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La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

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par NENEO KALDAYA
Université de Douala - Cameroun -  Diplôme d'études approfondies option droit public interne 2008
  

Disponible en mode multipage

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251658240Ministère de l'enseignement supérieur République du Cameroun

Université de Douala **********

Faculté des sciences juridiques et politiques Paix-Travail-Patrie

******

Département du droit public et

Sciences politiques

La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

Mémoire du DEA, Option Droit Public Interne

Présenté et soutenu publiquement par

Monsieur NENEO KALDAYA

Titulaire d'une Maîtrise en Droit Public, Option Carrières Administratives

Sous la direction de

Léopold DONFACK SOKENG

Agrégé du Droit public et Science politique

Maître des conférences à l'Université de Douala

Composition de jury :

-Président de jury : Pr. Léopold DONFACK SOKENG, Agrégé de droit public et science politique, Maître des conférences, Université de DOUALA

-Rapporteur du Jury : Dr. Issa ABIABAG, Vice-Doyen à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de DOUALA

-Membre Examinateur: Dr. André NYETAM TAMGA, Chargé de cours à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de DOUALA

Soutenance : Douala le 28 novembre 2008.

AVERTISSEMENT

L'Université de Douala n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles devront être considérées comme propres à leurs auteurs.

DEDICACE

Je dédie ce travail de recherche, oeuvre du néophyte à :

Tous ceux qui aimeraient voir la science évoluer,

Toute la population de MOUHOUR,

La famille HANDAY.

REMERCIEMENTS

- Au professeur Léopold DONFACK SOKENG qui a accepté de diriger ce travail, et dont les charges académiques et administratives n'ont point empêché la disponibilité ;

- Au Docteur Manassé ENDONG ABOYA, pour son soutien et sa disponibilité durant la réalisation de ce travail ;

- Au CABINET Pierre ALAKA ALAKA et à la personne du Docteur Pierre ALAKA ALAKA, pour la richesse du fond documentaire mis à ma disposition ;

- A tous les enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques, département du droit public et science politique de l'université de DOUALA, qui se reconnaitront dans cette oeuvre scientifique ;

- Aux honorables SAKATAY Claude et YAGAI Basile, pour leur sens de la compréhension, de la collaboration et de l'ouverture ;

- A sa majesté, DJALIGUE ZOGOI, lamido du canton Matakam-sud, pour la collaboration et conseils ;

- A monsieur ZOKOM Damien, maire de la commune rurale de Mokolo, pour sa disponibilité et son accueil ;

- A monsieur PATAYA, conseiller d'orientation scolaire et universitaire, par ailleurs délégué départemental du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle du Mayo-Tsanaga, pour son sens du professionnalisme ;

- A mes parents monsieur feu KALDAYA HANDAY et madame KALDAYA née ZAOUVANG YAGA, qui ont eu l'amabilité de me mettre au monde ;

-A ma grand-mère, madame YAGA BADJADAY née KADIAK MBARAWA, pour la patience et la compréhension ;

- A mon grand frère VAYHOD KALDAYA Maurice, qui a guidé mes premiers pas à l'école et s'est évertué à réaliser son rêve de me voir hisser au firmament de l'intelligentsia familiale ;

- A tous les frères et soeurs, en particulier GADAIBAI KALDAYA Delphine et à tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué par leurs soutiens multiformes à la réalisation de ce travail ;

- Aux très aimables ZAIMBA BOUBA Thimothée, BAVA KADIFA Edmond et TEOCHE Barthélemy, pour tous les soutiens et les conseils ;

- A la famille DOUBLA ZAIMBA et surtout à mon frère et collaborateur TEWECHE Abel, sans qui ce travail n'aurait pas été possible ;

- Aux sieurs NGUELEO DZOKOM Jean-Marie et BERVED BOUBA Kisito, pour leur sens de visionnaire ;

- A tous les condisciples de la 3è promotion du DEA de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala et aînés académiques qui se sont illustrés par leur collaboration ;

Que tous méritent ma profonde gratitude !

RESUME

S'interroger sur la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun n'est pas chose aisée. En effet, les différentes lectures des constitutions qu'a connues le Cameroun de 1960 à nos jours, donnent l'impression que le constituant camerounais est plus formel dans la précision des différents pouvoirs étatiques. Ces dispositions sont restées lettre morte du fait du transfert de la souveraineté constituante dont le peuple se revendique vers la souveraineté nationale.

Le phénomène partisan, aidé par la pratique du monolithisme politique d'avant 1990, mais surtout la persistance de la forte majorité au parlement depuis l'amorce du multipartisme consacré par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, contribuent de manière significative à l'effacement de la fonction de contre-pouvoir, devant ainsi amener à une pratique constitutionnelle, garante de la démocratie.

L'absence du contrôle mutuel des pouvoirs institués par la constitution, a généré la confusion entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués au Cameroun, laquelle confusion est d'une importance énorme sur le plan de la gestion transparente de la société politique.

Par ailleurs, cette confusion du pouvoir constituant aux pouvoirs constitués a déjà fait l'objet d'une vive critique à travers l'histoire ; il demeure de nos jours l'objet d'un débat. Exigence d'ordre démocratique, la constitution de 1996 quoique formelle pour l'heure, a fait le pari de la transparence avec l'institution du conseil constitutionnel, qui ne demande qu'à être mis en place, afin d'assurer la mission de régulation des institutions.

Une seule interrogation nous hante à l'instant, c'est de savoir si une constitution formelle peut produire toujours les effets escomptés ? En tout état de cause, l'on a toujours émis le voeu de voir une constitution efficace et appliquée dont les effets ne sont plus à démontrer pour la bonne administration de la société politique, emprunte de consolidation des institutions existantes.

LISTE DES ABREVIATIONS

-AFSJP : Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (Université de Douala).

-DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789

-DF : La Documentation Française

-FFE : Fondation Friedrich Ebert.

-PUF : Presse Universitaire de la France.

-GREPDA : Groupe de Recherches sur le Parlementarisme et la Démocratie en Afrique.

-LGDJ : Librairie Générale des Droits et de Jurisprudence.

-RADP : Revue Africaine pour la Démocratie et le Parlementarisme.

-RFDA : Revue Française du Droit Administratif.

-RDP : Revue du Droit Public.

-RFDC : Revue Française du Droit Constitutionnel.

-RJA : Revue Juridique Africaine

-SOPECAM : Société de Presse et d'Edition du Cameroun

-UCAC : Université Catholique d'Afrique Centrale.

-UDLA : Université de douala

-UYII-SOA : Université de Yaoundé II-SOA.

-s. : suivant

-p. : page

SOMMAIRE

- INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : La formulation de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

Chapitre1 : Les critères de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

Section 1 : Les critères formels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués

Section 2 : Les critères matériels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués

Chapitre 2 : La transcription normative de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

Section 1 : L'auto-institutionnalisation du pouvoir constituant en droit constitutionnel camerounais

Section 2 : Le fondement constitutionnel des pouvoirs constitués au Cameroun

DEUXIEME PARTIE : La portée de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

Chapitre 1 : L'autonomisation et la suprématie du pouvoir constituant au Cameroun.

Section 1 : L'autonomisation du pouvoir constituant au Cameroun

Section 2 : La suprématie du pouvoir constituant au Cameroun

Chapitre 2 : L'apport de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au plan de la pratique constitutionnelle au Cameroun

Section 1 : La recherche d'une stabilité constitutionnelle au Cameroun

Section 2 : Les limites à la suprématie et à la stabilité constitutionnelle au Cameroun

Conclusion générale

INTRODUCTION GENERALE

I-PRESENTATION GENERALE DU SUJET

1- CONSIDERATIONS THEORIQUES

Les mutations politiques1(*) dans les sociétés humaines en général, appellent à une lecture nouvelle des sociétés politiques contemporaines. En effet, aucune société ne doit se considérer de nos jours comme étant en marge des effets de la mondialisation juridique et politique.2(*) Ceci étant, l'on a tendance à croire à une certaine homogénéisation des modes d'organisation des sociétés politiques. C'est ainsi que toute société, même par le passé, a toujours tendance à se constituer sur la base d'un texte lui servant de boussole. La séparation des pouvoirs est un des principes de la démocratie, qui vise la distinction des trois fonctions de l'Etat. Cette idée existait déjà dans la pensée politique antique avec ARISTOTE.3(*) La séparation des pouvoirs est perçue donc comme un idéal sans lequel, aucune société ne saurait normalement fonctionner. Cette idée a été relayée et formalisée par les penseurs du 19è siècle. L'article 16 de la Déclaration des Doits de l'Homme et du Citoyen du 27 août 1789 justifie le caractère indispensable d'un texte fondant la société en disposant que: «  Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Il s'agit ici de l'expression essentielle de la constitution normative, droit fondamental et suprême d'un peuple libre.

L'Etat du Cameroun consacra cette politique à 36 ans d'âge, à la faveur de la constitution du 18 janvier 1996. Le Cameroun marque ainsi dans un formalisme avéré, le premier pas dans le concert des nations4(*) protectrices des droits et libertés5(*). Simple volonté politique ou réelle volonté du constituant, tout porte à croire. La tumulte des années 1990, source d'impulsion de la loi fondamentale de 1996, rend la lecture plus confuse. Les difficultés rencontrées dans sa mise en place effective et les tares d'une instabilité constitutionnelle de l'heure6(*), viennent remettre sur la sellette, le sempiternel problème de l'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun.7(*) Simple amateurisme ou volonté politique inavouée, la définition de la constitution est moins disante dans le contexte camerounais.

Pour MAURICE DUVERGER que le professeur JOSEPH OWONA cite à volonté dans son ouvrage, le sens de la constitution est percevable sous deux angles. Il oppose ainsi la constitution-programme à la constitution-loi. S'agissant de la première, « elle apparaît dans le cas où le texte constitutionnel définit un régime politique idéal, sans rapport avec le régime effectivement pratiqué dans le pays »8(*). Quant à la seconde par contre, elle « existe dans le cas où la vie politique est effectivement déterminée par les règles que la constitution édicte »9(*). C'est ainsi que des multiples dérapages peuvent être évités grâce à une gestion transparente de la chose politique, et donc de l'Etat. La constitution a toujours été considérée comme la face visible d'un Etat, en ce sens qu'elle définit le régime politique dudit Etat.

Cette tradition constitutionnelle n'a pas manqué de contaminer le Cameroun, dont l'histoire constitutionnelle débute dans les années 1960.10(*) Cependant, il n'est pas question ici de mener des recherches sur l'histoire des constitutions camerounaises toute entière, mais de s'intéresser à la distinction entre les différents pouvoirs constitutionnels de l'Etat. Il s'agit en fait de montrer comment le Cameroun a entendu démarquer les frontières entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués dès son accession à son autonomie interne, question de faire asseoir une démocratie constitutionnelle effective.

2- CONSIDERATIONS EPISTEMOLOGIQUES

Il convient ici de lever l'équivoque sur les différentes notions qui composent la thématique en l'occurrence,  les notions de constitution et de pouvoir, les expressions pouvoir constituant et pouvoirs constitués, sans oublier le vocable distinction. Ce travail d'apparence anodine, nous permettra à coup sûr, de ne pas tomber dans des erreurs sémantiques, source de confusion dont la conséquence pourrait entraîner de nombreuses superficialités.

Par constitution donc, on entend grosso modo, un ensemble de textes, écrits ou non, organisant une société politique donnée. Elle peut être déclinée sous deux angles :

- Du point de vue matériel, la constitution s'entend comme « un ensemble des règles qui déterminent l'ordonnancement régulier des pouvoirs publics »11(*). L'intérêt de cette définition découle de sa généralité. On aboutit ainsi à la conclusion selon laquelle tout Etat peut avoir une constitution, qu'elle soit coutumière ou écrite. Pour CLAUDE LECLERCQ, « La caractéristique première des Etats est de s'appuyer sur des constitutions, chartes fondamentales qui tracent essentiellement l'organisation et le fonctionnement de ces Etats »12(*)Telle est l'expression du caractère indispensable de la constitution. Il insiste ainsi sur les bases formelles de la constitution, justification d'un Etat non chaotique.

- La définition formelle de la constitution permet de spécifier celle-ci par rapport aux autres normes juridiques. Pour les positivistes par exemple, la constitution doit être considérée de tout temps comme la norme suprême au sens de la théorie classique de HANS KELSEN. CARL SCHMITT quant à lui, donne la vision politiste de la constitution en abondant qu'elle constitue une décision politique dont l'objet n'est pas de constituer le peuple en tant que tel, mais de constituer la forme de gouvernement. « La constitution au sens positif, c'est-à-dire, des décisions politiques concrètes que prend le sujet du pouvoir constituant sur le genre et la forme d'existence de l'unité politique, n'est nullement identique au contrat social... »13(*). La pratique constitutionnelle étant une autre réalité, l'on croit de plus en plus de nos jours à une profonde crise de légitimité.14(*) Il s'agit de la crise de la représentativité qui constitue une sorte de violation du consensus social à l'issu duquel un certain nombre de mesures d'ordre général sont prises. Tout compte fait, la constitution reste l'acte de naissance de l'Etat, donc elle est l'oeuvre d'une autorité spéciale appelée le pouvoir constituant. Il convient ici de préciser qu'il n'y a de constitution que lorsque sont réunies les conditions permettant la garantie de sa suprématie15(*), rendant ainsi possible la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués , ceci plus précisément dans le contexte camerounais.

Il faut d'abord souligner que la notion du pouvoir vient du latin potestas, qui voudrait dire la capacité à agir. C'est ainsi que MICHEL DE VILLIERS  pense que, « Le pouvoir est la capacité d'agir qui implique une idée de puissance ... »16(*). Appliqué à la matière politique, «  le pouvoir est un phénomène de commandement et d'obéissance, faisant naître une relation égalitaire entre les gouvernants et les gouvernés »17(*). L'approche civiliste du pouvoir entend « une prérogative permettant à une personne de gouverner une autre personne publique ou privée (mandats politiques, autorité parentale, tutelle) ou de gérer les biens d'une autre personne pour le compte de celui-ci (dirigeants des sociétés, représentation légale, judiciaire ou contractuelle) »18(*). L'institutionnalisation du pouvoir consiste à dissocier le pouvoir (concept) des individus qui l'exercent, souligne JEAN-MARIE DENQUIN19(*),s'opposant ainsi à l'individualisation de pouvoir20(*) qui est à la fois source de discontinuité et d'arbitraire.21(*)

L'expression pouvoir constituant connote le pouvoir d'élaborer (pouvoir constituant originaire) ou de modifier (pouvoir constituant dérivé) la constitution.22(*) Le pouvoir constituant est donc l'autorité de la norme constitutionnelle23(*)au Cameroun. Il met donc en place la constitution, définition par excellence du statut juridique de l'Etat, par ailleurs, condition sine qua none d'existence d'un Etat de droit. Pour le professeur M. ONDOA en effet, « L'Etat de droit figure assurément au nombre des techniques juridiques les plus opposées à l'hégémonie d'un homme ou d'un pouvoir autocratique »24(*). CECILE ISIDORO se veut plus explicite dans sa définition lorsqu'elle souligne que : « Le pouvoir constituant peut être défini comme le pouvoir d'établir ou de réviser les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir au sein d'une communauté d'individus »25(*) . Il s'agit donc d'un pouvoir souverain, parce que c'est l'exclusivité du peuple. C'est ainsi qu'il doit être distingué des autres pouvoirs ou organes de l'Etat.26(*)

L'expression pouvoirs constitués désigne l'ensemble des pouvoirs institués par la constitution. C'est à dessein que nous utilisons le pluriel, ceci en vue de faire impliquer toutes les institutions ou instances étatiques susceptibles d'intervenir dans la procédure constituante au Cameroun. Ce sont des pouvoirs de l'Etat dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par et dans la constitution. Autrement dit, les pouvoirs constitués sont des actes constituants, agissant dans la limite des pouvoirs de délégation au sens de la représentation que CARRE DE MALBERG a baptisé la souveraineté nationale. L'article 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 199627(*) confirme cette théorie au Cameroun. Le problème reste au niveau de la précision de l'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun. La dilution à répétition du pouvoir constituant dans le pouvoir constitué donne l'impression d'une monarchisation du pouvoir constitutionnel. En effet, l'idée de la constitution a été historiquement le produit de la lutte contre l'absolutisme monarchique.

Pour JACQUES CHEVALIER, « Le constitutionnalisme entendait contenir la puissance monarchique de l'assujettissement au droit »28(*). Telle semble être l'essence même de la suprématie de la norme constitutionnelle lorsqu'il ajoute : « La suprématie de la constitution est assurée par le fait qu'elle est mise à l'abri de toute atteinte des pouvoirs qu'elle a institués, les pouvoirs constitués »29(*). Pouvoir constituant et pouvoirs constitués semblent prêter donc à confusion, d'où la nécessité d'une distinction.

La distinction au sens de GERARD CORNU est l'« action d'analyser et de spécifier, de différencier, de séparer, de lever l'équivoque ou de dissiper une confusion »30(*) . A l'évidence, les différentes constitutions camerounaises ne renseignent pas de façon exhaustive sur ces différents pouvoirs, du point de vue de leur fonction. Or, sur le fondement de l'article 16 de la DDHC du 1789 souligne ELIZABETH ZOLLER qu' « une société dans laquelle le pouvoir constituant n'est pas séparé des pouvoirs constitués n'a pas de constitution normative...»31(*). Or, l'absolutisme désigne «  une théorie qui envisage le droit comme un système des normes »32(*). Cela nous oblige à poser le problème de la séparation des pouvoirs dans son ensemble, notamment, la séparation fonctionnelle entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués au Cameroun.

II- PROBLEMATIQUE

L'étude de l'ordre juridique33(*) camerounais n'est pas un fait du hasard. Ceci témoigne d'une parfaite connaissance de la sphère juridique en question, mais également de la recherche d'une certaine clarté en vue de la maîtrise de la machine institutionnelle existante au Cameroun. Le Cameroun compte à nos jours à son actif quatre constitutions34(*)symbolisées par des profondes mutations, et plus d'une dizaine de révisions.35(*) Mais, une précision mérite d'être apportée sur la révision et l'élaboration d'une nouvelle constitution. Si la loi constitutionnelle de 1996 est claire en ce domaine, c'est-à-dire considération faite des idéaux démocratiques, les trois précédentes l'étaient moins.36(*) La question reste alors celle de la détermination du titulaire du pouvoir constituant au Cameroun. Autrement dit, il s'agit ici de s'interroger sur, qui du pouvoir constituant ou du pouvoir constitué, peut manipuler la constitution ? Si l'élaboration d'une nouvelle constitution relève de la compétence du pouvoir constituant originaire, qu'en est-il de l'autorité de la modification ou de révision de la constitution au Cameroun ? Une lecture attentive de l'inflation constitutionnelle qu'a connue le Cameroun nous en dira certainement plus.

Toute fois convient-il de se poser la question de savoir, quant est-ce qu'on parle de révision ou de modification de la constitution ? Révision partielle ou totale,37(*) abrogation de l'ancienne constitution, c'est autour de ces notions que tourne le problème de la non maîtrise de la procédure constituante au Cameroun.38(*)

Pour s'en rendre compte, il est impératif de relever les indices concourant à la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au point de vue de leur implication dans l'aménagement de la constitution que sous l'angle de son exégèse qu'au plan de la pratique constitutionnelle au Cameroun. Existe-il des mécanismes juridiques permettant d'assurer l'application effective de la séparation des fonctions constitutionnelles au Cameroun ?

A l'analyse, c'est le problème de la pratique constitutionnelle qui est posé dans sa globalité. Il s'agit donc de poser en des termes concrets, la question de l'identité démocratique du Cameroun, identité qu'on doit lire au travers de l'observation ou non des textes en vigueur, caractéristique d'un Etat dit de droit. Pour pousser la réflexion plus loin, il est indéniable de relever l'intérêt d'une telle étude au sein d'un jeune Etat en quête d'une identité comme le Cameroun.

III- INTERET DU THEME

Une pléiade des grands auteurs ont attesté de la nécessité de la séparation des fonctions institutionnelles dans les sociétés politiques. Le concept de séparation des pouvoirs est né avons-nous souligné, depuis l'antiquité. ARISTOTE en a souligné, dans son ouvrage célèbre, La politique. JOHN LOCKE en a fait allusion, dans ses deux traités de gouvernement civil (1690) que MONTESQUIEU a simplifié en la déclinant sous l'angle de la collaboration des pouvoirs au sein de l'Etat ; Et c'est SIEYES qui va par la suite théoriser cette idée mais dans une sorte d'antithèse MONTESQIUEU.

L'analyse de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun présente un intérêt certain au point de vue de la recherche d'une lisibilité fonctionnelle des institutions juridiques de la société politique dite moderne et démocratique. Par définition, l'Etat n'est qu'un ordonnancement des normes juridiques, c'est-à-dire un ensemble des règles hiérarchisées, à partir d'une norme fondamentale et supposée supérieure au sens kelsien. La constitution camerounaise ne déroge pas certainement à la règle, telle est la motivation qui nous anime et qu'il faut lire en cernant l'intérêt du thème sur tous les plans :

-D'abord au plan sociopolitique, le droit constitutionnel est perçu comme un droit politique. En effet, la constitution vise à resituer l'acte constitutionnel en tant qu'acte fondamental sur lequel repose le consensus social selon les termes du professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG. La séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués est d'un apport considérable dans la définition même de l'Etat. A l'évidence, la dévolution du pouvoir constituant aux pouvoirs constitués suscite d'importante inquiétude du point de vue de la théorie du droit. En effet, le fait majoritaire et le renforcement du pouvoir du président de la République (le pontificat présidentiel)39(*) constituent une des raisons de ces dérives. C'est ce qui explique la remarque essentielle du professeur MAGLOIRE ONDOA dans sa lecture sur la distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français lorsqu'il souligne que « victime du développement de la coutume constitutionnelle du jeu majoritaire lié à l'avènement des partis politiques modernes et disciplinés, la constitution se prêtait à toutes sortes de manipulation par les pouvoirs publics »40(*) . La participation du peuple à l'édiction d'un texte placé au plus haut sommet de la hiérarchie juridique de l'Etat est le sens même de la souveraineté, principe cher à une société démocratique. Toute fois, la souveraineté doit observer un certain canon à travers lequel la constitutionnalisation des dispositions devant contrecarrer ce que le doyen GEORGES VEDEL appelle « la dérive de la logique juridique ». C'est la raison d'être de la limitation de la révision de la constitution pour cause de l'objet et des circonstances du moment.41(*) Le constituant camerounais (originaire ou dérivé) fait montre d'une certaine explicité dans la démarcation des compétences des différents pouvoirs constitués. Cependant, la réalité recèle une confusion allant parfois jusqu'au désir d'inféodation du pouvoir constituant par l'institution d'un présidentialisme très fort. Alors se pose la question de savoir si le pouvoir de révision peut tout faire ?

-Au plan épistémologique, l'étude de ce thème permet de mettre en exergue la difficulté réelle que révèle la mise en oeuvre d'un texte constitutionnel. En effet, il est fréquent de voir des textes d'une importance capitale, parce que régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, appliqué de manière effective et efficace. C'est ainsi que l'étude scientifique des institutions étatiques présente d'abord ce manque de lisibilité compte tenu de leur considération politiste. Pour une étude plus exhaustive de ce mécanisme, il importe d'avoir recours à une méthodologie plus affinée permettant ainsi de dépoussiérer les préjugés susceptibles d'entacher une très bonne compréhension de la thèse.

IV- METHODOLOGIE ET PLAN

Un travail d'une telle envergure nécessite une méthode raffinée afin de mieux cerner l'objet de la recherche. Nous sommes convaincus que l'importance de cette question réside dans l'encadrement juridique permettant ainsi de dissiper toute incertitude sur la spécificité de chacun des différents pouvoirs au sein de l'Etat. Une analyse prospective est sans conteste, tant en ce qui concerne la dérive qu'engendre cette confusion ou mieux la négligence de la portée de cette distinction, que la difficulté à rencontrer au quotidien lorsque la nécessité d'un changement politique inattendu se présente. Le travail qui nous interpelle est d'une valeur heuristique certaine, d'où le recours à une démarche scientifique plus raffinée au risque de tomber dans une bassesse emprunte de partisane.

L'importance heuristique de ce thème appelle à une démarche analytique basée sur les textes de constitution et sur le regard techniciste de la doctrine. Il va sans dire que la pratique constitutionnelle et les usages de tous bords, mais également la contribution de la jurisprudence, et ceci à titre du droit comparé, seront judicieusement exploités. L'on ne saurait oublier l'approche historique sans laquelle, le travail ne sera qu'un fatras de connaissances indigestes obstruant la scientificité de la recherche.

La distinction du pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun permet donc de mettre en évidence le rôle primordial que joue le pouvoir constituant dans l'édification d'un Etat. Cependant, il convient également de mettre au point le rôle non négligeable des pouvoirs constitués qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l `Etat42(*) . Cette distinction fonctionnelle traduit la volonté manifeste du pouvoir constituant originaire camerounais à pérenniser les acquis du contrat social passé entre le peuple et les gouvernants, indispensables dans une société politique moderne. Pour ce faire, il convient donc d'examiner la formulation de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués (PREMIERE PARTIE) afin d'en ressortir la portée de cette séparation fonctionnelle au point de vue de la tradition constitutionnelle notamment camerounaise (DEUXIEME PARTIE).

PREMIERE PARTIE : LA FORMULATION DE LA DISTINCTION POUVOIR CONSTITUANT

ET POUVOIRS CONSTITUES AU CAMEROUN

La formulation est selon le dictionnaire LAROUSSE CLASSIQUE,43(*) l'action de formuler, c'est-à-dire, de rédiger d'après une formule, d'exprimer d'une façon précise. Par analogie, il s'agit dans notre espèce d'entrevoir la manière selon laquelle, la constitution camerounaise établit la distinction existant entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués au Cameroun. La formule de la distinction parait un peu ambiguë au vu des rapports de forces institutionnelles44(*) en présence. Le moins qu'on puisse dire est que, la distinction de ces différents pouvoirs est décelable d'une part, au moyen d'un certain indice (CHAPITRE I), et d'autre part, à la transcription normative de cette distinction dans l'ordre constitutionnel camerounais (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LES CRITERES DE LA DISTINCTION ENTRE POUVOIR

CONSTITUANT ET POUVOIRS CONSTITUES AU

CAMEROUN

Par critère, il faut entendre le principe, le point de repère auquel on se réfère (pour énoncer une proposition, émettre un jugement, distinguer et classer des objets, des notions). Deux critères peuvent être ainsi mis à contribution dans notre espèce, pour essayer de marquer la scission existant entre ces pouvoirs. ELIZABETH ZOLLER, parlant volontiers de la rigidité constitutionnelle, affirme que : « La séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués est la condition première d'une distinction entre loi constitutionnelle et loi ordinaire »45(*). Par simple analogie en effet, la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués peut être fondée d'une part sur des critères formels (SECTION I), mais l'on ne saurait perdre de vue l'importance des critères matériels dans l'identification de la norme constitutionnelle (SECTION II ).

SECTION I : LES CRITERES FORMELS DE LA DISTINCTION ENTRE

POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS CONSTITUES

AU CAMEROUN

Selon ERIC OLIVIA, la définition formelle de la constitution renvoie à la distinction entre constitution souple et constitution rigide. Il convient ici de considérer la perspective chronologique du phénomène constitutionnel au Cameroun en vue d'en avoir une idée précise. Cette définition permet à notre sens, de donner un cachet particulier à la notion de la rigidité constitutionnelle (PARAGRAPHE I), et de mettre en évidence la souplesse des lois ordinaires (PARAGRAPHE II). Ceci étant, « Au point de vue de formes, la constitution se distingue des autres actes juridiques en ce qu'elle est adoptée par une autorité spéciale et que ses modifications exigent le respect de procédures particulières, distinctes des autres actes juridiques, et notamment de la procédure législative ordinaire »46(*).

PARAGRAPHE I: LA RIGIDITE DE LA CONSTITUTION COMME ELEMENT DE

DISTINCTION POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS

CONSTITUES

Par définition, « La constitution rigide est celle qui est adoptée et modifiée dans des conditions et des formes plus strictes que celles régissant l'adoption et la modification des lois ordinaires »47(*). Il s'agit ici de mettre la constitution, texte fondamental et oeuvre du souverain, à l'abri de toute immixtion, notamment du législateur ordinaire. La constitution, une fois adoptée, doit être respectée à la lettre par les pouvoirs constitués qui ne peuvent agir qu'en conformité avec l'esprit de cette dernière. A la lecture des constitutions Camerounaises48(*), l'on ressent la difficulté de la distinction de la constitution souple et de la constitution rigide rendant ainsi très complexe certaines pratiques. A l'évidence, il est souhaitable de présenter les conditions de la rigidité constitutionnelle (A) avant de souligner ses effets sur le plan de l'importance même de la constitution (B).

A- Les conditions de la rigidité constitutionnelle

Marque du constitutionnalisme49(*) moderne, la rigidité constitutionnelle signifie qu'une distinction doit être faite entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués,50(*) ceci tant du point de vue de la forme (1) que du point de vue du fond (2).

1- La condition de procédure

L'histoire constitutionnelle camerounaise relève un certain nombre de canons devant orienter l'évolution de la constitution. La condition de procédure permet ainsi d'assurer une certaine continuité dans le rôle joué par la constitution. Autrement dit, et comme le souligne PHILIPPE LAUVAUX, « La nouvelle constitution peut-être élaborée en complète continuité avec la précédente »51(*). C'est le sens qu'on pourra donner à la fréquence successorale des constitutions camerounaises de 1960 à 1972. La révision de la constitution doit pour ce faire obéir à un canon défini par la constitution elle-même, afin de cadrer et limiter les susceptibilités de manipulations par les autres pouvoirs pour des motifs non évidents. Cependant, quoique précisées, ces procédures sont souvent l'objet de violation du fait d'une majorité qualifiée (présidentielle, parlementaire) mettant ainsi en mal la condition de fond.

L'on note généralement une fissure doctrinale notamment dans le processus ayant abouti à la mise en place de la constitution du 18 janvier 1996. Pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA en effet, « L'argument de fraude [...] part de l'idée théorique selon laquelle la souveraineté, la compétence inconditionnée, appartient au peuple, au pouvoir constituant originaire, le pouvoir de révision étant par principe dépourvu d'une capacité souveraine et illimitée d'action »52(*).

2- La condition de fond

A nos jours, les sociétés politiques sont à l'heure des mutations profondes53(*) avec dans une certaine mesure l'universalisation, voir la mondialisation du constitutionnalisme.54(*) Loin d'adopter une constitution pour le moins descriptive, l'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'exigences sont en vue. C'est le signe visible même de la globalisation des normes régissant les sociétés politiques en général, notamment, les conditions touchant à la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs. Le constituant camerounais formé à l'occidentale55(*) comme semble nous le relever JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON,56(*) n'est pas en marge de ces impératifs.

S'agissant de la première condition, tout texte constitutionnel notamment camerounais, est précédé d'un préambule, sorte d'une forme de synthèse des déclarations des droits. Au Cameroun, le préambule est depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, partie intégrante de la constitution,57(*) elle est à notre sens le signe fort de la modernisation de la société politique camerounaise. Comme semble nous le démontrer JEAN PETOT, « Si le présent déçoit, ce qui ne peut manquer, le changement est bon puisque l'on veut faire toujours mieux »58(*).

Pour ce qui est de la seconde condition, elle souligne pour paraphraser MONTESQUIEU que le cumul de pouvoirs est un signe de faiblesse de la pratique de pouvoir institutionnalisé.59(*)La constitution révisée en a fait mention avec l'érection de l'autorité judiciaire en pouvoir judiciaire60(*), en raison de son importance dans le jeu de l'arbitrage des conflits. Parce que la constitution est considérée comme un projet de société, un programme, elle produit donc des effets qui ne passent pas inaperçus dans la configuration de la société politique.

B- Les effets de la rigidité constitutionnelle

Même si « la constitution rigide n'est pas une panacée susceptible d'assurer la consolidation ou la stabilité de l'ordre juridique quelque soit les circonstances »61(*) comme l'affirme si bien NICOS M. ROTIS, elle produit néanmoins des effets politiques. Les effets positifs sont donc l'assurance d'une certaine stabilité (1), ce qui consacre par la même occasion la suprématie des normes constitutionnelles (2).

1-La stabilité constitutionnelle, fruit du respect de la constitution

PHILIPPE LAUVAUX définit la rigidité constitutionnelle selon un double point de vue fonctionnel : elle permet d'assurer la stabilité et la suprématie constitutionnelle.

Pour ce qui est de la stabilité, il affirme en effet qu' « elle est garantie par des règles particulières concernant la procédure de révision, règles plus contraignantes, notamment quant aux majorités et aux délais que celles qui s'imposent au législateur ordinaire »62(*). Le cadrage de la révision constitutionnelle est un impératif du constituant qui ne peut être dérogé. Même si pour la doctrine, cette technique est porteuse d'une tare du point de vue de la souveraineté, car, aucune génération ne saurait lier une autre. C'est ce qui explique la fréquence de la révision constitutionnelle dans les Etats.

L'histoire constitutionnelle camerounaise obéit à cette exigence cardinale. De tout temps, les multiples révisions63(*) qu'a connues le texte fondamental camerounais obéissent certes, à ces conditions. Néanmoins, convient-il de souligner le fort poids du politique sur le juridique, entraînant la confiscation du pouvoir constituant par le pouvoir constitué. La doctrine a pu par moments qualifier cette technique du « pontificat présidentiel », qui consiste en une sorte de prépondérance du président de la république dans le processus constitutionnel. Cette pratique a longtemps constitué une atteinte à la suprématie de la constitution.

2- La consécration de la suprématie constitutionnelle

Dans le contexte constitutionnel, « La suprématie implique normalement que les actes contraires à la constitution sont frappés de nullité », souligne P. LAUVAUX64(*). La constitution devient ainsi la boussole de la machine juridique dans l'Etat.

La consécration de la suprématie des normes constitutionnelles est identifiable au Cameroun grâce à l'institution du contrôle de la constitutionnalité des lois, notamment par la création du conseil constitutionnel par la constitution de 1996,65(*) substituant ainsi à la compétence constitutionnelle de la cour suprême du Cameroun, abondamment critiquée par la doctrine et la jurisprudence66(*). Cependant, « il n'y a de suprématie constitutionnelle [dans ce contexte] que seulement dans la mesure où le président de la république veut »67(*). Il s'agit ici de la substitution , seul gardien de constitutionnalité à l'ordre juridique suprême, synonyme de la remise en cause de la suprématie constitutionnelle.

Parce que acte fondamental, la fonction de modification d'un ordre constitutionnel existant incombe au pouvoir de révision. Pour CHARLES CADOUX en effet, « réviser une constitution, c'est la modifier en changeant ou en supprimant certains articles, ou en ajoutant au texte original »68(*). Le pouvoir de révision est donc l'oeuvre d'un pouvoir institué par le constituant, détenteur de la souveraineté dans l'Etat. Le constituant camerounais de 1996 confère ce pouvoir au président de la république et au parlement (pouvoir d'initiative) avec une prépondérance présidentielle. En effet, l'initiative parlementaire est soumise à la signature d'au moins un tiers de ses membres69(*). De même, une faille est accordée au chef de l'Etat lorsque la constitution lui laisse le choix de soumettre la proposition ou le projet de révision de la constitution au référendum.70(*) La rigidité de la constitution est donc l'expression de la toute puissance de la constitution par rapport aux autres textes. Elle constitue une obligation impérative pour les pouvoirs constitués et doit être observée à la lettre. L'ossature constitutionnelle camerounaise est bâtie sur ce modèle, son essence formelle 71(*)laisse planer une incertitude sur la norme constitutionnelle. Telle semble être la différence avec la constitution souple qui ne marque aucune distinction avec les lois ordinaires.

PARAGRAPHE II: LA SOUPLESSE DE LA PRATIQUE CONSTITUTIONNELLE

COMME ELEMENT INDISPENSABLE A LA CONFUSION

DES POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS

CONSTITUES AU CAMEROUN

La souplesse de la constitution s'explique dans l'ordre constitutionnel camerounais par la confusion faite entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués.72(*) En effet, la souplesse ici signifie une capacité d'adaptation de l'institution instituée au pouvoir constituant. Pour ALAIN DIDIER OLINGA, « La constitution camerounaise est restée, jusqu'à la révision de 1996, une constitution souple, modifiable par le pouvoir législatif au terme de la procédure législative ordinaire »73(*). A l'évidence, il y a une nette érosion de la compétence du pouvoir constituant au profit des pouvoirs constitués. Ceci peut-être perçu comme la justification de la modération de la rigidité constitutionnelle, laquelle modération doit être lue à travers la simplification de la procédure (A) accompagnée des conséquences juridiques importantes (B).

A- La simplification de la procédure de révision constitutionnelle au Cameroun

Dans les Etats à constitution souple en général, il est difficile d'établir la différence entre le texte constitutionnel et celui législatif, c'est-à-dire, entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé ou institué. La modification de la constitution appelle à l'application d'une procédure législative ordinaire (1), sorte de l'expression de la compétence du pouvoir constitué (2)

1- La fréquence de l'application de la procédure législative ordinaire

en matière constitutionnelle au Cameroun

Par définition, on parle de constitution souple dans le cas d'espèce, « lorsque aucune forme spéciale n'est prévue pour sa révision »74(*). Autrement dit, la procédure de révision de la constitution se confond avec celle des lois ordinaires. C'est le sens même de l'adoption et de la révision par la représentation nationale de la plupart des constitutions camerounaises depuis l'oeuvre constituante originaire de 1960. Ceci pose le problème de la relativité de la suprématie de la constitution. Même si l'exégèse de la constitution pose que « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République ou des membres du parlement...»75(*), la voie référendaire n'est pas régulièrement utilisée. Il s'agit ici de la confiscation, mieux de la négation du pouvoir du souverain, et donc du peuple qui en est le constituant lui-même. La latitude du pouvoir reconnu au pouvoir (autorité) d'initiative participe de cette faiblesse liée au manque d'engouement pour la version rigide de la constitution (référendum).Ce choix laissé à l'exécutif et au parlement, au sens de l'article 63 alinéa 1 de la constitution 18 janvier 1996, comme toutes les précédentes d'ailleurs, met en doute la souveraineté même. Le transfert de la souveraineté étant impossible au plan de la théorie juridique, la souveraineté constituante du parlement est une exception moderne. En clair, la constitution peut faire l'objet de modification par la représentation nationale ou par le président de la République tant que le constituant originaire lui-même l'a prévue, et ceci au moyen d'une proposition ou projet de révision .Le dernier mot revient au parlement qui examine et adopte la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions de formes et de procédure que les textes ordinaires. Il s'agit donc de l'expression de la compétence du pouvoir constitué dans le processus constituant.

2- L'expression de la compétence du pouvoir constitué en matière constitutionnelle.

Pour le Professeur MAGLOIRE ONDOA, « La complexité des mécanismes de révisions constitutionnelles perd davantage en effectivité »76(*). Le constituant camerounais a laissé une large liberté aux pouvoirs constitués pour manipuler la constitution. « Il n'y a jamais existé de différence entre le pouvoir constituant dérivé ou pouvoir de révision et la législature, à la fois d'un point de vue organique et d'un point de vue fonctionnel »77(*). La révision étant l'exclusivité du parlement et du président de la République,78(*) pouvoir constitué par nature, on peut déduire une simplification de la procédure de révision tendant à une confusion de la procédure de loi ordinaire. Cette dernière étant l'oeuvre du pouvoir constitué, la constitution révisée l'est également, par conséquent, il y a un glissement de la compétence du pouvoir constituant vers le pouvoir constitué. C'est ce qui amène la doctrine à croire à certains dérapages engendrant le plus souvent une sorte de monarchie constitutionnelle. Le fait majoritaire 79(*)aidant, la manipulation de la constitution selon les seuls caprices des gouvernants est une réalité dans les sociétés politiques africaines au sud du Sahara dont les effets sont de plus en plus palpables.

B- L'effacement de la suprématie de la constitution, conséquence de l'assouplissement

de la procédure de révision

L'assouplissement des règles de révisions de la constitution a des conséquences non négligeables sur le plan de l'application effective de la constitution. Ces conséquences sont d'une part liées à la difficulté de la distinction entre la loi et la constitution (1) et d'autre part à la relativisation de la suprématie constitutionnelle (2).

1- La difficulté tenant à la distinction de la loi et de la constitution

La loi ordinaire s'entend comme un texte voté par le parlement selon la procédure législative établie par la constitution80(*). La difficulté naît du fait de l'important « rôle que joue le pouvoir législatif dans l'opération constituante »81(*). Il naît ainsi une sorte du législateur constitutionnel, rendant complexe la démarcation de frontière entre la loi et la constitution. Les lois constitutionnelles portent par ailleurs les séquelles de la loi, et selon PIERRE PACTET, « les lois constitutionnelles ont pour auteurs les organes titulaires du pouvoir constituant dérivé »82(*) . Par ricochet, on assiste à une fragilisation de la constitution. L'autorité de la norme constitutionnelle étant transférée à la représentation nationale, la supériorité de la constitution se trouve relativisée compte tenu de très fort rapprochement entre le droit constitutionnel et la science politique.

2- La relativisation de la suprématie constitutionnelle

La compétence constitutionnelle spéciale du législateur83(*)se présente ici comme un épée de Damoclès sur la nature intangible de la constitution. La suprématie de la constitution se trouve donc balayer d'un revers de la main, mettant ainsi en danger l'organisation de la société politique. Il y a risque d'une dérive institutionnelle en vertu de la crise de confiance vécue dans les démocraties modernes. On pourrait également poser le problème dans l'optique de l'observance même du principe du parallélisme de forme et de procédure.

Sur le plan de la théorie juridique, une oeuvre du pouvoir constituant ne peut faire l'objet de modification et d'abrogation que par l'autorité l'ayant édictée. Le déclassement du peuple dans la procédure de révision de la constitution84(*)constitue ainsi une atteinte à ce sacro-saint principe de parallélisme de forme et de procédure.

Les textes constitutionnels camerounais ont longtemps fait le lit à cette controverse juridique occasionnant de temps à autre la confusion de rôle du pouvoir constituant et du pouvoir constitué. La fréquence de l'exclusion du peuple du processus constitutionnel témoigne de cette négligence du rôle du pouvoir constituant. Pour ce faire, la constitution perd de peu de sa suprématie tant matériellement que formellement.

En guise de conclusion aux critères formels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, on peut déduire qu'ils présentent une ambiguïté sans précédent. En fait, formellement, la constitution et la loi sont deux textes distincts à tout point de vue, et l'occurrence dans leurs rapports dans la hiérarchie des normes juridiques. Cependant, comment expliquer qu'un pouvoir constitué et/ou institué puisse-t-il modifier un texte le créant ? Tels sont les travers qui particularisent la constitution souple et la constitution rigide. Cela nous inspire à rechercher la séparation des fonctions entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué, et ceci sur la base de la matérialité.

SECTION II : LES CRITERES MATERIELS DE LA DISTINCTION ENTRE POUVOIR

CONSTITUANT ET POUVOIRS CONSTITUES AU CAMEROUN

La suprématie de la constitution tient à ce que l'ordre juridique tout entier repose sur la constitution abonde BERNARD MOMO.85(*)Autrement dit, la constitution tire son autorité dans ses propres dispositions. En tant que norme fondamentale, la constitution tient sa démarcation de la délimitation des différents champs de compétence du pouvoir constituant (PARAGRAPHE I), pendant que les autres matières relèvent de la loi ordinaire, champs par excellence du pouvoir constitué (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LA DELIMITATION DES DIFFERENTS CHAMPS DE

COMPETENCE DU POUVOIR CONSTITUANT

La place particulière réservée à la constitution en tant que norme fondant et organisant l'Etat tout entier s'explique par l'importance de son domaine de compétence. En effet, les matières fondamentales sont du domaine de la loi constitutionnelle (A) dont le contenu est clairement défini dans la constitution (B).

A- Les matières fondamentales sont du domaine de la constitution

L'édification de l'Etat se fonde sur la définition des normes jugées fondamentales pour la bonne marche des institutions républicaines. Il s'agit par ailleurs des institutions politiques jugées intangibles par endroits, et dont la modification des textes les organisant obéit à une exigence de la rigidité constitutionnelle.

Les constitutions camerounaises obéissent à cette logique du cadrage constitutionnel empêchant ainsi toute ingérence législative (1) et ceci en considération de la suprématie des dispositions constitutionnelles (2).

1-Les limites constitutionnelles du pouvoir constituant

Certaines matières sont purement et simplement interdites d'ingérence notamment par le législateur ordinaire, car décidé comme tel par le pouvoir constituant originaire. Il s'agit ici de relever l'importance d'une telle interdiction qui est pour la plupart liée à des dispositions fondant et organisant l'Etat. Allant dans le même sens, JACQUES CHEVALIER souligne que « la constitution se présente donc comme le texte juridique suprême, sur lequel s'appuie l'ordre juridique tout entier et qui constitue le fondement de la validité de l'ensemble des autres normes ; la constitution fixe tout à la fois l'organisation des pouvoirs publics (règles organiques) et les normes fondamentales auxquelles ils sont tenus de se conformer (règles matérielles) »86(*). Le pouvoir constituant a donc une mission spécifique consistant à orienter les actes des pouvoirs constitués. Ainsi, interdiction est faite à ces derniers de modifier certains aspects de la constitution en vertu de son caractère intangible.

D'importantes dispositions des constitutions camerounaises87(*)sont plus explicites sur la forme républicaine et aux principes démocratiques. Il s'agit ici des principes jugés comme acquis et qui ne doivent en principe être l'objet d'aucune modification autre que par la main du pouvoir constituant qui n'est rien d'autre que le peuple. Néanmoins, la constitution de 1961 constitue au sens des observateurs avertis un cas particulier, car, partant sur la base de la révision, l'on en est arrivé à une nouvelle. C'est ce qui explique l'affirmation du Professeur MAURICE KAMTO lorsqu'il pense que  ce qu'on appelle couramment «La  constitution de la République Fédérale du Cameroun se désigne techniquement la loi de la révision constitutionnelle, qui cependant, d'un point de vue matériel, établit une constitution totalement nouvelle »88(*). Le même exploit s'est reproduit dans la procédure constitutionnelle de 1996. La sauvegarde de la ligne de démarcation entre le législateur et le constituant est considérée comme la garantie de la suprématie des dispositions constitutionnelles.

2-La sacralisation des dispositions constitutionnelles

La suprématie au sens du terme est selon GERARD CORNU « la prescription énoncée dans un texte, règles résultant expressément soit de la loi (dispositions légales), soit d'un règlement (dispositions réglementaires) »89(*). La disposition constitutionnelle constitue donc l'ensemble des normes fondant la société politique. C'est dans ce sens que le professeur JOSEPH OWONA soutenait que « la suprématie des constitutions africaines ne peut avoir de sens que si elle est garantie par des mécanismes efficaces »90(*). Nous pensons ici aux différents textes constitutionnels camerounais depuis son accession à la souveraineté internationale. Selon la théorie de HANSKELSEN, les dispositions constitutionnelles constituent un ensemble d'éléments coordonnés et hiérarchisés qui sont un système de droit ou « ordonnancement juridique » dans lequel les normes supérieures engendrent directement celles inférieures. La hiérarchie des normes juridiques repose sur une notion formelle de la norme. C'est ainsi que la constitution est une norme qui est établie par l'autorité compétente à cette fin, c'est-à-dire par le souverain (peuple, nation ou sa représentation, etc.)91(*). Les dispositions constitutionnelles les plus importantes se trouvent ainsi protégées par un dispositif juridique défini par le constituant.

B- Le contenu des matières fondamentales relevant de la compétence du

pouvoir constituant

Le droit positif camerounais a consacré un certain nombre de matières qui révèlent de caractères spécifiques. Elles puisent leurs sources dans des normes universellement reconnues en vue de la consolidation et de la préservation de certaines valeurs devenues traditionnelles. Elles ont trait à la définition de la forme républicaine de l'Etat (1) et aux droits humains (2).

1-La définition de la forme républicaine de l'Etat porte la marque du constituant

L'article 1er de la constitution de 1960 dispose que « Le Cameroun est une république unie et indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cette disposition est vraiment le ciment fondateur de l'Etat du Cameroun. Elle trouve sa protection à l'article 50 du même texte, l'entourant de tous les interdits, lesquels sont le signe de l'importance particulière à accorder à la norme constitutionnelle. Le texte de 1961 est moins explicite à cet effet à cause du contexte du moment.92(*)La constitution de 1972 quant à elle réitère le sacro-saint principe d'indivisibilité et d'unité de la République à son article 1er alinéa 3. Cependant, cela fut perçu comme une sorte de supercherie présidentielle dans la direction de cette révolution dite pacifique du 20 mai 1972. La constitution révisée du 18 janvier 1996 se veut plus explicite à son article 1er alinéa 2 lorsqu'elle dispose que «  La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé : elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le pouvoir constituant camerounais a eu le mérite de préserver cette disposition qui définit la nature juridique de l'Etat camerounais. Une autre particularité du pouvoir constituant camerounais demeure réelle, c'est la préoccupation pour les droits humains.

2-La consécration des normes relatives aux droits de l'homme

L'universalisation de certaines valeurs communes a permis de sceller l'indissociable rapport qui existe entre le pouvoir constituant et l'ordre public international.93(*) Pour NARCISSE MOUELLE KOMBI, « L'ordre juridique interne est le support de l'ordre juridique international [...] garant de l'efficacité [...] et de l'effectivité »94(*). Les normes dites de « jus cogens » sont d'office intégrées dans l'ordre juridique interne des Etats à cause de son caractère impératif. C'est ce qui explique la préoccupation du Professeur G. CONAC selon laquelle « Les constitutions ne sont pas seulement des techniques de l'autorité, elles sont aussi des techniques de liberté »95(*). Ceci participe de la nature civilisée des sociétés politiques96(*) qui ont jugé de consacrer certaines normes comme indispensables à la vie humaine, car l'Etat n'étant plus politique exclusivement mais social en considération de la position du pouvoir constituant. Pour le professeur JOSEPH OWONA, « La plupart des constitutions africaines proclament un attachement aux droits et libertés fondamentales universellement reconnues dans des Etats de droit »97(*). Les préambules des constitutions camerounaises rappellent ce caractère particulier. C'est surtout la constitution du 18 janvier 1996 qui apporte une touche particulière en faisant du préambule « une partie intégrante de la constitution »98(*). Le préambule fait ainsi partie du bloc de constitutionnalité, autrement dit, il rend la protection des droits énoncée plus viable que par le passé.

En somme, il convient de conclure que tout ce qui est fondamental relève de la compétence du pouvoir constituant en vertu de sa position primordiale dans l'ordre institutionnel dans l'Etat. Cependant, les autres détails reviennent à la loi, et donc au législateur, car impose la saisine du juge constitutionnel pour inconstitutionnalité le cas échéant.

PARAGRAPHE II : LES MATIERES NON FONDAMENTALES

RELEVENT DE LA LOI ORDINAIRE

Le droit constitutionnel camerounais résume dans la constitution de 1996 en son article 26 l'ensemble des matières relevant du domaine de la loi. Le législateur se trouve ainsi dans son plein pouvoir de régler les détails des textes prévus et autorisés par le pouvoir constituant. Il s'agit donc ici d'un complément nécessaire relatif aux droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen ; l'organisation politique, administrative et judiciaire ; au statut des personnes et du régime des biens ; la question financière et patrimoniale ; etc. Ces matières sont du domaine du pouvoir d'exercer les différentes compétences de l'Etat (A) et le pouvoir d'ordre intérieur à l'Etat (B).

A- Le pouvoir d'exercer les différentes compétences de l'Etat

Les pouvoirs constitués sont des pouvoirs d'exercice des diverses compétences juridiques de l'Etat. Ces pouvoirs ne peuvent faire l'objet de délégation au profit d'autres organes sans autorisation claire de la constitution car ces pouvoirs ne leur appartiennent pas en vertu d'un droit propre. Il convient d'examiner dans ce cadre l'exercice des pouvoirs juridictionnel (1) et législatif (2).

1-Le pouvoir juridictionnel en droit constitutionnel camerounais

Avant la loi constitutionnelle de 1996, l'autorité judiciaire est encore sous le joug de l'exécutif. Ceci reste la marque de la dépendance constitutionnelle du juge vis-à-vis du pouvoir exécutif. Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, l'autorité judiciaire est érigée en pouvoir. Il s'agit d'une touche nouvelle apportée à l'ordre constitutionnel camerounais, calqué sur le modèle américain du point de vue du double héritage juridictionnel camerounais.99(*)Le titre V intitulé « Du pouvoir judiciaire » décrit la structure du troisième pouvoir selon la conception de MONTESQIEU. Le pouvoir judiciaire obéit à cet effet à une structure hiérarchique avec au sommet, une cour suprême divisée en trois chambres, 100(*)et les décisions de justice sont rendues au nom du peuple camerounais. Il s'agit donc d'un pouvoir de délégation au même titre que le pouvoir législatif.

2- Le pouvoir législatif au Cameroun

Le pouvoir législatif camerounais est un des plus vieux. Il prit naissance avant même l'accession du Cameroun à la souveraineté internationale.101(*)Ce pouvoir a évolué dans le temps, d'abord sous le règne du monopartisme présidentialiste des années 1964 à 1990 et du multipartisme des années 1992. Il faut également signaler l'érection de l'institution en deux chambres depuis la constitution de 1996, quoiqu'il soit jusqu'à présent formel. Le pouvoir législatif est donc l'objet du titre III de ladite constitution. Il s'agit en effet d'un pouvoir constitué dont la compétence est cadrée par le constituant.

A l'analyse des différentes constitutions camerounaises, la doctrine est sans pitié pour le pouvoir législatif qui semble se transformer en un législateur constitutionnel. Le problème reste loin de la dérivation du pouvoir102(*) mais plutôt celui d'une crise de la représentativité qui semble se dévouer pour la cause de l'exécutif. C'est le véritable problème d'un mauvais contrôle du gouvernement du à une sorte de confusion de pouvoirs exécutif et législatif103(*). Le fait majoritaire104(*) aidant, l'on assiste à un dérapage lié à la complaisance des deux pouvoirs. Le pouvoir d'ordre intérieur obéit également à ce principe de la non transférabilité de souveraineté, parce que non titulaire105(*).

B- Les pouvoirs d'ordre intérieur à l'Etat

L'Etat est une institution, une forme politique institutionnalisée selon les termes de JACQUES CHEVALIER,106(*)et obéit à une sorte d'auto-organisation. En effet , l'Etat du point de vue administratif, est un ensemble des services dont le fonctionnement et l'organisation sont régis par des textes infra constitutionnels et législatifs qui sont l'expression du pouvoir réglementaire (1)dont le rôle est circonscrit autour de l'organisation des services internes des institutions étatiques (2).

1- Le pouvoir réglementaire au Cameroun

Le pouvoir réglementaire est le pouvoir d'édicter les règlements, c'est-à-dire, les actes de portée générale et impersonnelle édictée par les autorités administratives compétentes. Au sens large du terme, le pouvoir réglementaire est le pouvoir de l'exécution des textes supérieurs dans les services.107(*)Il s'agit ici de la vision purement administrativiste de services. Les textes réglementaires doivent rester dans le strict respect des champs de compétence définis par le constituant. C'est également l'application des textes d'application constitués des ordonnances non encore ratifiées, décrets, arrêtés, circulaires, et notes de service. Ce sont des textes d'organisation des services.

2- L'organisation des services de l'Etat.

L'article 27 de la constitution de 1996 dispose que « Les matières autre que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire ». Le service public dans son sens matériel constitue « toute activité destinée à satisfaire à un besoin d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l'administration parce que, la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle »108(*). Dans son sens formel par contre, le service public est synonyme d'Administration, c'est-à-dire, « un ensemble organisé de moyens matériel et humain mis en oeuvre par l'Etat ou une autre collectivité publique en vue de l'exécution de ses taches »109(*). L'organisation de service relève de la compétence de l'exécutif , pouvoir constitué qui doit agir dans le strict respect de l'acte constituant.

Le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués sont deux institutions distinctes du point de vue des textes constitutionnels camerounais. Ainsi, de 1960 à 1996 le pouvoir constituant camerounais a su ménager la répartition de ces différents pouvoirs, même si dans la pratique, cette distinction reste quelque peu floue. En effet, la séparation entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués semble être embrouillée par des manoeuvres politiciennes. Néanmoins, la scission demeure dans le texte constitutionnel camerounais, notamment en matière de l'édiction de ces différentes institutions.

CHAPITRE II : LA TRANSCRIPTION NORMATIVE DE LA DISTINCTION

POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS

CONSTITUES AU CAMEROUN

La mise en place du pouvoir constituant diffère visiblement de celle des pouvoirs constitués. Le pouvoir constituant est l'apanage du peuple, c'est un pouvoir de création et de modification de la forme de l'Etat, le pouvoir constitué par contre, est un acte constituant. La différence se trouve au niveau de l'édification de ces pouvoirs. Pendant que le pouvoir constituant s'auto-institutionalise (SECTION I), les pouvoirs constitués sont une oeuvre constitutionnelle (SECTION II).

SECTION I: L'AUTO-INSTITUTIONNALISATION DU POUVOIR

CONSTITUANT

Le pouvoir constituant est un pouvoir souverain (PARAGRAPHE I), cependant, il s'agit d'un pouvoir relativement illimité (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I: LA SOUVERAINETE DU POUVOIR CONSTITUANT AU

CAMEROUN

OLIVIER BEAUD soutient que « La forme moderne de la souveraineté est la détention du pouvoir constituant par le peuple »110(*). Le peuple est le détenteur exclusif du pouvoir qui l'exerce par représentation. Ainsi, le principe de la souveraineté du pouvoir constituant obéit à un mécanisme de la fiction juridique (A) suivi d'un dédoublement fonctionnel (B).

A- L'application du mécanisme de la fiction juridique

Pour le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG, « Par le jeu de la fiction juridique qui met en oeuvre le pouvoir constituant institué conféré à l'assemblée nationale, la procédure de révision peut-être ou non identique à la procédure originaire de création de la constitution »111(*). Le phénomène d'auto-institutionnalisation du pouvoir constituant , qui n'est rien d'autre qu'un pouvoir fondateur de l'Etat soulève des ambiguïtés diverses : elles sont liées à la question de la légitimité du pouvoir constituant (1) rendant ainsi difficile la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir politique (2).

1- La question de la légitimité du pouvoir constituant

A la question de savoir qui est le véritable titulaire du pouvoir constituant, ELIZABETH ZOLLER répond que l'attribution du pouvoir constituant varie en fonction de la conception que l'on se fait de l'organisation de la société et la condition d'attribution de la souveraineté.112(*) Pour elle, dans une société où le pouvoir est diffus, il y a répartition de pouvoir constituant entre tous les membres de la société mais la règle constitutionnelle n'est pas reçue comme telle, elle est une règle de comportement social parmi tant d'autres. Par contre, souligne-t-elle, dans une société qui connaît le pouvoir institutionnalisé, le pouvoir constituant apparaît comme fondamental au sens propre du terme ; puisque c'est lui qui définit les conditions dans lesquelles la société doit être organisée et les modalités d'exercice du pouvoir au sein de ce groupe, ainsi que bien souvent, la détermination des buts et des valeurs qui sont reconnues par le groupe social.113(*) Le paradoxe reste la désignation de ce pouvoir constituant. De qui détient-il son autorité ? Pour JEAN PAUL JACQUE en effet, «  La question de la source de l'autorité du pouvoir constituant originaire est d'ordre politique, il est un pouvoir de fait »114(*).

Cette remarque est très significative pour la compréhension du phénomène constituant au Cameroun. En effet, l'ordonnance n°59/56 du 31 octobre 1959 accordant au gouvernement camerounais le pouvoir de légiférer et de préparer la constitution du Cameroun, constitue à n'en point douter, le point de départ d'une mise en place d'un véritable pouvoir constituant camerounais. Il s'agit ici de l'expression d'une véritable souveraineté permettant aux citoyens d'exprimer leur projet de société. Le référendum constituant organisé par l'ordonnance du 1er février 1960 est le signe visible de l'expression de la souveraineté du peuple camerounais la toute première du genre. EBENEZER TALTOU a pu souligner à cet effet que : « La constitution du 4 mars 1960 marque la fondation constituante de l'Etat du Cameroun, c'est l'acte juridique de fondation qui a pour objet de fonder l'Etat du Cameroun, c'est-à-dire, de lui insuffler l'idée de l'institution »115(*).

Par ce mécanisme, le pouvoir constituant devient un pouvoir extérieur à la constitution,116(*) notamment le pouvoir constituant originaire. Il est dans l'Etat un pouvoir absolu et supérieur au-dessus duquel on ne peut trouver aucun autre. C'est donc un pouvoir légitime car émanant directement du peuple, il est le seul détenteur et titulaire de la souveraineté. Cependant, il y a risque de confusion entre constituant et pouvoir politique.

2- La difficulté de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir politique

L'ordonnance de 1959 est claire dans ses dispositions de l'article 2 lorsqu'elle attribue l'élaboration du projet de la constitution au gouvernement en ce sens que : « Le gouvernement du Cameroun investi le 18 février 1958 est habilité à établir un projet de constitution ». C'est là où se situe la difficulté à notre sens, dans la mesure où, qui dit gouvernement dit pouvoir politique. N'y a-t-il pas risque de voir adopter un texte fondamental répondant uniquement aux appétits des gouvernants ?117(*) C'est là toute la problématique de la souveraineté du constituant, surtout dans le contexte du processus de la mise en place de la constitution de la Ière République camerounaise. Ceci nous permet de pousser la réflexion plus loin dénonçant ainsi les insuffisances du référendum constitutionnel des années 1960 compte tenu du niveau de culturalité politique et juridique des citoyens pour cause d'analphabétisme chronique. Il peut planer dès lors un doute sur le fondement même de la constitution du 4 mars 1960. Cet amalgame demeure visible tout au long de l'histoire constitutionnelle camerounaise notamment dans le contexte de l'amorce du multipartisme. C'est ce qui a fait dire au professeur ALAIN DIDIER OLINGA qu' « il y a prévalence de la pratique institutionnelle sur la règle constitutionnelle »118(*), conséquence de « la primauté du parti sur l'Etat et la constitution ».119(*) Et comme le pouvoir constituant ne meurt pas avec l'adoption de la constitution, parce qu'il faut assurer son évolution, il naît donc ainsi un certain dédoublement fonctionnel du pouvoir constituant.

B- Le dédoublement de la fonction du pouvoir constituant

En principe, le pouvoir constituant est un pouvoir permanent à cause du caractère éphémère de la constitution. Ceci est tout à fait naturel car même le célèbre légiste grec SOLON, partisan d'une constitution éternelle , a tout de même prévu un mécanisme de révision.

La doctrine camerounaise s'est rangée dans la logique de la continuation de la fonction du pouvoir constituant. En effet, pour le professeur JOSEPH OWONA, « Une constitution qui n'évolue pas, est une constitution morte et facile à enterrer »120(*). Ceci constitue la preuve de la mutabilité de la constitution à cause de la forte consubstantialité entre la constitution et la réalité politique et sociale, qui soumettent la constitution à des modifications intermittentes. C'est pour cela qu'il convient de distinguer le pouvoir constituant originaire (1) et le pouvoir constituant dérivé (2) qui sont des éléments clés de l'expression de la rigidité constitutionnelle

à en croire FRANCIS HAMON et autres.121(*)

1- Le rôle du pouvoir constituant originaire

Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, dans son analyse sur la souveraineté du pouvoir de révision, « Le pouvoir constituant originaire est un phénomène méta-juridique, insusceptible de se prêter à une analyse juridique »122(*) . Allant dans le même sens, DMITTRI LAVROFF soutenait déjà que c'est un pouvoir initial, autonome et inconditionné.123(*)

Il est d'abord initial parce que rien n'existe au-dessus de lui, ni en fait, ni en droit ; et qu'il exprime directement la volonté du souverain. Telle est la signification qu'il faut donner à la constitution du 4 mars 1960, qui a vu la volonté du peuple exprimée par voie de référendum. Ce pouvoir se veut originaire parce que, c'est celui des organes ayant adopté la constitution.124(*)

Il est aussi un pouvoir autonome parce que, corollaire de sa nature initiale, c'est-à-dire, aucun individu, aucun groupe, ne peut invoquer un droit quelconque, pour influencer le souverain, pour limiter sa liberté d'action et pour se substituer à lui. Cette autonomie est la marque de la totale indépendance dans l'expression de la volonté du souverain en faveur ou en défaveur d'un texte donné. En principe, la persuasion, les menaces et les manoeuvres diverses obstruant la liberté du consentement en matière référendaire sont en droit, des vices devant entraîner une annulation pure et simple des résultats pour vice de consentement du souverain.

Enfin, ce pouvoir est considéré comme inconditionné parce qu'aucune limitation ne peut être apportée à son exercice, ni non plus aucun cadre, qui devait être respecté. Il s'agit par ricochet de l'expression de la supra-constitutionnalité qui vise à neutraliser les actions des gouvernants dans leurs manoeuvres entachant parfois le bon déroulement de la procédure d'adoption de la constitution. Le pouvoir constituant est directement exercé par le souverain.

Dans le contexte camerounais des années 1960, c'était le peuple camerounais tout entier qui se trouvait être le constituant originaire, résumé dans la phrase : « Le peuple camerounais a adopté la loi dont la teneur suit ... ». C'est ici que se trouve la distinction essentielle d'avec le pouvoir constituant dérivé.

2- Le sens du pouvoir constituant dérivé

Le pouvoir constituant dérivé est mis en oeuvre par des organes que la constitution a établis et dans les limites et les conditions de procédure que celle-ci a fixées, et justifie par-là , le souci de faire respecter la volonté du souverain par les organes qui ont été créés par lui125(*). Le problème reste alors celui d'établir la distinction entre le pouvoir dérivé et pouvoir constitué.

PIERRE PACTET et FERDINAND SOUCRAMANIEN définissent le pouvoir constituant institué comme « Un pouvoir de révision de la constitution entendu au sens formel qu'organique »126(*). La révision de la constitution a pour objet avons-nous souligné, d'adapter la constitution à l'évolution de la situation politique.

Les pouvoirs constitués par contre sont selon les termes d'ERIC OLIVIA, ceux dont les compétences sont définies par le pouvoir constituant, c'est-à-dire qui les dote des compétences qu'ils exercent en vertu de la constitution. Pendant que le pouvoir constitué exerce une fonction fixiste, le pouvoir constituant dérivé assure une certaine continuité de l'oeuvre constituante. Ce pouvoir est ainsi enfermé dans des limites qui touchent à la forme de révision ainsi qu'au fond.

Les limites ou conditions de forme tiennent aux délais dans lesquels la procédure peut-être entamée, aux circonstances dans lesquelles elles peuvent avoir lieu ou à la procédure. Les limites de fond par contre consistent en l'interdiction de modifier la constitution sur certains points.127(*) On trouve ici le caractère non aliénable des compétences des pouvoirs constitués car n'étant pas titulaire. Ces pouvoirs échoient aux organes étatiques tels que l'exécutif, le législatif et le judiciaire.

Les textes camerounais établissent cette distinction depuis 1960, seulement avec deux types de pouvoirs constitués. C'est le pouvoir constituant de 1996 qui va instituer le troisième pouvoir. Cependant, cette distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués n'est pas évident dans le sens que leurs donne MICHEL DES VILLIERS, tendant ainsi à assimiler pouvoir constituant dérivé et pouvoirs constitués dans son observation sur la lecture des travaux de SIEYES. Pour le professeur A. D. OLINGA, la distinction entre les deux types de pouvoir constituant est parfois effacée dans la pratique.128(*)

Pour nous, c'est plutôt la distinction pouvoir constituant et pouvoir constitué qui semble être embarrassante, ceci est percevable dans la pratique constitutionnelle camerounaise à travers ce que le professeur MAGLOIRE ONDOA appelle l'exercice du pouvoir constituant par le pouvoir constitué, dans son observation sur la pratique constitutionnelle française : « Par opportunité et par crainte, elle [distinction] dut troquer sa physionomie théorique initiale contre une forme déguisée de la souveraineté parlementaire, car le pouvoir constituant dérivé est attribué aux deux chambres du parlement réunies en congrès et votant à une majorité contraignante »129(*).

Il en est de même de cette distinction en droit constitutionnel camerounais au vu de l'institution de la commission de lois constitutionnelles dans le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, chambre législative par nature.130(*)Le pouvoir constituant est un pouvoir souverain, et OLIVIER BEAUD résume l'essentiel de ce concept en soulignant que : « La souveraineté constituante signifie que dans les Etats contemporains, le souverain est celui qui fait la constitution. Plus exactement, dans les Etats constitutionnels, le peuple est souverain parce qu'il se donne lui-même une constitution »131(*). Néanmoins, ce pouvoir demeure relativement illimité132(*).

PARAGRAPHE II : L'INSTITUTION D'UN POUVOIR RELATIVEMENT

ILLIMITE

L'oeuvre du pouvoir constituant nécessite un certain cadrage dans la définition de la norme fondamentale de l'Etat. Ainsi, des mesures d'interdiction d'adoption des dispositions anticonstitutionnelles sont intimées au pouvoir de révision(A) , et ceci est doublé du contrôle de constitutionnalité des lois (B).

A- Les limites du pouvoir de révision au Cameroun

Le pouvoir constituant originaire étant le pouvoir d'établir les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Toute modification de la constitution doit se faire dans le strict respect des prescriptions constitutionnelles (1) dont l'inobservation entraîne inéluctablement des sanctions juridiques (2).

1- La nécessité d'observation des prescriptions constitutionnelles dans la procédure de

révision

«  La procédure de révision de la constitution qui a suscité la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 a certainement violé les limites matérielles assignées audit pouvoir de révision en élaborant une constitution nouvelle par voie législative, faisant ainsi fi de la souveraineté du peuple dans cette opération de ré-création de l'Etat » souligne le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG sur le processus constituant des années 1990.133(*)

CECILE ISIDORO fait constater dans ce même sillage que « La seule limite au pouvoir constituant réside dans le respect de la procédure de révision déterminée par la constitution »134(*). Transposée à l'ordre constitutionnel camerounais, la procédure de révision de la constitution est formellement définie.135(*)L'histoire constitutionnelle camerounaise est explicite sur les interdictions du pouvoir constituant. En tout état de cause, le pouvoir constituant reste vigilant sur les possibilités de transgression de l'ordre constitutionnel établi. Même si pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « Il y aurait une confusion fâcheuse entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision »136(*), la violation de ces prescriptions entraîne l'irrecevabilité de projet de modification des constitutions. Ceci s'explique par la logique juridique selon laquelle le pouvoir de révision est un pouvoir mineur par rapport au pouvoir constituant originaire qui est toujours l'apanage du peuple.137(*)Cependant, les usages constitutionnels au Cameroun recèlent des nombreuses manipulations, surtout avec ce que la doctrine qualifie de l'hypertrophie de la fonction présidentielle.138(*)Même si cette procédure semble quelque peu réaliste, le constituant a institué une autre mesure de secours en l'occurrence les sanctions juridiques.

2- L'institution des sanctions juridiques à l'encontre de la violation de la procédure

constitutionnelle

Le droit positif camerounais applique en principe l'exception d'irrecevabilité d'un texte jugé flagrant de l'exégèse constitutionnelle en vigueur. L'esprit de la constitution fixe le sens de la norme constitutionnelle, c'est le sens même, la finalité des constitutions.139(*) L'autorité du contrôle reste donc le peuple, par ailleurs titulaire de la souveraineté. La technique en vigueur étant la représentation (souveraineté nationale), le parlement, organe de révision doit appliquer l'exception de non recevoir des projets de révision émanant de l'exécutif. C'est ce qui va pousser le président de la République à avoir recours au peuple par voie de référendum. Cependant, il est permis de douter de l'efficacité du contrôle dans la mesure où la tradition constitutionnelle fait état d'un contrôle au profit des gouvernants en vertu de la pratique d'un parlementarisme rationalisé. En effet, le règne du parti unique de 1966 à 1990140(*) et l'effet de la majorité sous l'empire du multipartisme, permettent de douter de cette efficacité. La crise de la représentativité étant de plus en plus fréquente dans les sociétés africaines, le peuple, titulaire de la souveraineté se voit complètement déboussolé parce que ne se retrouve plus dans les agissements des représentants. Et comme pour pallier à ce risque de complot politique, le constituant camerounais a doublé la ceinture de sécurité par la création d'un organe de contrôle de constitutionnalité.

B- L'institution du contrôle de constitutionnalité de lois de type moderne

Le contrôle de constitutionnalité existe au Cameroun depuis l'ère de la fédération.141(*)« La suprématie des lois constitutionnelles serait un vain mot si elle pouvait être impunément violée par les organes de l'Etat » et « le contrôle de constitutionnalité des lois sanctionne logiquement la suprématie de la constitution », martèle BERNARD MOMO.142(*)Le contrôle de constitutionnalité s'entend alors comme l'ensemble des moyens juridiques destinés à assurer la conformité des règles à la constitution, contrôle se limitant aux lois et règlements. Ce contrôle est confié à un juge spécial (1) qui suscite des critiques sur le plan de la théorie de droit (2).

1-Le contrôle de constitutionnalité des lois, compétence d'attribution du juge

constitutionnel

Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, « La justice constitutionnelle vient en renfort de la spécialité des mécanismes de révision pour sanctionner les modifications qui la contourneraient et, ce faisant, obliger toute la révision constitutionnelle au respect des voies prévues à cet effet »143(*). Le contrôle juridique est donc exercé par le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel devient le garant de la production de sens de l'énoncé constitutionnel dans sa procédure mais pas le garant ultime ou transcendantal de la vérité absolue et définitive du sens produit, précise DOMINIQUE ROUSSEAU.144(*) Cependant, l'organisation juridictionnelle américaine présente un cas hors commun avec l'extension de la compétence aux tribunaux du droit commun et non confié à une juridiction spéciale comme dans les pays européens.145(*)L'indépendance du pouvoir judiciaire indique selon A. HUGE que « l'interprétation que celui-ci donne de la constitution ne saurait être contredite et mise en cause par les autres pouvoirs »146(*).

Le Cameroun est resté longtemps dans l'hésitation en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité par un juge pleinement compétent.147(*) C'est la constitution de 1996 qui va instituer à son titre VII un conseil constitutionnel que l'article 46 présente comme : « l'institution compétente en matière constitutionnelle ». « Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions ». Le conseil constitutionnel devient désormais l'organe chargé de faire respecter la volonté du constituant notamment en ce qui concerne l'observation des conditions procédurales ou matérielles mises en oeuvre pour la révision de la constitution. Mais, le rôle joué par le conseil ne peut l'épargner de critique acerbe de la doctrine.

2- La critique de la nature juridique du conseil constitutionnel

Le juge constitutionnel est interrogatoire sur le plan de sa nature même. Qualifié de paradoxal, pour cause de contradiction qui prend naissance dans la fonction de révision du pouvoir constituant souverain ; ELISABETH ZOLLER s'étonne de la possibilité d'un tel contrôle de révision par le juge, organe constitué. 148(*) En effet, un souverain ne peut connaître de contrôle. Le contrôle du juge constitutionnel est l'expression de l'illogisme juridique, car il est non sens .C'est ainsi que la possibilité d'un contrôle juridictionnel des révisions constitutionnelles présente des ambiguïtés considérables. Alors, devons- nous nous poser la question de savoir si un pouvoir constituant peut être contrôlé ?

La jurisprudence notamment française a répondu par la négative. Pour elle, il n'y a aucune limitation à la volonté du pouvoir constituant, quelques soient les dispositions constitutionnelles susceptibles d'être concernées. Le caractère souverain du constituant poursuit-elle, lui permet de choisir « la forme qu'il espère appropriée » pour opérer la révision, et donc que rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la constitution des dispositions nouvelles, qui dans le cas qu'elles visent, dérogent à un principe ou à une règle de valeur constitutionnelle.149(*)Cependant, le juge a-t-il relativisé sa position en relevant que le pouvoir constituant est souverain mais « sous-réserve »ou « dans les limites » fixées par certaines dispositions constitutionnelles, à savoir l'admission d'un contrôle de constitutionnalité des lois. Il s'agit ici d'un pouvoir d'auto-limitation. Néanmoins, le juge décline sa compétence sur le contrôle des lois référendaires.150(*)

L'autre critique reste celle de l'indépendance de l'organe juridictionnel du contrôle. La doctrine le taxe du juge politique, par conséquent juge de l'opportunité et non de droit. Il s'agit ici de porter atteinte à la crédibilité même du juge constitutionnel.

En somme, le pouvoir constituant reste indépendant, autonome, et souverain. C'est ce qui le distingue de son vis-à-vis, qui est le pouvoir constitué.

SECTION II : LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL DES POUVOIRS

CONSTITUES EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS

Les pouvoirs constitués sont des pouvoirs qui prennent leur naissance dans et par la constitution. Ce sont des actes ou organes constituants nécessaires au bon fonctionnement de la société politique. En effet, ils permettent de mettre en application les dispositions constitutionnelles. Ces institutions tirent leur source de la constitution elle-même (PARAGRAPHE I) dont les compétences sont définies par le soin du pouvoir constituant (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LA DELIMITATION CONSTITUTIONNELLE DES

POUVOIRS CONSTITUES AU CAMEROUN

ERIC OLIVIA souligne dans ce domaine que les pouvoirs constitués englobent l'exécutif, le législatif et le judiciaire.151(*)Ces pouvoirs ne sauraient se substituer cependant au pouvoir constituant qui est extérieur à l'Etat (A), mais ils demeurent intimement liés à l'ordre statutaire interne préétabli par la constitution (B).

A- L'impossibilité de substitution au pouvoir constituant

A l'origine, pouvoir constituant et pouvoirs constitués sont radicalement distincts. Mais de nos jours, la tendance est à la confusion à cause du glissement de la souveraineté populaire vers la souveraineté nationale, théorie défendue avec acharnement par SIEYES. Il reste tout de même que le pouvoir constitué demeure dans son cadre défini par le constituant (1), car c'est le peuple qui peut détenir l'exclusivité de la souveraineté (2).

1- Le pouvoir constitué est un pouvoir de délégation

De manière prosaïque, les pouvoirs constitués sont une création du pouvoir constituant. Autrement dit, c'est celui par qui il trouve son existence. Ainsi, les compétences des pouvoirs constitués sont précisées dans la constitution les créant.

Les constitutions camerounaises sont explicites là-dessus car, ces prescriptions sont formelles. Ils ne sont pas titulaires des compétences qui leur sont déléguées,152(*) raison de plus, ils ne peuvent les transmettre. Ceci trouve une signification au plan de la théorie juridique parce qu'a-t-on l'habitude de dire souvent qu'on ne peut pas transmettre un droit qu'on n'en a pas.

Au plan jurisprudentiel, le conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 308, du 9 avril 1992, sur le traité de Maastricht, apporte une précision convaincante en parlant du transfert de compétence au lieu de transfert de souveraineté.153(*) Les pouvoirs constitués sont en outre des dépositaires d'une parcelle de la souveraineté, tout court. Autrement dit, la délégation du pouvoir est la seule prérogative du souverain, telle est à notre sens, l'expression de la toute puissance du constituant qui décide de la création des pouvoirs constitués selon son bon vouloir.

2- L'exclusivité du pouvoir constituant du peuple

Le peuple est ici perçu comme la source de tout pouvoir d'où jaillissent les compétences des pouvoirs constitués. Tel est le seul critère de la démocratie souligne JACQUES BEGUENARD.154(*)Il s'agit donc ici d'exprimer la légitimité du pouvoir du peuple dans la perspective substantialiste de la démocratie. Selon l'Académie Française, le peuple « est un ensemble d'hommes vivant en société, habitant un territoire défini, et ayant en commun un certain nombre de coutumes et institutions ».155(*) Le peuple devient ainsi une finalité de pouvoir c'est-à-dire, le pouvoir est au peuple.

Les textes constitutionnels camerounais rappellent depuis leur origine que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce soit par l'assemblée nationale ou le président de la République, par conséquent pouvoirs constitués. L'expression de la démocratie se trouve donc être encrée dans le droit positif camerounais. L'exercice de cette prérogative par voie de délégation à l'exécutif et au législatif est éphémère et transitoire, car sous le strict contrôle en principe du peuple. C'est ce qui fait donc que les pouvoirs constitués soient inséparables de l'ordre statutaire préétabli.

B- Le pouvoir constitué est un pouvoir statutairement établi

Ces pouvoirs sont cadrés dans la mesure où ils ne s'expriment que dans les limites territoriales d'un Etat (1), et ceci dans la stricte observation de la hiérarchie des normes organiques de cet Etat (2).

1- L'Etat : cadre d'existence des pouvoirs constitués

Mesure d'ordre interne à l'Etat, les pouvoirs constitués sont les aspects visibles de l'exercice du pouvoir au sein de l'Etat. Pour GEORGES BURDEAU, les pouvoirs constitués n'existent que dans l'Etat, c'est-à-dire, inséparables de l'ordre statutaire préétabli. Ce sont des pouvoirs étatiques qui permettent à l'institution Etat, de fonctionner. L'établissement des rapports entre ces pouvoirs leur permet de se contrôler mutuellement.

La séparation des pouvoirs dont fait le lit la constitution de 1996 est la conséquence d'un principe séculaire des philosophes des Lumières dont le porte-étendard fut MONTESQUIEU, pour qui, la confusion des pouvoirs est source d'insécurité juridique. La séparation des pouvoirs fait état à l'heure actuelle de la collaboration entre les institutions pouvoiristes. Elle est une exigence d'ordre constitutionnel facilitant la bonne marche des affaires étatiques. Moteur de l'expression de la souveraineté du constituant, les pouvoirs constitués exercent leur fonction dans le strict respect de la hiérarchie de l'ordre juridique.

2- La soumission des pouvoirs constitués à la hiérarchie des normes

L'ordre juridique étant pyramidal par nature dans l'Etat, les pouvoirs constitués sont astreints à une conformité à la volonté du constituant. Autrement dit, c'est la volonté du peuple rassemblée au sein de la constitution qui doit se ressentir. C'est en ce sens que DOMINIQUE ROUSSEAU défini « La constitution [comme] le principe de réflexion des sociétés humaines »156(*). L'apport de la hiérarchie des normes juridiques est perçu comme la préservation de l'esprit de la constitution, dans le sens de la répartition des compétences dans l'Etat. Ce n'est qu'en ce sens qu'on peut percevoir la distinction entre constituant et constitué. D'où l'institution à certain point de vue de la justice constitutionnelle, aux fins de régulation des conflits entre ces institutions.

En tout état de cause, les pouvoirs constitués sont le fruit du pouvoir constituant, et par conséquent ne peuvent se confondre à lui. Leurs compétences se trouvent être juridiquement cadrés.

PARAGRAPHE II : LES COMPETENCES CONSTITUTIONNNELLES DES

POUVOIRS CONSTITUTES AU CAMEROUN

Toute institution étatique est dotée d'une compétence, c'est-à-dire, l'objet pour lequel elle a été créée. Les pouvoirs constitués sont ainsi crées pour des missions spécifiques. C'est là, le sens même de la séparation des pouvoirs, en vue de la meilleure satisfaction de l'intérêt général. Le pouvoir constituant dote ainsi chaque institution d'une compétence qui se veut d'une part traditionnelle (A) mais également spéciale (B).

A- Les compétences traditionnelles des pouvoirs constitués

La théorie de la séparation des pouvoirs est appliquée de nos jours dans la plupart des pays les plus démocratiques du monde. Le droit positif camerounais n'échappe pas à cette réalité lorsqu'il consacre depuis le 18 janvier 1996 les trois pouvoirs.157(*)Le sens camerounais de la séparation des pouvoirs s'entend comme « une distribution fonctionnelle des prérogatives entre des autorités participant toutes à l'accomplissement des missions étatiques »158(*). Même si cette séparation accuse de déficit d'équilibre comme le souligne JEAN-TOBIE HOND, elle affirme néanmoins la distinction du pouvoir exécutif (1) du législatif (2) sous l'arbitrage du judiciaire (3).

1- Les compétences du pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est perçu selon les termes d'ALAIN DIDIER OLINGA, comme « l'institution phare de toutes les institutions »159(*). L'exécutif camerounais est dualiste et non dyarchique avec expression de la suprématie présidentielle.160(*) Pour VALENTIN MIAFO DONFACK, « Le président de la République est la clé de voûte du système politique camerounais quelque soit le contexte constitutionnel »161(*). Cette analyse se justifie par l'importance de ses attributions disposées à l'article 8 de la constitution de 1996. Le gouvernement est, au sens de l'article 11 de ladite constitution, la machine d'application de la politique de la nation définie par le chef de l'Etat. Cette soumission est observable dans son pouvoir de nomination du chef du gouvernement et sa suite. Le président de la République devient ainsi une institution très forte qui conduit l'action gouvernementale sous le contrôle du parlement. Son poids institutionnel est très déterminant dans la marche des affaires républicaines.

2- Les compétences traditionnelles du pouvoir législatif au Cameroun

Le pouvoir législatif est attribué à un organe législatif appelé parlement. Le parlement camerounais est depuis la constitution de 1996, bicaméral avec l'institution d'un sénat à coté de l'Assemblée Nationale. Pour la doctrine, cette deuxième chambre à « un caractère modificateur en ce qu'il a essentiellement pour objet de corriger les excès éventuels de la loi du nombre qu'incarne l'assemblée nationale qui a la base populaire la plus nombreuse »162(*). L'article 14 alinéa 2 de la constitution de 1996 définit le rôle essentiel du parlement, notamment le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Le parlement constitue ainsi un contre-poids au pouvoir exécutif. De manière générale en effet, les rapports entre l'exécutif et le législatif s'analysent en des relations tantôt de collaboration, tantôt de séparation stricte, voir de prééminence (président de la République et parlement) et d'influence réciproque (parlement et gouvernement).163(*) L'observation de la structure institutionnelle camerounaise met en doute la typologie même de la nature du régime dont l'Etat se revendique. C'est ce qui a semblé arracher ce constat du professeur FRANCOIS MBOME lorsqu'il soutient que : « Le nouveau régime [1996] ne rentre dans aucun régime classique ; il est ni présidentiel, ni parlementaire »164(*). Qu'en est-il de ses rapports avec le pouvoir judiciaire ?

3- La place du pouvoir juridictionnel au Cameroun

La séparation des pouvoirs dans le contexte camerounais comme le souligne JEAN-TOBIE HOND « La distribution de la puissance publique entre trois pouvoirs détenant une parcelle de l'autorité étatique »165(*)est le rêve du pouvoir constituant camerounais de 1996. La particularité de la constitution de 1996 est d'avoir opté pour l'institution du pouvoir judiciaire à coté du classique exécutif et législatif. C'est ainsi que le titre V a été consacré au pouvoir judiciaire au sommet duquel trône la cour suprême.166(*)

L'institution du pouvoir judiciaire constitue ainsi une rupture avec une tradition constitutionnelle camerounaise antérieure.167(*) Cependant, le problème reste l'effectivité et l'efficacité du pouvoir judiciaire dans l'édification de l'Etat de droit comme le souligne A. HUGE parlant de la séparation des pouvoirs aux Etats-Unis d'Amérique. Pour ce dernier, « Si le système judiciaire américain est actuellement aussi puissant, c'est qu'il repose sur le pouvoir judiciaire, qui s'est affirmé face au législatif et à l'exécutif »168(*). L'indépendance du pouvoir judiciaire est problématique à cause du caractère formel du texte fondamental camerounais dont la conséquence hypothèque gravement le fonctionnement des institutions. En effet, le chef de l'Etat est le garant de la justice169(*) et le conseil supérieur de la magistrature assure la gestion au quotidien.170(*)L'emprise de l'exécutif (le président de la République et le Garde des sceaux) influence sur le principe de l'impartialité et la crédibilité de la justice. En revanche, l'article 31 alinéa 1 de la constitution de 1996 dispose que « La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais ». L'expression de l'hégémonisme présidentiel dans la distribution des compétences au sein des appareils étatiques171(*) constitue une plaie non cicatrisable pour l'édification d'Etat de droit au Cameroun. Ces pouvoirs constitués ont à coté des attributions traditionnelles, celles spécifiques à la constitution.

B- Les compétences spécifiquement constitutionnelles des pouvoirs constitués

Nous entendons par compétence constitutionnelle ici, des actions des pouvoirs constitués en rapport direct avec la constitution. La constitution étant l'acte du constituant, il est donc nécessaire d'analyser ce transfert de la souveraineté populaire vers la souveraineté nationale (1) entraînant ainsi sur le plan de la science juridique une ambiguïté embarrassante (2).

1- La quasi-permanence de la substitution de la souveraineté nationale

à la souveraineté populaire au Cameroun

ELIZABETH ZOLLER abonde en ce sens dans son observation sur l'évolution constitutionnelle en France que « La théorie de la souveraineté nationale a longtemps dépossédé le peuple de l'exercice du pouvoir constituant jusqu'à la libération qui a transféré la souveraineté au peuple français ».172(*) Cette théorie porte la marque de SIEYES qui selon la lecture du professeur MAGLOIRE ONDOA sur le droit constitutionnel français « est réticent à toute intervention directe du peuple du fait des agitations qu'elle suscite, celui-ci[affirme-il]assignait aux représentants , liés par un mandat impératif, le rôle de porte-parole de la nation » 173(*). Mais ELIZABETH ZOLLER de contester cette position en soulignant que « La constitution n'est pas l'ouvrage du pouvoir constitué mais du pouvoir constituant »174(*).

Dans le même sillage, la constitution camerounaise dispose en son article 2 que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République ou le parlement, soit par voie de référendum. En effet cette disposition trouve sa justification dans le processus de la révision de la constitution qui accorde l'initiative aux pouvoirs constitués.175(*) L'histoire constitutionnelle camerounaise est illustrative quant au rôle joué par les pouvoirs constitués dans l'édification des textes fondamentaux. Le président de la république devient ainsi le principal initiateur de modification de la constitution. C'est ainsi que la distinction de la constitution du programme politique devient difficile car celle-ci est perçue comme un ajustement perpétuel du programme politique sagement monté par les gouvernants. Il faut regretter le manque d'objectivité dans le projet de révision de la constitution au Cameroun selon les propres termes de WANDJI KA JEROME FRANCIS.176(*) En clair donc, la volonté de la constitution procède de la volonté politique qui la pose, souligne DAVID DOKHAM.177(*) Hors mis la constitution fondatrice et celle de la réunification de 1972, où à notre sens le principe du plein exercice du peuple a été respecté. Pour FRANCIS HAMON, l'extension du champ du référendum vise à donner au citoyen non seulement la parole, mais encore le pouvoir sur un certain nombre de ces sujets.178(*) les révisions subséquentes étaient l'oeuvre de la représentation nationale. Et pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « En révisant la constitution, l'Assemblée nationale a agi dans le cadre de l'exercice de la souveraineté du peuple »179(*). Telle est la vision patente de ce transfert, ce qui ne manque pas d'arracher au plan de la science, une critique certaine.

2-La naissance d'une ambiguïté juridique

L'option ou mieux la propension au recours à la législation constituante présente sur le plan de la théorie juridique un imbroglio certain. Si ce transfert a connu par le passé sa lettre de noblesse, la pratique constitutionnelle actuelle, traitée de tous les noms semble remettre en doute cette souveraineté constituante du parlement.

Au plan de la logique juridique, un pouvoir constitué peut-il se substituer au pouvoir constituant ? La fréquence de la crise de représentativité dans les démocraties modernes consistant en un désintéressement vis-à-vis des représentés, rend utopique cette souveraineté constituante. Pour ETIENNE TENFACK KEMFACK, le système de la représentation ne signifie pas nécessairement une confusion entre la volonté du souverain et celle de ses représentants.180(*)Le fort rapprochement entre l'exécutif et le parlement ayant donné naissance à la notion du parlementarisme rationalisé,181(*) qui ôte au parlement tout pouvoir important notamment dans la création des normes.182(*) Cet affaiblissement du pouvoir législatif fait du chef de l'Etat un prince tout puissant n'ayant en face que des subordonnés, est un signe précurseur de dérives que pourrait générer ce transfert de compétence constituante. Le fait majoritaire, comme le souligne PIERRE AVRIL, est « asservi par le mécanisme du parlementarisme rationalisé propice à un asservissement politique »183(*) n'est pas en reste, parce qu'il constitue le visage caché d'un monolithisme,184(*) une autre forme du cancer pour la démocratie.

Conclusion à la première partie

En conclusion à cette partie, la constitution camerounaise est moins reluisante dans la distinction entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués. A l'évidence, l'acte constituant originaire a obéit au principe de la séparation relayée par celui de l'ère de la « révolution pacifique de 1972 ». Cependant, la confiance a été beaucoup plus faite aux pouvoirs constitués dans l'édiction des textes fondamentaux au Cameroun. C'est ainsi qu'au sein de la doctrine, des avis ont été partagés. D'aucuns crient à la violation de procédure constitutionnelle en brandissant des arguments de fraude à la constitution185(*), d'autre par contre relèvent des dérives liées à la non maîtrise de l'affaire constituante. A nos jours, le droit positif camerounais attribue la souveraineté au parlement, même si l'hypertrophie de la fonction présidentielle menace en raison de sa prépondérance par rapport aux autres pouvoirs. La législation constituante est définitivement entrée dans les moeurs des sociétés politiques modernes. Mais il faut peut-être signaler que cela n'entache en rien la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, vue sous l'angle de sa portée dans l'édification d'une société moderne et démocratique.

DEUXIEME PARTIE: LA PORTEE DE LA DISTINCTION POUVOIR CONSTITUANT

ET POUVOIRS CONSTITUES AU CAMEROUN

Par portée, il faut entendre ce qu'il y a de plus important, de plus substantifique dans quelque chose. C'est ainsi qu'il est sans exception qu'aucune chose ne puisse exister sans portée.186(*) Autrement dit, toute chose est fondée à satisfaire à un but, à un projet quelconque.

La portée de la distinction entre les pouvoirs constituants et pouvoirs constitués dans l'ordre constitutionnel camerounais présente à n'en point douter un intérêt certain. Faudrait-il peut-être poser la question de savoir pourquoi le pouvoir constituant camerounais s'est-il évertué à fonder cette distinction. La portée, mieux l'importance de cette préoccupation se lit à travers le prisme de la notion même de la distinction. Grosso modo, la distinction est un signe palpable de l'éviction de conflit, de disparité et de confusion. Transposée à l'ordre constitutionnel camerounais, la notion de distinction appelle certes à une limitation des pouvoirs187(*) telle que souhaitée par ses concepteurs, en l'occurrence MONTESQUIEU.188(*)

Dans un souci de clarification, nous nous sommes fixés pour objectif d'étayer la portée de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués dans l'ordre constitutionnel camerounais, tant sur le plan de l'autonomisation et de la suprématie du pouvoir constituant (CHAPITRE I) qu'au plan de son apport dans la pratique constitutionnelle camerounaise (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : L'AUTONOMISATION ET LA SUPREMATIE DU

POUVOIR CONSTITUANT AU CAMEROUN

Théoriquement, la constitution présente une certaine lisibilité dans la délimitation et la détermination des compétences au sein de l'Etat. La distribution des pouvoirs a toujours été par le passé, un principe refoulé. La nature égoïste de l'homme aidée en cela par le caractère abstrait du pouvoir, pose de difficultés pratiques. La traçabilité de la distribution des compétences entre ainsi en droite ligne de la limitation de ces travers.189(*) L'on assiste ainsi à une autonomisation du pouvoir constituant dans l'ordre constitutionnel camerounais (SECTION I) dont le résultat immédiat en est, la suprématie dudit pouvoir constituant par rapport aux autres institutions (SECTION II).

SECTION I : L'AUTONOMISATION DU POUVOIR CONSTITUANT AU

CAMEROUN

L'autonomisation du pouvoir constituant sous-entend qu'il est libre de poser les règles qu'il estime utile pour la bonne organisation de la société politique. Ceci s'explique par l'indication de son intention de se soumettre au principe qu'il reconnaît : c'est l'expression de son auto-limitation. L'autonomisation du pouvoir constituant entre ainsi en droite ligne dans le processus de la recherche d'une crédibilité institutionnelle. L'Etat, faut-il reconnaître avec JACQUES CHEVALIER, est une institution dont « la spécificité par rapport aux autres formes d'organisations politiques réside en effet dans le processus d'institutionnalisation , c'est-à-dire, dans l'inscription du pouvoir politique dans un cadre général et collectif, dépassant la personnalité contingente de ses détenteurs »190(*). Nous retrouvons ici une belle formule de l'institution de la distinction du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, car il s'agit d'une certaine manière de l'expression d'une volonté de transparence constitutionnelle (PARAGRAPHE I), mais aussi d'un projet de pérennisation des institutions dites de démocratie (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LA VOLONTE DE LA TRANSPARENCE

CONSTITUTIIONNELLE DU POUVOIR CONSTITUANT

CAMEROUNAIS

Le pouvoir constituant originaire camerounais n'a pas failli à la règle et usages constitutionnels de l'heure. La transparence constitutionnelle se définit par l'institutionnalisation du principe de la séparation des pouvoirs, gage d'un Etat démocratique (A) dont la réalité est logée dans la consécration de la rigidité constitutionnelle au Cameroun (B).

A- La garantie d'un Etat démocratique

La démocratie convient-il de définir avec l'un des présidents des Etats-Unis d'Amérique, en la personne d'ABRAHAM LINCOLN, est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.191(*) Il s'agit ici de l'expression de l'exclusivité de la souveraineté du peuple dans la prise des grandes décisions de l'Etat. Autrement dit, aucune initiative importante ne peut être prise au sein de l'Etat sans l'avis du souverain. Car, pour le professeur M. Ondoa, « Le pouvoir est détenu et attribué par le peuple, entendu comme addition des individus vivant, selon la conception rousseauiste, ou comme entité abstraite, conformément à la théorie sièyesienne de la souveraineté nationale »192(*). Telle est la substance du 1er paragraphe de la constitution fondatrice de l'Etat du Cameroun193(*)disposé en ces termes : « Le peuple camerounais, indépendant et souverain, se plaçant sur la protection de Dieu, proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». L'institution d'un Etat démocratique par le pouvoir constituant originaire était donc au centre de toute organisation politique. C'est ainsi que la démocratie est définie selon une certaine considération comme un cadre politique de l'Etat de droit (1) qui conditionne ce dernier (2).

1- Le cadre politique de l'Etat de droit

Dans ses observations sur les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain des années 1990, KOFFI AHADZI , dans le cadre d'analyse de l'adhésion à la démocratie pluraliste,194(*) rappelle le sens donné à la démocratie dans « Le rapport général de la conférence sur le bilan des conférences nationales et autres processus de transition démocratique en Afrique » tenu à COTONOU du 19 au 23 février 2000 (page 7) en ces termes : «  La démocratie, c'est le cadre politique de l'Etat de droit et l'Etat de droit , c'est l'expression juridique de la démocratie »195(*). Démocratie et Etat de droit semblent donc être indissociables, car ils sont liés par un cordon ombilical : l'expression de la légalité.

Le constituant camerounais comme ses pairs africains a émis le voeu, de confier tous les pouvoirs au peuple,196(*) qui, à son tour, doit organiser la distribution et le contrôle. Il s'agit ici de la survivance d'une prudence séculaire conseillée par les philosophes politiques du siècle des Lumières,197(*)qui voyaient en la concentration des pouvoirs, une dérive car susceptible d'abus. C'est en ce sens que s'est déroulée la problématique de la naissance de l'Etat de droit, 198(*)jugée comme favorable à une société politique digne du développement de la philosophie politique.

2- L'édification d'un quasi-Etat de droit

Simple slogan ou volonté palpable du constituant, l'Etat de droit est par définition, celui respectable des textes l'organisant. EBENEZER TALTOU considère la constitution comme des « symboles de l'Etat de droit »199(*). Autrement dit, l'inflation de législature constitutionnelle est perçue comme la recherche d'un visage de l'Etat de droit par le Cameroun. Pour JACQUES CHEVALIER, «L'Etat de droit implique que la liberté de décisions des organes de l'Etat est, à tous les niveaux, limitée par l'existence des normes juridiques supérieures, dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge »200(*) . Le professeur M. ONDOA se veut plus simple en soulignant que « l'Etat de droit, c'est l'Etat soumis au droit »201(*). Ceci revient à poser le problème de la place du juge dans la protection de l'ordre juridique camerounais. En réalité, c'est la question du juge constitutionnel convient-il de préciser, dont l'existence est encore formel. Alors, est-ce pour autant que l'Etat camerounais ne puisse pas être considéré comme un Etat de droit ? Cependant, de tout temps, la cour suprême a officié en tant que juge constitutionnel, sauf que la pauvreté de ses décisions en matière constitutionnelle202(*) témoigne du manque d'engouement des pouvoirs publics à hisser le nom du Cameroun203(*) parmi les Etats se revendiquant de droit. Néanmoins, on ne peut atteindre cet objectif que dans une réelle application de l'exégèse constitutionnelle.

B- La réalité de la consécration de la rigidité constitutionnelle au Cameroun

PHILIPPE LAUVAUX souligne à titre indicatif que « L'analyse juridique formelle de la constitution s'attache aux actes, aux institutions juridiques, à la « forme »dans laquelle se moulent les règles »204(*). Autrement dit, la constitution formelle d'un Etat est le « document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire »205(*). L'expressivité de la rigidité constitutionnelle au Cameroun s'entend comme la limitation juridique du pouvoir politique (1) qui constitue ainsi un frein à la précarisation de la constitution (2).

1- La limitation juridique du pouvoir politique au Cameroun

Le déséquilibre criard des pouvoirs et la réticence des pouvoirs publics à mettre en place le conseil constitutionnel contribue négativement à l'édification d'un Etat respectable des normes établies. L'hypertrophie du pouvoir exécutif notamment présidentiel ayant marqué toute l'histoire constitutionnelle du Cameroun, est un signe visible du déclin du pouvoir de contrôle du juge. Ceci engendre une sorte du gigantisme institutionnel empêchant le plein épanouissement des autres pouvoirs. Il s'agit ici de la manifestation des entorses au sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs sciemment voulu par le constituant camerounais que le philosophe politique MONTESQUIEU a conçu en ce sens : «Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a plus de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement » 206(*). Pourtant, EBENEZER TALTOU, dans sa thèse sur la « constitution et politique  au Cameroun » a émis le voeu que « la réalité politique est une réalité juridiquement constituée, une réalité encadrée, régie et codifiée par le droit »207(*). La limitation juridique du pouvoir politique reste encore un voeu pieux au Cameroun dont la réalité devait constituer un frein à la précarité de la constitution.

2- Le freinage de la précarité de la constitution

L'effectivité de la constitution doit se lire à travers l'observation de ses dispositions. Les usages sont devenus la règle au mépris de l'application formelle de l'exégèse constitutionnelle. L'Ecole de l'exégèse du 19è siècle a développé l'idée selon laquelle « La coutume est une atteinte à l'ordre constitutionnel, à la souveraineté nationale »208(*). Il s'agit ici de faire la concession à un légalisme qui voudrait que « tout le droit se trouve dans la loi, car seul le législateur agissant au nom du peuple souverain, peut fixer le droit et en imposer le respect »209(*). Le non respect des dispositions constitutionnelles constitue par-là même une atteinte à son autorité. JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON a donné une explication dans un cadre plus général en soulignant que « L'application des dispositions constitutionnelles et leur ineffectivité relèvent moins d'une spécificité essentiellement africaine réfractaire au légalisme, que l'autoritarisme des gouvernants réticents au partage de pouvoir ou à sa limitation »210(*). Cette volonté politique de limitation de la constitution contribue à sa précarisation plongeant ainsi l'Etat dans un chaos, contraire aux principes démocratiques. Néanmoins, l'idée originelle du pouvoir constituant reste la pérennisation des institutions démocratiques.

PARAGRAPHE II : LA VOLONTE DE PERENNISATION DES INSTITUTIONS

DEMOCRATIQUES PAR LE POUVOIR CONSTITUANT

CAMEROUNAIS

Il faut louer ici l'oeuvre du pouvoir constituant au point de vue d'une édification des institutions solides qui ne peuvent être voués facilement à des intempéries du moment. Il faut donc reconnaître avec P. LAUVAUX que « la volonté des institutions démocratiques se manifeste dans leur fonctionnement »211(*) . Le constituant camerounais entend la pérenniser à travers l'institution des refus d'ingérence diverse (A) qui n'est rien d'autre qu'un mariage avec la théorie de la séparation stricte des pouvoirs constitutionnels (B).

A- Le mécanisme de la mise en oeuvre des institutions démocratiques

WILLIAM R. BROCK, dans son analyse sur la société politique américaine insiste sur la notion de la démocratie en affirmant que : « Le terme démocratie est un mot symbolique qui évoque plusieurs caractéristiques associées entre autres : La participation des citoyens à la direction de l'Etat, la liberté des élections, la prise des décisions à la majorité, la liberté de parole et la liberté d'association »212(*). PATRICE GELARD et JACQUES MEUNIER 213(*)définissent la démocratie selon trois sacro-saints principes :

-L'existence des droits et libertés de l'homme et du citoyen, garantis et protégés par la constitution ;

-La participation obligatoire du peuple au choix des gouvernants au moyen d'élections périodiques et disputées ;

-L'existence de contre-pouvoirs qui permettent le libre exercice de la pratique et de la constitution.

La particularité du constituant camerounais s'explique par son attachement à la promotion du principe de participation (1), mais aussi dans un souci de radicalisation de la distinction fonctionnelle (2).

1-La promotion du principe de participation dans l'ordre constitutionnel

camerounais

La participation s'entend comme la collaboration à l'exercice de certaines fonctions que le pouvoir constituant a institué à souhait. La revue de l'histoire constitutionnelle camerounaise témoigne de cette collaboration notamment dans ses dispositions.214(*)

Pour la doctrine, il s'agit d'un principe universel et séculier, prêté à la constitution américaine de 1787. L'assouplissement de la séparation des pouvoirs est identifiable dans le cadre de l'initiative des lois constitutionnelles, du référendum.215(*) Pour la doctrine camerounaise, « Le présidentialisme repose et favorise la confiscation du pouvoir dans l'Etat, à travers des manoeuvres variées et pernicieuses. En ce sens [souligne t-il], dé-présidentialiser un régime, c'est remettre le pouvoir aux citoyens, afin que, en toute responsabilité, ils choisissent leurs dirigeants et que ceux-ci deviennent, devant eux, comptables de leur gestion »216(*). Le développement du principe de participation à l'exercice de certains pouvoirs participe donc de la rationalisation du régime mais qui est marqué par une certaine radicalisation à certains égards.

2- La radicalisation de la distinction fonctionnelle des pouvoirs

La séparation stricte des pouvoirs est un principe constitutionnellement consacré au Cameroun. Il s'agit ici d'une transposition du principe classique de la séparation des pouvoirs dont le mérite revient à JOHN LOCKE et à MONTESQUIEU. Ce dernier propose de morceler les pouvoirs, de les diviser afin de le confier à un organe institutionnel distinct pour assurer le primat de la liberté. En effet, pour lui, « La sauvegarde de la liberté par la loi réside dans l'établissement d'un régime politique où triomphe la modération »217(*).

Pour la doctrine interne, inspirée par ce principe, le pouvoir constituant camerounais consacre une séparation stricte en créant non seulement deux organes d'exercice de la souveraineté de l'Etat mais aussi, organisant les compétences de chacun d'entre eux.218(*) Cependant, le professeur ROGER GABRIEL NLEP affirme avec vigueur les lacunes de la séparation des pouvoirs au Cameroun en insistant sur la simple fiction juridictionnelle du contrôle de constitutionnalité.219(*)

B-    L'affermissement du principe de la séparation stricte des pouvoirs dans l'ordre constitutionnel camerounais

La séparation stricte des pouvoirs est un principe cher à la constitution du 18 janvier 1996 (1), mais il reste un principe longtemps pratiqué par le constituant camerounais (2).

1- Le principe de la séparation est consacré par le constituant du 18 janvier 1996

La particularité du principe de la séparation des pouvoirs220(*) instituée par le constituant du 1996 est liée au contexte tendu du moment.221(*) Pour le professeur ROGER GABRIEL NLEP, cette séparation est plus ou moins effective au plan fonctionnel.222(*) Longtemps accusé de rafler tous les pouvoirs y compris constituant, le pouvoir exécutif était la principale cible avec le souhait de le voir dé-présidentialiser223(*) au profit d'une distribution dans le strict respect des principes démocratiques. Pour le politologue MANASSE ABOYA ENDONG, « La réalité politico-juridique du Cameroun démontre que l'exécutif est le chef d'oeuvre de toutes les normes juridiques , quelles émanent du gouvernement [...], qu'elles soient des lois référendaires, constitutionnelles et parlementaires »224(*) . C'est surtout la garantie de cette séparation qui doit être mise en exergue, car, il s'agit d'une institution typiquement nouvelle considérée comme l'organe de régulation des conflits , en l'occurrence le conseil constitutionnel. Telle est la substance essentielle des articles 47 et 48 de la constitution du 18 janvier 1996.

Cependant, le problème de l'indépendance de l'institution225(*) n'est pas totalement à l'abri de l'influence du pouvoir exécutif, par ailleurs compétent dans la nomination des conseils.226(*)

2- L'approche historique du principe de la séparation des pouvoirs au Cameroun

La séparation des pouvoirs n'est pas un concept nouveau en droit constitutionnel camerounais. Car il remonte à la fondation même de l'Etat du Cameroun. Néanmoins, cette pratique était moins ressentie du fait de l'exercice chaotique du pouvoir par les institutions existantes, et surtout l'absence d'une institution de régulation et de contrôle viable. C'est là le véritable problème qui a échappé à la vigilance du constituant originaire camerounais. Le pouvoir constitué dominant aidé par le système du parti unique du moment,227(*) a largement influencé la pratique constitutionnelle au Cameroun. C'est ainsi que pour le professeur MAURICE KAMTO, dans son analyse sur la constitution fédérale camerounaise, « L'hypertrophie de la fonction présidentielle renforcé par la pratique du parti unique qui s'est mise en place cinq années après la réunification, a considérablement atténué le jeu parlementaire au sein des Etats fédérés et a transformé les régimes politiques desdits Etats en des expériences du parlementarisme dominé dans le cadre d'un fédéralisme présidentialiste à tendance centralisatrice »228(*). Dans le même sillage, E. TALTOU fait observer cette anomalie du pontificat présidentiel s'illustrant par la primauté de l'exécutif et la suprématie présidentielle229(*), par ailleurs élément prédominant du système constitutionnel camerounais, considération faite de ses attributions avec une distribution inégalitaire des pouvoirs au sein de l'Etat. 230(*)Tout ceci s'illustre par la subordination des autres organes constitutionnels à travers l'inféodation des pouvoirs législatifs et judiciaire. La crédibilité des institutions est ainsi vouée à l'échec par des pratiques incontrôlées des pouvoirs à travers la négligence ou l'irrespect des principes établis. Le caractère formel des dispositions constitutionnelles camerounaises sans application réelle aidant, l'Etat évolue de plus en plus en marge du type dit de droit, autre corollaire d'Etat démocratique.

SECTION II : L'EXPRESSION DE LA SUPREMATIE DU

POUVOIR CONSTITUANT AU CAMEROUN

L'Ecole Allemande définit simplement l'Etat de droit en l'opposant à l'Etat de police.231(*) Par Etat de police, il faut entendre le symbole de la puissance administrative. L'Etat de droit par contre, se définit comme la subordination de l'action de l'Etat à des normes supérieures.232(*)Pour ces auteurs allemands, qui développent la thèse de l'auto-limitation qui n'est rien d'autre que le respect volontaire par l'Etat de la règle de droit qu'il a édictée. Et J. CHEVALIER d'ajouter, ne pas respecter la loi serait « saper les fondements de son institution »233(*) . Or, toutes les institutions sont créées par le pouvoir constituant qui demeure le décideur du premier plan dans un Etat de droit.

Le caractère tautologique de l'expression a été soulevé par l'autrichien HANS KELSEN pour qui l'Etat ne peut être que de droit, parce qu'un ensemble d'ordonnancement juridique.234(*)

L'Etat de droit est devenu de nos jours un slogan à usage politique pour justifier la gestion des gouvernants aux yeux du titulaire de la souveraineté qu'est le peuple. En effet, l'inobservation des règles de droit ne constitue-t-elle pas un frein à l'épanouissement d'un Etat dit libéral.

La tradition constitutionnelle camerounaise fait observer l'institution de la suprématie constitutionnelle (PARAGRAPHE I) qui n'est rien d'autre que la recherche de la garantie constitutionnelle (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : L'INSTITUTION DE LA SUPREMATIE

CONSTITUTIONNELLE AU CAMEROUN

La suprématie de la constitution peut désigner selon MICHEL TROPER, « un rapport entre deux normes telle une détermine les conditions de la production de l'autre ou tel que l'une ne puisse être modifiée par la seconde ou encore tel que la seconde soit annulable par un juge pour contradiction avec la première »235(*). IL est exprimé par sa procédure hors commun. Sur le plan de la théorie juridique, la supériorité implique selon P. LAUVAUX que : « les actes contraires à la constitution sont frappés de nullité juridique »236(*). Ceci étant, « La constitution est l'acte par lequel les citoyens définissent les conditions d'exercice du pouvoir politique »237(*).

L'article 29 de la constitution de 1996 dispose que la loi constitutionnelle sera exécutée comme constitution de la République du Cameroun. Il s'agit là d'un signe fort de la soumission  officialisée de toute la nation à la constitution, expression de la suprématie du pouvoir constituant. C'est ainsi que la constitution est perçue comme la norme fondamentale de l'Etat (A) et qui par conséquent, fait office de la norme suprême (B).

A- La problématique de la norme fondamentale au Cameroun

La constitution est perçue dans sa généralité comme la norme fondamentale d'un Etat parce qu'elle est l'acte par lequel les structures juridiques de l'Etat sont organisées. Il est donc le principe de l'édification de l'Etat (1) et c'est ainsi que l'Etat et la constitution sont devenus indissociables et par conséquent consubstantiels (2).

1- La constitution comme principe d'édification de l'Etat

Pour J. CHEVALIER, dans une  approche historique de la constitution écrit : « La notion moderne de la constitution date des révolutions américaine et française de la fin du 18è siècle : s'inscrivant dans la perspective de refondation du contrat social cher à ROUSSEAU, elle présente un élément décisif d'institutionnalisation de l'Etat ; elle signifie en effet que la puissance étatique ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre d'un statut juridique, définissant ses modalités d'exercice »238(*). La constitution de 4 mars 1960 s'inscrit dans cette logique. Aboutissement de la loi n° 59/56 du 31 octobre 1959 accordant au gouvernement camerounais le pouvoir de légiférer et de préparer la constitution camerounaise, dont la finalisation est l'objet de l'ordonnance n° 60/6 du 1er février 1960 relatif au référendum constitutionnel. Véritable sens de l'expression de la souveraineté du peuple. Cependant, il est permis de douter de l'autonomie de la volonté de la population du moment, lorsqu'on pense au niveau de compréhension de la chose politique, mieux du niveau de culture civique et juridique des années 1960. Le référendum constituant de 1960 a-t-il mérité l'attention de tous les camerounais ? En effet , comment expliquer à la population de MOUHOUR dans les Monts Mandara du département de Mayo-Tsanaga que le vote qu'ils auront effectué constitue une affaire très importante devant organiser une société globale de plus des millions des camerounais, mieux l'expression de son pouvoir ? Voilà autant de questionnements qui peuvent être posés au vu des circonstances du temps et d'objet. C'est la procédure constitutionnelle de 1961 et 1972 qui semblent encore attirer plus d'attention à cause d'importants changements qu'auront provoquer l'élaboration de ces textes fondamentaux. Ici, on lit une certaine consubstantialité entre la constitution et la fondation de l'Etat.

2- La consubstantialité Etat et constitution dans la logique de leur interdépendance

Le nom du baptême du Cameroun est acquis à compter de la promulgation de la constitution du 4 mars 1960. En  effet, le Cameroun, déclaré indépendant le 1er janvier 1960 ne peut pas avoir une existence juridique mais plutôt politique. L'absence d'un texte fondamental l'organisant est significative, parce que la constitution conditionne l'existence d'un Etat. C'est donc l'article 52 alinéa 4 de la constitution de 1960 qui donne ainsi l'existence juridique de la Ière République du Cameroun en ces termes « La présente loi sera exécutée comme constitution de la République du Cameroun ». Cette disposition comme celles subséquentes est fort significative dans le processus de l'institutionnalisation de l'Etat moderne comme personne morale du droit public, car, il a plus une existence juridique que politique, c'est-à-dire celle émanant de la déclaration de l'indépendance du Cameroun.239(*) La constitution contribue à la définition du régime politique d'un Etat.

Le Cameroun a, à la suite de sa fondation de 1960 connu des changements importants accompagnés des modifications des constitutions, ce qui a permis de considérer la constitution comme la norme fondamentale par le constituant camerounais. C'est ainsi qu'elle se situe au firmament de la hiérarchie des normes juridiques.

B- La conception camerounaise de la suprématie constitutionnelle

Considérée comme la norme suprême de l'Etat, la constitution prend son origine de la présidence de la république (1), d'où sa considération d'un texte essentiellement présidentialiste par nature (2).

1- La source présidentielle de la constitution

Reflet des aspirations présidentielles, la constitution camerounaise de tous les temps constitue un projet du gouvernement qui demeure essentiellement présidentialiste. Aux termes de l'article 11(2) de la constitution du 18 janvier 1996, «  Le gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la république ». En effet, l'histoire constitutionnelle camerounaise donne l'exclusivité pratique de l'initiative constitutionnelle au chef de l'Etat. Garant de la constitution,240(*)et des institutions républicaines, par ailleurs dirigeant de la politique gouvernementale, la constitution fait du président de la république la seule source d'impulsion de la loi fondamentale au Cameroun .La réalité, ce qu'aucune initiative constitutionnelle n'est survenue du parlement, pouvoir supposé autonome et indépendant, car bénéficiaire d'une légitimité populaire. Par ailleurs, le pouvoir de promulgation de la loi constitutionnelle adoptée lui donne la possibilité de renvoyer le texte constitutionnel à une seconde lecture.241(*) On note ainsi une confiscation du pouvoir constituant par l'organe présidentiel, synonyme d'une constitution octroyée.242(*)

2- La nature présidentielle du texte constitutionnel camerounais

La lecture présidentialiste de la constitution camerounaise tient à sa procédure d'élaboration et d'adoption. En effet, le président de la république pèse de tout son poids dans la procédure constituante au Cameroun. L'une des déclarations présidentielles «  ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'Etat »243(*), issue d'un discours présidentiel aux membres du parlement dans les années 1972 en vue de la révision de la constitution est illustrative en la matière .Cette technique de création des normes fondamentales rend le texte constitutionnel assez complexe et impraticable. Pour preuve, l'ineffectivité de certaines dispositions constitutionnelles est pour certains observateurs synonyme de l'entretien présidentialiste de la paix et de la stabilité des institutions républicaines. La constitution est interprétée au Cameroun selon le statut et la position de l'auteur ou orateur dans la machine pouvoiriste. Le pouvoir central exerce ainsi une influence sans pareille sur la pratique constitutionnelle au Cameroun. Autrement dit, il y a une interprétation centriste de la constitution, symbole de la loi fondamentale du roi au détriment du pouvoir constituant originaire traditionnel. La toute puissance présidentielle dans l'élaboration de la constitution est le signe d'une crise de confiance généralement vécue dans les démocraties modernes. Néanmoins, une garantie de la suprématie présente des lueurs d'espoir avec l'institution du contrôle de constitutionnalité

PARAGRAPHE II L'INSTITUTION D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE

NOUVELLE AU CAMEROUN 

Le constituant camerounais de 1996 a prévu des garde-fous contre la violation, mieux la protection de la constitution. La garantie de la constitution, norme fondatrice de l'Etat, est un gage pour la sauvegarde de la stabilité constitutionnelle (A) dont la réalité en acte est la création du conseil constitutionnel par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 (B).

A- Le penchant pour la sauvegarde de la stabilité constitutionnelle au Cameroun

E. ZOLLER, dans son analyse sur la constitution des Etats-Unis d'Amérique a fait constater que « les premiers constituants américains déployèrent une grande imagination pour mettre leurs dispositions constitutionnelles à l'abri des révisions législatives intempestives »244(*). Le souci de la stabilité est déjà présent en doctrine camerounaise. Le professeur JOSEPH OWONA en a ainsi fait allusion en précisant : « ...la reconnaissance de droit de révision à tout prix de la constitution peut donner lieu à une instabilité préjudiciable à la bonne marche de l'Etat »245(*).Cette stabilité est préservée par la réglementation de la procédure de révision ou amendement constitutionnel. Il consiste ici en un encadrement juridique par le constituant afin d'éviter des manipulations capricieuses des pouvoirs constitués. Les constitutions camerounaises sont claires en ce domaine lorsqu'elles précisent dans leur ensemble que l'initiative de la révision incombe au président de la République ou au parlement (1) et ceci sous la vigilance du titulaire de la souveraineté (2).

1- L'exigence d'effectivité des textes constitutionnels par le constituant

camerounais

Les aménagements apportés à la constitution doivent se faire dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. Le travail du pouvoir constituant doit être animé donc d'une certaine imagination, synonyme de perspective avenir à donner et de la sauvegarde des acquis institutionnels. Ce souci de continuité est  palpable dans l'analyse de LUC SINDJOUN sur la procédure constituante du 18 janvier 1996 en ces termes : « Conformément à la constitution du 2 juin 1972, on peut utiliser la procédure de révision pour revoir du fond en comble la constitution à condition de ne pas remettre en cause la forme républicaine de l'Etat et l'intégrité territoriale »246(*). Ceci témoigne de la porosité de la frontière entre l'élaboration et la révision d'une  constitution.

Cependant, cela n'empêche que la révision porte la marque du projet car pour le même auteur, « La dynamique du jeu politique a fait de la modification de la constitution un élément de légitimation »247(*) . Les dérapages sont souvent mis en branle par l'autorité du contrôle.

2- Le titulaire de l'autorité du contrôle dans l'Etat

L'autorité de contrôle se trouve être en principe le constituant lui-même qui peut le faire par l'intermédiation d'un constitué. Il s'agit d'un contrôle préétabli dont la mise en exécution se fait par le pouvoir constituant dérivé. Nous pouvons noter ici l'interdiction de modification portant atteinte à la forme républicaine et l'intégrité territoriale de l'Etat. En ce sens, le professeur JOSEPH OWONA constate que la limitation de droit de révision a pour objet de préserver l'Etat ou la forme du régime choisi.248(*)

La constitution de 1996 est formelle sur la nécessité à faire observer ces dispositions lorsqu'elle martèle à son article 64 que : « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Etat et aux principes démocratiques qui régissent la République  ». Il reste donc au conseil  constitutionnel d'exercer le rôle qui est le sien.

B- La création du conseil constitutionnel : originalité du constituant de 1996

Le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG souligne que le renforcement de la suprématie constitutionnelle ira en droite ligne avec l'érection du juge constitutionnel au rang d'arbitre suprême de l'activité politique au Cameroun.249(*) Le titre III de la constitution de 1996 est consacré au conseil constitutionnel. Il s'agit d'une institution juridictionnelle spéciale, chargée de préserver la primauté de la constitution grâce à la technique du contrôle de constitutionnalité des lois (1), mais une lecture juridique laisse planer un paradoxe sur sa nature juridique (2).

1- La nature juridique du conseil constitutionnel camerounais

L'article 46 de la constitution de 1996 définit le conseil constitutionnel comme l'instance compétente en matière constitutionnelle au Cameroun. Le conseil constitutionnel, à l'image des cours européennes de justice, est un organe de justice constitutionnelle avec une compétence spéciale. Il s'agit donc d'une juridiction spéciale qui a pour objet de connaître des litiges liés à la constitution. Il participe ainsi de la séparation des pouvoirs, corollairement à l'ordre juridictionnel. Le conseil constitutionnel devient ainsi le juge du législatif avec pour attribution principale de connaître de différends liés à la législation dans l'Etat, institué par le pouvoir constituant ; il s'agit d'un pouvoir constitué. Cependant, il convient de noter le peu d'intérêt à lui accorder pour cause d'un attachement excessif avec la politique.250(*) C'est d'ailleurs dans ce sens que MANDENG DIANE s'inquiète déjà en criant à «une dépolitisation du rôle du juge » au Cameroun.251(*)

2- Le paradoxe né de la nature même de l'institution

E. ZOLLER a fait observer ce paradoxe qui semble plus convaincant au plan de droit. En effet affirme t-elle : « Dès lors qu'une révision est l'oeuvre du pouvoir constituant et dès lors que celui-ci est par hypothèse et par définition souverain, la possibilité qu'une telle révision puisse être contrôlée, soulève une contradiction »252(*).Comment se questionne t-elle qu'un souverain puisse être contrôlé ? A son sens, un pouvoir contrôlé ne peut être souverain. Il s'agit ici d'une absurdité juridique qu'elle fait constater en ce sens : « Il est juridiquement absurde qu'un pouvoir constitué puisse contrôler le  pouvoir constituant »253(*).

Le droit positif camerounais n'est pas à l'abri de ce paradoxe ou contradiction. Cela va nous pousser à poser le problème de l'efficacité d'un tel contrôle, voir de la viabilité de cette institution. CLAUDE MOMO s'inquiétait déjà de cette efficacité en soulignant qu' « au Cameroun, en l'absence d'une véritable juridiction constitutionnelle, la vitalité de la constitution demeure un mystère »254(*). Le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG se veut plus explicite lorsqu'il éponse sur les limites du système de contrôle de constitutionnalité institué par la loi de 1996 en rapport avec la distribution de droit de saisine de juridiction constitutionnelle, mais surtout l'émiettement et le risque corrélatif du pouvoir judiciaire.255(*) La lente mise en place des institutions prévues par la constitution de 1996 est disant, pour ce qui est de l'incertitude d'une telle aventure juridique. Institution à n'en point douter aux ordres du pouvoir, notamment présidentiel, le conseil constitutionnel poserait de problème d'ordre pratique. La dénomination du « conseil » laisse entendre qu'il sera un exécutif bis. En effet, il s'agit d'un juge qui ne bénéficie d'aucune légitimité populaire comme semble le souligner le professeur M. ONDOA.256(*)

La distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun semble être un imbroglio qui ne laisse aucune transparence dans la régulation des institutions étatiques. La lecture transversale des constitutions qu'a connues la société politique camerounaise laisse présager de doute sur une éventuelle séparation stricte comme voulu par le constituant originaire. Au plan donc de la théorie de droit, une constitution qui souffre d'un déficit d'application n'est plus une constitution et par conséquent tombe dans la désuétude.257(*) La lente marche vers un Etat confirmé de droit et démocratique 258(*)donne à la constitution une nature formelle, c'est-à-dire une constitution de façade qui n'a aucune portée réelle. L'expression de la souveraineté est ainsi mise à mal à cause des multiples perversités des pouvoirs constitués qui s'arrogent de tous les attributs du pouvoir constituant pour les exercer à dessein.259(*)

Par contre, l'expérience a montré que la pratique de la distinction entre les institutions étatiques et particulièrement , entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués a une portée certaine dans l'amorce d'une phase décisive de l'édification d'un Etat de droit , voire une société politique plus démocratique et moderne .260(*)

CHAPITRE II : L'APPORT DE LA DISTINCTION POUVOIR CONSTITUANT ET

POUVOIRS CONSTITUES AU PLAN DE LA PRATIQUE

CONSTITUTIONNELLE AU CAMEROUN

S'il est vrai comme le souligne MONTESQUIEU que « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive... »261(*), il peut avoir risque d'abus susceptible d'être fatalement préjudiciable au bon fonctionnement des institutions. La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun constitue ainsi une sorte d'exigence d'un légalisme radical. Il s'agit là de l'expression de la toute puissance du pouvoir constituant. En effet, l'organe constituant est le plus élevé dans la hiérarchie des normes juridiques, en conséquence, la suprématie constitutionnelle s'exprime par la hiérarchie des organes qui incarne les pouvoirs. La prévalence de la constitution sur les autres normes s'inscrit ainsi dans l'optique de la recherche d'une stabilité constitutionnelle au Cameroun (SECTION I). Cependant, le déroulement des forces politiques internes à l'Etat laisse entrevoir une certaine limite à la stabilité et à la suprématie de la constitution (SECTION II).

SECTION I : LA RECHERCHE D'UNE STABILITE INSTITUTIONNELLE

AU CAMEROUN

L'analyse des dispositions constitutionnelles camerounaises fait figure d'un grand projet de la part du pouvoir constituant ; ceci se manifeste dans la volonté originelle du constituant de séparer organiquement les instances de décisions. Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, « cette séparation organique étant destinée à garantir la supériorité des décisions des constituants sur les lois ordinaires et, partant leur stabilité »262(*). Pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA, la stabilité constitutionnelle reste problématique au Cameroun, à cause de la tentative de manipulation de la part du pouvoir constitué.263(*)

L'expérience constitutionnelle montre que la stabilité institutionnelle n'est possible qu'en procédant à une limitation des compétences des différents pouvoirs  (PARAGRAPHE I) et ceci dans le souci d'encadrement juridique de leurs différents champs de compétence (PARAGRAPHEII).

PARAGRAPHE I : LA LIMITATION DES COMPETENCES DES DIFFERENTS

POUVOIRS

Le pouvoir constituant a jugé nécessaire de répartir les compétences entre des pouvoirs étatiques différents. Pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « parce que c'est dans la pratique institutionnelle que s'objective le sens donné par les pouvoirs constitués aux prescriptions constitutionnelles, la conclusion qui s'impose à l'évidence est celle d'une continuité et d'une stabilité de l'ordre constitutionnel »264(*).Cette répartition a valeur de transparence dans la mesure où l'exercice de plusieurs pouvoirs par un seul organe engendre des excès. Pour JEAN GICQUEL, comme le pouvoir rend fou, « le seul antidote à cette maladie réside dans la répartition ou la distribution de l'autorité : la séparation des pouvoirs est le principe d'organisation politique selon lequel une même autorité publique ne doit pas exercer toutes les fonctions étatiques »265(*).

L'importance de l'excès est visible donc sur le plan de la pratique. La limitation des compétences se traduit ainsi par l'attribution de l'exclusivité du pouvoir constituant au peuple (A) qui décide de l'institution des pouvoirs dits constitués (B).

A- L'exclusivité du pouvoir constituant appartient au peuple camerounais

NICOS M. ROTIS souligne l'autonomie, la suprématie et l'originalité du pouvoir constituant en posant : « L'erreur des positivistes consiste à confondre pouvoir constituant et pouvoir de révision alors qu'il s'agit là, qu'on le veuille ou non, de deux pouvoirs qualitativement différents. Le pouvoir constituant se situe , en effet, en dehors du cadre de l'Etat, bien qu'il existe non seulement au moment où il va créer l'Etat en fixant les conditions d'aménagement statutaire de pouvoir, écrites ou coutumières, mais aussi en puissance ; alors que l'Etat est déjà mis au service de la collectivité concernée : c'est un pouvoir extra-étatique, supra et pré-étatique ; alors que le pouvoir de révision , en tant que pouvoir constitué est, à lui et à proprement parler, un pouvoir étatique »266(*). OLIVIER DUHAMEL et YVES MENY soutenaient dans le même sens que « Dans une conception stricte de la démocratie, voire du droit constitutionnel, seul le peuple peut exercer le pouvoir constituant originaire »267(*). Dans le même sillage, E. ZOLLER écrit « le pouvoir constituant est le pouvoir souverain par excellence. Il consiste à édicter la loi suprême de la communauté politique »268(*). Fort de ce constat, le pouvoir constituant occupe ainsi une place importante dans la direction de la communauté politique. C'est pour cela que, il est considéré comme le pouvoir d'élaboration (1) et de révision (2) de la constitution.

1- Le pouvoir constituant originaire : pouvoir d'élaboration de la constitution

Le pouvoir constituant est par définition le pouvoir d'élaboration de la constitution, et ceci, lorsqu'il n'en existe pas ou qu'il n'en existe plus. Il s'agit donc d'un pouvoir originaire et absolu.

Originaire, ce pouvoir l'est, parce qu'il est à l'origine d'une constitution toute entière. Pour O. DUHAMEL et Y. MENY, « Le pouvoir constituant originaire crée une nouvelle constitution. Il intervient dans une rupture de légalité, c'est-à-dire, une solution de continuité d'un régime à l'autre ; soit aucune constitution n'existait, soit l'ancienne constitution n'est plus respectée du fait d'un coup d'Etat ou d'une révolution »269(*).

Les textes fondamentaux camerounais de 1960 et 1972 entrent dans cette logique.

Absolu, ce pouvoir l'est également, dans la mesure où il n'est soumis à aucune limitation quant au fond et à la procédure. Le pouvoir constituant est un pouvoir extra étatique dont l'auteur se trouve être le peuple.270(*) Dans les sociétés démocratiques, ce pouvoir appartient à une assemblée constituante dont la mission exclusive est de rédiger une constitution. Le pouvoir constituant peut  donc seul faire la constitution et créer les organes de l'Etat. Selon le professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « Par principe, c'est le peuple qui peut faire office du pouvoir constituant originaire »271(*).

Cependant, le principe de l'immutabilité de la constitution doit être relativisé car pour la doctrine, aucune génération ne doit lier une autre, d'où l'institution du pouvoir de révision.

2-Le pouvoir constituant institué : pouvoir de révision de la constitution

Le pouvoir constituant est également un pouvoir de révision de la constitution déjà existante, qui consiste à abroger certaines dispositions pour les remplacer par des nouvelles. Autrement dit, le pouvoir de révision revient encore au constituant en l'occurrence le pouvoir constituant institué ou dérivé mais qui a une autorité relative. La doctrine camerounaise récente est très claire en ce sens lorsque le professeur A. D. OLINGA affirme la relativité de la distinction entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé ou institué en ces termes  « La pertinence d'une distinction trop nette entre ces deux réalités est fort relative dans le cadre du droit constitutionnel positif camerounais »272(*).

Ce pouvoir est dit dérivé, parce qu'il trouve son origine dans une constitution déjà existante et que cette constitution prévoit elle-même les procédures selon lesquelles elle sera révisée. E. ZOLLER s'interroge ainsi sur la légitimité de la rigidification de constitution en soulignant que : «La rigidité constitutionnelle n'est légitime que pour autant qu'elle ne signifie pas immutabilité »273(*). Nous notons donc ici le problème de la liaison des générations futures par la constitution. Le pouvoir de révision 274(*) constitutionnelle était toujours à l'oeuvre au Cameroun depuis la fondation de l'Etat camerounais. Ces multiples révisions témoignent donc de l'adaptation de la constitution à l'évolution de la société politique camerounaise, synonyme d'arrimage de la loi fondamentale aux besoins du moment comme semble le relever E. TALTOU lorsqu'il pose : « Les constitutions dans leur marche sont subordonnées aux hommes, aux événements et aux circonstances »,275(*) et c'est ainsi qu'il y a lieu de penser à la relativisation de la rigidité constitutionnelle.

L'autorité relativisée du pouvoir de révision est liée à sa limitation par la constitution écrite qui peut être, soit rationæ temporis, c'est-à-dire, qui porte interdiction de révision pendant les circonstances exceptionnelles ; soit une limitation rationae materiae, c'est-à-dire qui porte interdiction de révisions des formes républicaines du gouvernement. La constitution est modifiée par des organes institués et selon qui ne sont pas ceux prévus pour l'adoption d'une loi ordinaire. Le droit constitutionnel camerounais a toujours été précis en ce qui concerne les  règles de révisions. Toutes les modalités de révisions sont prévues dans l'esprit des constitutions qu'a connues le Cameroun.

A l'analyse, le pouvoir constituant est à n'en point douter un pouvoir de fondation et qui porte sur les questions substantielles dans un Etat. C'est pour cela que le référendum est la voie la plus indiquée dans les sociétés dites démocratiques, qui exprime mieux la participation du peuple, par ailleurs, titulaire de la souveraineté. Malheureusement, il est de moins en moins pratiqué au Cameroun, ce qui rend un peu confus la séparation du constituant d'avec les pouvoirs constitués.

B- Le pouvoir constitué : pouvoir d'institution étatique au Cameroun

L'expression « pouvoir constitué » ne renvoie pas au pouvoir constituant dérivé ou institué, encore moins aux différents corps constitués de l'Etat. Elle désigne normalement tous les pouvoirs édictés par et dans la constitution. Ce sont donc des actes constituants (1) et qui n'existent qu'au sein de l'Etat (2).

1- Le pouvoir constitué est un acte constituant par nature

La distinction entre pouvoirs constituant et constitués est clairement énoncée dans le droit positif camerounais. Par pouvoir constitué, il faut entendre donc, le pouvoir d'exécution des différentes taches de l'Etat. E. OLIVIA a d'ailleurs apporté cette précision en déclarant que ces pouvoirs découlent de la constitution et ont pour dénomination le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.276(*)Et comme pour sceller cette séparation pouvoir constituant et pouvoirs constitués, E ZOLLER pense que « pour conserver ce caractère de loi fondamentale et suprême qui est le sien, la constitution doit rester sous le contrôle de son auteur, et il est exclu qu'un pouvoir constitué puisse y changer quoi que ce soit sans que le pouvoir constituant n'approuve le changement proposé »277(*). Ceci témoigne de son rôle non négligeable dans l'opération constituante.

En droit positif camerounais, le rôle du législatif est significatif en la matière, ce qui explique la fréquence de son intervention  lui donnant ce que les juristes appellent affectueusement comme pour fustiger, la législature constituante.

Cependant, cette thèse fut déjà combattue par OLIVIER  ELLSWORTH, représentant de l'Etat de Connecticut, à la convention de Philadelphie de 1787 en vue de l'adoption de la constitution fédérale américaine lorsqu'il soutenait que « ce serait une bien curieuse et dangereuse doctrine que celle qui voudrait qu'une législature puisse changer la constitution dont elle tient sa propre existence »278(*).

La pratique constitutionnelle camerounaise s'offre toujours le luxe de confier ce travail au parlement, où l'objectivité est appréciée avec plus ou moins de réserve par la doctrine. Le pouvoir constitué reste donc ainsi dans le contexte camerounais, confondu au pouvoir constituant dérivé ou institué.

2- La difficile perception de la distinction pouvoir constituant et pouvoir constitué dans la pratique constitutionnelle

Le pouvoir constitué ne saurait à l'évidence exister en dehors du cadre étatique. Telle est la différence fondamentale qui puisse exister entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué. Pendant que le premier est un « phénomène méta-juridique insusceptible de prêter à une analyse juridique »279(*).  Et le second, parce qu'il s'agit d'un acte constitutionnellement cadré, prend naissance par la volonté du constituant. Il est donc clair que dans la théorie, le constitué ne saurait se confondre au constituant ; au contraire, le pouvoir constitué est conditionné et limité par le pouvoir constituant.280(*) A la lecture, il nait une relation de connivence entre le président de la république et les constitutions au Cameroun, preuve que la constitution s'adapte au pouvoir. 281(*)

Le transfert de compétence du peuple vers la nation, mieux le glissement de la souveraineté constituante vers la souveraineté nationale rend assez difficile la lecture de cette distinction au Cameroun. Néanmoins, afin de dissiper toute insécurité juridique, le pouvoir constituant a prédéfini les champs de compétence de ses pouvoirs.

PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES DIFFERENTS CHAMPS

DE COMPETENCES DES POUVOIRS CONSTITUES PAR LE

POUVOIR CONSTITUANT

Le pouvoir constituant est un « bon père de famille » qui a tout prévu pour la bonne conduite et la stabilité des institutions étatiques. Pour GEORGES VEDEL, « La constitution dit ce qu'il faut faire, elle ne peut pas dire ce qu'on en fera »282(*) La constitution est comprise dans ce sens comme « un acte qui informe au sens de donner une forme, une structure, une signification à la société »283(*).

Les missions assignées aux pouvoirs constitués sont énormes, c'est ce qui explique la précision des textes constitutionnels (A) dont la sincérité doit se vérifier par l'institution de contrôle de constitutionnalité (B).

A- La précision des dispositions constitutionnelles dans l'encadrement juridique des

différents pouvoirs de l'Etat

Les textes constitutionnels sont plus que précis dans la définition des modalités d'organisation et du fonctionnement des pouvoirs étatiques. A la lecture des textes constitutionnels camerounais, les principaux maillons de l'Etat obéissent à des règles de séparation des pouvoirs (1), laquelle séparation porte par endroit une teinture de la rationalisation (2).

1-De l'expression de la séparation des pouvoirs au Cameroun

Transposition du sacro-saint principe de théorie de la séparation classique des pouvoirs,284(*) le constituant camerounais a fait sien la distinction des pouvoirs au sein de l'Etat. Longtemps resté calculateur, le pouvoir constituant de 1996 a opté pour une séparation totale avec l'institution d'un pouvoir judiciaire, même si le problème d'un sevrage immédiat du pouvoir exécutif tarde à être appliqué.

En principe, la séparation des pouvoirs prône l'indépendance des institutions étatiques avec à la clé l'absence de tout assujettissement entre lesdits pouvoirs de peur de fausser le jeu démocratique. Dans le contexte camerounais en effet, il s'est agi de doter les institutions suscitées de pouvoirs de contrôle de nature à limiter les excès ou inconstitutionnalités ; option que le Cameroun a fait sienne depuis sa fondation285(*) dont les coutumes et usages constitutionnels ont jeté aux oubliettes, au profit du développement d'une monarchie constitutionnelle, avec à la clé l'émergence de la prépondérance de l'exécutif, donc présidentielle dans toute l'histoire constitutionnelle du pays. La nouvelle donne constitutionnelle de 1996 apporte une amélioration conséquente de type nouvelle axée sur la rationalisation des rapports entre les pouvoirs.

2- L'introduction de la rationalisation des rapports des pouvoirs au Cameroun

Jugée très dangereuse pour les jeunes Etats africains en général pour cause de sa rigidité, la séparation stricte des pouvoirs présente des effets moins reluisants notamment la paralysie du système institutionnel des Etats. Le mouvement en faveur de la démocratisation des sociétés politiques des années 1990  a vu une certaine réorientation de la théorie de la séparation des pouvoirs allant ainsi dans le sens de la collaboration. Nous en sommes arrivés à la séparation souple  où le constituant camerounais a voulu explicite à travers la constitutionnalisation des rapports exécutif et législatif en matière de l'initiative de révision de la constitution.

Cependant, convient-il de souligner, le risque d'une dictature de la majorité parlementaire, un problème qui semble moins ressenti pendant la cohabitation, notamment dans l'expérience française. L'expérience de la rationalisation a longtemps contribué aux multiples dérapages se justifiant par des modifications intempestives et excessives de la constitution, ceci dans le seul but de satisfaire aux appétits de pouvoir politique des dirigeants. Le fait majoritaire relayé par la crise de la représentativité constatée çà et là dans les démocraties modernes remet donc en doute l'efficacité de la rationalisation des rapports de pouvoirs. Et comme pour préserver ces rapports, le constituant camerounais a prévu une mesure de sauvetage avec l'institution du conseil constitutionnel.

B- L'éventualité d'un apport de contrôle de constitutionnalité des lois dans les
rapports des pouvoirs au Cameroun

L'institution de contrôle de constitutionnalité des lois au Cameroun est selon le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG, « le serment de fidélité à l'idée de la suprématie de la norme constitutionnelle »286(*). Le contrôle de constitutionnalité des lois est donc la nouvelle technique à la juridictionnalisation du pouvoir au Cameroun (1) mais qui prend une couleur politique à travers l'importance des avis du conseil constitutionnel (2).

1-Le conseil constitutionnel : tendance à la juridictionnalisation du droit politique

Le conseil constitutionnel est une institution juridictionnelle de type nouveau et spéciale dans le paysage juridictionnel camerounais. Il s'occupe de la constitution notamment sa protection et de l'organisation des pouvoirs au sein de l'Etat à travers son rôle d'arbitre dans les rapports pouvoiristes. Le professeur MAGLOIRE ONDOA  dans son analyse sur le rapprochement entre le modèle européen et américain souligne que « Le modèle européen d'organe chargé du contrôle de constitutionnalité s'inscrive dans le droit fil de la pensée kelsienne et s'oppose à son homologue américain en ceci de fondamental qu'il prend place , non à l'extérieur, mais à l'intérieur de la procédure législative »287(*). Le conseil constitutionnel né en 1996 est donc un juge chargé de traiter les problèmes de rapports des pouvoirs. Cependant, sa capacité à donner des avis a une nature plus politique que juridique.

2- L'importance des avis du conseil constitutionnel

L'avis du conseil intervient avant l'acte. Le conseil devient ainsi un organe indispensable dans la procédure constituante. Il empêche tout débordement de la part des constitués. Le pouvoir constituant Camerounais l'a voulu une institution forte en vue d'impulser l'évolution de la démocratie. Le conseil constitutionnel est donc un organe qui permet d'exprimer la rigidité de la constitution. Il marque ainsi la distinction existant entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué. Le pouvoir constituant a ainsi prévu des moyens juridiques permettant le bon fonctionnement des institutions étatiques. Cependant, nombre de limites sont observables dans la pratique constitutionnelle au Cameroun.

SECTION II : LES LIMITES A LA STABILITE ET A LA SUPREMATIE

DE LA CONSTITUTION AU CAMEROUN

Les exigences de la démocratie tant souhaitées et voulues par le pouvoir constituant, connaissent des difficultés dans leur mise en application. Ceci participe de l'amoindrissement ou de la diminution de l'autorité de la norme constitutionnelle. JEAN DUBOIS DE GAUDUSSON explique le phénomène par la dominance présidentielle dans le processus constitutionnel en relevant que « Le pouvoir politique [en Afrique] s'analyse en un réseau du pouvoir dominé par l'hégémonie bureaucratique politico-partisane, maîtrisée par le chef de l'Etat et un clan, voire une ethnie ; bénéficiaire d'une véritable confusion institutionnelle, le chef de l'Etat est toujours au coeur du pouvoir , le coeur même de pouvoir »288(*). Pour se rendre à l'évidence, il convient d'examiner d'abord les manquements à la stabilité constitutionnelle au Cameroun (PARAGRAPHE I) avant de préciser ses effets sur la suprématie constitutionnelle (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES LIMITES A LA STABILITE CONSTITUTIONNELLE

AU CAMEROUN

La position primale du président de la république sur l'échiquier national, parce qu'il est la clé de voûte des institutions, lui attribue des avantages considérables. Pour VALENTIN MIAFO DONFACK, « C'est le président de la république qui détermine les modes d'adoption des constitutions en fonction des contingences politiques »289(*). On note ainsi avec tristesse une fragilisation de la constitution due à l'hégémonisme présidentiel d'une part (A) dont la conséquence immédiate en est la fréquence des révisions constitutionnelles d'autre part (B).

A- L'institution d'un hégémonisme présidentiel au Cameroun

Le président de la république détient un pouvoir énorme en matière d'élaboration et de révision de la constitution au Cameroun. Il fait ainsi usage de son privilège constitutionnel sur les autres institutions étatiques. Ceci fait de ce dernier un être politique tout puissant (1) apportant une limitation consistante à la souveraineté des peuples (2)

1- La toute-puissance constitutionnelle du président de la république

au Cameroun

Au nombre des constitutions qu'a connues le Cameroun depuis son accession à la souveraineté internationale, la manoeuvre présidentielle a été la plus en vue.290(*) A travers le lien d'indispensabilité existant entre la constitution et l'exercice du pouvoir politique, le chef de l'Etat devient au Cameroun l'artisan de la constitution. Ce dernier a le pouvoir de lui donner toutes les formes qu'il juge nécessaire et utile. A l'analyse, la pléthorique révision ou modification constitutionnelle au Cameroun témoigne de la conjoncture politique ayant marquée l'Etat du Cameroun. Le président devient ainsi un monarque absolu phagocytant les autres institutions pouvoiristes concurrentes en la matière. Pour VALENTIN MIAFO DONFACK, « Au Cameroun et depuis la première constitution, le droit d'initiative est reconnu à la fois au gouvernement et au parlement, mais l'expérience montre que l'initiative en matière de révision est restée le privilège exclusif du gouvernement ; mieux du président de la république sans que le parlement ait la possibilité de décider si cette initiative doit avoir une suite »291(*). Ceci témoigne de l'effacement plus ou moins visible du pouvoir du souverain, qui est depuis toujours au Cameroun, la représentation nationale.

2- La limite apportée à la souveraineté du peuple

L'option présidentialiste ou le monopole présidentiel de la constitution a donné le signal de l'enterrement du souverain au Cameroun. La confiscation de la souveraineté est donc sans conteste. La préférence de l'adoption, modification ou révision de la constitution par voie législative au détriment du référendum est le signe palpable de cette stratégie présidentielle. Le parlement a ainsi participé dans une large mesure à la dépossession de la souveraineté constituante du peuple. C'est ce que LUC SINDJOUN a considéré comme « une dépossession présidentielle du pouvoir constituant originaire légitimée par la présentation des députés comme les représentants souverains du peuple et non les représentants du peuple souverain »292(*). Ce paria de représentation du souverain laisse planer une crise de représentativité où le peuple supposé souverain se retrouve de moins en moins dans les décisions de ses représentants. Une telle pratique, relayée par le fait majoritaire ne peut que conforter la position présidentielle. D'où la fébrilité de l'institution normative suprême marquée par une certaine cadence emprunte de suspicion.

B- La fréquence des retouches constitutionnelles suspectes au Cameroun

La recherche d'une position stratégique devant renforcer le statut présidentiel de tout temps , et notamment dans le système de pluralisme constitutionnel, a énormément affecté la stabilité constitutionnelle au Cameroun. La succession de modifications constitutionnelles sont des preuves des manoeuvres politiciennes (1) empruntes d'une autocratisation constitutionnelle sans enjeu réel293(*) quant à l'institution d'une société politique démocratique stable et prospère (2).

1- La multiplication des manoeuvres politiques au Cameroun

Depuis la constitution de la Iè République camerounaise, qu'on pourrait considérer comme la véritable pratique de la démocratie, quoiqu'on dise, à cause de l'effectivité de la participation de tout le peuple, détenteur de la souveraineté, et récidivé en 1972 ; les modifications subséquentes ne sont que pures manoeuvres diligentées dans l'optique d'un enracinement au pouvoir par les dirigeants.294(*) L'amorce du multipartisme n'y a pas changé grande chose. La tradition constitutionnelle camerounaise295(*) recèle une certaine prééminence du président de la république, en effet, il constitue désormais la clé de voûte de tout le système. C'est cette position que la doctrine n'a pas hésité de comparer au pontificat dont la spécifité demeure la soumission, une adhérence candide.

La constitution en vigueur au Cameroun fait même l'apologie de cette position dominante en disposant que certaines interventions du président de la république ne donnent pas lieu à un débat.296(*) Il s'agit ici d'une logique d'autoritarisme constitutionnel où le roi octroie la constitution. On peut ainsi conclure avec VALENTIN MIAFO DONFACK que « le président de la république est la clé de voûte du système institué par les différentes constitutions du Cameroun »296(*). Définitivement, il est de tradition que les constitutions camerounaises ont consacré une autocratie sans pareille tout au long de son histoire.

2- L'autocratisation constitutionnelle au Cameroun

L'histoire constitutionnelle camerounaise reste de plus confuse. Loin de faire l'unanimité de la doctrine et certains esprits avertis, le régime politique camerounais reste problématique. Loin d'exagération, le régime camerounais est caméléon où tout observateur est appelé à adopter à son accommodation. Loin de faire l'objet d'une certitude, on peut penser tout de même qu'il y a lieu de puiser ses caractéristiques disparates pour lui attribuer de temps à autre un attribut qu'arborent les sociétés politiques dites modernes. Nous pouvons partager le point de vue de YACOUBA MOLUH, qui s'interroge ainsi sur « l'introuvable nature du régime camerounais issu de la constitution du 18 janvier 1996 », en particulier et de ses antécédents de manière générale en ces termes  « Simple volonté politique ou amateurisme de l'organe constituant, le résultat est le même : le régime instauré par la constitution du 18 janvier 1996 n'est en conformité avec aucun type pur, avec les exigences d'aucun modèle classique »297(*). Le président pèse de tout son poids sur la constitution et à tous les niveaux. Ce privilège s'explique par la demande d'une seconde lecture lorsqu'il estime que le texte adopté ne satisfait pas à ses caprices. Il convient de signaler donc que le constituant camerounais a concédé à une conception maximaliste à l'institution présidentielle dont la conséquence réelle est l'amoindrissement de la suprématie constitutionnelle.

PARGRAPHE II : LES LIMITES A LA SUPREMATIE CONSTITUTIONNELLE

AU CAMEROUN

Lorsque la probabilité d'une manipulation de plus en plus grandissante par le pouvoir constitué en l'occurrence le pouvoir exécutif est visible, il y a lieu de s'interroger sur la suprématie de la constitution au Cameroun. La solennité d'antan qui accompagne la constitution perd en vitalité, pour devenir une simple loi à la merci du pouvoir institué. La remise en cause de la suprématie constitutionnelle est décelable par l'absence d'un verrou constitutionnel au monopole présidentiel (A), mais surtout, par la dépossession définitive du pouvoir constituant du peuple (B).

A- L'absence de verrou à la manipulation présidentielle de la constitution au Cameroun

Les textes constitutionnels ont été suffisamment assez clairs sur la place à accorder à l'institution présidentielle dans l'ordre constitutionnel camerounais. De tout temps, une place de choix lui a été réservée, en l'occurrence, l'idée qui voudrait que le président de la république soit le garant de la constitution (1) et le seul juge de l'opportunité de la révision constitutionnelle (2).

1- Le président de la république, garant de la constitution

Ce rôle stratégique accordé par le constituant au président de la république, constitue une sorte d'overdose politique susceptible de donner lieu à tout genre de manipulation. VALENTIN MIAFO DONFACK l'a si exagérément souligné en affirmant que « Les changements constitutionnels intervenus depuis l'indépendance ont pour résultat [...]de réaliser ou d'accentuer une concentration des pouvoirs au bénéfice du chef de l'exécutif grâce à un syncrétisme qui emprunte aux différents types des régimes politiques tout ce qui peut renforcer l'exécutif »298(*). Autrement dit, la faille constitutionnelle laissée à l'avantage du président de la république, est une stratégie d'adaptation de la constitution au pouvoir. Les mutations de toute sorte ayant marqué les sociétés politiques ces dernières années ont vu vibrer la constitution au rythme de la cadence présidentielle. Objet de manipulation à dessein, la constitution perd de toute sa grandeur normative jadis réservée au souverain en question. Le constat est désolant comme nous le fait remarquer ce même auteur selon qui « La vie constitutionnelle du Cameroun se caractérise par la maîtrise présidentielle de la cadence constitutionnelle »299(*). La dynamique constitutionnelle est ainsi pilotée peut-on affirmer par un monopolitisme présidentiel, véritable juge de la stratégie.

2- Le président de la république, unique juge de l'opportunité de la constitution

L'opportunité appartient au champ lexical du pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat, à en croire les administrativistes. Il s'agit ici de l'expression de la toute puissance du président de la république dans son ambition de modification de la constitution. Marque de l'autoritarisme avons-nous avoué, mais l'action reste canalisée par le constituant, qui a su faire usage du verbe afin d'éviter ou de dissiper tout malentendu. Etant donné le poids présidentiel sur l'initiative de la constitution, nous sommes en face d'une situation on ne peut plus embarrassante et suspecte, qui voudrait que la constitution soit faite selon le génie du président de la république. L'enjeu est donc de taille, raison pour laquelle souligne VALENTIN M. DONFACK « Toutes les révisions constitutionnelles intervenues depuis la première constitution du 4 mars 1960 l'ont été sur initiative présidentielle »300(*). L'influence présidentielle est ressentie à tous les niveaux d'édiction de la constitution, ceci au grand désespoir du pouvoir constituant.

B- La dépossession du pouvoir constituant du peuple

La stratégie présidentielle sagement mise en place vient ainsi signer l'acte du décès du pouvoir constituant souverain. De toute évidence, les multiples adoptions et révisions constitutionnelles (14 au total), participe de la braderie du pouvoir constituant. Ceci peut s'expliquer par l'irrégularité, mieux l'inutilité de consultation référendaire (1) avec une préférence à la législature constituante (2).

1- L'irrégularité des consultations référendaires au Cameroun

Le politique évoque des problèmes d'ordre financier pour justifier la réticence des gouvernants à porter des questions hautement indispensables comme la constitution à l'approbation du souverain. L'on note avec tristesse la violation du principe démocratique de la participation du peuple à la gestion de la cité. Les référendums de 1960 et de 1972 représentent le moins qu'on puisse dire, ce droit occasionnel et rare d'ailleurs octroyé au citoyen pour donner son point de vue. Or, devons-nous tout de suite affirmer que le référendum ne constitue pas en soi un moyen démodé pour la démocratie. Jusqu'à preuve de contraire, les techniques référendaires font intervenir directement le peuple, titulaire de la souveraineté, pour approuver le projet ou la proposition de révision constitutionnelle. Il s'agit ainsi d'une procédure d'ouverture répondant à n'en point douter au critère de la démocratie selon son sens étymologique.

2- Le mécanisme de la représentation : la législature constituante

La majorité des constitutions camerounaises sont l'objet d'un examen restreint par l'assemblée législative du peuple. Technique idéale, mais les entorses modernes du phénomène de crise de la représentation ternissent ou mieux arrachent de plus en plus la crédibilité de la consultation. Par ailleurs, le fait majoritaire laisse planer une complaisance stratégico-politique entre le gouvernement et la représentation nationale. En effet, l'expérience constitutionnelle camerounaise permet d'étaler au grand jour la presque inexistence de contrôle mutuel des institutions, aux fins de la sauvegarde du principe de la séparation des pouvoirs prévu par le texte fondamental. Ceci confirme cette critique doctrinale dans sa majorité qui voue le parlement en une chambre d'enregistrement,301(*) sans importance réelle pour son électorat. « L'assemblée nationale marque dans une large mesure la dépossession de la souveraineté constituante du peuple »302(*), faisant ainsi du peuple un laissé-pour-compte politique.

Conclusion à la deuxième partie

Toutes ces manoeuvres participent d'une certaine braderie de la constitution, supposée, norme fondamentale et supérieure, et devant guider l'action de toutes les autres institutions. Le président de la république se présente ainsi au vu de ces analyses comme une super-institution qui dicte la constitution grâce à sa position constitutionnelle du garant de la constitution, qui au vu de certains observateurs, est sans préoccupation aucune des enjeux réels qu'est sensé incarner la constitution dans une société politique dite démocratique.303(*) Constitutions et présidents de la république se trouvent ainsi complètement imbriqués et confondus dans le contexte camerounais, et ceci dans l'imagerie populaire, au point d'en appeler à sa diligence lorsque les enjeux politiques réels risquent de basculer dans le système.

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CONCLUSION GENERALE

L'histoire constitutionnelle camerounaise est parsemée d'embûches et de contradiction à cause de sa maîtrise approximative, ou mieux, de la pondérance du politique sur le juridique. Ces pratiques et usages constitutionnels qui ont longtemps jonchés la gestation de l'Etat camerounais, notamment par l'assouplissement des normes constitutionnelles, a contribué à la fragilisation du texte fondamental. Constitution de façade ou constitution monarchique, tout porte à croire qu'elle est la boussole du seul pouvoir dominant. C'est en ce sens que la pratique constitutionnelle a posé pas mal de difficultés à faire rayonner les principes démocratiques prônés par le pouvoir constituant originaire.

La distinction des différentes fonctions étatiques et leur répartition entre des organes différents, est la survivance, mieux la pérennisation de la leçon de l'histoire constitutionnelle tracée depuis le 18è siècle. Les monarchies d'antan ont gravé dans l'histoire de l'humanité une page pour le moins tolérable. Et comme l'histoire est porteuse de conseil, les philosophes politiques des Lumières ont marqué de leurs plumes indélébiles une nouvelle page du savoir-faire politique, que beaucoup d'Etats ont expérimenté. Les Etats réputés pour la démocratie tels les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France etc. en sont les pays ayant expérimenté cette technique.

Bâti sur cette base, le constituant camerounais a fait sien ce principe à jamais libéral afin d'avoir une saine et transparente gestion de la société politique. Le pouvoir constituant étant le fondateur, parce qu'il définit les principaux éléments de base de l'Etat du Cameroun depuis 1960 à nos jours. Malgré des nombreux dérapages constatés çà et là, et ceci au soin de l'homme politique, parce que la constitution étant devenue comme l'affirme le professeur MAURICE KAMTO « une loi de circonstance »304(*), c'est-à-dire reflète la satisfaction des caprices pouvoiristes.

Toutes les différentes constitutions camerounaises et leurs révisions subséquentes ont été ainsi marquées du sceau manipulateur du pouvoir en place. Il demeure donc clair que toute édiction d'une constitution et sa révision porte la marque des pouvoirs constitués au Cameroun.305(*)

L'étude menée par le soin d'une analyse exégétique  et historique nous a permis de dégager une constance : la constitution est la face visible de la pratique politique dans un Etat. C'est dans ce sens qu'on peut poser le problème de l'indépendance du pouvoir constituant, voir de sa légitimité. Le glissement du constituant vers le constitué remet en doute la crédibilité de l'acte constituant, et par ricochet, la dépossession du constituant souverain de son pouvoir.306(*) L'élaboration et la révision de la constitution ont un sens plus politique que juridique. Alors , le concept de l'Etat de droit reste fortement critiqué à cause d'une maîtrise approximative de la constitution que le politique qualifie de l'apprentissage de la  démocratie307(*) dont le caractère extrêmement souple donne lieu à des manipulations de tout genre .

La doctrine reste particulièrement sceptique308(*) pour l'efficacité du texte fondamental camerounais. C'est dans ce sens que la majorité forte du RDPC309(*) au législatives du 22 juillet 2007 reste problématique où d'aucuns pensent déjà à une dérive constitutionnelle pour cause de l'effacement de contre-pouvoir à l'exécutif. Or, G. VEDEL a souligné que « [ La démocratie est ] le gouvernement du parti majoritaire sous l'arbitrage du parti d'opposition et sous le contrôle du peuple »310(*). Autrement dit, le pluralisme politique est le gage de libéralisme politique ponctué par un débat constructif . La fébrilité du droit d'amendement311(*) pourtant acceptée dans un Etat de droit, explique cette timidité dans l'applicabilité et l'effectivité des dispositions démocratisantes. D'autres pensent à la résurrection de monolithisme politique,312(*) moins favorable à l'évolution de la démocratie. Cette vision mitigée de l'évolution de la société politique camerounaise se lit à travers le prisme de la légèreté dans l'application de la constitution.  La lente mise en place des institutions définies par le constituant de 1996 explique déjà pour le moins le manque d'engouement des citoyens pour la politique, ce qui peut expliquer le fort taux d'abstention du 22 juillet 2007.313(*)

En sommes, lorsque l'esprit de la constitution est respecté, on serait à notre sens sur la bonne voie en ce qui concerne l'applicabilité des dispositions constitutionnelles,314(*) symbole de l'Etat dit de droit et démocratique.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

A- Ouvrages principaux

I- Les ouvrages généraux 

1- BAUGUENARD (Jacques), La démocratie : une utopie courtisée, ELLIPSES, 1999

2- BRAILLAT (Dominique), CHAMPAGNE (Georges) et THOME (David), Théorie générale du droit  constitutionnel, LGDJ, 2003

3- CADOUX (Charles), Droit constitutionnel et institutions politiques, CUJAS, 2è édition, 1980  

4- CHEVALIER (Jacques), L'Etat, DALLOZ, 1999

5- CHEVALIER (Jacques), L'Etat de droit, DALLOZ, 2è édition, 1994

6- DEBBASCH (Charles), Droit constitutionnel et institutions politiques, ECONOMICA,  4è édition, 2001

7- DE GAUDUSSON (Jean Dubois), CONAC (Gérard) et DESOUCHES (Christine), Les constitutions africaines (publié en langue française), La DF, 1998

8- DENQUIN (Jean-Marie), Science politique, PUF, 1985

9- DOKHAM (David), Les limites du contrôle de constitutionnalité des actes législatifs, LGDJ, 2001

10- DUBOIS (Louis) et PEISER (Gustave), Droit public, DALLOZ, 16è édition, 2003

11- Favoreu (Louis) et Loïc (Philipp) Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Collection Grands Arrêts, 9è édition, DALLOZ, 1997

12- HAMON (Francis), TROPER (Michel), BURDEAU (Georges), Manuel du droit constitutionnel, LGDJ, 27è édition, 2001

13- GAUDEMET (Jean), Les naissance de droit : le temps, les pouvoirs et la science au service du droit, MONTCHRESTIEN, 1997

14- GELARD (Patrice) et MEUNIER (Jean), Institutions politiques et droit constitutionnel, MONTCHRESTIEN, 2è édition, 1997

15- GICQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques, MONTCHRESTIEN, 14è édition, 1995

16- JACQUE (Jean-Paul), Droit constitutionnel et institutions politiques, DLLOZ, 5è édition, 2003

17- LAUVAUX (Philippe), Les grandes démocraties contemporaines, PUF, 1ère édition 1990

18- LAVROFF (Dmittri), Le droit constitutionnel de la Vè République, DALLOZ, 2è édition, 1997

19- LECLERCQ (Claude), Droit constitutionnel et institutions politiques, LITEC, 14è édition, janvier 1994

20- LECLERCQ(Claude), Droit constitutionnel et institutions politiques, LITEC, 14è édition, Janvier 1994

21- NICOS M. ROTIS, Le peuple et l'Etat : essai sur la clause finale des constitutions helléniques de 1884 à 1952, LGDJ, 1987.

22- OLIVIA (Eric), Droit constitutionnel, SIREY, 2è édition, 2000

23- OWONA (Joseph), Droit constitutionnel et régimes politiques africains, BERGER LEVRAULT, 1989

24- PACTET(Pierre) et MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand), Droit constitutionnel, ARMAND COLLIN,  23è édition, 2004

25- R. BROCK (William), L'évolution de la démocratie en Amérique, tome 1, NOUVEAU HORIZON, 1974

26- ZOLLER (Elisabeth), Droit constitutionnel, PUF, 1ère édition, 1998

II- Ouvrages spécialisés

1- A. HUGE, Le système judiciaire américain, ELLIPSES, 2000

2- CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, PUF,  1ère édition, 1987

3- DE VILLIERS (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, ARMAND COLLIN, 1998

4- DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves), Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1ère édition, 1992

5-GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexiques des termes juridiques, DALLOZ, 11è édition, 1998

6- OLINGA (Alain Didier), La constitution de la République du Cameroun, Les éditions TERRE AFRICAINE, Presse de l'UCAC, 2006

7- Groupe d'enseignants, Institutions et régimes politiques, 4è/3è et 3è/4è année technique, Les éditions africaines, 1986

B- LES ARTICLES

I- Articles généraux

1- AVRIL (Pierre), Qui gouverne la France ? POUVOIRS n°88, janvier 1994

2- AUBERT (Jean François), La révision totale des constitutions : une invention française, des applications suisses, in L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges P. PACTET, 2003

3- BEAUD (Olivier), La souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht : remarques sur la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle ; RFDA, n°9, novembre-décembre 1993

4-DE GAUDUSSON (Jean Dubois), Quel statut constitutionnel pour le chef d'Etat en Afrique ? in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges GERARD CONAC

5- DONFACK SOKENG (Léopold), L'Etat de droit en Afrique, in La Revue de la CERDIP, volume 1, n°2, juillet-décembre 2002

6- HABID (Laurent), Institutions et vie politique, Les Notices, DF, 1997.

7- HAMON (Francis), L'extension du référendum : données, controverses, perspectives ; POUVOIRS n°77, avril 1996

8- ISIDORO (Cécile), Le pouvoir constituant peut-il tout faire ?; in L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges PIERRE PACTET, 2003

9- KOFFI (Ahadji), Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain, in La revue de la CERDIP, vol.1 ; n°2, 2002

10- LUCHAIRE (François), La souveraineté, RFDC, PUF, n°43, 2000

11- ONDOA (Magloire), La distinction entre constitution souple  et constitution rigide en droit constitutionnel français, in Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, n°1, université de Douala, janvier-juin 2002

12- PETOT (Jean), Modernisation et normes juridiques :pour un nouveau contrat social global, Mélanges, P. Pactet, 2003

13-PIERRE-CAPS (Stéphane), L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs, MELANGES PIERRE PACTET, 2003

14- ROUSSEAU (Dominique), Question de constitution, in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges GERARD CONAC

15- Document d'étude n°1, la justice constitutionnelle aux Etats-Unis, in La justice constitutionnelle : présentation générale, France et Etats-Unis, 2004

II- Les articles spécialisés

1- ABIABAG (Issa), Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais, AFSJP, n°1, UDLA, 2002

2- ABOYA ENDONG (Manassé), Parlement et parlementaire au Cameroun : compte rendu du contenant sans contenu, RADP, SOLON, 1999 

3- DONFACK SOKENG (Léopold), Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996

4-   HOND (Jean-Tobie), Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs au regard de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 ; in La  réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996

6- KAMTO (Maurice), Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant, Revue Juridique Africain, 1995

7- MBOME (François), Les rapports entre l'exécutif et le parlement, LEX  LATA, n°023-024, 1996

8- MIAFO DONFACK (Valentin), Le président et les constitutions du Cameroun, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridique et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996

9- MOMO (Bernard), Le parlement camerounais, LEX LATA, n°023-024, 1996

10- MOMO (Claude), Quelques aspects constitutionnels du droit électoral issu de la constitution rénové au Cameroun, AFSJP, n°1, UDLA, janvier-juin 2002

11- MOMO (Claude), Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun, in Les cahiers de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel, Europe et Constitutions, Politeia n°8, 2005

12- MOUANGUE KOMBILA (James), La création des normes : les occasions manquées du nouveau parlementarisme pluraliste au Cameroun, RAPD, SOLON, vol.1, n°1, 1999

13- MOUELLE KOMBI (Narcisse), La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 et le droit international, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996

14- NLEP (Roger-Gabriel), Le juge administratif et les normes internes constitutionnelles et infra-constitutionnelles en matière des droits fondamentaux, RADP, SOLON, vol.1, n°1, 1999

15- OLINGA (Alain Didier), Le pouvoir exécutif dans la constitution révisée, LEX LATA, n°023-024, 1996

16-OLINGA (Alain Didier), Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996

17- ONDOA (Magloire), La dé-présidentialisation du régime politique camerounais, RAPD, SOLON, vol 2, n°1, 2003

18- ONDOA (Magloire), La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun, in Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol.1,2 ; Yaoundé, 2000

19- SINDJOUN (Luc), L'imagination constitutionnelle de la nation ; in La réforme constitutionnelle du 18 janvier1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996

20- TROPER (Michel), La logique de la justification du contrôle de constitutionnalité des lois, in L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges P.Pactet, 2003

21- WANDJI K. (Jérôme Francis), Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais d'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique, in La Revue Belge de Droit Constitutionnel, n°3, 2000

22- WANDJI K. (Jérôme Francis), Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique, Revue de Droit et de Science Politique, Juridis Périodique, n° 74, avril-mai-juin 2008

23- WANDJI K. (Jérôme Francis), Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone de justice constitutionnelle, Politeia, n°11, 2007  

24-YACOUBA MOLUH, L'introuvable régime camerounais issu de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996

C- Thèses et mémoires

I- Thèses

1-ONDOA (Magloire), Le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : contribution à l'étude des originalités des droits africains, Thèse du doctorat de droit public, UYII-SOA, 1997

2- EBENEZER TALTOU, Constitution et politique au Cameroun, Thèse de science politique, Université de Yaoundé II, 2004-2005

II- Mémoires et cours

1-  BERNARD MOMO, Droit constitutionnel et institutions politiques, cours polycopié, Université de Yaoundé II, 1991

2- TEMFACK KEMFACK (Etienne), L'autorité de la norme constitutionnelle au       Cameroun, Mémoire de DEA , Droit public, Université de Douala, 2003-2004

3- MANDENG (Diane), Le contrôle de régularité des élections législatives au Cameroun, Mémoire du DEA, Droit Public, UDLA, 2003/2004

D- Les textes

1-     La constitution de la République du Cameroun Oriental du 4 mars 1960

2-     La constitution de la République Fédérale du Cameroun du 1er septembre 1961

3-     La constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972

4-     La loi constitutionnelle de la République du Cameroun du 18 janvier 1996

E- Revues et articles de presses

1- Cameroun, Droits et libertés, Recueils des nouveaux textes, Edition SOPECAM, 1990

2- « La Météo », n° 183 du 21 avril 2008

3- « La Nouvelle Expression », n°2118 du 29 décembre 2007

4- « Mutations » n°1960 du 2 août 2007

5- « La Nouvelles Expressions », n°2133 du 21 décembre 2007

TABLE DES MATIERES

-Avertissement........................................................................................I

- Dédicace.............................................................................................II

-Remerciements.........................................................................................III

-Résumé...................................................................................................IV

-Liste des abréviation...................................................................................V

-Sommaire...............................................................................................VI

-Introduction générale..................................................................1

I- Considération générale..............................................................................1

1-Considérations théoriques...........................................................................1

2- Considérations épistémologiques..................................................................3

II- Problématique.........................................................................................6

III- Intérêt du thème.....................................................................................7

IV- Méthodologie et plan...............................................................................9

-Première partie : La formulation de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun................................................10

-Chapitre I : Les critères de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun...............................................................................11

-Section I : Les critères formels de la distinction pouvoirs constituant et constitués au Cameron...................................................................................................11

-Paragraphe I : La rigidité de la constitutionnelle comme élément de distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués..............................................................................12

A-    Les conditions de la rigidité constitutionnelle..................................................12

1-     La condition de procédure........................................................................12

2-     La condition de fond................................................................................13

B-    Les effets de la rigidité constitutionnelle........................................................14

1-La stabilité constitutionnelle, fruit du respect de la constitution.................................14

2-La consécration de la suprématie constitutionnelle...............................................15

-Paragraphe II : La souplesse de la pratique constitutionnelle au Cameroun....................16

A-    La simplification de la procédure constitutionnelle...........................................16

1-La fréquence de l'application de la procédure législative ordinaire en matière constitutionnelle..........................................................................................17

2-L'expression de la compétence du pouvoir constitué en matière constitutionnelle au Cameroun.................................................................................................17

B-    L'effacement de la suprématie de la constitution du fait de l'assouplissement de la procédure de révision....................................................................................18

1-La difficulté tenant à la distinction de la loi et de la constitution................................18

2-La relativisation de la suprématie constitutionnelle...............................................19

-Section II : Les critères matériels de la distinction entre pouvoirs constituant et constitués au Cameroun.............................................................................................20

-Paragraphe I : La définition des différents champs de compétences du pouvoir constituant.............................................................................................................20

A-    Les matières fondamentales sont du domaine de la constitution.............................20

1-Les limites constitutionnelles du pouvoir constituant au Cameroun.............................21

2-La sacralisation des dispositions constitutionnelles...............................................22

B-    Le contenu des matières fondamentales relevant de la compétence du pouvoir constituant..................................................................................................22

1-     La définition de la forme républicaine de l'Etat porte la marque du pouvoir constituant.................................................................................................22

2-     La consécration des normes relatives aux droits de l'homme................................23

-Paragraphe II : Les matières non fondamentales relèvent de la loi ordinaire....................24

A-    Le pouvoir d'exercer les différentes compétences de l'Etat..................................24

1-Le pouvoir juridictionnel en droit constitutionnel camerounais.................................25

2-Le pouvoir législatif camerounais...................................................................25

B-    Les pouvoirs d'ordre intérieur à l'Etat..........................................................26

1-Le pouvoir réglementaire au Cameroun............................................................26

2-L'organisation des services publics dans l'Etat...................................................26

Chapitre II : La naissance des différentes institutions contribue à la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun..................................................28

-Section I : L'auto-institutionnalisation du pouvoir constituant au Cameroun...............28

-Paragraphe I : La souveraineté du pouvoir constituant.................................................28

A-    L'application du mécanisme de la fiction juridique...........................................28

1-     La question de la légitimité du pouvoir constituant............................................29

2-     La difficulté de la distinction pouvoir constituant et pouvoir politique.....................30

B-    Le dédoublement de la fonction du pouvoir constituant......................................31

1-     Le rôle du pouvoir constituant originaire.......................................................31

2-     Le sens du pouvoir constituant dérivé...........................................................32

-Paragraphe II : L'institution d'un pouvoir relativement illimité ....................................34

A-    Les limites de pouvoir de révision au Cameroun...............................................34

1-La nécessité d'observation des prescriptions constitutionnelles dans la procédure de la révision....................................................................................................34

2-L'institution des sanctions juridiques à l'encontre de la violation de la procédure constitutionnelle..........................................................................................35

B-    L'institution du contrôle de constitutionnalité des lois de type moderne...................36

1-     Le contrôle de constitutionnalité des lois, compétence d'attribution du juge constitutionnel.............................................................................................36

2-     La critique de la nature juridique du conseil constitutionnel.................................37

-Section II : Le fondement constitutionnel des pouvoirs constitués en droit positif camerounais...............................................................................................38

-Paragraphe I : La délimitation constitutionnelle des pouvoirs constitués.........................38

A-    L'impossibilité de substitution au pouvoir constituant........................................39

1-Le pouvoir constitué est un pouvoir de délégation.................................................39

2-L'exclusivité du pouvoir constituant du peuple ...................................................39

B-    Le pouvoir constitué est un pouvoir statutairement établi....................................40

1-L'Etat, cadre d'exercice des pouvoirs constitués..................................................40

2-La soumission des pouvoirs constitués à la hiérarchie des normes ............................41

-Paragraphe II : Les compétences constitutionnelles des pouvoirs constitués au Cameroun.............................................................................................................41

A-    Les compétences traditionnelles des pouvoirs constitués.....................................41

1-Les compétences du pouvoir exécutif...............................................................42

2-Les compétences traditionnelles du pouvoir législatif au Cameroun...........................42

3-La place du pouvoir juridictionnel au Cameroun..................................................43

B- Les compétences spécifiquement constitutionnelles des pouvoirs constitués...............44

1-La quasi-permanence de la substitution de la souveraineté nationale a la souveraineté populaire au Cameroun.................................................................................44

2-La naissance d'une ambiguïté juridique ............................................................46

Conclusion à la première partie........................................................................47

Deuxième Partie : LA PORTEE DE LA DISTINCTION POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS CONSTITUES AU CAMEROUN..............................................48

Chapitre I : L'autonomisation et la suprématie du pouvoir constituant au Cameroun.................................................................................49

-Section I : L'autonomisation du pouvoir constituant au Cameroun...........................49

-Paragraphe I : La volonté de la transparence constitutionnelle du constituant camerounais...........................................................................................................50

A-    La garantie d'un Etat de droit.....................................................................50

1- Le cadre politique de l'Etat de droit................................................................51

2- L'édification d'un quasi-Etat de droit..............................................................51

B-    La réalité de la consécration de la rigidité constitutionnelle au Cameroun.................52

1-La limitation juridique du pouvoir politique au Cameroun.......................................52

2-Le freinage de la précarité de la constitution........................................................53

-Paragraphe II : La volonté de pérennisation des institutions démocratiques par le constituant camerounais...........................................................................................54

A-  Le mécanisme de la mise en oeuvre des institutions démocratiques...........................54

1-La promotion du principe de participation dans l'ordre constitutionnel camerounais........55

2-La radicalisation de la distinction fonctionnelle des pouvoirs...................................55

B- L'affermissement de la séparation stricte des pouvoirs dans l'ordre constitutionnel camerounais...............................................................................................56

1-Le principe de la séparation est consacré par le constituant du 18 janvier 1996.............56

2-L'approche historique de la séparation des pouvoirs au Cameroun.............................57

-Section II : L'expression de la suprématie du pouvoir constituant au Cameroun.................................................................................................57

-Paragraphe I : L'institution de la suprématie constitutionnelle au Cameroun..................58

A-    La problématique de la norme fondamentale au Cameroun..................................59

1-La constitution comme principe d'édification de l'Etat...........................................59

2-La consubstantialité Etat et constitution dans la logique de leur interdépendance.............60

B-    La conception camerounaise de la suprématie constitutionnelle.............................61

1-La source présidentielle de la constitution ...........................................................61

2-La nature présidentielle du texte constitutionnel........................................................61

-Paragraphe II : L'institution d'une garantie constitutionnelle nouvelle au Cameroun..............................................................................................................62

A-Le penchant pour la sauvegarde de la stabilité constitutionnelle au Cameroun..............62

1-L'exigence d'effectivité des textes constitutionnels par le constituant camerounais...............................................................................................63

2-Le titulaire de l'autorité de contrôle dans l'Etat...................................................63

B-    La création du conseil constitutionnel : originalité du constituant du 1996................64

1-La nature juridique du conseil constitutionnel camerounais.....................................64

2-Le paradoxe né de la nature même de l'institution............................................65

Chapitre II : L'apport de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au plan de la pratique constitutionnelle au Cameroun..............................................67

-Section I : La recherche d'une stabilité institutionnelle.........................................67

-Paragraphe I : La limitation des compétences des différents pouvoirs ...........................68

A-    L'exclusivité du pouvoir constituant appartient au peuple camerounais....................68

1-Le pouvoir constituant originaire : pouvoir d'élaboration de la constitution...................69

2-Le pouvoir constituant institué : pouvoir de révision de la constitution........................70

B-    Le pouvoir constitué : pouvoir d'institution étatique au Cameroun.........................71

1-Le pouvoir constitué est un acte constituant par nature...........................................71

2-La difficile perception de la distinction pouvoir constituant et pouvoir constitué dans la pratique constitutionnelle ................................................................................72

-Paragraphe II : L'encadrement juridique des différents champs de compétence des pouvoirs constitués par le pouvoir constituant au Cameroun......................................................73

A-    La précision des dispositions constitutionnelles dans l'encadrement juridique des différents pouvoirs au sein de l'Etat..................................................................73

1-De l'expression de la séparation des pouvoirs.....................................................73

2-L'introduction de la radicalisation des rapports des pouvoirs au Cameroun..................74

B-    L'éventualité d'un apport du contrôle de constitutionnalité des lois dans les rapports des pouvoirs au Cameroun...................................................................................75

1-Le conseil constitutionnel : tendance a la juridictionnalisation du pouvoir politique.........75

2-L'importance des avis du conseil constitutionnel..................................................75

-Section II : Les limites à la stabilité et à la suprématie constitutionnelle au Cameroun.................................................................................................76

-Paragraphe I :Les limites à la stabilité constitutionnelle au Cameroun... .......................76

A-    L'institution d'un hégémonisme présidentiel au Cameroun .................................77

1-La toute puissance constitutionnelle du président de la république au Cameroun ............77

2-Les limites apportées à la souveraineté du peuple ................................................77

B-    La fréquence des retouches constitutionnelles suspectes au Cameroun.....................78

1-La multiplication des manoeuvres politiques au Cameroun.......................................78

2-L'autocratisation constitutionnelles au Cameroun ................................................79

-Paragraphe II : Les limites à la suprématie constitutionnelle au Cameroun....................80

A- L'absence des verrous à la manipulation présidentielle........................................80

1-Le président de la république, garant de la constitution...........................................80

2-Le président de la république, unique juge de l'opportunité de la constitution...............81

B-    La dépossession du pouvoir constituant du peuple camerounais.... ........................81

1-L'irrégularité des consultations référendaires au Cameroun.....................................81

2-Le mécanisme de la représentation : la législature constituante.................................82

-Conclusion à la deuxième partie....................................................................83

-Conclusion Générale...................................................................................84

-Bibliographie Générale..........................................................................................87

-Table des matières......................................................................................93

* 1 Claude Momo, « Quelques aspects constitutionnels du droit électoral au Cameroun », AFSJP, Université de Douala, n°1, janvier- juin 2002, page 165.

* 2 Dominique Turpin, « Mondialisation et normes juridiques : pour un nouveau contrat social global »; in L'Esprit des instituions, L'Equilibre des pouvoirs, MELANGES Pierre Pactet, 2003, page 440.

* 3 La séparation des pouvoirs selon Aristote correspond aux trois parties de l'Etat :

-l'Assemblée générale délibérante sur les affaires publiques,

-le corps des magistrats,

-et le corps judiciaire.

* 4 Jérôme Francis Wandji K., « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais d'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », in Revue Belge de Droit Constitutionnel, n°3, 2000, page 437 ; précise l'année d'admission du Cameroun à l'ONU ( 23 septembre 1960), marque de sa souveraineté internationale.

* 5 Voir les différents textes sur les libertés de 1990, Cameroun : Droits et Libertés, Recueil des nouveaux textes, publication de SOPECAM, édition de 1990.

* 6 L'importance de la modification de la constitution de 1996 (débat), ayant donné naissance à la loi n°2008/001 du 14 avril 2008, portant modification de la constitution du 18 janvier 1996, publié dans le journal  «  La Météo » n°183 du 21 avril 2008, pages 6-8.

* 7 Lire Etienne Temfack Kenfack, « L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun », Mémoire de D E A, droit public interne, Université de Douala, promotion 2003-2005

* 8 Joseph Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, BERGER LEVRAULT 1985, page 18.

* 9Idem

* 10 Nous faisons allusion ici à la constitution écrite du Cameroun par opposition à la constitution sociologique du Cameroun.

* 11 Laurent Habid, « La notion de constitution », in Institutions et vie politique : Les notices, La Documentation Française, 1997, page 17.

* 12 Claude Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, LITEC, 14è édition, janvier 1984, page 88.

* 13 Ebenezer Taltou, « Constitution et Politique au Cameroun », Thèse de doctorat en science politique, Université de Yaoundé, 2004/2005, page 7, citant CARL SCHMITT, in Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1996, page 126.

* 14 Jean du Bois de Gaudusson, « Quel statut constitutionnel pour le chef d'Etat en Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme en Afrique, Gérard Conac (Mélanges à), page 332.

* 15 Magloire Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », RAPD, SOLON, vol.2, n°1, 2003, page 31.

* 16 M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Armand Collin, 1998, page 149.

* 17 Idem.

* 18 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, 11è édition, DALLOZ, 1998, page 408.

* 19 J. M Denquin, La science politique, PUF, 1985, page 156.

* 20 Lire M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », précité, page 8.

* 21 Eric Olivia, Droit Constitutionnel, 2è édition, SIREY, 2000, pages 7 et 36.

* 22 Idem.

* 23 E. Tenfack Kenfack,  « L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun », mémoire précité.

* 24 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », précité.

* 25 Cécile Isidoro, « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? », in L'Esprit des Institutions, L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges PIERRE PACTET, 2003, page 237.

* 26 Elisabeth Zoller, Droit Constitutionnel, PUF, 1èreédition, Avril 1998, page 58.

* 27 « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la république et des membres du parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».

* 28 Jacques Chevalier, L'Etat, DALLOZ, 1999, page 40.

* 29 Idem

* 30 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 1ère édition, 1987.

* 31 Elisabeth Zoller, Droit Constitutionnel, précité, page 57.

* 32 O. Duhamel et Y. Mény, Dictionnaire constitutionnel, précité, page 666.

* 33 L'ordre juridique désigne un ensemble des règles de droit en vigueur.

* 34Les différentes constitutions du Cameroun depuis son accession à la souveraineté internationale sont :

-la constitution de 4 mars 1960

-la constitution de la République Fédérale du Cameroun du1er septembre 1961

-La constitution de la République Unie du Cameroun de 2 juin 1972

-la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996.

* 35 Les différentes révisions des constitutions camerounaises : 1969 (2), 1970, 1975, 1979, 1983 (2), 1984, 1988 (2), 1991, 1996, 2008.

* 36 Les multiples retouches constitutionnelles vécues au Cameroun portent l'estampille du pouvoir constitué et sont nourries par des ambitions politiciennes.

* 37 Jean François Aubert, « La révision totale des constitutions : une invention française, des applications suisses » ; in L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs ; Pierre Pactet (Mélanges à), 2003, page 456-472.

* 38 Magloire Ondoa, « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », in Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol.1, 2, Yaoundé, 2000, page 37.

* 39 Ebenezer Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », Thèse précitée, page 168 et s.

* 40 Magloire Ondoa, « La distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, n°1, Université de Douala, , janvier-juin 2002, page 74.

* 41 Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, opcit, page 21.

* 42 E. Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », thèse précitée, page 217.

* 43 Voir le dictionnaire Larousse Classique, édition de 1971.

* 44 Il faut souligner ici le déséquilibre flagrant dans la distribution des compétences institutionnelles au Cameroun, avec une certaine position de dominance de l'exécutif en l'occurrence le pouvoir présidentiel.

* 45 Elisabeth Zoller, Droit Constitutionnel, précité, page59.

* 46 Eric Olivia, Droit Constitutionnel, précité, page 7.

* 47 Eric Olivia, Droit constitutionnel, précité, page 8.

* 48 Il s'agit ici de la vision historique de la constitution du Cameroun de 1960 à nos jours.

* 49 P. Gélard et J. Meunier, Institutions politiques et droit constitutionnel, Montchrestien, 2è édition, 1997, page 91.

* 50 Francis Hamon, Michel Troper et Georges Burdeau, Manuel de droit constitutionnel, DALLOZ, 27è édition, 2001 ; pages 39-40.

* 51 Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, PUF, 1ère édition, 1990, page 107.

* 52 Alain Didier Olinga, La constitution de la république du Cameroun, Les éditions Terres Africaines, Presse de l'UCAC, 2006 ; page 18.

* 53 Nous faisons allusion au processus de démocratisation amorcé depuis les années 1990 en Afrique et particulièrement au Cameroun qui se poursuit par la mise en place progressive des institutions devant consacrer le parachèvement .

* 54 Jérôme Francis Wandji K., « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique », in Revue de Droit et de Science Politique, JURIDIS PERIODIQUE, n° 74, avril-mai-juin 2008, page 86.

* 55 On sous-entend ici le mimétisme servile du constituant africain en général et camerounais en particulier par le fait de l'histoire de la colonisation.

* 56 De Gaudusson (J.B), G. Conac et Christine Desouches, Les constitutions africaines (publiées en langue française), La Documentation Française, 1998, page 9.

* 57 Voir article 65, constitution de 1996.

* 58 J. Petot, « Modernisation ou crise de l'Etat démocratique », Revue du Droit Public, n° 3, 2000, page 668.

* 59 Montesqieu, De L'Esprit Des Lois, Livre XI, Chapitre 6, cité par D. BREILLAT, G. CHAMPAGNE, et D. THOME, dans La Théorie Générale du Droit Constitutionnel, LGDJ , 2003, page 156.

* 60 Voir TITRE V de la constitution du 18 janvier 1996 portant pouvoir judiciaire au Cameroun.

* 61 Nicos M. Rotis, Le peuple et l'Etat : Essai sur la clause finale des constitutions helléniques de 1844 à 1952 ; s/ la direction de G.Burdeau et préfacé par F. Luchaire, LGDJ, Paris 1987 ; page 125.

* 62 P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, précité, page108.

* 63 Voir la liste citée plus haut.

* 64 P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, précité, page 108.

* 65 Confer TITRE VII de la constitution de 1996.

* 66 Lire, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative camerounaise, inédit.

* 67 Léopold Donfack Sokeng, « Cameroun : contrôle de constitutionnalité hier et aujourd'hui : réflexion sur certains aspects de la réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, FFE, 1996, page 375.

* 68 Charles Cadoux, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques : Théorie générale des Institutions Politiques, 2è édition, CUJAS, 1980, page 127.

* 69 Voir article 63 alinéa 2 de la constitution de 1996.

* 70 Voir article 63, alinéa 4 constitution de 1996.

* 71 Le caractère formel est du à l'inobservation des dispositions constitutionnelles synonyme d'inefficacité.

* 72 M. Ondoa, « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », précité, page 30.

* 73 Alain Didier Olinga, La constitution de la république du Cameroun, op cit. , page 14.

* 74 Bernard Momo, Droit constitutionnel et institutions politiques, Cours polycopié précité, page 46.

* 75 ARTICLE 2 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 76 Magloire Ondoa, «  La distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », article précité, page 79.

* 77 A.D.Olinga, La constitution de la république du Cameroun, précité, page 14.

* 78 Parce que le recours au référendum étant de plus en plus rare dans l'histoire constitutionnelle camerounaise.

* 79 Issa Abiabag, « Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais », AFSJP, Université Douala, 2002, page 62.

* 80 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, opcit ; page 331.

* 81 Magloire Ondoa, « Distinction constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, page 71

* 82 P. Pactet et Ferdinand Merlin-soucramanien, Droit constitutionnel, ARMAND COLLIN, 23è édition, 2004, page 597.

* 83 Il faut entendre par-là le pouvoir constituant du législateur.

* 84 Magloire Ondoa, « La distinction entre la constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, page 82

* 85 Bernard Momo, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, cours polycopié, opcit, page 45.

* 86 Jacques Chevalier, L'Etat, opcit, page 41.

* 87 Ces dispositions sont présentes dans l'histoire constitutionnelle camerounaise :

-article 50 de la constitution de 1960 ;

-article 47 de la constitution de 1961 ;

-article 37 de la constitution de 1972 ;

-article 61 de la constitution de 1996.

* 88 Maurice Kamto, Dynamique Constitutionnelle du Cameroun Indépendant, REVUE JURIDIQUE AFRICAIN, 1995, page 11.

* 89 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, précité, page305.

* 90 J. Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage précité, page 231.

* 91 Charles Debbasch, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 4è édition, ECONOMICA, 2001, page 92.

* 92 Le contexte de 1961 est quelque peu ambigu à cause du tripatouillage des institutions du à la toute puissance du président de la République.

* 93 N. M. Kombi, « La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996et le droit international », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page 126.

* 94 Idem.

* 95 Gérard Conac, « Les constitutions des Etats d'Afrique et leur effectivité », in Dynamique et finalités des droits africains, Paris, ECONOMICA, 1980, page 391 ; cité par ALAIN DIDIER OLINGA, « Vers une garantie constitutionnelle crédibles des droits fondamentaux », in La réforme constitutionnelle 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page 320.

* 96 Jérémy Sarkin, « L'écriture de la constitution sud-africaine de 1996 : approche formelle et matérielle », RFDC, PUF, n°44, 2000, page 766. Cette approche consacre les droits fondamentaux comme la pierre angulaire de la démocratie, ceci en réponse à l'horrible pratique de l'Apartheid ayant marqué le pays.

* 97 J. Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage précité, page 225.

* 98 Voir article 65 de la constitution du 18 janvier 1996.

* 99 La double colonisation qu'a connu le Cameroun a fait de lui le « fils adoptif » de systèmes anglo-saxon et francophone, d'où la civilisation duale.

* 100 La configuration de la cour suprême selon les dispositions de la constitution de 1996 présente :

-une chambre judiciaire

-une chambre administrative

-une chambre des comptes.

* 101 Lire Claude Momo, « Quelques aspects constitutionnels du droit électoral au Cameroun », précité ; page 139.

* 102 Magloire Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », SOLON, RAPD, vol 2, n°1, 2003, page 3.

* 103 Issa Abiabag, « Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais », article précité, page 62.

* 104 Idem, page 61.

* 105 François Luchaire, « La souveraineté », RFDC, PUF, n°43, 2000, commentant la décision du conseil constitutionnel français, (DC 308, du 09 avril 1992, Traité de Maastricht), page 457.

* 106 Jacques Chevalier, L'Etat, précité, page 5.

* 107 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, opcit, page 455.

* 108 Lexiques des termes juridiques précités, page 489.

* 109 Idem.

* 110 Olivier Beaud, « La souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le traité de MAASTRICHT : Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle », RFDA , n°9, nov-déc 1993, page 1045.

* 111 Léopold Donfack Sokeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page 44.

* 112 ELIZABETH ZOLLER, Droit Constitutionnel, précité, p.23 et s.

* 113 Idem.

* 114 Jean-Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, DALLOZ, 5è édition, 2003, page 45.

* 115 Ebeneser Tatou, « Constitution et Politique au Cameroun », thèse précitée, page 42.

* 116 Il faut considérer ici la mise en place du comité constitutionnel par rapport à l'édiction de la 1ère constitution. C'est ce qui fait dire François Luchaire dans son analyse sur la souveraineté que « la supra-constitutionnalité n'existe pas », in F. Luchaire, La souveraineté, RFDC , PUF, précité, page 459.

* 117 E. Taltou, « Constitutions et politiques au Cameroun », thèse précitée ; page 152.

* 118 A.D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 32.

* 119 Idem.

* 120 Joseph Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, précité, page 20.

* 121 Francis Hamon, Michel Troper et Georges Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, 27è édition, LGDJ, 2001, page 40.

* 122 Magloire Ondoa, « La distinction entre la constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, p.76.

* 123 Dmittri Lavroff, Le droit constitutionnel de la Vè République ,2è édition, DALLOZ, 1997.

* 124 F. Hamon, M. Troper et G. Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, précité, page 40.

* 125F. Hamon, M. Troper et G. Burdeau, Manuel de droit constitution, op.cit.

* 126 P. Pactet et F-M Soucramanien, Droit Constitutionnel ,23 édition, ARMAND COLLIN, 2004, p.59.

* 127 F. Hamon, M. Troper et G. Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, précité, page 40-41.

* 128 Lire A.D.Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 13.

* 129 Magloire Ondoa, « La distinction entre la constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précité, p.81.

* 130 Voir article 16 alinéa (a) de la Loi n°2002/005 du2 décembre 2002, portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale du Cameroun.

* 131 Olivier Beaud, « Souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht : remarques sur la méconnaissance de la limitation de révision constitutionnelle », précité, page 1049.

* 132 F. Luchaire, « La souveraineté », RFDC, précité, page 459.

* 133 L. D. Sockeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », précité, page 44.

* 134 Cécile Isidoro, « Le pouvoir constituant peur-il tout faire ? », In L'Eprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs, MELANGES , PIERRE PACTET, 2003 , page 243.

* 135 Voir sous l'angle diachronique les précisions des textes constitutionnels :

- article 50 de la constitution de 1960 ;

- article 47 de la constitution de 1961 ;

- article 37 de la constitution de 1972 ;

- article 64 de la constitution de 1996.

* 136 A. D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 13.

* 137 L. D. Sokeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », FFE, 1996, page 44.

* 138 Maurice Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », précité, page 13.

* 139 Lire Stéphane Pierre-Caps, « L'Esprit des institutions », in L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs ; Mélanges Pierre Pactet, 2003, pages 375 et 383.

* 140 M. Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », précité, page 7.

* 141 L. D. Sokeng, « Cameroun : Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui : réflexion sur certains aspects de la réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais : aspects juridiques et politiques », précité, page 365.

* 142 Bernard Momo, Droit constitutionnel et institutions politiques, précité, page 51.

* 143 Magloire Ondoa, « La distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », précités, page 99.

* 144 D. Rousseau, « Question de constitution », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges à Gérard Conac, page 21.

* 145 Lire à cet effet La justice constitutionnelle aux Etats-Unis , Document d'étude n°1 ,2004 ; in La justice constitutionnelle :présentation générale, France et Etats-unis , page 37.

* 146 A. Huge, Le système judiciaire américain, ELLIPSES, 2000, page 13.

* 147 Lire L. D. Sokeng, sur la position du juge judiciaire camerounais en matière de constitutionnalité des lois (C.A, Garoua, arrêt des coffres-forts, Criminel du 5 mai 1973) ; in « Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui », précité, page 377.

* 148 Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, précité, page 88.

* 149 Lire Philipp Loïc, in Les Grandes Décisions du conseil constitutionnel, DALLOZ, 9è édition, 1997, page 824.

* 150 Idem.

* 151 Eric Olivia, Droit constitutionnel, précité, page 10 et s..

* 152 Nous faisons ici aux observations de F. Luchaire sur l'article 3 de la constitution française de 1946 qui précise qu'aucune section du peuple, ni un individu et les représentants, ne peuvent s'attribuer l'exercice de la souveraineté. (Voir cet article sur la souveraineté, page 452).

* 153 F. Luchaire, « La souveraineté », précité, page 457.

* 154 Jacques Beguenard, La démocratie : une utopie courtisée ; ELLIPSES ; 1999 ; pages 35-43.

* 155 Idem.

* 156 Dominique Rousseau, « Question des constitutions »; in Le nouveau constitutionnalisme ; MELANGES ; GERARD CONAC, op.cit., page 3.

* 157 Jean-Tobie Hond, « Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs au regard de la constitution camerounaise du 18janvier 1996 « ; in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FREDRICH EBERT, 1996 ; page 231.

* 158 Idem, page 237.

* 159 Alain Didier Olinga, « Le pouvoir exécutif dans la constitution révisée « (1996), LEX LATA, n°023-024, 1996, page 29.

* 160 Lire E. Taltou, « Constitutions et politiques au Cameroun », thèse précitée ; page 369.

* 161 Valentin Miafo Donfack, « Le président de la République et les constitutions du Cameroun », in La reforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FREDRICH EBERT, 1996 ; page 253.

* 162 Bernard Momo, « Le parlement camerounais », LEX LATA, n°023-024, 1996, page 21.

* 163 Yacouba Moluh, « L'introuvable régime camerounais issu de la constitution du 18 janvier1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », FFE, 1996, opcit, pages 242-25.

* 164 François Mbomé, « Les rapports entre l'exécutif et le parlement », LEX LATA, n°023-024,1996 ; page 28.

* 165 Jean-Tobie Hond, « Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs au regard de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », article précité, page 232.

* 166 Voir article 38 de la constitution du 18 janvier 1996.

* 167 L'histoire constitutionnelle camerounaise retient depuis 1960 deux pouvoirs constitués à savoir l'exécutif et le législatif.

* 168 A. Huge, Le système judiciaire américain, précité, page 8.

* 169 J. T. Hond, « Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs au regard de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », Op.cit., page 234.

* 170 Voir Loi n°89/016 du 28 juillet 1989 modifiant celle de 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

* 171 Lire Léopold Donfack Sokeng, « Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, in Réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », précitée ; page 50.

* 172 E. Zoller, Droit constitutionnel, ouvrage précité ; page 72.

* 173 Voir M. Ondoa, « La distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », in AFSJP, précité, page 82.

* 174 E. Zoller, Droit constitutionnel, ouvrage précité, page 72.

* 175 Lire l'article 63 alinéa1 de la constitution de 1996.

* 176 Le journal « La Nouvelle Expression », n°2118, du 29 novembre 2007, page 7.

* 177 David Dokham, Les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs, préfacé par Claude Gayard, LGDJ, 2001, page 21.

* 178 F. Hamon, « L'extension du référendum : données, controverses, perspectives »; in Référendum, POUVOIRS n°77, Avril 1996, page 118.

* 179 Voir A. D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 18.

* 180 Lire Etienne Kemfack Temfack, mémoire du DEA précité, page 27.

* 181 M. Ondoa,  « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », précité, page 21.

* 182 James Mouangue Kombila, « Création des normes : les occasions manquées du nouveau parlementarisme pluraliste au Cameroun », RAPD, vol.1, n°1,1999, pages 58-59.

* 183 Pierre Avril, « Qui gouverne la France ? » in POUVOIRS, n°88, janvier 1994, pages 47-48.

* 184 Interview de M. Aboya Endong Manasse au lendemain des élections couplées législatives et municipales du 22 juillet 2007, in le journal « Mutations » n°1960, du 02 août 2007, pages 14-15.

* 185 A. D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, précité, pages 12 et 19.

* 186 On sous-entend les différentes motivations des révisions constitutionnelles camerounaises.

* 187 Il s'agit du sens restreint de la distribution des fonctions à l'intérieur de l'Etat.

* 188 Lire Dominique Braillat, G. Champagne et D. Thome, Théorie générale du droit constitutionnel, extrait de Montesquieu, De l'Esprit des Lois ; LGDJ, 2003, page 156

* 189 On fait allusion ici à des multiples dérapages susceptibles d'être engendrés par la pratique du pouvoir politique sous l'influence présidentielle.

* 190 Jacques Chevalier, L'Etat, précité ; page 5.

* 191 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », précité, page 15 ; citant le discours prononcé le 19 novembre 1863 lors de sa visite champ de bataille de Gettysburg par Abraham Lincoln.

* 192 Idem, page 14.

* 193 L'expression de la constitution fondatrice de l'Etat du Cameroun renvoie à la constitution du 4 mars 1960.

* 194 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 9.

* 195 Koffi Ahadzi, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain », La Revue de la CERDIP, vol.1, n°2, juillet-décembre 2002 ; page 59.

* 196 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », op.cit., page 5.

* 197 L'histoire retient les plus influents notamment MONTSQUIEU, JOHN LOCKE, JEAN JACQUES ROUSSEAU, etc.

* 198 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais » opcit, page 27.

* 199 E. Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », thèse précitée, page 152.

* 200 J. Chevalier, L'Etat, précité ; page 147.

* 201 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 28.

* 202 Claude Momo, « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », in Le cahier de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie internationale de Droit Constitutionnel, POLITEIA, Europe et Constitution, n°8, 2005, page 30 et 33.

* 203 Idem, page 29.

* 204 P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, précité ; page 11.

* 205 R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, précité ; page 142.

* 206 Montesquieu, De l'Esprit des lois, extrait par D. BRAILLAT, G. CHAMPAGNE et D. THOME, in Théorie générale du droit constitutionnel, LGDJ, 2000 ; page 156.

* 207 E. Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », thèse précitée, page 24.

* 208 Jean Gaudemet, Les naissances du droit : e temps, les pouvoirs et la science au service du droit, MONTCRESTIEN, 1997 ; page 57.

* 209 Idem, page 57 et s.

* 210 Jean Du Bois De Gaudusson, « Quel statut pour le chef d'Etat en Afrique ? », In Le nouveau constitutionnalisme en Afrique, MELANGES, GERARD CONAC, page 331.

* 211 P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, ouvrage précité, page 17.

* 212 William R. Brock, L'évolution de la démocratie en Amérique, tome 1, NOUVEAUX HORIZONS, 1974, page 9.

* 213 P. Gélard et J. Meunier, Institutions politiques droit constitutionnel, MONTCHRESTIEN, 2è édition, 1997, opcit, page 35.

* 214 Voir article 2 alinéa 2, constitution de 1996.

* 215 Lire article 63 alinéa 1er de la constitution de 1996.

* 216 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais » opcit, page 15.

* 217 C. Debbasch, J.M. Pontier, J. Bourdhon, et J.C Ricci, Droit constitutionnel et institutions politiques, ECONOMICA, 4è édition ,2001 ; page 172.

* 218 Lire F. Mbomé, « Les rapports entre l'exécutif et le parlement », LEX LATA, n°023-024, février- mars 1996, opcit, page 25.

* 219 R. G. Nlep, « Le juge de l'administration et les normes internes constitutionnelles ou infra-constitutionnelles en matières des droits fondamentaux », RAPD, SOLON, vol. 1, n°1, 1999, pages 137-146.

* 220 J. T.Hond, « Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs au regard de la constitution du 18 janvier 1996 », article précité, page 232.

* 221 La crise politique des années 1990 a engendré la constitution de 1996 dont la révision de 2008 était prévisible selon le magistrat Kengne Pokam Emmanuel, in le journal «  La Nouvelle Expression », n°2133 du 21 décembre 2007, pages 6-7.

* 222 R. G. Nlep, « Le juge administratif et les normes constitutionnelles ou infra-constitutionnelles en matière des droits fondamentaux » , opcit, page 137.

* 223 Lire M. Ondoa, «  La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 12.

* 224 Manassé Aboya Endong, « Parlement et parlementaire au Cameroun : compte rendu du contenant sans contenu », RAPD, SOLON, 1999, page 39.

* 225 Claude Momo, « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », op.cit., page 28.

* 226 Jérôme Francis Wandji K., « Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone de justice constitutionnelle », in POLITEIA, n°11, 2007, page 337 sur l'aspect paternaliste des conseillers constitutionnels.

* 227 On fait allusion à la prépondérance de l'exécutif sous le régime monolithique.

* 228 M. Kamto, La dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant, précité, page 13.

* 229 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 3.

* 230 E. Taltou, « Constitutions et politiques au Cameroun », thèse précité, page 163.

* 231 O. Duhamel et Y. Mény, Dictionnaire constitutionnel, opcit, page 415.

* 232 Op cit.

* 233 J. Chevalier, L'Etat de droit, DALLOZ, 2è édition, 1994, page 21.

* 234 L.D. Sokeng, « L'Etat de droit en Afrique », La reue de la CERDIP,vol., n°2, 2002, page 87.

* 235 Michel Troper, « La logique de la justification du contrôle de constitutionnalité des lois », in L'Esprit des lois, L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges PIERRE PACTET, 2003 ; page 917.

* 236 P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, ouvrage précité, page 108.

* 237 O. Duhamel et Y. Many, Dictionnaire constitutionnel, précité, page 208.

* 238 J. Chevalier, L'Etat, précité, page 40.

* 239 Lire à cet effet le discours du premier président de la république du Cameroun, le 1er janvier 1960 à l'occasion de l'accession de l'Etat du Cameroun Oriental à l'indépendance.

* 240 Voir article 5 (1) de la constitution de 1996.

* 241 Voir article 31 (1) de la constitution de 1996.

* 242 V.M.Donfack, « Le président de la république et les constitutions du Cameroun », précité, page 262/ Voir également, J.F.Wandji K., « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique », op.cit., page 85.

* 243 Extrait de la communication du président de la république à l'Assemblée Nationale fédérale du Cameroun sur le référendum de l'Etat unitaire , in Institutions et régimes politiques, 4è / 3è et 3è A/4è Année de l'enseignement Technique, édité par Les éditions Africaines, 1986, page 81 citant un extrait de Amadou Ahidjo, « Anthologie des discours », 1957-1979, édité par Les nouvelles éditions Africaines, page 1296-1298./ Voir également V.M.Donfack, « Le président de la république et les constitutions du Cameroun », précité, page 261.

* 244 E. Zoller, droit constitutionnel, précité, page 78.

* 245 J. Owona, Droit constitutionnel et régime politiques africains, opcit, page 20.

* 246 Luc Sindjoun, « L'imagination constitutionnelle de la nation », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page 81.

* 247 Idem, page 82.

* 248 J. Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage précité, page 21.

* 249 L. D. Sokeng,  « Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui », précité, page 403.

* 250 Clade Momo, « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », op.cit., page 44, exprimant ainsi le triomphe de l'ordonnancement politique sur l'ordonnancement juridique.

* 251 Mandeng Diane, « Le contrôle de régularité des élections législatives au Cameroun », Mémoire de DEA  2003-2004, FSJP -Université de Douala, page 69.

* 252 E. Zoller, Droit constitutionnel, ouvrage précitée, page 88.

* 253 Idem, pages 88-89.

* 254 Claude Momo, «  Quelques aspects constitutionnels du droit électoral issu de la constitution rénovée au Cameroun », article précité, page 144.

* 255 L. D. Sokeng, « Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui », précité, page 399.

* 256 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 33-34.

* 257 Confer J. Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage précité, page 20.

* 258 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation, du régime politique camerounais », opcit, page 39.

* 259 L'on constate une certaine stratégie de survivance de la suprématie présidentielle malgré le changement politique amorcé.

* 260 Vision prospective de la société politique camerounaise de droit et de démocratie.

* 261 Montesquieu, In l'Esprit des lois ; chapitre VI : De la constitution d'Angleterre, cité par D. Braillat, G. Champagne et D. Thome, Théorie générale du droit constitutionnel, LGDJ, 2003, op.cit., page 158.

* 262 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », article précité, page 70.

* 263 Le journal « La Nouvelle Expression », n°2110 du 19 novembre 2007, pages 10-11.

* 264 A. D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, ouvrage précité, page 22.

* 265 J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, MONTCHRESTIEN, 14è édition, 1995, page 112.

* 266 Nicos M. Rotis, Le peuple et l'Etat : Essai sur la clause finale des constitutions helléniques de 18844à 1952, LGDJ, Paris 1987, page 132.

* 267 O. Duhamel et Y. Mény, dictionnaire constitutionnel, précité, page 778.

* 268 E. Zoller, droit constitutionnel, ouvrage précité, page 61.

* 269 O. Duhamel et Y. Mény, dictionnaire constitutionnel, précité, page 777-778.

* 270 Lire Jeremy Sarkin, « L'écriture de la constitution sud-africaine : approche formelle et matérielle », RFDC , PUF, n°44, 2000, page 749, sur l'implication du tout le peuple par le biais d'un débat public en vue de la mise en place de ladite constitution..

* 271 A. D. Olinga, La constitution de la république du Cameroun, précité, page 17.

* 272 A.D.Olinga, La constitution de la république du Cameroun, op.cit., page 18.

* 273 Voir E. Zoller, droit constitutionnel, ouvrage précité, page 76.

* 274 Cette omnipotence est observable tout au long de l'évolution de l'histoire constitutionnelle camerounaise ; le pouvoir de révision est intervenu au moins onze fois sans considérer la loi constitutionnelle de 1996 où la définition divise encore la doctrine et celle récente(2008).

* 275 E. Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », thèse précitée ; page 152.

* 276 E. Olivia, Droit constitutionnel, précité, pages 10 et s. ; 118 et s.

* 277 E. Zoller, ouvrage précité, page 71.

* 278 Cet auteur a été cité par E. Zoller dans son ouvrage précité, page 71.

* 279 M. Ondoa, « La distinction constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », article précité, page 76, citant Carré de Malberg (contribution à la théorie générale de l'Etat, SIREY, 1962, page 211).

* 280 Idem, page 70.

* 281 Valentin Miafo Donfack, « Le président de la république et les constitutions du Cameroun, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », FFE, 1996, page 253.

* 282 Cité par O. Duhamel et Y. Mény, dictionnaire constitutionnel, précité, page 221.

* 283 Idem.

* 284 Il s'agit ici de penser aux théories développées par les philosophes politiques du 18è siècle en l'occurrence John Locke, Montesquieu et autres.

* 285 Lire Maurice Kamto, Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant, précité, page 9.

* 286 L.D.Sokeng, « Cameroun : Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui : réflexion sur certains aspects de la réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais ; in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », précité, page 362.

* 287 M. Ondoa, « La distinction constitution souple et constitution rigide en droit constitutionnel français », .article précité, page 96.

* 288 De Gaudusson (Jean Dubois), Les constitutions africaines, ouvrage précité, page 330.

* 289 V. M. Donfack, « Le président de la république et les constitutions au Cameroun », FFE , 1996 ; page 254.

* 290 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 8.

* 291V. M.Donfack, « Le président de la république et les constitutions au Cameroun », précité ; pages 264-265.

* 292 Luc Sindjoun, cité V. M. Donfack, « Le président de la républiques et les constitutions au Cameroun », article précité, page 268.

* 293 Voir article 32 de la constitution de 1996.

* 294 Option pour la présidentialisation du pouvoir synonyme d'antithèse démocratique.

* 295 V.M.Donfack, « Le président de la république et les constitutions du Cameroun », précité, page 271.

* 296 V.M.Donfack, « Le président de la république et les constitutions du Cameroun », op.cit., page 275.

* 297 Yacouba Moluh, « L'introuvable nature du régime camerounais issu de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », FFE, 1996, op.cit. ; page 249.

* 298 V. M. Donfack, « Le président de la république et les constitutions au Cameroun », précité, page 252.

* 299 V.M.Donfack, Le président de la république et les constitutions du Cameroun », précité, page 255.

* 300 Op cit, page265.

* 301 Issa Abiabag, Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais, précité, page 43 et suivants.

* 302 Luc Sindjoun, « L'imagination constitutionnelle de la nation », article, précité, page 268.

* 303 Lire Ondoa Magloire, « Le droit de la responsabilité public dans les Etats en développement : contribution à l'étude de l'originalité des droits africains » , Thèse de doctorat, UYII-SOA , 1997, page 2.

* 304 Maurice Kamto, Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant, précité, page 27 et cité par E. Taltou, « Constitutions et politiques au Cameroun », thèse précitée, page 217.

* 305 Il s'agit ici de faire constater que la plupart des idées ayant motivé les modifications constitutionnelles au Cameroun sont teintées de stratégies du maintien ou de protection du pouvoir.

* 306 Il faut noter ici la délégitimation de la représentation à la camerounaise.

* 307 Il convient de souligner ici l'usage du leitmotiv « processus de démocratisation » et ceci dans l'optique d'apaisement des tensions internes aux Etats.

* 308 Il faut regretter en l'espèce une critique plus ou moins mitigée des hommes des sciences phagocytés par le pouvoir politique.

* 309 Le Rassemblement Démocratique des Peuples Camerounais créé le 24 mars 1984 à Bamenda sous le cendre de l'UNC (Union Nationale Camerounaise) du premier président de la république du Cameroun Ahmadou Ahidjo de 1960 à 1982.

* 310 Georges Venelle cité par Louis Dubois et Gustave Peiser, Droit public, DALLOZ, 16è édition, 2003, page 12.

* 311 Issa Abiabag, « Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais », opcit, page 43et s.

* 312 Voir interview de Manassé Aboya Endong au lendemain des élections du 22 juillet 2007, précité.

* 313 Cette tendance participe de ce qu'on peut appeler la sanction du souverain vis-à-vis des gouvernants.

* 314 M. Ondoa, « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », op.cit., page 21, parlant de l'incertitude sur l'effectivité de la constitution de 1996.






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