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L'interprétation des traités internationaux

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par ISMAEL
Université de Goma - Graduat 2013
  

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0.0. INTRODUCTION

0.1. ETAT DE LA QUESTION

L

e domaine de l'interprétation des traités internationaux ne cesse de préoccuper les chercheurs et les spécialistes en droit international. Ceux-ci ont eu à soulever les questions diverses en rapport avec les procédés d'interprétation des traités internationaux ainsi que leurs moyens auxiliaires et leurs règles particulières, en rapport avec l'interprétation de silence dans les accords internationaux ;...

Parmi mes chercheurs citons :

DEGAN.V.D ; dans son ouvrage intitulé « l'interprétation des accords en droit international » il a posé le problème de l'interprétation et à l'aide d'une analyse de la jurisprudence internationale, il est arrivé à systématiser les procédés d'interprétation des traités internationaux appliqués dans la pratique1(*).

MASUBUKO KASONGO, MM qui parle de l'interprétation de silence dans les accords internationaux : cas de la charte des Nations-Unies sur la personnalité internationale de l'organisation des Nations-Unies il s'est préoccuper de vérifier dans le processus de l'application d'un traité si lorsque rien n'est prévu par le texte concernant un cas et par une interprétation souple du dit traité.

On arrive à combler les lacunes, on pourrait aboutir à la violation du principe «  PACTA SUNT SERVANDA » qui aurait comme conséquence d'enfreindre la souveraineté des Etats partis aux dits traités. Il arrive à la conclusion selon la quelle l'on peut s'en tenir à l'attribution expresse de la compétence par des actes juridiques incontestables, il est nécessaire, d'après l'auteur de tenir compte des évolutions imposées par la pratique, mais aussi de ne pas heurter les Etats membres traditionnellement apposés à l'idée d'une présomption de compétence au bénéfice des organisations.

Aussi la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations est étroitement liée à la nature et à la portée de leurs compétences propres des organisations, déclare t-il qui oblige à prendre acte de leurs personnalité internationale2(*).

De ces chercheurs précités, aucun d'eux ne met l'accent particulier sur la théorie de l'interprétation et aucun ne se préoccupe de démontrer que l'interprétation des traités internationaux peut contribuer au développement ou mieux à l'évolution du droit international.

0.2. PROBLEMATIQUE

La destination naturelle d'une règle de droit est de s'appliquer aux rapports sociaux en vue desquels elle a été établie comme les auteurs de ces règles ne peuvent prévoir à l'avance toutes les situations concrètes qui seront soumises à son empire, ils doivent procéder par voie de dispositions générales.

En conséquence ; la formulation de toute norme juridique se réalise nécessairement à des degrés divers par le moyen de l'abstraction de la conceptionalisation. Si cette méthode s'impose et offre au sur plus des garanties sérieuses contre les discriminations même involontaires, elle crée par contre une tache supplémentaire pour ceux qui sont chargés de la fonction de l'application du droit3(*).

En effet, il est difficile non seulement en raison de la généralité de ses termes, mais aussi à la compétence des organes d'interprétation et aux controverses qui entourent des sources du droit international où les auteurs ne sont pas unanimes qu'une règle de droit puisse s'appliquer automatiquement à un cas concret. Il faut le plus souvent, s'efforcer de dissiper au préalable les incertitudes et les ambigüités qu'elle renferme d'une manière presque inévitable du fait de cette généralité.

C'est du domaine de l'interprétation qu'il sied de recourir. Cependant, en droit international plus qu'ailleurs une part notable de l'activité juridique s'attache à déterminer le sens des règles en vigueur, précisé leur portée, à définir leur articulation mutuelle. Loin d'être un contenu implicite d'un acte doté de son propre régime juridique comme c'est le cas en interne où la compétence d'interprétation des actes législatifs est régit soit par les règles constitutionnelles soit par une pratique une pratique précise constante, comme les articles 160, 161 et 215 de la constitution congolaise du 18 février 2006 prescrivent l'organe compétent pour interpréter les conflits des lois et les actes législatifs en déterminant en quelque sorte un régime juridique qu'il sied d'appliquer dans ce domaine.

En droit international il n'existe pas de constitution mondiale et la question d'interprétation reste à être codifiée. Par ailleurs, comme l'affirme AMSELEK l'activité d'interprétation ne s'applique qu'aux règles en vigueur et ne saurait avoir un rôle créateur. Elle ne peut faire surgir des règles nouvelles, elle doit se contenter d'exprimer les contenues virtuels des normes existantes.

La charte de l'organisation des Nations-Unies, en tant que traité et que nous qualifions, « constitution mondiale » comporte aussi des imprécisions voir des zones d'ombres qui peuvent induire en erreur ceux qui sont appelés à son application. Et face à la réflexion de AMSELEK4(*) et à l'activité de l'interprété qui consiste à combler les lacunes du texte, chose qui s'apparente à la création des normes. Nous nous posons les questions suivantes :

Ø Comment interpréter un traité ?

Ø Est-ce l'interprétation a-t-elle une incidence sur le droit international public et comment ?

0.3. HYPOTHESES

Une hypothèse par définition est une réponse ou une proposition de réponse à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre les faits significatifs. Même plus au moins précise, elle aide à sélectionner les points observés, ceux-ci ressemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifiée constituera un élément possible de début de théorie.

Ainsi, conformément à notre problématique et à nos objectifs de recherche, nos hypothèse se formulent comme suit :

1. Pour interpréter un traité, il sied de savoir que celui-ci est une convention basée le principe pacta sunt servanda, ainsi son interprétation dépendrait de la volonté de ses membres. En plus, les règles juridiques de l'interprétation constitueraient un ensemble des procédés techniques dont l'utilisation serait considérée traditionnellement comme légitime et destinée à fournir des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.

2. L'interprétation a une incidence sur le droit international public en ce sens qu'elle conditionnerait dans une large mesure l'application des traités. En plus, elle serait également d'une importance considérable du fait que les principes de droit et le coopération contenus dans ces traités influenceraient profondément l'évolution du droit international et pourraient être à la base d'une nouvelle étape dans le domaine de la coopération internationale surtout à l'heure de l'indépendance entre les Etats que nous vivons en plus l'interprétation des traités créerait le droit ce qui influence profondément le droit international public.

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Soucieux de l'avenir de la société humaine qui repose d'après nous sur son intégration et celui-ci ne peut se réaliser que par l'intermédiaire du droit international car dit-on : « ibi societas, ubi jus »

Les problèmes du droit de traité en droit international ont une portée toute particulière ; notamment les questions à ce sujet, l'interprétation occupe une place importante. Notre étude présente un double intérêt :

- Sur le plan théorique : ce travail revêt un intérêt non négligeable en ce sans qu'il nous permet d'approfondir nos connaissances sur le droit des traités et le droit international public en général. Ce travail apporte un plus aux recherches liées à ce domaine.

- Sur le plan pratique : ce travail a le mérite de remettre à la disposition de tout intellectuel et surtout les patriciaux du droit désireux d'approfondir la connaissance d'un texte ou d'une norme un outil judicieux de travail. Il permet également aux organes de l'Etat appelées à prendre des engagements extérieurs de bien exprimer leurs consentements par un texte cohérent et explicite.

Nous sommes conscients que la logistique est la plus difficile des sciences juridiques et l'interprétation, comme disait CHARLES DE VISSHER, requiert l'esprit de finesse plus que l'esprit de géométrie elle fait appel à l'intuition plus qu'à la technique. Il ya un art de l'interprétation5(*). Ce souci nous permet à fournir aux lecteurs un outil pratique à choisir une expression moins savante et une approche souple qui nous permettra de mieux nous faire comprendre.

0.5. OBJECTIFS

Le présent travail de fin de cycle (TFC) en droit se fixe comme objectifs :

· D'élaborer après lecture des quelques jurisprudences internationales une ébauche sur la théorie de l'interprétation des traités internationaux appliquée dans le droit positif.

· De démontrer comment l'interprétation des traités peut contribuer à l'influence profonde du droit international public.

0.6. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le choix d'une méthode reste l'une des étapes les plus difficiles et complexes d'une recherche scientifique. C'est à partir d'elle que la recherche prend une forme définitive qui lui ouvre la voie vers l'explication du problème posé. La méthode est définie comme « un ensemble des opérations intellectuelles par lequel une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit les démontrent et les vérifies. MOTULSKY pour sa part la définit comme un ensemble des démarches résonnée, ordonnée et suivie pour parvenir à un résultat6(*). Ainsi pour saisir l'objet de notre étude et atteindre l'explication, la méthode juridico-systématique nous parait plausible pour nous conduire dans cette démarche méthodologique.

La première nous permet de faire usage des textes juridiques à partir des quels nous allons confronter quelques avis consultatifs rendus par la cour internationale de justice aux textes et en tirés une théorie d'interprétation usitée par la cour international de justice.

La seconde nous permet de partir d'un esprit d'ensemble des avis rendus pour chercher le rôle et la portée de l'interprétation en tant qu'un élément de cet ensemble. Ainsi, nous faisons recours à la technique documentaire qui consiste à consulté des divers documents d'une grande utilité dans un esprit critique comme souligne Guillot7(*).Notamment les ouvrages, les mémoires, les archives les textes légaux, les articles, jurisprudences de la cour internationale de justice. Elle nous permet également d'étoffer notre travail dans la mesure où elle nous informe sur ce dont nous n'avons pas eu connaissance avant.

0.7. DELIMITATION

Notre étude sur un sujet en soit très étendu, ainsi faute de temps et des moyens à notre possession, nous allons élaborer notre théorie d'interprétation sur base des quelques jurisprudences rendues par la cour international de justice. Dans le cas d'espèce, la charte des nations-unies constitue notre champ d'étude notamment les affaires de :

- Statut ou international du sud-ouest Africain ;

- Les conditions d'admission d'un Etat à l'ONU ;

- La réparation des dommages subis au service des Nations-Unies ;

- Les réserves à la convention sur le génocide.

L'espace visé par notre étude est la société internationale, ainsi, ce travail couvre la période allant de 1945, moment de la création de l'ONU et son organe judiciaire principal qui est la cour internationale de justice jusqu'en septembre 2009. Cette étude se limite à analyser les jurisprudences précitées le faire sortir une ébauche sur la théorie de l'interprétation en droit international et à démontrer son incidence sur le droit international public.

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le présent travail de fin de cycle comprend à part l'introduction et la conclusion deux chapitres :

- Le premier chapitre nous parlons de la généralité sur le traité international et son interprétation.

- Le second sera intitulé l'incidence de l'interprétation du droit international public

CHAPITRE PREMIER :

GENERALITE SUR LE TRAITE INTERNATIONAL ET SON INTERPRETATION

Section I: QU'EST-CE QU'UN TRAITE INTERNATIONAL

§1. Définition

a. Définition coutumière

En raison de création des obligations juridiques entre Etat, les éléments constitutifs de sa définition sont solidement établis, ils font l'objet d'un accord général en doctrine, sous réserve des différences rédactionnelles entre les auteurs.

On peut retenir la définition suivante : le mot « traité » désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international8(*).

b. Convention de vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

L'article 2 paragraphe 1, a. de la convention de Vienne de 1969 inclut dans sa définition du traité certains éléments formels qu'ils complètent heureusement sa définition coutumière. Selon cette définition l'expression « traité » s'étend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière

Quoi qu'il en soit, cette convention de Vienne sur le droit des traités est un remarquable succès et un exemple de conciliation réussie entre la codification pure et simple des règles préexistantes et leur développement progressif.

§2. Classification des traités

Les critères de classification sont multiples, cependant, il existe en principe deux méthodes de classification des traités :

La première prend en considération les aspects intrinsèques des traités, leur contenu ou leur fonction juridique, on parle dans ce cas de classification matérielle. La seconde s'intéresses aux variables extrinsèques des traités, considérés en tant qu'instrument juridique, elle donne naissance à des classifications formelles :

a. classification matérielle

1° distinction entre traité-loi et traité contrat

C'est l'une de plus classique en doctrine, mais aussi de plus controversées. Elle présente un certain intérêt historique et sociologique, mais n'a qu'un porté juridique limité. Il n'existe pas un régime juridique propre à chacune de ces catégories des traités cependant, pour le traité loi il est généralement multilatéral, sa fonction serait d'énoncer des règles de droit identique pour toutes les parties, tandis que le traité contrat sa fonction serait similaire à celle d'un contrat de droit interne, il s'agit d'un acte de caractère subjectif qui engendre des prestations réciproques (synallagmatiques)9(*).

2° L'opposition des traités généraux aux traités spéciaux

D'origine conventionnelle (art 38, §1, a. Statut de la CIJ) cette distinction n'est qu'une formulation particulière de la précédente distinction. Les efforts réalisés pour la concrétiser se sont heurtés à l'ambigüité, à l'amphibologie, de la notion des traités, général, les auteurs de la convention de Vienne ont préféré ne pas établir des dispositions spécifiques aux traités multilatéraux généraux malgré une tentative de définition par la commission de droit international (CDI). Les deux premières classifications fondées sur l'objet ou le but de traité sont trop abstraite pour répondre aux besoins de la pratique.

b. Classification formelle

1° D'après la qualité des parties

On distingue les traités conclus entre Etat, ceux conclus entre Etat et organisation internationale et les traités conclus entre organisation internationale.

2° D'après le nombre des parties

La distinction principale pleinement « opératoire » est celle existant entre « traité bilatéral » c'est-à-dire conclu entre deux parties, et traité multilatéral c'est-à-dire signé entre plusieurs parties.

Certains auteurs considèrent qu'entre ces deux catégories il existe une qui est intermédiaire constituée par des « traités plurilatéraux» qui désigneraient les traités multilatéraux dont la participation est limitée par certains critères. La pratique ne révèle pas des différences substantielles entre régime juridique du traité plurilatéral et celui du traité multilatéral si non en matière de service.

La summa divisio demeure donc la distinction entre traité bilatéraux et traités multilatéraux entre les quels on verra exister des différences importantes de régime.

3° d'après la procédure

Traditionnellement par rapport à ce critère de la procédure de conclusion, une distinction est établie entre « traité en forme solennelle » et « traité en forme simplifiée » aux quels s'appliquent respectivement des modalités différentes importantes de régime. L'utilisation du terme solennel ne doit pas abuser, elle signifie nullement l'exigence des formalités nécessaires à son authentification, comme on rencontre en droit interne.

Cependant, les accords à forme simplifiée se caractérise par une simplification des modalités de conclusion et d'entré en vigueur, sont conclus sous forme de procès verbal.

§3. Elaboration des traités

L'élaboration d'un traité international est une procédure aux aspects multiples, il en est ainsi de la volonté des parties étant à l'occurrence, il n y a de procédure qui soit obligatoire pour la conclusion ou l'élaboration d'un traité10(*). La convention de Vienne du 23 mai 1969 s'est efforcée de préciser les effets qui devraient, sauf volonté contraire des Etats intéressés à être attacher à chacune de ces étapes.

1. La procédure traditionnelle

La procédure traditionnelle distingue toute fois quatre étapes : la négociation, la signature, la ratification et l'enregistrement.

a) La négociation

Il appartient aux parties de négocier comme s'entendent sur les termes de l'accord qu'elles projettent de conclure. Le seul problème qui se pose à cet égard est un problème de pouvoir, comment vérifier que la personne qui négocie le traité dispose à cet effet de la compétence requise ?

Dans la pratique, le problème est réglé par la production d'une lettre de plein pouvoir délivrée dans chaque Etat conformément aux règles qui y sont en vigueur. L'article 7, §2 de la convention de vienne sur le droit de traité, sont considérés comme représentant leur Etat sans avoir à produire le plein pouvoir : le chef de l'Etat, les chefs des gouvernements, les ministres des affaires étrangères pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité.

- Les chefs de mission diplomatique pour l'adoption du texte d'un traité entre Etat accréditant et l'Etat accréditaire.

- Les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation ou de ses organes pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe11(*).

b) La signature

Selon l'article 10 de la convention de Vienne sur le droit de traité, la signature a pour effet d'authentifier le texte définitif du traité. Si la signature clôt la négociation, elle n'engage dès lors en principe pas l'Etat. Trois réserves doivent toute fois être formulées sur ce point :

· Volonté contraire : rien n'empêche les parties de se lier dès la signature si telle est bien leur commune intention (article 12 de la convention de 1969).

· Clauses finales : lorsque la signature n'engage pas l'Etat, sont néanmoins obligatoire dès celle-ci les dispositions du traité qui détermine les conditions dans lesquelles il entrera en vigueur (échange ou dépôt de ratification).

· Bonne foi : l'article 18 de la convention de Vienne sur le droit des traités, indique que l'Etat qui a signé un traité doit s'abstenir d'acte qui le priverait de son objet et de son but tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie. La signature s'effectue normalement en un lieu unique.

c) La ratification

Elle est habituellement l'acte qui exprime l'engagement de l'Etat de respecter le traité. Acte en soit interne, elle n'intéresse le droit des gens qu'à partir du temps ou elle est exprimée internationalement. Ce qui permet aux autres Etats d'en être averti, cette expression prend normalement la forme d'un échange (traité bilatéral) ou d'un dépôt traité multilatéral des instruments de ratification. La ratification est un acte discrétionnaire, elle peut être librement refusée ou retardée sous la seule réserve des dispositions, contraires qui auraient été convenues.

d) Enregistrement

Le souci de combattre les traités secrets explique l'insertion dans le pacte de la SDN (société des Nations) d'une disposition prescrivant l'enregistrement des traités au près du secrétariat général (article 18) cette disposition a été reprise par la charte des nations-unies (article 102).

L'obligation d'enregistrement porte en principe sur tous les accords internationaux. Selon l'article 102 de la charte des nations-unies, le traité non enregistré ne peut être invoqué devant un organe de l'organisation principalement la cour international de justice (CIJ).

2. Modifications intervenues dans la procédure traditionnelle des traités

1°) cas d'accord en forme simplifier

Le développement des relations internationales a imposé une simplification de la procédure de conclusion de traité il arrive très souvent qu'à la signature, celle-ci exprime alors le consentement a être lié, les accords ainsi conclurent sont appelés en doctrine « accord simplifié ou executive agrement ».

De tels accords prennent fin avec la disposition de leurs auteurs ou signataires.

2°) cas des traités multilatéraux

Il est ici question de soulever le fait que plusieurs traités multilatéraux sont conclus dans le cadre des organisations internationales à l'occurrence l'organisation des nations-unies (ONU) et ses institutions spécialisées pour accélérer l'adoption du projet de traité et l'ouvrir à un plus grand nombre d'Etats, on en a simplifié la procédure d'élaboration grâce à diverses techniques, le texte est adopté à la suite d'un vote majoritaire. Ainsi les instruments de ratification sont déposés au dépositaire et non échangé.

§4. Les effets des traités

Conclus entre des entités qui s'engagent librement, les traités produisent des effets entre parties. A cet égard le principe de l'effet relatif des traités emporte une conséquence radicale :

Les tiers ne sont pas tenus de respecter les clauses conventionnelles aux quelles par hypothèse, ils n'ont pas consenti à être lié. Cependant, par exception, les traités sont susceptibles de produire dans certains cas des effets à l'égard des tiers12(*).

A. Les effets entre les parties

Le grand principe coutumier «  pacta sunt servanda » a été consacré par la convention de Vienne (art 126) qui indique que les parties sont tenues d'executer un traité de bonne foi et raisonnablement (CIJ) ; aff. Des ressortissants américains au Maroc 1952.

a. Caractère obligatoire

1. Principe de l'obligation incombant à l'Etat

Compte tenu du principe de la continuité de l'Etat les changements relatifs à l'autorité ayant conclu un traité sont en principe, sans effet sur les traités conclus au nom de l'Etat. Il y a cependant, parfois des problèmes en cas de changements révolutionnaires dans la structure de l'Etat. Exemple : l'attitude du gouvernement soviétique après 1917, reniant les traités conclus par les tsars, suspension de Cuba par l'OEA, en 1962 après la prise du pouvoir par FIDEL CASTRO, institutionnalisation de cette procédure par le protocole de Washington, 1992.

2. Principe de la primauté du traité sur le droit interne dans les rapports internationaux

Au regard du droit international, le droit interne est un fait. Un Etat ne peut invoquer le droit interne pour ne pas appliquer un traité (article 27, convention de vienne, CIJ, aff. De l'accord de siège Etats-Unis/ONU à propos di bureau de l'OLP à New York avis consultatif, 1988).

Un traité s'impose aux différents organes de l'Etat, les autorités législatives, exécutives et juridictionnelles. Chaque Etat est tenu de se donner une législation permettant d'assurer l'exécution d'un traité sous peine de voir sa responsabilité internationale engagée. Celle-ci serait également un motif légitime au regard du droit interne (cas des traites non publiés).

3. Principe de l'absence de l'effet direct des traités à l'égard des individus

En principe, l'individu ne relève pas directement du droit international qui ne s'applique à lui que par relais du droit interne. Les traités ne créent des droits qu'au profit des HPC et non à l'égard des particuliers, à moins que telle ait été l'intention des parties (CPJI), avis consultatif, aff. de la compétence des tribunaux de Dantzig, 1928. Mais à la différence de procédure étatiques, des particuliers peuvent invoquer des conventions établissant des droits fondamentaux, le principe pacte sunt servanda peut être invoqué par un particulier à propos d'un accord conclu par la CEE (CJCE, 16 juin 1998, aff. C-162/96).

b. Conditions d'exécution des traités

1. Condition d'application dans le temps

Le principe de la non rétroactivité des traités (art 28 convention de vienne, CIJ aff. Ambatielos, 1952) la situation particulière ce que la rétroactivité est éventuellement d'application d'une disposition conventionnelle.

2. Condition d'application dans l'espace

Les traités s'appliquent à tout le territoire de l'Etat (article 29 convention de vienne) en ce qui concerne les territoires d'outre mer, souvent clauses territoriales (autrefois clauses colonies). S'agissant de la France, il y a applicabilité de principe, dans le silence de la convention, aux ex-tom.

B. Effets des traités à l'égard des tiers

Le principe de l'effet relatif de traités n'est pas absolu car il y a des accords internationaux dont les effets s'étendent des Etats tiers. C'est le cas où les traités consacrent les codifications d'une norme imposable erga omnes et le cas de la clause de la nation la plus favorisée c'est-à-dire l'Etat A signe un traité avec l'Etat B pour produire des effets à l'avantage de l'Etat C13(*).

SECTION II : L'INTERPRETATION DES TRAITES

§1. Notion et définition de l'interprétation des traités

a. Notion

L'interprétation des traités joue un rôle capital dans l'ensemble du droit international parce qu'elle conditionne son application. Dans l'ordre juridique international chaque sujet de droit (Etat) détient la compétence, le sens et la portée des droits et des obligations qu'il possède en vertu des normes internationales14(*).

Ainsi la convention de Vienne sur le droit des traités interdit aux parties contractant d'émettre des réserves qui viderait de sens l'objet le but d'un traité, il en est de même en ca qui concerne l'interprétation des termes d'un traité par un Etat partie, celui-ci doit interpréter le traité suivant les sens ordinaire à attribuer aux termes employés dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but (article 31 de la convention). Aussi toute interprétation qui tentera à réduire à néant l'objet et le but d'un traité sera déclaré nulle.

b. Définition

Comme pour tout texte juridique, il peut être nécessaire de déterminer la portée d'un texte obscure ou ambigu. Selon K. Yasseen « l'interprétation du traité c'est l'opération intellectuelle qui a pour but de comprendre le traité, d'en préciser le sens et d'en déterminer la portée. En outre la jurisprudence internationale confirme que l'interprétation des traités consiste à dégager le sens exact et le contenu de la règle de droit applicable dans une situation donnée.

§2. Autorité compétente pour interpréter

a. Sur le plan international

Sur le plan international il y a égalité des droits HPC qui conduit soit à une interprétation expresse (clauses interprétatives dans les traités ou accord interprétatifs postérieurs) soit à une interprétation tacite.

En cas des différends, on fait recours à l'arbitrage (exemple France-Canada, aff. des droits de pèche, 1986) ou règlement judiciaire (éventuellement l'avis consultatif de la CIJ s'il s'agit d'interpréter une convention de base d'une organisation de la famille des nations-unies un accord auquel est partie une de ces organisations. C'est la cour internationale de justice qui est l'organe chargé d'interpréter les traités.

b. Sur le plan interne

En vertu de sa souveraineté chaque Etat a le droit d'indiquer le sens qu'il donne aux traités auquel il est partie en ce qui les lient. En outre les autorités nationales sont fréquemment amenées à interpréter les traités auquel l'Etat est partie à l'occasion des difficultés d'application qui surgissent non dans la sphère internationale, mais dans l'ordre interne. Le problème se pose principalement devant le juge interne. Cependant, selon une pratique traditionnelle observée dans la plus part des Etats, les juridictions nationales s'imposent souvent d'interpréter le traité et de se retrancher derrière la position du ministre des affaires étrangères saisi à titre préjudiciée.

A noter qu'aux Etats-Unis l'influence de « l'exécutive suggestion » est généralement pris en compte par les tribunaux. En France, l'interprétation par le juge national de droit commun depuis le tournant que constitue l'arrêt GISTI de 1990 (v. supra-p. 29) par ailleurs, l'autonomie national du conseil d'Etat dans l'interprétation de la convention Européenne des droits de l'homme mais il y a évolution au regard de l'art 6,1,à propos de la publicité des débats devant les juridictions saisies des contestations portant sur les droits et obligation de caractère civil, d'où en l'absence analogue des mécanismes à celui prévu par l'article 267 TFDE utilisation souhaitable devant la cour Européenne des droits de l'homme. En revanche divergence de jurisprudence fondée, lorsque la jurisprudence de la CEDH est critiquable.

§3. Méthodes d'interprétation

a) L'interprétation authentique

On désigne par interprétation authentique celle qui est fournie directement par les parties, par opposition à l'interprétation non authentique donné par un tiers. L'interprétation authentique ne doit pas être confondue avec celle faisant foi.

Dans l'Etat actuel de la société internationale dépourvue d'autorité exécutive et juridictionnelle obligatoire le droit d'interpréter authentiquement une règle juridique appartient à celui-là seul qui a le pouvoir de la modifier au de la supprimé comme l'a rappelé la cour permanente de justice internationale (CPJI) dans son avis consultatif du 6 décembre 1923 dans l'affaire de Jaworzia (série AB, n°8, p17) en application du vieux adage « ejus interpretari cujus est condire ».

b) L'interprétation faisant foi

L'opération d'interprétation est particulièrement délicate en droit international parce que les Etats souverains entendent ne pas être engagé au-delà de ce qu'ils ont véritablement accepté15(*).

Dès lors l'idée fondamentale est que l'interprétation faisant dans des Etats parties. Elle est édictée par le double respect de la souveraineté de ceux-ci et du principe « pacta sunt servanda ».

En même temps elle est compatible avec la théorie classique inspirée de la notion de contrat qui l'aveu même de la CIJ conserve une valeur de principe indéniable » (avis du 28 mai 1951, Rec, p.21) priorité doit être accordée aux éléments qui reflètent le mieux cette volonté.

c. L'interprétation collective

C'est celle qui est fournie par un accord intervenu entre tout les Etats parties au traité. Cet accord revêt des formes variées, il arrive que simultanément à l'adoption du traité les Etats négociateur adoptent ensemble un autre texte interprétatif.

La même remarque vaut pour les instruments interprétatifs postérieurement au traité, souvent, ils prendront la forme d'accords en forme simplifiée conclue selon la procédure courte, même si le traité de la forme de base a revêtu la forme solennelle.

SECTION III : PRATIQUE JURISRUDNETIELLE ET MOYEN COMPLEMATAIRE

§1. Pratique jurisprudentielle

On indique par moment la contribution intéressante de la cour internationale de justice (CIJ) à l'interprétation des traités dans aff. de la Namibie, avis consultatif, 1971.

1. Interprétation extensive

L'interprétation extensive donne aux normes à interpréter un effet maximum du point de vu de leur efficacité internationale. Exemple à propos de l'article 22 du pacte de la SDN concernant les mandants et qui impliquerait des garanties juridiques.

2. Interprétation évolutive

En fonction des principes juridiques en vigueur au moment de l'interprétation s'agissant ainsi des notions évolutives par définition.

EXEMPLE : bien être et développement, mission sacrée de civilisation. Le conseil de sécurité interprète également de façon évolutive la notion du maintien de la paix et de la sécurité internationales » prise en compte de la situation interne dans certains pays et même de considérations humanitaires.

Exemple : détresse de la population16(*).

Egalement la jurisprudence de la cours européenne des droits de l'homme (aff. Markx, sur la discrimination en matière de filiation naturelle, 1979). L'interprétation statistique de concepts naturels : exemple : territoire, fleuve, canal (arbitrage dans l'aff. de Beagle, 1977.

3. Interprétation téléologique

Elle est dite téléologique en vue de préciser ou de combler les lacunes d'un système ou d'une norme en tenant compte de la raison d'être, du but de l'institution ou de la norme en question (à propos des conséquences de la disparition de la SDN sur le système de mandats. La cour de justice des communautés européennes fait une large place à ce type d'interprétation dans sa jurisprudence.

§3. Moyens complémentaires d'interprétation

La convention de Vienne interdit aux parties contractantes d'émettre des réserves qui videraient de sens l'objet et le but d'un traité il en est de même en ce qui concerne l'interprétation des termes d'un traité par un Etat partie celui-ci doit interpréter les traités suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes employés dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but (art 31) de la convention de vienne de 1969. Aussi toute interprétation qui tenterait à réduire à néant l'objet et le but d'un traité sera nulle17(*).

On ne saurait dire plus nettement que les différents moyens d'interprétation sont indépendants. Les moyens objectifs (texte, contexte et circonstances) sont indissociables des moyens subjectifs (objet poursuit par les parties, ainsi la règle de l'article 31 doit être envisagée comme formant un tout intégré dont les éléments constitutifs ne peuvent être séparés. Tout élément de l'interprétation est à la base d'évaluer ou d'établir l'intention commune des parties.

CHAPITRE II : L'INCIDENCE DE L'INTERPRETATION DES TRAITES SUT L'EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

SECTION I : EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

§1. Notion et définition du droit international public

a. Notion

Le droit international public est un droit spécial. C'est un droit de la société internationale. Les membres de cette société à qui s'appliquent les normes du droit international sont les Etats indépendants en tant qu'acteurs privilégiés des relations internationales et les organisations intergouvernementales.

La recherche des origines et de l'évolution du droit international public est une démarche scientifiquement justifiée, une telle démarche ne peut aboutir que si l'on comprenait ce qu'on entend par le droit international public.

b. Définition

Le droit international public est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales18(*).

On peut aussi le définir comme l'ensemble des normes et des institutions destinées à régir la société internationale, bien qu'il existe une multiplicité des acteurs des relations internationales qui sont les organisations intergouvernementales et non gouvernementales l'opinion publique, les sociétés multinationales. C'est alors que la société, internationale demeure fondamentalement aujourd'hui une société interétatique. Par opposition au droit international privé qui s'applique également dans le cadre international mais s'adressent aux rapports entre personnes privées, le droit international public entretient des relations avec le droit privé notamment dans le domaine économique s'appliquait en principe qu'aux Etats et par extension aux groupements fonctionnels dotés de la personnalité juridique autonome, ces groupements sont notamment les organisations intergouvernementales.

§2. Naissance et évolution du droit international public

a. Naissance et aperçu historique

Les origines historiques du droit international de notre temps se trouvent dans le droit romain classique. Le droit international public s'est développé en Europe au XIII et XIV siècle grâce à la transformation progressive de l'ordre politique existant à cette époque, cette transformation a abouti au changement d'entités distinctes munies d'un pouvoir central et exerçant une domination quasi absolue sur les groupements humains établis à l'intérieur d'un territoire déterminé.

Ce sont ces entités que nous appelons aujourd'hui Etats indépendants. Des origines jusqu'à la fin du 18ème S la doctrine a surtout utilisé les termes de « droit des gens », « law of nation », ou encore « jus gentiem » pour designer la totalité des règles se rapportant à la conduite des nations et aux affaires des souverains. Les auteurs les plus en vue consideré comme fondateurs du système moderne de droit international sont notamment : gratius ; pufendorf et vattel.

b. Evolution du droit international

Le droit des gens est une science descriptive qui trace dans le développement chronologique l'évolution des rapports internationaux. Du point de vue politique, le droit des gens est conçu comme le produit d'un milieu social donné comme la résultante des besoins, des aspirations et des croyances d'une société et d'une époque déterminée.

Du point de vue juridique ce droit est conçu comme l'ensemble des normes applicables à la communauté internationale. Les premiers auteurs à être penchés sur le droit des gens furent des théologiens Francisco de Victoria (1480-1546) et Francisco Swarez (1548-1617) ces auteurs théologiens illustrent le courant de droit naturel (jus naturalis), ils reconnaissent l'existence d'une communauté internationale. Ils subordonnent l'Etat au respect du droit qui se posent entre Etats membres de la société internationale.

En effet, cette doctrine reconnait l'existence d'une science juridique profane. Pour Suarez le droit des gens, tout en ayant sa base de validité dans le droit naturel constitue un ensemble des règles autonomes complémentaires pour lui les règles de droit des gens sont de deux ordres : celles que les nations doivent observés dans les relations réciproques et constituant le droit des gens proprement dit et celle de droit civil qui se trouve dans tout les Etats.

C'est avec GROTIUS (1583-1655) le droit naturel sera à la fois systématisé et laïcisé. Depuis, Grotius passe pour le véritable fondateur de l'école de droit naturel et de droit de gens cette qualité lui a été confirmée surtout lorsqu'il affirme en 1652 que le droit consiste dans certains principes de la droite raison qui fournissent aux Etats comme aux individus le critère du bien et du mal et doivent guider leur conduite.

C'est avec Grotius qu'on est parvenu à l'aboutissement de l'évolution du droit international public. Par là, nous comprenons que le droit naturel s'est détaché de la théologie et le droit des gens se dégageait du droit naturel.

SECTION II : REGLE D'INTERPRETATION DES TRAITES

§1. Notion sur les règles d'interprétation des traités

L'interprétation des traités internationaux représente la première véritable étape de mise en oeuvre nécessaire respectable entant que code de conduite et à leur application entant que norme dans le cas d'un litige.

Quoique les articles 31,33 de la convention de Vienne sur le droit de traités codifient « la règle générale d'interprétation » un certain flou demeure quand aux méthodes privilégiées par les différents acteurs notamment la cour international de justice pour exécuter le texte. La théorie générale du langage et du signe fournit certainement une base théorique susceptible de circonscrire la nature de l'interprétation textuelle en général19(*).

En d'autre terme il n'existe pas des textes parfaitement claire, le droit est un phénomène social et ses règles ne sont valide que dans la mesure où leur paramètre de conception, de légitimité se révèlent accessible et rigoureux.

§2. Règles générales d'interprétation (convention de Vienne de 1969)

L'article 31, §1 de la convention de Vienne en fournit un exemple lorsqu'il faut se référer au sens ordinaire des termes à la lumière de l'objet et du but de l'instrument. Il ajoute cependant, qu'un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties (§4). Ces dispositions ouvertes tendent ainsi à établir un compromis entre les trois règles généralement mentionnées.

Ø Celle de la textualité : celle-ci donne la primauté à l'expression formelle de l'instrument.

Ø Celle d'intentionnalité : qui au delà du texte cherche l'intention commune des parties.

Ø Celle de finalité : qui s'attache au but de la règle.

En toute hypothèse la règle tend à la clarification du sens comme l'indique l'article 32 qui précise qu'il fera recours à des moyens complémentaires. Si l'analyse du texte laisse le sens ambigu ou obscur ou encore conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, la signification rationnelle du droit se voit ainsi reconnaitre un porté positif.

En dépit de son intitulé « règle générale » d'interprétation l'article 31 déborde d'un simple objet méthodologique, il indique autant de base d'interprétation20(*).

1. Le texte est l'objet même de l'interprétation, il est aussi l'élément qui reflète le mieux l'intention des parties contractantes à qui l'interprétation a pour mission première de rechercher et dont il est l'expression. Il importe de distinguer à cet égard le texte des termes du traité, cette notion de distinction de texte de terme du traité est large, il sied de comprendre que la notion des termes se fonder sur le texte ne signifie pas uniquement ou principalement sur le sens ordinaire des termes.

2. Le texte est en effet indissociable du contexte comme le précise l'article 31 en indiquant que l'interprète doit tenir compte de :

a. De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation de traité ou de l'application de ses dispositions ;

b. De toute pratique ultérieurement suivie dans l'application de traité par la quelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation des traités.

c. De toute règle pertinente de droits internationaux applicables dans les relations entre les parties21(*).

Le texte, le contexte, les modes et les accords, voir pratiques ultérieurs des parties que des méthodes ils n'explicitent pas non plus toutes les règles. Un rapporteur de la CDI observait à cet égard que nombreuses étaient dans la convention de vienne les dispositions de nuance interprétative, certaines règles ne sont en présument pas qui confèrent à la souveraineté le caractère d'une présomption de liberté des Etats (sentence arbitrale Espagne-France dans l'affaire de lac Lanoux 16 novembre 1957 RSA.t : xii, p211) l'article n'indique pas des techniques particulières.

SECTION II : INDICE DES REGLES D'INTERPRETATION SUR L'EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Parler de l'incidence de l'interprétation de traité c'est pour nous comprendre si en réalité cette dernière contribue à l'évolution du droit des gens par la suite c'est démontré combien elle conditionne dans une large mesure l'application des traités. Cette étude sera faite au moyen de quelques jurisprudences rendues par la CIJ notamment l'affaire Nicaragua et la réparation des dommages au service de NU. C'est à ses arrêts qu'il nous sera utile de déceler notre point de vue.

§1. L'affaire Nicaragua devant la cour internationale de justice, (CIJ)

a. Le traité de 1956 portant sur l'amitié, le commerce et la navigation, paragraphe 221 à 225

La cour a conclu dans son arrêt du 26 novembre 1984 qu'elle avait compétence pour connaitre des demandes relatives à l'existence d'un différend entre les Etats-Unis et le Nicaragua sur l'interprétation ou l'application de plusieurs articles traité d'amitié de commerce et de navigation signé à Managua le 21 janvier 1956 elle doit prendre position sur les sens des diverses dispositions pertinentes et notamment déterminé la portée de l'article XXI lequel les parties se sont réservées la faculté de déroger aux autres dispositions22(*).

b. Paragraphe 270 à 282 du même traité

La cour aborde les demandes du Nicaragua qui se reposent sur le traité d'amitié et de commerce et de navigation de 1956et par lequel il reproche aux USA d'avoir privé ce traité de son objet et de son but et de l'avoir vider de sa substance même.

La cour ne saurait toutefois accueillir ces griefs que si le comportement incriminé ne consiste pas en mesure nécessaire à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis en ce qui concerne la sécurité puisque l'article XVI du traité stupide que le traité fera pas obstacle à l'application de telles mesures. Quant à savoir quelle activité les Etats-Unis cessent de nature a privé le traité de son objet et de son but la cour fait une distinction elle ne saurait considérer que tous les actes incriminés avaient un tel effet mais n'en estime pas moins que certains contredisent l'esprit même de l'accord.

Ce sont le minage des ports Nicaraguayens, les attaques directes contre les ports, installation pétroliers etc. et l'embargo commercial. La cour accepte en outre la thèse selon la quelle le minage des ports est en contradiction manifeste avec la liberté de navigation et le commerce garanti à l'article XIX du traité. Elle conclut aussi que l'embargo commerciale décrète le 1er mai 1985 constitue une mesure contraire à cet article.

La cour juge que juge que les Etats-Unis ont enfreint primafacie l'obligation de ne pas privé le traité de 1956 de son but et de son objet (pacta sunt servanda) et qu'ils ont commis des actes de contradiction avec les termes de ce dit traité ;

La cour après examen des éléments d'appréciation disponible notamment la conclusion du président REAGEN du 1er mai 1985 considère que le minage des Nicaraguayens les attaques directs contre les ports, les installations pétrolières, etc. et l'embargo général sur le commerce imposé le 1er mai 1985 ne saurait en aucun cas été justifiés par la nécessité de protéger les intérêts vitaux de sécurité des Etats-Unis. Ainsi, la cour a condamné les Etats-Unis à 12 millions de dollar comme dommage et intérêt à payer au Nicaragua.

§2. Réparation des dommages au service des Nations-Unies

L'augmentation des attaques et autres actes de violence contre les NU et personnel associé en 1992-1993 a imposé une réponse juridique de la communauté internationale. Les Etats qui participent activement aux opérations du maintien de la paix et autres opérateurs des NU et qui y contribue tant par des forces militaires que par des experts et spécialistes civils s'inquiétant de croissance alarmante d'attaques causant des morts et des blessures sérieuses.

Par rapport à la répartition de dommage au service de NU cela s'est dérouler dans un arrêt rendu par la CIJ concernant un fonctionnaire de NU au nom de Comte Bernadotte qui a été tué en Palestine en menant les opérations du maintien de la paix au service de NU.

La CIJ a condamné la Palestine pour avoir violé la convention internationale régissant la sureté et la sécurité du personnel de NU et personnel associé (résolution 48/37 du 9 décembre 199323(*).

En effet, le besoin urgent d'une réglementation internationale supplémentaire s'imposait d'autant plus que le régime protecteur établi par la convention de Genève pour la protection des victimes de guerre du 12 aout 1949 ne concerne que les opérations de NU dans lequel les membres du personnel sont engagés entant que combattants dans des actions contraintes. À la réponse au souhait d'un instrument juridique international qui apporte solution à ces questions de l'AGONU à mis en place le comité ad hoc sur l'élaboration d'une convention international régissant la sureté et la sécurité du personnel de NU et personnels associés.

Cela a permis à l'ONU d'ester en justice lorsqu'un de ces personnels est tué ou menacé en menant les opérations du maintien de la paix (théorie du pouvoir implicite des OI24(*). Cela étant le cas pour Comte BERNADOT.

CONCLUSION

Comme pour tout texte juridique, il est nécessaire de déterminer la portée d'un texte obscur ou ambigu. Ainsi l'interprétation de traité est une logique au service du droit quelles que soient les circonstances de l'interprété qui son raisonnement sur un minimum des règles stables qu'on qualifie de volontiers. Pout interpréter un traité, il faudrait le comprendre, précisé sons sens et déterminé sa portée (objet et but du traité).

Nous avons retenu en titre d'hypothèses que pour interpréter un traité c'est comprendre que celui-ci est une convention basé sue la pacta sunt servanda, ainsi cette interprétation à une incidence sur l'évolution du droit international public en ce sens qu'elle conditionne dans une large mesure l'application des traités.

Pour vérifier nos hypothèses nous avons subdivisé notre travail en deux chapitres : le premier portant sur la généralité sur les traités et leurs interprétation, en effet, le selon la convention de Vienne sur le droit de traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etat et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un document unique, deux ou plusieurs, instruments connexes quel que soit sa dénomination particulière, ainsi son interprétation est particulièrement délicate en droit des gens parce que les Etats souverains entendent ne pas être engagé au-delà de ce qu'ils ont véritablement accepté.

Ici l'idée est dès lors cherchée la volonté des Etats parties a la gestion de savoir si l'interprétation a une incidence ou un impact sur l'évolution du droit international public ça fait l'objet d'un deuxième chapitre de ce travail, il ressort d'abord que le droit de gens tire ses origines du droit naturel, il a d'abord été un droit interétatique pour finalement être un droit de la communauté international par la suite il ya création des plusieurs sources et sujet du droit international, tel que les traités et les OI dont l'ONU et ses organes spécialisés dont la CIJ qui connait des différends entre Etats.

Ainsi, l'interprétation des traités contribue au droit de gens du fait que les principes de droit et de coopération contenue dans les traités influencent profondément son évolution. Cela a été vu dans certains jurisprudences rendues par la CIJ que nous avons eu à analyser, c'est notamment l'affaire Nicaragua, ou les Etats Unis ont été condamné pour avoir intervenu militairement au Nicaragua en violant le traité d'amitié de commerce et de navigation et portant atteinte au droit international coutumier.

En suite l'affaire Comte Bernadotte portant réparation des dommages au service des NU où la Palestine a été condamner pour avoir tué un fonctionnaire des Nations Unies en violant la convention sur la sureté et la sécurité des agents de NU adopté le 9 septembre 1994 par l'AGONU. La CIJ constitue une arme efficace de lutte contre l'impunité en interprétant les traités internationaux.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

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2. ALLAIN PELLET, Hervé ASCENSION et EMMANUEL DECAUX, droit international pénal, éd. A. PEDONNE, Paris, 2000, 1053p

3. DUPUY (P-M) les grands textes du droit international, éd. Dalloz, Paris, 1998, 235p

4. Benjamin MULAMBA MBUYI, introduction à l'étude des sources modernes du droit international, éd. Les press de l'université Laval, Bruyant, 188p, 1999.

5. CHARLES DE VISSHER, Remarque sur l'interprétation dite textuelle des traités internationaux, Pedonne, 1963, p263.

6. DAILLIER ET PELLET. A, Droit international public, 7ème LGDJ, Paris 2000, p121.

7. DAVID RUZIE, Droit international public, éd Dalloz, 2010, p332.

8. DEGAN, VD, interprétation des accords en droit international, Matinuis, LAHAYE 1963, p176.

9. GUILLO P, introduction à la sociologie politique, Armand Collin, Paris 1998, p195.

10. Jean Cambacou serge, droit international public, éd Montchrestien, 2006.

11. Jean François Levesque, interprétation des traités sur le droit de verre, université de Moréal, p195, 2005.

12. MOTULISKY H, principe d'une réalisation méthodologique du droit privé cité par MIDAGU B in « initiation à la méthode juridique » notes à l'usage des étudiants en droit, éd CEDI, kin 2001-2002.

13. NGUYEN QUOC Dhin, droit international public, 7e éd. LGDJ, 2002, paris, p1510

14. NGUWAY KPALAINGO KADONY, droit international public, éd. D'essai Lubumbashi, 2009, p300.

15. PATRICK DAILLER ? MATHIAS FORTEAU et ALLAIN PELLET, droit international public, éd. LGDJ, 2009, 1673p

16. VEROEVEN J, droit international public, 1ère partie, J, Bruxelles, UCL [sd]-101p

17. MULUMBA MBUYI, le droit des traités en droit, éd. Bryant, Bruxelles, 1998, 195p

II. COURS

1. Cours de droit international public dispensé par le professeur Jean-Paul SEGHIHOBE BIGIRA, G3 droit, UNIGOM, 2012-2013, inédit

2. Cours de vie internationale dispensé par le CT Lievin LUNGENYI, G2 DROIT UNIGOM, 2011-2012,

III. TFC et MEMOIRE

1. MOKOLA MOGANA, le sort des traités internationaux pendant la guerre, ULPGL, Goma, 1999.

2. ASSUMANI, les effets de la guerre sur les traités internationaux cas des traités portant création de la CPGL avec les guerres dans la sous de grands lacs, ULPGL, 2002-2003.

3. SADIKI NDUHIRANE ERIC, l'impact du principe de l'effet relatif des traités sur le statut de Rome portant création de la CPI, UNIGOM, 2006-2007 ;

* 1 DEGAN V.D, interprétation des accords en droit international, MATINIUS, LA HAYE, 1963, p176.

* 2 MASUMBUKO KASONGO, M.M, l'interprétation de silence dans les accords internationaux, cas de la charte des Nations-Unies, mémoire inédit, FD UNIKIS, 2006.

* 3 DAILIER P et PILLET A, droit international public, 7éd, LGDJ, Paris, 2000, P121.

* 4 AMSELEK P, extrait de l'interprétation et droit bruyant, Bruyant, Bruxelles, 1995, p9.

* 5 CHARLES DE VISSHER CHARLES, remarque sur l'interprétation dite textuelle des traités internationaux, pedone 1963, p263.

* 6 MOTULSKY H., principes d'une réalisation méthodologique du droit privé Cité Par MIDAGU B, in « initiation à la méthode juridique » note de cours à l'usage des étudiants en droit, éd. CEDI, KINSHASA, 2001-2002.

* 7 GUILLOT P.,introduction à la sociologie politique, Armand. Collin, Paris, 1998. P16.

* 8 NGUYEN QUOC, droit international public, LGDJ, Paris 2002. P118.

* 9 Cours de Droit International Public, par le professeur JEAN-PAUL SEGIHOBE BIGIRA, notes à l'usages des étudiant de G3 droit, UNIGOM, 2012-2013, inédit.

* 10 VERHOEVEN (J),droit international public, 1ère parie, J. BRUXELLES, UCL [sd5] -58, 2001.

* 11 Convention de Vienne sur le droit des traités, recceuil des traités 1155 copyright Nations-Unies 2005, p126.

* 12 DAVID RUZIER et SERGE SIO, droit international public, éd. Dalloz, 2010, p4.

* 13 Cours de vie international, dispensé par CT LUNGENYI LIEVAIN, UNIGOM, G2 DROIT, 2011-2012. Inédit.

* 14 NGUWAY KPALAINGU Kadonny, droit international public, éd. D'essai, 1999, p97.

* 15 PATRICK Daillier, Mathias Forteau, Allain Pellet, Droit international public, éd. LGDJ, 2009, p176.

* 16

* 17 Benjamin MULUMBA MBUYI, introduction à l'étude des sources modernes du droit international, les pressess de l'université Laval éd. Bryant, p109. 1999.

* 18 NGUWAY KPALAINGU KADONY, Droit international public, polycopié, p10.

* 19 Jean François Levesque, l'interprétation des traités sur le droit des verres, sur Google, université de Moreal 2009.

* 20 PATRICK Daillier, MATHIAS Forteau, ALAIN Pellet, op.cit, p178.

* 21 Convention de Vienne sur le droit de traité, copyright, nations-unies, p9134.

* 22 Arret de la CIJ n°Rec, CCJ, p120 in DIP 4e éd Dalloz Paris 1998, p245

* 23 Hervé Ascension, Emmanuel DECAUX et ALLAIN PELLET, droit international pénal, éd. APEDONE, paris, 2000, p493.

* 24 JP SEGIHOBE BIGIRA, opcit, p15.






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