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La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à  l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013
  

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1. Le fait illicite

Tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale15(*). Le fait illicite est le fruit de la violation d'une règle de droit international. En effet, « selon les principes du droit international, la violation d'une règle juridique internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit international à qui cette violation est imputable »16(*).

La violation peut donc résulter d'un manquement des suites d'une action ou à une inaction en violation du droit international. Ainsi donc, « le manquement à une obligation de protection de l'environnement établie en droit international engage la responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite) ; cette responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer (restitution en nature on indemnisation) »17(*).

Précisons que les « principes du droit international qui régissent la responsabilité internationale pour fait illicite s'appliquent également aux obligations de protection de l'environnement. Lorsque l'obligation de vigilance (due diligence) sert de critère pour la mise en oeuvre de la responsabilité pour fait illicite, elle devrait être mesurée selon des normes objectives concernant la conduite à attendre d'un bon gouvernement et être détachée de toute subjectivité»18(*).

Un fait licite peut également engager la responsabilité internationale d'un Etat.

2. Le fait licite, mais dont les conséquences causent un dommage

Un fait licite, mais qui cause un préjudice, peut entrainer la responsabilité internationale d'un Etat. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute. Selon GUILLOT, « nous nous situons dans l'hypothèse d'une responsabilité objective pour dommage à l'environnement, c'est-à-dire dans le cas où la partie lésée éprouve un préjudice qui résulte du fait d'autrui quand bien même son auteur n'avait aucune intention de nuire »19(*).

Le fait qu'un Etat n'adopte pas les règles et n'institue pas les contrôles appropriés prescrits par les régimes en matière d'environnement, même si cette omission n'équivaut pas en tant que telle à un manquement à une obligation, peut engager sa responsabilité pour simple préjudice s'il en résulte des dommages et notamment des dommages provoqués par des opérateurs qui exercent leurs activités sous la juridiction ou sous le contrôle de cet Etat20(*). La seule survenance d'un dommage, sans qu'il y ait un manquement à une obligation internationale, suffirait pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat21(*).

Ce deuxième fait générateur de responsabilité internationale des Etats semble convenir au droit international de l'environnement car mettant « l'accent sur le dédommagement nécessaire plutôt que sur la faute »22(*). Mais en tout état de cause, il va falloir déterminer un lien de causalité afin d'imputer l'acte à un Etat, et donc d'engager sa responsabilité internationale.

C'est le plus souvent le cas dans la CCNUCC dont l'une des obligations substantielles est relative à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Or, pour la plupart, les Etats (ceux de l'annexe I) n'ont pas pu tenir à leurs engagements, sans nécessairement qu'il y ait un acte illicite.

§ 2. Imputabilité d'un dommage à un Etat et le lien de causalité

Nous distinguerons l'imputabilité du lien de causalité.

* 15 Article 1er du Projet d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001, et rectifier par document A/56/49 (Vol. I) /Corr.3, 2001

* 16 A. KISS, Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, p.105

* 17 Art. 1er de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 18 Idem, art. 3

* 19 P. GUILLOT, Droit de l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010, p.290

* 20 Art. 4 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 21 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p. 672

* 22 O. FUCHS, Pour une définition communautaire de la responsabilité environnementale (comment appliquer le, principe pollueur-payeur ?), Paris, L'Harmattan, 2003, p. 35

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