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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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CHAPITRE PREMIER :

ETAT DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DES SOCIETES COMMERCIALES

SECTION I : SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS

Le droit des sociétés congolais remonte à 1887, année au cours de laquelle a été adopté le Décret du Roi - Souverain du 27 février 1887 que viendra enrichir le Décret du 23 juin 1960. Ce texte, consacrant par là même la théorie de la commercialité par la forme, considère comme commerciales les sociétés suivantes, quel que soit l'objet (civil ou commercial) de leur activité : la société en Nom Collectif (SNC), la Société en Commandite Simple (SCS), la Société Coopérative (SC), la Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL), la Société par Actions à Responsabilité Limitée (SARL) qui sont regroupées en trois catégories : société des personnes , sociétés des capitaux et sociétés à cheval.

§1 : SOCIETES DES CAPITAUX

Aux termes de l'article 446.1 du Code civil Congolais Livre III, « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Ce contrat engendre une personne morale jouissant des attributs de la personnalité juridique. (Caractère contractuel de la société).

Sociétés des capitaux, la SARL est une société ouverte et dominée par l'intuitu pecunia. La responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au montant de leurs apports respectifs. La constitution d'une SARL est conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention de l'autorisation présidentielle.

Dans ce type de société les actionnaires ne sont limités que jusqu'à concurrence de leur mise dont les droits sont représentés par le titre négociable appelé action. La législation congolaise n'organise pas ce type de société, l'arrêté royal du 22 Juin 1926 ne se limite qu'à énumérer les conditions de constitution de la S.A.R.L, c'est donc la doctrine et la jurisprudence qui déterminent les règles à suivre dans la matière .

A. DE LA CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L

Constitution d'une S.A.R.L

7 ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées actionnaires. Les avocats, magistrats et fonctionnaires peuvent être actionnaires.

Désignation du nom de fonctionnement

Dénomination sociale : nom fantaisiste ou de l'objet social de la société.

Objet social et capacité de la société

Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'a pas interdit l'usage.

Capital social

La loi n'a pas fixé la limitation de hauteur mais doit être intégralement souscrit.

Désignation des apports et régime applicable

Les actions sont les titres aux porteurs cessibles par simple tradition des actions ou des titres nominatifs cessibles par la transcription dans un registre ad hoc.

Apports en nature

Doivent être évalués par les autres et entérinés par les autres associés et intégralement libérés.

Apports en industrie

Ne sont pas admis car à la constitution de la société la loi exige la libération de 1/5 des apports souscrits. Exceptionnellement, ils peuvent se concevoir pour les fondateurs en donnant lieu aux actions hors capital social appelé parts des fondateurs.

Responsabilité des parties

La responsabilité des actionnaires est limitée à leurs mises sauf si l'un d'eux donne son nom à la société son nom.

Forme de dépôt de l'acte constitutif

L'acte doit être déposé dans le 6 mois de sa passation en copie, en entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce (en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du siège social sous peine de nullité. Acte authentique à peine de nullité et publié intégralement.

Personnalité Juridique

Au jour de l'acte administratif présidentiel autorisant la création.

Causes particulières de dissolution

Réduction à moins de 7 du nombre d'actionnaires. La perte de ½ du capital social, la perte de ¾ du capital social (décision à prendre par les titulaires de ¼ d'action). La durée d'une S.A.R.L ne peut excéder 30 ans renouvelables.

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