WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La répression des actes commis par la personne dite "kuluna " au regard de la procédure pénale congolaise

( Télécharger le fichier original )
par Christian Malungila Watalu
Université libre de Kinshasa matadi - Graduat en droit public international 2012
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    INTRODUCTION

    L'homme est par nature un animal social car il vit en société. Celle-ci véhicule un corpus d'idées, des valeurs plus ou moins avouées que les peuples doivent respecter pour assurer leur avenir (1) par valeurs morales nous entendons celles qui sont attachées à l'existence de l'homme et qui donnent une signification particulière à l'intimité de son être. Ces sont les valeurs existentielles qui définissent l'individu, non seulement comme sujet de Droit, mais encore comme personne qui obéit à un code transcendant la rigueur et la légalité (2).

    L'homme étant aussi complexe mentalement, tend souvent à marcher à l'encontre des valeurs de la société déclenchant le foudre de celle-ci, menant parfois à des règlements des comptes par la vengeance privée. Dans les soucis de préserver l'harmonie sociale, les hommes cédèrent leur libertés ou profit de cette entité appelée « Etat » qui a seule le monopole de la contrainte légitime, Par le biais de la norme de Droit car celle-ci commandent ou autorise un comportement (3).

    La règle de Droit étant rationnelle elle fait l'objet d'obéissance (car elle incite à la respecter spontanément) et elle est également impérative (si elle n'est pas suivie, l'autorité publique impose des sanctions pour en assurer l'observance (4). Afin de parvenir s'il est possible à un Etat de droit, par opposition à une situation inacceptable à celle d'un espace sauvage, injuste, sans ordres ni règles, au sein duquel chacun est loup pour chacun.

    (1) DJOLI Esengeli, Droit constitutionnel, principes structuraux, TOME 1, de université Africaine, p.42

    (2) D. de BECHILLON, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat, thèse de Doctorat de pau et des pays de l'Adour, 1993, pp.32-35

    (3) NEUCHATEL, théorie pure du Droit, Edition de la baconiere, 1988, p.52

    (4) Philippe Malaurie et Laurent (a), Introduction à l'étude du droit, Ed .cuja, Paris, 1994

    C'est dans cette optique que l'Etat par le biais de sa puissance publique fixe des mécanismes pour garantir les droits et liberté de chacun et ainsi sanctionne tout écart, rôle attribué aux instances judiciaire car l'exigence de punir représente un signe contre le mensonge et l'oubli. Il s'agit en particulier de vouloir partager la mémoire du crime et assurer la coresponsabilité face à la menace des crimes nouveaux. Car oublier un crime, c'est travailler à l'encontre de l'humanité, c'est faire obstacle ou progrès matériel et spirituel ; c'est devenir complice d'un silence qui ronge la réalité du monde. (5)

    Cependant l'Etat ayant confié à ces organes des pouvoirs exorbitants voire redoutables, il doit veiller que dans l'exercice de leurs fonctions, ces organes ne puissent outre passer, ou en abuser. C'est ainsi que des garanties solides protégent les justiciables (Droit de se défendre, double degré de juridiction, présomption d'innocence....(6)

    Cette philosophie est matérialisée par la loi suprême du pays à savoir la constitution du 18 février 2006 comme le précise si bien le préambule de la loi précité comme suit : « le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tel que proclamés par les instruments juridique internationaux auxquels elle a adhéré ». Ces mesures sont d'ordre universelle car de nos jours, il existe un véritable intérêt et une grande animation pour protéger les droits subjectifs de l'individu face à d'éventuels abus juridique (Droit de l'homme). Leur socialisation est appuyée en grande partie sur ces droits. (7).

    (5) J.VERHAGEN, la protection pénale contre les excès du pouvoir et la résistance légitime à

    l'autorité, Bruxelles, E.Bruylont, 1969, pp.364-365

    (6) LUZOLO BAMBI Lessa, notes polycopiés de procédure. Pénale, 2007, Kinshasa, Unikin p.2

    (7) FALQUE, les juges et la sanction, paris, Anthropos, 1980,p.54

    D'où ces mesures concernent tous types des délinquants, quelque soit leur origine, ou degré de nuisance, même le délinquant communément appelé « kuluna ».

    D'emblée il convient de reconnaître que la répression par l'Etat Congolais des actes barbares commis par les personnes délinquantes dite « kuluna » n'obéit ou ne respecte pas les règles de la procédure pénale Congolaise. Bien que le fléau social qu'est le « kuluna », ne date pas d'hier, c'est plutôt lorsqu'à commencé l'opération tolérance zéro que se sont amplifié des graves violations de la procédure pénale Congolaise. Pourtant cette réalité a déjà dénoncée par l'ASADHO, qui demandait aux tenants de l'opération de rafle des « kuluneurs », de respecter les droits de l'homme (8). Selon cette ONG, l'opération anti « kuluna » était l'occasion pour certaines personnes de faire de dénonciation calomnieuse contre des innocents et pour la police de se faire de l'argent au nom de la mise en liberté de soi disant « kuluna ».

    LA LISADEEL une autre ONG, dénonçait les condamnations dérisoires, des classements des dossiers sans suite abusifs et l'acquittement des coupables (9). Tout ceci sans compter que notre presse fait état de graves entorses à la procédure pénale congolaise en ce qui concerne le « kuluna ». Ainsi par ces pratiques, ceux qui sont chargés de faire respecter les Droits de chacun, les violent eux même ne résolvant pas le problème du « kuluna ». Car comme le dit le professeur KELSEN, le droit se donne pour mission de régler les phénomènes sociaux (10).

    (8) ASADHO, Communiqué de presse numéro 03/asadho/2012

    (9) WWW. le potentiel.Com :Bulletin du 17 janvier 2009

    (10) H.Kelsen, « qu'est -ce que la théorie pure du Droit ? », in Droit et société, 22, 1992, pp.551-

    568

    I. PROBLEMATIQUE

    Depuis un certain temps, une nouvelle forme de banditisme urbain sévit en RDC. En effet, le « kuluna » ne cesse de causer des dégâts matérielles, physiques et psychologique aux enfants du pays et aux étrangers créant un sentiment d'insécurité au point qu'il est osé voir courageux de se promener à une certaine heure dans un certain quartier au risque de subir la loi des machettes comme des boeuf dans l'abattoir.

    L'Etat en tant que gendarme de la société sanctionne ces genres d'écarts par le biais de ses organes judiciaires. Cependant, il existe en droit 2 façons de réprimer une infraction : par la mise en mouvement de l'action publique et par la peine infligée après un jugement définitif.

    - L'action publique commencée par l'omp relève de la procédure pénale c.a.d la manière de procéder pour constater une infraction, allant de l'instruction jusqu'au jugement. Tel est l'objet de nos recherches.

    - La peine qu'est la sanction à l'acte delictieux concerne le droit pénal.

    Ainsi nous tenterons de répondre à certaines questions pour la réussite de ce travail scientifique ;

    - Comment est-ce que la procédure pénale congolaise est violée lorsqu'il s'agit de réprimer les actes commis par les « kuluna » ?

    - Quels sont les facteurs qui concourent à la non application des règles procédurales ?

    II. HYPOTHESE

    Le « kuluna » ce fléau et phénomène social ne cesse de ternir l'image de la RDC d'où ce type de banditisme urbain doit être réprimé d'autant plus qu'elle prend dangereusement de l'ampleur puisqu'elle s'étend désormais dans toute la RDC. Pire encore, le « kuluna » est malheureusement perçu comme une valeur sure, puisque même nos politiciens s'appui sur des « kuluna ». En fait le « kuluna » qui delinque maîtrise notre système. (11) conscient du trouble causé à l'ordre public, l'Etat par ses organes judiciaire réprime l'infraction commise par le délinquant dénommé « kuluna ».

    Cependant comme le dit le dictons : le chemin menant à l'enfer est parsemé des bonnes interventions, il est constater des graves entorses dans la répression des actes « des kuluneurs » sur le plan de la procédure pénale Congolaise.

    Nous constatons en effet, que nos OPJ, OMP, juges violent les règles procédurales qui garantissent néanmoins les libertés individuelles (12).

    Pour y remédier, nous proposons :

    I. Une sensibilisation de la population qui doit être informée de ses droits ;

    II. Un recyclage de notre appareil judiciaire pour y ôter les tares qui s'y sont installés et le rendre plus efficace ;

    III. Une rémunération conséquente de nos magistrats pour éviter les pots de vins ou autre tracasserie ;

    (11) Michel. Croizier et Erhard Friedberg, l'acteur et le système, seuil, 1977,p.504

    (12) Stephani et lévasseur, procédure pénale, 7ème Edition, Dalloz, paris, 1973, n° 3, p.p. 23

    IV. Un vaste programme de « dekulunisation » sur toute l'étendue de la RDC, consistant en la création de centre d'accueil, d'apprentissage et de désintoxication pour une bonne réinsertion dans la société.

    V. Eriger le « kuluna » en infraction par le code pénale

    VI. Renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire par l'abrogation de lois la mettant sous tutelle de l'exécutif.

    III. DELIMITATION DU SUJET

    Pour ce travail, notre étude se portera sur la capitale Kinshasa dès la période de 2007 -2012. Car bien que le « kuluna » s'est étendue dans toute la RDC, il n'est aussi développé et structuré comme celui de la capitale ou nous avons des quartiers impénétrable, ensuite parce qu'il manque d'écrit sur le sujet dans nos Provinces, tandis qu'il y a une abondance littérature sur le sujet à Kinshasa.

    IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix de ce sujet se justifie d'une part, du fait qu'étant aussi un des victimes des « kuluna », il est vital de réduire à néant cette gangrène. Cependant il est aussi utile de veiller que ceux qui ont la prérogative pour faire respecter les droits de la personne, le fassent eux mêmes aussi.

    D'autre part, les Congolais ont perdu foi en la véracité, crédibilité de notre justice. Par ce sujet, nous tentons de donner des pistes de solution pour que la justice congolaise retrouve son crédit. C'est seulement de cette façon que l'opinion publique trouvera l'apaisement lorsque l'infraction commise par un « kuluneur » sera réprimée. Pour nous l'image de la justice a une importance vitale (13) il en va du pouvoir de dissuasion de la sanction pénale.

    V. DIFFICULTES RENCONTREES

    Pour ce travail, il n'a été rencontré qu'un seul obstacle, les manques d'ouvrages. En effet, le sujet est d'actualité et pour l'instant les écrits des professeurs sur ledit sujet sont quasi absents ! Nous ne disposons à présent que d'ouvrage étranger et d'articles de point de notre presse ou de communiqué des ONG de droits de l'homme.

    Pour y remédier, il m'a fallu ausculter les grandes bibliothèques de Kinshasa en l'occurrence celle de l'Unikin dans la faculté de Droit et celle de l'Université protestante au congo pour y retirer quelques ouvrages étrangers ayant trait à la délinquance semblable ou phénomène « kuluna ».

    VI. METHODE UTILISEES

    Pour élaborer ce travail, nous avons principalement fait recours aux méthodes ci-dessous :

    - la méthode descriptive : cette méthode s'appuie sur une pratique empirique qui réduit la connaissance scientifique à un constat. le souci à ce niveau, est de rendre pour autant que possible, le plus objectivement possible la réalité vivante. Donc ceci passe par une description très objective des faits observés.

    - la méthode juridique : le droit étant à la fois une science et une pratique, il aborde son objet sous deux angles méthodologiques :

    1. En tant que sciences sociales, le Droit recourt aux méthodes

    (13) PH. Robert Cl. FAUGERON, « La justice et son public, les représentation sociales de la justice

    Pénale », Génève-paris, Médecine et hygiène, Mosson, 1978.p.9

    Explicatives des sciences humaines susceptibles de lui permettre de comprendre et d'expliquer l'homme.

    2. En tant que pratique ou art, le « dire le droit » est essentiellement subordonné à l'utilisation de la méthode juridique dont ses sources sont : la loi, la coutume,l'équité,les principes généraux du droit,la jurisprudence et la doctrine.

    CHAPITRE Ier : CADRE CONCEPTUEL

    Section 1 : Quelques définitions

    « kuluna » :

    Le « kuluna » est un nouveau type de banditisme urbain en RDC, il consiste en l'extorsion, agression avec des armes blanches machettes, couteau etc... commise sur des paisibles citoyens par « des pombas » dans les arrêt de bus, les quartiers sans électricité,les lieux de deuil...

    Ces voyous agissent souvent en bande et ne lésinent pas sur les moyens à utiliser pour arriver à leur fin. En effet viol, vol, meurtre, coup et blessure volontaire, extorsion, mutilation sont les nombreuses infractions commises par ces hordes.

    « POMBAS »

    Maître d'arts martiaux s'adonnant ou banditisme urbain, il porte un nom du type : maître ebende, mabendol, maitre k-o et appartient à une horde ou gang qui contrôle un quartier et rivalise avec un autre gang de rue

    « Kuluneur » :

    Par « kuluneur », il est question de la personne qui pratique du « kuluna ».

    « kuluner » quelqu'un, quelque chose

    Action d'extorquer, d'agresser, bref de faire du « kuluna »

    1.2. ETYMOLOGIE DU MOT KULUNA

    Tout acte, porteur ou négateur, souteneur ou offenseur de valeurs, a une histoire qui est en même temps l'histoire des valeurs ou de leurs manifestation ayant trait à l'acte (14). L'histoire nous apprend que « kuluna » est un mot d'origine portugaise signifiant « colonne », utilisé pour la 1ère fois en Angola pendant la période de la guerre civile, au cours de laquelle les forces gouvernementales se battaient contre les forces rebelles de l'Unita entre 1976 et 2002.

    Pendant cette période, le gouvernement central de Luanda pour ravitailler les provinces en vivres, en nourritures, médicaments et autres nécessités formait des colonnes des gros véhicules, de grand tonnage (selon les villes) composée de 10,20 et 30 camions escortés par des Jeeps ou camions transporteurs des troupes à l'avant plan, au milieu et derrière le convoi aux fins de sécuriser les biens ou même les voyageurs qui faisaient partie de la colonne contre une éventuelle attaque de l'Unita en brousse (15).

    Le vocable « Kuluna » s'introduit dans le langage Congolais au travers des contacts permanents qui se sont établis entre la RDC et l'Angola ces 20 dernières années. Quant à l'utilisation des machettes, des spécialistes s'accordent à dire que cette pratique est importée des pays limitrophes de la RDC ou les gens ont l'habitude de se battre ainsi.

    (14) Lygia Negrier - Dormont, Stamatios. TziTzis, criminologie de l'acte et philosophie pénale,

    Ed. litec, paris, 1994,pp.58-59

    (15) Le quotidien l'observateur, société, les origines du phénomène « Kuluna » et son evaluation

    dans la société, lundi 9/10/2007

    1.3. LES DIFFERENTS FORMES DU « KULUNA »

    Il y a 3 formes de « kuluna », notamment :

    - Le  « kuluna »  enfant de la rue  ;

    - Le « kuluna » en cravate ;

    - Le « kuluna » politique.

    1.3.1. LE « KULUNA »  ENFANT DE LA RUE 

    Bien que « le kuluna » est un fléau récent, ses principaux acteurs ne sont pas né de la dernière pluie car il s'agit bel et bien des enfants de la rue.

    L'enfant de la rue, hier « chégué », « phaseur », « romain », « Zulu » et aujourd'hui « Kuluna » est le résumé et la somme de toutes les crises multiformes et multisectorielles qui rongent notre société. Car ces crises ont comme victime en 1er lieu les enfants parce que en tant que être vulnérable, ils ont besoin de protection, chaleur humaine, soins de santé et éducation. Ils sont malheureusement dans nos pays africain tellement plus ombreux (16).

    Selon le professeur Elenberger, des enquêtes ont révélé que la plupart des interactions se situent à l'intérieur des groupes (famille, race). Beaucoup d'actes de violence se commettent entre des personnes qui se connaissaient préalablement (17).

    (16) Zaïre Afrique, le phénomène « enfant de la rue à Kinshasa : une journée réflexion au

    cepas, numéro 295, Ed.Cepas, Zaïre, 1995, p.259

    (17) H. Elenberger, «  relations psychologiques entre le criminel et la victime » revue

    Internationale de criminologie et de police technique, 1954, VII, 40, p.153-158

    Ces victimes ainsi sacrifiées vivent dans une solitude totale et finissent dans la rue. Ils se regroupent en classe des exclus.

    Et pose des actes délictieux. Selon Jean BAECHLER, Sociologue, il pense que cet acte délicieux, devrait être regardé comme un comportement qui répond à un problème concret (faim, foyer ).L'acte apparaît comme la solution pratique (18). D'où ces nouvelles corporations ont leur initiation comme lieu de socialisation basée sur la violence en réponse ou rejet social.

    Il est donc normal que le Kuluna « enfant de la rue » tue, viol, vol en bref fait parler de lui car sa révolte intérieure le pousse à une forte envie de reconnaissance.

    Quantitativement, disons que depuis le 17 Avril 1922 jusqu'à nos jours, date qui parle pour la 1ère fois « des vagabonds qui sèment la terreur dans les rues à travers la cité de leopoldville (19).

    1.3.2. LE KULUNA EN CRAVATE (LE FONCTIONNAIRE VOLEUR)

    Par Kuluna en cravate, il est question du fonctionnaire cupide et voleur pillant les recettes de l'Etat. Donc il s'agit des directeurs d'entreprises, des ministres, des professeurs d'université, des douaniers bref de tout celui qui occupe une fonction élevé dans la gestion de la chose publique et qui se corrompt dans l'exercice de ses fonctions et dans sa mission 1ère qu'est de servir la nation.

    (18) Jean BAECHLER, Sociologue, directeur de recherche au CNRS, Les suicides, caleman-

    levy, 1977, 605 p

    (19) Kethulle, C.I.C.M, les vagabonds de Kinshasa dans la revue Congo, 3ème année, tome

    2, n° 5, (Dec 1922), pp.727-730

    Selon le président de la F.E.C, le budget de la RDC est estimé à 16 milliards de dollar US s'il n'y a pas de trous fiscaux (20). Pots de vins, contrats frauduleux, détournement des sommes colossales appartenant à l'Etat, enlèvement, meurtres commandités, contestation des résultats des élections à cause de manoeuvre frauduleuses dans les urnes, musellement de la justice et de la presse, politisation de l'armée, enrichissement illicite de nos dirigeants etc... voila comment se comporte le « Kuluna » en cravate et c'est à cause de ce genre de comportement que la RDC est l'Etat le moins crédible, pauvre et dont les dirigeants sont les plus corrompus de la planète.

    En fait le « Kuluna » en cravate est de loin plus dangereux que le « Kuluna » enfant de la rue  qui doit agresser pour manger, car non seulement le « Kuluna » en cravate est difficile à détecter sous son beau costume, mais aussi sa fonction élevée lui permet d'abuser de son pouvoir en toute impunité car il sait étouffé tout contrôle.

    Ceci est vrai pour les institutions législative et exécutive.

    A titre d'exemple lors de la séance plénière du 19 juin 2008 sur la question orale au ministre des affaires foncières. Le président de l'assemblée demandait au ministre de faire usage de l'article 93 de la constitution pour interdire ou suspendre l'exécution de décision de justice à caractère unique en rapport avec les spoliations et autres manoeuvres d'acquisitions de certains biens immeubles (maison), oubliant qu'une telle initiative

    (20) WWW.mediacongo.net : Albert Yuma, Président de la federation des entreprises du

    Congo.

    viole l'article 151 de la constitution qui interdit l'ingérence du pouvoir exécutif et législatif dans les affaires judiciaires. Un autre cas est le point de presse de l'ASADHO qui dénonce l'atteinte à répétition porté contre l'indépendance du pouvoir judiciaire (21).

    1.3.3. LE KULUNA POLITIQUE :

    Le « Kuluna » politique est un bouc émissaire lorsqu'il est victime des manoeuvre du pouvoir pour des buts politique à titre illustratif, Mobile 7, le site d'information mobile sur le net signale que la police appuyée avec des « Kuluna » attaquent des paisibles chrétiens catholiques pour les empêcher de faire leur marche du 16 février 2012 (22).

    (21) ASADHO, L'indépendance du pouvoir judiciaire violée en RDC, communiqué du

    2/12/2010 APA/CCN n° 32/2010

    (22) WWW.Mobile.7 sur 7.Cd/index. PHP

    1.3.3.2. INSTRUMENT POLITIQUE

    Le « Kuluna » est un instrument politique lorsqu'il est utilisé à des fins politicienne. Lors de récentes élections, chaque parti politique avait sa propre milice composée de ses « Kuluneurs » chargés de la sécurité du parti et éventuellement attaquer un parti rivale sur injonction de tel ou tel leader. Il n'est donc pas étonnant que RFI signale des combats entre milice du P.P.R.D. et de l'U.D.P.S (23).

    En fait, les « kuluneurs » de la rue sont en pleine expansion, ils représentent une véritable force brute contrôlable pour celui qui a des idées malveillantes.

    Voila pourquoi nos musiciens, membre du gouvernement, les chefs d'entreprises,les parlementaire n'hésitent pas d'enrôler à leur solde ces bombes à retardement. A titre illustratif, nous faisons cas de l'agression d'un journaliste de RTGA par les « Kuluna » de Koffi olomide dénoncé par l'organisation des medias congolais (24).

    (23) WWW.rfi.fr/Europe/20111125-groupes 25 Nov 2011

    (24) Radio okapi.net/sans categorie/2008/Antoine AGWEPA Alias Koffi Olomide

    2.1. LA PROCEDURE PENALE

    La procédure pénale se définit comme l'ensemble des règles sur l'organisation et le déroulement du jugement y compris la réglementation des activités pré juridictionnelle du parquet et de la police judiciaire dans leur mission de recherche et d'instruction des

    infractions (25).

    Elle comprend donc 2 parties :

    -La phase pré juridictionnelle,

    - La phase juridictionnelle.

    La phase pré juridictionnelle comprend 9 partie :

    - Enquête sommaire

    - L'instruction préparatoire du dossier

    L'enquête sommaire est confiée à la police judiciaire tandis que c'est le parquet sous la direction d'un OMP qui rassemble les éléments des preuves qui constituent le dossier sur la base duquel il articulera ses réquisitions tendant à la condamnation du coupable par le tribunal.

    2.1.1. L'ENQUETE SOMMAIRE AU PRELIMINAIRE

    La police judiciaire est chargée suivant les distinctions établies par la loi ou les règlements de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves aussi longtemps qu'une information n'est pas ouverte  (26).

    (25) LUZOLO BAMBI, Op.cit, p.3

    (26) Art 2, Ord 28-289/07/1978 relative à l'exercice d'officier et agents de police judiciaire près

    les juridictions de Droits communs

    La loi confère à une catégorie des personnes le rôle de constater et de rechercher les infractions selon qu'ils sont soit des compétences générales ou restreintes, ces personnes sont :

    a) Les IPJ : Les inspecteurs de la police judiciaire des parquets : ils ont une compétence générale sur toute l'étendue de la RDC.

    b) La PNC : police nationale Congolaise : ils ont la qualité d'OPJ à compétence générale.

    c) FARDC : ils ont une compétence soit restreinte, soit générale selon le cas.

    d) ANR : à partir du chef de bureau, ils ont une compétence restreinte pour les matières spécifiques intéressant la sûreté nationale.

    e) Les APJ nommé par le ministre de la justice.

    2.1.2. L'ARRESTATION

    L'arrestation se définit comme le fait d'empêcher tout mouvement libre d'une personne. Elle est l'oeuvre de l'autorité judiciaire en l'occurrence la police judiciaire qui peut arrêter tout individu s'il est question d'une infraction punissable au moins de 6 mois SP ou lorsqu'il existe de raison sérieuse de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse. Ces autorités peuvent se saisir de l'individu après l'avoir interpellé et le conduire immédiatement devant les autorités compétentes, s'il existe des indices sérieux de culpabilité.

    Cependant l'arrestation peut être opérée par un particulier en matière de flagrance si l'autorité judiciaire n'est pas encore présente sur le lieu et que l'infraction est punissable d'au moins 3 ans de servitude pénale. Il est autorisé à ce particulier de se saisir de l'auteur présumé de l'infraction et de le conduire auprès de l'autorité judiciaire le plus proche. Néanmoins toute personne arrêtée doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

    La police judiciaire doit veiller au respect de la dignité humaine et doit éviter tout traitement cruel, inhumaine ou dégradant ex : jeter l'auteur présumée d'une infraction dans le coffre d'une voiture, le fouiller les poches pour en retirer des sous.

    2.2.1. L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DU DOSSIER

    Elle est l'oeuvre du parquet chapeauter par l'officier du ministère public. En matière répressive, le Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commise sur le territoire de la république (27). Il est rare que le ministère public se déplace lui-même pour constater une infraction, mais c'est par le biais des OPJ qui dépendant de lui, transmettent chaque dossiers à l'OMP sous forme de P.V de constat.

    (27) Art 7.Code d'organisation et de la compétence judiciaire.

    2.2.2. LE ROLE DE L'OPJ DANS LA RECHERCHE DE L'INFRACTION

    Ces rôles sont les suivants :

    - Constater l'infraction ;

    - Recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à une infraction ;

    - Consigner dans un P.V, la nature, le temps, le lieu et les circonstances de la commission d'une infraction.

    - Recueillir les indices à charges des auteurs présumés de l'infraction ainsi que la déposition de personne présente sur la scène ou la dite infraction aurait été commise.

    Si l'OPJ estime qu'à raison de circonstance, la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement une confiscation, l'OPJ peut inviter l'auteur présumée de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue, augmenté éventuellement des décimes légaux. Cependant ceci concerne seulement l'infraction dont il a la compétence.

    2.2.3. LE MINISTERE PUBLIC

    Les officiers du ministère public s'appèlent aussi procureur ou magistrat debout parce qu'ils se lèvent à l'audience pour leur réquisition, ceci par opposition aux juges ou magistrats assis parce qu'ils restent assis durant l'audience.

    L'expression « magistrat du parquet » vient de ce que, dans l'ancien régime français, les procureurs et avocats du roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges. Cette expression est restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placés sur l'estrade sur le même plan que les juges.

    Le ministère public est le chien de la société car c'est au nom de celle-ci qu'il déclenche l'action publique dès qu'une infraction est porté à sa connaissance.

    2.2.4. L'ACTION PUBLIQUE

    L'action publique se définit comme le moyen légal de poursuivre en justice la répression des délits (28). Elle a comme but l'application des peines et pour fondement la conservation de l'ordre public (29). Donc exercer l'action publique c'est saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables.

    Etant le maître de l'action publique, l'OMP est l'une des parties principale au procès pénale et par conséquent, il n' y a aucun procès pénal sans la présence du ministère public. Car c'est lui qui en matière répressive, poursuit et réclame au juge l'application d'une peine d'où son appellation de  « partie publique » au procès pénal.

    (28) R. Warlemont, l'action publique et l'action civile devant les tribunaux repressif, larcier, Bruxelles, 1947, n° 2, p.7

    (29) A. Rubbens, le Droit judiciaire Congolais, T II, n° 100, p.122

    Le ministère public dispose en sa qualité de demandeur, des droits particuliers : ainsi au niveau de l'instruction préparatoire, il siège en chambre de conseil et peut relever appel de toute ordonnance rendue par cet organe.

    Au cours de l'audience, il donne ses conclusions, il a le droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles quitte à ce que les autres parties aient le droit à la discussion. Sa qualité de demandeur particulier, se manifeste par le fait qu'il peut poser directement lui-même des questions aux témoins au lieu de demander au président de le faire. Par réquisitoire, qui contient l'exposé des faits, il apporte les preuves et l'application de la loi. En sa qualité de demandeur, le ministère public peut attaquer par des voies des recours, la décision intervenue.

    2.2.5. LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC

    1. PRINCIPE DE L'UNITE DU MINISTERE PUBLIC

    Le ministère public est un et indivisible c.à.d le fondement de son action est unique et identique. Il n' y a qu'une action du parquet à laquelle son chef imprime une direction unique. C'est à l'origine du principe de la plénitude d'exercice de l'action publique qui appartient au procureur général près la cour d'appel.

    Entraînant de ce fait un autre principe, celui de la subordination hiérarchique c.à.d tous les membres du ministère public d'un ressort d'une cour, dépendent d'un supérieur commun : Le procureur général près la cour d'appel exerçant sur eux l'autorité hiérarchique et celle-ci se traduit par l'obligation que tous les procureurs de la république ont de tenir le procureur général informé des affaires importantes de leur ressorts. Ce même principe fait que tous les représentant du M.P doivent obéir aux ordres reçu de leur supérieur sous peine des sanctions disciplinaires.

    2. PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE OU LIBERTE DU MINISTERE PUBLIC.

    Bien que subordonné hiérarchiquement, les OMP sont cependant libres dans ce sens que seuls l'intérêt de l'ordre publique peut guider leur action répressive. Elle se traduit par 2 principes :

    - Le principe de l'indépendance du ministère public :

    Les OMP sont indépendants des juges. Ceux - ci ne peuvent ni blâmée, ni donner des injonctions des poursuites aux magistrats du parquet.

    - Le principe de l'irresponsabilité du ministère public

    Le ministère public n'est pas responsable de la décision finale du tribunal car il ne peut être condamné aux frais ou à des dommages et intérêts, si le prévenu est acquitté ou si l'inculpé bénéficie d'une décision de classement sans suite pour absence d'éléments constitutif de l'infraction. Cependant sa responsabilité peut être engagée si seulement l'OMP a commis de délits de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions.

    2.2.6. LA PLEINITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

    Jadis dans notre pays, la plénitude de l'exercice de l'action publique a été confiée au procureur général de la colonie par le décret du 9 juillet 1923 en son Article 11 et par l'arrêté royal du 22 Décembre 1934 en son Article 1èr (30).

    De nos jours, cette noble tache est confiée aux procureurs généraux près la cour d'appel devant toutes les juridictions de son ressort sous l'autorité du ministre de la justice. Car les fonctions et l'action du procureur général de la république s'exercent uniquement près la cour suprême de justice.

    C'est sur base d'un P.V de constat et autre de l'OPJ que le ministère public constituera son dossier. Dès qu'il s'estime avoir suffisamment des preuves, il ouvre un dossier RMP et saisie le tribunaux compétent par une requête aux fins de fixation de date d'audience.

    Le ministère public n'est pas obliger de saisir les tribunaux répressifs pour tout infraction porté à sa connaissance. Son action se trouve arrêter indépendamment de sa volonté dans le cas suivant :

    - Décès du délinquant ;

    - amnistie ;

    - Abrogation de la loi pénale ;

    - prescription de l'action publique.

    (30) Katuala Kaba Kashala, l'action publique à travers la jurisprudence et dodrine Congolaise, Belge et Française, Ed. Batena, Kinshasa, 2004,p.315

    Néanmoins le ministère public dispose d'un droit d'appréciation c.à.d lorsqu'il est avisé d'une infraction commise, soit par la plainte déposée par la partie lésé, soit par dénonciation faite par des tiers, particulier et l'autorité publique. Après vérification des faits, il évalue l'opportunité des poursuites ou s'il doit classer le dossier sans suite.

    a) L'opportunité des poursuites

    Il est question ici d'un fait bel et bien infractionnel. Cependant, il y a à craindre que les poursuites judiciaires pourraient causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que les dommages résultant de l'infraction. Voila pourquoi le ministre de la justice dispose d'un Droit de veto lui permettant d'empêcher certaine poursuite contre une certaine catégorie des personnes tenant compte de certains facteurs sociaux politico Economique. D'où par un P.V d'info, le ministère public informe sa hiérarchie et celle-ci décide de poursuivre ou pas. Il peut néanmoins classer sans suite le dossier ou ordonner une amende transactionnelle.

    b) La mesure restrictive des libertés pendant l'instruction préparatoire :

    La constitution est claire sur ce point : la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention est l'exception. Donc il n'existe aucune obligation légale de détenir un inculpé.

    La procédure par lequel l'OPJ détient par dévers lui est appelée la garde à vue, anciennement appelée le P.V de saisie de prévenu. La garde à vue de l'OPJ ne peut excéder 48 heures, Tandis que la procédure par lequel l'OMP détient une personne par devers lui s'appelle la détention préventive. Elle repose sur certain nombre de justification dont la principale est de prévenir que les inculpés ne se soustraient à la justice par la fuite. Elle peut de ce fait empêcher la justice de s'égarer en effaçant les traces de l'infraction ou en influençant des témoins, enfin elle peut mettre fin à un comportement infractionnel continu ou même empêcher d'exposer l'inculpé à la vindicte populaire.

    Cependant même si la détention préventive présente des nombreux avantages, elle reste une mesure exceptionnelle selon l'article 28 du code portant procédure pénale congolaise.

    Le ministère public pour mettre un inculpé en détention préventive commence par le mettre sous MAP (Mandat d'arrêt provisoire) dont le délai est de 5 jours, dépassé ce délai, le ministère formule une requête au juge pour obtenir l'autorisation de maintenir l'inculpé en détention, il se déroule une audience en chambre des conseils ou seul sont admis, l'OMP, l'inculpé, le greffier et l'avocat ou défenseur judiciaire.

    Si la requête est acceptée, la détention préventive ne pourra expirer que 15 jours après, délai qui peut être prolonger aussi longtemps que l'exige l'intérêt public mais la durée est de 1 mois.

    2.2.7. LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DU DOSSIER

    Le ministère public apprécie si le dossier est suffisamment instruit. Et lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement ainsi, il décidera de saisir le tribunal compétent dans l'éventualité ou l'infraction se cristalliserait. Ainsi le magistrat instructeur peut proposer à son supérieur hiérarchique soit la saisie de la juridiction compétente, le classement sans suite ou le classement par amende transactionnelle. Le Chef hiérarchique peut choisir l'une des solutions proposées mais peut aussi renvoyer pour complément d'information.

    N.B : En plus des pouvoirs d'investigation qui appartient à tout particulier, les OMP et OPJ ont des pouvoirs exorbitants reconnus par la loi.

    Exemple :

    - La loi autorise ainsi les arrestations, les fouilles corporelles.

    - L'instruction préparatoire est sécrète c.à.d l'OPJ ou l'OMP décide seul de ce qu'il faut révélé à l'inculpé pour le bon progrès de l'instruction et n'est pas obligé d'informer les parties de la suite du dossier (classement au poursuite). Pour y remédier, la loi établit :

    - Le contrôle hiérarchique :

    Tous les OMP doivent informer le procureur général de toutes les suites des dossiers qu'ils traitent

    - Le contrôle juridictionnel

    En matière de détention préventive, le ministère public est contrôlé par le président du TGI en ce sens que toutes les décisions de l'OMP privant de liberté un inculpé doivent chaque fois être soumises à un contrôle juridictionnel.

    CHAPITRE II

    QUELQUES ABUS CONSTATES DANS LA REPRESSION DES ACTES COMMIS PAR « LES KULUNEURS »

    Tout acte qui viole la norme de droit doit être puni car l'utilité de la punition ou sanction réside dans la prévention tout particulièrement dans l'élaboration des stratégies (31) pour stopper le comportement delictieux.

    Bien réprimé une infraction est un signe de considération que la justice accorde aux victimes (32). Le philosophe Platon dit que le justice et le tribunal est le lieu ou l'on cherche l'être qui est vérité et impartialité (33) or le débat serait déjà faussé si déjà à l'instruction il y a des violations graves qui se commettent. En effet nous avons répertorié quelque abus que nous étudierons pour la réussite de ce travail scientifique.

    Section 1 : Des arrestations arbitraires

    Un agent de l'ordre non instruit ou incompetent est un criminel en puissance (34) le niveau d'instruction de l'agent de l'ordre ne peut se manifester que si celui-ci défend les valeurs citoyennes qu'on lui apprend à protéger.

    (31) A. Normandeau, Trends and patterns in crimes of robbery With special référence to

    philadelphia, thèse de Doctorat, université de pennsylvanie 1986.

    (32) American BAR Association-Section of criminal justice, victims of crime or victim of justice ?

    proceedings of the annual meeting, 1977, CHICAGO, WASHINGTON DC, ABA, 1977.

    (33) PLATON, MINOS, 316b ; 313 b

    (34) MAVUNGU MUANDA DI NTUMBA NZAMBI, De l'indépendance du pouvoir judiciaire Congolais,

    note inedite, Matadi, 2008,p.2

    D'où l'agent de l'ordre est le 1er garant de la quiétude dans nos quartiers, à titre illustratif, il suffit qu'une jeep de patrouille de police circule pour que cesse ou diminue certaine infraction, tel le vol. Malheureusement cette tendance s'escompte aujourd'hui car notre chère police figure parmi les violateurs de la loi de premier ordre. Alors que la loi exige que toute arrestation puisse immédiatement être suivi de l'information des ses droits et du motif d'arrestation dans une longue compréhensible au prévenu, il n'est pas étonnant d'assister à des enlèvements ou le soit disant prévenu est emmenée pour une destination inconnue pour des motifs inconnue.

    A titre d'exemple, nous faisons référence à un cas précis vécu lors de mon stage en juin 2012 à l'auditorat militaire ou un ancien militaire démobilisé enlève un « Kuluna » ayant engrossé sa fille, le bat, le livre à la police de circulation qui sont ses amis et ceux-ci trouve son beau frère OPJ du parquet de grande instance afin d'instruire le dossier pour viol alors que la fille majeur reconnaît son consentement.

    La police abuse des prérogatives, mais contre son grès parfois. Ainsi selon le quotidien categorinet, un groupe de réflexion, le bureau d'union du Congo prétend que l'objectif non avoué des opérations des rafles systématiques de « Kuluna » mené par la police consisterait à s'en prendre à la jeunesse, actrices du changement dans les urnes lors des prochaines échéance, électorales.En réalité, cette mascarade permet, selon ces observateurs, à mater la jeunesse qui en réalité dénoncent le chômage (35)

    (35) Categorinet, RD Congo : L'arrestation des Kulunas, une vrai mascarade, 1716/2009, paris, p.17

    Section2 : Un traitement cruel et dégradant

    L'Article 16 de la constitution du 18 février 2006 en son alinéa 1 dispose respectivement ce qui suit :

    «  La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger » et renchérit ce qui suit dans l'alinéa 5 « Nul ne peut être soumis à en traitement cruel, inhumain et dégradant. »

    L'article 17 in fine dispose à son tour « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce qu'ait été établie par un jugement définitif » par conséquent même le « Kuluna » remplissant les critères du criminel né selon lombroso est présumée innocent tout le temps qu'il n' y a aucun jugement définitif et par conséquent a Droit au respect sur sa personne. Mais que n'observons-nous pas ?

    De quelle façon sont arrêtée nos « Kuluna » ? même s'il s'agit d'un simple interrogatoire, le « Kuluna » est fouillé, ses babouches arrachées, s'il n'est pas empoigné à la ceinture , il est carrément jeter au coffre de la voiture réquisitionné pour conduire l'officier de police et le criminel Kuluna soit disant au poste le plus proche, tant pis si le « Kuluna » suffoque faute d'oxygène. Le visage du « Kuluna » est marqué par des plaies, même si la majorité des cicatrices provient de la rue, une bonne partie des blessures est due aussi à la bastonnade que leur infligent nos forces de l'ordre.

    Section 3 : Des instructions dérisoires

    Si l'instruction a pour but de rassembler les preuves en vue de faire condamner le coupable, très souvent l'instruction préparatoire du dossier n'est qu'une formalité car le ministère Public décide seul de lui coller une infraction, surtout si le plaignant est un proche de l'OMP. Ces abus de pouvoir se manifestent plus souvent par :

    1. Des détentions préventive abusive

    Alors qu'après avoir placé le Délinquant sous mandat d'arrêt provisoire, il peut (le Ministère Public) prolonger le délai de la détention préventive aussi longtemps que l'intérêt Public l'exige. Néanmoins cette décision doit être débattu devant le président du Tribunal en chambre des conseils en présence du greffier, l'inculpé et son conseil (avocat)

    Non seulement l'OPJ abuse de ses prérogative, en gardant à vue des « Kuluna » au de-la d'une semaine mais même les OMP outrepassent leur devoir en gardant parfois un prévenu « Kuluna » durant 3 mois en détention préventive sans la décision du juge.

    Le fait est que ces « Kuluna » n'ont souvent personne pour les assister, ni aucun moyen pour engager un avocat, ils vivent de débrouillardise et doivent payer une caution pour sortir même si l'OMP et l'OPJ ont la ferme conviction qu'il y a pas une infraction qu'ils auraient commis.

    2. Des la question des libertés provisoires et des classements sans suite

    Certains partis politiques ont souvent leur milice composée des « Kuluna » qu'ils envoient pour agresser des diamantaires, des hommes d'affaires, des étrangers, des touristes afin de les dépouiller. Si le Ministère Public met la main sur des telles personnes, il est l'objet d'immense pression venant des hommes politiques et finit par relâcher ces délinquants, et classer sans suite le dossier.

    Ces genres des faits surprennent les responsables de la police qui déploient des efforts titanesques pour nettoyer la ville, exposant leurs hommes à la vendetta de ces marginaux, ne comprennent pas comment ces hors la loi peuvent bénéficier de « circonstance atténuantes », alors que leurs agressions sont doublés de meurtre et de cas d'amputations des membres inférieure de leur victimes. Et souvent après leur libération ces « kulunas » rentrent aux différents poste de police pour signaler leur remise en liberté, quelque fois pour « insuffisance des preuves » alors que leurs dossiers étaient transférés aux parquets avec des pièces à conviction, telles que des machettes, de gourdins, des barres de fer et d'autres objets tranchants au contondants (36)

    (36) J.R.T, Congo-Kinshasa : des bandes des Kuluna s'attaquent aux policiers et aux expatrié

    24/01/2012

    Section 3 Quelques facteurs exogène et endogènes à l'origine de ces violations

    paragraphe1 : Les facteurs endogènes

    Notre justice avec son budget dérisoire ne peut faire face à toutes les exigences qu'impose son exercice. Car la justice doit respecter certains impératifs que ce soit dans la phase pré juridictionnel que dans la phase juridictionnelle. C'est dans cette optique que le professeur Kongolo pense que la justice doit être rendue dans les bonnes conditions : beau bâtiment, personnel judiciaire bien rémunérée à l'abri du besoin et des sollicitations de tout genre, un budget conséquent, car rendre la justice est un grand attribut de la souveraineté, et bien la rendre, une garantie de paix, de la sécurité et des investissements (37).

    paragraphe 2. Le manque des moyens financiers

    Certaines enquêtes exigent des descentes sur terrain, exigeant de ce fait des frais de transport que l'état ne fournit pas aux parquets et par conséquent l'OMP se tourne vers le prévenu et le plaignant pour solliciter un moyen de déplacement. Cette pratique constitue une dette morale pour l'OMP et l'OPJ qui se sert de la voiture mise à sa disposition par le prévenu ou le plaignant pour instruire en sa faveur.

    (37) Kongolo. Tshilengu Matthieu, Droit judiciaire Congolais : le rôle des cours et tribunaux, dans la

    Restauration d'un Droit violé ou contestée, Ed. Du service de

    Documentation et d'Etude du ministère de la justice et garde

    Sceaux, Kinshasa, 2003, p.10

    paragraphe 3: Les facteurs exogènes

    1. Les pressions extérieures des hommes politiques

    Le budget faible destiné à la justice ne met pas à l'abri nos OPJ et OMP qui ne peuvent s'empêcher de relâcher tel prévenu s'il reçoit un coup de fil ou téléphone menaçant de tel député ou tel autre Ministre.

    2. La mise sous tutelle de la justice aux mains de l'exécutif

    Notre justice n'est pas tirée d'affaires avec la nouvelle ordonnance promulguée par le Président de la république mettant le parquet sous tutelle du ministre de la justice. Cette disposition porte ainsi atteinte à la théorie de la séparation des pouvoirs si chère pour qu'existe un véritable Etat de Droit.

    Par conséquent notre justice n'inculpera jamais des hommes politique à titre illustratif le cas de Evariste Boshab qui avait détourné au vu et au su de tout le monde l'argent destiné à la paie des agents de la SNEL, son immunité n'a jamais été levée et les poursuites enclenchées se sont soldé par des classements sans suite. Tel est le triste visage de cet enfant pauvre qu'est notre justice.

    L'image de la justice est depuis longtemps déjà ternis car plus personne n'y croient, voilà pourquoi beaucoup d'affaire se règlent à l'amiable car personne ne fait confiance à la justice, encore moins la victime. « Or comme la vérité de ce qui juste ne se saisit pas en soi, le langage du droit ne saurait traduire l'essence des choses (38) Mais néanmoins il doit trancher le litige et résoudre le conflit en condamnant le coupable.

    La justice en principe devrait être égale pour tous les justiciables or en RDC on a le fort sentiment qu'il suffit d'être puissant ou ami de procureurs pour être intouchable. Ce principe de l'égalité de tous les justiciables devant la loi est un principe sacré de Droit voila pourquoi déjà dès l'antiquité un philosophe nommé Euripide considérer cette égalité comme un principe de stabilité pour les hommes si non il n' y a pas de justice (39).

    Voila pourquoi le professeur FATTAH pense que les victimes non jamais été satisfait de l'accueil et du système de la justice et par conséquent se font justice elle-même en devenant l'agresseur (40).

    3. Quelques piste de solution

    Tout médecin ne se contente pas seulement à diagnostiquer la maladie en tenant compte des symptômes, mais doit administrer un traitement ou une cure pour prévenir d'autre maladie et guérir le malade. Il en est de même pour ce travail, sans piste de solution, l'hémorragie continuera de saigner surtout que nous détectons et anticipons 2 problèmes majeures ; avenir :

    (38) H.Kelsen, Général Theory of law and state, cambridge-Massachussetts, Harvard university

    press, 1946, p.53-54

    (39) Euripide, les pheniciennes, V 335-548

    (40) A. FATTAH, « The use of the victim as an agent of self-legitimatization », victimology, 1976,

    1,1,p.29-53

    1. Du fait que le parquet ne remplit pas sa mission :

    Que ce soit pour manque des moyens ou par pression externe, le fait que le ministère public et l'OPJ ne poursuive pas comme il faut les infractions commises par les « Kuluna », le phénomène grandit et touche toute les provinces, car ils dépendent de certains paramètres pour exister. Voila pourquoi Garofalo le célèbre criminologue pensait que le risque de devenir victime est lié à des variables sociodémographiques qui sont prise en considération ou calcul des risques concernant certain catégories de la population (par exemple de vielle dame dans certains ghettos) (41) Et aussi de certaines circonstance (manque d'électricité, patrouille de police inexistante etc...)

    2. De la considération de l'image dégradante de notre justice.

    Comme il a été soulevé ci-haut, notre justice ne fait pas son travail et perd considérablement la face aux yeux de la population, de la victime et du délinquant.

    Les conséquences ci-après peuvent être relevées :

    · La population : se transforme en justicier par la vendetta ou la vengeance populaire. Il n'est plus étonnant de voir à Kinshasa des quartiers entier mobiliser pour décapité, abattre, écrasé toute personne ayant des caractéristique d'un « Kuluna ». En principe, l'une de raison de la détention préventive est de protéger le délinquant de la vengeance populaire et ainsi calmer la population. cependant, le « Kuluna » est relâché même s'il existe des indices sérieux de culpabilité et tombe entre les mains de ces justiciers.

    (41) J. GAROFALO et M. Hindelang, An introduction to the national crime Survay, analytic

    report, National criminal Justice information, 1977

    · La victime : selon le professeur FATTAH, la justice dépend de l'image que se fait la victime car c'est à cause de traumatisme de celle-ci que la population se soulève (42) Et Faugeron propose que la justice évalue à tout moment son image car il en va de son pouvoir de dissuasion (43). Voila pourquoi le criminologue - victimologue stanciu pense que non seulement le trait caractéristique de la victime sont la souffrance et l'injustice mais il renchérit comme suit « la paix sociale résulte de l'équilibre entre les droits et les devoirs car si tous les criminels ne pas coupables, toutes les victimes ne sont pas innocente et la 1ère phase dans la lutte pour le droit de chacun est la connaissance des devoirs, des droits et de leur limites (44). Ainsi le parquet en classant abusivement un dossier sans suite, nuit à son image, traumatisme la victime, excite la population et expose le « Kuluna ».

    · Le délinquant : Le professeur italien Cotta estime que le Droit crée par ses normes des valeurs légales (45). Pour le délinquant qui s'est écarté du droit chemin il lui faut une justice punitive à même de le ramener sur le bon chemin (46).

    (42) E.A FATTAH et A. Normandeau, la société face au crime : sondage d'opinion publique sur

    la justice criminelle au quebec, quebec, Editeur officiel, 1969

    (43) CL.FAUGERON, « La justice et son public, les representations sociales de la justice

    pénale », Génève-paris, Medecine et hygiène, masson, 1978

    (44) VASILE V. Stanciu, les Droits de la victime, paris, PUF, coll « Droits d'aujourd'hui », 1985

    (45) S.Cotta,  « Diritta naturale/ideale ou vigente ? », in rivissa di diritta civile, 1989, 639-655

    rt rot.p.645

    (46) J.M Trigeand, « Sympathie et responsabilité pénale. L'inspiration smithienne » : melanges

    jean laiguier, université de Grenoble, 1993,p.329-356 et n.p.331

    Mais si le parquet n'instruit pas le dossier des « Kuluna » en respectant la procédure, que le Délinquant est relâché après avoir graissé la pâte de l'OPJ ou de l'OMP, d'autant plus que l'instruction préparatoire du dossier étant secret, la victime ne connaît pas l'issue du dossier. Le délinquant ne ressortir que motivé à commettre des actes delictieux et à narguer la justice. Déjà le « Kuluna » touche la RDC dans son entierété et que se passerais-t-il si ces délinquants passait à la vitesse supérieure ? Déjà ils sont dans nos institutions (« Kuluna » en cravate) dans nos manifestations politiques (« Kuluna » politique) et dans notre vie quotidienne (« Kuluna », enfant de la rue). Il est à craindre que la RDC devienne invivable à l'instar de l'Afrique du Sud qui battait le record de l'Etat ayant le plus de criminelles au monde.

    D'où l'urgence se fait sentir de contenir ce fléau et soigner l'hemmoragie avant qu'il ne soit trop tard, et voila pourquoi, tenant compte de tout ces paramètres, nous pensons proposer ces quelques piste de solution.

    3. Une large sensibilisation de la population qui doit être informée de ses droits

    « Mon peuple périt faute de connaissance » nous dit la bible (47). La connaissance est un atout majeur de l'homme, malheureusement notre population se désintéresse complètement de connaître ses droits. Lorsqu'une émission de droit passe à la télé, la population change souvent des chaînes et préfère Koffi Olomide à la science.

    (47) La sainte bible, osée 4 :6

    Par conséquent, nous n'avons aucune culture juridique. Lors d'un litige les Congolais aiment régler leur conflit à l'amiable car saisir le tribunal est très mal perçu. D'où il faut sensibiliser notre population pour l'inculquer à nouveau des valeurs juridiques on peut notamment :

    1. organiser des journées porte ouverte ne ciblant pas seulement des étudiants mais aussi la population afin de démystifier le tribunal.

    2. Organiser de plus en plus d'audience foraine dans de lieux public afin de ramener ou de rapprocher la justice du justiciable et de la population.

    3. Mobiliser des encadreurs de masse ou leaders d'opinion à ré initier le Congolais à connaître ses droits par le biais de Spot publicitaire, des clips vidéo, de prédication etc...

    4. Distribuer des petites brochures dans toute les langues parlées ou Congo, expliquant le rôle le fonctionnement et le mode de saisine du tribunal ainsi que les voies de recours

    4. Un recyclage de notre appareil judiciaire pour plus d'efficacité

    Face au manque des moyens dont dispose notre appareil judiciaire des tares s'y sont installé et par conséquent ralentisse son fonctionnement notamment la pratique de quémander au prévenu le frais de transport pour faire une descente sur terrain.

    D'où nous souhaitons que notre justice s'équipe avec des nouveaux locaux dans les endroits reculés du pays. Nous demandons aussi l'installation de tout les tribunaux et cour prévue par l'actuelle constitution à savoir : la cour de cassation, le conseil d'Etat, la cour constitutionnelle, le tribunal pour enfant, le tribunal administratif, le tribunal du travail.

    Tous ces cours et tribunaux sont vitaux pour le bon fonctionnement de votre justice, actuel canard boiteux de nos institutions. Il faut aussi une remise à zéro de nos autorités judiciaires c.à.d de séances de réadaptation pour relever le niveau de nos OPJ, OMP et juge, y compris les avocats.

    5. Une rémunération conséquentes de nos autorités judiciaire 

    Seul un bon salaire peut mettre nos magistrats à l'abri de toute tentative de corruption. L'actuelle constitution du 18 février 2006 dispose en l'article 149 alinéas 8 et 9 ce qui suit :

    « Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le conseil supérieur de la magistrature et transmis ou gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'Etat. Donc c'est un Droit constitutionnel reconnu au pouvoir judiciaire d'élaborer sont propre budget. cependant, au regard de la réalité qui se passe en RDC, le CSM ne vote pas son budget qui se trouve proposé unilatéralement par le gouvernement. Donc il revient à nos magistrats de militer pour leur cause notamment la sécurité sociale par un bon salaire.

    6. Un vaste programme de « dékulunisation » sur tout l'étendue de la RDC

    Le phénomène « Kuluna » prenant de l'ampleur, il faut sévèrement mais équitablement la réprimer. Néanmoins la sanction ou la peine n'est pas suffisante comme le pense le pape clément XI a fait écrire sur la porte de la prison Saint michel de rôme vers 1703 ce qui suit « Soumettre les individus malhonnêtes par le châtiment est peu des choses si on ne les rends pas honnêtes par l'éducation (48). Par conséquent non seulement la peine est utile, mois nous proposons aussi des mesures de réinsertion sociale comme suit :

    · Créer des centres d'accueil : Pour le « Kuluna » enfant de la rue de moins de 18 ans, la rue est impitoyable et ces enfants, ont besoin de chaleur et affection. Rien de tel qu'un centre d'accueil, ou ces enfants auront une initiation à la communauté, celle -ci servant à le pousser à devenir utile à la nation.

    · Créer de centre d'apprentissage

    Pour des « Kuluna » enfant de la rue, sortant des prisons, afin de les initier à un savoir faire pour éviter que ils ne retombent dans la récidive. Dans ces centres d'apprentissage, ces ex  « Kuluna » pourront gagner leur vie en faisant un métier honnête. Exemple la menuiserie, la coordonnerie etc.....

    Il est à noter que dans tous les pays du monde, l'on se méfie fort bien des ex prisonniers, ce qui pousse ceux - ci à delinquer d'autant plus que personne ne leur donne un boulot. Par ces centres d'apprentissage, l'on réduit considérablement la dépendance à la délinquance.

    (48) J. pinatel, la criminologie, 2ème Edition, paris, 1969

    · Créer de centre des désintoxications

    Le « Kuluna » enfant de la rue se drogue souvent, d'où il tombe vite dans un cercle vicieux puisqu'il doit delinquer pour se droguer et tombe sous le coup de la justice. Je pense que tout prisonnier libéré ex « Kuluna doit passer par une cure des désintoxication afin d'éliminer toute dépendance aux substances nuisibles à la santé.

    7. Eriger le « Kuluna » en infraction

    Actuellement, le « Kuluna » n'est pas une infraction mais un phénomène sociaux, la criminalité évoluant des plus en plus, il faut mettre à jour notre code pénal d'autant plus que des nouvelles formes de criminalité se manifeste ex : le terrorisme, la cybercriminalité, le piratage maritime etc.... Donc ériger le « Kuluna » en infraction sui generis contribuera à l'efficacité de la lutte contre ce phénomène criminel et augmentera la force de dissuasion que contient le droit pénal.

    8. Renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire

    Il est claire ou il saute aux yeux de tous les congolais que notre justice est dépendante de l'exécutif et du législatif, il suffit seulement de se rappeler que le CSM ne vote pas le budget utile à un bon fonctionnement de la justice.

    Le président de la république nomme et révoque les magistrats en RDC sans tenir compte du conseil supérieur de la magistrature et signe une ordonnance mettant le parquet sous tutelle du ministre de la justice, celui-ci dispose désormais d'un droit de veto pouvant ordonner des poursuites ou éteindre l'action publique selon son bon vouloir.

    D'où nous proposons aux magistrats de mobiliser la presse et l'opinion internationale, de marcher pour défendre leur Droits car l'on juge un Etat par la façon dont il traite sa justice. Donc nos magistrats ont à se lever surtout qu'ils sont soutenus par la constitution en son article 151 qui interdit l'ingérence du pouvoir législatif et exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire.

    CONCLUSION

    Hormis ses crises financières, ses guerres à l'Est et ses problèmes de gouvernance, la république démocratique du Congo est atteint de ce fléau social qu'est « le Kuluna ».

    Ce phénomène criminel détruit l'image déjà dégradante de notre société, en effet viol, vol, meurtre, mutilation, destruction méchante etc.... le lot d'infraction n'en finit pas d'augmenter et de s'aggraver. Il n'y a plus de sécurité dans nos quartiers car ces hordes agissent même la journée dans les lieux publics. pire encore,ce fléau se répand tel une épidémie sur toute l'étendue de notre beau pays, à tel point qu'il touche tout les couches social et voir même les institutions de l'Etat. Car de l'enfant de la rue au ministre, en passant par le politicien tous ont développé une sorte de « Kuluna » adapté au milieu.

    Devant l'urgence du problème, nos yeux se portent vers la justice. Celle-ci répond favorablement car l'on semble constater un sursaut de conscience dans le chef du Ministre de la Justice qui lance « Tolérance zéro », une opération de rafle systématique de tout type de « Kuluneur » pour le faire emprisonner à la prison de Buluwo.

    Cependant, tel le cas de croisade pour libérer Jérusalem, la mission dévie de son objectif. En effet, traitement cruel dégradant et inhumain, arrestation arbitraire, détention préventive abusive, liberté provisoire dérisoire, classement sans suite abusif tel sont les méfait commis par nos autorités judiciaires qui dans leur zèle oublient néanmoins que des garanties solides protégent les justiciables tel le Droit de se faire assister de son conseil etc....cet imbroglio ne profite qu'au « Kuluna » puisse que le phénomène s'empire au point qu'il y a des quartiers impénétrable. En conséquence, la population se fait justice au nom de la victime et la justice perds la face aux yeux de tous. D'où nous avons soutenue la pensée que la solution à l'énigme n'est que une juste répression des « Kuluneurs » en respectant la procédure pénale. Mais devant les manquements de nos autorités judiciaires, nous avons donné quelque piste de solution pour y remédier tel la sensibilisation de notre population sur ses droits, un recyclage de notre système judiciaire, une rémunération conséquente des nos magistrats, une reforme de notre code pénal en érigeant le « Kuluna » en infraction sui generis. Tout ceci dans le but de redorer l'image terni de notre justice, en effet les juristes affirme souvent que « les palais de la justice sont des hôpitaux du Droit malade ». Dans notre cas, c'est notre justice elle-même qui est malade, seule une remise en question et un retour à la bonne pratique juridique nous permettra de mettre fin à ce fléau qu'est « le Kuluna » indice de la décadence de la justice et de protéger les libertés individuelles garantes des droits de chacun.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo