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De la problematique sur l'application de la loi pénale dans l'espace, cas des vols à  mains armées perpetrés sur le lac Tanganyika

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par Exocet Yaya Wa Yaya Musa
Université de Kalemie - Graduat 2015
  

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Section 3ème : DU VOL A MAINS ARMEES

La constitution garantie la propriété privée. Les lois sanctionnent les multiples infractions qui menacent cette propriété.

1. Définition

Les articles 79 et 80 définissent le vol simple comme suit :

« - le fait de s'emparer d'une chose d'autrui dans l'intention de se l'approprier » (et pas seulement de l'emprunter)

« - cet acte a été commis frauduleusement, contre la volonté du propriétaire de la chose ».

Le code pénal retenait le port d'arme comme une circonstance aggravante de vol, cela a apparu insuffisant pour lutter contre le banditisme : c'est ce qui justifie la présence de cette infraction spéciale.

C'est pourquoi la jurisprudence et la doctrine la considèrent comme tout objet utilisé pour attaquer ou se défendre, tout instrument servant à blesser, à frapper...Il s'agit non seulement d'arme à feu, mais aussi de tout autre objet contondant (25(*)). Cela, nous pousse à déduire qu'un vol à mains armées ne se commet nécessairement pas avec une arme à feu, mais aussi avec tout instrument destiné à frapper ou à blesser...Cependant, le doctrinaire MUTATA-LUABA Laurent en démontrant la compétence de juridictions militaires, précise que la loi ayant institué la cour d'ordre militaire visait même les armes blanches non militaires (couteau, machettes, haches...) ou autres armes à feu, destinés à la chasse. (26(*))

Celle-ci est abrogée le précise. L'actuel texte ne concerne que les armes de guerre, c'est-à-dire, celles relevant de la dotation de l'armée, de la police nationale, du service national, ou toute arme de guerre trouvée sur le territoire congolais ainsi que les armes blanches pouvant intervenir dans le combat corps à corps (baïonnettes, poignards...) (27(*))

2. Eléments constitutifs et peine applicable

1°. Eléments constitutifs

Seul le port d'arme suffit pour que l'infraction de vol à main armée soit établie : il n'est pas nécessaire que le voleur en fasse usage ou en est entrain d'en faire. (28(*))Pourtant, l'ordre juridique national qui organise l'extorsion « simple » ignore l'incrimination « d'extorsion à mains armées » tant qu'il est vrai à ce jour les actes d'extorsion à main armée sont réprimés sur pied de l'article 81 bis du C.P.O.L II organisant pourtant le vol à main armée. Cette solution nous parait inique mais encore et surtout illégale.

Car, il est de notoriété universelle que le principe de légalité consacré tant par les instruments juridiques internationaux que par les différentes institutions ayant régi notre pays et inspirées de la norme internationale où il est présent : « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. de même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis » (29(*))En ce sens explicité par les multiples constitutions qui se sont succédées dans notre pays par la formule :

« Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. » (30(*))Ceci nous pousse à dire que le port seul d'une arme à notre égard ne pourrait constituer l'infraction de vol à main armée, sans pour autant l'utiliser. Nous revient aussi à la proposition d'incrimination d'extorsion à mains armées soutenant celle du doctrinaire MUTATA, lui qui donne une nette distinction entre cette dernière avec le vol à l'aide de violence.Il précise qu'il « en découle que la remise forcée du bien par la victime elle-même se révèle comme l'élément caractéristique de l'extorsion, distincte du vol caractérisé par la soustraction frauduleuse. (31(*)) Même si ces deux portent atteinte au patrimoine d'autrui, il reste évident qu'elles se démarquent par le procédé d'acquisition du bien litigieux.

* 25JOHNSON KASONGO ; cours de droit pénal spécial, Inédit, p.23 ; UNIKAL, Kalemie.

* 26MUTATA LUABA L., droit pénal militaire congolais, éd. SP. E.MJ, Kinshasa, 2005, p.187.

* 27MUTATA LUABA Laurent, op.cit., p.187.

* 28JOHNSON : cours de droit pénal spécial, Inédit, p.23.

* 29In J.O. RDC, avril 1999, p.7 art 15, ratifié par la RDC le 1er nov. 1976, in J.O RDC, avril 1999, p.21.

* 30In J.O, 35ème année, n° spécial, avril 1994, p.15 ; art 19 de la constitution de la transition.

* 31MUTATA LUABA, op.cit., éd. SD. EMJ, Kinshasa 2005, p.89.

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