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La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente en ville de Kisangani(R.D.Congo) de 2000 à  2006

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par Tony KAKULE SIVAMWENDA
Université de Kisangani - Licence 2006
  

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La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente en ville de Kisangani(R.D.Congo) de 2000 à 2006

INTRODUCTION

1. Problématique

Le développement d'un pays sous - développé dépend de différents facteurs dont le facteur économique parait le plus capital. Ce facteur constitue pour l'Etat l'une des grandes sources des recettes ; les pouvoirs publics doivent s'y investir pour non seulement le réglementer mais aussi y exercer un contrôle et une répression adéquate.

Bon nombre d'opérateurs économiques, considèrent la crise politique et économique, comme étant une circonstance plus favorable à optimaliser leurs bénéfices par des techniques illicites.

Guy HORSMANS, soutient que la crise augmente les faillites, les différends, les conflits dans la mesure où chaque agent économique est tenté ou obligé de rechercher par toutes les voies possibles y compris la voie contentieuse la « maximisation » de ses droits et bénéfices et surtout la « minimisation » de ses charges et pertes (1(*)).

Le secteur économique est un domaine sensible et glissant où la répression devrait être de rigueur, du fait que les infractions s'y commettent couramment au détriment de l'ordre public économique, faisant quelque fois un manque à gagner au Trésor public.

L'ordre public économique et les impératifs de réglementation des marchés imposent le respect d'un certain nombre des principes fondamentaux, transparence et sincérité des informations et comptes, défense de la libre concurrence et de l'égalité d'accès aux marchés publics ; la loyauté des transactions commerciales ; respect de l'intégrité du patrimoine et des sociétés commerciales et d'une façon générale des personnes morales (2(*)).

Grand nombre des sociétés, établissements rencontrent de multiples problèmes liés au vol, à la corruption, au faux monnayage, bref à la délinquance économique  et qu'il est impérieux dans le cadre des infractions économiques, que les pouvoirs publics sur base de la réglementation économique les assortissent des sanctions appropriés et prévoient des organes habilitées de répression.

Partant de ce qui précède, notre préoccupation repose sur deux questions principales :

- Pourquoi observe - t - on un taux élevé d'infractions à la réglementation économique ?

- Quels sont les facteurs favorisant la délinquance économique ?

2. Hypothèse

Dans le « Manuel de recherche en sciences sociales », l'hypothèse est fondée sur une réflexion théorique et une connaissance préparatoire du phénomène étudié (phase exploratoire) elle se présente comme une présomption non gratuite portant sur le comportement des objets réels étudiés (1(*)).

Pour Robert RONGERE, l'hypothèse est une proposition réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir réponse (2(*)).

Les pouvoirs publics, par ses organes habilités, devront en plus de la réglementation économique susceptible d'organiser et de contrôler les activités, d'assurer la politique et la police du marché intérieur et surtout sanctionner les contrevenants ; faciliter le respect et l'application de la réglementation en matière économique et commerciale en sanctionnant les opérateurs économiques délinquants.

Parmi les facteurs favorisant la délinquance économique, on a le dysfonctionnement structurel des organes ayant dans leurs attributions la réglementation et la répression des infractions économiques. En effet, devant l'intervention des pouvoirs publics, le secteur économique constitué des producteurs, industriels et agricoles, commerçants et artisans ont tendance à se liguer pour défendre leurs intérêts, et sont enclins quelque fois à la mauvaise volonté et à la mauvaise foi de ces entreprises ; il arrive encore que les entreprises commerciales corrompent certains agents de contrôle.

La lenteur dans le traitement ou examen des dossiers en matière économique et commerciale, et leur classement sans suite favorisent la délinquance économique, alors que les phénomènes économiques requièrent une certaine rapidité dont la sécurité n'est garantie que par une distribution saine de la justice.

Le contrôle en matière économique constitue un domaine très large, la constatation des infractions par les seuls inspecteurs économiques ne suffit pas ; ce domaine requiert le concours aussi de tous pour aider les inspecteurs, même s'ils ne doivent pas constater les infractions, les simples particuliers peuvent apporter une collaboration efficace aux inspecteurs économiques (surtout en matière de prix).

A fin, une grande majorité des infractions économiques instruites par le Ministère Public (M.P.) sont classées sans suite.

3. Intérêt du travail

L'intérêt de notre étude porte sur deux aspects : l'aspect scientifique et l'aspect pratique.

§ Sur l'aspect scientifique

Dans cette présente étude, nous démontrons l'écart existant entre la multitude des actes réglementaires, législatifs et la répression des opérateurs économiques contrevenant à ces derniers.

§ Sur l'aspect pratique

Un déficit structurel des institutions habilitées à la répression des infractions économiques s'observe sur terrain ; par le fait que, le secteur économique regroupant beaucoup des opérateurs économiques, nécessite une meilleure organisation technique, humaine, matérielle. Or, un constant se révèle : les organes compétents pour la répression des infractions économiques se retrouvent devant l'obstacle dans l'exercice de leurs fonctions lié au dysfonctionnement structurel.

4. Méthodologie

Pour la réalisation de ce travail, nous avons recouru à la méthode juridique ou méthode exégétique et la technique documentaire.

Madeleine GRAWITZ, note qu'à toute recherche ou application de caractère scientifique, en sciences sociales comme en science en général, doit comporter l'utilisation des procédés, des opérations rigoureuses bien définis transmissibles, susceptibles d'être appliquées en genre nouveau dans les mêmes conditions adoptées au genre du problème et du phénomène en cause (1(*)).

Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé la méthode exégétique qui sert à analyser et à exposer le droit positif, et elle permet au chercheur la confrontation des faits observés au droit. En effet, un juriste doit avoir une précision sur les textes, ensuite la façon dont ils sont appliqués.

C'est ainsi, PERLEMAN définit aussi la méthode juridique comme l'ensemble des prescriptions directives et règles légales utilisées par les juristes pour l'interprétation des textes des lois et dispositions juridiques (1(*)).

L'introduction à la science politique, ajoute qu'il doit s'attacher aux problèmes que pose la conformité d'un évènement donné avec la norme juridique en distinguant ce qui est licite et ce qui est illicite (2(*)).

La technique documentaire a été utilisée pour nous aider à accueillir des renseignements se référant à notre étude et à recourir à des statistiques car nous aurons à présenter nos données récoltées sous forme de tableaux et graphiques. En effet, « Le document offre l'avantage d'être un matériel objectif en ce sens qu'il soulève des interprétations différentes, il est le même pour tous et ne change pas » (3(*)).

5. Délimitation du sujet

Toute oeuvre scientifique doit être limitée dans le temps et dans l'espace. L'objet de cette oeuvre est délimité dans une aire géographique qui est la ville de Kisangani, par le fait que cette étude se propose d'étudier « La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente » dans la ville de Kisangani ; précisément sur celles prévues par le Décret du 20 mars 1961 portant sur le prix en général et sur certaines infractions prévues par d'autres dispositions à caractère économique couramment commises par les opérateurs économiques, en particulier (délimitation dans l'espace).

Dans le temps, notre étude courue la période allant de 2000 à 2006.

6. Difficultés rencontrées

Toute recherche scientifique ne se réalise pas sans difficultés. Nous tenons à cet effet à relever les difficultés aux quelles nous nous étions confronté tout au long de nos investigations à savoir la vétusté et l'absence presque totale des registres où l'on traite les dossiers répressifs des opérateurs économiques à la Division Provinciale de l'Economie Nationale et au Bureau Urbain de l'Economie Nationale et les rendez - vous maintes fois reportés.

Il nous a fallu de la patience, du calme et fournir un effort pour accéder à certaines dispositions règlementaires en matière économiques que détenaient certains agents de la Division Provinciale de l'Economie Nationale et recourir aux registres de la Section Judiciaire et Instruction du Parquet de Grande Instance de Kisangani pour atteindre nos résultats.

7. Subdivision du travail

Cette étude est répartie en trois chapitres : le premier porte sur les considérations générales ; le deuxième est consacré sur des infractions en matière économique et institutions compétentes pour leur recherche et constatation, le troisième porte sur Evaluation et répression des infractions économiques à Kisangani, afin la conclusion.

PREMIER CHAPITRE

CONSIDERATIONS GENERALES

1.1. Notion sur les concepts

Dans ce point, nous aurons à définir brièvement les termes clés afférant à notre sujet d'étude selon certains auteurs.

1.1.1. Réglementation économique

Avant de donner la définition de la réglementation économique, il nous a été nécessaire de définir d'abord la réglementation et ce qu'on entend par économie.

Une réglementation est une décision administrative qui consiste à poser une règle générale ; c'est aussi l'ensemble de règles auxquelles sont soumis les membres d'un groupe, d'une organisation (1(*)).

Gérard CORNU définit la réglementation comme une action de réglementer, l'ensemble des règlements relatifs à une matière (2(*)).

La réglementation vient du mot règlement, celui - ci est un acte ou règle pris par une autorité investie d'un certains pouvoir en tant que telle, exerçant une activité administrative.

Dans le cadre de notre étude, il s'avère de préciser que le règlement est d'origine Etatique, et est édicté dans le respect des textes légaux : la constitution, les lois, les ordonnances, les décrets etc. Le règlement aura une force de loi, lorsqu'il ne viole pas une règle de droit, et lorsqu'il a une portée générale, s'imposant à l'administration et aux administrés tant qu'il n'a pas subi une modification ou abrogation.

L'économie est l'ensemble des phénomènes, faits et activités relatifs, à la production, à la circulation et à la consommation des richesses dans un ensemble donné (région, Etat, groupe d'Etats etc.) (1(*)).

Pour Jean Baptiste SAY, l'économie c'est la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses dans la société (2(*)).

Pour parler de l'économie, on sous-entend un ensemble des activités qu'exercent une collectivité humaine dans un ensemble géographique donné portant sur la production, la distribution et la consommation des richesses.

La réglementation économique est un ensemble des actes édictés par le pouvoir exécutif et les autorités administratives, en vue d'assurer l'exécution d'une loi et de réglementer le secteur économique. Cette réglementation est de portée générale et impersonnelle, elle concerne toute activité à caractère économique.

Pour notre étude, nous nous attelons sur la production et la distribution ; en d'autres termes sur la réglementation se rapportant précisément à ces deux facteurs précités de l'économie, étant donné que la cible de notre recherche est portée sur la réglementation des prix en général et à certaines dispositions à caractère économiques.

1.1.2. De l'infraction

La loi pénale congolaise prévoit et définit l'infraction avant la répression (article 1er code pénal livre I). Néanmoins pour avoir un aperçu général du concept infraction, nous donnerons la définition du mot infraction selon la doctrine.

L'infraction est un fait sanctionné par la loi pénale, un comportement qui méconnaît la norme pénale (3(*)).

Gérard CORNU et les autres définissent l'infraction comme un comportement actif ou passif (action ou omission) prohibée par la loi et passible selon sa gravité d'une peine principale, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires, ou de mesures de sûretés ; terme générique englobant crime, délit, contreventions (1(*)).

Raymond GULLIER et Jean VINCENT précisent pour leur part que l'infraction est une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par celle - ci (2(*)).

Elle est également comprise comme un fait puni par la loi pénale et pouvant être imputé à son ordre (3(*)).

Pour Pierre De QUIRINI et Pierre AKELE, l'infraction demande l'existence de deux conditions :

- Il faut qu'il y ait violation d'une loi de l'Etat ou d'un règlement c'est - à - dire d'une décision des autorités publiques. Cette violation peut consister soit dans un acte interdit par la loi ou par le règlement (Ordonnance, Décret, arrêté), soit l'omission.

- Il faut que cette omission soit sanctionnée par une peine. Cette peine peut consister soit en une amende, soit en une servitude pénale (prison), soit la confiscation des objets ayant servi à l'infraction (4(*)).

La définition proposée par DE QUIRINI et AKELE trouve sa place dans notre étude du fait que, il ne s'est pas limité seulement à la loi mais aussi il a ajouté le règlement, qui est une décision des autorités publiques ou administratives. Concernant la peine, à part la servitude pénale et l'amende, il a énuméré aussi la confiscation des objets ayant servi à l'infraction, qui est souvent appliquée dans le cas d'espèce en matière économique pour l'infraction de vente des denrées alimentaires gâtées, falsifiées, périmées...

Néanmoins, à part ces différentes sanctions énoncées par les auteurs précités, il y a aussi des sanctions administratives qui peuvent intervenir en matière économique à l'occurrence la fermeture d'un établissement pour un certain temps, l'affichage sur la porte principale de l'établissement, société et la publication de l'extrait du jugement condamnant l'opérateur économique ou la société délinquante.

1.1.3. Répression ou sanction

Les termes répression et sanction sont souvent utilisés en matière pénale et semblent être compris dans le même sens, mais il y existe une petite nuance par le fait que la répression est utilisée en général tandis que, la sanction doit être précisé par un acte législatif et / ou réglementaire pour une matière et infraction déterminée.

La répression est une action d'arrêter la manifestation, le développement d'un sentiment, d'une parole, d'un geste ; c'est encore empêché par la contrainte le développement d'une action jugée dangereuse (1(*)).

Pour nous, la répression est le fait d'arrêter, de punir, de restreinte l'action, l'évolution d'un acte prohibé par un acte législatif ou un acte réglementaire.

La sanction est un acte par le quel le chef de l'exécutif donne à une loi l'approbation qui rend exécutoire ou encore, est une peine ou une récompense q'une loi porte pour assurer son exécution (2(*)).

Pour Christophe ALIBERGS, la sanction est un comportement consistant en une action ou une abstention réprimée par un texte pénal qui lui donne les éléments constitutifs et les peines qui lui sont attachés (3(*)).

Sur ce, nous sommes d'avis que la notion de peine n'est pas séparable de la conception de souffrance, ceci permet de faire une différence entre la peine et d'autres mesures coercitives de police qui interviennent. De même la réparation civile résultant d'une condamnation à des dommages et intérêts se distingue d'une peine qui peut être de servitude pénale principale ou soit d'amende transactionnelle.

En matière économique, s'agissant de la répression, le législateur congolais prévoit aussi des sanctions administratives (fermeture d'un établissement, d'une société, publication et affichage de l'extrait du jugement etc.) pour essayer de palier à certains principes du droit pénal classique par exemple la responsabilité personnelle en matière répressive.

Le droit congolais, opte pour l'irresponsabilité pénale d'une société personne morale laquelle, ne peut pas aller en prison, mais plutôt, peut être condamnée à une amende transactionnelle, soit subir une fermeture pour un délai déterminé etc.

1.1.4. La compétence

La compétence est l'aptitude d'agir dans un certain domaine (1(*)).

Partant de ceci, on peut définir l'autorité compétente comme étant la capacité, l'aptitude reconnue à une personne (physique ou morale) dans une matière bien définie, de connaître une affaire et d'en juger en se basant sur certaines prescriptions.

1.2. De la spécificité de droit des affaires

La spécificité des activités économiques, commerciales et des relations d'affaires conduit à la justification de l'émergence et la consécration d'un droit des affaires, d'exception certes, mais autonome et indépendant du droit civil. Cette spécificité s'illustre notamment par une exigence de rapidité et de simplicité, par une exigence de sécurité et l'importance du crédit dans la vie des affaires.

· Une exigence de rapidité et de simplicité des opérations d'affaires

Comme nous l'avons énoncé dans la partie introductive de notre étude, les opérateurs économiques (d'affaires) demandent une certaine rapidité pour leur exécution. Ainsi, les opérateurs économiques ou hommes d'affaires sont amenés à prendre des décisions rapides lorsque des opportunités se présentent.

C'est ainsi que, le législateur congolais a crée les Tribunaux de commerce suite à la crise économique qui engendre une réticence dans le recours judiciaire qui est chargé, coûteux, lent et incertain. Le Tribunal de commerce répond à l'urgence comme mode de règlement des conflits économiques et commerciaux. C'est pourquoi le contentieux économique exige une connaissance approfondie de la matière économique et commerciale, du fait que c'est un domaine très sensible exigeant une certaine rapidité.

· Une exigence de sécurité

Les obligations doivent être exécutées ponctuellement, car un retard de livraison et de paiement produit des effets en cascade, tout au long de la chaîne de production ou de distribution. Ce n'est pas seulement l'intérêt du créancier qui est en jeu, mais la dynamique du secteur économique. D'où l'importance des règles d'exécutions (1(*)).

· Une exigence de confiance mutuelle

Dans le domaine économique et commercial, le crédit est d'importance ; au delà des rivalités et des égoïsmes, une certaine forme de solidarité entre professionnels existe. C'est cette confiance résultant de l'appartenance à un milieu d'affaires, plus ou moins clos, et de la connaissance des usagers qui le gouvernent. En effet, la confiance est un principe capital dans l'exercice des activités à caractère économique et commerciale.

1.3. Du droit pénal économique et droit pénal classique

La législation et la réglementation complémentaire ont porté des atteints sensibles au droit pénal classique. C'est ainsi que les infractions du droit pénal classique sont du droit commun ; c'est - à - dire celles prévues dans le code pénal congolais (livre I et livre II).

En revanche, le droit pénal économique est tellement spécifique du fait que les infractions économiques sont particulières en ce domaine.

Cette spécificité a été reconnue par la Cour de cassation française qui définit les infractions économiques, en raison de leur régime particulier : « Toutes celles qui se rapportent notamment à la production, à la répartition, la circulation et de change consistant particulièrement dans la monnaie sous ses différentes formes » (Ch. Réunies 1er août 1949, J.C.P. 1949) (1(*)).

1.3.1. Du subjectivisme du droit pénal

Les principes en droit pénal classique, spécifient que les peines sont personnelles ; pour les personnes morales leur application est discutée, afin pour que l'infraction soit établie, l'élément intentionnel est exigé.

En revanche, les infractions économiques sont en principe objectives. L'intention criminelle n'est pas exigée ; on réprime le trouble économique. Les sanctions s'étendent aux personnes morales.

1.3.2. Atteintes au principe de la légalité des délits et des peines

Le principe en droit pénal classique est qu'il n'y a pas de peine sans loi ; les peines et délits sont du domaine de la loi (nulla poena sine lege).

Or, c'est une tendance en droit pénal économique de voir le pouvoir réglementaire crée de nouvelles incriminations alors que le législateur s'en tient aux grandes lignes. C'est ce qui a poussé R. Robleau à dire « Le régime des bureaux se substitue en droit pénal au régime de la loi ». Il y a là une délégalisation des peines et délits.

1.3.3. L'administration dans la procédure

L'administration joue un rôle très important en droit pénal économique. Les opérateurs économiques souvent recourent à l'administration qu'aux tribunaux pour trouver solution à leurs litiges. Le mode utilisé pour le règlement des litiges est celui de la transaction économique qui est le plus usité. Les hommes d'affaires préfèrent ce mode, pour sa rapidité dans le règlement des différends.

En effet, si on fait recours aux Tribunaux, ceux - ci requièrent l'avis de l'administration et ils suivent leur avis ; ce qui nous amène à la déjuridisation du procès, qui est la tendance à recourir plus à l'administration qu'aux tribunaux.

Avec le droit économique, l'on se trouve devant une branche du droit pour l'étude de laquelle le juriste classique doit se départir des connaissances des principes généraux du droit classique (1(*)).

DEUXIEME CHAPITRE

DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE, ET INSTITUTIONS COMPETENTES POUR LEUR RECHERCHE ET CONSTATATION

Ce deuxième chapitre, porte sur deux points à savoir : des infractions à la réglementation économique et institutions compétentes pour la recherche et la constatation des infractions en matière économique.

2.1. Des infractions à la réglementation économique

Les infractions à la réglementation en matière économique sont nombreuses en ce sens que, le secteur économique regroupe plusieurs domaines tels que : le domaine fiscal, douanier, bancaire, agricole etc. Dans le cadre de cette étude, nous avons préféré parcourir celles qui sont réglementées par le Décret du 20 mars 1961 portant réglementation sur le prix, et certaines autres prévues par les dispositions ayant un caractère économique et couramment commises par les opérateurs économiques.

2.1.1. Quelques infractions en matière économique

Sous ce point, nous allons seulement citer les infractions prévues par le Décret du 20 mars 1961, et / ou l'Arrêté Ministériel n° 002 / MIN / ECO / 2004 sur la fixation du barème des sanctions économiques; et certaines autres possédant un caractère économique.

A. Les infractions prévues par le Décret du 20 mars 1961

Ce Décret énumère les infractions suivantes :

- Empêchement ou entrave volontaire à l'exercice des agents commissionnés

(article 14) ;

- Le commerce triangulaire (article 14) ;

- Pratique des prix illicites (article 5) ;

- Publicité des prix : non affichage de prix, non établissement de factures, non -conformité de la facture etc. (article 3, Ordonnance - loi 83 - 026 du 12 septembre 1983, article 18, Décret du 20 mars 1961) ;

- Tenue de registre des produits, factures et autres livres (articles 8,14 et 19) ;

- Refus de satisfaire aux demandes des acheteurs, vente concomitante

(Article 9) ;

- Détention et rétention des stocks (article 13) :

- Défaut de qualité pour exercer la profession du commerçant (article 10) ;

- Fraude et restrictions à la production et à la libre circulation des produits

(article 15 Décret du 20 mars 1961).

B. Autres infractions à caractère économique

Certaines infractions en matière économique se retrouvent dans le droit commun et d'autres prévues par certaines prescriptions légales.

Ainsi, nous citerons celles qui se commettent couramment dans l'exercice des activités économiques, à savoir :

- La concurrence déloyale (article 1er, Ordonnance - loi du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale et répression) ;

- Absence du Numéro d'Identification Nationale (N°d'Id.Nat.) et la non confirmation du Numéro d'Identification Nationale (article 2, Arrêté Ministériel n° 002 / CAB / MIN / ECO / 2003 du 23 janvier 2003 modifiant l'Arrêté n° 023 / CAB / MINEC / 98 du 03 octobre 1998 relatif à la reconfirmation ou à l'octroi du Numéro d'Identification Nationale) ;

- Non publicité du Numéro d'Identification Nationale (ordonnance n° 73 / 236 du 13 août 1973) ;

- Non transmission des états financiers (Arrêté Ministériel 021 du 03 octobre 1998) ;

- Contrefaçon (Ordonnance - loi n° 82 - 001 du 01 janvier 1982) ;

- Tromperie en matière commerciale (article 100 du C. P. congolais, livre II) ;

- Falsification des denrées alimentaires (article 1,2, et 3, Décret du 27 mars 1910) ;

2.1.2. Les auteurs des infractions économiques

En général, la commission de l'infraction requiert notamment une volonté coupable ; en principe les personnes physiques seules peuvent être regardées comme pénalement responsables du fait que, seules les personnes physiques sont dotées de la capacité de vouloir ; pour dire, seules ces personnes peuvent avoir la volonté de commettre une infraction.

2.1.2.1. Délinquant économique : personne physique

En principe, seuls les êtres faites de chair, dotés de volonté et d'intelligence peuvent commettre une infraction et, de ce fait, ils peuvent encourir une peine. En d'autres termes, seules les personnes physiques sont capables de délinquer. L'esprit initiatif du législateur congolais est qu'on ne peut attribuer un acte infractionnel qu'à un individu.

En matière économique, le délinquant peut être :

- Un commerçant personne physique de nationalité congolaise ou étrangère qui exerce ses activités en République Démocratique du Congo ;

- Des commerçants ayant résidence de succursale sur le territoire congolais inscrit régulièrement et possèdent un Numéro au Registre de Commerce (N.R.C.) d'une ville congolaise (article 172 code de la famille) ;

- Des petits et moyens commerçants sous patente etc.

2.1.2.2. Délinquant économique : personne morale

Deux thèses s'opposent en matière de la délinquance d'une personne morale. L'une soutient que la personne morale peut être pénalement responsable et l'autre rejette la responsabilité pénale des personnes morales.

La thèse de rejet de la responsabilité pénale des personnes morales se base sur le principe selon lequel la société ne peut délinquer. C'est sur base de l'interprétation rigoureuse du principe de légalité que cette thèse a été construite.

La thèse qui admet la responsabilité pénale des personnes morale est basée sur une constatation se fondant sur le développement accéléré des affaires (les textes sur le prix, sur la consommation, sur la protection de l'environnement, sur les relations du travail...).

Il se fait que la plupart d'infractions commises à l'encontre de cette nouvelle législation se réalisent dans le cadre des entreprises. Cette doctrine a constaté que la sanction infligée aux représentants des personnes morales ne suffit pas à décourager la délinquance de celles - ci. Il importe donc, en plus de la sanction infligée aux représentants, d'atteindre la personne morale délinquante elle - même (1(*)).

Ceux qui soutiennent l'irresponsabilité pénale d'une personne morale allèguent que, c'est la personne physique organe ou préposé par laquelle la personne morale a agi, qui est pénalement responsable de l'infraction commise. Le juge recherche celui qui concrètement agit sous couvert de la personne morale.

Dans les pays anglo - saxons, la responsabilité pénale de la personne morale est admise, ils se basent sur la jurisprudence ou encore la loi (par exemple en Angleterre, au Canada, aux U.S.A ...) ; tandis que les pays Romano - germaniques méconnaissent la responsabilité pénale de la personne morale.

En Droit congolais, le principe repose sur le fait que la personne morale ne peut engager sa responsabilité pénale. S'il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes morales seuls leurs dirigeants personnes physiques pourront pénalement en répondre.

Exemple : tromperie sur la qualité ou la quantité des marchandises (article 100 Code de pénal Livre II), contrefaçon (Ordonnance - loi n° 82 - 001 du 01 janvier 1982), la concurrence déloyale (Ordonnance - loi du 24 février 1950)) etc.

En effet, en République Démocratique du Congo, la société n'est pas pénalement responsable ; seuls les représentants ou dirigeants sociaux peuvent être poursuivi pénalement entre autres : les Administrateurs, les gérants, Président Directeur Général, l'Administrateur délégué etc.

2.1.3. Le caractère économique des actes

Dans une notion économique, on a essayé de trouver le critère des actes de commerce parce qu'il s'agit d'attribuer à certains actes juridiques propres, par le fait du rôle qu'ils jouent dans l'économie. C'est la notion même du commerce qui fournira le critère.

Certains s'attachent à l'idée de circulation. Le commerce consiste dans la transmission et la distribution des richesses. Ainsi, tout acte permettant ces opérations sera acte de commerce : par exemple le transport, la vente aux consommateurs. Les actes de production au contraire, ne ressortissent pas par leur nature au droit commercial. Les autres préfèrent utiliser l'idée de spéculation. Le commerce est la recherche du bénéfice par la transmission des biens. Tout acte accompli pour en tirer un bénéfice commercial est un acte de commerce.

Un critère de nature économique peut être utilisé pour le classement des professions et encore faut - il tenir compte des usagers ; mais il n'est d'aucune utilité pour caractériser un acte juridique, une vente qu'elle soit civile ou commerciale, a le même effet économique, si tout au moins on considère l'acte et non le dessein des contractants. D'ailleurs, dans la vie civile moderne, la circulation souffle partout.

La société tout entière prend l'esprit commercial. Il empêche que les actes juridiques soient en principe de nature civile puisque le droit commercial est un droit d'exception (1(*)).

2.2. Institutions habilitées en recherche et constatation des infractions

en matière économique

2.2.1. De la police judiciaire

La police judiciaire est exercée sous la direction et la surveillance du Ministère Public par les personnes désignées à cet effet par la loi ou par arrêté du Ministre à la Justice. Leur mission consiste à rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler les preuves et d'en rechercher les auteurs aussi longtemps qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute des délégations du Magistrat Instructeur (article 1 et 2 de l'ordonnance n° 78 - 289 du 03 juillet 1978).

2.2.1.1. Catégories d'Officier de Police Judiciaire (O .P.J.) en droit congolais

On distingue plusieurs catégories d'Officier de Police Judiciaire (O.P.J.). Ainsi, nous nous limiterons qu'à trois catégories :

a. Les Agents de la Police Judiciaire des Parquets (A.P.J) appelés encore Inspecteurs de la Police Judiciaire (I.P.J.) ; leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République ;

b. Les agents de la Police Nationale Congolaise (P.N.C.) qui appartiennent à la catégorie d'emploi de commandement et de collaboration ont la qualité d'Officier de Police Judiciaire à compétence générale.

La Police Nationale Congolaise a comme missions ordinaires :

- Prévenir les infractions ;

- Rechercher les infractions et en saisir les auteurs de manière et dans les formes prévues par la loi ;

- Veiller particulièrement au respect des lois et règlements de la police ;

- Rechercher les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies de clameur publique ;

- Rechercher les objets dont la saisie est prescrite ;

- Rechercher les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée et les mettre à la disposition de l'autorité compétente ;

- Se renseigner auprès des autorités et auprès de toute personne digne de foi sur les infractions qui auraient été commises sur le fait de nature à troubler l'ordre public, sur le lieu de retraite des individus signalés ou poursuivis par la clameur publique, de même que sur tout le fait de nature à porter atteinte à l'ordre public et la sécurité de l'Etat.

Les Officiers de Police Judiciaires de la Police Nationale Congolaise sont les auxiliaires attitrés et permanents des Officiers du Ministère Public (O.M.P.) en principe. Les commandements des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police Militaire (P.M) ont qualité d'Officier de Police Judiciaire à compétence générale ou restreinte selon le cas. Il y a aussi les agents assermentés des différents services des Forces Armées de la République Démocratique du Congo pour l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par les lois et règlements.

c. Les fonctionnaires et Agents d'Etat auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Nous pouvons citer :

- Les Agents de l'Agence National de Renseignements (A.N.R.) ;

- Les Agents et Fonctionnaires de la territoriale notamment les Commissaires de District, les Administrateurs de territoire, les chefs de cités, collectivités et leurs adjoints ;

- Les fonctionnaires de certains ministères.

2.2.1.2. Traits communs entre l'O.P.J. classique et l'O.P.J. en matière économique

La qualité d'O.P.J est conférée par la loi ou par Arrêté du Ministre à la Justice pris dans la forme prévue par la loi. Les O.P.J doivent exercer leurs missions dans les limites de leur compétence matérielle.

Les O.P.J. ne peuvent exercer leurs attributions à leur qualité d'O.P.J, ni se prévaloir de cette qualité qu'après avoir été personnellement habilité par le Procureur de la République et prêté entre ses mains le serment suivant :

« Je juge fidélité au Président de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'Officier du Ministère Public ».

L'habilitation et la prestation de serment donne lieu à l'octroi à l'O.P.J d'un numéro d'identification et d'une carte d'Officier de Police Judiciaire (article 8 Code d'organisation et compétence judiciaire). Le Procurer de la République accorde ou refuse par décision motivée l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'O.P.J. ; le motif de refus d'habilitation peut être dû au comportement ou ses connaissances, soit l'inaptitude à exercer les attributions.

Les demandes d'habilitation ainsi que la prestation de serment sont adressées pour chaque O.P.J nouvellement nommé ou muté au Procureur de la République du lieu de son affectation, par le Chef de corps ou service auquel l'O.P.J. appartient. Il y est joint une copie certifié conforme de l'acte de nomination ou les références de sa publication au journal officiel, ainsi que la décision d'affectation dans le ressort du Tribunal de Grande Instance (article 9 Code d'organisation et compétence judiciaire ).

2.2.1.3. Du dualisme d'Agents de police judiciaire en matière économique

L'O.P.J. est chargé, suivant les distinctions établies par la loi ou les règlements, de rechercher et constater les infractions dans les limites de leur compétence matérielle et leur compétence territoriale selon le cas. Ainsi, en matière d'infractions économiques sont compétents de rechercher et constater les infractions :

- Les Agents de la police judiciaire des Parquets ou Inspecteur de la Police Judiciaire dont leur compétence est générale, c'est - à - dire s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République Démocratique, sous réserve de la promulgation d'une loi d'organisation (1(*)).

- Les Agents et Fonctionnaires sous - statut du ministère de l'Economie Nationale porteurs d'un ordre de mission délivré à cet effet par le Ministre ou son délégué ; leur compétence est restreinte en matière économique (2(*)).

La ville de Kisangani possède dix sept Officiers de Police Judiciaire en matière économique qui ont qualité de rechercher et constater les infractions économiques au niveau de la ville. A ce nombre précité, s'ajoute les O.P.J. de la Division Provinciale de l'Economie Nationale qui s'élève au nombre de six. Leur compétence territoriale s'étend dans la ville de Kisangani et le District de la Tshopo.

Normalement, la mission des O.P.J. de la Division Provinciale de l'Economie Nationale s'étend sur toute la Province Orientale ; c'est ainsi que lorsqu'ils exercent leur mission, ils sont limités par la compétence territoriale du Parquet devant lequel ils ont été habilité et prêté serment qui est le Parquet de Grande Instance de Kisangani. C'est ainsi, par exemple que l'O.P.J. de la Division Provinciale muté à Buta, doit être habilité par le Procureur de la République ou par le Chef de corps du service de l'Economie Nationale de Buta.

2.2.2. Le Ministère Public

a. L'action publique

La plénitude de l'action publique reconnue au Ministère Public (M.P) n'aurait aucun sens si cette action publique devrait s'exercer uniquement à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. En effet, s'il en était ainsi, faute de plaignant ou de dénonciateur, le maintien de l'ordre public serait gravement compromis.

Pour éviter pareille situation, l'O.P.J. ou l'Officier du Ministère Publique (O.M.P) doit avoir un rôle actif dans la recherche des infractions, de même qu'il doit dans ce domaine se montrer aussi que assidu que perspicace.

En matière répressive, le M.P recherche les infractions aux actes législatifs et actes réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République Démocratique du Congo (article 7 Code d'organisation et compétence judiciaire).Mais, il est souvent rare que les O.M.P. constatent eux même les infractions. Généralement, ce sont les O.P.J. qui transmettent les procès - verbaux de constant et autres.

b. Recherche et constant des infractions en matière économique

L'Arrêté Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février 2006 portant réglementation du contrôle économique stipule en son article 1er que : sont qualifiés pour procéder à toute mission de contrôle économique (recherche et constant des infractions en matière économiques) les Agents et Fonctionnaires sous - statut du Ministère de l'Economie porteurs d'un ordre de mission délivré à cet effet par le Ministre ou son délégué.

Ces agents doivent être revêtus de la qualité d'O.P.J. à compétence restreinte en matière économique (article 2). Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions ou le Gouverneur de Province (par délégation) nomme par voie d'Arrêté les Agents et Fonctionnaires sous - statut du Ministère de l'Economie appelés à prêter le serment d'O.P.J. conformément aux dispositions légales en cette matière (article 3).

Le suivi et l'encadrement des travaux de contrôle économique sont assurés par le Directeur Chef de Service de l'Inspection Economique, Commercial, Industrielle, Inspecteur Général et Chef de Corps qui dresse un rapport synthétique à l'intention des Autorités hiérarchiques au niveau du cabinet, de l'Administration (Secrétaire Général) et du Parquet. (article 12).

Les O.P.J. à compétence restreinte en matière économique travaillent sous la coordination technique du Directeur - Chef de Service de l'Inspection Economique, Commerciale et Industrielle et sous la supervision administrative du Secrétaire Général à l'Economie ; ils constituent un corps dirigé par le Directeur - Chef de Service de l'Inspection Economique, Commerciale et Industrielle, Inspecteur Général et Chef de Corps (article 13 et 14).

Sur présentation de leur ordre de mission les O.P.J. à compétence restreinte en matière économique peuvent :

- Demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ou des services des documents relatifs à leur activité qu'elles détiennent ;

- Demander toutes justifications des prix et tarifs pratiqués ainsi que la décomposition de ceux - ci en leurs différents éléments constitutifs ;

- Procéder à toutes visites d'établissements commerciaux ou des services ;

- Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission (article 15).

2.2.3. Le Ministère de l'Economie Nationale

2.2.3.1. Les attributions du Ministère de l'Economie Nationale

En vertu du Décret n° 03 / 025 du septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du gouvernement de transition ainsi que les modalités pratiques de collaborations entre le Président de la République, les vices présidents de la République, les ministres et vices ministres, le ministère de l'Economie Nationale a pour mission :

- La politique économique nationale sous divers aspects, notamment la politique générale de la production, la politique générale des importations, des exportations et de réexportation ainsi que la politique et des tarifs de prestations locaux, des produits importés et des tarifs de prestations des services ;

- La mise en valeur de l'ensemble de l'espace productif national ;

- L'évaluation des besoins de l'Economie ;

- Identification nationale, reconfirmation et recensement des agents économiques ;

- L'avis sur diverses questions de politique économique et financière ayant un impact sur les approvisionnements, la production et les prix (fiscalité, réglementation de la concurrence sur toute l'étendue du territoire national) ;

- La politique, législation et réglementation de la concurrence sur toute l'étendue du territoire national ;

- L'élaboration des statistiques économiques courantes (production, importation, vente et services) au niveau régional et national, sectoriel, global, conjoncturel et structurel et en assurer la conservation et la publication périodique ;

- L'encadrement des activités économiques ;

- L'identification, organisation, encadrement et intégration de l'économie informelle ;

- L'encouragement et promotion des initiatives qui sont de nature à contribuer efficacement à la réalisation et au maintien des équilibres fondamentaux entre différents secteurs d'activité économique ;

- La politique et élaboration de la législation économique et commerciale en matière d'exercice de commerce intérieur ;

- La réalisation des études techniques et économiques concernant l'orientation.

2.2.2. La Division Provinciale de l'Economie Nationale

Cette Division est une sous entité du Ministère de l'Economie Nationale. La Division Provinciale de l'Economie Nationale a pour mission principale d'être la police du marché intérieur de l'entité provinciale. Dans l'une ses attributions, elle veille au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques : producteur, industriel, producteurs des services, importateurs, exportateurs, commerçants grossistes ou détaillants.

En effet, cette même mission est exercée par la commission de la police de commerce institué par l'ordonnance n° 83 - 178 du 28 septembre 1983. Elle se démarque de la mission de la Division Provinciale de l'Economie Nationale du fait qu'elle recense les textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les modifications éventuelles, examine en outre les rapports de sous - commissions (au niveau des villes) et en soumettre les conclusions au gouvernement. Elle est un organe consultatif placé sous le Ministère de l'Economie Nationale. Cette commission de la police n'est pas fonctionnelle jusqu'aujourd'hui.

2.2.3. Le contrôle économique et répartition des compétences techniques

La base légale repose sur l'Arrêté Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février 2006 portant réglementation du contrôle économique.

2.2.3.1. Le contrôle économique

Le contrôle économique est organisé une fois par an pour chaque entreprise sauf en cas de flagrance ou lorsque les besoins de l'équilibre du marché l'exigent (article 4).

Il existe deux sortes de contrôle :

- Le contrôle de routine, est celui qui se fait à la période déterminée par un Arrêté indépendamment de la transmission des structures des prix, des statistiques d'importation locales et des états financiers par les opérateurs économiques ;

- La contre - vérification, celle - ci est décidée par l'autorité hiérarchique supérieure à qui est destiné un rapport de mission en cas de découverte d'éléments nouveaux pouvant modifier les conclusions de ce rapport. Elle relève aussi de la compétence du pouvoir central sur le contrôle effectué au niveau des Entités Administratives Décentralisées (article 5 et 6).

La Division Provinciale de l'Economie Nationale exerce au niveau de la Province la contre - vérification sur le contrôle effectué par les services urbains, des Districts, des communes et des territoires.

2.2.3.2. Répartition des compétences techniques

Pour éviter le chevauchement et les tracasseries, le respect de la répartition des compétences techniques en matière de contrôle économique est strictement exigé.

Au niveau du pouvoir central

Il contrôle des industries (production locale des biens et services), des importations, des grandes surfaces et services à caractère industriel (travaux de génie civil) ou autres (garages concessionnaires automobiles, hôtels, bars et restaurants homologués avec étoiles (article 9).

Au niveau des Entités Territoires Décentralisées

Le contrôle du commerce de gros (lorsque le grossiste n'est ni importateur ni industriel), des petites et moyennes industries à caractère local de détail et certains services d'un standing moyen (garages à vocation provincial), hôtels, bars restaurants homologués sans étoiles (article 10).

Au niveau de Districts, Territoire, Ville, Commune

Le contrôle des prix dans les magasins de détail (à caractère communal), boutiques, marchés, kiosques et petits services notamment petits garages, artisanat, bars et restaurants non homologués (article 11)

TROISIEME CHAPITRE

EVALUATION DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET LEUR REPRESSION A KISANGANI

Dans ce troisième chapitre, nous allons parler de l'évaluation de la commission des infractions en matière économique et de la répression des infractions en matière économique qui sera suivi d'une brève critique assortie de suggestions.

3.1. Evaluation de la commission des infractions en matière économique dans la ville de Kisangani

Sous ce point, nous aurons à présenter sous forme de tableaux et graphiques les infractions instruites en matière économique recueillies dans différents registres de la Section Judiciaire et Instruction du Parquet de Grande Instance de Kisangani allant de 2000 à 2006.

Tableau n° 1 : Les infractions en matière économique et commerciale instruites par le Parquet près le Tribunal Grande Instance de Kisangani de 2000 à 2007

Infractions

Classement sans suite

A.T

F.J.

A.O

Tot.

Gén.

I.P.

F.N.E.

P.A.P.

1

Contrefaçon

8

7

9

-

-

19

 

2

Denrées alimentaires gâtées,

falsifies, périmées

8

5

2

-

2

15

 

3

Non structure des prix et

non affichage des prix

26

12

32

2

1

-

 

4

Non présentation des documents commerciaux

30

14

30

3

-

92

 

5

Entrave volontaire aux agents

commissionnés

16

12

32

1

-

110

 

6

Prix illicite

6

10

10

-

-

44

 

7

Tromperie sur la qualité et la quantité des marchandises

16

-

7

1

1

39

 

8

Concurrence déloyale

8

-

5

-

-

13

 

9

Défaut de qualité pour

l'exercice de commerce

12

-

9

-

-

24

 

Total

130

60

136

7

3

360

696

Source : Données recueillies dans les registres de la Section Judiciaire et Instruction du Parquet de Grande Instance de Kisangani.

Légende :

I.P.  = Inopportunité de poursuite

F.N.E.= Faits non établis

P.A.P.= Prescription de l'action publique

A.T. = Amende transactionnelle

F.J. = Fixation aux juridictions

A.O. = Aucune observation

Après dépouillement de données récoltées, l'analyse du tableau montre que sur 696 cas observés :

· Ont été fixé devant les juridictions compétentes 3 cas, soit 0,43 % ;

· Ont été condamnés par amende transactionnelle 7 cas, soit 1 % ;

· Ont été classés sans suite 326 cas, soit 46,83 %. D'où pour :

- Inopportunité de poursuite 130 cas, soit 18,67 % ;

- Faits non établis 60 cas, soit 8,62 % ;

- Prescription de l'action publique 136 cas, soit 19,54 %.

· N'ont reçues aucune connotation 360 cas, soit 51,72 %.

Il est démontré au travers de ce tableau qu'un petit nombre (soit 3 cas) des infractions sont fixées devant les juridictions compétentes. Néanmoins poursuivant nos recherches jusqu'à consulter les registres des différentes juridictions durant la période de notre étude, aucun cas de ces dossiers ne s'est retrouvé dans les registres pénales de ces dernières.

Une partie soit 326 cas, équivalent à 46,83 % a été classé sans suite, dont les motifs sont sus - mentionnés dans le tableau n°1 (inopportunité de poursuites, faits non établis et prescription de l'action publique).

Une autre partie constituée de 7 cas soit 1 % ont connu un dénouement par des amendes transactionnelles sur un total de 696 cas enregistrés.

Afin, une grande partie des infractions, avec 360 cas, soit 51,72 % ont été enrôlé dans les registres du Parquet de Grande Instance de Kisangani, Section Judiciaire et Instruction des dossiers, ont fait objet d'aucune observation.

Bref, avec ce tableau, il est clair que, les infractions en matière économique dans la ville de Kisangani ne sont pas réprimées comme de droit.

Tableau n° 2 : Effectif total de la commission d'infractions économiques annuellement.

Infractions

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total Gén.

1

Contrefaçon

3

4

9

4

14

5

4

43

2

Denrées alimentaires gâtées, falsifies, périmées

4

11

8

3

5

1

-

32

3

Non structure des prix et non affichage des prix

2

3

13

22

13

10

10

73

4

Non présentation des documents commerciaux

7

11

31

30

36

30

28

173

5

Entrave volontaire aux agents commissionnés

8

15

25

20

10

38

55

171

6

Prix illicite

3

7

8

12

5

26

10

70

7

Tromperie sur la qualité et la quantité des marchandises

6

12

12

9

14

7

3

63

8

Concurrence déloyale

6

8

4

2

2

2

1

26

9

Défaut de qualité pour l'exercice de commerce

5

12

11

5

1

8

3

45

TOTAL

44

83

121

107

100

127

114

696

Source : Données recueillies dans les registres de la section judiciaire et instruction du Parquet de Grande Instance de Kisangani.

Moyenne

D'après l'analyse de ce tableau, deux infractions : la non présentation des documents commerciaux et l'entrave volontaire aux agents, présentent un nombre élevé de cas de commission pour chaque année. Ainsi, chaque année le taux moyen de la commission des infractions en matière économique s'élève à 99 cas.

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Figure 1 : Fréquence de la commission d'infractions économiques annuellement.

Tableau n° 3 : La fréquence des infractions de : non présentations des documents commerciaux et entrave volontaire des agents commissionnés

Infractions

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total Gén.

1

Non présentation des documents commerciaux

5

11

31

30

33

30

22

173

2

Entrave volontaire aux agents

6

12

20

20

10

33

55

171

Ce tableau nous montre le taux de fréquence de la commission de l'infraction de la non présentation des documents commerciaux et de l'infraction d'entrave volontaire aux agents de contrôle par rapport aux autres (voir tableau n° 2) où chaque année, le taux est toujours élevé.

EMBED MSGraph.Chart.8 \s

Figure 2 : Fréquence des infractions de : non présentations des documents commerciaux et entrave volontaire des agents commissionné

3.2. La répression des infractions économiques

3.2.1. Le Parquet et l'administration

L'article 7 du code d'organisation et compétence judiciaire donne mission au Ministère Public en matière répressive, de rechercher les infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commis sur le territoire de la République. De ce qui précède, en effet, il est rare que seuls les Officiers du Ministère Public constatent eux - mêmes les infractions ; généralement ce sont les O.P.J. qui leur transmettent les procès - verbaux de constant et autres.

Ainsi, à part les organes de droit commun chargés de constater et de rechercher les infractions (police et parquet), s'ajoutent en matière économique d'autres agents publics ou commissionnés (agents de la Banque Centrale Congolaise, de l'Office Congolais de Contrôle, de l'Economie Nationale...). Ces agents ont notamment le droit de communication sur toutes pièces et même le droit de saisir ces pièces en vue de les produire comme preuve.

Les infractions économiques relèvent soit du droit commun soit des textes particuliers. Dans la première catégorie, on peut citer la banqueroute, la contrefaçon, la falsification, la tromperie sur la quantité et sur la qualité en matière commerciale. Quant à la deuxième catégorie, elle comprend entre autres, les infractions spécifiques à la législation de prix, de change, fiscale, douanière, des télécommunications, minière.

La répression de ces infractions requiert l'établissement des faits infractionnels. Les sanctions sont pénales, administratives ou civiles. Les tribunaux compétents étant ceux du droit commun en attendant la mise en place effective des juridictions consulaires dont la compétence matérielle s'étend exceptionnellement aux infractions à la législation économique (1(*)).

L'action publique est exercée comme en droit commun par le Parquet. Ainsi, en matière de la répression des infractions économiques, la recherche et la constatation de celles - ci se font soit par les O.P.J de droit commun en compétence générale, soit par les O.P.J. du secteur de l'Economie Nationale en compétence restreinte. Ces derniers établissent des procès - verbaux et les transmettent à l'Officier du Ministère Public (O.M.P.) qui, à la conclusion de l'instruction du dossier  peut le déférer par Requête aux fins de Fixation d'Audience aux juridictions compétentes, soit classer sans suite soit exiger le paiement d'une amende transactionnelle.

Néanmoins, pour toute infraction de sa compétence, l'O.P.J. peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. (Article 9 code de procédure pénale)

En effet, l'amende transactionnelle, occupe une place de choix que lui accorde du fait qu'elle apparaît comme moyen couramment appliqué dans le règlement des infractions économiques et intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé.

Afin, la répression des infractions en matière économique surtout celles relatives à la réglementation de prix, les textes prévoient comme sanctions : la servitude pénale et l'amende transactionnelle ou l'une de ces peines seulement. Ainsi, il se fait observé qu'un opérateur économique qui gagne trop des bénéfices en commettant une infraction sachant le taux d'amende transactionnelle comme sanction à cette dernière ; pour lui, cette amende transactionnelle serait insignifiante par rapport à ce qu'il gagne en transgressant la disposition y relative.

3.2.2. Le juge en matière économique

Le secteur économique est plus complexe, il nécessite l'interdisciplinarité pour solutionner les litiges y afférant.

Ainsi, selon Maurice CLIQUENNOIS, tous les juges sont susceptibles à l'égard de l'activité économique : le juge constitutionnel pour définir le cadre de référence, le juge administratif, le juge de droit commun de l'action de l'administration qui jalonne la vie économique, le juge judiciaire, juge de droit commun des affaires, mais aussi le juge d'une partie du contentieux, du contrôle... (1(*)).

De toute manière, les magistrats professionnels ont le monopole de la connaissance des litiges du droit des affaires au niveau de l'appel et, le cas échéant, à celui de la cassation car dans ces systèmes (système Français où les Tribunaux de commerce sont composés des magistrats élus par les commerçants ; système pratiqué en Belgique, soit à la fois des magistrats élus et de magistrats de carrière) ;la compétence des Tribunaux de commerce se limite à la première Instance (Tribunaux de Grande Instance). Mais en appel comme en cassation des chambres commerciales prolongent en quelque sorte la tendance à la spécialisation (2(*)).

La procédure que pratiquent les juridictions d'exception se rapproche de celle en vigueur devant les juridictions de droit commun (procédure publique, orale, contradictoire) dans les pays où les Tribunaux de commerce fonctionnent, mais elle se distingue à certains égards pour adapter l'administration de la justice aux exigences de la vie des affaires par un effort de simplification et de célérité : souplesses des règles relatives à la présentation des principes en matière d'échange des conclusions, organisation de procédures expéditives dans certaines circonstances entre autres le recouvrement des créances.

En République Démocratique du Congo, les contentieux économiques sont déférés devant les Tribunaux de Grande Instance en attendant le fonctionnement effectif des tribunaux de commerce.

3.2.3. Impact de la non répression des infractions en matière économique

dans la société

Sous ce point, nous allons donner l'influence de la non répression sur le plan économique, fiscal et social dans la société.

3.2.3.1. Sur le plan économique

Le secteur économique, est l'un des secteurs où bon nombre des délinquants économiques se retrouvent. Une grande partie des infractions en matière économique échappent à l'organe de la loi et à l'administration du fait qu'ils ne parviennent à appréhender et sanctionner tous les auteurs des actes infractionnels. C'est le secteur qui possède beaucoup des délinquants à colle blanc.

La non répression en matière économique, constitue en d'autres termes un encouragement de la commission des infractions en matière économique par les opérateurs économiques.

De ce qui précède, le secteur de l'économie constitue l'un des facteurs du développement d'un pays. D'où la non répression des délinquants économiques et, le non respect de la réglementation en matière économique et commerciale constituent un recul, un danger permanent pour la prospérité du secteur économique.

3.2.3.2. Sur le plan fiscal

Parmi les plus grandes ressources de recettes d'un Etat, une grande partie des ressources provient des activités à caractère économique (industriel, commercial, production, agricole, artisanal ...).

Dans le cas d'espèce : l'octroi du Numéro d'Identification Nationale, l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce, la patente, et d'autres obligations fiscales des opérateurs économiques constituent des recettes publiques qui doivent entrer dans le Trésor public de l'Etat.

Les dispositions règlementant le secteur économique prévoient à part la peine de servitude pénale, l'amende transactionnelle qui est une sanction pécuniaire. En effet, un opérateur économique condamné à une amende transactionnelle, celle - ci sera versée à la caisse de l'Etat. Ainsi, le non paiement de l'amende transactionnelle constitue un manque à gagner du Trésor public.

3.2.3.2. Sur le plan social

La société pour son épanouissement et son développement a besoin de l'ordre public, économique et social. Ainsi, une fois l'ordre public économique n'est pas garantie, la société va vers la misère et le sous développement par le fait que les droits des uns ne seront pas protégés, les devoirs des autres ne s'exécuteront pas de bonne foi.

C'est ainsi que, certains opérateurs économiques ne respectent presque pas les dispositions réglementant leurs activités et surtout restreignent les droits des consommateurs qui devraient être protégés dans leurs droits ; car, c'est grâce aux consommateurs que les opérateurs économiques parviennent à exercer leurs activités économiques, et c'est la consommation qui constitue la dernière phase du circuit économique.

Enfin, les organes habilités pour la recherche, la constatation et la répression des infractions économiques doivent prendre leurs responsabilités en la matière pour mieux dire le Droit, et pour que l'ordre public économique règne.

3.4. Critique et suggestions

Les dispositions légales en matière de la répression des infractions économiques prévoient comme sanctions la servitude pénale et l'amende transactionnelle ou l'une de ces peines seulement. Ainsi, au cours de nos recherches et après dépouillement de données, notre attention s'est orientée vers l'amende transactionnelle et le classement sans suite des dossiers.

Le Ministère Public (Parquet) en vertu du principe de l'appréciation souveraine des poursuites, peut engager des poursuites ou peut décider de ne pas poursuivre en se basant sur la théorie de l'opportunité des poursuites selon la quelle, il peut décider de ne pas faire les poursuites pénales pouvant causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage qui résulte de l'infraction.

Enfin, le principe même de l'amende transactionnelle amène un O.P.J, à se substituer à une juridiction sur le plan même de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la fixation des amendes. Ceci constitue un cas fréquent pour les agents du secteur de l'Economie National dans la ville de Kisangani.

Le classement sans suite du dossier, peut devenir un moyen utilisé pour sauver des amis, des membres de famille ou des personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. Ceci constitue une source de revenus et de corruption des agents de l'administration des magistrats instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle.

Dans la phase de l'instruction préparatoire, l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à falsifier la vérité pour dresser des procès - verbaux orientés vers le classement sans suite.

Le système de classement sans suite crée incontestablement une insécurité juridique, car il laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire et quand même l'inculpé est informé officiellement, cela ne met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du Parquet.

Certes, l'article 158 du Règlement Intérieur des Parquets demande au Magistrat Instructeur d'informer le plaignant de ce classement mais dans la pratique rien n'est fait (1(*)).

La répression des infractions en matière économique dans la ville de Kisangani n'existe presque pas, l'impunité des auteurs de diverses infractions, spécialement les infractions économiques s'observe à un taux élevé. Cette impunité amène

à la population congolaise d'avoir une image négative de la justice dont elle stigmatise le fonctionnement irrationnel et immoral.

De ce qui précède, nous suggérons en ce que l'Etat réorganise ses organes habilités pour réprimer les infractions économiques et leur octroyer les moyens financiers, matériels, humains... conséquents pour que l'ordre public économique règne et que soit le Droit soit bien dit. Il doit améliorer les conditions sociales des magistrats et auxiliaires de la justice dont la formation et recyclage doit être toujours y assurés.

Roger MASAMBA, confirme que le dysfonctionnement de la justice provoque la réticence des investisseurs et freine le développement. C'est l'une des principales causes de la dégradation du climat d'investissement. La normalisation suppose une réelle réhabilitation de l'appareil judiciaire, une revalorisation supposée des magistrats, une amélioration des conditions sociales et une formation continue du personnel judiciaire ainsi que la lutte contre la corruption. Ce qui implique un changement des mentalités (1(*)).

Ainsi, il envisage la création d'un ombudsman, organe public indépendant notamment chargé : d'aider le citoyen en litige avec l'administration et n'ayant pas réuni, malgré un démarche préalable à résoudre le conflit qui l'oppose, à trouver une solution et à éviter un long et coûteux processus judiciaires, rendre compte à l'Etat des dysfonctionnements constatés au sein de l'administration de la justice et préparer des améliorations (2(*)).

Le fonctionnement réel des Tribunaux de commerce sur tout le territoire Congolais serait l'un des moyens sûr pour une gestion plus judicieuse du contentieux économique.

Enfin, il est de l'intérêt de la société que les contestations relatives à une question de droit fassent l'objet d'une solution dégagée par l'organe compétent offrant des garanties de capacité et d'impartialité ; assurant aussi le maintien de l'ordre des litiges non résolus

CONCLUSION

Notre étude a porté sur « La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente ». Cette étude a pris comme rayon géographique la ville de Kisangani et ensuite comme limite dans le temps, la période allant de 2000 à 2006. Le secteur économique étant un facteur de développement nécessite un contrôle munitieux, une réglementation adéquate pour faire régner l'ordre public économique. Ainsi, il nous a été intéressant de démontrer l'écart qui se trouve entre la pluralité des actes réglementant le secteur économique, et la répression des opérateurs économiques contrevenant à ces actes réglementaires.

Avant d'amorcer le présent travail, notre préoccupation a résidé sur deux questions principales à savoir :

· Pourquoi observe - t on un taux élevé d'infractions à la réglementation économique ?

· Quels sont les facteurs favorisant la délinquance économique et la non répression de celle - ci ?

Pour répondre à cette préoccupation, il s'avère d'une part, à travers les organes habilités, de dire que les pouvoirs publics devront en plus de la réglementation économique, sanctionner les contrevenants, faciliter le respect et l'application de la réglementation en matière économique et commerciale en sanctionnant les opérateurs économiques délinquants. D'autre part, le dysfonctionnement structurel des organes ayant dans leurs attributions la réglementation et la non répression des infractions économiques et la corruption de certains agents de contrôle ; la lenteur dans le traitement ou examen des dossiers en matière économique et commerciale et surtout leur classement sans suite favorisent la délinquance et sa non répression.

La méthode exégétique qui consiste à analyser, à exposer le droit positif à fin de confronter les faits observés au droit ; et la technique documentaire nous a permis de réaliser cette étude et de palper la réalité.

Trois chapitres ont fait l'objet de ce travail :

- Le premier a porté sur les considérations générales dans lequel certains concepts clés (réglementation économique, infraction, répression, compétence...), ont été définie selon la doctrine, la spécificité de droit des affaires et afin sur une petite différenciation entre droit pénal économique et droit pénal classique.

- Le deuxième chapitre était consacré sur des infractions en matière économique et institutions compétentes pour leur recherche et constatation ; sous ce chapitre certains points ont été étudié à savoir des infractions à la réglementation économique, les institutions habilitées en recherche et constatation des infractions en matière économique et, le contrôle économique et la répartition des compétences techniques.

- Le troisième était centré sur l'évaluation de la commission des infractions en matière économique et leur répression en Kisangani ; ce dernier a fait l'objet d'une étude sur l'évaluation de la commission des infractions en matière économique dans la ville de Kisangani où nous avons eu à prélever des statistiques et faire des graphiques de nos données ; la répression des infractions économiques ; l'impact de la non répression des infractions en matière économique dans la société sur le plan économique, fiscal et social; avant de formuler des critiques et suggestions.

Par nos investigations et recherche sur terrain les résultats obtenus, nous montre que le taux de la commission des infractions est élevé en matière économique avec une moyenne par chaque année de 99 cas et avec 696 cas de 2000 à 2006 et surtout la non répression des délinquants du secteur économique. Ce bilan négatif est dû d'abord au dysfonctionnement des organes habilités en recherche, en constatation et la non répression des infractions en matière économique, qui se buttent aux problèmes des moyens financiers, matériels, humains, techniques... et surtout les conditions sociales des agents ayant pour mission de contrôler et de réprimer les délinquants économiques. Ensuite, les infractions économiques voire même instruites par le Parquet de Grande Instance de Kisangani, bon nombre de ces dernières sont classées sans suite pour motif d'inopportunité de poursuite, de faits non établis ; et bon nombre de ces infractions enregistrées auprès de la Section Judiciaire et Instruction n'ont reçu aucune observation par le Ministère Public.

C'est ainsi qu'après dépouillement de données, sur 696 cas enregistrés durant la période allant de 2000 à 2006 :

- Ont été classé sans suite 326 cas, soit 46,83 % ;

- N'ont reçues aucune observation 360 cas, soit 51,72 % ;

- Ont été condamnés par amende transactionnelle 7 cas, soit 1 % ;

- Ont été fixés devant les juridictions compétentes 3 cas, soit 0,43 %.

D'où nous constatons que 98,55 % des infractions en matière économique durant notre période d'étude n'ont pas été réprimé. Seulement 0,43 % soit 3 cas sur 696 ont été déférés devant les juridictions compétentes auprès des quelles ces cas déférés n'ont même pas été enrôlé dans leur rôle pénal.

En conséquence il s'avère de constater que la répression en matière économique par l'autorité compétente dans la ville de Kisangani de 2000 à 2006 est presque inexistante.

Nous suggérons que l'Etat prenne ses responsabilités en organisant et dotant des moyens nécessaires les institutions tant judiciaires que administratives ayant dans leurs attributions la recherche, la constatation et la répression des infractions économiques, pour se soumettre aux dispositions réglementant leurs activités. Ce qui aura pour conséquence de garantir la prospérité des activités économiques et pour contribuer au développement économique du pays.

Au terme de notre étude, il serait trop présomptueux de dire qu'elle a été exhaustive étant donné que tous les aspects n'ont pas été abordés. Ainsi, nous encourageons d'autres chercheurs d'approfondir des aspects non abordés dans la présente étude.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

- BLAISE, J.B., Droit des affaires, éd. L.G.D.J., Paris, 2002.

- CLIQUENNOIS, M., Droit public économique, éd. Marketing. S.A., Paris, 2001.

- CUNIN, P., Droit pénal général, éd. Hachette, Paris, 2000.

- GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1974.

- GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, P.U.F, Paris, 1964.

- MASAMBA MAKELE, R., Droit des affaires, Kinshasa, 1996.

Paris,2004.

- QUIVY, R., et VAN CAMPENAOUT, L., Manuel de recherche en sciences sociales, éd. Dunod, Paris, 2000.

- RIPERT, G., et ROBLOT, R., Traité de droit commercial, Tome 1, vol. 1, éd. L.G.D.J., Paris, 2001.

- RONGERE, R., Méthode de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.

II. WEBOGRAPHIES

- MASAMBA MAKELA, R., ., , R., Climat d'investissement in 

«  Proposition de la qualité de la justice en République Démocratique du Congo »,. "http://www.congolegal.org" ., 2005

- MASAMBA MAKELA, R., Contribution de l'OHADA à l'amélioration du climat d'investissement en République Démocratique du Congo, "http://www.congolegal.org" , 2004.

- MASAMBA MAKELA, R., Droit pénal économique, "http://www.congolegal.org" , 2005.

- MASAMBA MAKELA, R., La répression des infractions économique, "http://www.congolegal.org" ., 2006.

III. TEXTES LEGAUX

- Ordonnance - loi du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale et répression.

- Ordonnance n° 73 / 236 du 13 août 1973 relative à la publicité du Numéro d'Identité Nationale.

- Arrêté Ministériel n° 002 / CAB / MIN / ECO / 2003 relatif à la reconfirmation ou l'octroi du Numéro d'Identification Nationale.

- Arrêté Ministériel n° 002 / CAB / MIN / ECO / 2004 sur la fixation du barème des sanctions économiques.

- Arrêté Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 portant réglementation du contrôle économique.

- Décret du 21 mars 1961 portant sur le prix.

- Décret du 27 mars 1910 portant sur fabrication et commerce de denrées alimentaires.

III. DICTIONNAIRES

- ALBERG. C., & al., Dictionnaire de vocabulaire juridique, éd. Juris - classeur,

- CORNU, G. & al., Vocabulaire juridique, éd. Quadrig, P.U.F, 2006.

- De QUIRINI, C.J., & AKELE ADAU. P., Petit dictionnaire des infractions, éd. CEPAS, Kinshasa (R.D. Congo, 2001.

- FONTAINE & al., Dictionnaire de droit, éd. Foucher, Paris, 2005.

- GUILLIEN, R,. et VINCENT,J., Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2003.

- Le Petit LAROUSSE illustré, 100e éd. Larousse Paris, 2005

- Micro ROBERT, Dictionnaire du français primordial, éd. Robert, Paris, 1984.

- SAY & al. , Lexique d'économie, éd. Dalloz, Paris, 2004.

IV. ARTICLES

- HORSMANS, G., « Evolution de contentieux économique et commercial » in «  L'évolution du droit judiciaire a travers des contentieux économique, social et familial, éd. Bruylant, Bruxelles, 1984.

- PERELMAN, C., « Etude logique juridique » in contribution Polonaise à la théorie du droit et de l'interprétation juridique, Vol I, Bruxelles, 1969.

IV. COURS

- KANDE BULOBA. K., Droit économique, cours inédit, G1 Droit, Faculté de Droit, UNIKIN, 2003 - 2004.

- LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal, cours inédit, G2 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005 - 2006.

- TOENGAHO LOKUNDO, P., Introduction à la science politique, cours inédit, G2 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2001 - 2002.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

AVANT - PROPOS

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Hypothèse 2

3. Intérêt du travail 4

4. Méthodologie 4

5. Délimitation du sujet 5

6. Difficultés rencontrées 6

7. Subdivision du travail 6

PREMIER CHAPITRE

CONSIDERATIONS GENERALES 7

1.1. Notion sur les concepts 7

1.1.1. Réglementation économique 7

1.1.2. De l'infraction 8

1.1.3. Répression ou sanction 10

1.1.4. La compétence 11

1.2. De la spécificité de droit des affaires 11

1.3. Du droit pénal économique et droit pénal classique 13

1.3.1. Du subjectivisme du droit pénal 13

1.3.2. Atteintes au principe de la légalité des délits et des peines 13

1.3.3. L'administration dans la procédure 14

DEUXIEME CHAPITRE

DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE, ET INSTITUTIONS COMPETENTES POUR LEUR RECHERCHE ET CONSTATATIONS 15

2.1. Des infractions à la réglementation économique 15

2.1.1. Quelques infractions en matière économique 15

A. Les infractions prévues par le Décret du 20 mars 1961 16

B. Autres infractions à caractère économique 16

2.1.2. Les auteurs des infractions économiques 17

2.1.2.1. Délinquant économique : personne physique 17

2.1.2.2. Délinquant économique : personne morale 18

2.1.3. Le caractère économique des actes 19

2.2. Institutions habilitées en recherche et constatation des infractions 20

en matière économique 20

2.2.1. De la police judiciaire 20

2.2.1.1. Catégories d'Officier de Police Judiciaire (O .P.J.) en droit congolais 20

2.2.1.2. Traits communs entre l'O.P.J. classique et l'O.P.J. en matière économique 22

2.2.1.3. Du dualisme d'Agents de police judiciaire en matière économique 23

2.2.2. Le Ministère Public 24

a. L'action publique 24

b. Recherche et constant des infractions en matière économique 24

2.2.3. Le Ministère de l'Economie Nationale 26

2.2.3.1. Les attributions du Ministère de l'Economie Nationale 26

2.2.2. La Division Provinciale de l'Economie Nationale 27

2.2.3. Le contrôle économique et répartition des compétences techniques 27

2.2.3.1. Le contrôle économique 28

2.2.3.2. Répartition des compétences techniques 28

TROISIEME CHAPITRE

EVALUATION DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET LEUR REPRESSION A KISANGANI 30

3.1. Evaluation de la commission des infractions en matière économique dans la ville de Kisangani 30

3.2. La répression des infractions économiques 36

3.2.1. Le Parquet et l'administration 36

3.2.2. Le juge en matière économique 38

3.2.3. Impact de la non répression des infractions en matière économique 39

dans la société 39

3.2.3.1. Sur le plan économique 39

3.2.3.2. Sur le plan fiscal 39

3.2.3.2. Sur le plan social 40

3.4. Critique et suggestions 41

CONCLUSION 44

BIBLIOGRAPHIE 47

TABLE DES MATIERES 50

* (1) HORSMANS, G . « Evolution de contentieux économique et commercial »  in  L'évolution du Droit judiciaire au travers des contentieux économique, social et familial, éd. Bruylant, Bruxelles, 1984, p. 923.

* (2) MASAMBA MAKELA, R., Droit pénal économique, http://www.congolegal.org". , 2006

* (1) QUIVY, R. & VAN CAMPENAOUT, L., Manuel de recherche en Sciences Sociales, éd. Dunod, Paris, 2000, p.118.

* (2) RONGERE,R,. Méthode de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p. 20.

* (1) GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1974, p.333.

* (1) PERELMAN, « Etude logique juridique » in contribution Polonaise à la théorie du Droit et l'interprétation juridique, Vol II, Bruxelles, 1969, p. 18 ;

* (2) TOENGAHO LOKUNDO, P., Introduction à la science politique, Cours inédit,G2 Droit , Faculté de Droit ,

* (3) (GRAWITZ, M., Op.cit., P.U.F, Paris, 1964, p. 292.

* (1) Micro ROBERT, Dictionnaire d français primordial, éd. Robert, Paris, 1984, p.1915.

* (2) CORNU,G., & al., Vocabulaire juridique, éd. Quadrig, P.U.F., 2006, p. 77.

* (1) CORNU, G., & al. Op. cit. p. 336

* (2) SAY J.B., Lexique d'économie, éd. Dalloz, Paris, 2004, p. 216.

* (3) CUNIN, P., Droit pénal général, éd. Hachette, Paris, 2000, p. 8.

* (1) CORNU.G., & al. Op.cit., p.48

* (2) GUILLIER.R., & VINCENT, J., Op.cit., 1999, p. 286.

* (3) FONTAINE & al. Dictionnaire de Droit, éd. Foucher, Paris, p. 215.

* (4) DE QUIRINI, P. & AZKELE ADAU, P., Petit dictionnaire des infractions, éd. CEPAS, Kinshasa, (R.D. Congo), 2001, P. 7.

* (1) Le Petit LAROUSSE illustré, 100 éd. CEDEX, Larousse, Paris , 2005, p. 923.

* (2) GUILLIER.R., & VINCENT, J., op.cit., 1999, p. 286.

* (3) ALBERGS, C., & al., Dictionnaire de vocabulaire juridique, éd. Juris - classeur, Paris, 2004, p.216.

* (1) CORNU.G. Op.cit., p. 188.

* (1) BLAISE, J.B., Droit des affaires, éd. L.G.D.J., Paris, 2002, p. 40.

* (1) KANDE BULOBA.K., Droit économique, Cours inédit, G1 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2003 -2004.

* (1) KANDE BULOBA, K., Op.cit., p. 27.

* (1) LUZOLO BAMBILESSA, Droit pénal, cours inédit, G2 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005 - 2006, p.140

* (1) RIPERT, G., & ROBLOT, R., Traité de droit commercial, Tome 1, Volume 1, éd. L.G.D.J., Paris, 2001,

pp. 267 - 268.

* (1) LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, éd. Issa Blaise Multimédia, Kinshasa, Novembre 2005, p.16.

* (2) Arrêté Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février 2006 portant réglementation de contrôle économique

* (1) MASAMBA MAKELA, R., La répression des infractions économiques, http://www.congolegal.org".. 2005.

* (1) CLIQUENNOIS, M., Droit public économique, éd. Marketing. S.A, Paris, 2001, p. 257.

* (2) MASAMBA MAKELA, R., Droit des affaires, Kinshasa, 1996, pp. 41 - 42.

* (1) LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, éd. Issa Blaise Multimédia, Novembre 2005. p. 49.

* (1) MASAMBA MAKELA, R., Contribution de l'OHADA à l'amélioration du climat d'investissement en R.D.C, "http://www.congolegal.org". , 2004

* (2) MASAMBA MAKELA, R., Climat d'investissement in « Proposition pour l'amélioration de la qualité de la justice en R.D. Congo»,"http://www.congolegal.org". , Février 2007.






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