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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

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1. Faiblesse du mécanisme de sanction

Au final, « les procédures de contrôle et de réaction au non-respect, pour innovantes qu'elles soient au regard d'autres domaines de coopération internationale, présentent d'importantes faiblesses »118(*). Celles-ci peuvent être structurelles ou conceptuelles.

S'agissant des faiblesses structurelles, il se pose par exemple un problème au niveau du Comité d'application dont les sanctions « demeurent extrêmement fragiles. Si elles n'ont pas à ce jour été contestées, elles risquent toujours de l'être dans le futur notamment de la part des Etats moins coopératifs »119(*), car le régime d'observance lui-même n'a pas été intégré au protocole au moyen d'un amendement tel qu'exigé par l'article 18. En effet, le fait que celui-ci entraîne des conséquences qui lient les parties, il devrait être adopté au moyen d'un amendement au protocole. L'on se situe là d'un point de vue purement formel. En effet, il n'y a aucun doute quant à la volonté des parties sur le mécanisme lui-même, mais cependant celui-ci n'a été intégré conformément à une disposition du Protocole.

S'agissant des faiblesses conceptuelles, MALJEAN-DUBOIS et WEMAERE, relèvent, par exemple, le fait que « la chambre d'exécution se concentre uniquement sur le respect des obligations contraignantes des pays industrialisés (...), et n'est pas non plus compétente pour vérifier la légalité des mesures prises par les organes administratifs du Protocole »120(*).

Face à ses faiblesses de construction du régime lui-même, il y a lieu de craindre que la sanction également soit aussi faible.

2. Faiblesse de la sanction elle-même

Le mécanisme de non-respect mis en place dans le cadre du régime juridique climat est à plusieurs titres innovants par rapport aux autres mécanismes de même type. En ce qui concerne la sanction, l'on peut noter que « le non-respect est sanctionné par une amputation équivalente au montant du dépassement majoré de 30%, sur la dotation de la période d'engagement suivante. C'est bien ce contrôle « extérieur », assorti de mécanismes de sanction quantitative explicite, qui caractérise l'évolution, par rapport à d'autres accords environnementaux »121(*).

La gamme des sanctions prévoit, outre celles mentionnées ci-haut, ainsi que l'exclusion des mécanismes de flexibilité, les mesures suivantes122(*)

d) Déduction de la quantité attribuée à la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;

e) Élaboration d'un plan d'action pour le respect des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après ;

f) Suspension de l'admissibilité au bénéfice des cessions visées à l'article 17 du Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X »123(*).

Le terme « sanctions » est bien entendu évité, d'autant que les « mesures consécutives » mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives, comme l'élaboration d'un plan d'action124(*). Mais ce mécanisme est-il réellement incitatif au sens que les économistes donnent à ce mot ? Il ressort de l'analyse que, sur le plan formel, les mécanismes semblent très exigeants. Mais les sanctions ne sont pas réellement contraignantes et peuvent être contournées ou manipulées125(*).

Il se pose donc une question sur l'effectivité de la sanction ainsi que sur sa fonction dans le domaine climatique. La doctrine soutient fortement que « les sanctions éventuelles ont essentiellement une visée dissuasive ; elles ne seront utilisées en principe qu'en dernier recours »126(*). Car, la procédure d'observance vise « avant tout de prévenir les manquements, en identifiant les difficultés le plus en amont possible, plutôt que de régler des différends »127(*).

Face à ces constatations, il y a lieu de s'interroger sur le devenir de ce mécanisme d'observance. Y réfléchissant, certains auteurs pensent que « plus le système de non-conformité est fort, plus la probabilité d'accession sera faible », ceux-ci postuleraient donc pour un système de non-conformité et donc de sanction plus souple. Nous pensons, quant à nous, qu'il faille, par contre, renforcer le système, faire primer les intérêts environnementaux et climatiques dont bénéficieraient les générations présentes et futures. Il y a donc lieu de repenser le système et de prévoir des coûts de non-accession élevés à l'instar du « Protocole de Montréal qui impose des sanctions commerciales aux non-Parties »128(*).

L'efficacité de la mise en oeuvre du droit environnemental se heurte aussi au problème de la légèreté des sanctions appliquées aux crimes écologiques dans certains pays. Cette légèreté n'exerce aucunement l'effet dissuasif nécessaire à la prévention des crimes. Dans d'autres pays, les sanctions sont plus strictes mais perdent leur effet dissuasif si la probabilité de détection du crime est très faible, d'autant plus que les contrevenants potentiels ont toujours tendance à sous-estimer la probabilité d'être arrêtés129(*).

Par conséquent, dans le cadre de la législation, il est non seulement important d'établir des sanctions suffisamment élevées pour dissuader les crimes écologiques mais aussi de garantir une forte probabilité de détection et de condamnation130(*).

Il résulte notamment de ces différentes faiblesses, vu notamment le constat « de la dégradation continuelle de l'environnement que l'esprit de responsabilité et de cohésion des Etats relèvent, malgré les progrès enregistrés, davantage de l'espoir caressé que de la réalité patente »131(*). Cette situation est aussi empirée par un autre type des difficultés, à savoir celles inhérentes à l'objet même de la Convention.

* 118 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.138

* 119 Idem, P139

* 120 Ibid

* 121 S. MALJEAN-DUBOIS, Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Marseilles, CERIC, 2007, p.16

* 122 Voir le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de Kyoto.

* 123 FCCC/CP/2001/13/Add.3, Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A. PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument flexible », p..9, accessible sur : http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF, consulté le 1er /04/2013

* 124 A. PEYRO LLOPIS, op.cit, p. 9,

* 125 S. MALJEAN-DUBOIS, Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, op.cit., p.16

* 126Idem, p.27

* 127 Ibid, p.26

* 128 J.C BANCAL at alii, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, Paris, Bruylant, 2010, p.43

* 129 M. FAURE, L'analyse économique du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2007, p.304

* 130 Idem

* 131 P-Y. CHICOT, « La conceptualisation d'un droit impératif général de lutte contre les changements climatiques : une approche de théorie du droit par l'éthique », op.cit., p. 415

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