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La révision constitutionnelle en droit positif congolais et français. Analyse comparative des procédures et limites à  la révision

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par Hervé KIDIA KUBATAKANA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§4.pratique de la révision constitutionnelle sous la constitution du 18 février 2006

Il faut souligner au préalable que la constitution congolaise du 18 février 2006 a déjà inscrit son nom dans le livre d'or des constitutions congolaises.car, contrairement à la plus part de ses prédécesseurs, cette dernière a atteint le seuil de 5ans d'existence sans qu'aucune révision soit portée à ses dispositions.la première révision qu'elle vient de connaitre depuis sa promulgation en 2006, date de janvier 2011.

Rappelons tout de même que cette révision du 20 janvier 2011 a concernée au total 8 articles de la constitution.

l'article 71 organise l'élection du président de la république à la majorité simple des suffrages exprimés ;l'article 110 institue le droit du député national ou du sénateur de retrouver son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible ;l'article 126 prévoit l'ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au parlement, par le président de la république, pour une nouvelle délibération du projet de lois des finances votés en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice budgétaire ;l'amendement introduit à l'article 149 consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux.cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité ;les articles 197 et 198 reconnaissent au président de la république, sans restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les bureaux de l'assemblée nationale et du sénat ,le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales ;l'article 218 reconnait au président de la république le pouvoir de convoquer le referendum prévu au dit article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle ;l'article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la constitution79(*).

Notre analyse autour de cette révision du 20 janvier 2011 sera beaucoup plus axée sur le point de vue juridique et subsidiairement politique.et cela en vue de s'écarter du sensationnel et de toutes passions. En clair donc, nous chercherons à voir si cette révision s'est déroulée dans le respect des procédures et limites telles que prévues par le constituant originaire.

Comme mentionner plus-haut, la procédure de révision d'une constitution passe par trois étapes principales, à savoir : l'initiative, l'élaboration de la révision et enfin la promulgation de la révision.

1.initiative

Sur pied de l'article 218, al.1 de la constitution du 18 février 2006, l'initiative d'une révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres.

Pour ce qui est de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, il faut souligner que cette dernière a été initiée au niveau de l'Assemblée Nationale sous l'instigation du gouvernement.il s'agissait donc d'une proposition de loi.

2.élaboration de la révision constitutionnelle

Dans les lignes susmentionnées, nous avions eu à rappeler que dans bon nombre des cas, le constituant originaire confie la mission d'élaboration de la révision constitutionnelle soit à l'une des chambres du parlement ou soit encore au congrès qui suppose la réunion de deux chambres du parlement.

S'inscrivant dans cette perspective, la constitution du 18 février 2006 dispose en son article 218, al.2 dispose clairement que toutes les initiatives de révision constitutionnelles seront soumises à l'assemblée nationale et au sénat qui décident a la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

Quant à la révision du 20 janvier 2011, il faut souligner qu'elle a été aussi confiée au parlement pour élaboration. En voici le parcours :

-le 11 janvier 2011 :l'assemblée nationale qui compte 500 membres juge, la proposition de la loi de révision constitutionnelle recevable. Prennent part au vote 327 députés nationaux.324 se prononcent favorablement, deux voix contraires et une abstention ;

-le 13 janvier 2011 : le sénat approuve cette proposition.sur 108 membres qu'il compte, 81 participent au vote.71 se déclarent favorables,1 sénateur contraire et 9 abstentions ;

-le 14 janvier 2011 : le sénat et l'assemblée nationale mettent sur pied une commission ayant pour tache d'examiner la proposition de loi portant révision de la constitution ainsi que les amendements à y apporter ;

-le 15 janvier 2011 :l'adoption définitive de la loi de révision constitutionnelle par les deux chambres réunies en congres.sur les 608 membres que compte le parlement congolais, 504 ont participé au vote et les résultats se présentent de la manière suivante : 485 pour, 8 contre et 11 abstentions. A souligner par ailleurs que l'opposition n'a pas pris part au vote.

-le 20 janvier 2011 : promulgation par le président de la république de la loi portant révision constitutionnelle ;

-le 1 février 2010 : publication au journal officiel de la loi portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006.

Examinons à présent si cette révision constitutionnelle a péchée contre les limites à la révision telles qu'instituées par le constituant originaire.

Nous devons tout de même rappeler que les limites à la révision constitutionnelles sont généralement de deux ordres : les limites temporelles d'un coté et les limites matérielles de l'autre.

A propos des limites temporelles à la révision constitutionnelle, la constitution du 18 février 2006 dispose en son article 219 qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la présidence de la république ni lorsque l'assemblée nationale et le sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.

Pour ce qui est des limites matérielles à la révision constitutionnelle, la constitution dispose sur pied de son article 220 que la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la république, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.il renchérit dans son deuxième alinéa qu'est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons déduire suivant la logique juridique que nous avons adoptés pour analyser cette révision constitutionnelle et en la regardant à la loupe, que sur le plan de la procédure et des limites à la révision telles que prévue par le constituant originaire, cette révision a été sur ce point de vue quasiment irréprochable. le problème par contre s'est posé sur le plan politique.car,à voir la célérité à la bagbo 80(*)avec laquelle cette révision s'est opérée, pousserait tout observateur averti à voir en filigrane de cette révision, des intentions non révélées de la part de la majorité au pouvoir initiatrice de cette dernière.car,comme opine le professeur Auguste MAMPUYA : « une question d'une telle importance ferait l'objet de grands et longs débats au moins pour aborder toutes se facettes ,recueillir des avis, confronter les opinions, essayer de convaincre sur le bien-fondé afin que l'aventure ne soit pas suivie des contestations »

Partant de ce point de vue, nous pouvons affirmer en outre que sous l'angle politique, cette révision a péchée contre le principe du compromis et du consensus qui ont concouru fortement pour la mise en place de la constitution du 18 février 2006.c'est ainsi que nous avions plaidé dans les lignes précédentes en faveur de la reconnaissance par la cour constitutionnelle, du principe du consensus comme étant une valeur à caractère constitutionnel tel que c'est aussi le cas dans d'autres Etats africains81(*).à notre humble point de vue, cette dernière demeure sans doute l'un de ces moyens efficaces permettant de lutter contre les contestations pouvant subvenir lors d'une opération de révision constitutionnelle.

* 79 La loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 52 ieme année, 20 janvier 2011

* 80 MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO, « la panique, le mensonge et la tricherie »in WWW.lephareonline.net consulté le 20 février 2011

* 81 C'est le cas ici du juge constitutionnel béninois, op.cit.

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