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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

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1. Les recours non judiciaires : négociation, commission de conciliation et arbitrage

L'article 14 de la CCUNCC, réglant la question de résolution de différends, prévoit trois moyens de règlement en dehors de l'ordre judiciaire portant sur le respect des engagements y contenus, à savoir : la négociation, la commission de conciliation et l'arbitrage.

Ainsi, en cas de préjudice découlant d'un dommage causé au climat suite soit à une violation de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit à un simple préjudice, les Etats disposent d'autant de voies non judiciaires pour soumettre leurs demandes, y présenter leurs argumentaires aux fins d'espérer recevoir la condamnation de l'Etat dont la responsabilité est engagée ainsi que la réparation des préjudices subis54(*). C'est ainsi que, dans l'Affaire concernant l'apurement des comptes « (Pays-Bas c/ France) au sujet de la protection du Rhin contre les chlorures »55(*) », par exemple, il est fait recours à une juridiction arbitrale. A l'instar de celle-ci, la CIJ également peut être saisie tel que le précise la CCNUCC.

2. Les recours judiciaires d'ordre international : la Cour internationale de Justice (CIJ) et sa chambre spéciale pour l'environnement

L'on peut donc faire recours à un juge, en l'occurrence à celui de la CIJ, comme repris dans l'article 14 de la CCNUCC déjà relevé plus haut, afin d'obtenir réparation d'un préjudice subi à la suite d'un dommage au climat et faire sanctionner son auteur.

La CIJ a institué, quant à elle, une chambre spéciale pour l'environnement. Par un Communiqué de presse n°93/20 du 19 juillet 1993, le Greffe de la CIJ a annoncé la constitution d'une Chambre spéciale pour les questions d'environnement. Celle-ci « a constitué(e) la réponse apportée par la Cour à la double question relative à son rôle éventuel dans le règlement des différends concernant l'environnement et le développement durable d'une part et à un aménagement possible de sa méthode de travail d'autre part »56(*).

Il échet de préciser qu'en matière de différend se rapportant au dommage causé au climat la jurisprudence est quasi-inexistante. Aussi, même la Chambre spéciale pour les questions d'environnement de la CIJ n'a encore reçu aucune affaire à ce jour. En effet, la doctrine relève que « les Etats sont à la fois victimes et pollueurs, d'où une certaine réticence de ceux-ci à mettre en cause la responsabilité d'autres Etats (...) »57(*).

Les mécanismes de recours analysés dont l'observance, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou non, ainsi que tous les modes de réparation analysés sont autant de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la responsabilité internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice, afin d'obtenir réparation de tout dommage causé au climat et ainsi s'assurer à soi-même et aux générations futures un avenir meilleur à faible taux d'émissions des GES, tel est la visée du régime juridique climat mis en place. Cependant, il est constaté à plusieurs égards que celui-ci n'est pas parfait et que sa mise en oeuvre pose un certain nombre de difficultés qu'il faille analyser.

* 54 Idem, p.39

* 55 CPA, sentence arbitrale du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la France, Accessible sur : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221, consulté le 12/02/2012

* 56 R. RANJEVA, « L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l'environnement », in Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 433-44, accessible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201, consulté le 15/10/2012

* 57 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, op.cit, p.671

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