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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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CHAPITRE DEUXIEME  

LE DROIT CONGOLAIS FACE AU DROIT O.H.A.D.A : « Nécessité de la régionalisation »

L'adhésion en cours de la RDC à l'O.H.A.D.A satisfera l'objectif d'intégration régionale chère à l'Union africaine, et unanimement reconnue comme une clé essentielle du développement en Afrique, particulièrement dans le contexte de la globalisation de l'économie avec pour corollaire l'interconnection des économies des pays concernés en vue de générer des synergies de développement à impacts positifs durables sur le bien-être des populations respectives.

L'intégration et la coopération régionales peuvent aider l'Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes :

1) Les pays africains pourront élargir leurs marchés au delà de petites tailles imposées par les limites nationales de manière à bénéficier des avantages liés aux économies d'échelle, à une concurrence plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus importants. Ces avantages pourront ainsi permettre une amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations.

2) De même, une coopération régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image. Paraphrasant le Professeur MWAYILA TSHIYEMBE, nous sommes d'avis que l'union politique n'a de matérialité que si elle est fondée sur une union économique. (1(*))

SECTION I : INTERPENETRATION ENTRE LES DEUX DROITS EN MATIERES DES SOCIETES COMMERCIALES

A l'instar de la majorité des pays autres fois anciennes colonies françaises membres de l'O.H.A.D.A, la République Démocratique du Congo fait partie de cette Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi, particulièrement en droit des affaires, une « communauté de matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et le droit des affaires du système OHADA ; de nombreux auteurs affirment qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre droit O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais celui - là est techniquement avancé par rapport à la législation congolaise en matière des sociétés dont la plupart des dispositions sont restées inchangées.

Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent les différents rapports d'inclusion et d'exclusion entre ces deux droits.

§1 : RAPPORT D'INCLUSION

A. DU POINT DE VUE FORMES DES SOCIETES COMMERCIALES

Concernant les formes de société, l'Acte uniforme a repris quatre formes sur les cinq que compte la législation congolaise en la matière.

Il s'agit des sociétés suivantes :

Ø La Société en Nom Collectif (SNC) ;

Ø la Société en Commandite Simple (SCS) ;

Ø la Société à Responsabilité Limitée (SARL), l'équivalent de la S.P.R.L en République Démocratique du Congo ;

Ø La Société Anonyme (SA) correspondant la SARL congolaise.

Les deux législations posent le principe de la commercialité par la forme et par l'objet. L'Acte Uniforme utilise deux critères alternatifs de commercialité : la forme et l'objet de la société :article 6 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt Economique et l'article 3 du Décret du 2 Août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux. (1(*))

B. SE LON LA QUALITE D'ASSOCIE

Article 7 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique stipule : « Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l'acte uniforme sur le droit commercial général. » (1(*)).

Pour les Sociétés en Noms Collectifs

Les deux législations font usage des critères classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés).

Pour les Sociétés en Commandites Simples

Les deux législations font application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires. Voir article 26 du Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété par le Décret du 23 Juin 1960 et l'article 293 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E.

Pour la S.P.R.L et la S.A.R.L de l'O.H.A.D.A

Les deux législations font application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports ainsi que la fixation du montant minimum du capital social. Voir article 36 et 40 alinéa 4 du Décret du 27 Février 1887 qui stipule «le capital social minimum d'une SPRL ne peut être inférieur à Cent mille (100.000 FC) » et l'article 311 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE qui stipule que : « le capital social doit être de un million (1.000.000) de Francs CFA au moins ».

Pour la S.A.R.L congolaise et la S.A

Les deux législations appliquent le critère de l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif social des actionnaires.

C. SITUATION JURIDIQUE DES SOCIETES ETRANGERES

Les deux législations reconnaissent les sociétés étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire le commerce. Article 8 du Décret du 27 Février 1887 et article 117 et 118 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique.

DU POINT DE VUE DEFINITION DE LA SOCIETE

L'article 446.1 du Code civil congolais livre III définit la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.

L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter... ». Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Le même article prévoit l'engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l'intérêt commun des associés.

* (1) MWAYILA TSHIYEMBE, Difficile gestation de l'Union Africaine in Manière de voir 79, Le Monde

Diplomatique février - mars 2005, p.26 www.lemonde-diplomatique.fr

* (1) (1) Les Codes Larciers ,op.cit, p.19

* (2) l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique du 17 Avril 1997

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