Ibrahima DIALLO
Etudiant la FSJP de Dakar
En 4ème année de droit
public
Option : Administration publique
Introduction
Historiquement, c'est à la fin du
XVIII°siècle, au moment des révolutions américaines
et françaises que le mot constitution tel qu'il est conçu dans
l'Etat moderne,( un moyen de conciliation entre l'autorité de l'Etat et
la liberté des citoyens), a vu le jour. Sa définition fait appel
à deux critères à savoir un critère matériel
et un critère formel.
Matériellement, la constitution se définit par
son contenu. Dans ce sens, elle renvoie à l'ensemble des règles
suprêmes de l'Etat. Il faut entendre par là les règles
relatives à la forme de l'Etat1(*) à l'exercice de la souveraineté entre
les pouvoirs et celles concernant les droits des citoyens. Partant de
là, on peut dire que tout Etat, du fait qu'il existe possède
forcément une constitution. En effet on y trouve un certain nombre de
dispositions réglant l'organisation et les rapports des organes publics
(le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire) et fixant par ailleurs les relations avec les citoyens.
A l'opposée le critère formel s'intéresse
à la procédure. La constitution se définit alors comme
l'ensemble des règles juridiques élaborées et
révisées selon une procédure spéciale et
supérieure à celle utilisée pour les lois ordinaires. Il
en découle que la constitution est à la fois
privilégiée et protégée. Elle est
privilégiée en ce sens qu'elle est unique dans son genre, elle
est protégée dès lors qu'elle est hors d'atteinte des
autres normes qui, par définition, lui sont inférieures. C'est ce
qui justifie l'existence du contrôle de constitutionnalité pour
veiller au respect de cette suprématie de la constitution.
Généralement ces deux critères
coïncident. Autrement dit les règles les plus importantes
(critère matériel) bénéficient d'un régime
juridique supérieur (critère formel). C'est le cas de la
constitution française ou, de la constitution américaine. On
parle alors de constitution rigide à savoir une constitution
élaborée et révisée selon une procédure
supérieure à celle des lois ordinaires.
Toutefois, il est possible qu'un Etat soit doté d'une
constitution uniquement matérielle comme le montre l'exemple de la
Grande- Bretagne. Dans ce cas il n'existe pas de supériorité par
rapport aux lois ordinaires lesquelles peuveut modifier une règle
constitutionnelle. D' où la célèbre formule du Genevois
Jeans Louis de Lolme « le Parlement anglais peut tout faire,
sauf changer une femme en homme et un homme en femme ». On parle
alors de constitution souple.
Le Sénégal qui nous intéresse
particulièrement, contrairement à la Grande Bretagne, ne fait pas
exception à la règle du fait de la supériorité de
sa constitution par rapport aux autres normes et compte tenu de la protection
particulière dont elle bénéficie (procédure de
révision distincte de la procédure législative ordinaire,
existence d'un juge constitutionnel spécialisé pour veiller au
respect de la constitution)
L a constitution joue un rôle fondamental dans l'Etat.
En effet elle un instrument supérieur de protection des droits
fondamentaux mais également de détermination du statut des
pouvoirs publics. Elle apparaît comme un moyen de conciliation entre
l'autorité de l'Etat et la liberté des citoyens .C'est au
regard de cette importance que la déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de1789 stipule en son article 16 « toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée
n'a point de constitution ». De par son contenu, elle constitue
un moyen pour l'institution d'une société démocratique. En
organisant la séparation des pouvoirs elle limite l'autorité des
gouvernants car des mécanismes sont prévue pour que le pouvoir
arrête le pouvoir selon l'heureuse formule de Montesquieu ( droit de
dissolution, motion de censure etc). En prévoyant des droits et
libertés fondamentaux pour les citoyens, elle met un terme à
l'oppression dont ils étaient victimes dans les régimes
monarchiques. Encore faudrait il qu'elle soit appliquée, que le
constitutionnalisme soit effectif. Autrement dit il faudrait que la vie
politique soit effectivement régie par les normes constitutionnelles,
que les droits et libertés des citoyens soient respectés et
sanctionnés en cas de violation.
Malgré cette importance, la constitution n'est pas un
acte statique, elle doit évoluer dans le sens du renforcement de la
démocratie et de l'Etat de droit, d'où la nécessité
d'opérer des révisions constitutionnelles.
La révision se définit comme un
procédé de technique juridique par lequel un acte est
modifié dans sa forme ou plus fréquemment dans son
contenu2(*). Elle s'explique
essentiellement par la nécessité d'adaptation de la constitution
aux circonstances changeantes afin qu'elle puisse jouer pleinement sa fonction
de régulation des rapports entre les gouvernants et les
gouvernés.
Toutefois cette nécessaire adaptation ne doit pas
être un prétexte pour remettre en cause la stabilité des
institutions. C'est la raison pour laquelle le constituant prévoit une
procédure spéciale devant être observée pour toute
modification de la constitution.
Si on l'analyse telle, qu'elle est définie dans les
quatre constitutions que le Sénégal a connues depuis son
indépendance, on se rendra compte que, dans les deux premières
constitutions à savoir celle du 24 janvier 1959 et celle du 26
août 1960, la procédure se déroule, en deux étapes.
En effet il faut une initiative émanant soit du Gouvernement ou de
l'Assemblée. Dans le premier cas, le projet doit être
approuvé en conseil des ministres. Dans le second cas, il faut un vote
des députés à la majorité des 3/5 et lorsque cette
majorité n'est pas atteinte, il faut un référendum.
Concernant les deux autres constitutions à savoir celle
du 7 mars 1963 et celle qui est en vigueur la procédure se
déroule en trois étapes. Il faut d'abord une initiative
émanant soit du Président de la République ou d'un
Parlementaire. Le texte doit ensuite être adopté selon la
procédure législative ordinaire. Et enfin il est approuvé
en principe par référendum et exceptionnellement par le
Parlement.
En application de cette procédure, le
Sénégal a produit une quantité impressionnante de lois
constitutionnelles3(*).
Toutefois il n'est pas question d'une étude successive
et intégrale de ces lois
constitutionnelles, mais il s'agira de voir les convergences
de ces dernières afin de les classer pour comprendre clairement les
préoccupations du constituant .Il faut également souligner que
seules les modifications les plus significatives expliquant le mieux la raison
d'être des révisions seront étudiées. En outre pour
étudier les révisions constitutionnelles au
Sénégal, il convient de partir de celles relatives à la
constitution du 7 mars 1963 car les deux précédentes
constitutions n'ont pas connu des modifications significatives en raison de
leur courte durée. Enfin la constitution étant appelée
à évoluer, d'autres révisions pourront être
effectuées en cas de nécessité. Mais dans le cadre de
notre étude, seules les révisions définitives seront
prises en compte.
Néanmoins, au regard de la dynamique des
révisions constitutionnelles, Il est légitime de s'interroger sur
le caractère fondamental de la constitution au Sénégal.
Autrement dit est ce que la récurrence des révisions
constitutionnelles ne remet pas en cause le caractère fondamental de la
constitution ? N'assiste t-on pas à une banalisation ou encore à
une remise en cause de la suprématie de la constitution ?
Le choix d'un tel sujet nous parait justifié au regard
de la fréquence des révisions constitutionnelles. En effet Si la
finalité de toute révision constitutionnelle est de permettre la
nécessaire adaptation du texte constitutionnel aux circonstances
changeantes, l'histoire constitutionnelle de l'Etat moderne, surtout africain,
regorge d'exemples de révisions constitutionnelles en déphasage
avec une telle finalité, n'ayant d'autres objectifs que la satisfaction
des préoccupations personnelles des tenants du pouvoir. L'étude
des révisions constitutionnelles sénégalaises est
dès lors intéressante car elle permet de comprendre les
fondements des changements constitutionnels au Sénégal, lesquels
changements demeurent problématiques compte tenu de leur
récurrence.
De plus cette récurrence pose le problème de la
réalité du constitutionnalisme Sénégalais. En effet
comment considérer que la constitution est la norme suprême,
qu'elle peut limiter l'autorité des gouvernants lorsqu' elle peut
être modifiée au gré des contingences politiques ?
C'est la raison pour laquelle récemment il y a eu une convergence de
spécialistes en droit constitutionnel à Dakar parmi lesquels le
Professeur Ismaila Madior Fall afin d'étudier les causes de cette
inflation révisionniste afin d'y apporter une solution
Les recherches documentaires ont été
entièrement effectuées au CREDILA, à l'Assemblée
nationale, à la bibliothèque centrale et à la salle de
travail. Elles ont abouti à un résultat qui sera exposé
dans la bibliographie et les annexes.
Si l'on s'intéresse aux lois constitutionnelles, ont se
rend compte qu'elles ont trait à des objets divers. C'est ainsi qu'on
peut y relever des révisions relatives aux règles du jeu
démocratique, aux statut et pouvoirs du Président de la
République en déphasage avec la finalité poursuivie par
une révision de la constitution( permettre une nécessaire
évolution de la constitution), même si on peut noter des
initiatives de renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit avec
le multipartisme, la spécialisation juridictionnelle ou encore la
consécration constitutionnelle du principe de la libre administration
des collectivités locales :Il s'agit là des révisions
de la constitution du 7 mars 1963
Par ailleurs, c'est-à-dire avec les réformes de
la constitution de 2001 on peut relever, outre la volonté de se
maintenir au pouvoir, une instabilité institutionnelle compte tenu du
mouvement de création et de suppression auquel les institutions
républicaines sont assujetties, mais aussi une violation du calendrier
électoral compte tenu de la double prorogation du mandat des
parlementaires.
Pour s'en rendre compte, il faut d'une part analyser les
révisions de la constitution du 7 mars 1963 (I) et d'autre part les
révisions de la constitution du 22 janvier 2001 (II)
I°) LES REVISIONS DE LA CONSTITUTION DU 7 MARS
1963 :
La constitution de 1963 a connu une pluralité de
modifications. Plus exactement elle a été réformée
vingt fois. Ces modifications ont trait à divers aspects. Il s'agit de
la pérennisation du pouvoir, du renforcement et de la stabilisation des
pouvoirs du Président de la République, du multipartisme, de la
spécialisation juridictionnelle et enfin de la consécration
constitutionnelle des collectivités locales.
1°) la pérennisation du pouvoir en
place :
Il s'agit de l'ensemble des révisions entreprises par
le régime socialiste en vue de se maintenir au pouvoir. Celles-ci
concernent d'abord la suppression de la clause de limitation du nombre de
mandats du Président. En effet en 1970, une révision
constitutionnelle avait instauré la limitation du nombre de mandats du
Président à deux.4(*) Il s'agissait par là de taire les
velléités d'occupation du pouvoir à vie contraires
à l'alternance des élites politiques au sommet de l'Etat qui ont
entraîné des conflits armées dans plusieurs Etats
africains. Cependant cette clause sera frappée d'une réelle
instabilité car elle alternera suppression et restauration au gré
des circonstances politiques. C'est ainsi qu'elle sera supprimée par la
révision constitutionnelle de 19765(*).
Il était question par cette réforme
d'après la motivation d'une part « de permettre au
Président Senghor de poursuivre la tache qu'il s'est
assigné pour le plus grand bien du peuple
sénégalais »et d'autre part de lui permettre de
trouver un successeur à la tête de l'Etat. En
réalité il s'agissait de renouer avec l'éligibilité
indéfinie afin de maintenir le régime en place. Cela est visible
par la mention du nom du Président dans la motivation qui plus pose le
problème de la validité de la loi constitutionnelle de 1976 car,
par nature, la loi est générale et impersonnelle à
fortiori celle qui est destinée à intégrer la norme
fondamentale, suprême. En outre cette révision va affecter le
statut du Président de l'Assemblée nationale dans la mesure ou le
titre de deuxième personnalité de l'Etat et la suppléance
du chef de l'Etat lui seront retirés au profit du premier ministre. Ce
dernier, en sa qualité de nouveau suppléant du Président
de la République sera chef de l'exécutif au lendemain de la
démission du Président Senghor jusqu'aux élections
présidentielles de1983 qu'il remporta brillamment.
On constate ainsi que le Président sortant a
utilisé les mécanismes constitutionnels pour organiser sa propre
succession .Sans doute avait -il plus confiance en son premier ministre ou
pensait -il qu'il était le plus apte à poursuivre sa mission.
Dans tous les cas, on peut noter une certaine patrimonialisation du pouvoir
considéré comme un bien devant rester entre les mains de la
famille socialiste. Malgré son irrégularité
matérielle, cette loi de 76 fera parti du corpus constitutionnel
jusqu'en 1991.
En effet suite à la concertation entre l'opposition et
le pouvoir sur le système électoral, la limitation du nombre de
mandats est restaurée. Ainsi l'article 21 al 2 de la loi n°91-46 du
06 octobre 1991dispose « il n'est rééligible
une seule fois ».En outre le mandat du Président passe de
cinq à sept ans.
Selon l'exposé des motifs cette réforme devait
faciliter l'alternance à la tête de l'Etat. Cependant on peut
s'interroger sur la sincérité de cette motivation car la
limitation sera levée à la veille de l'élection de 2000.
En effet à la veille de cette dernière, une volonté de
restaurer l'éligibilité indéfinie du Président se
manifesta au sein du parti socialiste. C'est ainsi que son responsable des
élections disait « il faut supprimer la limitation du
mandat présidentiel », après avoir
affirmé que même aux Etats-Unis d'Amérique, la limitation
des mandats était de fait et non de droit6(*) ; ce qui n'est pas exacte car aux Etats- unis la
limitation est bien de droit depuis le vingt deuxième amendement. En
plus supprimer la limitation du mandat présidentiel reviendrait à
instaurer une monarchie. Ce qu'on peut supprimer, c'est la limitation du nombre
de mandats. A cet effet, le groupe parlementaire socialiste déposa sur
le bureau de l'Assemblée Nationale une proposition de loi Elle fut
adoptée le 27 Août 1998.
Cette révision constitutionnelle fut mal perçue
par l'opposition car elle remettait en cause de façon unilatérale
le fruit d'un compromis entre elle et le pouvoir. Pour la justifier, les
tenants du pouvoir avaient émis certains arguments. A ce titre ,
Monsieur Abdourahim Agne soutenait que le dernier mandat, notamment dans
ses dernières années, pouvait constituer une période de
relâchement dans la gestion de l'Etat et entraîner une ouverture
prématurée de la succession politique, avec les
conséquence qui pouvaient en découler7(*). Un tel argument ne peut
être valablement soutenu dans un régime démocratique car il
remettait en cause le choix éventuel des électeurs à
chaque fois qu'il y aurait relâchement dans les dernières
années de gestion du pouvoir. Un autre socialiste M Christian Valentin
alors rapporteur des travaux de la commission soutenait qu'un texte ne doit pas
limiter les mandats, mais qu'il appartient « au peuple dans
sa sagesse de décider tous les sept ans ». Ses propos
posent le débat sur la légitimité de la clause limitation
du mandat. Si pour certains cette clause est antidémocratique force est
de reconnaître que, dans un contexte de pérennisation du pouvoir
cette clause est salutaire en ce qu'elle permet l'alternance politique8(*).
En outre la révision constitutionnelle de 1998 supprime
également le quart bloquant. Pour comprendre cette suppression, c'est
sur le terrain de l'opportunisme politique qu'il faut se placer en partant des
élections législatives du 24 Mai 1998. En effet celles -ci,
avaient enregistré un faible taux de participation et le parti au
pouvoir obtenait 50,12% des suffrages exprimés. Ce résultat tout
comme le taux de participation était significatif d'une diminution
considérable de l'électorat du parti au pouvoir dont une partie
avait fini par désavouer ses représentants en raison de la
léthargie du système. Le groupe dirigeant compris qu'il y avait
un risque d'exposition de son candidat à l'élection
présidentielle en vue à des votes sanction ou à une
abstention massive qui pourrait le conduire au second tour. C'est la raison
pour laquelle il avait pris en compte les arguments techniques des
fonctionnaires du ministère de l'intérieur :
« supprimer le quart bloquant » pour ne
pas ajouter aux déboires à la présidentielle qui pointait
.Cela devait lui permettre de remporter plus aisément les
élections de 2000.
Néanmoins le résultat escompté ne sera
pas atteint puisque c'est le chef de l'opposition d'alors, l'actuel
Président de la République qui remportera ce scrutin au second
tour. En somme la clause de limitation du mandat et le quart bloquant seront
frappés d'une instabilité notoire car ils seront supprimés
et restaurés en fonction des préoccupations personnelles des
tenants du pouvoir.
Par ailleurs la stabilisation et le renforcement des pouvoirs
du Président ont également servi de fondement à des
réformes
2°) Le renforcement et la stabilisation des
pouvoirs du Président :
Née au lendemain de la crise institutionnelle de
décembre 1962, la constitution du 07 mars 1963 a entendu tirer les
leçons d'un régime parlementaire dualiste dans le contexte
sénégalais. C'est ainsi qu'elle mit en place un régime
présidentiel ou tout l'exécutif était dévolu au
Président de la République.
Cette dynamique de renforcement des pouvoirs du
Président de la République est poursuivie avec la révision
constitutionnelle de 1967 qui donne au chef de l'Etat le pouvoir de dissoudre
l'Assemblée nationale lequel est au demeurant soumis à des
restrictions9(*). C'est
ainsi qu'il faut l'écoulement d'un délai de trois ans depuis le
début de la législature pour procéder à la
dissolution à moins que le Président n'ait été
élu pour terminer le mandat de son prédécesseur .Dans ce
dernier cas, un an suffit au Président pour prononcer la dissolution .En
outre l'exercice du droit de dissolution entraîne un renouvellement
simultané des mandats des députés et du Président
de la République en raison de leur synchronisation. Cette
dernière restriction cantonne le droit de dissolution au strict
formalisme car on imagine mal que le chef de l'Etat mette en pratique une
règle qui abrègerait son mandat.
Quoi qu'il en soit cette réforme dénature le
régime présidentiel mis en place par la constitution de 1963 car
fondamentalement un régime présidentiel est un régime de
séparation rigide des pouvoirs où il y a une absence de
contraintes juridiques entre l'exécutif et le législatif
entravant leur indépendance. Cette dénaturation du régime
sera accentuée en 1970.
Mais avant d'en arriver là, il faut signaler qu'en
1968, un malaise du monde paysan accentué par une vive tension politique
avait affecté le Sénégal. Dans ce contexte, mieux que la
fermeture de l'Université ou des établissements d'enseignement
public, il fallait des initiatives politiques majeures dans le but de
sauvegarder et d'assurer la stabilité des pouvoirs du chef de
l'Etat10(*). C'est ainsi
que fut opérée une révision constitutionnelle en 1970 pour
déconcentrer les pouvoirs du Président en introduisant le poste
de premier ministre. Ce dernier est nommé et révoqué par
le Président de la République tout comme les autres ministres
sauf que pour eux, la nomination est précédée d'une
proposition du premier ministre. Cette réforme instaure également
la motion de censure permettant au parlement de provoquer la démission
du gouvernement .Au demeurant celle -ci est assujettie à un
régime juridique assez rigide dans le but d'assurer la stabilité
du gouvernement11(*). En
outre les actes du Président de la République sont en principe
contresignés par le premier ministre et le cas échéant par
les ministres et secrétaires d'Etat concernés.
Cela n'entame en rien cependant les pouvoirs du
Président de la République qui nomme à tous les emplois,
qui est le gardien de la constitution de même qu'il continue à
déterminer la politique de la nation qui du reste est appliquée
par le premier ministre et ses collègues. Il s'agissait simplement comme
le soulignait Monsieur Paul Ngom de « dégrossir les
responsabilités politiques du Président de la
République » (cours d'histoire des institutions
politiques et administratives)12(*).
Ce poste de premier ministre sera confié à Abdou
Diouf qui au lendemain de la démission du Président Senghor
assurera la suppléance jusqu'a l'élection présidentielle
de 1983 qu'il remporta, ce qui lui donna une légitimité
populaire.
Après son élection, le Président
entrepris une rupture avec l'ordre institutionnel existant en renouant avec le
schéma initial de 1963. Ainsi, invoquant la nécessité pour
le gouvernement de « plus d'efficacité de rapidité
et de simplicité », il annonça le retour du
régime présidentiel pur avec un renforcement des pouvoirs du
Président13(*).
Cette annonce fut faite lors du « message à la
nation » prononcé le 3 Avril 1983 à l'occasion
de la faite nationale, ce qui va mener à la réforme
constitutionnelle de 1983 supprimant le poste de premier ministre. Cette
révision entraînera également la suppression du droit de
dissolution, de la motion de censure, la restauration de
l'incompatibilité entre la fonction ministérielle et la fonction
parlementaire. Désormais, le Président est l'exécutif, ce
qui n'est pas sans renforcer sa suprématie.
Ce retour au schéma initial de 1963 relatif à la
séparation rigide des pouvoirs n'est pas définitif car une
nouvelle structuration des rapports entre l'exécutif et le
législatif sera définie par la loi constitutionnelle n°91-25
du 5 avril 1991 restaurant le poste de premier ministre.
Selon l'exposé des motifs de celle-ci
« l'approfondissement de la démocratie étant
toujours allé de pair avec la mise en oeuvre d'une gestion rigoureuse
des affaires publiques. » cette
révision « tend simultanément au
resserrement du dialogue démocratique entre le pouvoir exécutif
et l'Assemblée Nationale, dans toutes les composantes de celles-ci, et
au renforcement de la cohérence de l'action gouvernementale ».
A cet effet, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement
devant le parlement est réintroduite.
Au demeurant l'exercice de celle-ci est assoupli puisqu'il
suffira dorénavant d'un dixième des députés au lieu
d'un quart pour déposer une motion de censure. Le droit de dissolution
sera également reconnu au Président de la République pour
parer à un exercice abusif de la motion de censure.
En outre il faut souligner que l'action gouvernementale ainsi
que l'administration seront dirigées par le premier ministre sous le
double contrôle du chef de l'Etat et du Parlement. En outre les
délégations de pouvoirs du Président de la
République sont abrogées. Cette abrogation révèle
la présence d'un souci d'exercice sans partage du pouvoir et la crainte
d'un chef du gouvernement qui pourrait se placer en redoutable rival comme ce
fut le cas en 1962 entre le Président de la République et le
Président du Conseil. Cette crainte est perceptible à la lecture
de l'exposé des motifs qui
« précise essentiellement
que le Président nomme le premier ministre et met fin à ses
fonctions ».
En conclusion le poste de premier ministre sera
caractérisé par une réelle instabilité entre 1970
et 1991, créé et supprimé en fonction du souci de
renforcer ou de stabiliser les pouvoirs du Président.
Par ailleurs il faut remarquer qu'à coté de ces
réformes tournant autour de l'institution présidentielle d'autres
réformes plus favorables à la démocratie ont
été opérées.
3°) L'instauration du multipartisme :
En accédant à la souveraineté
internationale par sa constitution du 26 Août 1960, le
Sénégal avait consacré le pluralisme politique qui est
inhérent à la démocratie. Cela est visible à la
lecture de l'article trois de la constitution de 1960 repris par la
constitution de 1963 qui dispose « les partis et groupes de
partis concourent à l'expression du suffrage... ».
Cependant cette disposition constitutionnelle sera lettre morte face à
l'hégémonie du Président Senghor qui, par le jeu des
interdictions et des absorptions de partis politiques avait fini par instaurer
un système monopartisan. Ce monopartisme de fait puisque n'ayant pas de
base légale va prévaloir jusqu'en 1974. En effet cette
année marque l'avènement du multipartisme consécutif aux
pressions des étudiants, des groupes politiques clandestins et de
l'opinion internationale14(*). C'est ainsi que fut autorisée la
création du Parti Démocratique Sénégalais (qui se
considéra comme « parti de contribution ») pour
calmer le mécontentement populaire. Cette autorisation ne sera pas
suffisante car les contestations vont se poursuivre.
Pour apaiser le climat politique, une révision
constitutionnelle fut opérée par la loi constitutionnelle
n°76-01 du 19 mars 1976pour permettre aux groupes politiques clandestins
de participer à titre officiel au jeu politique national. Cette loi fixa
le nombre de partis politiques à trois avec l'obligation d'appartenir
à des courants de pensée différents.
Il s'agissait du socialisme démocratique pris par
l'UPS, de la démocratie libérale prise par le PDS reconnu
auparavant en 1974 et enfin du communisme ou marxisme léninisme dont
s'était approprié le PAI qui venait de sortir de la
clandestinité.
Cette réforme a eut des implications positives dans le
processus de démocratisation. En effet elle avait entraîné
la reconnaissance de la liberté d'opinion politique qui demeure
essentielle dans toute démocratie même si elle était
canalisée. Ensuite la réforme allait permettre désormais
l'organisation d'élections compétitives par opposition à
celles qui avaient cours jusqu'ici avec un seul candidat à savoir le
Président Senghor. Ainsi les citoyens pouvaient choisir parmi trois
candidats pour la présidence de l'Etat sénégalais.
Cette vision positive de la révision de 1976
n'était cependant pas partagée par les adversaires de Senghor. En
effet pour certains, Le Président voulait maintenir son
hégémonie en admettant que des partis qui seraient juste bons
à servir « d'animateurs ». Pour d'autres,
il voulait renforcer son prestige international par l'admission de L'UPS, son
parti, au sein de l'internationale socialiste et le désir d'obtenir le
pris Nobel de la paix ou de littérature. Cependant selon l'exposé
des motifs il s'agissait de libéraliser le paysage politique tout en
évitant l'anarchie.
Quoi qu'il en soit, cette réforme est louable en tant
qu'elle rend possible une réelle élection avec une
pluralité de candidatures. Ce processus de libéralisation
enclenché sera poursuivi en 1978 par la loi constitutionnelle
n°78-60 du 28 décembre 1978 pour tenir compte des conditions de
développement de la vie politique en autorisant un quatrième
parti politique à savoir le MRS de Me Boubacar Guèye qui
s'identifia au conservatisme.
En outre avec cette loi, c'est désormais la
constitution qui fixe les courants de pensée des partis politiques en
lieu et place de la loi. Une innovation majeure fut également introduite
dans la mesure ou il est interdit aux partis politiques de se
réclamer « d'une race, d'une ethnie, de l'un des deux
sexes, d'une religion, d'une secte, d'une langue ou d'un région
de notre pays »15(*). Cette innovation était positive compte tenu
de la diversité ethnique, confrérique de la société
sénégalaise qui pourrait servir de fondement au clivage des
partis politiques ; ce qui serait préjudiciable à
l'unité nationale.
En somme l'ouverture démocratique entreprise par le
Président Senghor, même si elle rompt avec le monopartisme de fait
était contestée en raison de son caractère arbitraire,
autoritaire et discriminatoire. Ce qui va accentuer les revendications
des groupes politiques clandestins pour une plus grande ouverture. Ces
revendications coïncidèrent avec l'arrivée du
Président Abdou Diouf au pouvoir qui y apporta une solution en
instaurant le multipartisme intégral par la loi constitutionnelle
n°81-16 du 06 mai 1981. Celle-ci supprime la limitation des partis ainsi
que l'indication des courants de pensée. Néanmoins ce
libéralisme est assorti d'une obligation « pour
échapper à l'anarchie » : il s'agit
de « l'obligation pour tout parti de respecter la
constitution ». A partir de cette révision, les partis
clandestins pouvaient participer à titre officiel au jeu politique
national. De ce fait les possibilités qui s'offraient aux
électeurs dans le choix de leurs représentants étaient
accrues.
Au demeurant, l'observation du paysage politique
sénégalais révèle une prolifération des
partis politiques dont certains n'ont qu'une existence formelle au regard de
leurs résultats lors des élections, ce qui nous amène
à penser que le Président Senghor avait peut être raison
en limitant le nombre partis politiques.
En somme l'instauration progressive du multipartisme a
fortement contribué au renforcement de la démocratie et de l'Etat
de droit en tant qu'elle reconnaît la diversité des opinions
politiques et qu'elle rend possible leur expression.
Ce renforcement sera accentué par la
spécialisation juridictionnelle afin d'optimiser le contrôle
juridictionnel
4°) La spécialisation juridictionnelle:
La mise en place des institutions judiciaires au
Sénégal au lendemain de l'indépendance était
confrontée à un manque de hauts magistrats. De ce fait les
pouvoirs publics avaient opté pour un système judiciaire unitaire
ayant à son sommet une cour suprême. Cette dernière
exercera le rôle de centralisation et d'harmonisation des
décisions de justices jusqu'en 1992. A partir de cette date, une
spécialisation juridictionnelle va être entamée pour
être parachevée plutard en 1999.
a- le début de la spécialisation :
Il est lié d'une par à l'évolution des
conditions qui avaient présidé à la mise en place de la
cous suprême et d'autre part à la sécurisation du milieu
des affaires pour attirer les investisseurs,à l'exercice effectif des
droits et libertés fondamentaux et à l'efficience du
contrôle juridictionnel . A cet effet la loi constitutionnelle
n°92-22 du 30 mai 1992 va supprimer la cour suprême et mettre en
place trois hautes juridictions spécialisées respectivement dans
le contentieux constitutionnel, dans le contentieux administratif et dans le
contentieux des affaires. Il s'agit du conseil constitutionnel, du conseil
d'Etat et de la cour de cassation
Le conseil constitutionnel est chargé de veiller au
respect de la constitution. Ce faisant, il exerce d'abord le contrôle de
constitutionnalité des lois. Ce contrôle a connu des
réaménagements sous l'ère de la cour suprême qu'il
importe de souligner. Ceux-ci étaient relatifs à la saisine de la
cour suprême et au délai du recours à propos du
contrôle de constitutionnalité des lois. S'agissant de la saisine,
elle était réservée au seul Président de la
république. De ce fait les lois votées par l'assemblée
nationale, sauf initiative du chef de l'Etat, ne pouvaient être
contrôlées par la cour suprême. Pour remédier
à une telle situation qui ne pouvait cohabiter avec l'Etat de droit, une
réforme fut effectuée en 1978 afin de permettre aux
députés de pouvoir contester l'inconstitutionnalité des
lois à l'instar du Président de la république. Cette
réforme avait fixé le nombre de députés pour
intenter un recours en inconstitutionnalité à quinze, lequel
sera réduit à dix en 1981.Cette réduction était
favorable à l'opposition d'alors qui comptait à l'époque
un nombre de 18 députés16(*) .Elle allait permettre aux parlementaires de
l'opposition minoritaire à l'Assemblée de contester les
initiatives inconstitutionnelles du Pouvoir. En cela elles contribuaient
significativement au renforcement de la démocratie et de l'Etat de
droit.
Concernant le délai du recours en
inconstitutionnalité il présentait la lacune de se superposer au
délai de promulgation de la loi. Pour résoudre cette lacune, la
loi constitutionnelle n°81-16 du 6 mai 1981procéda à la
dissociation de ces délais pour « clarifier
la procédure du recours visant à faire déclarer une
loi inconstitutionnelle »17(*)
Pour en revenir au conseil constitutionnel, il faut noter
qu'il veille ensuite à la constitutionnalité des engagements
internationaux. Ce faisant, lorsqu'il déclare qu'un traité est
contraire à la constitution, sa ratification doit être
précédée d'une révision constitutionnelle. Le
conseil s'occupe également du contentieux des élections
nationales de même qu'il est compétent pour les exceptions
d'inconstitutionnalité soulevées devant le conseil d'Etat ou la
cour de cassation.
Cette dernière compétence fait parti des
innovations majeures introduites par la réforme de 1992. Elle va
permettre désormais à tout citoyen à l'occasion d'un
procès particulier d'exiger qu'une loi qu'il juge contraire à la
constitution soit écartée du procès. De ce fait elle
constitue un moyen pour les citoyens de veiller au respect de la
suprématie de la constitution et par voie de conséquence de
préserver leurs droits et libertés fondamentaux. Le conseil
constitutionnel tranche enfin les conflits de compétence entre la cour
de cassation et le conseil d'Etat.
Ses membres bénéficient d'un certain nombre de
garanties destinées à les protéger des influences du
pouvoir exécutif afin qu'il exercent de manière
indépendante et impartiale leur rôle de régulateur de la
vie politique et de protecteur des droits et libertés fondamentaux des
citoyens. En effet leur mandat qui est de six ans n'est pas renouvelable de
même qu'il ne peut être mis fin à leur fonction avant terme,
sauf s'ils en font la demande ou en d'incapacité constatée dans
les conditions prévues par la loi organique18(*).
Enfin, sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent
être poursuis, arrêtes, jugés en matière
pénale sans l'autorisation du conseil. Malgré ces garanties, le
conseil constitutionnel est perçu comme étant subordonné
au pouvoir exécutif à cause de ces déclarations
répétitives d'incompétences19(*) qui vont à l'encontre
de sa fonction traditionnelle de gardien constitution en générale
et de régulateur de la vie politique en particulier.
Pour remédier à cela, l'autorité du
conseil constitutionnel sera renforcée par la loi constitutionnelle
n° 98 - 11 du 2 mars 1998 relative au sénat .En effet celle-ci rend
obligatoire la saisine du conseil des règlements des assemblées
pour vérifier leur constitutionnalité avant toute promulgation.
Elle précise également que les décisions de celle-ci ne
sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
A coté du conseil constitutionnel il y'a
également le conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat est chargé de contrôler
l'excès de pouvoir des autorités administratives en premier et
dernier ressort. Ce contrôle se fait en fonction du principe de
légalité. De ce fait toute décision d'une autorité
administrative allant à l'encontre de ce principe peut être
sanctionnée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce
principe est inhérent à l'Etat de droit et sa protection par une
haute juridiction spécialisée montre l'attachement des pouvoirs
publics à l'évolution irréversible vers l'Etat de
droit .A coté de l'excès de pouvoir, le conseil d'Etat
vérifie également la régularité des comptes des
comptables publics mais également des décisions de la cour de
discipline budgétaire. On constate ainsi que le contentieux financier
qui était du ressort de la cour suprême est confié au
conseil d'Etat. En conséquence sa spécialisation n'était
pas encore considérée comme une priorité par le pouvoir.
En outre le conseil d'Etat est compétent en dernier ressort concernant
le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et les
élections aux conseils des collectivités locales. Ses
compétences seront d'ailleurs élargies par la loi
constitutionnelle n°94-55 du 13 juin 1994 aux autres aspects du
contentieux administratif que le recours pour excès de pouvoir et cela
par la voie du recours en cassation. Ce qui devait permettre
d'équilibrer les affaires entre la cour de cassation et le conseil
d'Etat. Enfin à l'instar du conseil constitutionnel, les membres du
conseil d'Etat, sauf cas de flagrant délit, ne peuvent être
poursuivis, arrêtes, jugés en matière pénale sauf,
pour ce qui concerne spécifiquement le conseil d'Etat, dans les
conditions prévues par la loi organique.
Ce ''statut pénale'' des membres du conseil d'Etat est
partagé par ceux de la cour de cassation.
Cette dernière contrairement au conseil constitutionnel
et au conseil d'Etat a une compétence de principe. Elle se prononce en
toute matière par la voie de la cassation sur les jugements rendus en
dernier ressort par les juridictions subordonnées. Ainsi elle
intervient en matière commerciale, en matière civile et en
matière pénale. Il faut cependant signaler qu'elle ne se prononce
pas au fond sur le litige. Son rôle, c'est de vérifier la
régularité des décisions rendues en dernier ressort par
les juridictions subordonnées. De ce fait elle harmonise et centralise
les décisions des juridictions inférieures. En somme la
réforme judiciaire de 1992 aura mis en place trois hautes juridictions
pour obéir à l'impératif de spécialisation.
Cette spécialisation sera achevée en 1999
b-le parachèvement de la spécialisation
juridictionnelle :
Pour parachever la spécialisation juridictionnelle
entamée en 1992, le Sénégal s'est doté d'une cour
des comptes en 1999. Cette juridiction financière est instituée
par la loi constitutionnelle n°99-02 du 29 janvier 1999.Son instauration
obéit à des raisons diverses. Outre la nécessité de
la spécialisation, il s'agit d'éviter le risque d'encombrement du
conseil d'Etat à la suite de l'élargissement de ses
compétences au contrôle des actes des nouvelles personnes morales
issues du mouvement de la décentralisation20(*). Il y a également la
tendance généralisée en Afrique à distinguer les
juridictions financières du système indiciaire classique. Il y a
l'exigence de spécialisation du contentieux financier par l'UEMOA dont
le Sénégal est membre21(*).
De ce fait la réforme de1999 va mettre en place un
corps nouveau de magistrats et un conseil supérieur de la magistrature
de la cour des comptes. Cette cour juge les comptes des comptables publics.
Elle vérifie la régularité des recettes et des
dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, des fonds et
valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autre
personnes morales de droit public. Elle assure également la
vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et
organismes à participation financière publique .Elle
déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de
gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités
locales et des organismes soumis à son contrôle. Il faut enfin
signaler qu'il est de la compétence de la cour des comptes d'assister
le Président de la République, le gouvernement et le parlement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances en lieu et
place du conseil d'Etat.
En somme le Sénégal a mis en place quatre
juridictions spécialisées dans le but de renforcer la
démocratie, l'Etat de droit, la sécurisation du milieu des
affaires, et enfin la transparence dans la gestion des finances publiques. En
cela, les révisions opérées sont objectives car
n'étant pas fondées sur des considérations partisanes.
Cette objectivité sera poursuivi en 1994 dans le dut de
consolider la démocratie au plan local
5°) La consécration constitutionnelle des
collectivités locales :
Au lendemain de son accession à la souveraineté
internationale, le Sénégal avait opté pour une politique
de décentralisation prudente et progressive à propos de la
gestion du pouvoir. De ce fait, l'organisation de l'administration territoriale
sénégalaise va se faire au fil de l'évolution. A titre
illustratif on peut citer le décret n°64-272 du 3 Avril 1964
modifiant la loi n°60-15 du 13 janvier 1960 qui distinguait
l'administration de base à l'administration de
développement22(*),
ou encore la loi n°66-64 du 30 juin 1966 portant code l'administration
Communale. On peut également citer la loi n°72-25 du 19 avril 1972
relative aux communautés rurales et celle n°72-27 du 26 mai 1972
concernant les conseils régionaux, départementaux et ruraux.
Mais comme on le constate avec ces quelques exemples,
l'administration territoriale n'était régie que par des textes de
nature législative et réglementaire. Il faudra attendre jusqu'en
1994 pour que le constituant s'intéresse aux collectivités
locales, et cela par biais de la loi constitutionnelle n°94-55 du 13 juin
1994.Cette intervention du constituant est ainsi justifiée par
l'exposée du motif « après avoir
développé de façon pragmatique une
décentralisation à l'échelon local reposant sur les
communes et les communautés rurales, le Sénégal aborde
aujourd'hui une nouvelle étape de ce processus. Une nouvelle
collectivité, la région, est instituée en vue de permettre
à la démocratie locale de s'exercer sur des ensembles
géographiques plus vastes. Il a paru important de conférer
à cette politique une valeur
constitutionnelle... » .A cet effet, un titre
XI intitulé Des
collectivités contenant l'article 90 est introduit. Selon cet article
les collectivités locales sont la région, la commune et la
communauté rurale. Il y ajoute que les collectivités locales
s'administrent librement par des conseils élus dans le respect des lois
et règlements. A la lecture de ce texte, il était question de
consolider le processus de décentralisation à la fois sur le plan
géographique en érigeant une collectivité plus large
à savoir la région et sur le plan juridique en intégrant
dans la norme suprême le principe de la libre administration des
collectivités locales.
Cette intégration a comme conséquence
l'obligation de respect de ce principe par les textes inférieurs
à la constitution en vertu du principe de la hiérarchie des
normes d' une part et d'autre part la sanction de ses violations par le juge
constitutionnel. Par ailleurs la brièveté de la partie
réservée aux collectivités territoriale (un titre ne
contenant qu'un seul article) révèle la prudence du constituant
malgré l'importance qu'il attachait à la décentralisation.
Cette prudence sera officialisée plutard par le code des
collectivités locales en son article premier qui
dispose « dans le respect de l'unité nationale et de
l'intégrité les collectivités locales sont : la
région, la commune et la communauté rurale ».C'est
dire qu'il était question de taire d'éventuelles
velléités séparatistes pouvant menacer l'unité
nationale compte tenu de la diversité ethnique et religieuse du pays. En
outre le code des collectivités qui est un prolongement de la
réforme initiée par le constituant va fixer l'organisation et le
fonctionnement de la nouvelle collectivité qu'est la région.
Dans le but de renforcer la régionalisation, une
révision constitutionnelle sera opérée plutard en 1998
avec la loi n°98-11 du 2 mars 1998 créant le sénat qui est
ainsi motivée: « cette réforme s'inscrit
d'abord dans le prolongement de la régionalisation. Ainsi, le
sénat assurera la représentation des collectivités
locales, qui procéderont à l'élection des trois quarts
de ces membres ... ».
Au demeurant ces politiques de décentralisation
consécutives à la révision constitutionnelle de 1994 ont
été plus théoriques que pratiques : l'Etat centrale
donnant parfois l'impression de décentraliser non pas par conviction
mais pour donner des gages d'engagement aux bailleurs de fonds23(*). N'empêche la
réforme de 1994 s'inscrit dans le cadre du renforcement de la
démocratie locale en introduisant dans la constitution le principe de
la libre administration des collectivités locales.
En conclusion il faut dire que la constitution du 7 mars 1963
avait connu plusieurs modifications dont les préoccupations
étaient paradoxales. En effet si certaines révisions ont
été sous-tendues par la consolidation de la démocratie et
de l'Etat de droit, d'autres par contre, malgré la justification
officielle dont elles étaient accompagnées, ne visaient
qu'à assurer la pérennité du régime ainsi que
l'hégémonie du Président de la République, ce qui
du reste remet en cause le caractère fondamentale de la
constitution .Cela est d'ailleurs observable avec les révisions de
la constitution de 2001
II°) LES REVISIONS DE LA CONSTITUTION DU 22 JANVIER
2001 :
Au lendemain du scrutin présidentiel du 19 Mars 2000,
une constitution de rupture est adoptée. Elle met un terme au
régime constitutionnel antérieur et instaure un nouveau
régime politique. Ce renouveau n'est cependant pas absolu car la
constitution continue d'être modifiée au gré des
contingences politiques. En effet l'inflation révisionniste qui avait
affectée la constitution de 1963 est entrain d'atteindre celle du 22
janvier 2001 En témoigne les nombreuses réformes
opérées à la veille des élections
présidentielle et législative. Certaines d'entre elles avaient
pour finalité la réélection du président sortant
tandis d'autres prorogeaient le mandat des députés en raison de
l'inopportunité politique des législatives pour les tenants du
pouvoir.
Par ailleurs on note aussi des réformes relatives
à la création à la suppression voire même à
la réintroduction d'institutions ayant existé sous l'empire du
régime socialiste
1°) La réélection du
Président sortant :
En Afrique, il est de coutume que les candidats aux
élections présidentielles, une fois au pouvoir ,
s'intéressent plus à leur réélection à la
fin de leur mandat plutôt qu'à la satisfaction des
préoccupations du titulaire de la souveraineté( le peuple dans le
cas d'une souveraineté populaire, la nation en cas de
souveraineté nationale).Ce qui les amène parfois à truquer
les élections , à refuser de quitter le pouvoir à la suite
d'une victoire d'un opposant ou parfois même en jouant des
subtilités du droit tout en respectant les procédures
légales et démocratiques.
Le Sénégal qui nous intéresse plus
précisément ne fait pas exception à ces pratiques
antidémocratiques en raison de ``l'instrumentalisation'' des
mécanismes constitutionnels à des fins de maintien du pouvoir en
place. Une illustration en est faite par les révisions
constitutionnelles à la veille du scrutin présidentiel de 2007.
En effet dans ce contexte préélectorale, une loi
constitutionnelle ; celle n° 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant
l'article 33 de la constitution de 2001 avait procédée à
la suppression du quart bloquant et reconnu aux miliaires et paramilitaires le
droit de suffrage.
S'agissant du quart bloquant, sa suppression était
officiellement ainsi motivée : « la participation
aux différents scrutins n'étant pas une obligation, l'exigence
d'un quart des...inscrits communément appelé
« quart » bloquant en plus de la majorité absolue
des votants pour l'élection du président de la république
au premier tour qui, au demeurant n'existe dans aucune grande
démocratie, est de nature à fausser le jeu
démocratique ».Cette argument en faveur de la suppression
du quart bloquant est en déphasage avec la substance de celui-ci. En
effet ce dernier a pour fondement le renforcement de la
légitimité populaire du futur magistrat suprême de l'Etat,
or dans une démocratie il y'a une coïncidence entre la
légitimité populaire et la légalité
constitutionnelle. Autrement dit il faut être élu par le peuple
pour présider légalement à ses destinées ; ce
qui inclut l'obtention d'une majorité. Il est dès lors
contradictoire que le quart bloquant qui est destiné à conforter
cette majorité aille à l'encontre du jeu démocratique.
En réalité les raisons qui militent en faveur
de sa suppression ne se trouvent pas dans l'exposé des motifs de la loi
constitutionnelle 2006-37.En effet, le contexte préélectorale
dans lequel il a été supprimé, sur initiative de
l'exécutif en accord avec sa majorité parlementaire,
révélait déjà la crainte des tenants du pouvoir
quant à la capacité de leur parti d'obtenir, en plus de la
majorité absolue des suffrages ,le quart des électeurs inscrits
pour la réélection de leur candidat au premier tour. Pour
comprendre cette crainte, il faut partir du couplage des opérations
d'instauration du fichier électorale nationale et de la confection des
cartes d'identité nationale. Celui-ci avait versé dans les
tablettes de la direction de l'automatisation des fichiers près de cinq
millions d'individus24(*).
Or il n'était pas évident que tous ces inscrits le soient pour
voter, en plus de ceux qui allaient être dans l'impossibilité de
voter en raison d'un casier judiciaire chargé ou pour cause de
décès. C'est la raison pour laquelle le pouvoir avait
préféré alléger les conditions requises pour
être élu au premier tour afin de ne pas être contraint
à un second tour.
En ce qui concerne le vote des militaires et paramilitaires
à première vue sa consécration s'intègre dans le
processus de démocratisation dans la mesure ou ceux qui en sont
dépositaires sont des citoyens tout comme les civils. Au demeurant la
réalité est différente. En effet suite à son
accession au pouvoir le Président de la République avait
accordé d'importants avantages aux militaires et paramilitaires
consistant entre autres à la revalorisation de leurs
rémunérations, à la promotion de nombreux
généraux. Ce qui fait qu'il les considérait comme une
source potentielle de renforcement de son électorat. C'est la raison
pour laquelle le droit de vote leur fut octroyé à la veille du
scrutin présidentiel de 2007. Néanmoins les craintes du parti au
pouvoir ne se sont pas matérialisées car, même avec le
maintien du quart bloquant, il aurait remporté les élections
dès le premier tour compte tenu du taux de participation et de son
résultat au scrutin présidentiel25(*). En somme qu'il s'agisse de la suppression du quart
bloquant ou encore de la constitutionnalisation du vote des militaires, le
fondement était le même : il était question de
faciliter la réélection du Président sortant.
Par ailleurs dans ce contexte préélectoral
marqué par un activisme juridique destiné à optimiser les
chances de maintien au pouvoir, on peut noter une autre réforme toujours
relative au régime de l'élection présidentielle. En effet
le 19 février 2007 une autre loi constitutionnelle avait
été promulguée, soit huit jours avant le scrutin
présidentiel. Celle-ci était relative à l'article 34 de la
constitution qui prévoyait qu'on reprenne l'organisation des
élections en cas de retrait d'un candidat entre l'arrêt de
publication la liste des candidats et le premier tour. La révision a
consisté à rompre avec cette disposition pour permettre la
poursuite des opérations électorales même en cas de
retrait. Cette réforme était motivée par la
prévention contre la mauvaise intention d'un candidat qui, par le jeu
des retraits de candidature empêcherait définitivement la tenue
des élections. Au demeurant il n'est pas superflu de rappeler le
contexte politique dans lequel cette réforme fut opérée
pour l'appréhendée. En effet avant la révision de
l'article 34, on avait assisté à une série de rencontres
entre le chef de l'Etat et son ex premier ministre, lesquelles
présageaient une réconciliation entre les deux hommes. Or, le
premier ministre avait déjà déposé sa candidature
pour l'élection présidentielle en vue. Ce qui fait le retrait de
sa candidature, en vertu de l'article 34 allait entraîner une reprise de
l'organisation du scrutin. Pour permettre à l'ex premier ministre de
retirer sa candidature sans pour autant repousser les élections, il
était nécessaire de revoir le contenu de l'article 34 ;
d'où la loi constitutionnelle du n°2007-19 du 19 février
2007.Néanmois ce dernier avait maintenu sa candidature et était
arrivé en deuxième position à l'issue du scrutin.
En conclusion, on peut dire que le souci de se maintenir au
pouvoir a été déterminant dans les nombreuses
révisions constitutionnelles opérées à la veille de
l'élection présidentielle. Il en est de même avec les
élections législatives
2°) La prorogation du mandat des
députés :
A la veille des élections législatives, une
révision constitutionnelle est faite pour proroger le mandat des
députés et organiser le couplage des élections
législatives et présidentielle qui devaient se tenir
respectivement en 2006 et en 2007.Ce fut l'objet de la loi constitutionnelle
n°2006-11 du 20 juin 2006. A la lecture de l'exposé des motifs,
la réforme était justifiée par le souci de faire face aux
dégâts causés par les pluies diluviennes en procurant des
abris provisoires aux sinistrés et en finançant le plan
« Jaxaay » du chef de l'Etat pour reloger les
sinistrés et en même temps éradiquer les bidonvilles autour
de la capitale. A cet effet la somme de 45 milliards représentant les
¾ des 60 milliards destinés à la décentralisation des
fêtes de l'indépendance ainsi que les 7 milliards prévus
pour l'organisation des législatives étaient visés. Il
était question également d'éviter deux années de
campagne électorale par le couplage des deux scrutins. Pour y parvenir,
l'article unique de la loi de révision
dispose : « Par dérogation à
l'alinéa premier de l'article 60 de la constitution, le mandat des
députés élus à l'issue des élections du 29
Avril 2001 est prorogé pour être renouvelé le même
jour que l'élection présidentielle en
2007 »26(*). Cette révision connaît deux limites
tenant à ses motifs et à son contenu.
S'agissant du fondement de la réforme en dépit
de la nécessité de venir en aide aux sinistrés,
l'utilisation des recettes allouées aux législatives ne se
justifiait guère pour deux raisons. La première est d'ordre
financière. En effet dans le budget annuel de l'Etat, il est toujours
prévu une catégorie de ressource pour faire face à des
dépenses imprévues que l'Etat aurait dû utiliser au lieu
de celles prévues pour les législatives. Au cas où ces
recettes seraient épuisées et c'est là la deuxième
raison, il serait plus judicieux pour un Etat qui se réclame de la
démocratie d'utiliser la somme restante des fonds alloués
à la décentralisation des fêtes de l'indépendance et
préserver celles allouées à l'organisation des
élections afin de respecter le calendrier électorale.
Concernant le contenu de l'article unique de la loi
constitutionnelle, il faut souligner qu'il n'est pas conforme à
l'orthodoxie constitutionnelle. Par définition une constitution est
destinée à contenir des principes et règles d'ordre
général et non pas des situations particulières. Elle doit
régir le structurel et non le conjoncturel. En conséquence cette
loi qui s'intéresse à une situation éminemment
conjoncturelle ne devrait pas intégrer le corpus constitutionnel. Cette
vision n'est pas partagée par le juge constitutionnel, qui, à la
suite du recours intenté par l'opposition considère
« ...que le pouvoir constituant est souverain, que sous
réserve d'une part des limitations qui résultent des articles
39,40et 52 du texte constitutionnel touchant aux périodes au cours
desquelles une révision de la constitution ne peut être
engagée ou poursuivie et, d'autre part, du respect des prescriptions de
l'alinéa 7 de l'article 103 en vertu desquelles la forme
républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision, il
peut abroger,modifier ou compléter des dispositions de valeur
constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée et introduire
explicitement ou implicitement dans le texte de la constitution des
dispositions nouvelles qui,dans le cas qu'elles visent, dérogent des
règles ou principes de valeur constitutionnelle, que cette
dérogation soit transitoire ou
définitive »27(*). A travers cette décision, le juge
constitutionnel considère qu'il n y a de limite au pouvoir constituant
dérivé que la forme républicaine de l'Etat et en cas de
suppléance du Président de la République ou d'exercice des
pouvoirs exceptionnels. Cela étant les tenants du pouvoir peuvent, en ce
qui concerne leur mandat, effectuer une révision constitutionnelle pour
procéder à sa prorogation sans que cela soit irrégulier
sur le plan juridique dès lors qu'ils respectent la procédure
décrite par l'article103 de la constitution. En rendant une telle
décision le juge constitutionnel contribue à la remise en cause
d'un des piliers de la démocratie à savoir l'élection. Ce
faisant il faillit à sa fonction de protecteur des principes de la
démocratie face aux dérives du pouvoir. Sa décision
avalise un précédent dangereux dans un pays africain où
la démocratie demeure fragile et réversible. L'absence de
barrière juridique quant au pouvoir de proroger le mandat par le biais
d'une révision constitutionnelle va conduire à une seconde
prorogation à la suite de la décision du conseil d'Etat du 12
janvier 2007 annulant le décret de répartition des sièges
des députés. Ce fut l'objet de la loi constitutionnelle
n°2007-21 du 19 février 2007.
L'attitude du juge constitutionnel sénégalais,
est en déphasage avec celle de son homologue béninois qui,
confronté à la même situation, s'est constitué en
un véritable rempart contre les dérives du pouvoir politique.
En effet au Bénin les députés avaient
prétexté d'une nécessaire rationalisation des finances
publiques pour proroger leur mandat. Le juge constitutionnelle, saisi de cette
affaire, pour préserver les principes de la démocratie
considéra que le mandat : «( ...) de 4 ans qui
est une situation constitutionnellement établie est le résultat
du consensus national dégagé par la conférence des forces
vives de la nation de février 1990 et consacré par la
constitution en son préambule qui réaffirme l'opposition
fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir que
même si la constitution a prévu les modalités de sa propre
révision, la détermination du peuple béninois à
créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde
de la sécurité juridique et de la cohésion nationale
commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont
présidé à l'adoption de la constitution du 11
décembre 1990 et puis le consensus national principe à valeur
constitutionnelle. Qu'en conséquence ; les articles 1 et 2 de la
loi portant révision de la constitution n°2006 /13
adoptés par l'Assemblée nationale le 23 juin 2006 sans respecter
le principe constitutionnel à valeur rappelée sont contraires
à la constitution et sans qu'il soit besoin de statuer sur les
autres moyens »28(*).
Avec cette décision, le juge béninois avait tenu
son rôle de gardien de la constitution au nom du consensus national en
refusant que le pouvoir soit confisqué par les députés. Ce
ne fut pas le cas du juge constitutionnel sénégalais qui
privilégie les intérêts du pouvoir sur le consens national
en lui permettant indirectement d'apprécier l'opportunité d'un
report des élections en se déclarant incompétent pour
connaître de la constitutionnalité des lois de révisons.
Cela va permettre au pouvoir de reporter une seconde fois les élections
législatives à la suite de la décision du conseil d'Etat
annulant le décret de répartition des sièges des
députés29(*).Ce second report fut l'objet de la loi
constitutionnelle n°2007-21 du 19 février 2007 qui
considérait que « la tenue des élections
législatives n'est plus possible dans les délais prévus
par l'article L 168 du code électoral qui fait obligation aux
déclarations de candidatures d'être déposées
soixante jours avant la date du scrutin » compte tenu de la
décision du conseil d'Etat.
La conséquence de cette révision fut le
découplage des élections qui, auparavant devaient se tenir
à la même date, ce qui avait entraîné une seconde
prorogation du mandat des députés.
En somme on aura constaté dans ce contexte
électoral une fréquence de révisions à des fins de
préservation du pouvoir sans que la juridiction constitutionnelle ait
joué son rôle de régulateur de la vie politique en
préservant la constitution des dérives du pouvoir.
Ces dernières vont par ailleurs entraîner une
instabilité institutionnelle compte tenu de la fréquence des
création et suppression d'institutions
En effet la dynamique révisionniste que connaît
la constitution de 2001 n'est pas spécifique aux règles du jeu
démocratique. Certes celles-ci ont été largement
secouées, il n'en demeure pas moins que les institutions
républicaines sont également concernées. Dans ce sens le
premier objet des révisions constitutionnelles fut le conseil de la
République pour les affaires économiques et sociales. Plutard
pour renouer avec le bicaméralisme, le Sénat est
réintroduit. Aujourd'hui, il est question d'un retour de la cour
suprême.
3°) Le Conseil de la République pour les
affaires économiques et sociales :
Son instauration fut la première cause de
révision de la constitution de 2001.En effet c'est par la loi
constitutionnelle n°2003-15 du 19 juin 2003 qu'il a été
créé. Celle-ci lui donne le statut d'institution de même
qu'elle détermine ses missions et sa nature. Ainsi le conseil est
considéré comme une assemblée consultative auprès
des pouvoirs publics. Il est consulté par les pouvoirs publics et peut,
de sa propre initiative, émettre un avis sur l'ensemble des questions
d'ordre social, économique et culturel intéressant les
différents secteurs de la nation. Aussi favorise t-il par son
activité, une collaboration harmonieuse entre les différentes
communautés et les différentes catégories sociales et
professionnelles du Sénégal. Le conseil est aussi investi d'une
mission de médiation pour l'apaisement des conflits sociaux.
Il faut signaler que, préalablement à sa
promulgation, cette loi avait été attaquée devant le
Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité. Selon les auteurs de
la saisine, elle était votée après leur sortie de
l'hémicycle à la suite du refus du Président de
l'Assemblé de leur donner la parole ; ce qui, pour eux,
constituait une violation des droits de l'opposition reconnus par le
préambule et les articles 58 et 103 de la constitution. Pour la
juridiction constitutionnelle, sa compétence ne s'étend pas aux
révisions constitutionnelles, qu'en conséquence elle ne pouvait
se prononçait sur la constitutionnalité de la loi de
révision. Tel fut le précédent à la promulgation de
la loi constitutionnelle.
En outre celle -ci avait prévu qu'une loi organique
détermine le mode de désignation des conseillers ainsi que
l'organisation et le fonctionnement de l'institution, d'où la loi
2003-34 du 03 septembre 2003.
Selon cette dernière les membres du conseil sont
nommés par décret pour une durée de cinq ans renouvelable
une fois.
Au plan organique, le conseil est dirigé par un
Président choisi parmi ses membres. Il est assisté de trois
vice-présidents et quatre secrétaires élus.
Concernant le fonctionnement les charges sont
supportées par le budget de l'Etat.
Par ailleurs il faut signaler que le conseil de la
République n'est pas pour autant une nouveauté dans le paysage
institutionnel sénégalais. En effet sous l'empire de la
constitution de 1963 le Sénégal avait une institution
dénommé conseil économique et social. Certes cette
dénomination est différente de celle du conseil de la
République, mais du point de vue de l'organisation et du fonctionnement
ces deux institutions s'identifient. Pourtant au lendemain des élections
présidentielles du 19 mars, le Président élu avait
supprimé le conseil économique et social au motif
« que nous étions un pays pauvre qui ne peut pas se payer
le luxe de certaines institutions dont l'utilité n'est pas
évidente »30(*) .Au regard de ce qui précède, la mise
en place de ce conseil ne procédait pas d'une rationalité
institutionnelle. Cela étant qu'est-ce qui pouvait justifier
l'instauration du conseil de la République ? Selon le
législateur, en adoptant « la constitution du
22 janvier 2001 le peuple sénégalais a marqué son
attachement à la rationalisation de l'aménagement de l'espace
institutionnel du pays mais n'a pas renoncé à ses objectifs
d'approfondissement du processus démocratique, de renforcement de la
gouvernance locale, de concertation et de participation des citoyen à
un développement économique, social harmonieux et
durable »31(*).A la lecture de ce motif,le législateur avait
d'autres préoccupations que la rationalité institutionnelle, en
raison de l'usage du terme ''mais'' exprimant une opposition entre
l'attachement du peuple sénégalais et les raisons qui ont
présidé à la mise en place du conseil de la
République. C'est ce qui avait motivé les contestations de
l'opposition qui s'était « engagée
publiquement à le supprimer à son arrivée au
pouvoir »32(*) ; engagement qui ne pourra être tenu car
l'institution est dissoute par le pouvoir en place.
En effet c'est par une loi constitutionnelle votée le
27 novembre 2007 que le conseil a été dissout. Selon celle-ci
« la création du sénat par la loi constitutionnelle
n°2007-06 du 12 février 2007 modifie l'équilibre
institutionnel et prive de sa pertinence l'existence du conseil de la
république dont une partie des missions,notamment la
représentation des collectivités locales,est désormais
assumée par le sénat. Il convient par conséquent de
supprimer le conseil de la République pour les affaires
économiques et sociales ».Ce faisant l'article 6 de la
constitution est modifié pour retirer le conseil des institutions
républicaines, de même que le titre VII-1 qui lui était
consacré est abrogé.
Au demeurant il y a lieu de s'interroger sur
l'objectivité de la dissolution du conseil de la République. En
rappel celle-ci était liée au doublon crée par la mise en
place du Sénat, or cette dissolution du conseil de la République
est simultanée à l'introduction d'une institution de même
nature à savoir le conseil économique et social. Pour le
constituant, « si la création du Sénat frappe
d'obsolescence le conseil de la République dont certaines missions sont
désormais assumées par la chambre haute, le Sénégal
a besoin d'une assemblée consultative, disposant d'une expertise
économique, rassemblant les Forces vives de la nation, chargée de
favoriser le dialogue social et garantissant une collaboration harmonieuse
entre les communautés et les différentes
catégories sociales et professionnelles... ».En faisant
un telle affirmation, le constituant remet en cause l'inopportunité du
conseil de la République qui avait motivé sa décision de
le dissoudre car dit- il que « le Sénégal a
besoin ... », ce qui signifie que l'Etat
sénégalais ne peut se passer du conseil économique et
social, alors dans ce cas pourquoi dissoudre le conseil de la République
qui, il faut le rappeler s'apparente à bien des égards au conseil
économique et social ?
N'aurait il pas été plus opportun de lui retirer
la mission désormais dévolue au Sénat à savoir la
représentation des collectivités locales et de le maintenir en
place ? En réalité, c'est dans le contexte politique qui a
présidé à `` cette secousse institutionnelle'' qu'il
faut se reporter pour tenter de comprendre.
En effet dans ce contexte les relations entre le
Président du Conseil et le chef de l'Etat s'étaient
détériorés. Dans le but de régler un
problème interne à ``son Parti'', le chef de l'Etat avait promis
le poste de président du conseil de la République à une
figure historique entrée en dissidence puis ralliée. Pour y
parvenir, il demanda au Président en exercice de l'institution de
démissionner sans succès33(*). Ne pouvant théoriquement pas mettre un terme
au mandat de celui-ci compte tenu de l'article 5 de la loi organique relative
au conseil de la République34(*), le chef de l'Etat fit adopter en conseil des
ministres deux projets de loi relatifs à la dissolution du Conseil de la
République et à la création du Conseil économique
et social. Néanmoins ces textes n'ont théoriquement pas encore
d'effets car n'ayant pas fait l'objet de publication au journal officiel de la
République. Tel n'est pas le cas pour celui qui réintroduit le
Sénat qui, lui, est opérationnel depuis son retour.
4°) Le retour du Sénat :
Parler de retour du Sénat suppose que celui-ci ait
existé par le passé au Sénégal. En effet le
Sénat n'est pas nouveau dans le paysage institutionnel
sénégalais. Il a été introduit pour la
première fois sous l'ère de la constitution de 1963 par la loi
constitutionnelle n°98-11 du 2 mars 1998 .Sa création
était officiellement liée au prolongement de la
régionalisation en assurant la représentation des
collectivités locales lesquelles étaient chargées
d'élire les trois quarts de ses membres à cet effet ; une
autre partie étant nommée par le Président de la
République. Pour l'opposition d'alors le Sénat n'avait pas sa
raison d'être, elle n'y voyait qu'un moyen pour le parti au pouvoir
d'asseoir sa clientèle politique. C'est la raison pour laquelle le
constituant de 2001 ne l'avait pas repris parmi les institutions
républicaines.
Cependant cette vision du constituant va changer quelques
années plutard car une révision constitutionnelle relative au
retour du Sénat sera effectuée.
En effet, c'est par la loi constitutionnelle n° 2007-06
du 12 février 2007 que le Sénat réintègre les
institutions républicaines du Sénégal. Son retour est
justifié par les mêmes motifs qui avaient présidés
à son instauration en 1998 : renforcer la décentralisation
par la représentation des collectivités locales au Sénat
mais également de représenter les sénégalais de
l'extérieur35(*).
Concernant la désignation des sénateurs,
à l'instar de la réforme de 1998, deux modes sont
consacrés : l'élection et la nomination. Une partie des
sénateurs est élue dans les départements au scrutin
uninominal majoritaire à un tour sur une liste comprenant un titulaire
et un suppléant, tandis que l'autre partie est nommée par le
président de la République36(*).Toutefois avec le Sénat actuel les
sénateurs nommés sont supérieurs à ceux élus
contrairement au Sénat de 1998. Ce qui pose un problème de
légitimité.
En tant que chambre du Parlement le Sénat se voit
étendre certains pouvoirs reconnus à l'Assemblée
nationale. Ainsi, il dispose d'un pouvoir consultatif notamment en
matière référendaire.
Le Sénat est également compétent en
toute matière législative qu'il s'agisse des lois ordinaires, des
lois organiques ou des lois constitutionnelles. A cet effet, ses membres
à l'instar des députés ont le droit d'initiative, le droit
d'amendement mais également le droit de vote. Ces pouvoirs
constitutionnels du Sénat ont des effets sur la procédure
législative ordinaire et sur la procédure budgétaire.
Concernant la procédure législative ordinaire,
c'est le système de la navette qui est adopté pour tenir compte
du Sénat .De ce fait, le projet de loi adopté par
l'assemblée nationale est transmis au Sénat qui statue dans un
délai de vingt jours à compter de la date de réception, ce
délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Au cas
où le Sénat adopte un texte identique, ce dernier est transmis au
Président pour sa promulgation, dans le cas contraire
l'Assemblée statue définitivement. Cela montre que le
bicaméralisme sénégalais n'est pas égalitaire car
c'est à l'Assemblée nationale que revient le dernier mot qui
plus, par l'intermédiaire de son Président fixe la date
d'ouverture des sessions parlementaires.
Quant à la procédure budgétaire, il faut
remarquer qu'il n'y avait pas un grand changement. En effet la seule innovation
est le vote du budget par le Parlement à savoir les deux chambres
réunies et non plus par la seule Assemblée nationale.
Au demeurant cette procédure est
réaménagée par une loi constitutionnelle votée le
13 novembre 2007.Cette dernière commence par réformer les
sessions parlementaires. En effet il n'est plus question de deux sessions
parlementaires, mais d'une session unique qui commence dans la première
quinzaine du mois d'octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois
de juin de l'année suivante. Le projet de loi de finances est
déposé au plutard le jour de l'ouverture de cette session de
même qu'il est examiné au cours de cette session.
Mais le plus important avec cette réforme est la
consécration du système de la navette pour l'adoption du budget.
En effet contrairement à la loi créant le Sénat, celle-ci
sépare les deux chambres pour l'adoption du projet de loi de finances.
Ce faisant, l'Assemblée statue en premier dans un délai, de 35
jours et le Sénat dispose de15 jours. Si le Sénat adopte un texte
identique à celui de l'Assemblée la loi est transmise au
Président de la République pour promulgation au cas contraire
l'Assemblée statue définitivement, là également
l'Assemblée détient le dernier mot.
Par ailleurs cette loi renforce l'irrecevabilité des
initiatives et amendements des parlementaires en matière
financière en disposant « toutefois aucun article
additionnel ni amendement à un projet de loi de finances ne peuvent
être proposés par le Parlement, sauf s'ils tendent à
supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à
créer ou à accroître une recette »37(*).
En outre les sénateurs ont un pouvoir de contrôle
à l'instar des députés. A cet effet ils exercent un
contrôle politique en posant aux membres du gouvernement des questions
écrites ou orales, ils exercent également un contrôle
juridictionnel contre les hautes personnalités de l'Etat coupables de
haute trahison en participant à la haute cour de justice. Au demeurant,
contrairement aux députés, ils ne peuvent provoquer la
démission du gouvernement .En retour le Sénat ne peut être
dissout par le Président de la République.
Par ailleurs concernant le régime des immunités,
la réforme n'a pas eu une portée notoire, sauf à signaler
que ce régime s'applique désormais aux sénateurs au
même titre que les députés. Enfin il faut noter que les
sénateurs participent à la consolidation et à l'adaptation
de la constitution. Cela passe par les recours en inconstitutionnalité
qu'ils peuvent introduire contre les lois qu'ils estiment contraires à
la constitution, par leur participation au processus de révision de la
constitution notamment avec leur initiative en matière de
révision constitutionnelle.
En somme après avoir l'avoir supprimé au
lendemain des présidentielles de 2000, le Sénégal renoue
avec le bicaméralisme dans un contexte socio-politique hostile. En effet
le Sénat est largement contesté par l'opposition, mais
également par certains universitaires. Ainsi le professeur Abdoulaye
Dièye disait : « dans un Etat unitaire comme le
Sénégal, il y a de fortes chances qu'une deuxième chambre
législative soit une simple institution pour la galerie,un simple lieu
de promotion sociale...une deuxième chambre ,comme celle mise en place
en 1998, pratiquement sans pouvoir de remettre en cause la procédure
législative ordinaire ou de bloquer une procédure de
révision qu'elle juge inopportune ne pourra jamais exercer l'action de
freinage qu'imprime par hypothèse la cassure du parlement en deux
fraction.. . »38(*).Cette contestation a été
renforcée par le mode de désignation des sénateurs car 65
parmi eux ont été nommés par le Président de la
République contre 35 qui sont élus, ce qui pose le
problème de la légitimité du Sénat perçu
comme un moyen pour le pouvoir de caser sa clientèle politique. Cette
hostilité vis à vis du Sénat sera d'ailleurs
renforcée une la loi constitutionnelle n°2007-2007 du 15 mai 2007
qui fait du Président du Sénat le suppléant du chef de
l'Etat en lieu et place du Président de L'Assemblée nationale. Ce
qui veut dire que rien ne s'oppose au plan strictement juridique à ce
que le Sénégal soit dirigé par un Président qui
à été nommé par son prédécesseur
comme ce fut le cas avec le Président Diouf en 1980, car le
Président du Sénat pourrait bien être nommé compte
tenu du mode de désignation des sénateurs. En conséquence
sur le plan démocratique, on peut constater un certain recul du fait de
la possibilité de remettre en cause le principe de l'élection
concernant la transmission du pouvoir.
Par ailleurs, il faut noter qu'en plus du Sénat les
révisions constitutionnelles vont entraîner le retour de la cour
suprême.
5°) La renaissance de la cour
suprême :
A la suite des institutions politiques et
socio-économiques, c'est au système judiciaire
sénégalais d'être réaménagé. Ce
réaménagement a trait à la réintroduction de la
cour suprême qui, en 1992, avait été éclatée
en trois juridictions supérieures. C'est l'objet de la loi
constitutionnelle voté le 8 mars 2008.Cette dernière ne donne pas
des explications sur les raisons qui ont amené le constituant à
réformer l'appareil judicaire. Il faudra se reporter sur la loi
organique relative à la cour suprême pour appréhender les
fondements de la réforme. A ce propos, il faut noter qu'elles sont
diverses mais pour l'essentiel, c'est la rationalisation des moyens
budgétaires et humains, l'amélioration de la qualité du
service public de la justice ainsi que la faiblesse des décisions
rendues par le conseil d'Etat qui ont sous-tendu la réforme. Ces motifs
ne semblaient pas convaincre une large frange des acteurs de la justice qui ont
eu à contester la réforme. A cet égard selon certains
membres de la commission des lois, de la dé centralisation, du travail
et des droits humains, il y a une absence de concertation dans la
démarche du gouvernement relative au retour de cette juridiction
suprême car soutiennent-ils que « le bâtonnier de
l'ordre des avocats, aurait d'ailleurs émis des réserves sur le
projet à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et
tribunaux, tout comme le Président de l'union des magistrats du
Sénégal, récemment, par voie de presse ».
En outre certains commissaires considèrent que la faiblesse des
décisions du conseil d'Etat n'est pas pertinente pour justifier une
réforme de l'appareil judicaire, du fait que celle-ci est liée
à l'absence de proximité entre les justiciables et la
juridiction,par conséquent, l'urgence, c'est de rapprocher les
justiciables de la justice « à travers la
création des tribunaux administratifs à l'échelle
régionale ou à tout le moins par la prise en charge du
contentieux administratif,en premier ressort, par les juridictions
régionales ou départementales
existantes »39(*).
Malgré ces réticences, la cour suprême est
réintroduite.
Cependant, il faut apporter des précisions quant
à la portée de la révision. En effet la fusion ne concerne
que le conseil d'Etat et la cour de cassation. En conséquence les
attributions du conseil constitutionnel et de la cour des comptes
échappent à la cour suprême qui ressort de la
réforme contrairement à celle de 1960.On constate ainsi que le
domaine d'intervention de cette juridiction est restreint par rapport à
l'ancienne car elle n'est pas compétente pour veiller au respect de la
constitution encore moins au bon emploi des ressources budgétaires de
l'Etat. Son institution entraînera l'effacement des juridictions
concernées des institutions républicaines et du pouvoir
judiciaire. Elle mettra un terme aux conflits de compétence entre le
conseil d'Etat et la cour de cassation.
Les membres de la nouvelle cour suprême tout comme ce
fut le cas pour ceux du conseil d'Etat et la cour de cassation sont soumis
à un régime pénale particulier .Ainsi « sauf
cas de flagrant délit, les membres de la cour suprême...ne peuvent
être poursuivis, arrêtes détenus ou jugés en
matière pénale que dans les conditions prévues par la loi
organique portant statue des magistrats ».
Il faut toutefois signaler que cette réforme n'est pas
encore officielle même si certains considèrent qu'elle va
remettre en cause les acquis obtenus jusqu'ici40(*). Cela étant le système judiciaire reste
encore tel qu'il est structuré par la réforme de 1992.
En somme il faut remarquer que les institutions
républicaines ont été l'objet de plusieurs
révisions constitutionnelles au point d'être affectées par
une réelle instabilité, ce qui débouche sur une
banalisation de celles-ci, et par voie de conséquence de la
constitution.
Conclusion :
En somme on note une fréquence des révisions
constitutionnelles au regard de la quantité de lois constitutionnelles
produites.
Cela est lié essentiellement à la
facilité de la mise en oeuvre de la procédure de
révision ;
laquelle facilité est à son tour due à
des facteurs juridiques et des facteurs non juridiques. S'agissant des facteurs
juridiques on note que l'initiative de la révision est partagée
entre l'exécutif et le législatif. Ce qui fait que le
Président de la République peut entreprendre de modifier la
constitution contrairement aux Etats-Unis où il faut 2/3 des membres du
Sénat pour initier une révision ou 2/3 des législatures
des Etats fédérés, où encore au Burkina où
les initiatives sont d'origines parlementaires.
On note aussi que l'adoption se fait selon la procédure
législative ordinaire, ce qui est une simple formalité lorsque le
parti au pouvoir est majoritaire au Parlement.
Enfin l'approbation se fait en principe par
référendum et exceptionnellement par voie parlementaire à
la majorité des 3 /5. Toutefois dans la mise en oeuvre de cette
étape, c'est le principe qui est transformé en exception et
l'exception est devenue la règle. Autrement dit la quasi-totalité
des révisions constitutionnelles sénégalaises ont
été approuvées par le Parlement. Une seule révision
est passée par la voie référendaire. IL s'agit de la
révision constitutionnelle de 197041(*) . Cela est lié au fait que la voie
parlementaire présente plus de garantie quant à l'approbation du
texte42(*).
Au-delà de la procédure on note un refus du
juge de contrôler les lois portant révision de la constitution
dans la mesure où à chaque fois qu'il est saisi pour
vérifier la constitutionnalité d'une loi de révision, il
se déclare incompétent sous prétexte que ses
compétences sont limitativement énumérées par la
constitution et la loi organique relative au conseil constitutionnel. Et donc
il ne peut contrôler une révision constitutionnelle car cela ne
rentre pas dans ses attributions.
Cela est discutable pour deux raisons :
La première c'est que le conseil constitutionnel s'est
prononcé sur la violation de la procédure de révision
invoquée par les requérants dans sa décision 3/C/2005
relative à la loi constitutionnelle prorogeant le mandat des
députés avant de se déclarer par la suite
incompétent dans la même décision. Ce qui est paradoxale
car il ne devrait pas se prononcer puisqu'il s'estime incompétent.
La seconde raison est que ses déclarations
répétitives d'incompétence à propos des lois
constitutionnelles sont inopportunes au regard des exigences de l'Etat de droit
qui l'oblige à aller au-delà du minimum d'attributions
conférées pour contribuer à la consolidation de l'Etat de
droit par une jurisprudence régulatrice et équilibrée pour
la protection, la garantie et l'épanouissement de la
liberté43(*). Il
doit faire preuve d'audace et de hardiesse en procédant lui-même,
par les techniques d'interprétations, à l'extension du domaine du
contrôle de constitutionnalité en y incluant les lois
constitutionnelles.44(*)
C'est à cela que s'est attelé le juge constitutionnel
béninois lorsqu'il a soutenu que le principe de la souveraineté
populaire ne peut être remis en cause par une loi constitutionnelle
lorsque les députés ont voulu proroger leur mandat sous
prétexte d'une nécessaire rationalisation des finances publiques.
Ce que refuse de faire le juge sénégalais.
Par ailleurs des facteurs non juridiques facilitent aussi les
révisions constitutionnelles.
On peut noter dans ce sens l'existence d'un parti ultra
dominant disposant d'une majorité qualifiée pour modifier de
façon unilatérale la constitution que ce soit sous le
régime socialiste ou sous le régime libéral. Ce qui est la
conséquence du mode de scrutin à savoir le scrutin majoritaire
IL y a aussi la conception instrumentale de la constitution.
Elle est considérée comme un moyen de conserver le pouvoir, de
faire la politique, de gouverner. En témoigne les révisions
à la veille des élections.
Enfin on peut noter la nature présidentialiste du
régime sénégalais qui fait que la volonté du
Président de la République est transformée en acte par les
parlementaires dès qu'elle est exprimée.
Finalement avec la fréquence des révisions, on
assiste à une dévalorisation de la constitution et par voie de
conséquence à une banalisation des institutions. Celles-ci
restent aussi marquées par une forte instabilité.
Il en résulte des risques d'instabilité comme en
témoigne l'agitation de l'opinion publique lors de l'annonce d'une
révision de l'article 27 de la constitution.
Au regard de ce qui précède, pour
remédier à la récurrence des révisions
constitutionnelles, une solution pourrait consister à rendre beaucoup
plus rigide la procédure de révision. Autrement dit il faudrait
que toute révision passe obligatoirement par la voie
référendaire pour qu'elle soit approuvée. Cela permettrait
à l'institution issue de la révision d'avoir la
légitimité nécessaire qui puisse assurer sa
pérennité. Cela permettrait également au peuple de
sanctionner les initiatives manifestement inopportunes des politiques.
BIBLIOGRAPHIE :
I- Ouvrages
- B CHANTEBOUT, droit constitutionnel,
18ème éd armand colin, Août 2001, 592 p
- D .ROUSSEAU, droit du contentieux constitutionnel,
Paris, Montchrestien, 1995, p 151
et s
- G. CONAC, Les institutions constitutionnelles et politiques
des Etats d'Afrique
francophone et de la République malgache, Paris,
Economica, 1979, p 67
- H. ROUSSILLON, le conseil constitutionnel,
4ème édition, 2001, 169p
- I M. FALL, Evolution constitutionnelle du Sénégal
de la veille des indépendances aux élections
de 2007, CREDILA, 2007,181p
- I.M. FALL, les textes constitutionnels du
Sénégal
du 24 janvier 1959 au 15 mai 2007, CREDILA, mai 2007,245p
- J GICQUEL, Institutions politiques et droit constitutionnel,
15ème éd, Montchrestien, Août
1997, 787 p
- J. M. NZOUANKEU, la constitution sénégalaise
commentée, Volume 2, mars 1980,
copyright J.M Nzouankeu, 276 p
- J. MEUNIER, le pouvoir du conseil constitutionnel, Essai
d'analyse stratégique, LGDJ,
1994, 373 p
- L. FAVOREU et P. Loïc, les grandes décisions du
conseil constitutionnel, 8ème éd,
Dalloz, 1995, 961p
- P. JAN, le procès constitutionnel, Paris, LGDJ, 2001,
p 25
II Articles :
- A BOURGI, « La
réalité du nouveau constitutionnalisme africain »,
http://
www.helios.univ-reims.fr,19p
- A BOURGI, « l'évolution du
constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à
l'effectivité » RFDC,
n°52,2002
- A.LOADA, « La
limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique
francophone », Revue
électronique Afrilex n°3, 2003,p 7 et s
- A THIAM, « « Une
constitution, ça se révise » Relativisme
constitutionnel et Etat de droit
au Sénégal », Politique
africaine n°108, décembre2007,p 8 et s
- A TINE, «Du multipartisme à l'un et vice-
versa ? Essai sur le multipartisme au Sénégal
(1974-1996) », Revue camerounaise de
science politique, volume 1, n°3 Août 1997
- B KANTE, « le Sénégal un exemple de
continuité politique et d'instabilité
Constitutionnelle », RJPM n°22,
1989, p 145 et s
- C. Isidoro, « le pouvoir constituant peut-il tout
faire ? » in l'esprit des institutions,
l'équilibre des pouvoirs, Dalloz, p237 et s
- D. NDOYE, « la constitution du
Sénégal et le conseil constitutionnel », Dakar,
EDJA, octobre 1992, 81p
- E. MBODJ, « le Sénégal, un
régime présidentiel hétérodoxe », in
H Roussillon, les
nouvelles constitutions africaines : la
transition démocratique, Presse de l'institut d'études
politiques de Toulouse, 1995, p 163 et s
- F. MODERNE, « Les juridictions
constitutionnelles en Afrique », in les cours suprêmes
en Afrique tome II ed. Economica 1989, p 3 et s
- G.CONAC, « Le juge constitutionnel en Afrique.
Censeur ou pédagogue », in les Cours
suprêmes en Afrique, Economica 1989, p 7 et s
- G HESSELING, histoire politique du
Sénégal : institutions, droit et société,
Paris,
Karthala, 1985, p298 et s
- J. D. B de GAUDUSSON, « les solutions
constitutionnelles en Afrique », Revue Afrique
contemporaine, octobre- décembre1996, p 250 et s
- J.L.A.AMOUGOU, « Les
révisions constitutionnelles dans le nouveau
constitutionnalisme africain », Polteia,
chroniques constitutionnelles, 2005, 52 p
- M. DJEDJRO, « la révision des
constitutions dans les Etats d'Afrique francophone
esquisse de bilan », RDP n°1,1992,
p 111 et s
- S BOLLE, « DES CONSTITUTIONS
« MADE IN » AFRIQUE »,
http://
www.droitconstitutionnel.org
, p 8 et s
- S.M. SY, « la démocratie multi
partisane au Sénégal à la lumière de la
révision
Constitutionnelle de 1976»,
Annales africaines, 1976, 24 p
- S. SYLLA, « le contrôle de
constitutionnalité des lois au Sénégal »,
RIPAS n°11, 1984, p 819 et s
III Décisions du conseil
constitutionnel :
- Conseil constitutionnel sénégalais
décision n°9/C/98 du 9 octobre 1998
- Conseil constitutionnel sénégalais
décision n°1/C/2003 du 11 juin 2003
- Conseil constitutionnel sénégalais
décision n°3/C/2005 du 18 janvier 2006
- Conseil constitutionnel français décision
n°2003-469 DC du mercredi 26 mars 2003
IV Textes officiels:
Loi n° 63-22 du 7 mars 1963 portant constitution du
Sénégal, JORS n°3587 du 11mars 1963
Modifiée par :
-la loi n°67-32 du20juin1967, JORS n°3906 du 10
juillet 1967
-la loi n°68-04 du14 mars1968, JORS n°3952 du 30
mars 1968
-la loi n°70-15 du 26 février 1970, JORS
n°4089 du 28 février 1970
-la loi n°76-01 du 19 mars 1976, JORS n°4483 du 3
avril 1976
-la loi n°76-27 du 06 avril 1976, JORS n°4485 du 10
avril 1976
-la loi n°78-60 du 28 décembre 1978, JORS
n°
-la loi n°81-16 du 06 mai 1981, JORS n° 4834 du 15
mai 1981
-la loi n°83-55 du 01 mai 1983, JORS n° 4946 du 1
mai 1983
-la loi n°84-34 du 24 mars 1984, JORS n° 5001 du 28
avril 1984
-la loi n°91-20 du 16 février1991, JORS
n°5400 du 30 mars 1991
-la loi n°91-25 du 05 avril1991, JORS n° 5402 du 27
avril 1991
-la loi n°91-26 du 05 avril 1991, JORS n°5402 du 27
avril 1991
-la loi n°91-46 du 06 octobre 1991, JORS n°5450 du 7
février 1992
-la loi n°92-14 du 15 janvier 1992, JORS n°5450 du 7
févier 1992
-la loi n°92 -22 du 30 mai 1992, JORS n°5469
du 1 juin 1992
-la loi n°92-54 du 03 septembre 1992, JORS n°5484 du
5 septembre 1992
-la loi n°94-55 du 13 juin 1994, JORS n°5592 du 6
Août 1994
-la loi n°98-11 du 02 mars 1998, JORS n°5788 du 5
mars 1998
-la loi n°98-43 du 10 octobre 1998, JORS n°5823 du
10 octobre 1998
-la loi n°99- 02 du 29 janvier 1999, JORS n°5842 du 30
janvier 1999
Loi constitutionnelle n°2001-03 du 22 janvier 2001, JORS du
lundi 22 janvier 2002 modifiée par :
-La loi n°2003-15 du 19 juin 2003, JORS n°6107 du 19
juin 2003
-La loi n°2006-11 du 20 janvier2006, JORS n° 6260 du
20 janvier 2006
-La loi n°2006-37 du 15 novembre2006, JORS n°
-La loi n°2007-06 du 12 février2007, JORS
n°6332 du 10 mars 2007
-La loi n°2007-19 du 19 février 2007, JORS
n°6327 du 19 février 2007
-La loi n°2007-21 du 19 février2007, JORS
n°6327 du 19 février 2007
-La loi n°2007-26 du 15 mai 2007, JORS n °6353 du 30
juin 2007
* 1 Cette forme renvoie soit au
régime présidentiel ou au régime parlementaire
* 2 Lexique des termes
juridiques, dalloz, quinzième édition, page 553
* 3 Voir I.M.F, les textes
constitutionnels du Sénégal du 24 janvier 1959 au 15 mai 2007,
CREDILA, 2007
* 4 Loi n°70-15 du 26
février 1970(JORS n°4089 du 28 février 1970) en son article
21 dispose « Il n'est rééligible qu'une seule
fois »
* 5 Loi n° 76-27 du 6 avril
1976 ( JORS n°4485 du 10 avril 1976) supprime la limitation du nombre de
mandats du président de la république
* 6 Sud quotidien du 13
février 1998
* 7 Ismaila Madior Fall,
Evolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille
des indépendances aux élections de 2007, CREDILA
CREPOS 2007, p.157 et s
* 8 A loada, la limitation du
nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone, Afrilex
n°3, www .u bordeaux 4.fr
* 9 Loi constitutionnelle
n°67-32 du juin 1967 portant révision de la constitution, JORS
n°3906 du 10 juillet 1967
* 10 Paul Ngom cours d'histoire
des institutions politiques et administratives du Sénégal
* 11 Loi constitutionnelle
n°70-15 du 26 février 1970 (JORS n°4089 du 28
février 1970) : selon celle-ci, la motion de censure doit à
peine d'irrecevabilité être revêtue de la signature du quart
des membres composant l'Assemblée. La censure est votée à
la majorité absolue mais également lorsqu'elle est effective le
président de la république peut dissoudre l'Assemblée
* 12 Voir dans ce sens G Conac,
les institutions constitutionnelles et politiques des Etats d'Afrique
francophone de la République malgache, Paris, Economica, 1979, p
67
* 13 Gerti Hesseling,
Histoire politique du Sénégal : Institutions, droit et
société, p.298 et s
* 14 A Tine, DU
MULTIPARTISME A L'UN ET VICE VERSA ?essai sur le multipartisme au
Sénégal, RCSP, vol 1 n° 3 Août 1997
* 15 Loi constitutionnelle
n°78-60 du 28 décembre 1978, article 2 al 3,
* 16 S Sylla « le
contrôle de constitutionnalité des lois au
Sénégal », RIPAS n°11,1984, p 819 et s
* 17 Voir exposé des
motifs de la loi constitutionnelle n°81-16 du 6 mai 1981, JORS n°4834
du 15 mai 1981
* 18 Voir l'article 5 de la loi
organique 92-23 du 30 mai 1992 modifiée
* 19 Conférence
organisée par le LEJPO sur «les compétences du conseil
constitutionnel à l'épreuve des saisines Remarques sur le
pouvoir jurisprudentiel du juge constitutionnel au
Sénégal », samedi 29 mars 2008.Au cours de cette
conférence, Monsieur Fara Mbodj qui en était l'animateur fait un
constat sur les déclarations répétitives
d'incompétences du conseil constitutionnel et considère que
celles-ci profitent à l'exécutif en raison de
l'inégalité des pouvoirs
* 20 Ismaila Madior Fall
Evolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille
des indépendances aux élections de 2007, CREDILA
CREPOS 2007, p 73 : selon M Fall cet argument ne s'est pas
justifié
* 21Voir l'exposé des
motifs de la loi constitutionnelle n°99-02 du 29 janvier 1999, JORS
n°5842 du 30 janvier 1999
* 22 Cette modification d'une
loi par un décret a été rendue possible par la Cour
Suprême dans son arrêt du 13 juillet 1963
* 23 Ismaila Madior Fall,
Evolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille
des indépendances aux élections de 2007, p.85
* 24 Madior Fall
« suppression du quart bloquant : de la portion congrue à
la portion magique », sud quotidien mardi 19 septembre 2006
* 25Assane Tham « une
constitution ça se révise » Relativisme constitutionnel
et Etat de droit au Sénégal, politique africaine n°108,
décembre 2007 : « Abdoulaye Wade a été
élu au premier tour des élections du 25 février 2007 avec
55,9% des suffrages. Le taux de participation ayant été
élevé (70,6%) »
* 26 Loi n°2006-11 du 20
juin 2006, JORS n°6260 du 20 janvier 2006
* 27 Conseil constitutionnel
du Sénégal, décision n°3/2005 du 18 janvier 2006
* 28 Cour constitutionnelle
béninoise, DCC 2006-74, www.sonagnon.net
* 29 Décret du 8
décembre 2006 :celui-ci donnait à des départements
moins peuplés plus de sièges que des départements plus
peuplés violant ainsi l'article L 143 du code électoral qui
prévoyait la prise en compte de « l'importance
démographique ». Exemple le département de Podor avait
deux sièges, celui de saint -louis trois alors que le premier compte
343346 habitants contrairement au second n'en compte que 231228.
* 30 Nouvel Horizon n°366,
« trois années après l'alternance Wade tire le
bilan », 19 mars 2003, page 11
* 31 Voir exposé des
motifs de la loi organique n°2003-34 du 3 septembre 2003, JORS n°6121
du 3 septembre 2003
* 32 Ismaila madior Fall,
Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de
l'indépendance aux élections de 2007, page 167
* 33 Assane Tham
« une constitution ça se révise »,
Relativisme constitutionnel et Etat de droit au Sénégal,
Politique africaine n°108, décembre 2007
* 34 Article 5 de la loi
organique relative au conseil de la république « il ne
peut être mis fin au mandat d'un membre du conseil de la
république avant l'expiration de son terme normal »En
conséquence le président du conseil nommé en août
2004 pour cinq ans était théoriquement inamovible jusqu'en
août 2009
* 35 Voir exposé des
motifs de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007,
JORS n°6332 du 10 mars 2007
* 36 Voir l'article LO 188-1 du
code électoral
* 37 Loi votée le 13
novembre 2007
* 38 Tel est le cas avec le
sénat car il ne peut bloquer aucune procédure, qu'elle soit
législative ordinaire, budgétaire ou constitutionnelle. En cas de
désaccord entre les deux chambres, l'assemblée statue en dernier
ressort
* 39 Voir le rapport le rapport
fait au nom de la commission des lois, de la décentralisation, du
travail et droits humains
* 40 Voir le rapport fait au
nom de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des
droits humains
* 41 Loi constitutionnelle
n°70-15 du 26 février 1970, JORS n°4089 du 28 février
1970
* 42 Voir dans ce sens
Stéphane Bolle, « des constitutions made in Afrique »,
www. Droitconstitutionnel.org, p 8
* 43 Gérard Conac, le
juge constitutionnel en Afrique, censeur ou pédagogue, in les cours
suprême, Economica, 1989, p 7 et s
* 44 D Rousseau, droit du
contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1995, p 151 et s, voir aussi
P.JAN, le procès constitutionnel, Paris, LGDJ , 2001, p. 25 selon
celui-ci les 17chefs de compétences du conseil constitutionnel
français ne se trouvent pas forcément consignés dans les
textes qui fixent le ressort de son office. Pour dire tout simplement que c'est
par le biais de l'interprétation que le conseil constitutionnel a
élargi ses compétences
|