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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

Disponible en mode multipage

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    INTRODUCTION GENERALE

    A l'origine, chacun avait pleinement le droit de se faire justice. Cela consistait généralement en des représailles envers la personne qui était censée avoir commis le tort. Ce système est aujourd'hui dépassé. Ainsi, nul n'a le droit de se faire justice. Cette conception traduit à l'analyse au moins deux réalités :

    - D'abord, que la justice est rendue dans un cadre précis, c'est-à-dire dans les juridictions ;

    - Ensuite, qu'il existe des personnes physiques chargées de matérialiser la justice et de la servir.

    Au rang de ces personnes chargées d'animer la justice, il faut citer les magistrats, les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice. C'est donc une véritable mosaïque où s'agencent et s'entremêlent organes et personnes ; « c'est un véritable théâtre ou chacun est appelé à jouer convenablement son rôle »1(*).

    Au coeur de ces organes, nous avons porté notre attention sur le greffe des juridictions, organe à part entière de ce système. Mais avant toute analyse complémentaire, il est convenable de présenter cet organe et d'en explorer les contours d'une façon générale.

    Il faut alors retenir que le greffe2(*) au sens du lexique des termes juridiques, est le secrétariat des juridictions. Il faut tout de même rappeler que le mot greffe désignait au départ le poinçon à écrire, et de cette signification on est passé à celle du lieu où l'on écrit et où l'on conserve cet écrit. Ainsi, qu'elles soient des juridictions de droit commun ou des juridictions d'exception, il existe un service des greffes dont la mission est à quelques exceptions près la même. Il s'agit pour cet organe de procéder à la tenue des documents de la justice, à l'ouverture et à la fermeture des dossiers, à leur mise en état d'être jugé. C'est aussi la trésorerie du tribunal, la porte d'entrée et de sortie des procédures.

    Les greffiers quant à eux sont concentrés au siège et au parquet des juridictions. Ces derniers, placés littéralement hors de la portée de vue des justiciables et du public, oeuvrent dans les coulisses. On retrouve au parquet et au siège des fonctionnaires des greffes et parquet3(*) tous cadres confondus : commis de greffes, greffiers adjoints, greffiers, greffiers principaux et administrateurs de greffes. Il y a aussi des agents relevant du Code du travail à savoir :

    - Les agents décisionnaires allant de la sixième à la dixième catégorie ;

    - Les agents contractuels d'administration, allant de la septième à la douzième catégorie.

    Il faudrait tout de même remarquer que ces personnes sont tout simplement assimilées à des fonctionnaires de greffes, sous réserve d'une prestation de serment des greffiers. Aussi, et parallèlement aux magistrats, les greffiers exercent quotidiennement des tâches spécifiques et variées dont l'ensemble est désigné sous le vocable de pratique de greffe.

    La pratique des greffes n'est donc pas une discipline à part entière, puisqu'elle combine dans son application concrète tous les principes du droit judiciaire privé (droit civil et procédure civile, droit pénal et procédure pénale). Et, c'est justement ce mélange qui justifie sa complexité et qui paradoxalement en fait une discipline fort passionnante. A l'évidence, les missions de cet organe de la justice sont nombreuses et complexes. Mais au delà de cet ensemble éparse de compétences, l'un d'entre eux a littéralement suscité notre intérêt : il s'agit du domaine pénal, ou plutôt (comme nous l'avons présenté en intitulé), du système 4(*) répressif.

    A l'heure où la société camerounaise est soumise à de nombreuses mutations aussi bien sur le plan socio politique que sur le plan juridique, réfléchir sur le GREFFE DANS LE SYSTEME REPRESSIF CAMEROUNAIS relève d'un très grand intérêt.

    Sur le plan socio politique en effet, on a assisté à un certain moment, notamment pendant les émeutes de février 2008 à une escalade de l'insécurité dans la quasi-totalité du pays. Ce qui a débouché sur des arrestations massives ; la sollicitation des institutions de justice et partant de ses organes. Il était alors important pour le justiciable de savoir où et vers qui se tourner pour que la justice soit rendue rapidement et efficacement. L'on en déduit naturellement que les services de greffe, dans le cadre d'affaires pénales, ont été assaillis et ont vu leur activité se décupler. Le justiciable a donc été appelé à mieux s'imprégner du rôle de cet organe qu'il connaît mal, mais qui s'avère pourtant être « le poumon de l'administration de la justice5(*) ».

    Sur le plan juridique, on peut noter que l'inflation législative connue depuis le début des années 2000 et qui était déjà préfigurée par la loi constitutionnelle de 1996, a aussi été décisive. Au nombre de ces textes, il faudra citer les diverses lois portant organisation de la justice, le projet de décret de 2002 révisant le statut des fonctionnaires des greffes, la constitution modifiée de 2008, la loi sur l'assistance judiciaire de mars 2009, ... mais surtout avec l'arrivée en 2005 du Code de Procédure Pénale6(*). Ce texte a marqué un tournant décisif dans le système répressif national, influençant sensiblement tous les intervenants de la chaîne pénale et surtout le corps des greffiers.

    On note par exemple que depuis l'arrivée du Code de Procédure Pénale7(*), le greffier ne tient plus le plumitif à l'audience, celui-ci étant manié par le juge. Ou même encore, on a constaté une claire définition de son rôle dans la phase d'instruction, depuis le rétablissement du juge d'instruction8(*). Les exemples en la matière sont assez nombreux.

    Il est simplement à regretter que, le greffe dans le système pénal, ou le greffe tout court, est un thème qui n'a pas fait l'objet de nombreux travaux par les grands théoriciens du droit judiciaire privé, en dépit de son importance indéniable dans le fonctionnement et la gestion des juridictions. En effet, très peu d'études lui ont été consacrées ; comme si la science juridique l'avait ignoré ou le tenait en mépris. Les divers traités de procédure ou même les manuels d'institutions judiciaires évoquent rapidement la pratique des greffes, pour s'attarder à satiété sur de grands principes.

    Il est tout de même bon de remarquer qu'un tel thème mérite notre intérêt puisque, tout individu qui sans appréhension s'approche de la justice dans le cadre d'une affaire pénale, gagnerait à maîtriser la procédure qui va du greffier au greffier, c'est-à-dire qui commence et se termine avec lui.

    Le thème et la matière sont donc évidemment riches puisque s'il faut étudier « le greffe dans le système répressif camerounais », il faudra nécessairement retracer de manière chronologique, ses interventions dans le procès pénal, depuis la phase d'instruction jusqu'à la phase d'exécution de la décision prononcée par le juge en passant par le jugement et les voies de recours. Il faudra aussi énoncer tour à tour les différents degrés de juridiction dans lesquels il est susceptible d'intervenir ; qu'il s'agisse du TPI, du TGI de la Cour d'Appel et de la Cour Suprême.

    Mais, une telle approche du thème manque à notre avis de synthétisme et d'originalité. On risquerait même de se perdre dans une telle analyse car il faudrait alors établir à chaque fois, la distinction entre les différents tribunaux et leurs sections pénales respectives.

    Il existe également une autre façon de penser un tel sujet. Puisqu'il entrevoit le greffe dans le système pénal de façon globale, on pourrait faire une approche comparative de ses interventions dans toutes les autres matières où il est appelé à jouer un rôle9(*). On aurait encore pu mettre en cause les interventions du greffe au regard de l'ancien système (Code d'Instruction Criminelle et Criminal Procedure Ordinance) et du nouveau système (Code de Procédure Pénale).

    A l'évidence, une telle approche manque elle aussi de synthétisme au regard des missions importantes du greffe et des exigences quant à la forme et à la présentation d'un mémoire tel que le suggère Michel BEAUD10(*).

    Dans tous les cas, il sera inévitablement question du rôle du greffe dans le procès pénal, des conséquences de celui-ci. Il sera surtout question de bien situer sa place et ses pouvoirs dans le système répressif ; système où l'on retrouve les magistrats du siège, du parquet, les officiers de police judiciaire, les auxiliaires de justice, etc.

    En outre, quelle est la place du greffe dans le système répressif sus-évoqué ? La question est d'autant plus pertinente que le statut des fonctionnaires du greffe réaffirme avec vigueur que « les fonctionnaires des greffes et parquet exercent leurs fonctions sous l'autorité des magistrats11(*) », plaçant implicitement le greffier dans une situation de subalterne. A cette situation, vient s'ajouter leur « impopularité justifiée par leur méconnaissance de la part des justiciables » comme le souligne KERNALEGUEN12(*).

    De cette interrogation centrale, découle une multitude d'autres. On se demandera par exemple si, compte tenu de la discrétion du greffe dans la machine judiciaire, son rôle en matière répressive ne serait-il pas caractéristique d'une situation de dépendance extrême vis-à-vis des magistrats ? Autrement dit, est-il détenteur d'un pouvoir propre, spécifique en la matière ? On se demandera aussi comment est-ce que dans son action le greffe participe à sa manière à la sauvegarde des droits du justiciable ou même encore, comment est-ce qu'il participe à une bonne administration de la justice ? Quelle est l'étendue de sa responsabilité dans son action en matière pénale ? Qu'en est-il des problèmes de célérité dans les procédures ? Autant de questions qu'il faudra normalement élucider tout au long de ce travail.

    Il est clair toutefois qu'au regard de ses nombreuses missions, il dispose d'un pouvoir autonome qu'il exerce de manière suprême. Cela ne doit pas pour autant éclipser le fait qu'il n'est qu'un « auxiliaire de justice » au sens premier du mot et que de ce fait, il a parfois un rôle second et secondaire. Etudier la place du greffe c'est bien entendu étudier la place du personnage qui le matérialise, c'est-à-dire le greffier. Présenter ses implications dans le système répressif au Cameroun nous conduira à dire pour notre part qu'il est une institution incontournable dans le système répressif (première partie) bien qu'à certains égards, le greffe est limité dans son action en matière répressive (deuxième partie).

    PREMIÈRE PARTIE :

    LE GREFFE, UNE INSTITUTION INCONTOURNABLE

    DANS LE SYSTÈME REPRESSIF

    Dans le cadre du système répressif, chaque élément du système c'est-à-dire chaque organe a une tâche bien définie et qui lui est propre. Le greffe n'échappe pas à cette règle. Les attributions du greffier vont ainsi de la simple information du justiciable à la rédaction des qualités13(*) d'un jugement. Mais, si aujourd'hui toutes ces tâches semblent aller de soi, il n'en a pas toujours été ainsi. Car, avant la réforme de 1975 et le décret portant statut particulier du corps des greffes, les missions de ce dernier étaient exercées par des fonctionnaires quelconques, recrutés sur le tas et qui parfois ne recevaient pas une formation adéquate pour pouvoir exercer les taches ô combien importantes dévolues au greffier.

    Le décret de 1975 est ainsi venu redéfinir le statut du greffier qui était assez ambigu ; il définit dans ses dispositions que le greffier est un fonctionnaire de toute catégorie exerçant des tâches précises mais surtout très variées. Ce texte ne faisait que préfigurer une série d'autres qui allaient prouver de manière plus ou moins nette l'intérêt que le législateur portait à ce corps. On a alors eu des textes comme la loi n° 88/015 du 16 décembre 1988 fixant les émoluments du corps des greffes des cours et tribunaux, le projet de décret n° 2002/30 du 3 décembre 2002 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 80/299 du 26 juillet 1980 portant organisation administrative des juridictions, la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l'Etat, ... pour ne citer que ceux là. Ces textes ont pour ainsi dire porté au sommet le rôle du greffe des tribunaux ; surtout en matière pénale. Leur pouvoir s'est développé de façon fulgurante, à tel point que des pratiques informelles et même illégales se sont développées au sein de la justice. Relevons d'emblée que, le greffier, dans la machine répressive intervient de façon nette au parquet, à l'information judiciaire et au siège se rendant incontournable aux yeux du justiciable. Il joue surtout un rôle plus autonome après la sentence, notamment avec la délivrance des expéditions, des grosses et copies grosses.  Certaines législations lui ont même attribué des fonctions de juge délégué dans le cadre d'une « justice de proximité14(*) ».

    Ceci étant, on peut toutefois se questionner sur la probité avec laquelle il exerce ses fonctions surtout que l'on sait que dans la pratique ce pouvoir est instrumentalisé. De toutes les façons, le greffier est réellement détenteur d'un pouvoir autonome (qu'il exerce de façon souveraine) et spécifique (dont les tâches sont statutairement définies). Il est toutefois bon de rappeler que ce pouvoir se matérialise surtout par le travail qu'il est amené à accomplir, devenant du fait même la porte d'entrée inévitable des procédures (chapitre 1) et une cheville ouvrière dans le suivi des procédures pénales (chapitre2).

    CHAPITRE 1

    LE GREFFIER, PORTE D'ENTREE DES PROCEDURES

    Chaque fois qu'un justiciable, dans le cadre d'une affaire pénale est confronté à la justice, il lui revient de s'adresser aux greffiers (qu'ils soient du siège ou du parquet). Ainsi, le greffier devient inévitablement la pièce maîtresse du commencement du procès pénal ; l'action du magistrat n'intervenant relativement qu'a posteriori. Mais cette position du greffier qui s'avère être une position privilégiée est quelquefois à la base de plusieurs dérives car, à l'instar de ses autres homologues fonctionnaires, le greffier instrumentalise parfois ce rôle (Section 2). Avant d'entrevoir cet aspect, il sera important pour nous d'analyser le rôle renforcé du greffe dans la phase préparatoire du procès pénal (Section 1).

    Section 1 : LE ROLE RENFORCE DU GREFFIER DANS

    LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES

    Préalablement à tout procès, le rôle du greffier varie selon qu'il soit en service au parquet (paragraphe1), qu'il fasse office de greffier d'instruction ou qu'il exerce au siège (paragraphe 2).

    Paragraphe 1  LE GREFFIER AU PARQUET15(*)

    Les fonctions du greffier découlent ici à la fois des dispositions du décret du 26 juillet 1980 modifié par les dispositions du décret du 8 juillet 1981 sur l'organisation administrative des juridictions16(*) notamment en ce qui concerne l'organisation administrative des parquets (art.18 al.1 ; 24 al.2 ; et 32al.1) et des dispositions du Code de Procédure Pénale.

    Quoiqu'il en soit, le greffier est tenu de fournir certaines prestations dans le cadre des actes susceptibles ou non d'aboutir à un procès pénal (A) et de ceux spécifiquement préparatoires audit procès (B).

    A / Les actes susceptibles d'aboutir ou non à un procès pénal

    Il s'agit ici des tâches consécutives d'une part à la saisine du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles135, 139 et 140 du CPP. D'autre part, aux décisions subséquentes de ce magistrat telles que préconisées à l'article141.

    Le greffier est alors appelé à assurer :

    · l'enregistrement des plaintes, dénonciations, procès verbaux d'enquête ou de contravention émanant des officiers de police judiciaire ;

    · la tenue de tout registre relatif à ces divers documents suivant leur nature ;

    · la préparation matérielle des actes relatifs aux solutions données aux requêtes ou aux procédures (soit transmis, soit fait retour aux officiers de police judiciaire, correspondance au Procureur Général près la Cour d'Appel ou à d'autres magistrats ou administrations, convocations ou procès verbaux de notification de classement sans suite etc...) ;

    · la conservation des diverses archives dont les classements sans suite ou les procès verbaux ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées.

    Concurremment à ces actes qui sont tributaires soit de l'arrêt des poursuites par le procureur de la République, soit de la recherche par celui-ci d'éléments complémentaires devant lui inspirer la meilleure solution au litige à caractère pénal dont il est saisi, le greffier est appelé à en accomplir d'autres dans le cadre de la préparation matérielle du procès pénal ; surtout lorsque le Ministère public a opté pour la poursuite du suspect (art.151 du CPP).

    B / Les actes spécifiquement préparatoires au procès pénal

    Lorsque le procureur de la République a décidé de poursuivre un suspect, il dispose de trois modes de saisine à savoir la citation directe prévue par les articles 40 à 55, 299 al.2 ; le flagrant délit (art.114 et 298) et le recours au juge d'instruction (art.143 du code).

    Il revient, dans chacune de ces hypothèses, au greffier de procéder à l'établissement de certains documents ou actes que devra signer le magistrat du parquet.

    · S'agissant de la poursuite par voie de citation directe, le greffier devra préparer les mandements de citation tant du prévenu que des autres parties (partie civile, civilement responsable, témoins ; etc.) à adresser aux huissiers de justice, autant qu'il veillera à leur mention au registre prévu à cet effet.

    · Pour ce qui est du flagrant délit, le greffier devra apprêter le procès verbal et éventuellement le mandat de détention provisoire qui seront des pièces indispensables au dossier.

    · Quant à la voie de l'information judiciaire, le greffier aura à préparer le réquisitoire introductif d'instance qui doit être signé et daté par le Procureur de la République en vue de sa transmission au juge d'instruction par l'intermédiaire du président du tribunal compétent. De même, il pourra éventuellement apprêter les réquisitoires supplétifs décidés par le Procureur de la République à toute étape de l'information judiciaire et son réquisitoire définitif à la clôture de celle-ci.

    Au stade de l'information judiciaire, le rôle du greffier qui, par ailleurs n'est plus le même individu, sera tout particulier.

    Paragraphe 2 LE GREFFIER A L'INFORMATION JUDICIAIRE

    ET AU SIEGE

    Le rôle du greffier est différent quand on l'envisage à l'information judiciaire (A) ou au siège proprement dit (B).

    A / Le greffier dans la phase d'instruction

    Fonctionnaire en service au siège de la juridiction où se déroule l'information judiciaire, le greffier désigné pour assister le juge d'instruction aura dans le cadre de cette procédure une autre appellation, celle de « greffier d'instruction ».

    Dans le cadre de l'information judiciaire, trois principaux articles définissent le rôle du greffier d'instruction qui est un rôle essentiellement d'assistance, les autres dispositions du TITRE V du Code de procédure pénale ne faisant que préciser chaque domaine de son intervention. Il s'agit des articles 153 incorporé au chapitre 1 consacré aux dispositions générales ; 165 et 166 faisant partie du chapitre 3 qui traite du déroulement de l »information judiciaire. L'examen de ces dispositions nous permettra d'être mieux édifié en la matière. En effet :

    L'Article 153 :

    Il stipule en son alinéa 1er que le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier et son 2ème alinéa précise à nouveau que le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signer aux personnes intéressées tous les actes de procédures soumis à cette formalité.

    L'alinéa 3 quant à lui souligne que ces notifications ont lieu à personne et qu'à défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception.

    L'article 165

    « Alinéa 1er : la procédure d'information est écrite. Les actes sont dactylographiés17(*) par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d'Instruction.

    Alinéa 2 : l'information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier.

    Alinéa 3 : le dossier d'information donne lieu à un inventaire détaillé tenu à jour ».

    Il est à noter que ce dossier fera l'objet d'un liassage ultérieur18(*) .

    Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d'instruction au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception.

    Alinéa 4 : toutes les pièces du dossier y compris l'inventaire sont établies au moins en doubles exemplaires afin de permettre en cas de recours, la transmission d'un double à la Cour d'Appel.

    Alinéa 5 :

    a. Le Ministère public peut se faire délivrer par le greffier d'instruction copie certifiée conforme de tous les actes de procédure.

    b. Les autres parties peuvent également à leur requête et contre paiement des frais se faire délivrer copie de toute pièce de la procédure.

    c. Ces copies peuvent être établies à l'aide de tout procédé de reproduction ».

    L'article 166 vient lui aussi préciser de façon claire les missions du greffier d'instruction. Il stipule notamment que toutes les déclarations donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal établi conformément aux articles 164 et 165. Son 2ème alinéa définit quant à lui les conditions d'application des articles 132 à 190. Il résulte alors de ces diverses dispositions que la présence et surtout l'intervention du greffier confère force probante et validité à tout acte d'instruction du début à la fin de celui-ci.

    Ainsi, l'assistance permanente que le greffier d'instruction prête au juge d'instruction se manifeste dans trois domaines principaux :

    Ø La préparation matérielle des actes d'instruction ;

    Ø La participation active à certains actes ;

    Ø L'accomplissement de certaines tâches spécifiques.

    1) La préparation matérielle des actes d'instruction

    De par le seul fait qu'il lui revient de les dactylographier, le greffier d'instruction assure la préparation matérielle de tous les actes d'instruction ; y compris ceux soumis à la signature exclusive du juge d'instruction.

    S'agissant de cette dernière catégorie d'acte, l'on peut citer :

    v Les ordonnances

    o De soit communiquer (art.145 alinéa 1),

    o De refus de plus ample informé (art.145 alinéa 4),

    o A fin d'informer (art.147),

    o De refus d'informer,

    o De fixation de la somme à consigner par la partie civile (art.158),

    o D'incompétence (art.161),

    o De rejet de demande au fin d'obtenir des copies de documents saisis,

    o De restitution d'objets saisis,

    o D'expertise ; ce qui implique soit la désignation d'un expert (art.203), soit le remplacement de ce dernier (art.210 alinéa 1) ou même encore de rejet de la demande d'expertise,

    o De surveillance judiciaire,

    o De refus de transmission du duplicatum du dossier à la chambre de contrôle de l'instruction,

    o De transmission du duplicatum à la chambre de contrôle de l'instruction,

    o De clôture de l'information judiciaire.

    Cette liste est loin d'être exhaustive puisque le C.P.P indique d'autres ordonnances qui peuvent rentrer dans la phase d'instruction.

    v Les convocations

    Le C.P.P. a prévu quelques cas de convocation et on peut distinguer des convocations au témoin, au conseil, et à toutes autres personnes intéressées (partie civile, civilement responsable...).

    v Les mandats

    - D'amener.

    - Détention provisoire.

    v Les correspondances diverses

    Elles peuvent intervenir à toutes les étapes de l'information judiciaire.

    On peut aussi avoir des commissions rogatoires servies par le juge d'instruction.

    2) Les actes préparatoires ou établis par les greffiers d'instruction, consignés par le juge d'instruction et d'autres personnes.

    Il s'agit essentiellement des procès verbaux de toute nature. Ils peuvent être relatifs aux déclarations d'un inculpé (art.171, 174,175) ; d'un témoin, d'un expert qui agira sous une prestation de serment.

    Il peut également s'agir de la remise d'un scellé par un expert commis ; de la transmission d'une correspondance utile à la manifestation de la vérité ; de diverses opérations d'interception, d'enregistrement des communications ou encore de destruction d'un tel enregistrement.

    Il peut enfin s'agir de la réception de l'appel contre une ordonnance du juge d'instruction devant la chambre de contrôle de l'instruction.

    3) Les tâches spécifiques dévolues au greffier d'instruction19(*)

    Il s'agit ici de tous les actes établis par le greffier, certes sous le contrôle effectif du juge d'instruction mais qui ne nécessitent pas obligatoirement la signature de ce dernier. On peut donc citer de façon sommaire :

    - la tenue du sommier d'instruction ;

    - la reproduction et l'établissement des copies d'actes d'instruction, ainsi que leur délivrance aux personnes intéressées ;

    - La réception et la conservation de certaines pièces ou de certains objets tel que les scellés, le rapport d'expertise... ;

    - La transmission de certains documents aux instances désignées par la loi à l'instar du duplicatum du dossier d'instruction au procureur de la république ou au président de la chambre de contrôle de l'instruction (art.253 al.4) ;

    - La lecture aux parties de leurs déclarations avant la signature des procès verbaux y relatifs et de la teneur de tout document requérant qu'elles en prennent connaissance.

    - La mise du dossier à la disposition des conseils.

    Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 183 que le greffier d'instruction, à l'instar des parties et témoins ne peut assumer les fonctions d'interprète.

    B / Le greffier au siège

    Chargé au premier plan de la conservation des dossiers de procédure, c'est au greffier qu'il reviendra de les apprêter, c'est-à-dire d'en assurer la mise en état pour l'audience.

    Contrairement à la pratique en vigueur jusqu'alors dans la partie francophone (le code d'instruction criminelle abrogé), c'est au siège de la juridiction de jugement qu'il reviendra désormais de confectionner le rôle en matière pénale. Le greffier du siège le fait en concertation avec le parquet.

    Dans ce contexte, c'est le greffier qui, sur instruction du président de la juridiction concernée, établit matériellement ledit rôle et fait porter et déposer le plumitif et les dossiers dans la salle d'audience.

    Dès qu'une juridiction de jugement est saisie soit par citation directe, soit par flagrant délit, soit par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, soit par arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de l'instruction, il est fait appel à un greffier pour assurer le service aux cotés des magistrats du siège ou du parquet. Ce qui laisse alors la porte ouverte à plusieurs dérives ; car de plus en plus ce rôle est instrumentalisé dans la phase préparatoire du procès.

    Section 2 UN ROLE DE PLUS EN PLUS INSTRUMENTALISE

    DANS LE PROCES PENAL

    Le service public, pour bien fonctionner doit s'appuyer sur un certain nombre de principes qualifiés d'idéaux du service public. Parmi ceux-ci on distingue la continuité et la gratuité du service public. Ceux-ci, pour importants qu'ils soient (en tant qu'ils constituent même le fondement du Service public étatique), devraient normalement s'affirmer avec plus de rigueur en ce qui concerne le service public de la justice. Car la justice, plus que tout autre service public a besoin d'être continue. On ne saurait d'ailleurs imaginer des affaires non enrôlées ou même simplement non jugées du fait de l'absence des agents dudit service. On ne pourrait concevoir une justice en vacances, car les affaires et les situations sociales conflictuelles font quasiment partie de l'univers journalier des justiciables.

    De plus, une justice où tout se monnaie et s'achète ne saurait être bien vue par le justiciable ; car elle manquerait alors grandement à sa mission essentielle c'est-à-dire se rapprocher du justiciable et le servir le plus rapidement possible.

    Il est donc clair qu'une telle justice qui ne respecte pas la continuité mais surtout la gratuité n'est pas envisageable. Cependant, il est bon de noter que le greffier est un gestionnaire de fonds; fonds qu'il perçoit auprès du justiciable à travers les frais divers que ce dernier est amené à verser au cours d'un procès. De ce fait, il peut être amené à exploiter cette situation, surtout que les affaires pénales nécessitent souvent des frais élevés et également que les justiciables soucieux de vite obtenir justice ne maîtrisent pas toujours les coûts de procédure.

    La dénaturation des idéaux du service public constitue en effet l'élément moteur de l'instrumentalisation du pouvoir du greffe (paragraphe 1), laquelle a des conséquences énormes quant au déroulement du procès pénal (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 LA DENATURATION DES IDEAUX DU SERVICE PUBLIC, ELEMENT MOTEUR DE L'INSTRUMENTALISATION DU POUVOIR DU GREFFE

    La situation socio économique du fonctionnaire camerounais, et partant du greffier l'expose à toute sortes de vice qui mettent à mal les idéaux du service public tant prôné. Ceci se caractérise surtout par une désacralisation du principe de gratuité du service public (A) quoiqu'il existe d'autres entraves aux idéaux du service public (B).

    A / La désacralisation du principe de gratuité de la justice

    Dans la présente rubrique, il sera question de montrer que cette mise à mal du principe de la gratuité de la justice entraîne dans tous les cas un système généralisé de corruption. Toutefois, les entraves à l'exigence de consignation de l'art.158 du CPP (2) constituent un élément majeur dénaturant le principe de gratuité. Mais avant cela, il sera question d'examiner de façon plus ou moins sommaire ledit principe (1).

    1) Exposé du principe de gratuité de la justice

    Voltaire en 1771 précisait déjà que « c'est en jouissant du précieux avantage de rendre gratuitement la justice que nous serons plus justes ». Ainsi pour satisfaire ses missions fondamentales, la justice a besoin d'être gratuite. Cette gratuité suppose tout simplement que tout demandeur du service public ne devrait pas se voir vendre le service qu'il réclame ; ni remettre aux agents publics de façon injustifiée des sommes d'argent ou toute autre forme de biens en nature. La gratuité de la justice implique pour sa part que le justiciable ne doit au delà des sommes requises, verser des frais nécessaires à la prestation du service qu'il sollicite.

    Ceci s'applique alors normalement à tout service public. Ainsi, dans son rapport avec le justiciable au pénal, le greffier ne devrait exiger que les frais normaux de la procédure notamment les consignations sans chercher à se faire remettre plus qu'il n'en faut.

    Mais, la gratuité se manifeste surtout par la gratuité d'accès au juge, lequel est d'ailleurs un principe légalement reconnu20(*). L'Etat entend ainsi garantir au citoyen son droit fondamental à la justice. C'est dans cette optique que l'Etat a instauré et organisé l'assistance judiciaire et la protection de l'individu devant les cours et tribunaux.

    Mais en matière pénale, cette gratuité prend un tout autre sens, car le CIC en son article 368 prescrivait que la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Cela signifie en principe que les frais avancés par la partie qui saisit le juge doivent lui être restitués par la partie qui succombe. L'article 8 al. 2 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire va dans le même sens en affirmant que « les émoluments statutaires des défenseurs et autres auxiliaires de justice sont, des frais d'instruction du procès et de l'exécution des décisions sont avancés par la partie au profit de laquelle ils sont engagés. Ils sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée de la juridiction ».

    Il en résulte donc à l'analyse que la justice est gratuite aussi bien è l'égard du défendeur (de bonne foi) que du demandeur (partie civile) qui entend défendre un droit légitime.

    En définitive, il est clair que la justice est gratuite bien qu'à première vue cette gratuité peut paraître relative du fait des frais introductifs d'instance qu'il faut verser et que le justiciable trouve d'ailleurs très éprouvants financièrement, et de fait, au lieu de rapprocher la justice du justiciable a le mérite de l'en éloigner.

    2) Les entraves à l'exigence de consignation (art.158 CPP)

    La pratique judiciaire oblige la partie qui saisit le juge par citation directe ou le juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile, de verser une consignation au greffier en chef de la juridiction saisie. Cette consignation est fixée par le juge et à défaut de consignation, le juge est tenu de déclarer la citation irrecevable.

    Mais on constate aussi dans la pratique judiciaire, que le greffier est obligé de porter sur la couverture du dossier face interne la date et le montant de la consignation versée par la partie plaignante21(*). Cela permet au juge de s'assurer que la consignation est versée ou ne l'est pas. Ce caractère obligatoire est d'ailleurs affirmé  avec plus de force par l'art. 158 du CPP quand il soutient que « la personne qui met en mouvement l'action publique (...) est tenue, à peine d'irrecevabilité de consigner au greffe du TPI compétent  la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure ».

    Malheureusement cet article porte en lui même les germes de sa propre défaillance car l'on imagine alors que le greffier de service pourrait exiger des montants élevés bien que comme le prévoit le même article,  « cette somme est fixée par ordonnance par le juge d'instruction »22(*).

    En effet, bien qu'étant l'apanage du juge d'instruction, le greffier reste en pratique le seul garant de la suffisance ou non des sommes à consigner car de plus en plus dans nos tribunaux, ces sommes sont fixées de façon arbitraire par le greffier qui, au demeurant, s'arroge les attributs du magistrat quelquefois défaillant.

    Le justiciable quant à lui ne saurait très souvent contester cet état des choses parce que non seulement il n'est pas bien renseigné ; mais aussi il ne dispose pas de moyens de pression sur la personne du greffier ; encore moins de preuves suffisantes pour nier l'effectivité des montants qu'on lui demande de verser. Les entraves à l'exigence d'une consignation juste dénaturent ainsi le principe de gratuité de la justice surtout dans la phase de déclenchement du procès. Elles marquent ainsi un certain pouvoir que le greffier possède ;bien que ce pouvoir donne très souvent lieu à des dérives graves qui tendent à généraliser le système de corruption en « vigueur » dans notre pays.

    B / Les autres entraves aux idéaux du service public

    Comme nous l'avons montré plus haut, la désacralisation du principe de la gratuité de la justice se manifeste le plus souvent à l'ouverture du procès par une exigence abusive de consignation. Mais ces dérives, ou plutôt cette dénaturation des idéaux du service public ne se situe pas seulement au niveau pécuniaire car dans la pratique, on constate diverses manoeuvres dilatoires (1) ainsi que des cas d'abus de pouvoir (2).

    1) L'existence d'une pluralité de manoeuvres dilatoires

    La justice répressive a ceci de particulier qu'elle met en jeu des intérêts qui touchent la personne dans son honorabilité car ici on évoque des condamnations à des peines infamantes et même des amendes. Pour cela, elle doit être rendue de façon rapide surtout que le justiciable qui s'y approche attend généralement très vite satisfaction.

    Le greffier peut alors, parce qu'il est au centre de la machine répressive procéder à des manoeuvres dilatoires pour retarder le procès. Concrètement il peut retarder ou alors refuser de délivrer une pièce du dossier, de la dactylographier. Il peut en outre s'absenter sciemment en vue du report d'une descente sur le terrain (notamment dans la phase d'instruction) .Il peut même, quand il est au siège tarder à enrôler un dossier ou proposer au Président du tribunal une date lointaine et injustifiée.

    Toutes ces manoeuvres démontrent le pouvoir que le greffier tient au sein de la justice, mais surtout elles tiennent souvent soit à des considérations personnelles, soit à son désir d'être corrompu, ou tout simplement à une mauvaise foi caractérisée. Toujours est-il que ces agissements peuvent dégénérer et devenir manifestement des abus de pouvoir de la part du greffier.

    2) La récurrence des manoeuvres d'abus de pouvoir

    Les missions des fonctionnaires des greffes et parquet étant d'assurer l'intendance des juridictions et d'assister les magistrats dans leurs fonctions juridictionnelles. Il va de soi que la principale règle de conduite à laquelle ils sont assujettis est la probité. Celle-ci leur est imposée par le statut de la fonction publique et par le serment des greffiers du siège et du parquet dans la formule suivante :

    « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent »23(*).

    Mais la pratique judiciaire révèle très souvent autre chose car, les greffiers abusent très généralement du pouvoir qui leur est statutairement confié

    Ces abus se manifestent surtout par des actes d'une extrême illégalité telle que la divulgation du secret de l'information judiciaire, ou même encore le fait de brimer un justiciable, de l'injurier, de lui faire produire des pièces qui ne lui seront manifestement d'aucun bénéfice pour la suite de son procès. A l'évidence, les abus de pouvoir et d'autorité sont monnaie courante dans nos tribunaux et, c'est le justiciable qui, malheureusement en paye les frais, lui qui ne maîtrise pas toujours l'univers des tribunaux24(*).

    Cependant cette instrumentalisation de pouvoirs a une incidence énorme aussi bien sur le procès pénal qu'en dehors, avec notamment une éventuelle mise en jeu de la responsabilité du greffier.

    Paragraphe 2 UNE INSTRUMENTALISATION AUX CONSEQUENCES

    ENORMES SUR LE PROCES PENAL

    Il est très souvent admis que « la prise d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Ainsi le greffier, qui est souverain en certains moments de la procédure25(*) est amené à faire face à des taches immenses, que ce soit au parquet à l'information judiciaire ou siège. Cependant, ce pouvoir est parfois utilisé à d'autres fins car, sur le terrain de la pratique, le greffier l'instrumentalise de diverses manières. Aussi, si l'exercice de son pouvoir le rend-il de fait responsable, il est également vrai qu'il a des conséquences certaines qui défigurent l'image du procès et de la justice que l'on souhaite tous avoir. Ces conséquences peuvent avoir un impact sur le cours du procès ; on parlera alors de conséquences d'ordre processuel (A). Mais au delà de celles-ci, on verra que l'instrumentalisation du pouvoir du greffe dans sa phase préparatoire du procès, conduit parfois à une mise en jeu de sa responsabilité (B).

    A / Les conséquences d'ordre processuel

    Par conséquence d'ordre processuel, il faut entendre surtout les incidents que l'instrumentalisation du pouvoir du greffe peut générer sur le cours du procès. Il est alors intéressant de noter que ces conséquences, bien qu'ayant des facettes multiples et multiformes peuvent d'abord s'analyser dans les lenteurs judiciaires (1) mais également dans l'alourdissement de la charge pécuniaire du justiciable (2).

    1) les lenteurs judiciaires

    L'une des conséquences quasi immédiate des entorses dans l'action du greffe que nous avons soulevé plus haut est qu'elle provoque irrémédiablement un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire tout entier et qui se traduit par le ralentissement du cours des procédures. Cet état des choses n'est pas alors bénéfique pour le justiciable qui, dans le cadre de la justice pénale risque quelquefois sa vie. Les manoeuvres dilatoires, les abus de pouvoir multiformes n'ont donc pour seule conséquence que l'augmentation des lenteurs judiciaires tant décriées.

    Une autre conséquence aussi est l'empilement des dossiers qui au lieu d'être enrôlés afin d'être vidé sont plutôt entassés dans les bureaux des greffiers au risque d'être soit au mieux mutilés ou détruits, soit au pire perdus.

    Toujours est-il que les lenteurs judiciaires provoquées par le greffier desservent complètement le service de la justice ; mais au premier chef le justiciable. Prenons le cas banal d'un individu qui se présente au service des greffes afin de porter plainte pour vol ou pour coups et blessures et que, par le fait du greffier, l'affaire n'arrive pas à être présentée à temps devant le Procureur. Il est clair que le moment venu, les preuves pourraient être difficiles à rassembler, compliquant ainsi le déroulement de la justice. Un autre cas peut être celui d'un individu sous le coup d'une prévention et qui, du fait des lenteurs occasionnées par le greffier, n'arrive pas à se faire rendre justice. On imagine alors le préjudice aussi bien matériel que moral qui pourrait en résulter.

    2) L'alourdissement des charges pécuniaires du justiciable

    Le justiciable, dans le cadre d'un procès, n'est tenu de payer que les frais légaux normalement prévus. Mais, il arrive que le greffier ; de façon arbitraire exige au justiciable plus que ce qu'il devrait payer. Ce phénomène, très fréquent dans les greffes de nos cours et tribunaux se manifeste surtout par une multiplication des dossiers de procédures. Une exigence abusive de consignation, par une réclamation de frais totalement injustifiés, variant la plupart du temps en fonction du statut social du justiciable ou au gré des humeurs du greffier. Malheureusement, tous ces frais contribuent à alourdir la charge financière du justiciable moyen qui ne dispose déjà pas de revenus consistants. En plus, les répercussions sont immédiates car il pourrait avoir des difficultés pour les frais que lui coûtent le procès (renvoi des affaires, production des frais supplémentaires, frais à verser après le procès...). Dans tous les cas, le greffier peut être à l'origine d'une déconfiture du justiciable ; ce qui peut le freiner dans sa quête de justice surtout s'il faille exercer des voies de recours.

    Néanmoins, cette instrumentalisation du pouvoir du greffe ne demeure pas exempte de toute répression car il est toujours possible de mettre la responsabilité en cause du greffier.

    B / La possibilité de mettre en jeu la responsabilité du greffier

    Comme tout fonctionnaire, le greffier est responsable dans ses relations avec l'usager. C'est pour cela qu'il doit accomplir toutes ses fonctions avec la probité qui sied à un personnage de l'administration de la justice. Mais au delà de ces impératifs moraux, un système a été prévu pour pouvoir mettre en oeuvre la responsabilité du greffier car, ses actes peuvent être sanctionnés s'il agit de manière répréhensible avec le justiciable ou tout simplement s'il commet des fautes dans son service. Aussi, la responsabilité du greffier par rapport à son rôle en matière pénale (2) révèle de multiples facettes. Ceci constitue une garantie supplémentaire pour le justiciable puisqu'en réalité, comme tout fonctionnaire, sa responsabilité peut être engagée (1).

    1) La responsabilité du greffier en tant qu'agent de l'Etat

    Les obligations auxquelles les fonctionnaires font face impliquent forcément des responsabilités aussi bien à l'égard de leurs administrations que des tiers. Cette responsabilisation constitue essentiellement la base et le fondement de la sanction des fautes résultant du manquement à leurs obligations. Car, comme le révèle MESSANGA ATANGANA26(*), «  toute obligation non assortie d'une sanction est comme du pain sans levain ». Pour lui, le greffier ne devrait donc pas être en marge de cette règle.

    Il est cependant bon de relever que le greffier, comme tout fonctionnaire peut être sous le coup d'une sanction disciplinaire. La répression disciplinaire étant le pouvoir conféré à l'autorité investie du pouvoir de nomination, de réprimer les fautes commises par les fonctionnaires. Elle est donc essentiellement liée à la fonction et est subordonnée à une faute disciplinaire qui elle, s'analyse comme la violation d'une règle ou d'une obligation à laquelle est assujetti le fonctionnaire. Il peut s'agir par exemple du refus de servir ou d'obéir, d'un abandon de poste, d'une négligence systématique.

    Toujours est il qu'il faut une faute et que cette faute soit d'une gravité certaine. Ce dernier critère est apprécié souverainement par le supérieur hiérarchique qui, à sa discrétion détermine la gravité de ladite faute, ce en fonction des conséquences plus ou moins graves sur le fonctionnement du service public.

    Le greffier qui refuse de servir un justiciable ou qui manifeste une mauvaise volonté dans l'accomplissement de ses tâches peut se voir infliger des sanctions allant de l'avertissement écrit à la révocation en passant par le blâme avec inscription au dossier, du retard à l'avancement ou de l'abaissement d'échelon, de classe ou de grade et même l'exclusion temporaire du service27(*). Dans tous les cas, la répression disciplinaire aura toujours un effet négatif sur la carrière du greffier et ces sanctions peuvent même être des suspensions de rémunérations (pour le cas de l'exclusion temporaire) ou tout simplement des déchéances (lorsque le greffier ne jouit plus de la confiance de son supérieur hiérarchique).

    La sanction disciplinaire vient donc en quelque sorte faire le contrepoids à une instrumentalisation grandissante du pouvoir du greffe et plus précisément du greffier qui se devra alors, dans le cadre d'une justice répressive efficace et rapide d'accomplir ses fonctions avec beaucoup de diligence et de professionnalisme.

    2) La responsabilité du greffier relativement à son rôle en matière pénale

    Le greffier peut ne se voir infliger aucune sanction disciplinaire alors même qu'il est fautif, ce en raison des affinités qu'il a pu développer avec le chef hiérarchique.

    Nonobstant le caractère sérieux des sanctions disciplinaires, il faut reconnaître qu'elles peuvent être très limitées. En plus il n'existe pas à notre connaissance des affaires incriminant directement les greffiers. Cependant, il est des fautes qui, lors d'une affaire pénale ne sauraient rester impunies soit du fait qu'elles seront soulevées par le justiciable dans le cadre d'une action en justice contre la personne du greffier ; soit parce que la loi prescrit expressément de les sanctionner.

    Au rang de ces actes du greffier pouvant entraîner sa responsabilité on peut citer entre autre : la violation du secret de l'instruction (a) et le non respect des formalités de l'article 112 du CIC (b).

    a. La violation du secret de l'instruction

    Le greffe, comme le corps médical ou le corps des avocats est tenu au secret professionnel du fait même de la confidentialité qui doit régner avant les débats au fond. Ainsi, la loi fait obligation au juge d'instruction ainsi qu'au greffier de ne pas divulguer le secret de l'instruction sous peine de poursuites. L'article 154 du CPP le réaffirme d'ailleurs en ces termes « toute personne qui concourt à l'information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du code pénal » et l'article 155 du CPP ajoute que « la diffusion par quelque moyen que ce soit de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite... ». Il apparaît donc clairement qu'à la phase d'instruction le greffier peut voir sa responsabilité engagée en raison des actes qu'il pose, ce qui a le mérite de constituer une garantie de plus pour le justiciable.

    b. La violation des formalités de l'article 112 du CIC

    Contrairement au Code de Procédure Pénale qui est resté muet sur la question, l 'article 112 du CIC avait prévu une sanction contre le greffier en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de justice28(*). Ainsi, le greffier est tenu de les accomplir avec beaucoup de diligence et d'attention. Cette formalité est davantage mise en exergue dans des pays comme la France29(*). Dans ce pays le greffier qui contrevient à cette formalité écope d'une amende civile de 50 francs (environ 7,69 euros) en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de justice.

    Le législateur français a même prévu des amendes de 10 francs (1,53 euros) pour des omissions commises par le greffier telle que l'omission d'avertir le Procureur de la République au plus tard l'avant-veille d'un acte, alors que celui-ci avait fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister. L'omission d'informer le Procureur le jour même où elle est rendue de toute ordonnance non-conforme à ses réquisitions,... Toutes ces formalités contribuent à lutter contre le risque que le greffier a de se départir de ses missions essentielles et de permettre une certaine limpidité dans son action

    De ce qui précède, il ressort que le greffier est un personnage décisif en ce qui concerne l'ouverture de l'action publique. Il est pour ainsi dire indispensable dans son action lorsqu'il est au parquet (c'est la porte d'entrée des procédures pénales) et même quand il est au siège (notamment à l'information judiciaire). Le greffier possède donc d'énormes pouvoirs en matière d'entrée des procédures ; car il enregistre les plaintes, procède à l'instruction en même temps que le juge et il enrôle les affaires quand il est au siège. Dans tous les cas, qu'il soit au parquet ou au siège, son absence rendrait toute action publique impossible. Cela est d'autant plus vrai que « Tout acte juridictionnel doit être accompli avec l'assistance d'un greffier ».

    Toutefois, ce personnage qui s'avère être au coeur de la machine répressive « joue » quelquefois avec les pouvoirs qui lui sont statutairement confiés. Il l'instrumentalise très souvent son- pouvoir- du fait de sa position privilégiée quant au déclenchement d'une action pénale. Tout ceci aux détriments du justiciable et du corps de la justice tout entier. Cependant son pouvoir va au delà de ce qui a été  évoqué jusqu'ici car, une fois la sentence rendue le greffier prend toute son autonomie puisque c'est à ce niveau qu'il devient véritablement une clé pour le procès pénal, que ce soit vis-à-vis du justiciable ou dans son rapport avec son service.

    CHAPITRE 2

    LE GREFFE, « CHEVILLE OUVRIERE » DANS LE SUIVI

    DES PROCEDURES PENALES

    « Une fois la sentence rendue, le juge cesse d'être juge » a -t- on coutume de dire. Le greffier se déploie alors totalement dans son action puisqu'il n'est plus sous l'autorité des magistrats. Il exerce des tâches importantes, et ce de façon souveraine. Le justiciable sera alors inévitablement conduit vers lui pour accomplir des formalités telles que la délivrance des certificats d'appel ou de non appel, d'une expédition ou même simplement exercer ses droits de recours si la sentence lui semble insatisfaisante. Toujours est-il qu'à ce niveau le greffe ou plutôt le greffier est immensément sollicité, devenant même incontournable pour l'achèvement du procès commencé des semaines, des mois voire des années auparavant. Ainsi, qu'il soit du siège ou du parquet il a un rôle qui ne dépend pas de l'aval d'une quelconque autorisation ou même de l'assistance aux magistrats. Le greffier est donc après la sentence un personnage pleinement autonome, exerçant des tâches propres et spécifiques. Mais dans quelle sphère se manifeste cette autonomie ou plutôt cette souveraineté ? La question a tout son intérêt car montrer que le greffe est la cheville ouvrière dans le suivi des procédures c'est d' abord dire qu'il a un pouvoir effectif dans la machine répressive, mais aussi reconnaître qu'il y a des formalités qu'il est tenu d'accomplir d'office (la constitution d'un dossier de procédure par exemple) et d'autres qu'il accomplira de façon incidente (notamment dans l'exercice des voies de recours). Le suivi des procédures internes qui consiste en l'analyse des rapports entre le greffier et son service (section 1) constitue donc une prérogative essentielle du greffier. Cependant, le suivi des procédures externes c'est-à-dire l'analyse des rapports entre le greffier et les justiciables rentre aussi dans le vaste champ de compétence du greffier (section 2).

    Section 1 LE SUIVI DES PROCEDURES « INTERNES » : LES RAPPORTS

    ENTRE LE GREFFIER ET SON SERVICE

    Comme tout fonctionnaire, le greffier a des obligations vis-à-vis du service dans lequel il exerce. Ainsi il est tenu d'accomplir après le procès des actes qui permettront à la décision de devenir exécutoire. Il est donc en ce sens une clé déterminante quant à l'issue du procès (paragraphe 1). Mais à coté, le greffier secrétaire de parquet joue un rôle prépondérant dans l'exécution des décisions de justice (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 LE GREFFIER DU SIEGE, UNE CLE DETERMINANTE

    QUANT A L'ISSUE DU PROCES

    Nous nous appesantirons uniquement ici sur la rédaction des qualités d'un jugement (A) et la constitution par le greffier du dossier de procédure (B).

    A / La Rédaction des qualités d'un jugement

    Les qualités constituent la partie introductive du jugement. Elles indiquent la juridiction qui a statué, la date à laquelle la décision a été rendue et précisent que celle-ci a été rendue en audience publique.

    Dans leur rôle d'instruction, les qualités d'un jugement donnent au lecteur un aperçu général sur le litige et les parties au procès.

    Aussi renferment-elles tous les renseignements relatifs à l'adresse, l'identité et la qualité des parties, la nature du litige, les noms et prénoms du juge, du représentant du Ministère public, du greffier et de l'interprète éventuellement.

    Les jugements contiendront également les noms, professions, domiciles des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions.

    En matière civile et commerciale les qualités sont en principe rédigées par le greffier. Toutefois, l'article 43 du CPCC exige que ce dernier rédige lesdites qualités sous la surveillance du juge et que celui-ci intègre obligatoirement l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions des parties.

    Cette surveillance est nécessaire, et même obligatoire, car une jurisprudence constante impose au juge, de ce point de vue, les obligations ci-après :

    (1) le juge ne doit statuer sur ce dont il a été saisi sous peine de commettre un excès de pouvoir en se prononçant ultra ou infra petita. Cela signifie concrètement que le juge ne doit se prononcer sur les demandes formulées dans la limite des conclusions des parties30(*) ;

    (2) Les juges de fond sont liés par des conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier arbitrairement les termes du débat donc ils ont été saisis31(*). La non reproduction du dispositif des conclusions dans le jugement ou l'arrêt est prescrite à peine de nullité32(*).

    Pour la rédaction des qualités, le greffier est tenu de rechercher dans les pièces du dossier les renseignements nécessaires et surtout de veiller à vérifier dans le plumitif si le tribunal était régulièrement composé. La Cour Suprême a décidé dans une espèce que toute décision de justice doit à peine de nullité renfermer en elle-même la preuve que la juridiction dont elle émane était régulièrement composée, car les règles relatives à la composition des cours et tribunaux sont d'ordre public33(*).

    Le greffier devra également veiller à porter la mention ci-après à la fin des qualités : « Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties, mais au contraire sous les réserve les plus expresses de fait et de droit ».

    L'intérêt de cette mention est de décliner la responsabilité du juge et du greffier sur une erreur éventuelle sur la personne, l'adresse et la qualité des parties au procès et par voie de conséquence, de ne pouvoir fonder la nullité du jugement entrepris qu'exclusivement sur des circonstances de fait et de droit.

    En ce qui concerne l'identification des parties, la loi exige que celle-ci soit précise et exacte. La jurisprudence a décidé en l'espèce qu'il suffit qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'individualité des parties et qu'il revient à la partie qui invoque l'omission d'une mention identitaire de démontrer en quoi cela a pu nuire à ses intérêts34(*).

    En conséquence de ce qui précède, les qualités doivent contenir obligatoirement, les mentions ci-après :

    · l'indication du tribunal qui a rendu la décision ;

    · la date du jugement ;

    · le numéro du répertoire ;

    · les noms et prénoms du juge, représentant du ministère public et du greffier ;

    · la nature du différend ;

    · les noms, prénoms et domicile des parties ;

    · l'acte introductif d'instance ;

    · le dispositif des conclusions des parties ;

    · l'indication que les parties se sont présentées en personne ou par mandataire ou qu'il a été jugé sur mémoires produits ;

    · l'indication des incidents survenus en cours d'audience éventuellement.

    En matière pénale, les qualités sont aussi l'oeuvre du greffier. Elles doivent contenir

    les mentions obligatoires ci-après :

    · l'indication du tribunal qui a rendu la décision ;

    · la date du jugement ;

    · le numéro du répertoire ;

    · les noms et prénoms du juge, du représentant du ministère public, du greffier et de l'interprète assermenté ;

    · la nature de l'infraction ;

    · les noms et prénoms, domicile et profession des parties ;

    · les différentes dates auxquelles l'affaire avait été renvoyée ;

    · la mention de la prestation de serment des témoins majeurs qui ont été entendus ;

    · la mention que les témoins de moins de 16 ans ont été entendus à titre de simple renseignement ;

    · la mention que le prévenu a eu la parole en dernier pour sa défense ;

    · la mention que la partie civile a été entendue en sa demande de dommages intérêts.

    Une simple erreur de frappe n'est pas une cause de nullité d'un jugement ou d'un arrêt dès lors qu'une énonciation de cette décision peut être rectifiée à l'aide d'autres mentions.

    L'erreur matérielle ouvre exclusivement une action en rectification devant la juridiction qui a commis ladite erreur et non un recours en cassation35(*).

    Lorsque le jugement est rendu sur le siège, les motifs qui sont en principe l'oeuvre du juge, sont soit dictés au greffier par le juge, soit rédigés sur un brouillon qui est remis ensemble avec le dossier, au greffier quelques jours après l'audience.

    Mais à coté de cette tache délicate que le greffier a de rédiger les qualités d'un jugement et éventuellement les motifs, il faudra aussi noter qu'après le procès, il doit constituer le dossier de procédure.

    B / La constitution du dossier de procédure

    La constitution du dossier de procédure est une tâche très délicate qui requiert beaucoup d'expertise et de dextérité. Il doit alors être accompli par le greffier qui semble être le seul à même de posséder la méthode nécessaire et la discipline qui va avec. Ces deux grands principes s'intègrent dans les formalités substantielles ci-après :

    · le liassage du dossier,

    · le numérotage et l'inventaire des pièces,

    · le ficelage du dossier,

    · la présentation de la chemise du dossier.

    1) Le liassage du dossier pénal

    Avant de distinguer entre les dossiers sortant du cabinet de l'instruction et ceux introduits par voie de citation directe ou de flagrant délit, il faudra d'abord pouvoir définir la notion.

    En effet, le liassage est le classement et la répartition des pièces en plusieurs liasses dans un dossier de procédure.

    Pour ce qui est des dossiers sortant du cabinet d'instruction, les pièces du dossier sont réparties en cinq liasses :

    · les pièces de forme,

    · les pièces d'enquête préliminaire,

    · les pièces d'information,

    · les pièces de renseignements,

    · les pièces de règlement définitif.

    S'agissant des dossiers sortant du tribunal, il est à noter que lorsqu'un dossier est transmis à la Cour d'Appel, le nombre de liasses varie suivant que le tribunal aura été saisi par ordonnance de renvoi, par citation directe ou flagrant délit. Si le tribunal a été saisi par ordonnance de renvoi, les pièces sont réparties en six liasses comme suit :

    · pièces de forme,

    · pièces d'enquête préliminaire,

    · pièces d'information préliminaire,

    · pièces de procédure,

    · pièces de renseignement,

    · pièces de règlement définitif.

    Si le tribunal a été saisi par voie de flagrant délit, les pièces, réparties en cinq liasses sont classées comme suit :

    · les pièces de forme,

    · les pièces d'enquête préliminaire,

    · les pièces de procédure,

    · les pièces de renseignement,

    · les pièces de règlement définitif.

    Si le tribunal a été saisi par voie de citation directe, les pièces sont réparties en quatre liasses. L'ordre précédent est respecté excepté les pièces d'enquête préliminaire.

    En cas de pourvoi, le greffier se contentera de répartir dans les différentes liasses, les pièces supplémentaires générées par l'instruction à la Cour d'Appel. Il est important de préciser ici que la répartition des pièces dans les liasses d'un dossier déjà liassé est plus aisée, car on classe simplement dans chaque liasse, les pièces correspondantes au dessus des plus anciennes36(*).

    2) le numérotage des pièces et l'inventaire

    Chaque pièce doit recevoir un numéro distinct. En effet, une série de numéros distincts doit être affecté à chaque liasse. Chaque numéro sera ainsi précédé de la lettre qu'il suit .on notera par exemple :

    · pièces de forme : F1, F2, F3, F4,... ;

    · pièces d'enquête préliminaire : E1, E2, E3,... ;

    · pièces d'information : I1, I2, I3,... ;

    · pièces de procédure : P1, P2, P3,... ;

    · pièces de règlement définitif : RD1, RD2, RD3,....

    Ce système présente alors un avantage pour le greffier car il lui évite de recommencer à chaque fois le numérotage des pièces toutes les fois que le dossier fait successivement l'objet de communication et d'appel.

    Ce numérotage facilite l'inventaire qui doit être soigneusement fait dans chaque dossier. Il sera alors question d'inventorier (faire le total) les pièces de chaque liasse et de porter le total au bas du document.

    3) La présentation de la chemise du dossier

    Il est extrêmement important de tracer et de remplir avec le plus grand soin la chemise des dossiers. La raison principale est que la lecture d'une chemise bien présentée évite des recherches fastidieuses et renseigne opportunément le magistrat appelé à étudier ou consulter le dossier sur la nature et l'état de la procédure. Elle doit notamment comporter :

    Ø les noms et prénoms de toutes les parties en cause

    Ø l'indication des conseils qui ont été constitué pour ces différentes parties

    Ø en face du nom de l'inculpé ; une des mentions ci-après doit être portée :

    · L (en liberté)

    · MD (mandat de dépôt) en date du...

    · LP (liberté provisoire)

    · MA (mandat d'arrêt) en date du...

    4) Le ficelage

    Il consiste à réunir et à perforer par une ficelle dans le coin inférieur gauche, les pièces de la chemise du dossier37(*). Le ficelage a pour but d'éviter toute falsification ultérieure d'un document et de faciliter la conservation des éléments qui ont été versés au dossier.

    Il apparaît donc nettement que la constitution du dossier de procédure n'est pas une tache aisée car non seulement elle nécessite beaucoup de dextérité de la part du greffier mais aussi, une quelconque défaillance (perte des pièces du dossier, mauvais classement desdites pièces,...) aura forcément une incidence sur le cours du procès et pourrait le cas échéant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité.

    Cependant, le greffier du siège n'est pas le seul à intervenir dans ce que nous avons appelé « suivi des procédures internes », puisque le greffier, secrétaire de parquet intervient aussi à maints endroits dans l'exécution du jugement.

    Paragraphe 2 LES IMPLICATIONS DU SECRETARIAT DU PARQUET DANS L'EXECUTION DU JUGEMENT

    Les magistrats du parquet ont traditionnellement la charge, l'exclusivité et l'initiative de faire exécuter les décisions des juridictions répressives devenues irrévocables et de tenir compte des causes desdites décisions. Il s'agit essentiellement de la peine de mort, des peines d'emprisonnement et des condamnations pécuniaires (amendes et dépens). Mais en réalité ce sont les greffiers qui veillent scrupuleusement au respect du formalisme qui entoure l'exécution de la peine d'emprisonnement ou de la peine de mort, le recouvrement des amendes et des dépens dus à l'Etat étant très souvent diligenté par le procureur de la République. Il ne sera pas alors nécessaire que nous envisagions cet aspect ici, puisque l'exécution de la peine d'emprisonnement(A) et de la peine de mort(B) constituent l'essentiel des attributs du greffier du parquet dans l'exécution d'un jugement.

    A / L'exécution de la peine d'emprisonnement

    L'emprisonnement est une peine privative de liberté à temps où à perpétuité pendant laquelle le condamné est astreint au travail, sauf décision contraire dûment motivée du juge. Pour garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement, le greffier secrétaire de parquet tient sous le contrôle du Procureur de la République, un registre dit Registre d'exécution des peines.

    Le greffier note dans ce registre toutes les décisions portant condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende et toutes les diligences conduisant à l'exécution desdites condamnations. Ce registre doit être tenu avec soin, car il est d'une importance capitale et sa bonne tenue peut éviter des erreurs dans l'exécution des peines.

    Si le condamné est détenu, le Procureur de la République informe le régisseur de la prison de la nature de la décision rendue. Cela permet concrètement au régisseur de la prison de calculer la peine avec précision et de situer avec exactitude la date de son expiration dans les conditions prévues à l'article 28 du Code Pénal.

    Si le condamné n'est pas détenu, et que le juge n'a pas décerné mandat d'arrêt ou de dépôt à l'audience contre lui, l'article 27du Code Pénal prescrit que la peine privative de liberté ne peut être mise en exécution que lorsque la condamnation est devenue irrévocable.

    A cet effet, le greffier en chef délivre d'office des extraits de la décision de condamnation au procureur de la République dès que ladite condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée.

    Le procureur de la République envoie à son tour ces extraits à la police ou à la gendarmerie pour rechercher le condamné.

    Pour obliger les éléments des forces de l'ordre de procéder à l'arrestation automatique du condamné, le Procureur de la République devra assortir les extraits de la décision de condamnation d'un ordre d'incarcération dûment signé par lui-même.

    Toutefois, si le greffier en chef ne délivre pas d'office ces extraits, le Procureur de la République, sur proposition du greffier, secrétaire de parquet, doit les lui réclamer, car le contrôle permanent du registre d'exécution des peines doit nécessairement permettre à tout moment au chef de service des affaires judiciaires de se rendre compte que la décision est devenue définitive donc, susceptible d'exécution.

    Le Procureur de la République doit également veiller à ce que la détention préventive soit prise en compte dans le calcul de la peine temporaire d'emprisonnement à temps, en confrontant scrupuleusement l'état des détenus préventifs que lui adresse régulièrement le régisseur de prison et son registre d'exécution des peines.

    Ce travail est en réalité fait par le greffier, secrétaire de parquet, proposé à la tenue du registre d'exécution des peines. Enfin, le Procureur de la république ne devrait pas se contenter de ces états. Il a le devoir et l'obligation légale de se transporter à la maison d'arrêt pour contrôler sur place les détentions préventives et toucher du doigt les problèmes d'ordre administratif et judiciaire qu'elles posent et d'en rendre compte à la hiérarchie avec des propositions concrètes. L'exécution de la peine de mort quant à elle appelle encore plus de délicatesses.

    B/ L'exécution de la peine de mort 38(*)

    Comme toutes les peines pénales, la peine de mort ne peut être exécutée que si elle est devenue irrévocable. Elle ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés la décision qui prononce la peine de mort doit impérativement préciser le procédé de mise a mort du condamné. En effet, l'article 23 du Code Pénal laisse au juge le choix entre la fusillade et la pendaison.

    Toutefois aucune condamnation ne peut, en application de l'article 22 du code pénal, être exécutée tant que le Président de la République ne s'est pas prononcé sur la grâce à accorder ou non au condamné. A cet effet , dès que la condamnation à mort passe en force de chose jugée, le greffier, secrétaire de parquet est tenu d'ouvrir le dossier de ministère public après avoir recueilli l'avis du juge qui a rendu la décision de condamnation à mort .

    Après instruction, le dossier de recours en grâce est transmis au ministère assorti de son avis.

    Le ministère de la justice saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature qui émet son avis et le Président de la République, en sa qualité de président dudit conseil, statue sur la grâce du condamné.

    En conclusion, le recours en grâce est automatique car elle est prescrite par la loi. En conséquence, la demande préalable du condamné n'est pas nécessaire.

    Si le Président de la République accorde la grâce, la peine de mort est commuée d'office en une peine d'emprisonnement à vie.

    Si en revanche le Président de la République rejette le recours en grâce, la décision de rejet est, conformément à l'article 23/D1 du Code pénal, transmise pour exécution par la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le condamné est détenu.

    L'exécution doit intervenir dans les meilleurs délais possibles après réception par le procureur général de décision du rejet recours en grâce, sous réserve des conditions prévues a l'article 22 (3 et 4) du Code pénal. A cet effet, la date, le lieu et l'heure de l'exécution sont fixés par décision conjointe du procureur général et gouverneur de la province territorialement compétent.

    Ce denier prend toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment en réquisitionnant la force armée qui doit assurer l'exécution de la sentence.

    De son côté, le procureur général notice au condamné ou à son représentant le rejet du recours en grâce avant l'exécution. Toutefois, l'article 23.D3 (2) du code pénal autorise le procureur général de surseoir, sous sa responsabilité et à charge d'en rendre compte immédiatement au ministre de la justice, à l'exécution en cas de révélation d'un fait d'une importance ou gravité exceptionnelles.

    L'article 23.D4 du même code fixe les personnalités suivantes qui doivent assister à l'exécution :

    -le procureur général ou son représentant choisi parmi les magistrats du parquet ;

    -le greffier désigné par le procureur général ou par son représentant ;

    -un ministre de culte auquel appartient le condamné, désigné par le procureur général ;

    -un médecin requis par le procureur général ;

    -le personnel nécessaire à l'exécution et au maintien de l'ordre public (peloton d'exécution) ;

    -le ou les défenseurs du condamné dûment avisés l'exécution par le procureur général, peuvent assister à l'exécution, même non publique.

    L'article 23.D5 (1) prescrit que c'est le greffier qui rédige le procès-verbal d'exécution qui est signé par le procureur général, le médecin et par lui-même. Ce procès - verbal doit obligatoirement mentionner :

    -le nom du condamné ;

    -les références exactes de l'arrêt de condamnation et la décision de rejet du recours en grâce,

    -les actes, lieu et heure de la notification du rejet du recours en grâce au condamné ;

    -le mode d'exécution ;

    -les date, lieu et heure de l'exécution.

    Le greffier ainsi requis est tenu :

    1) De notifier à l'officier d'état civil compétent une expédition dudit procès-verbal aux fins d'établir l'acte de décès du condamné.

    2) D'afficher une expédition de procès-verbal d'exécution pendant huit jours à la porte de la prison où le condamné était détenu.

    3) De dresser un procès-verbal distinct des éventuelles déclarations du condamné et s'il y a lieu, les incidents ayant éventuellement marqué l'exécution. Ce procès-verbal est signé par le greffier et le procureur général ou son reprenant.

    Outre le fait que le greffier a des obligations à accomplir vis-à-vis de son service, il faut aussi noter que le suivi des procédures externes c'est-à-dire les rapports qu'il entretient avec le justiciable témoignent aussi de l'importance du greffier dans le suivi des procédures.

    Section 2 LE SUIVI DES PROCEDURES « EXTERNES » : LES RAPPORTS

    ENTRE LE GREFFIER ET LE JUSTICIABLE

    Après l'audience, le greffier est tenu d'accomplir plusieurs diligences qui ne sont pas nécessairement dictées par des impératifs de service et qui dépendent en grande partie de l'intervention du justiciable. Ces diligences s'analysent surtout en la délivrance de certaines pièces au justiciable (A). Mais il faut noter que le suivi de ces procédures prend toute sa mesure dans le suivi par le greffier des voies de recours (B).

    Paragraphe 1 LES RAPPORTS ENTRE LE GREFFIER ET LE JUSTICIABLE QUANT A LA DELIVRANCE DE CERTAINES PIECES

    La délivrance des pièces s'analyse surtout dans la délivrance des P.V. d'enquête, des extraits du plumitif, des certificats d'appel, de non appel, de pourvoi, de non pourvoi, des extraits de décision. Ce sont des pièces qui intéressent tout particulièrement le justiciable. Cependant nous n'envisagerons que la délivrance des extraits du plumitif que sont : les expéditions (A), de la grosse et des copies (B).

    A / La délivrance des expéditions

    Les expéditions sont des copies certifiées conformes des minutes des décisions de justice ou des actes authentiques.

    Exemple : statuts des sociétés commerciales, conventions d'hypothèque dont le greffier en chef est simplement dépositaire, et les registres publics tenus par le greffier en chef en vertu des lois et règlements tel que le registre de commerce.

    Les expéditions ont la même force probante que les originaux dont elles émanent et dont elles rapportent la preuve juridiquement valable de leur contenu. Elles ont force probante en droit et font foi jusqu'à inscription de faux. Ce sont des actes authentiques. C'est pour cette raison que la loi et la jurisprudence entourent leur formalisation(1) et leur délivrance(2) de soins très attentifs.

    1) La formalisation des expéditions

    Avant de signer une expédition, le greffier est tenu de la collationner scrupuleusement à la minute afin de s'en assurer la parfaite conformité.

    Si l'expédition est payante, le greffier doit veiller à mettre au bas de celle-ci, le décompte des droits de greffe perçus pour sa délivrance, sans oublier le numéro de la quittance de versement desdits droits dans la caisse des régies des recettes instituée auprès de la juridiction.

    Toutes les expéditions payantes sont soumises au droit de timbre à raison d'un timbre par feuillet (rôle)39(*).

    La mention « expédition » doit impérativement figurer sur la première page de l'expédition, tandis que la dernière page reçoit la relation de l'enregistrement de la décision. Celle-ci est immédiatement suivie de la mention ci-après : « Pour expédition certifiée conforme ».

    2) La délivrance des Expéditions

    En ce qui concerne la délivrance des expéditions, nous remarquons qu'elle obéit à des règles générales (a) et à des règles particulières en matière pénale (b).

    a- Les règles générales

    Aucune expédition d'une décision de justice ne peut être délivrée avant sa signature par le juge et le greffier audiencier et encore moins avant son enregistrement, à l'exception des ordonnances assorties de la clause d'exécution provisoire et avant enregistrement et des décisions de justice dispensées de la formalité de l'enregistrement par la loi.

    Parmi ces dernières, on peut citer les décisions rendues par les juridictions traditionnelles. Toutefois, celles rendues en matière de successions par ces dernières doivent obligatoirement être soumises à la formalité de l'enregistrement avant la délivrance de l'expédition.

    Quant aux autres règles régissant la délivrance des expéditions, celles-ci varient selon que l'on se trouve en matière civile ou en matière pénale.

    b- Les règles particulières en matière pénale

    Le greffier est tenu de délivrer d'office au ministère public une expédition de chaque décision rendue en matière pénale.

    Quant aux parties au procès, il ne peut leur délivrer expédition que sur leur demande expresse.

    Le greffier n'est pas autorisé à délivrer expédition aux personnes qui ne sont pas parties au procès il ne pourra le faire que sur réquisition expresse du ministère public, et lorsqu'il s'agit d'un jugement dont la publication a été ordonnée par le juge. L'expédition n'est cependant pas le seul document pouvant servir au justiciable, il faudrait aussi compter avec la grosse et la copie-grosse.

    B / La délivrance de la grosse et de la copie-grosse

    Nous verrons ici la délivrance de la grosse(1) et de la copie-grosse(2) qui sont aussi des documents indispensables pour l'exécution des décisions de justice.

    1) La délivrance de la grosse

    La grosse est une expédition revêtue de la formule exécutoire. C'est le titre d'exécution qui n'est délivre qu'une seule fois à la partie gagnante contre paiement d'une certaine somme auprès du greffier40(*).

    Pour cette raison, le greffier doit veiller à porter sur la minute de la décision, la mention de cette délivrance.

    Mais en cas de perte de la première grosse, la partie qui veut s'en faire délivrer une seconde, doit en faire la demande par requête au Président de la juridiction qui a rendu la décision. Le Président saisi rend une ordonnance autorisant le greffier à délivrer une seconde grosse.

    Mention de cette ordonnance est portée au bas de la minute de la décision et au bas de la seconde grosse.

    La grosse se distingue donc de l'expédition par la mention « GROSSE » portée sur la première page du document et par la présence de la formule exécutoire au bas de celui-ci.

    2) la délivrance de la copie

    La copie est une simple reproduction de la minute de la décision. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit absolument certifiée conforme par le greffier. Une copie de chaque décision est toujours classée dans le dossier placé aux archives.

    Une copie accompagne toujours la grosse de jugement. Il est bon de souligner que habituellement ce sont les copies qui sont le plus délivrées dans nos cours et tribunaux certainement à cause du fait qu'elles n'obéissent pas à un formalisme rigoureux et qu'elles n'entraînent pas pour le justiciable le paiement des frais de timbres qui peuvent lui paraître très élevés.

    Il est vrai que le greffier est une pièce essentielle dans le suivi des procédures externes surtout en ce qui concerne la délivrance des pièces au justiciable. Mais dans l'analyse du rôle du greffier comme étant la cheville ouvrière dans le suivi des procédures externes, il faudra constater que le suivi des voies de recours par le greffier est un élément qui rentre également en compte dans le caractère incontournable du greffier en procédure pénale.

    Paragraphe 2 LES INTERVENTIONS DU GREFFIER DANS L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

    Le code de Procédure Pénale édicte dans les articles 427 à 544, l'ensemble des modalités permettant à un justiciable non satisfait de la décision rendues par un juge de porter celle-ci devant l'instance supérieure ou, au cas où la décision a été rendue en son absence, de revenir devant le même juge pour faire valoir ses prétentions. Les voies de recours, bien qu'initiées par le justiciable sont en fait diligentées par le greffier. Ce dernier interviendra d'une part en ce qui concerne les voies de recours ordinaires (A) et d'autre part pour les voies de recours extraordinaires (B).

    A / l'intervention du greffier dans l'exercice des voies de recours ordinaires

    Nous verrons dans cette partie de notre travail l'appel (2) et l'opposition (1) qui constituent les principales voies de recours ordinaires.

    1) L'opposition

    La voie d'opposition n'est ouverte qu'aux parties au procès. La partie qui fait opposition doit avoir été absente au premier jugement et c'est pour cette raison que l'article 427 précise que « toute partie au procès peut faire opposition ». Cette disposition exclut le ministère public qui pourtant est partie au procès pénal. En effet, la présence du ministère public est obligatoire à l'audience à peine de nullité de la décision rendue.

    Il faut également préciser que, l'opposition n'est ouverte que contre les décisions rendues par défaut. Le jugement est rendu par défaut dans les cas prévus aux articles 351 et 416 du CPP.

    L'opposition doit être faite dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de signification du jugement (rendu) à la personne de la partie qui a fait défaut si cette personne réside au Cameroun. Ce délai est de trois (03) mois à compter toujours du lendemain de la signification si la partie défaillante réside à l'étranger (article 430).

    L'article 432 alinéa 2, précise que l'opposition est formée soit par déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci est faite à personne, soit par déclaration faite du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit par télégramme avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef de la juridiction qui a statué, soit enfin par tout autre moyen laissant trace écrite et daté destiné au même greffier en chef.

    Dès réception de la déclaration d'opposition, le Greffier en chef dresse immédiatement le procès-verbal dont il adresse copie au ministère public et aux autres parties.

    S'agissant de l'exécution, l'opposition suspend toute exécution et oblige à restituer tout ce qui a été retenu à ce titre. C'est le principe posé par l'article 428 (1). En cas d'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut, l'affaire est enrôlée à la prochaine audience et au plus tard dans les sept (7) jours de l'opposition, faute de quoi l'opposant est remis en liberté s'il présente une garantie41(*).

    Le greffier intervient de manière plus nette en matière d'appel.

    2) L'appel

    Contrairement à l'opposition, l'appel est une voie de réformation qui transmet à un autre degré de juridiction le litige tranché par une juridiction inférieure. L'appel est donc une procédure qui permet au justiciable non satisfait de la décision rendue dans son affaire par le juge d'instance, de saisir la Cour d'Appel pour lui soumettre le même litige.

    Aux termes de l'article 441 (1), l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être fait au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée.

    L'appel peut se faire soit par déclaration soit par lettre ordinaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Tous ces moyens ont un seul destinataire, le Greffier en Chef du tribunal dont émane la décision. Lorsque l'appel est formé par télégramme ou par lettre recommandée, la date d'appel est celle du cachet de la poste. Lorsqu'il est fait par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine ou par lettre ordinaire, la date d'appel est celle de l'envoi.

    Les déclarations d'appel sont reçues et consignées par ordre chronologique dans un registre spécial tenu aux greffes. Toute personne intéressée peut se faire délivrer moyennant des frais de greffe correspondant, une expédition. Dans tous les cas, la déclaration d'appel doit être consignée par écrit42(*). La loi prescrit également au greffier qui reçoit déclaration d'appel d'en dresser sur le champ procès-verbal et de notifier par tout moyen laissant trace écrite ou par exploit d'huissier. La loi prescrit également que l'appelant a désormais l'obligation de procéder dans les quinze jours à compter de cette notification, un mémoire d'appel contenant ses moyens et conclusions ainsi que toutes autres pièces pouvant étayer son appel. Le défaut de production de ce mémoire rend l'appel irrecevable. Le greffier doit porter la mention de cette notification sur son procès-verbal. Le délai de production du mémoire court à compter du lendemain du jour de réception de la notification ou de la lettre du greffier en chef. La notification ou la lettre du Greffier en Chef contient une copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel.

    L'appelant détenu peut adresser sa lettre d'appel au greffier en chef sous le couvert du régisseur de la prison où il est détenu. Le régisseur de la prison qui reçoit une déclaration d'appel faite sous son couvert doit transcrire cette déclaration dans un registre spécial tenu au greffe de la prison. Cette transcription est datée, signée par le régisseur de la Prison et contresignée par l'appelant. Le régisseur établit, en triple exemplaires, un récépissé mentionnant la date de dépôt de la lettre et son objet ; il remet sur-le-champ un exemplaire à l'appelant, classe le deuxième au dossier pénitentiaire de l'intéressé et annexe le troisième à la lettre d'appel qu'il transmet, dans les 48 heures au Greffier en Chef de la juridiction ayant rendu la décision. La transmission au Greffier en Chef doit être faite par tout moyen laissant trace écrite. Dès réception de la déclaration et des pièces y annexées le Greffier en Chef procède comme ci-dessus, pour inviter le détenu appelant à produire son mémoire d'appel et adresse au Procureur de la République ainsi qu'aux autres parties, copie de son procès-verbal ou de la déclaration d'appel soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite43(*).

    Au terme du délai accordé à l'appelant pour produire son mémoire d'appel, le Greffier en Chef met en état le dossier de procédure. Le dossier ainsi mis en état est sans délai transmis au Greffier en Chef la Cour d'Appel44(*).

    Dès réception du dossier de procédure, le Greffier en Chef de la Cour d'Appel le transmet au président de ladite cour qui, après avis du Procureur Général, fixe la date d'audience45(*).

    Après avoir fixé la date d'audience, le Président de la Cour d'appel communique le dossier au Procureur Général pour citation des parties et témoins. Mention de cette formalité doit être faite dans la décision.

    B / l'intervention du greffier dans l'exercice des voies de recours extraordinaires

    Il s'agit du pourvoi et de la révision46(*). Mais dans le cadre de notre étude, nous nous appesantirons simplement sur le pourvoi qui constitue non seulement la voie de recours extraordinaire par excellence, mais aussi la plus utilisée.

    Le pourvoi se fait par déclaration au greffe de la Cour d'Appel qui a statué ou directement au greffe de la Cour Suprême. La déclaration peut être faite, lorsqu'elle est écrite. Le destinataire est soit le greffier en Chef de la Cour d'Appel ayant statué ou celui de la Cour Suprême.

    Il convient de relever que selon l'ancienne législation, le pourvoi pouvait être fait au greffe de n'importe quelle Cour d'Appel ou de tout tribunal de Première ou de Grande Instance.

    La déclaration, la lettre recommandée avec accusé de réception, le télégramme ou le moyen laissant trace écrite sont consignés dans un registre spécial tenu au greffe soit de la Cour d'Appel soit de la Cour Suprême.

    Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, sa déclaration peut être faite au greffe du Tribunal de Première Instance au lieu de détention. Dans ce cas, la déclaration peut également se faire par simple lettre sous couvert du régisseur de la prison du lieu de détention.

    L'instruction du pourvoi commence par les formalités de mise en état du dossier qui sont dévolues au greffe et s'achève par la procédure à l'audience.

    Le dossier de procédure constitué par le Greffier- en- chef comprend la déclaration de pourvoi, le procès-verbal de réception de cette déclaration, les conclusions et mémoires produits par les parties devant le tribunal et/ou de la Cour d'appel, toutes les décisions avant dire droit rendues par le tribunal et/ou la Cour d'appel et une expédition de l'arrêt de la Cour d'appel et du jugement rendu par le tribunal.

    Dès réception du dossier de procédure ainsi constitué, le Greffier- en- chef de la Cour Suprême l'enregistre et le communique au président de la dite cour. Après avoir fait reproduire le dossier en cinq exemplaires, le président de la cour suprême le transmet à la formation compétente. Le greffier en chef de la cour suprême adresse au conseil du demandeur de pourvoi, une copie du procès-verbal ; pareille copie est adressée au Procureur Général s'il est demandeur au pourvoi. Le greffier en chef notifie en même temps, par exploit d'huissier ou par tout moyen laissant trace écrite, au conseil ou au Procureur Général qu'il dispose d'un délai de trente jours pour déposer son mémoire ampliatif au greffe de la Cour Suprême et ce, à peine de déchéance.

    Lorsque le demandeur au pourvoi a sollicité l'assistance judiciaire, le greffier en chef de la cour suprême en informe immédiatement le Procureur Général de ladite Cour qui met en état le dossier d'assistance judiciaire qu'il soumet à la commission siégeant auprès de la Cour suprême. Le greffier en chef procède aux notifications mentionnées ci-dessus.

    La procédure d'instruction du pourvoi proprement dite commence par le mémoire ampliatif suivi du rapport pour s'achever par l'arrêt de la Cour Suprême.

    Il doit à peine de déchéance, être déposé au greffe de cette juridiction dans le délai imparti, un registre spécial puis signé et daté par le greffier en chef et contresigné par le déposant. L'inobservation des délais constitue en outre une faute professionnelle et peut en même temps donner lieu à des dommages et intérêts à l'encontre de l'Avocat défaillant47(*).

    Le mémoire doit être déposé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.il faudra ajouter à ces exemplaires cinq exemplaires de plus à l'attention du greffier48(*). Celui-ci reçoit les mémoires des parties et les transmet aux intéressés.

    Dès qu'il reçoit le mémoire en réponse, le Greffier en Chef de la Cour Suprême après enregistrement comme indiqué ci-dessus, en assure la notification au demandeur. Celui-ci peut, s'il estime utile, répliquer au mémoire en réponse dans les quinze jours de sa notification. Le défendeur au pourvoi qui reçoit notification du mémoire en réplique peut y dupliquer dans le même délai de quinze jours49(*).

    Après un délai de quinze jours entre la dernière notification d'un mémoire, le dossier est en état et le Greffier en Chef le transmet au Président de la formation qui désigne un rapporteur50(*).

    Au regard de ses nombreuses missions en ce qui concerne les diligences des procédures initiées, nous pouvons conclure que le greffe est une institution incontournable, se posant même comme la cheville ouvrière dans le suivi des procédures pénales.

    Conclusion de la première partie

    La justice est une institution. Elle est un pouvoir dans l'Etat. Ce pouvoir est exercé au Cameroun par les Cours et Tribunaux. Le fonctionnement de ceux-ci implique une administration dense, originale et complexe qui est assurée par les fonctionnaires des greffes et parquet. En effet, la mission primaire de ces fonctionnaires était d'assurer « l'intendance des juridictions et visait à dépouiller le juge de toutes contraintes administrative »51(*), afin que ce dernier se consacre davantage à ses fonctions délicates et complexes.

    Mais les Codes de procédure judiciaire ont confié aux greffiers des fonctions judiciaires parallèles à celles des juges. C'est ainsi que toute demande introductive d'instance doit être déposée dans les mains d'un greffier. Celui-ci l'orientera dans les cabinets des juges du siège ou du parquet. Ils accomplissent d'office toutes les diligences nécessaires à la mise des dossiers en état d'être jugés. Ils exercent des fonctions juridictionnelles ; et à ce titre, ils rédigent les qualités des jugements ou arrêts entrepris et les signent conjointement avec le juge sous peine de nullité d'ordre public de ceux-ci. En outre, « ils exercent de manière autonome d'autres fonctions judiciaires, notamment la réception des voies de recours, la tenue des registres et la mise en exécution des jugements ou arrêts »52(*). Cette exécution est corroborée par la délivrance d'expéditions, la signification ou la notification des décisions rendues par défaut ou réputées contradictoires, la délivrance des extraits des jugements ou d'arrêts pour le recouvrement des amendes et frais de justice.

    Mais, cette « autonomie » du greffier se pose-t-elle en règle absolue ? La question reste d'actualité surtout quand on sait que le greffier est « sous l'autorité des magistrats ». Il faudrait alors voir dans une deuxième articulation de notre travail, comment, bien qu'étant une institution incontournable, le greffier est limité dans son action en matière répressive.

    DEUXIEME PARTIE :

    LE GREFFE, UNE INSTITUTION LIMITEE DANS

    SON ACTION EN MATIERE REPRESSIVE

    A l'époque de la monarchie en France, le greffier, secrétaire du roi assistait celui -ci dans la mission de juge qui était aussi sienne. Cette fonction préfigurait déjà celle qu'il serait amené à remplir quelques siècles plus tard, mais surtout définissait la place qu'il serait amené à avoir : une place secondaire et seconde.

    Ce tableau peu reluisant du greffier reflète pourtant bien la place qu'il occupe en réalité dans la machine judiciaire en général et pénale en particulier. Pourtant le statut du fonctionnaire greffier, en tant qu'il est fonctionnaire doit lui assurer respect et honorabilité de la part de ses pairs mais également des tiers car ; le fonctionnaire, comme il est très souvent admis, doit être le reflet de la l'Etat qu'il a le devoir de servir. Cependant ; l'examen de divers textes53(*) qui régissent le corps des greffes ne le dépeignent pas de fort belle manière et à l'analyse on constate que la situation statutaire de ce personnage est peu enviable. En dépit de sa place de poumon de la justice il subit au jour le jour son impopularité qui malheureusement va grandissante.

    Voila qui relativise le pouvoir du greffier évoqué en « PREMIÈRE PARTIE » et fait que de façon pratique ce pouvoir s'apparente quelquefois à un pouvoir résiduel. Cet état des choses prend tout son relief en matière pénale ou plutôt dans le système répressif. Car, bien que le greffier intervienne aussi bien à l'information judiciaire qu'au parquet et dans la phase de jugement  son champ d'action effectif est révélateur d'une « autonomie » relative.

    Ceci apparaît alors très nettement depuis le Code de Procédure Pénale, puisque l'analyse de toutes les dispositions relatives au greffe nous permet de conclure que le greffier est un simple accompagnateur du juge (chapitre1) ; et c'est là tout l'intérêt de cette partie, car elle présente aussi les obstacles à l'efficacité du greffier comme des limites implicites à l'action du greffier dans le système répressif (chapitre2).

    Chapitre 1

    LE GREFFIER DANS LE SYSTEME REPRESSIF, UN SIMPLE ACCOMPAGNATEUR DU JUGE

    L'article 7 de l'ordonnance n°74/4 du 26/08/1972 stipule en des termes clairs et univoques que « tout acte juridictionnel est accompli avec l'assistance d'un greffier ».Cet article semble à première vue relever le caractère indispensable que le greffier a dans toute procédure judiciaire. Mais à l'analyse, on se rend compte que le greffier, bien qu'étant indispensable n'en demeure pas moins secondaire car il n'est là que pour « assister » et n'a donc a priori aucun pouvoir d'initiative. Voilà où réside le plus gros aspect du pouvoir résiduel du greffier,car même si le système répressif lui offre de participer à toutes les étapes de la procédure, (surtout à l'information judiciaire) il ne faudrait surtout pas oublier qu'il n'est que l'accompagnateur du juge et que de ce fait son rôle a une portée relative à l'instruction(section 1), ce rôle a été véritablement remis en cause aussi bien à l'instruction que dans les autres phases du procès car depuis l'avènement du CPP de 2005 l'on témoigne d'un rôle de plus en plus contesté du greffier audiencier(section 2).

    Section 1 DE LA PORTEE RELATIVE DU ROLE DU GREFFIER A L'INSTRUCTION...

    C'est en réalité l'omniprésence du juge à l'information judiciaire qui est le principal inducteur de l'effacement du greffier à l'instruction (paragraphe 1). Ce dernier se mue alors véritablement en acolyte du juge d'instruction (paragraphe2).

    Paragraphe 1 L'OMNIPRESENCE DU JUGE D'INSTRUCTION, VECTEUR DE L'EFFACEMENT DU GREFFIER DANS LA PHASE

    D'INSTRUCTION

    Le rôle du greffier a une portée relative à l'instruction ; tout d'abord du fait que le juge d'instruction a des attributs énormes à l'instruction (A). Le fait qu'il agisse pratiquement seul (B) vient ensuite confirmer cet état des choses.

    A / Le juge d'instruction, un personnage aux attributs immenses

    Le Code de Procédure Pénale a rétabli le juge d'instruction et a bien défini son champ d'action. L'analyse des dispositions concernant ce personnage, permet de se rendre compte qu'il a des compétences matérielles importantes, lesquelles sont renforcées par l'intime conviction qui doit l'animer tout au long de l'information judiciaire. NDJERE Emmanuel fait une analyse des nombreux actes qui relèvent de la compétence du Juge d'Instruction54(*).il s'agit en effet des actes apparaissant comme de simples mesures d'instruction(1), de ceux conduisant à une contrainte sur les personnes(2), des transports, constatations matérielles et de l'expertise judiciaire(3).

    1) Les actes apparaissant comme de simples mesures d'instruction

    Nous pouvons citer entre autre : les interrogatoires et les auditions.

    Pour ce qui est de l'interrogatoire, on notera que la réglementation de celui-ci est différente selon qu'il s'agit de l'interrogatoire de première comparution ou des interrogatoires ou confrontations ultérieures.

    Ø En ce qui concerne l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction doit, s'être assuré de l'identité de la personne poursuivie, lui notifier son inculpation. C'est-à-dire lui faire connaître les faits qui lui sont imputés et les dispositions de la loi pénale qui les répriment. L'inculpation est aux termes du CPP un acte de compétence exclusive du magistrat instructeur et ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre magistrat. A la fin de l'interrogatoire de première comparution, un procès verbal est dressé. Dans celui-ci, sont consignées toutes les déclarations de l'inculpé.

    Ø Quant aux interrogatoires ultérieurs, ils doivent toujours se faire en présence du conseil de l'inculpé s'il en existe. En effet, l'inculpé ne peut être entendu, seul à moins qu'il renonce expressément, en présence de son conseil. Afin d'assurer l'exercice de ce droit, l'avocat doit être informé par tout moyen, laissant trace écrite au moins 48 heures avant la date et l'heure de la comparution de l'inculpé si le conseil réside au siège du tribunal et 72 heures au moins s'il réside hors du siège du tribunal.

    L'audition des témoins est organisée par les articles 180 et suivants du CPP. Notons ici que le juge d'instruction est libre de choisir les témoins qu'il désire entendre. Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Mais aux termes de l'article 187 du CPP, les mineurs de 14 ans sont entendus sans prestation de serment. Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener. Mais si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut soit se transporter pour l'entendre, soit délivrer à cette fin commission rogatoire conformément aux dispositions des articles 191 à 196 CPP.

    2) Les actes conduisant à une contrainte sur les personnes

    Le CPP retient la détention provisoire et la surveillance judiciaire.

    Consacrée aux articles 218 et suivants du CPP, La détention provisoire est  « une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonné qu'en cas de délit ou de crime » et ceci dans le but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice.

    Au sens de l'art 221 CPP, la durée de la détention provisoire « est fixée par le juge d'instruction dans le mandat ». Elle ne peut excéder six mois et peut être prorogée par ordonnance motivée au plus pour 12 mois en cas de crime et 6 mois en cas de délit.

    Inscrite aux articles 246 à 250 CPP la surveillance judicaire est nouvelle et vient rappeler que la liberté est un principe et la détention l'exception qui n'interviendra que dans des circonstances particulières.

    3) Les transports, les constations matérielles et l'expertise judiciaire

    Leur réglementation s'inspire de la pratique. Le transport est un procédé de preuve consistant à vérifier matériellement l'existence d'une infraction et à retrouver le coupable.

    En la matière le juge d'instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'informations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction s'il a prévenu le Procureur de la République compétent.

    Le juge d'instruction peut donner commission rogatoire à un autre juge d'instruction ou même à un officier de police judiciaire, afin qu'il procède à tous les actes d'information qui doivent être accomplis sur son territoire de compétence.

    Le juge d'instruction peut procéder à une mesure d'information judiciaire en pays étranger par commission rogatoire internationale. Il peut en être ainsi lorsqu'il faut procéder :

    - à l'interrogatoire d'un individu inculpé au Cameroun ;

    - à l'audition d'un témoin ;

    - aux perquisitions ou aux saisies.

    Il transmet à cet effet la commission rogatoire au procureur de la République pour acheminement au Ministre chargé de la justice par voie hiérarchique, accompagné d'un rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. Le juge d'instruction peut aussi recourir à une expertise judiciaire.

    Le recours à une expertise s'impose toutes les fois qu'il se présente certaines questions dont la solution exige des connaissances toutes particulières et pour lesquelles les juges n'auraient pas de compétences scientifiques ou techniques suffisantes.

    Le juge peut soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts.

    Il doit remplir sa mission en liaison directe et constante avec le Juge d'instruction ou le magistrat commis. Il le tient notamment informé du développement de ses investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment les mesures utiles.

    A l'analyse du vaste champ de compétence du juge d'instruction, nous convenons avec Napoléon Bonaparte que le juge d'instruction est un personnage puissant, au regard de ses larges pouvoirs d'investigation et de ses nombreux attributs. C'est ce qui fait d'ailleurs penser qu'il est l'unique protagoniste de l'information judiciaire.

    B / Le juge d'Instruction ; un homme « seul » en matière d'information judiciaire

    Une infraction complexe ayant été commise ; le juge d'instruction a pour mission de rechercher les preuves à charge et à décharge et d'en déférer les auteurs devant la juridiction de jugement. Divers moyens sont ainsi mis à « sa » disposition afin qu' « il » découvre la vérité55(*).Cette phrase confirme bien la réalité de nos tribunaux car en effet, le juge d'instruction est maître de l'information judiciaire et pour cela il est vu de tous comme le personnage unique de l'instruction et c'est à peine que l'on remarque le greffier.

    Cette situation a impliqué un certain nombre de conséquences car ; il est tout à fait important de souligner que dans l'exercice de l'action publique ,et avant l'intervention du juge d'Instruction, le Procureur de la République fait mener l'enquête avec des moyens proches de ceux- du Juge d'Instruction. Or, jamais le procureur et ses substituts ne sont mis en cause. Ce sont pourtant eux qui en quelque sorte mettent le train sur les rails et « l'on devrait pencher plus souvent sur la première direction prise pour se demander si ce n'est pas elle qui parfois conduit à la catastrophe »56(*) . Toutefois c'est le juge d'instruction seul qui supporte les conséquences de cette action. Une autre analyse permet d'avancer que, dans de très nombreux cas, si une information est ouverte chez un juge d'instruction, c'est parce que l'enquête initiale n'a pas permis d'aboutir. Il a donc une obligation de réussir. Cette obligation n'est pas une obligation de moyen, elle est une obligation de résultat rapide. C'est d'ailleurs cette situation qui tend de nos jours à être instaurée à tord ou à raison pour le médecin traitant, qui, selon les croyances populaires doit impérativement guérir sous peine d'être poursuivi en justice.

    Le Juge d'Instruction se situe donc au même niveau de responsabilités, car outre le fait qu'il est un personnage contrôlé57(*), il est la pièce indispensable de l'instruction. D'ailleurs, l'instruction se conçoit et s'achève avec lui.

    Malheureusement, il est peut-être un peu trop isolé pour cette tâche non négligeable qu'il a à accomplir, et le fait qu'il soit isolé peut constituer un frein à la manifestation rapide de la vérité tant recherchée. Ceci est d'autant plus palpable que dans le procès (pénal surtout), le juge d'instruction éprouve des difficultés à rassembler les preuves ; du fait notamment de la fragilité des témoignages58(*). Remédier à cet état des choses n'est cependant pas quelque chose d'insurmontable car, si le Juge d'Instruction ne peut en aucun cas transférer ses compétences à son assistant qu'est le greffier d'instruction, il pourrait quand même l'associer de façon active à la manifestation de la vérité en partageant avec lui ses doutes, ses incertitudes, ses intuitions et recueillir aussi de lui des avis et pourquoi pas des recommandations. Cette opinion peut être justifiée par le fait que le greffier est le personnage avec qui il partage le secret de l'instruction, il est son principal collaborateur et son « homme de main » pourrait-on dire. Il serait alors souhaitable que nos juges s'ouvrent davantage à ces collaborateurs de premier ordre avec qui ils sont d'ailleurs forcé de travailler et qui, mieux que personne maîtrisent tous les rouages de la procédure. Il est alors regrettable que dans les tribunaux de notre pays le greffier soit encore perçu comme un simple acolyte des magistrats en général, et du Juge d'Instruction en particulier.

    Paragraphe 2 LE GREFFIER, ACOLYTE DU JUGE D'INSTRUCTION

    Le greffier est tenu statutairement d'assister le juge d'instruction dans son action.  Mais au-delà de cette mission conjointe qu'il a avec le juge d'instruction à l'information judiciaire, tout porte à croire qu'il n'est ni plus ni moins que son acolyte. Ainsi, les divers textes réglementaires qui régissent l'activité du greffe ou tout simplement qui organisent ce corps ne manquent pas de le préciser à plus d'un titre.

    Si l'on sait déjà que « tout acte juridictionnel d'un magistrat doit être accompli avec  

    L'assistance d'un greffier »59(*) ou même que « les fonctionnaires des greffes et parquet exercent leurs fonctions sous l'autorité des magistrats »60(*), il faut également remarquer que le législateur camerounais n'a pas voulu qu'il y'ait un quelconque équivoque s'agissant de la répartition des compétences entre ces deux personnages. Voilà pourquoi la loi n°2006/015 du 29/12/2006 portant organisation judiciaire précise encore en son article 25 alinéa 2 (a) que « à l'information judiciaire, le juge d'instruction est assisté d'un greffier ».

    Mais le Code de procédure pénale réaffirme cet état des choses en des termes identiques quand il mentionne à nouveau que « le juge d'instruction est assisté d'un greffier ». C`est ce que dit l'article 153 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale. Il est clair que le juge d'instruction est doté d'un acolyte qui l'accompagne et le suit dans tous les actes de l'information judiciaire.

    Cependant, le CPP va bien au-delà de cet état de fait puisqu'il attribue au Juge d'Instruction un pouvoir de contrôle sur la personne du greffier. L'article 165 alinéa 01 dudit code le précise clairement en ces termes : « La procédure judiciaire est écrite. Les actes sont dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du juge d'instruction ».

    C'est dire que le greffier est un simple acolyte du juge d'instruction, qu'il n'est pas autonome et que les actes qu'il accomplit ont un caractère quelque peu résiduel. Ce caractère résiduel se manifeste surtout s'agissant des actes accomplis sur les choses (A) et aussi sur les actes en rapport avec les personnes (B).

    A / S'agissant des actes accomplis sur les choses

    1

    Dans le cadre de l'information judiciaire, certains autres articles du CPP61(*) définissent le rôle du greffier d'instruction qui est un rôle essentiellement d'assistance et même d'assistance permanente. Le greffier est ainsi tenu de préparer matériellement tous les actes de l'instruction qui devront servir au juge d'instruction. De plus, le greffier en tant qu'assistant du juge est tenu de reproduire tous ces actes pour les besoins ultérieurs de ce dernier.

    Le Code de procédure pénale mentionne également que la réception et la conservation de certaines pièces ou de certains objets (scellés ou résidus, rapports d'expertise,...) sont également l'oeuvre du greffier d'instruction. On pourra aussi mentionner à la suite de ceci le fait que à l'information judiciaire, il peut être remis au greffier certaines pièces de l'inculpé telles que le permis de conduire, les clés de voiture ou encore d'autres objets personnels appartenant à ce dernier . Une précision doit cependant être faite. En effet, EYIKE-VIEUX souligne que  les pièces à conviction et tous autres objets saisis sont « déposés par les officiers de police judiciaire au parquet, puis gardés au greffe du tribunal »62(*).

    Il est donc clair que le greffier est, dans la phase d'instruction un vrai acolyte du juge ; surtout en ce qui concerne les actes accomplis sur les choses telles que l'établissement des actes, leur reproduction, la conservation des objets utiles à l'instruction, etc.

    Toutefois, ce pouvoir résiduel du greffier d'instruction ne se vérifie pas uniquement par rapport aux actes accomplis sur les choses. Le fait que le greffier soit un acolyte du juge d'instruction se déduit aussi des rapports que le greffier entretient avec les personnes concernées par l'instruction.

    B / S'agissant des actes accomplis vis-à-vis des personnes

    L'analyse des dispositions du Code de Procédure Pénale relatives aux actes de l'instruction s'accomplissant vis-à-vis des personnes permet de constater que le greffier qui est là uniquement pour assister est au service non seulement du juge ; mais également de toutes les personnes intéressées par la procédure. Pour illustrer cela on constatera que le greffier est :

    · chargé de délivrer aux personnes intéressées toutes les copies des actes qui ont servi à l'instruction.

    · Chargé par la loi de transmettre aux instances désignées (Procureur de la République, Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction)63(*).

    Le greffier est également la personne indiquée en ce qui concerne l'enregistrement et la rédaction des procès verbaux contenant les déclarations des personnes qui sont sujettes à l'instruction. Le greffier a également le devoir de lire aux parties leurs déclarations avant la signature des procès verbaux y relatifs. Il a enfin le devoir de les informer de la teneur de tout document nécessitant que ces parties prennent connaissance. C'est d'ailleurs ce qui est prévu à l'article185 alinéa1 (b).

    Il apparaît clairement que le greffier n'a de rôle qu'en vertu de l'autorité de la loi, de la délégation de pouvoir ou du commandement que lui fait le juge d'instruction. Il n'est pas autonome à l'information judiciaire et s'apparente d'ailleurs à un acolyte du juge d'Instruction, seul « maître de l'Instruction »64(*) et détenteur de très nombreux pouvoirs à l'information judiciaire. Cette situation du greffier s'est quasiment étendue pendant la phase de jugement. Car depuis l'arrivée du CPP on assiste à un rôle de plus en plus contesté du greffier audiencier.

    Section 2 ...VERS UN ROLE DE PLUS EN PLUS CONTESTE DU GREFFIER AUDIENCIER

    De façon traditionnelle, le greffier a la charge des documents de la justice. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est considéré comme le secrétaire de la juridiction. L'on comprend donc aisément que ce soit lui qui tienne le plumitif dans une audience ; de quelque nature qu'elle soit. Voila ainsi présenté de manière schématique le rôle du greffier audiencier.

    La tenue du plumitif à l'audience constitue depuis longtemps une prérogative du greffier, bien que cette tendance, depuis quelque temps était dérogatoire en zone anglophone, du moins en ce qui concernait les audiences pénales. Dans la zone anglophone c'était le magistrat qui tenait le plumitif d'audience. Ce système s'est avéré salutaire dans cette zone et a même connu une gloire qui a retenti jusqu'au Cameroun francophone où les critiques s'accentuaient déjà en ce qui concernait l'inefficacité des greffiers à pouvoir tenir des notes d'audience, et au manque de sérieux dont ils faisaient preuve dans la prise de celles-ci65(*).

    La venue du CPP serait donc venue résoudre ce problème en redéfinissant le rôle du greffier à l'audience, et en précisant aux termes de l'article 338(2) et 381, que désormais c'est au Président qu'il appartient de prendre des notes d'audience. Etait-ce à tord ou à raison ? En tout cas la courte expérience que l'on a du CPP nous laisse quand même sceptique quant à l'aptitude des juges à tenir le plumitif.

    Ceci étant, on a depuis assisté à un rôle de plus contesté du greffier audiencier ; ce qui a le mérite de relativiser une fois de plus ledit rôle. Pour mieux comprendre cette affirmation, il sera nécessaire de mener une étude chronologique qui nous permettra d'envisager la situation du greffier audiencier avant la réforme de 2005 c'est-à-dire sous le CIC (paragraphe 1) et également de voir l'amenuisement considérable des pouvoirs du greffier audiencier depuis 2005 (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 LA SITUATION DU GREFFIER AUDIENCIER AVANT

    LA REFORME DE 2005 : SOUS LE C.I.C.

    Avant la réforme de 2005, le greffier, membre à part entière de la juridiction jouait un rôle très actif à l'audience. Nous envisagerons ici la tenue du plumitif d'audience, laquelle constituait son attribut essentiel (A) mais aussi les autres tâches du greffier audiencier (B).

    A / La tenue du plumitif d'audience

    Le plumitif est un registre sur lequel le greffier (audiencier) qui assiste le juge à l'audience, note les déclarations des parties, la déposition des témoins, les incidents d'audience éventuellement, et la décision du juge.

    Le greffier audiencier était tenu, quelques instants avant l'audience, de mettre le plumitif à jour en y portant la date, les noms et prénoms du Président et des juges encas de collégialité ou des assesseurs, du magistrat du ministère public, du greffier audiencier et de l'interprète. A l'appel de chaque affaire, le greffier mentionnait la comparution ou la non comparution des parties.

    Il résulte de ce qui précède que la tâche du greffier audiencier n'était pas de tout repos, surtout qu'il avait l'obligation de prendre note de façon détaillée, du déroulement des débats, et des incidents. D'où l'expression désormais consacrée « prendre des notes à la manière d'un greffier ».Il était tenu d'en établir expédition dûment visée par le juge et versée au dossier.

    Ce visa est important, car il permet de corriger, de rectifier et de compléter ces notes d'audience comme la jurisprudence en reconnaît le droit au juge et lui en impose le devoir.

    C'est pour cette raison que le greffier audiencier doit absolument être choisi parmi les greffiers ou les agents de l'Etat dont le niveau de base les prédispose à assumer avec compétence cette délicate tâche qui consiste à résumer rapidement et fidèlement les déclarations des parties et la déposition des témoins, et à décrire fidèlement les incidents ayant éventuellement émaillé les débats.

    Ce n'est qu à ce prix que le plumitif peut effectivement jouer le rôle qui est le sien, à savoir : pérenniser les débats à l'audience et authentifier la décision du juge lue en audience publique. De nombreuses autres tâches étaient également du ressort du greffier audiencier sous l'ère du CIC.

    B / Les autres tâches du greffier audiencier

    Sous le CIC, le greffier assiste le juge à l'audience. Il n'est autorisé à prendre la parole que lorsqu'il est requis par le juge. Alors, il donne lecture d'une loi, d'un décret ou de tout autre document utile aux débats. Il tient le plumitif dans lequel il note la comparution des parties et des témoins, ainsi que leurs déclarations.

    Il doit également noter les incidents de toute nature intervenus en cours d'audience. Les audiences des cours et des tribunaux sont publiques sauf lorsque cette publicité est susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux bonnes moeurs. Le tribunal peut le cas échéant, par jugement avant dire droit, ordonner que l'affaire sera jugée soit à huis clos, soit en Chambre de Conseil. Le greffier est tenu d'en faire mention dans son plumitif.

    La police d'audience est assurée par le juge qui préside l'audience. Celui-ci peut ordonner contre les perturbateurs, toutes les mesures propres à rétablir l'ordre et la tranquillité, car les parties et les simples spectateurs sont tenus au respect dû à la justice. En conséquence, si un ou plusieurs individus troublent l'audience de quelque manière que ce soit,

    le juge leur enjoindra de se retirer. Ceux qui n'obéissent pas peuvent être saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt la plus proche. Cette décision sera mentionnée au plumitif et ne sera en aucun cas susceptible d'appel.

    Si le perturbateur est un avocat, le Président lui fait des remontrances ou en cas de persistance suspend l'audience pour régler l'incident dans son cabinet. Le délit d'audience expose l'avocat à des sanctions disciplinaires.

    Si un délit ou une contravention est commise dans la salle pendant l'audience, le juge qui préside l'audience dressera procès-verbal des faits, interrogera les suspects, entendra les témoins et appliquera sans désemparer, les peines prévues dans le Code pénal.

    Mais si l'infraction commise à l'audience est un crime, le Président, après avoir fait arrêter le suspect, procède à son interrogatoire, à l'audition des témoins et à la constatation des faits. Le Greffier audiencier dresse procès-verbal du tout, dûment signé par le juge, les parties et témoins et lui-même.

    Ensuite, le dossier de la procédure est déposé au Parquet d'instance, pour l'ouverture de l'information judiciaire.

    Le jugement doit impérativement être rendu en audience publique, sous peine de cassation. Le greffier est tenu de relever l'intégralité du dispositif du jugement au moment même où il est prononcé.

    Une fois la décision prononcée et rédigée par le juge en ses motifs le dispositif, le travail du greffier s'intensifie et devient autonome.

    Il est bon de remarquer, au vu de ce qui précède, que sous le CIC le greffier audiencier possédait des pouvoirs qui allaient largement au-delà de la simple tenue du plumitif à l'audience. Mais depuis l'arrivée du Code de Procédure Pénale on a assisté à un amenuisement considérable de ses pouvoirs.

    Paragraphe 2 UN AMENUISEMENT CONSIDERABLE DES POUVOIRS

    DU GREFFIER AUDIENCIER DEPUIS LE CODE DE 2005

    Depuis l'avènement du Code de Procédure Pénale ; on a constaté que le juge audiencier a un rôle très étendu(A) qui contraste assez nettement avec la contribution relative du greffier audiencier(B).

    A / Le rôle étendu du juge à l'audience pénale

    Le magistrat du siège, juge audiencier, possède un rôle très étendu à l'audience pénale. Son rôle est, à quelques exceptions prêt le même à toutes les phases de la procédure, que l'on se situe en première instance, en grande instance, en appel ou même dans le cadre d'un pourvoi en cassation. La direction des débats et de la police d'audience (1) constitue de façon classique l'apanage du juge audiencier. Mais la grande innovation vient du fait qu'à l'heure actuelle, la tenue du plumitif d'audience est assurée par le juge (2).

    1) La direction des débats et la police d'audience

    La police d'audience ainsi que le déroulement des débats sont prévus par le livre III du CPP, en son 1er titre, au chapitre 4. Il y est surtout mentionné que « dès l'ouverture des débats, le président, (...) fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s'il plaide coupable ou non coupable ».

    De toutes les façons, la direction des débats est assurée par le président du tribunal qui pourra entendre les dépositions des parties, interroger les témoins, recueillir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du procès. Il veille scrupuleusement à l'application des formalités prévues de l'article 338 du CPP jusqu'à l'article 384, lesquelles présentent de façon détaillée le déroulement des débats dans une audience pénale.

    L'article 303 reprécise par ailleurs que : « le président assure la police d'audience et la direction des débats... »66(*). A ce titre, il a le droit de prendre toutes mesures propres à assurer le bon déroulement de l'audience. Il peut aussi expulser de la salle quiconque se met à troubler la sécurité des débats, et le cas échéant, le faire arrêter et conduire en prison pour 24 heures (article305 CPP)67(*). Dans sa circulaire du n°2051/DAJS du 18 novembre 1976, le garde des sceaux de cette époque déplorait déjà la mauvaise tenue des audiences et a demandé aux chefs des juridictions de donner par écrit, toutes les instructions nécessaires aux magistrats placés sous leur autorité ainsi qu'aux auxiliaires de justice de leur ressort pour que les audiences se déroulent dans l'ordre, le calme et la solennité qu'impose l'exercice de la fonction judiciaire.

    Il faut aussi relever que les avocats pour faciliter cette police d'audience, doivent cesser de poser directement les questions aux parties, surtout quand l'on sait qu'il est de règle de demander au préalable l'autorisation de le faire. Les juges devraient veiller au strict respect de cette règle pour maintenir l'équilibre entre les parties, surtout lorsque l'une d'elles n'est pas assistée par un défenseur. Il doit aussi être interdit aux avocats de consulter les dossiers de procédures sur la table de la juridiction lors des audiences.

    La même circulaire prévoit que les audiences doivent commencer à l'heure et se dérouler suivant le cérémonial prévu par les textes en vigueur. EYIKE - Vieux pour sa part note que : « toutes les dispositions utiles sont prises afin que les dossiers de procédures et les rôles d'audiences soient remis aux magistrats au moins une semaine avant la date prévue ».

    L'article 306 du CPP quant à lui interdit dans les salles d'audience et pendant le cours des procédures judiciaires, les enregistrements sonores et les prises par caméra cinématographique, photographique ou de télévision.

    Au vu de ce qui précède, un constat se dégage : les pouvoirs du juge audiencier sont importants en ce qui concerne la direction des débats et surtout la police d'audience. Toutefois, la tenue du plumitif d'audience permet de mieux mesurer l'ampleur des prérogatives de ce dernier.

    2) La tenue du plumitif d'audience par le juge (art 381 CPP)

    Traditionnellement, l'on sait que c'est le greffier qui, ayant le statut plus ou moins officiel de secrétaire, doit tenir les notes d'audiences. Cependant, le Criminal Procedure Ordinance extrait des Laws of Nigeria prévoyait déjà un régime dérogatoire. C'est ce régime qui a été étendu depuis juillet 2005 au Cameroun francophone. Il est donc d'usage aujourd'hui que le juge, tienne du plumitif d'audience (du moins en matière pénale).

    La tenue du plumitif d'audience par le juge est simplement venu consacrer et uniformiser les deux procédures (anglophone et francophone) et accroître de manière considérable, le travail déjà non négligeable que le juge, magistrat du siège abat à l'audience.

    Ainsi, les notes d'audience que le juge prend doivent refléter de manière fidèle les débats car elles serviront non seulement à motiver la sentence, plus encore, elles permettront de rédiger les minutes des jugements, éléments essentiels de tout procès. Les notes d'audience sont pour cela « présumées conformes aux débats »68(*).

    Mais, il faut surtout situer le fondement de cette nouvelle obligation qu'a le juge de tenir des notes d'audience dans l'article 381 alinéa 1er qui stipule que « les notes d'audience sont prises par le président dans un registre appelé plumitif ». Ces mêmes notes doivent nécessairement être signées « par le président et par tous les magistrats en cas de collégialité »69(*).

    Il apparaît donc que, le juge n'a plus uniquement un rôle « passif » à l'audience, limité à la direction des débats que tiennent les parties. Il y participe également en les écoutant, en prenant les notes d'audience et en s'assurant que celles-ci sont conformes au déroulement des débats, car elles pourront le cas échéant servir si jamais des voies de recours sont intentées.

    Il est donc loisible de constater que ces dispositions de l'article 381 ont rencontré une franche adhésion de la part de nos juges, qui, presque unanimement la respectent en tenant de manière assidue le plumitif d'audience. Cependant, cette situation a eu un impact défavorable sur la célérité procès en ralentissant manifestement les audiences, mais surtout en modifiant de manière substantielle le rôle du greffier qui depuis lors est presque devenu « inactif » à l'audience.

    En effet, l'amenuisement considérable des pouvoirs du greffier audiencier se constate aussi au travers de sa contribution relative à l'audience pénale.

    B / La contribution relative du greffier audiencier

    Dans cette phase du procès, le greffier lorsqu'il est à l'audience prend l'appellation de « greffier audiencier ».

    Il y a lieu de relever d'emblée que s'agissant de la tenue du plumitif, la pratique en vigueur dans la « Criminal Procedure Ordinance » a été généralisée, mettant fin à ce que préconisait l'ordonnance du 14 février 1938 portant Code d'Instruction Criminelle.

    Avec la promulgation de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, le greffier est déchargé de cette tâche désormais dévolue au président qui, aux termes des articles 338 (2) et 381 prend lui-même les notes d'audience.

    Le rôle du greffier est de ce fait dévalué puisqu'il ne constitue plus que la courroie de transmission entre la juridiction, les parties et les témoins. Cependant, le code, en certaines de ses dispositions a quant même essayé de ménager au greffier, membre à part entière de la juridiction un certain nombre de charges. Il est notamment chargé de :

    Ø Donner lecture du rôle d'audience par l'appel des affaires qui y sont inscrites (article 338 (1)) ;

    Ø Prendre note des questions et observations à l'adresse d'un prévenu, témoin, de toute autre partie qui serait sourd-muet, les remettre à l'intéressé pour une réponse écrite et donner lecture du tout (article358) ;

    Ø Donner lecture des actes de prévention au prévenu pour susciter l'option prise par celui-ci de plaider coupable ou non coupable (article 359) ;

    Ø Recevoir le serment prêté par un témoin ou toute autre partie appelée au procès ;

    Ø Recevoir tous les documents produits et procéder à leur échange ou à leur remise à quiconque.

    Mais, tout ce qui a été évoqué plus haut concernant le rôle du greffier à l'audience pourrait très bien être assimilé à une simple « mascarade » orchestrée par le législateur camerounais. Car, le greffier audiencier est en réalité devenu un personnage passif du procès, sinon inexistant. Il n y'a qu'à observer le déroulement des audiences pénales dans nos cours et tribunaux pour se rendre compte de cette réalité. Ce constat est d'autant plus patent que les justiciables préfèrent parfois remettre leurs documents directement au juge. Le rôle du greffier est ainsi très limité et il conviendrait même, pourquoi pas, de le décharger complètement de l'obligation qu'il a de participer aux audiences pour lui laisser le temps de se consacrer pleinement aux multiples autres tâches qui ressortissent de ses compétences.

    Une autre solution, la plus convenable à notre avis, serait de le réhabiliter dans la tâche qu'il a de tenir la plume à l'audience afin de permettre une certaine célérité des procès.

    Presque tous les textes relatifs à l'organisation judiciaire au Cameroun s'accordent à dire que le greffier doit participer à toutes les phases de la procédure en accomplissant avec le juge (magistrat du siège ou du parquet) tous les actes juridictionnels. Cependant, la pratique révèle un tout autre constat car, le greffier est un personnage quelque peu ignoré et son champ d'action est grandement limité. Il n'est donc en quelque sorte que l'accompagnateur du juge. Puisque son rôle a :

    - tout d'abord une portée relative à l'instruction ; du fait des nombreux attributs du juge d'instruction, de son large domaine de responsabilité et aussi du fait que, le greffier, au vu de la relativité de ses compétences en instruction est assimilable à son acolyte.

    - Ensuite parce que avec le CPP, la situation du greffier audiencier laisse transparaître aujourd'hui un rôle de plus en plus contesté de ce dernier au détriment du juge, magistrat du siège.

    Cependant, il faudrait souligner à la suite d'EYIKE-VIEUX que : « pour être régulièrement composée, l'audience doit comprendre le juge qui la préside, le représentant du ministère public, (...) le greffier »70(*). Toutefois, les limites à l'action du greffe ne se limitent pas simplement au fait que le greffier est un accompagnateur du juge ; puisque les obstacles à l'efficacité du greffe constituent eux aussi des limites implicites mais non négligeables au pouvoir du greffier dans la machine répressive.

    CHAPITRE 2

    LES OBSTACLES A L'EFFICACITE DU GREFFE : DES LIMITES IMPLICITES A L'ACTION DU GREFFIER DANS

    LE SYSTEME REPRESSIF

    Les exigences de célérité et d'efficacité de la justice qui sont aujourd'hui des formules connues de tous, tendent de plus en plus à se muer en de voeux pieux. Pourtant, tout dépend en grande partie des hommes qui font et défont la justice à savoir : magistrats et greffiers ; des moyens physiques mis à leur disposition et du degré de permissivité que leur accorde le système. Ce système pose lui-même des obstacles à l'efficacité des magistrats, mais surtout des greffiers qui eux, ont moins d'autonomie que les premiers. Les pouvoirs du greffe sont alors limités non pas du simple fait que leur champ d'action est réduit, mais aussi du fait qu'il existe des entraves réelles ,orchestrées ou non, à leur efficacité dans le système judiciaire en général, et pénal en particulier. Les solutions sont pourtant nombreuses, et au delà d'une analyse simpliste, elle dénote en fait de la place et de l'intérêt que l'on accorde aux greffiers dans la justice au Cameroun. Elles remettent aussi en cause les textes qui prévoient et organisent ce corps. Ainsi, le pouvoir limité du greffe s'entrevoit aussi (outre le fait qu'il n'est qu'un accompagnateur du juge) à travers les obstacles liés à sa situation statutaire peu reluisante (Section 1) et aussi à travers les obstacles qui sont directement liés à sa fonction dans la machine répressive (Section 2).

    Section 1 LES OBSTACLES LIES À LA SITUATION STATUTAIRE DU GREFFIER

    Nous envisagerons principalement le problème de la subordination des greffiers aux magistrats (paragraphe1) ce qui nous permettra d'aborder les aspects de cette subordination qui limite le pouvoir des greffiers dans la machine répressive, mais également nous ferons état du fait qu'un renouveau statutaire du corps des greffiers est aujourd'hui impératif (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 LE PROBLEME DE LA SUBORDINATION DU GREFFE AUX MAGISTRATS

    Le problème de la subordination du greffe aux magistrats est un problème plus que crucial dans le contentieux répressif. Car, du point de vue du profane, seul le magistrat existe, les autres n'étant quasiment là que pour animer la galerie. Cette idée est entretenue par la persistance du concept de « personnel non magistrat » dans le paysage judiciaire (A) mais surtout par le contrôle permanent de l'action des greffiers par les magistrats (B).

    A / La persistance du concept de « personnel non magistrat »71(*)

    Consacré par les textes législatifs et réglementaires, auxquels il faut ajouter le vécu quotidien dans les juridictions et même à la chancellerie, cette expression traduit l'embarras et la difficulté qu'ont les pouvoirs publics (ou du moins le législateur) de cataloguer au plan organique l'ensemble du personnel qui assiste les magistrats. Pourtant l'article 7 nouveau de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 est clair à suffisance : « tout acte juridictionnel d'un magistrat est accompli avec l'assistance d'un greffier ». La désignation de ce personnage dans l'accomplissement des actes juridictionnels devrait alors être révélatrice de sa singularité et de sa distinction au sein de la machine judiciaire. Malheureusement, de nombreux textes relatifs au greffe continuent de nos jours à faire prévaloir cette expression dans leurs dispositions.

    Il s'agit en réalité d'un bric-à-brac (voulu ou non), qui conduit à la confusion et qui est unique en son genre. Car à l'évidence, cette tendance confusionniste n'existe nulle part ailleurs dans l'administration publique camerounaise. Nous pouvons énumérer à titre d'illustration les corps des enseignants, des médecins, des pompiers des infirmiers, ... chacun de ces corps s'identifie non pas par rapport à un autre, fut-il voisin ou aîné, mais par rapport à lui-même c'est-à-dire à un ensemble de règles de droit qui en déterminent les modalités d'accès, le profil de carrière, la déontologie interne.

    De ce point de vue, il sera rare de rencontrer les concepts du genre le « personnel non médecin » du Ministère de la santé publique par exemple. Il est à contrario d'usage d'employer des formules telles que le personnel d'appui, le personnel en détachement, pour désigner par exemple l'ensemble des agents ou des fonctionnaires exerçant dans cette institution mais ne relevant pas de celle-ci parce que appartenant à un autre corps ou à une autre administration.

    Aussi, peut-on aisément comprendre à partir de l'expression « non magistrat » l'appellation générique de « maître » conférée par le grand public à tous ceux qui fréquentent le palais de justice, excepté les magistrats et qui très souvent, abusent des justiciables et autres usagers sous le visage apparent de collaborateur du magistrat. Dès lors le greffier, seul véritable collaborateur proche du magistrat, est soupçonné.

    Il est donc dommage que jusqu'à nos jours l'opinion publique ne puisse pas clairement scinder dans son esprit les deux corps que sont le greffe et la magistrature. Ce phénomène a même tendance à se généraliser à l'intérieur du corps. Certains greffiers considèrent malheureusement les magistrats comme leurs maîtres et au pire, ils sont traités comme des valets que l'on peut piloter à sa guise. Il est vrai que le juge, magistrat du siège ou du parquet, est le chef de la juridiction. Mais le greffier ne doit pas être assimilé à un subalterne ; la subordination s'effectuant par ailleurs entre agents du même corps et non entre agents de corps différents. De plus le greffier est lui aussi un fonctionnaire de haut rang ; si l'on considère qu'il est également sorti de l'ENAM.

    NDJALLA DEGAULLE 72(*) estime qu'au moment où l'humanité se construit désormais sur la base des cercles identitaires, la justice camerounaise gagnerait elle aussi à bannir de telles expressions pour s'arrimer à l'évolution du monde, même si celles-ci trouvent un justificatif historique lié à l'insuffisance du personnel. Il ne faut surtout pas perdre de vue que ce concept de personnel non magistrat et toutes les implications que celui-ci suggère ne font que relativiser le pouvoir du greffier. Puisque le justiciable (quand il le peut), préfère s'adresser directement au magistrat qui semble posséder les pleins pouvoirs dans sa juridiction.

    Au delà de cet aspect conceptuel, la subordination du greffe à la magistrature est aussi marquée par le contrôle effectué par les magistrats sur les greffiers et qui constitue malheureusement le talon d'Achille de l'action des greffiers en matière répressive.

    B / Le contrôle de l'action des greffiers par les magistrats

    On ne le dira jamais assez, le greffier est sous l'autorité du magistrat. Mais ce lien de subordination constitue une limite à son pouvoir surtout en matière pénale où le magistrat contrôle l'action du greffier. Ce contrôle s'effectue ainsi sur les finances perçues par le greffe notamment en ce qui concerne la gestion des consignations (1) et aussi dans la rédaction des actes de justice (2).

    1) Dans la gestion des consignations

    Il est bien connu -du moins des personnes au faîte de l'actualité judiciaire- que la gestion des consignations n'a pas toujours été l'affaire des greffiers. C'est à la suite des indélicatesses commises par certains huissiers de justice dans la gestion des consignations des parties civiles, que le garde des sceaux de l'époque avait réagi de manière très énergique au travers de la circulaire n° 3004/DCSJ du 22 novembre 1976 dans laquelle il demandait aux Procureurs Généraux d'interdire aux huissiers de justice « de percevoir toute somme destinée à la consignation ou à l'avance des frais de justice, et aux greffiers de recevoir les consignations de toute sorte, versées par les huissiers à la suite d'exploits diligentés par eux-mêmes »73(*).

    Cependant, loin de conférer de manière logique aux greffiers un pouvoir de gestion absolu sur ces frais, il est plutôt demandé aux Procureurs Généraux de réglementer cela, en interdisant tout d'abord aux huissiers de percevoir ces sommes ; mais la pratique74(*) a révélée que le contrôle de gestion de ces frais est aussi exercé sur la personne du greffier. Ce fait est quand même paradoxal car il faut souligner que le greffier en chef par exemple est « gestionnaire en chef » des finances de la juridiction et que de ce fait, les magistrats quels qu'ils soient, devraient se contenter de rechercher uniquement la vérité dans les causes qui leurs sont soumises.

    La réalité voudrait toutefois que le contrôle de la gestion des consignations se fasse à un double niveau :

    - d'abord au niveau du Président du Tribunal qui est statutairement le chef de la juridiction,

    - ensuite au niveau du Procureur de la République, agissant en tant que représentant du Ministère de la Justice. Il peut ainsi contrôler la comptabilité du Greffier en chef en ce qui concerne la gestion des affaires courantes et donc la gestion des consignations versées chez lui.

    Ce contrôle est peut-être justifié par le fait que c'est le juge qui, avant d'ouvrir l'information judiciaire, fixe le montant de la consignation que le plaignant paye chez le greffier en chef contre reçu ; ou encore parce que tous les frais -ou presque-, engagés par la procédure pour l'instruction d'une affaire, sont ordonnées par un juge.

    Ce contrôle est sans doute important pour un assainissement dans la gestion des finances de l'administration de la justice au Cameroun. Mais il a aussi son pendant qui est la limitation de l'autonomie de gestion qu'un personnage tel que le Greffier en Chef, fonctionnaire de haut rang, devrait avoir. Mais à côté de ce contrôle sur les finances, il existe aussi un contrôle sur les actes établis par le greffier.

    2) le contrôle dans la rédaction des actes de justice

    EYIKE Vieux fait remarquer dans son ouvrage Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise75(*) que les greffiers sont chargés « sous la surveillance du juge », de la rédaction des qualités, qui comprennent l'acte introductif d'instance et le dispositif. C'est ce même contrôle que le juge d'instruction effectue sur la personne du greffier en ce qui concerne tous les actes d'instruction76(*).

    Il faut quand même reconnaître que ces mentions ont quelque chose de choquant dans leur contenu. Car, on se demande si on ne remet pas tout simplement en cause les aptitudes du greffier à prendre des notes, lui qui est un administrateur à part entière. Ou devrait-on croire que c'est pour contraindre le greffier à faire usage de son intelligence en menant une analyse complète et sérieuse de la situation qui a été soumise devant le Tribunal.

    L'on pencherait plus à croire que les capacités intellectuelles du greffier sont remises en cause. D'ailleurs, la chancellerie avait dans deux (02) circulaires77(*), dénoncé le style immature et négligé des décisions judiciaires. Elle y avait condamné l'emploi excessif des expressions telles que «  Tribunal correctionnel », « Chambre correctionnelle du TPI de... », « Chambre correctionnelle ou autre de la Cour d'Appel de ... », « en présence du Ministère Public » au lieu de «  en présence de Madame, Mademoiselle ou Monsieur X, occupant le banc du Ministère Public ».

    Ainsi, il est clair que ces remarques s'adressent aux greffiers78(*) et non aux magistrats. Et quand bien même ces remarques s'adresseraient à ces deux corps sans exception, il faudrait quand même noter qu'il n'existe pas encore une instance chargée de veiller spécialement à la bonne rédaction des factums par le juge79(*).

    Nous conviendrons en fin de compte qu'un organe contrôlé ne peut que voir son pouvoir diminué, du moins en termes d'autonomie dudit pouvoir. Le greffier est ainsi statutairement limité dans son action. Toutefois, il existe des possibles voies de contournement de ces obstacles, lesquelles traduisent implicitement les impératifs d'un renouveau statutaire du corps des greffiers.

    Paragraphe 2 LES IMPERATIFS D'UN RENOUVEAU STATUTAIRE DES GREFFIERS

    Le statut particulier du corps des greffes de 1975 avait pour but de différencier et surtout de spécifier les attributs du fonctionnaire greffier par rapport aux autres fonctionnaires. Ce statut lui reconnaît comme à bien d'autres fonctionnaires des garanties de carrière. Malheureusement, il existe peut-être un manque de volonté politique puisque à l'heure actuelle, seuls les fonctionnaires de catégorie B sont formés à la section greffe de l'ENAM.

    Cependant, le greffier a des impératifs de performance (efficacité et efficience) au sein de la justice ; d'où la nécessité de bien le former et d'en faire un administrateur accompli. Seulement, le fait que le greffier soit statutairement subordonné aux magistrats est sans doute une conséquence de cet état de choses, et, les nombreux problèmes de subordination du greffe évoqués plus haut doivent trouver une solution pour la bonne marche de la machine répressive. Un renouveau statutaire est donc nécessaire ; il passera d'abord par une refonte du statut particulier du corps des greffiers (A) et devra s'accompagner sur le plan réglementaire par l'instauration des règles prévoyant une franche collaboration entre greffiers et magistrats (B).

    A / La refonte du statut particulier de 1975

    L'adaptation des textes aux impératifs de la modernité doit être le souci de toute administration. Ainsi, pour permettre que le greffier exerce ses tâches dans des conditions optimales, il faudra nécessairement revoir sa condition statutaire et refondre véritablement le statut particulier de 1975 pour lui permettre d'être encore plus efficace dans la machine répressive. Ceci passera forcément par quelques réformes :

    v la détermination des compétences des greffiers en fonction des grades : l'on ne va plus assister à des frustrations qui proviennent du fait que dans les juridictions, les hauts gradés du greffe à l'instar des greffiers principaux, se retrouvent sous l'autorité des commis de greffe. Avec le nouveau statut, on pourra assister à la hiérarchisation effective du corps des greffes. Ce n'est qu'à cette condition que le respect va s'instaurer dans le corps des greffes, ainsi que la discipline, toute chose susceptible de faciliter un meilleur service public de la justice.

    v Par ailleurs, dans l'attente du nouveau statut, le Ministère de la Justice doit tenir compte au moment des nominations, du grade des uns et des autres afin d'instaurer dans le corps un ordre et une sérénité semblable à ce qui existe dans le corps de la magistrature. Ce n'est qu'en procédant ainsi que l'on pourra assister à une atmosphère de respect mutuel, de sérénité, à une bonne organisation et à une meilleure planification du travail.

    v On pourrait aussi mentionner à nouveau l'absence du deuxième grade du cadre des administrateurs de greffe (A) ce qui nous permet une fois de plus de signifier l'acuité avec laquelle l'ouverture du cycle A à l'ENAM s'impose80(*).

    v On pourrait enfin citer le silence du texte du 18 décembre 1975 quant aux promotions internes, de manière à récompenser les éléments les plus méritants et à sanctionner les plus véreux.

    v La suppression dans tous les textes des expressions du genre « personnel non magistrat » qui ont simplement pour conséquence de fragiliser un corps déjà bien marginalisé. Ceci sonnera sans doute la fin de la confusion actuelle et apportera de toute évidence un élan et un esprit nouveau dans la famille judiciaire. Enfin, cette clarification qui au demeurant doit être consacré dans un statut spécial permettra aussi au justiciable de mieux cerner ce personnage qu'il côtoie sans vraiment connaître.

    B / Une nécessaire collaboration entre les greffiers et les magistrats

    Les magistrats et les greffiers sont les principaux acteurs du service public de la justice. Ce service ne peut bien fonctionner que quand il existe une franche collaboration entre ses acteurs. Il serait donc souhaitable, eu égard aux écarts de comportement constatés, que la chancellerie organise régulièrement des conférences élargies à ces principaux acteurs afin de les instruire au sujet du type de collaboration qui doit exister entre eux.

    Des conférences, comme celles organisées en 200681(*) devraient sans doute résoudre ce problème. Elles permettraient aux magistrats et aux greffiers de savoir qu'ils sont des collaborateurs indissociables au sens horizontal ; l'un ne pouvant rien faire sans l'autre.

    Le législateur l'a voulu en prévoyant explicitement dans l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire que « tout acte juridictionnel est accompli avec l'assistance d'un greffier ». Il ne revient donc ni aux magistrats, ni aux greffiers de défier ces dispositions, la loi s'imposant à tous.

    Bien plus, dans la composition des cours et tribunaux, le greffier en fait partie. Il s'agit là des règles d'organisation judiciaire préétablis qui sont d'ordre public et s'imposent comme telles. Elles doivent être simplement respectées à peine de nullité de l'acte subséquent.

    Une nécessité s'impose donc aux magistrats qui s'opposent par exemple à l'apposition de la signature par le greffier sur les actes juridictionnels, de respecter ces règles préétablies, la loi étant au dessus de tous. C'est d'ailleurs ce que MOUNCHEROU NJOYA82(*) redit en ces termes : « quand la loi a voulu, elle a dit ; quand la loi n'a pas voulu, elle s'est tue ; et quand elle n'a pas distingué, nous ne pouvons pas distinguer ».

    D'ailleurs une jurisprudence assez récente conforte cette position : Cour Suprême du Cameroun, arrêt n°71/P du 03 février 2000 : Affaire TCHOKOCAM Jean Marie c/ Ministère Public et KAMENI Moïse, TIENTCHIEU Maurice ; et C.S. arrêt n° 75/P du 03 février 2000 : Affaire DAIGNON Laurentine c/ Ministère Public et SANGUE MISSIE et autres.

    Dans ces deux décisions, la haute juridiction a estimé que les ordonnances du magistrat instructeur ayant indiqué que ces actes ont été accomplis avec l'assistance du greffier devraient également être signés par le greffe et ce à peine de nullité d'ordre public.

    Il devient alors important pour le corps de la magistrature tout entier de faire taire certains ego et des particularismes. Les différents acteurs de la justice devraient savoir que ce n'est qu'une collaboration empreinte de respect réciproque et de sérénité entre eux qui pourra hisser le flambeau d'une justice en proie à une impopularité de plus en plus croissante.

    Ces obstacles d'ordre statutaire ne sont pas les seuls à relever puisque, à côté de ceux-ci, on note des obstacles directement en rapport avec leurs fonctions.

    Section 2 LES OBSTACLES FONCTIONNELS A L'EFFICACITE DU GREFFIER

    Les obstacles fonctionnels à l'efficacité du greffier sont ceux qui sont directement en rapport avec l'exercice de la fonction. Dans le cas d'espèce, il s'agit de voir toutes les entraves qui s'opposent à l'efficacité du greffier dans le système pénal et qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent constituer des limites au pouvoir du greffier, à son bon déploiement dans la justice.

    Ainsi, dans leur action en matière répressive, les greffiers sont spécialement limités du fait que les hommes qui officient dans le service (en majorité les commis de greffe et les greffiers) connaissent des difficultés énormes. Ces dernières se matérialisent surtout par les insuffisances techniques et structurelles rencontrées (paragraphe1) ainsi que par les problèmes spécifiques liés au personnel et aux lenteurs dans la rédaction des décisions (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 LES OBSTACLES D'ORDRE TECHNIQUE ET STRUCTUREL

    Nous verrons tour à tour l'encombrement des rôles d'audience (A) ainsi que l'inadaptation du matériel (B) aux exigences actuelles. Ces deux éléments constituent les principaux obstacles techniques à l'action du greffier dans le système répressif.

    A / L'encombrement des rôles d'audience

    Il n'y a qu'à faire un tour dans nos cours et tribunaux pour se rendre compte de cette évidence qui malheureusement alourdi le travail de la justice et constitue un obstacle patent à l'action du greffe dans le système.

    En outre, on a assisté à un encombrement massif des rôles d'audience des tribunaux statuant en matière de citations directe servies par les particuliers - à Douala et à Yaoundé notamment - à cause des multiples renvois pour identification des prévenus ou même encore pour vérification de l'identité de ceux-ci ou pour faciliter l'enregistrement de l'original de la citation directe. Les huissiers de justice, saisis à la requête des victimes, avaient pris l'habitude d'envoyer les copies des citations directes au parquet, pendant que les originaux se trouvaient encore au service de l'enregistrement. Les affaires étaient alors enrôlées à l'aide de ces copies qui, généralement, ne contenaient pas l'identification complète des prévenus. Les tribunaux procédaient systématiquement au renvoi de ces affaires en attendant que ces diligences83(*) soient accomplies. Certaines affaires étaient renvoyées pendant deux ou trois ans pour ces motifs là. Pour désengorger les rôles de leur audience, certains juges renvoyaient ce genre d'affaire sine die, en demandant au parquet de procéder ou de faire procéder à ces diligences avant de les enrôler à nouveau. Il leur a été formellement rappelé qu'en matière pénale, les renvois sine die sont interdits.

    Il a été décidé84(*) par la suite, qu'avant d'enrôler une affaire venant sur citation directe, le parquet doit s'assurer que cet exploit a été dûment enregistré et que le prévenu est normalement identifié. Ainsi, depuis une dizaine d'années déjà, dans les parquets des Tribunaux de Yaoundé (surtout), les affaires venant sur citation directe des particuliers sont enrôlées, non plus à l'aide des copies de citation, mais au moyen des originaux de celles-ci. En plus, les prévenus ne sont plus identifiés à l'audience, mais longtemps avant.

    Cette pratique s'est avérée salutaire car elle a permis de désengorger considérablement les rôles d'audience du Tribunal de première instance de cette ville. Elle devrait faire tâche d'huile et se généraliser à tous les autres tribunaux de la République, surtout ceux de Douala, Nkongsamba, Edéa, qui possèdent un volume d'affaire important. Les greffiers de ces tribunaux ont donc parfois beaucoup de mal à se retrouver au milieu de ce méli-mélo et a à exécuter leurs tâches dans la sérénité. Cet état des choses est aggravé par le fait que la justice au Cameroun possède un matériel inadapté à ses services

    B / Un matériel inadapté à une justice en pleine mutation

    Pour obtenir un bon rendement, le cadre de travail du greffier doit être adapté et le matériel qui lui sert à effectuer ce travail doit lui aussi être de bonne facture. On ne peut espérer avoir un travail de qualité sans un minimum de matériel adéquat ; C'est dans ce sens que Saint Augustin affirmait déjà que : «  on ne peut pas pratiquer la vertu sans un minimum de bien-être ». Le bien-être étant à l'état actuel la fourniture dans les services des greffes de l'outil informatique, bref, la mise sur pied des systèmes d'information modernes.

    Ces outils, indispensables aujourd'hui viendraient pallier aux insuffisances constatées et résoudraient probablement les problèmes de lenteur judiciaires qui se sont érigés aujourd'hui en règles.

    Pour exemple, nous mentionnerons que l'établissement d'un B3 qui nécessite des recherches fastidieuses ne donne pas souvent satisfaction aux usagers, surtout lorsque ceux-ci sont pris par les délais (le concours par exemple). Une simple informatisation des fichiers de casier judiciaire viendrait résoudre ce problème.

    Le contraste est évident car, le greffier sorti de l'ENAM et initié au TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)85(*) doit faire face aux machines mécaniques qui, au delà des multiples services qu'elles rendent, sont quand même passées de mode.

    Des mesures ont cependant été prises par le Ministre de la Justice garde des Sceaux, qui dans le but de promouvoir l'informatisation dans les services des greffes, avait organisé des séminaires de formation86(*). Si l'idée était cependant louable en ce sens que -chaque participant avait droit à une machine neuve dans son service- elle n'a pas été pérenne, puisque jusqu'à ce jour de telles formations n'ont plus eus lieu, du moins officiellement. Le problème demeure alors presque entier car bon nombre de greffiers (commis de greffe et greffiers surtout) qui ne sont pas issus de l'ENAM n'ont pas la possibilité d'être initié à l'informatique, continuant par là même d'utiliser les machines à écrire classiques.

    Cependant, il faut reconnaître que le système répressif camerounais est en pleine mutation (depuis l'arrivée du code) ; et que la justice toute entière doit s'arrimer à la tendance en vogue qui veut que toute information soit désormais traitée de manière automatique. MOUNCHEROU NJOYA87(*), prenant le cas spécifique des juridictions de l'Ouest, souligne que «  les juridictions doivent être dotées de l'outil informatique » ; ce qui contribuerait notamment à l'informatisation du casier judiciaire, si nécessaire aujourd'hui.

    Cependant, il existe d'autres problèmes d'ordre fonctionnels qui eux, touchent directement le personnel en service tout en évoquant les lenteurs procédurales dues à la rédaction des décisions.

    Paragraphe 2 LES PROBLEMES SPECIFIQUES LIES AUX PERSONNEL ET AUX LENTEURS DANS LA REDACTION DES DECISIONS

    Il s'agit principalement ici d'analyser les problèmes relatifs au personnel en service (A) et ceux liés aux lenteurs dans la rédaction des décisions (B).

    A / Les problèmes liés au personnel en service

    Les hommes qui sont chargés de diligenter les procédures au sein de la justice sont confrontés à de nombreux obstacles les touchant directement. En effet, ils doivent pouvoir, évoluer dans un environnement propice, maîtriser parfaitement les rouages des procédures pénales, mais en même temps ils doivent être suffisamment nombreux pour pouvoir gérer les nombreuses affaires pendantes devant les tribunaux et cours. Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi puisque à l'évidence il existe un besoin quantitatif et qualitatif des effectifs des greffiers (1). De plus, la promiscuité grandissante dans les services du greffe (2) a des causes, et des implications qu'il conviendrait également d'analyser.

    1) Le besoin quantitatif et qualitatif en effectifs

    Ø sur le plan quantitatif

    Il est vrai, dans tous les secteurs de l'administration, le problème de manque de personnel est décrié, cependant pour ce qui est de l'administration de la justice, il y'a une nécessité de mise à disposition dans les juridictions d'un grand nombre de personnes capables d'exécuter les taches rattachées au greffe. L'Etat doit ainsi faire un effort de recruter plus d'hommes surtout quand on sait que :

    · d'abord que chaque année, la section greffe de l'ENAM ne recrute qu'environ 100 élèves ; ce qui est insignifiant à l'échelle du nombre de départs en retraite.

    · ensuite que le nombre réduit d'élèves sortant de l'ENAM ne permet pas que le travail immense qu'il y'a dans nos Cours et Tribunaux soit normalement accompli.

    · enfin que les concours portant recrutement des fonctionnaires des greffes des catégories C et D se raréfient de plus en plus. Il est donc impératif que l'Etat camerounais facilite l'action du greffe en recrutant plus d'effectifs mais surtout en misant sur les qualifications.

    Ø sur le plan qualitatif.

    Pour que son rendement soit optimal, le greffe a besoin d'optimiser les compétences de ses agents, et d'avoir un effectif de qualité, capable d'accomplir avec professionnalisme et sérieux toutes les tâches que lui incombent leur mission. Cependant, la réalité est telle que dans nos tribunaux, le personnel en service, en majorité des commis de greffe, des bénévoles et des contractuels sont soit formés sur le tas, parfois au gré des supérieurs hiérarchiques. Pour résorber ce problème d'ordre technique, il est nécessaire que :

    · Les recyclages internes, réguliers et permanents soient organisés en faveur des greffiers. En effet, les greffiers en chef et les chefs des services des affaires administratives et financières et des affaires juridiques doivent régulièrement tenir des séances de recyclage de leurs personnels sur la pratique des greffes. Cette solution, ne pourra porter de fruits que si les greffiers en chef des juridictions et les chefs services prédisposent des qualités requises. Ce qui nous appelle une fois de plus à solliciter l'intervention rigide de la chancellerie qui doit, au moment de la proposition pour la nomination aux postes de responsabilités des greffes, tenir compte des aptitudes et des potentialités des candidats. On ne peut valablement, ou du moins il serait utopique de penser à un recyclage interne des greffiers principaux par des commis de greffe ou des greffiers simples.

    · Des séminaires, nationaux ou régionaux, sur la pratique des greffes doivent aussi être organisés afin de permettre aux greffiers d'avoir une pratique harmonisée. De tels séminaires étaient d'ailleurs organisés chaque année dans une ville du pays choisie à l'avance. On définissait le thème qui devait guider l'action des greffiers tout au long de l'année et devait les inciter à plus de professionnalisme. Cette heureuse pratique a disparue aujourd'hui.

    Il serait souhaitable, afin de pallier aux incohérences décelées dans la pratique, que le ministre de la justice organise chaque année des séminaires sur le renforcement des capacités du personnel des greffes. Ils pourront mieux comprendre l'essence de certaines diligences comme la liquidation des dépens, la tenue du fichier,...pour ne citer que ces exemples là.

    Le besoin en formation et en accroissement des effectifs n'est pas le seul problème d'ordre humain, puisqu'il faut également noter la promiscuité ambiante qui règne dans les services.

    2) La promiscuité sans cesse grandissante

    L'usager ou toute autre personne qui entre dans le bureau d'un greffier est tout de suite frappé par le bruit des machines qui crépitent à longueur de journée, des bureaux exigus et inondés de dossiers poussiéreux. Des agents travaillant pour la plupart à 5, 6, voire 7 dans une même pièce.

    Ce constat a été fait dans nos tribunaux. Il n'y a qu'à faire un tour dans les locaux de la Cour d'appel du Littoral pour s'en persuader. Pourtant, une telle cohabitation est dangereuse. NDJALLA NDJALLA Degaulle 88(*) le faisait remarquer en parlant du TGI de Bafoussam. Il notait qu'il existe une cohabitation dangereuse de plusieurs sections différentes au sein d'une seule et même pièce. Il notait également que la section sociale dudit Tribunal occupait tout simplement le secrétariat du tribunal. Les dangers d'une telle situation ne sont plus à démontrer car non seulement ce type de promiscuité nuit d'abord aux agents et par la suite peut être préjudiciable au justiciable.

    · Il faudra noter en ce qui concerne les agents que le désordre qui règne dans les locaux du greffe n'est pas à même de lui permettre une concentration optimale pour mieux traiter les dossiers ; alors même que le suivi des procédures, surtout en matière pénale nécessite toute la compétence possible et surtout beaucoup de calme.

    · On notera aussi le fait que les dossiers des justiciables ne font pas souvent l'objet d'un classement minutieux, pouvant engendrer par la même occasion des conséquences fâcheuses89(*) pour le justiciable.

    Au vu de tout ceci, il est quand même impérieux que cette promiscuité qui va grandissante dans nos tribunaux cesse et que des solutions adéquates soient rapidement trouvées pour faciliter l'action du greffier dans la machine répressive. L'on devrait par exemple construire davantage de bureaux pour loger tout le personnel greffier. On pourrait ainsi construire dans chaque juridiction des salles d'archives gérées par un greffier spécialement choisi et affecté de façon permanente à ce service. L'aménagement des pièces propres à chaque section peut s'avérer être une solution ; et pourquoi pas à moyen terme que chacun puisse avoir un bureau, en fonction des sollicitations et de la notoriété du tribunal.

    B / Les obstacles relatifs aux lenteurs dans la rédaction des décisions

    Les lenteurs dans la rédaction des décisions de justice paralysent l'exercice de la justice à un double niveau ; au niveau de l'administration elle-même et au niveau du justiciable. Le greffier de manière incidente est lui aussi affecté ; car, il faudra relever d'emblée que les lenteurs causées par les juges audiencier (1) ne sont que la conséquence de la « dépossession » du plumitif que ce premier a subit. Au-delà il y a un problème plus global des lenteurs dans l'établissement des minutes et des actes subséquents (2).

    1) Les lenteurs causées par les magistrats audienciers

    Depuis l'entrée en vigueur le 01 janvier 2007 de la loi n° 2005/07 du 27 juillet 2005,

    le juge, en plus de diriger les débats, tient la plume à l'audience. Mais, en plus de cela, il doit assurer la police d'audience. Le chapitre IV du titre I du 3ème livre intitulé des juridictions de jugement, pose clairement les dispositions générales et spéciales applicables à la procédure d'audience. Le juge audiencier tient une place tellement importante que l'on remarque à peine les conseils et autres avocats qui devraient pourtant s'illustrer de manière ostentatoire dans le procès.

    Mais, cette multiplicité des attributs du juge audiencier pose un autre problème, celui des lenteurs dans le suivi des débats, et partant dans la rédaction des factums. Pourtant, les délais quant au prononcé des décisions à l'audience sont assez strictes ; le Code prévoyant que « le jugement est rendu soit immédiatement, soit dans un délai de 15 jours après la clôture de débats »90(*). Cependant, ces délais, bien qu'étant quelquefois respectés par certains juges soucieux de rester dans la légalité, ne viennent pas résoudre entièrement le problème des lenteurs dans la phase de jugement, ceci du fait que du début des débats au prononcé de la sentence, il s'écoule souvent un très long délai.

    Ceci se manifeste par le fait que les magistrats, ne possédant pas encore toute l'habileté nécessaire et la dextérité pour prendre les notes d'audiences, prennent beaucoup de temps à constituer le factum. Dans nos cours et tribunaux, on assiste pratiquement à une dictée faite par les témoins, les conseils, les parties, le procureur, ... au président du tribunal qui, rappelons le doit en plus de prendre ces notes, assurer la police d'audience et diriger les débats.

    L'on a d'ailleurs pu assister à cette situation lors du procès de Monsieur Edouard ETONDE KOTTO, à la Cour d'Appel du Littoral, qui dura plusieurs semaines à cause de la lenteur des débats et de la dictée qu'il fallait faire à chaque fois au Président du Tribunal.

    C'est une situation regrettable, car l'abondance des affaires dans nos cours et tribunaux exige aussi que les procès se déroulent dans une relative célérité. Nous pouvons alors penser que la dépossession du greffier de « son plumitif d'audience » a créé un peu plus de problèmes qu'elle n'en a résolu : les débats à l'audience mettant plus long et par là même les procès devenant plus lents et plus long à gérer.

    Vivement alors que nos juges s'habituent à cette nouvelle fonction et qu'ils respectent les exigences de célérité et d'efficacité prônés par la justice. On notera que les délais de rédaction des minutes sont aussi de nature à saper ces exigences du service public.

    2) Les lenteurs dans la rédaction des minutes du procès et des actes subséquents

    L'alinéa 1er de l'article 196 du C.I.C dispose que la minute du jugement sera signée au plus tard dans les trois (3) jours par le président et le greffier. Ceci revient à dire que la décision doit avoir été rédigée et dactylographiée dans ce délai-là. Pour des raisons diverses, ces délais ne sont presque jamais respectés par les juges et les greffiers. S'élevant contre les retards dans la rédaction des décisions judiciaires, le Garde des sceaux, dans sa circulaire n°3 du 25 juin 1982, a demandé que le factum soit rédigé dans toute affaire91(*) mise en délibéré avant de vider celui-ci et que les ordonnances, jugements et arrêts le soient, à peine de poursuites disciplinaires, dans les deux mois de leur prononcé. Comme on peut le constater, cette circulaire, contrairement aux dispositions légales, porte à deux mois le délai de rédaction des décisions judiciaires. Malgré cette « rallonge », les retards persistent. Magistrats et greffiers les justifient par les conditions épouvantables de travail. Il faut reconnaître, à leur décharge, qu'ils travaillent encore, au 21ème siècle sonné, à la plume d'oie et à la gomme.

    L'un des exemples les plus frappants de retard dans la rédaction des décisions de justice est « l'affaire Mademoiselle »92(*). Cette jeune fille a été victime d'un accident de la circulation en 1986. Le délibéré de son affaire a été vidé en Août 1989 et le factum n'a été dactylographié qu'en Avril 1993 ! « Justice delayed is justice denied » disait Lord Denning cité par EYIKE-Vieux.

    Cette situation qui est devenue la règle dans nos cours et tribunaux, est tout simplement déplorable, surtout quand on sait que les affaires criminelles ou correctionnelles mettent en jeu des intérêts énormes, en termes financiers (lorsque la réparation du préjudice est évoquée) et même tout simplement en termes de sauvegarde de l'honneur (lorsque l'une des parties fait par exemple l'objet d'une détention). Dans tous les cas le problème du non respect des délais de rédaction après le prononcé de la décision peut avoir des sources diverses, allant de la défectuosité du matériel, de l'inadaptation de celui-ci aux exigences actuelles d'une justice rapide (l'emploi de l'outil informatique s'avérant plus que jamais nécessaire aujourd'hui), du manque d'infrastructures ne favorisant pas un traitement rapide des dossiers, ou simplement de la paresse de quelques agents partisans du moindre effort.

    Le CPP n'a malheureusement pas fixé des délais précis pour la saisie ou la dactylographie des jugements ; il stipule simplement à l'article 405 que « le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité par les autres magistrats... ». Le problème demeure alors tout entier et appelle une solution imminente, pour la bonne marche de la justice et un meilleur suivi des procédures.

    Comme on peut le constater, les obstacles à l'efficacité du greffe dans le système répressif sont nombreux et multiformes. Ils trahissent de fait les limites à l'action du greffier en matière pénale. Notons alors que, ces limites, loin de se limiter au greffier sont globalement celles de la justice camerounaise.

    Conclusion de la deuxième partie

    La place du greffier dans le procès pénal est sans doute révélatrice de l'importance que le législateur camerounais lui accorde. En effet, très peu de textes lui sont consacrés, pourtant, on l'a présenté en PREMIERE PARTIE, il est incontournable. L'une des principales conséquences de cet état des choses est que le greffier est un personnage limité dans son action en matière répressive. Les nombreuses innovations contenues dans le Code de procédure pénale n'ont malheureusement pas contribué à rehausser l'aura que le greffier devrait avoir non seulement auprès de ses pairs, mais aussi auprès des justiciables. Il s'apparente plus à un simple accompagnateur du juge ; aussi bien à l'instruction qu'à l'audience. De plus les obstacles à son efficacité dans la machine répressive viennent se poser comme des limites implicites à son action en matière pénale.

    CONCLUSION GENERALE

    Dans l'analyse portant sur le GREFFE DANS LE SYSTEME REPRESSIF CAMEROUNAIS, nous avons tenté de mettre en relief la place que le greffe occupe dans la machine répressive. Il est clair que le greffier est un maillon incontournable du système répressif ; bien que malheureusement, il soit limité dans son action par divers paramètres. L'examen approfondi de notre thème nous a inévitablement conduit à présenter son rôle, ses interventions en matière pénale, son rapport avec le magistrat. Il nous a été donné de percevoir la distinction qui existe entre les interventions du greffier du parquet et celles du greffier du siège. Nous avons également pu dégager quelques pistes de solution pour une meilleure prise en compte du greffe dans la machine judiciaire en général et pénale en particulier. Des solutions plus globales tendant à l'amélioration du service de la justice ont également été relevées.

    Tout compte fait, il est clair que le greffier est un personnage incontournable dans la machine répressive. Il est la matrice même du commencement des procédures, intervenant à l'instruction, à l'audience et même après. Le suivi des procédures surtout après l'audience font de lui « la cheville ouvrière » du système répressif surtout en ce qui concerne les obligations qu'il a vis-à-vis de son service et des voies de recours qu'il a le devoir de diligenter pour le justiciable. Le fonctionnaire des greffes et parquet est donc dans cette mesure «  la première des gens de la justice »93(*). Il est, pour reprendre la définition d'André FALLOTIN « un ensemble cohérent et toujours harmonieux du cerveau et du coeur, il participe (...) à la vie des hommes et de la société ».

    Cependant, le greffier est un personnage limité dans son action car il s'apparente plus à un subalterne qu'à un véritable collaborateur du juge. Ce dernier éclipsant presque totalement le greffier du fait non seulement de ses nombreux attributs, mais également à cause du contrôle qu'il exerce sur la personne du greffier. De plus, la situation statutaire du greffier, ainsi que la multitude d'obstacles à son efficacité viennent limiter la pertinence de son action en matière pénale. Le greffier fait pourtant partie intégrante d'un système : la juridiction94(*). De ce fait, tout devrait donc être mis en oeuvre pour que tous les éléments de ce système puissent travailler de façon optimale pour le bien de tous.

    Le système répressif camerounais, nous l'avons vu, présente de nombreuses imperfections et appelle plusieurs réformes. Ainsi un réaménagement de la condition du greffier par l'adoption d'un nouveau statut particulier du greffier qui intégrerait toutes les solutions que nous avons proposées s'avère impérieux. Ensuite, une réforme globale de tout le système passe par une meilleure répartition des compétences qui permettrait que le greffier ait plus d'autonomie dans la gestion des tâches courantes. La chancellerie devrait alors travailler de manière active à cela. Voilà ainsi présenté quelques pistes de réflexion. Il faudrait alors simplement les élargir aux autres domaines d'intervention du greffier c'est-à-dire les matières civiles, sociales, coutumières,...qui elles aussi nécessitent des solutions imminentes.

    * 1 MESSANGA ATANGANA Norbert, Pratique des greffes, Edition MINOS, 2002, p.60

    * 2 Quand on parle de greffe, il faudra entendre le corps tout entier des greffiers (du siège et du parquet). A distinguer avec l'appellation « Greffe » utilisée couramment pour désigner les greffiers du siège

    * 3 C'est l'expression la plus utilisée dans les manuels d'institutions judiciaires.

    * 4 Le dictionnaire PETIT LAROUSSE, Edition 1995, définit le système comme une combinaison d'éléments réunis de manière à former un ensemble.

    * 5 PERROT (R.), Institutions Judiciaires, Montchrestien 8ème Edition, P.377, note 466.

    * 6 C'est le premier code du genre en ce sens que le texte précédent qui régissait la procédure pénale au Cameroun francophone n'était rien d'autre que le code d'instruction criminelle du 14 février 1838.il est à noter que le Criminal Procedure Ordinance étant quant à lui en vigueur en zone anglophone, ne saurait être assimilé à un code, puisqu'il était de fait une ordonnance.

    * 7 Voir à cet effet la loi n° 007/2005 portant code de procédure pénale applicable au Cameroun.

    * 8 Présent avant 1972, le juge d'instruction était un magistrat du siège ; avant de devenir à partir de cette date un magistrat du parquet (généralement le procureur de la République) prenant ainsi le nom de « magistrat instructeur ». Le Code de procédure pénale est venu rétablir le juge d'instruction, magistrat du siège dans sa fonction.

    * 9 Ce sont toutes les matières prévues dans le projet de décret n°2002/301 du 03/12/2002, lequel élargit les compétences des greffes des juridictions en ajoutant aux matières traditionnelles (civiles, sociales, commerciales, locales et pénales), des matières moins classiques (immatriculation au RCCM).

    * 10 Michel BEAUD dans sons ouvrage l'art de la thèse précise le nombre de pages et le contenu conseillés s'agissant de la rédaction d'un mémoire.

    * 11 Lire à cet effet les dispositions du statut particulier du corps des fonctionnaires des greffes du 18 décembre 1975 notamment l'article 3 al.1

    * 12 KERNALEGUEN (F.), Institutions Judiciaires LITEC, 2ème Edition, P.243.

    * 13 Cette notion est définie dans le chapitre 2 de cette partie.

    * 14 C'est le cas en France où la législation autorise parfois le greffier à jouer le rôle de juge dans certaines audiences foraines

    * 15 Il faudra d'emblée noter qu'en matière pénale, les procédures commencent au parquet et mobilisent de ce fait le greffier, secrétaire de parquet.

    * 16 Décret n°80/299 du 26 juillet 1980 modifié par le décret n°81/264 du 08 juillet 1981 portant organisation administrative des juridictions.

    * 17 Ces actes peuvent être également saisis. Tout dépendra en fait de la disponibilité de la juridiction en matériel informatique.

    * 18 MESSANGA ATANGANA Norbert, La pratique des greffes, Edition MINOS, 2002, Yaoundé-Cameroun, P.247.

    * 19 voir aussi le recueil des actes du séminaire d'appropriation du code de procédure pénale par les acteurs de la chaîne pénale tenue à Yaoundé en 2006.

    * 20 Article 8 al. 1 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

    * 21 MESSANGA ATANGANA Norbert, op. cit. P. 52

    * 22 Le montant de la consignation dépend en effet de l'évaluation faite par le juge des frais que l'instruction pourrait engager.

    * 23 Article 9 al.3 du statut particulier du corps des fonctionnaires des greffes du 18décembre1975.

    * 24 Le langage et les habitudes de la justice ne pouvant être maîtrisés que des seuls initiés.

    * 25 Notamment dans l'accomplissement des formalités nécessaires à l'enrôlement

    * 26 MESSANGA ATANGANA N, op. cit. P. 125.

    * 27 MESSANGA ATANGANA(N), la pratique des greffes, page 131

    * 28 Ces formalités tiennent surtout à la mise en forme desdits mandats.

    * 29 « Répertoire Pénal Dalloz », Octobre 1997, greffier ; page 3

    * 30 C.S Arrêt N° 50 L du 11 janvier 1972 

    * 31 C.S Arrêt N° 31 /CC du 16 mars 1965, N° 12, p 1031.

    * 32 C.S. Arrêt N° 31 /cc du 24 déc. 1981 RDC série 2, 22, p. 132

    * 33 C.S. Arrêt N° 133/S du 18 Août 1983

    * 34 Arrêt N° 36 du juin 1969, bull. N° 1 p 22 et Arrêt N° 13/CC du 12 Avril 1990.

    * 35 Arrêt N° 42 /P du 07 décembre 1972 de la Cour Suprême.

    * 36 Par exemple, lorsqu'une contre expertise médicale d'un accusé est demandée par le juge d'appel ; le rapport médical correspondant est classé dans la liasse renseignement au dessus des premiers rapports. C'est seulement l'inventaire des pièces qui sera modifié en conséquence.

    * 37 Le ficelage obéit à des dimensions précises, en fonction du diamètre de la ficelle, et de la longueur de celle-ci. Mais également on tient compte des dimensions des documents.

    * 38 Il est vrai que de nos jours les exécutions des peines de mort se raréfient considérablement du fait de l'adhésion du Cameroun à des conventions favorisant la protection des droits de l'homme. Ces exécutions, bien que rares ne s'effectuent donc plus sur la place publique (source : entretien avec le chef de bureau de l'exécution des peines de la Cour d'Appel du Littoral)

    * 39 Lorsque l'expédition est payante, le montant varie en fonction de la juridiction. Si on est en instance, le justiciable versera une somme de 1000f et devra produire un timbre par rôle. Si par contre on se situe au niveau de la Cour, ce dernier doit verser une somme de 1500f accompagnée d'un timbre par rôle.

    * 40 Cette somme varie en fonction du nombre de feuilles (rôles) et elle est souvent affichée à l'entrée de chaque Cour ou Tribunal.

    * 41 Article 429 alinéa 2 du CPP

    * 42 C'est l'objet des prescriptions des articles 443 et 444 du CPP faites au greffier en chef qui reçoit une déclaration d'appel ou au régisseur de la prison qui reçoit pour transmission une telle déclaration.

    * 43 Article 444 Op.cit

    * 44 Article 445 du CPP

    * 45 Article 446 du CPP

    * 46 Le droit de demander la révision appartient au Ministère en charge de la justice, au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal. Il intervient par exemple après condamnation pour homicide ou pour meurtre lorsque la prétendue victime est retrouvée vivante.

    * 47 Article 492 du CPP

    * 48 Article 493 du CPP

    * 49 Article 495 du CPP

    * 50 Article 496 du CPP

    * 51 MESSANGA ATANGANA (N), la pratique des greffes, édt MINOS, P.257

    * 52 Ibid.

    * 53 Ce sont surtout les textes qui portent sur l'organisation administrative de juridictions ou plus généralement les textes sur l'organisation judiciaire. Presque tous s'accordent sur le fait que le greffier est un « assistant » du juge alors même que le greffe est un corps de fonctionnaire à part entière.

    * 54 NDJERE (E.), Du Juge d'instruction au Juge d'instruction, quel cheminement pour quel résultat, Editions Presses de l'UCAC 2006, collection apprendre, P.60 et suivantes

    * 55 NDJERE(E), « Du Juge instruction au Juge d'instruction » quel cheminement pour quels résultats ? p.256

    * 56 NDJERE (E ), op. cit. p.256

    * 57 Kouonedji F. Martin, Le juge d'instruction en procédure pénale camerounaise, mémoire de DEA p.36

    * 58 Car très souvent le juge ne se fie qu'à ce que les parties entendues veulent bien lui dire

    * 59 article 7 de l'ordonnance 72 /4 du 26/08/1972 déjà cité.

    * 60 Voir statut particulier du corps des greffes du 18/12/1975, article3 al.1 op.cit

    * 61 Notamment l'article 166 CPP qui précise que toutes les déclarations donnent lieu à la rédaction d'un p.v. établi conformément aux articles 164 et 165 du même code

    * 62 EYIKE-VIEUX, l'audience en procédure pénale camerounaise, collection VADEMECUM, édit. PUA, P.25

    * 63 Voir à cet effet l'article 253 al.3 et 4 du code de procédure pénale

    * 64 Selon le mot de Ndjere Emmanuel, déjà cité à la page 256 de son ouvrage « du juge d'instruction au juge instruction, quel cheminement pour quel avenir ? »

    * 65 C'est ce que constate Degaulle Ndjalla Ndjalla dans son rapport de stage effectué à la C.AO du 12/07/04 au 06/05/05 en vue de l'obtention du diplôme de l'ENAM.

    * 66 Il faudrait noter que la police d'audience est prévue par les articles 303 à 306 du CPP.

    * 67 Le CPP avait déjà prévu la même sanction pour le délit d'audience en son article 504

    * 68 Art 381 al 3. du CPP.

    * 69 Art 381 al 2 du CPP.

    * 70 EYIKE-VIEUX, code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, P. 155

    * 71 Qui est un concept utilisé dans plusieurs textes relatifs au greffe et notamment dans la loi n°88/025 du 16 décembre 1988 fixant l'assiette des émoluments des greffes des cours et tribunaux en son article 1er al 4.

    * 72 NDJALLA NDJALLA (D.), rapport de stage pratique professionnel effectué à la Cour d'Appel de l'Ouest, P.52

    * 73 EYIKE VIEUX, Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise...............

    * 74 Source : entretien avec le greffier en chef de la COUR D'APPEL DU LITTORAL

    * 75 EYIKE VIEUX, op cit. P. 162

    * 76 Il faut noter que le code de procédure pénale n'a pas enlevé au greffier d'instruction l'obligation qu'il a de prendre des notes au cours de l'instruction comme il l'a fait pour le greffier audiencier qui n'est plus autorisé à prendre des notes d'audience.

    * 77 Il s'agit de la circulaire n°11403/CD/9346/S/DAJS du 29 septembre 1989 et de la circulaire n°015/CD/0346/S/DAJS du 10 septembre 1991.

    * 78 Remarquons alors que de telles expressions rentrent très généralement dans les « qualités » que le greffier a le devoir de rédiger.

    * 79 Alors que cela s'avèrera peut-être nécessaire depuis que le juge tient lui-même le plumitif d'audience et rédige lui-même les qualités et le factum des décisions.

    * 80 Il faudrait retenir que la formation des administrateurs de greffe et parquet a été suspendue depuis 1983. La conséquence principale de cette mesure est que le nombre de greffiers des administrateurs de greffe va chaque jour s'amenuisant.

    * 81 Lors des campagnes de vulgarisation du CPP tenues pendant l'année 2006.

    * 82 MOUNCHEROU NJOYA, Rapport de stage pratique professionnel effectué à la Cour d'Appel de l'Ouest, ENAM P.54

    * 83 Il s'agissait du retour de l'orignal de la citation directe dûment enregistrée et de l'identification du prévenu.

    * 84 Lors d'une séance de travail à la chancellerie regroupant les procureurs généraux près les Cours d'Appel du Centre et du Littoral.

    * 85 Laquelle constitue d'ailleurs une unité d'enseignement dans la section greffe de l'ENAM.

    * 86 Ces séminaires avaient eus lieu en décembre 2006, et avaient permis à près de 200 greffiers, choisis dans différentes régions du pays d'être formés à l'utilisation des logiciels informatiques.

    * 87 MOUNCHEROU NJOYA, rapport de stage pratique professionnel, effectué à la cour d'appel de l'Ouest, ENAM, P. 52.

    * 88 NDJALLA NDJALLA DEGAULLE, rapport de stage pratique professionnel en vue l'obtention du diplôme de l'ENAM, p.42

    * 89 Un dossier pouvant se détériorer ou carrément se perdre faute de conservation.

    * 90 Article 388 du CPP

    * 91 Avec le nouveau code, la décision doit être rendue avec les factums.

    * 92Cette affaire avait été Diffusée sur les antennes de la Cameroon Radio and Television (CRTV) en mars 1994 dans le cadre de l'émission « CRTV solidarité ».

    * 93 MESSANGA ATANGANA (N), la pratique des greffes, Minos 2002, ydé-Cameroun, p.262

    * 94 CSCO, arrêt n 357 du 12/12/1961, bulletin n.5 p.332






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