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La révision constitutionnelle en droit positif congolais et français. Analyse comparative des procédures et limites à  la révision

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par Hervé KIDIA KUBATAKANA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§2.au niveau de l'élaboration

À propos de cette phase, le constituant originaire congolais précise en son article 218 alinéa 2 : « chacune de ces initiatives est soumise à l'assemblée nationale et au sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision »

Sur cette même question, le constituant originaire français sur pied de l'article 89 alinéa 2 précise à son tour : « le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques »

Nous remarquons donc ici, que les deux constituants originaires confient, comme d'ailleurs c'est généralement le cas, ce pouvoir d'élaboration de la révision constitutionnelle au parlement. Mais seulement à propos de la décision du bien fondé de cette révision, il y a une nuance dans l'écriture de ces deux constituants originaires. Le constituant congolais précise quant à ce que, le parlement décidera à la majorité absolue de chaque chambre du parlement. Le constituant originaire français précise par contre que l'initiative de révision doit être votée par les deux assemblées en termes identiques.

Nous comprenons ici que, contrairement au constituant originaire congolais, le constituant originaire français prône sur cette question un bicamérisme parfait ou égalitaire.

§3.au niveau de l'approbation ou de la ratification

Pour ce qui est de l'approbation ou de la ratification de la révision, le constituant originaire congolais mentionne en son article 218 et plus spécialement dans ses alinéas 3et 4 : « la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par referendum sur convocation du président de la république. Toute fois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au referendum lorsque l'assemblée nationale et le sénat réunis en congres l'approuvent à la majorité de trois cinquièmes des membres les composant »

Le constituant originaire français, sur ce sujet, précise en son article 89 et plus singulièrement dans ses alinéas 2 et 3 : « la révision n'est définitive après avoir été approuvée par referendum. Toute fois, le projet de révision n'est pas présenté au referendum lorsque le président de la république décide de le soumettre au parlement convoqué en congres ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du congres est celui de l'assemblée nationale »

A lire attentivement ces deux dispositions constitutionnelles, nous remarquons que les deux constituants originaires font du referendum la règle ou le principe pour ce qui est de l'approbation de la révision, et par contre l'approbation par le congres, comme étant une exception à ce principe. Mais la dissemblance entre les deux dispositions constitutionnelles réside au niveau de l'exception qui est l'approbation par le congres. Sur cette question, le constituant originaire congolais soumet à l'approbation parlementaire toute formes d'initiatives, à savoir : le projet, la proposition et la pétition. Alors que le constituant originaire français, se limite à soumettre à l'approbation parlementaire, le seul projet de révision bien qu'il soit approuvé, comme c'est le cas en RDC, par la majorité de trois cinquième des membres du parlement.

Selon cette disposition, en France, l'application du referendum comme l'unique moyen d'approbation d'une révision constitutionnelle est obligatoire lorsque l'on est en face d'une initiative parlementaire ou d'une proposition de révision. Alors que pour le projet de révision, il existe une autre alternative. À savoir : la décision du président de la république de soumettre ce projet au parlement réuni en congres. Pendant qu'en RDC, l'approbation par referendum tout comme par le congres, concerne toutes les formes d'initiatives de révision prévues par le constituant originaire : projet, proposition et pétition. Opinant quant à ce, Philippe SEGUR avance que le constituant originaire français n'a pas voulu à ce que le parlement qui a déjà l'initiative et le pouvoir d'approbation, ne maitrise la procédure de bout en bout. C'est ainsi qu'il a rendu le referendum obligatoire en cas d'initiative parlementaire.

Nous remarquons en outre, que sur la question de l'approbation par le congrès d'une révision constitutionnelle, le constituant originaire français précise que le bureau du congrès en question sera celui de l'assemblée nationale. Mais le constituant originaire congolais est caractérisé par un mutisme sur cette question du bureau du congrès.

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