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La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à  l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013
  

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1. Imputabilité d'un dommage à un Etat

Relever un fait générateur de la responsabilité internationale d'un Etat et prouver un dommage qui en résulte ne suffit pas à engager sa responsabilité. Il faut, en outre, que le fait lui soit imputable.

L'action ou l'inaction, fautive ou non fautive, au regard du droit international ayant causé un dommage à une victime doit être attribué à l'Etat, elle doit donc être son fait, et ainsi sa responsabilité pourrait être engagée. Il en résulte que par l'imputabilité, on recherche à rattacher à l'Etat un comportement causé par un de ses organes et/ou un de ses agents, voir même, dans une certaine mesure, par un tiers dont Il a le devoir de surveiller l'action. Cette dernière hypothèse peut s'illustrer par l'Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, dans laquelle l'Autriche accepte « de réparer les dommages effectivement causés par des activités menées par des particuliers dans les limites de sa juridiction territoriale (...)»23(*). Il s'est agit de la réparation des dommages que représentait la perte économique subie par deux fabriques de papier et par l'industrie de la pêche par suite de la grave pollution causée par les centrales hydroélectriques autrichiennes24(*).

2. Liens de causalité entre l'acte incriminé et le dommage

La détermination d'un lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage causé à l'environnement doit être établie pour qu'il ait réparation.

Cette détermination est importante notamment du point de vue de la réparation du dommage. Car cette responsabilité peut être partagée avec d'autres auteurs, lesquels auraient commis d'autres faits qui auraient tous concourus à la survenance du dommage et/ou à son aggravation. En effet, si plusieurs faits entrent en concours lors de la survenance d'un dommage, cela entrainera également le concours de plusieurs auteurs desdits faits, et donc éventuellement de plusieurs Etats s'ils ne relèvent pas tous d'un même Etat.

Une fois le lien de causalité et l'imputabilité établis, l'on peut alors aborder la question de responsabilité des Etats.

* 23 Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, cité dans la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international », 1995, vol. II(1), p.112, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 24 Idem

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