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La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae

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par Jean Marie Vianney NYIRURUGO
Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006
  

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II.2.1.2. La Commission de Droit International

Lors des travaux sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la Commission du Droit International (CDI), dès 1954 avait abordé le problème du terrorisme.

La CDI avait, dans le projet de 1954, abordé le terrorisme comme un crime contre la paix. La CDI, reprenant le traité de Genève sur le terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition générale du terrorisme ainsi que l'incrimination d'actes spécifiques. Mais, il s'agissait de terrorisme d'Etat, où les sujets actifs et passifs de l'infraction sont des Etats. Aux cours des travaux, il fut indiqué que le terrorisme devait faire l'objet d'un traitement particulier.6(*)4

Ainsi, dans sa version de 1990 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le crime de terrorisme international y était incriminé.6(*)5 En 1995, cependant il n'y eut pas de consensus entre les membres de la CDI. Plusieurs membres de la CDI ont souligné notamment les difficultés d'élaborer une définition du crime de terrorisme qui aurait la précision nécessaire requise pour le droit pénal.6(*)6

D'autres ont remarqué que le terrorisme n'était pas un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, mais que seulement certains actes de terrorisme international étaient des crimes internationaux. Néanmoins, les membres de la CDI soulignèrent que le crime de terrorisme international pourrait être considéré comme un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité quand les actes de terrorisme seraient spécifiquement graves et à caractère systématique et dans ce cadre ils pourraient être inclus dans la catégorie des crimes contre l'humanité.6(*)7

Sur la nature de menace contre la paix et la sécurité internationale, que pourrait avoir le crime de terrorisme international, il est clair qu'il n'y a pas de consensus. La résolution du Conseil de sécurité sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994, considérait les actes terroristes comme une menace contre la paix et la sécurité internationale.6(*)8

Plus récemment, lors des travaux du comité ad hoc sur le terrorisme international, de nombreuses délégations se sont manifestées pour dire qu'elles considéraient le terrorisme international comme une menace contre la paix et la sécurité internationale, ils n'en reste pas moins que d'autres ont menacé la portée de cette qualification.6(*)9

Etant donné ces difficultés, la version du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme crime spécifique ou autonome. La CDI décida toutefois d'inclure les actes terroristes dans les actes constitutifs de crime de guerre commis en violation du Droit Humanitaire International et dans le cadre de conflits armés.7(*)0

La proposition de la CDI, qui reprenait la formule du Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés sans caractère international (article 4, paragraphe 2, alinéa d), ne donnait aucune définition des actes terroristes. La CDI se limitait à renvoyer au Droit International Humanitaire, et plus concrètement au Protocole II. Il faut souligner que celui-ci ne donne non plus aucune définition dans les conditions requises par le droit pénal, des actes terroristes.7(*)1

Nous pensons que, même si la CDI avait décidé d'inclure les actes de terrorisme dans les actes constitutifs du crime de guerre commis en violation du DIH dans le cadre des conflits armés, cela était illogique car on ne peut pas confondre le crime de terrorisme et le crime de guerre sur le plan juridique.

* 64 CDI, « Définition du terrorisme et les actes incriminés » in Annuaire de la CDI, vol. II, 1993. p.20.

* 65 Ibidem.

* 66 THIAM, D., Rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, in Annuaire de la CDI , Vol. III, 1998, p. 124.

* 67 Ibidem.

* 68 « Résolution N° 41/60 du 9 décembre 1994 », disponible sur http:// www.un.org/resolution.doc.html, consulté le 17/03/2006.

* 69 « Voir rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l'Assemblée Générale en date du 17 décembre 1996, document des Nations Unies supplément n° 37 (A./55/37), paragraphe 16 », disponible sur http:// www.un.org/rapport/terrorisme/doc.html , consulté le 25/06/2006.

* 70 Ibidem.

* 71 Ibidem.

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