Chapitre 2: Le Cadre Juridique face à la Violence
conjugale en Haïti
Dans ce chapitre, nous allons évoquer les textes de
lois relatifs à la violence conjugale tant sur le plan national que sur
le plan international. Le but n'est pas de faire ressortir tous les textes de
lois mais nous sélectionnons ceux qui font partie de notre travail.
Après notre profonde réflexion sur la violence conjugale, nous
avons constaté que la grande majorité des actes de violence
conjugale est dirigé contre les femmes. Et qu'il y a des textes de lois
nationaux et internationaux qui sont contre la violence exercée aux
femmes dans le monde. Pour ce faire, nous commençons d'abord avec le
plan national.
A-LA LEGISLATION NATIONALE
Dans cette section, nous relevons les principaux instruments
nationaux relatifs à la violence conjugale exercée à
l'endroit des femmes en considérant les plus importants. Sur ce, nous
parlons de la Constitution du 29 mars 1987, de quelques décrets lois
haïtiens, des textes de Droit Civil, des textes de Droit Pénal, des
textes du Droit du travail. Ensuite, nous sélectionnons les principales
institutions publiques et privées haïtiennes qui ont la charge de
faire respecter les droits de l'homme plus précisément les droits
de la femme comme l'Office de Protection des citoyens, la Police Nationale
d'Haïti, le Ministère à la condition féminine, La
SOFA, ENFOFANM, KAY FANM.
a) La Constitution Haïtienne du 29 mars
1987
La constitution peut se définir comme la loi
fondamentale d'une nation. En Haïti certains le considèrent comme
la loi mère. Notre pays a connu 22 constitutions dont la
dernière est celle qui a été adoptée le 10 mars
1987 par une Assemblée Constituante et plébiscitée lors
d'un référendum le 29 mars 1987.L'élaboration de cette
constitution se reposait d'abord sur l'égalité entre les sexes
comme stipule l'article 18 : «Les haïtiens sont
égaux devant la loi, sous réserve des avantages
conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais
renoncé à leur nationalité.» Ensuite, cette
constitution protège l'homme en général. L'article 269-1
énonce que la Police est créée pour la garantie de
l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. La
constitution haïtienne fait obligation à l'Etat de garantir le
droit à la vie, à la santé, au respect de la personne
humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément
à la déclaration universelle des droits de l'homme. (Art 19
const).l'article 260 accorde une protection égale à toutes les
familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du
mariage.
Donc la constitution haïtienne du 29 mars 1987, consacre
sans équivoque le principe de l'égalité de l'homme et de
la femme devant la loi et l'égalité de droits, en matière
de protection et de jouissance des droits de la personne (articles 17,18, 19,
28, 32.1, 32.6).
b) Le Décret du 6 juillet
2005
En Haïti, durant ces dernières années, la
violence conjugale bat son plein. Face à cette situation de nombreuses
mesures ont été prises. Et en 2005 soit le 6 juillet on a
élaboré un décret qui est promulgué dans la gazette
officielle, le Moniteur, du 11août 2005 modifiant le régime des
agressions sexuelles et élimine en la matière les
discriminations contre les femmes. Ce décret a été
longuement préparé et discuté au cours des années
2004-2005 par les cadres et conseillers juridiques des deux ministères,
par les ministres eux-mêmes, Me Bernard Gousse et Madame
Adeline Magloire Chancy, avec la contribution d'organisations de la
société civile notamment des organisations de femmes
réunies dans la CONAP.Ces articles ont été introduits dans
le code pénal haïtien. « Dans l'ensemble, le
Décret opère une modification du régime juridique des
agressions sexuelles. Il consacre ainsi un véritable changement de
paradigme dans la mesure où on passe d'une conception juridique dont le
pater familias est l'épicentre à une philosophie pénale
fondée sur la personne. Il s'agit d'un tournant important dans
l'évolution de la philosophie pénale haïtienne »
(*16). Le code pénal comprend des dispositions spécifiques
permettant de sanctionner les auteurs de violence. Le viol n'est plus
assimilé à un attentat aux moeurs mais à une Agression
Sexuelle. La section IV du chapitre premier du titre II du code pénal
est désormais intitulée «Agressions Sexuelles».
L'article 278 du code pénal se lit désormais comme
suit : « quiconque aura commis de viol ou sera coupable de
toutes agressions sexuelles consommée ou tentée avec violence,
menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de
l'autre sexe sera puni de dix ans de travaux forcés. L'article 278 du
code pénal se lit désormais comme suit :
« Quiconque aura commis un crime de viol sera coupable de toute
agression sexuelle consommée ou tentée avec violence, menaces,
surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre
sexe sera puni de dix ans de travaux forcés ». Il est
inséré sous l'article 280 une section 4 bis intitulée
« Attentat Aux Moeurs ». L'article 269 du code
pénal se lit désormais comme suit « le meurtre
par le conjoint de l'un ou de l'autre sexe sur son conjoint n'est pas
excusable, si la vie du conjoint qui a commis le meurtre n'a pas
été mis en péril dans le moment ou le meurtre a eu
lieu ». En fait, les articles 269, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286 et 287 du code pénal haïtien restent et demeurent
abrogés.
Ce décret loi a été élaboré
sur un plan national de lutte contre la violence faite aux femmes engageant
l'Etat, la société civile, les organisations de femmes et avec le
soutien des agences des Nations Unies et coopérations
internationales.
c) Le Décret du 8 octobre 1982
Ce décret était favorable aux femmes et
très important pour elles. Car il a fallu attendre ce décret pour
qu'elles puissent jouir de tous ses droits comme les hommes dans le mariage.
Avant ce décret, les femmes vivaient en marge dans la
société, elles étaient chosifiées,
maltraitées par les hommes plus précisément par leur mari.
C'était l'autorité maritale qui prévaut. La femme ne
pouvait pas ester en justice, faire le commerce sans le consentement
préalable de son mari. Quant à l'administration de la
communauté la femme était soumise aux désirs de son mari.
Il s'agissait d'une tutelle exercée par son mari qui administrait la
communauté en maitre et seigneur, il prenait toutes les décisions
sans l'avale de son épouse. Mais avec la publication de ce
décret, la femme marié jouit de tous ses droits à l'instar
de son mari, l'autorité maritale est remplacée par
l'autorité parentale. La femme n'est plus une incapable, une mineure et
que l'administration de la communauté devient conjointe. L'article
premier de ce décret stipule que : « le mariage
crée entre l'homme et la femme des droits réciproques : vie
commune, fidélité, mesure et assistance.»L'article
deuxième se lit comme suit : « le mariage
n'affecte plus la capacité des époux. La femme à l'instar
de l'homme, a le plein exercice de sa capacité juridique »
Ce décret abroge plusieurs articles du code civil et donne à
la femme un statut conforme à la constitution et élimine
toutes les formes de discrimination à son égard.
d) Le Code Civil Haïtien
Avant d'entamer du code civil haïtien nous allons parler
un petit peu du code civil de Napoléon qui a beaucoup influencé
la législation haïtienne. Ce code avait une inspiration
patriarcale fondée sur la puissance maritale. Il présente le mari
comme le chef de la famille et de la femme en particulier. La femme a pour
obligation formelle de se soumettre à son mari en toutes choses.
L'article 373 de ce code octroyait au père seul toute l'autorité
pendant le mariage. Le mari contrôlait toutes les actions de sa femme et
avait le pouvoir sur tous les biens de la femme. Cette dernière
était considéré comme une mineure une incapable. L'article
217 stipule : « la femme ne peut donner,
aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou
onéreux, sans le concours du mari dans l'acte ou sans consentement par
écrit. » (*17) Ces deux articles sont
retranscris typiquement dans le code civil haïtien. En
fait, c'est ce code civil qu'Haïti avait adopté le 22 mars 1816 par
le président Alexandre Pétion qui a décidé que le
code civil de 1804 servirait de base aux décisions judiciaires dans les
cas douteux de jurisprudence non prévus par les lois en vigueur en
Haïti.
Le code civil haïtien était un décalque du
code civil de Napoléon. Parlons aussi du code civil de Jean Pierre
Boyer. Ce code aussi a calqué le code de Napoléon. Il cachait une
philosophie sexiste. Les articles 197, 198, 199, 201, 202, 789 de ce dit code
en témoignent. Prenons une des articles. L'article 789 se lit comme
suit : « Les témoins appelés pour
être présents aux testaments devront être males, majeurs,
haïtiens jouissant des droits civils. »
(*18)
Le code civil haïtien a été partiellement
amendé par le décret du 8 octobre 1982. Avant ce décret,
les articles concernant la femme surtout la femme mariée
n'étaient pas en leur faveur. Illustrons avec quelques articles du code
civil qui avant ce décret manipulaient les droits des femmes. Avant la
publication de ce décret l'article 197 du Code Civil Haïtien se
lisait comme suit: « le mari doit protection à sa femme,
la femme obéissance à son mari. L'article 199
énonçait que : « la femme ne peut ester
en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait
marchande publique, ou non commune ou séparée de
bien ».(*19) Ces deux articles sont
abrogés par l'article 2 du décret du 8 octobre 1982.
Quant aux dispositions discriminatoires qui subsistent dans le
Code civil, elles sont prises en compte dans le cadre de la Réforme
judiciaire qui s'opère actuellement et qui envisage la refonte des Codes
juridiques haïtiens
e) Code Pénal
Haïtien.
C'est le décret du 6 juillet 2005 qui a modifié
certains articles concernant les actes de violence exercés contre la
femme. Par exemple, avant ce décret, le viol était de la
catégorie : « Attentat au Moeurs » mais
après, il est classé en tant qu' « Agressions
Sexuelles ». Il a modifié les peines pour viol ;
c'était la réclusion mais maintenant c'est de dix ans de travaux
forcés.
En droit pénal, les modifications récentes
concernent l'introduction des infractions relatives aux agressions sexuelles
dans une section spécifique du Code Pénal et la qualification du
viol en crime contre la personne, comportant des sanctions plus
sévères. De plus, l'adultère est
dépénalisé, entrainant du même coup l'abrogation de
toutes les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme
qui y étaient liées dans le Code Pénal. Sont
abrogées également les excuses qui étaient
accordées au conjoint qui assassine sa conjointe et même le
complice de cette dernière en cas d'adultère. Toutefois, la
réforme sera complétée par une loi cadre comportant toutes
les formes de violence à l'égard des femmes, y compris la
violence domestique et le harcèlement sexuel actuellement en cours
d'élaboration.
f) Code du travail haïtien
Le terme «travail» au regard de l'article deux du
code du travail haïtien désigne toute activité humaine
libre, manuelle ou intellectuelle, permanente ou temporaire,
exécutée de son plein gré par une personne privée
au service d'un tiers, quel que soit son objet, pourvu qu'elle découle
des stipulations d'un contrat de travail.
Les codes du travail haïtien avant 1961 comportaient des
dispositions discriminatoires à l'égard des femmes qui
travaillent spécialement celles qui sont mariées. Il n'y a que le
Code du Travail de 1961 qui affirme l'égalité des sexes en
matière d'accès à l'emploi, de traitement et de salaire
selon l'article 316 de ce code. L'article 316 se lit comme
suit : « Pour un travail de valeur égale, la
femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur
du sexe masculin. » Le code du travail accorde à la femme
d'aller en justice dans le cadre de ses activités salariales sans
l'autorisation de son mari. L'article 330 interdit dans sa première
partie toute discrimination entre les femmes mariées et celles qui sont
célibataires quant à la mesure de leurs droits et obligations et
quant aux conditions effectives du travail.
A-Les institutions haïtiennes
pour le respect et la protection des droits de la femme
Dans cette section nous choisissons deux grandes institutions
à savoir les institutions publiques haïtiennes et les institutions
privées haïtiennes chargées de protéger et de faire
respecter les droits de l'homme plus précisément les droits de
la femme.
1-Les institutions publiques haïtiennes
chargées de protéger et de faire respecter les droits de l'homme
plus précisément les droits de la femme.
Il incombe à tous les citoyens de faire respecter et de
respecter leur droit mais cette grande responsabilité revient aux
autorités étatiques du pays car elles ont le monopole pouvoir de
prendre les mesures appropriées pour faire respecter les droits de
l'homme et ceux de la femme en particulier. Parmi ces institutions nous
sélectionnons les plus importantes. Ce sont l'Office de la Protection
du Citoyen (OPC), la Police Nationale d'Haïti (PNH), le Ministère
à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCDF).
a)L'Office de la Protection du Citoyen
(OPC)
L'Office de la Protection du Citoyen est créé en
1997 par la Constitution du 29 mars 1987 en vue de protéger tout
individu, adulte ou enfant, homme ou femme, contre toutes formes d'abus de
l'Administration publique. C'est une entité indépendante de
l'État qui a pour mission de recevoir et de traiter les plaintes
déposées par la population sur les actes de mauvaise conduite ou
d'abus commis par des agents de l'État, y compris les plaintes relatives
aux droits de la personne. Elle a créé une unité
d'enquête et de recherche sur la situation des femmes et des enfants.
Son intervention en faveur des plaignants se fait sans aucun frais, quelle que
soit la juridiction (article 207 de la Constitution). Il est de la
responsabilité de l'OPC de recevoir les plaintes des femmes victimes
d'exaction, d'actes de violence ou de discrimination de la part
d'autorités ou agents de l'Etat. Sa compétence couvre l'ensemble
des Ministères et des Institutions autonomes d'État mais il
n'intervient pas dans les conflits privés.
b) La Police Nationale D'Haïti
(PNH)
L'article 269 de la Constitution haïtienne du 29 mars
1987 stipule clairement que la Police est créée pour garantir
l'ordre public et protéger la vie et les biens des citoyens. La loi du
29 novembre 1994 portant sur la création de la PNH, en son article 7
déclare que « Les policiers ont pour mission
d'assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des
vies et des biens, de garantir la sûreté des institutions de
l'Etat et de maintenir l'ordre, la paix, la sécurité, la
tranquillité et la salubrité publique ». Donc
à travers ces responsabilités, la Police nationale d'Haïti
détient l'autorité d'intervenir en vue de la protection de
l'homme plus particulièrement celle de la femme contre tous les actes
de violence qu'elles auraient subis. La Police nationale en tant qu'auxiliaire
de la Justice a pour rôle aussi de rechercher les contraventions, les
délits et les crimes commis en vue de la découverte et de
l'arrestation de leurs auteurs (article 273 de la constitution de 1987). Donc
la Police devrait toujours intervenir dans les familles ou la violence
conjugale règne afin de protéger la victime qu'il soit l'homme ou
la femme.En ce sens, La police a le mandat de défendre et de
protéger les droits des humains en général, et ceux des
femmes en particulier. Elle est l'institution la mieux placée pour
exercer la plus grande influence sur la vie quotidienne des citoyens et
citoyennes
c) Le Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
Le Ministère à la Condition féminine et
aux droits de la femme a été crée le 8 novembre 1994
à la faveur de l'intensification du mouvement féministe en
Haïti et de la conjoncture de la préparation de la IVème
conférence mondiale sur les femmes tenue en septembre 1995 à
Beijing en Chine. Le MCFDF, est aujourd'hui bien implanté grâce
au Décret du 22 Décembre 2005 relatif à sa
réorganisation et son fonctionnement et s'emploie à la mise en
oeuvre de sa mission qui est, aux termes de l'article 2 de ce Décret,
« de formuler, d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la
politique du Gouvernement, en oeuvrant à l'émergence d'une
société égalitaire pour ses composantes des deux sexes ;
d'orienter la définition et l'exécution des politiques publiques
équitables à l'échelle nationale ».
Les attributions du Ministère sont réparties
entre les Directions suivantes :
a)Direction de Promotion et de Défense des Droits des
Femmes ;
b) Direction de Prise en compte de l'Analyse selon le Genre ;
c)Direction des Affaires Administratives et la défense
du droit fondamental des femmes et contribuer à l'instauration de la
cohésion sociale.
le Ministère à la Condition Féminine et
aux Droits des Femmes (MCFDF), lequel s'est doté d'une
Direction de promotion et de défense des droits des femmes qui
enregistre les cas de violence et les réfère aux services
pertinents (surtout des ONG). Le ministère travaille principalement
à la promotion des modifications législatives, à des
campagnes de prévention et à la coordination et au
développement de politiques publiques sur la violence à
l'égard des femmes. Ce Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes, conforté par le Décret
du 22 décembre 2005, constitue le principal mécanisme national
chargé d'élaborer et de s'assurer de l'application des politiques
d'égalité et de promotion des droits des femmes.
2-Les institutions privées haïtiennes
chargées de protéger et de faire respecter les droits de l'homme
plus précisément les droits de la femme.
Outre les institutions publiques on trouve aussi des
institutions privées travaillant au niveau national pour le respect
des droits de la femme et l'égalité des sexes. Dans notre travail
nous allons considérer les plus renommées qui sont au nombre de
trois, ce sont ENFOFANM, KAY FANM, SOFA. Ces organisations
intègrent le Comité Directeur de la Coordination Nationale de
Plaidoyer pour les Droits des Femmes (CONAP) qui est un
espace de concertation pour la défense des Droits des Femmes et qui
regroupe aussi plusieurs organisations basées hors de Port-au-Prince.
a)ENFOFANM
ENFOFANM est une organisation de femmes qui travaille sur le
plaidoyer des droits des femmes et administre un centre de documentation et
d'information sur la question de genre en général.
b) KAY FANM
KAY FANM est aussi une organisation féminine qui
reçoit et donne appui aux femmes victimes de violence, et contient un
centre d'hébergement pour les victimes.
c) SOFA
Sofa une autre organisation féminine fondée en
1986 qui offre des services intégraux aux femmes et filles victimes de
violence à travers le pays.
B-La Législation
Internationale
En vertu de la hiérarchie des normes, la Constitution
de 1987 dans son article 276-2 prescrit « Les traités ou
accords internationaux une fois sanctionnés dans les formes
prévues par la Constitution, font partie de la législation du
pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ».
Autrement dit, les traités ratifiés par Haïti sont
incorporés dans l'ordre juridique interne haïtien, et ont une
autorité supérieure aux lois. Cette partie repose sur les
instruments internationaux. Car Haïti est un état parti à la
convention américaine depuis le 27 septembre 1977. Haïti est
engagé à un certain nombre d'instruments internationaux relatifs
au droit de l'homme en général. Certains instruments sont contre
toutes les formes de violences à l'égard des femmes. En
Haïti, ce sont femmes qui sont victimes des actes d'abus de toutes sortes
plus précisément des actes de violences conjugales. Les
instruments condamnent non seulement les discriminations à
l'égard des femmes mais aussi ils établissent des bases pour
favoriser aux femmes la jouissance de tous leurs droits fondamentaux. L'Etat
haïtien en signant prend l'engagement de tout mettre en oeuvre pour
respecter et faire respecter les droits des femmes haïtiennes et de
travailler à leur développement personnel et a leur
épanouissement dans société. Nous sélectionnons les
conventions essentielles comme la Convention de Belém Do Para, La
Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations A l'Egard
des Femmes (CDAW), La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes. (Résolution
48/104), La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes. (Résolution
34/180).
1-La Convention de Belém Do
Para
C'est une convention interaméricaine pour la
prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la
femme adoptée à Belém Do Para, Brésil le 9 juin
1994 lors de la vingt quatrième session ordinaire de l'assemblée
générale et qui est entrée en vigueur le 5 mars 1995.
Cette convention a été ratifiée par Haïti par
décret du 3 avril 1996 dans le moniteur No66-A du 9 septembre 1996 en
vigueur en Haïti le 2 juin 1992.
Elle oblige à tous les Etats parties
spécialement l'Etat haïtien de condamner toutes les formes de
violences contre la femme et de convenir d'adopter par tous les moyens
appropriés et sans délais injustifiés une politique qui
vise à prévenir, à sanctionner et à éliminer
la violence.
Elle reconnaît expressément la relation entre la
discrimination et la violence contre les femmes, et indique que la violence est
une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre
les hommes et les femmes, ainsi que le droit des femmes de vivre dans un climat
libre de violence inclut celui d'être libre de toute discrimination,
d'être valorisée et de bénéficier d'une
éducation dénuée de stéréotypes en
matière de comportement; (*20)
§ Elle définit la violence contre les femmes comme
« tout acte ou comportement fondé sur la Condition
féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que
dans sa vie privée »; (*21) (art Ier de la
convention)
Elle établit que la violence contre les femmes les
affecte de multiples façons, imposant des restrictions à
l'exercice d'autres droits fondamentaux, de nature civile et politique, ainsi
qu'à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et
culturels(*22)Elle prescrit que les
États parties doivent agir avec la diligence requise pour
prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes
nécessaires, sanctionner les actes de violence exercés, et punir
les actes de violence commis dans les sphères publique et privée,
se produisant dans le ménage ou dans la communauté,
perpétrés par des individus ou des agents de l'État
(*23)
Par violence contre la femme on entend la violence physique ,
sexuelle ou psychique se produisant dans la famille ou dans le ménage ou
dans tout autre relation interpersonnelle que l'agresseur partage ou non la
même résidence contre la femme se manifestent entre autre sous
forme de viols , mauvais traitements ou services sexuels ; se produisant
dans la communauté quelqu'en soit l'auteur, et comprenant entre autres,
les viols ,les services sexuels toutes les personnes, prostitution
forcée ,sequestration,harcelement sexuel sur les lieux de travail dans
les institutions d'enseignements, de santé ou tout autre lieu.
En fait, Haïti doit respecter les principes de cette
convention pour éliminer la violence contre la femme pour une justice
saine et équitable.
Cette convention oblige les Etats parties spécialement
Haïti, à condamner toutes les formes de violence contre la femme et
d'adopter par tous les moyens appropriés et sans délais
injustifiés, une politique visant à prévenir, à
sanctionner et à éliminer la violence. Ils doivent s'engager en
outre :
§ A ne pas commettre aucun acte de violence et à
ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s'assurer que les
autorités, les fonctionnaires et les agents et institutions respectent
cette obligation;
§ A agir avec la diligence voulue pour prévenir la
violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et
sanctionner les actes de violence exercés contre elle;
§ A incorporer dans leur législation nationale des
normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme
qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner,
éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les
mesures administratives pertinentes;
§ A adopter les dispositions d'ordre juridique pour
obliger l'auteur des actes de violence à s'abstenir de harceler,
d'intimider et de menacer la femme, de lui nuire ou de mettre sa vie en danger
par n'importe quel moyen qui porte atteinte à son
intégrité physique ou à ses biens;
§ A prendre toutes les mesures appropriées, y
compris celles d'ordre législatif, pour modifier ou abroger les lois et
règlements en vigueur ou pour modifier les pratiques juridiques ou
coutumières qui encouragent la persistance ou la tolérance des
actes de violence contre la femme;
§ A instituer des procédures juridiques
équitables et efficaces à l'intention de la femme qui a
été l'objet d'actes de violence, notamment l'adoption de mesures
de protection, la réalisation d'instructions opportunes et
l'accès effectif à ces procédures;
§ A mettre au point les mécanismes judiciaires et
administratifs nécessaires pour assurer que la femme sujette à
des actes de violence soit effectivement dédommagée, qu'elle
reçoive des réparations ou bénéfice d'une
compensation par tout autre moyen équitable et efficace;
§ A adopter les mesures législatives ou autres qui
s'avèrent nécessaires pour donner effet à la
présente Convention.
2-La Convention sur l'Elimination de toutes les
Formes de Discriminations A l' Egard des Femmes (CDAW).
Cette convention a été adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations-Unis le 18
décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981.Cette
convention a été signée par Haïti le 18 juillet 1980,
ratifié le 7 février 1981et paru dans le
Moniteur no 38 du 11 mai 1981.Prenons les principaux articles qui
concernent notre travail.
L'article 2 de cette convention au troisième
alinéa dit qu'on doit instaurer une protection juridictionnelle des
droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et
garantir le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte
discrimination. Au septième alinéa de ce même article dit
qu'on doit abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une
discrimination à l'égard des femmes.
Le premier alinéa de l'article 15 affirme que les Etats
parties reconnaissent à la femme l'égalité avec les hommes
devant la loi.
3-La Convention Internationale sur l'Elimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
(Résolution 48/104)
La déclaration sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes par la
Résolution 48/104 de l'Assemblée
Générale du 20 décembre 1993 a pour but de prévenir
la violence contre les femmes et de les encadrer. Aux fins de la
présente déclaration les termes « Violence à
l'égard des femmes » désignent tous les actes de
violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles
ou psychologiques y compris les menaces de tels actes la contrainte ou la
privation arbitraire de liberté que ce dans la vie publique ou
privée. (Art 1). La violence à l'égard des
femmes s'entend comme englobant sans être limitée, les formes
de violence énumérées ci-après.
g) La violence physique, sexuelle et psychologique
exercée au sein de la famille y, compris les coups, les sévices
sexuels infligé aux enfants de sexe féminin au foyer, les
violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables
à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée
à l'exploitation ;
§ La violence physique, sexuelle et psychologique
exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les
sévices sexuels le harcèlement sexuel et l'intimidation au
travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le
proxénétisme et la prostitution forcée ;
§ La violence physique, sexuelle et psychologique
perpétrée ou tolérée par l'Etat ou qu'elle
s'exerce. (Art 2)
Les Etats plus précisément l'état
haïtien devrait condamner la violence à l'égard des
femmes et à ne pas invoquer de considérations de coutume,
de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de
l'éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans retard par tous
les moyens appropriés une politique visant à éliminer la
violence des femmes et à cet effet :
§ Envisager lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, de
ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes
discrimination à l'égard des femmes, d'y adhérer ou de
retirer les réserves qu'ils y ont faites ;
§ S'abstenir de tout acte de violence à
l'égard des femmes ;
§ Agir avec la diligence voulue pour prévenir les
actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces
actes et les punir conformément à la législation
nationale, qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des
personnes privées ;
§ Prévoir dans la législation nationale
pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour
punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à
la violence ; les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir
accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale
devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage
subi ; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit
à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes ;
§ Examiner la possibilité d'élaborer des
plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme
contre toute forme de violence, ou d'inclure des dispositions à cet
effet dans les plans existants, en tenant compte, le cas échéant,
la coopération que sont en mesure d'apporter les organisations non
gouvernementales, notamment celles qu'intéresse plus
particulièrement la question ;.
§ Elaborer des stratégies de prévention et
toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et
culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence
et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroit de
violence du fait de lois, mode de répression ou d'interventions d'un
autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques
propre à chaque sexe ;
§ Dans toute la mesure du possible, compte tenu des
ressources dont ils disposent, et ayant recours au besoin à la
coopération internationale, assurer aux femmes victimes d'actes de
violence et, le cas échéant, à leurs enfants une aide
spécialisée, y compris réadaptation, assistance,
assistance pour les soins aux enfants , traitement,, conseils, services
médico-sociaux et structures d'appui, et prendre toutes autres mesures
voulus pour promouvoir la réadaptation physique et
psychologique ;
§ Inscrire au budget national des crédits
suffisants pour financer les activités visant à éliminer
la violence à l'égard des femmes ;
§ Veiller à ce que les agents des services de
répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer des
politiques visant à prévenir la violence à l'égard
des femmes ,à assurer les enquêtes nécessaires et
à punir les coupables reçoivent une formation propre à les
sensibiliser aux besoin des femmes ;
§ Adopter toutes les mesures voulues notamment dans les
domaines de l'éducation, pour modifier les comportements sociaux et
culturels des hommes et des femmes et éliminer les
préjugés, coutumes et pratiques tenant à l'idée que
l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre
ou à des stéréotypes concernant les rôles masculins
et féminins ;
§ Favoriser la recherche, rassembler des données
et compiler des statistiques se rapportant à l'incidence des
différentes formes violence à l'égard des femmes, y
compris en particulier la violence au foyer, et encourager la recherche sur les
causes, la nature, la gravité et les conséquences de violence
à l'égard des femmes , ainsi que sur l'efficacité des
mesure prises pour prévenir et réparer violence à
l'égard des femmes , lesdites statistiques et les conclusions des
travaux de recherche étant à rendre publiques'
§ Adopter des mesures visant à éliminer la
violence à l'égard des femmes particulièrement
vulnérables ;
§ Inclure dans les rapports présentés en
application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme des
éléments d'information concernant la violence à
l'égard des femmes et les mesures prises pour donner effet
à la présente Déclaration ;
§ Encourager l'élaboration des directives voulues
pour aider à la mise en oeuvre des principes énoncés dans
la présente Déclaration ;
§ Reconnaitre l'importance du rôle que jouent les
mouvements des femmes et les organisations non gouvernementales du monde
entier s'agissant de faire prendre conscience du problème de la violence
à l'égard des femmes et d'y remédier ;
§ Faciliter et encourager les travaux des mouvements de
femmes et des organisations non gouvernementales et coopérer avec eux
sur les plans local, national et régional ;
§ Encourager les organisations intergouvernementales
régionales dont ils sont membres à inclure s'il y a lieu
l'élimination de la violence à l'égard des
femmes dans leurs programmes.
4-La Convention Internationale sur l'Elimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femme.(Résolution 34/180)
Elle a été adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée Générale Résolution 34/180
du 18 décembre 1975 entrée en vigueur le 3 septembre
1981 et ratifiée par Haïti le 8 juillet 1995. Selon cette
Convention, tout État partie doit prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer les modèles de comportement
socioculturels et les stéréotypes qui encouragent la
discrimination contre la femme sous toutes ses formes. Cette Convention
définit comme suit « la discrimination à l'égard
des femmes » à son article 1:Comme toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but
de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la
base de l'égalité de l'homme et des femmes, des droits de l'homme
et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Les Etats parties condamnent la discrimination à
l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par
tous les moyens appropriés une politique visant à éliminer
la violence des femmes et à cette fin, s'engagent à :
§ Inscrire dans leur constitution nationale ou toute
autre disposition législative appropriée le principe des hommes
et de femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de
législation ou par d'autres moyens appropriés l'application
effective du dit principe ;
§ Adopter des mesures législatives et d'autres
mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin,
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ;
§ Instaurer une protection juridictionnelle des droits
des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir par
le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte
discriminatoire ;
§ S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire
à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités
publiques se conforment à cette obligation ;
§ Prendre toutes mesures appropriées pour
éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des
femmes par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque ;
§ Prendre toutes mesures appropriées, y compris
des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi,
disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l'égard des femmes ;
§ Abroger toutes les dispositions pénales qui
constituent une discrimination à l'égard des femmes.
Et que les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour :
§ Modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir
à l'élimination des préjugés et des pratiques
coutumières, de tout autre type, qui sont fondés sur
l'idée de l'infériorité ou de la supériorité
de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé
des hommes et des femmes ;
§ Faire en sorte que l'éducation familiale
contribue à faire bien comprendre que la maternité est une
fonction sociale et à faire reconnaitre la responsabilité commune
de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et
d'assurer leur développement, étant entendu que
l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les
cas.
L'article 16 de cette convention stipule que les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans touts les questions
découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier,
assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme :
§ Le même droit de contracter mariage ;
§ Le même droit de choisir librement son conjoint
et de ne pas contracter mariage que de son libre et plein
consentement ;
§ Les mêmes droits et les mêmes
responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;
§ Les mêmes droits et les mêmes
responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs
enfants ; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la
considération primordiale ;
§ Les mêmes droits de décider librement et
en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et
d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux
moyens nécessaire pour leur permettre d'exercer ces droits ;
§ Les mêmes droits et responsabilités en
matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou
d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la
législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt
des enfants est la considération primordiale
§ mêmes droits personnels au mari et à la
femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une
profession et d'une occupation ;
§ Les mêmes droits à chacun des époux
en matière de propriété, d'acquisition, de gestion,
d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à
titre gratuit qu'à titre onéreux.
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