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La protection des attentes légitimes des investisseurs étrangers

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par Hazard Nekaies
faculté de droit et des sciences politiques de Sousse Tunisie - master 3 ème cycle droit public 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : UNE JURISPRUDENCE EN ÉVOLUTION :

On peut déduire, l'évolution de la jurisprudence arbitrale, dans la matière des investissements internationaux par son impact sur les relations internationales dans le domaine d'investissement. En effet, on peut remarquer que le champ de protection des attentes légitimes des investisseurs étrangers s'élargit, de plus en plus, par les tribunaux (paragraphe A) et que les sentences arbitrales s'imposent aux juridictions internes (paragraphe B).

A- L'élargissement du champ de protection par les tribunaux

On peut parler d'élargissement du champ de protection par les tribunaux à partir du rôle que joue la jurisprudence arbitrale. En effet, la jurisprudence arbitrale met en lumière un double rôle, complémentaire et correcteur42(*). Ainsi le droit international comble les lacunes du droit national et en corrige le résultat si ce dernier lui est contraire. Ce rôle s'exerce que le droit national ait été élu par les parties ou désigné par rattachement objectif.

Le contentieux arbitral international relatif aux investissements consacre dans ses sentences les plus récentes une place considérable à la protection des attentes légitimes de l'investisseur.

La présentation par les arbitres de ces attentes, de leurs relation avec les apparences, les représentations, les croyances légitimes...; et pour tout dire le fondement du caractère obligatoire de la protection des celles-ci est très peu développée dans les sentences.

Il est plus fait appel à un sentiment ou à un idéal d'équité qu'à une véritable construction juridique. C'est sans doute ce qui rend si particulièrement perméable aux circonstances particulières de chaque espèce le traitement de ces attentes légitimes.

C'est à partir d'une trentaine de sentences arbitrales rendus depuis une dizaine d'années que nous présentant e standards en pleine essors et essayant d'analyser son fondement et sa pertinence parfois discutable ainsi que les conséquences que cette reconnaissance entraine pour les investisseurs et pour les Etats.

La jurisprudence arbitrale consacre une part toujours plus importante au standard du traitement juste et équitable, c'est l'un de ses aspects, la protection des attentes légitimes par l'Etat d'accueil de l'investissement.

Cette notion constitue aujourd'hui le dernier raffinement en matière de traitement des investissements étrangers par l'Etat d'accueil.

Elle est consacrée dans un nombre toujours plus grand de sentences arbitrales. Mais dans aucun TBI, existe une obligation faite à l'Etat de ne pas frustrer les attentes légitimes qu'il a pu générer aux bénéfices de l'investisseur. L'idée n'est pas neuve mais sans développement et si spectaculaire que l'on peut s'interroger sur sa nature. Le lien entre standard de traitement juste et équitable et protection des attentes légitimes est constamment réaffirmé, même si c'est parfois de manière limitée, par ces tribunaux arbitraux constitués pour régler des différends relatifs à des investissements internationaux.

B- Les sentences arbitraires internationales s'imposent aux juridictions internes :

1- L'autorité de la sentence arbitrale

Dans la convention CIRDI, les Etats contractants s'engagent à reconnaitre une sentence CIRDI au même titre qu'un jugement local les sentences (CIRDI) échappe à la nécessité d'uneexequatur43(*) au sens de la convention de New York. Elles font directement l'objet d'une procédure forcée.

D'après l'article 54 de cette convention, tout contractant s'engagede reconnaître le caractère obligatoire des sentences CIRDI et d'assurer l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent.

Pour ce qui est des sentences du CIRDI, l'article 53 de la Convention de Washington oblige l'Etat contractant à renoncer à son immunité de juridiction. Dès lors, le CIRDI reste seul pour juger le différend. Mais, cette convention semble avoir atténué le principe de la force obligatoire des sentences arbitrales, par l'octroi aux Etats, de l'immunité d'exécution44(*) de ces sentences. Ainsi, l'exécution des sentences CIRDI dépend du droit interne de chaque Etat.

L'article 54.3 de la convention et règlements du CIRDI, en ce qui concerne la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etatsstipule que « L'exécution est régie par la législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder ». Et l'article 55 précise qu' « aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger ». Cet article n'interdit donc pas, à l'Etat condamné par un tribunal CIRDI, d'invoquer son immunité d'exécution devant les tribunaux étrangers où le bénéficiaire de la sentence cherche à exécuter celle-ci.

Donc les sentences CIRDI sont obligatoires si ledroit interne de chaque Etat ne permet pas à l'Etat qui en bénéficie de s'opposer à ce que ses biens soient saisis sur le territoire d'un autre Etat. Et sans recours possible, exception faite du recours au comité ad hoc qui, comme une cour de cassation, ne juge pas du fond de l'affaire, mais examine la correcte application de la loi.

Quant au droit tunisien, en ce qui concerne l'exequatur des jugements étrangers en Tunisie, L'exequatur est la procédure par laquelle un jugement prononcé à l'étranger acquiert la mention de la force exécutoire et devient de ce fait susceptible d'exécution sur le territoire tunisien, la notion est règlementée par les articles 316 à 320 du code de procédure civile et commerciale, 443 et 482 du code des obligations et contrats. Ainsi que selon Code de Droit International Privé tunisien,l'article 12du Titre III stipule : « Sont susceptibles d'exequatur les jugements et les décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus prévus par l'article 11 du présent code.

A défaut de contestation par l'une des parties et lorsque les conditions de l'exequatur sont remplies, le contenu des décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force probante devant les juridictions et les autorités administratives tunisiennes.».Ainsi que, l'article 81 du code d'arbitrage stipule : « La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente à la Cour d'Appel de Tunis saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution, une preuve établissant l'un des cas ci-après :qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 52 du présent code était frappée d'une incapacité ; ou que cette convention n'est pas valable au regard de la loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une telle indication au regard des règles du droit international privé.

Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits.

Que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire.

Toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions soumises à l'arbitrage, pourra être reconnue et exécutée, que la constitution du tribunal arbitral ou dans la procédure arbitrale suivie n'était pas conforme aux stipulations d'une convention d'arbitrage en général, à un règlement d'arbitrage choisi, à la loi d'un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral, que la sentence arbitrale a été annulée ou suspendue par une juridiction du pays dans lequel, ou en valu de la loi duquel, elle a été rendue.

Si la cour estime que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public au sens du droit international privé ».

2- Les voies de recours contre la sentence arbitrale

On remarque à ce propos que les sentences arbitrales jouissent d'une immunité devant le droit interne. En effet, il n'y a pas de recours devant les tribunaux étatiques45(*).La convention CIRDI prévoit un mécanisme interne46(*).Les demandes d'annulation sont portées devant un comité ad hoc de trois membres nommés par le CIRDI.

Les plaintes peuvent être portées pour, soit la constitution irrégulière du Tribunal, la violation d'une règle fondamentale ou de procédure, la corruption du tribunal, l'excès de pouvoir manifeste qui vise tant la décision sur la compétence tant la décision sur le fond, et le défaut de motif.

Les premières décisions d'annulation ont suivi une ligne assez sévère que des comités ad hoc ont plus récemment révisée. Les motifs sont suffisants dès lors que le lecteur de la décision est à même de suivre le raisonnement du tribunal. Si des maillons du raisonnement manquent, le comité ad hoc peut compléter la décision sans avoir à l'annuler.

* 42Klochner Industrie-AnlagenGmbH c. United Republic Of Cameroon, décision sur annulation rendue le 3 mai 1985, Journal du droit international (CLUNET),1987, vol.114, no.1, pp.163ss.

* 43 L'exequatur est une procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger. Le mot vient du latin ex(s)equatur 3e pers. du sing. subj. prés. du verbe ex(s)equi « qu'il exécute, qu'on exécute ».

En effet, un jugement rendu dans un État n'est pas forcément reconnu dans un autre État. Quand bien même un jugement serait reconnu dans un autre État que celui où il a été prononcé, cette reconnaissance n'implique pas qu'il ait une force exécutoire.

Il sert aussi à rendre exécutoire une sentence arbitrale

* 44 Isabelle Pingel-Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.375. En ce sens, Charles Leben, « Les fondements de la conception restrictive de l'immunité des Etats », in L'immunité d'exécution de l'Etat étranger, Paris, Cahiers du CEDIN, 1988, p.23. Pour cet auteur, la renonciation à l'immunité d'exécution, pratique fréquente soit dans les traités soit dans les contrats, doit être considérée comme admise en droit international, et seules les modalités d'expression de cette renonciation pour certains biens font l'objet d'exigence nationales plus ou moins sévères.

* 45 Art.53 convention CIRDI 

* 46 Art.54 convention CIRDI

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry