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L'exigence démocratique en droit international

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par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

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B- La responsabilité de protéger :

La protection des droits fondamentaux des individus échappe depuis longtemps au domaine réservé des Etats. En effet, il serait paradoxal que la population civile soit mieux protégée en cas de guerre civile ou internationale qu'en temps normal425(*).

La responsabilité de protéger est un prolongement ou une évolution de la notion de droit d'ingérence humanitaire qui visait à soutenir une interventionpour apporter une aide d'urgence aux populations en détresse.

Le droit ou devoir d'ingérence humanitaire est une notion controversée et assez ambiguë. On ne s'accorde ni sur sa positivité ni sur sa signification exacte et ni sur sa portée et les moyens adéquats pour assurer l'assistance humanitaire.

Pour certains, « S'il existe un devoir d'assistance humanitaire, il relève davantage de la morale que du droit positif 

Sauf que le droit d'ingérence peut avoir une certaine assise juridique, ainsi l'article 1ercommun des Conventions de Genève prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ».

La CIJ quant à elle a déclaré  dans l'affaire des activités militaires de 1986: 

« II n'est pas douteux que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou à desforces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international »426(*)

Depuis, la fin de la guerre froide, des revendications plus concrètes sur le terrain du droit international ont apparu. On citera au premier rang le plaidoyer de Bernard Kouchner et Mario Bettati pour sa consécration. Ce concept a vite occupé une place importante dans le discours de certains Etats. Ainsi, l'Autriche n'a pas hésité à proposer un amendement de la Charte des Nations Unies visant à officialiser le « droit d'ingérence »427(*).

Trois résolutions de l'AG sur la question de l'assistance humanitaire (Res 43/131, Res 45/100 et 46/182) mais elle insiste également sur la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient.

Les crimes commis en Ex Yougoslavie ont rendu insupportables les limites de l'approche traditionnelle. Les organes principaux des Nations Unies ont fait de l'assistance humanitaire l'objet premier de l'intervention collective : interposition armée dans certaines zones ainsi que l'embargo (res 724 du CS 1991).

M. Boutros Ghali a déclaré à propos du droit de l'ingérence humanitaire: « Il n'y a pas lieu de s'enferrer dans le dilemme respect de la souveraineté - protection des droits de l'homme. L'ONU n'a nul besoin d'une nouvelle controverse idéologique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le droit d'intervention, mais bien l'obligation collective qu'ont les Etats de porter secours et réparation dans les situations d'urgence où les droits de l'homme sont en péril »428(*)

Force est de constater que même si les Etats peuvent fournier une aide au victimes comme l'a déclaré la CIJ, il ne peuvent prendre aucune mesure impliquant l'usage de la force sous le motif d'une ingérence humanitaire en vertu du droit international positif. Mais, c'est seulement dans le cas où le Conseil de sécurité agit dans cadre du Chapitre VII de la Charte où il peut y avoir un emploi de la force.

Depuis la l'opération Provide Comfortrelative à l'aide des civiles kurdes en Irak prévue par la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité qui a impliqué des mesures humanitaires et militaires429(*) , toutes les opérations d'assistance humanitaire ont un volet coercitif pour assurer l'efficacité de cette ingérence430(*).

Comme l'affirme Éric Marclay : « De prime abord antinomique, ce couple (politico) militaro-humanitaire est la résultante d'un dilemme plus large, qui est celui du devoir moral et éthique d'intervenir au nom des droits fondamentaux de la personne, et des limites auxquelles cette même intervention est confrontée si elle reste exclusivement dans le « pré carré » de l'intervention d'humanité »431(*).

C'est parmi les raisons qui ont poussé la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats à substituer le concept d'assistance humanitaire par celui de la responsabilité de protéger. Le Sommet mondial de 2005 a consacré cette notion432(*). Dans ces paragraphes il n'est nullement fait mention à la souveraineté des Etats comme c'était le cas des résolutions de l'Assemblée générale relative à l'assistance humanitaire.

C'est ainsi que le concept d'insécurité va être élargi à l'analyse des menaces non militaires, pour proposer uneconception de la sécurité qui n'est plus exclusivement stato-centrique. Avec cet élargissement conceptuel, on parle désormais de sécurité humaine.

Y a t-il un lien entre la responsabilité de protéger et l'usage de la force pro-démocratique ?

A priori il n'y a pas une relation direct, sauf que a résolution 1973 (2011) sur la Lybie sera la première intervention militaire se référant à la responsabilisé de protéger.

Elle intervient dans une situation ou le peuple libyen s'est insurgé sur une dictature vielle de quarante deux ans. Le régime de Kadhafi déterminé à briser l'insurrection bombarde, tire sur des manifestants, arrête, et persécute tous ceux qui s'opposent à lui. L'objectif principal de l'intervention n'était pas d'instaurer un régime démocratique en Lybie, mais de protéger la population civile de faire cesser les hostilités. On s'aperçoit très vite que les forces de l'OTAN mandatées par le Conseil ne visaient pas seulement à protéger la population civile mais à évincer le pouvoir en place en collaborant avec les révolutionnaires armés libyen (fourniture d'armes, tirs ciblés).

Les déclarations des Chefs de gouvernements et d'Etat des Etats Unis, du Royaume Uni et de la France sont révélatrices : « Il ne s'agit pas d'évincer Kadhafi par la force. Mais il est impossible d'imaginer que la Libye ait un avenir avec Kadhafi »433(*). Ce qui fut un dépassement certain du mandat prévu dans la résolution 1973 (2011).

Hubert Védrine ancien ministre français des affaires étrangères a déclaré que la résolution 1973 (2011) est une : « concrétisation de cette notion (la responsabilité de protéger) que nous avions élaborée il y a une dizaine d'années avec Kofi Annan, quand il a fallu sortir du piège linguistique conceptuel et politique du droit d'ingérence » p 55

Le dépassement du mandat du Conseil de sécurité lors de l'intervention en Lybie, a sucité beaucoup de critiques434(*), puisqu'au lieu de protéger les populations civiles cela a aboutit à une véritable guerre faisant plusieurs milliers de victimes et de déplacés.

C'est ce qui explique en partie le veto constant de la Russie et de la Chine sur un projet d'intervention en Syrie pour la protection de la population civile.

* 425 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A),op cit., p. 488

* 426 CIJ, Recueil 1986, p. 124

* 427 CORTEN (O), droit d'ingérence, p. 160

* 428 Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'organisation de 1991.

* 429 ANDERSSON (N), « Entre droit d'ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, où passe la frontière ? », in Responsabilité de protéger et guerres « humanitaire » Le cas de la Libye, Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 39-63, p. 44-45.

* 430 Ibid., pp. 45-52.

* 431 MARCLAY (E), «  La Responsabilité de Protéger : Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? », in Etudes Raoul-Dandurand, 2005, p. 5. Disponible sur internet : http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/etudes_raoul_dandurand/etude_rd_10_emarclay_couv.pdf

* 432Le document final du Sommet social de 2005 prévoit :

« 138. C'est à chaque État qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide.

139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen de la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'elle emporte, en ayant à l'esprit les principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurspopulations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate. »

* 433 La figaro, Al-Hayat, The Times, The International Herald Tribune, 15 avril 2011, cité par CHARVIN (R), « Guerre de Lybie et légalité internationale », p. 63

* 434 CHARVIN (R), « La guerre de Lybie et la légalité internationale », in Responsabilité de protéger et guerres « humanitaire » Le cas de la Libye, Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 63-86

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein