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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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SECTION II : LA CLASSIFICATION O.H.A.D.A DES SOCIETES COMMERCIALES

§1 : Base légale et forme des sociétés commerciales

A. Base légale et définition de société commerciale

Les sociétés sont régies par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique

Cet Acte Uniforme n'est applicable qu'aux sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique ayant leur siège social dans un des Etats membres de l'O.H.A.D.A.

Les sociétés concernées sont non seulement celles constituées par les particuliers, mais également celles dans lesquelles l'Etat ou une personne morale de droit public est associé.

Ainsi, les sociétés à capital public ayant l'Etat comme actionnaire unique ou avec d'autres actionnaires de droit public sont soumises à l'Acte Uniforme. De même en est-il des sociétés d'économie mixte.

B. Définition de la société commerciale

L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter... ». (1(*) )

Le même article prévoit l'engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l'intérêt commun des associés.

Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Toutefois, ce caractère n'est pas exclusif car, l'article 5 reconnaît la possibilité de créer une société unipersonnelle.

L'Acte Uniforme utilise deux critères alternatifs de commercialité : la forme et l'objet de la société (article 6 alinéa 1).

§2 : Différentes formes de sociétés commerciales

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'Acte Uniforme distingue quatre formes de sociétés :

v La Société en Nom Collectif (S.N.C)

L'Acte Uniforme reprend les critères classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés).

v La Société en Commandite Simple (S.C.S)

Application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires.

v La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L)

Application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports.

L'Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d'une S.A.R.L à 1.000.000 de francs CFA.

v La Société Anonyme (S.A)

Appliquant le critère de l'intuitu pecunia et celui de la limitation de la responsabilité au passif social, l'Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d'une S.A à 10.000.000 FCFA.

v Autres sociétés

Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte Uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et n'aura par conséquent pas de personnalité morale) ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique (GIE), entendu comme un groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres.

Ø Société en Participation (S.P)

La Société en Participation est la société dans laquelle les associés conviennent qu'elle restera occulte, ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Elle n'est pas soumise à la publicité (art. 854).

Capital : il n'est pas obligatoire.

Régime de responsabilité des associés : la société ne devant pas être révélée aux tiers, chaque associé contracte en son nom vis-à-vis des cocontractants. Il en est autrement lorsque l'existence de la société a été révélée comme précisé ci-après.

Gérance : chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.

Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit (art. 861).

Ø Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E)

Le groupement d'Intérêt Economique est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital.

* ( 1) Article 4 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du 17 Avril 1997. www.ohada.com

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard