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La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae

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par Jean Marie Vianney NYIRURUGO
Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006
  

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I.2.2. La compétence de la CPI

La Cour Pénale Internationale est une juridiction qui a été créée suivant les principes généraux du droit pénal. Elle a la compétence matérielle, temporelle et personnelle, la compétence territoriale.

I.2.2.1. La compétence ratione materiae

En vertu du Statut de Rome, la compétence matérielle de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale.3(*)8 Aux termes de l'article 5 de ce Statut, ces crimes sont les suivants :

- Le crime de génocide ;

- Les crimes contre l'humanité ;

- Les crimes de guerre et

- Les crimes d'agression.

1. Le crime de Génocide

Le Statut de Rome définit le crime de génocide comme «l'un quelconque des actes ci après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, ou religieux, comme tel :

- Meurtre de membres du groupe ;

- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

- Soumission intentionnelle de groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »3(*)9

2. Les crimes contre l'humanité

La CPI est compétente également pour juger les auteurs des crimes contre l'humanité. Aux fins du Statut de Rome, en son article 7, on entend par crime contre l'humanité, «  l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

- Meurtre ;

- Extermination ;

- Réduction en esclavage ;

- Déportation ou transfert forcé de population ;

- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

- Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial ; national, ethnique, culturel religieux ou sexiste au sein du paragraphe trois4(*)0, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

- Crime d'apartheid4(*)1 ;

- Autres actes inhumains de caractère causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

3. Les crimes de guerre

Les crimes de guerre couvrent les violences graves contenues dans les conventions de Genève du 12 août 1949 et autres violations graves aux lois de la guerre, commises à grande échelle aussi bien dans le cadre de conflits armés internes qu'internationaux.

L'inclusion des conflits internes correspond aux avancées du droit international coutumier et reflète la réalité des 50 dernières années, selon laquelle les pires violations aux droits de l'homme n'ont pas eu lieu dans le cadre de conflits internationaux, mais dans le cadre de conflits internes.4(*)2

En analysant l'article 8 du Statut de Rome, la définition du crime de guerre se structure en quatre grandes catégories. Les deux premières catégories couvrent les conflits armés internationaux. Les deux autres catégories de crimes de guerre concernent les conflits armés non internationaux à l'exception des situations de tension internes, de troubles intérieures comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violences ou les actes de nature similaire. Enfin, l'expression «crimes de guerres évoquent une litanie d'image d'horreur : cas de concentration, purification ethnique, exécution des prisonniers, viol et bombardement des villes ».4(*)3

4. Le crime d'agression

a) Notion

Lors de la conférence de Rome, le soutien était large aussi bien de la part des Etats que des ONG pour inclure le crime d'agression à la liste des crimes de la compétence de la CPI. Cependant, le temps n'a pas permis d'arriver à une définition de l'agression acceptable par tous.

De ce fait, le Statut inclut ce crime mais dispose que la Cour exercera sa compétence à son égard lorsqu'un accord sera adopté par les Etats parties au moment de la conférence de révision, sur la définition, les éléments constitutifs et les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard (Article 5 ; 121 ; et 123 du Statut de Rome).4(*)4

Selon la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est compétent pour déterminer lorsqu'un acte d'agression est commis.4(*)5 Le Statut de Rome dispose que le texte final sur le crime d'agression devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies (art. 5, paragraphe 2).

En effet, certains pays pensent que, conformément à la Charte des Nations Unies et le mandat donné au Conseil de sécurité, seul le conseil a l'autorité de qualifier un acte d'agression. Si tel est le cas une telle intervention par le conseil serait nécessaire avant que la Cour elle-même ne puisse agir.

Certaines propositions font intervenir l'Assemblée Générale ou la Cour Internationale de Justice, si une accusation d'agression est portée et si le Conseil de sécurité n'agit pas dans un certain délai. En septembre 2002, l'Assemblée des Etats parties à la CPI a établi un groupe spécial ouvert à tous les Etats, pour élaborer des propositions pour une disposition sur l'agression.

b) Définition du crime d'agression

Le droit international définit l'agression comme « l'usage de la force par un Etat contre un autre sans que rien, ni sa propre défense ni aucune autre exception légalement admise ne le justifie ».4(*)6

La résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1974 en son art. 3, définit l'agression comme « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».4(*)7

En analysant les deux définitions, on constate que, la première paraît plus ou moins complète car le caractère illégal de l'agression constitue sans nul doute la norme la plus fondamentale du droit. Quant à la 2ème définition, elle semble vague et dépourvue de valeur normative car elle ignore que la cause de l'agression peut être licite ou illicite selon que l'Etat agresseur se justifie de part sa propre défense ou une autre exception légalement admise ou pas.

I.2.2.2. La compétence ratione loci et ratione personae

Aux termes de l'art. 12 du Statut de Rome, la CPI est compétente pour connaître ces crimes commis sur le territoire d'un Etat partie, par un ressortissant d'un Etat partie sauf dans le cas où le Conseil de sécurité décide de saisir la Cour.

En outre, la CPI est compétente pour poursuivre les personnes physiques (Article 25 paragraphe 1). Signalons que la CPI n'est pas compétente à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue du crime (Art 26 du Statut de Rome).

I.2.2.3. La compétence ratione temporis

Aux termes de l'article 11 du Statut de Rome, la CPI n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur de son Statut. Cela signifie donc que la Statut de la CPI n'a pas d'effet rétroactif.

* 38 PGR et ASF, Op. Cit., p.329.

* 39 Art. 6 du Statut de Rome de la CPI.

* 40 Paragraphe 3 de l'article 7 du Statut de Rome : le terme "sexe" s'entend de l'un ou l'autre sexe masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

* 41 Aux termes de l'art. 7 (h) du Statut da la CPI, par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains commis dans le cadre d' un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d' un groupe racial sur tout autre groupe racial ou autres groupes raciaux et dans l' intention de maintenir ce régime.

* 42 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions- réponses », disponible sur http:// www.iccnow.org , consulté le 18/02/2006.

* 43 RATNER, S., cité par GUTMAN, R., et RIEFF, D., Les crimes de guerre : ce que nous devons connaître, éd. Autrement, Paris, 2002, p.144.

* 44 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions-éponses », disponible sur http:// www.iccnow.org consulté le 18/02/2006.

* 45 «  Art.39 de la Charte des Nations Unies », disponible sur http//www.un.org/un/charte.htnml, consulté le 30/5/2006.

* 46 GUTMAN, R., et RIEFF, D., Op.Cit., p.144.

* 47 RAYMOND, G. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 12è éd., éd. Dalloz, Paris, 1999, p.272.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault