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La nationalité à  la lumière des législations françaises et maghrébines

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par Mohamed Amine MAAROUFI
Université Hassan 2 - Diplomes des Etudes Universitaires Approfondies 2005
  

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CHAPITRE 2ème : La nationalité d'acquisition

Contrairement à la nationalité d'origine qui a fait l'objet du chapitre précédent, la nationalité d'acquisition ou la nationalité acquise est celle qu'une personne acquiert à l'occasion de son existence, résultant d'un acte ou d'un fait survenu apres sa naissance, opere un changement de nationalité dans la personne de l'intéressé avec des effets différents de ceux de la nationalité d'origine.

Dans les pays d'émigration, l'acquisition de la nationalité est toujours prévue par leurs législations respectives, malgré le fait que ces derniers n'ont pas intérêt a inviter un grand nombre de personnes à opter pour leurs nationalités. En effet, le nombre de personnes qui acquièrent la nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne n'est jamais considérable par rapport aux statistiques qu'on peut observer dans un pays d'immigration.

En France par exemple, l'année 1998 a été marquée par l'entrée en application de la loi du 16 mars 1998. Durant cette année, environ 122.500 étrangers ont acquis la nationalité française. Ce nombre fait de données assurées et d'autres estimés, totalise l'ensemble des acquisitions générées par les quatre procédures successivement en vigueur ; en chiffres arrondis ils regroupent144 :

58.000 acquisitions prononcées par décision de l'autorité publique, effets collectifs y compris, qu'il s'agisse de naturalisation (51.000) ou de réintégration par décret (7000) ;

35.000 acquisitions par déclaration dont 22.000 font suite à un mariage avec un(e) français(e) et 11.000 concernent des jeunes âgés de 13 à moins de 18 ans, nés et résidant en France qui ont eu recours à cette modalité entrée en vigueur le 1er septembre 1998 ;

144 LEBON (André), Migration et nationalité en France, Ministère de l'Emploi de la Solidarité, Direction de la population et des Migrations, Décembre 1999.

25.000 manifestations de volonté formulées par des jeunes nés et résidant en France et ayant de 16 à 21 ans, selon la procédure instaurée en 1993 et abrogée le 31 août 1998 ;

4.000 acquisitions sans formalité qui correspondent tant aux dispositions transitoires de la nouvelle législation qu'à l'arrivée à la majorité entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 des jeunes nés en France de parents étrangers.

Le nombre des marocains ayant acquis la nationalité française a été estimé a 222.28, et à la date des élections régionales de mars 2004, le chiffre des binationaux atteignait 427.000 personnes sur un total de 1.125.000. A cette même date, et à titre de comparaison, le nombre de français d'origine algérienne était de 1.800.000 sur un total de 2.700.000 personnes.

Rappelons que tous les codes modernes relatifs à la nationalité comportent des dispositions qui permettent aux personnes n'ayant pas la nationalité de leurs pays de l'acquérir avec des degrés de rigueur différents d'un Etat à un autre. 145Ainsi, la nationalité s'acquiert soit :

du bienfait de la loi (section première) ; de la naturalisation (section deuxième) ; de la réintégration (section troisième).

145 Op. cit.

Section I : L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi

Lorsqu'on évoque l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, on entend son acquisition résultant de la combinaison de la naissance et de la résidence sur le territoire de l'Etat, encore faut-il revenir à la notion de territoire telle qu'elle a été traitée dans le premier paragraphe de la section relative au droit du sol, sachant que la nationalité jus soli ne signifie pas la même chose que «la nationalité par naissance et résidence >> (A).

Dans le même ordre d'idées, et sans sortir de la rubrique relative à l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, on peut aussi dire que la nationalité s'acquiert par le biais du mariage avec un(e) ressortissant(e) de l'Etat donneur de la nationalité, il s'agit bel et bien de «la nationalité acquise par le mariage >> (B).

I .A. L'acquisition de la nationalité par naissance et résidence

La nationalité peut être acquise par naissance et résidence sur le territoire de l'Etat donneur de la nationalité si certaines conditions sont remplies.

Pour le cas du Maroc, le code de 1958 prévoit des cas provisoires à côté des cas permanents ;

Les cas permanents :

Le code prévoit trois hypothèses :

La première est celle où la mère est marocaine et le père est étranger, dans ce cas, la personne considérée doit, évidemment, être née au Maroc, et y avoir sa résidence habituelle et régulière, elle doit aussi réclamer vouloir acquérir cette nationalité dans un délai de deux ans précédent sa majorité,

Le deuxième cas est celui des parents étrangers nés au Maroc, ces derniers doivent être nés postérieurement à la mise en vigueur du code, autrement dit, après le 1er octobre 1958 conformément à l'article 9- 2° de la loi.146

Donc, c'est seulement à l'égard de la deuxième génération qui suivra la promulgation du code que ce cas d'acquisition par le bienfait de la loi pourra commencer à trouver son application et en tenant compte que la déclaration d'acquisition ne sera faite par l'intéressé au plus tôt dans les deux ans précédent sa majorité, ce cas n'a pu être appliqué effectivement que vers l'an 2000.

Le troisième cas d'espèce est celui où le pere de l'intéressé est musulman et arabophone, mais de nationalité étrangere, dans ce cas, l'article 45 prévoit que la personne concernée doit seulement réclamer vouloir opter pour la nationalité marocaine, encore faut-il que le pouvoir exécutif ne s'oppose pas à la déclaration.

146 Op. Cit.

Enfin, et pour tous ces cas de figure, le ministre de la justice ne doit pas s'opposer à cette déclaration au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour où la déclaration a pris date.

 

Les cas provisoires :

Là on peut faire la distinction entre deux cas d'espèce :

> Le premier est valable jusqu'au 12 septembre 1959, la personne intéressée devait avoir son domicile ou sa résidence au Maroc à la date de publication du code, sans condition de naissance au Maroc. Elle doit en outre justifier : soit d'une résidence habituelle au Maroc depuis 15 ans, soit d'avoir exercé, pendant 10 ans, une fonction publique dans l'administration marocaine, soit cumulativement d'un mariage non dissout avec une marocaine et d'une résidence d'au moins un an au Maroc. La personne devrait aussi être originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'Arabe et pour religion l'Islam. Elle devait déclarer opter pour la nationalité marocaine dans le délai d'un an à compter de la publication du code de 1958, sans que le ministre de la justice ne fasse opposition. Cette acquisition de la nationalité marocaine s'était étendue aux enfants mineurs de l'intéressé et à son conjoint.

> Le second cas est valable dans le délai d'un an à compter de la date de publication d'un décret fixant les zones frontalières, mais vu que ce décret n'a jamais vu le jour, il n'y a aucune raison pour s'y attarder.

Les codes marocain et algérien font une place d'autant plus importante à ce mode d'acquisition qu'ils s'abstiennent, à la différence du code tunisien qui ne mentionne que l'acquisition par certains mineurs, de retenir ces deux critères en vue de l'attribution de la nationalité à titre originaire.

Toutefois, le code algérien rappelle les principes des accords d'Evian relatifs à l'acquisition de la nationalité algérienne par le biais de l'option et prévoit l'acquisition par la participation à la lutte pour la libération nationale147.

Ces différents modes sont, en principe, régis par des règles juridiques uniformes pour tous, sans considération de race ou de religion. Or le code marocain retient dans certains cas, les notions de langue arabe ou de religion musulmane.

Pour ce qui concerne la nationalité française, celle-ci peut être acquise automatiquement dans deux cas :

> Le premier est celui de l'acquisition par effet collectif par l'enfant dont à condition que l'enfant soit mineur et non marié.

Il faut pour cela qu'il ait sa résidence habituelle avec ce parent et qu'il soit mentionné dans l'acte d'acquisition de cette nationalité. En cas de séparation ou de divorce de ses parents, l'enfant acquiere la nationalité française s'il réside habituellement ou alternativement avec le parent qui acquiert ladite nationalité148.

Lorsque l'enfant devenu français par effet collectif est né à l'étranger, il dispose d'une faculté de répudiation au cours des six mois qui précèdent sa majorité ou des douze mois la suivant. Cette déclaration est faite aupres du juge d'instance compétant en raison du domicile si l'intéressé réside en France, soit aupres des services consulaires s'il réside à l'étranger149.

> Le second cas prévu par la législation française est celui de l'acquisition à la majorité par l'enfant né en France de parents étrangers.

Conformément à l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité s'il réside en France à cette date, et s'il a sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'une période d'au moins cinq ans depuis l'age de onze ans. Le texte prévoit la

147 Op.cit, Monde Arabe, N° 21 (1967).

148 Art 22-1 du code civil.

149 Op.cit.

faculté de répudiation par une simple déclaration qu'il pourra faire dans les mêmes conditions que le cas précédent. L'acquisition automatique peut être anticipée des 16 ans par l'intéressé lui-même, par déclaration souscrite devant le juge d'instance ou elle peut être réclamée pour lui par ses parents à partir de l'age de 13 ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence de cinq ans devant alors être remplie à partir de l'age de 8 ans.

Notons que d'après le rapport d'André Lebon intitulé «migration et nationalité en France » en date de 1999150, le nombre des acquérant de la nationalité française durant la minorité est passé de 15.476 à 21.750 entre 1993 et 1994, ce chiffre a largement baissé en 1995 pour atteindre à peine les 1500, puis 549 seulement en 1997 et 540 en 1998, cette baisse a été sürement due à la réforme qu'a subit le code de la nationalité.

I .B. L'acquisition de la nationalité par le bienfait du mariage

En droit maghrébin, les solutions respectivement retenues par chacun des trois codes sont différentes.

Le code tunisien prend en considération la loi nationale de la femme étrangère. Si cette loi nationale fait perdre à la femme sa nationalité d'origine par le biais de son mariage avec un étranger, le code tunisien lui fait acquérir de plein droit la nationalité tunisienne au moment de la célébration de son mariage.

Cependant, si la loi nationale de la femme étrangère lui conserve sa nationalité, celle ci peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration à condition que le ménage réside en Tunisie depuis deux ans au moins. L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne à condition à la date à laquelle la déclaration a été faite, sous resserve d'opposition du président de la république à ladite acquisition. Le décret doit intervenir deux ans au plus tard à partir de la déclaration.

Au Maroc, l'acquisition de la nationalité marocaine par l'effet du mariage figure
parmi les nouveautés apportées par le code de la nationalité marocaine de 1958 qui

prévoit un cas exceptionnel qui concerne la femme étrangère ayant épousé un marocain avant le 1er octobre 1958, et un cas permanent selon lequel, nous dit l'article 10 du code « la femme étrangère qui a épousé un marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis deux ans au moins, souscrire une déclaration adressée au ministre de la justice en vue d'acquérir la nationalité marocaine. ~ ». Cette déclaration ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition du ministre de la justice dans le délai de six mois de son dépôt.

La femme acquiert donc la nationalité marocaine si ces conditions sont remplies et avec effet rétroactif à compter de la date du mariage.

Cependant, pour limiter les effets négatifs de cette rétroactivité, le code prévoit que les actes passés par l'intéressée antérieurement à l'autorisation du pouvoir public, en conformité avec sa loi nationale restent valables.

Le code de la nationalité marocaine ne traite pas de la question des effets de nullité et de dissolution du mariage sur la nationalité de l'étrangere ayant acquis la nationalité de son mari marocain, il semble bien qu'il faille admettre, que, l'état de cette femme lui reste acquis même en cas de changement de sa situation familiale151.

Sachant que le mariage d'une marocaine avec un étranger ne figure pas parmi les causes de perte de la nationalité marocaine énumérée à l'article 19 du code. Nonobstant, son mariage, la femme marocaine gardera en principe sa nationalité d'origine.

Néanmoins, selon l'article 19, chiffre 3, la femme marocaine qui, épousant un étranger acquière de ce fait la nationalité de son mari, peut renoncer à sa nationalité d'origine, à condition qu'elle y ait été autorisée par décret préalablement à la célébration de son mariage.

Cette disposition ne précise pas s'il doit s'agir d'une acquisition automatique de la
nationalité de son mari de la femme marocaine ou si les cas où la femme demande la

150 Op.cit, page 45.

nationalité qui lui est offerte sont aussi couverts, il semble pourtant qu'il faille admettre la seconde solution.

Par ailleurs, la femme doit manifester sa volonté de renoncer à sa nationalité marocaine sous la forme d'une demande faite avant la célébration du mariage, dans ce cas, le gouvernement dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décision.

Bien que le code de la nationalité marocaine ne l'établisse pas expressément, la renonciation à la nationalité présuppose évidemment un mariage valide aussi bien au regard du statut personnel marocain, qu'au regard de la loi nationale de son conjoint. Dans ce cadre, on peut donc ajouter que de nombreuses difficultés peuvent surgir puisque selon le Statut Personnel marocain, une femme marocaine de confession musulmane ne peut épouser valablement qu'un musulman ou un israélite pour le cas de la femme israélite en vertu du code hébraïque marocain et du droit divin juif.152

Comme tout le droit de la nationalité au Maghreb, les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité par le bienfait du mariage sont restées stables depuis la récupération des indépendances de ces Etats.

En outre, l'Algérie va dans le sens de la réforme de son code de la nationalité.

D'après le journal algérien « LE SOIR D' ALGERIE », l'avant projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 15 décembre 1970 ne modifie pas les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité algérienne par mariage, mais il prévoit l'octroi du privilege de l'octroi de la nationalité algérienne par le mariage avec une algérienne ou un algérien153.

Toutefois, l'acquisition de la nationalité française par le biais du mariage a connu un mouvement en dents de scie due au clivage gauche /droite, d'une part, et d'autre part, à l'émergence des mariages de complaisance au sein de la société française afin

151 DUTOIT (Bernard) et autres, « La nationalité de la femme mariée », volume 2 : Afrique, librairie Droz, Genève, 1976, page151.

152 DUTOIT (Bernard) et autres, « La nationalité de la femme mariée », volume 2 : Afrique, Librairie Droz, Genève, 1976.

d'acquérir la nationalité du conjoint français ; des filières locales proposent un conjoint français pour 1500 à 3000 euros, et réclament 100 euros pour un témoin professionnel154.

L'article 37 du code de 1945 conférait de plein droit la nationalité à l'étrangere qui épousait un français au moment de la célébration du mariage, cependant, le système du code de la nationalité a été profondément remanié par la loi de 1973 qui a marqué un nouveau tournant en posant la règle selon laquelle «le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité », puis, la loi du 7 mai 1984 est venue subordonner cette acquisition à de nouvelles conditions restrictives ayant pour but de mettre fin aux mariages de complaisance en exigeant que la souscription ne puisse être effectuée qu'à l'expiration de six mois. La loi du 22 juillet 1993 a aggravé encore ces conditions en prolongeant cette durée à deux ans, et enfin, cette durée a été réduite à un an par la loi du 16 mars 1998.

En vertu de cette loi, qui a été incluse dans le code civil155, le conjoint étranger ou apatride d'un français peut souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité après un délai d'un an si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux et que le conjoint français a conservé sa nationalité. Ledit délai est supprimé lorsqu'un enfant naît avant ou après le mariage, dont la filiation est établie à l'égard des deux époux.

La déclaration est souscrite devant le juge d'instance du domicile ou devant les autorités consulaires qui représentent la France en cas de résidence à l'étranger.

Elle est ensuite transmise au ministère des affaires sociales, sous direction des naturalisations, et lorsque la déclaration est enregistrée, l'acquisition produit effet au jour de la souscription.

Comme pour le cas du Maroc, le gouvernement français peut s'opposer à
l'acquisition de la nationalité, or, il doit pour cela motiver sa décision par le défaut

153 Op.cit

154 COUSIN (Marie), «Le casse-tête des mariages blancs », l'Expresse du 06 /03/2003 www.l' expresse.fr , le 17/02/2004.

155 L'article 22-2 du code civil

d'assimilation ou bien indignité. Alors que cette motivation de refus n'est point prévue par notre législation.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery