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La révision constitutionnelle en droit positif congolais et français. Analyse comparative des procédures et limites à  la révision

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par Hervé KIDIA KUBATAKANA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§4.pratique de la révision constitutionnelle sous la constitution française du 4 octobre 1958

Il convient de noter, comme le remarque si bien Jean GICQUEL, que la constitution française du 4 octobre 1958 a connue jusqu'à ces jours, 24 révisions constitutionnelles dont la dernière en date est celle de 2008.

Dans le cadre de notre étude, nous ne saurons examiner toutes ces révisions constitutionnelles.par conséquent, nous nous limiterons qu'à examiner la seule révision constitutionnelle du 6 novembre 1962.Et notre choix sur cette dernière, se justifie par le fait que c'est au cours de cette révision que l'élection du président de la république française au suffrage universel direct a été instituée ;cette élection au suffrage universel direct est l'un des éléments caractéristiques et fondamentaux de la cinquième république française. Et la seconde raison de notre choix, qui parait à nos yeux la principale, est parce que cette révision constitutionnelle est la toute première sur laquelle le conseil constitutionnel français a eu à statuer.celà étant, elle nous permettra en outre de parler directement de la question du contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle en France.

1. la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962

D'emblée il faut souligner que cette révision constitutionnelle s'est opérée suivant la procédure concurrente, à savoir celle prévue par l'article 11 de la constitution du 4 octobre 1958.Il faut mentionner en outre, contrairement à la procédure de l'article 89, celle de l'article 11 ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le président de la république.

Les articles 6 et 7 de la constitution du 4 octobre 1958 prévoyaient l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel indirect. D'âpres ces articles, le chef de l'Etat français devrait être voté par les parlementaires. Voulant rompre à ce système qui paraissait moins démocratique selon le général DE GAULLE, c'est ainsi qu'il initia la révision de ces articles avec comme objectif ultime d'instaurer l'élection du président de la république au suffrage universel direct91(*).

Ayant vu la voie de l'article 89 bloqué après une motion de censure par les députés, il décidera de contourner le parlement. Pour réussir son entreprise, il décidera par la suite de soumettre son projet à l'approbation populaire ou referendum.et pour justifier cette position il invoquera l'article 11 de la constitution lui rendant compétent de soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics.il faut en plus mentionner que cette interprétation de l'article 11 de la constitution faite par le général DE GAULLE en vue de réviser la constitution, a suscitée des nombreuses controverses de la part de ses détracteurs92(*).

Parmi les mecontents, figurait aussi le président du sénat. Ce dernier décidera de saisir le conseil constitutionnel sur pied de l'article 61 de la constitution du 4 octobre 1958 en date du 3 novembre 1962 afin que ce dernier se prononce sur la conformité de cette loi constitutionnelle à la constitution. a titre de rappel, cet article 61 de la constitution précise : « les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.aux mêmes fins, les lois peuvent être déferrées au conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la république, le premier ministre, le président de l'assemblée nationale, le président du sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

Selon l'auteur de cette saisine, Gaston MONNERVILLE, président du sénat en son temps, les lois au sens de l'article 61 alinéa 2, englobaient non seulement les lois votées par le parlement, mais aussi celles adoptées par voie du referendum.car, renchérit-il, les termes du second alinéa de l'article 61 ne comportent aucune distinction entre les lois votées par le parlement et celles qui ont été adoptées par referendum93(*).

À son tour, le conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent pour statuer sur la conformité de cette loi de révision constitutionnelle à la constitution. Pour justifier sa position, il avancera comme avis que cette loi était l'expression directe de la souveraineté nationale. En conclusion, le conseil constitutionnel avancera qu'il n'avait pas reçu compétence d'assurer la régulation de l'expression directe de la souveraineté nationale94(*).

À la question de l'interprétation de l'article 61 de la constitution, le conseil constitutionnel soutiendra que les lois dont la constitution a entendue viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le parlement et non point celles adoptées par le peule au referendum95(*).

De ce qui précède, nous pouvons en déduire qu'en France, le conseil constitutionnel n'est pas compétent pour statuer sur le contrôle de la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle approuvée par le souverain primaire au referendum. Mais pour ce qui est de la question du contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle émanant du parlement, bien que la constitution ne soit pas explicite là-dessus, le silence et le mutisme du conseil constitutionnel sur cette question, nous laisse entendre que cette dernière est susceptible d'être soumise à un contrôle de constitutionnalité par le conseil constitutionnel.

* 91 KEMAL GOZLER,op.cit.,p.79

* 92 Idem

* 93 ibidem

* 94 « Conseil constitutionnel, décision numéro 62-20 du 6 novembre 1962 » cité par KEMAL GOZLER, op.cit, p78

* 95 « Conseil constitutionnel, décision numéro 62-20 du 6 novembre 1962, p.27 »cité par KEMAL GOZLER, op.cit., p.80

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