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L'exigence démocratique en droit international

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par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

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B/ La démocratie : Une composante essentielle du droit des peuples à l'auto-détermination

Le droit des peuples à disposer d'eux mêmes est un « principe de nature politique d'inspiration démocratique désignant la vocation des peuples à s'administrer librement. Ce principe a néanmoins acquis un caractère juridique et a donné naissance à de nombreuses dispositions incontestablement de droit positif, sinon même valables erga omnes »177(*).

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes (DPDM) a fait son apparition dans deux textes : la Déclaration de l'indépendance des Etats Unies le 4 juillet 1776178(*) et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 1er aout 1789179(*). Le principe avait une portée externe dans le premier texte, il concernait un droit à l'indépendance. Quant à la révolution française, le principe avait une portée interne.

Dés le début, le principe avait une double signification, mais il était de nature politique. Il a connu des développements en Europe au XIXème siècle avec le droit des nationalités, puis après la fin de la première guerre mondiale à propos du droit à l'indépendance.

C'est avec la Charte des Nations Unies, que le principe des droits des peuples à disposer d'eux mêmes a fait son entrée en droit positif. Au départ il avait un caractère programatoire, il faisait partie des buts des Nations Unies (article 1er §2 de la Charte) et n'était pas encore un droit directement exigible, puisque leChapitre XI de la Charte est relatif aux territoires non autonomes.

La lutte des peuples pour accéder à l'indépendance180(*) et un nombre important de résolutions de l'Assemblée générale ont conférer à ce principe, non seulement des effets contraignants, mais ont permis de le considéré comme une norme de jus cogens181(*). Il figure dans la liste d'exemples des règles « impératives »fournie par la Commission du droit international (CDI) dans son rapport sur le droit des traités182(*).

Selon le Professeur Michel Virally : « La pénétration du droit des peuples dans le droit international constitue, incontestablement, l'un des faits les plus significatifs de l'évolution du droit international depuis 1945. Son admission dans toutes ses conséquences irait jusqu'à changer la nature de ce droit, conçu traditionnellement comme un droit des Etats. Même admis de façon limitée, il introduit au sein de l'ordre juridique international un principe de contradiction, dont les conséquences sont considérables »183(*).

Toutefois l'aspect interne du principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes qui englobe le droit du peuple de choisir son système politique, économique et social, ses dirigeants et de participer aux affaires publiques, a été écarté en limitant les bénéficiaires de ce principe aux seuls peuples soumis à une domination étrangère184(*). Comme il ressort de la résolution 1514 du 14 décembre 1960, contenant la « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »185(*) : « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales ».

La limitation du droit des peuples s'explique par le contexte politique dominant, qui ne permettait pas l'émergence d'un droit à la démocratie pour les peuples, mais aussi parce que l'aspect interne pouvait conduire à un droit de sécession, susceptible de menacer l'intégrité territoriale des Etats.

Il faut noter, que les principes démocratiques n'étaient pas absents dans le cadre de la décolonisation, L'Assemblée générale des Nations Unies a fait quelques mentions au droit des élections libres et honnêtes. Tel par exemple la résolution 1264 du 14 novembre 1958186(*) sur le cas de la Corée : « instamment ces autorités (communistes de Corée du Nord) d'accepter qu'aient lieu sous peu des élections véritablement libres, conformément aux principes que l'Assemblée générale a fait siens ». Ou la résolution 1541 du 15 décembre 1960187(*) qui prévoit que : « La libre association doit résulter d'un choix libre et volontaire des populations du territoire en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusés ».

La CIJ dans son avis sur le Sahara occidental de 1975 déclarait: « l'application du droit à l'auto-détermination suppose l'expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés »188(*).

L'article premier commun du PIDCP et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 a codifié l'évolution qu'a connu le principe du DPDM, mais il a abordé ce principe d'une manière plus large, en prévoyant dans son paragraphe 1er : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ainsi, cette formulation permet d'inclure les aspects internes du droit des peuples.

La doctrine jusqu'aux années 80 a adopté la conception restrictive des droits des peuples, et n'a pas mis clairement en évidence le décalage existent entre la tendance politique prédominante au sein des Nations Unies et les textes eux mêmes, qui peuvent être interprétés comme consacrant un droit à la démocratie189(*) (infra).

Mais on ne peut affirmer que le principe a disparu avec la fin de la décolonisation, ou qu'il a été confisqué par les Etats pour les peuples constitués en Etat. Comme il y a une présomption de colonialisme, il existe une présomption de non colonialisme (et donc de non-application du droit des peuples), lorsqu'un Etat est doté d'un gouvernement « représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur »190(*) Il y a là le premier linéament d'une obligation internationale d'être doté d'un régime démocratique, ou, tout au moins, représentative191(*).

Le Comité des droits de l'homme a confirmé cette approche en soulignant que : « le droit à l'auto-détermination ne s'appliquait pas seulement aux situations coloniales mais aussi à d'autres situations et que les peuples d'un territoire donné devaient pouvoir déterminer leur destin politique et économique »192(*).

Le problème reste que le peuple constitué en Etat, bien que titulaire de droits peut se heurter à la souveraineté étatique. Dans l'ordre relationnel, il ne peut rien contre cette solution de droit, sauf à la malmener par le recours à la violence193(*). Le peuple ne peut faire valoir ses droits, en cas d'empêchement, qu'en témoignant de lui-même par l'action révolutionnaire, en vue de mettre fin à telle ou telle forme d'aliénation194(*). L'influence de l'exigence démocratique sur le phénomène révolutionnaire en droit international sera évoquée ultérieurement.

Malgré que l'exigence démocratique est intimement liée aux respect des droits politiques des individus et des droits des peuples à disposer d'eux même, les Etats opposaient le principe fondamental en droit international : l'égalité souveraine des Etats, pour nier une quelconque obligation pour instaurer un régime démocratique. Cette résistance demeure aujourd'hui, pour limiter les effets de l'exigence démocratique. Les tenants du volontarisme, soutiennent encore cette position en affirmant que « Loin de consacrer les exigences de la démocratie, le droit international général protège chaque Etat contre les tentatives visant à lui imposer de l'extérieur une forme de gouvernement, fût-il celui du peuple par lui même (...) »195(*).

* 177 Dictionnaire de droit international public, (dir) Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 379.

* 178 La déclaration d'indépendance américaine : «  Lorsque dans le cours des évènements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale (...) »

* 179 L'article 3 de la Déclaration française du droit de l'homme et du citoyen : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

* 180 CHAUMONT (CH), «  Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes », Ann. du Tiers Monde, 1976, pp. 15-31.

* 181 Selon l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « (...) une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté international des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »

* 182 Ann. CDI, 1966, vol. II, p. 270

* 183 VIRALLY (M),« Panorama du droit international contemporain », op cit., p. 57.

* 184SALMON (J), « Vers l'adoption d'un principe de légitimité démocratique ? », in Association droit des gens (Ed), A la recherche du nouvel ordre mondial - I. Le droit international à l'épreuve, Bruxelles, Editions Complexe, 1993, pp. 59-89, p. 62-63

* 185 AG Res. 1514 (XV), 14 décembre 1960.

* 186 AG Res. 1264 (XIII), 14 novembre 1958.

* 187 AG Res. 1541 (XV), 15 décembre 1960.

* 188 Avis consultatif du 16 octobre 1975, CIJ, Recueil, 1975, pp. 31-32.

* 189SICILIANOS (L-A), op. cit., p. 122.

* 190AG Res, 2625 (XXV), 24 octobre 1970.

* 191VIRALLY (M),« Panorama du droit international contemporain », op cit., p. 69.

* 192 Rapport du Comité des droits de l'homme, 48e session, suppl. n° 40, 1993, par. 148.

* 193Dupuy (R-J), « Communauté internationale et disparités de développement : cours général de droit international public », RCADI, vol. 165, 1979, p. 144.

* 194 CHAUMONT (CH), « Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes », op cit., p16.

* 195COMBACAU (J), SUR (S), Droit international public, 8ème édition, Montchrestien, 2008. p. 270

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