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La jurisprudence de l'organe de règlement des différends de l'organisation mondiale du commerce et protection de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Yda Alexis NAGALO
Université de Limoges - Master 2 en Droit international de l'environnement 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

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AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA JURISPRUDENCE DE L'ORGANE DE REGLEMENT DES

DIFFERNDS DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ET

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par Yda Alexis NAGALO

Sous la direction du Professeur AHADZI Koffi-Nonou

Maître de Conférences en Droit Public

Président de l'Université de Lomé (TOGO)

Août 2010

A ma mère et ma grande soeur qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. J'espère qu'elles trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour.

DEDICACE
REMERCIEMENTS

Je voudrais exprimer toute ma gratitude au Professeur AHADZI Nonou-Koffi pour la diligence avec laquelle ses conseils ont toujours été formulés.

J'exprime toute ma reconnaissance à Monsieur SANFO Seydou et son épouse pour m'avoir fait confiance et m'ont permis de faire de cette formation une réalité.

A Dimitri LOMPO, à Adama TOU, à Norbert KOHOUN, à Fidèle BOGNOUNOU, Angèle KONANE, à Haoua KI, à Alexis SANOU, Etienne NEYA, j'exprime de tout coeur mes sentiments de reconnaissance pour le soutien moral et matériel qu'ils m'ont apporté pour la rédaction de ce mémoire.

J'exprime toute ma reconnaissance à Jonas KAMBOU, à Moise KOHOUN, et à Arsène KONATE pour leurs précieux conseils et la disponibilité à lire ce mémoire.

A tous les collègues de la formation DICE de la promotion 2009-2010 et à toute l'administration du CNF-AUF, pour le cadre offert et la compréhension pendant les moments de rédaction de ce mémoire.

A Jonas, Rosalie, Francis et à toute la Jeunesse de l'Eglise Centrale de l'Alliance Chrétienne de Ouagadougou, trouvez ici, l'expression de ma profonde gratitude pour vos appuis multiformes.

Que Dieu vous bénisse !

LISTE DES ABBREVIATIONS

ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique

AEM Accords Environnementaux Multilatéraux

AMC Accords Multilatéraux Commerciaux

CIJ Cour International de Justice

CJCE Cour de justice des Communautés Européennes

DET Dispositif d'Exclusion des Tortures

ESB Encéphalopathie Spongiforme Bovine

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GS Groupe Spécial

O A Organe d'Appel

OMS Organisation Mondiale de la Santé

ORD Organe de Règlement des Différends

OTC Obstacles techniques au Commerce

PED Pays en Développement

PMA Pays les Moins Avancés

PMP Produit et Méthode de production

SPS Sanitaire et Phytosanitaire

SRD Système de Règlement des Différends

WTO World Trade Organization

PERIODIQUES

AFDI Annuaire Français de Droit International

JDI Journal de Droit International

JWT Journal of World Trade

RGDIP Revue Général de Droit International Public

RIDE Revue International de Droit Economique

INTRODUCTION GENERALE

Le commerce international a un impact sur l'environnement en raison de l'expansion rapide et massive des échanges. A la faveur de la libéralisation des échanges et de la réduction des coûts de transport, le volume du commerce mondial a été multiplié par 27 entre 1950 et 2006. Cette croissance du commerce international contribue à la détérioration de l'environnement. Le transport des marchandises provoque 25% du dioxyde de carbone dans le monde. Il est également un moyen de pollution des mers par la pratique du dégazage et des effets néfastes des marées noires sur l'environnement1(*). En Afrique, le commerce sauvage des espèces de la faune et de la flore contribue une réduction de la biodiversité.

Pour faire face à cette problématique, les Etats ont élaboré dans le cadre de la coopération internationale des règles conventionnelles pour la protection de l'environnement. Conscients des effets du commerce sur l'environnement et de l'urgence de sa protection ont mis en place dans le cadre du Droit International Environnemental (DIE) des règles de restriction au commerce. Ce qui semble restreindre la portée des Accords Multilatéraux Commerciaux (AMC) qui prône la levée des restrictions au commerce international.

Le droit international de l'environnement et le droit commercial international semble dans de telles conditions évoluer dans des logiques différentes voire contradictoires2(*) par moment. Le premier promeut la protection de l'environnement contre toutes les formes de dégradation tandis que le second oeuvre à la libéralisation du commerce international par la suppression de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises et des services. Il en est de même sur le plan conceptuel, où le rapport commerce/environnement varie selon que l'on se place sous l'angle commercial ou environnemental. Les défenseurs de la libéralisation du commerce postulent que l'élimination des barrières accroitrait les revenus et permettrait ainsi de lutter plus efficacement contre la dégradation de l'environnement. Quant aux environnementalistes, ils estiment que la libéralisation du commerce est de nature à accentuer la dégradation de l'environnement en raison des ponctions effectuées sur les ressources naturelles.

Malgré ces différences conceptuelles, il existe néanmoins sur le plan juridique des dispositions qui tendent à rapprocher le commerce international et la protection de l'environnement. Cette relation commerce/environnement connait une résonance particulière avec l'application du droit international sur le commerce.

Le droit international du commerce est né sous l'instigation du GATT en 1947 et s'est renforcé sous les accords de Marrakech qui ont abouti à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)3(*) le 15 avril 1994. Cette institution assure la gestion du système commercial multilatéral et sert de cadre pour la tenue des négociations commerciales multilatérales et des missions spécifiques d'administration. A ce titre, elle est chargée entre autre de gérer l'administration de l'Organe de Règlement des Différends ORD4(*).

L'ORD est un mécanisme, interétatique, qui est chargé de régler les différends qui naissent entre les États à l'occasion de l'application de mesures nationales qui établissent des restrictions au commerce international. Son fonctionnement et ses missions sont définis par un mémorandum d'accord sur les règles et procédures de règlements des différends annexé à l'accord de Marrakech5(*). Il se singularise comme le principal accord des négociations de l'Uruguay round et le seul mécanisme de règlement des différends prévus par une organisation international à vocation économique. Pour autant, l'ORD n'est pas une juridiction6(*) commerciale internationale. Mais la doctrine s'accorde à reconnaître que « l'ORD et les groupes spéciaux sont des quasi-juridictions en juridictionnalisation progressive »7(*) . C'est un mécanisme transversal placé sous le contrôle du conseil général de l'OMC où les décisions sont prises par consensus négatif afin d'éliminer les vétos antérieurs qui bloquaient l'adoption des recommandations sous le GATT. Ce mémorandum prévoit une série de procédures utilisables par les parties pour demander à tout moment le règlement de leur différend. Mais l'accord insiste de manière particulière sur la procédure des groupes spéciaux qui semble occuper la primauté par rapport aux autres procédures jugées plus politiques8(*). Ces groupes spéciaux connaissent un tel succès qu'on pourrait penser qu'ils sont en passe d'effacer les autres mécanismes de résolution des litiges au sein de l'OMC. Leurs succès tiennent d'une part à la procédure et d'autre part à la quantité des plaintes déposées devant l'ORD. D'un point de vue procédural, le nouveau mécanisme a traduit les exigences propres au domaine des affaires en optant pour une procédure dont la célérité est reconnue. La durée de l'examen d'une affaire sans appel est contenue en douze (12) mois9(*). En cas d'appel, le rapport doit être rendu en quinze (15) mois. Sur le plan quantitatif, l'ORD est le mécanisme le plus sollicité au niveau international. Il connait en moyenne trente (30) à quarante (40) affaires par an. En douze ans d'existence, il a été saisi de 381 plaintes, tranchant ainsi plus de différends que la CIJ depuis sa création ou pendant les cinquante années d'existence du GATT de 1947. Depuis l'adoption du mémorandum jusqu'au 31 décembre 2009, l'ORD a enregistré exactement 402 différends.

Ces faits traduisent la confiance des États et le succès des réformes entreprises dans le cadre de l'Uruguay Round dans le mécanisme de règlements des différends de l'OMC.

Délimitation du sujet : dans ce présent mémoire, il s'agira pour nous d'apprécier l'apport de la jurisprudence de l'ORD de l'OMC dans la protection de l'environnement10(*). Comment à l'occasion du règlement d'un litige à incidence environnementale, l'ORD se comporte-t-il dans le sens de la promotion et de la protection de l'environnement ?

Notre étude se limitera à une analyse des rapports des organes de l'ORD (groupes spéciaux et Organe d'appel), leurs démarches et leurs comportements quand ils doivent statuer sur un sujet portant sur la protection de l'environnement.

Intérêts du sujet : l'intérêt premier de notre sujet est théorique. A travers cette étude, notre objectif est de pénétrer l'univers complexe du droit de l'OMC et ainsi permettre une compréhension plus aisée du mécanisme du règlement des différends à l'occasion de la résolution d'un litige relatif à l'environnement. Il s'agit aussi de montrer par ce travail que la relation commerce/environnement constitue un sujet d'actualité qui permet de briser les cloisons entre ces deux domaines de manière à créer le plus possible une cohérence entre les mesures commerciales et les mesures environnementales.

Le second intérêt se rapporte à l'accroissement important des affaires portant sur des questions environnementales et qui a pu faire dire à Mme Sandrine Maljean-dubois11(*) que : « les hypothèses de conflits se multiplient, jusqu'à se concrétiser par des contentieux soumis aux procédures de règlements des différends de l'OMC ». Par exemple, sur plus de 300 différends12(*) soumis à l'ORD au 1er janvier 2004, les 2/3 ont été réglées à l'amiable et seulement 1/3 ont donné lieu à un rapport d'un groupe spécial ; 70% de ces affaires soumises à un groupe spécial ont été portées devant l'Organe d'Appel. Précisément P. MONNIER13(*) affirme que ¼ des rapports de cet organe traite de questions environnementales. La jurisprudence de l'ORD relativement aux questions environnementales se retrouve dans la fourchette de 1/3 des différends contre 2/3 pour les mesures contestées en rapport avec les barrières non tarifaires, notamment les normes techniques, et avec les barrières sanitaires et phytosanitaires. Ce sont là des matières qui touchent le plus à la protection de l'environnement et à la santé humaine.

Jusqu'à présent l'ORD n'a pas été confronté à un conflit opposant directement les règles du droit de l'OMC et les AEM. Les différends qui ont pour le moment été portés devant l'ORD sont relatifs à la confrontation de principes du Droit International de l'Environnement (DIE), en l'occurrence le principe de précaution, avec les règles et principes applicables en matière commerciale.

Formulation du problème : l'argument selon lequel la jurisprudence de l'OMC est peu soucieuse de la protection de l'environnement trouve sa logique dans le fait que l'ORD ne statue pas sur le contenu des règles environnementales élaborées à l'extérieur de l'OMC. En effet, le mécanisme de règlement des différends permet de vérifier la conformité des mesures prises par les Etats dans un objectif de protection, et de mettre des restrictions au libre échange, avec les principes de base du système commercial multilatéral, l'accès au marché et la non-discrimination. La protection de l'environnement rime parfois avec protectionnisme. Les organes de l'ORD vérifient toujours la légalité des mesures prises par les Etats et qui affectent les rapports commerciaux avec les Etats membres de l'OMC sur le fondement des sources de droit émanant du système commercial multilatéral. Comment les institutions du commerce international [s'agissant de l'ORD] dont la mission est d'appliquer les règles et principes du droit commercial international sont-elles à même de prendre en compte les préoccupations de l'environnement actuel sans faillir à leur mission ? Telle est la question fondamentale qui va guider notre étude.

Pour ce présent thème, nous allons formuler deux hypothèses :

- Hypothèse 1 : le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est l'organe gardien de l'application des principes de la régulation du commerce international.

Il ressort de la jurisprudence de l'OMC, que l'ORD s'est toujours montré stricte dans l'application des règles régissant la libéralisation du commerce international. Cependant, il semble se dégager depuis quelques années une certaine ouverture de l'ORD aux préoccupations environnementales. Ce qui nous conduira dans un premier temps à l'examen de l'évolution de l'ORD dans la protection de l'environnement (1ère partie).

- Hypothèse 2 : il existe une juste mesure de l'efficacité et du succès du mécanisme de règlement des différends de l'OMC vis à vis de ces membres.

Le fonctionnement de l'ORD a révélé des difficultés liées à la faiblesse de la sécurité juridique due à des règles procédurales lacunaires et à la nécessité d'établir des règles d'articulation entre les AEM et AMC. Aussi, cette reconnaissance du succès ne doit pas occulter que l'ORD est jugé être réservé à des Etats privilégiés, les pays industrialisés et les « grands » PED ou pays émergents qui détiennent le monopole de la participation devant l'ORD. Les PMA brillent par leur absence devant l'ORD. Des raisons structurelles et conjoncturelles participent à les éloigner de l'utilisation du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Une reforme de l'ORD est en conséquence utile pour remédier aux imperfections liées à l'application du mécanisme (2ème partie).

1ère PARTIE :

EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DE L'ORD SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Face à l'aggravation des problèmes environnementaux d'un côté, et à l'expansion des échanges commerciaux de l'autre, l'OMC est appelée à établir un délicat équilibre entre commerce et environnement.

Elle doit prendre en compte les préoccupations de l'environnement dans les limites possibles.

Restée longtemps campée sur ses positions libre-échangistes à l'occasion des différends qui lui sont soumis (Chapitre I), l'OMC s'inscrit progressivement dans une option favorable à l'environnement (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA DEFIANCE DE L'ORD DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le droit de l'OMC fait une application négative des exceptions quant aux restrictions applicables au commerce international (Section I) et postule que le principe de précaution, règle avant-gardiste de la protection de l'environnement et de la santé humaine, est quasiment vidée de sa substance (Section II).

SECTION I: LA JURISPRUDENCE RESTRICTIVE DES EXCEPTIONS GENERALES

Les exceptions générales aux principes libres échangistes constituent les règles qui ont justifié la prise de mesures restrictives pour la protection de la santé et de l'environnement. La jurisprudence des exceptions générales à commencé sous le GATT de 1947 (Paragraphe 1) et a servi aux revendications environnementalistes avec l'avènement de l'accord de Marrakech (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Sous le GATT

La jurisprudence de l'article XX (A) est la règle sous le GATT de 1947 qui a manifesté la volonté du système commercial international d'instaurer une libéralisation pure et parfaite dans les échanges entre les États (B).

A. Le contenu des exceptions générales

L'article XX du GATT de 1947 dispose que « sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures (...)

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. (...)

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production et à la consommation ».

Les alinéas b) et g) sont essentiellement ceux qui se rapportent à l'environnement plus ou moins directement. Ces dispositions semblent être les seules à même de justifier des restrictions quantitatives aux échanges commerciaux pour des motifs de protection de l'environnement. Selon les auteurs14(*), les alinéas en question ne jouent pas la même fonction. En effet, l'alinéa b) répond au souci de satisfaire la défense de l'ordre public « protégeable » selon la conception du droit interne de cette notion. Quant à l'alinéa g), qui évoque la conservation des ressources naturelles épuisables, il s'agit en raison du caractère non renouvelable de ces ressources (à la différence des matières premières agricoles qui sont renouvelables), d'autoriser un État à prendre des mesures pour la conservation des espèces en prévoyant des restrictions aux exportations ou à l'importation.

Les alinéas b) et g) sont considérés comme relevant du test environnemental.

Par ordre chronologique, le groupe spécial saisi à propos d'une mesure vérifie la pertinence du test environnemental selon le contenu des alinéas b) et g). Puis, il doit aussi vérifier que la mesure contestée devant lui est nécessaire. C'est le test de nécessité. Le groupe spécial va confronter la mesure avec des analyses du type économique. Il s'agit de rechercher la régularité de la mesure avec les analyses du type coûts-bénéfices alternatifs et les effets de la mesure sur la concurrence15(*).

Cependant en vue d'éviter l'utilisation abusive de ces restrictions, l'article XX dans son chapeau introductif pose deux (2) conditions cumulatives pour justifier légalement une dérogation à l'application des principes du commerce international. D'abord une mesure de restriction au commerce ne doit pas constituer « un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable », ce qui suppose que la discrimination est autorisée jusqu'à un certain degré sans que l'accord n'ait pris le soin de déterminer le seuil à ne pas dépasser. Ensuite, la mesure nationale doit se départir de toute « restriction déguisée au commerce international ». Ce qui revient à prévenir toute velléité de protectionnisme sous un prétexte de protection de l'environnement. Mais, il se trouve que ces critères cumulatifs ne font pas l'objet de définition, et il s'ensuit que leur appréciation se fera au cas par cas selon l'interprétation dégagée par l'ORD.

B. La primauté de la liberté commerciale devant le système de règlement des différends

Sous le GATT, deux affaires retiendront notre attention et pour étayer la position restrictive de l'ORD dans l'interprétation des alinéas susmentionnés de l'article XX.

1. États-Unis d'Amérique - Restrictions à l'importation de thons

Les faits : Le différend16(*) qui opposait les États-Unis au Mexique était relatif à l'importation du thon en provenance de ce dernier qui était frappé d'un embargo fixé par les premiers au motif que les techniques de pêche utilisés par le Mexique aboutissaient à la capture d'une espèce de mammifère notamment les dauphins qui était protégée par la loi américaine.

Devant le Groupe Spécial, les États-Unis ont fait valoir que les mesures restrictives s'inscrivaient dans le champ de l'alinéa g de l'article XX et se rapportaient en conséquence à la conservation des ressources naturelles épuisables. Les problèmes juridiques posés à l'occasion de cette affaire s'étaient liés d'une part à l'interprétation de l'expression se « rapportant à » et d'autre part le Groupe Spécial devait répondre à la difficulté de savoir si un État peut adopter des mesures de protection à l'égard de ressources qui ne se trouvent pas dans sa sphère de compétence.

Sur initiative du Mexique et ensuite des Communautés Européennes, un groupe spécial différent a donné les solutions possibles à la lumière du droit du GATT.

Le Groupe Spécial qui a été mis en place sur initiative du Mexique a présenté son rapport en septembre 1991. Il a conclu que les États-Unis ne pouvaient interdire l'importation de thons en provenance du Mexique au seul motif que les règlements mexicains relatifs à la manière de produire le thon ne respectaient pas la réglementation américaine. Le Mexique a affirmé que l'interdiction de l'importation de thons à nageoires jaunes et des produits dérivés était incompatible avec les articles XI17(*), XIII18(*) et III du GATT. Les États-Unis ont allégué que l'embargo direct était incompatible avec l'article XX b) et g). Le Groupe Spécial a constaté que l'interdiction d'importer au titre de l'embargo direct contre le Mexique ne constituait pas des règles intérieures au sens de l'article III ; était incompatible avec l'article XIII:1 et n'était pas justifié par les alinéas b) et g) de l'article XX.

CHEYNE19(*) fait remarquer que trois conditions participent pour déterminer si une mesure prise l'a été pour des considérations de conservation. D'abord les bénéfices tirés pour le programme de conservation ; ensuite il s'agit de savoir s'il existe une véritable raison de conservation derrière une mesure ; enfin il faut déterminer si l'objectif de conservation était légal. En l'espèce, la mesure s'inscrivait sans doute dans le champ de l'article XX g) car elle tendait exclusivement à la conservation des dauphins20(*). D'ailleurs le groupe spécial a admis que la protection de la vie et de la santé des dauphins « étaient une politique qui pouvait relever de l'article XX b»21(*).

Cependant, cette mesure ne s'appliquait pas uniquement aux ressources naturelles situées sur le champ spatial américain. Le groupe spécial, partant de l'historique de l'article XX, a estimé que la mesure américaine était illégale car elle revenait à produire un effet extra territorial à la législation américaine. Telle est en dernière analyse la conclusion du Groupe spécial.

2. Thaïlande - Restriction à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes22(*)

Les faits : La Thaïlande interdisait l'importation de cigarettes sur son territoire au motif que les cigarettes importées contenaient des additifs plus nocifs que ceux incorporés dans les cigarettes nationales qui n'étaient pas frappées d'aucune restriction à la production et/ ou à la consommation.

La Thaïlande avance comme moyen que l'interdiction d'importer des cigarettes se justifiait par l'objectif de sa politique nationale de santé publique de réduire la consommation de tabac.

Sur une pareille argumentation, le groupe spécial de l'ORD reconnaît sur les constatations de l'OMS que d'une part l'usage du tabac constituait un risque dangereux pour la santé et qu'en conséquence, les mesures destinées à réduire la consommation de cigarettes entrent dans le domaine d'application de l'article XX b). Mais, le groupe spécial précise que sur l'interprétation de la notion de « nécessaire », un précédent groupe spécial23(*) avait indiqué qu' « une partie contractante ne peut justifier une mesure incompatible avec une autre disposition de l'accord général en la déclarant nécessaire au sens de l'article XX b) si elle dispose d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement qu'elle emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'accord général 24(*)». Reprenant cette analyse à son compte, elle constate l'irrégularité de la mesure thaïlandaise dans la mesure où la nécessité de la protection de la santé pouvait s'accommoder avec d'autres mesures (tel un moratoire prescrivant des mesures provisoires) compatibles avec le droit du GATT qu'une restriction quantitative définitive des cigarettes américaines.

Ces deux affaires montrent que le critère de la nécessité et la violation du chapeau introductif de l'article ont mis en échec les nécessités liées à la protection de l'environnement.

Avec l'incorporation du GATT à l'OMC, les différends commerciaux continuèrent de connaître une envergure qualitative et quantitative devant l'ORD.

Paragraphe 2 : Sous l'OMC

Avec l'avènement de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'on a assisté à un élargissement des domaines d'intervention du commerce international. Ce qui a contribué à augmenter le nombre de règles de source commerciale qui touchent à la protection de l'environnement. On assiste à un élargissement des dispositions ayant un rapport avec l'environnement (A) et à une jurisprudence qui conservera, toutefois, la dynamique de la consolidation des principes commerciaux (B).

A. Élargissement des dispositions portant sur l'environnement

A l'appui de l'article XX de l'accord GATT de 1947, viennent s'ajouter de nouvelles dispositions qui posent des exceptions à l'application des accords du commerce international au sein de l'OMC en raison de préoccupations environnementales. En dehors de l'accord sur le commerce des services qui reprend quasiment à la lettre le contenu de l'article XX en certaines de ses parties, les différents accords25(*) énoncent les considérations de l'environnement dans les domaines suivants:

- la protection de la santé et la vie des personnes;

- la protection des animaux;

- la préservation des végétaux;

- de manière laconique la protection de l'environnement (accord OTC);

- facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux (accord OTC);

- les graves atteintes à l'environnement (accord ADPIC);

- dans le contenu de l'article, le principe de précaution (accord SPS, article 5.7).

Ces accords voient le contenu de leurs dispositions sur les exceptions aux principes commerciaux se renforcer avec le préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. En effet, cet accord vient ajouter une perspective importante au texte original du préambule de l'accord du GATT de 1947 en précisant, en plus de ce qui existait, in fine, que « conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et de préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique ». Le préambule de l'accord instituant l'OMC constitue une source légale pour l'interprétation des autres accords de l'OMC. C'est dans ce cadre, en 1998, que l'organe d'appel affirma que le «  préambule dénote des intentions des négociateurs de l'accord sur l'OMC (...), il doit, selon nous, éclairer, ordonner et nuancer notre interprétation des accords annexés à l'accord sur l'OMC... »26(*). Toute chose qui nous permettre de montrer que la jurisprudence de l'OMC montre une priorité aux principes commerciaux, l'ORD ne semble pas indifférente à l'urgence environnementale.

B. Une jurisprudence peu favorable à l'environnement

1. États-Unis - Restrictions à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes

Les faits : En application d'un règlement27(*) de 1987, les États-Unis obligeaient tous les crevettiers à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues marines (DET) ou de réduire le temps de chalutage dans des zones déterminées où le taux de mortalité des tortues marines était très élevé. Puis en novembre 1989, il fut adopté une loi dont l'article 609 b) 1) interdisait à compter du 1er mai 1991 l'importation de crevettes pêchées avec des techniques de pêche commerciale susceptibles de nuire aux tortues marines. L'article 609 b) 2) de ladite loi prévoit que l'interdiction d'importer des crevettes ne s'applique pas aux pays qui ont été certifiés28(*).

C'est contre cette mesure que l'Inde, la Malaisie, le Pakistan, et la Thaïlande ont jugé que ces mesures étaient contraires aux dispositions portant sur les principes d'égalité de traitement et posaient une discrimination injustifiable entre les États.

Quant aux États-Unis, ils ont soutenu que les dispositions querellées étaient conformes au contenu de l'article XX qui autorise des restrictions sur un produit déterminé dès lors qu'elles sont justifiées pour la conservation des ressources naturelles épuisables.

Dans le premier rapport rendu, l'organe d'appel reconnaît que ces mesures étaient justifiées sur la base de l'article XX g) et ce, parce que les tortues marines sont des espèces protégées par la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES). Ensuite, les États-Unis adoptèrent ces mesures en appliquant des restrictions à la production et à la consommation nationale depuis 1987 aux crevettiers américains. Enfin, la mesure se rapportait directement à la conservation des ressources épuisables.

L'organe d'appel a néanmoins conclu à l'illégalité de la mesure américaine en raison de la discrimination arbitraire que cette décision instaurait entre les États membres de l'OMC.

Sur requête de la Malaisie, l'organe d'appel rendit un second rapport sur ladite affaire. La Malaisie demandait que les États-Unis se conforment à la première décision de l'ORD. En effet, les États-Unis avaient modifié leur règlementation et n'exigeaient plus des techniques identiques mais la nouvelle règlementation avait toujours une efficacité comparable. L'État Malaisien demandait qu'une obligation de conclure une convention sur la protection des tortues soit mise à la charge du défendeur. L'organe d'appel a, à cette requête, répondu que dès lors que ces mesures étaient temporaires et que les États-Unis faisaient des efforts en vue de parvenir à un accord multilatéral, ils pouvaient provisoirement maintenir ces mesures unilatérales.

Une pareille démarche semble montrer que l'ORD n'est pas indifférente aux considérations environnementales29(*).

2. États-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules

Les faits : Pour lutter contre la pollution atmosphérique due à l'utilisation des hydrocarbures sur leur territoire, les États-Unis adoptent en 1990 la Clean Air Act. Cette loi prévoyait un système de détermination des seuils de pollution applicable aux hydrocarbures raffinés, distribués et importés sur leur territoire. Après consultation des acteurs américains des domaines variés des hydrocarbures, ceux-ci déterminèrent le « niveau de base » de pollution issue des hydrocarbures qui permit au gouvernement américain de préciser la qualité moyenne de l'essence exigible. Cette norme fut applicable dès le 1er janvier 1995 et la Clean Air Act ajoutait que les hydrocarbures importés qui n'atteindraient pas ce niveau moyen de qualité ne seraient plus vendus aux États-Unis.

Le Brésil et le Venezuela, exportateurs d'hydrocarbures vers les États-Unis, ayant saisi l'ORD ont fait savoir que les États-Unis violaient le principe du traitement national (article III § 4 de l'accord général) dans la mesure où ce niveau de qualité applicable aux exportateurs étrangers avait été décidé sans qu'ils aient participé aux consultations pour la fixation du niveau de base de pollution. Sans que le défendeur n'ait contesté ce moyen fondé sur l'article III § 4 de l'accord général, les États-Unis soutiennent que cette loi était justifiée au titre de l'article XX g).

Dans le rapport distribué par l'ORD, l'organe d'appel rappelle que la justification des alinéas b et g dans le but de protéger l'environnement doivent être conformes au chapeau introductif de l'article XX. L'interprétation de l'organe d'appel sur ce chapeau est stricte et ne saurait justifier des mesures commerciales prises sur le fondement de la protection de l'environnement. C'est pourquoi l'organe d'appel précisant le sens de l'article XX g) déclare qu' « une mesure serait considérée comme se rapportant à la conservation des ressources naturelles si la mesure témoignait d'une relation substantielle avec la conservation des ressources naturelles épuisables, et ne visait pas qu'incidemment ou accidentellement cette conservation »30(*) comme c'est le cas en l'espèce avec cette affaire se rapportant aux hydrocarbures. L'organe d'appel liant la compatibilité de la mesure avec le respect du chapeau introductif de l'article XX juge que la mesure visant indirectement la protection d'une ressource épuisable en l'occurrence l'air, viole les exigences du chapeau introductif.

Le test environnement fait l'objet d'une reconnaissance quasi fréquente dans les affaires évoquées mais en raison du sens strict donné au chapeau introductif et à l'analyse du test de nécessité, la protection de l'environnement achoppe sur des points qui garantissent le primat du libre échange.

SECTION II: UNE RECONNAISSANCE MITIGEE DU PRINCIPE DE PRECAUTION

De tous les principes du Droit international de l'environnement, le principe de précaution compte parmi ceux qui soulèvent le plus de controverse du point de son approche conceptuelle (Paragraphe 1) et qui intervient fréquemment à l'occasion des différends soumis à l'ORD (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La controverse autour du principe de précaution

Au sein des auteurs de la Doctrine, le principe de précaution ne fait pas l'unanimité dans son contenu et sa valeur normative (A), ce qui a contribué à une formulation édulcorée du principe, implicitement, dans l'Accord SPS (B).

A. Dans le contenu et la valeur normative

1. Le contenu conceptuel

Apparu en 198731(*), le principe de précaution fait l'objet d'interprétations variables dans sa portée normative en raison de l'imprécision et du caractère flou de ses contours.

En ce qui concerne le sens du concept, les auteurs sont unanimes pour noter que le principe de précaution32(*) fondé un autre concept, celui du risque. Dans la précaution, le risque se rapporte à la particularité plus ou moins prévisible dans la survenance d'un événement. La probabilité du risque conduit à prendre des mesures de prudence pour enrayer l'éventualité du danger de sorte à ne pas causer un dommage à autrui.

Dans son contenu social33(*), le principe de précaution apparaît d'une part, comme une réponse aux défaillances de la prévention et d'une certaine volonté de participation des citoyens, et d'autre part comme une nouvelle perception de l'acceptabilité du risque.

2. La valeur normative

Les références dans le DIE. Face à l'incertitude scientifique et au caractère inter étatique des problèmes environnementaux, le principe de précaution contribue à une « forme renforcée de prévention ». Il s'est imposé comme un instrument utile en vue de contribuer à l'efficacité du DIE. Ainsi, dès 1987, le protocole de Montréal sur la réduction du gaz à effet de serre témoignait de l'accord des États de protéger la couche d'ozone en adoptant des mesures nécessaires au contrôle équitable des émissions totales des substances nuisibles. En 1991, cette forme renforcée de protection était contenue à l'article 4, alinéa 3 (f) de la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières. Parmi les principes nouvellement formulés dans la déclaration de Rio, le principe 15 dispose qu' «  en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». A la cause de la régulation du climat, la convention des Nations Unies sur les changements climatiques énonce que dans le but d'anticiper, de prévenir et de réduire les causes du changement climatique, « (...), l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'action de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût - efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible ». Enfin, se rapportant à la prévention des risques biotechnologiques, le protocole de Carthagène prévoit à l'article 1er de son protocole additionnel que la garantie d'un niveau de protection adéquat doit se faire en conformité avec le principe de précaution consacré par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

Au travers de cette énumération chronologique des conventions et déclarations qui ont formalisé le principe de précaution, on peut conclure que le principe est bien présent en Droit International de l'Environnement. Toutefois, est-ce que cela suffit à accorder une valeur normative à ce principe ? C'est ce que nous aborderons succinctement.

La portée normative du principe de précaution. La valeur du principe de précaution est controversée au sein des auteurs de la Doctrine.

Une première tendance- pessimiste- dénie toute valeur coutumière au principe de précaution. De ces auteurs on peut citer Lucchini34(*) et Mme Martin-Bidou35(*) qui pensent que les conditions requises pour permettre qu'une règle se mue en règle coutumière ne sont pas satisfaites et que eu égard à l'analyse des expressions (mesures, approches...) qui introduisent la précaution, l'on peut déduire de la volonté politique conventionnelle une absence d'accorder une portée précise et certaine au principe de précaution. En ce qui concerne la juridicité du principe, Olivier GODARD36(*) écrivait en 1996 qu' « en l'état actuel des choses, la précaution est un principe moral et politique...mais ne constitue pas une règle juridique » et Jacques-Henry Stalh ajoute à propos du droit communautaire que ce principe est une simple directive et ne saurait être d'applicabilité immédiate37(*).

La seconde tendance- optimiste- assimile le principe de précaution à un « standard de jugement » laissé à l'appréciation du juge qui précise le sens de manière casuistique. Quant à la commission de l'Union Européenne, elle affirme à l'occasion d'une communication38(*) que la juridicité du principe de précaution ne fait pas l'ombre d'un doute. En plus de dire que « le contrôle juridictionnel de plus en plus étroit du principe de précaution permet d'écarter tout reproche d'insécurité », elle fait remarquer que c'est réducteur du système juridique que de confondre la règle juridique avec la règle impérative, voire avec la sanction pénale. La Commission reconnaît, toutefois, que le principe de précaution à une intensité variable selon les ordres juridiques (national, communautaire, international). Elle note que le principe s'est « juridicisé » par le fait que le juge accepte de le sanctionner et ainsi établir tous les contours se rapportant à son l'application.

Si le principe de précaution fait l'objet d'une reconnaissance en DIE, quelle est sa portée dans le droit de l'OMC notamment dans l'accord SPS?

B. Du point de vue de l'accord sanitaire et phytosanitaire

L'analyse de l'accord sanitaire et phytosanitaire fait ressortir une appréciation édulcorée du principe de précaution. En effet l'accord entretient tantôt une relation de convergence tantôt une relation conflictuelle avec le principe de précaution.

En ce qui concerne les situations où une convergence est évoquée, l'article 5.7 dispose que «  Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres Membres ». il s'agit des situations d'urgence qui doivent autoriser un État à prendre des mesures restrictives avant même d'avoir diligenté une expertise et d'avoir acquis la certitude que l'incident survenu est lié à une telle marchandise. Cette disposition admet que dès lors que la probabilité d'un risque est établie, l'on peut établir des restrictions à l'importation et ce pour protéger l'environnement ou la santé des personnes. Cependant même à ce niveau une divergence semble s'établir sur la précaution et l'accord sur le délai raisonnable.

Les points de divergence. À ce niveau Mme Christine NOIVILLE39(*) fait constater que les zones de conflits se rapportent à deux aspects.

En premier lieu, il s'agit du rôle joué par l'incertitude scientifique dans l'accord SPS. Dans le principe de précaution, dès lors que le risque est plausible, l'action est de mise avant même que le risque soit confirmé par une preuve scientifique. Or dans l'accord SPS, l'incertitude scientifique ne saurait autoriser des restrictions à l'importation de marchandises. Bien au contraire, en cas d'incertitude scientifique, l'on doit maintenir la libre circulation des marchandises. C'est à cet effet que l'article 2.2 dispose que «  Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe7 de l'article5 ». Aussi, lorsque l'accord dispose à l'article 5.7 in fine que « (...) les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable », elle ne s'inscrit plus dans toute la logique du principe de précaution. Dans la mesure où l'accord autorise à prendre des mesures dans des situations d'urgence et de manière provisoire, l'on peut en déduire à contrario, que l'accord SPS ne prend pas en compte le cas des incertitudes durables qui exige le maintien de mesures de précaution au delà d'un délai raisonnable.

Le second aspect du conflit se réfère à la proportionnalité. L'accord prévoit que les mesures sanitaires et phytosanitaires doivent s'établir dans la mesure du nécessaire ou rechercher le «  niveau approprié de protection ». NOIVILLE souligne que l'articulation entre la proportionnalité et la précaution paraît mal aisée à concilier parce que le principe « a vocation à s'appliquer dans des situations où le risque est incertain et donc difficilement quantifiable ... », une approche que ne semble pas corroborer la lettre de l'accord SPS.

L'Accord SPS ne présente pas les exigences propres au principe de précaution, il convient en pareille circonstance de rechercher dans la jurisprudence du juge de l'OMC le sens qu'il entend donner à ce principe.

Paragraphe 2 : Position de l'ORD sur le principe de précaution

La valeur du principe de précaution devant les organes de l'OMC dépend étroitement de la conception que le juge commercial se fait du rôle de la science dans l'évaluation des risques scientifiques (A). Ensuite, nous pourrons en guise de droit comparé évoquer la conduite des autres juges internationaux lorsqu'ils doivent statuer sur une affaire faisant appel à ce principe (B).

A. Sur la constatation du risque

Essentiellement deux affaires sont illustratrices de la position de l'Organe d'appel et des Groupes spéciaux sur l'interprétation du principe de précaution à l'OMC.

1. Affaire viandes et produits carnés (hormones)

Les faits : Dans cette affaire40(*) dite du « boeuf aux hormones », les États-Unis et le Canada se plaignirent des mesures prises par l'Union Européenne et qui tendaient à interdire les importations de viande et de produits carnés provenant d'animaux auxquels des hormones naturelles ou de synthèse avaient été administrées à des fins anabolisantes. La Communauté Européenne refusait de laisser entrer la viande traitée aux hormones sur leurs marchés sur le fondement des risques potentiels pour la santé.

Dans le rapport du groupe spécial, les États-Unis et le Canada prétendent que la directive communautaire, base légale de ces prohibitions, est incompatible avec les articles III ou XI du GATT, les articles 2,3, et 5 de l'Accord SPS, de l'article 2 de l'Accord OTC et de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture. Quant aux Communautés Européennes, elles justifient leurs mesures sur la base des articles 3.1, 5.1 et 5.5 de l'Accord SPS. Le Groupe spécial constate que la directive prescrivant l'interdiction des importations de viande bovine et de produits à base de viande bovine traités avec l'une ou l'autre des six hormones spécifiques à des fins anabolisantes était incompatible avec les allégations de le partie demanderesse. En effet, les panels avaient constaté qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour justifier la prise de telles mesures.

Sur appel des Communautés Européennes, l'Organe d'appel a rendu son rapport dans l'affaire WT/ DS 48. L'organe d'appel a confirmé les constations du groupe spécial sur l'incompatibilité de la directive portant sur la prohibition de l'importation avec les articles 3.3 et 5.1 de l'Accord SPS. Mais il a infirmé que la prohibition à l'importation soit incompatible avec les articles 3.1 et 5.5 de l'Accord SPS. Devant l'Organe d'appel, le principal argument de l'Union Européenne consistait à dire « le principe de précaution est, ou est devenu une règle coutumière générale de droit international » et elle ajoute que « l'application du principe de précaution signifie qu'il n'est pas nécessaire que tous les scientifiques du monde entier soient d'accord sur la possibilité et l'ampleur du risque (...) » (§ 122 et 123 du rapport). Les États-Unis et le Canada rétorquent ne pas considérer ce principe comme une règle coutumière au sens du Droit international mais qu'il s'agit plus d'une approche ou d'un principe de droit naissant.

L'organe d'appel, corroborant la position américaine, affirme dans son rapport « qu'il est superflu, et probablement imprudent, que l'Organe d'appel prenne position dans le présent appel au sujet de cette question importante mais abstraite » et il ajoute qu' « en dehors du droit international de l'environnement, (le principe de précaution) n'a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant autorité ». En conséquence, en l'espèce, il retient pour l'essentiel que sur la base du renversement de la charge de la preuve, l'Union Européenne n'a pas été capable d'apporter la preuve d'un réel danger pour la santé des Hommes surtout qu'41(*) « il n'y avait pas une relation rationnelle entre la mesure et le constat du risque ».

Il était reproché à la Communauté Européenne de ne n'avoir pas été capable d'apporter des preuves scientifiques suffisantes sur la probabilité de porter une atteinte à la santé par la consommation de la viande aux hormones. Ce qui du reste montre, qu'à l'OMC, la science a une place suffisamment prépondérante dans l'évaluation des risques qui entraine une prédisposition à la prévention plutôt qu'à la précaution.

2. Affaire Japon- produits agricoles42(*)

Les faits : Sur le fondement de la loi japonaise du 4 mai 1950 relative à la protection des plantes et amendée en 1996, l'État Nippon prohibait l'importation de fruits tels les pommes, cerises, pêches, abricots, poires, prunes, châtaignes au motif que ces produits agricoles importés pouvaient entraîner une maladie contagieuse et infectieuse. Un produit agricole de ce type ayant été importé devait être soumis à la quarantaine tant qu'elle n'avait pas été soumise à l'essai de quarantaine, et ce même si le traitement s'était avéré efficace pour d'autres variétés de produits.

Les États-Unis, important exportateur de produits agricoles vers le Japon, contestèrent une telle mesure au motif qu'elle violait les articles 2, 5 et 8 de l'article XI du GATT et de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture.

Dans son rapport du 27 octobre 1998, le groupe spécial a constaté que le Japon a agi de manière incompatible avec les articles 2.2, et 5.6 de l'Accord SPS. En effet l'article 2.2 SPS exige une évaluation scientifique suffisante afin de soutenir une mesure SPS. Aussi, s'appuyant sur la proportionnalité, le Groupe spécial constate que les mesures prises par la partie défenderesse ne sont pas proportionnelles au risque supposé de l'éventuelle atteinte à la santé Humaine.

L'organe d'appel, étant intervenu sur la demande du Japon, montre que sur la base de l'Accord SPS, notamment en son article 5.7, quatre (4) conditions cumulatives d'une importance égale sont nécessaires pour prendre des mesures SPS provisoires. Ainsi, il requiert que les mesures imposées par un État dans une situation où les informations appropriées sont insuffisantes et qu'elles aient été adoptées sur la base des informations pertinentes disponibles. Ces mesures pourraient être maintenues dès lors que l'État qui les a adoptés s'efforce d'obtenir les renseignements additionnels à une évaluation plus objective du risque et que l'État travaille à tenir de pareilles mesures dans un délai raisonnable. Il suffit, en conséquence, qu'une seule de ces conditions soit insatisfaite pour rendre la mesure restrictive adoptée par un État irrégulière. L'attentisme du japon n'a pas joué en sa faveur. En effet, ces mesures de prohibition sont en vigueur depuis vingt (20) ans. L'État n'avait pas pris le soin d'entreprendre des recherches sur les risques réels ou potentiels durant toute cette période.

Dans ces deux affaires, il semble que la primauté des principes commerciaux résulte moins de leur force que de la faiblesse de l'argumentation favorable à la protection de l'environnement. Les États ont donc été condamnés en raison du caractère empirique, voire l'inexistence des évaluations du risque supposé. Face au caractère édulcoré du principe de précaution dans l'Accord SPS, il appartient aux Etats de faire la preuve par une démonstration pertinente, s'ils veulent voir leurs mesures prospérer devant l'ORD. Car si l'exception confirme la règle, il n'en demeure pas moins que le juge se montre toujours assez regardant sur l'application de l'exception dès lors qu'elle peut porter de sérieuses entorses au principe.

Les autres juridictions internationales n'évoluent pas dans la même logique sur la reconnaissance du principe comme une règle juridique.

B. La jurisprudence internationale

Les juridictions internationales ont eu l'occasion de se prononcer sur la portée normative ou sur la nature du principe de précaution, mais les réponses données à propos de la valeur juridique de ce principe sont hardies ou timorées selon que l'on est devant la CJCE ou la CIJ.

1. Le silence de la Cour Internationale de Justice

La CIJ a eu l'occasion à deux reprises de se prononcer sur le principe de précaution en l'espace de deux ans. Avec l'affaire des essais nucléaires français, la Nouvelle Zélande se plaignait de la reprise de ces essais nucléaires en 1992 par la France. L'État plaignant demandait que la France fasse la preuve de l'innocuité totale sur l'environnement. La France dans son analyse a affirmé le statut incertain du principe de précaution en droit positif. La Cour quant à elle a contourné la question, par son ordonnance du 22 septembre 199543(*), en refusant de statuer sur le litige en raison de la procédure utilisée par le demandeur.

En 1997, avec l'affaire « Gabcikovo-Nagymaros »44(*) dont le projet porte le même nom, la Hongrie refusa d'appliquer le traité qui la liait à la Tchécoslovaquie à propos de ce projet d'aménagement d'écluses sur le Danube. La Hongrie avança que ces travaux étaient de nature à entraîner des risques graves concernant la qualité des eaux souterraines et de surface. La Cour n'a pas fait une mention expresse au principe de précaution, mais elle semble suivre la logique contraire45(*) en ce qui concerne l'essence même du principe de précaution dès lors qu'elle affirme que le risque allégué n'étant pas sûr. La Hongrie en dépit de toutes ces préoccupations pour l'environnement aurait dû appliquer le traité bilatéral auquel elle s'était engagée. Le rapport Kourilsky souligne que la Cour a choisi de se placer dans l'optique de la force majeure.

Dans le conflit qui opposait l'Argentine à l'Uruguay devant la CIJ à propos des usines à pâte de papier sur le fleuve Uruguay, l'Argentine demandait une autorisation à la Cour pour prendre des mesures conservatoires contre les risques d'atteinte à l'environnement en raison de l'implantation de ces usines. Par une ordonnance du 13 juillet la Cour rejette cette demande au motif que la partie demanderesse n'a pas démontré en quoi les travaux à venir allaient causer un dommage à l'environnement. Le juge n'a pas retenu l'argument fondé sur le principe de précaution parce que de manière générale les dommages résultant d'une usine à papier sont à priori connus. C'était le principe de prévention qu'il fallait appliquer. Dans une opinion dissidente, le juge Vinuesa a considéré que dans le cas d'espèce le principe de précaution pouvait s'appliquer si l'on considère que l'incertitude pourrait résider dans l'importance des effets négatifs probables de la construction des usines46(*). La position de la CIJ reste assez timide et montre s'il y a lieu qu'elle ne souhaite pas apporter plus d'ombre que de lumière47(*) sur un principe qui n'a pas fini de diviser les auteurs de la Doctrine.

Cependant en 1999, le principe de précaution connaîtra une évolution devant le Tribunal International du Droit de la Mer avec l'ordonnance rendue à propos de l'affaire du thon à nageoire bleue48(*). En effet, la cour a constaté que le Japon en dépit de toutes incertitudes scientifiques relativement à la conservation du thon à nageoire bleue devait prendre des mesures conservatoires pour la protection de ces poissons.

2. La consécration jurisprudentielle du principe de précaution par la Cour de Justice des Communautés Européennes

Le principe de précaution est inscrit à l'article 174 paragraphe 2 du traité de Maastricht. En l'absence d'une définition du principe dans le traité, il appartient à la Cour de justice des Communautés Européennes de préciser le contenu et la portée du principe de précaution. Devant la Cour l'on constate un nombre important de l'application du principe de précaution dans le domaine de la santé humaine, et de l'environnement.

a) Le principe de précaution et santé humaine

Dans l'affaire de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB)49(*) connue sous l'appellation de « la vache folle », la Cour fut amenée à se prononcer sur les mesures d'embargo prises par les autres États membres des Communautés Européennes contre l'importation de la viande bovine en provenance du Royaume-Uni. La Cour a eu à répondre à trois préoccupations portant sur cette affaire. D'abord le Royaume-Uni lui a demandé de prononcer un sursis à exécution contre les mesures d'embargo des autres États de la Communauté. Ensuite, elle devait, au fond, se prononcer sur l'annulation de telles mesures. Enfin, sur une question préjudicielle qui lui a été posée, elle était amenée à rendre une décision sur la validité de telles mesures.

Avec l'ordonnance rendue le 12 juillet 1996, la Cour reconnaît que même s'il demeure des incertitudes à propos de la maladie de Creutzfeld-Jacob, il est établi que son caractère mortel est avéré, surtout lorsqu'une personne est exposée à l'ESB. La Cour précise qu'en pareille circonstance « aucune hésitation n'est permise » quant aux mesures de précaution à adopter. Sur les deux autres questions qui ont donné lieu à deux arrêts du 5 mai 1998, la motivation du juge communautaire tend à démontrer l'applicabilité directe du principe de précaution. En effet dans ces deux (2) arrêts, la Cour affirme que « lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée des risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de précaution sans avoir à attendre que la réalité et la gravité des risques soient pleinement démontrées ».

Le 26 novembre 2002, à l'occasion de l'affaire Artegodan c/ Commission, le Tribunal de première instance des Communautés Européennes a fait constater que le principe de précaution est un principe général du droit communautaire.

b) Le principe de précaution et environnement

La Cour de Justice des Communautés Européennes a été saisie d'une question préjudicielle du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en France au sujet de la validité d'une disposition d'un règlement communautaire qui interdisait la pêche au moyen de filets maillant dérivés d'une longueur supérieure à deux (2) kilomètres cinq cent (500) mètres. La société requérante contestait devant le tribunal du commerce la nécessité d'une telle mesure pour la raison qu'elle n'était pas justifiée par des études scientifiques et qu'il ne pesait aucune menace pour les stocks de thon blanc dans l'Atlantique Nord.

Dans son arrêt du 24 novembre 1993, le juge fait remarquer que « les mesures de conservation des ressources de pêche ne doivent pas être pleinement conformes aux avis scientifiques et que l'absence ou le caractère non concluant d'un tel avis ne doit pas empêcher le Conseil d'adopter les mesures qu'il juge indispensables pour réaliser les objectifs de la politique communautaire de la pêche ».Ainsi de manière implicite sans invoquer directement le principe de précaution, la Cour met en avant les considérations précautionneuses. C'est dans cet esprit que la directive du 28 mars 1983 a servi à fonder l'interdiction d'importer des peaux de bébés phoques sur le territoire des Communautés Européennes avant même que des résultats d'études scientifiques sur les conséquences écologiques de cette chasse aient été établies.

Avec la jurisprudence de la CJCE, l'on constate que le principe de précaution peut servir à l'édiction de mesures restrictives pouvant mettre en échec le principe de libre circulation des marchandises. A cet effet, le relais du principe d'intégration (article 6 du traité des Communautés Européennes) permet d'utiliser le principe de précaution dans le domaine de l'environnement, de la santé, du phytosanitaire, afin de garantir une efficacité des politiques communautaires.

Conclusion

Dans toutes les affaires examinées, les groupes spéciaux et l'organe d'appel se sont toujours prononcés en défaveur de la protection de l'environnement. L'interprétation que le juge commercial international fait des dispositions de l'article XX réduit comme une peau de chagrin le pouvoir unilatéral des Etats dans la définition et l'étendue de la protection de l'environnement.

Le principe de précaution suscite l'intérêt de la Doctrine, des législateurs, des juges et des tribunaux internationaux. Mais à cause des définitions hétérogènes et des diversités dans l'application, le principe de précaution ne se laisse pas aisément appréhender. Au surplus, au nom des intérêts commerciaux en jeu, il parait inadmissible d'admettre des restrictions au commerce au nom des risques incertains !

Cependant les groupes spéciaux et l'Organe d'Appel n'affichent pas sur toute la ligne un rejet des politiques environnementales des Etats prescrivant des restrictions au commerce. Constatant tantôt la faiblesse de l'argumentation, tantôt le déséquilibre dans les règles nationales, les organes de l'ORD profitent des différends à incidence environnementale pour montrer leur perméabilité aux questions environnementales.

CHAPITRE II : LA PERMEABILITÉ DE L'ORD AUX CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Dans le présent chapitre, il s'agira pour nous de montrer que si l'Organe de règlement des différends de l'OMC statue sur les affaires qui lui sont soumises selon le droit de l'OMC, il travaille progressivement à une incorporation des questions et des principes environnementaux dans le droit du commerce international. La jurisprudence de l'article XX n'est pas restée statique (Section I) et la possible articulation entre les accords OMC et le principe de précaution semble envisageable devant l'ORD (Section II).

SECTION I : UNE OUVERTURE DE L'ORD AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Face aux impératifs de protection de l'environnement, L'OMC, sans être hardi dans sa démarche procède à un infléchissement des priorités des principes de libres échanges de sorte à prendre en compte les valeurs non économiques (Paragraphe 1). Les organes de l'ORD s'appuient sur une interprétation respectueuse du droit international classique, ce qui peut être favorable au DIE (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La reconnaissance des valeurs non économiques

La possibilité d'invoquer les exceptions générales au titre de l'article XX permet dire que l'ORD n'est pas indifférente aux préoccupations environnementales (A) et qu'en raison de certaines circonstances relatives au danger qui pèse sur la santé humaine, le SRD peut adopter une approche de précaution (B).

A. Une possibilité d'invoquer les exceptions générales de l'article XX

Les valeurs se rapportant à la protection de l'environnement et de la santé sont étrangères au départ aux principes fondamentaux qui fondent les règles du GATT. Mais avec l'OMC, une reconnaissance de ces valeurs est consacrée au travers des accords de l'organisation.

L'analyse que l'on peut faire de la prise en compte de ces valeurs non économiques serait partielle si l'on s'en tenait à cette image simpliste qui se rapporte à affirmer que l'OMC, sur la base de sa raison d'être, n'est pas soucieuse de la protection de l'environnement50(*).

Sous le bénéfice de cette observation liminaire, nous nous évertuerons à montrer les efforts fournis par l'OMC pour construire une articulation entre commerce et environnement.

Contrairement à l'idée répandue selon laquelle, « l'OMC, se profile en un véritable concours de dépouillement du pouvoir national (...) »51(*), l'Organisation n'est pas radicalement opposée à la prise de mesures unilatérales de protection de l'environnement au sein des États.

Dans l'affaire États-Unis - normes concernant l'essence nouvelle et l'ancienne formule, le panel a souligné que les États sont libres de fixer leurs propres objectifs environnementaux, et ce y compris des mesures plus sévères pourvu que les règles du GATT soient respectées.

Dans l'affaire dénommée « crevettes et tortues », saisi par les États-Unis, l'organe d'appel affirme qu'il tient « à insister sur ce que nous n'avons pas décidé dans cet appel. Nous n'avons pas décidé que la protection de l'environnement n'a pas d'importance pour les membres de l'OMC. Il est évident qu'elles en ont. Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont membres de l'OMC ne peuvent pas adopter des mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et le doivent». Tenue par la spécialité de OIG, l'OMC voudrait dire que la liberté est reconnue à chaque État d'adopter sa propre politique visant à protéger l'environnement sauf pour ceux-ci de ne pas violer leurs obligations conventionnelles contractées dans le cadre du commerce international. L'OMC reconnaît le droit aux États membres de l'organisation à protéger leur environnement tant qu'ils se montrent équitables et que la protection de l'environnement n'est pas un prétexte pour favoriser de façon déguisée leurs propres produits.

Les affaires crevettes52(*) et amiante53(*) furent celles qui permirent une application positive de l'article XX respectivement dans le domaine de l'environnement et de la protection de la santé humaine.

Avec l'affaire crevettes I, l'organe d'appel confirma54(*) les constatations du groupe spécial qui tendaient à affirmer que la mesure d'interdiction d'importer des crevettes pêchées avec des filets ne permettant pas d'éviter de prendre les tortues marines était illégale conformément au chapeau introductif de l'article XX55(*). L'affaire crevettes II a permis à l'organe d'appel de confirmer les mesures unilatérales de protection de l'environnement prises par les États-Unis parce qu'il estimait que ces derniers faisaient « des efforts sérieux de bonne foi » en vue de parvenir à un accord multilatéral concernant la protection et la conservation des tortues marines.

Quant à l'affaire amiante entre les Communautés Européennes (la France) et le Canada, le panel a constaté que les Communautés Européennes ont violé l'article III (qui dispose que les pays doivent accorder un traitement équivalent aux produits similaires) de l'Accord instituant l'OMC. Le différend a été tranché en faveur des Communautés Européennes parce que la mesure visant à l'interdiction d'importer de fibres d'amiante en provenance du Canada était conforme à l'article XX alinéa b) qui vise la protection de la santé et la vie des personnes.

Après la déception des mouvements écologistes avec les affaires thons - dauphins et hormones qui ont fait beaucoup de mal à l'image de l'OMC, l'affaire amiante marque une première dans la mesure où cela marque le triomphe de la santé sur le libre échange56(*).

B. Une évolution de la jurisprudence de l'ORD sur le principe de précaution avec la décision Amiante57(*)

Les faits : Face au danger que représentait l'amiante58(*), un programme de désamiantage des bâtiments a été mis en place en France. Les bâtiments qui étaient construit avec de l'amiante devaient être remplacé par des produits similaires qui n'en contenaient pas. Le gouvernement Français qui importait de l'amiante blanc (chrysotile) en provenance du Canada a pris une mesure prescrivant une interdiction définitive de la fibre d'amiante et des produits en contenant. Le Canada qui est le 2ème producteur mondial d'amiante après la Russie, et le plus gros fournisseur de la France et de la Communauté Européenne n'a pas approuvé cette mesure restrictive pour son commerce.

Prétentions et moyens : Le Canada a déposé une plainte devant l'ORD sur le fondement de la violation de l'obligation de traitement national en affirmant que la fibre d'amiante qu'il produisait ne présentait pas de risque identifiable pour la santé humaine.

Eu égard au fait que la mesure de prohibition était définitive et que le risque sanitaire était incertain, les Communautés Européennes n'ont pas fondé leur argument sur l'article 5.7 de l'Accord SPS mais plutôt sur l'article XX de l'Accord instituant l'OMC et sur les Obstacles techniques au Commerce.

L'affaire ayant été porté en appel par le Canada, c'est l'organe d'appel qui va utiliser le principe de précaution dans son argumentation. Examinant les constatations du groupe spécial, l'organe d'appel affirma que « le principe sous-jacent est celui de la précaution : le dommage est irréversible et l'analyse conduit à penser qu'il existe un risque substantiel, attendre pour agir est de fait inapproprié ». La France se devait d'agir avec diligence en usant de l'arme la plus lourde dans ce domaine notamment en mettant en place une mesure de prohibition de l'importation de cette substance et des produits en contenant. La réaction française a paru conforme à la démarche de l'organe d'appel lorsqu'il souligne que « les gouvernements responsables doivent agir de concert et avec précaution et prudence en ce qui concerne les risques dommageables irréversibles, voire mortels pour la santé des personnes ».

Mais pour autant le risque sanitaire n'est pas un critère applicable devant l'ORD. En effet, l'organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n'était pas approprié de prendre en considération les risques sanitaires associés aux fibres d'amiante chrysolite lorsqu'il s'agissait d'examiner le caractère «similaire» des produits au titre de l'article III:4 du GATT. Il refuse de faire du risque sanitaire un critère en soi pour l'évaluation de la similarité des produits. Mais l'organe d'appel fait remarquer que si deux produits sont similaires en tout point mais que l'un d'eux est dangereux pour la santé, les produits ne sont plus similaires. C'était le cas de l'amiante.

Maljean Dubois Sandrine59(*) fait observer que « le fait que le risque pour la santé était avéré, attesté par un accord général au sein de la communauté scientifique, et d'une extrême gravité a sans doute joué pour cette appréciation ». Ce principe constitue donc un standard de raison en cas de risque grave et d'incertitude.

Paragraphe 2 : Les indices de la modestie60(*) de l'OMC

L'OMC, est un système commercial multilatéral complexe assis sur une pratique aussi vieille que l'ONU et dispose d'une vitalité spécifique. Mais les juridictions, toute modestie gardée, rappellent leur déférence au DIP (B) et encouragent les États à la coopération internationale dans le cadre d'une meilleure protection de l'environnement (A).

A. Une incitation à la coopération internationale

Le principe de spécialité s'applique aux organisations internationales et implique que leurs compétences ne sont justifiées que par des objectifs inscrits dans les textes qui ont fondés l'organisation. L'OMC est tenue par cette règle de la spécialité. Aussi ne peut-elle s'investir outre mesure dans les questions environnementales. Quoique le développement durable soit un but à poursuivre, il ne fait pas de l'OMC une organisation de régulation de la protection de l'environnement. L'organisation, via l'organe de règlement des différends, fait une incitation à la coopération internationale aux États membres de l'OMC sur des questions touchant aux considérations environnementales. Dans l'affaire crevettes I où la protection des tortues était en cause dans les espaces maritimes des États qui sont traversés par les tortues, l'organe d'appel61(*) appelle à renforcer « les efforts concertés et une coopération de la part de ces nombreux pays ». Il souligne que d'une opinion largement développée à l'OMC « les solutions multilatérales fondées sur la coopération internationale et le consensus comme étant le meilleur moyen et le plus efficace pour les gouvernements de s'attaquer aux problèmes environnementaux de caractère transfrontière ou mondial »62(*). Avec l'affaire crevettes II, l'organe d'appel impose aux États-Unis, en raison de la menace qui pèse sur ces animaux marins, de conclure un accord international dont l'objet sera la protection et la conservation des tortues marines. L'organe d'appel valida provisoirement les mesures de prohibitions édictées par les États-Unis en attendant la conclusion de cette convention internationale.

Cette incitation à la coopération contribuera à la conclusion de la convention sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leur habitat dans la région des États parties au différend. L'accord est adopté le 14 juillet 2000 et entre en vigueur le 1er octobre 2001.

B. La rupture avec l'isolationnisme clinique

Avec l'avènement de l'OMC, le droit de l'organisation retrouve sa place dans la grande famille du droit international classique. Le droit international acquiert progressivement une place dans l'interprétation du droit du commerce international. En effet avec la jurisprudence Essence qui a consacré le terme d'« isolation clinique », l'idée se rapporte à ce que l'interprétation du droit de l'OMC doit se faire dans le cadre du droit international public. L'OMC valide les règles et principes du droit international classique63(*). Les principes tels que l'égalité souveraine des États, de la bonne foi ou encore de la coopération internationale sont applicables devant son organe de règlement des différends. Aussi la jurisprudence des groupes spéciaux et de l'organe d'appel par la prévention des mesures protectionnistes déguisées de l'article XX permet d'exprimer des principes du droit international classique en l'occurrence les principes de la bonne foi ou de l'interdiction de l'abus de droit64(*).

Dans l'interprétation positive de l'article XX du GATT, à propos de l'affaire crevettes, l'organe d'appel affirme que la disposition suscitée doit être interprétée « à la lumière des préoccupations actuelles de la communauté des nations en matière de protection et de conservation de l'environnement » (paragraphe 129). Cela pourrait aboutir au sein de l'OMC à donner un nouveau regard au sein de l'OMC. Il s'agira pour l'ORD de se poster en artisan de l'articulation entre les règles du système commercial multilatéral et le droit international de l'environnement.

Cette attitude du système de règlement des différends a un effet contaminant au sein de L'OMC. La conférence ministérielle de DOHA au QUATAR réaffirme dans la déclaration ministérielle adoptée à ladite conférence que « les objectifs consistants à maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à oeuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement (...) ».65(*)Enfin, le Directeur Général de L'OMC Pascal LAMY se réjouit de ce que l'organisation s'est révélée capable à la fois de justice commerciale et de justice environnementale. Il ajoute que l'OMC a fait de nombreux efforts dans le sens de l'esprit d'ouverture. Ce qui du reste a contribué au respect devant l'Organe d'appel de traités environnementaux. Il reconnaît toutefois que dans la voie de l'articulation entre le commerce et l'environnement, le programme des négociations de DOHA fonde des espoirs pour contribuer à rendre l'OMC davantage plus verte66(*).

SECTION II : LA POSSIBLE ARTICULATION DU PRINCIPE DE PRECAUTION DEVANT l'ORD

L'analyse des décisions de l'ORD de l'OMC fait apparaître une sensible évolution dans le sens d'une flexibilité du système de règlement des différends quant à l'interprétation des accords de l'OMC sur des conflits inter étatiques à incidence environnementale (Paragraphe 1), ce qui peut nous amener à envisager la nécessité de proposer des pistes pour renforcer l'articulation entre L'OMC et le principe de précaution (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La flexibilité dans l'interprétation de l'accord SPS

A la différence de la lettre de l'Accord SPS qui dénature le sens du principe de précaution, l'ORD par une interprétation hardie donne une approche différente de la justification scientifique et de la notion de mesures provisoires (A), la jurisprudence de l'OMC sur l'environnement fait observer la volonté du l'ORD pour une application articulée entre le droit de l'OMC et le DIE (B).

A. La justification scientifique

1. Adaptation du concept de preuve scientifique

Dans le cadre de la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, les États peuvent prendre des mesures sanitaires et phytosanitaire fondées sur des « principes scientifiques »67(*) qui sont justifiés par des preuves scientifiques suffisantes. L'accord SPS fait de la suffisance des preuves scientifiques le motif substantiel qui justifie des mesures restrictives au commerce. A l'analyse des décisions de l'ORD, il semble se dégager une interprétation divergente entre la lettre de l'accord et le sens casuistique suivant les affaires qui sont soumises à son office.

L'organe d'appel des différends de l'OMC substitue au concept de « preuves scientifiques suffisantes » celui de « lien logique ». Ce concept tranche avec la preuve d'un lien de causalité certaine entre un dommage redouté et une corrélation scientifiquement prouvée.

Selon NOIVILLE, le lien de causalité signifie que pour prendre une mesure sanitaire, on n'a pas besoin de « démontrer, par la preuve scientifique, qu'un produit présente un risque sanitaire certain, c'est-à-dire que sa consommation constitue sans aucun doute une prise de risque. Il suffit d'avoir vérifié qu'un risque est possible »68(*).

L'organe marque par l'utilisation de ce concept son approche dans l'usage de la science comme outil de règlement des différends à l'OMC. Si la science ne résout pas toutes les incertitudes- et la vérité scientifique ne se situe pas forcement au niveau majoritaire- il convient donc pour l'ORD d'apporter une autre portée aux dispositions relatives à la place de la science dans l'accord SPS à propos des mesures sanitaires.

Si la conviction du caractère fondé dépend de la qualité et la quantité des éléments de risque apportés par un État et si cela est nécessaire, comme ce fut le cas des Communautés Européennes dans l'affaire amiante, l'OMC ne fixe pas pour autant un seuil minimum de risque pour la détermination de la légalité d'un risque. Se positionnant plutôt dans la logique de l'État dont la mesure est contestée, il recherche la logique de l'État qui a joué pour la prise d'une mesure restrictive. Empruntant une technique issue des juridictions nationales, L'ORD porte son attention sur le caractère raisonnable ou logique de la mesure litigieuse.

On peut donc se demander pourquoi dans les affaires Japon - produits agricoles et CE - hormones, en dépit de l'interprétation différente de la lettre de l'accord SPS de « principes scientifiques », l'ORD a toujours qualifié les mesures adoptées par ces États de restrictives ? Dans ces affaires, il est unanime que les États ont été condamnés non pour absence de preuve scientifique pour les risques allégués, mais pour le défaut d'évaluation de ces risques.

Le principe de précaution est un principe procédural. Toute proposition avancée doit avoir fait l'objet d'une évaluation. La notion d'évaluation renvoie à des principes d'excellence, d'indépendance, et de transparence. Une évaluation doit satisfaire à la précision et à la justesse du risque redouté. Si les évaluations sur les risques probables avaient été présentes, il aurait fallu que ces mesures aient été prises temporairement, ajoutées à une volonté de recherche scientifique en vue d'éclaircir les incertitudes sur les risques redoutés.

2. Une ouverture sur la notion de mesures provisoires

L'article 5.7 de l'accord SPS énonce qu'en cas d'incertitude scientifique, un État est autorisé à prendre des mesures provisoires dans un délai raisonnable. Cela est nécessaire dans les cas où une épidémie ou une maladie se serait déclarée en raison de la consommation ou de l'exposition à un aliment ou à un produit. L'État doit agir diligemment et ce, avant d'avoir acquis toutes les certitudes scientifiques sur la corrélation entre le dommage causé et le produit ou l'aliment en question.

Dans l'affaire Japon - produits agricoles, l'État nippon avait adopté des mesures provisoires de restrictions à l'importation de fruits en provenance des États-Unis au motif que ces produits agricoles exportés contenaient des insectes nuisibles dont il fallait se prémunir. Mais la réglementation du Japon a été déclarée illégale par l'Organe d'appel, en raison du défaut d'évaluation du risque redouté du fait de l'application de la mesure pendant une vingtaine d'année sans avoir effectué aucune expertise sur la pertinence des allégations. Dans le cas d'espèce, les mesures provisoires n'étaient plus contenues dans un délai raisonnable.

L'organe d'appel saisira l'occasion pour donner une interprétation de la notion de délai raisonnable. En effet, le caractère raisonnable du délai est fonction « des circonstances propres à chaque cas d'espèce, y compris la difficulté d'obtenir les renseignements additionnels pour l'examen et les caractéristiques de la mesures SPS » (paragraphe 93 du rapport de l'organe d'appel). L'organe d'appel suggère que le délai raisonnable pourrait être plus long si les renseignements pertinents ne peuvent s'obtenir qu'à la suite de longues évaluations. Le délai raisonnable n'apparaît pas comme une question de délai temporel mais se rapporte au temps donné pour la production des connaissances. Si l'on s'en tient à une pareille analyse, l'on pourrait prévoir que la question des organismes génétiquement modifiés trouve un écho favorable devant l'organe d'appel quand un risque est redouté dans leur consommation et que l'on requiert le temps nécessaire pour établir la fiabilité de toutes les données par une recherche scientifique adéquate.

B. Le respect des conventions du DIE

L'ORD s'est montré soucieuse du respect des conventions du droit international de l'environnement essentiellement à deux occasions qui ont donné lieu à deux affaires en relation avec la protection de l'environnement.

La première est relative à l'affaire dont les faits ont été évoqués - l'affaire crevettes / tortues - qui a été introduite par la Malaisie et ayant fait l'objet du second rapport de l'organe d'appel de l'ORD. Dans ce rapport la partie demanderesse a introduit une procédure contre les États-Unis au motif que ceux-ci ne s'étaient pas conformés à la première décision de l'organe d'appel. La Malaisie avançait que les États-Unis ne pouvaient pas appliquer ces mesures restrictives, même à titre provisoire, en l'absence d'un accord international. L'organe d'appel a déclaré la régularité de ces mesures unilatérales temporairement prises par le défendeur en raison des sérieux efforts entrepris par ces derniers en vue de parvenir à un accord international sur la protection et la conservation des tortues marines.

Par ces mesures unilatérales, les États - Unis avaient décidé des mesures commerciales contraires aux règles du GATT pour protéger des tortues menacées d'extinction par la CITES. La reconnaissance de la justification provisoire de la réglementation américaine démontre que l'organe d'appel est soucieux du respect et de la mise en conformité entre règles commerciales et convention du droit international de l'environnement.

Mais nous en tenant au contexte qui a prévalu à la justification de la mesure provisoire unilatérale, il peut être relevé qu'une telle position de l'organe d'appel peut se comprendre en raison de l'existence d'un accord environnemental multilatéral sur la protection des tortues et de l'emplacement géographique de ces tortues marines. Le raisonnement de l'organe d'appel a dû être influencé d'une part par le fait que les tortues, dont la protection était en cause, étaient présentes dans les eaux territoriales des États-Unis et que la convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction (CITES) existait depuis le mars 1973 et avait fait l'objet d'un grand nombre de ratifications par les États d'autre part69(*).

La seconde affaire concerne la question de la qualité de l'essence, dénommée États-Unis - essence nouvelle et ancienne formules. Ce différend est un exemple de mesures restrictives au commerce dans le cadre de la protection de l'environnement. Dans le cas d'espèce, il s'agit de mesures prohibitives édictées par le protocole de Montréal sur la couche d'ozone.

Le protocole70(*) de Montréal a pour but de réduire les émissions de gaz qui ont pour effet d'appauvrir la couche d'ozone et qui sont susceptibles de menacer directement la santé de l'homme et de l'environnement.

A l'occasion de l'examen de l'affaire, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du groupe spécial qui avait constaté que « la politique visant à limiter l'épuisement de l'air pur était une politique visant à la conservation d'une ressource naturelle au sens de l'article XX g) »71(*). L'organe d'appel reconnaît la nécessité de préserver la pureté de l'air. Ce qui induit que les mesures environnementales telles que prises par les États-Unis sont justifiées par l'article XX.

Mais là où le bat blesse dans cette articulation, c'est le fait que l'article 4 du protocole de Montréal prévoit des mesures restrictives, arbitraires, uniquement envers les États non parties à la convention.

En dépit de la reconnaissance de la nécessité de la protection de l'environnement, l'Organe d'appel statuant sur l'article XX procède à un double examen d'une mesure restrictive prise par un État. Ainsi dans ce différend, si l'Organe d'appel reconnaît que ces mesures unilatérales sont conformes à l'article XX g), il retiendra finalement par une interprétation restrictive du chapeau introductif dudit article que la réglementation américaine était un moyen de discrimination arbitraire et une restriction déguisée au commerce international.

Avec ces deux affaires, l'on peut noter que l'organe d'appel a démontré l'étendue d'une mesure avec son objectif de protection et / ou de conservation de l'environnement. Il permet de comprendre que devant son office « la fin ne justifie par les moyens », mais que les États ont l'obligation d'assurer que leurs moyens correspondent à la fin72(*).

Paragraphe 2 : Les conditions nécessaires à une bonne utilisation du principe de précaution

Les condamnations subies par les Etats à l'occasion d'un différend témoignent bien souvent de l'incapacité des Etats à remplir les conditions exigibles pour l'utilisation dans le cadre de mesures nationales de protection de l'environnement restrictives au commerce entre Etats (A). L'examen de question portant sur le principe de précaution devrait susciter un besoin de correctifs dans le fonctionnement de l'ORD (B).

A. A la charge des États

1. Procéder à une évaluation des risques

A la lumière des affaires précédentes, nous pouvons poser le postulat que toute mesure de nature environnementale ou sanitaire doit faire l'objet d'une évaluation sérieuse des risques redoutés.

De tous les types de risque que l'on peut envisager (certain, résiduel, incertain), nous allons porter notre intérêt sur les risques incertains. La mesure de précaution doit s'inscrire dans le cadre des risques incertains. Quoique les débats soient encore vivaces sur les risques incertains, il peut être retenu qu'un certain nombre de données peuvent servir à fonder la prise de mesure de précaution.

La mesure de précaution doit être basée sur un minimum de connaissances scientifiques présentant une certaine consistance sans que l'on ait besoin que ces connaissances soient totalement validées au risque de vider le principe de précaution de sa substance. En effet, le principe de précaution peut s'appliquer même « s'il n'y a pas de preuves concluantes d'un rapport de causalité entre les apports et les effets »73(*).

La mesure doit répondre à une démonstration qui est scientifiquement probable sur la survenance du risque. Cette condition est remplie à partir du moment où, ayant évalué l'ampleur du dommage, « les données scientifiques empiriques (...) permettent d'envisager de manière raisonnable un scénario, même si celui-ci ne fait pas encore l'unanimité parmi les experts »74(*).

Même lorsque des risques ont été suffisamment évalués les mesures de précaution doivent être élaborées sur la base d'un certain nombre de conditions.

2. Les conditions de validité des mesures de précaution

L'ORD et la Cour de Justice des Communautés Européennes requièrent essentiellement deux (2) conditions pour la validation de décisions qui ont donné lieu à un contentieux devant leur office.

Toute décision ne peut s'affranchir du respect du principe de proportionnalité. Les pouvoirs publics, devant un éventail de mesures possibles, doivent prendre la décision qui est la plus adaptée au risque incertain. La mesure de précaution doit être proportionnelle aux connaissances acquises sur le domaine à un moment précis. Les mesures doivent également être provisoires et révisables. La prise de ces décisions répond au besoin du moment mais elles demeurent adaptables selon l'évolution des connaissances.

Autrement, le juge se verrait, comme dans le cas du contrôle de la compétence discrétionnaire en droit interne, de procéder à un contrôle pour chercher les cas d'erreurs manifestes d'appréciation.

A la lecture du rapport de l'organe d'appel dans l'affaire hormone, il fait ressortir que c'est la dis proportionnalité de la mesure couplée à l'insuffisance de l'argumentation scientifique qui ont conduit l'organe d'appel à condamner les Communautés Européennes.

La seconde condition postule qu'au moment de la prise de la décision, les pouvoirs publics compétents doivent procéder à une évaluation des intérêts en présence. Il s'agit de remettre le risque dans son contexte économique, technique, politique et social. A ce niveau, la Cour de Justice des Communautés Européennes met en exergue le besoin de mettre en balance les avantages75(*) coûts / bénéfices ou bénéfices / risques, pendant ce temps, dans le cadre de l'OMC, l'ORD avec sa jurisprudence de l'article XX met en avant le test de la nécessité des mesures de précaution adoptées.

B. Dans le cadre de l'OMC

Depuis la conférence de SEATTLE, il est envisagé des pistes pour la prise en compte du principe de précaution dans le cadre du système normatif de l'OMC. A ce titre, il est proposé d'inscrire le principe de précaution au même niveau que les principes relatifs aux valeurs marchandes dans le préambule de l'Accord de Marrakech. Par la suite, il est souhaité que ce principe soit reconnu dans les accords particuliers tels que les accords SPS, OTC, et agriculture. Mais sur ce point, il est fort probable qu'une pareille proposition risquerait de se heurter à une opposition de certains des membres de l'OMC, notamment les États-Unis, qui lui dénient toute valeur juridique76(*).

Dans tous les cas, la place du principe de précaution doit faire l'objet d'un compromis entre l'objectif de raison, afin de permettre aux États de l'utiliser comme un outil de garantie de la protection de la santé humaine. Elle doit être également retenue de servir d'instrument à des fins protectionnistes.

Aussi, si la notion de « lien logique » semble avoir opéré une meilleure prise en compte du principe de précaution dans l'interprétation, il serait également souhaitable que l'interprétation de l'évaluation scientifique reconnue aux groupes spéciaux soit étendue dans le champ d'examen de l'organe d'appel77(*).

Enfin, en raison des liens étroits entre environnement et santé d'une part et de la fréquence élevée des conflits portant sur la protection de la santé humaine d'autre part, la reconnaissance du principe de précaution dans le Codex Alimentarius78(*) serait un facteur utile pour renforcer la sécurité alimentaire.

Le Codex Alimentarius consiste à réaliser des travaux scientifiques sur des préoccupations données telles que l'eau, les OGM, la viande, puis à traduire les résultats de ces travaux en normes techniques. Or, comme le principe de précaution est considéré comme un principe de décision politique, il n'entre pas dans le champ du Codex Alimentarius. NOIVILLE79(*)  fustige cette position en considérant que cela constitue une erreur de perspective dans la mesure où la décision politique doit se fonder sur la pertinence de l'expertise et que cela exige que ce milieu soit plus indépendant, en permettant que l'on ait accès à toutes les données et ce, y compris celles de l'opinion des scientifiques minoritaires.

La 15ème session du comité du Codex Alimentarius qui s'est tenu à Melbourne le 10 avril 2000 semble présager un avenir heureux au principe de précaution dans cet instrument. En effet, la conférence a demandé aux États membres de « reconnaître que la précaution est et doit rester un élément essentiel de l'analyse des risques dans la formulation des normes nationales et internationales » et il précise au travers d'une recommandation que ce cadre est le plus approprié pour discuter et clarifier le sens des expressions « principe de précaution » et « approche de précaution »80(*).

Conclusion

La jurisprudence amiante et crevettes-tortues nous ont permis de comprendre que l'OMC reconnait le droit des Etats de fixer leurs propres règles en matière en matière de sécurité environnementale. Mais sachant le problème de l'autorité des mesures unilatérales, fussent-elles celles des Etats-Unis, elle prône un renforcement de la coopération en matière de protection de l'environnement.

D'autre part, le mécanisme de règlement des différends apporte une contribution importante à l'effectivité du DIE. La règlementation internationale de l'environnement connait des difficultés dans les phases de mise en oeuvre des accords internationaux. La traditionnelle réticence des Etats des mécanismes juridictionnels est davantage manifeste devant les cas de violation des conventions du DIE.

L'interprétation évolutive de l'Organe d'Appel par le choix que le juge commercial international fait de trancher le litige en se plaçant au moment de la survenance du différend a apporté une meilleure prise en compte des accords environnementaux.

Mais la pratique du mémorandum d'accord sur les règles et procédures de règlement des différends a montré ses limites qui tiennent à l'application des règles formelles et au faible accès des PED au mécanisme. Le temps de la réforme du SRD est une exigence pour pérenniser sa légitimité.

2ème PARTIE

REFORMER L'ORD POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les problèmes environnementaux se caractérisent par leur globalité qui n'épargne aucun Etat. Si les règles du DIE sont utiles pour prévenir la dégradation de l'environnement. Il reste que la réglementation des Etats constitue l'instrument de base de l'action locale.

Tous les Etats devraient être capables de défendre devant l'OMC leurs règles commerciales de restriction au commerce. Mais le contexte actuel de fonctionnement de l'ORD ne permet pas au PED de faire valoir leurs droits. Cette condition est aggravée par des règles procédurales qui soulèvent au sein de la communauté des Etats des critiques à l'endroit de l'ORD.

Dans le respect des principes généraux établis dès sa création, les reformes devraient aller vers une plus grande juridicité du SRD (Chapitre I) et une prise en compte effective de la participation des PED l'utilisation du l'ORD (Chapitre II).

CHAPITRE I : CONFORTER LE SYSTEME DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le SRD souffre par le caractère lacunaire des règles procédurales et de l'incapacité des organes politiques à jouer leur rôle pour instaurer une cohérence entre le commerce et l'environnement. En amont, les organes politiques doivent poser des règles de cohérence en vue de prévenir les conflits entre les AEM et le droit de l'OMC. En aval, les organes de l'ORD doivent garantir la sécurité juridique en perfectionnant les règles procédurales et organiques.

SECTION I: ALLER VERS UNE JUDIRIDICTIONNALISATION DE L'ORD

Le règlement de la procédure, fondement de la sécurité juridique, participe des éléments nécessaires pour la crédibilité du mécanisme (Paragraphe 1). Il contribue à accroître le caractère juridictionnel du système en y ajoutant le complément indispensable à savoir les garanties liées à la transparence (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Renforcer la procédure

La preuve et l'expertise sont deux éléments connexes qui entretiennent des rapports de complémentarité. Elles sont au coeur des contentieux environnementaux à l'OMC en raison de l'incertitude scientifique qui pèse dans la démonstration de la preuve et dans la tache dévolue aux experts de faire la preuve de la plausibilité d'un risque.

A. La preuve

Les règles de la preuve devant les groupes spéciaux et l'organe d'appel n'ont pas fait l'objet de dispositions expresses dans l'annexe 1 de l'Accord sur le Mémorandum d'accord pour le règlement des différends. Les règles applicables devant ces organes ont donc été construites sur la base de la pratique des groupes spéciaux et l'organe d'appel. Ces règles se rapportent à la l'attribution de la charge de la preuve (1) puis de l'administration de la preuve (2).

1. L'attribution de la charge de la preuve

La question de la charge de la preuve se rapporte à déterminer sur qui pèse le poids de l'incertitude. La charge de la preuve permet d'attribuer, entre les parties à un différend, le soin d'apporter les éléments nécessaires pour le succès de la prétention.

Deux dispositions importantes constitueront le fondement de la démarche des juges au sein des groupes spéciaux dans la détermination de la charge de la preuve.

L'article 7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends oblige les juges des groupes spéciaux à « examiner, à la lumière des dispositions pertinentes (...), la question portée devant l'ORD » et ce, faisant des constatations susceptibles de conduire l'ORD à formuler des recommandations sur la question en litige. L'article 11 dudit accord précise que cet examen pourra se faire en procédant « à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause (...) ». Ces dispositions constituent donc le fil conducteur pour orienter les panels dans les conditions pour attribuer la charge de la preuve à une partie donnée.

La charge de la preuve est basée sur la règle de l'alternalité. Le principe a été posé pour la première81(*) fois dans le GATT de 1947. Mais les bases fondamentales du droit de la preuve ont été posées dans l'affaire Indes - chemises et blouses de laine où l'organe d'appel82(*) affirma qu' « il appartient à la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le défendeur, d'en apporter la preuve ». Le plaignant doit établir une cause « prima facie » (c'est-à-dire un commencement de preuve qui correspond en droit français à une présomption réfragable). Dès que cette présomption est établie, il se produit alors un déplacement de la charge de la preuve vers l'autre partie. Cette dernière partie n'aura gain de cause que si elle fournit à son tour des preuves suffisantes pour réfuter la présomption ou la « prima facie ». Cette règle est applicable pour les cas de démonstration de la violation d'un accord de l'OMC par une mesure prise par un État ou une communauté. Mais tout moyen de défense affirmatif avancé par une partie, et constaté par les groupes spéciaux83(*), impose à l'auteur de prouver l'applicabilité de la disposition d'un accord de l'OMC si une partie à un différend l'utilise comme un moyen de défense.

2. L'administration de la preuve

Cette question se rapporte au pouvoir des groupes spéciaux et de l'organe d'appel dans la gestion des modes de preuve en vue de faire une « évaluation objective de la question » qui est soumise à leurs offices. En réalité, l'administration de la charge de la preuve incombe aux groupes spéciaux. En effet, ce sont eux qui jugent les faits. L'organe d'appel se limite seulement à un examen des questions de droit soulevé devant les panels. En raison de la flexibilité et de l'important pouvoir reconnu aux panels dans l'examen des faits, ils sont maîtres dans le choix des preuves pour faire leurs constatations.

La flexibilité qui préside à l'administration de la preuve a conduit le groupe spécial dans l'affaire Hormone, par une interprétation de certaines dispositions de l'accord SPS, à renverser la charge de la preuve contrairement à la règle établie par l'organe d'appel. L'organe d'appel a infirmé les constatations du groupe spécial au motif que le panel avait fait une interprétation inexacte des dispositions en cause de l'accord SPS. Le groupe spécial avait constaté d'une part que l'expression « les membres feront en sorte que... »84(*)contenue dans les débuts de phrase des articles 2.2, 2.3, 5.6 de l'accord SPS dans le but de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, contient une obligation pour qui s'en prévaut de faire la preuve de leur allégation. L'organe d'appel rejette un tel raisonnement dans la mesure où il ne voit pas de lien nécessaire entre le besoin de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires et l'attribution de la charge de la preuve. D'autre part, le groupe spécial s'est fondé sur l'article 5.8 de l'accord SPS qui dispose que « Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure ». L'organe d'appel réaffirme l'indisponibilité de cette disposition à traiter des questions de la charge de la preuve. Il note que le droit de recevoir des informations sur le fondement de l'article 5.5 se fait dans une situation précédente à un conflit. Ce sont des informations reçues de l'État durant la période des représentations et qui, si elles n'aboutissaient pas, donneraient lieu à des consultations voire à une procédure devant un groupe spécial.

Cependant, malgré la constatation de cette erreur de fond dans le rapport du groupe spécial dans cette affaire hormones, l'organe d'appel n'a pas infirmé le rapport du panel. Il fait constater que « le groupe spécial a eu tort d'exiger des Communautés Européennes qu'elles prouvent que les mesures incriminées concernaient les hormones ». Et sa décision est compréhensible parce qu'il précise qu' « après avoir soigneusement examiné le dossier du groupe spécial, nous sommes convaincus que les États-Unis et le Canada ont effectivement présenté un commencement de preuve que les mesures SPS concernant les hormones incriminées en l'espèce (...), n'étaient pas établies sur la base d'une évaluation des risques, bien que le groupe spécial ne leur ait pas demandé de le faire ».

Sur le renversement de la charge de la preuve, faut-il le signaler, l'organe d'appel n'est pas resté statique sur le principe comme on aurait pu le penser à partir des modifications qu'il a apportées dans l'affaire hormones. Dans l'affaire Inde - restriction quant à l'importation de produits agricoles, il souligne que « nous ne voyons pas pourquoi on reprocherait au groupe spécial d'avoir tenu compte des réactions de l'Inde aux arguments des Etats-Unis, lorsqu'il a déterminé si ces derniers avaient apporté un commencement de preuve. Cette façon de faire n'implique pas selon nous, que le groupe spécial a passé la charge de la preuve à l'Inde »85(*). La charge de la preuve dépend de l'interprétation des règles de fond. Il s'ensuit que cette construction casuistique de la preuve risque, au fil de l'accumulation des différends, de mettre l'organe d'appel dans une situation d'incohérence. Étant entendu que les solutions jurisprudentielles ne peuvent pas tout régler, il sied d'envisager une révision du mémorandum du règlement des différends pour déterminer des règles minimales applicables à la preuve sur le fondement des pistes dégagées par la pratique. Et cela est d'autant plus important que de la gestion des règles de preuve dépend de la place de l'expertise devant les organes quasi juridictionnels de l'ORD.

B. L'expertise

L'expertise évoque la place des éléments factuels ou non juridiques dans l'élaboration d'un jugement. Elle rappelle les questions liées aux règles de preuve, au rôle du juge et de son lien avec la science comme instrument de découverte d'un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine. L'expertise, à l'image de la question de la preuve, donne un large pouvoir d'investigation aux juges qui doivent rendre un rapport dans un groupe spécial.

L'expertise est régie dans le droit de l'OMC par les articles 1386(*) de l'Accord sur le Mémorandum de règlement des différends, 11.287(*) de l'Accord SPS, 14.288(*) et 14.3 de l'Accord OTC.

Sur le fondement de l'article 13 du Mémorandum d'accord, il ressort que deux (2) régimes applicables pour un recours aux experts. L'article 13.1 invite les groupes spéciaux à chercher des informations de toute source auprès de toute personne ayant la qualification. Elle invite à faire recours à des experts individuels. L'article 13.2 fait référence à la consultation des groupes d'expert en cas de besoin.

L'appendice 4 du mémorandum d'Accord prévoit des règles détaillées dans le recours aux groupes d'expert. Pourtant cette option n'a jamais été utilisée par un groupe spécial.

Dans les panels « environnementaux » hormones, saumons, produits agricoles (Japon) et amiante, les groupes spéciaux ont toujours refusé de recourir aux groupes d'expert préférant s'adresser à des experts individuels. Il semble que les panels refusent de s'adresser à des groupes d'experts pour ne pas « se retrouver pris au piège d'une opinion dominante »89(*).

A titre illustratif, dans l'affaire hormones, les Communautés Européennes ont demandé que soit mis en place un groupe consultatif d'expert. Les États-Unis ont jugé cette proposition utile, et le panel a tranché pour des experts individuels en dépit de toutes contestations autours de la question liée au danger des hormones. Quant à « l'effet potentiel des substances hormonales sur la vie et la santé des personnes, les experts n'ont jamais travaillé le dossier de manière collective (...) débattu ensemble des éléments scientifiques en cause »90(*). Le recours à un groupe d'expert présente des avantages quand il s'agit de questions liées à l'environnement ou à la protection de la santé.

Le groupe d'expert donne l'avantage de permettre une confrontation des thèses et ainsi déterminer les points de consensus. Le groupe spécial aura une source d'information scientifique fiable sur laquelle il pourra fonder son rapport. En plus, en raison de la complexité des litiges soumis aux panélistes91(*) et de la faiblesse de la connaissance technique par les juges des groupes spéciaux, ils pourraient se retrouver incapables d'évaluer la pertinence des différents avis émis par les experts.

En ce qui concerne les critères pour la désignation des experts, l'organe d'appel a dégagé deux conditions nécessaires pour la désignation des experts. Il s'agit des critères de l'indépendance et de l'impartialité. Mais ces critères paraissent, notamment pour l'indépendance, illusoires car dans les faits les raisons d'une dépendance, en raison de parution scientifique ou d'activités pour une industrie ou un organisme international, contribue à rendre experte l'analyse d'un scientifique dans un sens ou dans un autre.

En principe, les juges ne sont pas tenus par les conclusions d'une expertise qu'ils ont diligentée dans le cadre d'une affaire portée devant eux. Mais il semble que les conclusions des rapports des groupes spéciaux aient de manière générale une coloration des conclusions des expertises rendues. Cela nous pose la question de la portée de l'expertise. En effet, en raison du large pouvoir reconnu aux groupes spéciaux dans l'examen objectif des faits de la cause qui lui est soumis, la jurisprudence récente nous montre des cas où des dérives sont possibles. C'est le cas de l'affaire « hormone 2 ».

Suite aux conclusions de l'organe d'appel dans l'affaire « hormone 1 » que nous avons vue en infra où les Communautés Européennes avaient été condamnées pour n'avoir pas fait une évaluation suffisante du risque encouru dans la consommation de la viande de boeuf aux hormones, ces derniers dans le but de se conformer aux recommandations de l'ORD ont diligenté dix-sept études scientifiques en vue de procéder à une évaluation des risques.

S'appuyant sur les résultats de ces expertises, les Communautés Européennes ont fait savoir que la consommation de cette viande était toujours susceptible de porter une atteinte à la santé humaine en due aux résidus d'hormones présents dans la viande de boeuf en provenance des États-Unis.

En conséquence, ils adoptèrent une nouvelle directive en septembre 2003 qui prohibait définitivement l'importation de l'oestradiol en raison de ses effets cancérigènes et prescrivirent une interdiction provisoire pour d'autres hormones.

C'est donc contre cette nouvelle mesure de l'Union Européenne que les Etats -Unis s'opposèrent et portèrent la question devant un groupe spécial. Au regard des incertitudes dans la survenance du risque, les panélistes mirent en place, en dépit de la proposition européenne de constituer un comité consultatif d'experts, le groupe spécial choisit de faire recours aux expertises de cinq scientifiques individuels. Ce sont les opinions de ces auteurs qui influenceront les conclusions du rapport du panel. Et le panel usera d'une façon démesurée des pouvoirs qui lui sont reconnus dans l'administration de la preuve. Dans l'évaluation objective des faits, le groupe spécial décida d'ignorer certaines études au motif qu'elles ne sont pas pertinentes et il se refuse, de surcroît, à examiner le témoignage des experts scientifiques qui reconnaissent la pertinence des éléments de preuve sur les risques probables d'atteinte à la santé de la consommation des hormones animales.

Saisi par l'Union Européenne, l'organe d'appel reconnaît qu'un groupe spécial peut s'appuyer sur des avis d'expert. Mais, il précise que pour autant le mandat du groupe spécial n'est pas limité. Il doit mener une « évaluation objective des faits » sans porter une entorse aux droits de la défense92(*). L'organe d'appel estime que le fait que le panel ait écarté certaines opinions minoritaires, il ne saurait, dans de pareilles circonstances, établir une évaluation objective des faits. Le groupe spécial n'a donc pas examiné la question en se limitant à la mission qui lui était dévolue, il a en conséquence outrepassé la tache qui était la sienne. L'organe d'appel va invalider le rapport du groupe spécial et inviter les parties au différend à se pourvoir devant un autre panel.

L'utilisation de l'expertise devant l'OMC doit se faire avec un minimum de garanties procédurales opérées par « un encadrement normatif sérieux »93(*) . Car il s'agit de protéger une partie à un procès contre les excès de zèle, d'un groupe spécial, qui pourraient porter une atteinte à l'équité du procès. Les questions de procédures, qui semblent vraisemblablement du type inquisitorial en raison des pouvoirs importants des juges dans le procès, exigent pour l'efficacité du mécanisme des garanties liées également à la transparence des acteurs dans la procédure.

Paragraphe 2 : Garantir la transparence au sein du règlement des différends

La crédibilité et la légitimité des décisions issues d'un organe appelé à statuer sur une question dépendra de la perception que la communauté se fera des auteurs de ces décisions (A) et de leur capacité à participer au compte rendu des décisions dont, les personnes privées de la communauté, partagent un intérêt commercial et environnemental certain (B).

A. La professionnalisation des groupes spéciaux

L'article 8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends encadre la composition, le choix et les critères de choix des membres d'un groupe spécial. Les groupes spéciaux sont composés de trois (3) personnes sauf si les parties au différend ne décident à compter de la date de l'établissement du panel que le groupe spécial sera composé de cinq (5) personnes. Les membres des groupes spéciaux sont choisis dans un délai imparti à l'amiable par les États, parties à un différend devant l'ORD. A défaut, c'est le Directeur général de l'OMC qui choisit les panélistes. Le choix est généralement difficile en raison de la sensibilité du dossier, comme ce fut le cas avec les panels bananes ou hormones. Ce sont des personnes qualifiées, travaillant ou non dans une administration publique. Ils sont reconnus comme des spécialistes dans les négociations de politique commerciale internationale, enseignent le droit commercial international ou auteurs d'ouvrages dans le domaine. Ils exercent cette activité de manière occasionnelle94(*) selon qu'ils sont choisis pour faire un examen d'une affaire et des constations sur le différend en question.

C'est le Secrétariat de l'OMC qui tient une liste indicative régulièrement mise à jour et qui choisit les personnes devant figurées sur cette liste. De manière générale, le constat est fait lorsque les panélistes de trois membres sont composés de 1/3 de professeurs de droit et de 2/3 de négociateurs commerciaux qui sont des délégations représentant des États en poste à Genève.

Les critiques qui sont formulées contre les groupes spéciaux se résument au manque de transparence dans le rapport entre les groupes spéciaux et le Secrétariat de l'OMC. En effet, le rôle prépondérant du Secrétariat de l'OMC se manifeste d'abord par le manque de transparence dans le choix des noms des potentiels panélistes. Ensuite, il apporte une assistance importante aux membres des groupes spéciaux en raison du niveau variable des panélistes. Enfin, ces derniers se retrouvent dans une situation de dépendance à l'égard du Secrétariat de l'OMC qui assure la rédaction des rapports.

C'est dans cette situation de présomption de suspicion que l'Union Européenne a fait, en 1998, la proposition de la professionnalisation des groupes spéciaux. Elle propose la création d'un organe de groupes spéciaux permanent. Les membres de cet organe, au nombre de vingt (20), seront des spécialistes dans le domaine du commerce mais également de matière d'actualité telles la santé ou l'environnement. Pour son fonctionnement, doté d'un secrétariat autonome, il formera une chambre de trois (3) membres (issus des 20 membres), à l'occasion de chaque différend, chargée de l'examen de l'affaire. Dans le but de renforcer les règles de procédures, une collaboration sera créée avec l'organe d'appel, pour établir des règles de procédures communes applicables à tout panel. Cela permettre de contenir les panels dans le mandat qui est le leur dans le règlement d'une affaire.

Cette proposition européenne a été distribuée aux parties Membres de l'OMC et remise au Secrétariat de l'OMC en vue d'apporter une contribution aux réformes en cours du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

Mais cette proposition connaît deux (2) obstacles avec certains États. Les pays traditionnellement pourvoyeurs de panélistes refusent d'abandonner leur monopole et les PED craignent que la professionnalisation des groupes, notamment dans le choix des membres, soit liée au poids des États dans le commerce international.

Quelles que soient les craintes et les appréhensions des États, cette proposition a le mérite d'apporter théoriquement plus de rapidité dans le travail des groupes spéciaux, le choix des membres des groupes spéciaux étant surmonté, et la permanence serait le garant d'une plus grande cohérence jurisprudentielle, le choix d'une indépendance par rapport au Secrétariat de l'OMC95(*).

C'est à ce prix que l'on peut imaginer que la prise des opinions des ONG et des autres personnes privées ait une portée concrète dans le contenu les rapports des groupes spéciaux ou de l'organe d'appel.

B. Amicus Curiae96(*)

Le système de règlement des différends a été conçu à l'image des autres juridictions internationales. Les juridictions internationales, en général, ont une nature interétatique. Seuls les membres ont accès au système. Cependant, les personnes privées n'y ont pas accès en dépit de l'intérêt qu'elles peuvent avoir dans le contentieux du commerce international. Les auteurs97(*) soulignent que cette solution est irréaliste parce que les vrais acteurs du commerce international ne sont pas les États, mais bien les opérateurs économiques privés qui exercent d'importantes activités transfrontières. En plus, la complexité des règles et procédures du mémorandum d'accord sur le règlement des différends obligerait l'ORD à se tourner à la recherche des données scientifiques sur des faits et de rattacher les services d'acteurs évoluant dans un domaine précis (exemple de la place centrale des opérateurs économiques dans l'accord sur les subventions et mesures compensatrices). Les conflits entre États98(*) devant l'ORD cachent mal une forme de protection diplomatique des opérateurs privés économiques.

Le temps99(*) était venu pour l'ORD d'ouvrir ses portes (1) à l'action des personnes privées et ainsi avoir l'opportunité d'évaluer leur portée dans la résolution des conflits commerciaux à incidence environnementale (2).

1. L'ouverture de mémoires d'Amici curiae par l'Organe d'Appel

La consécration de l'admission des personnes privées devant l'organe d'appel se fera progressivement. L'organe d'appel reconnaîtra dans un premier temps la possibilité pour les Etats d'avoir dans leur délégation ou de se faire représentés par des conseils privés100(*).

Dans le second temps, dans l'affaire États-Unis - crevettes, il va procéder à une interprétation, lato sensu, de l'article 13 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends101(*). Dans cette affaire, le groupe spécial avait jugé que ces mémoires (ONG Américaines) ne pouvaient être prises en compte que si elles étaient incorporées dans le mémoire des États-Unis. En réponse à cette analyse, l'organe d'appel affirma qu'une pareille interprétation est restrictive. Il indiqua que la compréhension de cette disposition n'emportait pas une interdiction d'accepter les mémoires des Amici curiae. Mais il note que les panélistes restent seuls juges de la valeur à donner à une information dans le cadre d'un litige. Et il reconnaît que ces mémoires sont recevables devant son office dans le cadre d'une procédure d'appel102(*).

Les personnes pourront déposer leurs mémoires devant un groupe spécial ou l'organe d'appel sous réserve d'avoir un intérêt à agir dans le différend et de recevoir une autorisation expresse de l'organe statuant sur le différend103(*). La satisfaction de ces conditions procédurales peut donc nous amener à examiner la portée de cette ouverture des mémoires des Amici curiae.

2. La portée des mémoires des Amici curiae

La portée des mémoires des Amici Curiæ reste timide dans le système de règlement des différends. La reconnaissance de recevoir des informations provenant des personnes privées n'a pas créé un envahissement des procédures par des groupes de pressions. En effet, cette consécration semble restée lettre morte au regard de la méfiance des groupes spéciaux, s'appuyant sur le pouvoir discrétionnaire dont ils disposent dans l'autorisation pour rejeter la quasi-totalité des demandes de dépôt de mémoires des personnes privées.

D'un point de vue de l'effet des renseignements contenus dans ces mémoires dans le rapport d'un groupe spécial ou de l'organe d'appel, il ressort que l'on ne retrouve pas des références des solutions proposées par les personnes privées dans les rapports. A la limite, l'organe d'appel préfère se les approprier et les faire siennes, contribuant à rendre difficile la recherche de l'apport desdits mémoires104(*).

Au regard de ce qui précède, il parait se dégager que la reconnaissance de la recevabilité des renseignements provenant de personnes privées est une chose, et la portée de cette recevabilité en est une autre. Car c'est à ce niveau que l'on pourra véritablement juger de la réalité de la transparence et de souci pour l'ORD d'être plus « démocratique ».

Cela exige, à défaut de réviser le mémorandum d'accord pour y apporter les reformes souhaitées par les Etats105(*), que la construction jurisprudentielle soit maintenue et exercée vers une amélioration de la procédure en clarifiant les critères ou les règles d'une réelle participation des Amici Curiæ de façon à ce que les personnes privées puissent apporter une contribution positive au règlement des différends.

En définitive, l'on peut retenir avec R. FABRI que l'organe d'appel et, partant, les groupes spéciaux « doivent essayer un équilibre entre la nécessité d'offrir des garanties de procédure et la nécessité d'éviter une dérive procédurière qui compromettrait l'efficacité du mécanisme »106(*)

Il est convenu que la clarté des règles de procédures est une garantie pour la sécurité juridique et la protection des droits des parties. Mais, il est aussi connu qu'en droit du commerce international, le juridique ne résout pas toujours les conflits. Les solutions politiques paraissent mieux adaptées au règlement d'un différend commercial. Il conviendrait donc de savoir allier au juridictionnel le politique pour permettre à l'ORD de garder toute l'attraction qu'elle connaît, par rapport aux autres juridictions internationales.

La dynamique de conforter le système de règlement des conflits emporte, qu'en amont, la prévention des conflits entre AEM et AMC soit opérée, ce qui est du reste à la charge des États et subsidiairement de l'OMC en tant qu'organe politique.

SECTION II : PREVENIR LES CONFLITS ENTRE AEM ET AMC

Comme nous avons eu à le relever environ trente (30) sur les deux cent quarante (240) AEM contiennent des mesures commerciales. Ces accords environnementaux contiennent des dispositions de restriction au commerce. Etant donné que le DIE et le droit commercial international évoluent dans des logiques différentes, les risques de collision entre ces normes n'est plus un cas d'école (Paragraphe 1) d'où la nécessité de penser des solutions qui seront à même de conforter l'ORD dans sa fonction d'acteur à la mise en oeuvre du DIE (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les risques probables de conflits

L'affaire Espadon entre les Communautés Européennes et le Chili peut permettre de montrer la réalité du risque de conflit entre AEM et AMC (A) et le phénomène du forum shopping n'est pas fait pour faciliter les choses (B).

A. La réalité du risque avec l'affaire Espadon

Les faits : Les espadons sont des poissons migrateurs qui passent dans les eaux de l'océan pacifique et franchissent des limites juridictionnelles dans leur migration. Invoquant des règles juridiques différentes, les Communautés Européennes et le Chili n'avaient pas le même entendement de la pêche des espadons dans l'océan du pacifique sud. Le Chili, dans le but de réduire le volume de la pêche de ces espèces de poisson modifia sa législation en interdisant le débarquement des espadons dans ses ports en vertu de l'article 165 de la loi chilienne sur la pêche et l'aquaculture.

Le 19 avril 2000, les Communautés Européennes demandèrent l'ouverture de consultations avec le Chili à propos de l'interdiction de décharger des espadons dans les ports chiliens. Les navires de pêche de la Communauté Européenne n'avaient ni l'autorisation d'entreposer l'espadon à terre ou de le transborder sur d'autres navires. Les communautés Européennes alléguaient donc une violation des règles du GATT sur la liberté de transit (article 5 du GATT) et l'élimination des restrictions quantitatives (article XI du GATT).

Le 12 décembre 2000, un groupe spécial fut établi par l'ORD à la demande des Communautés Européennes pour régler un différend qui les opposait. Les 23 et 28 mars 2003 respectivement, ils choisirent d'arrêter la procédure devant le groupe spécial au motif qu'ils étaient parvenus à un arrangement à l'amiable. Le 12 novembre 2003, ils réitérèrent au président de l'ORD le maintien de la décision commune de suspendre la constitution du groupe spécial. Et le 13 décembre 2007, les Communautés Européennes informèrent l'ORD « qu'elles avaient procédé, avec le Chili, à une évaluation conjointe de l'arrangement du 25 janvier 2001 et qu'ils étaient convenus que la mise en oeuvre de cet arrangement progressait d'une manière positive »107(*).

A propos de ce même contentieux, le Chili, le 19 décembre 2000, demanda la constitution d'une chambre spéciale du Tribunal du droit international de la mer pour le règlement de leur différend108(*). Il estima que ce tribunal était compétent au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer109(*) ou Convention de Montego Bay. En mars 2001, et plusieurs fois de suites (la dernière fois en janvier 2008), ils informèrent le tribunal de l'arrangement convenu et de la suspension de la procédure sine die.

Le groupe spécial avait à déterminer, au fond, si l'article XX g) du GATT bénéficiait au Chili concernant la conservation des ressources naturelles épuisables lorsque ce dernier prétendait agir conformément à la Convention des Nations Unies sur le Droit international de la mer. Le Tribunal international du droit de la mer devait répondre à la question de savoir si l'Etat Chilien était habilité à limiter par sa législation un accès aux stocks d'espadon.

Ces deux (2) instances devaient examiner la question de savoir si la Convention de Montego Bay prescrivait les mesures chiliennes et en quoi celles-ci étaient conformes à ladite convention. Or si ces instances allaient au bout de leurs procédures, il était probable qu'elles parviennent à des conclusions différentes en se prononçant sur les mêmes faits ou dans l'interprétation du droit applicable. Cela était possible parce que les sources et les présupposés sont différents. Le TIDM et L'OMC doivent chacun prêchant pour sa chapelle, respectivement, faire oeuvre utile pour une meilleure protection de l'environnement ou favoriser un droit commercial international libéral.

Cette affaire Espadon est un exemple de pratique du forum shopping selon les enjeux des Etats dans selon les opportunités qu'offrent des règles données.

B. L'éventualité du risque avec le forum shopping

Le forum shopping est une notion empruntée au droit international privé, et il se rapporte au fait pour une personne de choisir un for non parce qu'il est le plus adapté à connaître du litige, mais parce que « les règles de conflits de lois que ce tribunal utilisera mèneront à l'application de la loi qui lui convient le mieux »110(*) et devant lequel elle pourra probablement obtenir gain de cause.

Cela est compréhensible dans la mesure où le constat que l'on peut faire est que le point de départ de tout différend international ouvrant à un règlement a une portée politique, parce que la source du problème se situe dans des conflits entre États et il s'agit au final de conflits de politiques111(*).

La fragmentation du droit international offre au travers des rapports entre l'ORD et les instances juridictionnelles prévues par les AEM l'éventualité du risque du conflit entre mécanismes.

Le cas probant que l'on puisse donner est le rapport conflictuel que pourrait entretenir le renvoi au mécanisme juridictionnel prévu par le protocole de Carthagène avec l'ORD. En effet, le protocole de Carthagène prescrit pour le règlement des différends, un renvoi à l'article 27 de la convention de Rio. Celle-ci prévoit pour le règlement des différends, dans les cas ultime, un recours à un arbitre ou à la CIJ. Etant donné que les mesures de restriction au commerce prises au titre du protocole sont susceptibles de relever du droit de l'OMC. Il est probable qu'un conflit de juridiction pourrait se poser dans le cas où une mesure prise dans le cadre du protocole de Carthagène contrevient aux règles de l'OMC. Il suffirait que chacune des parties porte le même différend devant l'ORD de l'OMC et la CIJ. Ces juridictions statueront sur des règles de référence différente. Or, comme il n'existe pas au plan international l'équivalent d'un tribunal des conflits pour trancher des conflits de compétence entre ordres juridictionnels, il est évident qu'une telle situation pourrait se produire dans la mesure où ces instances n'appliquent pas le même droit. Cela pourrait aboutir à une divergence dans les solutions retenues par ces ordres de juridiction112(*).

La fragmentation du droit international ne facilite pas les problèmes liés au forum shopping. Au demeurant, il appartient aux États d'endosser la responsabilité d'éviter sa réalisation - comme dans l'affaire Espadon - car les décisions sont d'ordre politique, et dans ce registre les États sont les véritables maîtres du jeu car ils sont les seuls à pouvoir user du choix entre plusieurs juges qui sont compétents pour un même différend. Les solutions pour la prévention des risques entre les AEM et les AMC doivent être décidées et mises en oeuvre par les États.

Paragraphe 2 : Les solutions pour la prévention des conflits entre AEM et AMC

Les solutions applicables aux accords OMC (A) et les solutions au cas par cas que l'on pourrait opérer (B), serviront directement comme source de droit applicable devant l'ORD pour la résolution des différends d'ordre environnemental.

A. Les solutions applicables aux accords

Dans le but de renforcer l'articulation les AEM présents ou à venir et le droit de l'OMC, deux solutions sont proposées.

La première solution se rapporte à une modification du préambule du traité instituant l'OMC, de rajouter un autre alinéa à l'article XX du GATT, en vue de prévoir expressément l'autorisation de la mise en oeuvre des mesures commerciales autorisées ou imposées par un AEM. Il est également proposé un amendement du mémorandum d'accord sur les règles et procédures pour le règlement du différend en vue d'y ajouter des dispositions favorables à la protection de l'environnement ou à la protection de la santé113(*).

La seconde solution préconise que l'on permette à la Conférence Ministérielle ou au Conseil Général d'adopter une interprétation formelle de l'article XX du GATT. Aussi, l'adoption d'un ensemble de lignes de conduite, sous forme de recommandation, devrait permettre aux acteurs étatiques à contribuer à une grande cohérence dans le comportement des pays membres et ce, en précisant la méthode à suivre pour la prévention des conflits entre AEM et AMC.

Cependant, la critique quant à ses propositions, trop ambitieuses, consiste à relever la difficulté à adopter de tels amendements et risquerait de rendre complexe la lisibilité du droit de l'OMC, d'où la proposition par l'approche casuistique.

B. La solution casuistique

L'article IX de l'accord de Marrakech instituant l'OMC dispose en son paragraphe 3 que : « dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence Ministérielle pourra décider d'accorder à un membre une dérogation à des obligations qui lui sont imposées par le présent accord par l'un des Accords commerciaux multilatéraux (...) » La proposition postule que pour tout AEM ou toute mesure prise sur le fondement d'un AEM fasse l'objet d'une dérogation.

Mais, il est constaté que les AEM recueillent plus de parties contractantes que le droit de l'OMC. Ce serait en conséquence mal aisé de dire que l'AEM doit être considéré comme une dérogation devant le droit de l'OMC qui pourrait ne pas recueillir autant de membres114(*) que certains AEM.

C'est conscient de cette critique précisant la portée des dérogations sur le fondement de l'article IX § 3, que l'on doive noter le caractère temporaire de ces dérogations admises, de manière à assurer une stabilité temporelle et une sécurité juridique à tous les États membres.

Nous ne consacrerons pas de longs développements à cette partie parce que les solutions juridiques ne sont pas exhaustives. A ce niveau, la responsabilité est plutôt du ressort du politique. L'articulation doit répondre à la volonté politique des acteurs de construire une meilleure articulation entre AEM et AMC. Il leur appartient d'opérer le choix entre l'urgence environnementale et les priorités marchandes.

Conclusion

Le droit procédural du SRD est très peu fourni dans le mémorandum d'accord sur les règles et procédures de règlement des différends. Il appartient donc aux groupes spéciaux sous la vigilance de l'Organe de construire les règles procédurales. Cette situation ressemble de près au rôle normatif du juge administratif français dans la construction du droit administratif. La mission des juges du SRD sera de « sécréter » des règles précises de preuve mais de maintenir l'apport de la science à sa juste valeur.

Mais l'ORD ne saurait se substituer indéfiniment à la tâche des organes politiques. Il leur appartient de trouver les règles qui serviront à établir la cohérence entre AEM et AMC. Le SRD serait davantage favorable à l'environnement si des signaux nouveaux s'émettaient dans les accords de L'OMC à propos de l'équilibre entre principes commerciaux et environnementaux.

L'accès des PED au SRD dépendra certainement des choix que feront les organes politiques de leurs propositions.

CHAPITRE II: PROMOUVOIR L'ACCES DES PED DEVANT L'ORD

En quinze ans d'existence, l'ORD est devenu l'un des mécanismes les plus actifs115(*). Incontestablement, les organes au sein de l'ORD en charge de la résolution des différends entre les États ont tranché plus de litige que la CIJ en plus de cinquante ans116(*) d'existence. Les PED ne sont pas en reste car ceux-ci ont fait un usage croissant du mécanisme de règlement des différends. L'état de la participation des PED vient pour montrer la diversité mais aussi le contraste au sein de ces États dans la saisine, à titre principal, de l'usage du mécanisme de règlement des différends (Section I). Cela nous conduira à un exposé des moyens envisageables pour favoriser, pour la majeure partie des États de l'Afrique, leur accès en vue de faire défendre leurs droits (Section II).

SECTION I: ETAT DE LA PARTICIPATION DES PED À L'UTILISATION DU SRD

La clarification de la notion de PED permet de comprendre que dans cette appellation que l'on qualifiera de générique, coexiste des disparités de développement importantes. Les uns ayant un niveau de développement plus consistant auront tendance à titiller les grandes nations occidentales et ce fait, seront parmi les États qui utilisent le plus le mécanisme (Paragraphe 1), les autres États encore à la recherche de leur marque et pour bien d'autres raisons plus ou moins objectives sont quasiment absents au titre d'acteurs dans la vitalité du système de règlement des différends (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une participation importante des PED117(*)

Attractif. Tel est le mot que l'on pourrait employer pour qualifier l'excroissance de la participation des PED devant l'ORD. Les PED sont restés très actifs dans la saisine quelle que soit la qualité à l'action (A), et sans paraître pour des figurants, ils ont remportés des affaires importantes (B).

A. La participation quasi invariable selon la qualité au procès

A titre anecdotique, l'on peut relever que la première affaire ayant fait l'objet de consultation était à l'actif des PED. Aussi, le premier différend ayant le stade du niveau d'un panel et de l'appel est également à mettre à l'actif des PED118(*). Le plus long différend de l'histoire de l'OMC implique des PED face aux États-Unis à propos de l'affaire des bananes119(*). Enfin, le Brésil et le Mexique détiennent, respectivement, le rang de troisième (3ème) et de quatrième (4ème) en terme de record de plaintes déposées auprès de l'ORD, juste après les États-Unis, l'Union Européenne et le Canada120(*).

1. En qualité de partie principale

Depuis l'entrée en vigueur du mémorandum d'accord sur les règles et procédures de règlement des différends le 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009, soit sur une période de quatorze ans (14), les PED ont été à l'origine de 195 plaintes. Ces chiffres contrastent avec les plaintes déposées par les PED devant le GATT de 1947. Avant l'avènement de l'accord de Marrakech, les PED n'ont pu déposer que quarante quatre (44) sur une période de quarante sept (47) ans de « vie » du GATT. Ce chiffre de 44 affaires a été dépassé par les PED, sous l'OMC, en l'espace de trois (3) ans, soit entre 1995 et janvier 1998.

Sur la base des pourcentages, les PED ont été à l'origine de 195 plaintes sur 402 différends enregistrés en fin décembre 2009 par l'ORD contre 44 plaintes déposées par les PED sur 229 affaires enregistrées pendant toute l'existence du GATT de 1947. Si le pourcentage était de 19 % sous le GATT, il a largement doublé en passant à 48, 50 % sous l'OMC à la date du 31 décembre 2009.

La plupart des plaintes des PED étaient adressées contre des pays développés. Entre janvier 1995 et le 31 décembre 2006, sur les 163 plaintes déposées par les PED, 96 étaient dirigées contre les pays développés. Les États-Unis étaient partie défenderesse contre les PED dans 50 plaintes déposées par ces derniers. Ensuite viennent les Communautés Européennes avec 38 plaintes dirigées contre elles.

2. En qualité de tierce partie

A l'occasion d'un conflit opposant des États donnés à titre principal, un État pourra demander à participer à ce différend en qualité de tierce partie dès lors qu'elle porte à la connaissance des parties principales et de l'ORD qu'il a un intérêt substantiel dans les consultations portant sur une affaire donnée.

Mais le statut de tierce partie est assez restrictif en termes de droits. Le droit de participer à la procédure de règlement du conflit est conditionné par la reconnaissance de l'intérêt substantiel par le défendeur. Une tierce partie quel que soit l'intérêt qu'elle a dans une affaire ne pourra pas faire appel du rapport du groupe spécial.

Cependant cette qualité peut permettre de protéger des intérêts. La participation en qualité de tierce partie permet de veiller à ce que les conclusions résultant de l'examen d'une affaire ne porte atteinte à ses activités commerciales internationales121(*).

D'un point de vue de la maîtrise des procédures et des règles du règlement des différends, la qualité de tierce partie peut permettre de se familiariser avec le mode de fonctionnement. D'autant plus que les coûts engendrés par la participation au règlement d'un différend sont supportables par les PED. Aussi, est-il connu que la méthode de résolution de litige au sein des organes n'est pas figée ou monolithique122(*), il est courant que les arguments et les raisonnements juridiques des parties au différend influencent le sens que les panels ou l'organe d'appel va donner au texte d'un accord de l'OMC. Une participation en qualité de tierce partie qui apporte une argumentation pertinente fondée sur les règles commerciales, à l'occasion d'un procès, peut contribuer à faire « jurisprudence ».

En ce qui concerne les statistiques, Gregory SHAFFER123(*), par son étude a montré une participation importante des PED à la procédure de règlement des différends pour la période allant de janvier 1995 à 2003. Les PED avaient participé en qualité de tierce partie 158 fois. Ce qui représente un chiffre important si l'on le compare aux plaintes déposées en qualité de partie principale. Les PED se sont montrés aussi actif que les pays développés dans cette qualité, ces derniers ayant participé en tant que tierce partie 159 fois, soit une différence d'une seule affaire.

Il est donc indéniable que le nouveau mécanisme pour le règlement des différends rencontre un franc succès à l'endroit des PED qui n'hésitent pas à demander, par la voie contentieuse, un règlement de leurs différends avec les autres États Membres de l'OMC. Cela est rendu possible grâce à la juridicité du mécanisme qui est quasiment gouverné par le droit, ce qui permet de neutraliser les rapports de force entre petits et grands États124(*).

Les PED ont été animateurs du mécanisme et se sont également montrés capables de remporter des procès devant de grandes puissances économiques.

B. Le succès des PED devant le Système de Règlement des Différends

Sous le GATT de 1947, la prépondérance de l'élément politique dans la résolution des différends enlevait toute chance aux petits États de faire valoir la revendication de leurs droits légitimes. Le mécanisme du consensus pour l'adoption des recommandations de l'ORD rendait le plus souvent inopérant les rapports qui avaient été rendus par les groupes spéciaux.

Mais le système de règlement des différends sous l'OMC exerce une attraction des PED parce que les petits États ont vu leurs succès dans les rapports rendus par les groupes spéciaux ou de l'organe d'appel, dans lesquels les organes de l'ORD ont pris fait et cause pour le respect de droit ou pour dénoncer la violation de principes fondamentaux du commerce international.

La plupart des succès des PED ont été remportés dans des différends qui les opposaient aux États - Unis ou à la Communauté Européenne.

Les États-Unis occupent la première125(*) place en ce qui concerne les plaintes des PED. Deux (2) affaires à incidence environnementale sont démonstratives de notre propos. En premier lieu, il s'agit de l'affaire États-Unis - concernant l'essence ancienne et nouvelle formules, qui est la première affaire à donner lieu à la constitution d'un groupe spécial sous l'OMC. Le brésil et le Venezuela ont obtenu gain de cause dans le procès. Pour symbolique qu'elle soit, ce différend a été l'affaire qui a permis à l'ORD de s'illustrer dans le sens d'une justice équitable en condamnant l'unilatéralisme des Etats-Unis quant à la fixation des règles applicables aux autres Etats exportateurs d'Hydrocarbure qui se sont vu imposées des règles auxquelles ils n'ont pas pris part.

Le second litige est celui relatif aux crevettes/tortues, qui opposait l'État Américain à quatre PED notamment l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande. Si les États-Unis arguaient de la protection de l'environnement par la prise de ces mesures américaines, cette affaire a le mérite de mettre en exergue « l'unilatéralisme agressif »126(*) des lois américaines. Comment interpréter les mesures américaines qui obligent les exportateurs des PED à adopter des méthodes de pêche similaires à celles contenues dans les lois nationales sous la menace de la prohibition des exportations en provenance des PED?

L'organe reconnaît que la protection des tortues marines peut s'entendre de la nécessité de la conservation et de la protection des ressources naturelles épuisables telle que prévue par l'article XX g) du GATT. Mais conformément au chapeau introductif de cette disposition, l'organe d'appel précisera également que la prise de ces mesures ne constitue pas une discrimination injustifiable, mais une discrimination arbitraire entre des États partageant la même condition du point de vue de la méthode de pêche. En conséquence, les États-Unis furent enjoints de conformer leurs réglementations nationales aux dispositions du GATT (notamment l'article IX).

Quant à la Communauté Européenne, elle a fait l'objet de 38 plaintes provenant des PED, et 17 de ses plaintes ont été formulées par les quatre (4) pays précités. Il semble qu'il n'y a pas une question commerciale liée à la conservation ou à la protection des ressources naturelles. Certes, l'affaire Communauté Européenne - Banane III mettant en avant des ressources liées à l'agro-biodiversité127(*), ce différend ne permettait pas pour autant de discuter de questions liées à la protection de l'environnement.

Le constat des victoires au plan contentieux ne doit pas faire occulter que les objectifs des mesures prises par les pays industrialisés l'ont été dans le sens de la protection de l'environnement. Les mesures de prohibition dans les affaires hormones, crevettes, amiante, biotechnologie, pour ne citer que celles-là, ont été adoptées dans le but de la protection de l'environnement ou de la santé. Ce qui ne semble pas le cas des PED qui l'ont contesté devant la justice commerciale pour généralement revendiquer le respect des principes à valeur commerciale. A contrario, les PED ont dans la majeure partie des cas revendiqués l'application des principes à valeur commerciale contre les pays industrialisés.

Ce dynamisme dans le contentieux a été l'oeuvre d'États qui sont passés au sens strict de la situation de PED à celle de nouveaux pays industrialisés ; ce sont en l'occurrence le Brésil, l'Inde, la Malaisie et le Venezuela. Le contentieux se résume à un contexte géographique entre des partenaires traditionnellement opposés, faisant presque oublier certains continents comme l'Afrique.

Paragraphe 2 : Le cas des États africains

L'absence de l'Afrique au contentieux commercial international, de manière générale, témoigne de l'absence de la culture contentieuse qui se manifeste au plan international et ce, en dépit de tout l'intérêt que ce continent peut avoir à la promotion du développement durable dans le commerce international. Des domaines tels le commerce international du bois ou des espèces de la faune en voie de disparition et les ressources de la diversité sont des biens qui exigeraient une plus grande implication des États africains. Mais le constat est sans équivoque, l'Afrique est absente dans la participation de la vitalité du mécanisme du règlement des différents (B) et cela nous conduit à rechercher les raisons qui justifient une telle disparité entre PED.

A. L'absence des États africains

La participation des PED au SRD de l'OMC n'est pas répartie équitablement. Il existe dans le qualificatif de PED quatre niveaux. L'on dénombre les pays en transition, les nouveaux pays industrialisés, les PED classiques, et les pays les moins avancés (PMA). Ces PMA constituent plus de la moitié des États de l'Afrique128(*).

En rapprochant les catégories de PED du SRD, on constate que ces PED détiennent le monopole de l'utilisation du mécanisme de règlement des différends. Ce sont le Brésil, le Mexique, l'Inde, l'Argentine et la Thaïlande qui ont respectivement enregistré devant l'ORD 24, 21, 18, 15 et 13 plaintes sur les 195 plaintes durant la période allant de janvier 1995 à décembre 2009. Ce qui représente un pourcentage de plus de 46 % de plaintes. Les pays développés à savoir les États-Unis, l'Union Européenne, le Canada et le Japon comptent respectivement 93, 81, 33, et 13 plaintes sur les 402 plaintes enregistrées devant l'ORD à la date du 31 décembre 2009. Soit un pourcentage de 55 % des affaires du SRD contre 23 % pour les cinq (5) PED suscités. Ces neuf (9) États occupent un taux de 78 % des plaintes que l'ORD a connues jusqu'en fin 2009. Ils forment un système « quadrilatéral »129(*).

Les pays de l'Afrique, surtout ceux de la zone sub-saharienne, sont absents130(*) du SRD de l'OMC.

Ce constat est seulement valable pour le cas de leur participation en qualité de partie principale à un procès. En effet, en tant que tierce partie les pays de cette région ont participé à l'affaire Communautés Européennes - Bananes III et dans le différend États-Unis - Coton upland et crevettes. Dans le dernier litige, le Nigeria a participé à la procédure en tant que tierce partie. L'État Nigérian apportait son appui à la thèse défendue par les PED plaignants. Dans la première affaire, le Cameroun, la Cote d'ivoire, le Ghana et le Sénégal, parties prenantes de l'Accord de Lomé, ont participé au différend Banane en qualité de tierce partie. Ils se sont joints à l'Union Européenne, eu égard au régime préférentiel dont ils jouissent de la part de la Communauté, pour s'opposer à une libéralisation parfaite du marché de l'Union Européenne au risque de porter atteinte à leur capacité de continuer à commercer dans le secteur de la Banane. La dernière affaire qui a vu la participation des Etats africains est celle se rapportant à la question du coton. Elle est restée emblématique dans les mémoires des Etats de l'Afrique de l'Ouest et Centrale qui sont de grands producteurs de cette matière première. Les pays de l'Afrique sub-saharienne tirent une part importante de leurs ressources de productions agricoles131(*) ; or, sur les différents marchés, ils sont confrontés à la concurrence des exportations américaines et européennes fortement subventionnées. Leur revendication est donc simplement qu'il soit mis fin à ces pratiques de distorsion de la concurrence132(*). L'exemple du coton a été mis en avant par quatre pays africains qui se voient évincés du marché international par des producteurs issus de pays développés dont le coût de production est supérieur au prix mondial, mais qui surcompensent ce désavantage grâce aux fonds publics qu'ils perçoivent. C'est dans cet esprit que l'initiative a été présentée. Mais à la différence de ces PMA qui privilégiaient la voie diplomatique, le Brésil, qui est également producteur de coton était favorable à la résolution de ce différend commercial par la voie contentieuse du SRD. L'affaire Etats-Unis - coton upland est à l'initiative du Brésil. Les Etats africains ont été pris à la procédure de règlement de ce différend en qualité de tierce partie. Sur les seize tierces parties à ce litige, uniquement deux Etats étaient présents à savoir le Bénin et le Tchad. L'objectif était de faire comprendre à l'organe de règlement des différends la nécessité de la prise en compte de leurs revendications et intérêts.

En poursuivant notre logique, il convient maintenant de marquer une pause et faire l'état des raisons qui justifient la quasi absence des PMA dans le mécanisme de règlement des différends.

B. Les raisons de la faiblesse du contentieux provoqué par les Etats africains

L'absence des Etats africains devant l'ORD pourrait se justifier pour au moins trois (3) raisons dont deux tiennent au niveau de développement de ces États, et l'autre au système normatif de l'OMC.

D'abord en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends, l'on pourrait noter que l'OMC est connue pour être un ordre juridique intégré dense d'une complexité particulière. L'OMC est un traité de près de 500 pages de textes et plus de 2000 pages d'autres textes se rapportant à des listes d'engagement. Elle a à son « héritage », cinquante années de pratiques et de décisions du GATT qui ont été dans le nouveau traité de l'OMC. Ces facteurs conjugués avec la faiblesse de l'expertise et des informations constituent des limites objectives qui handicapent leur besoin de recourir au mécanisme de règlement des différends.

Ensuite, en ce qui concerne les facteurs liés aux Etats africains, l'on peut noter que la procédure de règlement des différends nécessite des ressources financières importantes que les budgets des Etats de l'Afrique sub-saharienne ne sauraient supporter. Aussi la longueur de la procédure est telle que la plupart de ces Etats risqueraient de s'essouffler au bout de quelques mois de voyages entre leurs territoires et le siège de l'ORD à Genève. Les Etats africains gagneraient à privilégier à intervenir devant le SRD en qualité de tierce partie. En effet, les coûts engendrés par cette qualité, d'un point de vue des ressources humaines, financières et politiques, sont supportables relativement à la procédure en qualité de partie principale. Mais comme nous avons eu l'occasion de le constater, ils n'en font un usage important et cela tient à des raisons politiques.

La question politique peut s'expliquer par les liens historiques que les PED ont avec certains pays développés. Les Etats africains qui sont pour la plupart des PMA dépendent très fortement de l'aide des pays industrialisés. Les Etats Africains craignent qu'une procédure contentieuse devant l'OMC ne détériore leurs relations avec ces Etats. En plus ils n'ont pas les moyens pour se permettre d'appliquer des mesures de rétorsions contre ces Etats en cas de non-conformité aux recommandations de l'ORD dans le délai imparti contre les pays industrialisés avec lesquels ils entretiennent des relations particulières. C'est pour cette raison que dans « l'initiative coton », ils préfèrent la voie diplomatique devant l'injustice des subventions accordées par les Etats-Unis et l'Union Européenne à leurs producteurs de coton, différemment au Brésil qui n'a pas, comme à son habitude, à saisir l'ORD.

Toutes ces raisons militent donc, dans le cas des PMA, pour que des propositions soient faites pour renforcer un meilleur accès des PED au SRD.

SECTION II : LES MOYENS DE RENFORCER L'ACCES DES PED AU SRD

Si l'accessibilité et le dynamisme de la justice de l'OMC se résument à quelques pays développés, il est certain qu'un tel système court le risque à terme d'être inéquitable et arbitraire. La réussite de tout système de résolution de litige passe par la garantie de permettre l'accès au système à tous les membres. La légitimité de l'organe en charge de la résolution des différends exige d'assurer l'impartialité des personnes pour rendre justice. Il y a, dans le cadre d'allier, l'équité à la légalité au sein de l'OMC, en adaptant le SRD niveau des PED (Paragraphe 1) et d'améliorer l'impartialité de l'ORD (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Adapter le SRD au niveau des PED

Les coûts résultant d'une procédure de règlement d'un différend et le caractère approximatif des compétences sur le commerce international sont deux facteurs qui peuvent trouver des solutions efficaces pour favoriser l'accessibilité des PED à l'usage du mécanisme. Il peut être proposé de réduire le coût de la procédure de règlement d'un différend (A) et créer un organisme interétatique capable de défendre les droits des Etats membres dans le cadre du mécanisme du règlement des différends (B).

A. Réduire les coûts procéduraux

L'importance de l'ORD a été rendue possible par sa capacité, au travers de l'activité juridictionnelle des groupes spéciaux et l'organe d'appel, à mener une interprétation des Accords de l'OMC. Face à l'incapacité des conférences ministérielles et du Conseil Général de procéder à l'interprétation et aux modifications des accords, le rôle interprétatif est accidentellement dévolu aux organes de l'ORD en charge d'un différend. Il s'en suit que cette activité juridictionnelle détermine la précision avec laquelle les membres pourront exercer leurs droits et sujétions dans le commerce international. La régularité d'un Etat dans l'utilisation du mécanisme contribuera à une meilleure garantie de ses droits, cela d'autant plus que les rapports de l'organe spécial et les groupes spéciaux font recours à la règle du précédent dans leurs rapports. Il va de soi que ces précédents ne seront profitables qu'aux Etats qui participent à leurs formations. Le SRD devient, par son attraction et par son activité jurisprudentielle, un organe central dans le fonctionnement de l'OMC. Les conférences ministérielles sont les rencontres qui permettent au PED de pouvoir exercer toute leur influence dans le contenu des reformes dans les accords de l'OMC, mais eu égard aux blocages des négociations depuis des années, l'ORD a acquis un rayonnement qui vient palier au refroidissement des négociations multilatérales.

Il convient en conséquence que les PED et surtout les PMA aient un accès plus important devant le SRD s'ils veulent voir leurs préoccupations prises en compte. Mais pour cela, il faut trouver des solutions pour accroître leur accès devant le SRD malgré la faiblesse de leurs ressources financières.

Les PED ont présenté des propositions en faveur de la réduction des coûts pour leur participation au mécanisme de règlement des différends. Ces propositions se résument en trois (3) points.

La première proposition133(*) consiste à demander la tenue des consultations dans le pays134(*) du PED impliqué dans le litige, en qualité de partie principale. Comme relevé précédemment, les voyages à Genève sont exorbitants et difficilement supportables pour les PED à fortiori pour les PMA. Cela aura l'avantage de pourvoir aux ressources matérielles et humaines dans des délais raisonnables. Cette proposition semble raisonnable dans la mesure où elle ne fait intervenir ni l'OMC ni l'ORD, ce sont des concertations qui demeurent bilatérales.

La deuxième proposition qui a été formulée par l'Inde postule une réduction du délai de règlement du différend selon le montant en jeu. Pour les affaires ne dépassant pas un million de dollar-dénommées petites affaires- il sera mis en place un juge unique et ce dernier devra rendre son rapport dans les trois mois suivants son installation au lieu de six (6) mois comme cela est exigé par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures de règlement des différends. Ce délai pourrait être maintenu pour les affaires qui se situent au delà de ce montant planché.

La dernière proposition demande que les frais procéduraux engagés soient mis au dépend de la partie défaillante. Cela pourrait motiver les Etats africains à déposer plus de plainte puisque les frais seront remboursés135(*) en cas de succès. Mais cela emporte également de la prudence au risque de se retrouver de nouveau très endetté. Si ces propositions de réduction des coûts procéduraux devaient être prises en compte, la probabilité d'augmenter l'accès des PMA serait plus important.

D'un point de vue, si l'on prend en compte toutes les difficultés présentes à amender un accord de l'OMC, y compris le mémorandum dont la nécessité de la réforme est discutée depuis plus de quinze ans, il faut envisager des options plus réalistes. Il s'agit notamment de renforcer les capacités des Etats africains de sorte à leur permettre de mieux pénétrer la complexité du système du règlement des différends.

B. Développer l'assise structurelle des PED

Il faut noter d'entrée de jeu qu'il existe une véritable asymétrie136(*) entre pays développés et les PED en termes de ressources humaines. Et c'est pour remédier à ce déséquilibre qu'il a été mis en place par une décision de 1966 du GATT le Centre consultatif pour les PED. Ce centre avait pour mission d'aider les PED dans leur volonté de régler leurs litiges commerciaux devant l'OMC. Le centre est d'un appui non négligeable pour les PED parce qu'il n'est pas tenu par la règle de l'impartialité comme le Secrétariat de l'OMC et dispose de ressources financières importantes pour l'exécution de ses activités. Il a apporté son expertise juridique à 28 PED et a contribué par ses conseils juridiques à 20 litiges impliquant des PED. Il contribue à la formation des fonctionnaires des PED dans le domaine du règlement des différends en leur octroyant des stages et constitue un important trait d'union entre les PED et les ONG par les informations qu'il véhicule à ses acteurs non étatiques.

Mais, les Etats africains gagneraient à mieux s'organiser pour la protection de leurs droits dans le commerce international. Les PED doivent développer leur assise structurelle en vue d'identifier et analyser les mesures appliquées par les pays industrialisées de sorte à détecter les violations du droit du commerce international et ainsi envisager l'opportunité d'introduire une plainte contre l'Etat fautif. A cet effet, il est utile d'imaginer la mise en place d'une structure fédérative, basée sur la similarité des intérêts commerciaux ou sur la base d'un regroupement géographique qui sera spécialisé dans la représentation des PED pour le règlement de leurs différends dans le cadre de l'OMC. Une telle structure pourrait être installée à Genève, ce qui renforcera la représentation de ces Etats à l'OMC. Elle pourra être également spécialisée dans la collecte d'informations pertinentes sur les mesures commerciales des autres Etats susceptibles de constituer une violation d'une disposition du droit de l'OMC. L'efficacité d'une telle structure sera complétée par l'appui du secteur privé qui pourra être un partenaire de manière à supporter les frais procéduraux pour le règlement d'un différend lorsqu'il a un intérêt légitime à la résolution du litige. Les acteurs du secteur privé pourront apporter des informations à leurs Etats sur les distorsions qui dérèglent le commerce.

Les reformes pour la performance des représentations des Etats africains doivent intégrer que dans le règlement du différend l'on n'arrive pas à une situation où le résultat dépend du rapport de force, et il faut trouver les ajustements qui permettent une mise en oeuvre des recommandations de l'ORD (§2).

Paragraphe 2 : Renforcer le mécanisme des compensations de l'ORD

En droit interne la décision du juge est revêtue de la force exécutoire et l'on fait recours à la contrainte toutes les fois où la partie ne s'exécute pas dans les délais qui lui sont imparties. Une pareille solution n'est pas transposable mécaniquement sans adaptation en droit international. Cela l'est plus en droit international économique où les rapports de force fondés sur la puissance économique, voire militaire, ne favorisent les petits Etats notamment les PMA. Même quand ces derniers remportent, à l'occasion d'un procès, un succès contre un pays développé, les PMA ne disposent pas de moyens suffisants pour contraindre l'État qui a été condamné à appliquer les recommandations de l'ORD dans les délais impartis. Les possibilités que détiennent ces Etats sont de postuler une reforme dans le sens de rendre obligatoire les compensations (A) et aussi de les traduire en valeur pécuniaire susceptible d'une application rétrospective (B).

A. Instaurer le caractère obligatoire des sanctions

La formulation des règles applicables aux sanctions dans le cadre de l'OMC n'est pas équitable. Une partie même condamnée par l'ORD qui a fait des indications sur les mesures à supprimer en raisons de leur illégalité vis-à-vis du droit de l'OMC n'est pas obligée de se soumettre à ces recommandations. Le système des sanctions doit être mise en oeuvre par les Etats. La partie perdante peut maintenir ses normes illégales et négocier avec la partie lésée des compensations. Mais, il ne pèse sur la partie défenderesse ni une obligation d'offrir une compensation ou de retirer la mesure violant les règles de l'OMC. En pareilles circonstances, l'Etat demandeur ne peut que prendre des contre-mesures contre la partie défenderesse. L'ORD peut donc autoriser l'application de mesures de rétorsion. Les mesures de rétorsion trouvent leur efficacité lors que les Etats parties au différend ont quasiment un niveau de développement identique.

Cette solution devient pratiquement inopérante dans les rapports entre PMA et pays industrialisés. Les échanges commerciaux sont tels que les marchés des PMA sont plus dépendants que le sont ceux du Nord. Il serait en conséquence impensable qu'un PMA applique des mesures de rétorsion à son partenaire économique du Nord violant, par ses règles, les prescriptions du commerce international. Il va sans dire qu'à l'occasion d'un procès entre PED et/ou un PMA, ces derniers ont tendance à se conformer plus rapidement aux recommandations de l'ORD que ne le feraient les pays développés.

Le système des sanctions a besoin de correctifs indispensables pour le rendre opérationnel pour les PED.

Les pays les moins avancés ont fait la proposition137(*) que la compensation soit transformée en sanction principale et obligatoire. Cette sanction sera appliquée par l'ORD à la demande d'un Etat toutes les fois que l'Etat condamné ne se conformerait pas aux recommandations dans les délais impartis.

J. MACHROUH138(*) fait observer que le caractère obligatoire des compensations présentes trois (3) avantages indéniables. Elle décharge les PED de la prise de mesures de rétorsion qui est politiquement risquée. En effet, la décision des mesures de compensations obligatoires est prise par l'ORD. Elle en supporte, en conséquence, la responsabilité ! Elles permettent de renvoyer la charge de la pression à l'Etat fautif et cela peut contribuer à réaliser plus rapidement les mesures de mise en conformité envisagées par les recommandations de l'ORD. Enfin, elle préserve les autres secteurs du commerce intacts. Les mesures de rétorsion ont l'inconvénient d'appliquer des prohibitions à des secteurs qui n'étaient pas concernés par le conflit initial. La rétorsion met les deux (2) Etats litigants « hors la loi » tandis que la compensation qui sanctionne l'économie globale contribue mieux au libre-échange.

Il faut cependant noter que les compensations ne doivent pas prévaloir lorsqu'il pèse une menace pour la conservation et la protection des ressources naturelles épuisables. Dans une pareille situation, il faut privilégier les recommandations de l'ORD si celles-ci permettent une meilleure protection de l'environnement. Les compensations répondent à un besoin de restaurer le libre échange entre Etats, et elles peuvent devenir un instrument défavorable à la protection à l'environnement dans le cas où une mesure restrictive prise dans le sens de la protection de l'environnement et qui n'obéit pas au chapeau introductif de l'article XX du GATT, sera condamnée par l'ORD. Il faut donc mettre en place les hypothèses où les compensations octroyées à un PED pourraient servir à la cause du développement durable.

La transformation des compensations en une nature financière et rétrospective peut participer à cet objectif.

B. Prévoir des compensations financières et rétrospectives

La compensation dans l'état actuel du droit de l'OMC ne consiste pas au paiement rétribuant la perte d'avantages commerciaux, la pratique consiste à baisser les droits de douane ou à donner des avantages sur un produit donné dans son processus d'exportation. Mais la faiblesse en termes de quantité de biens exportés ne contribue pas à faire de ce type de compensation un avantage concret pour les PMA.

Le postulat de la compensation financière a le mérite de répondre à la perte d'un avantage par le paiement de la rétribution que l'activité commerciale était supposée créer. Elle permet de payer au PED le manque à gagner grâce à une évaluation du montant par les organes de règlement des différends. A l'inverse, le spectre de la compensation financière peut avoir un effet dissuasif en poussant l'État condamné à se conformer aux recommandations de l'ORD en retirant la mesure illégale.

Une compensation peut servir à réparer les effets produits par les restrictions causées par le partenaire économique, à augmenter les recettes d'exportation, à redynamiser les secteurs commerciaux touchés et apporter un appui aux entreprises exerçant dans le domaine. Cela pourrait permettre une meilleure protection, les solutions apportées peuvent permettre de remédier au chômage et à la fermeture des entreprises. La détérioration de l'environnement s'accélère avec la pauvreté. Trouver des solutions à la pauvreté des populations contribue à la conservation et à la protection de l'environnement en encourageant les populations à des choix alternatifs.

La compensation rencontre cependant une faiblesse. Elle n'est octroyée qu'à l'issue de la procédure de règlement d'un différend. Une procédure étant censée durer pendant une période donnée139(*), il est à craindre que le préjudice causé par une mesure restrictive au commerce puisse engendrer des pertes irréversibles140(*), comme c'est le cas de l'exportation de produits agricoles par les PMA.

La proposition consiste à préciser que la compensation financière doit être rétrospective de sorte à couvrir les pertes nées de l'application de la mesure illégale d'un État contre un PED pendant une période donnée.

La compensation rétrospective est déjà utilisée par les groupes spéciaux. A l'occasion du règlement d'un différend entre la Nouvelle Zélande et la Finlande, le groupe spécial demanda à la Nouvelle Zélande la suppression de ses pratiques illégales et le remboursement à la Finlande des dommages subis141(*).

Conclusion

Les États africains doivent en conséquence mettre à profit le dynamisme de leurs organisations d'intégration régionale et sous régionale pour mettre en place un organisme en charge de la défense collective de leurs intérêts.

Mais, il parait tout aussi important que l'Afrique développe une activité commerciale internationale plus importante si elle veut voir ses intérêts économiques pris en compte.

L'avenir de la survie de l'espèce humaine dépend aussi de la manière dont les ressources naturelles sont gérées. L'Afrique occupe une place incontournable dans l'évaluation de la richesse des biens de la biodiversité, il faut trouver les moyens de créer son développement économique sans compromettre aux générations à venir la possibilité d'en jouir. Elle doit simplement relever le pari du développement durable.

CONCLUSION GENERALE

L'analyse de la jurisprudence de l'ORD sur la protection de l'environnement est révélatrice d'une prise en compte de l'environnement. Contrairement aux opinions largement diffusées, l'OMC n'a pas fait pas fi des préoccupations environnementales dans l'arbitrage qu'en a à rendre les différends qui sont soumis à son office. Elle est, de plus en plus, ouverte aux considérations environnementales et la prise en compte du volet économique de l'environnement dans sa démarche.

Toutefois, comme le dit ce vieil adage, « l'arbre ne doit pas cacher la forêt ». Le SRD a bien fonctionné et il a fait l'objet de sollicitations massives par les Etats, ce qui traduit la confiance qu'ils placent à l'ORD. Mais le fonctionnement d'une institution révèle ses imperfections. L'OMC doit apporter les correctifs nécessaires aux failles constatés dans l'application du mémorandum d'accord. Les reformes doivent aller dans le sens de rendre le système plus contraignant de sorte à ce que le SRD fasse régner le droit entre le fort et le faible.

Mais le report au caleng grec du réexamen du mémorandum d'accord ne facilite pas les reformes que les Etats souhaitent apporter au mémorandum d'accord. Il est primordial, pour renforcer l'accès des PED au SRD, que les organes politiques exercent pleinement leurs compétences. En raison des blocages des négociations multilatérales, les organes politiques sont affaiblis. Un rééquilibrage des pouvoirs permettra PED d'activer l'avantage de la supériorité numérique142(*).

Toutefois, l'efficacité de l'accès des PED au SRD ne va pas sans une nécessaire reforme dans leurs stratégies de participation à l'ORD. L'initiative coton est un exemple du besoin de l'action collective lorsque les intérêts sont communs. Les Etats africains doivent résoudre leurs lacunes structurelles. C'est le prix à payer pour leur accès et leur performance devant l'ORD.

L'analyse révèle que l'ORD est sur la voie de l'articulation avec les questions environnementales. Cependant, il reste des domaines où des efforts sont à faire. Il s'agit des questions de taxation, de PMP et des AEM. Mais le cadre de cette étude ne permet pas de nous étaler outre mesure sur ces règles qui ont une incidence importante sur l'environnement.

En définitive, il est établi qu'il existe des interactions positives et négatives entre le commerce et l'environnement. La dégradation de l'environnement dépend en partie de la conduite des activités commerciales. Mais le commerce international ne saurait être tenu pour unique responsable. La part des financements internationaux et des transferts de technologies joue aussi une part non négligeable dans la dégradation de l'environnement. C'est aussi pour cela que SUTHERLAND affirme qu' « on ne peut pas demander aux seules politiques commerciales de résoudre tous les problèmes environnementaux. Ces politiques, et en particulier l'élimination des restrictions et distorsions commerciales qui sont préjudiciables à l'environnement, ont un rôle important à jouer. Toutefois, le commerce n'est que l'un des aspects de la politique économique à prendre en compte pour la protection de l'environnement et le développement »143(*). Il convient de ne pas jeter tout l'anathème sur l'OMC.

Cependant, l'espoir d'une meilleure articulation entre commerce et environnement est permis. L'environnement est inclus dans le programme de travail de DOHA, qui devra arriver à termes à un approfondissement de la relation entre commerce et environnement en clarifiant les rapports entre le droit de l'OMC et les obligations commerciales contenues dans les AEM et de réduire les obstacles tarifaires et non tarifaires sur les biens et services commerciaux.

BIBLIOGRAPHIE

I. LES INSTRUMENTS CONVENTIONNELS

- Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, 15 avril 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (l'accord instituant l'OMC et les autres accords de l'organisation cités ci-dessous sont disponibles sur le site www.wto.org).

- Accord sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 15 avril 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995

- Accord sur les obstacles techniques au commerce, entré en vigueur le 1er janvier 1995

- Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexe 1 A de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC

- Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, Annexe 2 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC

- Convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, entrée en vigueur le 21 mars 1994, R.T.N.U, vol. 1760, p. 79

- Convention de Rio de Janeiro sur la Diversité Biologique, du 5 juin 1992, entrée en vigueur le 29 décembre 1993, R.T.N.U, vol. 1760, p. 79

- La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets toxiques, du 30 janvier 1991, non entrée en vigueur.

- La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 mars 1973, entrée en vigueur 1er janvier 1975.

- Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, signé le 16 septembre 1987, en vigueur le 1er janvier 1989.

- Protocole de Carthagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, 29 janvier 2000, entrée en vigueur le 11 septembre 2003, disponible sur cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-fr.pdf

II. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

1) Sous le GATT de 1947

- Rapport du GS, Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt, 19 juin 1992, S39/233

- Rapport du GS, Etats-Unis - Thons, États-Unis (Mexique), DS 31/R, non adopté.

- Rapport du GS, États-Unis Restrictions à l'importation de thons (« Affaire Thons »), 16 Aout 1991, WT/DS29/R

- Rapport du GS, Thaïlande - restriction à l'importation et taxes internes touchant les cigarettes, le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214

2) Sous l'OMC

- Rapport de l'Organe d'Appel, Communauté Européenne - Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, Etats-Unis - Crevettes (Article 21.5-Malaisie), 21 novembre 2001, WT/DS58/AB/R

- Rapport de l'organe d'Appel, Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur les produits dérivés de l'acier en carbone, plomb et de bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, 10 Mai 2000, WT/DS138/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, Etats-Unis - Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissé en provenance d'Inde, 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, États-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules (affaire Etats-Unis - Essence), 29 avril 1996, WT/DS2/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, Etats-Unis - prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 Octobre 1998, WT/DS58/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, Etats-Unis - Prohibition à l'importation de la viande aux hormones, WT/DS48/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, Etats-Unis - Prohibition d'importer de produits agricoles, WT/DS76/AB/R

- Rapport de l'Organe d'Appel, Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, WT/DS44/R, 31 mars 1998.

- Rapport du Groupe Spécial, Communauté Européenne - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes, 22 mai 1997, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HMD, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA

- Rapport du GS, Communauté Européenne - Amiante, 18 septembre 2000, WT/DS 135/R

- Rapport du GS, Communauté Européenne - Mesures affectant l'approbation et la circulation de produits biotechnologiques (affaire OGM), 29 septembre 2006, WT/DS 291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R.

- Rapport du GS, Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, 29 janvier 1996, WT/DS2/R

- Rapport du GS, Etats-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et ce certains produits à base de crevettes, 15 mai 1998, WT/DS58/R

- Rapport du GS, Etats-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (« affaire crevettes »), recours de la Malaisie à l'article 21.5, 15 juin 2001, WT/DS58/RW

- Rapport du GS, Inde-Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, 6 Avril 1997, WT/DS90/R

3) La CIJ

- Affaire des essais nucléaires (Nouvelle Zélande c. France), CIJ, ordonnance du 22 septembre 1995

- Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Arrêts du 25 septembre 1997, rec., 1997, p. 7

4) Le Tribunal International du Droit de la Mer

- Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle Zélande c. Japon), Ordonnance de mesures provisoires, 27 aout 1999, disponible sur itlos.org/news/press_release/1999/Press_release_28_fr.doc

5) La Cour de Justice des Communautés Européennes

- CJCE 5 mai 1998, Royaume-Uni / Commission, point 99

- L'affaire Pfizer T- 13 / 99 et T- 70 / 99

- L'affaire Servier C- 62 / 09.

III. Ouvrages généraux

6) CARREAU, (D), et JUILLARD, (P), «  droit international de l'environnement », Dalloz, 2ème édition, 2005, 718 p.

IV. Ouvrages spéciaux

7) DAVANTURE, (S), « les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles du commerce », Mémoire de DEA, Paris-Sorbonne, 2003.

8) GODARD, (O), «  l'ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et décision », in le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, édition O. GODARD, Paris, Maison des sciences de l'homme et INRA, 1996, pp. 44-67

9) KIEFFER, (B), « l'OMC et l'évolution du droit international public », édition Larcier, 2008,452 p.

10) KOURILSKY, (P), et VINEY, (G), « le principe de précaution », Rapport au Premier Ministre, 15 Octobre 1999, 405p.

11) Le commerce et l'environnement à l'OMC. Division du commerce et de l'environnement. OMC. Dossiers spéciaux, 94 p. disponible sur wto.org/french/res_f/publications_f/trade_env_f.htm.

12) MACHROUH, (J), « justice et développement selon l'Organisation Mondiale du Commerce », édition l'Harmattan, Série le monde en question, collection l'esprit économique, 2008. 33O p.

13) MARRE, (B), « la reforme de l'OMC et son lien avec l'architecture de l'organisation des Nations Unies », Rapport d'information n° 2477 de l'Assemblée Nationale, 15 Juin 2000,

14) SADELEER, (N), «  les principes pollueur-payeur, de prévention et de précaution: Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement », Bruyland, Bruxelles, 1999.

15) SINGER, (P), « One world: the ethics of globalization», New Heaven: Yale University Press. 2nd édition, 2004.

16) VIRALLY, (M), « Souverainetés des Etats et autorité du droit ». Panorama du droit international contemporain : cours général de Droit International Public, recueil de cours 193, Martinus Nijhoff publishers, 1983, 382 p.

V. ARTICLES DE DOCTRINE

17) BEAUDET, (M), « l'unilatérale et les accords de l'OMC dans la lutte contre les changements climatiques post-Copenhague », Institut Québécois des Hautes Etudes internationales, Universités de Laval, 10 février 2010, p. 31

18) CHETAN, (C), et BOJIN, (L), « le test de nécessité environnementale et le principe de précaution comme éléments du droit de l'eau douce », Revue Québécoise de droit international, 2006, pp. 125-158.

19) DESTRIZAIS, (L), « les groupes spéciaux et l'organe d'appel », in Notes Bleues de Bercy, n° 186, 1-15 juillet 2000, disponible sur minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb186/equip.htm

20) DOELLE, (M), « climate change and WTO: opportunities to motivate state action on climate change throught the WTO», (2004), 13.1 R.E.C.I.E.L.85

21) FABRI, (R), « la procédure et la jurisprudence », in Notes Bleues de Bercy, n° 186, du 1-15 juillet 2000, disponible sur minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb186/equip.htm

22) LUCCHINI, (L), « le principe de précaution en DIE : ombre plus que lumière », AFDI, 1999, p.718

23) Maljean-Dubois, (S), « l'OMC et la protection international de l'environnement », Commerce et environnement, perspectives pour l'Afrique de l'Ouest, travaux de l'Atelier UNITAR/AIF sur « commerce et environnement » pour l'Afrique de l'Ouest, Février 2004, la Rochelle, France, pp. 99-114, consultable sur elp.unitar.org

24) MARTIN-BIDOUN, (P), « le principe de précaution en DIE », RGDIP, 1999-3, p. 660.

25) MAVROIDIS, (P), et COTTIER, (T), dir. « Is the WTO dispute settlement Mechanism Responsive to the needs of the traders ? Would a system of direct action by private parties yield better results, JWT, 2/1998, p. 147-165

26) MONNIER, (P), « l'environnement dans la jurisprudence de l'OMC », Notes Bleues de Bercy, 1-15 Juillet 2000, disponible minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb186/equip.htm

27) NOIVILLE, (C), « principe de précaution et OMC : le cas du commerce alimentaire », JDI, 2000, n° 2, p. 270

28) PRIEUR, (M), « le principe de précaution », disponible sur le site de legiscompare.com, pp. 3-4.

29) ROMANO, (C), « the proliferation of international judicial bodies: the pieces of puzzle », NYUJ, 1999, 705-751.

30) SANTULLI, (C), «  qu'es ce qu'une juridiction internationale? Des organes internationaux à l'ORD », AFDI, 2000, p. 58-81

31) TRUILHE-MARENGO, (E), « les contentieux sanitaires et environnementaux à l'OMC : la gouvernance confiée aux experts ? », Revue Electronique vertigO, Hors Série n° 6, décembre 2009, p. 1-6

32) VOS, (E), « mondialisation et régulation-cadre des marchés: le principe de précaution et le droit alimentaire de l'Union Européenne », Revue International de Droit Economique, 2/2002 (t. XVI), pp. 219-252.

33) WHITE, (E), « les règles de preuve à l'OMC », in Notes Bleues de Bercy, n° 186, 1-15 juillet 2000 disponible sur minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb186/equip.htm,

34) ZAMBELLI, (M), « Amicus Curiae dans le règlement des différends: Etat des lieux et perspectives », Revue Internationale de Droit Economique, 2005, pp. 197-218.

VI. DECLARATION ET DISCOURS

35) Déclaration ministérielle de Doha du 11 novembre 2001, WT/MIN (O1) DEC/1, 20 novembre 2001

36) GATT presse communiqué, GATT 1636, du 10 juin 1994, p. 2-3

37) LAMY, (P), « Allocution sur la place et le rôle du (droit) de l'OMC dans l'ordre juridique international », Université Paris-Sorbonne, 19 mai 2006, disponible sur le site wto.org

38) LAMY, (P), « le virage écologique a commencé », Université de Yale, 24 octobre 2007, disponible sur wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl79_f.htm.

VII. SITES WEB

39) www.cairn.info

40) www.ladocumentaionfrancaise.fr

41) www.wto.org

TABLE DES MATIERES

DEDICACE................................................................................................2

REMERCIEMENTS.....................................................................................3

LISTE DES ABBREVIATIONS.......................................................................4

INTRODUCTION GENERALE......................................................................5

1ère PARTIE : EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DE L4ORD SUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT.......................................................10

CHAPITRE I : LA DEFIANCE DE LORD DANS LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT.................................................................................11

Section I : la jurisprudence restrictive des exceptions générales...............................11

§ 1. Sous le GATT.........................................................................................11

§ 2. Sous l'OMC..........................................................................................15

Section II : une reconnaissance mitigée du principe de précaution...........................18

§ 1. La controverse autour du principe de précaution................................................18

§ 1. Position de l'ORD sur le principe de précaution................................................22

Conclusion................................................................................................28

CHAPITREII : LA PERMEABILITE DE L'ORD AUX CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES...........................................................................30

Section I : une ouverture de l'ORD aux questions environnementales........................30

§ 1. La reconnaissance des valeurs non économiques................................................30

§ 2. Les indices de la modestie de l'OMC............................................................34

Section II : la possible articulation du principe de précaution devant l'ORD...............36

§ 1. La flexibilité de l'ORD dans l'interprétation de l'Accord SPS.................................36

§ 2. Les conditions nécessaires à une bonne utilisation du principe de précaution...............40

Conclusion.................................................................................................43

2ème PARTIE : REFORMER L'ORD POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.................................................................................45

CHAPITRE I : CONFORTER LE SRD............................................................46

Section I : Aller vers une juridictionnalisation de l'ORD........................................46

§ 1. Renforcer la procédure..............................................................................46

§ 1. Garantir la transparence au sein du système de règlements des différends..................52

Section II : Prévenir les conflits entre AEM et AMC...............................................57

§ 1. Les risques probables..................................................................................57

§ 2. Les solutions pour la prévention des conflits entre AEM et AMC..............................60

Conclusion...................................................................................................61

CHAPITRE II : PROMOUVOIR LACCES DES PED AU SRD................................62

Section I : Etat de la participation des PED à l'utilisation du SRD..............................62

§ 1. Une participation importante des PED...............................................................62

§ 2. Le cas des Etats Africains...............................................................................67

Section II : les moyens de renforcer l'accès des PED au SRD.......................................70

§ 1. Adapter le SRD au niveau des PED...................................................................70

§ 2. Renforcer le mécanisme des compensations devant l'ORD........................................73

Conclusion.......................................................................................................76

CONCLUSION GENERALE...............................................................................77

ANNEXES

ANNEXE A

Mesures

Etapes (jours)

Consultations, bons offices, conciliation ou

médiation du directeur général de l'OMC

?

Etablissement d'un groupe spécial

?

Remise du rapport du groupe spécial

?

Présentation du rapport final du GS

aux membres de l'OMC

?

Adoption du rapport du groupe spécial

?

Pas d'appel Appel

?

Examen en appel

?

? Adoption du rapport d'appel

Mise oeuvre des recommandations du rapport

?

A défaut d'application des recommandations :

- Demande de rétorsion

- Autorisation de la rétorsion

- arbitrage

60

30-45

180-270

21

60

60-90

30

« Délai raisonnable »

20

30

60

Durée totale minimum d'une procédure

Durée totale maximum d'une procédure

441

670

Légende : Schéma chronologique de la procédure devant un groupe spécial

NB : Lorsqu'il a dit que la procédure peut se contenir en une année, nous avons procédé à la sommation du nombre de jours entre l'étape des consultations et l'adoption du rapport du G.S.

ANNEXE B

Quelques extraits d'accord portant le rapport commerce environnement

(Consultable sur le site www.wto.org)

L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général sur les tarif douaniers et le commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé sur le texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel, dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a été ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général, est reproduit ci-après.

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT DE 1947)

PARTIE II

Article III*

Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieure

1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.*

2. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.*

3. En ce qui concerne toute taxe intérieure existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2, mais expressément autorisée par un accord commercial qui était en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entrée sur le produit imposé, il sera loisible à la partie contractante qui applique la taxe de différer à l'égard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe 2 jusqu'à ce qu'elle ait pu obtenir d'être dispensée des obligations contractées aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la faculté de relever ce droit dans la mesure nécessaire pour compenser la suppression de la protection assurée par la taxe.

4. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

Article V

Liberté de transit

1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport seront considérés comme étant en transit à travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage à travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent article, un trafic de cette nature est appelé «trafic en transit».

2. Il y aura liberté de transit à travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de départ, d'entrée, de sortie ou de destination ou sur des considérations relatives à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.

Article XI*

Elimination générale des restrictions quantitatives

1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'étendront pas aux cas suivants:

a) Prohibitions ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation;

b) Prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, nécessaires pour l'application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la commercialisation de produits destinés au commerce international;

c) Restrictions à l'importation de tout produit de l'agriculture ou des pêches, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est importé*, quand elles sont nécessaires à l'application de mesures gouvernementales ayant pour effet

Article XX

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures

a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;

ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article 2

Droits et obligations fondamentaux

1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

2. Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7 de l'article 5.

3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.

4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'article XX b).

Article 5

Evaluation des risques et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire

1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.

2. Dans l'évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents; des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.

3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de l'éradication sur le territoire du Membre importateur; et du rapport coût-efficacité d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.

4. Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.

5. En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique.144(*)

7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.

8. Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.

DEFINITIONS145(*)

1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:

a) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;

b) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;

c) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites; ou

d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites.

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

REGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES

Article 2

Elaboration, adoption et application de règlements techniques

par des institutions du gouvernement central

En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:

2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.

2.2 Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.

2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce.

2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux

MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article premier

Champ et mode d'application

1. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l'Appendice 1 du présent mémorandum d'accord (dénommés dans le présent mémorandum d'accord les "accords visés"). Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aussi aux consultations et au règlement des différends entre les Membres concernant leurs droits et obligations au titre des dispositions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dé nommé dans le présent mémorandum d'accord l'"Accord sur l'OMC") et du présent mémorandum d'accord considérés isolé ment ou conjointement avec tout autre accord visé.

2. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'Appendice 2, ces dernières prévaudront. Dans les différends concernant des règles et procédures qui relèvent de plus d'un accord visé, s'il y a conflit entre les règles et procédures spéciales ou additionnelles de ces accords soumis à examen, et dans les cas où les parties au différend ne peuvent s'entendre sur des règles et procédures dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, le Président de l'Organe de règlement des différends visé au paragraphe 1 de l'article 2 (dénommé dans le présent mémorandum d'accord l'"ORD"), en consultation avec les parties au différend, déterminera les règles et procédures à suivre dans les 10 jours suivant une demande de l'un ou l'autre Membre. Le Président se fondera sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales ou additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est possible, et les règles et procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord devraient être utilisées dans la mesure nécessaire pour éviter un conflit.

Article 2

Administration

1. L'Organe de règlement des différends est institué pour administrer les présentes règles et procédures et, sauf disposition contraire d'un accord visé, les dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends. En conséquence, l'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent des accords visés. S'agissant des différends qui surviennent dans le cadre d'un accord vis é qui est un Accord commercial plurilatéral, le terme "Membre" tel qu'il est utilisé dans le présent mémorandum d'accord ne désignera que les Membres qui sont parties à l'Accord commercial plurilatéral pertinent. Dans les cas où l'ORD administre les dispositions relatives au règlement des différends d'un Accord commercial plurilatéral, seuls les Membres qui sont parties à cet accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce différend.

2. L'ORD informera les Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution des différends en rapport avec des dispositions des accords visés respectifs.

3. L'ORD se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions dans les délais prévus par le présent mémorandum d'accord.

4. Dans les cas où les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient que l'ORD doit prendre une décision, celui-ci le fera par consensus.146(*)

Article 3

Dispositions générales

1. Les Membres affirment leur adhésion aux principes du règlement des différends appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux règles et procédures telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent mémorandum d'accord.

2. Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.

3. Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres.

4. En formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD visera à la régler de manière satisfaisante conformément aux droits et obligations résultant du présent mémorandum d'accord et des accords visés.

5. Toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends, y compris les décisions arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des avantages résultant pour tout Membre desdits accords, ni n'entraveront la réalisation de l'un de leurs objectifs.

6. Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, devant lesquels tout Membre pourra soulever toute question à ce sujet.

7. Avant de déposer un recours, un Membre jugera si une action au titre des présentes procédures serait utile. Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable. En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés. Il ne devrait être recouru à l'octroi d'une compensation que si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé. Le dernier recours que le présent mémorandum d'accord ouvre au Membre qui se prévaut des procédures de règlement des différends est la possibilité de suspendre l'application de concessions ou l'exécution d'autres obligations au titre des accords visés, sur une base discriminatoire, à l'égard de l'autre Membre, sous réserve que l'ORD l'y autorise.

8. Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. En d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.

9. Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont sans préjudice du droit des Membres de demander une interprétation faisant autorité des dispositions d'un accord visé, par la prise de décisions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord commercial plurilatéral.

10. Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux procédures de règlement des différends ne devraient pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux, et que, si un différend survient, tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend. Il est également entendu que les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne devraient pas être liés.

11. Le présent mémorandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas des nouvelles demandes de consultations présentées au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci. S'agissant des différends pour lesquels une demande de consultations au titre du GATT de 1947 ou de tout autre accord ayant précédé les accords visés a été présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les règles et procédures pertinentes de règlement des différends applicables immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC resteront d'application.147(*)

12. Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est déposée par un pays en développement Membre contre un pays développé Membre, sur la base de l'un des accords visés, la partie plaignante aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du présent mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe spécial considérera que le délai prévu au paragraphe 7 de cette Décision est insuffisant pour la présentation de son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra ê tre prolongé. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures des articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et procédures correspondantes de la Décision, ces dernières prévaudront.

Article 5

Bons offices, conciliation et médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi.

2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure menée au titre des présentes procédures.

3. Les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.

4. Lorsque des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation seront engagées dans les 60 jours suivant la date de réception d'une demande de consultations, la partie plaignante devra attendre que se soit écoulé un délai de 60 jours après la date de réception de la demande de consultations avant de demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de 60 jours si les parties au différend considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.

5. Si les parties à un différend en conviennent ainsi, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation pourront continuer pendant que la procédure du groupe spécial se poursuivra.

6. Le Directeur général pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les Membres à régler leur différend.

Article 6

Etablissement de groupes spéciaux

1. Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial sera établi au plus tard à la réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle la demande aura été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.148(*)

2. La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial proposé.

Article 7

Mandat des groupes spéciaux

1. Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) par les parties au différend), la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s)."

2. Les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au différend.

3. Lorsqu'il établira un groupe spécial, l'ORD pourra autoriser son président à en définir le mandat en consultation avec les parties au différend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat ainsi défini sera communiqué à tous les Membres. Si un mandat autre que le mandat type est accepté, tout Membre pourra soulever toute question à son sujet à l'ORD.

Article 8

Composition des groupes spéciaux

1. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, y compris des personnes qui ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté une affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d'un Membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a pré cédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat, qui ont enseigné le droit ou la politique commercial international ou publié des ouvrages dans ces domaines, ou qui ont été responsables de la politique commerciale d'un Membre.

2. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience.

3. Aucun ressortissant des Membres dont le gouvernement149(*) est partie à un différend, ou tierce partie au sens du paragraphe 2 de l'article 10, ne siégera au groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

4. Pour aider au choix des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, le Secrétariat tiendra une liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales et possédant les qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux seront choisis selon qu'il sera approprié. Cette liste comprendra la liste des personnes sans attaches avec des administrations nationales appelées à faire partie de groupes spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD, S31/9), ainsi que les listes, indicatives et autres, établies en vertu de l'un des accords visés, et les noms des personnes figurant sur ces dernières au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC y seront maintenus. Les Membres pourront périodiquement suggérer des noms de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales qui pourraient être inclus dans la liste indicative, en fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du commerce international et des secteurs ou questions relevant des accords visés que ces personnes possèdent, et ces noms seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son approbation. Pour chacune des personnes inscrites sur la liste, celle-ci indiquera les domaines spécifiques d'expérience ou de compétence de ces personnes pour les secteurs ou questions relevant des accords visés.

5. Les groupes spéciaux seront composés de trois personnes, à moins que les parties au différend ne conviennent, dans un délai de 10 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, que celui-ci sera composé de cinq personnes. Les Membres seront informés dans les moindres délais de la composition du groupe spécial.

6. Le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées comme membres du groupe spécial. Les parties au différend ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes.

7. Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard 10 jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.

8. Les Membres s'engageront, en règle générale, à autoriser leurs fonctionnaires à faire partie de groupes spéciaux.

9. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux y siégeront à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les Membres ne leur donneront donc pas d'instructions et ne chercheront pas à les influencer en tant qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi.

10. En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement Membre.

11. Les frais des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget, des finances et de l'administration.

Article 10

Tierces parties

1. Les intérêts des parties à un différend et ceux des autres Membres dans le cadre d'un accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en compte dans la procédure des groupes spéciaux.

2. Tout Membre qui aura un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qui en aura informé l'ORD (dénommé dans le présent mémorandum d'accord "tierce partie") aura la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des communications écrites. Ces communications seront également remises aux parties au différend et il en sera fait état dans le rapport du groupe spécial.

3. Les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe spécial.

4. Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé, ce Membre pourra avoir recours aux procédures normales de règlement des différends prévues dans le présent mémorandum d'accord. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial initial.

Article 11

Fonction des groupes spéciaux

La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante.

Article 13

Droit de demander des renseignements

1. Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, il en informera les autorités de ce Membre. Les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis.

2. Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. A propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts. Les règles régissant l'établissement d'un tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4.

Article 17

Examen en appel

Organe d'appel permanent

1. Un organe d'appel permanent sera institué par l'ORD. Cet organe connaîtra des appels concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux. Il sera composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de l'Organe d'appel.

2. L'ORD désignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes désignées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront à expiration après deux ans. Dès qu'ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.

3. L'Organe d'appel comprendra des personnes dont l'autorité est reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant des accords visés en général. Elles n'auront aucune attache avec une administration nationale. La composition de l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. Toutes les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront disponibles à tout moment et à bref délai et se maintiendront au courant des activités de l'OMC en mati ère de règlement des différends et de ses autres activités pertinentes. Elles ne participeront pas à l'examen d'un différend qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.

4. Seules les parties au différend, et non les tierces parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé l'ORD qu'elles ont un intérêt substantiel dans l'affaire conformément au paragraphe 2 de l'article 10 pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.

5. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une partie au différend notifiera formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle l'Organe d'appel distribuera son rapport, ne dépassera pas 60 jours. Lorsqu'il établira son calendrier, l'Organe d'appel tiendra compte des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours.

6. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.

7. L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.

8. Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC, conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget, des finances et de l'administration.

Procédures pour l'examen en appel

9. L'Organe d'appel, en consultation avec le Président de l'ORD et le Directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux Membres pour leur information.

10. Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes et au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.

11. Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel par les personnes faisant partie de cet organe seront anonymes.

12. L'Organe d'appel examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6 pendant la procédure d'appel.

13. L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.

Adoption des rapports de l'Organe d'appel

14. Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres.150(*) Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel.

Article 20

Délais pour les décisions de l'ORD

A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le délai entre la date à laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où il en sera fait appel. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions, conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté aux périodes susmentionnées.

Article 27

Attributions du Secrétariat

1. Le Secrétariat sera chargé d'aider les groupes spéciaux, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, historiques et procéduraux des questions traitées, et d'offrir des services de secrétariat et un soutien technique.

2. A la demande d'un Membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement Membres en ce qui concerne le règlement des différends. A cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement Membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. Cet expert aidera le pays en développement Membre d'une manière qui permette de maintenir l'impartialité du Secrétariat.

3. Le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à l'intention des Membres intéressés, qui porteront sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends, de manière à permettre aux experts des Membres d'être mieux informés en la matière.

* 1 Exemple de l'Amoco Cadis et l'Erika.

* 2 Il existe actuellement près de 200 accords multilatéraux environnementaux, dont près de 20 contiennent des dispositions contraignantes et restrictives au commerce. Celles qui connaissent le plus de friction avec le droit de l'OMC sont la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 1973), le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1987), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989), le protocole de Carthagène sur le sécurité biologique (2000) et le protocole de Kyoto pour la réduction des émissions des gaz à effets de serre.

* 3 L'OMC, à la différence du GATT, est un traité international, doté de la personnalité international et une institution international économique (en complément au FMI et à la Banque Mondiale). Il se caractérise par un engagement unique sous l'expression anglaise de «  single undertaking ».

* 4 L'on utilisera pour signifier la même idée, ORD, SRD, ou de façon laconique nous emploierons la notion de mécanisme.

* 5 Voir Annexe B

* 6 Le qualificatif de l'ORD comme juridiction est sujette à caution. En effet, C. ROMANO, fait remarquer que sept (7) conditions sont nécessaires pour qualifier un organe de juridiction. Une juridiction doit satisfaire aux critères de la permanence, de la mise en place par un instrument international, de la qualité des parties devant l'organe considéré, de l'application du droit international, de la préexistence des règles de procédure, du caractère obligatoire de la décision rendue et enfin du critère de la désignation des juges par une méthode impartiale.

* 7 SANTULLI, (C), «  qu'es ce qu'une juridiction internationale? Des organes répressifs internationaux à l'ORD », AFDI, 2000, pp. 58-81

* 8 Il s'agit essentiellement de la conciliation, de l'arbitrage et des bons offices.

* 9 Voir annexe 1

* 10 Le terme l'environnement sera employé au sens large. Il comprendra les questions liées à la protection de la santé humaine.

* 11 Maljean-Dubois, (S), « l'OMC et la protection international de l'environnement », Commerce et environnement, perspectives pour l'Afrique de l'Ouest, travaux de l'Atelier UNITAR/AIF sur « commerce et environnement » pour l'Afrique de l'Ouest, Février 2004, la Rochelle, France, pp. 99-114, consultable sur elp.unitar.org

p.107

* 12 CARREAU, (D), et JUILLARD, (P), op. Cit. p. 81

* 13 MONNIER, (P), «  l'environnement dans la jurisprudence de l'OMC », Notes Bleues de Bercy, 1er - 15 juillet 2000, p. 1

* 14 CARREAU, (D), et JUILLARD, (P), «  droit international de l'environnement », Dalloz, 2ème édition, 2005, p.244.

* 15 CHETAN, (C), et BOJIN, (L), le test de nécessité environnementale et le principe de précaution comme éléments du droit de l'eau douce, sqdiorg.com/volumes/pdf/19.2_neda-bojin.pdf, p.128

* 16 WT/ DS 21/ R, WT/DS 29/ R, États-Unis - Restrictions à l'importation de thons

* 17 L'article XI:1 du GATT dispose que : «  aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ».

* 18 A propos de l'application non discriminatoire des restrictions quantitatives, l'article XIII affirme qu '« aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers ». Quant à l'article III, il pose les règles concernant le traitement national en matière d'impositions et de règlementations intérieures.

* 19 CHEYNE (I), « environnemetal treaties and the GATT » p. 17, cité par Sandrine DAVANTURE, in «  les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC », Mémoire de DEA, Paris-Sorbonne, 2003, p.31

* 20 La « Marine Mammal Protection Act (MMPA) » pris par le congrès américain de 1972 avait été adopté à cet effet.

* 21 WT/ DS 21/ R, WT/DS 29/ R, États-Unis - Restrictions à l'importation de thons, paragraphe 5.24-5.29 (rapport du Groupe spécial)

* 22 Thaïlande-restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes (plainte des États-Unis, 1990- GATT, doc. IBDD, S 37 / 214.

* 23 Rapport du Groupe Spécial « Japon -Restrictions à l'importation de certains produits agricoles », paragraphe 5.2.12, adopté le 22 mars 1988

* 24 Paragraphe 74 du Rapport du Groupe Spécial Japon -Restrictions à l'importation de certains produits agricoles.

* 25 Les accords OTC, SPS, ADPIC, énoncent respectivement en leurs articles 2.2, 5.5 et 5.7, 27.2 et 27.3 les préoccupations environnementales dans les accords commerciaux.

* 26 États-Unis - Prohibitions à l'importation de certaines crevettes et produits à base de crevettes, Rapport de l'organe d'appel du 12 octobre 1998, § 153.

* 27 Ce règlement a été pris sur la base d'une loi de 1973 relative aux espèces marines menacées d'extinction

* 28 Sur la base de directives, les pays de la Caraïbe et l'Atlantique - Ouest bénéficiaient d'une dérogation pour l'application de l'article 609 b) 1) et avaient un délai de trois ans pour la mise en place des DET dans leurs pays. Les pays de l'Amérique du Sud avaient signé une convention dite inter américaine pour la protection et la conservation des tortues marines et qui leur octroyait des avantages en vertu de cet accord.

* 29 Supra, chapitre 2 de la partie I (la première partie de la section 2).

* 30 Le commerce et l'environnement à l'OMC. Division du commerce et de l'environnement. OMC. Dossiers spéciaux, Disponible sur wto.org/french/res_f/publications_f/trade_env_f.htm, p. 58

* 31 C'est au cours de la deuxième conférence sur la protection de la mer du Nord organisé à Londres les 24 et 25 novembre 1987 que les parties évoquèrent l'exigence de la précaution dans la réglementation du déversement des substances dangereuses dans ladite mer.

* 32 En raison de la précision du thème, nous choisissons de ne pas nous étaler plus longuement sur le principe de précaution. Nous voulons juste aborder le principe de précaution en liaison avec le droit de l'OMC.

* 33 KOURILSKY, (P), et VINEY, (G), « le principe de précaution », Rapport au Premier Ministre, 15 Octobre 1999, p. 13, disponible sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr

* 34 LUCCHINI, (L), « le principe de précaution en DIE: ombre plus que lumière », AFDI, 1999, p. 718

* 35 MARTIN-BIDOU, (P), «  le principe de précaution en DIE », RGDIP, 1999-3, p. 660.

* 36 GODARD, (O), « l'ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et décision », in le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, O. GODARD (éd.), Paris, Maison des sciences de l'homme et INRA, 1996, p. 44-67.

* 37 Le rapport KOURILSKY, op.cit, p. 56.

* 38 BOY, (L), CHARLIER, (C), RAINELLI, (M), « analyse de la communication de la Commission de l'Union Européenne de février 2000 au regard des débats actuels sur le principe de précaution », pp. 128-151.

* 39 NOIVILLE, (C), Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce : le cas du commerce alimentaire, pp. 270 et ss, JDI, 2000, n° 2,

* 40 WT/ DS 26,  48 /ABR, 13 février 1998

* 41 VOS, (E), « mondialisation et régulation-cadre des marchés: le principe de précaution et le droit alimentaire de l'Union Européenne », Revue International de Droit Economique, 2/2002 (t. XVI), pp. 219-252

* 42 WT/ DS 76 / ABR

* 43 NOIVILLE, (C)., op. cit. p. 278

* 44 Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Arrêts du 25 septembre 1997, rec, 1997, p. 7

* 45 Le juge international constate que « le risque allégué ...s'inscrivait dans le long terme et - élément plus important demeurait incertain », CIJ, § 43 et 56. www.icj-cij.org/docket/files/92/9751.pdf

* 46 PRIEUR, (M)., « le principe de précaution ». www.legiscompare.com/IMG/pdf/2-Prieur.pdf

* 47 Nous empruntons cette expression à M. Laurent LUCCHINI tirée du titre de son article « le principe de précaution en DIE : ombre plus que lumière ». 

* 48 Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle Zélande c. Japon), Ordonnance de mesures provisoires, 27 aout 1999, disponible sur itlos.org/news/press_release/1999/Press_release_28_fr.doc

* 49 CJCE 5 mai 1998, Royaume-Uni / Commission, point 99.

* 50 Peter Singer dans son ouvrage «  One World : the Ethics of Globalization » (Un seul monde : l'éthique de la globalisation), l'auteur fait remarquer au chapitre 3 de son ouvrage que parmi les reproches faits à l'OMC figure celui de « Placer les considérations économiques au-dessus de la préservation de l'environnement, du bien-être animal et même des droits humains », disponible sur http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article272

* 51 GEORGE, (S), « A l'OMC, trois ans pour achever la mondialisation », le monde diplomatique, juillet 1999, pp.. 8-9, cité par Maljean - Dubois, (S)., L'OMC et la protection de l'environnement international, in Perspectives pour l'Afrique de l'ouest, 2003, p. 112.

* 52 L'affaire crevettes / tortues constitue « la première décision dans l'histoire du mécanisme de règlement des différends de l'OMC à avoir reconnu qu'une mesure basée sur les PMP (Procédés et Méthodes de Production) d'un produit était compatible avec les accords de l'OMC », DOELLE, (M), « climate change and the WTO : opportunities to motivate state action on climate change throught the WTO » (2004), 13, 1. R.E.C.I.E.L.85., cité par Madeleine BEAUDET, art. cit.

* 53 L'affaire amiante est « la première décision de l'histoire du mécanisme de règlement des différends de l'OMC à avoir accepté une restriction commerciale au nom de la protection de l'environnement et en particulier des consommateurs », CARREAU, (D), et JUILLARD, (P), op.cit, pp. 267

* 54 L'affaire crevettes - tortues ressemble par les conclusions du groupe spécial à l'affaire déjà évoquée au chapitre précédent relativement celle portant sur les thons - dauphins.

* 55 Dans les affaires thon / dauphin et crevette / tortue, le raisonnement de l'organe d'appel est fondé sur la distinction produit / processus de production. Le principe est emporte qu'un pays ne saurait interdire un produit à l'importation (exemple du thon ou des crevettes) en raison du processus de production (techniques de pêche) employé pour l'obtenir. L'organe d'appel dans ces affaires affirme que les règles du commerce international aux produits finis non aux procédés de production ou de fabrication des dits produits.

* 56 Le Financial Times affirme qu' « un jugement en faveur du Canada aurait provoqué la fureur des groupes écologistes partout dans le monde (...) et aurait encore diminué la crédibilité de l'OMC aux yeux des responsables politiques et de l'opinion ». Contrainte et forcée, l'OMC a fait la part des choses : elle a choisi le jugement politique. http://www.monde-diplomatique.fr/dossiers/amiante/

* 57 WT / DS 135 / AB / R, Rapport de l'organe d'appel, www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds135_f.htm

* 58 « En 1962, les épidémiologistes avaient déjà définitivement établi ce que les industriels savaient depuis les années 30 : l'amiante est cancérigène et, chaque année, 2 000 personnes meurent en France pour y avoir été exposées », http://www.monde-diplomatique.fr/dossiers/amiante/, pour le Secrétariat de l'OMC, l'amiante est une substance très toxique susceptible de provoquer des maladies telles que l'asbestose, le caner du poumon et mesothéliome.

* 59 Maljean-dubois, ( S)., op. cit. p. 108

* 60 Cette expression a été utilisée par Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op. cit, p. 109

* 61 Etats - Unis - prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT / DS 58/ AB/R, paragraphe 168.

* 62 WT/ MIN (96) 2, 26 novembre 1996

* 63 L'Organe d'Appel, dans sa méthode d'analyse (notamment dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/11, WT/DS10/11, WT/DS11/8), reprend à son compte les dispositions (art. 31 et 32) de la Convention de Vienne de 1969, procède à leurs explications et n'hésite pas à faire recours à des références doctrinales et à la jurisprudence de la CIJ. FABRI, (R), « la procédure et la jurisprudence », in Notes Bleues de Bercy, 1-15 juillet 2000, p. 6

* 64 LAMY, (P), allocution sur « la place et le rôle du (droit) de l'OMC dans l'ordre juridique international », Paris, Sorbonne, 19 mai 2006, www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl26_f.htm

* 65 Cité par Maljean Dubois (S), « le protocole de Carthagène sur le biodisecurité et le commerce international des organismes génétiquement modifiés » L'Observateur des Nations Unies n° 11, 2001

* 66 Le discours a été prononcé le 24 octobre 2007 à l'université de Yale où enseigne le Professeur Daniel ESTY, auteur du livre « greening the GATT » paru en 1994 et à l'origine du débat sur le commerce et l'environnement, http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl_f.htm

* 67 Article 2.2 de l'Accord SPS

* 68 NOIVILLE, (C), op. cit. p. 279

* 69 BEAUDET, (M), « l'unilatérale et les accords de l'OMC dans la lutte contre les changements climatiques post-Copenhague », Institut Québécois des hautes études internationales, universités de Laval, 10 février 2010, p. 31

* 70 Le protocole de Montréal a pour but de réduire et à terme d'éliminer complètement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En 2009, le protocole de Montréal devient le premier protocole environnemental à vocation universelle avec 196 États signataires, http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Montr%C3%A9al.

* 71 WT / DS 2 / R, Rapport du groupe spécial, paragraphe 6.37, http : // www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f.htm

* 72 Etats - Unis - Crevettes, Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 141, p. 48

* 73 C'est la définition donnée au principe de précaution par la convention de Paris pour la protection de l'Atlantique du Nord-Est.

* 74 SADELEER, (N), op. cit, p. 178

* 75 Confère pour les avantages coûts / bénéfices et bénéfices / risques respectivement l'affaire Pfizer T- 13 / 99 et T- 70 / 99 et l'affaire Servier C- 62 / 09.

* 76 VINEY, (G) et KOURILSKY, (C), op. cit, p. 72

* 77 NOIVILLE, (C), op. cit, p.283

* 78 La commission Codex Alimentarius est une instance intergouvernementale crée en 1962 par la FAO et l'OMS pour établir des normes internationales en matière de produits alimentaires et l'article 3 de l'accord SPS reconnaît au codex le statut de norme de référence au plan du commerce international.

* 79 NOIVILLE, (C), op.cit. pp. 284-285

* 80 MARRE, (B), la reforme de l'OMC et son lien avec l'architecture de l'Organisation des Nations Unies, rapport d'information de l'Assemblée Nationale, 15 juin 2000, p. 149.

* 81 Dans l'affaire du régime d'importation des sardines en Allemagne en 1952.

* 82 L'Organe d'Appel se réfère à M. Kazazi, Burden of Proof and Related Issues : A study on evidence Before

International Tribunal (Kluwer Law International), cité par WHITE, (E), les règles de preuve à l'OMC, in Notes Bleues, n ° 186 du 1er au 15 juillet 2000, p. 1

* 83 Confère affaire Canada - Importation, distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, rapport adopté le 22 mars 1988, IBDD, S 35 / 38, paragraphe 4.34, concernant l'article XXIV. 12 du GATT de 1947.

* 84 Rapport du groupe spécial dans l'affaire hormone, paragraphe 8.52

* 85 Inde - restriction quant à l'importation des produits agricoles, textiles et industriels, AB-1999, 23 Août 1999, paragraphe 142, rapport de l'Organe d'Appel.

* 86 L'article 13, intitulé du « droit de demander des renseignements », dispose en alinéa 1 : « chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques.. », l'alinéa 2, ajoute in fine que « (...), les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'expert »

* 87 L'article 11.2 de l'Accord SPS dispose : « Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. A cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera approprié, établir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative ».

* 88 L'Accord OTC dispose en son article 14.2 : « Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise, par une autre ou d'autres parties, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable, elle pourra faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites, en vue d'arriver à une solution satisfaisante de la question.

* 89 Truilhé-Marengo, (E), le contentieux sanitaires et environnementaux à l'OMC la gouvernance confiée aux experts ? in la Revue en Sciences de l'Environnement, Revue Electronique VertigO, Hors Série 6, Décembre 2009.

* 90 Truilhé-Marengo, (E), art. cit,

* 91 Les groupes spéciaux sont composés en général de deux (2) diplomates et d'un juriste. Ils sont en général dépourvus de connaissances scientifiques particulières.

* 92 A propos des droits de la défense, l'organe d'appel note que « la détermination de l'importance et du poids réels des éléments de preuve présentes par une partie est fonction de l'estimation faite par un groupe spécial de la force probante de tous les éléments de preuve fournis par les deux parties considérés ensemble », Affaire Corée - mesures de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, Rapport de l'organe d'appel du 14 décembre 1999, WT/ DS 98 / AB/R.

* 93 Truilhé-Marengo, (E), art. Cit, p. 6

* 94 En 1995, les membres de groupes spéciaux ayant statué sur une affaire, étaient au nombre de cent cinquante (150) panélistes, dont quarante (40) nationalités, avec une surreprésentation des pays dits traditionnellement neutres à savoir la Suisse, Hong-Kong, la Chine, la Nouvelle-Zélande.

* 95 DESTRIZAIS, (L), « les groupes spéciaux, et l'organe d'appel », in Notes Bleues de Bercy, n° 186 du 1er au 15 juillet 2000, p. 2-3

* 96 Amicus curiæ signifie littéralement « ami de la cour », au pluriel Amici curiæ. Les amis de la cour sont considérés comme les ONG, les sociétés transnationales, quelle que soit la forme de leur personnalité.

* 97 JUILLARD, (P), et CARREAU, (D), op. cit, § 192-193, p. 70

* 98 Le conflit Japon - Pellicules et papiers photographiques, semblait caché un conflit entre les acteurs privés à savoir Kodak pour les Etats-Unis et Fuji pour le Japon.

* 99 MAVROIDIS, (P), et COTTIER, (T), dir., « Is the WTO dispute settlement Mechanism Responsive to the needs of the traders? Would a system of direct Action by private Parties Yield Better Results?» JWT, 2/1998, pp. 147-165

* 100 Affaire Communautés Européennes - Régime applicable à la vente et à la distribution de bananes, Rapport de l'Organe d'appel, § 10-12

* 101 L'article 13 du mémorandum d'accord dispose, ab initio, que « chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques » [c'est nous qui soulignons].

* 102 L'organe d'appel reconnaît qu'il est «  habilité légalement ( sur le fondement de l'article 17.9 du mémorandum d'accord) à décider de l'opportunité d'accepter et d'examiner ou non les renseignements qu'il juge pertinents », affaire Etats - Unis - Imposition de droits compensateurs sur les produits dérivés de l'acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume - Uni, WT/ DS 138/ AB/R, Rapport de l'Organe d'appel du 10 avril 2000, § 39.

* 103 Pour de plus amples informations sur les conditions de recevabilité, l'on peut utilement consulter l'article de ZAMBELLI, (M), « Amicus Curiae dans le règlement des différends : Etat des lieux et perspectives », www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RIDE_192, p. 205

* 104 ibid, art-cit, p. 206

* 105 Ibid, art-cit, p. 211

* 106 FABRI, (R), art.cit, p. 2

* 107 http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds193_f.htm

* 108 Affaire concernant la conservation et l'exploitation durable des stocks d'espadons dans l'océan pacifique Sud-est (Chili/ Communautés Européennes), n° 7 du rôle, www.itlos.org.

* 109 Le Chili invoqua notamment les articles 64, 116 à 119, 297 et 300 de ladite convention.

* 110 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm

* 111 VIRALLY, (M), « souverainetés des Etats et autorité du droit ». Panorama du droit international contemporain : cours général de droit international public, Recueil de cours 193, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 232.

* 112 La règle non bis in idem dans le cas d'espèce car se résume à interdire d'affliger une sanction de même nature à l'intérieur d'un même ordre.

* 113 KIEFFER, (B), « L'Organisation Mondiale du Commerce et l'évolution du droit international public », éditions Larcier, 2008, p. 207 et ss

* 114 A titre indicatif, L'OMC compte présentement 150 membres pendant que la CITES a, à la date de janvier 2006, 196 Membres.

* 115 Les statistiques de fin 2009 montrent que l'ORD a été saisi de 402 différends, un record inégalé dans toute l'histoire de la justice du GATT de 1947 et même de la Cour Internationale de Justice.

* 116 La CIJ comptait de 1946 à 1996, 74 affaires soit en moyenne 1, 48 affaires par an. La CPJI, quant à elle, a rendu de 1922 à 1940, 27 avis consultatifs et 29 jugements.

* 117 Cette étude n'est pas aisée à réaliser en partant de la notion de PED. En effet la dénomination de PED, pose un problème. En effet, en 1960, certain pays dits en développement sont aujourd'hui devenu les nouveaux pays industrialisés, et il est communément convenu que la notion de PED se rapporte aux États se trouvant dans une situation intermédiaire, à la différence des pays les moins avancés (PMA). Pour une question de commodité, en raison de la porosité des notions, nous fusionnerons dans PED tous les autres types que nous venons de citer. Ainsi cela nous permettra d'opposer les PED aux pays dits traditionnellement développés.

* 118 La première consultation opposait le Singapour à la Malaisie à propos de la prohibition des importations de polyéthylène et de polypropylène par le second État. La seconde affaire opposait le Brésil et le Venezuela aux États - Unis à propos des normes à l'essence ancienne et nouvelle formule, États -Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules

* 119 Cette affaire est en passe d'être résolue, en effet le 15 décembre 2009, l'Union Européenne a conclu avec les États - Unis et les pays latino-américain producteurs de bananes un accord visant à mettre fin au différend qui était relatif au traitement différentiel accordé par la Communauté Européenne aux importations de bananes en provenance des pays ACP, www.wto.org/french/res.f/booksp_f/anrep_f/anrep10_chap4_fpdf, p. 81-82

* 120 Ibid, art. Cit, p. 82

* 121 C'est à ce titre que certains pays ACP ont participé à l'affaire CE - Bananes III, car ils craignaient que l'issue du différend ne porte atteinte aux avantages dont ils jouissaient pour leurs exportations de bananes.

* 122 FABRI, (R), art. cip, p...

* 123 SHAFFER, ( G), « How to make of WTO dispute settlement system work for developping countries : some proactive developping country strategies », ICTSD, resource paper n° 5, cité par MACHROUH Jamal, « justice et développement selon l'Organisation Mondiale du Commerce », édition l'Harmattan, Série le monde en question, Collection L'esprit économique, 2008, p.197.

* 124 MACHROUH, (J), op. Cit, p.190

* 125 Dans la période allant de janvier 1995 à décembre 2006, les États - Unis ont été, dans les 96 déposés contre les pays développés, l'objet de 38 plaintes. Le Brésil, la Corée, l'Inde, et le Mexique ont un taux de 58% de plainte contre les États-Unis.

* 126 SIROEN, (J-M), « l'unilatéralisme des Etats-Unis », www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001185.pdf, p.1

* 127 www.fao.org/docrep/008/y5667f/y5667f00.htm

* 128 Le Conseil Économique et social des Nations Unies a publié, à la date du 21 décembre 2003, que 34 États africains sont des PMA sur les 54 existant, 10 États se retrouvent en Asie, 5 en Océanie, et 1 pour le continent Américain. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_les_moins_avanc%C3%A9s

* 129 MACHROUH, (J), op. Cit, p.215

* 130 Il faut indiquer que des Etats tels que l'Egypte ou l'Afrique du sud n'ont pas encore été demandeur à l'action, ils ont été défendeur dans des procédures du SRD. L'Égypte fut dans la position de défendeur quatre fois et l'Afrique du Sud trois fois.

* 131 Au bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad, la production du coton représente 5 à 10 % du PIB. Il occupe une place centrale dans leur balance commerciale avec plus de 30 % de recettes d'exportation totales et 60 % des recettes d'exportation agricoles. http://www.acpsec.org/fr/cotton/9-modalit%C3%A9s%20groupe%20africain.htm.

* 132 En 2003, sur la revendication de leurs organisations paysannes en charge de la question coton, les 4 Etats précités lancent en avril 2003, l'initiative sectorielle sur le coton. Un texte est adopté et transmis par le Bénin en leurs noms à l'OMC. A Cancun au Mexique, la question fut le point d'achoppement entre les PMA et la Communauté Européenne et sa non résolution est l'une des causes de l'échec de cette conférence en 2003. http://www.gret.org/publications/ouvrages/infoomc/fr/F04.html

* 133 Cette proposition a été incorporée a été incorporée à l'article 4 § 10 du texte de Balas.

* 134 Dans le litige WT/ DSB/M/21 qui a opposé les Etats-Unis au Pakistan, à la demande du premier de tenir des consultations, l'Etat Pakistanais avait accepté la demande mais à la condition que les consultations se déroulent à Islamabad à cause des difficultés financières pour le Pakistan a envoyé ses représentants à Genève. Mais cette proposition s'est heurtée au refus des Etats-Unis.

* 135 Dans le sens du remboursement des frais procéduraux, le Venezuela a proposé la mise en place d'un fond de l'OMC en vue de financer les plaintes des PED. Le Groupe Africain, dans sa communication TN/DS/W/15 du 25 septembre 2002 a confirmé le besoin d'avoir un fond pour le règlement des différends.

* 136 En guise d'illustration, en 2002, la représentation des Etats-Unis était constituée d'une vingtaine d'avocat spécialisée dans les questions de commerce international. L'Union Européenne dispose quant à elle d'un service juridique spécialisé pour les affaires de l'OMC qui peut s'offrir les services d'une douzaine d'avocats spécialisés en cas de besoin. MACHROUH, (J), op. cit. p. 273

* 137 TN/DS/W/17

* 138 MACHROUH, (J), op. cit, p. 301

* 139 Une procédure de règlement d'un différend devant le SRD peut durer un (1) an sans appel et un an trois mois avec appel.

* 140 A la différence de ce qui se passe en droit interne, où un sursis à exécution peut être demandé au juge des référés en cas d'urgence, le juge au sein de l'ORD ne suspend pas l'application de la mesure pendant toute la période de règlement d'un différend.

* 141 MACHROUH, (J), op. cit, note de bas de page 1 p. 308.

* 142 La liste de l'ONU compte 49 PMA et 32 sont membres de l'OMC. Si on y ajoute les autres catégories de PED, ils détiennent la majorité. Disponible sur wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org7_f.htm

* 143 GATT, presse communiqué, GATT 1636, du 10 juin 1994, p. 2-3

* 144 Aux fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis à moins qu'il n'existe une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilité technique et économique qui permette d'obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins restrictive pour le commerce.

* 145 Aux fins de ces définitions, le terme "animaux" englobe les poissons et la faune sauvage; le terme "végétaux" englobe les forêts et la flore sauvage; le terme "parasites" englobe les mauvaises herbes; et le terme "contaminants" englobe les résidus de pestici

des et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers.

* 146 L'ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée.

* 147 Ce paragraphe s'appliquera aussi aux différends au sujet desquels les rapports des groupes spéciaux n'ont pas été adoptés ou n'ont pas été pleinement mis en oeuvre.

* 148 Si la partie plaignante le demande, l'ORD sera convoqué pour une réunion à cette fin dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, à condition qu'il soit donné un préavis de 10 jours au moins avant la réunion.

* 149 Dans le cas où une union douanière ou un marché commun est partie à un différend, cette disposition s'applique aux ressortissants de tous les pays membres de l'union douanière ou du marché commun.

* 150 S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.






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