UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
B.P. 287/BUKAVU
FACULTE DE DROIT
Couverture du risque maladie des
fonctionnaires et militaires dans la région
de Grands Lacs (Rwanda, Burundi et R.D.Congo)
Par Célestin IBRAHIMU SALUMU
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du Diplôme de licencié en Droit
Option Droit Public et international
Rapporteur : Mme l'ass. Nathalie
VUMILIA
Directeur : Prof. Dr. Jean
Claude MUBALAMA
Année Académique 2006 -
2007
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Depuis un certain temps, la région de Grands Lacs est
confrontée à des multiples problèmes liés à
la crise politico-économique qui n'a fait que dégrader les
structures sociales.
Pendant la période coloniale, les soins de santé
étaient dispensés gratuitement par les Etats
colonisés1. Les ressources disponibles ont été
investies dans les hôpitaux et les centres de santé des zones
urbaines. Officiellement ces structures offraient gratuitement des soins de
santé. C'était la période de la « santé pour
tous », où l'Etat prenait en charge l'entièreté des
prestations.2 La logique était de subvenir aux besoins de
santé de la population dont les capacités financières
étaient faibles. Malheureusement le secteur de la santé
était tributaire de l'aide extérieure et la crise
économique mondiale des années 1970 relayée par la crise
des dettes des pays africains, a conduit les Etats à adopter des
restrictions budgétaires dans le cadre des plans d'ajustement structurel
imposés par les instances financières mondiales, le FMI et la
Banque mondiale. Cette dégradation des dépenses publiques a eu
comme conséquence la remise en cause des systèmes
étatiques de financement de soins de santé, entraînant
ainsi la suppression des soins gratuits3, ce qui amène la
grande majorité des populations de la région de Grands Lacs,
privées de soins de santé.
Cependant, le régime général de
sécurité sociale établi dans tous les pays de la
région de Grands Lacs assure la couverture de risque maladie
professionnelle pour les personnels salariés et assimilés. De
même pour les régimes spéciaux de sécurité
sociale, à l'occurrence le Statut de la fonction publique couvrant ainsi
le risque maladie des fonctionnaires publics et les militaires prise en charge
par le trésor public. L'équilibre financier de régime de
sécurité sociale n'est maintenu que par une hausse des
prestations qui a atteint un butoir psychologique et économique et une
baisse de prestations de base, or celle-ci se traduit par une augmentation de
la part des soins de santé non collectivisée mais pris en charge
par les budgets des ménages. Les coûts de dépenses de
santé augmentent plus vite que le PIB avec un essor
1 Gotz HUBER et alii, Mutuelles de santé :
cinq années d'expérience en Afrique de l'Ouest, Allemagne,
GTZ, 2003, p3.
2 Pascal NDIAYE, Développement des mutuelles
de santé en Afrique : une analyse comparative des approches et de leurs
impacts, RESARCH MATTERS, Document de travail, juin 2006, p.1.
3 BIT, « Mutuelle de santé en Afrique :
caractéristiques et mise en place », Genève, Programme
Stratégies et Techniques contre l'Exclusion sociale et la
Pauvreté (STEP), Département de la Sécurité
sociale, 2000.p
des techniques médicales coûteuses, la demande au
vu du bien être et le vieillissement de la population. D'où les
problèmes financiers, l'accès aux services de soins de
santé de qualité ainsi que les déséquilibres
à la fois structurel (démographie) et conjoncturel (situation
économique) qui affectent la sécurité sociale, restent une
question de taille. Les gouvernements se doivent donc de trouver d'autres
stratégies qui amélioreraient l'accès de la population au
service de soins de santé de base qui maintiennent à l'ordre du
jour l'étude des modalités complémentaires de
prévoyance notamment pour le risque maladie des fonctionnaires publics
et les militaires de la région de Grands Lacs. C'est ainsi que les Etats
Rwandais et le Burundais, face à cette remise en cause de la
légitimité et de l'efficacité dans le secteur sanitaire
dès les années 1970 et 1980 ont traduit leurs interventions par
la mise en place de stratégies qui améliorent l'accès de
la population au service de soins de santé de base4. C'est
ainsi le gouvernement du Burundi a créé la Mutuelle de la
Fonction Publique (MFP) chargée de gérer le régime
d'assurance maladie des agents publics et assimilés. Plus tard, (en 2001
et 2005), le gouvernement du Rwanda, par le biais de son ministère de la
santé, en application de l'initiative de Bamako, qui avait pour objet de
restaurer la confiance des usagers dans les services de soin de santé et
d'assurer un meilleur accès aux services des soins de santé
primaire, a mis en place la Rwandaise Assurance Maladie (RAMA) et le Military
Medical Assurance (MMI). Actuellement la couverture du risque maladie
considérée comme un besoin d'intérêt
général inhérent aux fonctions de l'administration et
à la fourniture des prestations aux publics, tombe dans la
catégorie de service public, dont l'implication des Etats dans sa
gestion est non négligeable. En R.D. Congo, il n'en reste pas moins vrai
que le souci soit le même comme qu'au Rwanda et au Burundi, pour le
gouvernement, la santé des agents de l'Etat et des militaires demeure
préoccupante, car il s'est engagé à assurer à ces
derniers et à leurs familles une existence conforme à la
dignité humaine, complétée par tous les moyens de
protection sociale.5
De ce qui précède, quelques questions
méritent d'être posées à savoir :
? Quelle est la portée de la couverture du risque
maladie par les systèmes de protection sociale existant dans les pays de
la région de Grands Lacs?
4 F.KESSLER et alli, Droit de la protection
sociale, Paris, Montchrestien, 2003, p25.
5 Article 36 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, 16 mars 2006.
· Est-il possible d'envisager la création d'une
mutuelle de la Fonction Publique qui assurerait facultativement la couverture
de risque maladie autre que professionnelle pour les personnels salariés
et assimilés ainsi que obligatoirement pour les fonctionnaires et
militaires en R.D.Congo?
Telles sont les questions essentielles auxquelles notre
étude se propose de répondre.
II. HYPOTHESES
La Rwandaise Assurance Maladie et le Military Medical
Assurance, en tant qu'établissements publics gèrent le
régime d'assurance maladie naturelle due à l'accident, à
la grossesse ou leurs suites pour les travailleurs tant du secteur public que
privé basé sur la solidarité de ses affiliés ainsi
que des militaires. Ils perçoivent les cotisations des affiliés,
assurent les prestations des soins médicaux aux affiliés ainsi
qu'à leurs ayants droits, payent les prestations des soins
médicaux des assurés et enfin ils signent toute convention utile
et font tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur
objet. Les maladies professionnelles et les accidents du travail
échappent au champ d'application de ces établissements en ce sens
qu'ils font l'objet de la Caisse sociale du Rwanda. De même que les soins
médicaux à l'étranger, les prothèses dentaires et
les orthèses ne sont pas offerts par la RAMA mais la MMI en assure
certains comme les prothèses y compris celles dentaires et
orthèses.
Au Burundi, la Mutuelle de la Fonction Publique,
établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du nouveau Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Sécurité sociale, à l'instar
du Rwanda pour les maladies autres que professionnelles, prend en charge les
soins de santé c'est-à-dire les actes et dispositifs
médicaux en ambulatoire (ticket modérateur 20% du coût),
hospitalisation (ticket modérateur 20 % du coût),
médicament (ticket modérateur 10 à 20 % pour les
génériques et 30% pour les spécialités) des agents
de la fonction publique, des militaires, des personnels des institutions
publiques, des entreprises parapubliques et projets, étudiants de
l'enseignement supérieur et universitaire public, pensionnés et
rentiers de l'I.N.S.S. ainsi que les personnels des organisations
d'intérêt public. Les soins à l'étranger sont exclus
du régime de l'assurance maladie. Telle est la portée de la
couverture du risque maladie par les systèmes de protection sociale
existant au Rwanda et au Burundi.
La République Démocratique du Congo comprend un
régime général et des régimes spéciaux de
sécurité sociale. Le régime général de
Sécurité sociale congolaise géré par l'Institut
National de la Sécurité Sociale (I.N.S.S) présente des
limites dans le domaine de la santé pour les risques professionnels, en
ce sens qu'il ne couvre que les maladies professionnelles6, laissant
de côté les maladies naturelles dites aux aléas et aux
impératifs de la vie sociale. Les dispensaires créés
auprès de chaque Direction provinciale dans le cadre d'Action Sanitaire
et Sociale pour assurer une couverture plus large en matière de soins de
santé en vue de prévenir les accidents en général
et ceux de travail en particulier, de lutter contre les fléaux sociaux
pour les assurés sociaux et leurs ayant droits, n'ont toujours pas
été opérationnels. Il n'y a que les institutions de
prévoyance qui peuvent être créées au sein d'une ou
de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés, avec
l'autorisation du ministère du travail et des prévoyances
sociales.7 De même pour les régimes spéciaux,
à l'occurrence le Statut de la fonction publique et ce de Magistrats,
les soins de santé ne sont accordés qu'en terme des avantages
sociaux pour les fonctionnaires, agents de l'Etat et les Magistrats. La gamme
des prestations qui sont à charge du trésor public est limitative
en omettant par exemple, les lunettes ophtalmologiques, prothèses
dentaires etc.8 Il y là l'émergence des nouveaux
besoins insatisfaits nécessitant une intervention publique pour une
solution adaptée. Cette intervention de l'Etat ne manque pas des
justifications au premier rang lesquelles figure la mise en oeuvre d'une
solidarité nationale à la recherche d'efficacité de
solution mise en place. Ainsi les nouveaux risques ont pour point commun de
menacer à des degrés différents, la cohésion
sociale. Or seules l'intervention au niveau étatique pour l'essentiel,
relayée plus généralement au niveau national ou plus
particulièrement au niveau des collectivités locales, est de
nature à fournir un cadre adapté pour y répondre et
à pouvoir repartir les ressources à grande échelle en
conservant une certaine proximité avec les intéressés. Il
apparaît difficile de se dépasser de toute intervention publique
pour faire face aux nouveaux risques sociaux. C'est pourquoi, la couverture du
risque maladie naturelle des fonctionnaires publics et des militaires en
République Démocratique du Congo en tant que nouveau risque
social doit reconnaître une place aussi large aux mécanismes de
protection sociale notamment la mutuelle de la fonction publique, que ceux
laissés dans le cadre du risque déjà couvert par
6 Convention 121 de l'Organisation Internationale du
Travail concernant les prestations en cas d'accidents du travail et maladies
professionnelle, article 39, Genève, du 18 juillet 1964.
7 Article 87 de la loi n° du 2002 portant code de
travail
8 Article 42 loi N° 81-003 du 17 juillet 1981
portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.
et l'article 21 du statut de Magistrats.
l'Institut Nationale de Sécurité Sociale et du
statut de la fonction publique. La question serait donc sans importance si nous
vivons dans un Congo où la santé étant garantie aux agents
de l'Etat et aux militaires de manière efficace et efficiente.
III. INTERET DU SUJET
Notre sujet revêt un intérêt non
négligeable du point de vue scientifique, pédagogique et social
:
Du point de vue scientifique, cette étude nous
permettra de formuler les propositions sur la législation congolaise qui
demeure lacunaire en matière de couverture du risque maladie des
fonctionnaires et des militaires.
Cette réflexion constituera pour nous un acquis sur le
plan pédagogique en ce sens qu'elle nous aidera à approfondir les
notions déjà vues dans les cours de Droit des obligations,de
Droit des sociétés, de Droit du travail et de la
Sécurité sociale, de Droit des assurances...
Du point de vue social, la présente étude
précisera le rôle que joue ou que devait jouer l'Etat dans la
prévention et la couverture du risque maladie des fonctionnaires et des
militaires dans la région de Grands Lacs, ainsi que pour les
bénéficiaires de voir leurs besoins satisfaits.
IV. METHODOLOGIE
Pour la réalisation de ce travail, nous allons faire
usage des méthodes exégétique, statistique et comparative.
Elles seront complétées par la technique documentaire.
La méthode exégétique nous
permettra d'interpréter les textes des lois qui régissent les
mutuelles de la fonction publique rwandaise et burundaise
La méthode statistique nous donnera l'occasion
de connaître les effectifs des fonctionnaires et des militaires qui
bénéficient des prestations de la Rwandaise Assurance Maladie
(RAMA), de Military Medical assurance au Rwanda (MMI) et celle de la Fonction
Publique du Burundi (MFP).
quant à leur nature juridique, organisation et
fonctionnement ainsi qu'aux droits et obligations des membres.
La technique documentaire nous aidera à faire
la collecte des données relatives à la couverture du risque
maladie des fonctionnaires et militaires du Rwanda et du Burundi dans les
ouvrages, revues et autres documents y relatifs.
V. DELIMITATION DU SUJET
Notre sujet de recherche mérite une délimitation
tant sur le plan spatial que sur le plan temporel.
Plusieurs techniques de prise en charge du risque maladie
sont mises en place par les initiatives tant privées que publiques se
trouvant dans la région de Grands Lacs, spécialement au Rwanda et
au Burundi. Seule la seconde catégorie des techniques de prise en charge
du risque maladie intéresse notre travail.
Sur le plan temporel la période allant des
années 1980 jusqu'à nos jours sera prise en compte dans l'analyse
de ce présent travail, date à laquelle la loi créant la
première mutuelle de santé au profit des agents de l'Etat et de
militaires dans la région de Grands Lacs, spécialement au
Burundi, a vu le jour.
VI. PLAN SOMMAIRE
Notre travail est subdivisé en deux chapitres :
Le premier chapitre traitera de la question sur la couverture
du risque maladie des fonctionnaires et militaires par les systèmes
mutualistes d'assurance dans la région de Grands Lacs, dans laquelle
nous parlerons de la Rwandaise Assurance Maladie et le Military Medical
Assurance du Rwanda et la Mutuelle de la fonction Publique du Burundi.
Le second chapitre relatif à la mise en place d'une
mutuelle de la fonction publique en République démocratique du
Congo. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord étayer les limites du
système congolais de sécurité sociale, dans la couverture
du risque maladie et ensuite, la mise en place proprement dite de la mutuelle
de la Fonction Publique.
CHAP. I : LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE DES
FONCTIONNAIRES ET MILITAIRES PAR LES SYSTEMES MUTUALISTES D'ASSURANCE DANS LA
REGION DES GRANDS LACS.
L'importance des activités d'assurance dans la vie
économique et sociale d'un système mutualiste justifie
l'intervention des pouvoirs publics dans le secteur de la santé,
en ce sens que la fonction de l'assurance est d'indemniser ou de
reconstituer un patrimoine frappé d'un sinistre ou de compenser une
perte de biens ou de revenus.9 A cette occasion, nous
allons analyser les mutuelles de santé de la fonction publique du Rwanda
d'une part (Section I) et de la fonction publique du Burundi d'autre part
(Section II).
Section 1 : Les mutuelles de la fonction publique au
Rwanda.
§1 : La Rwandaise Assurance Maladie (RAMA) et le
Military Medical Assurance (MMI)
I. Contexte de la création.
Malgré les réalisations sociales
enregistrées dans une poignée de pays, la grande majorité
de la population du monde en développement reste privée des
bienfaits les plus élémentaires de la sécurité
sociale.10 Et pourtant l'article 22 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme reconnaît le droit de la
sécurité sociale à tout individu sans distinction.
Le Rwanda est ce pays, poétiquement appelé
« Le Pays de Mille Collines, situé en Afrique centrale que l'on
appelle communément « Afrique de Grands Lacs ». Il est
entièrement enclavé et ne possède aucun accès
à la mer. Il est frontalier avec l'Uganda au Nord, la Tanzanie à
l'Est, le Burundi au Sud et La République Démocratique du Congo
à l'Ouest. Ancienne colonie allemande, il est passé sous tutelle
des Nations unies en 1918 après la colonisation de l'Allemagne lors de
la première guerre mondiale et ensuite fut confié à la
tutelle belge jusqu'à son indépendance en 1962. Sa superficie
totale est de 26.338km2 pour une population de 8.128.553 habitants,
dont
9 Pascal NDIAYE, Op Cit ,
p.28.
10 HELENE, Le risque maladie dans les assurances
sociales : bilans et perspectives dans les pays en voie de
développement, DGCID, Septembre 1990, p1. Sur le site :
hcci.gouv.fr
308 habitants par km2, ce qui fait le pays à
densité parmi une des plus fortes de population.11
Depuis la période coloniale jusqu'en 1975, les soins de
santé étaient dispensés gratuitement par
l'Etat12. Mais suite à la dégradation des
capacités financières, les budgets affectés au secteur de
la santé ont diminué. Les comptes nationaux de santé
montrent que le secteur de la santé est largement tributaire de l'aide
extérieure. En effet, en 2001, la part de l'Etat dans le financement des
dépenses liées à la santé était de 9% contre
1% pour les entreprises publiques, 50% pour les bailleurs extérieurs 33%
pour les ménages, et 7% pour les entreprises privées. Les
bailleurs extérieurs et les ménages, à travers la
politique de recouvrement des coûts, supportent le gros des
dépenses.13 Cette situation devient inquiétante parce
que les bailleurs de fonds se désengagent progressivement du secteur de
la santé. Les entreprises privées et surtout les ménages
sont appelés à combler les déficits créés
par le retrait des bailleurs extérieurs.
Le gouvernement rwandais devait chercher des solutions pour
palier cette situation en des stratégies qui amélioreraient
l'accès de la population au service des soins de santé de base.
C'est ainsi que le Ministère de la santé a initié la
création des mutuelles de santé. Le Ministère de
l'administration locale et des affaires sociales a créé la
Rwandaise Assurance Maladie (RAMA) en 2001, de même celui ayant les
Forces Rwandaises de Défense dans ses attributions a créé
en 2005, le Military Médical Assurance (MMI), les deux institutions
chargées de gérer l'assurance maladie des agents de l'Etat, des
établissements publics et privés ainsi que des
militaires.14 Parlons à présent du statut juridique de
ces mutuelles de santé.
II. Statut juridique
Par statut juridique, attendons ici l'ensemble de
règles applicables à un organisme public ou privé, ce qui
nous ramène à déduire que la RAMA et le MMI sont à
la fois des établissements publics et des mutuelles de santé.
11
http://www.ces-ass.org/docs/WBI_IMA_Rapport_Rwanda.pdf.
12 Pascal NDIAYE, Op Cit ., p2
13 Ministère de la santé, Programme
de mise en place de l'initiative de Bamako au Rwanda, Rapport,
Kigali, Décembre 2001.
14 Carine UMURERWA, Etude de faisabilité
d'un régime d'assurance maladie pour le secteur privé
structuré dans la ville de Kigali : cas de la caisse sociale du
Rwanda, Kigali, Mémoire, inédit, Université Libre
Kigali, Faculté des sciences économiques et gestion, 2004,
p.1.
II.1. Etablissement public
Nous étudierons sommairement la notion et la
définition de l'établissement public (A), les traits
caractéristiques qui ressortent de sa définition (B) ainsi que
les conséquences juridiques qui s'y rattachent(C).
A. Notion et définition A.1. Notion
Dans l'Etat libéral classique, l'extension des services
publics a été accompagnée d'une transformation profonde
des modes de gestion relayée par la création
d'établissements publics spécialisés et dotés de la
personnalité juridique et une autonomie administrative et
financière15.
La notion d'établissement public est une notion
homogène dans la mesure où, elle n'a jamais résisté
au développement et à la différenciation des
activités des personnes publiques, notamment dans l'ordre
économique. Autrement dit, ce mouvement s'est traduit par une
évolution qui a affecté les trois aspects de la notion
d'établissement public qui s'en dégagent à savoir ; le
régime juridique (l'absence d'un statut général de
l'établissement public permettant d'introduire dans le régime des
nouveaux établissements, toutes les adaptations nécessaires
à leurs activités économiques, qui s'est
différencié au point de perdre toute
homogénéité), sa définition qui se trouvait remise
en question car il existe donc à l'heure actuelle des
établissements publics qui ne sont pas un service public (les
charbonnages de France, qualifiés d'établissements sans qu'il
paraisse possible de voir, dans l'extraction du charbon un
élément de service public) et en fin sa portée car,
à la période approximativement vers les années 1940, le
droit ne connaît pas d'autres types des personnes publiques qui n'est ni
l'Etat ni un département ni une commune, relève donc
nécessairement de la catégorie de l'établissement
public16.
Eu égard à cette complexité, nous allons
focaliser notre attention sur les textes de lois créant la RAMA et le
MMI en leurs reconnaissant le statut d'établissements publics au
delà de leurs caractères d'assurances mutualistes
complémentaires.
15 Jean CHEVALLIER, Le service public, Que
sais-je ?, PUF, Paris, 1987,p79.
16 Jean RIVERO et Jean WALINE, Précis de
droit administratif, 19 éd, Paris, Dalloz, 2000, pp. 486-487.
En effet, il est disposé à L'article 2 al.2 de
la loi n° 24/2001 du 27/04/2001 telle que complétée par la
loi n°29/2002 du 19/09/2002 portant institution, organisation et
fonctionnement de la RAMA de même que l'article 1 de la loi n°
23/2005 du 12/12/2005 portant création, organisation et fonctionnement
de l'assurance maladie des militaires dispose qu'il est créé un
établissement public dénommé «Assurance Maladie des
Militaires», MMI en sigle anglais, chargé de couvrir uniquement au
Rwanda, les soins médicaux au profit des militaires et aux
autres qui souscriraient à cette assurance.
A.2. Définition d'établissement public
La définition de l'établissement public, telle
qu'elle s'est dégagée par la jurisprudence au milieu du
XIXème siècle, a été alors
précisée, puisque là, le terme établissement public
désignait en général toutes les personnes morales de droit
public. Après une longue période d'incertitude, où
l'expression établissement public désignait indifféremment
ce terme, ou celui d'établissement d'utilité publique, la Cour de
cassation française dans un arrêt du 5 mais 1856 rendu à
propos des caisses d'épargne dégageant pour la première
fois la notion d'établissement public en s'attachant sur trois :
l'établissement public est une personne morale, c'est une personne de
droit public ayant pour objet la gestion d'un service public17.
Selon la doctrine, l'établissement public est une
institution administrative chargée d'assurer le fonctionnement d'une
activité prise en charge par la collectivité, mais qui par
l'autonomie dont elle bénéficie, se détache des cadres
généraux de l'administration pour constituer des entités
décentralisées.18 C'est aussi un mode de gestion de
service public. En tant que tel, son attribution peut résulter soit
d'une loi, d'un décret ou d'une décision de l'autorité
décentralisée. La doctrine ajoute ici, un élément
qui a été ignoré par la jurisprudence qui ne s'est
limitée qu'à sa différenciation avec
l'établissement d'utilité publique.
La loi n°14/2004 du 25/05/2004 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics au Rwanda
définit à l'article 2 al.1 l'établissement public, comme
étant une personne morale de droit public ayant reçu de l'Etat un
patrimoine d'affectation en vue d'assurer l'exploitation d'un service
spécialisé d'intérêt général.
17Jean RIVERO et Jean WALINE, Op cit p 485.
18 René CHAPUS, Droit administratif
général, 3éd, TII, Paris, Montechretien, 1987,
p530.
B. Traits caractéristiques
B.1. L'établissement public personne morale
Entant que personne morale, l'établissement public est
une entité juridique distincte des personnes physiques qui la composent,
dotée, dans un cadre législatif déterminé, d'un
nom, d'un domicile, d'une nationalité, d'un but social et d'un
patrimoine propre et notamment du droit d'ester en justice ainsi que d'une
responsabilité juridique19.
Quant au cadre légal, la RAMA et le MMI sont
institués par les lois n°24/2001 du 27/4/2001 portant institution,
organisation, organisation et fonctionnement d'un régime d'assurance
maladie des agents de l'Etat en République du Rwanda, telle que
modifiée et complétée à ce jour par la loi n°
29/2002 du 19/09/2002 et la loi N° 23/2005 du 12/12/2005 portant
création, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie des
militaires.
En ce qui concerne l'autonomie financière et
administrative, les textes de lois susmentionnés ajoutent aux articles 2
al.2 et 3, renchérie par la loi 14/2004 sur les établissements
publics que, la RAMA et le MMI sont dotés d'une personnalité
juridique et d'une autonomie financière. Il y a alors une mise en place
d'un centre de gestion autonome situé en marge de la hiérarchie
administrative distinct des organes qui les ont institué car le service
public ne désigne pas seulement un champ d'activités sociales
caractérisées par une logique de fonctionnement
spécifique, il recouvre encore un ensemble des structures de gestion
concrète (les organes directeurs indépendants) qui disposent
chacune, d'une personnalité propre et d'une identité
singulière. Ce service public, c'est d'abord une fonction à
remplir puis une mission à assurer, mais aussi l'activité
concrète qui en résulte et partant l'organe qui le prend en
charge.20
A sa création, la RAMA a été
rattachée au Ministère de la Fonction Publique, de la Formation
Professionnelle et du Travail qui exerce le pouvoir de tutelle car les
travailleurs de la Fonction publique étaient les premiers
concernés par ce régime d'assurance. L'article 2 de la loi N°
23/2005 du 12/12/2005 créant l'assurance maladie des militaires ajoute
que, le MMI est
19 Jean SALOMON, Droit international public,
Bruxelles, Bruylant, 2001, p.823.
20 Jean Marie BRETON, Droit de la fonction publique
des Etats d'africains Francophone, Paris, EDICEF, p20.
placé sous la tutelle du Ministère ayant les Forces
Rwandaises de Défense dans ses attributions.
B.2. Etablissement public personne morale de droit
public
En dehors de l'Etat, des régions, des
départements ou communes, la gestion des services publics peut
être assurée par d'autres personnes administratives auxquelles on
donne le nom d'établissement public. Il est une personne morale de droit
public par l'affectation d'une activité d'intérêt
général par l'Etat lui confiée, le cas
échéant, une maîtrise de l'Etat sur son fonctionnement, la
méme qualité entraîne l'attribution à
l'établissement de certaines prérogatives.21
L'Etat rwandais confie à la RAMA et au MMI, une
assurance maladie des agents de l'Etat et des militaires qu'est une
activité d'intérêt général, par la loi
n°24/2001 du 27/04/2001 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi n°29/2002 du
19/09/2002 et la loi n°23/2005 du 12/12/2005. Il a également une
maîtrise sur leur fonctionnement en ce sens qu'au-delà de leur
autonomie, les membres du Conseil d'administration sont nommés ou
démis de leurs fonctions par un arrêté du Premier Ministre
selon les dispositions de article 9 de la loi créant le MMI et 8 de la
loi créant la RAMA. Leurs organes sont soumis au pouvoir de tutelle des
ministères dont ils relèvent.
Ce caractère nous permet de distinguer un
établissement public à un établissement d'utilité
publique car cette dernière qualification est donnée à des
personnes morales privées ayant bénéficié en raison
de leur caractère d'intérêt général, de la
reconnaissance d'utilité publique et à des personnes
publiques22. Jean SALOMON renchérit en précisant que
cette terminologie de droit privé, à savoir personne de droit
privé reconnue d'utilité publique, mais ne
bénéficiant pas des prérogatives de la puissance publique
(ensemble des compétences, pouvoirs, privilèges et
immunités attribués en propre aux autorités
publiques)23. La RAMA et le MMI comme tout établissement
public font l'objet de ces prérogatives de la puissance publique.
21 Jean AUBAY, Op.Cit. p287
22 Jean SALOMON, Op.Cit., p 869
23. Jean RIVERO et Jean WALINE, Op.cit .p
491
B.3. C'est une personne morale assumant la gestion d'un
service public
En principe créer un service public, c'est affirmer au
moins implicitement que l'intérêt général serait
compromis en cas de non satisfaction de besoin social correspondant et que
l'intervention d'une personne publique est indispensable pour y
pourvoir24. On y inclut d'abord
l'intérêt de la collectivité nationale et
de l'Etat souverain qui l'incarne. D'oüle caractère de service
public reconnu aux activités souvent qualifiées de
« régaliennes » comme la défense, la
police, les services diplomatiques, justice et les finances. Les particuliers
n'en bénéficient qu'indirectement en tant que citoyens et ces
services leur imposent souvent plus des contraintes,
qu'ils ne répondent à leurs besoins propres.
A l'inverse, l'intérêt générale
s'étend de la satisfaction directe de besoins individuels auxquels les
responsables de l'Etat estiment que les activités privées ne
suffisent pas à répondre en fournissant aux administrés
des prestations qui en font non pas des utilisateurs anonymes mais des
usagers25. Mais soulignons que cet élément de
définition donne aux procédés sa véritable
signification dans la mesure où l'établissement public est un
procédé d'organisation des services publics, une personne
spécialisée c'est-à dire sa compétence se limite
à l'exécution du service qui lui est assigné « le
principe de la spécialité » ce qui le distingue de
l'établissement public des personnes publiques territoriales dont le
champ d'action s'étend à l'ensemble des affaires locales. Ceci
nous permet de ressortir clairement, la finalité de la RAMA et le MMI
qui n'est autre que la garantie des soins de santé aux agents de l'Etat
et la couverture des soins médicaux au profit des militaires et aux
autres qui souscrivent à ces assurances. Ces missions ne sont loin
d'être considérées comme relevant d'intérêt
général dont sa couverture à ce jour reste non
négligeable au regard des limites observées par le régime
de la sécurité sociale.
24 Jean RIVERO et Jean WALINE, Op.cit , p.452.
25 Idem, p453.
C. Conséquences juridiques de la RAMA et MMI
découlant de leur qualité d'établissement
public
Comme l'établissement public fait parti des organismes
publics il en résulte ce qui suit :
> Les décisions prises par le dirigeant de la RAMA
et du MMI sont des actes des autorités et par conséquent, ils
sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir qui s'analyse
d'abord comme un recours formé contre une décision administrative
illégale et soumis à un contrôle du juge ;
> Le personnel attaché à ces
établissements a la qualité d'agent public sauf dérogation
expresse à un contrat de droit privé ;
> Les travaux immobiliers effectués pour le compte
de la RAMA ou du MMI sont des travaux publics pour autant qu'ils sont
réalisés à leur profit et dans l'accomplissement de leur
mission ;
> Ces établissements ne peuvent pas se voir appliquer
les voies d'exécution forcée.
> Ils bénéficient des prérogatives de
la puissance publique c'est-à-dire, ensemble des compétences,
pouvoirs, privilèges et immunités attribués en propres aux
autorités publiques.
II.2. Mutuelle de santé
La mutualité qui apparaît au
XIXème siècle constitue l'origine de cette Branche de
notre système actuel de Sécurité Sociale
dénommée « assurance maladie ». Elle reconstitue
après la révolution industrielle, une solidarité
déjà mise en oeuvre sous l'ancien régime, par les
coopérations et compagnonnages. Créer sur un plan local, les
associations de secours mutuels regroupent des travailleurs exerçant un
même métier et qui choisissent de s'y affilier. L'ensemble de
cotisations versées par ces travailleurs permet à ces
associations de secourir, ceux de leurs membres qui sont victimes de certains
aléas de l'existence, spécialement en raison d'une maladie ou
d'un accident26. Les mutuelles de santé sont des
organisations communautaires mises en place par des groupes sociaux pour
répondre à un besoin de prise en charge des
maladies.27
26 P.DEINIS et Jean Pierre JANSSENS,
Sécurité sociale, T1, UCL, Faculté de Droit,
2002-2003, p2.
27 Pascal NDIAYE, «Op Cit», p. 4.
La santé selon la définition de l'OMS, est un
état complet de bien être : physique, mental, social et ne
consiste pas seulement à une absence de maladie ou
d'infirmité.28 Le bien être physique concerne le bon
fonctionnement du corps, il ne suffit non seulement qu'il y ait une absence de
maladie ou d'infirmité de notre corps mais aussi que ce dernier ne
souffre d'aucune carence cachée. Le bien être mentale concerne le
fonctionnement et l'équilibre physique qui permet à chacun de
trouver une certaine forme de bonheur. Le bien être social est celui qui
touche notre famille, la communauté dans la quelle nous vivons et
même notre pays tout entier.29
Dans la conception socio-économique, la santé
est le résultat de l'équilibre dynamique entre l'organisme vivant
et son environnement physique et socioculturel, économique et
mental.30
Une mutuelle repose sur des principes de gouvernance
démocratique, d'autonomie et de liberté d'épanouissement
de la personne, de non lucrativité, de solidarité et de
responsabilité dans la gestion.
II.2.1. Les principes régissant la RAMA et le
MMI
Comme nous venons de relever ci haut, les mutuelles
fonctionnent dans le respect d'un certain nombre des
principes. Parlons d'abord des principes qui sont
communs à toutes les mutuelles de santé, en suite deux qui sont
subsidiaires.
A. Les principes communs à toutes les mutuelles de
santé A.1. La Mutualité
La mutualité est comprise comme un système actuel
de la sécurité sociale d'une part et un procédé de
prévoyance collective d'autre part.
La mutualité un système actuel de
sécurité sociale, en tant que tel, elle joue un rôle
décisif et vital dans l'instauration et /ou la gestion du projet, comme
il en est question pour la RAMA et le MMI. L'implication d'un mouvement social
« d'assurance maladie » peut provenir du fait que le projet a
été proposé par un mouvement ou par une organisation
sociale entre ses
28 BIT-STEP, « * AIIC111I'iCIrRdAIFIRn1IAIx 1P
AItAI11ll11s1d111MQ19111n1$ IIiqAI11 », Genève, 2002, P63. Sur le
site :
www.iLo.org/step.
29 Primitive BYUKUSENGE, Les attitudes de la
population rwandaise face aux mutuelles de santé ; cas des districts de
Nyamure dans la province de Butare de 1999,2004, Mémoire, ULK, Mars,
2005, p.2.
30 MASHEKA, Sociologie de la santé, ULK,
Kigali, 2002, p1.
membres soit s'est formée automatiquement à
partir d'une association d'assurance mutualiste formée par des personnes
privées ou les membres du personnel d'une institution de santé
pour promouvoir leur propre santé, ou celle de leur communauté en
procurant des services d'assurance-maladie31
Jean-JACQUES DUPEYROUX et Xavier PROTET considèrent la
mutualité comme un procédé de prévoyance collective
car elle a pour avantage de permettre une répartition des risques entre
les membres d'un groupe.32 Chaque membre de la RAMA et du MMI paie
une cotisation (15% et 22.5% de salaire de base) en charge desquelles il
bénéficiera, si le risque envisagé se réalise d'une
indemnité.
CRIS ATIM estime toujours que la mutualité cimente donc
la solidarité entre les membres.33 Le but de la
mutualité est de permettre à chacun de ses membres et à
leurs personnes à charge d'accéder à des soins de
santé de qualité. Elle veut donc avant tout, supprimer les
barrières financières et si nécessaires, les
barrières géographiques à l'accès à ces
soins.34
A.2. La solidarité
Dans notre société chacun est partisan de la
solidarité. Force est de constater toutefois, que cette notion n'a pas
le même sens pour tout le monde. Il est évident que la notion de
« solidarité » évolue, elle est étroitement
liée au temps et à la société. Ce n'est pas une
notion unique et abstraite35. Au delà des toutes ces
subtilités, entendons par la solidarité, une volonté de
régler les situations individuelles par l'action collective, absence de
sélection des risques et des discriminations financières
(cotisations également réparties entre les membres), pas
d'exclusion d'adhérents36. Ce souci de voir une situation
individuelle réglée par une action collective explique non
seulement le fondement du caractère obligatoire de l'adhésion
à la RAMA et le MMI, pour les agents de l'Etat et les militaires, mais
aussi, la possibilité pour le reste de la population d'adhérer
librement.
31 CHRIS ATIM, Vers une meilleure santé en
Afrique, étude comparée du financement communautaire et de la
mutualité, Bruxelles, Solidarité mondiale/wereldsolidariteit
et ANMC, 1996, p21.
32 Jean-JACQUES D. et Xavier PROTET, Droit de la
sécurité sociale, 9ème éd, Paris,
Dalloz, 2000, p.10.
33 CHRIS ATIM,Op.Cit.,p.9
34 Pascal DIAYE , Op. Cit., p.4
35 J.L. DEHAENE, Défis interne et externes
auxquels les mutuelles sont confrontées en Belgique in Alliance
Nationale des Mutuelles Chrétiennes, la mutualité aujourd'hui et
demain, Paris, DUCULOT, 1991 p.310.
36 F. KESSLER et alii, Op Cit p. 305.
CHRIS ATIM, considère la solidarité comme le
principe dynamique qui fonde les mouvements mutualistes.37 C'est
également une assistance ou un secours mutuel puisque la grande
majorité des populations africaines mettaient leurs ressources en commun
pour s'entraider en cas de nécessité. Ils étaient tenus
aux obligations réciproques de solidarité et assuraient dans la
mesure de leurs moyens une garantie complète contre les aléas de
l'existante.38
A.3. La non lucrativité
Il découle de la non lucrativité que la
mutualité ne peut poursuivre un but de lucre. C'est pourquoi la notion
de profit est étrangère à la RAMA et le MMI. Il n'y a pas
et il ne peut y avoir dividende à repartir. C'est clair et c'est ce qui
différencie la mutualité des entreprises commerciales. Ce qui
peut être gratifiant, ce qui motive l'action, c'est la joie de service
rendu, c'est la conviction d'être associé à une oeuvre de
solidarité. Cela peut être aussi la conscience d'apporter une
contribution à une organisation de la vie sociale dans laquelle
s'articulent au mieux la liberté et la justice39. F. KESSLER
poursuit en disant que les mutuelles de santé ne poursuivent pas un
intérêt, autrement dit, si des excédents sont
dégagés, ils sont mis en réserve ou utilisés au
profit des adhérents, notamment par la création des
réalisations sanitaires et sociales gratuites des fonctions
d'administrateurs40. En cas des difficultés
financières l'Etat alloue les subventions comme il en est le cas pour
les mutuelles de la fonction publique au Rwanda et au Burundi.41
B. Les principes subsidiaires pour la RAMA et le MMI B.1.
La liberté d'adhésion
Il s'agit de la liberté d'adhérer et de
démissionner, liberté de créer des groupements, de se
regrouper en unions ou fédérations, d'agir dans les organismes
indépendants de tout pouvoir politique, financier, syndical ou
religieux42.
Cette liberté n'est admise qu'exceptionnellement
à la RAMA et au MMI pour des personnes ne faisant pas carrière
dans les services publics de l'Etat et dans la force armée du Rwanda.
37 CHRIS ATIM,Op. Cit., p. 14.
38 MUKADI. B, droit de la sécurité
sociale, Ed Ntodo, Kinshasa, 1995, p112.
39 J.HALLET, Mission de la mutualité dans un
contexte en évolution, ANMC DUCULOT, Paris, p.103.
40 F. KESSLER et alii, Op.cit, p. 305.
41 Cfr.. l'article 34 al. 5 de la loi N° 23/2005
du 12/12/2005 portant création, organisation et fonctionnement de
l'assurance maladie des militaires.
42 F. KESSLER et alii, Op.cit, p. 305.
B.2. L'indépendance et l'autonomie de gestion
Selon les articles 2 al.2 et 3, de 2001 et 14/2004, la RAMA et
le MMI sont dotés d'une personnalité juridique et d'une autonomie
financière. Ces mutualités se développent et
opèrent dans des conditions d'indépendance en dehors de tout
contrôle ou manipulation de l'Etat ou des partis politiques. Les
processus de prise de décision et d'action dans tous les aspects de la
gestion émanent des capacités et ressources propres de
l'association en fonction de ses objectifs. Ce qui ne veut pas dire, bien
sûr que ces mutualités ne soient pas soumises aux lois de l'Etat
en particulier celles qui régissent l'enregistrement, la
comptabilité et les modalités générales de
fonctionnement de ce type de sociétés
(Mutualistes).43
Indépendance et l'autonomie font ici
référence à la non- intervention dans la gestion
quotidienne et les mécanismes de prise de décision de la
mutuelle.44 J.HALLET ajoute ici que c'est cette souplesse dans
l'action qui est bénéfique aux membres car elle permet d'adopter
les services offerts en fonction des besoins qui évoluent. C'est ce
droit à l'initiative qui permet la créativité dans les
objectifs et l'efficacité dans les moyens.45 Dans le
même ordre d'idée, la mutuelle ne peut pas se déclarer
totalement indépendante si elle dépend perpétuellement de
sources extérieures de financement global de la mutuelle46.
En raison de l'importance des sommes gérées et des services
rendus à la collectivité, Jean HALLET pense, il est
légitime que les mutualités soient soumises à un
contrôle émanant de l'autorité publique.47 C'est
le cas pour les mutuelles de santé de la fonction publique. Mais, nous
pensons encore qu'il convient que ce contrôle par la façon dont il
est conçu ne brime pas la capacité d'initiative des
mutualités et ne les transforme pas en administration passive car la
liberté se mérite et elle doit être protégée
de lourdeurs bureaucratiques
B.3. Le contrôle social et la démocratique
participative
La mutualité est une association libre d'individus sans
distinction de race, de sexe, de religion, d'ethnie ou d'affiliation politique.
Au sein de la RAMA et le MMI, tous les membres ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs et tous ont le droit de participer aux
assemblées par biais de leurs
43 CHRIS ATIM, Op. Cit., p. 26.
44 Idem. p. 26.
45 J. HALLET, Op. Cit. p. 103.
46 CHRIS ATIM, Op. Cit., p. 26.
47 J. HALLET, Op. Cit. p. 113.
représentants où se prennent les
décisions. La démocratie ne naît pas d'un simple
assortiment des règles et normes. Pour que la démocratie soit
effective, les membres de l'association doivent assurer leurs
responsabilités et participer activement en s'assurant que les choses se
passent comme ils le souhaitent.48 En général, ceci
suppose aussi une condition préalable : ce sera une oeuvre de longue
haleine que de faire pénétrer dans de larges couches de membres
et délégués une information susceptible de nourrir des
débats utiles. Certains représentants devront d'ailleurs recevoir
une formation en rapport avec les responsabilités qu'ils devront
assurer. Tous ces efforts rassemblés renforceront la mutualité
dans sa fonction de libre groupement intermédiaire entre l'Etat et les
citoyens isolés.49
Cette démocratie à la base dans la gestion de
mutuelle de santé implique que les membres des conseils d'administration
sont tous des bénévoles qui acceptent de mettre leurs
compétences et de consacrer leur temps au service des autres comme
représentants élus et vivant dans les communautés
locales.50 Pour la RAMA conformément à l'article 7 de
la loi 2001 telle que modifié à ce jour, ils sont au nombre de
huit au Conseil d'Administration : trois représentants des
employés dont un pour les agent de l'Etat, un pour les agents des
établissements public et un autre pour les agents des
établissements privés ; deux représentant des employeurs
et trois représentant des médecins. De même pour le MMI,
ils sont au nombre de 7 en tant que représentant de l'armée selon
l'article 9 de la loi de 2005. Ils sont les mieux placés pour
connaître les besoins des membres, les problèmes auxquels ils sont
confrontés dans le domaine de la santé et leurs relations avec la
mutuelle. Ils devront donc être leurs portes parole lors des discussions
et des prises de décisions à tous les niveaux.
B.4. Le sens de responsabilité
Le sens de responsabilité concerne tous les
adhérents pris individuellement. Ces derniers doivent privilégier
l'intérêt général. Ils peuvent soit fournir les
efforts de verser à temps leur cotisation, pour les mutuelles de la
Fonction Publique la question ne se pose pas en ce terme car l'argent est
retiré à la source, cependant, ils prendront soin des biens de
la
48 CHRIS ATIM, Op. Cit., p. 24.
49 J. HALLET, Op. Cit. p. 114.
50Justin MUKAYIRANGA, L'impact de la mutuelle de
santé sur l'amélioration des conditions socio-
économiques de la population du milieu rural au Rwanda : cas du district
administratif de NYAMATA, Mémoire, Science Economique, ULk, 2006,
p. 62
mutuelle, éviteront des comportements frauduleux
préjudiciables aux intérêts communautaires et les
dénoncer.51
Ainsi donc, une mutualité n'est pas viable si sa
gestion n'est pas responsable, si ses membres n'agissent pas de manière
responsable vis-à-vis de tous leur santé notamment de la
consommation des services et ressources. CHRIS ATIM affirme ici aussi que la
mise en pratique des principes régissant les mutuelles de santé
présuppose que la mutualité et les membres assument solidairement
leurs responsabilités. La responsabilité signifie ici que, les
établissement d'assurance font prospérer ses ressources d'une
manière sage et prudente, de sorte qu'ils atteignent et maintiennent ou
soit qu'ils sont totalement responsables devant ses membres de sa gestion et de
ses affaires financières.52 C'est pourquoi les
mutualités doivent d'abord assurer l'équilibre financier de leur
assurance et des institutions qu'elles patronnent.
III. L'organisation et fonctionnement de la RAMA et le
MMI
La RAMA est composée principalement des organes
suivants : le Conseil d'Administration, la Direction, la Commission des
Conventions ainsi que le Contrôle financier , contrairement au MMI qui ne
comprend que deux organes à savoir le Conseil d'administration et la
Direction53.
III.1. Organes et fonctions
III.1.1. Le Conseil d'Administration
Pour la RAMA, le Conseil d'Administration est composé de
huit membres conformément à l'article 7 de la loi de 2001 qui l'a
instituée: > Trois représentants des employés dont :
o Un représentant des agents de l'Etat ;
o Un représentant des agents des établissements
publics ;
o Un représentant des établissements
privés
> Deux représentants des employeurs dont
o Un représentant de l'Etat ;
51Jean Claude MUBALAMA ZIBONA,
Responsabilité, solidarité, sécurité à la
recherche d'un mécanisme de socialisation des risques liés
à la contamination par le virus du SIDA en Afrique subsaharienne,
Thèse, UCL, Faculté de Droit, juin 2005, p. 319.
52 CHRIS ATIM, Op. Cit., p. 27
53 L'Article 6 de la loi N° 23/2005 DU 12/12/2005
portant création, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie
des militaires. Aussi de la loi 24/2001 du 27/4/2001 sur la création,
organisation et fonctionnement de la RAMA.
o Un représentant des établissements
privés.
> Trois membres représentant du secteur médical
: o Un représentant des médecins de l'Etat ;
o Un représentant des médecins privés ; o Un
représentant des pharmaciens.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par
un arrêté du Premier Ministre sur proposition du ministre ayant le
travail dans ses attributions. Ils ont un mandat de trois ans renouvelable une
seule fois. Le Conseil d'Administration est dirigé par un Bureau
composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un
secrétaire. Le Président est nommé par
l'arrêté du Premier Ministre. Le Vice-président et le
Secrétaire sont élus par le Conseil d'Administration. Le
Vice-président remplace le Président en cas d'absence.
Conformément à l'article 11 de la loi 24/2001 du
27/4/2001, le Conseil d'Administration détermine l'orientation de la
RAMA et prend toute décision nécessaire à la
réalisation de ses attributions et à la bonne administration. Il
a pour attributions :
établir et approuver le règlement d'ordre
intérieur et les institutions régissant la RAMA ;
préparer l'organisation et les structures des organes
administratifs ; préparer le projet du budget ;
arrêter les conditions d'engagement, de licenciement et
de
rémunération du personnel ;
soumettre au Ministre du travail des propositions relatives aux
taux de cotisation à prélever sur le salaire de base ;
faire les propositions de modification de la nomenclature des
prestations des soins ;
établir la liste des dispensateurs de soins ;
proposer pour approbation au Ministère du travail la
nature des rapports entre la RAMA et ses réassureurs ;
conclure les baux, acquérir ou vendre des immeubles ;
accepter des dons et legs et conclure des contrats d'emprunts.
D'autre part, l'article 9 de la loi créant le MMI
dispose que le Conseil d'Administration comprend sept membres qui sont
nommés et démis de leurs fonctions par Arrêté du
Premier Ministre. Leur mandat est de trois ans renouvelable une seule fois.
Le même article ajoute que, le Conseil d'Administration
est présidé par un Président nommé par
Arrété du Premier Ministre. Il est assisté d'un
Vice-président élu par ses pairs lors de leur première
réunion. Un membre du Conseil d'Administration peut cesser ses fonctions
pour des raisons suivantes :
La démission faite par écrit ;
l'incapacité mentale ou physique d'exercer ses fonctions,
qui est attestée par un médecin agréé ;
la condamnation définitive à une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à six mois ;
l'absence à trois réunions successives au cours
d'une année, sans raisons valables ;
la nomination à des fonctions incompatibles à
celles de membre du Conseil d'Administration ainsi que le
décès.54
Il se réunit une fois par trimestre au moins ; le
quorum requis est de deux tiers de ses membres. Il est convoqué par son
Président ou, à son absence, par le Vice-président, au
moins sept jours avant la tenue de la réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de
besoin, sur convocation du Président, de sa propre initiative ou sur
demande écrite d'un tiers de ses membres, au moins deux jours avant la
tenue de la réunion. Le Directeur du MMI participe aux réunions
du Conseil d'Administration et en est le secrétaire, mais n'a pas le
droit de vote. Le Directeur du MMI ne participe pas aux réunions du
Conseil d'Administration lorsqu'il s'agit de l'examen d'une question le
concernant ; dans ce cas le Conseil d'Administration élit un
secrétaire en son sein. Lorsque le Conseil d'Administration examine des
affaires qui nécessitent des connaissances spécifiques et
qualifiées, il peut faire recours à des experts.55 Le
mandat de l'expert se limite aux sujets pour lesquels il a été
requis. Les membres du Conseil d'Administration ont droit à des jetons
de présence fixés par Arrêté Présidentiel.
Ces jetons de présence ne sont accordés qu'aux membres qu'en cas
de participation à la réunion du Conseil
d'Administration.56 De même, l'article 8 de la loi n°
23/2005 du 12/11 /2005 détermine les attributions ci après :
Le Conseil d'Administration est principalement chargé de
;
54 L'article 9 de la loi n° 23/2005 du 12/12/2005,
précitée
55 L'article 11 de la loi n° 23/2005 du 12/12/2005,
précitée
56 L'article 12 de la mrme loi.
+ approuver le plan d'action du MMI;
+ élaborer le Règlement d'Ordre Intérieur
régissant la structure et le fonctionnement des organes du MMI, ce
Règlement d'Ordre Intérieur est approuvé par
Arrêté du Premier Ministre ;
+ adopter le projet de budget annuel et le transmettre au
Ministre ayant les Forces Rwandaises de Défense dans ses attributions
;
+ promouvoir la politique médicale et d'assurance au sein
du MMI ;
+ examiner et approuver les rapports trimestriels et annuels
indiquant
l'usage du patrimoine et les transmettre au Ministre ayant les
Forces
Rwandaises de Défense dans ses attributions ;
+ signer les conventions relatives au plan d'action entre le
MMI et le Ministère ayant les Forces Rwandaises de Défense dans
ses attributions ;
+ soumettre au Ministre ayant les Forces Rwandaises de
Défense dans ses attributions les propositions sur les changements
éventuels des prestations assurées par le MMI ainsi que sur le
taux de contribution compte tenu des salaires de base ;
+ établir les conditions de collaboration entre le MMI,
les établissements de santé, les prestataires privés et
les pharmacies;
+ approuver les contrats conclus entre le MMI et les autres
instances ;
+ approuver les contrats de location, de vente et d'achat des
biens mobiliers ou immobiliers ;
+ approuver les contrats de prêt ;
+ recevoir les dons, legs et autres ;
+ augmenter le patrimoine du MMI et assurer la mobilisation des
fonds ;
+ exécuter toute autre tâche de nature à
contribuer à l'amélioration des prestations en faveur des membres
du MMI.
Nous nous rendons compte que le MMI à plus d'attributions
que la RAMA mais l'avantage pour la RAMA ce qu'elle est à son tour
réassurée.
III.1.2. De la direction
Le Directeur de la RAMA participe aux réunions du
conseil d'Administration avec voix purement consultative et en est le
secrétaire. Le Directeur de la RAMA assiste des Chefs de service, assure
sa gestion journalière et exécute les décisions du Conseil
d'Administration. Il est nommé par un arrêté du Premier
Ministre sur proposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.
Ses attributions sont les suivantes :
+ représenter la RAMA devant les institutions de l'Etat,
devant la
justice et devant d'autres institutions ;
+ préparer le projet du budget annuel à l'intention
du Conseil d'Administration, qui doit le soumettre au Ministre de tutelle en
vue de son approbation par le Conseil des Ministres ;
+ conclure les conventions liant la mutuelle aux médecins,
aux pharmaciens et aux réassureurs ;
préparer le règlement d'ordre intérieur de
la mutuelle et le soumet pour approbation au Conseil d'Administration ;
+ engager et licencier le personnel sous contrat de la mutuelle,
à l'exception des chefs de service.57
Quant au MMI, il comprend également les attributions
suivantes : + Il assure la gestion quotidienne du MMI ;
+ préparer les projets des plans d'actions ;
+ mettre en application la politique nationale en matière
de mutualité de santé ;
+ préparer l'avant-projet de budget annuel et le soumettre
au Conseil d'Administration ;
+ signer tous les contrats entre le MMI et les autres instances
après approbation du Conseil d'Administration ;
+ préparer l'avant-projet de règlement d'ordre
intérieur et le soumettre au Conseil d'Administration ;
+ procéder à l'évaluation des performances
du personnel du MMI ; + assurer la gestion du patrimoine du MMI ;
+ représenter le MMI devant la loi et les autres instances
; + assurer le secrétariat du Conseil d'Administration ;
+ préparer les rapports financiers trimestriel et annuel
et les soumettre au Conseil d'Administration ;
+ mettre en application les décisions du Conseil
d'Administration et celles de hautes instances de l'Etat;
+ assurer la mobilisation des fonds pour le MMI ;
+ exécuter toute autre tâche qui lui est
confiée par le Conseil
d'Administration et en conformité avec les attributions du
MMI.
A la fin de chaque trimestre et de chaque année, et chaque
fois que de besoin l'exige, le Directeur du MMI présente au Conseil
d'Administration un rapport des activités et de l'état des
finances.58
57 Article 17 de la loi n°24/2001 du 17/04/2001
précitée
58 L'article 17de la loi n° 23/2005 DU 12/12/2005,
précitée
III.1.3. La Commission des Conventions
Elle est composée de neuf personnes :
+ trois représentants de RAMA : un conseiller juridique,
un médecin conseil et un chargé des affaires pharmaceutiques ;
+ un représentant de RAMA ;
+ un représentant des médecins de l'Etat ; + un
représentant des médecins privés ; + un
représentant des pharmaciens ;
+ un représentant des travailleurs ; + un
représentant des employeurs ; + un représentant de l'Etat.
Les membres de la commission des conventions sont
nommés et révoqués par arrêté du Ministre
ayant le travail dans ses attributions sur proposition du Conseil
d'Administration de RAMA. Ils ont un mandant de trois ans renouvelable une
seule fois. Elle est présidée par un agent représentant
RAMA.
Elle se réunit chaque fois qu'il a des conventions
à examiner. Elle est chargée de préparer les conventions
entre RAMA et le médecin d'une part et RAMA et le pharmacien d'autre
part. Ces conventions sont approuvées par le Conseil d'Administration et
signées pour le compte de RAMA par le Directeur59
Pour le MMI cette commission n'existe pas. Les conventions sont
signées par le Directeur après approbation du Conseil
d'Administration.
III.1.4. Le Contrôle Financier
La RAMA dispose trois commissaires aux comptes qui assurent le
contrôle financier. Ils sont nommés et révoqués par
l'arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Leur mandat est de deux ans renouvelable une seule fois. Les auditeurs ont en
outre, le plein pouvoirs de suivi et de contrôle de toutes les
pièces comptables sur une demande, sans s'immiscer dans la gestion de la
RAMA. Ils vérifient l'exactitude des frais. Les
auditeurs transmettent leur rapport de contrôle aux
Ministères ayant respectivement le travail et les finances dans leurs
attributions.60
Pour le MMI le contrôle financier est assuré par
l'Office de l'auditeur Général des finances de l'Etat, de
l'auditeur interne du MMI ainsi que les cabinets d'audit privés sur
demande du Conseil d'Administration en vertu de l'article 40. Ce contrôle
est effectué au respect des dispositions des lois régissant le
contrôle des finances de l'Etat ajoute l'article 41. Lors du
contrôle, les pièces originales sont consultées sur place
et le rapport d'audit et ses copies sont transmis au Conseil d'Administration
avec copies au Ministère ayant les Forces Rwandaises de défense
dans ses attributions, au Ministère ayant les Finances dans ses
attribution, à l'auditeur Général des Finances de l'Etat
et au Directeur du MMI.
III.2. Champ d'application
La question à laquelle il nous revient de
répondre ici est celle de savoir, quels sont les
bénéficiaires de l'assurance maladie gérée par la
Rwandaise Assurance Maladie et Military Medical Assurance et quelles
prestations des soins qui leurs sont offertes.
III.2.1. Champ d'application ratione personnae III.2.1.1.
Les affiliés
Selon GUINCHARD et G. MONTAGNIER, l'affiliation est une
situation de droit qui consacre le rattachement d'un assuré social
principale dans une organisation, cependant le lieu de travail reste
utilisé pour certaines professions.61 Affiliation implique le
fait d'adhérer à une organisation.
En effet, la RAMA et le MMI distinguent deux catégories
des affiliés à savoir : les affiliés d'office et ceux
facultatifs.
a. Les affiliés d'office
Aux termes de l'article 21 de la loi N° 23/2005 du
12/12/2005 sont considéré comme affiliés d'office tout
militaire qui est encore en service ainsi que ses ayants droit.
Déduisons ainsi, la perte de la qualité de militaire pour le
régime d'assurance géré par le MMI entraîne
automatiquement celle de la qualité d'affilié de plein droit.
60 Justine MUKAYIRANGA, Op.Cit, p.48.
61 GUINCHARD et Gabriel MONTAGNIER, Lexique des
termes juridiques, 14éd, Paris, Dalloz, 2003, p25.
La loi n°24/2001 du 17/04/2001 créant la RAMA
précise quant à lui à son article 32, la qualité
d'affilés de plein droit : tout agent de l'Etat
rémunéré par lui et affilié au régime de la
sécurité sociale, les hautes autorités de l'Etat et les
mandataires politiques non affiliés au régime de la
sécurité sociale.
Remarquons, outre les dispositions de l'article 32 tout agent
de l'Etat doit au préalable être affilié au régime
de la sécurité sociale pour bénéficier en suite, de
l'assurance de la RAMA, de méme qu'un agent d'un établissement
public ou privé visé à l'article 33 est soumis à la
même condition, c'est- à- dire, un employé d'une
institution publique ou privée qui, après qu'être couvert
par la sécurité sociale, peut être admis à la RAMA
par l'institution pour laquelle il travaille, à l'aide d'une demande
écrite adressée au Conseil d'administration de celle-ci qui
l'accepte dans le schéma de l'assurance maladie.
La loi n°29 du 19/09/2002 modifiant et complétant
la loi N°24/2001 ajoute clairement à son article 2 les
affiliés de plein droit : « tout agent de l'Etat, d'un
Etablissement public, d'un projet de l'Etat et de toute autre institution
publique dont la rémunération provient du fonds public, les hauts
cadres de l'Etat ainsi que les mandataires politiques.
b. Les affiliés facultatifs
Pour le MMI, sont considérés comme
affiliés facultatifs, tout employé de l'institution privée
qui a sollicité et obtenu l'assurance pour les membres de son personnel
et leurs ayants droit conformément à l'article 21 de la loi
N°23 /2005. Ces agents peuvent aux termes de l'article 22, être
affiliés à l'assurance du MMI moyennant une demande écrite
faite par leur employeur adressée au conseil d'administration. Dans ce
cas le Directeur du MMI prépare les contrats d'affiliation qu'il les
fait signer avec le Directeur de l'institution privée souscripteur,
après approbation du Conseil d'Administration.
Un affilié démobilisé peut rester
assuré suivant un contrat entre son nouvel employeur et le MMI. Donc le
démobilisé continuera à bénéficier
l'assurance du MMI à une seule condition d'un nouveaux contrat entre son
employeur et le MMI car dès lors qu'un militaire a été
renvoyé dans son foyer
ou enlever l'envie de se battre, de militer ou de
défendre, il perd ipso facto l'assurance du MMI dont il en était
bénéficiaire.62
Relevons, aussi que le MMI régularise chaque trois mois
la liste des militaires bénéficiaires de cette assurance pour
éviter les fraudes. Cette dernière est portée à la
connaissance de tous les prestataires de soins de santé partenaire du
MMI. En outre, les listes d'affiliation sont renouvelées chaque
année.63
Quant aux affiliés facultatifs de la RAMA, l'article 3
de la loi de 2002 modifiant l'article 33 de la loi de 2001 précise en
ces termes que les établissements privés peuvent demander
l'affiliation de leur personnel au régime d'assurance de la RAMA.
Nombreuses conventions sont signées entre la RAMA et les employeurs des
institutions privées et au respect de la procédure prévue
à l'article 34 de la loi N°24/2001 tel que modifié et
remplace par celle du 19/09/2002.
c. Les ayant droits
Le conjoint de l'affilée, l'enfant légitime ou
celui né hors mariage avant l'union des deux conjoints, l'enfant adoptif
de l'affilié, l'enfant dont l'affilié est tuteur, font parti des
ayants droit du militaire et l'employé des institutions privées
qui ont obtenu l'assurance du MMI, à condition pour ces enfants
d'être célibataires et non salariés, d'être
âgés de dix huit ans au moins, âgé de moins de
vingt-cinq ans au plus, s'ils sont encore aux études et/ou enfin,
d'être incapables d'exercer une activité en raison de
l'incapacité même s'ils sont âgé de plus de
vingt-cinq ans. Cette incapacité doit être constatée par un
Médecin agréé.64
B. Champ d'application rationae materiae
Il s'agit des matières sur lesquelles portent la
couverture du risque. Pour le MMI, il assure non seulement le remboursement des
prestations médicales effectuées dans les hôpitaux ou les
établissements de santé publics et privés ayant
signé avec lui un contrat de service médical, mais encore l'achat
des médicaments fournis par les formations médicales.
Les palettes des prestations médicales remboursées
sont les suivantes :
62 Le Petit Larousse grand format, LAROUSSE,
Paris, 2001,p.315.
63 Jean Claude MUBALAMA , Droit des assurances,
ULK, Faculté de Droit, Syllabus, 2006-2007, inédit, p 94.
64 Article 21 de la loi du 23/20058 et
l'article 34 et 35 de la loi du
17/04/2001précitées.
a) la vaccination ;
b) la consultation ;
c) la chirurgie ;
d) les soins dentaires ;
e) les examens de radiologie et de scanner ;
f) les examens de laboratoire ;
g) les soins de kinésithérapie ;
h) l'hospitalisation ;
i) les produits pharmaceutiques sur base d'une liste
agréée par le MMI ;
j) les soins prénatals, périnatals et postnatals
;
k) les prothèses et les orthèses dont la valeur
n'excède pas le montant fixé par le MMI ;
l) les frais d'ambulance ;
m) les lunettes dont la valeur n'excède pas le montant
fixé par le MMI ;
n) les prothèses dentaires dont la valeur n'excède
pas le montant fixé par le MMI.
D'éventuelles prestations médicales
supplémentaires pouvant être assurées par le MMI sont
déterminées par Arrêté du Premier Ministre.
Toutefois, les prestations médicales suivantes ne sont pas couvertes par
le MMI :
1° certificat médical sans rapport avec la maladie
;
2° maladie et accident de travail ;
3° acte médical assuré selon un contrat
particulier ;
4° lentilles de contact ;
5° médicaments anti-rétroviraux ;
6° chirurgie esthétique ou plastique si elle n'est
pas réparatrice.65
Nous devons aussi préciser que, les maladies
professionnelles et les accidents de travail sont assurés par la Caisse
Sociale du Rwanda Toutefois, les cas des maladies et accidents de travail
survenus à l'affilié, le MMI et la RAMA assurent les soins
médicaux et adressent la facture à la Caisse Sociale du Rwanda
sur base des conventions particulières entre ces institutions.
La RAMA quant à lui, assure les prestations
médicales suivantes : 1. Les consultations ;
65 cité et l'article 38 de la loi de 2001.
2. La chirurgie ;
3. Les soins dentaires ;
4. Les examens de radiologie ;
5. Les examens de laboratoire ;
6. Les soins de kinésithérapie ;
7. Les soins infirmiers ;
8. Les frais d'hospitalisation et de traitement ;
9. Les produits pharmaceutiques ;
10. Les soins prénatals, d'accouchement et les soins
post-accouchement ;
11. Les lunettes.
Après avoir mené cette étude et en
comparant les prestations qu'assurent la RAMA et le MMI, nous nous sommes rendu
compte que le MMI couvre plus des prestations que la RAMA : les
prothèses, des orthèses, des prothèses dentaires, la
vaccination et les frais d'ambulance.
IV. Les ressources
Il existe plusieurs sources de financement : les sources du
gouvernement et les avantages fiscaux qui sont caractérisés par
différente sorte de subventions telles que les subventions ou garanties
budgétaires pour couvrir les déficits, les coûts de soins
de santé de certains groupes (membres des forces armées, les
fonctionnaires ainsi que les handicapes etc.) ; les cotisations qui peuvent
être forfaitaires et égales pour tous, liées des
salaires.66
Pour la RAMA et le MMI, les article 53 et 34 ont choisi les
sources suivantes pour financer les activités de santé :
1° contributions mensuelles des assurés et de leurs
employeurs ; 2° majorations de retard ;
3° projets générateurs de revenus et
intérêts sur les dépôts ;
4° aides, prêts, dons et legs ;
5° subventions de l'Etat ;
6° intéréts produits de l'assurance ;
7° tout autre patrimoine approuvé par le Conseil
d'Administration.
66 BIT, « les différentes méthodes
de financement des services de soins de santé : l'assurance maladie de
la sécurité sociale », Genève, 2001, p.30.
V. Les relations contractuelles
V.1. Les droits et obligations des affiliés V.1.1.
Les droits
Les affiliés de la RAMA et du MMI ont droit :
+ de jouir de la contrepartie de leurs obligations ;
+ de bénéficier les services offerts par ces
mutuelles ;
+ d'être informé sur toutes les questions
concernant les mutuelles, l'article 7 de la loi de 2001 portant création
de la RAMA, dispose que, Conseil d'Administration est composé de huit
membres dont deux représentants pour les employeurs en font parti. Ce
sont ses gents qui obligation d'informer les employeurs des mesures prises au
sein de la cette mutuelle à leurs égard. Pour le MMI, les
militaires ne sont pas représentés.
V.1.2. Les obligations des assurés V.1.2.1.
Payement de cotisation
Les bénéficiaires de l'Assurance auprès
de MMI, tels que repris aux articles premier et 21, doivent être inscrits
dans le registre approprié, payer régulièrement la
contribution et disposer d'une carte d'assurance délivrée par le
MMI. Les mentions que comporte la carte de l'affilié sont prévues
par le règlement d'ordre intérieur du MMI. Toutefois, pour avoir
accès aux soins médicaux, tout bénéficiaire doit
avoir déjà payé une contribution de trois mois. Ce sont
les employeurs qui sont responsables de la retenue à la source. Le MMI
perçoit à la source une cotisation mensuelle de vingt-deux et
demi pour cent (22.5%) du salaire de base de l'affilié. La contribution
de l'Etat est de dix-sept et demi pour cent (17.5%) tandis que celle de
l'affilié est de cinq pour cent (5%). En cas de non respect du
délais, de versement, une majoration de retard d'un et demi pour cent
(1.5%) des cotisations mensuelles éludées sera
appliquée.
Pour les autres affiliés, il est fait
référence au contrat conclu entre leurs institutions et le MMI en
vertu de l'article 40. Il pourra bénéficier d'une prise en charge
par la MMI lorsqu'il ne sera plus membre pendant la même période.
Tous les trois mois, le Ministère ayant les Forces Rwandaises de
Défense dans ses attributions ainsi que les autres institutions
affiliées à cette Assurance doivent porter à la
connaissance du MMI tout changement éventuel intervenu au sein de son
personnel. Lorsque l'affilié n'est plus
membre du MMI, il doit remettre sa carte d'affiliation dans un
délai ne dépassant pas trois mois à compter du jour de la
cessation de la qualité de membre.67
L'article 44 de la loi n° 24/2001 modifié par
l'article 5 de la loi n°24 du 15/12/2002 dispose que, Le taux de
cotisation versée à RAMA est égale à 15% du salaire
de base de l'employé. Sa répartition est de 7,5% à charge
de l'employeur et de 7,5% à charge de l'employé. L'employeur est
responsable du prélèvement, de la déclaration et du
versement de la cotisation de son employé à la RAMA. La
cotisation est mensuelle et elle est versée au plus tard le 10ème
jour du mois suivant.
V.1.2.2. Payement de ticket modérateur
Les articles 30 al. 2 pour le MMI et 5 al. 2 de la RAMA fixent
le ticket modérateur imparti à chaque bénéficiaire
pour les soins médicaux, à quinze pour cent (15%) de la facture
des services qu'il a reçu.
V. 2. Les droits et obligations des mutuelles face aux
affiliés
Selon les articles 5 et 37 de la loi de 2001 et 23 et26 de la
loi de 2005 précisent que, la RAMA et le MMI sont tenus essentiellement
de l'obligation de payer leur quote-part du coût des prestations de soins
ou des produits pharmaceutiques fournis à leurs affiliés et aux
ayant droits de ces derniers. Autrement dit, ils assurent le remboursement des
prestations médicales effectuées dans les hôpitaux ou les
établissements de santé publics et privés ayant
signé avec la RAMA et le MMI un contrat de service médical. Ils
assurent également l'achat des médicaments fournis par les
formations médicales et inscrivent les affiliés dans leur
registre.
V.3. Les droits et obligations réciproques des
mutuelles et Prestataires
Il ressort de la loi et d'un contrat-type liant la RAMA
à une polyclinique les obligations suivantes de celle-ci :
> Fournir aux affiliés et aux ayant droits de la
RAMA les prestations médicales ainsi que les produits pharmaceutiques
nécessaires à leur traitement, et ce, conformément
à la nomenclature des actes médicaux, à la liste de
médicaments remboursables et aux tarifs convenus, moyennant un ticket
modérateur de 15% du coût total. Cette obligation
67 Cfr. article 26,27,28 et 29 de la loi n° 23 du
12/12/2005.
est conforme à l'article 50 de la loi régissant
la RAMA selon laquelle « la liberté des dispensateurs des soins
doit prendre en considération la liste des médicaments, des actes
médicaux remboursables par la RAMA, ~ ». Un contrat type liant la
RAMA à la polyclinique du Plateau mentionne cette obligation en ces
termes : « l'assureur s'engage à payer sa part du coût des
prestations fournies à ses assurés endéans 30 jours,
à dater du jour où la facture est considérée par
les parties comme étant définitivement acceptée. Cette
clause concerne l'obligation de l'assureur vis à vis d'un
établissement médical.68
Dans le méme ordre d'idée, la loi instituant le
MMI indique que dans le cadre de l'administration des soins médicaux, le
médecin doit s'en tenir aux prestations médicales qui rentrent
dans son champ de couverture et se conformer à la liste des
médicaments couverts par le MMI. Il est lié à une
pharmacie dont une des clauses énonce que « l'assureur s'engage
à payer sa part, le coût des produits pharmaceutiques
dispensés à ses assurés... ». Les clauses sont,
à quelques nuances presque les mêmes dans tous les contrats
conclus entre la RAMA, le MMI avec leurs partenaires de soins de santé.
La différence se situe surtout au niveau des tarifs. Ceux-ci varient
selon les catégories de prestataires de soins. Ils sont
différents, par exemple, selon qu'il s'agit des hôpitaux de
référence, des hôpitaux universitaires, des hôpitaux
de District, des centres de santé ( A l'hôpital de district elle
couvre : la consultation chez le médecin, l'hospitalisation, les
accouchements dystociques, la prise en charge de paludisme grave. Pour les
bénéficiaires des ces soins une cotisation de 7,5$ par an, un
célibataire 0,3$ pour chaque épisode de maladie); 69
> Envoyer à l'assureur, au plus tard à la fin
de chaque mois, la facture relative aux prestations fournies le mois
précédent ;
> Exécuter la convention de bonne foi. Cette
dernière obligation relève du
droit commun des contrats ;
> Observer la plus stricte économie compatible avec
l'efficacité du
traitement (par de prescriptions ou de traitements
superflues). Cette disposition légale constitue un garde-fou contre le
risque d'escalade des coûts. En contrepartie de ces obligations,
l'établissement de soins a droit au paiement des factures relatives aux
prestations fournies aux affiliés de la RAMA et du MMI ainsi qu'aux
ayants droit de ces derniers endéans un certain délai. Ce
délai est conventionnel et non légal. Les
68« Bulletin d'information du Ministère de la
santé », juillet 2006, Kigali,Rwanda, Sur le site :
www.cnis.gov.rw 69 Marc
TWAGIRUMUKIZA, Mutuelle de santé au Rwanda : un espoir de
succès, éditorial du 25/02/2007.p.1. Sur le site :
www.santétropicale.com
contrats type entre d'une part, une polyclinique privée
et la RAMA, et d'autre part, entre celle-ci et une pharmacie mentionne que ce
délai est d'un mois après vérification de la facture.
Observons que le délai d'un mois pour effectuer un paiement après
qu'un partenaire contractuel ait exécuté ses prestations nous
semble être long compte tenu de l'exigence de la rapidité et de la
célérité dans les affaires. Dans certains contrats ce
délai est, à juste titre, réduit. Il en est ainsi, par
exemple, du contrat conclu entre le MMI et la Polyclinique du Bon Berger et du
Plateau et qui prévoit que la vérification de la facture doit se
faire endéans 15 jours et le remboursement des prestations fournies doit
se faire endéans ce délai. Ce délai de 15 jours nous
semble plus intéressant pour les partenaires de la RAMA et du MMI, plus
particulièrement les prestataires de soins et les pharmaciens compte
tenu de la nécessité pour ces derniers de disposer rapidement des
fonds nécessaires pour notamment leurs approvisionnements.
Pour la pharmacie, Ce sont les conventions entre les assureurs
et les pharmacies qui prévoient les droits et les obligations incombant
à ces derniers. On peut, à titre indicatif, mentionner les
obligations suivantes de la pharmacie tirées des contrats-type liant
celle-ci au MMI et à la RAMA :
o fournir ou dispenser aux assurés les produits
pharmaceutiques repris
sur la liste des médicaments remboursables et
régulièrement prescrits
sur les documents prévus à cet effet par
l'assureur,
o envoyer à l'assureur, au plus tard à la fin de
chaque mois, la facture relative aux prestations fournies le mois
précédent ;
o accepter le contrôle instauré par l'assureur et
aménager dans ses locaux un bureau pour un agent qualifié de
l'assureur, chargé de vérifier la conformité des factures
et des produits pharmaceutiques dispensés conformément à
l'ordonnance médicale.
o Disposer dans un stock, en cas de garde, d'une gamme
suffisante des
médicaments pour répondre à la demande des
assurés et, en cas
d'indisponibilité des produits, se les procurer chez le
fournisseur agrée. La pharmacie a droit au paiement des factures
relatives aux produits pharmaceutiques fournis en vue du traitement des
assurés de la RAMA et du MMI.
VI. L'efficacité et l'efficience des services de
santé
VI.1. Les mesures concrètes pour rendre
efficients les services de santé
Dans le cadre de rendre plus efficients les services de
santé, le Rwanda, avec les partenaires a initié
l'expérimentation de l'approche contractuelle dans certaines formations
sanitaires dans lesquelles les prestations des services sont
rémunérés sur des bases des indices
prédéfinis de façon concertée et résultats
effectivement réalisés.70
Par cette approche, les prestataires des soins savent qu'ils
peuvent être compensés pour les activités menées.
Cette approche adhère aussi au nouvel esprit insufflé dans la
fonction publique qui a introduit des reformes visant à
rémunérer les performances des agents de la fonction publique.
VI.2. Les mesures concrètes pour éviter le
risque de sélection adverse
Pour d'éviter qu'au sein de la RAMA et du MMI, les
personnes présentant un risque élevé s'inscrivent nombreux
et que les personnes en bonne santé s'abstiennent de s'inscrire, chose
qui peut avoir une incidence néfaste ou compromettre la viabilité
financière par un niveau de dépenses trop élevé par
membre affilié, les mesures suivantes ont été prises pour
contourner cette difficulté :
- l'adhésion obligatoire pour tout membre du groupe, pour
que les risques couverts soient répartis sur un grand nombre de
personnes ;
- le nombre minimum par groupe est de 7 personnes (pas
d'adhésion individuelle)
- Avant de bénéficier des prestations, le membre
doit avoir cotisé pendant 3 mois.71
VI.3. Les mesures pour éviter le risque moral
Afin d'éviter que les membres ou les personnes prises
en charge par la RAMA et le MMI consomment abusivement ou d'ordinaire les
services proposés de manière à rentabiliser au maximum
leurs cotisations, les mesures suivantes ont été prises :
- la participation aux frais médicaux : pour rembourser
les factures
70 Rapport , L'amélioration de l'accès aux
services de santé au Rwanda : rôle de l'Assurance »,
réforme en cours relatives à l'assurance maladie, RAMA , p.
13.sur le site :www.cesasso.org/docs/WBI_IMA_Ropport_Rwanda.pdf.
71 Rapport , Op cit, p.8. Sur le site :
www.cesasso.org/docs/WBI_IMA_Ropport_Rwanda.pdf
des prestations, le membre ou son ayant droit paye le ticket
modérateur (un certain pourcentage de la facture) qui est
sa part dans le remboursement des soins ;
- le contrôle des prestations : la RAMA dispose des
agents de guichet dans tous les hôpitaux de référence,
toutes les polycliniques et pharmacies conventionnées ainsi que dans les
hôpitaux de district ; leur rôle est de contrôler la
validité de la carte d'adhérent et de son ayant-droit ainsi que
la conformité des prestations reçues par les
bénéficiaires ;
- la vérification systématique de toutes les
factures des prestations : toutes les factures des prestations sont
vérifiées avant leur paiement, sur base de la liste des
médicaments remboursables et du tarif des actes médicaux. Ceci
permet de retrouver des abus des bénéficiaires et des
prestataires et d'éviter de payer les montants indus.72
VII. Contrôle strict de fraude et autres
contraintes
Les prestataires des soins peuvent parfois occasionner un
accroissement des soins de santé notamment en prescrivant des soins
superflus ou inutiles, en appliquant le système de traitement les plus
coüteux, en prolongeant inutilement la durée de séjour d'un
patient à l'hôpital73.
De même, les mutualistes ou les personnes à leurs
charges, peuvent consommer abusivement les services de santés mis
à leur disposition en cherchant à rentabiliser au maximum les
cotisations versées. D'où la nécessité de renforcer
le contrôle.
Selon l'article 2 de la loi de 2002 modifiant l'article 64 de
la loi n°24/2001 précitée, toute personne (affilié,
médecin, ou tout pharmacien) qui aura perpétrée ou
tentée de perpétrer les actes frauduleux contre la RAMA et le MMI
ou s'en serait rendue complice, devra rembourser tous les frais indûment
payés ou à payer, majorés d'une amende correspondant au
double du montant dû sans préjudice de recours aux poursuites
judiciaires. Lorsque le fraudeur est médecin, pharmacien partenaire de
la RAMA ou agent mentionné, le contrat qui le lie à ces mutuelles
est directement résilié. C'est pourquoi, il revient aux
médecins conseils de la RAMA et du MMI d'effectuer un contrôle
qu'il juge utile. Ainsi certains agents sont affectés aux
72 Marc TWARUMUKIZA, « op cit » :
p4
73 Jean Claude MUBALAMA, Op Cit, p417.
guichets de la RAMA installés auprès des
partenaires médecins et pharmaciens en vue d'une part, d'accueillir,
d'orienter, de délivrer et de viser les documents de prestations, et
d'autre part, de vérifier la conformité des prestations aux
normes de la RAMA. Ainsi les contrôleurs de prestations sont en contact
direct avec les bénéficiaires des services de la
RAMA.74 Ce dispositif permet de lutter contre la fraude.
Dans le me-me ordre d'idée, la loi assigne
à la Commission des Conventions de la RAMA entre autres, la mission
d'approuver sur proposition du médecin conseil de la RAMA,
l'inopportunité des examens de laboratoire, des traitements ainsi que la
prescription des médicaments superflus, en comparaison avec les examens
de laboratoire, traitements et prescription des médicaments que d'autres
dispensateurs de soins ont exécutés dans des circonstances
similaires.75
Section 2 : Mutuelle de santé de la fonction
publique du Burundi §1. Aperçu historique de la MFP
Il sied à présent de nous appesantir sur deux
périodes qui ont marquées l'histoire de la MFP,
c'est-à-dire voir comment les soins de santé des agents publics
et assimilés ont été organisés avant et
après la création de la Mutuelle de la Fonction Publique.
I. Organisation de soins de santé des agents
publics et assimilés avant la création de la MFP.
Ce point portera sur la manière dont le code du travail de
1966, les statuts de la fonction publique ainsi que l'institut national de
sécurité sociale organisaient les soins de santé.
I.1. Le code du travail de 1966
Dans Le cadre contractuel, les soins de santé sont
liés à l'emploi. En cas de maladie ou d'accident, de nature autre
que professionnelle, l'employeur est tenu de fournir au travailleur et à
sa famille, jusqu'à la fin du contrat, les soins de
santé.76
Ces soins comprennent :
74 La Rwandaise d'Assurance Maladie sur le site :
www.rama.gov.rw
75 Innocent GAKWAYA, « Les mutuelles de
santé au Rwanda », La nouvelle relève n°608 du 12
février 2007, sur le site :
www.santétropicale.com.
76 Cfr. Article 135 al.1. de l'Arr~té loi
n°100/31 du 2 juin 1966 portant le code du travail Burundais
v Les soins médicaux, dentaires, chirurgicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers ;
v lunettes et appareils d'orthopédie et de
prothèse, exceptée la prothèse dentaire, dont l'usage est
reconnu indispensables ;
v les prestations de maternité, soins
prénatals, soins pendant l'accouchement, soins post-natals et
d'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
Toutes ces obligations qui pèsent sur l'employeur
deviennent tellement lourdes qu'il arrive que celui-ci menace de licenciement,
ses travailleurs maladifs, qui, se justifie-t-il, deviennent trop
onéreux pour les petites entreprises surtout.
L'ampleur du problème des soins a ainsi poussé
les employeurs à chercher une solution de recharge, c'est-à-dire,
un nouveau système d'organisation des services médicaux. Pour ce
faire, des études ont été faites au sein de l'Institut
National de Sécurité Sociale (I.N.S.S. ), portant sur les
possibilités d'implanter une mutuelle des employeurs
privés77.
Une institution semblable fonctionne déjà dans
le cadre de la fonction Publique, malgré les réticences de
certaines personnes qui, auparavant bénéficiaient du
système de la gratuité des soins. Dans le secteur privé,
une mutuelle, à l'instar de celle de la Fonction Publique permettrait
d'éviter les ségrégations devant la maladie, car jusqu
là, seules les grandes entreprises accordaient d'une façon
satisfaisante les soins de santé, alors que les employeurs ne
s'acquittaient pas de leurs devoirs comme il fallait dans ce
domaine78.
I.2. Les statuts de la fonction publique
Il n'est pas question ici de faire une analyse approfondie de
Statuts de la Fonction Publique mais plutôt de monter comment ces
derniers organisaient les sons de santé des agents publics et
assimilés. Les dispositions de l'article 39 des statuts de la Fonction
Publique organisant les soins de santé, prévoyaient que les
fonctionnaires et les membres de leurs familles entrant en ligné de
compte pour l'octroi des
77 Timothée BISUMBAGUTIRA, / IMIT IP IRii f
IivivN ICFHP Il Iii i} ii IiviI IT eCtivTpublics et assimiles
au Burundi , Mémoire, Faculté de Droit. Université du
Burundi, 1981, p14.
78 Timothée BUSUMBAGUTIRA, Op cit,
.p14.
allocations familiales, bénéficiaient des soins
médicaux, dentaires et hospitaliers des médicaments et
d'orthopédie, de prothèse (sauf la prothèse dentaire),
qu'ils pouvaient trouver dans les hôpitaux du gouvernement ou dans les
pharmacies, sur prescription d'un médecin du gouvernement79.
En contrepartie, une retenue forfaitaire de 100 FBU était
effectuée sur le traitement du fonctionnaire pour couvrir les frais
occasionnés par les soins de santé. En plus de cela, le
fonctionnaire devait se munir d'un carnet médical de 50 ordonnances
qu'il pouvait se procurer au prix de 300 FBU auprès des services
administratifs du Ministère de la Santé Publique. En cas de
nécessité absolue, certifiée par une attestation d'un
médecin du gouvernement et préalablement appréciée
par le ministère de la santé ou son délégué,
les ayants droits de l'administration pouvaient recourir à des
médecins, dentistes et spécialistes privés (art. 39 al.2
du Décret loi n°100/64 du juin 1977 portant statuts de la fonction
publique).
Si le fonctionnaire faisait recours aux formations
médicales privées, sans cette autorisation préalable, les
frais du traitement lui incombaient.
Sur le plan fonctionnel, les ayants droits ne pouvaient pas se
plaindre, ils accédaient facilement aux soins dont ils avaient besoins,
jusqu'à en abuser à telle enseigne qu'à un moment
donné les autorités du ministère de la Fonction Publique
ont décidé la suspension, puis l'abandon du système de
carnets médicaux.
En ce qui concerne les soins médicaux à recevoir
à l'étranger, ils ne pouvaient être autorités que
par une commission médicale, dans des conditions et modalités
arrêtées par une ordonnance conjointe de ministère de la
santé, de finances et de la Fonction Publique (art. 39 al.3 du
Décret sus-cité.)
Cette rigueur s'explique par le fait qu'il était permis
au malade de se faire accompagner par un membre de sa famille ce qui rendait la
facture plus lourde, au fur et à mesure que le séjour
nécessité par l'état de santé du fonctionnaire
prenait du temps pour s'améliorer.
En outre, le système de carnets médicaux
facilitait toute une série de fraudes dans les prescriptions et la
possibilité d'accroître les abus dans la consommation des produits
pharmaceutiques. D'où la nécessité
79 Décret N° 100/54 du 30 juin 1977
portant statuts de la Fonction Publique.
d'abandonner ce système institué à
l'article 39 des statuts de la fonction publique qui organisait les soins de
santé des agent de l'Etat et assimilé au profit de la MFP.
Par la création de la Mutuelle de la Fonction Publique,
le gouvernement a cherché à atténuer le volume des
dépenses dans le secteur de soins de santé, en faveur des
fonctionnaires, au détriment des populations rurales qui ne
bénéficiaient que des maigres reliquats des ressources
consacrées au domaine de la santé publique80.
En plus, les techniques du nouveau système par exemple
le ticket modérateur qui contraint le bénéficiaire au
paiement d'une partie des frais médicaux, contribue à freiner les
recours abusifs aux prestations dans la mesure où les assurés
sont obligés de prélever sur leurs propres
ressources.81
Il y a lieu donc d'espérer que ce système de
distribution des soins de santé est moins onéreux que le
précédent grâce à une série de mesures de
contrôle tant sur le plan technique qu'administratif et de sanctions
rigoureuses qui faisaient défaut jadis.
I.3. L'Institut National Sécurité Sociale
au Burundi
La convention n°102 de l'organisation Internationale du
travail (O.I.T.) concernant la norme minimum de la sécurité
sociale, énumérant les branches de prestations que doit fournir
tout régime de sécurité sociale qui se veut complet,
mentionne en premier lieu « les soins médicaux
»82.
Le régime Burundais actuel de la Sécurité
Social tel que géré par l'Institut National de la
Sécurité Sociale, comprend une branche de soins de santé
qui intervient uniquement en cas de risque professionnel en faveur des ses
assujettis. Il s'en suit que lorsqu'il s'agit d'une maladie d'origine autre que
professionnelle, les frais de soins de santé y relatifs restent à
charge de l'employeur.83
80 Timothée BUSUMBAGUTIRA, Op.Cit.
p15.
81 Marc TWARUMUKIZA, Op Cit, p14.
82 Rapport, Les principes généraux
sur lesquels se fondant le Droit aux prestations de Sécurité
Sociale,VIème réunion de l'Assemblée
Internationale de Sécurité Sociale, Madrid, 7 octobre 1977,p
8.
83 Décret -loi n°501/67 du 5 avril 1972
tel que abrogé et remplacé à ce jour par le
Décret-loi n°1/17 du 16 octobre 1981, portant réforme du
régime de Sécurité Sociale.
Par ailleurs, seuls des textes épars organisent
l'octroi des prestations comparables à celles accordées par le
régime de la sécurité sociale, à l'égard des
agents publics soumis aux statuts de la Fonction Publique, ainsi que pour les
magistrats.
Les autorités du ministère de la fonction
publique ont vu la nécessité d'octroyer des pensions aux
fonctionnaires retraités et des rentes de survie à leurs ayants
droits. Dans ce processus, elles se sont heurtées, sur le plan
juridique, à l'absence d'un texte légal en la matière.
Pour pallier à cette lacune, elles ont adopté une
législation tutélaire abrogée, à titre de principes
généraux de droit à savoir le système de traitement
continué consistant à accorder au fonctionnaire et au magistrat
un salaire en guise de pension. Par contre, les fonctionnaires sous contrat
versent une cotisation de 3 % en vue de la constitution de leur pension au sein
de l'INSS et l'Etat verse pour leurs comptes 3% et 1,5% pour le risque
professionnel.84
Depuis les années 1969, il existait un projet de
décret organisant un régime de pension des magistrats et des
fonctionnaires ainsi que celui des rentes de survie pour les ayants droits. Ce
projet a été abandonné au profit d'une intégration
de ces magistrats et fonctionnaires dans un régime général
de sécurité sociale. C'est ainsi que dans sa séance du 27
aofit 1979, le Conseil des Ministres décidait de confier la gestion des
pensions et rentes des fonctionnaires et des magistrats à
l'I.N.S.S.85
A la question de savoir si la branche assurance maladie
créée en faveur des fonctionnaires et autres agents publics
resterait en dehors du régime général de la
Sécurité Sociale ou si elle en faisait partir intégrante.
La législateur Burundais a levé cette équivoque en optant
pour la juxtaposition des régimes : la sécurité sociale
via l' INSS couvre uniquement le risque relevant de maladie professionnelle
alors que la Mutuelle de la Fonction publique, couvre le risque de maladie
naturelle, pour aboutir à une protection étendue au fur et en
mesure.86
84 Timothée BUSUMBAGUTIRA, Op.Cit.
p17.
85 Jean Pierre NTIRANDEKURA, Le régime de
la pension de retraite en Droit Social Burundais, Mémoire,
Faculté de Droit, Université du Burundi, 1979, p.16.
86 Marthe MANIRAKIZA, La problématique de
gestion du régime d'assurance maladie au Burundi : cas de la Mutuelle de
la Fonction Publique (M.F.P.) : 1980-1997, UB, Faculté de Sc.
économique, Gestion administrative, 1999, p 67
II. Organisation de soins de santé des agents
publics et assimilés par la Mutuelle de la Fonction Publique
Le régime d'Assurance maladie de Agents Publics et
assimilés au Burundi à été confié depuis les
années 1980 à une Mutuelle de la Fonction Publique qui repose sur
le Décret-loi n°001/20 du 27 juin 1980. Partant de ce qui
précède, le législateur a précisé les
règles fondamentales en la matière tout en réservant le
pouvoir réglementaire des prérogatives nécessaires pour la
mise en place. Il précise en outre la nature juridique de la MFP en tant
qu'établissement public à caractère administratif. Il est
placé sous tutelle du nouveau Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et de la Sécurité sociale.
En effet, en mettant sur pied un régime de soins
médicaux basé sur un système de financement collectif
autonome, le gouvernement voulait associer l'Etat et les fonctionnaires dans la
gestion d'une oeuvre sociale fiable et économique. Il voulait en outre,
alléger la charge de l'Etat en matière de frais de soins
médicaux et mettre fin aux inégalités qui
prévalaient entre les différentes catégories d'agents
publics.87
L'institution ayant un caractère social, se
démarque sur le plan technique des assurances privées et de leurs
règles, telles que consignées dans les conditions
générales du Décret-loi n°001/17 du 29 juin portant
réglementation générale des assurances au Burundi.
L'originalité du régime mutualiste se manifeste par le fait que
celui-ci n'accorde que des soins de santé opérant ainsi sur ce
rapport, une scission entre l'assurance des soins de santé et celle des
indemnités, qui sont généralement gérés en
commun par un seul organisme assureur.
§2. Organisation et fonctionnement
I. Structure
I.1. Tutelle du Ministère de la fonction
publique
La tutelle consiste en un contrôle exercé par
l'Etat sur des collectivités décentralisées moins dans
leur intérét qu'en vue, surtout, de la sauvegarde de
l'intérêt général ou de la légalité.
Elle peut comporter des pouvoirs sur les autorités
décentralisées (tels que la suspension, voire la
révocation) et sur leurs actes (approbation, annulation,
substitution)88.
87 Marthe MANIRAKIZA, Op. Cit, p 68.
88 GUINCHARD et Gabriel MONTAGNIER, Lexique des
termes juridiques, 12éd, Paris, Dalloz, p527.
La Mutuelle de la Fonction Publique est placée sous la
tutelle administrative du ministère ayant la fonction publique dans ces
attributions. D'où l'appellation « Mutuelle de la Fonction
Publique ». Le conseil d'administration reste l'organe de
décision de la MFP reçoit également des avis du ministre
de tutelle.89
I.2. Conseil d'administration
Il est composé de sept membres à savoir trois
représentants de l'Etat, trois représentants des affiliés,
un représentant du personnel médical. Ils sont nommés sur
décret pris sur proposition du Ministère de tutelle. La
durée de leur mandant est de trois ans renouvelables. Pour une
représentation équilibrée de tous partenaires, la mutuelle
devrait élargir le conseil le conseil d'Administration en ajoutant les
représentant des fournisseurs des prestations (médecin et
pharmacien).
I.3. Direction Générale
A la manière du pilote qui doit parvenir a destination
malgré les obstacles qu'il rencontre, le Directeur Général
de la Mutuelle assure la gestion quotidienne de la mutuelle. Il est
assisté par un Directeur technique, un Directeur administratif et
financier, un Directeur des pharmacies de la MFP. Enfin, il est assisté
de deux conseiller : le conseiller juridique et le médecin
conseil.90
La Mutuelle opère dans un environnement de multiples
partenaires en signant les conventions avec les prestataires de soins de
santé, ce qui explique le rôle du conseiller juridique dans la
représentation de la MFP devant les instances juridiques et dans
l'élaborer la législation ainsi que dans l'établissement
de conventions avec les prestataires de soins.
Le médecin conseil travaille pour la MFP et lui fournit
des conseils relatifs aux prestations de soins et aux patients, il
contrôle la pertinence des soins données, le bien-fondé et
le respect des règles de remboursement. Il intervient aussi dans
l'éducation à la santé et enfin il participe à
l'élaboration et à la révision de la liste des
médicaments et actes médicaux.
89 Article1 de la loi du 27 avril 1980. Portant création
de la Mutuelle de la Fonction Publique.
90 Marthe MANIRAKIZA, Op Cit, p.69.
I.3.1. Direction technique
Elle comprend trois services qui lui permettent d'assurer sa
mission à savoir : le service d'immatriculation qui est chargé
d'immatriculer les fonctionnaires, les assimilés et les militaires de
telle sorte que ce derniers pourront se prévaloir de la qualité
des bénéficiaires de soins à la MFP, le service des
guichets institués dans chaque établissement des soins
chargé de vérifier la validité de la carte
d'adhérent de son ayant droit et enfin, le service de
vérifications des factures des prestations avant leur paiement sur base
de liste des médicaments et du tarif des actes médicaux.
I.3.2. Direction des Pharmacie
Elle comprend les services de vente et d'approvisionnement, de
gestion des stocks et de comptabilité.
Proposer la création des pharmacies, la
régularisation de prix sur le marché des médicaments et
importer des masses des produits pharmaceutique directement, des grands
laboratoires à des prix défiant toute concurrence et
d'éviter aux mieux les achats locaux91.
I.3.3. Direction administrative et
financière
Elle occupe une place de choix à la Mutuelle, dans la
mesure évident où, le Directeur Administratif et Financier doit
suivre la trésorerie, étudier les modalités de placement
de fonds disponibles et gérer le portefeuille.
§3. Champ d'application A : Les
bénéficiaires
Dans les pays envoie de développement, l'introduction
d'une assurance maladie couvrant l'ensemble de la population, soulève un
ensemble des problèmes difficile à résoudre, tels que
l'instauration des services médicaux et paramédicales efficaces,
surtout dans les milieux ruraux.92
La République du Burundi obéissant à la
règle générale dans ce domaine, se trouve dans
l'impossibilité matérielle de surmonter ces
91 Athanase TUMAGU HAKIZAMANA, Les
stratégies pour l'extension de la protection sociale, Centre
International de Formation/OIT/ TURIN, Atelier, 29 Août au 09 septembre
2005.
92 Amadou Talla GUEYE et alii, Promotion des
mutuelles de santé dans la région de Diourbel, rapport de
l'étude de faisabilité technique et financière, EPOS,
Dakar (Sénégal), Mars 2001, p2.
obstacles. Il s'en suit que la généralisation de
l'assurance maladie ne peut se faire que par étapes. C'est ainsi que, la
couverture du risque maladie par la Mutuelle de la Fonction Publique s'est
faite progressivement et de la manière suivante:
> En Août 1980 Fonctionnaires;
o Magistrats;
o Personnels des polices;
o Agents de l'ordre judiciaire;
o Pensionnés et rentiers de la fonction publique.
> 1981 Membres des forces armées;
o Agents des entreprises publiques;
o Etudiants de l'enseignement supérieur.
> 1984 Agents des communes.
> 1986 Pensionnés et rentiers de l'Institut national de
sécurité sociale (anciens agents relevant du code du travail).
Toutes ces personnes sont assurées avec les membres de
leur famille légalement à charge. L`effectif global tourne
actuellement au tour de 13 pour cent de la population totale du
pays.93
Nous analyserons chacune des catégories de
bénéficiaires conformément à l'art.2. du
Décret loi N°1/28 du 27 juin 1980 instituant le présent
régime énumère les catégories de
bénéficiaires, à savoir, les assurés, les ayant
droit et les personnes désignées à l'art.10.
A.1. Les assurés
La qualité d'assuré est conférée
aux personnels civils des personnes morales de droit public. Au Burundi, ces
personnes sont l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, et les sociétés de droit public. A
ces personnes, il faut ajouter les membres des forces armées (art.3).
L'octroi de la qualité d'assuré ou
d'assimilé à celui-ci est conditionné par l'appartenance
à l'une des personnes morales de droit public existant au Burundi, ce
qui veut dire en définitive, être un agent public.
93 Denys NZOHABONIMANA, L'assurance maladie de
la sécurité sociale Mise en place des régimes de soins de
santé : L'expérience de la Mutuelle de la fonction publique du
Burundi, Rapport de la Conférence régionale de l'AISS pour
l'Afrique, Lusaka, Zambie, 9-12 août 2005,p6.
Le présent Décret-loi N°1/28 du 27 juin
1980, ne donne pas la définition de ce vocable. La
doctrine elle-méme n'est pas concordante à ce sujet, mais il se
limite en disant que le concept « agent public » regroupe au sens
large, tous les personnels auxquels est appliqué un droit
répondant aux principes du régime administratif dérogeant
par là, de façon absolue au droit commun du travail et au
régime instauré par les conventions collectives94.
Une jurisprudence constante définit l'agent public
comme suit : « Sont considérés comme agents publics » ;
tous les agents qui participent de manière directe à
l'exécution d'un service public administratif, méme s'ils
occupent une fonction subalterne95. Au sens restreint, seuls les
fonctionnaires participeraient à cette tâche, dès qu'ils
sont nommés dans un emploi permanent, titularisés dans un grade
hiérarchique de l'administration centrale.
Cependant, il est évident que ces agents publics ne
sont pas les seuls à participer au fonctionnement des différents
services publics, ils y sont aidés par d'autres agents que la loi sur
l'assurance maladie traite d'assimilés, sans doute parce qu'ils jouent
tous les deux le méme rôle, mais à des niveaux
différents. Ce sont les personnes oeuvrant au sein des
établissements publics, des collectivités locales et des
sociétés de droit public.
Le lien par lequel ces agents sont attachés à
ces personnes morales ne joue aucun rôle pour accorder la qualité
d'assuré ou d'assimilé, ils peuvent être sous le statut de
la Fonction Publique ou sous un des statuts publics propres à la
personne morale, ou prester leurs services sous un régime contractuel.
Il importe cependant de passer en revue ces différents assurés et
assimiles dont la détermination en semble pas poser les mêmes
difficultés dans toutes les catégories de personnes morales de
droit public assujetties à la loi instituant l'assurance maladie.
A.1.1. Le personnel de l'Etat
Si l'on tient compte du critère retenu pour
déterminer les agents publics, en l'occurrence la participation à
l'exécution d'un service d'intérêt général,
la qualité d'assuré revient en premier lieu aux agents de
l'administration centrale : les fonctionnaires en général. Ils
sont pour la plupart d'entre eux soumis au statut de la Fonction Publique,
liés à
94 Jean-Marie BRETON, Droit de la fonction publique des Etats
d'Afrique Francophone, Paris, EDICEF, 1990, p.40.
95 Charles DEBASH, Science Administrative,
2ème éd, Paris, Dalloz, 1972, p.19
l'administration par un contrat de travail dans les conditions de
droit commun (art.5)96.
La loi assujettit même les mandataires politiques, qui
se trouvent en position de suspension d'activité de service,
conformément à l'art.56, al.3 du statut de la Fonction
Publique.
A.1.2. Le personnel des collectivités
locales
A l'heure actuelle, le droit administratif burundais
connaît un seul type de collectivité locale, à savoir la
commune. Le personnel communal présent une certaine
variété, qui complique en quelque sorte la détermination
de ceux d'entre eux, bénéficient du régime d'assurance
maladie. Ce personnel comprend :
> les administrateurs communaux, pour l'ensemble des
communes et le maire de la ville, pour la commune urbaine de Bujumbura, ainsi
que les chefs de zones de la même circonscription, qui sont régis
par le statut de la Fonction Publique, en tant qu'agents de l'administration
centrale;
> les secrétaires communaux, les comptables, les
chefs de zones des communes de l'intérieur, ainsi, que les chefs de
quartier de la mairie de Bujumbura.
A.1.3. Les personnels des établissements publics
des sociétés de droit public
Eu égard à la participation à la gestion
des services ont le caractère d'intérêt
général est apparent, les établissements publics et
sociétés de droit public confèrent à leurs
personnels la qualité d'agent public assimilé de ce fait,
accèdent au régime d'assurance.
Cependant, au fur et à mesure que l'on tend vers les
sociétés de droit public et d'économie mixte, les
intéréts publics et privés d'équivalent,
méme si les actions de l'Etat sont supérieures à celles
des privés et la qualité d'agent public attribuée à
leurs personnels devient contestable97.
96 Décret-loi n°1100/64 du 30 juin 1977,
portant de la Fonction Publique.
97 Modestienne NTAKARUTIMANA, Les innovations de
la loi 1/012 du 29/11/2002 en matière de contrôle et de
régulation des activités d'assurance, Mémoire,
Université du Burundi, Faculté de Droit, Bujumbura, 2005, p5.
Pour tous ces personnels, le bénéfice de
l'assurance est maintenu quelle que soit leur qualité ou la position
dans laquelle ils se trouvent (art.4, D.L. n°1/28 du 27 juin 1980). Par
qualité, le statut de la Fonction Publique entend : stagiaire ou
titulaire, le code de travail quant à lui, connaît comme
équivalent de ces termes : période d'essai ou sous contrat
définitif.
Le fonctionnaire sous statut sera donc stagiaire ou titulaire,
selon qu'il effectue un stage probatoire ou qu'il est nommé à une
fonction dans les cadres de l'administration. Pour les sous contrat, ils seront
dits en période d'essai ou sous contrat définitif.
Quant aux positions auxquelles l'art.4 du présent
Décret loi fait allusion elles sont définies par le statut de la
Fonction Publique, ainsi que par le code de travail presque de la même
manière. Le statut de la Fonction Publique prévoit :
l'activité Position normale du fonctionnaire, qui,
régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les
fonctions de l'emploi de correspond.
Lorsque le traitement nécessite un déplacement du
malade, les frais de transports, une fois justifiés sont à charge
du régime, exception faite des frais occasionnés par un
déplacement vers l'étranger (art17).
A.2. les ayants droits
Les ayants droits sont des personnes pour lesquelles une autre
personne assume une charge effective et permanente. La notion de charge
effective et permanente repose sur des éléments matériels,
financiers ainsi que sur l'ensemble des devoirs et obligations dévolus
aux représentants légaux98
Les ayants droit de l'affilié sont : le conjoint et
leurs enfants. Une femme affiliée dont le mari est chômeur le
prend à sa charge en même temps que leurs enfants mais perd cette
prise en charge dès que le mari gagne un emploi public. Les enfants sont
couverts jusqu à l'age de 18 ans, soit jusqu'à 25 ans s'ils sont
scolarises.99
98 F. KESSLER et alii, Op.cit, p.297.
99 Athanase TUMAGU HAKIZIMANA, Op.cit, p.1.
A.3. Les membres des forces armées
Les membres des forces armées et leurs ayants droits
constituent une des catégories des bénéficiaires de
l'assurance maladies auprès de la Mutuelle de la Fonction Publique,
telle que citée à l'article 10 du décret créant la
MFP, c'est-à-dire, les militaires qui ne sont pas non encore victime
d'une déchéance ou d'une démobilisation au sein de
l'armée burundaise.
§4. Les conditions de prise en charge et de
délivrance des prestations
A. Prise en charge par le régime d'assurance
maladie
L'octroi des prestations de santé est subordonné
à plusieurs conditions, dont les unes tiennent aux prestations elles
mémes, d'autres aux prestataires.
A.1. Conditions relatives aux prestations A.1.1. Risques
et prestations couverts
La Mutuelle de la fonction publique couvre les prestations en
nature de l'assurance maladie maternité en l'occurrence, les soins de
santé dus à la maladie naturelle, à la grossesse, à
l'accouchement et à leurs suites. La Mutuelle de la fonction publique
prend en charge les soins de santé curatifs dispensés sur le
territoire national uniquement.
La prise en charge des prestations a été, elle
aussi, progressive. De 1980 à 1985, la prise en charge s'est
limitée aux produits pharmaceutiques pour s'étendre ensuite aux
autres prestations (actes médicaux, hospitalisations, examens para
cliniques) à partir de 1986. 100
A.1.2 Le système de prise en charge
Pour pouvoir avoir droit ou ouvrir droit aux prestations
prises en charge par la Mutuelle, l'affilié doit être
préalablement immatriculé, posséder une carte
d'assuré et justifier du prélèvement de la cotisation
mensuelle sur son salaire. Il commence à bénéficier de la
prise en charge des prestations après un mois de cotisation et garde le
droit aux prestations trois mois après avoir perdu la qualité
d'assuré.
100 Denys NZOHOBONINAMA, Op.cit, p5.
Le système d'octroi des prestations est organisé
sous deux formes à savoir, le système de distribution indirecte
pour les actes médicaux, les hospitalisations et les examens para -
cliniques d'une part, le système mixte (direct et indirect) en ce qui
concerne les produits pharmaceutiques d'autre part.
Le système de remboursement utilisé est le tiers
payant. Les actes médicaux, les hospitalisations et les examens para
cliniques sont remboursés à un taux unique de 80 pour cent de
leur coût tandis que les produits pharmaceutiques le sont à des
taux différentiels par référence aux
génériques. C'est ainsi que les génériques sont
remboursés à 80 pour cent et les spécialités sans
génériques correspondant disponibles à 70 pour cent. Au
cas où le bénéficiaire choisit de prendre une
spécialité ayant un générique disponible, la
Mutuelle rembourse 80 pour cent du prix du générique et, en plus
des 20 pour cent représentant le ticket modérateur sur le prix du
générique, le bénéficiaire va payer la
différence entre celui-ci et le prix de la spécialité.
Pour les produits pharmaceutiques en rapport avec les maladies chroniques, le
taux de remboursement est de 90 pour cent pour les génériques, 80
pour cent pour les spécialités sans génériques et
90 pour cent du prix du générique correspondant pour les
spécialités avec génériques correspondants
disponibles.
Le système de remboursement repose également sur
une nomenclature des actes médicaux des hospitalisations et des examens
para cliniques et une liste limitative des médicaments. Les actes
médicaux des hospitalisations sont pris en charge sur des tarifs
officiels fixés par un texte réglementaire tandis que les examens
paracliniques les sont sur base des tarifs convenus entre la Mutuelle et ses
partenaires.
A.1.3. Système de financement
La grande innovation introduite dans le système de
financement de la santé par le régime d'assurance maladie des
agents publics et assimilés est sans conteste, l'instauration d'un
système de contribution solidaire entre l'employeur et l'employé
dans la couverture des frais des soins de santé. Ainsi, la principale
ressource de la Mutuelle est constituée par les cotisations du
travailleur et de son employeur. La cotisation globale était de 4 pour
cent de la rémunération de l'employé, répartie
à parts égales de 2 pour cent entre ce dernier et son employeur,
de 1980 à 1985 quand la Mutuelle ne couvrait que les produits
pharmaceutiques. Quand cette dernière a étendu sa couverture aux
actes médicaux, aux hospitalisations et
aux examens para cliniques en 1986, le taux de cotisation
global est passé à 7,5 pour cent de la rémunération
de l'employé à raison de 4,5 pour cent à charge de
l'employeur et 3 pour cent à charge de l'employé. A partir de
janvier 1999, elle est passée à 10 pour cent à raison de 6
pour cent à charge de l'employeur et 4 pour cent à charge de
l'employé. Bien que prévue par les textes parmi les ressources
potentielles de la Mutuelle, aucune subvention de l'Etat n'a jamais
été accordée à cette
dernière.101
A.1.4. Système de recouvrement
La part de cotisation à charge de l'employé est
retenue sur le salaire et est versée à la Mutuelle à la
fin de chaque mois avec la part de l'employeur et par les soins de ce dernier.
Le gouvernement et les entreprises publiques ont toujours respecté leurs
engagements en versant régulièrement la cotisation. Cependant, le
recouvrement n'est pas toujours régulier pour certains services publics
et certaines collectivités locales qui connaissent des problèmes
de trésorerie. Ainsi, le taux de recouvrement des cotisations tourne au
tour de 90 pour cent.102
A.1.4. Limite géographique
Seules sont prises en charge par le régime d'assurance
maladie, les prestations de maladie et de maternité
délivrées par sur le territoire de la République du
Burundi (art 28). Cela revient à dire que la loi sur l'assurance maladie
s'applique uniquement à l'intérieur des limites du territoire
national. L'art 29 admet toutefois la prise en charge par la mutuelle des soins
délivrés au Burundi à un bénéficiaire
résidant à l'étranger avec ses ayants droit, lorsque ce
bénéficiaire séjourne au Burundi, même
temporairement.
Par contre, lorsque le bénéficiaire
séjourne, ne fut-ce que pour une courte période à
l'étranger, pour des raisons d'études, de stage ou dans
l'intérêt du service, les soins qu'il y aurait reçus ne
seront pas à charge du régime, mais à celle de
l'employeur.
Si, pour le rétablissement d'un assuré, un
traitement ou une hospitalisation sont jugés nécessaires en
dehors du pays, sur décision du médecin conseil de la mutuelle,
le bénéficiaire peut recevoir les dits soins, non pas à
charge de l'assureur, mais à celle de l'employeur, dans les
101 ONUSIDA et PNUD, Rapport sur l'épidémie
mondial du SIDA et sur le développement humain, 2006, sur le site
:www.gipspsi.org
102 Denys NZOHABONIMANA, Op.cit. p6.
conditions et modalités prévues par l'art 39 du
statut de la Fonction Publique.
Deux raisons militent en faveur de l'hostilité du
législateur à l'égard des produits délivrés
à l'étranger ; d'une part, la nécessité d'un
contrôle sérieux du fonctionnement du système qui
s'avère imposable pour le bénéficiaire résidant
à l'étranger, d'autre part, les séjours dans des
établissements à l'étranger sont très coüteux,
d'autant que plus que le malade peut être accompagné d'un membre
de sa famille, ce qui accroît d'autant la charge incombant l'organisation
assureur.
A.1.5. La durée des prestations
La maladie est un état temporaire qui doit normalement
s'achever avec la gestion du malade, son décès ou par la
reconnaissance de son invalidité.103 Autrement dit, tant que
l'état pathologique subsiste, les soins médicaux doivent
être garantie par l'assureur ; à condition que le
bénéficiaire garde la qualité d'assuré. Mais,
chaque chose a une fin ; le droit aux prestations s'éteint, chaque fois
que l'agent perd cette qualité d'assuré soit par le licenciement,
la révocation,etc.
Cependant, le législateur burundais n'a pas voulu une
rupture choquante des relations préexistantes entre l'assuré et
l'assureur. En effet, malgré la perte de la qualité
d'assuré social, l'agent public et ses ayants droit gardent le
bénéfice des avantages accordés par le régime, cela
pendant une période de trois mois suivant la date à laquelle il a
perdu cette qualité (art.52). Ainsi, il est possible qu'à l'issue
de cette période, l'agent se retrouve chez un autre employeur et retombe
de nouveau dans la catégorie des bénéficiaires. Seulement
la prolongation de cette période serait souhaitable, en cas de
chômage prolongé.
A.2. Conditions relatives aux prestataires
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations prises en
charge par la Mutuelle, l'affilié doit être préalablement
immatriculé, posséder une carte d'assuré et justifier du
prélèvement de la cotisation mensuelle sur son salaire. Il
commence à bénéficier de la prise en charge des
prestations après un mois de cotisation et garde le droit aux
prestations trois mois après avoir perdu la qualité
d'assuré.
103 Robert SAVY, La sécurité sociale en
Agriculture dans la C.E.E., Paris, 1984, p.11.
A.2.1. Etre immatriculé à la mutuelle
Le bénéfice de l'assurance maladie ne peut
prétendre à aucune prestation, aussi longtemps qu'il n'est pas
immatriculé à l'organisme assureur. L'immatriculation est
constatée par une carte individuelle qui confère la
qualité de bénéficiaire et donne l'accès aux
prestations (art 38). En plus, cette carte servira de moyen de preuve en cas de
contestation de la régularité de l'immatriculation.
A.2.2. Payer des cotisations
A partir de la date de l'affiliation, l'assuré est tenu
de supporter des cotisations dues au régime. Cette obligation incombe
aux différentes personnes assujetties d'une manière conjointe,
à savoir : les personnes physiques et les personnes morales
visées à l'art 12, concernant le champ d'application du
régime.
L'ordonnance ministérielle n°590/278 du 12
novembre 1980 fixe le taux de cotisation globale à 4% des
rémunérations brutes, pensions ou rentes des personnes physiques
assujetties. Elle exclut de l'assiette des cotisations prévues,
l'indemnité de logement et les allocations familiales.
L'art 3 de la méme ordonnance ministérielle
répartit le taux global de 4% entre les assujettis comme suit :
-2% à charge de la personne physique assujettie, devant
être prélevés sur la rémunération brute, la
pension ou la rente.
La présente mesure ne fixe ni le plafond de salaire soumis
à cotisation,ni celui exonéré.
En effet, en matière d'assurance sociale, les
proportions entre les cotisations et le risque couvert doivent céder le
pas devant le principe de la solidarité entre gros revenus et les
petits.
A.1.3. Payer le ticket modérateur
En principe, le régime n'intervient que limitativement
dans l'octroi des prestations ; il exige du bénéficiaire une
certaine participation.
L'art 33 édicte à ce propos qu'une fraction du
coüt réel dans le cas échéant, forfaitaire, de toutes
ces certaines prestations sera prise en charge par l'assurance maladie.
Il ressort de cette disposition que l'autre fraction sera
laissée à charge du bénéficiaire et elle sera
réglée directement par ce dernier aux fournisseurs des produits
pharmaceutiques.
Cette sorte de franchise est appelée « ticket
modérateur ».
L'Ordonnance Ministérielle précitée qui
fixe le taux de cotisation globale due à la mutuelle de la Fonction
Publique, dans son article 3, fixe en même temps le ticket
modérateur de la manière suivante :
· Actes et dispositions médicaux en ambulatoire
Ticket modérateur à 20% coût global ;
· Hospitalisations : Ticket modérateur 20 % du
coût ;
· Médicaments : Ticket modérateur de 10 %
à 20% pour les génériques et 30% du coût global pour
les spécialités.
Les soins de santé à l'étranger sont
exclus du régime de l'assurance maladie. Le ticket modérateur
constitue un moyen efficace d'éviter la surconsommation, il a
été institué dans l'espoir de freiner les abus, en
obligeant l'assuré à participer aux dépenses 104
Malgré son but éducatif, le paiement de cette
somme si modique soitelle (ticket modérateur), peut constituer un
obstacle réel pour certains assurés, dans la mesure où le
traitement devient coûteux, du fait de sa durée.
En prévoyant l'intervention du
bénéficiaire dans le coüt de certaines prestations, l'art 33
implique l'exonération d'autres prestations, toutefois, il n'a pas
déterminé les prestations qui ne sont pas soumises qu paiement du
ticket modérateur.
§5. Les obligations réciproques des
parties
L'instauration d'un régime d'assurance de soins de
santé obligatoire pose le problème de l'aménagement des
relations entre les fournisseurs avec les assurés d'une part et
l'organisme assureur d'autre part, pour le meilleur fonctionnement du
régime. Le cas échéant, ces relations se traduisant en
termes d'obligations réciproques, entre les différentes
parties.
Ces prescriptions légales ne sont pas respectées.
En outre, aucune dispense ne peut être accordée, soit
complètement, soit partiellement en ce qui
104 Athanase TUMAGU HAKIZAMANA, Op.Cit. p1.
concerne leurs obligations, sauf dans les conditions
expressément prévus par la loi.105
Ainsi par exemple, le défaut de la carte
d'immatriculation constituerait un obstacle à toute délivrance de
prestation, bien que le bénéficiaire soit
régulièrement couvert.
Une telle rigueur s'impose à notre avis, aussi
longtemps que la vie de l'assuré n'est pas menacée, en vue de
freiner les abus et les fraudes éventuels.
§6. Le financement de la Mutuelle
Le mode traditionnel de financement des organismes de
sécurité sociale, plus ou moins lié aux origines
mutualistes de ces institutions, est constitué par des cotisations des
assujettis.106 Le régime burundais tout en conservant le
principe, fait appel à d'autres sources de financement.
Les ressources destinées au financement du régime
d'assurance maladie du Burundi sont relativement variées. Elles sont
constituées par
a) les cotisations mensuelles des personnes morales et celles
des personnes physiques, tenue au financement de celui-ci, à savoir les
personnes assujetties,
b) les subventions de l'Etat, relatives aux dépenses de
fonctionnement d'investissement,
c) les majorations de retard,
d) les produits de placement des fonds,
e) les dons et les legs,
f) toutes autres ressources attribuées à la
Mutuelle par un texte législatif et règlementaire ou par l'aide
internationale (art 35 du décret précité) Jusqu'à
présent, les cotisations constituent la seule source de financement du
régime.
§7. Les dépenses de la mutuelle
Les dépenses de la Mutuelle sont constituées par
:
- le service des prestations qui à notre avis absorbe la
part des ressources du système,
- le biais de remboursement des prestations servies par les
différents fournisseurs dans les proportions de l'intention de
l'assureur.
105 Raymond CRAMER, Traité de l'assurance contre la
maladie et l'invalidité, Paris, 1998, p.73.
106 Jean Jacques DUPEYROUX, Droit de la Sécurité
Sociale, 7éd, Paris, Dalloz, 1977, P.755.
En ce qui concerne le problème des abus, celui-ci est
aussi difficile à résoudre, car il relève de l'esprit
méme des usagers du régime.
Il serait en effet difficile de refuser les soins au malade,
qui se plaint d'un malaise si petit soit-il, aussi longtemps qu'il y a droit,
à moins qu'on ne procède à la sélection des risques
(petits et gros).
Seule une franche collaboration des fournisseurs de
prestations avec l'organisme assureur peut faciliter le contrôle de la
réalité des soin demandés, sans pour autant mettre fin
à la fraude de certains assurés, en vue de revendre les
médicaments obtenus.107
107 D. NZOHABONIMANA et alii, Les régimes couvrant les
salaries et /ou les fonctionnaires et les reformes en vue de la couverture
universelle par l'assurance maladie obligatoire, Situation du Burundi,
2006, Sur le
site ::www.gipspsi.org.
57 CONCLUSION PARTIELLE
Au Rwanda la RAMA et le MM contribuent réellement
à la viabilité des structures sanitaires en se sens que, tous les
hôpitaux sont disposés à recevoir les membres de la RAMA et
le MMI en vertu de conventions signées entre eux. Il s'agit en revanche,
des hôpitaux de référence nationale (Centre Hospitalier de
Kigali, CHU-BUTARE, Hôpital Militaire de KANOMBE et Hôpital Roi
Fayçal), les Hôpitaux de district (environ 34 dans le pays), les
cliniques privées ayant un contrat avec RAMA (Polyclinique du Plateau,
Lacroix du sud, le bon samaritain, la médicale et le polyclinique du
carrefour). Elles renforcent en outre l'amélioration de la
qualité des soins dans les formations sanitaires, à travers la
mobilisation des ressources financières additionnelles et la
constitution d'une coalition de consommateurs des soins de santé au
niveau local qui questionnent en permanence la qualité des soins de
santé. Dans ce domaine le Rwanda a accompli des progrès louables,
car il y a un effort qui a été enclenché pour substituer
le personnel non qualifié par un personnel qualifié.
Elles offrent des prestations avantageuses pour les patients
et agents de santé et compatibles avec l'intérêt public.
Au-delà de la motivation financière, les prestataires ont un
intérét certain à s'engager dans un partenariat avec les
mutuelles. Une mutuelle peut en effet contribuer à des revenus plus
stables pour les prestataires avec, comme conséquence, moins de factures
impayées. Les mutuelles constituent un instrument pour rationaliser
l'offre de soins et promouvoir un fonctionnement intégré du
système de santé local.
Comme les effets mutualistes au Rwanda sont
pluridimensionnels, il nous parait très plausible d'apprécier les
atouts de la RAMA et du MMI en termes d'accessibilité aux soins de
santé ainsi que à l'amélioration de la qualité des
soins à tous les fonctionnaires et les militaires de la
république du Rwanda.
Au Burundi, la MFP a aussi un impact non négligeable
dans le développement socio-économique du pays, dans la mesure
évidente où, elle a permis à l'Etat de réaliser les
objectifs qu'il s'était fixés à savoir : la
création d'un régime d'assurance maladie des agents publics et
assimilés afin de mettre en place un régime de soins
médicaux basé sur un système de
financement collectif autonome.108 L'Etat cherche
également à alléger sa charge en matière de frais
de soins médicaux dès lors que les cotisations des
affiliés et leurs effectifs évoluent toujours de manière
croissante depuis les années 1980 (en 1980 : 70 446 426 FB de cotisation
des membres pour plus au moins 20.000 affiliés et aujourd'hui les
effectifs des affiliés et leurs ayants droit sont estimés
à 600.000, soit au tour de 10% de la population totale
burundaise).109 Ces effectifs ont permis à l'Etat de diminuer
les frais des soins médicaux aux agents publics. Il a également
réalisé à moitié son objectif de mettre fin aux
inégalités qui prévalaient entre les différentes
catégories d'agents publics et de libérer en outre des ressources
pour améliorer les soins médicaux en faveur des populations
rurales.
Comme tout entreprise, la M.F.P. participe au
développement national à travers la création de l'emploi
et la distribution des revenus. Le frais du personnel 117.457.230. FB pour un
effectif de 115 personnels. Elle a mobilisé des ressources
considérables sous forme de cotisations qu'elle a injectées dans
le circuit économique au titre de remboursement des frais des soins de
santé aux établissements sanitaires et aux
pharmacies.110
La MFP participe à l'expansion de l'économie
nationale burundaise en ce sens que, les excédents des recettes sur les
dépenses qui devaient constituer les différentes réserves
légales ont été quant à eux investis au fur et
à mesure dans les divers secteurs de l'économie nationale sous
forme de placements bancaires (SBF, BCB, FPHU et BANCOBU) et de participation
au capital de sociétés comme LA SOCABU, NOVOTEL etc. La Mutuelle
s'est également investie dans la fourniture directe des prestations en
créant ses propres pharmacies à partir des années 1989.
Dans le cadre des investissements immobiliers la MFP
possède une villa sise à Kanindo qu'elle a acquis en 1982. Elle
gère en outre l'immeuble MFP-SOCABU-SBF depuis 1989.
108 Marthe MANIRAKIZA, Op Cit, p 59.
109 Gaspard KOBAKO, forum régional africain
réinvention de l'administration dans les circonstances difficiles:
stratégies pour surmonter les défis auxquels font face les pays
les moins avances du 17 - 19 janvier 2005, Rapport du
Ministère de la fonction publique du Burundi, sandton
convention centre johannesburg, south africa 18 janvier 2005.p
110 .Denys NZOHABONIMANA, Op. Cit, p.4.
CHAP.II : DE LA MISE EN PLACE D'UNE MUTUELLE DE
LA FONCTION PUBLIQUE EN R.D.CONGO
La santé est un droit fondamental dont doit jouir toute
population sans distinction. La création d'une mutuelle de santé
de la fonction publique est une stratégie appropriée pour assurer
la couverture des risques maladies sociaux non pris en charge par l'institut
national de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur
privé et ceux couverts par les régimes spéciaux de
sécurité sociale pour les agents du secteur public. Avant de
procéder à cette mise en place, analysons d'abord le
système congolais de sécurité sociale.
Section 1 : Le système congolais de
sécurité sociale
Le système congolais de sécurité sociale
comprend un régime général et des régimes
spéciaux de sécurité sociale qui assurent la couverture de
risque maladie.
§1 : Le régime général de
sécurité sociale
A. Le contexte historique de la création du
régime général
Depuis longtemps l'homme a éprouvé le besoin de
se prévenir contre les grands risques de la vie : la maladie,
l'invalidité, la mortalité, les charges de famille, les
accidents, le chômage, la vieillesse et le décès.
Cette notion de risque social fait ressortir sa position
centrale dans les mécanismes de la protection sociale, en méme
temps la difficulté d'en saisir toutes les facettes, ce qui lui
confère à la fois sa complicité et son
intérêt , en la laissant ouverte à de nombreuses voies
d'évolutions. Les techniques de prise en charge elles-mêmes
viennent modifier les coutumes de risques sociales, selon qu'elles visent une
couverture plus large possible comme c'est généralement le cas
pour l'assurance sociale, ou qu'elles en adressent une liste limitative comme
le font la plupart des contrats d'assurance privées.111
C'est ainsi qu'au Congo, pour couvrir les risques liés
à la maladie, la technique d'entraide familiale a été
utilisée avant toute intervention publique. Elle est la première
forme d'organisation sociale des hommes pour assurer la sécurité.
Au sein de la famille, du clan ou de la tribu, hommes et femmes, jeunes et
vieux se repartissent les tâches et restent ensemble depuis les premiers
balbutiements de la vie jusqu'au dernier soupir (la mort). Ils étaient
tenus aux obligations réciproques de solidarité et assuraient
dans
111 F. KELSSLER et alii, Op. Cit , p22.
la mesure de leurs moyens, une garantie complète contre
les aléas de l'existante.112
Ce rôle d'assurance de la famille au zaïre,
n'existe que les dans milieux où, les habitudes de vie traditionnelle
sont restées fortes et fondées sur le réel sentiment de
solidarité.113
Actuellement, la solidarité familiale prend comme
expression légale l'obligation alimentaire, découverte en droit
privé comme un principe de droit naturel, présent
déjà dans l'ancien droit, et toujours inscrite dans le droit de
la protection sociale et le code de la famille. Le code civil livre I a
maintenu l'obligation alimentaire dans le cercle familial en disposant à
l'article 720 que « une obligation alimentaire existe entre parents en
ligne directe, elle existe également entre frères et soeurs et
entre oncle ou tantes et neveux ou nièce. L'obligation alimentaire qui
résulte de la parenté est réciproque». Dans le cadre
de la sauvegarde de cette solidarité familiale, le législateur
congolais a même incriminé l'abandon de famille dont obligation
alimentaire est un des éléments constitutifs de
celui-ci114.
En effet, l'industrialisation et l'urbanisation du pays ont
opéré la régression de la solidarité classique. En
plus, l'individu a acquis une mentalité et des habitudes
différentes. Par son travail, il aspire à une économie
fondée sur le profil personnel, découvre la
propriété individuelle et consolide son indépendance
économique et financière vis-à-vis de la famille
restée au village dont il considère des nombreux membres comme
des parasites115. L'idée d'un véritable système
de sécurité sociale se dessine à la veille de la seconde
guerre mondiale. D'où, la nécessité pour la
société de garantir la sécurité économique
de ses membres, par une redistribution du revenu national116. Le
système de sécurité fait protéger non pas seulement
une partie de la population contre certains risques sociaux plutôt toute
la population sans tenir compte de la situation professionnelle de chacun, car
la sécurité sociale n'est pas un droit du seul travailleur mais
un droit pour tout être humain117.
112 MUKADI. B, Op Cit, Ed ntodo, Kinshasa,
1995, p113.
113 Idem, p 114.
114 KALONGO MBIKAYI (dir), Le code pénal
Zakrois, dispositions législatives et réglementaires, service
de documentation et d'études du département de la justice, 1983,
p66.
115 MUKADI B., Op. Cit, p 13.
116 DENIS P. et J.P. JANSSENS, Op. Cit ,
p.7.
117 Idem, p12.
B. Création du régime général
de sécurité sociale
Considérant cette nécessité de
répondre par le biais d'un organisme de sécurité sociale,
aux besoins d'une main d'oeuvre urbaine déracinée de son milieu
naturel et de l'insécurité, l'intervention publique était
sans doute de grande importance pour faire face aux risques inhérents
à la société en voie d'industrialisation et au
régime de salariat avec toutes les conséquences y
afférentes :
> L'accroissement rapide du prolétariat congolais ;
> La régression de la solidarité clanique ;
> La nécessité d'amorcer la formation des
capitaux nationaux.118
Deux grandes périodes intéressent notre
réflexion dans la mise en place du régime général
de sécurité sociale à savoir : la période coloniale
et la période postcoloniale.
B.1. Période coloniale
Avant l'indépendance, le colonisateur avait introduit
au Congo des lois adverses et discriminatoires entre indigènes et non
indigènes. Pendant, cette période, il existait deux
régimes de sécurités sociales applicables, l'un aux
employés et l'autre aux travailleurs.
B.1.1. Sécurité sociale des
employés
Dans le langage juridique colonial, le terme employé
désignait toute personne engagée dans les liens d'un contrant
d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo-belge, du
rwanda-urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.119
Ce n'est qu'à partir de 1945 qu'un véritable
régime de sécurité sociale a été
progressivement institué en faveur des non indigènes. Ce
régime couvrait les intéressés contre les
éventualités suivantes : vieillesse et décès
prématurés, accident et maladie professionnelle, maladie
-invalidité, charges de famille et mariage.120
118 Antoine WEMBI, La Sécurité Sociale au Congo,
origines , possibilités et difficultés de gestion, Paris,
NAUWEELAERTS, 1996, p9.
119 MUKADI B., Op. Cit. p116.
120 Idem, p117.
B.1.2. Sécurité sociale des travailleurs
Le droit colonial entendait par travailleurs, tout
indigène du Congo ou des colonies voisines, immatriculé ou non,
qui engagent ses services soit à un employeur qui n'était pas
lui-même un indigène du Congo. Le travailleur lui n'était
pas protégé contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, les charges de famille, la vieillesse et
l'invalidité.121
B.2. La période post-coloniale
Il nous revient de parler dans ce paragraphe, d'un
véritable régime de protection sociale mise en place dans le
nouveau contexte après l'indépendance. =
B.2.1. l'institut National de la Sécurité
sociale
La prise de conscience de la nécessité de la
protection sociale notamment par le système général de
sécurité sociale n'est apparue au Congo que plus tard
après l'accession de ces pays à la souveraineté
internationale en mettant sur pied une législation nationale
adaptée au nouveau contexte. C'est notamment, le décret-loi du 29
juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce texte a
répondu aux trois principes fondamentaux :
> L'élimination de toute discriminatoire raciale en
matière de sécurité
sociale qui a été admise unanimement au cours des
travaux
préparatoire du présent décret ;
> La stabilité financière du régime de
la sécurité par les cotisations requises, les majorations
encourues pour causes de retard dans le payement des cotisations et les
intérêts moratoires, les produits de placement de fonds, les dons
et legs, ainsi toutes autres ressources attribuées à l'INSS par
un texte législatif ou réglementaire ;122
> La simplification de l'administration du régime
général de sécurité sociale qui a consisté
à la fusion de trois organismes gestionnaires (caisse des pensions des
travailleurs, la caisse Centrale de compensation pour les allocations
familiales et le Fonds des invalidités des travailleurs) de
sécurité sociale existant en un organisme unique « INSS
».123
121 MUKADI B. , Op. Cit, p116.
122 Article 12 du Décret-loi du 29 juin 1961, organique de
la Sécurité Sociale tel que modifié par divers textes et
complété par l'arrité n°8/61 portant règlement
général d'assurance.
123 Antoine WAMBI, Op. Cit, p.195.
La création de l'INSS a été dictée
par le souci de rationalisation, d'équilibre financier, des
simplifications administratives et de meilleure politique de prévention
et de réadaptation. D'où il nous reviendra d'analyser
successivement la nature juridique de l'INSS, son organisation et
fonctionnement, son champ d'application, ses obligations des parties ainsi que
ses ressources.
B.2.1.1. Nature juridique de l'institut
La nature juridique est précisée à
l'article 4 du décret-loi du 29 juin 1961 organique portant organisation
administrative de l'INSS qui dispose que : « il est crée un
Institut National de Sécurité Sociale chargé de la gestion
du régime de sécurité sociale. Le décret ajoute que
l'INSS est un établissement public doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière. Ce statut a été
modifié à partir de l'année 1978 par l'ordonnance
n°78/186 du 5 mai 1978 portant statut d'une entreprise publique
dénommée « Institut National de Sécurité
sociale » (INSS).
Remarquons que, parmi le domaine qui intéresse la vie
d'une
entreprise publique, il existe un qui échappe à son
autonomie à savoir :
> Les actes relatifs à la création, à
la modification des règles d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement et à la suppression sont également
réservés au législateur car il est le seul organe pouvant
créer ou supprimer une personne publique par voie d'un
décret-loi, ou une ordonnance-loi, de même que les statuts de
certains services décentralisés ;
> Les actes relatifs à la nomination, à la
révocation ainsi qu'à la fixation du statut des membres des
organes dirigeants qui sont réservés au chef de l'exécutif
;
> Les mesures de caractères règlementaires
créant des obligations pour le public ou pour les autres organes de
l'administration sont réservés au Ministre responsable du
département dont l'établissement relève.124
Tous les actes qui ne sont pas sus réservés tombent
d'office dans le domaine de l'autonomie d'une entreprise publique.
L'INSS est placé sous la garantie de l'Etat par le
biais du ministre ayant la sécurité sociale dans ces attributions
et qui assure la tutelle conformément à l'article 11 du
décret sous analyse. Ce pouvoir de tutelle ne
124 Antoine WAMBI, Op. Cit., p.233.
porte que sur les éléments de fond constitutifs
de l'acte soumis au contrôle. Le conseil d'administration
conformément à l'article 8 du décret organique, est
obligé de communiquer au Ministre du travail et de la prévoyance
sociale « le texte des décisions prises dans un délai de
huit jours à compter de la date à laquelle elles sont prises afin
de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles les
décisions ont été prises.
B.2.1.2. Organisation et fonctionnement
L'INSS est administré par un Conseil d'administration,
le Comité de gestion, le collège des commissaires et les services
administratifs suivant les dispositions de l'article 5 de l'ord-loi
n°78-002 du 6 juin 1978.125
B.2.1.2.1. Le Conseil d'administration
Il est l'organe supreme de décision de l'INSS. Il
assure la gestion générale des activités de l'institut et
prend les décisions concernant son organisation interne. C'est aussi un
organe tripartite126 composé de neuf membres dont ce qui sont
choisi au sein du comité de gestion conformément à
l'article 6 de la loi 78-2 du 6 janvier 1978, les autres étant choisis
autant que possible désignés, à raison de deux membres
nommés par le Président de la république dont :
> deux représentants de l'Etat en raison d'un membre
pour le Ministère de l'économie, un membre pour le
Ministère des finances, un membre pour le Ministère de la
santé et un membre pour le Ministère du Travail. Ce dernier est
le Président du Conseil d'administration ;
> deux représentants des travailleurs ;
> deux représentants des employeurs.
Les représentants des travailleurs et des employeurs
sont choisis sur des listes des candidats présentés par les
organisations les plus représentatives des travailleurs et des
employeurs.
Cette représentation permet au conseil d'administration
dans la prise des décisions de tenir compte des certains
difficultés que présentes l'Etat d'une part, les travailleurs et
les travailleurs d'autres part.
125 L'Ord-loi n°78-002 du 6 juin 1978 portant l'organisation
administrative de l'INSS du 05 mai 1978.
126 Cfr. Article 6 du décret-loi du 19 juin 1961
précité
Le Conseil d'Administration fixe l'organisation des services et
le cadre organique du personnel sous l'approbation du ministre du travail.
B.2.1.2.2. le Comité de Gestion
Le comité de gestion est composé des membres
choisis parmi les membres du Conseil d'administration.
Le Président de la République règle la
questions, sur l'organisation des attributions et le fonctionnement du conseil
d'administration et du comité de gestion. Ils sont notamment
responsables des dommages matériels et moraux qu'ils causent par la
divulgation des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
mandant et méme vis-à-vis des tiers, de tous actes frauduleux
qu'ils commettent en violation du décret-loi organique ou des
règlements pris pour son exécution.127
Le Comité de gestion assure la gestion
journalière et exécute les décisions du Conseil
d'Administration. Il a pour mission de représenter l'INSS devant les
institutions de l'Etat, devant la justice et devant d'autres institutions, il
prépare le projet du budget annuel à l'intention du Conseil
d'Administration, qui doit le soumettre au Ministre de tutelle et enfin, il
engage et licencie le personnel sous contrat de la mutuelle.128
B.2.1.2.3. Le collège des commissaires aux
comptes
Conformément à l'article 6 du présent
décret, ils assurent le contrôle des opérations
financières et comptables de l'institut. Le président de la
république règle sur proposition du ministre du travail et de la
prévoyance sociale, organisation du contrôle financier.
B.2.1.2.4. organisation des services administratifs
Les services administratifs qui comprennent outre le
Secrétariat du Président Délégué
Général, Huit Directions Centrales situées au siège
de l'institut National de Sécurité sociale à Kinshasa et
onze directions provinciales, sont placés sous l'autorité directe
du Président Délégué Général. En vue
de rapprocher l'administration de l'INSS de ses assurés sociaux, la
sécurité sociale dispose de Seize Bureaux de Districts à
savoir :
127 Cfr. les articles 6 et 8 du décret-loi de 1961
précité128 Article 17 de l'Ord-loi n°78-002 du 6 juin 1978
portant l'organisation administrative de l'INSS du 05 mai 1978.
GBADOLITE, GEMENA, LISALA, BOENDE, ISIRO, BUNIA, LIKASI,
KALEMIE, KOLWEZI, ILEBO, LODJA, BENI, MBANZA-NGUNGU, BOMA, KIKZIT et
TSHIKAPA.
B.2.1.3. Le champ d'application
B.2.1.3.1. Le champ d'application quant aux personnes
assurées
Sont assujettis au régime général congolais
de sécurité sociale :
> Les travailleurs soumis au code du travail ainsi que les
bateliers, quels que soient la nature, la forme ou la validité du
contrat, le montant et la nature de la rémunération sans aucune
distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine ;
> Les marins immatriculés au Congo et engagés
à bord des navires battant pavillon congolais ;
> Les salariés de l'Etat, des Provinces des
entités décentralisées et des pouvoirs, subordonnés
ne bénéficient d'un régime particulier de
sécurité sociale ;
> Les élèves des écoles professionnels
ou artisanales, les stagiaires et les apprentis mêmes non
rémunérés et les personnes placées dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat en ce qui
concerne les risques professionnels. Cela compte tenu du caractère
dangereux du travail qu'ils sont appelés à exercer ainsi que des
accidents auxquels ils sont soumis quotidiennement.
B.2.1.3.2. Le champ d'application quant aux risques
couverts
La convention n°102 de l'organisation Internationale du
travail (O.I.T.) concernant la norme minimum de la sécurité
sociale, énumérant les branches de prestation que doit fournir
tout régime de sécurité sociale qui se veut complet :
> Pour la branche des risques professionnels ;
o Les soins médicaux nécessités par la
lésion résultant, soit
d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; o
Les indemnités journalières en cas d'incapacité
temporaire
de travail, totale ou partielle ;
o Les rentes et allocations d'incapacité pour les victimes
; o Les allocations pour les frais funéraires ;
o Les rentes viagères pour les survivants.
> Pour la branche des pensions ;
o Les pensions et allocations de retraite ;
o Les pensions d'invalidité ;
o Les pensions et allocations de survivants.
> Pour la branche des allocations familiales :
Les travailleurs assujettis au régime de
sécurité sociale bénéficient d'allocations
familiales pour chaque enfant à charge à condition d'avoir
versé ces allocations au compte de l'institut. Ce régime de
compensation s'explique de la manière suivante : l'employeur verse les
montants des allocations familiales dues au travailleur pour les
journées d'emploi effectif et celles pour lesquelles le travailleur a
droit au maintien intégral ou partiel de sa rémunération
en vertu de contrat de louage de service, au compte de l'institut. Elles sont
liquidées d'après le nombre des enfants à charge. Les
modalités de paiement des allocations familiales ainsi que la personne
à laquelle les allocations doivent être versées, sont
déterminées par pour les différentes régions par un
arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale
sur avis du Conseil d'administration de l'institut. Dans cet ordre
d'idée, le ministre du travail peut, après consultation des
autorités provinciales compétentes, déterminer les
régions dans lesquelles le bénéfice des allocations
familiales est subordonné notamment à l'inscription de l'enfant
au registre de l'état civil ou à l'assistance
régulière aux cours des établissements
d'enseignement.129 Le comble est que, ce régime de
compensation n'est opérationnel qu'au Katanga.
La branche de risque professionnel qui assure la couverture de
risque maladie professionnelle sera traitée de manière
particulière car elle entre en rapport avec le sujet. Disons alors que,
quelques critiques méritent d'être formulées quant à
ce.
En effet, le régime général de
sécurité social connaît de limite dans la couverture du
risque maladie, lorsqu'il s'agit d'une maladie d'origine autre que
professionnelle, les frais de soins de santé y relatifs restent à
charge de l'employeur.
129 Articles 31,33 et 36 du décret loi de 1961
précité
Rapport, Les principes généraux sur lesquels se
fondant le Droit aux prestations de Sécurité
Sociale,VIème réunion de l'Assemblée
Internationale de Sécurité Sociale, Madrid, 7 octobre 1977,p
8.
B.2.1.4. les obligations des parties
Tout employeur est tenu d'adresser pour chaque région
où il occupe des travailleurs, une demande d'affiliation à la
Direction régionale de l'INSS territorialement compétent, dans
les huit jours qui suivent le premier embauche d'un ou de plusieurs
travailleurs ou le débit de l'apprentissage, de l'enseignement, de la
garde ou de stage d'un ou de plusieurs travailleurs assimilés. Lorsque
l'employeur occupe, dans les limites administratives d'une région, des
travailleurs dans plusieurs sièges d'exploitation, il doit
établir une seule demande d'affiliation de ces sièges. La demande
d'affiliation prévue à l'article 6 de l'arrêté
départemental n°0021 du avril 1978 relatif à l'affiliation
des employeurs et à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux
modalités et conditions de versement des cotisations e la
sécurité sociale, doit être établie par l'employeur
sur un imprimé conforme au Modèle I (demande d'affiliation).
Une fois que le dossier est constitué, l'employeur
détermine lui-même le montant de cotisation à payer
à l'INSS à la fin du mois dans un modèle établi par
l'INSS appelé « Modèle VI ». Ce montant à
payé est calculé en fonction de la rémunération
allouée à chaque travailleur suivant les modalités de
fixation et ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti des
allocations familiales munima et de la contre-valeur du logement
consacrée par le décret n°079/2002 du 03 juillet 2002. Mais
l'employeur peut aller au-delà de ce montant prévu et non en
deçà. Le montant de cotisation de la branche des risques
professionnels s'élève à 1% de la
rémunération qui est à la charge exclusive de 'employeur.
Conformément à l'arreté départemental du 23
août 1992 relatif à l'application de l'ordonnance -loi n°88
du 20 août 1992 modifiant et complétant les articles 14, 15 et 19
de l'arrêté départemental n°0021 du 10 avril 1978
relatif à l'affiliation des employeurs et à l'immatriculation des
travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des
cotisations de la sécurité sociale, le montant de la branche de
pension s'élève à 7,5 % de la rémunération,
réparti entre l'employeur (3,5%) et le travailleur (3,5%).
En cas de la survenance de l'accident de travail ou de la maladie
professionnelle, l'INSS est obligé de couvre les prestations suivantes
:
a) Les soins médicaux nécessaires par la
lésion résultant de l'accident ou de la maladie ;
b) En cas d'incapacité temporaire de travail, totale ou
partielle, l'indemnité journalière ;
c) En cas d'incapacité permanente, totale ou partielle, la
rente ou l'allocation d'incapacité ;
En cas de décès, les rentes de survivants et
l'allocation de frais funéraires.
B.2.1.5. des ressources
Le financement du régime général congolais
de sécurité sociale repose essentiellement sur deux sources :
> les cotisations dont les taux sont fixés de la
manière suivante :
v' Branche de pensions : 7% dont 3.5 % à charge de
l'employeur et 3.5% à charge du travailleur ;
v' Branche des risques professionnels : 1.5 % à charge
exclusive de l'employeur ;
v' Branche des allocations familiales 4% également
à charge exclusive de l'employeur. Cette branche ne fonctionne
qu'actuellement au Katanga.
> Les majorations de retard dans le paiement des
cotisations ; les taxations d'office pour la non déclaration
d'immatriculation des travailleurs ou d'affiliation des employeurs dans le mois
civil qui suit celui auquel elles se rapportent, constituent la principale
ressource de l'INSS. Elles sont déterminées sur l'ensemble des
rémunérations du travailleur. L'employeur qui ne les verse pas
dans le délai est passible d'une pénalité de majoration de
retard de 0.5% par jour.
§2. Les régimes spéciaux de
sécurité sociale
Ils concernent notamment les fonctionnaires civils et
militaires, les magistrats, les personnels de l'enseignement supérieur
universitaires et recherche scientifique ainsi que les parlementaires. Il
convient de relever la couverture du risque maladie des fonctionnaires civils
et militaires, le magistrat ainsi que les personnels de l'enseignement
supérieur universitaires et recherche scientifique vont faire l'objet de
notre étude.
A. Les statuts de la Fonction Publique
Le régime spécial de fonctionnaires civils et
militaires est déterminé par la loi n°81 -003 du 17 juillet
1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de
l'Etat. Nous étudierons à présent des
bénéficiaires de ce régime, les risques
couverts, sa gestion, son financement ainsi que le contentieux.
A.1. les bénéficiaires
Les fonctionnaires, agent de l'Etat et leurs ayants droit
forment la
catégorie des bénéficiaires de ce
régime. Il s'agit en vertu de l'article 1 :
> le personnel administratif des services de la
présidence de la République, l'administration du comité
central et bureau politique du mouvement populaire de la révolution ;
> l'ensemble du personnel de l'administration du conseil
législatif comprenant les services administratifs proprement dits et les
services techniques, l'administration du comité exécutif du
mouvement populaire de la révolution ;
> le personnel administratif du cabinet du premier commissaire
d'Etat (aujourd'hui premier Ministre) ;
> l'administration de tous départements y compris celle
du commissariat général au plan ;
> l'administration de la Cour des comptes ;
> l'administration du Conseil national de
sécurité (C.N.S.), du centre national de recherche et
investigation (C.N.R.I.), et du service national d'intelligence (S.N.I.) ;
> l'administration de la chancellerie de l'ordre national ;
> l'ensemble du personnel civil et militaire oeuvrant au sein
des Forces armées zaïroises et à la gendarmerie.
D'autre personne que les agents publics peuvent se trouver
unies ou moins durablement, à une personne publique par un lien de droit
public. Autrement dit, si tous les membres de la fonction publique ont la
qualité des agents publics, tous les agents publics n'appartiennent pas
à la fonction publique : c'est le cas de ceux qui n'exercent pas
à titre professionnel l'activité correspondant à leur
emploi. En conséquence, sont étrangers à la fonction
publique : les cadres élus de l'administration du territoire au terme de
l'article 3 du Statut de la fonction publique, les magistrats qui sont
régies par une ordonnance loi n° 88-056 du 29 septembre 1988, les
gouverneurs et les commissaires de régions et le personnel des
organismes publics personnalisés.
d'avocat, ou encore de professeur de l'université etc.,
bien que qualifiables d'agents publics, ils n'appartiennent pas à la
fonction publique.
A.2. les risques couverts
Le Statut de la fonction publique assure les risques
liés aux maladies professionnelles et sociales dont les agents de
carrières des services de l'Etat, c'est-à-dire les agents
nommés à un grade de la hiérarchie pour occuper permanent
dans un des services de l'Etat en sont victimes.
En cas de maladie, les statuts assurent les frais
médicaux et les soins de santé chirurgicaux, obstétricaux,
dentaires et hospitaliers ainsi que les médicaments et les appareils
d'orthopédie et de prothèses.
Un problème se pose au niveau du paquet des prestations
des risques couverts qui est limitatif en laissant de coté les gros
risques liés au SIDA qui est présent aujourd'hui dans le monde
entier et réalise une pandémie planétaire en progression
constante, aux prothèses dentaires et aux lunettes ophtalmologiques.
B. Les statuts de Magistrat
Le Statut de Magistrat est organisé par l'ordonnance
loi N°88-056 du 29 septembre 1988. Ce dernier assure aussi le risque
maladie à l'instar du statut de la fonction publique en terme des
avantages sociaux. Etant donné que les Magistrat ne sont pas
employés par une institution de droit privé à laquelle on
exclut la qualité d'agent de l'Etat, il parait important de
répondre à la question de savoir qui est Magistrat au terme du
présent statut et quels sont les avantages sociaux qui lui sont
alloués.
B.1. La qualité de Magistrat
A la qualité de Magistrat au terme de l'article 1, toute
personne qui réunit les conditions suivantes :
+ Posséder la nationalité congolaise ;
+ Etre agé de vingt et un ans accomplis et n'avoir pas
dépassé l'age de trente-cinq ans :
+ Jouir la plénitude de ses droits civils ;
+ Etre un bon militant du Mouvement populaire de la
révolution et jouir d'une parfaite moralité attestée soit
par un certificat délivré par une autorité administrative
soit, un extrait de cassier judiciaire ;
Signalons à présent, cet alinéa de
l'article 1 n'a plus une raison d'être, d'autant plus que, le Congo est
régi par un texte Constitutionnel du 26 mars 2006 qui n'organise pas un
parti Etat comme dans les époques précédentes, elle
précise dans sa philosophie en consacrant très clairement dans
son exposé de motif que « par ailleurs, la présente
Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout
pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire ». Ce peuple
s'exprime dans le pluralisme politique garanti par la constitution qui
érige en infraction de haute trahison, l'institution d'un parti
unique.130
+ Posséder les aptitudes physiques nécessaires ;
+ Etre titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencier
en droit délivré par une université congolaise
(zaïroise) ou par une université étrangère
déclarée équivalent conformément à la
législation congolaise ;
+ S'il s'agit d'une femme marée, produire une
autorisation écrite du conjoint. cet alinéa nous paraît
inconstitutionnel en ce sens qu'il subordonne la candidature féminine
à une autorisation maritale alors que l'article 14 fait allusion
à l'élimination de toute forme de discrimination à
l'égard de la femme et que les pouvoirs publics doivent assurer la
protection et la promotion de ses droits ;
+ Avoir subi avec succès les épreuves d'un
concours. Toutefois, il se fait sur titre lorsque le nombre de candidats ne
dépasse pas le nombre de poste à pourvoir.
B.2. les risques maladies couvets en faveur de
magistrat
L'article 21 du statut de Magistrat libelle des soins de
santé, mais n'énumère pas de manière explicite la
liste des soins qui sont accordés aux magistrats. Toutefois, il ajoute
que tous les avantages reconnus aux fonctionnaires et agents par les statuts du
personnel de carrière des services publics de l'Etat les sont pour le
magistrat. Ce qui nous permet d'en déduire que les risques couverts en
faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat sont les mêmes pour les
magistrats.
C. Les personnels de l'enseignement supérieur
universitaires et recherche scientifique
Cette catégorie des agents de l'Etat est régie par
un statut particulier conformément à la législation
congolaise. Il s'agit de l'Ordonnance n°81-16
130 Article 6 de la Constitution de la République
démocratique du Congo du 16 mars 2006
du 7 octobre 1981 portant statu du personnel de l'enseignement
supérieur et universitaire en RD.Congo. C'est dans ce sens qu'elle
intéressera notre étude. Dans cet ordre d'idée, nous
allons préciser le champ d'application de ce statut ainsi que de la
garantie de risque maladie.
C.1. Champ d'application
Le présent statut s'applique aux personnels
appelés à occuper un emploi dont la qualité est reconnue
à la suite d'une nomination à l'un des grades de la
hiérarchie qui suit le membre du personnel à un rang
correspondant à ce grade de manière permanente, dans les
universités, instituts supérieurs pédagogiques et
techniques ainsi que les services spécialisés du
département de l'enseignement supérieurs de la recherche
scientifique.
Cet emploi dans ces institutions intéresse trois
catégories des cadres organiques à savoir :
> Les emplois du cadre académique et scientifique ;
> Les emplois du cadre administratif ;
> Les emplois du cadre technique.
Les dispositions de l'article 11 du statut sous examen,
énumère les autorités académiques comme suit :
> Le recteur ;
> Le directeur.
> Le secrétaire général
académique ; > Le secrétaire général
administratif ; > L'administrateur du budget :
> Le secrétaire académique ;
> Le secrétaire administratif ;
> Le doyen ;
> Les chefs de section ;
> Le vice-doyen
> Le chef de section adjoint ;
> Le secrétaire de faculté ou section : > Le
chef de département ;
> Le secrétaire de département.
C.2. les soins reconnus au personnel de l'enseignement
supérieur universitaires et de recherche scientifique
Conformément aux statuts sous examen, le personnel de
l'enseignement qui consacre toutes son activités en assumant une charge
pleine par année académique, bénéficie de soins de
santé en terme des avantages sociaux. L'article 89 qui
énumère les soins de santé en faveur du personnel
d'enseignement est ainsi libellé : « sont à charge de
l'université ou de l'institut supérieur, les soins
médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, et hospitaliers ainsi que
les médicaments et les appareils d'orthopédie et de
prothèse dentaire exceptée, nécessités par
l'état de santé du membre entrant en ligne de compte pour
l'octroi des allocations familiales ».
Le statut spécifie le cas où les soins de
santé ne seront pas pris en charge par l'université ou
l'institut, c'est-à-dire lorsque les bénéficiaires
séjournent à l'étranger, sauf si le membre du personnel
s'y trouve pour raisons de services ou de mission ou s'il a été
autorisé à s'y rendre pour le motif que les soins requis ne
peuvent être donnés au congo.
Entre en ligne de compte tous les ayant droits : les enfants
légitimes, adoptifs, enfants que le conjoint à affilié du
précédent mariage et ceux dont la tutelle a été
déférée pour autant q'ils soient célibataires et
à la charge du membre du personnel.
Section 2 : Mutualisation des régimes
spéciaux de sécurité sociale
Mutualiser les régimes spéciaux de
sécurité sociale revient à faire un retour à la
solidarité mis en mal par l'avènement de l'industrialisation et
l'urbanisation qui ne s'observe minutieusement dans le milieu ruraux où,
les habitudes de vie traditionnelle sont restées fortes et
fondées sur le réel sentiment de solidarité. La
Problématique de la santé des fonctionnaires et agents de l'Etat,
sans distinction des statuts, doit être au centre des
préoccupations de tous nos dirigeants car l'assurance maladie, une
nécessité aujourd'hui en R.D.Congo. En l'absence d'un Etat de
droit, plusieurs secteurs de la vie sont paralysés, la
sécurité sociale y comprise. Parmi les trois objectifs de la
sécurité sociale qui ne sont pas encore
concrétisés, figurent également les soins de santé,
or la maladie est un risque social qui frappe toutes les couches de la
population sans distinction ni d'age, ni de situation socio-économique.
Sa survenance amenuise les revenues de l'individu par des sorties d'argent en
vue de l'acquisition des soins exigés. On sait qu'une meilleure
santé des individus et d'une
communauté permet d'assurer une meilleure
productivité du travail et donc au mieux-être et qu'un mauvais
état de la santé entrave le capital humain, le rendement de
l'instruction et contrecarre les entreprises faisant ainsi obstacle à la
croissance du PNB. D'où la couverture du risque maladie par la mutuelle
de la fonction public est un dispositif intègre original en R.D.Congo,
approprié de protection sociale pour les fonctionnaires et agents de
l'Etat.
Nous allons à présent, analyser d'abord, les
conditions préalables à la mise en place d'une mutuelle de la
fonction publique car elle n'est pas un fait du hasard mais plutôt un
résultat d'un travail issu des certains éléments, en
suite, présenter les différentes étapes de sa mise en
place.
§1. Les préalables à la mise en place
de la mutuelle de la fonction publique
Nous étayons succinctement dans cette phase, certaines
conditions qui doivent être vérifiées avant de mettre en
place une mutuelle de la fonction publique en raison de la rendre plus efficace
et durable en RDC, à savoir :
Primo, les liens de solidarité qui doivent exister
entre les futurs adhérents, en ce sens que la solidarité est un
facteur indispensable à tout regroupement d'entraide. Elle est la base
fondamentale de la mutuelle. Par le seul fait que les fonctionnaires publics se
retrouvent tous dans la fonction publique n'est ce pas ça un lien de
solidarité nécessaire à la mise en place d'une mutuelle de
la fonction publique. La fonction publique sert du lieu de rencontre des
fonctionnaires et agents de l'Etat sans lequel, pour cette catégorie, le
lien de solidarité ne serait envisagé.
Secundo, les adhérents potentiels doivent
éprouver des difficultés financières pour accéder
aux soins de santé, c'est-à-dire la future mutuelle de
santé apportera, principalement une solution aux problèmes
financiers d'accès aux soins de santé que connaît le
trésor public. Comme aujourd'hui notre pays n'a pas l'argent pour
financer de manière prioritaire les soins de santé.
131 Plusieurs facteurs en témoigne l'état de la
santé du pays, point n'est besoin de les épingler : la
mortalité en courbe croissante qui atteint 1289 décès pour
100.000 naissances vivantes, une mortalité infantile de 129 pour mille
naissances vivantes, une recrudescence du paludisme de la
131 Joseph MAZAMBI, 3IRTIEP P eLI
EtARCElL135 SSuALi] la Protection sociale, PNPS,2006. sur le
site :
www.dmgpse.gouve.fr.
tuberculose et du VIH/SIDA (prévalence de 5,9% chez les
femmes âgées de 15 à 24 ans et une prévalence
globale de 5,1% au sein de la population adulte).132
Cependant, il convient de se rendre compte qu'il ne suffit pas
de continuer à oeuvrer dans le méme sens qu'aujourd'hui. Les
milieux médicaux doivent eux-mêmes créer un autre concept
de la santé publique, qui soit moins technico-somatique, moins
orienté vers les infrastructures de soins mais plutôt axé
sur la prévention (générale et individuelle), sur les
attitudes et les conditions de la vie saine. Une approche structurelle reste
toutefois essentielle de savoir quelle forme aura la mutuelle.
Tertio, les personnes susceptibles d'adhérer à
la future mutuelle doivent confiance aux initiateurs du projet. La relation
entre les fonctionnaires et les militaires doit être bien définie
et constituera un élément d'appréciation dans la
possibilité de création de la mutuelle. C'est
pourquoi, il s'agit de nous prononcer sur la forme qu'aura la
mutuelle quin'est autre que celle d'établissement public
pouvant permettre la gestion de
cotisation de membres et la répartition des prestations
aux bénéficiaires et leurs ayants droit, de manière
autonome.
Quarto, la disponibilité des services de santé
de qualité, c'est-à-dire, la mutuelle devra compter sur une offre
de services de santé permettant de faire face aux principaux besoins de
ses bénéficiaires. Ces services peuvent être fournis par
des centres de santé, des hôpitaux ou par des professionnels de la
santé du secteur privé oeuvrant
individuellement.133
S'il s'avérait que les conditions d'accueil non
convenable de certains centres de santé, hôpitaux de
référence et mêmes des cliniques ne seront pas bien
appréciés en terme des pénuries de médicaments ou
d'équipements médicaux et techniques, la mutuelle pourra
intervenir pour relever se défit.
Quinto, l'engagement d'une dynamique de développement
socioéconomique, qui occasionnerait dans les zones rurales du pays,
l'introduction d'un financement mutualiste des services de santé. Le
surcuit économique pour la catégorie de population non
salariée qui, à elle seule ne saurait pas couvrir de
manière individuelle les soins de santé pourront
132 O.I.M, Programme Migratoire et Développement de
l'Afrique des Grands Lacs (MIDA), mis en exécution sous la tutelle
du Ministère du travail et de la prévoyance social. Sur le site
:
www.congoforum.be
133 BIT, Mutuelles de santé en Afrique :
caractéristique et mise en place : manuel de formateurs,
Genève, STEP, Département de la sécurité sociale,
2000, p 192.
adhérer librement à la mutuelle de la fonction
publique pour bénéficier d'une couverture collective car, la
solidarité autorise que le bien portant puissent supporter la charge des
soins de maladie.
§2. Les étapes de la mise en place d'une
mutuelle de santé
La création d'une mutuelle de santé est bien
souvent un processus qui passe par plusieurs étapes :
A. Prise de conscience de mettre en place une mutuelle
de santé
Cette première étape repose sur l'organisation
de séances de sensibilisation et d'animation qui interviennent dans
toutes les étapes de mise en place de la mutuelle. Elles joueront un
rôle important dans la définition de la formule mutuelliste,
étape à laquelle, la population cible devra participer activement
au choix des prestations et des cotisations correspondantes.134 De
manière plus concrète, se sont les syndicats de travailleurs les
plus représentatifs qui pourront participer aux choix de prestations et
des cotisations des membres dans la mesure où, ce sont les
fonctionnaires et agents qui forment la population cible. L'objectif est
d'engager la population cible, dans un processus de réflexion
basé sur l'observation et sur l'analyse des besoins en matière de
santé tels qu'ils sont exprimés.
La prise de conscience peut aussi se rencontrer dans
l'existence des principales conditions préalables de la mise en place
d'une mutuelle de santé, à savoir : le liens de solidarité
entre les futurs adhérents, les besoins prioritaires de protection face
au risque maladie, les services de santé de qualité dans un
environnement proche de population cible, la confiance entre les
adhérents et les promoteurs ainsi qu'une dynamique de
développement.
B. Etude des contextes enfin de disposer de l'ensemble
des informations nécessaires pour déterminer les
caractéristiques de la future mutuelle.
La mutuelle va oeuvrer dans un contexte où la situation
socioéconomique ne permet pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat de
couvrir leurs risques en cas de maladie. C'est-à-dire les soins de
santé sont inaccessibles pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Sur le plan sanitaire, Le système de soins demeure
toujours insuffisant au moment où les IST/SIDA, le paludisme et la
tuberculose battent leur plein par une disparition de cerveaux dans tous les
services publics.
De même que, couvrir tous les risques liés
à la maladie sociale des fonctionnaires et agents de l'Etat demande
d'énorme moyens financiers or, la R.D. Congo connaît actuellement
un sérieux problèmes de fond eu égard à la
situation socio-économiques et politique qu'avait traversés le
Congo depuis les années 80 , année à la quelle fut
adoptée une politique d'ajustement structurelle entraînant ainsi
la réduction des dépenses de soins de santés, n'a, non
seulement permis d'élargir la couverture à d'autres champs de la
sécurité mais aussi de gérer de manière efficiente
les branches déjà courtes depuis bien longtemps.
C. Définition de la formule mutualiste la plus
adapter
C'est-à-dire service, organisation et fonctionnement de
la mutuelle. Cette définition consiste à faire le choix des
risques à couvrir et des prestations à offrir, les choix de
prestations de soins, l'organisation interne, modalité de fonctionnement
et établissement du budget.
C.1. approche structurelle
Nous osons croire que, la forme la plus adapter à cette
mutuelle de santé n'est sera autre que celle d'un établissement
public. Car la couverture de risque maladie des fonctionnaires et agents de
l'Etat entant que son objet, est considérée comme une mission
d'intérêt général par conséquent, un service
public dont sa gestion ne pourra pas échapper à l'Etat. Ce
service public est toujours considéré par les gouvernent comme
d'une réalisation obligatoire. Les pouvoirs publics créent un
service public parce qu'ils estiment à tord ou à raison, que le
besoin collectif auquel il répond sera mieux satisfait par leurs
interventions.135 La gestion par un organisme public qui
reçoit une autonomie sous forme de personnalité morale, permet de
restaurer la confiance de l'Etat et de garantir le respect de principe
démocratique de la gestion. Il peut s'agir de la représentation
des fonctionnaires par leurs syndicats dans le Conseil d'administration de la
mutuelle. De même que, cette autonomie pourra permettre une
décentralisation par service dans d'autres provinces du pays. Donc les
idées de personnalité et de décentralisation commandent le
régime juridique de
135 Antoine WEMBI , Op Cit, P.225
l'établissement public. Elle sera disposée d'un
patrimoine propre et un budget alimenté par des ressources qui lui
seront propres.
C.2. Approche matérielle
La mutuelle de la fonction publique n'aura comme
activité, celle de couvrir de risque lié aux maladies
professionnelle et sociale des fonctionnaires et agents de l'Etat. Il s'agit
des frais médicaux et soins de santé chirurgicaux,
obstétricaux, de kinésithérapie, dentaires et hospitaliers
ainsi que les médicaments et les appareils orthopédiques, de
prothèses dentaires et les lunettes ophtalmologiques, les soins
prénatals, périnatals et postnatals ; la vaccination ; la
consultation ; les examens de radiologie et de scanner ; les examens de
laboratoire ; les produits pharmaceutiques sur base d'une liste
agréée par la mutuelle. Les excédents de ces soins seront
fixés par la loi.
C.3. les bénéficiaires
Nous retiendrons ici deux catégories des
affiliés, à savoir : les affiliés obligatoires et les
affiliés facultatifs. Les fonctionnaires, agent de l'Etat et leurs ayant
droits forment la catégorie des bénéficiaires obligatoires
de ce régime.
Les établissements privés peuvent demander de
manière facultative l'affiliation pour leur personnel au régime
d'assurance de la mutuelle de la fonction publique, moyennant des conventions
signées avec cette dernière. Le personnel de ses
établissements doit d'abord être immatriculé au
régime de la sécurité sociale géré par
l'INSS pour la couverture de risque professionnel. Les travailleurs qui
trouvent dans le secteur informel, pourront se constituer en équipe des
gens très proche qui vont s'assurer dont le nombre sera fixé par
la loi.
D. Constitution de la mutuelle et démarrage des
activités
Cette dernière étape va concrétiser les
précédentes et marquera la naissance effective de la mutuelle de
la fonction publique, par le vote d'une loi au parlement, les
arrêtés ministériels portant des mesures
complémentaires, la nomination par l'ordonnance présidentielle
après propositions des ministres de la santé, de la fonction
publique, des membres du Conseil d'administration représentant l'Etat et
l'élection des représentants de fonctionnaires par les syndicats
les plus représentatifs. La tenue de l'Assemblée
Générale constitutive.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude, les effets positifs des
expériences mutualistes au Rwanda qu'au Burundi sont pluridimensionnels.
Ils se traduisent par l'amélioration de l'accès aux services de
soins de santé de qualité, pour faire face aux coûts de
dépenses de santé, aux problèmes financiers, ainsi qu'aux
déséquilibres à la fois structurel et conjoncturel qui
affectent la sécurité sociale en vue du bien être et le
vieillissement des fonctionnaires et leurs familles. Après ce vingt sept
ans depuis la création de la Mutuelle de la Fonction Publique du
Burundi, sept ans pour la RAMA et trois ans pour le MMI au Rwanda, un
progrès très louable a été réalisé
dans la couverture du risque maladie en faveur des agents de l'Etat et les
militaires. Car ces mutuelles ont changé le mode de financement
traditionnel des soins de santé, qui jusqu'à lors pesait lourd
sur les ménages des agents et militaires. Elles viennent protéger
les revenus des ménages contre les risques maladie en s'inscrivant dans
une vision globale de lutte contre la pauvreté, qui ne doit pas faire
l'objet d'un programme en soit, mais plutôt la conséquence de la
réalisation de tous les autres programmes prioritaires. C'est pourquoi
ces deux gouvernements ont inscrit le secteur de la santé comme un des
programmes prioritaires dans leur Programme Nationale de Réduction de
Pauvreté (PNRP).
La protection sociale en tant qu'ensemble des
mécanismes de prévoyances sociales permettant aux individus et
leurs ayants droit de faire face aux conséquences des risques sociaux
est loin d'être acquise en RDC. Pour le régime
général de sécurité sociale, trois
éventualités prévues par les normes minima
interprofessionnelles de sécurité sociale ne sont pas encore
organisées en RDC, les soins de santé, les frais de
maternité et les allocations de chômage. De même, les
allocations familiales qui ne sont organisées qu'au Katanga, sont aussi
loin d'être étendue.
Quant aux régimes spéciaux de
sécurité sociale, à l'occurrence ceux prévus par
les statuts de la Fonction Publique, de magistrat ainsi que du personnel de
l'enseignement supérieur universitaires et recherche scientifique, les
soins de santé demeurent non seulement textuels mais aussi
quasi-inexistants en pratique.
En principe, dans le pays où le taux d'emploi est
très élevé, ce sont les travailleurs et les employeurs qui
apportent le plus de contribution dans l'enveloppe de la sécurité
sociale. Vu que dans notre pays les travailleurs du secteur formel ne
représentent que 2% de la population totale, seuls ces 2% sont couverts
par la sécurité sociale et les autres ne le sont pas. Dans ces
2%, il faut tenir compte des comptes des travailleurs des secteurs
privés et paraétatique ainsi que de ceux des régimes
spéciaux tels les fonctionnaires, militaires, magistrats et enseignants
qui ne sont pas concernés par le régime général de
sécurité sociale. L'Etat devait apporter sa contribution
grâce, entre autres aux taxes des contribuables comme cela dans le pays
organisés. Mais vu qu'au Congo quasi personne ne paie les taxes et que
le peu qui est perçu n'arrive pas entièrement dans les caisses de
l'Etat. Il n'a presque pas d'argent. Il y a un gros problème de
conscientisation des gens et de changement de mentalités à tous
les niveaux. Il faudrait que d'une part, les populations comprennent que pour
que l'Etat ait la force d'un Etat, il faut qu'elles mettent de l'argent dans
les caisses de l'Etat, et d'autre part que les gouvernements gèrent
sainement et dans la transparence les apports des contribuables pour gagner
leurs confiances et les fidéliser dans l'acquittement des impôts
et taxes diverses.
Evidement, nous nous retrouvons dans un cercle vicieux car il
faut que l'Etat rémunère suffisamment et
régulièrement la population de manière laborieuse pour que
celle-ci lui retourne l'argent. Les tissus économiques ayant totalement
été détruits par la catastrophe de la gestion de la
deuxième République et même de la transition qui laisse des
séquelles d'une mauvaise répartition des salaires entre les
populations. Face à ces problèmes, une solution mérite
d'être apporter en terme d'une mutuelle de la fonction publique comme
mécanisme complémentaire à la sécurité
sociale à l'expérience de la plupart des pays africains à
l'occurrence le Rwanda et le Burundi qui ont eu le problème que la
RDC.
L'assurance maladie mutualiste est un mécanisme
conçu pour faire face aux risques individuels souvent liés aux
événements de la vie tels que la naissance, le
décès, mais également la maladie. Les gens se rassemblent
lorsque les membres ont des problèmes financiers pour des raisons
sociales et économiques. Cette solidarité des un, des autres pour
partager les mêmes risques entre les membres, assure l'autofinancement de
la mutuelle et jouera un grand rôle en matière accès aux
soins de santé et d'utilisation de soins de santé. Il est de
même pour l'amélioration des indicateurs de santé, des
salaires de personnel de santé et même le financement des services
de
santé, de matériels et de l'équipement
technique. En définitive la mis en place d'une mutuelle de santé
de la fonction publique en R.D.Congo aura un impact non négligeable dans
l'amélioration du secteur sanitaire en vue de redonner au fonctionnaires
et agents de l'Etat, une espérance de vie, car les conditions
médicales médiocres prolongées par les maladies menacent
l'existence humaine.
BIBLIOGRAPHIE I. TEXTES DES LOIS
LEGISLATION INTERNATIONALE
1. Convention 121 de l'Organisation Internationale du Travail
concernant les prestations en cas d'accidents du travail et maladies
professionnelles, Genève, du 18 juillet 1964.
LEGISLATION CONGOLAISE
2. Décret-loi du 29 juin 1961, organique de la
Sécurité Sociale tel que modifié par divers textes et
complété par l'arrêté n°8/61 portant
règlement général d'assurance.
3. Ord-loi N°66/370 du 09 juin 1966 fixant la liste des
maladies professionnelles.
4. L'ord-loi n°78-002 du 6 juin 1978. portant
l'organisation administrative de l'INSS du 05 mai 1978.
5. loi N° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statuts du
personnel de carrière des services publics de l'Etat congolais.
6. Ord-loi N°81-160 du 7 octobre 1981 portant statuts du
personnel de l'enseignement supérieur et universitaire.
7. Ord-loi, N° 88-056 du 29 septembre 1988 portant statuts
des magistrats.
8. l'arrêté départemental du 23 aoüt
1992 relatif à l'application de l'ordonnance -loi n°88 du 20
août 1992 modifiant et complétant les articles 14, 15 et 19 de
l'arrêté départemental n°0021 du 10 avril 1978 relatif
à l'affiliation des employeurs et à l'immatriculation des
travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des
cotisations de la sécurité sociale.
9. Ord-loi n° du 2002 portant code de travail de la RDC.
10. Décret n°079/2002 du 03 juillet 2002. relatif
aux modalités de fixation et ajustement du salaire minimum
interprofessionnel garanti des allocations familiales munima et de la
contre-valeur du logement.
LEGISLATION BURNDAISE
11. l'Arrêté loi n°100/31 du 2 juin 1966
portant le code du travail Burundais.
12. Décret -loi n°501/67 du 5 avril 1972 tel que
abrogé et remplacé à ce
jour par le Décret-loi n°1/17 du 16 octobre 1981,
portant réforme du régime de Sécurité
Sociale.
13. Décret N° 100/54 du 30 juin 1977 portant statut
de la Fonction Publique
LEGISLATION RWANDAISE
14. Décret du 27 avril 1980. Portant création de
la Mutuelle de la Fonction Publique.
15. la loi 24/2001 du 27/4/2001 sur la création,
organisation et fonctionnement de la RAMA.
16. loi N° 23/2005 du 12/12/2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'assurance maladie des militaires.
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2ème éd, Paris, Dalloz, 1972.
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III. ARTICLES
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Stratégies et Techniques contre l'Exclusion sociale et la
Pauvreté (STEP), Département de la Sécurité
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44. BIT, « les différentes méthodes de
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Formation/OIT/ TURIN, Atelier, 29 Août au 09 septembre 2005.
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le site :
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de Droit. Université du Burundi, 1981.
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la province de Butare de 1999,2004, Mémoire, ULK, Mars, 2005.
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solidarité, sécurité à la recherche d'un
mécanisme de socialisation des risques liés à la
contamination par le virus du SIDA en Afrique subsaharienne, Thèse,
UCL, Faculté de Droit, juin 2005.
57. MUKAYIRANGA J., L'impact de la mutuelle de
santé sur l'amélioration des conditions socio-économiques
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NYAMATA, Mémoire, Science Economique, ULk, Kigali, 2006.
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retraite en Droit Social Burundais, Mémoire, Faculté de
Droit, Université du Burundi, 1979.
59. NTAKARUTIMANA M., Les innovations de la loi 1/012 du
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en matière de contrôle et de régulation
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Burundi, Faculté de Droit, Bujumbura, 2005.
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régime d'assurance maladie pour le secteur privé
structuré dans la ville de Kigali : cas de la caisse sociale du
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www.rama.gov.rw
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sécurité sociale Mise en place des régimes de soins de
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Burundi, Rapport de la Conférence régionale de l'AISS pour
l'Afrique, Lusaka, Zambie, 9-12 août 2005,p6.
64. Rapport, Les principes généraux sur
lesquels se fondant le Droit aux prestations de Sécurité
Sociale,VIème réunion de l'Assemblée Ij lij
internationale de Sécurité Sociale, Madrid, 7 octobre 1977.
65. Rapport , L'amélioration de l'accès aux
services de santé au Rwanda : rôle de l'Assurance »,
réforme en cours relatives à l'assurance maladie, RAMA .
Sur le site :
www.cesasso.org/docs/WBI
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66. Rapport, Les principes généraux sur
lesquels se fondant le Droit aux prestations de Sécurité
Sociale,VIème réunion de l'Assemblée
Internationale de Sécurité Sociale, Madrid, 7 octobre 1977.
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ONUSIDA et le Rapport sur le développement humain 2006, PNUD sur le site
:www.gipspsi.org
TABLE DES MATIERES
DEDICACE«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~.«~
I REMERCIEMENTS«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~.
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
III
INTRODUCTION 1
I. PROBLEMATIQUE 1
II. HYPOTHESES 3
III. INTERET DU SUJET 5
IV. METHODOLOGIE 5
V. DELIMITATION DU SUJET 6
VI. PLAN SOMMAIRE 6
CHAP. I : LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE DES FONCTIONNAIRES ET
MILITAIRES PAR LES SYSTEMES MUTUALISTES D'ASSURANCE DANS LA REGION DES GRANDS
LACS. 7
Section 1 : Les mutuelles de la fonction publique au Rwanda.
7
§1 : La Rwandaise Assurance Maladie (RAMA) et le Military
Medical Assurance
(MMI) 7
I. Contexte de la création. 7
II. Statut juridique 8
II.1. Etablissement public 9
A. Notion et définition 9
A.1. Notion 9
A.2. Définition d'établissement public 10
B. Traits caractéristiques 11
B.1. L'établissement public personne morale . 11
B.2. Etablissement public personne morale de droit public 12
B.3. C'est une personne morale assumant la gestion d'un service
public 13
C. Conséquences juridiques de la RAMA et MMI
découlant de leur qualité
d'établissement public 14
II.2. Mutuelle de santé 14
II.2.1. Les principes régissant la RAMA et le MMI 15
A. Les principes communs à toutes les mutuelles de
santé 15
A.1. La Mutualité 15
A.2. La solidarité 16
A.3. La non lucrativité 17
B. Les principes subsidiaires pour la RAMA et le MMI 17
B.1. La liberté d'adhésion 17
B.2. L'indépendance et l'autonomie de gestion 18
B.3. Le contrôle social et la démocratique
participative 18
B.4. Le sens de responsabilité 19
III. L'organisation et fonctionnement de la RAMA et le MMI, 20
III.1. Organes et fonctions 20
III.1.1. Le Conseil d'Administration 20
III.1.2. De la direction 23
III.1.3. La Commission des Conventions 25
III.2. Champ d'application 26
III.2.1. Champ d'application ratione personnae . 26
III.2.1.1. Les affiliés 26
a. Les affiliés d'office . 26
b. Les affiliés facultatifs 27
c. Les ayant droits 28
B. Champ d'application rationae materiae . 28
IV. Les ressources 30
V. Les relations contractuelles 31
V.1. Les droits et obligations des affiliés 31
V.1.1. Les droits 31
V.1.2. Les obligations des assurés 31
V.1.2.1. Payement de cotisation 31
V.1.2.2. Payement de ticket modérateur 32
V. 2. Les droits et obligations des mutuelles face aux
affiliés 32
V.3. Les droits et obligations réciproques des mutuelles
et Prestataires 32
VI. L'efficacité et l'efficience des services de
santé 35
VI.1. Les mesures concrètes pour rendre efficients les
services de santé 35
VI.2. Les mesures concrètes pour éviter le risque
de sélection adverse 35
VI.3. Les mesures pour éviter le risque moral 35
VII. Contrôle strict de fraude et autres contraintes 36
Section 2 : Mutuelle de santé de la fonction publique du
Burundi 37
§1. Aperçu historique de la MFP 37
I. Organisation de soins de santé des agents publics et
assimilés avant la création de la
MFP. 37
I.1. Le code du travail de 1966 37
I.2. Les statuts de la fonction publique 38
I.3. L'Institut National Sécurité Sociale au
Burundi . 40
II. Organisation de soins de santé des agents publics et
assimilés par la Mutuelle de la
Fonction Publique 42
§2. Organisation et fonctionnement 42
I. Structure 42
I.1. Tutelle du Ministère de la fonction publique 42
, I.2. Conseil d'administration 43
I.3. Direction Générale 43
I.3.1. Direction technique 44
I.3.2. Direction des Pharmacie 44
I.3.3. Direction administrative et financière 44
§3. Champ d'application 44
A : Les bénéficiaires 44
A.1. Les assurés 45
A.1.1. Le personnel de l'Etat .. 46
A.1.2. Le personnel des collectivités locales 47
A.1.3. Les personnels des établissements publics des
sociétés de droit public 47
A.2. les ayants droits 48
A.3. Les membres des forces armées 49
§4. Les conditions de prise en charge et de
délivrance des prestations 49
A. Prise en charge par le régime d'assurance maladiei
49
A.1. Conditions relatives aux prestations 49
A.1.1. Risques et prestations couverts 49
A.1.2 Le système de prise en charge 49
A.1.3. Système de financement 50
A.1.4. Système de recouvrement 51
A.1.4. Limite géographique 51
A.1.5. La durée des prestations 52
A.2. Conditions relatives aux prestataires 52
A.2.1. Etre immatriculé à la mutuelle 53
A.2.2. Payer des cotisations 53
A.1.3. Payer le ticket modérateur 53
§5. Les obligations réciproques des parties 54
§6. Le financement de la Mutuelle 55
§7. Les dépenses de la mutuelle 55
CONCLUSION PARTIELLE 57
CHAP.II : DE LA MISE EN PLACE D'UNE MUTUELLE DE LA 59
FONCTION PUBLIQUE EN R.D.CONGO 59
Section 1 : Le système congolais de sécurité
sociale 59
§1 : Le régime général de
sécurité sociale 59
A. Le contexte historique de la création du régime
général 59
B. Création du régime général de
sécurité sociale 61
B.1. Période coloniale 61
B.1.1. Sécurité sociale des employés 61
B.1.2. Sécurité sociale des travailleurs 62
B.2. La période post-coloniale 62
B.2.1. l'institut National de la Sécurité sociale .
62
B.2.1.1. Nature juridique de l'institut .. 63
B.2.1.2. Organisation et fonctionnement 64
B.2.1.2.1. Le Conseil d'administration 64
B.2.1.2.2. le Comité de Gestion 65
B.2.1.2.3. Le collège des commissaires aux comptes 65
B.2.1.2.4. organisation des services administratifs 65
B.2.1.3. Le champ d'application 66
B.2.1.3.1. Le champ d'application quant aux personnes
assurées 66
B.2.1.3.2. Le champ d'application quant aux risques couverts
66
B.2.1.4. les obligations des parties 68
B.2.1.5. des ressources 69
§2. Les régimes spéciaux de
sécurité sociale 69
A. Les statuts de la Fonction Publique 69
A.1. les bénéficiaires 70
A.2. les risques couverts 71
B. Les statuts de Magistrat 71
B.1. La qualité de Magistrat 71
B.2. les risques maladies couvets en faveur de magistrat 72
C. Les personnels de l'enseignement supérieur
universitaires et
recherche scientifique 72
C.1. Champ d'application . 73
C.2. les soins reconnus au personnel de l'enseignement
supérieur universitaires et de
recherche scientifique 74
Section 2 : Mutualisation des régimes spéciaux de
sécurité sociale 74
§1. Les préalables à la mise en place de la
mutuelle de la fonction publique 75
§2. Les étapes de la mise en place d'une mutuelle de
santé 77
A. Prise de conscience de mettre en place une mutuelle de
santé 77
B. Etude des contextes enfin de disposer de l'ensemble des
informations nécessaires
pour déterminer les caractéristiques de la future
mutuelle. 77
C. Définition de la formule mutualiste la plus adapter
78
C.1. approche structurelle 78
C.2. Approche matérielle 79
C.3. les bénéficiaires 79
D. Constitution de la mutuelle et démarrage des
activités 79
CONCLUSION GENERALE 80
BIBLIOGRAPHIE 83
SIGLES ET ABBREVIATIONS 91
91 SIGLES ET ABBREVIATIONS
AISS : Association internationale de la sécurité
sociale
ANMC : Alliance Nationale de Mutuelle Chetienne
Art. : Article
BIT : Bureau International du Travail
CHAP : Chapitre
DGCID : Direction Générale de la Coopération
Internationale et du Développement.
D.L. : Décret- loiFBU : Franc Burundais
INSS : Institut National de la Sécurité Sociale
MFP : Mutuelle de la Fonction Publique du BurundiMMI : Military
Medical Assurance
MIDA : Programme de Migration et Développement de
l'Afrique N° : Numéro
O.I.I : Organisation Internationale de Immigration
OIT : Organisation Internationale du travail
Op. Cit. : Opera citato (oeuvre cité)
P. : Page
PNPS : Programme National d'Appui à la Protection sociale.
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement RAMA :
Rwandaise Assurance Maladie
SIDA : Syndrome d'immunodéficience acquise
STEP : Stratégie et Techniques contre l'Exclusion sociale
et la Pauvreté UCL : Université catholique de Louvain
ULK : Université Libre de KigaliUB : Université du
BurundiVIH : Virus d'immunodéficience humaine
WSM : World solidatity (solidarité mondiale) % :
Pourcentage
|