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Statut juridique des fonctionnaires internationaux: cas du secrétaire général de l'ONU

( Télécharger le fichier original )
par Nicolas NYEMBO BAATIE
Université Protestante au Congo (UPC) - Graduat à  la Faculté de Droit, Option Droit Public International 2009
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Ote les scories de l'argent,

il en sortira un vase pour le fondeur ;

Ote l'impunité de la présence du peuple,

il en sortira un Etat de droit ;

Ote toute dépendance de Secrétaire Général de l'ONU,

les intérêts des Etats seront équilibrés ;

Ote le droit de veto de cinq membres permanents du Conseil de Sécurité,

et sur l'égalité des Etats s'affermira la Communauté internationale.

Nico NYEMBO BAATIE

La sagesse et l'intelligence sont un arbre de vie pour qui les saisit. Son tronc est un chemin des délices. Dans ses branches : longueur des jours, ses feuilles : richesse et honneur, et ses fruits : bonheur!... Heureux donc l'homme qui a trouvé la sagesse et qui a acquis l'intelligence, car mieux vaut les gagner que gagner de l'argent.

Nico NYEMBO BAATIE

DEDICACE

A la mémoire de :

F Papa Dominique NYEMBO MATONGO

F Maman Marguerite BOLOMBE MANGAZA

J'aurais bien voulu que vous lisiez ce travail, l'oeuvre de votre fils bien aimé, malheureusement mon désir est vain : le Seigneur vous a rappelés prématurément auprès de Lui. En fait, c'est cela notre destinée ! Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère, et qu'il plaise à Dieu de vous accueillir dans son Royaume Eternel !

SIGLES ET ACRONYMES

- BAD : Banque Africaine de Développement

- BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

- CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

- CEE : Communauté Economique Européenne

- CEPGL : Communauté Economique des Pays du Grand Lac

- CIJ : Cour Internationale de Justice

- CPIJ : Cour Permanente Internationale de Justice

- FAO/OAA : Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

- FMI : Fonds monétaire international

- OCAM : Organisation Commune Africaine et Malgache

- OCAMM : Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne

- OI : Organisation internationale

- OIT : Organisation Internationale du Travail

- OMC : Organisation Mondiale du Commerce

- OMM : Organisation Météorologique Mondiale

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé

- ONU : Organisation des Nations Unies

- OUA : Organisation de l'Unité Africaine

- UA : Union Africaine

- UE : Union Européenne

- UIT : Union Internationale des Télécommunications

- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

- UREAC : Union des Républiques d'Etats D'Afrique Centrale

- SDN : Société Des Nations

- SADC : Communauté Economique des Etats d'Afrique Australe

- TANU : Tribunal Administratif des Nations Unies

AVANT-PROPOS

Si le don et le talent sont innés dans l'homme, le savoir et l'intelligence s'acquièrent. La connaissance est le fruit des instructions reçues de différents maîtres, notamment les professeurs, les chefs de travaux et les assistants. Nous nous faisons donc l'obligation de témoigner de notre gratitude à tous ceux qui ont concouru à notre formation de juriste.

Nous saisissons cette opportunité pour remercier tout le corps professoral et administratif de l'UPC, beaucoup plus particulièrement le Professeur Gérard BALANDA MIKUIN L. pour avoir accepté de diriger ce travail nonobstant ses multiples occupations, sans oublier la chef de travaux MUTSHOBEKWA pour avoir guidé ce présent travail.

Nos sincères remerciements s'adressent à la personne de l'oncle Jacques BOLOMBE SENGHY pour avoir pris en charge mon éducation et mes études ; à Cécile BOLOMBE, Mado BOLOMBE, Léonard BOLOMBE, Ghislain BELEMBO et Astrid BOLOMBE pour l'affection maternelle et paternelle qu'ils ont prouvée à mon égard, pour les multiples conseils qu'ils n'ont cessés de me prodiguer ; à Eric NYEMBO, Francine BAMONE, Detty MBOBOY, JC BELEMBO et Cristelle BELEMBO pour leur amour fraternelle me fortifiant à poursuivre mes études.

Nous témoignons de notre reconnaissance à tous les camarades étudiants et amis : Danny MULAMBA, Didier BAKALA, Willy TULOMBA, Michel MAGBOKOKO, Cédric OMANGA, Joël TSHIBAMBA, Merveille KABAMA, Renath NAGAY et Serge TSHIBEN pour les échanges d'idées pertinentes contribuant ainsi à notre savoir, à la matérialisation de ce travail, et par ricochet, à l'élévation de la science.

Que tout celui qui m'a soutenu intellectuellement, moralement, spirituellement, matériellement et financièrement trouve ici l'expression profonde de mes reconnaissances

NICO NYEMBO BAATIE

INTRODUCTION

1. Problématique du sujet

La scène de la vie internationale est essentiellement interétatique et oscille continuellement entre coopération ou interdépendance, et conflictualité entre les acteurs internationaux. Malgré la complexité des situations, la société internationale (Communauté internationale) est gouvernée à la fois par la régulation et l'anarchie, par l'ordre et désordre1(*).

Une organisation internationale est créée par les Etats. Par conséquent, le personnel de cette organisation internationale est en principe constitué de ressortissants des Etats membres à cette organisation. Or, nous savons que les rapports entre les Etats sont guidés et conditionnés par la recherche de l'intérêt national. Et les intérêts poursuivis par les Etats sont contradictoires. Par exemple, l'un des Etats peut rechercher la paix et la sécurité de son territoire, un autre, l'accroissement de la puissance, et un autre encore, le développement national.

Il convient de relever que chaque organisation a un but et un objectif qu'elle s'assigne à atteindre ; le personnel de cette organisation internationale pose des actes de nature à favoriser l'accomplissement de cet objectif.

Considérant cette réalité de la vie internationale, les problèmes sus évoqués attirent notre attention et qui font l'objet de notre réflexion, à savoir : En étant personnel d'une organisation internationale et originaire d'un Etat membre de cette organisation internationale, le fonctionnaire international, à l'occurrence le secrétaire Général de l'ONU,

· Ne vit - il pas dans l'embarras ? Quel intérêt privilégie-t-il à priori ?

· Ne subit-il pas de pression de la part de son pays d'origine ?

· Est-il protégé juridiquement pour exercer paisiblement sa fonction ?

2. Hypothèse du Travail

L'hypothèse peut être entendue comme ``une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé ou le mal fondé'' (2(*)). Ainsi, au regard de la problématique posée ci-dessus, nous formulons les hypothèses ci-dessous: 

Devant les intérêts contradictoires des sujets du droit international, le fonctionnaire international peut rencontrer des difficultés dans l'exercice de sa fonction. D'ailleurs la déclaration faite en 1932 par Eric Drumond (Secrétaire général devant l'Assemblée de la SDN) tente d'expliciter ces difficultés: « les fonctionnaires du secrétariat sont tenus non seulement de connaître naturellement la situation et les points de vue de plusieurs pays, afin de faciliter leur entente, mais aussi d'agir en tant que serviteurs de l'intérêt général public, qui peut dans certains cas, du moins en apparence, sembler en désaccord avec les intérêts individuels d'un pays donné »3(*).

Etant donné que l'organisation internationale poursuit un intérêt qui est différent de celui que poursuit chaque Etat membre, le fonctionnaire international (Secrétaire Général de l'ONU) doit être neutre dans l'exercice de sa fonction.

Afin d'exercer paisiblement sa fonction, et d'une manière indépendante, l'agent international doit bénéficier d'une certaine protection juridique.

3. Objet et intérêt du sujet

Ce travail sur la fonction publique internationale présente un intérêt pour notre formation de juriste. En tant qu'étudiant en droit, ce travail nous aide à :

· Comprendre le fonctionnement et l'organisation de la fonction publique internationale ;

· Connaître les différentes règles de droit qui régissent les fonctionnaires internationaux en général et le secrétaire Général de l'ONU en particulier ;

· Mieux apprécier les actes posés par les agents internationaux.

4. Méthode de travail et technique de recherche

Ce registre permet d'élaborer, conformément aux règles de l'art, tout travail scientifique.

4.1. Méthode

Une méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre une certaine fin, découverte ou preuve d'une vérité; la position philosophique inspire une vision concrète vis-à-vis de l'objet (4(*)). Les méthodes qui retiennent notre attention sont les suivantes :

a. la méthode juridico - fonctionnelle : qui autorise d'établir un parallélisme entre la fonction que joue le Secrétaire Général de l'ONU et les textes juridiques du droit international qui garantissent et/ou favorisent sa neutralité;

b. La méthode dialectique : qui permet de dégager les différents points de vue émis par les doctrinaires consécutifs aux situations sous examen.

4.2. Techniques

Les techniques sont des instruments, des procédés opératoires de nature à faciliter les données sur le terrain. Nous avons eu recours aux techniques suivantes :

a. La documentation : elle est entendue au sens strict comme un ensemble de notes écrites; cette technique consiste à compulser des ouvrages en rapport avec notre sujet: les conventions et traités internationaux et les notes de cours ;

b. L'entretien : elle permet de procéder à des investigations scientifiques en faisant appel au processus de communication verbale, afin de recueillir des informations relatives à notre thème de travail.

5. Délimitation spatio-temporelle

L'ONU est une organisation internationale à vocation universelle et à compétence générale dont le plus haut fonctionnaire est le Secrétaire général. Vu l'importance de l'attribution et de la mission du Secrétaire général, son statut juridique intéresse absolument tous les Etats membres de l'ONU. Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous retenons en ordre utile l'Etat d'origine du Secrétaire général, et tous les autres Etats membres de l'ONU.

Vu la rareté des ouvrages, considérant les difficultés éprouvées pour accéder aux ouvrages disponibles, pour faciliter notre étude, ce travail va considérer la période allant de 2000 à 2007.

6. Esquisse du travail

Outre, l'introduction et la conclusion, notre travail comprendra essentiellement deux chapitres repartis de la manière ci-après :

· Le premier chapitre est relatif aux généralités sur les organisations internationales sur les fonctionnaires internationaux et sur le Secrétaire général de l'ONU ;

· Le deuxième chapitre est relatif au statut juridique du Secrétaire Général de l'ONU.

CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES

Le thème de notre travail se rapporte aux fonctionnaires internationaux en général, et plus particulièrement au Secrétaire général de l'ONU. L'analyse ou l'étude de leur statut exige que nous circonscrivions d'abord le cadre dans lequel ils évoluent. Ainsi, nous étudions brièvement les organisations internationales (Section 1) et la fonction publique internationale (Section 2).

Section 1 : Les organisations internationales

Actuellement, l'on dénombre plus de 700 organisations internationales. Elles sont pourtant plus récentes. Les premières sont apparues au début de 19ème siècle (commission fluviale internationale concernant la navigation sur le Rhin en 1815) et elles se sont développées par vagues, d'abord dans la seconde moitié du 19ème siècle pour faciliter les communications, puis au 20ème siècle après chaque guerre mondiale, à la fois sur le plan universel et sur le plan régional. Depuis les années 1970, le nombre des créations a nettement baissé, beaucoup d'organisations, notamment parmi celles qui ont été créées par les pays en développement, connaissent des difficultés de fonctionnement et l'on parle maintenant d'une crise des organisations internationales.

§1. Notion et nature

1. Notion

D'après l'article 1er de la convention des Nations sur la représentations des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, une organisation internationale est entendue comme « une association d'Etats indépendants et souverains, constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres ». Certains auteurs ont critiqué cette définition en disant qu'elle pourrait paraître trop doctrinale et trop réductrice des différences constatées dans la pratique internationale pour refléter la réalité concrète.

Estimant que cette définition est incomplète, Michel VIRALLY donne une définition à la fois succincte et complète: une organisation internationale est « une association d'Etats établie par accord entre les membres et dotée des objectifs d'intérêt commun qui les ont déterminés à s'associer. » Ainsi, l'organisation internationale est d'abord et avant tout un lieu de coopération interétatique. Elle est dotée de la personnalité juridique internationale ; mais cette personnalité juridique est limitée à son objet.

2. La nature

Plusieurs doctrines ont essayé d'expliquer la nature des organisations internationales. Parmi ces doctrines, nous retenons les celles des réalistes, des institutionnalistes et des constructivistes.

1° Le réalisme

Cette doctrine considère une organisation internationale comme une pure création des Etats, sujette en tout temps au bon vouloir de ceux-ci. Les Etats ne la considèrent pas comme un facteur de stabilité internationale puisque selon les partisans de cette doctrine, une O.I. est maintenue par l'équilibre des puissances5(*).

1° L'institutionnalisme

D'après cette doctrine, une O.I. est une forme spécifique d'institution internationale et peut jouer un rôle important dans l'établissement d'une meilleure coopération et d'une plus grande stabilité6(*).

3° Le constructivisme

Pour cette doctrine, une O.I. est une entité autonome par rapport aux Etats qui sont membres et qui constitue en soi un acteur dans le système international. Ainsi elle a une volonté propre indépendante de la somme des volontés des Etats membres7(*).

Nous pensons que pour dégager la vraie nature d'une O.I., il faut cumuler la théorie de ces trois doctrines. Il convient de noter que la scène de la vie internationale est essentiellement conflictuelle. Cela se justifie par le fait que les intérêts que poursuivent les Etats sont contradictoires ; encore que dans la vie internationale, les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à protéger. D'où l'éternelle instabilité internationale.

§2. Fonctions et classifications

1. Fonctions

Chaque organisation internationale joue une fonction quelconque à l'égard de ses membres. En somme, les fonctions essentielles des organisations internationales peuvent se résumer de la sorte :

v contribuer à la légitimation des comportements par la prise de décision collective ;

v exercer une fonction de contrôle qui peut prendre plusieurs formes, des pressions morales aux sanctions économiques ou militaires ;

v être un lieu d'échange d'information et contribuer en ce sens à la définition des problèmes collectifs ;

v être à la fois lieu d'apprentissage pour les élites et milieu grâce auquel les Etats peuvent s'insérer dans le système international ;

v Etre un lieu de socialisation pour les élites comme pour les Etats en favorisant la création de normes, de valeurs, de codes dont l'ensemble forme une culture politique, économique propre à l'organisation.

2. Classifications

Il est difficile de donner un critère universel pouvant permettre d'établir une typologie des organisations internationales, vu leur multiplicité et diversité. Nous avons d'une part la classification traditionnelle, et d'autre part la classification moderne.

1.1. La classification traditionnelle

Cette classification tient compte de la nature de l'activité qu'exerce une organisation internationale. Ainsi, nous retrouvons les organisations internationales politiques, militaires, économiques, sociales, et administratives.

Ce critère n'est cependant pas rigide car une même organisation peut en même temps appartenir à plusieurs catégories. C'est le cas des organisations militaires qui peuvent avoir un caractère politique, régional, etc.8(*) D'où la nécessité de la classification moderne.

1.2. La classification moderne

La typologie des organisations internationales se fait de la manière suivante :

- suivant leur composition : il existe des organisations à vocation universelle (ONU), à vocation régionale ou sous-régionale (UA, CEPGL) ;

- suivant leur compétence : nous avons les organisations omnifonctionnelles (ONU), plurifonctionnelles (CEE), et unifonctionnelles (Institutions spécialisées) ;

- suivant la nature de la fonction : il y a les organisations internationales de coopération (UIT, OMC) et les organisations internationales de gestion (OMM, FAO) ;

- suivant le pouvoir : les organisations interétatiques et supranationale (ou d'intégration).

Notons que l'acquisition du statut de membre d'une organisation internationale se fait soit en participant à la négociation et à la conclusion de l'acte constitutif (membres originaires), soit en adhérant au traité constitutif (membres admis). Cette qualité de membre peut se perdre soit par l'exclusion à cause du non-respect du traité constitutif, soit par le retrait résultant d'une initiative de l'Etat en désaccord avec l'organisation.

Les organisations internationales ont à la fois la personnalité juridique et la capacité juridique leur permettant ainsi de signer les contrats internationaux, de se doter des organes propres, d'avoir son patrimoine propre, et d'ester en justice en vue de son bon fonctionnement.

§3. Les moyens d'action

Pour atteindre leurs objectifs, les organisations internationales disposent de 3 moyens d'action, notamment les moyens institutionnels, moyens financiers et moyens humains. Les moyens humains feront l'objet de la 2ème section de notre chapitre. Analysons brièvement les deux premiers moyens.

1. Les moyens institutionnels

Nous sous-entendons ici les différents organes que possèdent les organisations internationales. Le nombre d'organes varie d'une organisation à une autre. D'une manière générale, elles contiennent cinq sortes d'organes9(*) :

1. Un organe délibératif plénier : tous les Etats membres y participent ; l'organe adopte les grandes décisions de l'organisation ou sa politique générale. C'est les cas de l'Assemblée générale de l'ONU, de la Conférence générale de l'UNESCO, etc.

2. Un organe délibératif restreint : quelques Etats membres y participent selon les critères définis par l'acte constitutif de l'organisation. Cet organe adopte les décisions opérationnelles. C'est les cas du Conseil de sécurité des Nations Unies, des Conseils d'administration du FMI, de l'OIT, de la Banque Africaine de Développement (BAD), etc. ;

3. Un organe administratif chargé de la gestion quotidienne de l'organisation. C'est le cas du Secrétaire général de l'ONU, di Bureau International du Travail, de la Commission de l'UA, etc.

4. Des organes techniques et consultatifs : Conseil Economique et Social de l'ONU, Conseil Economique et Social de l'Union Européenne...

5. Des organes juridictionnels : chargés de résoudre les différends entre Etats membres, entre Etats membres et organisations internationales, entre organisations internationales et fonctionnaires internationaux. C'est le cas de la Cour Internationale de Justice, du Tribunal administratif des Nations Unies, etc.

2. Moyens financiers

Ils proviennent généralement de quatre sources, notamment le budget, la contribution volontaire, l'emprunt et le capital social ainsi que l'impôt et taxe10(*).

a. Le budget : il est souvent adopté par l'organe plénier. Le budget est une ressource financière décidée par l'Assemblée générale à la majorité de ses membres. Selon le cas, le budget peut être annuel (UA), biennal (ONU, UNESCO), quadriennal (OMS), ou pluriannuel (UE : 2002-2007). Les ressources budgétaires couvrent les dépenses administratives.

b. Les contributions volontaires : elles sont libres et servent au financement des dépenses non administratives des organisations internationales. L'inconvénient de ce type de finance réside d'une part dans l'incertitude et fluctuation des montants selon la possibilité, et d'autre part dans le déséquilibre entre les ressources budgétaires réduites et l'importance des contributions volontaires.11(*)

c. L'emprunt : il s'effectue auprès des institutions financières internationales de Bretton Woods : FMI et BIRD.

d. L'impôt et taxe: les organisations internationales recourent à ce type de finance selon le cas pour la réalisation de certains projets.

Etant donné que les organisations internationales sont une création des Etats sur base d'un traité constitutif, elles peuvent aussi prendre fin d'une manière ou d'une autre. Voyons à présent la disposition des organisations internationales.

§4. La disparition des organisations internationales

Fruit et instrument de la coopération au développement des Etats, les organisations internationales sont généralement instituées pour une durée indéterminée étant donné que les nécessités de coopération sont sans limite dans le temps.

Nonobstant ce postulat, certaines circonstances sont susceptibles de conduire à la disparition des organisations internationales. Parmi les modes de disparition, on peut citer :

- Expiration du terme : on suppose ici que l'acte constitutif a prévu la durée de l'organisation .c'est le cas de la CECA qui a été instituée pour un terme de cinquante ans. A l'expiration du terme prévu, cette organisation devait cesser d'exister.

- La transformation en une nouvelle organisation : c'est une succession des organisations internationales, comme ce fut le cas depuis la deuxième guerre mondiale. de SDN à ONU, de CPIJ à CIJ, de OUA à UA ; etc. 

- La désuétude : c'est une disparition due au non exercice d'activité au niveau de leurs organes après un certain laps de temps. C'est le cas de l'OCAM et de l'OCAMM.

- La Dissolution : ici, les Etats membres d'une organisation internationale décident eux-mêmes d'y mettre définitivement fin. ce fut en 1991, le cas du Pacte de Varsovie, auquel les Etats membres ont mis fin par un protocole d'abrogation le 1er juillet 1991.

- Les organisations internationales « mort-nées » : la pratique internationale des organisations africaines démontre l'existence des organisations qui disparaissent presque aussitôt après leur création. Parmi les organisations « mort-nées », on peut citer l'UREAC (l'Union des Républiques d'Etats d'Afrique Centrale) créée vers 1980 entre la RDC et le TCHAD12(*).

Section 2 : La fonction publique internationale

La fonction publique internationale s'entend comme moyens humains des organisations internationales. Certains auteurs parlent de l'administration internationale.

§1 La notion

En droit international, le sens de la fonction publique est variable ; et ce terme recouvre plusieurs contenus dans le droit des organisations. Dans le cadre de notre travail, c'est le sens organique de ce terme qui nous intéresse. Ainsi la fonction publique (l'administration) internationale s'entend comme l'ensemble du personnel (moyens humains) appelé à remplir les tâches spécifiées par les statuts du personnel et uni par des liens d'organisation.

Dans la pratique courante des organisations internationales, et singulièrement dans celles des institutions spécialisées de l'ONU, l'on a tendance à identifier la notion de secrétariat à celle de la fonction publique internationale.

Une organisation internationale est la réunion de plusieurs peuples poursuivant chacun un intérêt ; et cet intérêt diffère d'un peuple à un autre. D'où, l'existence d'un tiers impartial et neutre s'avère indispensable. Ce tiers se dresse au milieu des intérêts combien divergents des peuples en vue de les servir tous sans exclusion, dans la mesure exigée par les intérêts de chaque peuple.13(*) Ce tiers impartial n'est autre que le fonctionnaire international.

§2 L'historique de la fonction publique internationale

La fonction publique internationale se confond avec la notion du secrétariat. La fonction publique internationale telle qu'elle est aujourd'hui est le résultat d'une l'évolution.14(*) En voici les grandes étapes :

1. Le modèle des bureaux internationaux

Ces bureaux ont existé avant la création de la SDN et de l'OIT. Les missions administratives du 19eme siècle avaient des bureaux internationaux qui fonctionnaient avec un personnel administratif international. Il n'y avait de véritable fonction publique internationale.

2. Le modèle du secrétaire général fonctionnaire

Le secrétariat de la SDN est devenu une véritable administration internationale. Cette administration comportait trois aspects essentiels :

- Indépendance des Etats vis-à-vis du secrétaire ; ce qui confirmait son caractère international ;

- Activité exclusivement administrative, c'est-à-dire apolitique ; il gère divers services administratif et technique ;

- Unité du secrétaire général duquel dépendent tous les organes de l'organisation.

3. Le modèle du secrétaire général gouvernant

Ce modèle met en exergue la dimension politique du secrétariat général international par la désignation d'un homme politique à la tête du secrétariat. L'avantage de ce modèle réside dans le dynamisme et les initiatives du titulaire du secrétaire qui peut se différencier de la simple gestion administrative du secrétaire général fonctionnaire.

Dans la pratique, les organisations internationales à caractère politique prennent soins de mettre un secrétariat administratif ; par contre, les organisations internationales à caractère technique ont tendance à mettre sur pied le secrétariat général à caractère politique et diplomatique.

Il convient de noter que la fonction publique internationale a connu l'apparition du modèle politique de secrétariat sur la scène politique avec le problème du maintien de la paix dévolu à l'ONU par le biais de la diplomatie préventive et le secrétariat des alliances militaires des années cinquante. Actuellement, l'on peut dire que le Secrétaire Général combine les deux modèles de secrétariat : administratif et politique.

§3 Les caractéristiques de fonction publique internationale

En dépit de l'hétérogénéité ou de différence entre les administrations internationales dont chacune peut avoir une spécificité eu égard aux objectifs visés par chaque organisation internationale, l'esprit de corps constitue une caractéristique commune à l'administration de toutes les organisations internationales

Outre cette caractéristique, quatre traits fondamentaux caractérisent l'administration internationale. Il s'agit de l'absence d'un gouvernement placé au dessus de l'administration, le pouvoir réglementaire et administratif conféré à l'administration internationale, l'absence des usagers privés, l'application d'un traitement inégalitaire.

1. L'absence de gouvernement placé au dessus de l'administration internationale

Ceci veut tout simplement dire que, malgré les résolutions et recommandations faites par les organes délibérant, ceux-ci ne deviennent pas pour autant un gouvernement au sens propre ; ils n'ont agit qu'à la sphère de leurs compétences. C'est juste une des conséquences de la personnalité juridique des organisations internationales.15(*)

2. L'exercice du pouvoir réglementaire et administratif par l'administration

elle-même

Le chef de l'administration internationale d'une organisation internationale a compétence d'édicter des règles permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de l'administration. De même chaque organe d'une organisation internationale est investi du pouvoir d'élaborer son règlement intérieur.

3. L'absence des usagers privés

Les organes des organisations internationales, chacun en ce qui les concerne, transmettent aux Etats intéressés sans devoir les appliquer à leur niveau, les résolutions ou recommandations, et toute autre mesure prises par les Etats membres agissant au sein des organes délibérants.

4. L'inégalité de traitement des usagers

En droit international, l'administration internationale est tenue de transmettre aux Etats, et sans modification, des mesures adoptées par les organes délibérants. Ces derniers ne sont par ailleurs nullement tenus de prendre à l'égard de tous les Etats des mêmes dispositions ; ils peuvent sans violer le principe d'égalité ou celui de la non discrimination, décider de réserver aux Etats des traitements différents.

CHAPITRE II. LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU

Section 1. Les fonctionnaires internationaux

§1. Notion et définition

Plusieurs auteurs ont donnés différentes définitions de fonctionnaires internationaux. Analysons brièvement les définitions avancées par certains auteurs :

1. Selon la Cour internationale de justice

La CIJ définit le fonctionnaire international comme un agent administratif, quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l'institution, d'exercer ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci ; bref, toute personne par qui l'organisation agit.

La définition de la CIJ n'est pas correcte d'autant plus que d'abord la nomination des fonctionnaires internationaux ne dépend pas de n'importe lequel des organes des OI. Elle est seulement de la compétence de l'autorité suprême du secrétariat. Ensuite, Un fonctionnaire international est par nature toujours employé à titre permanent étant donné qu'il est lié par un contrat à durée indéterminée. En fin, un fonctionnaire est toujours rémunéré. Tout agent non rémunéré et oeuvrant au sein d'un secrétariat international ne peut être qualifié de fonctionnaire. Il pourrait avoir le statut d'un expert ou d'un consultant.

2. Selon S. Bastid

Un fonctionnaire international est tout individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par un organisme agissant en leur nom, à la suite d'un accord interétatique, et sous la direction de l'un ou l'autre, conformément aux règles posées par eux, d'exécuter, en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d'une façon continue et exclusive, dans l'intérêt direct ou indirect de l'ensemble des Etats en question des fonctions permanentes.

Cette définition ne convient pas, parce qu'elle nous laisse croire qu'un fonctionnaire international serait nommé par les représentants des Etats. Bien au contraire, il est nommé par le chef de l'administration internationale agissant pour son propre compte.

3. Selon Georges LANGROD

D'après lui, le fonctionnaire international est une personne exerçant des fonctions au sein d'un secrétariat international, à titre exclusif soit permanent soit temporaire, moyennant une réglementation, et étant soumise pour l'accomplissement de ces fonctions, à une réglementation édictée par la dite administration .

Nous reprochons à G. Langrod d'avoir utilisé le vocable «soit à titre temporaire», car un fonctionnaire international est normalement engagé à titre permanent à la suite d'un contrat à durée indéterminée.

4. Selon Gérard CORNU

Il entend par fonctionnaire international, un agent exerçant une fonction publique au service d'une organisation interétatique d'une manière exclusive et continue, entraînant un régime juridique de nature internationale caractérisé par une indépendance à l'égard des Etats membres et une allégeance à l'égard de l'organisation.  

Cette définition est tellement juridique à telle enseigne qu'elle ne reflète pas toutes les caractéristiques d'un fonctionnaire international.

Quant à ce qui concerne les caractéristiques d'un fonctionnaire, cinq caractéristiques se dégagent de toutes ces définitions:

v Un fonctionnaire international est nommé par le chef de l'administration internationale et oeuvre sous sa direction dont il dépend exclusivement;

v Le fonctionnaire international est au service d'une organisation internationale;

v Dans son action, le fonctionnaire international poursuit la réalisation des buts assignés à l'organisation internationale; il doit se préoccuper des intérêts de la communauté internationale et non pas ceux d'un homme ou d'un groupe de membres de l'organisation internationale;

v Le fonctionnaire international ne doit pas être au service d'un Etat membre;

v Le fonctionnaire international doit se consacrer entièrement à ses fonctions au sein de l'organisation internationale. Il doit observer une certaine neutralité concernant les affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats membres. Tout en demeurant citoyen d'un Etat membre, il doit s'abstenir de toute activité politique.

A ce sujet, l'article 17 du statut du personnel de l'ONU, tel que modifié le 9 décembre 1953 prévoit que « les fonctionnaires peuvent exercer le droit de vote, mais ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique qui soit incompatible avec l'indépendance et l'impartialité qu'exige leur qualité de fonctionnaires internationaux ou qui puisse en faire douter ».

Tenant compte de toutes les définitions vues ainsi que les caractéristiques d'un fonctionnaire, la vraie définition d'un fonctionnaire international serait : Tout agent nommé par le chef de l'administration internationale, exerçant une fonction publique au service d'une organisation interétatique d'une manière exclusive et permanent, moyennant une rémunération, soumis aux règles juridiques internationales, caractérisé par une indépendance à l'égard des Etats membres et une allégeance à l'égard de l'organisation.

§2. Classification des fonctionnaires internationaux

Le personnel des organisations internationales est reparti en trois catégories16(*):

ü les agents permanents recrutés par voie de concours;

ü les contractuels à durée déterminée ou indéterminée;

ü les fonctionnaires détachés des Etats membres.

Au sens étroit, seuls les fonctionnaires jouissant d'un contrat permanent au sein d'une organisation internationale sont considérés comme fonctionnaires internationaux.17(*)

1. Les agents permanents

Ce sont des fonctionnaires au sens plein du terme. Ils relèvent d'un statut juridique particulier de caractère international. Les fonctionnaires internationaux occupent un emploi permanent à durée indéterminée; ils ont une rémunération et sont soumis au droit établi par l'organisation qui les emploie. Ils bénéficient d'un statut privilégié qui s'applique partout où ils se trouvent, même dans leur pays d'origine s'ils y séjournent à titre officiel. Ils bénéficient de privilèges et immunités.

2. Les collaborateurs provisoires ou occasionnels

Ce sont généralement les experts, les conseillers, les consultants, les chargés de missions temporaires et autres agents. A titre d'exemple, nous citons les représentants spéciaux du Secrétaire Général de l'ONU auprès de la MONUC. Bien qu'ils n'occupent pas un emploi permanent dans les services administratifs de l'ONU, ils coopèrent pour une durée déterminée à l'exécution d'une tache ou d'une activité spécifique dans l'intérêt et à la demande des organes des Nations Unies.

Les collaborateurs provisoires ou occasionnels sont aussi soumis à des dispositions contenues dans les stipulations d'un contrat-type. Leur situation est donc contractuelle et non statutaire. Ils n'ont pas ce statut de manière permanente ni partout. Ce statut leur est attribué seulement pour la durée de cette collaboration, là où ils accomplissent leurs prestations et là d'où ils partent pour aller assumer leurs fonctions.

3. Les engagés locaux

Cette catégorie vise des personnes recrutées suivant le droit commun de l'Etat de siège. Elles sont attachées à l'exécution de tâches matérielles dans une administration internationale. Rentrent dans cette rubrique, les huissiers, les jardiniers, les cuisiniers et tout le personnel. Ces personnes sont donc des salariées de droit privé interne.

§3. Modalités et conditions de recrutement

1. Modalités de recrutement

Il existe deux modalités de recrutement en vigueur au sein des organisations internationales: le recrutement par concours et le recrutement sur dossier. Dans l'une ou l'autre modalité, quatre qualités essentielles sont requises. Le prétendant doit:

o bénéficier d'un niveau d'études très élevé, sanctionné par un diplôme universitaire;

o justifier de plusieurs années d'expérience professionnelle (deux ans pour un poste d'administrateur, 10 à 15 ans pour un poste d'administrateur principal);

o montrer un intérêt particulier pour les questions de politique gouvernementale et pur le contexte politique et social dans lequel les organisations internationales s'inscrivent et évoluent;

o être capable de s'adapter à toute situation nouvelle et doit pouvoir travailler avec des personnes provenant de cultures et d'horizons professionnels divers. La maîtrise écrite et orale de plusieurs langues étrangères est donc impérative18(*).

Pour faire face à des vacances de postes, les organisations internationales passent des annonces au gré de leurs besoins; et ces annonces sont reprises dans la presse spécialisée ou sur internet. Certaines organisations n'acceptent des dossiers de candidature que pendant les campagnes de recrutement (ONU), et d'autres même en dehors des campagnes de recrutement (OCDE).

2. Conditions de recrutement19(*)

Les conditions de recrutement diffèrent suivant la nature des fonctions exercées et le rang que l'agent occupe au sein de l'organisation internationale. Sans entrer dans les détails, on peut distinguer parmi le personnel des administrations internationales d'une part les cadres politiques comprenant le chef de l'administration (appelé selon le cas Secrétaire général) ou Directeur général, leurs adjoints éventuels, et d'autre part les fonctionnaires des cadres administratifs.

En raison du rôle que l'autorité administrative suprême d'une organisation internationale est appelée à jouer, cette personne doit jouir de la confiance des organes délibérants. Le consentement de la majorité des Etats membres est donc nécessaire pour la désignation du chef d'une administration internationale. La compétence ou la qualification et d'autres conditions telles l'expérience internationale sont aussi souvent exigées.

Dans le recrutement des autres agents, il n'est pas fait de distinction suivant le sexe, la race, la croyance. La sélection a lieu en principe suivant un concours, donc suivant le critère de compétence. Ces critères objectifs sont parfois tempérés par le principe de la représentation géographique équitable entre les ressortissants des Etats membres d'une organisation internationale d'une part, et d'autre part, par le souci de maintenir un certain parallélisme entre l'importance de la contribution financière des Etats et le nombre du personnel de leur nationalité.

2.1. Les Cadres Politiques

La catégorie d'agents du cadre politique comprend le chef de l'administration internationale et ses proches collaborateurs. Le chef d'une administration internationale doit jouir de la confiance des représentants des Etats membres. Cette confiance est manifestée par son élection.

Les collaborateurs du responsable d'une administration internationale sont en revanche désignés par le chef pour une durée déterminée suivant les textes ou la pratique en vigueur dans chaque administration internationale : Ils sont désignés discrétionnairement suivant toutefois les mêmes règles à savoir : équilibre géographique, représentation équitable, compétence, expérience, etc.

La grande majorité des Etats membres des administrations internationales ont tendance à réduire les fonctions de leurs administrations aux tâches purement d'exécution ou essentiellement administratives. Les Etats craignent d'avoir, à la tête des organisations internationales qu'ils mettent en place, des personnalités dotées de pouvoirs à caractère politique. La tendance actuelle est donc de minimiser le rôle ou les fonctions politiques des chefs des administrations internationales. Et cela engendre des difficultés lors de la nomination des responsables de ces administratives ».20(*)

« L'ONU elle-même n'a pas échappé à cette difficulté que l'on croyant évacuée lors des discussions relatives à l'élaboration de sa charte constitutive. En préférant le terme nomination au vocable « élection » qui donnerait au Secrétaire Général une physionomie politique, on pensait lui avoir ôté toute stature politique en disposant dans la charte que le secrétaire général est « nommé » par l'Assemblée générale. La réalité est au sens contraire »21(*).

En fin, la réalité est que les chefs des administrations internationales ont un pouvoir politique indéniable. On se souviendra qu'en septembre 1998, le Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan s'est joint aux Etats membres de la SADC réunis à Port -Louis (Ile Maurice), en vue de trouver une solution pacifique à la Crise en RDC entre le gouvernement du Président KABILA et la rébellion Congolaise soutenue par la coalition Burundo - Ougando - Rwandaise. Ce souvenir démontre le pouvoir politique d'un chef de l'administration internationale»22(*).

2.2 . Les Cadres administratifs

Les Cadres administratifs comprennent les cadres de commandement jusqu'aux Cadres d'exécutions. Pour accéder dans l'administration, les cadres administratifs sont soumis à un concours. Pour être retenu à l'issue du concours, il est exigé aussi l'expérience, l'intégrité morale, la répartition géographique équitable. Il est déterminé des quotas des ressortissants des Etats membres compte tenu de l'importance de leur participation au budget de l'organisation. Ainsi à l'ONU, il y a plus d'Américains, de Français, d'Anglais, de Chinois et de Russes car ce sont de grandes puissances qui pourvoient aux finances de l'organisation.

§4. Les droits des fonctionnaires internationaux

Il convient de noter que les fonctionnaires internationaux jouissent des droits liés à leurs fonctions (rémunération substantielle, privilèges et immunités). La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 ; cfr. l'article V, sections 17 à 21), la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 Novembre 1947, cfr. les articles VI à VIII, sections 18 à 30), les accords de siège...donnent des indications utiles sur les privilèges et immunités qui sont accordés aux fonctionnaires internationaux.23(*)

Les fonctionnaires internationaux ont la faculté d'ester en justice pour défendre leurs droits contre l'employeur. Des mécanismes divers de règlement des différends ont été prévus. C'est le cas du Tribunal administratif des Nations Unies (T.A.N.U.), crée par la résolution 351(IV) du 24 novembre 1949. Cet organe connaît des différends entre plusieurs institutions internationales (OIT, OMS, UNESCO, UIT, FAO, UPU, OMC,...) et leurs fonctionnaires. D'autres organisations ont mis en place des commissions de recours (Conseil de l'Europe, OCDE.).

Notons que les cas de dénonciation des contrats des fonctionnaires internationaux sont assez limités étant donné le soin apporté à leur recrutement. Mais, il peut être mis fin à leurs fonctions suite à l'incapacité professionnelle, la suppression d'emploi, la limite d'âge, la démission personnelle, le licenciement, etc. Des indemnités sont dues en cas de dénonciation d'un contrat non conforme au statut.

SECTION 2. Le Secrétaire Général de l'ONU

§1. La présentation et le rôle

Le Secrétaire général de l'ONU est un fonctionnaire international des Nations Unies. La charte de l'ONU le définit comme « le plus haut fonctionnaire de l'organisation », chargé en cette qualité de remplir « toutes autres fonctions dont il est chargé » par le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale, le Conseil Economique et Social et les autres organes de l'ONU. A la fois diplomate et personnalité engagée, fonctionnaire et chef de l'administration, le secrétaire général est l'incarnation des idéaux des Nations Unies et le porte-parole des peuples du monde, en particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables.24(*) Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire Général de l'ONU a deux statuts: celui des diplomates et celui des fonctionnaires internationaux.

Le Secrétaire général souligne ses tâches essentielles25(*) :

- renforcer les trois piliers de l'ONU à savoir : la sécurité, le développement et les droits de l'homme ;

- améliorer le système de gestion des ressources humaines et d'organisation des carrières ;

- établir les normes les plus élevées en matière de déontologie, de professionnalisme et de responsabilisation ;

- instaurer un nouveau type de relation entre le secrétariat et les Etats Membres.

Le secrétaire général faillirait à sa tâche s'il ne tenait pas scrupuleusement compte des préoccupations des pays membres, mais il doit aussi défendre les valeurs et l'autorité morale des Nations Unies et parler et agir pour la paix, même au risque de contrarier ou de contredire de temps à autre ces mêmes Etats membres. Cette tension créatrice accompagne le Secrétaire Général dans son travail quotidien, lequel consiste à assister aux sessions des organes de l'ONU, à avoir des Consultations avec les dirigeants mondiaux, des hauts représentants des Etats et d'autres personnalités, et à voyager à travers le monde pour rester en contact avec les populations des Etats membres et en prise directe sur les innombrables aspects des problèmes internationaux dont s'occupe l'ONU.

Chaque Secrétaire général définit sa mission en fonction du contexte dans lequel se situe la période de son mandat. Chaque année, le secrétaire général présente un rapport sur l'activité de l'organisation, dans lequel il évolue le travail accompli et esquisse les priorités futures.

L'un des rôles essentiels du secrétaire général est d'user de ses « bons offices », c'est-à-dire de se prévaloir de son indépendance, de son impartialité et de son intégrité pour faire publiquement et en privé, des démarches propres à empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits internationaux.26(*)

§2. Conditions et modalités de nomination

La charte de l'ONU dans article 97 dispose que le Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. Cette nomination est subordonnée à des conditions.

Nous avons dit tantôt que le Secrétaire Général est un fonctionnaire; ainsi, ses conditions de nomination sont semblables à celles que nous avions évoquées pour tous les fonctionnaires internationaux en général, dans les pages précédentes. Etant à la fois cadre politique et cadre administratif de l'ONU, il faut ajouter les conditions et des cadres politiques et des cadres administratifs.

« En raison de ce rôle important, la nomination ou l'élection du secrétaire général suscite des difficultés. L'histoire nous le démontre : A la fin du mandat du premier Secrétaire Général de l'ONU TRIGVE LIE, faute de consensus entre les membres permanents du Conseil de Sécurité, son mandat dut être prolongé par l'Assemblée Générale seule. De même, l'élection du Secrétaire général KURT WALDHEIM dut être retardée à cause des divergences de vues au sein du Conseil de Sécurité entre sa candidature à la réélection et à celle de SLIM A. SALIM. De même en 1996, il y a eu un veto des USA sur la réélection de B. BOUTROS GHALI qui dura longtemps, cela a abouti à l'élection de Kofi Annan ».27(*)

Voici la liste des Secrétaires généraux de l'ONU depuis sa création en 1945 à la conférence de San Francisco (25 avril - 26 juin 1945).28(*)

1. Trygve (Norvégien) : 02 février 1946 - 10 Novembre 1952

2. Dag Hammarskjöld (Suédois) : 21 mars 1953 - 18 septembre 1961

3. Sithu U Thant (Birman) : 03 novembre 1961 - 31 décembre 1971

4. Kurt Waldheim (Autrichien) : 01 janvier 1972 - 31 décembre 1981

5. Janvier Pérez de Cuellar (Péruvien) : 01 janvier 1982 - 31 décembre 1991

6. Boutros Boutros Ghalli (Egyptien) : 01 janvier 1992 - 17 décembre 1996

7. Kofi Annan (Ghanéen) : 01 janvier 1997 - 31 décembre 2006

8. Ban Ki-moon (Coréen) : depuis le 01 janvier 2007 jusqu'à ce jour

§3. Compétences et mission

En droit public, l'incapacité est la règle, et la capacité l'exception. Ainsi, la compétence est d'attribution. En d'autre terme, c'est le texte juridique qui peut rendre une personne compétente ; sinon de par sa nature (en droit public), tout le monde est d'office incompétent. La compétence est « l'aptitude qu'à une personne à poser des actes juridiques », dit G. CORNU. Elle tire sa source d'un acte - règle qui est dans ce cas la charte de l'ONU.

En effet, en tant que plus haut fonctionnaire de l'organisation (art. 98), le Secrétaire Général est en principe soumis aux instructions qui lui sont données par les organes politiques (Conseil de Sécurité et Assemblée Générale). Il dispose toutefois de capacités importantes d'exécution voire d'initiative.

1. La soumission aux instructions des organes politiques

La Charte prévoit dans son article 98 que le secrétaire général « remplit les fonctions dont il est chargé par les organes politiques ». Cet article a la teneur suivante :

Ø les missions qui sont confiées au Secrétaire général par les organes sont plus au moins largement définies, et lui laissent une assez large autonomie. C'est ainsi que B. BOUTROS Ghalli a présenté à la demande du Conseil, un important rapport sur la diplomatie préventive, le rétablissement et le maintien de la paix, dénommé « Agenda pour la paix ». Il a joué un rôle significatif dans l'institution d'un tribunal pénal international à propos de l'ex - Yougoslavie. Il lui était permis de conduire les enquêtes en cas d'usage allégué d'armes chimiques ou biologiques.29(*)

Ø même dans le Cadre de sa mission d'exécution, il dispose ainsi d'une part d'autonomie, accrue par la double nature de ses fonctions. D'un côté, chef du secrétariat, il peut adapter et modifier son organisation pour l'orienter en fonction des besoins. De l'autre côté, il est en même temps, à titre individuel un responsable politique. En fonction des circonstances comme de la conception qu'il se fait de son rôle, il peut être plus ou moins actif dans le règlement des conflits en se faisant médiateur ou en usant de ses « bons offices ».

Dans ce cadre cependant, la compétence du Secrétaire Général est doublement limitée. D'une part, il doit faire rapport à l'organe compétent et reste soumis à ses institutions pour les suites à donner ; autrement dit, le rapport ne doit être ni « ultra petita », ni « infra petita ». D'autre part, il ne dispose d'aucune compétence coercitive à l'égard des Etats membres et ne peut agir que dans l'esprit d'une fonction médiatrice, même si les techniques n'en sont pas formalisées et sont très diversifiées (conciliation, négociation indirecte ou enquête, médiation, etc.)

2. La capacité d'initiative

La Charte lui reconnaît formellement une capacité d'initiative, prévue à l'article 99. Il s'agit là d'une prérogative indéniablement politique, qui lui permet, sinon de déclencher une action du moins de saisir le conseil. A cela s'ajoute, la présentation d'un rapport annuel à l'Assemblée sur l'activité des organes, voire la présentation des suggestions quant à son exercice. Son opinion a d'autant plus de poids qu'il est le seul qui puisse s'exprimer réellement au nom de l'organisation, et qui n'apparaisse pas avant tout comme le représentant d'un ou d'Etats membres.30(*)

Il arrive que le Conseil prenne ses observations en considération, lui reconnaissant un rôle d'appréciation générale et enregistrant ses propositions. Le Secrétaire Général peut également solliciter des rapports comportant des suggestions pratiques. Il peut aussi attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Toujours dans le cadre de remplir sa mission, le Secrétaire général peut désigner des missions des représentants spéciaux à cette fin. Ces représentants spéciaux remplissent des missions de bons offices, de médiation ou de conciliation qui peuvent être confiées directement au Secrétaire général. Signalons que les membres peuvent également être invités à négocier sous ses auspices.

Terminons cette section en disant que le Secrétaire Général est élu (nommé) pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ; et que jusque là, aucun Secrétaire Général n'a été déchu de sa fonction pour une cause quelconque.

CHAPITRE III.  LE STATUT JURIDIQUE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU

Le statut légal d'une catégorie d'êtres est la qualité qui leur est attribuée ou reconnue par le droit objectif avant qu'il ne définisse leur condition, c.à.d. le régime légal (droits, obligations et pouvoirs) qui les caractérise. Dans la fonction publique internationale, on parle du statut et du règlement du personnel. Le statut du personnel est à entendre comme un ensemble de conditions et garanties qui déterminent le cadre d'accomplissement de la fonction publique par les agents internationaux dont le Secrétaire Général de l'ONU. Le statut de celui-ci diffère sur certains aspects, de celui des autres fonctionnaires de l'ONU.31(*)

Ainsi sous cette rubrique, nous examinons le régime légal (droits, obligations) du Secrétaire Général, les garanties que le statut du personnel lui accorde ainsi que son régime de privilèges et immunités.

Section 1 : Les droits et les obligations

§1. Les droits

Juridiquement, le mot droit a plusieurs sens. Tenant compte du contexte de notre travail, nous prenons le mot droit dans son sens subjectif. Ainsi, les droits dont il est question ici, sont les prérogatives reconnues par la Charte de l'ONU, par le statut du personnel des Nations Unies et par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, au Secrétaire Général. Parmi les droits reconnus au Secrétaire Général, nous analysons successivement trois éléments à savoir la rémunération, la protection sociale et les indemnités.

1. Le traitement

Comme dit la Charte, le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'ONU. En cette qualité, il a droit à un salaire décent. Plusieurs facteurs concourent dans la détermination du traitement du Secrétaire général. Il s'agit notamment de la contribution de son pays à l'ONU, le niveau d'études, ...32(*)

2. La protection sociale

Le Secrétaire Général bénéficie à l'instar de tout fonctionnaire de l'ONU, d'une allocation pour enfants à charge, d'une allocation de logement (il s'agit de la prise en charge, le plus souvent partielle, du coût de logement), d'une allocation d'études (cette prestation compense les frais d'études des enfants). Il s'agit le plus souvent d'une couverture partielle, plafonnée et avec un âge limité.33(*)

3. Indemnité

Diverses indemnités sont aussi accordées au Secrétaire Général soit dans l'exercice de sa fonction, soit dans le cadre de sa vie quotidienne, professionnelle ou familiale. Ainsi, il lui est accordé une indemnité pour frais de représentation, une indemnité pour conditions spéciales qui compense les sujétions rencontrées lorsque l'affectation confronte le Secrétaire Général à un environnement difficile (guerre, climats, hygiène de vie, etc.)34(*).

Outre ces droits, il est mis, d'une manière spéciale, à la disposition du Secrétaire général une résidence meublée dont les frais de réparation et d'entretien, à l'exclusion de ceux du personnel de maison, sont supportés par l'Organisation.35(*)

En considérant les fonctions du Secrétaire Général, sa situation matérielle doit faire objet des soins particuliers; un traitement décent et diverses indemnités pour lui permettre de mener une existence digne de son rang36(*).

§2. Obligations

Le Secrétaire Général est assujetti aux obligations statutaires et réglementaires. Certaines de ces obligations relèvent de la déontologie professionnelle. L'objectif est de permettre au Secrétaire général de remplir sa fonction dans le seul intérêt de la fonction.

Parmi les obligations auxquelles est ténu le Secrétaire général, on peut citer:

§ l'indépendance

§ la loyauté

§ la discrétion et le secret professionnels

1.1 L'indépendance

Le Secrétaire Général est indépendant à l'égard de l'Etat du siège, de son Etat d'origine ainsi qu'à l'égard de tous les autres Etats membres de l'ONU. Cette indépendance résulte de statut du personnel des Nations Unies et de la coutume internationale. Ainsi, pour consolider et assurer cette indépendance, à l'instar de tous les autres fonctionnaires de l'ONU, il lui est octroyé des privilèges et immunités, non pas à son profit personnel, mais dans l'intérêt de l'organisation et de la fonction.

L'indépendance est davantage une attitude subjective c.à.d. propre et intrinsèque qui doit animer tous actes du fonctionnaire international. Cette indépendance est renforcée par le principe de l'extranéité du fonctionnaire international : principe selon lequel le fonctionnaire international ne dépend légalement dans l'exercice de ses fonctions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure, y compris celle de son propre pays.37(*) Il (Secrétaire général) dépend exclusivement de l'ONU. Il ne peut solliciter d'instructions ni en recevoir d'aucune autorité extérieure des Nations Unies.

1.2 La loyauté à l'égard de l'organisation

Il est exigé du Secrétaire Général l'obligation de loyauté à titre exclusif envers les Nations Unies qu'il s'est engagé à servir. D'où, une prestation de serment (engagement solennel) est exigée avant d'entrer en fonction. La notion de loyauté englobe deux obligations distinctes: en acceptant ce statut, le Secrétaire Général s'engage à se consacrer entièrement à la fonction qui lui est confiée et à faire preuve d'un grand respect des principes des Nations Unies.38(*)

1.3 L'obligation de discrétion et de secret professionnels

Dans son comportement, tant dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie privée, le Secrétaire général est tenu au devoir de discrétion et au respect du secret professionnel. La discrétion professionnelle est une obligation instituée dans l'intérêt de la structure internationale et destinée à protéger des informations dont la divulgation pourrait nuire à l'accomplissement normal ou à son bon fonctionnement. Le secret professionnel est plus restreint, puisqu'il est destiné à protéger les secrets des particuliers. En bref, le Secrétaire Général doit agir dans l'anonymat.

Retenons que le statut permanent du Secrétaire Général est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique nationale. Il est obligé d'avoir un esprit d'impartialité en vue de maintenir un certain équilibre, une voie moyenne entre les intérêts souvent divergents ou conflictuels des Etats membres de l'ONU. Etant chef de l'administration, il doit agir et se comporter de manière à ce que l'administration serve les intérêts sans discrimination, après avoir constamment essayé de les concilier ou parfois de les réconcilier. Sans oublier, qu'il doit être un homme intègre et doit toujours préserver sa dignité.39(*)

1. La sanction en cas d'inobservation des obligations

Le respect des obligations est de stricte observance. Si le Secrétaire général ne s'acquitte pas de ses obligations, en application des textes pertinents, ou s'il adopte un comportement répréhensible, il peut encourir des sanctions diverses, allant de l'avertissement à la révocation de la part des organes politiques de l'ONU (Conseil de Sécurité et Assemblée Générale) qui l'ont nommé. De même, un comportement laxiste, ou outrageant ou non conforme aux buts et principes ou des activités de l'ONU pourrait donner lieu à des sanctions sévères.40(*)

2.1. Responsabilité politique

Pour être nommé Secrétaire général, le candidat doit jouir de la confiance des représentants des Etats membres de l'Organisation. Il doit être jugé à même de garantir l'intérêt de chaque Etat car, ce sont les intérêts qui poussent des Etats à agir au sein de telle ou telle autre Organisation. C'est une question d'opportunité politique. Ainsi, en cas de discrimination ou de déséquilibre profond des intérêts des Etats, le Secrétaire général engage sa responsabilité politique entraînant ainsi une sanction politique qui peut consister en la non réélection. Notons à titre d'exemple le cas de la non réélection de B. Boutros GHALI pour n'avoir pas suffisamment pris en considération des intérêts de certains Etats dont les Etats-Unis d'Amérique.

2.2 Responsabilité administrative

Le Secrétaire général est le chef de l'administration de l'ONU. Il est le représentant et le porte parole de l'Organisation. Il engage la responsabilité de l'Organisation et veille au bon fonctionnement du Secrétariat. Pour éviter l'abus de pouvoir et l'excès de pouvoir, tous les actes posés par le Secrétaire général qui n'entrent pas dans ses compétences ou sont exercées de façon non conformes aux dispositions du statut ou du règlement sont susceptibles d'être sanctionnés par le Tribunal administratif, devenu actuellement le Tribunal du contentieux des Nations Unies. Les compétences du Secrétaire général sont déterminées par la Charte des Nation unies, le Statut et règlement du personnel des Nations Unies.

Il convient de noter que la charte a confié au Secrétaire général comme mission de réaliser les objectifs que s'est assigné l'ONU. C'est dans la poursuite de la réalisation de ces objectifs que le Secrétaire général est appelé à conduire au mieux la gestion des affaires de l'Organisation. C'est ce que dispose la résolution 13 (I) en ces termes :" le Secrétaire général prendra immédiatement des mesures pour créer une organisation administrative qui lui permettra de rempli d'une manière efficace les fonctions d'ordre administratif et général qui lui sont conférées par la Charte, ainsi que les fonctions et services répondant aux exigences des divers organes des Nations Unies". Il fixe la compétence de tous les départements et de tous les services composant le secrétariat sur lesquels il exerce un contrôle hiérarchique. Nous comprenons alors que ce que chaque fonctionnaire de l'ONU fait dans le cadre de sa mission est réalisé par délégation du Secrétaire général.

v Recours juridictionnels

Le 24 Novembre 1949, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le statut d'un Tribunal administratif composé de sept membres désignés pour trois ans par l'Assemblée générale, sur recommandation de la cinquième commission de l'ONU. Il s'agit de la commission administrative et budgétaire41(*). C'est devant ce Tribunal que sont portés tous les litiges qui opposent l'ONU à ses fonctionnaires.

Le recours juridictionnel est généralement précédé par celui exercé devant les organes paritaires administratifs. Cela renforce donc la garantie disciplinaire et administrative du respect des droits des parties. Le juge administratif peut constater un manquement soit dans le chef du Secrétaire Général, soit vis-à-vis des organes délibérants. La décision du Tribunal administratif peut aller jusqu'à la condamnation des organes délibérants à la réparation du préjudice causé. La forme de la réparation varie.

Ce tribunal connait des requêtes présentées par des fonctionnaires ou par les ayants droits. Le recours n'est pas suspensif. En tant que juridiction souveraine, le tribunal peut rejeter ou annuler la décision attaquée, condamner les organes délibératifs au paiement d'une indemnité. Dans la procédure en vigueur à l'époque, avant de saisir le tribunal administratif, l'agent doit selon le cas, porter tout d'abord le litige devant les organes administratifs tels la commission paritaire de recours ou de la commission de discipline.

Le tribunal statue en droit et en tant qu'amiable conciliateur. Il applique le droit de la fonction publique internationale ou le droit international par rapport à la violation de la disposition invoquée. Il statue au premier degré et en appel. Il était prévu un mécanisme de révision moyennant le respect de certaines conditions.

Il convient de signaler qu'une profonde réforme de la justice administrative a été instituée au sein des Nations Unies. A ce sujet, deux résolutions furent adoptées par l'Assemblée générale à la soixante et unième et à la soixante et deuxième session sur base du rapport de la cinquième commission. Il s'agit des résolutions 61/261 et 62/228. A la lecture de ces résolutions, il se dégage deux mécanismes de l'administration de la justice à l'ONU : nous avons d'une part la procédure non formelle et d'autre part, la procédure formelle.

§ La procédure non formelle

Elle consiste à un règlement amiable des litiges et elle est considérée comme un élément crucial du système d'administration de la justice en vue de faire l'économie de contentieux inutiles. Pour rendre cette procédure efficace et efficiente, il est prévu la médiation qui doit être ouverte à toutes les parties, à tout moment tant que le litige n'a pas été définitivement tranché pour aplanir les divergences de vues. Cette procédure est assurée par le Bureau de l'Ombudsman.

§ La procédure formelle

Elle consiste au règlement juridictionnel des litiges. Cette procédure comporte un double degré : d' une part une instance du premier degré appelée tribunal du contentieux administratif de Nations Unies, et d' autre part une instance d' appel appelée Tribunal d' appel des Nations Unies rendant des décisions revêtu de force obligatoire et ordonnant des réparations appropriées. Ainsi le Tribunal du contentieux des Nations Unies a remplacé les Commissions paritaires de recours, les comités paritaires des disciplines et le Tribunal administratif des Nations Unies. Il a été créé un Bureau de l'administration de la Justice qui comprend le Bureau exécutif et le Bureau d'aide Juridique au personnel, ainsi que les greffes du Tribunal du contentieux Administratif de Nations Unies et du Tribunal d'appel des Nations Unies. Le Tribunal du contentieux Administratif comprend cinq juges dont trois juges à temps complet et deux juges à mi - temps, nommées par l'Assemblée générale sur recommandation du conseil de justice interne pour un mandat unique non renouvelable de sept ans.

Notons que le but de cette reforme est de doter l'ONU d'un système d'administration de la justice transparent, impartial, indépendant et efficace indispensable pour que tout fonctionnaire de l'ONU se voie garantir un traitement juste et équitable, et important pour le succès de la réforme de la gestion des ressources humaines à l'organisation.

Section 2. Les privilèges, les immunités et les facilités

Les privilèges, facilités et immunités sont accordées aux représentants des organisations internationales, et à ces dernières à l'instar de ceux dont bénéficient les Etats et leurs représentants. Les privilèges et immunités sont conférés en vue de garantir l'indépendance de l'exercice des fonctions à ceux qui en sont les bénéficiaires. En effet, si les gouvernements des Etats notamment celui où est établi le siège d'une organisation internationale pouvaient soumettre celle-ci à toutes les charges résultant de l'application de leur législation nationale (par exemple, en matière d'impôts et de taxes), ils pourraient mettre en cause le fonctionnement de ladite organisation. Ce faisant, ils rompraient en outre à leur profit, le principe d'égalité qui doit s'appliquer entre les Etats membres d'une organisation internationale42(*).

C'est donc pour sauvegarder et garantir l'indépendance et l'intérêt de la fonction que sont octroyés les privilèges et immunités. Il y a lieu de ne pas confondre les privilèges avec les immunités et les facilités.

§1. Les privilèges

Il convient, d'ores et déjà, de signaler que le Secrétaire général a deux statuts. Il est à la fois fonctionnaire international (personnel de l'ONU) et diplomate. Ainsi, il cumule les privilèges et des fonctionnaires internationaux et des diplomates.

1. Notion

Les privilèges du Secrétaire général consistent en un ensemble de prérogatives et avantages qui lui sont accordés par l'Etat de résidence en vue de lui faciliter l'accomplissement de sa fonction officielle. Ces privilèges résultent de deux textes juridiques:

Ø La convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 Février 1946

Ø La convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

2. Sortes de privilèges

S'inspirant des conventions susmentionnées et pour une meilleur compréhension, nous distinguons les privilèges qui lui sont reconnus en tant que fonctionnaire international, et ceux qui lui sont reconnus en tant que diplomate.

2.1. En tant que fonctionnaire international

Ces privilèges sont énumérés à l'article V, Section 18 de la convention sur les privilèges et immunité des Nations Unies. Ainsi, le Secrétaire général :

ü est exonéré de tout impot sur les traitements et émoluments versés par l'ONU ;

ü est exempt de toute obligation relative au service national ;

ü n'est pas soumis, de même que son conjoint et les membres de sa famille vivant à sa charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

ü jouit du droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa prise de fonction dans le pays intéressé.

Il convient de noter que l'article V, Section 19 de cette même convention stipule que outre les privilèges et immunités prévues à la Section 18, le Secrétaire général jouit des privilèges, immunités et facilités accordées conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Voyons à présent ces privilèges.

2.2. En tant que diplomate

Nous trouvons ces privilèges dans la convention de Vienne de 1961 en ses articles 23, 27, 33, 34 et 36. Ainsi, le Secrétaire général :

ü est exempté de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux sans préjudice des exceptions prévues à l'article 34 (art. 23) ;

ü peut employer les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre ; il peut utiliser la valise diplomatique (art. 27) ;

ü est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat où se il trouve (art. 33) ;

ü bénéficie des exemptions fiscales et douanières ; et l'exemption de l'application de la législation sur la nationalité (art. 36) ;

ü a le libre accès et la libre circulation dans certaines zones interdites au public (art. 36).

De tout ce qui précède, le privilège le plus important est l'inviolabilité de sa personne et de sa mission. Dans les locaux de la mission ainsi que dans les logements et habitations des agents, aucune autorité nationale n'y a accès en principe.

§2. Les immunités

1. Notion

Les immunités consistent au fait de ne pas assujettir ceux qui en sont bénéficiaires (Secrétaire général de l'ONU) à la souveraineté de l'Etat territorial. Il s'agit particulièrement de l'inviolabilité et de l'immunité de juridiction.

Les privilèges obéissent, quant à leur octroi ou étendue, à un autre principe fondamental des relations diplomatiques, à savoir celui de la réciprocité. Aucune immunité, par contre, ne peut être admise, faire défaut ou varier suivant le type des rapports existants entre les Etats et les organisations internationales. Selon le cas, les privilèges et immunités appartiennent en définitive à l'Etat ou à l'organisation internationale à travers leurs représentants. Ceux-ci en bénéficient seulement en qualité d'organe des Etats ou des organisations internationales43(*).

2. Sortes d'immunités

Les immunités dont il est question ici, nous les trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités, et la convention de Vienne de 1961. Nous distinguons l'immunité de juridiction et d'exécution.

2.1. L'immunité de juridiction

Cette immunité est consacrée par l'article V, Section 18 a) de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et par la convention de Vienne de 1961. Elle consiste en l'exemption qui permet à certaines entités et personnes (Secrétaire général) d'échapper à l'action des juridictions de l'Etat de séjour ou d'Etats tiers. Elle ne concerne que les actes accomplis par le Secrétaire général en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits). Elle joue en matières pénale, civile, commerciale et administrative.

a. En matière pénale

L'immunité de juridiction du Secrétaire Général de l'ONU en matière pénale est absolue. Cela signifie qu'aucun acte d'instruction, de poursuite ou de contrainte ne peut intervenir à son encontre, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 31 §1 de la convention de Vienne du 18 Avril 1961. Cette immunité est totale, générale ou absolue en ce sens qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés.

Les agents de la police nationale ne peuvent l'interpeler ; de même sa voiture ne peut faire l'objet de contrôle ni de surveillance par les agents de l'ordre en vertu de l'inviolabilité dont il jouit. Les autorités compétentes de l'ONU sont néanmoins informées de tous les événements survenus par le fait de son représentant.

b. En matière civile, commerciale et administrative

L'immunité a un caractère relatif en toutes ses matières car elle ne couvre que les actes officiels, c'est-à-dire ceux posés dans l'exercice de la fonction.

Ex : le Secrétaire Général loue un immeuble privé ; la location étant un acte privé, aucune immunité ne joue. Le non-respect de ses obligations civiles peut parfaitement donner lieu à des actions civiles en justice.

Un acte civil, privé ou administratif ne relevant pas de fonction officielle n'est pas couvert par l'immunité. Cependant, tout acte préjudiciable commis par le Secrétaire Général doit d'abord être déféré, pour un règlement amiable, au Ministère des Affaires Etrangères. Toute mesure d'exécution qui requiert une contrainte tel saisie-arrêt ou une saisie-exécution ne peut cependant intervenir contre lui.

Ainsi, l'immunité de juridiction ne joue pas dans les cas ci-après44(*) :

v S'il s'agit d'une action réelle relative à un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat à moins que ledit immeuble ne soit affecté au service de la délégation de l'ONU ;

v S'il s'agit d'une action relative à une activité professionnelle de caractère libéral, commercial ou lucratif exercée par le Secrétaire général de l'ONU ;

v S'il s'agit d'une action engagée contre lui en sa qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, à moins qu'il ait agi dans l'exercice des fonctions officielles.

L'immunité de juridiction a pour conséquence de permettre à l'agent diplomatique de ne pas témoigner en justice (art. 31 §2 de la convention de Vienne de 1961). Toutefois, jouir de l'immunité de juridiction signifie seulement jouir de droit de ne pas être poursuivi en justice ; « cela n'exclut pas la possibilité de se faire demandeur devant les mêmes cours et tribunaux »45(*).

2.2. L'immunité d'exécution

Il convient de noter que la convention sur les privilèges et immunités des Nation Unies et la convention de Vienne de 1961 ne font mention que de l'immunité de juridiction. Cette immunité est donc à considérer soit comme coutume internationale, soit comme un des principes généraux du droit.

L'immunité d'exécution signifie qu'aucune mesure d'exécution d'un jugement même en matière civile ou administrative, ne peut avoir lieu à l'encontre du Secrétaire Général, sauf si l'immunité d'exécution a expressément été levée. L'immunité peut être levée par les organes délibératifs de l'ONU. Nous pensons que l'immunité doit être levée lorsque le Secrétaire Général se livre à des actes incompatibles avec ses fonctions. Il ne lui appartient pas de renoncer aux immunités pour se mettre à la merci des cours et tribunaux, car il n'en est pas le titulaire ultime. La levée de l'immunité doit être expresse46(*).

Notons qu'il existe une voie de recours pour abus de privilèges et immunités. Chaque Etat Haute Partie contractante de la convention générale sur les privilèges et immunités dé l'ONU peut demander un avis consultatif à la CIJ en vue de faire constater, le cas échéant, l'abus de privilèges et immunités (art. 30 de la convention.).

§3. Les facilités

1. Notion

Les facilités sont des faveurs accordées à des personnes d'un certain statut se trouvant dans certaines circonstances déterminées. Ce sont des moyens permettant au Secrétaire Général d'accomplir sa fonction, de réaliser sa mission, d'exercer son droit de manière aisée. Ces facilités, nous les trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

On peut mentionner à titre d'exemple :

û L'autorisation de détenir des devises étrangères (art. II, Section 5 a et b) ;

û Les facilités de change dans les pays où ces matières sont règlementées (art. V, Section 18 e) ;

û L'octroi de visa dans les brefs délais et la détention de laissez-passer de Nations Unies (art. VII, Sections 25 et 27) ;

û Les facilités de communication (art. II, Sections 9 et 10).

2. Fondement de la théorie des immunités et des facilités

Les facilités ont leur source et leur étendue dans la courtoisie et la réciprocité qui caractérisent le degré des relations entre les Etats ou entre ces derniers et les organisations internationales oeuvrant sur leur territoire. Le but de ce régime est de permettre à l'action de l'Organisation et de ces fonctionnaires de s'exercer en toute indépendance et de garantir l'égalité entre les Etats membres de l'ONU.

Section 3. Problèmes rencontrés dans l'exercice de ses fonctions et perspectives

§1. Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées par le Secrétaire Général de l'ONU dans l'exercice de ses fonctions peuvent provenir notamment du Conseil de sécurité. En effet, nous avons dit que le Secrétaire général est soumis aux instructions des organes politiques. Or les résolutions prises par le Conseil de sécurité ne reflètent pas toujours l'impartialité de l'ONU à l'égard des Etats membres en vue de maintenir l'équilibre entre les intérêts de groupes d'Etats.

Nous savons que le Conseil de sécurité est composé de quinze membres dont cinq membres permanents, les grandes puissances (Etats-Unis, France, Russie, Chine et Royaume-Uni) possédant le droit dit de veto. Parmi les vices qui font que l'ONU ne soit pas toujours l'Eglise au milieu du village, le droit de veto en est le premier élément majeur. Ce droit de veto font que l'ONU prend généralement en compte que les résolutions et décisions protégeant les grandes puissances du monde c'est-à-dire, les cinq membres permanents.

Or, les membres permanents du Conseil de sécurité ne donnent leur consentement qu'aux décisions qui favorisent leurs intérêts. S'il s'agit d'une décision menaçant leurs intérêts, ils usent chacun de son droit de veto. Eu égard à ce qui précède, l'ONU est en réalité dirigée par les cinq membres permanent du Conseil de sécurité. Ainsi, le Secrétaire général est obligé de se plier aux intérêts de grandes puissances, celles-là même qui l'ont nommé.

La plupart de guerres qui se passent au tiers-monde, ce sont des guerres commanditées généralement par les grandes puissances. C'est ce qui fait notamment que l'ONU n'est pas toujours en mesure d'apporter des solutions durables à certains problèmes (la guerre entre la Palestine et l'Etat d'Israël, la guerre de l'Irak). Dans toutes ces guerres, il faut des solutions politiques et le Secrétaire général de l'ONU n'apporte que des solutions qui lui sont dictées par le Conseil de sécurité. S'il tente de dénoncer ou de contrecarrer les intérêts d'un de cinq membres permanents du Conseil de sécurité, automatiquement sa réélection peut être compromise ; il peut même être poussé à la démission.

Notons à titre d'exemple47(*) :

F Le Norvégien TRYGVE LIE, le premier Secrétaire général, en conflit avec les Soviétiques (Russie) sur la question de l'intervention de l'ONU en Corée, il démissionne en 1952.

F Le Suédois DAG HAMMARSKJOLD dont l'action a été également mise en cause par l'Union soviétique, notamment lors de la crise du Congo entre 1960 et 1961, il décède dans un accident d'avion.

F L' Egyptien B. BOUTROS GHALI reprochant au Conseil de sécurité de se préoccuper davantage des problèmes des pays industrialisés que de ceux des pays pauvres, en comparant l'attention portée aux crises Yougoslaves et Somalienne ; les Etats-Unis, mécontents de la manière dont est conduite la réforme de l'ONU, opposèrent alors leur veto à sa réélection.

Face à cette réalité, à ces pressions qu'il subit de la part des Etats membres de l'ONU, le Secrétaire général n'exerce pas en réalité sa fonction paisiblement.

3.2. Les perspectives d'avenir

Pour permettre à l'ONU de jouer véritablement son rôle d'arbitre et accomplir dignement les objectifs qu'elle s'est assignés, il faudrait qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité. Cette réforme devrait essentiellement viser la composition du Conseil de sécurité et la diminution ou l'affaiblissement du pouvoir de droit de veto.

S'il est vrai que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité étaient les pays les plus industrialisés et les plus puissants des années 40, cette affirmation est loin de refléter la réalité actuelle. Plusieurs Etats se sont développés et on les compte aussi parmi les grandes puissances actuelles (par exemple Italie, Brésil, République Sud Africaine, Allemagne, Japon, Egypte).48(*) Etant donné que la seule condition pour être membre permanent du Conseil de sécurité était d'être une grande puissance de l'époque, ipso facto l'ONU doit s'adapter à la réalité actuelle en intégrant les grandes puissances actuelles au Conseil de sécurité comme membres permanents. Dans ce cas, l'on aboutira à une représentation équitable au sein de membres permanents (les occidentaux, les tiers-mondes, les arabes,...).49(*)

L'utilisation abusive de droit de veto est à la base de la prolongation de plusieurs conflits dans le monde. La rationalisation de ce pouvoir pourrait être parmi les éléments de base de la réforme du Conseil de sécurité qui est souhaitée. Dans ce cas, lorsqu'un membre permanent use de son droit de veto, la décision ne devrait pas être automatiquement rejetée ; il faudrait apprécier l'opportunité de cet emploi de droit de veto par rapport à la gravité des problèmes posés en tenant compte des intérêts de chaque Etat membre de l'ONU.

Ce n'est qu'à travers pareille réforme que, l'ONU recevra une fois encore la confiance de tous les peuples et atteindra ainsi aisément, les objectifs qu'il s'est assigné. Et nous serons réellement dans une communauté internationale. Eu égard à ce précède, le Secrétaire Général jouira d'une véritable indépendance à l'égard d'abord des organes politiques de l'ONU, ensuite à l'égard de son Etat d'origine et en fin, à l'égard de tous les autres Etats membres de l'ONU. Il sera ainsi impartial et neutre vis-à-vis des intérêts des Etats.

CONCLUSION

Un fonctionnaire international est un agent permanent d'une OI. Cet agent travaille au secrétariat de l'organisation qui constitue la fonction publique internationale. La fonction publique est l'administration même de l'organisation.

Parmi les fonctionnaires internationaux de l'ONU, nous avons le Secrétaire Général. C'est le plus haut fonctionnaire de l'ONU ; il est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est appelé à jouer plusieurs rôles dont l'usage de bons offices. Comme tout fonctionnaire, il a des droits et devoirs. Il a droit à une rémunération substantielle, à la protection sociale et aux indemnités. Il est tenu d'être indépendant et impartial à l'égard de tous les Etats membres de l'ONU, d'être loyal à l'égard de l'organisation, d'observer la discrétion et le secret professionnel sous peine d'être sanctionné.

En vue de lui permettre d'exercer paisiblement sa fonction, il lui est octroyé des privilèges, immunités et facilités, non pas pour l'intérêt de sa personne mais plutôt, pour celui de l'exercice de sa fonction. Etant soumis aux instructions données par des organes politiques, le Secrétaire général répond de leur bonne exécution. D'où, le caractère éminemment politique du Secrétaire général.

Le Secrétaire général doit cependant s'efforcer de demeurer impartial et d'observer un équilibre entre les intérêts de groupes d'Etats membres de l'ONU en attendant la réforme du Conseil de Sécurité que nous préconisons à la page qui précède.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. BALANDA MIKUIN LELIEL (G.), Le droit des organisations internationales, CEDI, Kinshasa, 2006, 638 p.

2. CHARPENTIER (J.), Institutions internationales, Dalloz, Paris, 1996, 156 p.

3. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public, Monchrestien, Paris, 2001, 815 p.

4. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Puf, Paris, 2004, 968 p.

5. DECAUX (E.), Droit international public, Dalloz, Paris, 2002, 362 p.

6. DELANGER (M.), Droit international public, LGDJ, Paris, 2000, 210 p.

7. DUFFAR (J.), Contribution à l'étude des privilèges et immunités des Organisations internationales, LGDJ, Paris, 1982, 391 p.

8. DUPUY (P.-M.), Droit international public, Dalloz, Paris, 1993, 553 p

9. LANGROD (G.), La fonction publique internationale, A.W., Suthoff, Leyde, 1963

10. MACLEOD (A.), Relations internationales, Cepes, Quebec, 2004, 301 p.

11. MERON (Th.), L'indépendance de la fonction publique internationale et son avenir, INEDIP, Paris, 1984.

12. MOREAU DEFARGES (Ph.), Les organisations internationales contemporaines, Paris, Seuil, 1996, p.

13. NATIONS UNIES, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, 391 p.

14. REUTER (P.), Droit international public, PUF, Paris, 1983, 595 p.

15. RUZIE (D.), Droit international public, Dalloz, Paris, 1999, 259 p.

16. SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruyllant, Bruxelles, 2001, 1198 p.

17. SMAIT (M.-Cl.), Les organisations internationales, Armand Collin, Paris, 1995, 191 p.

18. SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la recherche scientifique: étapes, contraintes et perspectives, Ed. MES, Kinshasa, 2004.

 

II. NOTES DE COURS

1. DIUR KATOND, Vie internationale, notes polycopiées, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007.

2. KITIMA KASENDWE (J.-L.), Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2009. Inédit

3. MAVUNGU MVUMBI (J.-P)., Organisations internationales, notes polycopiées, L1 DROIT, UPC, Kinshasa, 2008.

4. MUNAYI MUNTU MONJI, Méthodes de Recherche en Science Sociale, Cours inédit, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007.

III. TEXTES JURIDIQUES ET RESOLUTIONS

1. Charte des Nations Unies

2. Convention de vienne de 1961 sur les relations diplomatiques

3. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

4. Resolution 1 (I)

5. Resolution 3357 (XXIX)

6. Resolution 61/261

7. Resolution 62/228

8. Statut et règlement du personnel des Nations Unies

IV. SITE WEB

1. www.un.org

2. www.studyrama.com

3. www.wikipedia.org

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1

DEDICACE 2

SIGLES ET ACRONYMES 3

AVANT-PROPOS 4

INTRODUCTION 5

CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES 9

Section 1 : Les organisations internationales 9

§1. Notion et nature 9

Section 2 : La fonction publique internationale 16

§1 La notion 17

§2 L'historique de la fonction publique internationale 17

§3 Les caractéristiques de fonction publique internationale 19

CHAPITRE II. LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU 21

Section 1. Les fonctionnaires internationaux 21

§1. Notion et définition 21

§2. Classification des fonctionnaires internationaux 24

§3. Modalités et conditions de recrutement 25

§4. Les droits des fonctionnaires internationaux 28

SECTION 2. Le Secrétaire Général de l'ONU 29

§1. La présentation et le rôle 29

§2. Conditions et modalités de nomination 31

§3. Compétences et mission 32

CHAPITRE III.  LE STATUT JURIDIQUE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU 35

Section 1 : Les droits et les obligations 35

§1. Les droits 35

§2. Obligations 37

Section 2. Les privilèges, les immunités et les facilités 42

§1. Les privilèges 43

§2. Les immunités 45

§3. Les facilités 48

Section 3. Problèmes rencontrés dans l'exercice de ses fonctions et perspectives 49

§1. Difficultés rencontrées 49

CONCLUSION 52

BIBLIOGRAPHIE 53

* 1 DIUR KATOND, Vie internationale, notes polycopiées, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007, p.9.

* 2 SHOMBA et (S.) KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique: étapes, contraintes et perspectives, Ed. MES, Kinshasa, 2004, p. 41.

* 3 G. BALANDA MIKUIN LELIEL, Le droit des organisations internationales, CEDI, Kinshasa, 2006, p. 253.

* 4 MUNAYI MUNTU MONJI, Méthodes de Recherche en Science Sociale, Cours inédit, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007.

* 5 A. MACLEOD, Relations internationales, Cepes, Quebec, 2004, p. 160.

* 6 Idem

* 7 A. MACLEOD, op. cit., p. 160.

* 8 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 497.

* 9 Ph. MOREAU DEFARGES, Les organisations internationales contemporaines, Paris, Seuil, 1996, p. 8.

* 10 DIUR KATOND, op. cit., p. 70

* 11 J.-P. MAVUNGU, Organisation internationales, cours polycopié, L1 Droit, UPC, Kinshasa, 2008, p. 32

* 12 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 504

* 13G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 216

* 14 DIUR KATOND, op. cit., p. 73.

* 15 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 238.

* 16 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 123.

* 17 www.syndrama.com

* 18 www.google.com

* 19 G. BALANDA MIKUIN, op. cit., p. 125

* 20 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p.126.

* 21 Idem, p. 128.

* 22 J.-P. MAVUNGU, op. cit., p. 35.

* 23 Idem

* 24 Nations Unies, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, p. 17.

* 25 www.un.org

* 26 Nations Unies, op. cit. , p. 18.

* 27 G. BALANDA MIKUIN, op. cit. , p. 129.

* 28 DIUR KATOND, op. cit. ,p. 75

* 29 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Montchrestien, Paris, 2001, p. 644.

* 30 Idem, p. 645.

* 31 Voir infra

* 32 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Monchrestien, Paris, 2001, p. 654

* 33 www.studyrama.com

* 34 www.studyrama.com

* 35 Résolution 1 (I)

* 36 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 127

* 37 J COMBACAU et S SUR, Droit international public, Monchrestien, Paris, 2001, p. 658

* 38 Ph. MOREAU DEFARGES, Les organisations internationales contemporaines, Paris, Seuil, 1996, p. 58

* 39 Idem, p. 92

* 40 www.studyrama.com

* 41 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 136

* 42 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., p. 67.

* 43 J.-L. KITIMA KANSEDWE, Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2009. Inédit

* 44 J.-L. KITIMA KANSEDWE, Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2009. Inédit

* 45 J. SALMON, Dictionnaire de droit public international, Bruyllant, Bruxelles, 2001, 1198 p.

* 46 G. BALANDA MIKUIN L., op. cit., 69.

* 47 Encarta 2008

* 48 Il existe d'ailleurs le G8 pour les pays les plus industrialisés et on tend à l'augmentation de nombre de pays qui le composent.

* 49 www.wikipedia.org






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo