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La sécurité collective en Afrique centrale dans le cadre de l'accord tripartite entre le Congo, l'Angola et la République Démocratique du Congo

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par Giberly MOUANDA-MOUANDA
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2009
  

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Paragraphe 2 : L'ONU et les mécanismes régionaux

Le concept de mécanisme régional s'inscrit dans le cadre de la décentralisation du maintien de la paix et celui d'appui au conseil de sécurité des Nations-Unies, organe compétent dans les questions de sécurité internationale. Ce concept signifie aussi la gestion et le règlement des conflits par les continents de façon particulière en créant les organisations régionales telle : l'Union Africaine (UA), l'Union Européenne (UE)...

Les mécanismes régionaux tirent leurs sources de la charte des Nations Unies qui dès 1945 a eu pour but essentiel de mettre en place un système fondé sur la paix et la sécurité de tous les Etats membres. Le préambule de la charte énonce d'ores et dejà la volonté des Nations Unies à s'impliquer dans la recherche de la paix dans le monde et garantir des conditions meilleures de vie des citoyens. Trois chapitres de la charte constituent l'épine dorsale de la légalité internationale de l'ONU en matière de gestion des conflits : les chapitres VI, VII et VIII.

Le chapitre VI de la charte développe les principes fondamentaux proclamés par l'article 2 en
matière de règlement pacifique des différends internationaux et de non recours à la menace ou

à l'emploi de la force dans les relations internationales. Ces prérogatives sont du domaine du Conseil de sécurité. L'attaque américaine en Irak prouve la violation des principes de l'ONU. Ce chapitre met en exergue l'initiative de la saisine du conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale à l'article 35.

Le chapitre VII quant à lui, relève d'une autre logique, on est en présence d'une ménace contre la paix, d'une rupture de la paix, ou d'un acte d'agression donc un danger réel et non plus seulement hypothétique. Il fait appel au concept de sécurité collective qui implique un engagement de la communauté internationale contre l'Etat qui viole les engagements de la charte relatifs à la paix. Le Conseil de sécurité qui constate l'existence de l'une des hypothèses prévues par ce chapitre peut alors agir de façon adaptée à la situation en procédant par voie de recommandation ou de décision. L'article 41 est relatif aux mesures de contrainte non armées énumérées dans une liste de nature indicative.

Sur cette base ont été décrétées les sanctions économiques dans les crises en Rhodésie en 1970, de l'Irak-Koweït en 1990, de l'ex-Yougoslavie en 1991. Si les mesures de contrainte non armées sont insuffisantes, l'article 42 permet au Conseil de sécurité de recourir à la force, la charte prévoit l'action des troupes mises à la disposition de l'ONU sur la base des accords mentionnés à l'article 43 et placées sous l'autorité d'un comité d'état-major des cinq membres permanents du conseil de sécurité.

Le nombre croissant des conflits dans le monde met le conseil de sécurité dans l'impossibilité d'intervenir dans tous les conflits de façon opérationnelle, d'où la collaboration des organisations régionales oeuvrant sous l'autorité de celui-ci ce qui constitue l'objet du chapitre VIII.

Les organisations régionales, créées pour la plupart pour les raisons d'intégration économique, monétaire et religieuse (ligue arabe) sont tout de même des regroupements d'Etats appartenant à des régions du monde. Ce regroupement d'Etats devient un canal pour le conseil de sécurité afin de mieux gérer les différends.

Le chapitre VIII aménage les relations entre l'ONU et les Organisations ainsi que les accords régionaux susceptibles d'intervenir dans un processus de maintien de la paix. La charte a pris soin de préciser les conditions d'exercice de cette faculté. Les accords pris au niveau des organisations régionales doivent être compatibles avec les buts et les principes de l'ONU. L'emploi de la force dans de telle circonstance nécessité l'autorisation du conseil de sécurité en vertu du véritable monopole détenu en matière de recours à la force.

Le chapitre VIII est le fondement juridique des organisations régionales, sans pourtant les définir de manière tacite, d'où la ligue arabe et l'organisation de la conférence islamique se sont vues reconnaître ce caractère. De même, l'ancien Secrétaire général de l'ONU, BOUTROS BOTROS-GHALI s'était prononcé pour une « décentralisation du maintien de la paix26 ». Plusieurs formes de coopération ont vu le jour : consultation, soutien diplomatique et opérationnel (OTAN en Bosnie, 1992) co-déploiement (CEDEAO et mission de l'ONU au

26 BOUTROS BOUTROS-GHALI, « agenda pour la paix 1992 », Nations Unies, News York, 1992, p 40

Libéria, en 1993). Ces organisations régionales, fondées sur les bases continentales, admettent en leurs seins des sous organisations à l'exemple de l'Union Africaine qui regroupe plusieurs sous organisations telles : la CEDEAO, la CEEAC, la CEMAC, la SADDEC, la SEN-SAD...

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault