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La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae

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par Jean Marie Vianney NYIRURUGO
Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006
  

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4. Définition du terrorisme selon les traités internationaux

Si l'on observe en droit international, on constate que, peu de conventions ont fait l'effort de donner une définition du terrorisme.

La convention pour la prévention et la répression internationale du terrorisme signée à Genève le 16 novembre 1937 suite à l'attentat de Marseille ayant coûté la vie au Roi Alexandre de Yougoslavie et au Ministre des affaires étrangères2(*)3 ; qui ne fut cependant ratifiée que par un seul Etat (Inde) et n'entra donc jamais en vigueur2(*)4, en son article 3, donne la définition suivante : « Le terrorisme est l'ensemble des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public.» Une telle définition apparaît, d'une part, très restreinte, et d'autre part, tautologique puisqu'elle définit le terrorisme par la terreur.

Selon Jean SERVIER « terroriser ne veut pas dire terrifier, frapper de terreur, mais c'est établir le terrorisme, le règne de la terreur. »2(*)5

Par ailleurs, la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 dont l'article 1er énumère les infractions qui, pour les besoins de l'extradition, ne sont pas considérées comme politique, ne stipule pas que ces infractions sont des actes de terrorisme.

Cette convention se limite à énumérer diverses règles qui facilitent la poursuite et la répression internationale de certains actes odieux tels que le détournement d'avions, la prise d'otages, les attentats par explosifs (art. 1)2(*)6 mais ce qui est encore étonnant est qu'elle ne précise pas de façon synthétique, ce qu'est le terrorisme.

La convention arabe pour la répression du terrorisme définit le terrorisme comme étant  « tout acte ou menace de violence, peu importe ses motifs ou ses mobiles, qui survient dans le cadre d'un agenda criminel et cherchant à semer la panique parmi les gens, causant la peur en leur faisant du mal ou en mettant leur vie, leur liberté et leur sécurité en danger, ou cherchant à causer un dommage à l'environnement ou aux installations publiques ou privées ou tentant de mettre en danger une source nationale ».2(*)7

La convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme signée à New York, le 9 décembre 1999, dans son article 2 définit le terrorisme comme :« tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. »2(*)8 

Il ressort de ce qui précède que la notion de terrorisme est trop controversée car tous les auteurs et les conventions ne sont pas unanimes sur la définition de cette infraction.

Après l'analyse des définitions proposées par les différents auteurs et les différentes conventions internationales , nous essayons de dégager notre propre définition : «  le terrorisme est l'acte de menace ou de violence commis par un individu ou un groupe d' individu qui, incriminé en lui-même et en toutes circonstances comme atteinte aux personnes ou aux biens dans le cas où il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur en vue de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ».

* 23 RUTAYISIRE, F., Op.Cit., p.7.

* 24 DAVID, E., Op. Cit., p.23.

* 25 SERVIER, J., Le terrorisme, 4ème éd., PUF,Paris, 1992,p.73.

* 26 ONU, Instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme international,

éd. des Nations Unies, New York, 2005, p.141.

* 27 AI, « Commentaires sur la convention arabe pour la répression du terrorisme », disponible sur

http :// web.amnesty.org, consulté le 17/04/2006.

* 28 ONU, Op.Cit., p.122-123.

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