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Vers une définition universelle du terrorisme ?

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par Johann Soufi
Paris XI - Master 2 Droit International Humanitaire 2005
  

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TITRE 1. LES TENTATIVES DE DÉFINITION DU

TERRORISME PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE:
UN PARCOURS SEMÉ D'EMBUCHES.

La volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme ne date pas d'hier. Mais bien qu'elle ait, à maintes reprises, condamné le terrorisme, elle n'est jamais parvenue à un consensus sur sa définition (1).

C'est pourquoi, malgré la lutte intensive que mènent le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies contre le terrorisme, il n'existe toujours pas de définition universelle de ce fléau (2).

L'année 2005 marque t'elle la fin de ce flou juridique ? (3).

CHAPITRE 1. DES TENTATIVES AVORTÉES DE DÉFINITION

UNIVERSELLE.

Section 1. La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, de 1937.

La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, adoptée par la Société des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la première tentative de codification d'une définition du terrorisme.

Les difficultés ne furent pas mineures et l'on opta pour une définition générale du crime de terrorisme avec une énumération limitative d'actes qualifiés de terroristes.

Ainsi, la Convention de 1937 définissait le terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ».

Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes spécifiques ou des modalités de participation, voire de complicité à ces actes.

La définition générale comme les incriminations spécifiques firent l'objet de sérieuses critiques. 62

Ainsi, certains auteurs considéraient que les définitions des actes spécifiques étaient trop vagues. D'autres considéraient, que la finalité recherchée par le terrorisme n'était pas de créer la terreur et que la terreur était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts politiques.

Quoi qu'il en soit, faute de ratifications suffisantes, le traité n'entra jamais en vigueur.

Section 2. Les différents travaux de la Commission du Droit

International (CDI) 63.

Lors de ses travaux sur le projet de Code de Crime contre la paix et la sécurité de l'Humanité, la Commission du Droit International (CDI), avait dès 1954 abordé le problème de la définition du terrorisme.

La CDI, reprenant le Traité de Genève sur le terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition générale du terrorisme ainsi que l'incrimination d'actes spécifiques.64 Mais il s'agissait de terrorisme d'État, ou les sujets actifs et passifs de l'infraction étaient des États.

Ainsi, dans la version de 1990 du "projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité", le crime de "terrorisme international" y était incriminé et défini de la façon suivante:

62 Annuaire de la Commission du Droit International, 1985, vol. II, 1 ère partie, doc. A/CN.4/SER.A/1 985/Add 1 (Part. 1), § 138 à 148.

63 Organe subsidiaire permanent crée en 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, chargé par son statut d'une double mission : Codifier et développer progressivement le droit international.

La CDI est composée d'experts statutairement indépendants de leurs gouvernements, désignés à raison de leurs compétences techniques pour 5 ans de façon à assurer la représentation des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde ; leur nombre initialement de 15 est aujourd'hui passé à 34. La CDI se réunit en principe pour une session de plusieurs semaines à Genève. (cf. Dupuy, 2004, p. 368) 64 Annuaire de la Commission du Droit International, 1985, vol. II, 1ère partie, doc. A/CN.4/SER.A/1985/Add.1 (Part. 1), § 124 et suivants. La définition et les actes incriminés se trouvent à la page 85.

« Tout individu qui en qualité d 'agent ou de représentant d 'un État commet ou ordonne que soit commis l 'un quelconque des actes ci après - entreprendre, organiser, aider, financer, encourager ou tolérer des actes contre un autre État, visant des personnes ou des biens et de nature à provoquer la terreur parmi des dirigeants, des groupes de personnes ou la population - sera, une fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à... j65.

En 1995 cependant, les membres de la Commission ne parvinrent pas à trouver un consensus sur cette définition66.

En effet, plusieurs de ses membres ont soulignèrent les difficultés à élaborer une définition du crime de terrorisme ayant la précision requise par le droit pénal.

De plus, certains soulignaient le fait que le terrorisme n'était pas, en tant que tel, un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité et que seuls certains actes terroristes "particulièrement graves et systématiques" pourraient être considérés comme tels.

Étant donné ces difficultés, la version "du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité" de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme crime spécifique et autonome.

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