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Processus électoraux en Afrique noire francophone

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par Mazamesso WELLA
Université de Lomé - DEA - Droit public 2011
  

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B- Création des commissions électorales

La mise en place d'institutions électorales indépendantes des gouvernements apparait comme une réponse appropriée à la méfiance manifestée à l'égard des administrations électorales formatées dans la culture du système du parti unique, de fait ou de droit, et des régimes militaires d'exception47. Qualifiées par certains comme étant la manifestation de l'imagination africaine en matière d'ingénierie juridique48, ces nouvelles institutions, quel que soit le nom qui leur est attribué49, sont venues appuyer et enrichir le décor institutionnel et politique de la troisième génération des régimes politiques africains50.

Ces institutions procèdent en théorie de la volonté de « soustraire les résultats
des compétitions à la suspicion d'illégitimité qui pesait sur les scrutins organisés

45 Au Sénégal et au Cameroun.

46 Cas du Togo, du Benin, du Gabon...

47 El Hadj MBODJ, « Faut-il avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en Afrique ? » op. cit. p.32

48 Du BOIS DE GAUDUSSON (J.), « Les élections à l'épreuve de l'Afrique » in Cahier Constitutionnel No 13 /2002.p.11

49 CENI au Togo, CENA au Bénin, CEI en Côte d'Ivoire...

50 La première génération correspond aux régimes directement hérités de la colonisation, la seconde génération aux régimes politiques monolithiques civils ou militaires, alors que la troisième génération est celle des régimes pluralistes nés de la vague de démocratisation de la dernière décade du second millénaire. Voir SOMALI (K.): « Le parlement dans nouveau constitutionnalisme en Afrique », Thèse, p.11

par le seul appareil étatique51 La création des commissions électorales correspond donc à un objectif précis, celui de l'adhésion consensuelle de tous les acteurs de la vie politique à la conduite des processus électoraux.

La décision de la Cour Constitutionnelle béninoise du 23 décembre 1994 résume bien cette philosophie. « La création de la commission électorale nationale autonome (CENA), en tant qu'autorité administrative indépendante, un organe disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier les élections honnêtes, libres et transparentes (...) la création d'une commission électorale indépendante est une étape importante de renforcement et de garanties des libertés publiques et des droits de la personne ; elle permet, d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la transparence des élections, et d'autre part de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques »52.

Les nouvelles institutions électorales ont pour vocation non seulement de garantir la confiance des électeurs et des acteurs politiques mais aussi d'assurer la sincérité du scrutin et des résultats en particulier. A l'expérience, il apparaît que ces institutions ont contribué à instaurer la confiance entre les acteurs et les protagonistes des élections53 à l'exception de quelques expériences malheureuses54. Pour assumer la mission qui leur est confiée avec efficacité et pallier, à cet effet, les insuffisances du Ministère de l'Intérieur, les commissions électorales africaines sont dotées d'une indépendance. Cette indépendance est à la fois existentielle et fonctionnelle.

Parler de l'indépendance existentielle revient à rechercher le fondement
juridique des commissions électorales. Elles sont constitutionnalisées dans
certains cas55. Même si la constitutionnalisation des commissions électorales

51 OULD AHMED SALEM (Z.), « L'observatoire national des élections au Sénégal. Une

neutralité sous surveillance », Op. Cit. p.153

52 Décision de la Cour Constitutionnelle du Benin du 23 décembre 1994.

53 Cas du CENA au Bénin, ONEL au Sénégal en 2000.

54 Togo aux élections présidentielles de 1998 et 2003, Niger en 1996.

55 Bénin, Mali, Niger, République Démocratique du Congo.

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pose certaines difficultés56, elle présente un avantage indéniable. Placées hors de la portée du législateur, les institutions électorales ne pourront, dans le futur, être modifiées ou supprimées que dans les conditions prévues par la constitution. Dans d'autres pays, ces institutions sont des actes législatifs et sont issues, dans certains cas même, des accords politiques. Dans tous les cas, ces institutions bénéficient d'une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et des autres organes de l'Etat.

S'agissant de l'indépendance fonctionnelle, il faut relever, à ce niveau, que, dans la plupart des cas, les compétences des commissions africaines sont larges. Elles vont de l'organisation matérielle à la supervision des élections. Toutefois l'effectivité de cette indépendance dépend du bon vouloir de l'administration qui, généralement a la main mise sur le matériel.

Cet effort institutionnel est appuyé par la recherche du consensus dans l'organisation du scrutin.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld