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L'exigence démocratique en droit international

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par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

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RÉSOLUTION 940 (1994)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3413e séance,

le 31 juillet 1994

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du

27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994,

Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island (S/26063) et le Pactede New York qui s'y rapporte (S/26297),

Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir comptede ces accords, et de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies etl'Organisation des États américains (OEA) qui s'efforcent de les faireappliquer,

Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situationhumanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication desviolations systématiques des libertés civiles commises par le régime de factoillégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente dupersonnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), qui a étécondamnée dans la déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet 1994(S/PRST/1994/32),

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994(S/1994/828 et Add.1) et du 26 juillet 1994 (S/1994/871),

Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par lePrésident légitimement élu d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre duReprésentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datéedu 30 juillet 1994 (S/1994/910),

Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer ledéveloppement économique, social et institutionnel d'Haïti,

Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours àrestaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Présidentlégitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de GovernorsIsland,

Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il a confirmé qu'il était prêtà envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militairesd'Haïti continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies enHaïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutionspertinentes du Conseil de sécurité et les dispositions de l'Accord de GovernorsIsland,

Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et lasécurité dans la région,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en datedu 15 juillet 1994 (S/1994/828) et prend note du soutien qu'apporte leSecrétaire général à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de laCharte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime d'Haïti àmaintenir l'ordre public;

2. Constate le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sadétérioration ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent uneréaction exceptionnelle;

3. Considère que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliquél'Accord de Governors Island et manque aux obligations qui lui incombent envertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,autorise des États Membres à constituer une force multinationale placée sous uncommandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyensnécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égardà l'Accord de Governors Island, le prompt retour du Président légitimement éluet le rétablissement des autorités légitimes du Gouvernement haïtien, ainsi quepour instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquerl'Accord de Governors Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cetteopération temporaire sera à la charge des États Membres participants;

5. Approuve la constitution, après l'adoption de la présente résolution,d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont ungroupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés decoordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions devérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites auparagraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994(S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement dela MINUHA lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche;

6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des activités del'équipe dans les 30 jours qui suivront la date du déploiement de la forcemultinationale;

7. Décide que la mission de la première équipe telle que définie auparagraphe 5 ci-dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationaleaura accompli sa tâche;

8. Décide que la mission de la force multinationale prendra fin et quela MINUHA assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après,lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la MINUHA sera dotéed'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de sesfonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard auxrecommandations que feront les États Membres participant à la forcemultinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la forcemultinationale et aux recommandations du Secrétaire général;

9. Décide de réviser et de proroger le mandat de la MINUHA pour unepériode de six mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti às'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est :

a) De maintenir les conditions sûres et stables créées durant la phasemultinationale et d'assurer la protection du personnel international et desinstallations essentielles;

b) De professionnaliser les forces armées haïtiennes et de créer uneforce de police séparée;

10. Demande également que la MINUHA aide les autorités constitutionnelleshaïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur permettent d'organiser desélections législatives libres et régulières qui se dérouleront, si elles ledemandent, sous la surveillance des Nations Unies, en coopération avecl'Organisation des États américains (OEA);

11. Décide de porter à 6 000 les effectifs militaires de la MINUHA et defixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA,en coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;

12. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à apporter lesoutien voulu aux actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies etpar les États Membres en application de la présente résolution et des autresrésolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

13. Prie les États Membres, agissant en application du paragraphe 4 de laprésente résolution, de lui faire rapport à intervalles réguliers, le premier deces rapports devant être présenté sept jours au plus tard après le déploiementde la force multinationale;

14. Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de laprésente résolution tous les 60 jours à compter de la date du déploiement de laforce multinationale;

15. Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les locauxde l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des États américains etdes autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des missionsdiplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de violence ne soitdirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de lapaix;

16. Souligne qu'il faut notamment :

a) Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer la sécuritédes opérations et du personnel y participant;

b) Que les dispositions relatives à la sécurité s'étendent à toutes lespersonnes participant aux opérations;

17. Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en application desrésolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dansleur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du PrésidentJean-Bertrand Aristide;

18. Décidede rester activement saisi de la question.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery