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L'ONU et la démocratie dans les pays émergents

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par Amina FATNASSI
faculté de droit et des sciences politiques de Sousse Tunisie - Diplôme de master de recherche en droit public ( LMD ) 2012
  

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Section II : La condamnation des Etats ne respectant pas la démocratie :

La condamnation du non respect des exigences démocratiques a lieu suite à un coup d'Etat ou suite à des violations des droits des l'homme.

92 Fau-Nougaret (Matthieu), op.cit, p 605.

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Paragraphe premier : La condamnation des coups d'Etat :

Il est à relever que la condamnation -comme étant une modalité d'intervention dans les affaires d'un Etat- n'est pas automatique, elle n'est pas encadrée juridiquement mais on la remarque par une étude de cas par cas.

L'ONU a condamné certains coups d'Etat. Ces derniers peuvent être définis comme étant « un changement de gouvernement opéré, hors des procédures constitutionnelles en vigueur par une action entreprise au sein même de l'Etat au niveau de ses dirigeants » 93.

Parmi les cas de condamnation les plus fameux et qui évoquent une polémique sont les coups d'Etat burundais et le coup d'Etat haïtien.

L'ONU a pris une position « molle » 94 dans le cas burundais, le Burundi a connu deux coups d'Etat successifs : le premier est du 21 octobre 1993, il a renversé un gouvernement démocratiquement élu. L'ONU a considéré que « la transition démocratique est morte au Burundi au moment de l'assassinat de l'ancien Président Ndadaye » 95.

Face à cette violation, l'Organisation mondiale a réagi sur plusieurs nivaux :

Le Secrétaire a dépêché un envoyé spécial. L'Assemblée Générale a condamné le renversement et a exigé la restauration de la démocratie. Le Conseil de Sécurité a, aussi, pris la même position mais cette fois-ci par un ensemble des déclarations condamnant l'interruption de la transition démocratique dans ce pays. On va attendre à peu prés deux ans pour que le Conseil puisse agir en condamnant «... dans les termes les plus vigoureux tous

93 Une définition citée par la professeur Hamrouni (Salwa), ...op.cit, p1354.

94 Telle qu'elle est décrite par le professeur Sicilianos (Linos-Alexandre),...op.cit, p183.

95 A/51/459, rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, p8.

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les actes de violence commis contre les civils, les réfugiés et le personnel des organismes humanitaires internationaux, ainsi que l'assassinat des membres du gouvernement » 96.

L'échec de l'ONU à gérer cette crise va conduire à un autre coup d'Etat du 25 juillet 1996, le Conseil a condamné cette action puisqu'elle a mis fin à l'accord du gouvernement signé en octobre 1994 mettant en place un gouvernement de coalition.

Cette réaction n'a pas empêché les conflits interethniques. Par conséquent, le Conseil « Condamne le renversement du Gouvernement légitime et de l'ordre constitutionnel au Burundi; condamne aussi toutes les parties et factions qui ont recours à la force et à la violence en vue d'atteindre leurs objectifs politiques;...» 97.

De même, l'Assemblée Générale a réagi face au coup d'Etat haïtien. En fait, le 29 septembre 1991, le président haïtien Aristide a été renversé après son arrivée au pouvoir grâce à une élection démocratique vérifiée par un groupe d'observateurs des Nations Unies ce qui provoque l'Organisation et derrière elle l'Assemblée Générale à adopter une résolution intitulée « la situation de la démocratie et des droits de l'homme en Haïti »98.

L'Assemblée Générale a considéré que les coups d'Etat sont contraire au principe démocratique puisqu'elle « condamne énergiquement tant la tentative de remplacer illégalement le président constitutionnel de Haïti que l'emploi de la violence, la coercition militaire et la violation des droits de l'homme dans ce pays.

96S/RES/ 1049 du 5 mars 1996 sur la situation au Burundi, p2, §2.

97 S/RES/1072 du 30 aout 1996, sur la situation au Burundi, section A, §1, p3.

98 A/RES /46/7 du 11 octobre 1991 sur «La situation de la démocratie et des droits de l'homme en Haïti ».

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Déclare inacceptable tout entité de cette situation illégale et exige sur le champ le rétablissement du gouvernement légitime...ainsi qu'un retour à la pleine application de la constitution nationale et, partant, au respect intégral des droits de l'homme en Haïti » 99.

Il en résulte qu'il est clair que « l'organe politique plénier des Nations Unies, le fondement essentiel, sinon unique, de l'action de l'organisation en Haïti était le rétablissement de la démocratie et de l'Etat de droit » 100.

De sa part le Conseil de Sécurité, dans cette crise, ne se contente pas de condamner le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu, il va aller loin pour le sanctionner, cela n'a pas été le cas lors de la crise burundaise.

Le Conseil a imposé ,conformément aux mesures prises par l'Organisation des Etats Américains ,un embargo commercial, un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers , il décide que « tous les Etats empêcheront la vente ...de pétrole ,de produits pétroliers et de matériel connexe de tout type ...à toute personne physique ou morale aux fins de tout activité commerciale menée sur ou depuis le territoire d'Haïti...»101. Le conseil décide, également, de geler les fonds appartenant au gouvernement et aux autorités haïtiens102.

Vu la dégradation de la situation sécuritaire et l'échec des ces mesures de réparer le processus de transition démocratique, il a renforcé les sanctions à l'égard d'Haïti103 .

99Ibid, §1et2, p13, publiée sur :

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/7&Lang=F

100 Sicilianos (Linos-Alexandre), op.cit, p189.

101 S/RES/841 ,du 16juin 1993,sur « Haïti », §5 et s,p3,publiée sur : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/841(1993)

102 Ibid, §8 et s.

103 S/RES/917 du 6 mai 1994, « Sanctions pour la restauration de la démocratie et au retour du Président légitimement élu en Haïti », publiée sur :

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/917(1994)

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La condamnation des coups d'Etat est expressive car comme il est signalé dés la définition que le renversement est un changement interne -même s'il est inconstitutionnel et illégitime- il est une affaire interne de l'Etat concerné. Prenant en considération ce constat, l'intervention de l'ONU est justifiée dans la plupart des cas soit par une menace contre la paix (le cas haïtien) soit par la violation des droits de l'homme (le cas burundais).

En réalité , les coups d'Etat burundais et haïtien ne sont pas les seuls (il y a d'autres coups d'Etats tel que :le coup d'Etat au Niger an avril 1993,le coup d'Etat aux Comores en septembre 1995,au Sierre Léone en mai 1997...) mais ces deux exemples représentent la divergence existante dans la pratique de l'ONU à l'encontre des coups d'Etat :une réaction échouée et tardive pour le cas du Burundi et une réaction significative face au coup d'Etat haïtien et même cette affaire « est souvent citée comme argument en faveur du droit de la démocratie»104 . L'intervention onusienne dans cette affaire a été significative et elle est allée au delà de la condamnation pour sanctionner, intervenir militairement et envoyer une Mission des Nations Unies en Haïti105(MINUHA) au nom d'une « menace contre la paix » en appliquant le fameux chapitre VII.

Il est légitime de dire, dans ce stade de recherche, que cette pratique non uniforme et non constante cause une malaise pour les chercheurs parce que la seule justification qui peut l'expliquer est l'enjeux politique et non pas le défaut d'une règle juridique.

104 Hamrouni (Salwa), op.cit, p1355.

105 Elle a envoyé, également, la Mission Civile en Haïti (MICIVIHA) et la Mission d'Appui des Nations Unies en Haïti (MANUHA)

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