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Des arrestations arbitraires et détentions illégales face aux droits de l'homme à  Kalemie

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par Matthieu Maitre MUTONDO
Université de KALEMIE - Licence 2011
  

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DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES FACE AUX DROITS DE L'HOMME A KALEMIE

PAR : ASS. MUTONDO KATUIKI Matthieu /FAC DROIT/ UNIKAL

INTRODUCTION

Les droits de l'homme sont selon la conception de la démocratie libérale, les droits inhérents à la nature humaine, par conséquent antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre de but mais aussi dans l'ordre de moyens1(*). Ces droits sont universels car, ils concernent tout être humain où qu'il se trouve sans distinction de sexe, d'âge, de race, de religion,... Ce sont le gage de la dignité humaine, si un individu ne jouit de ses doits, il se sentira diminué par rapport à l'individu qui en jouit.

La meilleure façon de respecter les droits et les libertés fondamentaux des autres est d'abord de connaitre ses propres droits et libertés. Faire respecter ses droits implique qu'on en a la connaissance. En effet, ceux qui sont conscients de leurs droits ont les meilleures chances de les faire respecter. Apprendre à connaitre ses propres droits rend chacun plus respectueux de ceux d'autrui et prépare l'avènement d'une société plus tolérante et plus pacifique. Cette obligation s'impose également au pouvoir public.

En outre, la problématique des droits de l'homme constitue une information à la une car, on assiste à un cataclysme inévitable : ceux qui sont appelés à veiller au respect des dits droits, profitent de l'ignorance de certaines personnes pour fouler aux pieds leurs droits les plus inhérents. En agissant de la sorte, on s'inscrit dans la logique d'un Etat de police qui s'oppose à un Etat de droit. En effet, l'Etat de police édicte certes, des règles de droit qui s'imposent aux administrés, mais sans que l'Etat lui-même soit soumis à des règles supérieures, alors que l'Etat de droit implique que l'Etat ou le pouvoir public soit lui aussi soumis au respect de règles juridiques.2(*)

1. Les droits et libertés inhérentes à la personne humaine.

Plusieurs instruments juridiques internes qu'internationaux garantissent les droits et libertés fondamentaux de l'homme :

Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. (Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 3,5 et 9).

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9 al 1). Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue doit être en contact avec sa famille ou avec ses conseils. (Constitution du 187 Février 2006, Article 18)

Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlevé, arrêté ou fait arrêté arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque (Code pénal Congolais Article 67)

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son investigation, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentale, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne les renseignements ou des aveux sera puni conformément à la loi. (Loi N° 11/010 du 13 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, Articles 48 bis et ter).

Il n'est aucun des nos actes qui ne pose le problème de la liberté ; aucune de nos pensées qui ne dépendent de lui. La liberté est un bien qui fait jouir d'autres biens3(*). Montesquieu indique dans ses cahiers que l'arrestation prive donc l'homme de ce bien précieux qui est la liberté. Elle ne peut par conséquent être décidée que dans le respect strict des conditions établies par la loi.

La liberté doit être la règle et l'arrestation l'exception (Constitution du 18 Février 2006, Article 17 al 1).

Dans la même perspective, l'arrestation et la garde à vue ne peuvent donc se réaliser que dans les conditions précises déterminées par la loi. Par ailleurs, les arrestations arbitraires et détentions illégales demeurent une pratique courante en République Démocratique du Congo en général et dans la ville de Kalemie et ses environs en particulier. En effet, nous assistons à l'ère actuelle, à une justice spectacle qui nous montre quelques grosses pointures qu'on arrête et qu'on relâche sans que justice soit réellement rendue. En d'autres termes, la justice est devenue relative : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà »4(*).

2. Les conditions légales de la garde à vue

Le placement en garde à vue, s'il est parfois indispensable, constitue une mesure dont la gravité ne peut être sous estimé5(*). Lorsque les nécessites de l'enquête l'exige et que l'infraction n'est pas flagrante ou réputée telle, l'officier de police judiciaire est autorisé à retenir par devers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant quarante huit heures6(*), passé ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être mise en liberté ou être acheminée devant l'officier du Ministère Public, à moins que l'officier de police judiciaire ne se trouve, en raison de distance à parcourir, dans l'impossibilité de le faire.

Un officier de police judiciaire peut se saisir de la personne du délinquant sous la réunion des conditions suivantes :

ü Il faut interpeler l'auteur présumé de l'infraction ;

ü Il faut qu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ;

ü L'infraction doit être punissable de 6 mois de SPP au moins, ou à défaut, soit il y a des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction, soit son identité est douteuse.7(*)

Il est souvent conseiller à l'Officier de Police judiciaire (OPJ) ayant réalisé le délai de quarante huit heure prévu pour la garde à vue de solliciter au près du Ministère Public l'autorisation de prorogation de ce délai, tout ceci pour régulariser la procédure et en même temps, achever l'enquête. Un OPJ qui marcherait à l'encontre de cette prescription, tomberait sous le coup du détournement du pouvoir ou de l'excès du pouvoir. Ce qui l'exposerait inévitablement à des sanctions disciplinaires.

Dans tous le cas et conformément à la décision de la commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, prise en application de l'Article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la détention préventive doit être non seulement légale mais aussi nécessaire et raisonnable dans le contexte. Le non respect de la procédure d'arrestation et de la garde à vue, conduit toujours à des arrestations arbitraires et détentions illégales.

3. L'état de lieu dans la ville de Kalemie.

Les illustrations relatives aux arrestations arbitraires et détentions illégales dans la ville de Kalemie et ses environs sont légions. Cependant, nous allons les catégorisées de la manière suivante : La police et le service de sécurité ainsi que les cours et tribunaux.

3.1. La police et le service de sécurité.

Un officier de Police judiciaire sous le N°057/CV/KK/2013 avait placé un suspect sous garde à vue pendant quatre jour. Cela a été découvert par les agents de la MONUSCO lors de la visite des amigos. En effet, ce cas macabre fut constaté précisément au Groupe Mobil d'Intervention (GMI) où plusieurs personnes sont détenues dans un conteneur métallique sous une chaleur très accablante.

Il convient de signifier que le motif ayant milité à l'arrestation de cet auteur présumé de l'infraction a consisté au non payement d'une somme de 50 dollars en guise d'une commission découlant d'un contrat de vente d'un immeuble, laquelle commission n'a jamais été prouvée devant L'OPJ. Aussitôt dénoncé, l'OPJ incriminé a été déféré devant le Tribunal militaire de Garnison de Kalemie qui, par la suite a été arrêté pour avoir commis l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale.

Un autre cas est survenu toujours au même poste en date du 17 Novembre 2013. En effet, pendant que le commandant de ce poste venait de lancer un avis de recherche contre un suspect poursuivi pour viol d'une fille présumée mineure ; ses deux éléments de la police commis à cette tache vont mettre le lendemain la main sur son jeune frère qui faisait tout bonnement son sieste chez eux, et ce en violation flagrante du principe pénal « L'infraction est individuelle ». Aussi tard, relâché après trois jour, le dossier fut transféré au parquet sous R.M.P. 8278/PR/FTK puis classé sans suite pour insuffisance des charges.

Dans la même lancée, un père d'un mineur a été arrêté au poste de police des polices (PP) le dimanche 23 décembre 2013 à 16 heures pour complicité de viol et d'enlèvement d'enfant. En effet, l'OPJ verbalisant lui avait reproché d'avoir autorisé son garçon âgé de 15 ans à passer la nuit durant plusieurs jours avec une mineure de 13 ans. Interrogé quant à ce, il a catégoriquement nié le fait mis à sa charge. Heureusement, lors de la confrontation intervenue quatre jours après soit le 26 décembre, il a recouvré sa liberté parce que la prétendue victime l'avait innocenté en déclarant ne l'avoir jamais vu et connu. D'ailleurs renchérit-elle en soutenant qu'ils entraient dans la maison nuitamment lorsque celui-ci s'était déjà endormi.

L'officier de police judiciaire ne doit se déterminer à procéder à l'arrestation que si les indices sérieux de culpabilité pèsent sur le suspect.

Il importe de signifier que la dénonciation en elle seule ne constitue pas un indice sérieux. L'Officier de police judiciaire a le devoir d'apprécier, de peser la gravité des indices, la vraisemblance des allégations, la foi qui se rattache aux témoignages ; il doit craindre les conséquences d'une méprise, examiner les antécédents, les intérêts présumés, la position du suspect... si les conditions d'arrestation ne sont pas réunies, il peut, sans trahir la mission judiciaire qui lui est assignée, refuser l'ordre d'arrestation quelque soient la qualité et la position du suspect8(*).

Il sied de noter en outre que certains agents de l'ANR sont auteurs, co-auteurs voire complices des arrestations arbitraires et détentions illégales perpétrées dans la ville de Kalemie. En effet, un paisible citoyen a été arrêté le 22 Novembre 2012 par un agent de l'ANR accompagné de ses collègues postés aux alentours du Parquet de Grande instance de Kalemie. Il a d'abord été fouetté après avoir été victime de l'extorsion de sa ceinture et de ses quarante milles Franc congolais. Son épouse, voulant rendre visite à son mari infortuné, sera également arrêtée dans le même cachot que ce dernier où elle y passa deux heures avec son Bébé de huit mois. En plus, l'on va encore arrêter pendant quatre jours l'ami de l'auteur présumé coupable de l'infraction qui était allé lui rendre visite au cachot. Appréhendé par le Parquet de Grande Instance de Kalemie, l'inculpé (Agent de l'ANR) sera d'abord interrogé sous le RMP 5690/PR/KIL puis en suite déféré au Tribunal de Grande Instance sous le RP 11242. Après une longue et infatigable instruction, le Tribunal de céans a finalement rendu en 2013 sa décision de condamnation.

Deux autres cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ont été dénichés au Poste de Police basé à Kabimba, environs 60 km de Kalemie. Le premier suspect a été arrêté pendant 10 jours au motif d'avoir refusé de donner sa fille en mariage et le second détenu également pendant huit jours pour avoir dragué une femme au Marché. Il a fallu attendre l'organisation d'une descente officielle en Février 2013 où le Substitut du Procureur de la République a constaté, sous le RMP 7044/PR/BKM, à la suite de l'inspection de l'amigo attaché à ce poste de police, la présence de ces deux personnes incriminées pour des faits purement civil. L'officier de Police judiciaire défaillant a été déféré au Tribunal Militaire de Garnison de Kalemie et les deux suspects immédiatement relâchés. Il faut encore noter en passant que tout Kabimba a été en furie de joie toute la semaine qui a suivi la libération de ces innocents.

KASANGA NYEMBA localisé à plus ou moins 195 km de Kalemie constitue également un cadre des arrestations arbitraires. En effet, 12 personnes dont quatre âgées de 16 ans ont été arrêtées le 9 mars 2014 puis acheminées à la brigade militaire au motif qu'elles seraient de rebelle MAI-MAI. Celle-ci procéda à leur transfert au parquet de grande instance de Kalemie en date du 23 mars sous le RMP 9223/PR/TNM/2014 Apres enquête et investigation l'organe de la loi les a tous relaxé le 31 mars 2014 pour faits non établis

3.2. Les cours et tribunaux

L'affaire TUMBA du Tribunal militaire de Garnison de Kalemie inscrite sous le RP 0027/011 constitue un des archétypes de la répression de l'arrestation arbitraire et de détention illégale dans la ville de Kalemie. En effet, quittant la ville de Kalemie pour se rendre à MULUMBUYI, carrière minière, un commerçant a été arrêté par l'officier de police judiciaire sus mentionné au motif qu'il était membre de FDLR, lui extorquant par la même occasion une somme de 2.500.000FC, son vélo ainsi que son téléphone de marque Nokia.

Acheminé au cachot de l'infanterie dénommé « Camp huit » sous les coups de matraque, l'infortuné y sera détenu pendant 5 jours sans être interrogé jusqu'à ce qu'il succombât sous les menottes. Déféré en 2012 au Tribunal Militaire de Garnison de Kalemie, le prévenu (L'officier de police judiciaire) a plaidé non coupable pendant qu'il a reconnu être l'auteur du biais d'écrou pour la détention de la victime et qu'au même moment, le rapport Médical git au dossier renseigne expressis verbis que la cause de la mort de la victime a été due au traumatisme sus claviculaire, sus-sternal, thoracique et abdominal.

Le Tribunal Militaire de Garnison de Kalemie a donc rendu son verdict en condamnant l'officier de police judiciaire incriminé à 15 ans de Servitude Pénale Principale et à 10.000 dollars équivalent en Franc congolais à titre des dommages et intérêts. Interjetant appel, la Cour Militaire a confirmé l'oeuvre du premier juge lors de la foraine effectuée à Kalemie en Mars 2013.

Dans la même logique, un autre cas défectueux a été découvert à la même juridiction inscrit sous le RP 001726/013/Mg/2013 dans lequel un inspecteur de police judiciaire a eu à arrêter un jeune frère du présumé auteur de l'infraction de l'incitation de militaire à commettre le vol à mains armées pour des besoins d'enquête c'est-à-dire en entendant l'arrestation de son grand frère poursuivi pour complicité de l'infraction sus mentionnée. Pendant que l'article 17 al 2 de l'actuelle constitution dispose que « La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait d'autrui ». Il faut signaler par ailleurs que ce cas d'arrestation est survenu dans un village non loin de Kalemie, à 60 km lors des enquêtes diligentées par ledit inspecteur. C'est ainsi que durant son arrestation, le suspect a été détenu pendant deux semaines au moins pour être ensuite relaxé sans aucune autre forme de procès, et ce, suite aux interventions de ses Avocats conseils et des activistes des droit de l'homme.

Chemin faisant, le cas le plus tragédique des arrestations arbitraires est celui qui a été perpétré tout récemment en date du 25 mars 2014 par un OPJ de la PNC Etat major commandement de Kalemie qui s'est soldé par la mort du suspect placé sous le régime de la garde à vue au cachot da la PNC réhabilité par la Monusco. En effet, arrêter pour une dette de plus ou moins 200$ maquillée ou qualifié d'abus de confiance ; le pauvre infortuné, qui de surcroit était une personne vivant avec handicape et présentant de signe sérieuse de maladie y a rendu l'âme la nuit même de son arrestation.

C'est ainsi un dossier judiciaire est présentement ouvert au parquet sous le RMP 9225/PR/BAT contre le dit OPJ pour non assistance à personne en danger et dont les enquêtes visant à déterminé les causes réelles de son Dèce sont en cours.

Les officiers de polices judiciaires relavant des services tant civil, militaire que de sécurité sont donc tenu de se conformer scrupuleusement aux conditions légales d'arrestation et détention telles que développés plus haut. Les enlèvements des personnes présumées auteurs des infractions à leur domicile ou sur la voie publique ainsi que leur garde à vue prolongée, parfois à des endroits inconnus et même sans le moindre contact de leurs familles, sans l'autorisation du Ministère Public, constituent les actes répréhensible, car contraires aux dispositions pertinentes des articles 9 et18 respectivement du Pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'actuelle constitution.

En effet, l'observateur attentif se doit de préciser que l'Etat congolais devrait assurer un traitement harmonieux pour ceux qui sont en détention. Toute personne incarcérée doit jouir nécessairement de certains droits fondamentaux liés à la vie, appelés encore droits inaliénables. Néanmoins, en RDC, les conditions carcérales sont de plus en plus inhumaines car certains disent « mieux vaut se pendre ou se suicider que d'être incarcéré dans les maisons pénitentiaires congolaises ». L'Etat doit également veiller à la santé, nourriture, habillement approprié, logement, sécurité ; etc. En agissant de la sorte, il répondrait correctement à sa mission régalienne comme tout autre Etat Démocratique.

Au demeurant, la thérapie adéquate à apporter afin de sortir la RDC de cette ornière de mauvais gout doit rassembler les éléments ci-après :

ü La vulgarisation dans toutes les langues admises en RDC de textes juridiques relatifs aux droits fondamentaux de l'homme pour que les concernés s'en imprègnent et revendiquent convenablement leurs droits en cas de violation ;

ü La mise sur pied rapide et effective de la commission nationale des droits de l'homme et du peuple (CNDHP) qui sera un organisme public, autonome, indépendant et permanent, également décentralisé grâce à ces subdivisions territoriales dénommées commission provinciales des droits de l'homme et du peuple (CPDHP) ayant pour mission de veiller au respect effectif et efficace des droits et libertés garanties par la constitution et d'autres instruments juridique pertinent. La CNDHP devra également dans l'exercice de ses attributions réserver une étroite et franche collaboration avec le parlement qui du reste demeure la seule institution habilitée à voter les lois ;

ü Le renforcement des capacités des magistrats en général et des juges en particulier en matière des droits de l'homme en amplifiant des séminaires de formation afin de palier au déficit de spécialisation de crié plus haut ;

ü La dotation d'une documentation récente et très riche en la matière au conseil supérieur de la magistrature ;

ü L'indépendance effective de pouvoir judiciaire ;

ü La gestion harmonieuse et transparente des ressources naturelles du Pays.

CONCLUSION

En sommes, les violations des droits de l'homme, à l' occurrence les arrestations arbitraires et détentions illégale marchent de paire avec le non respect de biens publics, la corruption, le tribalisme, le népotisme, la mauvaise gouvernance, l'impunité, etc.... ces fléaux discréditent notre pays et retardent son développement. Il est grand temps que les congolais se redressent comme un seul homme contre les pratiques barbares et déshonorantes tout en tenant compte de tous les facteurs promoteurs de leurs droits inaliénables développés plus haut.

Ces actes étant érigés en infraction par le code pénale congolais et prohibés par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles notre Pays a volontairement adhéré ; la lutte contre ces actes passe notamment par le concours systématique de la voie judiciaire par l'examen de plaintes des victimes de ces infractions et les poursuites d'office par le ministère public de leurs auteurs, ainsi que la bonne maitrise par les officiers de police judiciaire de l'ordonnance N°78/289 du 03 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers de polices judiciaires près les juridictions de droit commun. En fin, les poursuites doivent être exercées contre quiconque soit directement, soit en donnant des ordres soit en s'abstenant d'interdire aux agents sous ses ordres de commettre les arrestations arbitraires et détentions illégales qui constituent des graves violations des droits de l'homme. Car, comme l'a si bien écrit Faustin Hélie, «  c'est un péril pour l'Etat si certains citoyens étaient d'avance assurés de l'impunité de leurs crimes ».

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

I.TEXTES DES LOIS

1. Constitution du 18 Février 2006

2. Déclaration universelle de droits de l'homme du 12 décembre 1948

3. Décret du 6 Aout 1959 portant code de procédure Pénale

4. Loi N° 11/010 du 13 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, Articles 48 bis et ter

5. Pacte international relatifs aux droits civil et politique

6. Code Pénal Congolais (décret du 30 janvier 1940)

III. DOCTRINES

1. BURDEAU, G, .Les libertés publiques et les droits sociaux, Paris, LGDJ,  1948.

2. GUILLIEN et VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, PUF, 2003.

3. HELLIE, F., Traité de l'instruction criminelle, Paris, PUF, 1851.

4. LUZOLO BAMBI LESA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011

5. PORTELLI, H., Droit constitutionnel, Dalloz, 4 éd, Paris, 2001.

6. WILL KYMLICKA, Les théories de la justice, Paris, 2007.

* 1 GUILLIEN et VINCENT, Lexique des termes juridique, Paris, PUF, 2003, p. 228

* 2 PORTELLI, H., Droit constitutionnel, Dalloz, 4 éd, Paris, 2001, p 25

* 3 BURDEAU,G,.Les libertés publiques et les droits sociaux, LGDJ, Paris 1948, p 28

* 4 WILL KYMLICKA, Les théorie de la justice, 2éd, Dalloz, Paris, 2007, p 8

* 5 LUZOLO BAMBI LESSA, E,. Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p 251

* 6 Article 18 de la constitution du 18 Février 2006.

* 7 Article 4 du code de Procédure Pénale

* 8 HELLIE,F.,Traité de l'instruction criminelle, 2éd, Dalloz, Paris, PUF, 1851, p 183






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand