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La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à  l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

FACULTE DE DROIT ET DE CRIMINOLOGIE

Master Complémentaire en Droit International Public

« La responsabilité internationale de l'Etat en cas de dommages causés à l'environnement : cas des atteintes au climat sous la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques»

Promoteur : Fréderic DOPAGNE

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU GRADE DE MASTER COMPLEMENTAIRE EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Par :

MASHINI MWATHA Cléo

Louvain-la-Neuve

(Mai 2013)

DEDICACE

- A Nancy SHABANI AZIZA MASHINI, ma femme ;

- A Cléa MASHINI MWAYUMA et Chloé MASHINI MUHOTA, mes filles ;

- A vous tous que je porte dans mon coeur ;

Le présent travail, soutenu par votre affection, vous est dédié.

REMERCIEMENTS

Je remercie chaleureusement :

- Monsieur Fréderic DOPAGNE, promoteur de ce mémoire, qui a joué un rôle déterminant pour sa réalisation ;

- Ma famille pour son soutien inconditionnel ;

- Mes amis pour leurs encouragements.

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

Art. : Article

CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDI : Commission du Droit International

CIJ : Cour Internationale de Justice

COP : Conférence des Parties

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC  : Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat

ONU : Organisation des Nations Unies

PK : Protocole de Kyoto

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

REDD : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts

INTRODUCTION GENERALE

Depuis quelques décennies, avec la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, le souci d'assurer à l'homme un environnement de qualité est devenu une préoccupation planétaire. Cette prise de conscience universelle est née du fait d'un constat selon lequel l'activité humaine, tant celle liée à la production qu'à la consommation, serait en train de modifier les systèmes planétaires, engendrant ainsi des dangers horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine.

En sus, très récemment, suite à des changements climatiques, il a été reconnu d'autres menaces sur l'environnement avec des risques insoupçonnables sur la vie humaine qui menacent la qualité de la vie de milliers d'êtres humains de par le monde, surtout ceux des pays en voie de développement. Ces risques sont à l'origine des événements climatiques extrêmes tels que le changement de la qualité de vie, les menaces directes sur le devenir de l'humanité, les températures violentes, les fortes pluies, les sécheresses, etc. Le rythme de ces changements climatiques et leurs impacts, à moins d'en inverser les tendances, devraient s'accroître de manière significative au cours des prochaines décennies hypothéquant ainsi l'avenir des générations futures.

La cause principale desdits changements est l'effet de serre naturel ainsi que l'accroissement de celui-ci suite à l'activité humaine. En effet, dès le préambule de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les Etats reconnaissent que « l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité »1(*). Cette activité pouvant être d'origine industrielle comme l'utilisation des combustibles fossiles (Dioxyde de carbone (CO2) ou liée à l'affectation des terres comme la déforestation et les feux de brousse.

Afin de maitriser la situation et de renverser les tendances, au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, les Etats ont adopté la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Entrée en vigueur le 21 mars 1994, celle-ci impose aux Etats un style de vie responsable, doublé des obligations et engagements afin de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »2(*).

La CCNUCC vient donc enrichir le droit international de l'environnement dont l'objet est « de supprimer l'impact des activités humaines sur les éléments du milieu naturel ou sur le milieu naturel en tant que tel »3(*). Ce droit « apparait alors comme un droit préventif conçu pour protéger l'environnement, mais aussi un droit curatif, répressif »4(*). Celui-ci s'est notamment construit grâce à des principes généraux, consacrés par la suite dans divers instruments juridiques, parmi lesquels l'on peut citer les principes de prévention, de précaution, pollueur-payeur et celui de participation. Ces principes « expriment des voeux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de norme générale de référence»5(*).

Les Etats s'imposent donc des nouvelles règles, à côté de toute la gamme qui se met en place depuis Stockholm, et s'engagent à les respecter et à les faire respecter dans les limites de leurs frontières et ce, « prenant note en particulier du principe 21 de la Déclaration de Stockholm et du principe 2 de la Déclaration de Rio sur la responsabilité qui incombe aux Etats de veiller à ce que les activités menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées au-delà des limites de la juridiction nationale »6(*).

Il en résulte que tout manquement à une des obligations établie par la CCNUCC, tout comme de façon globale en droit international, occasionnant un dommage au climat et à l'environnement, engage la responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite. Cette responsabilité peut également être engagée même en l'absence de toute faute, à la simple survenance d'un préjudice causant un dommage. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute, dite aussi responsabilité objective. Dans ces deux hypothèses, cette responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer. Le manquement à cette obligation devrait donc, comme tout autrement manquement, être sanctionné.

Eu égard à ce qui précède, la problématique principale de notre étude porte sur la responsabilité internationale de l'Etat en cas de survenance d'un dommage environnemental dans le domaine spécifique des changements climatiques. Cette problématique amène à se poser un certain nombre de questions dont, notamment, celles de savoir : Quel est ce dommage ? De quoi exactement l'Etat est-il responsable ? Quel est l'acte générateur de cette responsabilité ? Comment assurer la réparation ? La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques prévoit-elle un mécanisme de sanction ? Existe-il des contre-mesures en droit international ?

Ces différentes questions, trames de notre étude, vont être abordées autour des articulations suivantes :

La première partie est consacrée au dommage environnemental et à la responsabilité internationale des Etats. Elle comprend deux chapitres qui traitent :

- du dommage environnemental (chapitre premier) ;

- de la responsabilité internationale des Etats (chapitre deuxième).

La seconde partie est, quant à elle, consacrée à la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement : cas du dommage causé au climat. Elle comprend également deux chapitres consacrés :

- à la réparation d'un dommage environnemental par un Etat (chapitre premier) ;

- à la sanction de non respect des obligations découlant de la responsabilité internationale d'un Etat (chapitre deuxième).

PREMIERE PARTIE :

DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ET RESPONSABILITE

INTERNATIONALE DES ETATS

Comme indiqué, cette première partie abordera tour à tour les questions se rapportant au dommage environnemental (chapitre premier) et à la responsabilité internationale des Etats (chapitre deuxième).

Chapitre Premier :

DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL

Le chapitre premier nous permettra, d'une part, de saisir la quintessence des notions de dommage environnemental et de dommage au climat (section I) et, d'autre part, d'en indiquer les victimes et les auteurs (section II).

Section 1 : Notions de dommage environnemental et de dommage au climat

Nous examinerons, d'une part, le dommage environnemental qui semble être une notion extensive (§1), et, d'autre part, la spécificité du dommage au climat (§2).

§1. Du dommage environnemental

La meilleure façon d'appréhender la notion de dommage environnementale serait de le définir, puis de démontrer le préjudice qui peut en résulter.

1. Définition du dommage environnemental

Le dommage environnemental ou écologique constitue une atteinte à l'environnement. Il apparaît dès lors indiqué d'en circonscrire les contours afin de mieux cerner la notion de dommage qui peut y être causé.

L'environnement, au sens large et inclusif, est «  l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations futures »7(*).

Il s'ensuit que le dommage environnemental est « une perturbation significative et persistante de l'environnement causée par une modification chimique, physique ou biologique de l'état des eaux, des sols ou de l'air »8(*). Tel que définit, l'on se rend bien compte que ce type de dommages rentre dans la catégorie de ceux dont les effets sont collectifs. En effet, « le dommage écologique (...) présente bien ce caractère collectif dans ses effets, c'est-à-dire subi et partagé par tous de façon directe ou de façon indirecte »9(*). Il diffère du préjudice.

2. Le préjudice résultant d'un dommage environnemental

Le dommage environnemental survient à la suite d'une action ou d'une inaction, fautive ou pas, d'un sujet de droit. Celle-ci peut avoir pour conséquence un préjudice.

Les notions de dommage et de préjudice, souvent utilisées comme synonymes, sont pourtant distinctes. Le préjudice est le mal effectivement subi de suite à un dommage. Au moment de la survenance du dommage, il peut arriver que certains préjudices n'apparaissent pas dans l'immédiat, pas même avant une certaine période. Ce type de préjudice, dit préjudice différé, soulève des problèmes de preuves et est difficilement indemnisable.

La notion de dommage environnemental étant circonscrite, il importe à présent de définir un type spécifique de dommage environnemental, à savoir : le dommage au climat.

§2. Le dommage au climat, spécificité du dommage à l'environnement

Avant d'en relever la spécificité, définissons d'bord le dommage au climat.

1. Définition du dommage au climat

Le dommage au climat est un dommage qui résulte des effets néfastes des changements climatiques. Au sens de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ces «effets néfastes des changements climatiques» consiste en des « modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme. »10(*)

Le dommage au climat résulterait donc :

- des modifications du climat qui sont attribuées directement ou indirectement à des activités humaines qui modifient la composition de l'atmosphère mondiale ;

- des «émissions» de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone, au cours d'une période donnée, et dépassant les quotités admises ;

- du non respect des engagements pris afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

- de toute autre action ou inaction qui porte préjudice au climat.

Après une telle définition, l'on se rend à l'évidence que le dommage au climat présente une certaine spécificité.

2. Spécificités du dommage au climat

Les dommages visés par notre étude sont plus spécifiques. Il s'agit des atteintes directes au climat : cas des émissions de gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone et sont des facteurs favorisant les changements climatiques.

Au sens de l'article 1er de la CCNUCC, on entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

Ainsi, à la différence d'autres dommages environnementaux, le dommage au climat représente un risque pour la collectivité, bref pour l'humanité entière. Il s'agit des risques qui pèsent à la fois sur les générations présentes et sur les générations futures.

Section 2 : Les victimes et les auteurs d'un dommage au climat

Il convient de les auteurs (§1) des victimes d'un dommage au climat (§2).

§1. Des auteurs d'un dommage au climat

Le dommage au climat peut avoir beaucoup d'auteurs. Il peut s'agir de l'Etat ou d'un tiers, mais dont l'Etat endossera in fine la responsabilité.

1. L'Etat, auteur d'un dommage au climat

L'Etat peut être directement auteur d'un dommage à l'Environnement et/ou au climat. En effet, « les principes 21 de la Déclaration de Stockholm et 2 de la Déclaration de Rio abordent la question de la responsabilité qui incombe aux Etats de veiller à ce que les activités menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées au-delà des limites de la juridiction nationale »11(*).

Dans cette disposition, nous pouvons noter que l'Etat est responsable des dommages au climat et/ou à l'environnement résultant des activités menées sous son contrôle. Ce contrôle peut s'entendre de l'Etat lui-même et/ou d'une structure étatique.

En effet, plusieurs scenarii pointant l'Etat comme auteur direct d'un dommage climatologique peuvent être relevés. Il s'agit notamment des cas suivants :

- Un Etat dont les activités de ses structures (usines, etc.) émettent des fortes quantités de GES qui vont au-delà des quottas accordés ;

- Un Etat qui par inertie, en violation de la lettre et de l'esprit de la CCNUCC, ne prend pas les mesures nécessaires pour réduire et contrôler les émissions de GES en respect des engagements pris.

Un tel Etat est donc auteur direct d'une atteinte au climat. Mais en dehors des cas ci-haut relevés, l'Etat peut également endosser une responsabilité suite à des activités menées sous sa juridiction.

2. Les autres auteurs d'un dommage au climat et la part de responsabilité de l'Etat

Au premier niveau, l'on retrouverait donc l'homme dont les activités peu responsables et/ou gérées de manière non durable peuvent influer sur le climat. Il peut s'agir notamment d'une déforestation irresponsable ou de la pratique de l'agriculture sur brûlis. Ces pratiques, menées par des individus, de façon artisanale, quoique participant faiblement aux émissions de GES, y contribuent de manière non négligeable s'il faille considérer le nombre de personnes qui, de par le monde, s'y emploient. Il faudrait donc déjà, à un premier niveau, trouver des alternatives pour que les populations exercent moins de pression sur les forêts et acquièrent des bonnes pratiques agricoles.

Au second niveau, l'on retrouve l'industrie qui est une « grosse machine» qui émet des quantités très importantes de GES suite à l'utilisation des combustibles fossiles dû à leurs activités. Ces émissions devraient être contrôlées afin de ne pas dépasser les seuils admis.

Dans ces différents cas, l'Etat peut être tenu responsable, et donc auteur du dommage au climat, car ayant un droit de surveillance des activités menées sous sa juridiction, de sorte que celles-ci ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

Ainsi, le deuxième élément important qui peut permettre d'engager la responsabilité de l'Etat de suite d'un dommage au climat est sa « juridiction » étatique. En effet, comme mentionné, l'Etat endosse la responsabilité des conséquences des activités menées sur son territoire. Le Tribunal arbitral, dans l'Affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA), abonde dans le même sans dans sa sentence prononcée le 11 mars 1941, en adoptant la position suivante : « selon les principes du droit international, (...), aucun Etat ne peut utiliser son territoire, ou tolérer que celui-ci soit utilisé, de façon à permettre que des fumées causent un préjudice sur le territoire d'un autre Etat, ou à des objets ou personnes qui s'y trouvent, si l'affaire est d'importance et si le préjudice est établi de manière claire et convaincante »12(*).

Il en a été de même dans l'Affaire du du Détroit de Corfou (fond), l'Albanie a été déclarée responsable de n'avoir pas averti les navires britanniques de la situation dangereuse existant dans ses eaux territoriales, que cela fût ou non le fait du Gouvernement albanais13(*). Cette situation s'explique bien du fait que l'Etat est responsable de la prise des mesures politiques et normes qui empêchent justement pareille situation, car il a une obligation de surveillance des activités menées dans les limites de sa juridiction.

Ces différentes actions et/ou inactions peuvent donc affecter plusieurs victimes.

§2. Des victimes d'un dommage au climat

La question du climat est si sensible qu'elle toucherait aux différents intérêts et enjeux mondiaux créant ainsi une multitude des victimes.

1. L'humanité toute entière, victime d'un dommage au climat

Le dommage au climat a la spécificité d'affecter toute l'humanité, tant les générations présentes que futures.

En effet, l'activité humaine, aussi bien celle liée à la production qu'à la consommation, serait en train de modifier les systèmes planétaires, engendrant ainsi des dangers horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine. Cette situation est aggravée suite aux changements climatiques qui menacent l'humanité entière tel que mentionné ci-haut.

Ainsi donc, la question de dommage causé au climat est capitale, car tout le monde peut potentiellement en subir les conséquences. Cette situation nous conduit à nous préoccuper sur le statut du climat, lequel n'est pas clairement défini dans l'arsenal normatif international actuel. Le climat n'est-il pas le patrimoine commun de l'humanité par excellence ? Les obligations pour le protéger ne sont-ils pas erga omnes ? La coopération internationale pour sa protection n'est-elle pas indispensable et donc obligatoire pour la survie de l'espèce humaine ? L'Etat ne serait-il pas une victime de dommages y causés ?

2. L'Etat, victime d'un dommage au climat

Les Etats, pris individuellement, peuvent aussi subir de façon directe et immédiate d'autres types de conséquences des dommages causés au climat.

En effet, les effets de changements climatiques et leurs conséquences sont de types variés et peuvent influer de plusieurs manières sur les Etats. Deux cas vont être pris pour illustration :

- Suite au relèvement du niveau des eaux causant notamment des inondations, par exemple, un Etat peu directement être touché dans deux éléments de sa souveraineté, à savoir : le territoire et la population. En effet, des Etats peuvent être amenés à perdre une partie ou la totalité de leurs territoires (Etats insulaires). Il en est de même d'une partie de leurs populations qui se verrait contrainte d'aller chercher où aménager ;

- Suite aux sécheresses et aux températures extrêmes invivables, les populations se verraient également contraintes de quitter leurs territoires.

Dans les deux cas ci-haut, il s'agit de la migration liée au changement climatique autrement appelée aussi « exode écologique », « migration environnementale », « réfugiés environnementales ou climatiques » et « écoréfugiés ». L'Organisation internationale des migrations entend par migrants environnementaux « les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l'intérieur de leur pays ou en sortent. »14(*)

Il en résulte que les Etats ont un rôle primordial à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Ainsi donc, toute action et/ou inaction de leur part peut engager leur responsabilité internationale.

Chapitre Deuxième

LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS

Le chapitre deuxième est consacré, d'une part, aux conditions de la responsabilité internationale des Etats (section I) et, d'autre part, à la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage causé au climat (section II).

Section 1. Conditions de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement

Les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats sont notamment : le fait générateur, le dommage et l'imputabilité. La question de dommage ayant déjà été abordée, nous analyserons à ce niveau le fait générateur (§1) et l'imputabilité (§2).

§ 1. Le fait générateur de la responsabilité internationale

Deux faits sont susceptibles d'enclencher la responsabilité internationale des Etats. Il s'agit d'un fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite), d'une part, ou d'un préjudice de suite à des activités ayant un caractère très dangereux (responsabilité internationale pour simple préjudice), d'autre part.

1. Le fait illicite

Tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale15(*). Le fait illicite est le fruit de la violation d'une règle de droit international. En effet, « selon les principes du droit international, la violation d'une règle juridique internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit international à qui cette violation est imputable »16(*).

La violation peut donc résulter d'un manquement des suites d'une action ou à une inaction en violation du droit international. Ainsi donc, « le manquement à une obligation de protection de l'environnement établie en droit international engage la responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite) ; cette responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer (restitution en nature on indemnisation) »17(*).

Précisons que les « principes du droit international qui régissent la responsabilité internationale pour fait illicite s'appliquent également aux obligations de protection de l'environnement. Lorsque l'obligation de vigilance (due diligence) sert de critère pour la mise en oeuvre de la responsabilité pour fait illicite, elle devrait être mesurée selon des normes objectives concernant la conduite à attendre d'un bon gouvernement et être détachée de toute subjectivité»18(*).

Un fait licite peut également engager la responsabilité internationale d'un Etat.

2. Le fait licite, mais dont les conséquences causent un dommage

Un fait licite, mais qui cause un préjudice, peut entrainer la responsabilité internationale d'un Etat. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute. Selon GUILLOT, « nous nous situons dans l'hypothèse d'une responsabilité objective pour dommage à l'environnement, c'est-à-dire dans le cas où la partie lésée éprouve un préjudice qui résulte du fait d'autrui quand bien même son auteur n'avait aucune intention de nuire »19(*).

Le fait qu'un Etat n'adopte pas les règles et n'institue pas les contrôles appropriés prescrits par les régimes en matière d'environnement, même si cette omission n'équivaut pas en tant que telle à un manquement à une obligation, peut engager sa responsabilité pour simple préjudice s'il en résulte des dommages et notamment des dommages provoqués par des opérateurs qui exercent leurs activités sous la juridiction ou sous le contrôle de cet Etat20(*). La seule survenance d'un dommage, sans qu'il y ait un manquement à une obligation internationale, suffirait pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat21(*).

Ce deuxième fait générateur de responsabilité internationale des Etats semble convenir au droit international de l'environnement car mettant « l'accent sur le dédommagement nécessaire plutôt que sur la faute »22(*). Mais en tout état de cause, il va falloir déterminer un lien de causalité afin d'imputer l'acte à un Etat, et donc d'engager sa responsabilité internationale.

C'est le plus souvent le cas dans la CCNUCC dont l'une des obligations substantielles est relative à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Or, pour la plupart, les Etats (ceux de l'annexe I) n'ont pas pu tenir à leurs engagements, sans nécessairement qu'il y ait un acte illicite.

§ 2. Imputabilité d'un dommage à un Etat et le lien de causalité

Nous distinguerons l'imputabilité du lien de causalité.

1. Imputabilité d'un dommage à un Etat

Relever un fait générateur de la responsabilité internationale d'un Etat et prouver un dommage qui en résulte ne suffit pas à engager sa responsabilité. Il faut, en outre, que le fait lui soit imputable.

L'action ou l'inaction, fautive ou non fautive, au regard du droit international ayant causé un dommage à une victime doit être attribué à l'Etat, elle doit donc être son fait, et ainsi sa responsabilité pourrait être engagée. Il en résulte que par l'imputabilité, on recherche à rattacher à l'Etat un comportement causé par un de ses organes et/ou un de ses agents, voir même, dans une certaine mesure, par un tiers dont Il a le devoir de surveiller l'action. Cette dernière hypothèse peut s'illustrer par l'Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, dans laquelle l'Autriche accepte « de réparer les dommages effectivement causés par des activités menées par des particuliers dans les limites de sa juridiction territoriale (...)»23(*). Il s'est agit de la réparation des dommages que représentait la perte économique subie par deux fabriques de papier et par l'industrie de la pêche par suite de la grave pollution causée par les centrales hydroélectriques autrichiennes24(*).

2. Liens de causalité entre l'acte incriminé et le dommage

La détermination d'un lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage causé à l'environnement doit être établie pour qu'il ait réparation.

Cette détermination est importante notamment du point de vue de la réparation du dommage. Car cette responsabilité peut être partagée avec d'autres auteurs, lesquels auraient commis d'autres faits qui auraient tous concourus à la survenance du dommage et/ou à son aggravation. En effet, si plusieurs faits entrent en concours lors de la survenance d'un dommage, cela entrainera également le concours de plusieurs auteurs desdits faits, et donc éventuellement de plusieurs Etats s'ils ne relèvent pas tous d'un même Etat.

Une fois le lien de causalité et l'imputabilité établis, l'on peut alors aborder la question de responsabilité des Etats.

Section 2. Responsabilité internationale des Etats en cas de dommage au climat

La responsabilité internationale des Etats en cas de dommage au climat est définie dans un cadre juridique particulier (§1) et présente certaines spécificités (§2).

§ 1. Cadre juridique spécifique à la responsabilité internationale en cas de dommage au climat

La consécration d'une responsabilité internationale environnementale sui generis en cas d'atteinte au climat se justifie notamment par le fait que le type de dommage qui en résulte pourrait avoir des conséquences irréversibles, ce qui va être démontré avec l'analyse du cadre juridique s'y rapportant, dans un premier temps, mais aussi à cause de certaines spécificités qui vont être relevées, dans un second temps.

1. La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

Les Etats, conscients des dégâts présents et futurs dus aux changements climatiques, le système climatique étant une ressource partagée entre l'humanité entière, ont adopté la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en mai 1992. Celle-ci, entrée en vigueur le 21 mars 1994, impose aux Etats un style de vie responsable, doublé des obligations et engagements afin de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »25(*).

Les Etats prennent donc une série d'engagements très généraux, différents selon que l'on apparaît sur l'annexe I ou II, à titre de principes fondamentaux, afin de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques dans le cadre de cette Convention. Il fallait donc « un autre instrument devant préciser les engagements de réduction des gaz à effet de serre »26(*). D'où la naissance du Protocole de Kyoto.

2. Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC

Le Protocole de Kyoto fut adopté le 11 décembre 1997 à la troisième Conférence des Parties à la CCNUCC (COP 3) à Kyoto au Japon et concernait initialement les engagements pris pour la période allant de 2008 à 2012. Celui-ci, à échéance, a été prorogé de justesse jusque 2020 lors de la COP 18 de Doha pour une seconde phase d'engagements.

Le Protocole de Kyoto partage le même objectif que la Convention, de même que ses principes et institutions, mais renforce de manière significative la Convention en engageant les Parties de l'Annexe I à des objectifs individuels, légalement contraignants, de réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre27(*). Cependant, seules les Parties à la Convention qui sont également devenues Parties au Protocole (par ratification, acceptation, approbation ou accession), sont tenues par les engagements du Protocole. Les objectifs individuels des Parties de l'Annexe I sont listés dans l'Annexe B du Protocole de Kyoto. Ces objectifs constituent une réduction totale d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d'engagement 2008-201228(*). Il en résulte un certain nombre de spécificités.

§ 2. Spécificités de la responsabilité internationale en cas de dommage au climat

Les effets néfastes des dommages au climat imposent la consécration d'une responsabilité internationale sui generis des Etas au vu de certaines spécificités.

1. Spécificité due à la nature des intérêts en présence

Plusieurs intérêts en présence font que la responsabilité internationale engagée à la suite d'un dommage causé au climat puisse être spécifique.

Premièrement, il y a lieu de relever la nature spécifique du climat. En effet, la CCNUCC reconnaît que le système climatique est une ressource partagée. Il en résulte que sa déstabilisation se répercuterait sur l'ensemble de l'humanité avec diverses conséquences mentionnées dans le chapitre précédent. Ainsi, quoique la doctrine reste controversée sur la nature du climat en relevant qu'aucun texte ne le classe formellement au titre de patrimoine commun de l'humanité, nous pensons quant à nous que le fait que la convention le traite de « ressource partagée », s'entendrait aussi bien de « ressource appartenant à tous » et donc de «  res communis » ou patrimoine commun de l'humanité. Certains auteurs affirment même que « le dommage écologique peut donc se définir comme une atteinte au patrimoine environnemental commun »29(*), mais aussi que « l'appauvrissement de la couche d'ozone et le réchauffement planétaire sont des problèmes globaux dont les conséquences sont d'importance pour la communauté internationale dans son ensemble30(*) ».

Deuxièmement, c'est la nature même du dommage causé au climat qui en fait également une spécificité. Nous avons déjà mentionné que ce dommage ne met aucun Etat à l'abri de ses conséquences. Celles-ci peuvent être actuelles, c'est-à-dire dont les effets ou conséquences sont visibles au moment de la survenance du dommage ; mais aussi futurs, c'est-à-dire dont les effets vont se manifester dans le futur. Il se pose donc un problème d'évaluation des conséquences réelles des tels dommages. Toutes ces incertitudes, dont notamment sur le devenir de l'humanité, méritent qu'on y consacre une attention particulière.

Ces spécificités se couplent avec d'autres qui sont liées à la nature même des obligations et à la solidarité qui devrait en découler.

2. Spécificité due à la nature des obligations et à la solidarité internationale

Nous avons pu démontrer que le dommage causé au climat est une atteinte au patrimoine commun de l'humanité. Ceci a pour conséquence que les obligations y découlant sont erga omnes et seraient donc opposables à tous. Ainsi, l'obligation de protéger l'environnement, en général, et de lutter contre les changements climatiques, en particulier, incombe à tout Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble.

Il en découle qu'une solidarité se soit créée entre Etats afin de lutter ensembles contre les effets des changements climatiques. En effet, les parties à la CCNUCC se déclarent même « conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique »31(*).

Les notions de dommage environnemental et de responsabilité internationale des Etats étant circonscrites, l'on peut à présent aborder la question de la mise en oeuvre de cette responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement, en général, et au climat, en particulier.

DEUXIÈME PARTIE :

LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT : CAS DU DOMMAGE CAUSÉ AU CLIMAT

Cette seconde partie abordera tour à tour les questions se rapportant à la réparation d'un dommage environnemental par un Etat (chapitre premier) et la sanction de non respect des obligations découlant de la responsabilité internationale d'un Etat (chapitre deuxième).

Chapitre Premier :

LA RÉPARATION PAR UN ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU CLIMAT

Le chapitre premier de cette deuxième partie nous permettra, d'une part, d'identifier les différents modes de réparation par un Etat d'un dommage au climat (section I) et, d'autre part, d'aborder les questions de responsabilité collective et de partage de responsabilité en cas de dommage causé au climat (section II).

Section 1. Les modes de réparation des dommages au climat

Les modes de réparation diffèrent selon qu'il s'agit d'une responsabilité avec ou sans faute. En effet, « il est certain que les circonstances sont différentes selon que le dommage résulte d'une conduite illicite ou d'une conduite licite et qu'elles peuvent entraîner une différence de traitement juridique »32(*). C'est ainsi que nous nous efforcerons à regrouper les quatre modes de réparation, à savoir : « la cessation de l'activité en cause, la restitution en nature, l'indemnisation, et la satisfaction »33(*), selon ces deux circonstances. Toutefois, il échet de préciser que cette répartition n'est pas rigide, ni conventionnelle, mais pour de besoin de clarté et afin de mieux dégager la différence de traitement sus évoquée.

La CCNUCC ne prévoit pas de mode spécifique de réparation en cas de dommage causé au climat. Ainsi, l'on va se référer aux modes traditionnels en distinguant les modes de réparation des dommages au climat selon qu'il s'agit de la responsabilité pour fait illicite (§1), ou de la responsabilité sans faute (§2).

§1. Les modes de réparation en cas de responsabilité internationale pour fait illicite

La restitutio in integrum est imposée par la coutume internationale en cas de responsabilité pour fait illicite. Ainsi, la réparation est sensée « effacer toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne s'était pas produit»34(*). Cette règle est tirée de l'affaire de l'Usine de Chorzów35(*)

En somme, constate le Rapporteur Julio Barboza, « la réparation est une obligation imposée par la norme secondaire comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu, ses formes et ses degrés ont été mis au point par la coutume internationale, telle que la CPJI l'a exprimée en l'affaire de l'Usine de Chorzów et comme la Commission s'efforce actuellement de la codifier »36(*). Il faudrait, toutefois, avouer que la restitutio in integrum est difficilement concevable dans la réparation des dommages causés au climat dont les conséquences sont souvent irréversibles.

Les indemnités allouées sous ces régimes devraient couvrir à la fois les pertes économiques et le coût de mesures de réhabilitation et de remise en état. Dans ce contexte, il faudrait également tenir compte de la nécessité d'une évaluation équitable ainsi que d'autres critères dégagés par les conventions internationales et les décisions juridictionnelles37(*).

Abordant la question spécifique de répartition de dommage en cas de responsabilité internationale pour fait illicite, nous allons parler, sans toutefois exclure les deux autres modes, de la cessation des activités illicites et de l'indemnisation.

1. La cessation de l'activité en cause

Il est évident qu'à la suite du constat d'un dommage, la première action soit de faire cesser l'activité qui en est la cause. Cette cessation laisse entrevoir la victoire du droit, et dans le chef de l'Etat en cause une certaine reconnaissance tacite de l'illégalité de son action et sa détermination supposée à y mettre fin. Ainsi, l'Etat mis en cause devrait prendre les mesures nécessaires non seulement pour arrêter les effets de cette violation, mais également en garantir la non-répétition.

Ce mode de réparation est adapté au dommage au climat. En effet, celui-ci, dont pour l'essentiel les effets consistent en la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, résultant notamment des activités industrielles, verrait ses effets stoppés de suite de l'arrêt des ses émissions dès la cessation de l'activité. Ceci réduit donc la quantité d'émissions, et donc la nocivité des effets de l'action sus évoquée.

La cessation des activités illicite est généralement une première étape, lequel conduit vers une demande d'indemnisation.

2. L'indemnisation

L'article 36 de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite précise dans quelle condition s'applique l'indemnisation ainsi que la portée de celle-ci: en ces termes : « 1. l'Etat responsable du fait internationalement illicite est tenu d'indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé par la restitution ; 2. l'indemnité couvre tout dommage susceptible d'évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi. »38(*).

L'indemnisation est donc une compensation financière visant à réparer le dommage, à dédommager, à couvrir les effets d'un dommage. Il va donc de soi qu'il faille procéder à une évaluation de tout dommage afin de pouvoir le chiffrer pour le réparer. Dans l'affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA), « le tribunal arbitral a accordé aux États-Unis la réparation des dommages physiques causés aux terres cultivées et en friche, ainsi qu'aux bâtiments, du fait de la baisse du rendement des récoltes et de la dépréciation de la valeur locative des terres et des bâtiments, et, dans un cas, des dommages causés aux sols »39(*).

Cette indemnisation est onéreuse en ce qui concerne le dommage au climat. En effet, au-delà de l'indemnité qui peut être élevée pour couvrir les dommages réels, les frais liés à l'évaluation du dommage peuvent être aussi exorbitants.

§2. Les modes de réparation en cas de responsabilité internationale sans faute

Les modes de réparation en cas de responsabilité sans faute présentent certaines spécificités. En effet, « la règle de l'Usine de Chorzów sert cependant manifestement de guide aussi - mais sans que les rapports soient très étroits - dans le domaine de la responsabilité sans faute, à cause de son caractère raisonnable et de la justice qui l'inspire »40(*).

La restitutio in integrum n'est pas aussi rigoureusement respectée dans ce domaine que lorsque des faits illicites sont en jeu, comme le montre l'existence de seuils au dessous desquels les effets nocifs n'atteignent pas le niveau du dommage réparable et comme le montre aussi l'imposition, dans la pratique législative et internationale en la matière, de limites supérieures (plafonds) que l'indemnisation ne peut dépasser. Les deux limites - inférieure et supérieure - imposées pour des raisons pratiques ont pour résultat la création d'une catégorie d'effets nocifs non indemnisables41(*).

Aussi, sans exclure automatiquement les deux modes précédemment analysés (cessation des activités illicites et indemnisation), nous allons à présent aborder la réparation et la remise en nature. En effet, à ce niveau, quoique le fait illicite n'existant pas, il y a toutefois des activités causant le préjudice que l'on devrait faire cesser. En outre, il peut s'en suivre une demande d'indemnisation.

1. La satisfaction

La satisfaction est la réparation, un sentiment de justice, le respect du droit, née de la condamnation d'un Etat. Souvent rattachée au dommage moral que subi notamment un Etat-victime, aux côtés des autres dommages, ceci serait le mode de réparation par excellence.

En effet, « cette condamnation apparaît plus nettement dans la satisfaction que dans les autres modes de réparation, qui préservent une certaine neutralité face à la violation du droit. La restitution et l'indemnisation s'attachent plus à corriger cette violation dans ses effets matériels qu'à la dénoncer et à la sanctionner en tant que telle. La condamnation du comportement de l'État responsable est au contraire au coeur de la satisfaction, qui représente toujours une sanction morale pour l'État lésé et se limite d'ailleurs souvent à cette sanction, qu'elle prenne la forme d'une reconnaissance de la violation, d'une expression de regrets et/ou d'une présentation d'excuses »42(*).

Ainsi, dans le cas de certains dommages qui ne peuvent être réparés ou pour lesquels l'Etat en cause n'est manifestement pas en mesure de réparer, la satisfaction ressentie après la condamnation, la reconnaissance et la présentation des excuses répare à suffisance le dommage causé. Si la réparation autre que la satisfaction est nécessaire, d'autres modes de réparation peuvent être mis en oeuvre afin de remettre la partie lésée dans ses droits.

2. La remise en nature

La remise en nature ou remise en état «  a pour objet de réparer matériellement autant que possible les conséquences d'une atteinte à l'environnement »43(*). Selon la Convention de Lugano, il s'agit des mesures « visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire (...) l'équivalent de ces composantes dans l'environnement »44(*).

Lorsqu'il s'agit de « réparer » l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que la réparation totale des ressources naturelles endommagées ou détruites n'est le plus souvent pas possible, du moins dans l'immédiat»45(*).

En effet, cette difficulté est plus ressentie dans le domaine des changements climatiques. Il est certes vrai que certaines réparations peuvent être obtenues, malgré que le facteur temps ne permette pas la perception de cette action dans l'immédiat. C'est le cas des émissions des GES suite à un déboisement sauvage et/ou à certaines activités agricoles ou industrielles. Dans pareil cas, la remise en état aurait notamment pour but de reconstituer le stock de carbone ainsi émis. L'on peut y arriver soit par un reboisement correspondant en ce qui concerne le cas du déboisement, et par un reboisement visant l'absorption de la même quantité de carbone pour les autres sources d'émissions.

Cependant, il convient de relever que certaines situations sont irréversibles, c'est

ainsi que la CCNUCC et son protocole additionnel ont prévu des mécanismes d'atténuation et d'adaptation. Ainsi, pour les effets que l'on ne sait éliminer, l'on doit soit mener des activités pour les atténuer, soit s'y adapter et donc vivre avec. Précisons que pareil cas n'exonère pas l'Etat mis en cause, il faut alors chercher à appliquer les autres modes de réparation, et le plus souvent c'est une combinaison de modes de réparation.

Section 2. La responsabilité collective et le partage de responsabilité

Nous analyserons, d'une part, la responsabilité collective (§1), et d'autre part, le partage de responsabilité (§2).

§1. La responsabilité collective

La règle en matière de responsabilité est que l'Etat auteur d'un acte illicite ou qui aurait créé un préjudice engage sa responsabilité internationale dont la finalité est de réparer le dommage qui en est résulté. Cependant, il y a certains cas qui ne peuvent attendre les différentes étapes de la procédure de réparation et qui exigent une certaine célérité afin notamment de limiter les dégâts. Il en est ainsi des cas où il y a urgence, les conséquences du dommage s'empirant généralement, et dans l'hypothèse où l'Etat mis en cause ne disposerait pas des moyens dans l'immédiat pour réparer. Il en est de même de l'hypothèse où la source du dommage serait inconnue ou serait naturelle tel que le cas de l'effet de serre naturel pour lequel les Etats devraient, dans l'urgence, prendre des mesures d'atténuation et/ou d'adaptation.

La solidarité internationale des Etats, tous victimes, dans le cas spécifique des changements climatiques, impose une réparation collective. Ce cas de réparation est également envisagé à l'article 12 de la Résolution sur la responsabilité en droit international en cas de dommages causés à l'environnement.

Les dégâts causés au climat peuvent être tellement irréversibles que de fois il y aura nécessité de vite réparer avant de s'attarder dans des procédures, parfois longues, de détermination de la responsabilité et de réparation par le pays qui en est l'auteur. Cette responsabilité collective diffère du partage de responsabilité.

§2. Le partage de responsabilité et les fonds spéciaux de réparation

Nous verrons, d'abord, les modalités de partage de responsabilité et, ensuite, les mécanismes spéciaux de réparation.

1. Le partage de responsabilité

Le partage de la responsabilité sous les régimes en matière d'environnement devrait englober toutes les entités qui peuvent légitimement être requises de participer au paiement des indemnités de manière à garantir la réparation intégrale des dommages.46(*).

Il en résulte que la réparation d'un dommage peut être si complexe, autant que la détermination des auteurs ou de leurs Etats de rattachement, tel est le cas des dommages faisant intervenir notamment des multinationales. Dans pareil cas, à la fois pour que le dommage ne reste pas non réparé, pour l'intérêt de l'humanité, et afin de poursuivre la « solidarité dans la réparation » issue de la « solidarité dans la commission du dommage », il est prévu que plusieurs Etats soient amenés à concourir à la réparation d'un dommage auquel ils auraient tous contribués.

La complexité de toutes ces questions liées à la réparation et à l'urgence à réparer dans certains cas comme celui de l'atteinte au climat, impose la mise en place des fonds spéciaux de réparation.

2. Mise en place des fonds spéciaux

Il nous a paru important d'aborder la question de fonds spéciaux. Ceux-ci servent soit à réparer les dommages, soit à les prévenir en mettant les moyens nécessaires à la disposition des parties afin de les encourager (incitation au respect) et de leur donner les moyens de respecter leur engagements ou encore à s'abstenir de certains bénéfices découlant de l'exploitation d'une ressource (fonds compensatoires).

A. Les fonds d'indemnisation

Les Etats devraient envisager le recours à « des fonds d'indemnisation spéciaux » ou d'autres mécanismes de réparation collective et, lorsque cela est nécessaire, la mise en place de tels mécanismes. Ainsi, « les entités qui se livrent à des activités susceptibles de causer des dommages à l'environnement du type de ceux envisagés par un régime déterminé pourraient être requises de contribuer à un fonds spécial ou à un autre mécanisme de réparation collective institué par le régime en question »47(*).

Ce type de fonds serait donc à encourager dans le domaine du climat notamment à cause des fluctuations du climat et des incertitudes qui demeurent à ces jours sur les véritables conséquences que les dommages y apportés pourraient avoir. La CCNUCC n'a pas prévu ce type de fonds ; mais a prévu, en son article 11, un mécanisme financier favorisant l'incitation et la compensation.

B. Les fonds d'incitation et de compensation 

Pourquoi parler des fonds d'incitation et de compensation à ce niveau ? La réponse à cette question est simple. Ils permettent à la fois de prévenir la survenance d'un dommage par la mise à disposition des moyens de leurs politiques à certains Etats, d'une part, et par l'incitation qu'ils occasionnent en récompensant certains comportements et certaines politiques visant le respect des engagements internationaux, d'autre part.

La CCNUCC, en son article 11, a mis en place un mécanisme financier « chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes »48(*).

Les pays développés parties pourront également fournir, et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention49(*).

Chapitre deuxième :

LA SANCTION DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE D'UN ETAT EN CAS DE DOMMAGE

CAUSÉ AU CLIMAT

Le chapitre deuxième de cette deuxième partie nous permettra, d'une part, d'analyser les différents recours aux mécanismes classiques de droit international général (section I) et, d'autre part, ceux mis en place par le Protocole de Kyoto et la CCNUCC (section II).

Section 1. Recours aux mécanismes classiques de droit international général

En droit international général, il est notamment prévu le recours aux contre-mesures (§1) et le recours à la justice et/ou à l'arbitrage (§2).

§ 1. Recours aux contre-mesures du droit international général

Les contre-mesures du droit international poursuivent un objectif spécifique et doivent répondre à certaines conditions qui vont être analysées.

1. Objectif des contre-mesures

En droit international, les contre-mesures s'entendent des mesures prises par l'Etat lésé afin d'amener l'Etat dont la responsabilité est invoquée à s'acquitter des obligations qui lui incombent. Ces contre-mesures poursuivent un double objectif, à savoir : faire cesser l'activité, d'une part, et obliger l'Etat en cause à réparer, d'autre part.

Les contre-mesures sont donc des contre-réactions de la partie lésée à la violation d'une disposition conventionnelle. Il s'agit donc des moyens de pressions licites visant une réparation, et qui ne peuvent se réaliser que dans certaines conditions.

2. Conditions de recours à des contre-mesures

Les contre-mesures ne se prennent pas de façon instinctive. L'Etat lésé doit au préalable : « a) demander à l'Etat responsable, conformément à l'article 43, de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la deuxième partie; b) notifier à l'Etat responsable toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec cet Etat »50(*).

Il convient de spécifier qu'en matière de dommage causé à l'environnement, et spécifiquement au climat, comme vu dans les chapitres précédents, la partie lésée peut être l'ensemble des Etats vu la nature du climat. Il irait donc de soi que c'est tout Etat qui pourrait prendre l'initiative des contre-mesures pour solliciter la réparation d'un dommage au climat.

Ces contre-mesures peuvent se coupler avec un recours devant une instance juridictionnelle ou arbitrale.

§ 2. Recours à un mécanisme juridictionnel et/ou à l'arbitrage

Il va dès lors falloir déterminer le titulaire de l'action avant d'identifier la juridiction compétente.

1. Le titulaire de l'action

C'est l'Etat lésé qui serait premier titulaire d'une telle action. Mais au-délà, par le fait que les atteintes au climat peuvent avoir des conséquences insoupçonnées sur l'humanité entière, les obligations relatives au climat ne sont-elles pas erga omnes ? Ainsi, c'est chaque individu et chaque Etat qui pourraient enclencher l'action en réparation.

A ce niveau, il importe de « distinguer entre le dommage écologique en soi - qui est un préjudice infligé à la collectivité et au sujet duquel l'État (...), conformément à son droit interne, est titulaire d'une action en justice - et le dommage causé aux personnes physiques et morales, par le biais d'une dégradation de l'environnement, (...)51(*).

Le titulaire d'invocation de la responsabilité internationale d'un autre Etat demeure donc l'Etat, un groupe d'Etats, ou l'humanité entière pourvu qu'il soit démontré qu'il(s) est (sont) victime(s) d'un dommage, que soit clairement identifié le fait générateur du dommage, que ledit fait soit imputable à l'Etat en cause et qu'un lien de causalité soit établi. C'est dans ces conditions également qu'un recours judiciaire ou arbitral peut être envisagé.

2. Le recours à un mécanisme judiciaire ou arbitral

La demande de réparation peut, en tout état de cause, être portée devant un juge ou devant un arbitre. Cette disposition apparaît aussi clairement dans les différentes conventions qui le spécifient dans les dispositions se rapportant au règlement des différends.

La CCNUCC prévoit ces deux recours en son article 14 Recours dont les spécificités sont l'objet de notre section suivante.

Section 2. Recours aux mécanismes spécifiques mis en place par le Protocole de Kyoto et la CCNUCC

Il échet de préciser qu'en matière de différend se rapportant au dommage causé au climat la jurisprudence est quasi-inexistante. En effet, la doctrine relève que « les Etats sont à la fois victimes et pollueurs, d'où une certaine réticence de ceux-ci à mettre en cause la responsabilité d'autres Etats (...) »52(*).

Nous analyserons, d'une part, le mécanisme d'observance mis en place par le protocole de Kyoto (§1), et d'autre part, les recours prévus par la CCNUCC (§2).

§ 1. Le mécanisme d'observance mis en place par le protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto institue un mécanisme d'observance, dit aussi procédure de non-respect, dont le but est « de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto ».

Nous verrons d'abord le fonctionnement dudit mécanisme avant de relever les sanctions qu'il prévoit.

1. Fonctionnement du mécanisme d'observance

Sur le plan institutionnel, la procédure repose sur un comité de contrôle du respect des dispositions, dit Comité d'observance, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une plénière, d'un bureau et de deux chambres, la « chambre de la facilitation » et la « chambre de l'exécution ». Le Comité ?gure parmi les plus puissants et indépendants comités de ce type institués par les conventions environnementales. Composé de vingt membres élus lors de la COP de Montréal, il est opérationnel depuis mars 2006. Les membres, élus pour 4 ans, siègent « à titre personnel ». Ils ont « une compétence avérée dans le domaine des changements climatiques et dans des domaines pertinents tels que les domaines scienti?que, technique, socio-économique ou juridique ». En outre, les membres de la chambre de l'exécution doivent avoir une « expérience dans le domaine juridique »53(*).

Il existe trois modalités de déclenchement de la procédure, à savoir : le Secrétariat, toute partie à l'égard d'elle-même ainsi que par toute partie à l'égard d'une autre partie, informations probantes à l'appui. Il faudrait noter que dans le deuxième mode ci-énoncé, l'Etat sollicitant la procédure contre lui-même ne vise pas à enclencher une sanction contre lui-même. MALJEAN relève « d'expérience, c'est d'ailleurs généralement la partie concernée qui demande l'ouverture de la procédure pour elle-même : faisant état de ses difficultés, elle sollicite une assistance auprès de la communauté des parties »54(*).

La procédure une fois enclenchée, ne permet pas seulement de faciliter et de favoriser le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto afin de prévenir toute violation, mais également d'en garantir le respect dont notamment en cas de violation consommée au moyen d'une sanction appropriée.

2. Sanctions prévues dans le cadre du mécanisme d'observance

L'originalité du dispositif établi ici « réside dans le fait, qu'empruntant et s'inspirant des approches déjà éprouvées, il les adapte, les transcende et établi finalement le dispositif de réaction au non-respect le plus original et le plus abouti à l'heure actuelle »55(*).

Cette procédure de non-respect permet d'imposer à l'Etat qui viole ou ne respecte pas ses engagements de lourdes sanctions économiques dont notamment l'exclusion des mécanismes de flexibilité ainsi que de lourdes pénalités. D'autres mesures sont reprises au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Il s'agit des mesures consécutives suivantes :

a) Déduction de la quantité attribuée à la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;

b) Élaboration d'un plan d'action pour le respect des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après ;

c) Suspension de l'admissibilité au bénéfice des cessions visées à l'article 17 du Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X »56(*).

Le terme « sanctions » est bien entendu évité, d'autant plus que les « mesures consécutives » mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives, comme l'élaboration d'un plan d'action57(*).

La procédure d'observance n'exclut nullement la faculté qu'ont les Etats, comme précisé dans la CCNUCC, d'actionner d'autres moyens de recours en cas de différends. Il s'agit là des recours à la CIJ ou à une instance arbitrale ou encore par voie de négociation.

§ 2. Les recours prévus par la CCNUCC

Les recours prévus dans la CCNUCC peuvent être classifiés en deux catégories, à savoir : les recours juridictionnels de l'ordre judiciaire ou non.

1. Les recours non judiciaires : négociation, commission de conciliation et arbitrage

La CCNUC, dans son article 14 se rapportant au règlement de différends, prévoit trois moyens de règlement de différends en dehors de l'ordre judiciaire portant sur le respect des engagements y contenus. Il s'agit de la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, de la commission de conciliation et de l'arbitrage.

Il en résulte qu'en cas de préjudice découlant d'un dommage causé au climat suite soit à une violation de la CCNUCC, soit à un simple préjudice, les Etats disposent d'autant de voies non judiciaires pour soumettre leurs demandes, y présenter leurs argumentaires aux fins d'espérer recevoir la condamnation de l'Etat dont la responsabilité est engagée ainsi que la réparation des préjudices subis. C'est ainsi que, dans l'Affaire concernant l'apurement des comptes « (Pays-Bas c/ France) au sujet de la protection du Rhin contre les chlorures »58(*) », par exemple, il est fait recours à une juridiction arbitrale.

Outre ces moyens, la CCNUCC prévoit également le recours à une juridiction de l'ordre judiciaire, à savoir : la CIJ.

2. Les recours judiciaires d'ordre international : la Cour internationale de Justice (CIJ) et sa chambre spéciale pour l'environnement

L'on peut donc faire recours à un juge, en l'occurrence à celui de la CIJ, comme repris dans l'article 14 de la CCNUCC déjà relevé plus haut, afin d'obtenir réparation d'un préjudice subi à la suite d'un dommage au climat et faire sanctionner son auteur.

La CIJ a institué, quant à elle, une chambre spéciale pour l'environnement. Par un Communiqué de presse n°93/20 du 19 juillet 1993, le Greffe de la CIJ a annoncé la constitution d'une Chambre spéciale pour les questions d'environnement. Celle-ci « a constitué(e) la réponse apportée par la Cour à la double question relative à son rôle éventuel dans le règlement des différends concernant l'environnement et le développement durable d'une part et à un aménagement possible de sa méthode de travail d'autre part »59(*).

Les différends se rapportant aux dommages causés tant à l'environnement dans son ensemble qu'au climat en particulier peuvent être déférés devant cette chambre spéciale suivant toute la rigueur procédurale de la CIJ.

Les voies de recours vues, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou non, ainsi que tous les modes de réparation analysés sont autant de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la responsabilité internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice, afin d'obtenir réparation de tout dommage causé au climat et ainsi s'assurer à soi-même et aux générations futures un avenir meilleur à faible taux d'émissions des GES.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé toute la matière se rapportant à la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage causé à l'environnement. Nous avons voulu plutôt associer nos réflexions à celles de tant d'autres sur ces questions aussi fondamentales qu'actuelles suscitées par la dégradation de plus en plus accrue des conditions de vie suite aux changements climatiques.

De l'examen du sujet de notre étude, intitulé : « La responsabilité internationale de l'Etat en cas de dommages causés à l'environnement : cas des atteintes au climat sous la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques », nous avons été amené à examiner, d'une part, le dommage environnemental et la responsabilité internationale des Etats et, d'autre part, la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement : cas du dommage causé au climat.

S'agissant de l'examen se rapportant au dommage environnemental et à la responsabilité internationale des Etats ces deux aspects ont été analysés séparément. D'abord, nous avons succinctement abordé la question du dommage environnemental tout en spécifiant le dommage au climat afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et de nous situer par rapport à la thématique de notre étude. Ensuite, nous avons analysé la question de responsabilité internationale des Etats, celle-ci pouvant être engagée à la suite d'un fait illicite ou d'un simple préjudice causant un dommage à l'environnement et/ou au climat.

Quant à la deuxième partie de notre étude, relative à la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement : cas du dommage causé au climat, nous avons examiné, d'une part, la réparation d'un dommage environnemental par un Etat et, d'autre part, la sanction de non respect des obligations découlant de cette responsabilité. En somme, il a été constaté que le droit international général, le droit de l'environnement ainsi que la convention climat (CCNUCC) ont prévu des mécanismes et recours afin de garantir la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats afin d'assurer la réparation de tout dommage causé au climat.

Au total nous avons pu démontrer que les effets néfastes des changements climatiques, aux quels l'activité humaine contribue de façon non négligeable, est aussi le fait des Etats dont incombe la responsabilité de veiller à ce que les activités menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Aussi, par des actions ou inactions, illicites ou non, créent-ils des dommages à l'environnement, en général, et au climat, en particulier. Nous avons pu définir le type de dommage qui peut être causé, l'acte générateur, le lien de causalité afin de déterminer la responsabilité des Etats. Celle-ci implique donc une obligation de réparation, laquelle, à défaut de se faire de bonne foi, peut être obtenue grâce au mécanisme de non-respect institué par le Protocole de Kyoto à la CCNUCC ou par d'autres recours qu'ils soient juridictionnels ou non, et peuvent même être précédés des contre-mesures prévues en droit international.

En substance, la contribution de cette étude aura été de démontrer la spécificité du dommage au climat par rapport aux autres dommages environnementaux et, donc, de la responsabilité internationale des Etats qui devrait en découler.

BIBLIOGRAPHIE

I. Conventions et textes internationaux

1. Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992

2. Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre sur les Changements climatiques 11 déc. 1997

3. Accords de Marrakech du 10 novembre 2001

4. Accords de Cancun du 11 décembre 2010

5. Les articles de la CDI sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite

6. Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

7. Résolution de l'Institut de Droit international, La responsabilité en droit international en cas de dommages causés à l'environnement, Session de Strasbourg - 1997

II. Jurisprudence internationale

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3. CIJ, Mémoires, Certaines terres à phosphates à Nauru, (Nauru c. Australie), vol. III

4. CIJ, 8 juillet 1996, Avis sur licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, § 29

5. Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

6. CPA, sentence arbitrale du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la France, Accessible sur : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221, consulté le 12/02/2012Sentence arbitrale du 11 mars 1941, Affaire de la Fonderie de Trail, (Canada c/USA)

III. Doctrine

Ouvrages :

1. BANCAL J.C at alii, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, Paris, Bruylant, 2010

2. BINET J.R, Droit et progrès scientifique, Paris, P.U.F, 2002.

3. BOISSON DE CHAZOURNES L. at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005

4. DUPONT A.S, Le dommage écologique, Gèneve, Schulthess, 2005

5. FUCHS O., Pour une définition communautaire de la responsabilité environnementale (comment appliquer le, principe pollueur-payeur ?), Paris, L'Harmattan, 2003

6. GRANET M.-B., Principe de précaution et risque d'origine nucléaire : quelle protection pour l'environnement ?, Paris, JDI, 2001

7. GUILLOT P., Droit de l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010

8. KISS A., Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989

9. LARROUMET C., La responsabilité en matière d'environnement. Le projet de convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des communautés européennes, Paris, Dalloz, 1994

10. MALJEAN-DUBOIS S., Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Marseilles, CERIC, 2007

11. MALJEAN-DUBOIS S.et WEMAERE M., La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat, Paris, Pedone, 2010

12. MARTIN-BIDOU P., Droit de l'Environnement, Paris, Vuibert, 2010

13. MEMLOUK M., Entreprises et dommage écologique (Prévention, réparation, indemnisation), Paris, Lamy, 2010

14. MORAND-DEVILLER J., Le Droit de l'environnement, Paris, PUF, 1987.

15. PETIT Y., Le Protocole de Kyoto : mise en oeuvre et implications, Strasbourg, PUS, 2002

16. PRIEUR M., Les principes généraux du droit de l'environnement, cours dispensé en Master 2 DICE, Limoges, Unilim, 2012-2013

Articles:

1. BARBOZA J., « Onzième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international », in Annuaire de la Commission du droit international, vol. II(1), 1995, pp. 55-65

2. BARTHE-GAY C., « Réflexions sur la satisfaction en droit international », In Annuaire français de droit international, volume 49, 2003,pp. 105-128.

3. Cours de droit de l'environnement, accessible sur : http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-l-environnement/cours-de-droit-de-l-environnement,a2654351.html, consulté le 20 mars 2013

4. HUGLO C., « La pratique de la réparation en matière de dommages catastrophiques, Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communautaire », in XIIème Journées d'études juridiques Jean Dabin, UCL, 16-17-18 novembre 1988, pp. 95-105

5. MALJEAN-DUBOIS (S.), « L'"observance" du protocole de Kyoto sur les changements climatiques », Synthèse, n° 01, 2007, Institut du développement durable et de relations internationales, http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/sy_0701_maljeandubois_observanceFR.pdf, consulté le 15/10/2012

6. PELLET A., « Les articles de la CDI sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. Suite - et fin? », In Annuaire français de droit international, volume 48, 2002,pp. 1-23.

7. PEYRO LLOPIS A., « Le mécanisme d'observance du protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument flexible », accessible sur : http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF, consulté le 1er /04/2013

8. RANJEVA R., « L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l'environnement », In Annuaire français de droit international, volume 40, 1994, pp. 433-44, accessible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201, consulté le 15/10/2012

9. Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), pp. 68-132, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

10. Wikipedia, Réfugié écologique, accessible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9_%C3%A9cologique, consulté le 28/04/2013

TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES IV

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ET RESPONSABILITE

INTERNATIONALE DES ETATS 4

CHAPITRE PREMIER : DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 4

SECTION 1 : NOTIONS DE DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ET DE DOMMAGE AU CLIMAT 4

§1. DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 4

1. DÉFINITION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 4

2. LE PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UN DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 5

§2. LE DOMMAGE AU CLIMAT, SPÉCIFICITÉ DU DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT 5

1. DÉFINITION DU DOMMAGE AU CLIMAT 5

2. SPÉCIFICITÉS DU DOMMAGE AU CLIMAT 6

SECTION 2 : LES VICTIMES ET LES AUTEURS D'UN DOMMAGE AU CLIMAT 6

§1. DES AUTEURS D'UN DOMMAGE AU CLIMAT 7

1. L'ETAT, AUTEUR D'UN DOMMAGE AU CLIMAT 7

2. LES AUTRES AUTEURS D'UN DOMMAGE AU CLIMAT ET LA PART DE RESPONSABILITÉ DE L'ETAT 7

§2. DES VICTIMES D'UN DOMMAGE AU CLIMAT 9

1. L'HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE, VICTIME D'UN DOMMAGE AU CLIMAT 9

2. L'ETAT, VICTIME D'UN DOMMAGE AU CLIMAT 9

CHAPITRE DEUXIÈME: LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS 11

SECTION 1. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT 11

§ 1. LE FAIT GÉNÉRATEUR DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE 11

1. LE FAIT ILLICITE 11

2. LE FAIT LICITE, MAIS DONT LES CONSÉQUENCES CAUSENT UN DOMMAGE 12

§ 2. IMPUTABILITÉ D'UN DOMMAGE À UN ETAT ET LE LIEN DE CAUSALITÉ 13

1. IMPUTABILITÉ D'UN DOMMAGE À UN ETAT 13

2. LIENS DE CAUSALITÉ ENTRE L'ACTE INCRIMINÉ ET LE DOMMAGE 14

SECTION 2. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE AU CLIMAT 14

§ 1. CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE À LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE EN CAS DE DOMMAGE AU CLIMAT 14

1. LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 14

2. LE PROTOCOLE DE KYOTO À LA CCNUCC 15

§ 2. SPÉCIFICITÉS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE EN CAS DE DOMMAGE AU CLIMAT 16

1. SPÉCIFICITÉ DUE À LA NATURE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE 16

2. SPÉCIFICITÉ DUE À LA NATURE DES OBLIGATIONS ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 17

DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN oeUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT : CAS DU DOMMAGE CAUSÉ AU CLIMAT 18

CHAPITRE PREMIER : LA RÉPARATION PAR UN ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU CLIMAT 18

SECTION 1. LES MODES DE RÉPARATION DES DOMMAGES AU CLIMAT 18

§1. LES MODES DE RÉPARATION EN CAS DE RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE POUR FAIT ILLICITE 19

1. LA CESSATION DE L'ACTIVITÉ EN CAUSE 19

2. L'INDEMNISATION 20

§2. LES MODES DE RÉPARATION EN CAS DE RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE SANS FAUTE 21

1. LA SATISFACTION 21

2. LA REMISE EN NATURE 22

SECTION 2. LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE ET LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ 23

§1. LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE 23

§2. LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ ET LES FONDS SPÉCIAUX DE RÉPARATION 24

1. LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ 24

2. MISE EN PLACE DES FONDS SPÉCIAUX 24

A. LES FONDS D'INDEMNISATION 24

B. LES FONDS D'INCITATION ET DE COMPENSATION 25

CHAPITRE DEUXIÈME : LA SANCTION DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE D'UN ETAT EN CAS DE DOMMAGE

CAUSÉ AU CLIMAT 26

SECTION 1. RECOURS AUX MÉCANISMES CLASSIQUES DE DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL 26

§ 1. RECOURS AUX CONTRE-MESURES DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL 26

1. OBJECTIF DES CONTRE-MESURES 26

2. CONDITIONS DE RECOURS À DES CONTRE-MESURES 26

§ 2. RECOURS À UN MÉCANISME JURIDICTIONNEL ET/OU À L'ARBITRAGE 27

1. LE TITULAIRE DE L'ACTION 27

2. LE RECOURS À UN MÉCANISME JUDICIAIRE OU ARBITRAL 28

SECTION 2. RECOURS AUX MÉCANISMES SPÉCIFIQUES MIS EN PLACE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO ET LA CCNUCC 28

§ 1. LE MÉCANISME D'OBSERVANCE MIS EN PLACE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO 28

1. FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME D'OBSERVANCE 28

2. SANCTIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DU MÉCANISME D'OBSERVANCE 29

§ 2. LES RECOURS PRÉVUS PAR LA CCNUCC 30

1. LES RECOURS NON JUDICIAIRES : NÉGOCIATION, COMMISSION DE CONCILIATION ET ARBITRAGE 30

2. LES RECOURS JUDICIAIRES D'ORDRE INTERNATIONAL : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) ET SA CHAMBRE SPÉCIALE POUR L'ENVIRONNEMENT 31

CONCLUSION GÉNÉRALE 32

BIBLIOGRAPHIE 34

TABLE DES MATIÈRES 37

* 1 Préambule de Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), accessible sur : http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf, consulté le 27/10/2012

* 2 Préambule de la CCNUCC

* 3 M. DESPAX, cité dans le « cours de droit de l'environnement » accessible sur : http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-l-environnement/cours-de-droit-de-l-environnement,a2654351.html, consulté le 20 mars 2013

* 4 Idem

* 5M. PRIEUR, Les principes généraux du droit de l'environnement, cours dispensé en Master 2 DICE, Limoges, Unilim, 2012-2013, p. 2

* 6 Résolution de l'Institut de Droit international, La responsabilité en droit international en cas de dommages causés à l'environnement, Session de Strasbourg - 1997, p. 1 (préambule), accessible sur : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1997_str_03_fr.PDF, consulté le 23 décembre 2012

* 7 CIJ, 8 juillet 1996, Avis sur licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, § 29

* 8 M. MEMLOUK, Entreprises et dommage écologique : prévention, réparation, indemnisation, Paris, Lamy, 2010, p.16

* 9 C. HUGLO, « La pratique de la réparation en matière de dommages catastrophiques, Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communautaire », XIIès Journées d'études juridiques Jean Dabin, UCL, 16-17-18 novembre 1988, p.95

* 10 Article 1er CCNUCC

* 11 Résolution de l'Institut de Droit international, op.cit, préambule

* 12 Affaire de la Fonderie de Trail (Canada/Etats-Unis), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1965, accessible sur : http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_III/index.pdf, consulté le 30/04/2013

* 13 C.I.J. Recueil 1949, p. 22, cité in Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), p.99, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 14 Wikipedia, Réfugié écologique, accessible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9_%C3%A9cologique, consulté le 28/04/2013

* 15 Article 1er du Projet d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001, et rectifier par document A/56/49 (Vol. I) /Corr.3, 2001

* 16 A. KISS, Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, p.105

* 17 Art. 1er de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 18 Idem, art. 3

* 19 P. GUILLOT, Droit de l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010, p.290

* 20 Art. 4 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 21 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p. 672

* 22 O. FUCHS, Pour une définition communautaire de la responsabilité environnementale (comment appliquer le, principe pollueur-payeur ?), Paris, L'Harmattan, 2003, p. 35

* 23 Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, cité dans la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international », 1995, vol. II(1), p.112, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 24 Idem

* 25 Préambule CCNUCC

* 26 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.20

* 27 Les gaz à effet de serre dont les émissions sont visées sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) ; ceux-ci sont listés à l'annexe A du Protocole.

* 28 Le Protocole de Kyoto, accessible sur : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.phpn, consulté en le 8/02/2013

* 29 P. GUILLOT Droit de l'environnement, op.cit, p.295

* 30 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, op.cit, p. 349

* 31 Préambule CCNUCC

* 32 J. BARBOZA, « Onzième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international », in Annuaire de la Commission du droit international, vol. II(1), 1995, p. 61

* 33 Art 24 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 34 J. BARBOZA, op.cit, p. 61

* 35 Usine de Chorzów, fond, arrêt n° 13, 1928, C.P.J.I. série A n°17, accessible sur : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, consulté le 20/12/2012

* 36 J. BARBOZA, op.cit, p. 61

* 37 Art. 24 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 38 Article 36 du Projet d'articles de la CDI

* 39 Affaire de la Fonderie de Trail (Canada/Etats-Unis), in Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), p.113, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 40 J. BARBOZA , op.cit, p. 61

* 41 Idem

* 42 C. BARTHE-GAY, « Réflexions sur la satisfaction en droit international », In Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. P.123.

* 43 A.N. DUPONT, Le dommage écologique, Gèneve, Schulthess, 2005, p. 173

* 44 Art. 2, Ch 8 de la Convention de Lugano du 21 juin 1993, cité par A.N. DUPONT, op. cit., p. 174.

* 45 LEONHARD, cité par A.N. DUPONT, op. cit., p. 174

* 46 Idem, art. 11

* 47 Art.11, al.1b de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 48 Article 11 CCNUCC

* 49 Idem

* 50 Article 52 du Projet d'articles de la CDI

* 51 J. BARBOZA, op.cit, p. 65

* 52 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, op.cit, p.671

* 53 S. MALJEAN-DUBOIS, « Changements climatiques : les enjeux du contrôle international », Marseille, IDDRI , Synthèse n° 01/2007,, pp.3-4 accessible sur : http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/sy_0701_maljeandubois_observanceFR.pdf, consulté le 27/10/2012

* 54 Ibidem

* 55 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit, p.195

* 56 FCCC/CP/2001/13/Add.3, Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A. PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument flexible », p..9, accessible sur : http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF, consulté le 1er /04/2013

* 57 A. PEYRO LLOPIS, op.cit, p. 9,

* 58 CPA, sentence arbitrale du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la France, Accessible sur : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221, consulté le 12/02/2012

* 59 R. RANJEVA, « L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l'environnement », in Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 433-44, accessible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201, consulté le 15/10/2012






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