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Le contrat cadre en droit international


par Mohammed Lamhamedi Cherradi
Université de Bourgogne - Master Recherche Droit des marchés, des affaires et de l'économie 2006
  

Disponible en mode multipage

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PLAN :

Introduction

Partie I: La notion de contrat cadre.

Chapitre I: Le contrat cadre en France.

Section I: Distinction entre le contrat cadre et les notions voisines

§1: Le contrat cadre et la promesse de contrat.

§2: Le contrat cadre et le pacte de préférence.

§3: Le contrat cadre et les contrats successifs.

Section II: Vers une délimitation du concept de contrat cadre international

§1: Les caractéristiques du contrat cadre.

§2: Les mises en oeuvre du contrat cadre international

Chapitre II: Le contrat cadre en droit comparé

Section I: le contrat cadre en Allemagne (Rahmenvertrag)

§1: Les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand

§2: Des exemples de mise en oeuvre du contrat cadre en Allemagne

Section II: L'absence du concept de contrat cadre dans la Common Law

§1: Les obstacles à la reconnaissance du contrat cadre dans la Common Law

§2: Les mécanismes de substitution

Partie II: L'encadrement juridique du contrat cadre international

Chapitre I: La formation du contrat cadre

Section I: Les conditions de formation et de validité du contrat cadre

§1: Les conditions générales du droit commun

§2: Les conditions spécifiques à certains contrats cadre, exemple des contrats de distribution

Section II: L'exécution du contrat cadre

§1: Le contrat cadre ayant pour objet la négociation de contrats d'application

§2: Le contrat cadre ayant pour objet la conclusion de contrats d'application

Section III: La dégénérescence du contrat cadre

§1: Les modes d'extinction du contrat cadre

§2: L'extinction du contrat cadre suite à un manquement aux obligations contractuelles

Chapitre II: Aspects du droit international privé.

Section I: conflits de juridiction

§1: En présence d'une clause attributive de juridiction.

§II: le droit communautaire en l'absence de clause attributive de juridiction

Section II: La loi applicable

§1: Le jeu de la convention de Rome en cas de choix de loi applicable par les parties à leur contrat cadre international

§2: Le droit applicable en cas de silence des parties

LISTE DES ABREVIATIONS

- Act. fid. : Actualités fiduciaires.

- Art. : Article.

- Ass. plén. : Assemblée plénière.

- Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.

- C.A. : Cour d'appel.

- Cah. dr. entr. : Cahiers du droit de l'entreprise.

- Cass. : Cour de cassation.

- C.civ. : Code civil.

- C.cons. : Code de la consommation.

- Chron.: Chronique.

- Civ. 1ère : première Chambre civile.

- C.J.C.E. : Cour de Justice des Communautés européennes.

- Com. : Chambre commerciale.

- Cons. conc. : Conseil de la concurrence.

- Cont. conc. cons. : Contrats concurrence consommation.

- Crim : Chambre criminelle.

- D. : Dalloz.

- D. aff. : Dalloz affaires.

- D.H. : Dalloz hebdomadaire.

- D. P. : Dalloz périodique.

- éd. : édition.

- Gaz. pal. : Gazette du palais.

- I. R. : Informations rapides.

- J.C.P. (G) : Jurisclasseur périodique, édition générale.

(E) : , édition entreprises.

(N) : , édition notariale.

- J.O.C.E. : Journal Officiel des Communautés Européennes.

- obs. : observations.

- Rec. : Recueil.

- Req. : Chambre des requêtes.

- R.J.Com. : Revue de jurisprudence commerciale.

- R.J.D.A. : Revue de jurisprudence de droit des affaires.

- R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil.

- R.T.D.Com. : commercial.

- S. : Sirey.

- Somm. : Sommaire.

- T. com. : Tribunal de commerce.

- T.G.I. : Tribunal de grande instance.

Introduction

« Le contrat cadre est un contrat souple répondant aux situations contractuelles complexes. Son originalité vient de ce qu'il laisse à d'autres contrats le soin de réaliser enfin l'objectif des contractants »1(*). Cette définition de M. GATSI montre que l'on se trouve face à un contrat sophistiqué, dont la particularité première est d'instituer un ensemble contractuel hiérarchique.

Le contrat cadre est un contrat innommé issu de la pratique commerciale. Cet instrument a pris forme pour répondre aux besoins des opérateurs du commerce. Il permet d'organiser et de simplifier les courants d'affaire sur le long terme. Instrument souple, il est adapté à la gestion rapide et pour une part imprévisible du commerce2(*).

C'est un contrat original par rapport à ce que le monde juridique connaissait jusqu'ici : il se situe entre l'accord de principe et le contrat unique à exécution successive. Ainsi, le contrat cadre est un contrat spécifique et autonome par rapport aux contrats d'application conclus dans son sillage. Cependant il existe un rapport étroit entre le contrat de base et le contrat d'application puisque le second ne peut accéder à la vie juridique à défaut du premier3(*).

Le contrat cadre est plus qu'un simple accord de principe ou qu'une simple promesse de contrat en ce qu'il est permanent et global et surtout contraignant pour les contrats d'application.

À l'origine, les relations commerciales sont ponctuelles, faites de contrats indépendants, différents les uns des autres et négociés isolément. Les opérateurs du commerce ont vite ressenti le besoin d'un instrument contractuel leur permettant d'appréhender la multiplication des opérations. Ce besoin de normalisation se renforce par la technicité croissante de leurs relations et leur prolongement dans le temps. « Les intéressés soucieux d'établir entre eux un afflux important de relations conventionnelles décident, alors, de se rencontrer pour discuter, une fois pour toutes, le contenu de nombreux contrats qui les lieront probablement dans le futur et s'en imposer la discipline »4(*).

En pratique, c'est ainsi que sont nés les contrats cadre, mais il est difficile de dater rigoureusement leur apparition, même si on relève dans la jurisprudence, l'existence de franchises dès les années 1930. D'après une perspective d'ensemble, on peut grossièrement répartir les contrats cadre en deux grandes familles, à savoir, les contrats cadre d'intégration d'une part et les contrats cadre de coopération d'autre part. En tant qu'instrument d'intégration, le contrat cadre permet d'organiser un réseau et de traiter juridiquement l'imprévision, propre à la gestion des affaires. En tant que moyen de coopération, le contrat cadre permet de délimiter avec plus ou moins de précision les objectifs que les parties sont convenues d'atteindre et les moyens à mettre en oeuvre notamment les contrats d'application à conclure. Le contrat cadre rayonne aujourd'hui dans de très nombreux domaines que nous ne pourrons tous recenser5(*), cependant, son champ de prédilection reste la distribution, c'est pourquoi notre étude s'articulera principalement autour de ce domaine.

Contrat complexe dont la figure s'impose dans le monde des affaires aujourd'hui, le contrat cadre a pourtant du mal à être appréhendé par la doctrine et même par l'ensemble du monde juridique. Le terme même de contrat cadre est récent, sa première consécration jurisprudentielle remonte à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 juin 19666(*) et à un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 19687(*). Ce terme est emprunté au droit public et notamment à la notion de loi cadre, soulignant la différence entre la convention originaire et les contrats passés pour son application.

D'après M. BORE, l'étape décisive en France quant à sa reconnaissance se trouve dans les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation de 19958(*) relatifs à l'indétermination du prix9(*).

Selon la formule de l'Assemblée plénière : « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, la validité de celle-ci ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ». Pour M. Ghestin, cette jurisprudence traduit la consécration de la notion de contrat cadre, caractérisée par sa spécificité et son autonomie...10(*) Cette jurisprudence souligne que le contrat cadre peut révéler l'inégale puissance des contractants ; d'où le souci de protéger la partie réputée faible. Pour pallier cette inégalité sans ruiner le contrat, c'est au stade de l'exécution et non pas de la conclusion que le juge français interviendra11(*). La Cour de cassation reconnaît ainsi la validité de principe des contrats cadre faisant référence au tarif du fournisseur au jour de la demande des produits. À la nullité antérieure du droit civil, on substitue la nullité conditionnelle et graduée de l'ordonnance de 1986. De plus, la Cour de cassation prévoit des sanctions qui témoignent en faveur de la validité du contrat cadre en prévoyant la résiliation ou l'indemnisation. Le contrat peut désormais être déclaré nul chaque fois que le fournisseur abuse de sa position dominante sur le marché ou abuse de l'état de dépendance économique du distributeur pour s'écarter anormalement du cours du marché qui est la loi de la concurrence. Cette solution retenue par la Cour de cassation est renforcée par le droit de la concurrence communautaire.

L'article 82 du traité de Rome12(*) sanctionne l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché ou de l'état de dépendance économique d'un distributeur exclusif lorsque cela affecte la libre fixation du prix et aboutit à un « prix qui n'est pas équitable »13(*).

Dans tous les cas, grâce à la jurisprudence abondante et à l'effort de plus en plus attentif de la doctrine, est né un grand intérêt pour la question. Ce qui a incité les rédacteurs du projet de droit des obligations à insérer pour la première fois dans le code civil, une définition du contrat cadre14(*).

Le contrat cadre suscite encore plus d'intérêt quand il s'agit des relations d'affaire transfrontalières, en raison de l'importance des investissements et des enjeux économiques en question. Dans ces cas, les relations d'affaires sont souvent plus délicates et peuvent se révéler dangereuses en raison des disparités des législations. Dans tous les cas, le contrat cadre représente un système organisé d'engagements successifs, particulièrement adapté à des relations d'affaires complexes destinées à dérouler leurs effets dans le temps, le contrat cadre est de pratique courante dans de nombreux secteurs d'activités, malgré cela, le concept juridique du contrat cadre reste assez ambigu voire inconnu de certaines législations d'où l'intérêt d'étudier dans une première partie la notion de contrat cadre (partie I), pour analyser dans une seconde partie l'encadrement juridique de celui ci (partie II).

Partie I: La notion de contrat cadre

Notre étude sera consacrée à une approche globale de la notion de contrat cadre. Elle va exposer les propositions de définitions en prenant appui sur des analyses de droits étrangers. En effet, bien que le contrat cadre soit connu du monde des affaires international, certaines législations ont omis de le définir, comme la législation française qui essaye de se rattraper dans le projet de réforme du droit des obligations en y consacrant un article du Code civil, ce qui est loin de refléter l'importance économique du contrat cadre. Dans la législation des pays de la Common Law, le contrat cadre est complètement ignoré par les textes législatifs, alors qu'en Allemagne le concept existe depuis 1912. Cela dit, un contrat international doit être conforme à une législation étatique et doit respecter les exigences parfois impératives, d'où l'intérêt de connaître la portée de la notion de contrat cadre dans les législations internes, ainsi les parties pourront choisir en toute quiétude le droit qui correspond le plus à leurs attentes et à la nature de leur relations d'affaires qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. De ce fait, le premier chapitre de mon étude sera consacré à la notion de contrat cadre en droit français (chapitre I), le deuxième traitera la même notion mais en droit comparé (chapitre II).

Chapitre I: Le contrat cadre en France

Voila prés de quarante ans que la notion de contrat cadre a fait son apparition en France15(*) et pourtant on ne dispose toujours pas d'une définition générique susceptible de s'imposer. Cependant une telle définition s'avère indispensable si l'on veut bien comprendre la spécificité de la figure et mesurer combien elle est seule à être adaptée à de multiples situations contractuelles au-delà même du secteur de distribution. Ainsi, pour bien cerner le concept, on cherchera d'abord ce qui fait la spécificité du contrat cadre en indiquant ce qu'il n'est pas (section I), avant de proposer une définition (section II).

Section I: Distinction entre le contrat cadre et les notions voisines

Bien que le contrat cadre ait fait ses preuves dans le domaine du droit des affaires et des contrats, certains auteurs ont cherché à ignorer l'existence de l'ensemble contractuel pour ramener la formule à des types de contrats classiques. Quelques auteurs sont allés même jusqu'à critiquer le recours à cette notion, c'est le cas de M. Le Calvez qui s'est montré très hostile à la notion de contrat cadre et à la distinction contrat de base/contrat d'application16(*). M.Virassamy, sans rejeter l'idée de contrat cadre, estime qu'il « est artificiel de distinguer entre contrat cadre et contrat d'application, car, comme l'a relevé la cour d'appel de Rouen17(*), le contrat liant les parties est une convention complexe dont le but est de réaliser des ventes...»18(*) . Cela explique l'intérêt de distinguer entre le contrat cadre et quelques notions voisines comme la promesse de contrat (§1), le pacte de préférence (§2) et les contrats successifs (§3).

§1: Le contrat cadre et la promesse de contrat

Par son caractère préparatoire, le contrat cadre vise la conclusion des contrats d'application. Ce rôle préparatoire lui permet de définir à l'avance certains éléments des contrats d'application. Cela semble de nature à justifier la comparaison entre le contrat cadre et la promesse unilatérale (A) ou synallagmatique (B) de contrat.

A) Le contrat cadre et la promesse unilatérale de contrat.

La rencontre de volonté est la première condition de formation des contrats. Le consentement est alors celui de la personne qui s'oblige, suivant le droit commun des obligations. Mais il peut arriver qu'une seule partie donne son consentement au contrat projeté. Il s'agit alors d'une promesse unilatérale de contrat, car une seule partie s'engage vis-à-vis de l'autre à exécuter des obligations. Il restera au bénéficiaire à lever l'option, pour entraîner la réalisation du contrat envisagé dans leurs relations19(*).

Le contrat cadre se rapproche de la promesse unilatérale de contrat lorsqu'au moment de sa conclusion, un des contractants s'engage à contracter. Certains n'hésitent pas d'ailleurs, dans une telle hypothèse, à affirmer que le contrat cadre est une promesse unilatérale de contrat. Ainsi, on peut lire dans le rapport du 79è congrès des notaires de France consacré à l'entreprise et ses partenaires : « le contrat cadre apparaît ainsi comme une promesse relative à la conclusion des contrats d'application...le contrat cadre peut être ainsi analysé comme une promesse unilatérale, si l'une des parties donne son consentement à l'exécution de contrats futurs, formés au fur et à mesure que le bénéficiaire lèvera l'option qui lui a été consentie »20(*). Pourtant, le consentement donné au départ par l'un des contractants à la conclusion des contrats d'application ne saurait transformer le contrat cadre en promesse unilatérale de contrat21(*). Ce consentement n'est que le reflet d'une recherche de sécurité des contractants. Il est souvent donné par celui qui souhaite assurer une stabilité des relations pour une longue durée. Or, le contrat cadre est un contrat formé par le consentement des deux contractants. Ces deux consentements le différencient de la promesse unilatérale de contrat à laquelle il manque un consentement, celui du bénéficiaire.

De plus, dans le contrat cadre, l'engagement unilatéral de l'un des contractants concerne plusieurs contrats futurs, distincts du contrat cadre. En effet, le contrat cadre organise des relations pour le long terme. Dès lors, les contractants envisagent non pas de conclure par la suite un seul contrat comme dans une promesse unilatérale de contrat, mais plusieurs. Il s'agit d'établir un courant d'affaire dans la durée. Ainsi, pour la formation de chaque contrat d'application, il faudra une nouvelle offre suivie d'une acceptation, et ceci même si l'un des contractants s'est engagé dans le contrat cadre à conclure par la suite des contrats d'application22(*). Ce nouveau consentement est bien distinct de celui qui a servi à la formation du contrat cadre, même s'ils forment un ensemble contractuel dont les éléments sont reliés par l'unité de but économique poursuivi, le contrat cadre et les contrats d'exécution sont distincts juridiquement. Aussi, sans le deuxième consentement, le contrat d'application ne pourrait pas naître, même si les contractants restent liés par le contrat cadre23(*).

Si le contrat cadre se distingue de la promesse unilatérale de contrat, il se différencie également de la promesse synallagmatique de contrat.

B) Le contrat cadre et la promesse synallagmatique de contrat

Il y a promesse synallagmatique de contrat lorsque les deux parties donnent leur consentement définitif au contrat, dont elle subordonne la formation à l'accomplissement d'une formalité qu'elles s'engagent à réaliser. La promesse synallagmatique de contrat suppose ainsi des engagements réciproques.24(*)

L'engagement des deux contractants se rencontre également avec le contrat cadre. En effet, dès sa signature, les contractants peuvent prendre un engagement de conclure des contrats d'application.

Pour certains, lorsque l'obligation de contracter issue du contrat cadre est bilatérale, elle s'apparente à la promesse synallagmatique de contrat. Dans le rapport du congrès des notaires consacré à l'entreprise et ses partenaires on peut lire d'ailleurs : "Le contrat cadre peut être également une promesse synallagmatique si les deux parties donnent leur consentement à l'exécution des contrats d'application. Par exemple le fournisseur consent une exclusivité de vente à son distributeur qui, lui, s'engage à commander une quantité minimale de marchandises"25(*). De plus dans la promesse synallagmatique de contrat comme dans le contrat cadre les contractants sont engagés à travers leur consentement. Mais peut-on dire qu'on est dans la même situation qu'une promesse synallagmatique du contrat ?

Dans le contrat cadre, les contractants qui s'engagent à conclure par la suite des contrats d'application donnent par là un consentement, mais plutôt pour d'autres contrats, qui sont futurs. Le contrat cadre suppose par la suite la conclusion de contrats d'application, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la promesse synallagmatique du contrat. Avec ces dernières, les contractants donnent leur consentement à un contrat immédiat, dont les conditions de formation ont d'ailleurs été déjà respectées. Ainsi, en matière de vente, dès que les contractants ont donné leur consentement réciproque sur les éléments essentiels du contrat définitif, (la chose et le prix) la promesse de vente vaut vente. Le consentement donné est définitif et justifie que le vendeur soit contraint à signer l'acte authentique, ou de considérer qu'un jugement rendu vaudrait acte authentique. 26(*)

C'est bien la question du consentement qui pose problème dans le contrat cadre. Ce dernier se distingue totalement et parfaitement des contrats qu'il vise à régir27(*). Ainsi, le consentement ne pourrait valablement porter sur les éléments essentiels d'un contrat d'application future ; le consentement doit être donné non seulement au contrat cadre, mais aussi à chacun des contrats d'application. Cette solution permet d'ailleurs de valider la technique de contrat cadre. Il s'agit d'un contrat construit par la pratique pour résoudre les problèmes nouveaux posés par la multiplication et l'allongement des relations commerciales comme l'imprévision.

Les parties peuvent subordonner la formation de la promesse synallagmatique de contrat à l'accomplissement d'une formalité qu'elles s'engagent à réaliser. Cette formalité peut paraître proche des contrats d'application. Mais la différence essentielle est que le consentement des parties n'est plus exigé pour la formalité dans la promesse synallagmatique. S'il s'agit par exemple de la rédaction d'un acte authentique ou l'obtention d'une autorisation administrative, la volonté des parties à la promesse est impuissante à s'y opposer.

En conclusion, on peut dire que l'obligation unilatérale ou bilatérale de conclure des contrats d'application n'enlève rien à la spécificité du contrat cadre. Il s'agit d'un contrat original qui doit, dans son efficacité, être complété par d'autres contrats.

Le contrat cadre se distingue ainsi nettement des promesses unilatérales et synallagmatiques de contrat. Mais il se distingue aussi du pacte de préférence.

§2: Le contrat cadre et le pacte de préférence.

Le pacte de préférence28(*) présente également quelques similitudes avec le contrat cadre. Il s'agit d'un contrat par lequel le propriétaire d'un bien s'engage, au cas où il l'aliénerait, à donner préférence aux bénéficiaires. Comme le contrat cadre, le pacte de préférence ne fait l'objet d'aucun texte dans son ensemble. Ces deux types d'accords font une large place à la volonté des parties.

Les similitudes entre contrat cadre et pacte de préférence sont nombreuses lorsque le contrat cadre ne comporte pas d'obligation de contracter. En effet, le pacte de préférence n'oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée. Lorsque la préférence porte sur la vente d'un bien, le propriétaire n'est pas obligé de le vendre. Tant qu'il demeure dans les délais de la préférence, il lui est simplement interdit de vendre sans respecter les droits du bénéficiaire. Le promettant pourra d'ailleurs, en sa qualité de propriétaire, exercer tous les droits qui sont attachés aux biens et qui ne violent pas le pacte. Le bénéficiaire de la préférence n'est pas non plus obligé d'acheter le bien, lorsque que la préférence lui est notifiée. Ce dernier peut valablement refuser d'acheter sans engager sa responsabilité. Il y a donc dans le pacte de préférence, une sorte de second consentement nécessaire, comme celui pressenti dans les contrats cadre. Une étude attentive du contrat cadre et du pacte de préférence fait apparaître cependant de réelles divergences.

La première divergence entre le contrat cadre et le pacte de préférence se situe au niveau des caractéristiques propres des deux types d'accord. Le contrat cadre comportent un contrat principal qui doit régir les relations entre les parties, généralement pour une longue période. En revanche, le pacte de préférence, même s'il peut être autonome, se présente fréquemment en pratique comme l'accessoire d'un contrat principal. Il en est ainsi lorsqu'il est stipulé dans un bail au profit du locataire, dans une vente ou dans une constitution d'hypothèque. Ce caractère accessoire de la préférence justifie qu'elle ne puisse concerner en principe qu'un seul contrat. Cependant, si la préférence portait sur plusieurs contrats, le pacte pourrait valablement être qualifié de contrats cadre.

Une autre divergence entre contrat cadre et pacte de préférence se situe au niveau des obligations qu'ils créent. Le pacte de préférence crée une seule obligation qui est négative. Il s'agit de l'obligation de ne pas vendre le bien à un tiers sans respecter la préférence. Déjà, la condition de rivalité avec un tiers qui est caractéristique du pacte de préférence ne se retrouve pas toujours dans le contrat cadre.

L'obligation négative n'est pas de l'essence du contrat cadre. Certes on peut la rencontrer notamment dans les contrats cadre de distribution comportant des engagements d'exclusivité. Mais l'engagement d'exclusivité n'est pas de la même intensité que l'obligation négative du pacte de préférence. L'exclusivité constitue une véritable restriction conventionnelle à la liberté de choisir son contractant. De plus, le contrat cadre ne crée pas une seule obligation, mais plusieurs, et qui sont négatives ou positives. Ces obligations sont, soit relatives à la conclusion des contrats d'application, soit relatives aux modalités de conclusion des contrats d'application. Elles doivent permettre une conclusion rapide de plusieurs contrats d'application.

En définitive, le pacte de préférence présente quelques similitudes avec le contrat cadre, mais ne saurait y être assimilé dans tous les cas. En étant doublement éventuel (éventualité de vente du promettant et éventualité d'achat du bénéficiaire), le pacte de préférence s'apparente plutôt à un droit conventionnel de préemption.29(*)

§3: Le contrat cadre et les contrats successifs.

Comme le contrat successif, le contrat cadre lie les contractants dès sa conclusion. L'analogie entre le contrat cadre et le contrat successif apparaît surtout au niveau de la durée des deux contrats.

Le contrat successif ne se définit pas comme une succession de contrats ou de plusieurs contrats se succédant l'un et l'autre. Le contrat successif est un seul et même contrat, mais "dont l'exécution est successive et ne peut se faire qu'à condition de remplir un intervalle de temps"30(*).

Aussi, le contrat successif apparaît d'abord comme un contrat unique, mais dont l'exécution des obligations des parties est successive et suppose l'écoulement d'une certaine durée. La durée apparaît ainsi comme un élément inhérent au contrat successif. Elle permet d'assurer l'exécution des prestations élevées en nombre, toutes identiques et à intervalles rapprochés.

La durée apparaît également comme un élément important du contrat cadre. Ce n'est en effet que par l'écoulement d'une certaine durée que les contractants concluent des contrats d'application. En cela, le contrat cadre pris isolément dans le groupe qu'il constitue avec les contrats d'application se présente comme un contrat dont l'exécution est successive. Cette dernière se réalise avec la conclusion de plusieurs contrats d'application, se succédant les uns aux autres et complétant le premier qui leur sert de cadre, et ce pendant toute la durée de la convention. Le moment de la conclusion des contrats d'application dépend en grande partie de l'exécution des obligations préalables. Plus tôt ces obligations seront exécutées, plus tôt pourront être conclus des contrats d'application. De plus, le contrat cadre est généralement prévu pour une longue période, ce qui renforce la durée des obligations. 31(*)

D'après A. SAYAG, le contrat cadre se distingue du classique contrat à exécution successive par un élément de complexité propre à la situation qu'il sert à régir. Cet élément de complexité empêche que l'on puisse ou que l'on veuille régler toutes les modalités d'exécution de l'opération au moment où les parties s'engagent sur un objet donné.32(*)

Section II: Vers une délimitation du concept de contrat cadre international33(*)

Bien qu'il ait fait son apparition depuis plus de quarante ans, le contrat cadre n'a reçu aucune définition générique susceptible de s'imposer, ce qui explique peut être aussi son grand succès puisque c'est la pratique commerciale et contractuelle qui l'a créé, ce qui lui confère une grande souplesse et un pouvoir d'adaptation à l'usage. De ce fait, il est très difficile de donner une définition stricte du contrat cadre vu l'étendue des domaines qu'il embrasse en pratique, néanmoins, il existe des caractéristiques communes qu'on rencontre dans tous les contrats cadre (§1), et pour mieux comprendre le concept, il conviendra dans un deuxième temps d'exposer des mises en oeuvre du contrat cadre dans la pratique (§2).

§1: Les caractéristiques du contrat cadre.

Plusieurs caractéristiques ont été proposées, ainsi, d'après l'article 1102-6 du projet de réforme du droit des obligations « Le contrat cadre est un accord de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer ou entretenir des relations contractuelles dont elles déterminent les caractéristiques essentielles. Des conventions d'application en précisent les modalités d'exécution, notamment la date et le volume des prestations, ainsi que, le cas échéant, le prix de celles-ci »34(*).

  De ce fait, le long terme (A), l'aspect normatif (B) et la hiérarchie de l'ensemble contractuel (C) semblent être des caractéristiques du contrat cadre.

A) le long terme

Le contrat cadre est né dans la pratique pour faciliter la relation d'affaires35(*) qui avait vocation à s'inscrire dans le temps. Il s'agissait de créer un contrat souple afin de remplacer le contrat unique à exécution successive qui ne permettait pas de gérer juridiquement l'imprévision36(*). En général, le contrat cadre débouche sur la création d'un courant d'affaires entre les parties.

En raison de sa vocation à durer, le contrat cadre ne peut pas définir précisément les termes de l'opération en cause. Sa force est justement de définir l'objectif commun aux parties et le comportement que chacune devra avoir sans en arrêter toutes les modalités, ce qui semble être en contradiction avec l'article 1102-6 de projet de réforme du droit des obligations qui semble exiger quelque précisions telles la date, le volume et le prix, des exigences qui peuvent, malheureusement, limiter l'efficacité du contrat cadre.

B) L'aspect normatif

Le contrat cadre est en lui même un contrat. Malgré l'indétermination inhérente des éléments essentiels de l'échange, le contrat cadre fait naître immédiatement des obligations, ce qui le différencie du simple avant contrat. Cette force obligatoire dépendra de la volonté des parties mais elle reste indépendante de toute conclusion ultérieure du contrat d'application. Réduite au minimum, l'obligation peut consister en un simple devoir de négocier des contrats d'exécutions qui pourront ne jamais être conclus.

C) Un ensemble contractuel hiérarchisé

Le contrat cadre définit les règles substantielles auxquelles les parties devront se conformer pour le déroulement de leurs relations juridiques présentes et à venir. Selon l'expression de Mme Frison Roche, le contrat cadre présenterait une nature « quasi-législative »37(*) en ce qu'il constituerait une sorte de droit commun ad hoc des contrats véritables qui sont les contrats d'exécution. Par son caractère normatif, il facilite la conclusion des contrats d'application qui lui sont nécessairement subordonnés. En effet si le contrat cadre est bien un des moyens de réaliser l'objectif globalement poursuivi par les parties, il ne se suffit pas à lui-même. Il ne contient aucune offre portant sur les termes précis de l'opération qui ne pourra être pleinement réalisée que par la conclusion de contrats accessoires. Ces derniers sont complémentaires puisqu'ils visent la réalisation du même but, mais ils sont également subordonnés en ce qu'ils doivent respecter les lignes directrices prévues par le contrat de base.38(*)

§2: Des mises en oeuvre du contrat cadre international

La technique du contrat cadre concerne des secteurs importants de l'économie. Son utilisation ne fait que traduire la complexité croissante des relations d'affaires. Le contrat s'insère dans des ensembles de relations, d'opérations juridiques et économiques. On peut avoir deux axes de lecture des contrats cadres, en relevant d'une part, ceux pour lesquels il n'existe aucun problème de qualification dans l'ordre interne comme dans l'ordre international, c'est le cas par exemple du contrat de concession, et ceux, d'autre part, relevant d'une conception plus souple et qui n'existent que dans l'ordre international.

Nous présenterons trois contrats cadre représentatifs à notre sens de ce que cette figure peut embrasser en pratique ; nous étudierons le contrat de concession (A), le contrat de compensation international (B) et le contrat de coopération (C).

A) Le contrat de concession39(*)

D'après la Chambre de commerce internationale, le contrat de concession est : « un contrat par lequel une partie, le concessionnaire, s'engage de manière durable, à revendre en son nom et à son compte sur un marché donné et selon des conditions de commercialisation déterminées, certains produits que l'autre partie, le concédant, s'oblige à lui fournir »40(*).

Cette définition fait bien appel aux caractéristiques que nous avons souligner auparavant, à savoir une certaine exigence de durée, une force contraignante, l'indétermination de certains éléments du contrat (la chose et le prix) et également l'indépendance des parties.

Cependant, sur ce dernier point, on pourra noter que le contrat de concession se classe dans la famille des contrats d'intégration c'est-à-dire qu'il tend à organiser un réseau si bien que l'indépendance peut n'être que théorique. Il est important de noter que, pour certains, le contrat de concession nécessite un engagement d'exclusivité réciproque des parties. La relation ainsi nouée entre le fournisseur et les distributeurs est souvent fondée sur le lien d'exclusivité, celui-ci va limiter le choix pour l'une des parties ou pour les deux de traiter avec d'autres partenaires commerciaux, afin d'établir un courant d'affaires unique ou privilégié. Il en résultera le plus souvent à la charge du distributeur un engagement d'exclusivité d'achat et pour le fournisseur un engagement d'exclusivité de fourniture.41(*)

L'exclusivité d'achat découle de l'obligation souscrite par le distributeur d'acquérir les produits d'un fournisseur à l'exclusion de tous les produits concurrents ou à l'exclusion de tout produit fourni par tout autre fournisseur. Cette obligation peut être souscrite sans avantage pour le distributeur ou bien simplement en contrepartie de conditions particulières de vente ; mais elle est généralement acceptée par le distributeur en échange d'une assistance octroyée par le fournisseur.

L'exclusivité de fourniture oblige le fournisseur à ne vendre qu'à un ou plusieurs distributeurs, cette obligation qu'il s'impose n'est pas désintéressée, en effet, celle-ci permet de choisir ses distributeurs et donc de contrôler la commercialisation des produits.42(*)

Cependant nous retiendrons une acception plus large estimant qu'un tel contrat peut exister en dehors de toute relation exclusive entre les contractants.

Le contrat de concession est un contrat de distribution, il devient international lorsqu'il comporte au moins un élément d'extranéité, le plus souvent c'est le cas lorsque le concessionnaire assume la revente des produits fournis par le concédant dans un pays différent. On peut noter que du point de vue du droit comparé, les divergences de qualification sont grandes. Cependant l'émergence de ces nouvelles formes contractuelles n'est ignorée d'aucun ordre juridique.

Dans l'hypothèse d'un contrat de concession, le fait que les parties choisissent de créer un courant d'affaires entre elles pour une durée assez longue implique l'imprécision relative aux produits que le concessionnaire s'engage à revendre. Cette précision sera le fait de la conclusion d'accords complémentaires, c'est cette adjonction qui différencie la concession de la vente internationale de marchandises au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. En effet, le contrat de concession ne peut être considérée comme une offre de vente au sens de cette convention faute de termes suffisamment précis. De plus, le contrat de concession n'opère en soi aucun transfert de propriété qui est le principal corollaire de la forme classique de la vente.43(*)

B) Le contrat cadre de compensation

Ce type de contrat est particulier au commerce international. C'est une « opération commerciale par laquelle le vendeur prend l'engagement de réaliser dans le pays de son client des achats, des transferts des services ou toute autre opération en échange d'une vente qui n'est obtenue qu'à cette condition »43(*). Cette stratégie commerciale représenterait aujourd'hui environ dix pour cent du commerce mondial

On relève l'existence de trois formes de compensation d'après la liste dressée par l'Association pour la compensation des échanges commerciaux (ACECO):

- La compensation commerciale : la contrepartie consiste en l'achat de produits de compensation différents des produits vendus.

- La compensation industrielle : la contrepartie prend la forme d'un accord de coproduction ou de sous-traitance.

- La compensation financière : la contrepartie réside en une conversion de dette.

Il est important afin de remettre l'étude de ces contrats de compensation dans le contexte de ce travail sur les contrats cadre en droit international, de bien identifier où se situe la figure du contrat cadre. Celui-ci se trouve dans le contrat de contre achat. Ce contrat ne constitue pas juridiquement une vente internationale. C'est uniquement l'accord par lequel l'exportateur s'engage à acquérir durant toute la durée du contrat des produits de compensation pour un montant déterminé. Cependant, les précisions relatives à la livraison des produits sont laissées à des contrats complémentaires conclus sur la base de l'accord de compensation.

Le contrat de compensation et d'autant plus complexe que sa qualification en contrat cadre dépendra des termes retenus dans le contre achat. Ce dernier prévoira en effet, plus ou moins précisément, les produits éligibles pour constituer la compensation. Ce sera ensuite en fonction de la conjoncture et de leurs intérêts que les parties se montreront d'accord au fur et à mesure des contrats d'exécution sur le choix de la quantité des produits. On retrouve le critère de l'indétermination nécessaire pour que soit retenue la figure de contrat cadre.44(*)

C) Le contrat cadre de coopération45(*)

Cette hypothèse recouvre des situations de coopération industrielle internationale. Plusieurs contrats sont conclus portant respectivement sur les différentes méthodes que nécessite la coopération, le tout étant coordonné par un contrat antérieur : le contrat cadre. Ce contrat de coopération peut avoir comme objet une alliance stratégique qui consiste en une collaboration commerciale officielle et convenue entre deux ou plusieurs parties. Les partenaires mettent en commun, échangent ou intègrent certaines ressources commerciales pour en tirer un avantage réciproque.

La figure du contrat cadre est utilisée ici car elle permet aux parties de continuer leurs négociations tout en lui donnant une valeur juridique et concrète pour l'avenir sans qu'elles soient obligées de prévoir immédiatement chaque détail de leur collaboration future. Il s'agit souvent d'une opération complexe mettant en jeu des intérêts économiques importants touchant plusieurs marchés étrangers.

L'accord cadre formule l'objectif que les parties veulent atteindre et encadre les moyens qui seront mis en oeuvre, en prévoyant le régime juridique des contrats d'exécution. Il peut s'agir d'une simple collaboration où les parties contractantes combineront leur savoir-faire respectifs, mais cela peut aussi prendre forme par la création d'une structure sociale. Quelle que soit la voie choisie, on retrouve les caractéristiques de durée, de courant d'affaires, des indéterminations et de hiérarchie contractuelle, qui permettent bien de qualifier ces accords de contrat cadre.46(*)

Chapitre II: Le contrat cadre en droit comparé

Pour bien comprendre les mécanismes et la notion même du contrat cadre en droit international, il est important de connaître la position du droit comparé vis-à-vis de cet instrument contractuel complexe. Notre étude portera sur des modèles européens proches géographiquement et économiquement mais qui ont leurs caractéristiques qui les différencient les uns des autres. La législation allemande s'impose car elle a été la première à reconnaître le contrat cadre et ce depuis 191247(*) (section I), une reconnaissance jurisprudentielle et législative contrairement au droit anglais qui ignore toujours la figure du contrat cadre (section II).

Section I: le contrat cadre en Allemagne

(Rahmenvertrag)

En droit allemand, la première trace connue du contrat cadre remonte au 27 février 1912 dans un arrêt du Reichsgericht (Tribunal d'empire)48(*), en l'espèce la jurisprudence avait utilisé une terminologie peu précise puisqu'on retrouve dans le même texte l'expression Grundvertrag (littéralement contrat de base) et Rahmenvertrag (littéralement contrat cadre) et ce pour désigner la même notion qualifiée par la haute juridiction d'avant contrat de vente, appelé à fonder une relation d'affaires durable qui devait se concrétiser par la conclusion de plusieurs contrats individuels49(*). Cette définition nous présente déjà les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand (§I), pour mieux comprendre la notion, il importe d'exposer quelques mises en oeuvre dans la pratique (§2).

§1: Les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand

Comme on l'a indiqué précédemment, le contrat cadre a deux caractéristiques principales ; le long terme (A) et un certain caractère normatif impliquant la passation de contrats d'application (B), l'intérêt de ce développement est de montrer les similitudes entre les système juridique français et le système juridique allemand.

A) Le long terme caractérisant les rapports juridiques entre les parties d'un contrat cadre

La doctrine et la jurisprudence allemande qualifient de « rapports juridiques à long terme » ou de « rapports permanents d'obligation » toute obligation, le plus souvent de nature contractuelle, qui n'est pas réalisée par une prestation unique. Il s'agit donc fréquemment d'un contrat qui implique pour son exécution l'écoulement d'une certaine durée, soit que les prestations s'échelonnent dans le temps, soit qu'il existe entre les parties un rapport continu d'obligations. Certains de ces contrats sont réglementés par le Code civil allemand (BGB), tels le contrat de bail ou le contrat de louage de services.

Il est aisé de constater que le contrat cadre, ayant pour but d'instaurer une collaboration durable entre les parties, crée ainsi des obligations de loyauté renforcée et répond par là à la définition du rapport permanent d'obligation.50(*) Cette caractéristique permet de le distinguer de l'avant contrat. A la différence du contrat cadre, qui crée un rapport contractuel permanent en donnant naissance à une obligation de base indépendante de la conclusion des contrats ultérieurs, l'avant contrat est un contrat préparatoire entre des parties qui s'engagent à conclure le contrat principal (Hauptvertrag). Bien que tous deux aient en commun la volonté de passer des contrats futurs, l'avant contrat n'est pas le fondement d'un rapport continu d'affaires entre les parties. La conclusion du contrat principal éteint l'obligation née de l'avant contrat.

À coté des avants contrat, nous trouvons ce que l'on appelle les « contrats d'option » (Optionsvertrag) ou « contrats d'offre » (Angebotsvertrag) ce qui correspond en droit français à la promesse unilatérale de contrat, seulement, à la différence du contrat cadre, le contrat d'option n'engage qu'une seule des parties à conclure le contrat principal.

Ainsi, le contrat cadre se distingue de l'avant contrat et du contrat d'option en ce que le contenu des contrats d'application n'est pas encore déterminé en raison de la nécessaire marge de négociation que les parties ont voulu se ménager. Enfin, la figure du contrat cadre prépare la passation d'une suite de contrats d'application, et non la conclusion d'un seul contrat définitif, comme c'est généralement le cas à propos des avants contrat ou des contrats d'option. Elle n'a pas non plus vocation à disparaître dès la conclusion du contrat définitif. Le contrat cadre vise au contraire à mettre en place une relation de longue durée qui, seul fait naître une obligation permanente de loyauté.

B) Le caractère normatif du contrat cadre allemand

Le caractère normatif du contrat cadre provient du fait qu'il règle à l'avance les conditions des contrats d'application et qu'il contient des clauses qui dépassent ces mêmes contrats. Il existe en quelque sorte une hiérarchie juridique entre contrat cadre et contrats d'application. La jurisprudence allemande qualifie d'ailleurs le contrat cadre de lien unissant les contrats d'application. Une des fonctions essentielles du contrat cadre ainsi conçu, est de fixer les conditions générales d'affaires qui s'appliqueront aux parties. On voit ainsi l'utilité de ce contrat qui confère stabilité et sécurité aux relations futures entre les parties en fixant, une fois pour toutes, le contenu des de ces conditions. Mais l'utilité du contrat cadre peut dépasser cet aspect, surtout pour des opérations complexes, il permet aux parties de fixer les conditions techniques applicables à un type d'opérations contractuelles appelées à se renouveler. Dans cette configuration, les parties ne sont pas en principe obligées de conclure des contrats d'application.

Le contrat ne détermine pas si un ou des contrats d'application verront le jour, mais uniquement comment, c'est-à-dire avec quel contenu juridique, pareils contrats verront éventuellement le jour. Toutefois, en concluant un contrat cadre, il est fréquent que l'une des parties au moins manifeste sa disponibilité pour conclure les contrats d'application. Dans un tel cas le cocontractant ne saurait, bien sûr, exiger de son partenaire la conclusion d'un contrat d'application, mais le refus constant de renouveler peut selon les circonstances, constituer une violation du contrat, sanctionnée par l'allocation de dommages intérêts. Ainsi, dans le cas d'une concession automobile, le refus systématique qu'opposerait le constructeur de fournir des automobiles à son concessionnaire est susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa propre responsabilité.

Cela dit, une controverse doctrinale existe quant au rapport entre la qualification de contrat cadre et l'obligation de contracter. Certains auteurs refusent de considérer l'obligation de contracter comme un élément de la définition du contrat cadre51(*). Ils estiment que cette obligation caractérise l'avant-contrat et en déduisent que, lorsqu'un contrat cadre contient une telle disposition, il est à la fois avant-contrat et contrat cadre. Une doctrine postérieure reconnaît, au contraire, l'obligation de contracter comme critère du contrat cadre et admet même que le créancier puisse intenter une action en exécution de cette obligation. D'autres enfin, tout en considérant l'obligation de contracter comme un élément du contrat cadre, refusent de reconnaître la possibilité d'une telle action en justice en arguant de ce que les contrats d'application sont insuffisamment déterminés pour constituer le fondement d'une action en exécution.52(*)

§2: Des exemples de mise en oeuvre du contrat cadre en Allemagne

En Allemagne, l'utilisation du contrat cadre est assez répandue, et ce dans plusieurs domaines comme la distribution, les contrats du domaine bancaire, la distribution de presse. A titre indicatif, nous allons exposer deux exemples de contrat cadre, le premier est un contrat qui relève du domaine de la distribution et qui est le contrat de concession (A), le second fait partie du secteur bancaire, il s'agit du contrat d'affacturage (B).

A) le contrat de concession en Allemagne

En droit allemand, comme en droit français, le contrat de concession est le contrat par lequel un commerçant se charge à titre habituel de distribuer, en son propre nom et pour son propre compte, dans une zone territoriale généralement définie, les produits livrés par le concédant et d'en promouvoir la vente. À plusieurs reprises, la jurisprudence allemande a reconnu à de tels contrats la qualification de contrat cadre sui generis53(*).

Comme le remarquait la cour fédérale de justice (BGH), dans un arrêt du 6 février 198554(*), l'objet principal de ce contrat ne consistait pas à livrer ou à prendre livraison de marchandises au sens du § 433 relatif au contrat de vente du Code civil allemand, mais à passer des contrats de vente dont la conclusion est prévue par le contrat de base.

Les contrats de concession obligent généralement plus ou moins directement, à passer des contrats d'application. Le distributeur s'engage le plus souvent à acheter une quantité minimale ou s'interdit, par une clause d'exclusivité, de distribuer des marchandises provenant d'un autre fournisseur ou de livrer en dehors du territoire concédé. Le fournisseur peut s'obliger quant à lui, à distribuer exclusivement ses produits au concessionnaire.

D'autres clauses insérées dans le contrat de concession visent à déterminer les modalités de fixation des prix ou de la rémunération du concessionnaire, le quota minimal à prendre en stock, les conditions et les effets de la résiliation du contrat...

Les contrats de concession sont en général conclus pour une durée indéterminée. Mais une rupture unilatérale est possible sous réserve du respect d'un délai de préavis. En constate, en pratique, que les délais de préavis sont souvent longs : de six mois à deux ans. Cette durée répond au souci des concessionnaires qui, après avoir investi parfois de fortes sommes dans la promotion, espèrent disposer de suffisamment de temps pour les amortir. Un préavis de durée inférieure porterait atteinte à l'intérêt légitime du concessionnaire. Cette solution est en concordance avec le règlement d'exemption de la commission des communautés européennes en matière de contrat de distribution automobile55(*). Selon ce règlement, le préavis minimum de résiliation pour de tels contrats doit être d'un an.

B) Le contrat d'affacturage en Allemagne

Le contrat d'affacturage est un contrat cadre car il instaure un rapport juridique à long terme entre les parties et régi le contenu des contrat à venir. En Allemagne, le contrat d'affacturage se présente sous deux formes différentes : l'affacturage dit authentique qui s'oppose à l'affacturage qualifié de non authentique, cette dernière forme d'opérations jouant un rôle limité ; les établissements de crédit ou la société d'affacturage se réservent ici le droit de recourir contre leur client en cas d'impossibilité d'encaisser la créance cédée. Sur le plan économique et financier, l'affacturage authentique est semblable à l'affacturage pratiqué en France. Son montage juridique est toutefois différent, même si l'opération s'analyse globalement en un contrat cadre.

C'est la cession proprement dite des créances qui obéit à des règles particulières. La cession de créance, tout comme le transfert de propriété, s'opère par un acte juridique distinct du contrat générateur d'obligations, tel la vente. Ainsi, une opération de cession de créance ou de transfert de propriété nécessite deux actes juridiques : le contrat obligatoire, tel la vente qui n'a aucun effet sur la composition des patrimoines et crée uniquement l'obligation de céder la créance ou de transférer la propriété, la cession ou le transfert proprement dit, qui requièrent un accord de volonté propre, à savoir la remise du bien en matière mobilière et l'inscription au livre foncier en matière immobilière. C'est le fameux principe dit de séparations qui s'accompagne du principe d'abstraction : la cession ou le transfert proprement dits ne sont en principe pas affectés par la nullité du contrat générateur d'obligations. On notera en outre que la cession de créance n'implique pas une signification au débiteur cédé.

Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, les contrats d'application constituent des contrats de vente et non des contrats de prêts. Ils sont conclus de la manière suivante : le client adresse à la banque les factures qu'il a établies contre ses débiteurs, cette transmission s'analyse en une offre de vente susceptible d'être acceptée par la banque de manière tacite, en l'occurrence par l'inscription du crédit au compte du client. Pareil contrat de vente est aussitôt exécuté : la cession s'opère d'emblée grâce à la cession globale contenue dans le contrat cadre. Ce montage sophistiqué protège efficacement la banque car la créance ne transite pas par le patrimoine du client cédant.

Le contrat d'affacturage non authentique ressemble à ce schéma mais s'en distingue par le fait que les contrats d'application sont considérés comme des prêts garantis par une cession fiduciaire de créance.56(*)

Maintenant qu'on a donné l'exemple d'un système juridique assez proche de celui français, et qui reconnaît le contrat cadre, il sera intéressant de mettre la lumière sur une législation qui ignore complètement la notion de contrat cadre.

Section II: L'absence du concept de contrat cadre dans la common law

La notion de contrat cadre est inconnue par la common law. Certes, dans ce système existe toutes les opérations qu'on habille dans d'autres droits du vêtement contrat cadre, mais il n'a pas été jugé nécessaire de leur trouver une qualification propre57(*) . Ainsi pour mieux comprendre les raisons de cela nous allons traiter dans un premier temps les obstacles à la reconnaissance du contrat cadre dans la common law (§1) pour exposer ensuite les mécanisme de substitution qu'utilise ce système (§2).

§1: Les obstacles à la reconnaissance du contrat cadre dans la common law

Dans la common law, un contrat exige une offre, une acceptation et une considération, or cela fait défaut dans le contrat cadre qui est beaucoup plus complexe, de ce fait, trois obstacles se dressent devant la reconnaissance du contrat cadre par la common law : l'absence d'intention de créer des relations contractuelles (A), l'absence de considération (B) et enfin l'indétermination des éléments du contrat (C).

A) L'absence d'intention de contracter

Le droit anglais a toujours accordé une attention particulière à cet aspect du consentement nécessaire à la création d'un contrat que constitue la volonté de s'engager dans des liens juridiques irrévocables. Or, le défaut d'intention d'être juridiquement lié par un contrat a été invoqué dans des situations que l'on pourrait qualifier de contrat cadre.

L'engagement initial ne serait qu'une déclaration d'intention, sans valeur juridique, et les effets de droit n'apparaîtraient qu'avec les contrats subséquents. Un exemple typique est fourni par un arrêt de la chambre des lords de 1925, Rose & Frank Co v. J.R. Crompton Bros58(*). Il s'agissait en l'espèce d'un accord en vue de la fourniture de papier à la demande, pour un prix fixé tous les semestres. Une clause expresse indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un accord juridique susceptible d'être soumis aux tribunaux. Au cours de l'exécution du contrat survient un refus de livraison et une rupture de l'accord sans préavis. La clause est déclarée valable mais en tant que déclaration d'intention : il n'y a donc pas d'engagement juridiquement sanctionnable. Il est même douteux qu'il y ait une offre légale, dont l'acceptation serait concrétisée par chaque commande.

En outre, c'est à celui qui invoque l'absence de volonté de s'engager juridiquement qu'il revient de le prouver. Cette preuve peut être facile à rapporter lorsque que comme dans l'affaire Rose & Frank Co v. J.R. Crompton Bros, une des clauses prévoit expressément le défaut d'intention d'être reliés. Il est cependant admis que le refus de s'engager peut être implicite et résulter de la rédaction imprécise de l'engagement initial.

On voit donc la menace qui pèse sur cet engagement lorsqu'il est rédigé en termes trop généraux. Ce qui serait tenu, en France, pour un véritable contrat de base risque, en Angleterre, d'être considéré comme arrangement sans valeur juridique, une simple déclaration d'intention d'établir des relations d'affaires continues, qui ne saurait être assimilée en une promesse. Toutefois, dès lors que dans un contexte commercial, un échange de promesse se réalise, il serait surprenant que la juridiction saisie considère que le but n'était pas de créer des rapports de droit. Pour l'heure aucun exemple ne peut en être cité.59(*)

B) L'absence de considération

L'exigence d'une considération pèse d'un poids considérable sur le droit anglais du contrat. La simple volonté ne suffit pas à engager le promettant. Il faut encore qu'il fournisse une contrepartie (considération). Cette contrepartie qui peut être un avantage reçu, une perte ou un inconvénient subi, n'a pas à être proportionnelle avec l'obligation de l'autre partie, elle doit constituer néanmoins une condition d'existence du contrat. À défaut de considération, le contrat n'aura jamais de force obligatoire. En common law, sauf si l'accord a été a été conclu under seal « sous sceau », en d'autres termes, sauf si cette absence de considération et supplée par un formalisme accrue.

Dès lors, on peut se demander si la contrepartie existe dans le contrat de base. La solution a été donnée par un arrêt déjà ancien de 1873 : Great Northern Railway Co v. Withman, il s'agissait d'un contrat de fourniture, le fournisseur s'était engagé à fournir du charbon à une compagnies de chemins de fer pendant douze mois, selon les besoins de ces dernières, à un prix donné. Son engagement fût considéré comme étant dépourvu de considération et donc d'effet obligatoire. Il pouvait à tout moment répudier le contrat pour l'avenir. Pour autant, il a été jugé qu'il ne pouvait refuser d'exécuter une commande car le contrat d'applications était alors formé.60(*)

Ainsi, les contrats de base constituent tout au plus une offre permanente, et en droit anglais, l'offre faite, même avec un délai ferme, peut toujours être rétractée parce qu'elle est dépourvue de considération, donc de force obligatoire.

C) L'absence de certitude

En droit anglais, le contrat doit comporter des clauses suffisamment précises concernant le prix, la qualité ou toute autre prestation, afin de permettre au juge de mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour l'exécution du contrat. Or, les arrangements contractuels destinés à s'appliquer sur de longues périodes, sont nécessairement très souples, sinon flous et risquent dès lors d'être attaqués comme étant incomplets ou insuffisamment imprécis.

Un nombre important de décisions ont précisé qu'il y a indétermination si la parfaite existence du contrat suppose un nouvel accord sur le prix, la quantité ou la qualité, dans ce cas, les tribunaux ont tendance à considérer que le contrat n'est pas encore conclu. Mais il n'hésitait pas à écarter cette solution lorsqu'il ressort clairement des éléments de fait que les parties avaient l'intention d'être liées. Tous dépend donc de l'appréciation du juge qui peut parfois sauver le contrat par une interprétation bienveillante.

Cela dit, contrairement au droit français, le droit anglais ne met pas en doute la référence au prix catalogue ou au tarif de l'une des parties (tarif du fournisseur). La seule limite et que le prix doit être fixé de bonne foi.61(*)

Malgré le fait que le droit anglais et le droit américain ignorent le contrat cadre, la pratique contractuelle connaît des situations semblables, il serait alors intéressant d'exposer les mécanismes de substitution.

§2: Les mécanismes de substitution

Comme on vient de l'expliquer, le contrat cadre tel qu'il existe en France où en Allemagne n'est pas adapté à la conception anglaise du contrat, pourtant, les impératifs économiques et commerciaux sont semblables de part et d'autre de la Manche.

La différence principale tient au fait que ni la distinction entre le contrat cadre et les contrats d'application, ni leur hiérarchie ne sont reconnus. Souvent il sera question soit d'un contrat unique de longue durée et à exécution échelonnée, soit d'une série de contrats séparés. Pour mieux comprendre ce système, nous allons donner deux exemples de contrats : les contrat de fourniture en Angleterre (A) et le contrat de longue durée aux Etats-Unis (LONG TERM CONTRACT) (B)

A) Les contrats de fourniture en Angleterre

Les contrats de fourniture sont les contrats par lesquels une personne s'engage à fournir à un autre le produit dont elle peut avoir besoin, ou à acheter tout ce qui est produit par son cocontractant. Ainsi c'est un contrat qui s'inscrit dans le temps.

La solution de principe découlant de la jurisprudence62(*) consiste à considérer que l'accord initial ne peut constituer un contrat valable, à défaut de considération, toutefois il vaut une offre permanente : à chaque commande se forme un contrat de vente. La même analyse est reprise dans des décisions postérieures. Ainsi la décision du Queen's Bench Division : Miller v. FAA Sadd & Son Ltd 63(*) refuse aussi de voir dans un accord portant sur la fourniture de fruits à la demande un contrat valable, y décelant seulement une offre permanente.64(*)

II résulte de cette qualification d'offre que celle-ci est révocable à tout moment dès lors que, selon le droit anglais, une offre, même assortie d'un délai, ne peut avoir force obligatoire puisqu'elle est normalement dépourvue de considération.

Mais même si le respect de l'accord initial n'est pas assuré par la règle juridique et que l'engagement se forme seulement à chaque contrat ultérieur, cela ne prête pas tellement à conséquences. Les quelques recherches qui ont été réalisées sur la formation des contrats d'affaires65(*) semblent suggérer que les hommes d'affaires se préoccupent peu de savoir si telle convention a ou non des effets juridiques parce que, en dehors de toute autre considération, ils pensent d'abord en termes de sanctions « extra juridiques ». L'absence de force juridique du contrat initial n'aurait donc guère de conséquences pratiques.66(*)

B) Le contrat de longue durée aux Etats-Unis

La solution de principe adoptée par le droit américain consiste à considérer que les contrats répondant en France à la qualification de contrats cadres ne constituent que de simples contrats de longue durée. Dans la pratique contractuelle, il est courant de rencontrer des accords qui ressemblent aux contrats cadre tels l'accord, avec exclusivité ou non, entre le fabricant (ou fournisseur) et le distributeur (ou détaillant) ; l'accord de franchise entre le franchiseur (éventuellement fabricant) et le franchisé ; ou encore l'accord qualifié de contrat de fourniture selon la production ou selon les besoins.

Chacun de ces contrats semble offrir les traits distinctifs du contrat cadre. Le but des parties est d'établir un cadre dans lequel s'inscrivent des relations économiques de longue durée ; il y a une hiérarchie entre l'accord d'origine et les actes d'exécution, et le contrat lui-même incorpore en général une multiplicité d'obligations qui dépassent la seule fourniture d'un produit. Néanmoins, pour des raisons conceptuelles, le juriste américain ne considère pas, normalement, que l'accord d'origine impose une obligation de passer des contrats futurs. Il y verra plutôt un seul contrat, à exécution prolongée. Et même si l'exécution suppose des commandes, des livraisons, des services, des prêts, tout ceci est considéré comme de simples actes d'exécution qui ne sont pas discrétionnaires et qui n'ont pas besoin d'être renégociés.67(*)

Partie II: L'encadrement juridique du contrat cadre international

Dans la première partie, nous avons essayé de définir le concept de contrat cadre, a présent nous allons voir comment le droit international privé traite ce contrat complexe (chapitre II), mais avant, le premier chapitre sera consacré à la formation du contrat cadre (chapitre I).

Chapitre I: La formation du contrat cadre

Comme on a pu le remarquer, le domaine de prédilection du contrat cadre est la distribution, ce secteur économique implique plusieurs exigences telles la protection de la libre concurrence contre l'abus de position dominante ou les ententes injustifiées, ce qui implique nécessairement l'intervention des lois de police qui s'appliquent directement sans avoir à rechercher le droit applicable. De ce fait il sera intéressant de voir dans une première section les conditions de formation et de validité du contrat cadre (section I), notre deuxième section portera sur l'exécution du contrat cadre (section II), et comme pour tous les contrats, le contrat cadre a lui aussi une fin, ce qui fera l'objet de notre troisième section.

Section I: Les conditions de formation et de validité du contrat cadre

Le contrat cadre doit respecter les conditions de formation de tous les contrats. Le droit commun des contrats a vocation à s'appliquer normalement (section 1).

Mais en plus des conditions de formation de droit commun, la validité de certains contrats cadre est soumise à des conditions particulières, comme les règles du droit de la concurrence nous allons prendre alors l'exemple du contrat de concession (section 2) qui illustre parfaitement cela et qui exige pour sa validité, une conformité surtout par rapport au droit communautaire de la concurrence.

§1: Les conditions générales du droit commun68(*)

Le droit commun des contrats ne révélera guère de surprise, l'accord cadre devant respecter les conditions de forme et de validité imposées pour tout contrat, et qui sont imposées par le code civil. Les règles générales de formation des contrats sont au nombre de quatre : la capacité des parties, l'intégrité du consentement, la détermination de l'objet du contrat, et la licéité de sa cause. Ces conditions sont énoncées par l'article 1108 du Code civil.

-La capacité des parties : pour être valable, le contrat doit avoir été conclu par des parties, possédant la capacité juridique : c'est-à-dire celle de s'obliger. L'article 1124 du Code civil énonce les personnes incapables : les mineurs non émancipés, et les majeurs protégés au sens de l'article 488 du Code civil.

-L'intégrité du consentement : Le consentement des parties est un élément essentiel de la conclusion de tout contrat, un contrat passé sans l'accord de l'autre partie n'est tout simplement pas un contrat mais une imposition unilatérale de volonté, en théorie le consentement des parties doit être libre et éclairé. Le contrat cadre est en théorie un contrat consensuel même si dans la plupart des cas il se révèle en pratique être un contrat d'adhésion, c'est notamment le cas dans le domaine de la distribution (bien que ce ne soit pas toujours le cas certains distributeurs sont très puissants économiquement).

-L'objet du contrat : L'objet de l'accord-cadre, est d'aménager les relations futures entre les parties, c'est-à-dire de réglementer la conclusion des accords d'application, qui seront passés par la suite entre les parties. Comme pour tout contrat l'objet doit être licite (article 1128 du Code civil) et possible, ainsi que déterminé (article 1129 du Code civil).

-La cause du contrat : C'est l'article 1131 du Code civil qui prévoit que la cause doit exister,mais aussi qu'elle doit être licite.

§2: Les conditions spécifiques à certains contrats cadre : les contrats de distribution69(*)

Normalement, comme pour tout contrat, le contenu des accords-cadres de distribution est régi par le principe du consensualisme. Aussi les parties, lors de la rédaction du contrat, risquent-elles de s'engager sur des points qui risquent de porter atteinte au principe de la libre concurrence, or ces atteintes ne seront pas toujours tolérées. De ce fait, le droit communautaire, va interdire certaines pratiques et ententes (A), et contrôler l'utilisation qui est faite d'une situation de position dominante par un acteur du jeu économique européen (B).

A) Le contrôle des ententes70(*)

Les réseaux de distribution sont rapidement apparus, après l'entrée en vigueur du Traité de Rome comme faisant obstacle au commerce entre les Etats membres, en cloisonnant le marché commun. Or les ententes étant en principe prohibées, par l'article 81§1du traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés Européennes s'en est servie pour sanctionner les accords de réseaux, néanmoins ces accords peuvent être rachetés par l'application de l'article 81§ 3, qui prévoit une procédure d'appréciation de l'accord au regard d'une mise en balance de ses apports positifs et négatifs. De plus, il existe un système d'exemption, qui permet de passer outre la procédure habituelle de notification. Nous allons donc voir en premier le principe (1) avant de passer aux exceptions (2).

1) Le principe d'interdiction des ententes

La conclusion d'accord-cadre de distribution, entraîne nécessairement des restrictions de concurrence, or celles-ci sont en principe prohibées par le droit communautaire. Afin d'être valables, ils doivent être notifiés à la commission : celle-ci donne un avis favorable ou défavorable à la conclusion de tels accords par rapport au droit de la concurrence, si l'accord reçoit une appréciation favorable, pas de problème, si elle est défavorable, alors les cocontractants ont tout intérêt à revoir leur contrat sous peine de le voir annulé un jour par la CJCE. C'est l'article 85§2 du Traité qui prévoit que les accords ou décisions interdits en vertu de l'article 85 sont nuls de plein droit.

Suite à plusieurs vagues de notifications, la commission ayant été submergée par un nombre intraitable de demandes, celle-ci a décidé d'établir la possibilité d'une exemption automatique des accords sous certaines conditions.

2) L'exemption

C'est l'article 85§3 du traité de Rome qui prévoit la possibilité, pour certains types d'accords une exemption de la procédure habituelle de notification étudiée ci-dessus, qui a rapidement atteint ses limites. C'est ce que l'on appelle l'exemption par catégorie d'accords, lorsque l'accord est visé par le texte, et qu'il remplit les conditions nécessaires, la procédure de notification n'est pas nécessaire. En ce qui concerne le contrat étudié ici, c'est le règlement 1983/83 du 22/06/1983, qui prévoit les conditions d'exemption pour la catégorie d'accords de distribution exclusive. Le règlement 1983/83 vise trois hypothèses, où l'exemption ne peut-être accordée car cela perturberait le jeu normal de la concurrence : - lorsque le contrat de concession est conclu entre des fabricants concurrents si leur chiffre d'affaires commun dépasse un certain seuil fixé par les articles 4/5 du règlement (ceci afin d'éviter que cet accord ne se fasse au détriment du consommateur et des distributeurs qui). - lorsque l'état du marché, est tel que les utilisateurs ne peuvent pas s'approvisionner en dehors du territoire, et ne peuvent donc pas s'adresser à une autre personne que le concessionnaire pour obtenir les produits du concédant (cette hypothèse vise la clause de concession territoriale absolue, qui est sans doute l'une des restrictions de concurrence les plus aiguës qui puisse exister). - lorsque le comportement des parties restreint en droit ou en fait la possibilité pour les intermédiaires, les utilisateurs, d'acheter les produits auprès d'autres revendeurs dans le marché commun (ce sera le cas de l'utilisation de droits de la propriété industrielle afin de restreindre le commerce entre Etats membres).

Les clauses qui seraient insérées dans un contrat de distribution et qui correspondraient à l'une des trois hypothèses ci-dessus énoncées, seraient qualifiées de clauses noires et le contrat de ce fait ne pourrait pas bénéficier de l'exemption par catégorie.

Lorsque l'accord ne peut pas bénéficier, de l'exemption par catégorie, ou bien que les parties ont un doute sur l'applicabilité de l'exemption, elles doivent demander une exemption individuelle par notification à la commission de Bruxelles, c'est la même procédure qui a été étudiée un peu plus haut. Par cette procédure, le contrat qui en temps normal ne pourrait pas bénéficier de l'exemption, car il serait porteur d'une clause noire, ou qu'il dépasserait les seuils prescrits, fera l'objet de l'étude de son bilan économique. Cette étude mettra en balance les éléments positifs qu'apporte la conclusion du contrat (contribution au progrès économique : amélioration des produits, rationalisation de la distribution permise par l'organisation d'un réseau de concession ; répartition équitable du profit en résultant : avantages apportés aux consommateurs) et les éléments négatifs (élimination de la concurrence sur le marché : la limitation du nombre de distributeurs ne devant pas entraîner du fait de la structure du marché, de la position dominante du concédant une élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits du marché concerné ; inadéquations des restrictions de concurrence à l'objectif poursuivi : il doit en effet, exister une adéquation entre les restrictions de concurrence et l'objectif poursuivi par le concédant).

Si les aspects positifs qu'apporte la conclusion du contrat de distribution sont supérieurs aux aspects négatifs, alors le contrat pourra bénéficier d'une exemption individuelle bien qu'il emporte des restrictions de concurrence importantes.
Le système est donc conçu semble t'il dans une logique économique des plus libérales, afin de laisser un maximum de chances de validité aux contrats, alors que le but est l'élimination des cloisonnements. Dans l'hypothèse où les aspects négatifs l'emporteraient, les parties feraient bien de revoir la rédaction de leur contrat s'ils souhaitent qu'il demeure valable par rapport au droit communautaire de la concurrence.71(*)          

Les contrats cadre de distribution sont également contrôlés, cette fois ci non plus dans leur formation ou contenu, mais dans leur application, par l'utilisation d'une autre méthode : l'abus de position dominante.

B): L'abus de position dominante72(*)

C'est l'article 82 alinéa 1 du traité de Rome qui prévoit ce mécanisme sanctionnant les abus de position dominante d'une entreprise (il est à noter que c'est l'abus qui est sanctionné, et non la position dominante de l'entreprise en elle-même). La sanction n'est pas en revanche précisée dans l'article. Le fait pour une entreprise de limiter la liberté des distributeurs par des contrats d'approvisionnement exclusif, peut constituer une pratique abusive car elle se trouve en position dominante, de ce fait elle peut faire abstraction du jeu normal de la concurrence et aurait donc pu arriver au même résultat poursuivi par l'utilisation d'autres moyens (CJCE Hoffman La Roche 13/02/79).

Je ne développerai pas plus ici ce contrôle, car ce n'est pas la structure même de l'accord qui est condamnée mais l'utilisation économique qui en est faite dans un contexte économique particulier.

Après avoir examiné brièvement les conditions de formation et de validité du contrat cadre, nous allons nous intéresser à présent à l'exécution de cet accord.

Section II: L'exécution du contrat cadre

La quasi majorité des contrats cadre visent à établir un courrant d'affaire qui va souvent s'inscrire dans le temps et qui va aboutir à la conclusion d'un ou de plusieurs contrats d'application, seulement ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il arrive que l'objet du contrat cadre ne soit que la négociation de ces contrats d'application, autrement dit, une obligation de moyen. Tout dépend de l'accord des parties et des termes du contrat.

De ce fait, nous allons traiter dans un premier temps les contrats cadre ayant comme objet la négociation des contrats d'application (§1), avant de passer à ceux visant la conclusion des contrats d'application (§2).

§1: Le contrat cadre ayant pour objet la négociation de contrats d'application

Le contrat cadre peut parfois s'analyser en un accord de principe faisant naître à la charge des parties une simple obligation contractuelle de négocier de bonne foi une série de contrats successifs visant à réaliser l'objectif qu'elles ont plus ou moins défini.

On peut définir l'accord de principe comme l'engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat, dont l'objet n'est encore déterminé que de façon partielle et en tout cas insuffisante pour que le contrat soit formé73(*). Ce rapprochement n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat cadre, en vertu duquel chacune des parties doit faire connaître les conditions qu'elle met à l'établissement de la convention projetée. Elle devra, à défaut, des dommages intérêts pour la perte de la chance qu'avait l'autre de voir réaliser ses espérances. La rupture des négociations, sans discussion sérieuse, sans même formuler de contre proposition justifiera la résolution judiciaire de l'accord de principe, assortie de dommages intérêts. L'accord de principe fait donc naître une obligation contractuelle de négocier, qui doit naturellement s'exécuter de bonne foi, et dont la sanction ne peut être qu'une condamnation à des dommages intérêts. En somme, l'accord de principe donne à la sanction de la rupture des pourparlers un fondement contractuel74(*).

D'après MM. Malaurie et Aynès, « Bien que certains estiment qu'il s'agit d'un engagement de passer un contrat que le juge pourrait compléter à défaut d'accord ultérieur, ce n'est qu'une étape dans les pourparlers, mais qui oblige généralement à les continuer. La rupture engage la responsabilité de celui à qui elle est imputable, qui est tenue de payer des dommages intérêts, d'autant plus importants que la chance de conclure le contrat était élevée. Cependant la partie qui viole un accord de principe ne peut être condamnée à conclure le contrat »75(*). De ce fait, l'obligation découlant d'un contrat cadre ayant pour objet la négociation de contrats d'application est une obligation de moyen à savoir la négociation de bonne foi et dont le manquement se traduira par des dommages intérêts.

A coté de ces contrats cadre qu'on vient d'exposer, on trouve ceux qui imposent la conclusion de contrats d'application

§2: Le contrat cadre ayant pour objet la conclusion de contrats d'application

Dans un contrat de fourniture, par exemple, l'insertion d'une clause imposant l'achat, pendant une certaine période d'une quantité déterminée d'un produit également déterminé fait incontestablement naître une véritable obligation de conclure une série de contrats d'application réalisant la vente et l'achat des produits visés. Il s'agit ici d'une obligation de résultat, découlant directement et expressément du contrat cadre.

L'insertion dans un contrat semblable d'une clause d'exclusivité fera naître également, au moins de facto, une obligation semblable de conclure des ventes d'application. Le débitant de boissons qui s'est obligé par exemple à se fournir exclusivement auprès de son cocontractant dans le contrat cadre devra nécessairement, à peine de renoncer à exercer son activité commerciale, conclure des contrats successifs d'approvisionnement avec son partenaire. Toutefois il s'agit bien d'une obligation de faire76(*)incompatible avec une exécution forcée77(*) et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts.

Section III: La dégénérescence du contrat cadre78(*)

Bien qu'il se distingue en général par sa longue durée, le contrat cadre finit par disparaître. Nous allons donc étudier ces modes d'extinction qui peuvent être soit naturels (§1) comme l'arrivée du terme, soit résulter d'une résolution dûe à un manquement aux obligations contractuelles (§2).

§1: Les modes d'extinction du contrat cadre

Le droit commun s'applique normalement79(*), sauf que dans le domaine de la distribution par exemple, où le contrat cadre joue un rôle d'intégration, on conçoit aisément que le commerçant intégré puisse subir un préjudice très grave en cas de résiliation de son contrat. Dans tous les cas, le contrat expire lorsque survient l'un des faits suivants :

1 Impossibilité d'exécution.

Si le contrat ne peut plus être exécuté, il ne produit plus effet à compter de la survenance de l'obstacle à son exécution; il est alors dit caduc. Il en est ainsi notamment en cas de suppression autoritaire d'un prix réglementé (Corn. 27 avr. 1971 D. 1972. 353). L'extinction du contrat se produit automatiquement, sans qu'il soit besoin de demander en justice sa résolution (cf. Corn. 28 avril 1982, Bull. IV p. 128).

2 Arrivée du terme.

Le contrat prend fin à la date convenue par les parties à cet effet, à moins qu'il ne soit prorogé, renouvelé ou reconduit tacitement. En l'absence de définition légale, il y a, à notre avis, prorogation ou renouvellement du contrat lorsque les parties ont décidé de continuer l'exécution de leur contrat. Ce renouvellement entraîne un nouveau contrat, mais exactement identique au contrat primitif.
Le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque, de leur plein gré et sans accomplir aucune formalité, les parties continuent à exécuter leurs obligations au-delà du terme prévu dans le contrat. Le contrat reconduit est un nouveau contrat d'une durée indéterminée. Toutefois, le renouvellement du contrat cadre n'est pas systématique, d'après la cour de cassation, le « non renouvellement d'un contrat de concession venu à expiration est un droit pour le concédant qui n'engage sa responsabilité qu'en cas d'abus dans l'exercice de ce droit »80(*). Ainsi, dans le contrat de concession, il y a abus lorsque par exemple la reconduction aura été subordonnée à des conditions satisfaites par le concessionnaire, ou que le concédant aura laissé croire au concessionnaire qu'il renouvellera le contrat, par exemple en lui faisant réaliser d'importants travaux.81(*)

3 Résiliation unilatérale pour durée indéterminée.

Cette résiliation peut résulter de la décision de l'une ou de l'autre des parties, à tout moment, lorsque le contrat est à durée indéterminée, nul ne pouvant être engagé perpétuellement82(*); mais cette résiliation ne doit pas être décidée brutalement83(*). Autrement dit, le respect d'un préavis raisonnable84(*)s'impose afin de ne pas engager sa responsabilité pour abus de droit.

4 Survenance d'une condition résolutoire.

Le contrat est de plein droit résolu, c'est-à-dire effacé comme s'il n'avait jamais existé, lorsque s'accomplit la condition dont la survenance doit entraîner sa disparition (article 1183 du Code civil). Le contrat sous condition résolutoire est définitivement conclu tant que la condition n'est pas réalisée. Après réalisation de la condition, le contrat est résolu, les choses sont remises au même état que si le contrat n'existait plus. On peut imaginer de telles clauses dans un contrat cadre de coopération où les parties se fixent un objectif, une fois atteint, le contrat disparaîtra.

§2: L'extinction du contrat cadre suite à un manquement aux obligations contractuelles

Là aussi, Le droit commun des contrats s'applique. Il sera donc possible de mettre en oeuvre la résolution judiciaire de l'article 1184 du Code civil en cas d'inexécution d'une de ses obligations par une partie. Quelles sont les conséquences d'une telle résolution ?

Le contrat cadre est un contrat à exécution successive ; faut-il que sa résolution entraîne son anéantissement rétroactif alors qu'il avait été correctement exécuté jusqu'à la survenance de la faute ?

Certains se prononcent pour le caractère rétroactif de la résolution car le contrat cadre répond à un équilibre global qui tient compte de sa durée85(*). Il semble pourtant difficile de remettre en cause l'ensemble du contrat et, par conséquent, les contrats d'application déjà conclus et exécutés. Ainsi, il nous semble plus opportun de ne donner à l'anéantissement du contrat cadre qu'un effet pour l'avenir.

Dans tous les cas, la jurisprudence apprécie rigoureusement les motifs de la rupture, elle estime notamment qu'il doit y avoir une violation grave et répétée des clauses essentielles du contrat. Lorsque la résolution judiciaire du contrat est demandée par l'une des parties pour inexécution, par l'autre de ses obligations, la jurisprudence estime que la victime de l'inexécution doit au préalable, avoir mis son cocontractant en demeure de s'exécuter86(*).

Voici quelques hypothèses dans lesquelles la résolution judiciaire a été prononcée aux torts du distributeur :

- Lorsque le distributeur n'exécute pas son obligation de paiement (cassation commerciale, 29/04/1986 n° 84- 17.559).

- Lorsque le distributeur commercialise des produits concurrents en violation d'une clause expresse du contrat (cassation commerciale, 20/07/1965, n° 62- 11. 562 ,Bull.civ. III,p423)87(*).

Voici d'autres hypothèses où la résolution judiciaire a été prononcée aux torts du fournisseur:

- La vente directe, par le fournisseur aux clients du distributeur en violation de l'exclusivité territoriale accordée à ce dernier (cassation commerciale, 7/11/1983, n° 82- 13.696).

- Le fait, pour le fournisseur de ne pas livrer les quantités de marchandises prévues au contrat, et commandées par le distributeur (cassation commerciale, 13/03/1985, n° 83- 13.927).

Après avoir passé en revue les différents modes d'extinction de l'accord-cadre, il semble clair que le divorce entre les parties ne se déroule pas toujours sans difficultés, ce qui semble logique lorsqu'on constate les enjeux économiques que cela implique. Cela explique également le grand nombre d'affaires devant les juridictions qui doivent faire face au préalable aux problèmes liés au droit international privé.

Chapitre II: Aspects du droit international privé.

Dès lors qu'un critère d'extranéité est introduit dans le groupe de contrats que forment le contrat de base et les contrats d'exécution, on considérera l'accord cadre par rapport au droit international privé. Selon la distinction classique en la matière, on étudiera successivement les conflits de juridiction (section I) et les conflits de lois (section II) en se limitant aux spécificités du contrat cadre international.

Section I: conflits de juridiction88(*)

En matière de compétence juridictionnelle, les enjeux ne sont pas simplement juridiques, ils sont également stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'une procédure contentieuse représente des coûts en temps et en argent qui varient avec la proximité entre la partie et le tribunal. De plus, il faut garder à l'esprit que le contrat cadre est une figure juridique complexe née de la pratique, si bien que sa réception par l'ordre juridique saisi peut varier car tous les systèmes juridiques ne lui reconnaissent pas une existence, c'est notamment le cas en common law.

Parler de conflit de juridiction en matière de contrat cadre recouvre des réalités différentes selon que les parties ont ou n'ont pas émis une volonté sur ce point, et si oui, selon que cette volonté figure dans le contrat de base, dans les conditions générales ou encore dans le contrat d'exécution. Les solutions apportées doivent s'accorder avec l'idée qu'il existe au sein de ce groupe de contrats une hiérarchie alors même que ces contrats sont indépendants les uns des autres. Si ces contrats sont liés, ils ne sont pas pour autant -au sens juridique du terme- indivisibles. Le juge doit cependant toujours avoir une vue d'ensemble de l'opération.

On distinguera donc tour à tour, les différentes hypothèses selon qu'il existe ou non une clause attributive de juridiction. Dans un premier temps nous étudierons l'hypothèse où il existe une clause attributive de juridiction, notamment au regard de l'article 23 du règlement communautaire 44/200189(*) (§1), puis le cas lorsque les parties n'ont rien prévu et qu'il revient aux juges de statuer sur sa compétence (§2).

§1: En présence d'une clause attributive de juridiction90(*)

La clause attributive de juridiction a pour objectif de permettre aux parties d'exprimer leur volonté commune de voir les litiges éventuels les opposant à l'occasion de leurs rapports contractuels soumis à une juridiction déterminée. Dans leur choix, les parties peuvent refléter différentes motivations comme la proximité entre la juridiction compétente et l'ordre juridique ou économique touchés par leurs rapports contractuels, ou bien encore dans un esprit de neutralité. Quel que soit ce choix, il doit répondre à des conditions de fond comme à des conditions de forme. Quant au fond ce choix doit résulter d'un réel accord entre les parties, c'est-à-dire qu'elles en aient eu connaissance et qu'elles l'aient approuvée. Quant à la forme, il faut que les dispositions prévues dans le règlement 44/2001 soient remplies.

Pour étudier la prorogation de compétence due à une clause attributive de juridiction, il est important d'isoler deux séries d'hypothèses selon que la clause figure dans le contrat de base (A), ou que celle-ci figure dans un contrat d'application (B). Le fait que l'on raisonne en termes de contrats indépendants ne doit pas faire oublier qu'il s'agit d'un ensemble contractuel, la tentation d'étendre l'effet de la clause attributive est alors grande. Cependant si la tentation existe, elle n'est justifiable que dans le respect de la volonté des parties et dans le respect de la hiérarchie contractuelle. Les solutions dégagées au fil de la jurisprudence montrent que si l'on accepte de donner effet à la clause attributive de juridiction du contrat cadre aux contrats d'application l'inverse n'est pas admis

A) l'extension de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de base

Lorsque les parties ont prévu une prorogation de compétence au niveau du contrat de base, il est admis que celle ci déploie également ses effets à l'occasion de litiges nés des contrats d'application. Je met ici en avant le caractère normatif du contrat cadre.

Cela dit, il n'est pas justifiable d'étendre l'effet d'une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de base du seul fait que celui-ci se situe en haut de la hiérarchie contractuelle. Cette extension doit résulter de l'intention des parties afin de répondre aux impératifs de sécurité et de prévisibilité juridiques. Le juge saisi devra donc rechercher la volonté des parties au regard de l'ensemble de leurs relations d'affaires pour se prononcer sur sa compétence.

On pourra mentionner le raisonnement suivi par la chambre de commerce de Tchécoslovaquie le 30 avril 197491(*), bien qu'il s'agisse d'une clause compromissoire la solution est aisément transposable à l'hypothèse d'une clause attributive de juridiction.

En l'espèce, il s'agissait d'un conflit né de la contradiction entre deux clauses d'arbitrage, l'une contenue dans le contrat cadre de concession exclusive liant une entreprise tchécoslovaque à une entreprise étrangère, et l'autre insérée dans un contrat de vente subséquent. Le contrat de concession disposait que tous les différends qui pourraient naître des contrats d'application seraient tranchés par la Cour d'arbitrage près la chambre de commerce internationale à Paris (CCI). À l'inverse, les confirmations de commande, qui contenaient les conditions générales de vente du fournisseur, mentionnaient pour les livraisons individuelles la compétence de la Cour d'arbitrage près la chambre de commerce de Tchécoslovaquie à Prague. L'acheteur, quoique invité à signer ces confirmations de commandes sur la copie qui lui avait été notifiée, n'avait en fait ni signé ni renvoyé celle-ci. La partie tchécoslovaque introduisit auprès de la Cour d'arbitrage près la chambre de commerce de Tchécoslovaquie une demande en paiement de plusieurs factures. La défenderesse souleva l'incompétence de la cour, du fait que, dans leur contrat de concession exclusive, les parties étaient explicitement convenues de s'en remettre à la Cour d'arbitrage de la CCI. La demanderesse s'y opposa en prétendant que la clause compromissoire contenue dans le contrat de base ne trouvait à s'appliquer qu'à celui-ci, tandis que les livraisons individuelles qu'elle avait effectuées étaient régies par ses propres conditions de vente contenues dans les confirmations de commande. Ces dernières n'avaient certes pas été signées, l'entreprise tchécoslovaque prétendait que le distributeur les avait acceptées sans restriction, de même qu'il avait accepté les marchandises et les factures, le concédant se fondait sur l'article 4 de la loi tchécoslovaque 98/1963 qui dispose qu'en principe, toute convention d'arbitrage doit être conclue par écrit mais qui admet aussi l'acte écrit unilatéral si la promesse écrite de contrat contenant la clause compromissoire a été acceptée par l'autre partie d'une autre manière, c'est-à-dire tacitement. La Cour donna cependant satisfaction au concessionnaire étranger et fit ainsi prévaloir la clause d'arbitrage introduite dans le contrat cadre, estimant que l'article 4 de la loi tchécoslovaque précitée devait être interprété restrictivement.

A cela on peut ajouter qu'il est important de dissocier au coeur des relations d'affaires qu'entretiennent les parties ce qui relève de la figure du contrat cadre de ce qui en est étranger. La seule identité des parties ne saurait justifier que les dispositions contenues dans le contrat de base puissent régir l'ensemble de leurs rapports contractuels. Afin d'illustrer cela, on peut citer l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 199992(*) relativement à une franchise internationale. En l'espèce, des fournisseurs espagnols avaient signer deux contrats avec deux sociétés ayant les mêmes associés gérants pour distribuer des produits en France, avec la première société il conclut un accord de franchise lequel contenait une clause attributive de juridiction, et avec le deuxième une promesse de contrat de franchise. Lorsque la promesse de franchise fut rompue les représentants sociaux assignèrent le franchiseur espagnol sur la base de la clause attributive de juridiction. Le franchiseur soulevait lui une exception d'incompétence. La Cour d'appel de Paris refusa fermement cette extension par respect de la volonté des parties et par respect de l'effet relatif des conventions. La solution retenue par la Cour fait valoir que les conditions édictées par l'article 17 de la convention de Bruxelles sont d'interprétation stricte et exigent que la prorogation de compétence ait été convenue à propos d'un rapport de droit déterminé. En conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée dans un premier contrat conclu avec une première société n'est pas applicable à un deuxième engagement contractuel pris à l'égard d'une autre société, même si les deux sociétés appartiennent et sont représentées par les mêmes associés gérants.

B) L'extension de la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats d'application

Pour justifier le refus d'une telle extension, la jurisprudence a toujours souligné cette indépendance du contrat cadre vis-à-vis des contrats d'exécution. Il se dégage clairement de la jurisprudence qu'à défaut de prorogation de compétence dans le contrat cadre international, une telle clause figurant dans les contrats d'application ne permettrait pas de régler les conflits relatifs à l'exécution du contrat cadre lui-même. Les juridictions françaises saisies ont toujours respecté la distinction entre le contrat premier et les contrats d'application.

On pourra mentionner par exemple la solution énoncée, est toujours confirmée depuis93(*), par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 septembre 1978 à l'occasion de d'un litige survenu dans le cadre d'un contrat de concession exclusive : « la société allemande invoque vainement la clause attributive de juridiction figurant dans ces conditions générales de vente, dès lors que la convention liant les parties ne constituait pas un ensemble de contrats de vente successifs mais une concession exclusive, les livraisons effectuées n'étant que la conséquence et non point l'objet de l'accord initial et le concessionnaire n'ayant pu consentir à des conditions générales de vente qui ne régissaient nullement dans leur ensemble les relations commerciales entre les parties. »

Ce raisonnement s'appuie sur l'indépendance que le contrat cadre présente par rapport au contrat d'exécution mais également sur la place que ces derniers occupent dans la hiérarchie contractuelle. En effet, si l'extension d'une clause attributive de juridiction est possible c'est parce que le contrat de base à une force contraignante vis-à-vis des contrats d'exécution, l'inverse n'étant pas vrai. En effet, comme en droit commun, une norme de rang inférieur ne saurait avoir d'effet par rapport à une norme supérieure.

§II: le droit communautaire en l'absence de clause attributive de juridiction

Lorsqu'il n'y a pas de clause attributive de juridiction, le conflit de juridictions se règle selon les dispositions prévues par l'article 5-1 du règlement 44/2001, associées à l'interprétation uniforme de la CJCE.

A) L'application de l'article 5-1

Aux termes de l'article 5-1 de du règlement, le défendeur peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. La définition de l'obligation qui sert de base à la demande s'avère particulièrement délicate à cerner s'agissant d'un contrat cadre comme la concession, parce que comme l'a observé un auteur94(*), celle-ci superpose deux sortes de rapports contractuels entre les parties, une convention cadre, la concession proprement dite, et des contrats d'exécution notamment des ventes.

Dans l'arrêt De Bloos du 6 octobre 197695(*), la CJCE a précisé ce qu'il fallait entendre par obligation servant de base à l'action judiciaire : dans un litige opposant le bénéficiaire d'une concession exclusive de vente à son concédant à qui il reproche d'avoir violé la concession exclusive, le terme obligation se réfère à l'obligation contractuelle servant de base à l'action judiciaire, c'est-à-dire à l'obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoqué pour justifier la demande du concessionnaire. Ainsi l'obligation litigieuse ne doit-elle pas être systématiquement ramenée à l'obligation principale ou caractéristique du contrat dont elle peut sensiblement différer. Toutefois, s'il est facile de déterminer quelle est l'obligation qui motive la demande du requérant, il est souvent assez délicat d'établir si elle présente un degré d'autonomie suffisant pour être qualifiée d'obligation spécifique, détachable ou en tout cas susceptible d'être isolée d'autres obligations, voire du contrat tout entier.

B) Les difficultés liées à la localisation de l'obligation litigieuse

L'enjeu est considérable car la localisation conditionne la compétence en matière se contrat cadre, pourtant il est très rare que les parties déterminent contractuellement le lieu d'exécution de l'obligation. Dans ce cas le juge doit interroger la loi applicable au contrat cadre en vertu de la convention de Rome pour voir ce qu'elle prévoit. La détermination de la loi applicable au contrat cadre suppose que l'on détermine la prestation caractéristique du contrat. Cette question a posé beaucoup de problèmes pratiques. Le contrat cadre est un contrat complexe d'intérêt commun qui s'adapte très mal avec la notion de prestation caractéristique. Lorsque les juges parviennent à déterminer la loi applicable aux rapports de droit en cause, il arrive souvent que celle-ci soit silencieuse quant au lieu d'exécution de l'obligation litigieuse. Dans ces cas, comment localiser le lieu d'exécution d'une obligation découlant d'un contrat cadre ?

Comme nous pouvons le constater, les contrats cadre instaurent un réseau complexe d'obligations réciproques. L'enchevêtrement des obligations rend ce type de contrats difficile à dépecer si bien que les juges raisonnent le plus souvent en terme d'accord litigieux, on cherche à localiser le lieu d'exécution du contrat plutôt que celui de l'obligation litigieuse. Dès lors, resurgissent les incertitudes quant à la détermination de la prestation caractéristique.

Selon le CREDA, pour le contrat de concession, « il paraît tout à fait concevable de localiser la plupart des obligations nées du contrat cadre en fonction du lieu où s'exécute l'obligation principale découlant du contrat de concession, celle qui participe à la qualification même de la convention, à savoir l'exclusivité territoriale ».96(*)

La Cour de cassation a fermement condamné ce type de raisonnement dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 15 mai 2001. La Cour rappelle le nécessaire détour par la règle de conflit de lois pour déterminer le lieu d'exécution en fonction de la loi applicable aux rapports de droit en cause, conformément aux directives de la CJCE.

Ces incertitudes constituent des obstacles à la sécurité juridique et à la prévisibilité des solutions. Le fractionnement du contrat en obligation potentiellement litigieuse ne peut que susciter des inquiétudes d'un éclatement du contentieux car il n'y a pas nécessairement unité des lieux d'exécution.

On peut également se demander ce qui se passera en cas de pluralité de demandes, fondées sur des obligations litigieuses différentes, le risque est de multiplier les fors compétents et ainsi de procéder à un dépeçage du contrat de base ou même de l'ensemble contractuel. Certes, il y a une jurisprudence de la CJCE qui prévoit que la compétence du juge est établie en fonction de l'obligation principale parmi toutes celles en cause, seulement, cette jurisprudence est d'abord imprécise et s'appuie sur le fait qu'il serait possible de placer les obligations litigieuses sur une échelle graduée. On peut répondre à cette question en avançant qu'il faut rechercher parmi toutes les obligations litigieuses celles dont la violation est la plus importante et non l'obligation caractéristique. Il semble bien difficile de suivre un tel raisonnement en pratique sans tomber sous la dépendance de l'appréciation du juge saisi, avec les risques d'arbitraires que cela comporte, autrement dit, ce raisonnement est inadapté à la figure des contrats cadre.

Section II: La loi applicable97(*)

La question de la loi applicable aux contrats cadres internationaux est essentielle, cela peut aller jusqu'à remettre en cause la validité de l'accord. Parler de contrat cadre en droit international suppose que l'accord en question comporte au moins un élément d'extranéité98(*), le plus souvent cela tiendra à la différence de nationalité des parties, mais cela peut aussi être dû aux lieux d'exécution du contrat de base et des contrats d'exécution. Dès lors intervient l'idée que plusieurs ordres juridiques et/ou économiques seront touchés et donc qu'il est nécessaire de prendre en compte les dispositions impératives qu'ils prévoient.

Comme les autres contrats internationaux le contrat cadre international est soumis aux règles de droit international privé des contrats. C'est-à-dire qu'en principe, il est soumis à une loi étatique mais qui pourrait aussi faire l'objet d'une délocalisation législative afin d'être soumis aux usages du commerce ou à ce que l'on appelle la lex mercatoria.

Il peut s'agir du principe de souveraineté, qui permet un Etat souverain d'exiger que certaines situations soient soumises à sa loi99(*), du principe de proximité qui permet de rattacher le rapport de droit à la loi avec laquelle il entretient les liens les plus étroits100(*), du principe de l'autonomie de la volonté qui permet à la volonté de choisir la loi qui sera applicable aux rapports de droit101(*) ou en fin, d'un rattachement à finalité matérielle dans lequel la règle de rattachement poursuit un objectif qui peut être par exemple un objectif de protection de la partie faible. Ce sont surtout les principes d'autonomie de la volonté, de proximité et de souveraineté que l'on retrouve de diverses manières dans le droit des contrats internationaux.

En effet, les parties ont toujours la possibilité de choisir le droit applicable à leur contrat cadre international (§1). Si elles ne le font pas, c'est le principe de proximité qui va s'appliquer, plus précisément c'est la présomption posée par la convention de Rome qui déterminera la loi applicable (§2).

§1: Le jeu de la convention de Rome en cas de choix de loi applicable par les parties à leur contrat cadre international

La convention de Rome102(*) du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, conclue entre les Etats membres de la communauté européenne est en vigueur depuis le premier avril 1991. Elle s'applique à tous les contrats conclus postérieurement à cette date de manière universelle, c'est-à-dire que la loi qu'elle désigne par le jeu des règles de conflit qu'elle édicte s'appliquera même si c'est celle d'un Etat non contractants (article 2).

Le jeu que la convention institue est dualiste en ce sens qu'elle envisage des hypothèses selon que les parties ont ou n'ont pas choisi une loi (ou plusieurs lois du fait du possible dépeçage du contrat). Le champ d'application de la convention est assez large, les contrats exclus étaient limitativement énumérés, il est aisé de voir que les contrats cadre n'y figurent pas. La convention de Rome est donc disposée à régir les conflits de lois s'y rapportant. Seront seules exclues les éventuelles questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques, au pouvoir de représentation envers les tiers des intermédiaires et des organes de personnes morales, à la preuve et à la procédure, et tous ce qui se rapporterait au droit des sociétés, associations et personnes morales.

Nous parlerons d'abord des modalités du choix du droit par les parties (A) puis nous aborderons la possibilité de l'extension de la clause d'electio juris au sein de l'ensemble contractuel (B).

A) Les modalités du choix du droit par les parties

L'article 3 de la convention de Rome pose le principe que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties »103(*). Ce choix est important car il permet aux parties de choisir la loi qui semble la plus adéquate pour régir leurs rapports contractuels et leur garantie une certaine sécurité et prévisibilité juridiques, le professeur Lagarde écrit ainsi : « l'utilité la moins contestable de l'autonomie de la volonté est précisément de prémunir les parties contre l'incertitude dont ce pouvoir correcteur du juge (reposant sur le principe de proximité) menace la détermination de la loi applicable »104(*). Les parties peuvent également procéder à un dépeçage du contrat du fait de la formule de l'article 3-1, qui dispose « par ce choix les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».

Le choix du droit applicable se fait habituellement par désignation de la loi applicable, c'est-à-dire par electio juris. Mais il peut se faire par exclusion. On parle alors d'exclusio juris105(*)

Aussi grande que soit la liberté reconnue aux parties elle est encadrée par des limites posées par la convention. Ce choix ne saurait porter atteinte d'une part aux dispositions impératives du pays où serait localisés tous les éléments du contrat (article 3 - 3) et d'autre part, ne saurait porter atteinte aux lois de police du for (article 7 - 2) enfin, il est fait réserve de l'application des dispositions impératives d'un pays avec lequel la situation présente un lien étroit, cette application étant laissée à l'appréciation du juge saisi en fonction de la nature et de l'objet de ces dispositions (article 7 - 1). Ces limites doivent être prises en compte lorsque les parties choisissent la loi applicable à leurs rapports contractuels. En matière de contrat cadre, les contractants doivent être d'autant plus vigilants que la figure instaure une dualité contractuelle et multiplie ainsi le potentiel des dispositions impératives ainsi que des lois de police106(*) applicables surtout en matière de contrat de distribution, où le droit tant national que communautaire de la concurrence exerce une empreinte croissante qui se traduit par l'application immédiate de lois de police régulatrice du marché ajoutées aux lois de police protectrices du distributeur.

Lorsque les parties à un contrat choisissent la loi applicable elles devront tenir compte de l'ensemble de leurs relations d'affaire afin que le système qu'elles mettent en place soit cohérent (1). Elles pourront également prévoir qu'une loi différente régisse les contrats d'application. Dans ce cas elles procéderaient à un dépeçage de l'ensemble contractuel (2).

1) Le choix d'une loi unique pour l'ensemble contractuel

Les motivations qui animent les cocontractants lorsqu'il procède au choix de la loi applicable peuvent être diverses. Ils peuvent viser l'application des dispositions substantielles spécifiques, ou encore rechercher seulement la neutralité que la loi présente avec la situation en cause. Quelle que soit cette motivation, les parties doivent s'assurer que la loi qu'elles désignent reconnaît l'accord qu'elles concluent comme valable.

Lorsque le contrat en question est un accord-cadre, cette préoccupation est d'autant plus importante que cette figure n'est pas uniformément reconnue par tous les ordres juridiques. S'il est reconnu que les parties peuvent volontairement choisir une loi qui ne reconnaît pas leur contrat, en matière de contrat cadre ce choix aurait de lourdes conséquences. En effet, ce type de contrat a vocation à s'inscrire dans le temps. Son but est d'instaurer un courant d'affaires sur le long terme, la nullité de celui-ci à l'origine serait source de grandes complications. D'autant que sur le plan pratique, ces contrats correspondent souvent à d'importants enjeux économiques et la nullité pourrait être catastrophique pour les cocontractants.

Il est aussi préférable que la loi choisie par les parties soit adaptée aux caractéristiques du rapport contractuel déterminé. Sur ce point il est difficile d'être plus précis car le contrat cadre rayonne dans de nombreux domaines si bien qu'on ne peut embrasser chaque matière de manière exhaustive. On notera toutefois que le domaine de prédilection de la figure reste la distribution et que dans ce cas, les parties devront porter une attention toute particulière aux dispositions relatives à la concurrence et au droit de la consommation de la loi choisie (ainsi qu'aux celles des lois de pays entretenant des liens étroits avec la situation).

Du point de vue de la dualité contractuelle, il paraît souhaitable que lorsque les parties s'accordent sur la loi applicable à l'accord-cadre, elles décident que cette même loi s'applique également aux contrats d'application. L'unification du régime juridique du groupe de contrats (contrat de base et contrat d'application) présente des avantages. Pour reprendre la formule d'un auteur « cette solution présente en effet le mérite d'écarter le risque, en cas de difficultés, de solutions contradictoires obtenues par l'application de droits différents »107(*).

2) Le dépeçage de l'ensemble contractuel

Ce qui nous intéresse ici est la question de savoir si les parties peuvent choisir des lois différentes pour régir au fond différentes parties de leurs contrats.

La convention de Rome a clairement admis le dépeçage, en précisant dans son article 3-1 Que « par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie de leur contrat »108(*). À la lettre, le texte semble signifier que les parties peuvent désigner la loi applicable à une partie de leur contrat et que le juge désignera lui-même la loi applicable au reste. Mais des auteurs ont interprété ce texte comme permettant aux parties de soumettre telle partie de leur contrat à une loi par elles choisie, et telle autre partie de leur contrat à une autre loi également choisie par elles.

D'après le professeur Paul Lagarde, la seule limite au dépeçage doit être le respect du principe de cohérence du contrat. Par exemple, le contrat ne pourrait pas soumettre la résolution pour inexécution à une loi pour le vendeur est à une autre pour l'acheteur, alors qu'il y a interdépendance des obligations. Face à un tel dépeçage incohérent, il appartiendrait au juge d'appliquer la loi objectivement applicable109(*).

Le choix de la loi applicable aux contrats d'exécution peut indifféremment être prévu dès l'accord de base ou au fur et à mesure de leurs conclusions. Mais il est raisonnable de se demander si une approche homogène de l'ensemble contractuel ne paraît pas justifier l'extension d'une clause d'electio juris à l'intérieur du groupe de contrats. Cette idée trouve un certain appui dans le contentieux relatif à la clause attributive de compétence.

B) L'extension de la clause d'electio juris dans un ensemble contractuel

Lorsque les parties à une convention choisissent la loi applicable à celle-ci, il s'agit de savoir si cette volonté peut avoir un effet sur d'autres contrats formant avec la convention en cause un ensemble contractuel. D'après l'esprit de la convention et la formule de l'article 3 - 1, il semble possible de justifier l'extension d'une clause d'electio juris. Plusieurs hypothèses sont à envisager ici selon l'endroit où figure cette clause et selon le contrat auquel on veut l'étendre. En effet, lorsque le groupe du contrat en cause est le fruit d'un accord-cadre, il faut prendre en compte la hiérarchie contractuelle. On distinguera selon que la clause d'electio juris figure dans le contrat cadre (a) ou dans un contrat d'application (b).

1) L'extension du contrat cadre au contrat d'application

On part de l'hypothèse que figure dans le contrat cadre une clause de choix exprès de la loi qui lui est applicable, alors que les contrats d'application sont silencieux sur ce sujet, peut-il être donné effet au choix de cette loi pour régir les contrats d'exécution ?

Dans le rapport des commentateurs officiels de la convention de Rome110(*), on trouve une esquisse de réponse. La « convention admet la possibilité que le juge puisse, en considération de l'ensemble des circonstances de la cause, constater que les parties ont fait un véritable choix de la loi encore qu'ils ne soient pas expressément déclaré dans le contrat (...) le fait qu'un contrat antérieur entre les parties au contrat contenait un choix exprès de la loi peut permettre au juge de n'avoir aucun doute que le contrat sera régi par la même loi précédemment choisie, même si la clause de choix de la loi a été omise dans des circonstances qui ne font pas apparaître un changement d'attitude entre les parties »111(*).

Il semble que l'extension de la loi choisie par les parties dans le contrat cadre aux contrats d'application soit possible. Mais c'est au titre de la volonté des parties. La clause d'electio juris serait un indice fort du choix des parties quant à la loi applicable au contrat satellite mais ne lierait pas le juge : on ne peut étendre de facto les effets de la clause sans porter atteinte à l'effet relatif des contrats. Dans son travail de recherche de la volonté des parties, le juge tiendra certainement compte de la position qu'occupe le contrat de base par rapport au contrat accessoire. On remarquera que la formule relative à l'éventuel changement d'attitude des parties est large, en pratique il sera sûrement très difficile de prouver que les parties n'ont pas changé d'avis.

2) L'extension de la clause d'electio juris figurant dans les contrats d'application

On peut imaginer deux cas de figure ; d'abord une extension d'un contrat d'application vers un autre contrat d'application, en suite on traitera une extension vers le haut, soit du contrat d'application vers le contrat cadre.

-Entre contrat d'application :

Seul le premier contrat d'application comporte une clause d'electio juris alors que l'accord-cadre ne prévoit aucune disposition générale, dans ce cas il y a peu de doutes que l'unité de l'opération contractuelle justifie l'extension de la clause aux contrats subséquents. On s'appuiera alors sur l'article 3 - 1 de la convention qui prévoit que le choix peut résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

-Des contrats d'application au contrat cadre

Le rapport officiel112(*) n'est ici d'aucun secours car les contrats d'application ne remplissent pas le critère d'antériorité retenu. De plus par comparaison avec la question de l'extension de la clause attributive de juridiction on peut douter que l'extension soit possible dans ce sens. L'argument selon lequel on pourrait porter atteinte au principe de l'effet relatif des contrats du fait de la primauté hiérarchique du contrat ne tient plus. Dans cette hypothèse on reviendra aux dispositions prévues par la convention en l'absence de choix par les parties.

Si on ne peut déterminer la prestation caractéristique de l'accord-cadre (comme cela arrive souvent en pratique), le choix de la loi applicable au contrat d'exécution jouera au mieux le rôle d'un indice dans la recherche de la localisation du contrat de base par le juge.

§2: Le droit applicable en cas de silence des parties

Lorsque les parties n'ont pas déterminé la loi applicable à leur contrat, la convention de Rome prévoit qu'il sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (article 4 - 1). Le point 2 de l'article 4 pose ensuite une présomption selon laquelle le contrat a des liens plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat. Si cette partie est une société, une association ou une personne morale la résidence habituelle doit s'entendre comme le lieu où se trouve l'administration centrale, sous réserve que le contrat soit conclu dans l'exercice des activités professionnelles de cette partie, dans ce cas, ce sera le lieu où se trouve l'établissement, autre que l'établissement principal qui doit fournir la prestation.

En matière de contrat cadre, la particularité réside dans le fait qu'il est souvent très difficile de déterminer la prestation caractéristique. Cette difficulté tient de ce que la notion même de prestation caractéristique est inadaptée à la figure des contrats cadre (A). La convention a prévu une solution pour ce genre de problème en posant une clause d'exception à l'article 4 - 5. Selon cet article, l'application du paragraphe 2 est alors écartée et l'on retourne vers le paragraphe 1 et la loi du pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat. C'est alors au juge que revient le travail de localisation du contrat, si le renvoi de l'article 4 - 5 de la convention nous semble préférable en matière de contrat cadre, ce n'est pas le raisonnement que la Cour de cassation semble retenir depuis l'arrêt du 15 mai 2001 (B).

A) la présomption inadéquate posée par la convention de Rome

La notion de prestation caractéristique113(*) n'est pas définie par la convention, alors même qu'elle est l'élément principal de la règle de conflit qu'elle édicte. En se reportant aux rapports officiels, on trouve une indication générale suivant laquelle elle consisterait en « la prestation pour laquelle le paiement et dû » 114(*)(1). Comme le relève l'étude du CREDA, cette précision n'est d'aucun secours pour les contrats cadre de distribution où de « nombreuses obligations réciproques s'enchevêtrent »115(*).

D'autres auteurs116(*) ont soutenu qu'il fallait entendre par « prestation caractéristique » celle qui permet de qualifier le contrat (2). Cette théorie ne nous semble pas mieux s'ajuster avec la figure du contrat cadre. Quelle que soit l'acception que l'on retienne, cette formule est inadéquate en matière de contrat cadre

1) la prestation pour laquelle le paiement est dû

En raisonnant sur cette précision apportée par le rapport officiel, il semblerait que dans la vente c'est la livraison qui constitue la prestation caractéristique. Dès lors, à défaut de choix, on retient la loi du vendeur. En transposant cette solution aux contrats de vente conclus en application d'un contrat cadre de distribution, il faut appliquer la loi du pays de la résidence habituelle du fournisseur.

En pratique, cette solution n'est pas juridiquement fondée. En effet, dans ce type de contrat d'intérêt commun, il n'est pas d'usage qu'une obligation monétaire pèse sur le distributeur. La solution n'est pas compatible avec la figure du contrat cadre du fait de la dualité des rapports qu'il induit.

Ce principe semble encore moins adapté aux contrats cadre de coopération dans lesquels aucune obligation monétaire ne figure en général. Prenons pas exemple le cas des accords-cadres industriels : l'objectif des parties et de mettre en commun leur savoir faire respectif pour la réalisation d'une opération qu'elles ne sauraient mener à bien individuellement. Pour cela, elles passeront des accords ponctuels en application de l'accord de base. Aucune obligation monétaire ne pèse sur les parties.117(*)

2) La prestation qui permet de distinguer un contrat d'un autre

Certains auteurs118(*) ont soutenu que l'on pouvait entendre par « prestation caractéristique » celle qui permet de distinguer un contrat d'un autre, c'est-à-dire celle qui participerait à la qualification de la convention.

Il faudrait par exemple retenir le transfert du savoir-faire dans la franchise, l'établissement des critères de sélection dans la distribution sélective, l'engagement d'approvisionnement exclusif dans les contrats d'achat exclusif. Ce point de vue ne semble pas correspondre à l'esprit de la convention de Rome qui entend faire prévaloir la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, car elle aboutira le plus souvent à l'application de la loi du franchiseur, ou du fournisseur selon le contrat considéré, alors même qu'en pratique le contrat s'exécutera plutôt sur le territoire du franchisé ou du distributeur.

Il semble donc que quelle que soit l'acception retenue, la notion de prestation caractéristique soit peu compatible avec la figure des contrats cadres. De plus, les contrats cadres sont des contrats complexes superposant de nombreuses obligations réciproques pour lesquelles il est particulièrement difficile d'isoler l'obligation principale. Lorsqu'il est question de contrats où plusieurs prestations pourraient être qualifiées de caractéristiques cela revient à dire « qu'aucune ne l'est »119(*).

B) Les solutions à la lumière de l'arrêt du 15 mai 2001 et les enseignements de la pratique arbitrale

Traditionnellement, avant l'entrée en vigueur de la convention de Rome, à défaut de choix des parties, la détermination du pays avec lequel le contrat présentait les liens les plus étroits se concrétisait par le lieu d'exécution principale de ce dernier. Désormais, la détermination se fait par le lieu d'établissement du débiteur de la prestation caractéristique.

La solution traditionnelle revenait le plus souvent pour les contrats de distribution à donner compétence à la loi du distributeur. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2001, la solution est différente, en effet, il s'agit d'un litige entre un concessionnaire français et en concédant néerlandais. Le concessionnaire se plaignait d'une rupture abusive du contrat, la Cour d'appel120(*) a estimé que l'obligation litigieuse en cause en cas de rupture d'un contrat de concession était la fourniture de produits par le concédant.

En appliquant l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les juges d'appel déclarent la loi néerlandaise applicable au fond car la prestation caractéristique et la fourniture de produits et que le débiteur était domicilié aux Pays-Bas. Ce raisonnement apparaissait tout à fait conforme aux dispositions de la convention ainsi qu'aux directives de la CJCE. Pourtant, les juges du fond ont déterminé le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse sans appliquer la loi nationale susnommée. Ils ont considéré que le lieu d'exécution de l'obligation de fourniture des produits incombant à la société concédante se situe aux Pays-Bas, Etat dans lequel se trouve le siège de cette société, où elle prend ses décisions et où la rupture du contrat de concession avait été décidée. Le concessionnaire français forme un pourvoi, et la Cour de cassation121(*) va casser l'arrêt d'appel sur le troisième moyen relatif à la détermination du lieu d'exécution de l'obligation en cause au visa de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles. La première chambre civile déclare que : « pour déclarer compétentes les juridictions néerlandaise, la Cour d'appel retient que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse pesant sur le concédant se situe aux Pays-Bas, pays dans lequel se trouve le siège de cette société ; attendu qu'en statuant ainsi sans faire application de la loi étrangère qu'elle avait cependant déclarée compétente, la Cour d'appel a violé le texte Susvisé ». L'apport de l'arrêt est doublement intéressant : la Cour de cassation rappelle que le détour par la règle de conflit et nécessaire pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse et elle tranche, du moins en matière de contrat de concession la question de la prestation caractéristique.

C'est la première fois que la convention de Rome est mise en oeuvre pour déterminer la loi applicable un contrat de concession dans le but de localiser le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse sur le fondement de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles (devenu 5-1a dans le règlement 44/2001). La Cour de cassation pose le principe que pour les contrats de distribution, la prestation caractéristique réside dans la fourniture de ces produits par le concédant. La conséquence directe et qu'en application de la convention de Rome, lorsque les parties n'auront pas exprimé de choix de la loi applicable, en appliquera la loi du fournisseur de produits, présumés être la loi avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Nous allons donc étudier dans un premier temps la portée de cette solution (1), solution claire qui présente plusieurs avantages mais qui est loin de régler tous les problèmes, il est donc intéressant de se tourner vers la pratique arbitrale afin de voir si elle n'apporterait pas quelque piste de solutions (2).

1) La portée de la solution retenue par la Cour de cassation

La solution posée par la Cour a le mérite d'être claire et générale. En effet, la Cour vise les contrats de distribution sans distinguer selon la nature du contrat : contrat de concession contrat de franchise, sans distinguer selon qu'il y'ait ou non de clause d'exclusivité.

De plus, comme le relève un auteur : « en visant les seuls articles 4-1 et 4-2 de la convention de Rome sans faire allusion à la cause d'exception de l'article 4-5, la Cour de cassation semble interdire le renversement de la présomption favorable à la loi du pays du concédant »122(*).

- L'unification du régime des contrats de distribution:

La solution donnant compétence à la loi du fournisseur permet lorsque les parties n'ont pas émis de volonté que l'ensemble contractuel soit régi par une même loi. Comme le relève un auteur123(*) « le premier avantage est de faire régir par une même loi le contrat cadre de distribution et les ventes successives consenties par le concédant aux distributeurs en application de ce contrat cadre »124(*). En effet, en matière de vente, la prestation caractéristique étant la livraison de la chose, la présomption de l'article 4 - 2 de la convention de Rome tout comme la convention De La Haye du 15 juin 1955 mènent à la loi du vendeur.

De plus, cette solution permet que l'on traite également le contrat de concession et le contrat de franchise « entre lesquelles la transition est souvent insensible »125(*). À noter cependant la dichotomie instaurée par l'utilisation d'un intermédiaire. Lorsque le concédant utilise un intermédiaire au sens de la convention de La Haye du 15 mars 1978, la loi applicable sera celle de l'établissement de l'intermédiaire, alors que si il a recours à un distributeur agissant pour son propre compte, comme le sont les concessionnaires et les franchisés, en appliquera la loi du fournisseur, les unités du régime des contrats de distribution est donc limitée selon le mode de commercialisation choisi.

- Le rejet de la clause d'exception de l'article 4 - 5

Le fait que la Cour de cassation n'ait pas visé l'article 4 - 5 dans son arrêt n'est pas neutre. Faut-il avancer comme le dit un auteur qu'elle semble par là « interdire le renversement de la présomption favorable à la loi du concédant ?»126(*). Il nous semble que c'est aller un peu loin dans l'interprétation vu la nouveauté de la présomption posée et le débat doctrinal autour de cette question.

La clause d'exception de l'article 4 - 5 n'est pas un mode de raisonnement mais d'ajustement en cas d'espèce. C'est pourquoi il nous semble préférable d'interpréter la solution de la Cour dans un autre sens, le fait que le concessionnaire exerce son activité ou possède sa résidence habituelle ou son administration centrale dans un autre pays ne sont pas des éléments suffisants pour que l'on fasse jouer la clause d'exception.

Un deuxième arrêt semble aller dans le même sens puisque la cour de cassation a décidé le 25 novembre 2003 que Le contrat cadre de distribution a pour prestation caractéristique la fourniture de produit : à défaut de clause de loi applicable, la loi de la résidence habituelle du fournisseur est présumée présenter les liens les plus étroits avec ce contrat127(*)

Si la Cour de cassation a tranché le problème de la prestation caractéristique pour les contrats de distribution, le problème reste entier en ce qui concerne les contrats cadre relevant d'une conception souple comme les contrats de coopération dans le domaine de l'industrie. De plus, la notion de prestation caractéristique reste intrinsèquement inadaptée à l'enchevêtrement complexe des obligations et à la dualité contractuelle de la figure. Pour toutes ces raisons, il nous semble intéressant de voir comment des tribunaux arbitraux qui ne sont tenus par aucune loi étatique, et la lex mercatoria accueille cette figure.

2) La réception de l'accord cadre par les arbitres128(*)

D'après l'étude du CREDA : « il importe de relever qu'en raison de l'inaptitude maintes fois observée, des diverses lois étatiques à régir certaines transactions du commerce international, il est fréquent que de tels contrats soient soumis à la lex mercatoria, laquelle leur tient lieu en quelque sorte de la loi applicable »129(*).

Il faut souligner que les contrats cadre sont le plus souvent utilisé pour l'organisation de relations complexes s'inscrivant dans le temps et pour lesquels les termes essentiels ne sont précisables qu'au fur et à mesure de l'opération. Pour que le système soit cohérent on décide d'une hiérarchie des conventions à la base de laquelle se trouve le contrat cadre proprement dit. Sous réserve de l'ordre public, les arbitres ne voient pas de raison à ce que les différends nés au sein du groupe de contrats soient résolus en dehors des dispositions prévues dans le contrat de base. Pour les arbitres, c'est le caractère normatif du contrat cadre qui doit primer le recours à une loi étatique130(*) qui sera le plus souvent inadaptée à la figure contractuelle.

En regardant de plus près le contentieux, il apparaît que les arbitres utilisent face aux contrats cadre, deux grandes notions reconnues par la lex mercatoria : pacta sunt servanda et la bonne foi.

On citera en illustration l'affaire Valenciana contre Primary Coal arbitrée par la CCI en 1989131(*). Dans cette affaire, les parties avaient passé un accord cadre selon lequel la société Valanciana devait se faire livrer par la société Primary Coal du charbon de qualité déterminée mais dont le prix sera fixé par négociation tous les six mois. Apres quelques livraisons, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le prix et portent le litige devant la CCI. Les parties n'avaient prévu aucune clause d'electio juris. Le fournisseur faisait valoir qu'il y'aurait eu en plus de l'obligation de négocier une obligation d'acheter, tandis que son cocontractant faisait valoir que faute de prix, le contrat était nul en application du droit espagnol et français (avant le revirement de jurisprudence sur le prix de 1995).

 L'arbitre commence par distinguer le contrat en cause d'un contrat unique à exécution successive. En l'espèce, il ne s'agissait pas de négocier un élément déterminé au départ, par le jeu d'une clause de hardship, il s'agissait d'un terme initialement imprécis. Sur le fondement des principes pacta sunt servanda et celui de bonne foi, l'arbitre refuse de prononcer la nullité de la convention mais refuse aussi de fixer le prix qui constituerait un élément trop important pour qu'il puisse le déterminer alors même qu'il interviendrait au titre d'amiable compositions.

Les enseignements à tirer de cette sentence semble finalement assez minces. On retiendra l'utilisation de deux grands principes de la lex mercatoria que sont pacta sunt servanda (qui renvoie à l'idée du respect de la hiérarchie contractuelle), et la bonne foi (qui renvoie à l'idée que les parties à un courant d'affaires doivent agir de façon cohérente et loyale à chaque stade de l'opération). En fait, il semble que les arbitres renvoient pour l'essentiel au contenu concret des contrats en présence plus qu'aux des dispositions de la lex mercatoria. Cette dernière, au-delà des grands principes qu'elle retient, ne permet pas pour l'instant, une meilleure appréhension qu'une loi étatique de la figure originale qu'est le contrat cadre.

Dans l'idéal, il reviendrait en partie de donner au contrat de base un contenu suffisamment complet et clair pour que tout litige se présentant au sein du groupe de contrats puisse être réglé par l'interprétation des dispositions contractuelles. Cette solution idéale représenterait une charge trop lourde pour les parties en pratique et serait contraire à la volonté de simplification qui les anime lorsqu'elles ont recours à un tel instrument juridique. De plus, cela supposerait que le contrat cadre prime dans toutes les hypothèses ce qui « ne peut être irréfragablement présumé »132(*).

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- M. FONTAINE, « Aspects juridiques des contrats de compensation », DPCI., 1981, p. 179.

- M. A. FRISON ROCHE, Colloque sur le contrat cadre de distribution « Mode de gestion des rapports de force dans les réseaux », JCP, 1997, p. 74.

- M. A. FRISON ROCHE, « Remarques sur la distinction entre la volonté et le consentement en droit des contrats », RTD.Civ., 1995, p. 573.

- L. GAUCHERY LACROIX, « les compensations internationale », Option finance n° 196, 03 février 1992, fiche pratique n° 144.

- J. GHESTIN, « La notion de contrat cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui s'y attachent », Colloque des 11 et 12 décembre 1996, Paris, cahier de droit de l'entreprise, 1997.

- Guide pour la rédaction des contrats de concession de vente internationale, CCI, Paris 1989.

- M. GIULIANO et P. LAGARDE, « Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles », JOCE, 31 Oct. 1980, n° C282.

- P. LAGARDE, « Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 », Rev. Crit. DIP, 1991, p. 287.

- J. M. MOUSSERON et A. SEUBE, « A propos des contrats d'assistance et fourniture», D. 1973, p. 197.

- I. NAJJAR, « L'accord de principe », D. 1991, chron., p. 57

- B. LASSALE, « Les pourparlers », Rev. de la rech. jur., dr. prosp., 1994, p. 849.

- S. POILLOT PERUZZETTO, « Les contrats de distribution », Revue des Sociétés, n° 2, avril - juin 2001, p. 235.

- Rapport du 79è Congrès des notaires de France, Avignon, Litec, Paris, 1983.

- Règlement CEE 123/85, JOCE du 12 déc. 1984, n° L 15/16.

- J. SCHMIDT, « Le prix du contrat de fourniture », D. 1985, Chr. 176, spéc., n°2.

- Travaux du comité français de Droit international privé, Paris, Ed. Pedone, 2005.

- G. VIRASSAMY, « La moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin du 31 décembre  1989 », JCP éd. E, 1990, II, 15809

- P. VOIRIN, « Le pacte de préférence », JCP, 1954, I, 1192.

NOTES ET JURISPRUDENCE

- BGH, 11 déc. 1958 : BGHZ 29, p. 83.

- CA, PARIS, 26 juin 1966, Cassation Ch. Com. 29 janvier 1968, D. 1968, p.341

- Cass. Com. 29 janvier 1968, D. 1968. p. 341.

- Rouen 11 janvier 1972 : D.1972, p. 585, note J. GHESTIN

- Com, 24 avril 1972, Bull. civ. IV, n°120.

- CCT. 30 Avril 1974, JDI 1979, p. 730.

- CJCE 6 octobre 1976, aff.14/76, REC., p.1497, D.1977.

- CJCE, 14 février 78, United brands, Rec. 1978, 2007.

- Cass. Com, 11 juillet 1978, Bull. civ. IV, n° 199, p. 167.

- Cass. 1ère civ., 23 janvier 1979, JDI 1980, obs. D. HOLLEUX.

- Cass. Civ., 22 mars 1979, Bull. civ. IV, n° 75, p. 78.

- Sentence du 12 décembre 1979 du tribunal arbitral de la RDA, JDI 1983.

- Cass. Com., 11 janvier 1983, JCP 1983, suppl. n° 2, p.26.

- BGH, 6 février 1985, WM 1985, p.718.

- Cass. 1ère Civ., 15 Mars 1988, Bull. Civ. I, n° 83, p. 54.

- CCI, Sentence n° 5953/1989, JDI, 1990, p. 1056.

- Cass. 1 ère civ., 17 décembre 1990, JCP G 1992 , II, 21824, note D. AMAR.

- Cass. Civ. 3, 20 décembre 1994, JCP, 1995, II, 22491, note CH. LARROUMET.

- Cass. Ass. Plé., 1 décembre 1995, Bull. Civ., n° 7 et 8, D. 96, p. 16, note L. AYNES, p.16.

- CA Paris, 1ère ch, 13 janvier 1999, D. 1999, p. 633

- Cour d'appel de chambéry, 1er juin 1999.

- Cass. 1re civ,25 janvier 2000, Rev. Crit. DIP., 2000, p. 737, note J. -M. JACQUET.

- Cass. 1ere civ, 15 mai 2001, JDI, 2001, p. 1121, note A. HUET ; Rev. Crit. DIP, 2002, note de P. LAGARDE.

- Cass. 1ere civ., 25 novembre 2003, SA Ammann-Yanmar contre société Zwanns BVA,  R. Jacques,  JCP G, 2004, p. 573.

INDEX ALPHABETIQUE

-A-

Abus 9 ; 44 ; 48 ; 69

Acceptation 14 ; 23 ; 33

Accord 7 ; 16 ; 17 ; 19 ; 23 ; 24 ; 25 ; 31 et S. ;

40 et S ; 66 ; 68 ; 73

Affacturage 31 ; 32

Allemagne 11 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 ; 36

Angleterre 34 ; 36

Arbitrage 53 ; 54

Avant contrat 20 ; 26 et S.

-B-

Banque 32

Bonne foi 35 ; 45 ; 46 ; 74

-C-

Cause 20 ; 40 ; 49 ; 57 et S.

Clause 28 ; 30 ; 33 ; 43 ; 48 et S.

Compensation 22 ; 24 ; 25

Concession 21 et S ; 29 ; 53 et S.

Conflit de lois 58 et S 

Consommateur 42 ; 43

Consommation 63

Convention 8 ; 9 ; 12 ; 17 et S. 54 et S. ; 67 et S.

-D-

Distribution 8 ; 11 ; 17 ; 23 ; 29 ; 31 ; 39 et S. ; 67

Droit commun 13 ; 21 ; 40 ; 41 ; 47 ;49 ; 56

Droit communautaire 39 ; 41 ; 43 ; 56

Droit international privé 39 ; 50 ; 51 ; 59

Durée 13 ; 14 ; 18 ; 19 ; 22 ; et S. ; 47 et S.

-F-

Formalisme 34

Franchise 8 ; 37 ; 54 ; 68 ; 71 ; 72

Fournisseur 9 ; 15 ; 22 ; 23 ; 30 ; 35 ; 37 ; 50 et S.;

68 et S.

-I-

Intégration 8 ; 22 ; 47

Intention 33 ; 34 ; 35 ; 53

-J-

Juge 9 ; 15 ; 35 ; 45 ; 51 et S. ; 63 et S.

-L-

Lex mercatoria 59 ; 73 ; 74

Libre 10 ; 39 ; 40 ; 49 ; 63

Lois 51 ; 58 ; 60 ; 61 ; 63 ; 73

-N-

Négociation 25 ; 28 ; 44 et S. ; 74

Nullité 9 ; 31 ; 62 ; 74

-O-

Objet 16 ; 19 ; 30 ; 40 ; 44 et S. ; 55 ; 59 ; 61

Obligations 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 et s.; 27 et S. ; 44

et S. ; 56 et S. 

Offre 14 ; 21 ; 23 ; 27 ; 32 et S.

-P-

Pacte de préférence 12 ; 16 et S.

Preuve 60

Prix 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 22 ; 33 et S.

Promesse 7 ; 12 et S. ; 27 ; 34 ; 54

-R-

Résiliation 9 ; 30 ; 31 ; 47 ; 48

Résolution 45 ; 47 ; 49 ; 50 ; 63

-V-

Vente 12 ; 15 et S. ; 23 et S. ; 53 et S. ;

68 ; 71

SOMMAIRE:

Introduction 6

Partie I: La notion de contrat cadre. 10

Chapitre I: Le contrat cadre en France 10

Section I: Distinction entre le contrat cadre et les autres notions voisines 11

§1: Le contrat cadre et la promesse de contrat. 11

A) Le contrat cadre et la promesse unilatérale de contrat. 12

B) Le contrat cadre et la promesse synallagmatique de contrat. 13

§2: Le contrat cadre et le pacte de préférence. 15

§3: Le contrat cadre et les contrats successifs. 17

Section II: Vers une délimitation du concept de contrat cadre international 18

§1: Les caractéristiques du contrat cadre. 18

A) le long terme 19

B) L'aspect normatif 19

C) Un ensemble contractuel hiérarchisé. 20

§2: Des mises en oeuvre du contrat cadre international 20

A) Le contrat de concession 21

B) Le contrat cadre de compensation. 23

C) Le contrat cadre de coopération 24

Chapitre II: Le contrat cadre en droit comparé 25

Section I: le contrat cadre en Allemagne (Rahmenvertrag) 25

§1: Les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand 26

A) Le long terme caractérisant les rapports juridiques entre les parties

d'un contrat cadre 26

B) Le caractère normatif du contrat cadre allemand 27

§2: Des exemples de mise en oeuvre du contrat cadre en Allemagne 28

A) le contrat de concession en Allemagne 29

B) Le contrat d'affacturage en Allemagne 30

Section II: L'absence du concept de contrat cadre dans la common law 31

§1: Les obstacles à la reconnaissance du contrat cadre dans la common law 32

A) L'absence d'intention de contracter 32

B) L'absence de considération 33

C) L'absence de certitude 34

§2: Les mécanismes de substitution 35

A) Les contrats de fourniture en Angleterre 35

B) Le contrat de longue durée aux Etats-Unis 36

Partie II: L'encadrement juridique du contrat cadre international 38

Chapitre I: La formation du contrat cadre 38

Section I: Les conditions de formation et de validité du contrat cadre 38

§1: Les conditions générales du droit commun 39

§2: Les conditions spécifiques à certains contrats cadre, exemple des contrats

de distribution 40

A) Le contrôle des ententes 40

1) Le principe d'interdiction des ententes 40

2) L'exemption 41

B): L'abus de position dominante 43

Section II: L'exécution du contrat cadre 43

§1: Le contrat cadre ayant pour objet la négociation de contrats d'application 44

§2: Le contrat cadre ayant pour objet la conclusion de contrats d'application 45

Section III: La dégénérescence du contrat cadre 46

§1: Les modes d'extinction du contrat cadre 46

§2: L'extinction du contrat cadre suite à un manquement aux obligations

contractuelles 48

Chapitre II: Aspects du droit international privé. 50

Section I: conflits de juridiction 50

§1: En présence d'une clause attributive de juridiction. 51

A) L'extension de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat

de base 52

B) L'extension de la clause attributive de juridiction figurant dans les

contrats d'application 54

§II: le droit communautaire en l'absence de clause attributive de juridiction 55

A) L'application de l'article 5-1. 55

B) Les difficultés liées à la localisation de l'obligation litigieuse. 56

Section II: La loi applicable 58

§1: Le jeu de la convention de Rome en cas de choix de loi applicable par

les parties à leur contrat cadre international 59

A) Les modalités du choix du droit par les parties 60

1) Le choix d'une loi unique pour l'ensemble contractuelle 61

2) Le dépeçage de l'ensemble contractuel 62

B) L'extension de la clause d'electio juris dans un ensemble contractuel 63

1) L'extension du contrat cadre au contrat d'application 64

2) L'extension de la clause d'electio juris figurant dans les contrats

d'application 65

§2: Le droit applicable en cas de silence des parties 66

A) la présomption inadéquate posée par la convention de Rome 66

1) la prestation pour laquelle le paiement est dû 67

2) La prestation qui permet de distinguer un contrat d'un autre 68

B) Les solutions à la lumière de l'arrêt du 15 mai 2001 et les

enseignements de la pratique arbitrale 68

1) La portée de la solution retenue par la Cour de cassation 70

2) La réception de l'accord cadre par la lex mercatoria 72

BIBLIOGRAPHIE 75

INDEX ALPHABETIQUE 80

SOMMAIRE 81

* 1 J. GATSI, Le contrat cadre, LGDJ, Paris, 1996, p 3.

* 2 Mme FRISON ROCHE, Colloque sur le contrat cadre de distribution « Mode de gestion des rapports de force dans les réseaux », JCP 1997, p. 14.

* 3 L'étude du CREDA, le contrat cadre, Tome 1 : exploration comparative, sous la direction de A. Sayag, Litec, Paris, 1994, p. 14.

* 4 J. M. Mousseron, Technique contractuelle, Ed. F. Lefebvre, Paris, 1999, p. 89.

* 5 Par exemple on trouve les contrats de bière, les contrats de concession, de coopération, les joints ventures, les contrats de fourniture, de maintenance, de qualification, de publicité, les contrats d'approvisionnement...

* 6 CA, PARIS, 26 juin 1966

* 7 Cassation Ch. Com. 29 janvier 1968, D. 1968, p. 341.

* 8 Cass. Ass. Plé. 1 décembre 1995, bull. Civ. n° 7 et 8, D. 96, p. 16, note L. Aynès.

* 9 J. Boré, « Morte au champ d'honneur : la jurisprudence sur l'indétermination du prix dans les contrats cadre de longue durée », Mélanges Claude Champaud , LGDJ, Paris, 1997, p.101.

* 10 J. GHESTIN, « La notion de contrat cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui s'y attachent », JCP, cahier de droit de l'entreprise, 1997, p. 7.

* 11 J. Boré, op.cit, p.101.

* 12 Article 82, Traité de Rome : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.... »

* 13 CJCE, 14 février 1978, United brands, Rec. 1978, 2007.

* 14 ART 1102-6 du projet de reforme du droit des obligations : « Le contrat cadre est un accord de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer ou entretenir des relations contractuelles dont elles déterminent les caractéristiques essentielles. Des conventions d'application en précisent les modalités d'exécution, notamment la date et le volume des prestations, ainsi que, le cas échéant, le prix de celles-ci ».

* 15 CA, PARIS, 26 juin 1966, Cassation Ch. Com. 29 janvier 1968, D. 1968, p. 341.

* 16 J. LE CALVEZ,  Les aspects juridiques des conventions de concession exclusive, thèse, Paris, 1979, p 305.

* 17 Rouen 11 janvier 1972, D.1972, p. 585, note J. Ghestin.

* 18 V. G. VIRASSAMY, « la moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin du 31 décembre  1989 » : JCP éd. E 1990, II, 15809

* 19 V. BENAC-SHMIDT,  contrat de promesse unilatérale de vente, LGDJ, Paris, 1983.

* 20 Rapport du 79è congrès des notaires de France, Avignon, Litec, 1983, n° 57.

* 21 En ce sens. J. M. MOUSSERON et A. SEUBE, « A propos des contrats d'assistance et fourniture », D. 1973, p. 200.

* 22 J. SCHMIDT, « le prix du contrat de fourniture », D. 1985, Chr. 176, spéc., n°2.

* 23 J. GATSI,  le contrat cadre, LGDJ, op. cit, p 193.

* 24 Com, 24 avril 1972, Bull. civ. IV, n 120.

* 25 Rapport du 79è Congrès des notaires de France, Avignon, Litec, Paris, 1983.

* 26 Cass. Civ. 3, 20 déc. 1994, JCP, 1995, II, 22491, note Ch. Larroumet.

* 27 J. M. MOUSSERON et A. SEUBE, op. cit.

* 28 P. VOIRIN, « le pacte de préférence », JCP, 1954. I. 1192 ; M. DAGOT, le pacte de préférence, LITEC, 1988.

* 29 J. GATSI, Le contrat cadre, op.cit, p. 198.

* 30 BRIERE DE L'ISLE, « De la notion de contrat successif », D., 1957, p. 135.

* 31 J. GATSI, le contrat cadre, op. cit., P 198.

* 32 CREDA, le contrat cadre, Tome 1, op.cit., p 66.

* 33 V. A. Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, Paris, LGDJ, 1993, p. 44 à 52.

* 34 Avant projet de réforme du droit des obligations, rapport à monsieur P. Clément garde des sceaux, ministre de la justice, 22 septembre 2005, p 68.

* 35 V. B. Magerand, Les relations d'affaires en droit des obligations, thèse, Dijon, 2001.

* 36 V. C. Chabas, L'inexécution licite du contrat, Paris, LGDJ, 2002.

* 37M. A. Frison Roche, « Remarques sur la distinction entre la volonté et le consentement en droit des contrats », RTDCiv., 1995, p. 573.

* 38 CREDA, le contrat cadre, T.1, op.cit., p : 72.

* 39 Voir : Didier FERRIER, "La concession commerciale", 1990, Encyclopédie Dalloz.

* 40 CCI, Guide pour la rédaction des contrats de concession de vente internationale, Paris 1989, p 6.

* 41 Patrick DURAND et André BOUVIER, "Concessions à perpétuité ?", Cahiers de droit de l'entreprise l989, n°6, p.14.

* 42 Claude CHAMPAUP, "La concession commerciale", RTD. com., 1963, p. 451 et s.

* 43 L. Gauchery-Lacroix, « les compensations internationale », Option finance n° 196, 03/02/92.

* 44 M. Fontaine, « Aspects juridiques des contrats de compensation », DPCI. 1981, p 194.

* 45 V. Charles-Henry Chenut; Le contrat de consortium, LGDJ, 2003, Paris ; V. Pironon, Les joints ventures, thèse, Paris II, 2002, Paris, Dalloz, 2004

* 46 Etude du CREDA, le contrat cadre, Tome 1, op.cit., p. : 279.

* 47 Reichsgericht, 27 février 1912, entscheidungen des reichsgerichts in zivilsachen 78, p. 385, voir le contrat cadre Tome I, op. Cit., p 165.

* 48 Ibid.

* 49 C. Witz et N. Spigel, Institut de droit comparé de Paris, Etude du CREDA, op.cit., p. 165.

* 50 H. Niederlander, les contrats commerciaux de l'entreprise, Heidelberg, 1973, p. 1083.

* 51 Etude du CREDA, le contrat cadre, Tome 1, op.cit., p. 181.

* 52 Ibid, p. 182.

* 53 BGH, 11 déc. 1958 : BGHZ 29, p. 83

* 54 BGH, 6 fév. 1985, WM 1985, p. 718.

* 55 Règlement CEE123/85 : JOCE du 12 déc. 1984, n° L 15/16, p. 15.

* 56Etude du CREDA, le contrat cadre, Tome 1 op.cit., p. 175

* 57 Ibid, p. 221.

* 58 Ibid, p., 226.

* 59 Ibid, p. 227.

* 60 Ibid, p. 228.

* 61 Ibid, p. 229.

* 62 Gréât Northern Railway Co v. Witham, LR 9 CP 16

* 63 1918, 3 AII ER 265

* 64 Etude du CREDA, le contrat cadre, Tome 1 op.cit., p : 234.

* 65 Voir : J. N. Adams, « consideration in requirements contracts », 1978, LQR, p. 73.

* 66 Etude du CREDA, le contrat cadre, T1, op.cit., p 235.

* 67 Ibid, p. 236.

* 68 V. Le processus de formation du contrat, Centre de droit des obligations, Paris : LGDJ, 2002.

* 69 V. Poillot-Peruzzetto, Les contrats de distribution, Revue des Sociétés, n° 2, avril - juin 2001, pp. 235 - 257.

* 70 V. J. B. Blaise, droit des affaires, L.G.D.J. Paris, p. 412

* 71 Ibid., p 414

* 72 V. M. Malaurie-Vignal, L'abus de position dominante, Paris, LGDJ, 2003

* 73 V. I. Najjar, L'accord de principe : D. 1991, chron., p. 57 ; B. Lassalle, Les pourparlers : Rev. de la rech. jur., dr. prosp. 1994, spéc. p. 832.

* 74 V. J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, 3° éd., LGDJ, Paris, 1990.

* 75 P. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, 7è éd., Cujas, 1997, n° 352.

* 76 V.J. GATSI, Le contrat cadre,Op. cit., p. 270, 271 et 272.

* 77 Art. 1142 du code Civ. :« toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêt en cas d'inexécution de la part du débiteur » 

* 78 V. Colloque de l'institut de droit des affaires d'Aix-En-Provence, 30-31 mai 1996, La cessation des relations contractuelles d'affaires, éd. P.U.A.M, 1997.  

* 79 V. J. Aubert, le contrat: droit des obligation, 3eme éd., Paris : Dalloz, 2005 ; A. Benabent, droit civil : les obligations, 10 éd. Monchrestien, Paris 2005.

* 80 Cass. Com. 11 juil. 1978 : Bull. civ. IV, n° 199, p. 167

* 81 Colloque de l'institut de droit des affaires d'Aix-en-provence, 30-31 mai 1996, J. Mester, résiliation unilatérale et non renouvellement dans les contrats de distribution, op.cit., p.13 et s.

* 82 C.Civ. 5 février 1985 Bull. I, p. 52

* 83 Com. 1er mars 1986, B.R.D.A. 1986/10, p. 21.

* 84 Cass. Com. 11 janv. 1983 : JCP éd. Cl. 1983, suppl. n° 2, p. 26.

* 85 J. Ghestin, in Mélanges Raynaud, 1985.

* 86 Cass. Civ., 22 mars 1979, Bull. civ. IV, n° 75- 14.793, p. 78.

* 87 Com, 20 juillet 1965, n° 62- 11. 562 ,Bull.civ. III, p 423.

* 88 V. B. Audit, Droit international privé, 4eme éd., 2006 , Paris, Economica, p. 273.

* 89 Anciennement article 17 de la convention de Bruxelles de 1968, L'article 23 du règlement 44/2001 stipule dans son 1er alinéa : «Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties »

* 90 V. B. Audit, Droit international privé, Op. cit., p.447.

* 91 CCT. 30 Avril 1974, JDI 1979, p. 640

* 92 CA Paris, 1ère ch, 13 janvier 1999 D. AFF. 1999, p 633

* 93 Cass. 1ère Civ. 15 Mars 1988, Bull. Civ. I n° 83, p. 54.

* 94 D. Holleux, obs. sous Cass. 1ère civ. 23 janvier 1979, JDI 1980, p. 339

* 95 CJCE 6 octobre1976, aff.14/76 : REC., p.1497 ; D.1977, p. 616

* 96 Etude du CREDA, le contrat cadre T1, op. cit, Litec, Paris, 1994. p : 302

* 97 V. P. Mayer, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 2004, p. 59 et s.

* 98 L'élément d'extranéité est l'élément par lequel le contrat est en contact, ne serait-ce que partiellement, avec un ordre juridique étranger. Il y a de nombreux éléments d'extranéités qui peuvent conférer au contrat un caractère international. Ce peut être le domicile à l'étranger d'un sujet de droit, sa nationalité, la situation géographique d'un bien ou encore le lieu de conclusion du contrat, etc

* 99 P. Lagarde, le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la convention de Rome de 19 juin 1980, Rev. Crit. DIP. 1991, p 49 et s.

* 100 « Le principe de proximité dans le droit international contemporain », Cours général de droit international privé, Rec. Cours La Haye, t.196, 1986-I, Martinus Nijhoff Publishers.

* 101 P. Lagarde, op. cit., p 61 et s.

* 102 V. A. Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, Paris, L.G.D.J., 1993.

* 103 Cass. Ire civ.,25 janvier 2000, Rev. Crit. DIP., 2000, p. 737, note J. -M. Jacquet.

* 104 Voir: P. Lagarde, op. cit. p. 64.

* 105 V.Heuzé, Rev. Crit. DIP, 1990, p. 505.

* 106 Selon la CJCE dans un arrêt du 23 novembre 1999 : « constitue, au sens du droit communautaire, une loi de police la disposition nationale dont l'observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire ou localisée dans celui-ci », Rev. crit. DIP 2000, p. 710, note Fallon.

* 107 D. Berlin, « la distribution internationale », in Droit et pratique du commerce international, 1993, p.

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* 108 Un tel dépeçage est également admis dans la convention de La Haye du 22 décembre 1986 (art 7-1) sur la loi applicable à la vente internationale de marchandises, qui n'est pas encore en vigueur.

* 109 Giuliano (M.) et Lagarde (P.), Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOCE 31 Oct. 1980, n° C282, p. 17

* 110 Giuliano (M.) et Lagarde (P.), Rapport précit., p 1 et s.

* 111 Ibid, p. 17. Pour une illustration jurisprudentielle voir Cass. 1 ère civ., 17 décembre 1990, JCP G 1992 II 21824, note D. Amar, citée par D. Berlin, op. pré., p. 46.

* 112 Ibid, p. 17

* 113 -M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Economica, 2002, préf. L. AYNES.

* 114 Giuliano (M.) et Lagarde (P.), Rapport précit., p 1 et s.

* 115 Etude du CREDA, le contrat cadre, op. cit, p. 311.

* 116 M-E Ancel, thèse LGDJ 2001, la prestation caractéristique, p 333

* 117 ibid, p 336.

* 118 V. D. Berlin, Op. cit., p. 39.

* 119 P. Lagarde, « le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la convention de Rome de 19 juin 1980 », op. cit., p. 309.

* 120 Cour d'appel de chambéry, 1 juin 1999.

* 121 Cour de cass., 1ere civ, 15 mai 2001, JDI. 2001, p. 1121, note de A. Huet.

* 122 A. Huet, note sous Cass 1ere civ, 15-05-01, JDI 2001, p.1120.

* 123 P. Lagarde, note sous Cass. 1ere civ., 15-05-2001, JDI., 2001, Rev. Crit. 2002, p. 90.

* 124 Ibid.

* 125 Ibid.

* 126 A. Huet, Op. cit.

* 127 Cass. 1e civ., 25 novembre 2003, SA Ammann-Yanmar contre société Zwanns BVA,  R. Jacques,  JCP G Semaine Juridique (édition générale), n° 13,  24/03/2004, pp. 573-575

* 128 V. D. Cohen, « Arbitrage et groupe de contrats », Rev. Arb., 1997, p.471 et s.

* 129 CREDA, étude pré. cit., tome 1, p. 313.

* 130 Voir dans ce sens la sentence du 12-11-1979 du tribunal arbitral de la RDA, cité par le CREDA, le contrat cadre, p. 321, JDI 1983, p. 414.

* 131 Sentence n° 5953/1989, JDI., 1990, p. 1056.

* 132 CREDA, le contrat cadre, op.cit, p. 331.






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