WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Des arrestations arbitraires et détentions illégales face aux droits de l'homme à  Kalemie

( Télécharger le fichier original )
par Matthieu Maitre MUTONDO
Université de KALEMIE - Licence 2011
  

sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES FACE AUX DROITS DE L'HOMME A KALEMIE

PAR : ASS. MUTONDO KATUIKI Matthieu /FAC DROIT/ UNIKAL

INTRODUCTION

Les droits de l'homme sont selon la conception de la démocratie libérale, les droits inhérents à la nature humaine, par conséquent antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre de but mais aussi dans l'ordre de moyens1(*). Ces droits sont universels car, ils concernent tout être humain où qu'il se trouve sans distinction de sexe, d'âge, de race, de religion,... Ce sont le gage de la dignité humaine, si un individu ne jouit de ses doits, il se sentira diminué par rapport à l'individu qui en jouit.

La meilleure façon de respecter les droits et les libertés fondamentaux des autres est d'abord de connaitre ses propres droits et libertés. Faire respecter ses droits implique qu'on en a la connaissance. En effet, ceux qui sont conscients de leurs droits ont les meilleures chances de les faire respecter. Apprendre à connaitre ses propres droits rend chacun plus respectueux de ceux d'autrui et prépare l'avènement d'une société plus tolérante et plus pacifique. Cette obligation s'impose également au pouvoir public.

En outre, la problématique des droits de l'homme constitue une information à la une car, on assiste à un cataclysme inévitable : ceux qui sont appelés à veiller au respect des dits droits, profitent de l'ignorance de certaines personnes pour fouler aux pieds leurs droits les plus inhérents. En agissant de la sorte, on s'inscrit dans la logique d'un Etat de police qui s'oppose à un Etat de droit. En effet, l'Etat de police édicte certes, des règles de droit qui s'imposent aux administrés, mais sans que l'Etat lui-même soit soumis à des règles supérieures, alors que l'Etat de droit implique que l'Etat ou le pouvoir public soit lui aussi soumis au respect de règles juridiques.2(*)

1. Les droits et libertés inhérentes à la personne humaine.

Plusieurs instruments juridiques internes qu'internationaux garantissent les droits et libertés fondamentaux de l'homme :

Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. (Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 3,5 et 9).

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9 al 1). Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue doit être en contact avec sa famille ou avec ses conseils. (Constitution du 187 Février 2006, Article 18)

Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlevé, arrêté ou fait arrêté arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque (Code pénal Congolais Article 67)

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son investigation, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentale, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne les renseignements ou des aveux sera puni conformément à la loi. (Loi N° 11/010 du 13 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, Articles 48 bis et ter).

Il n'est aucun des nos actes qui ne pose le problème de la liberté ; aucune de nos pensées qui ne dépendent de lui. La liberté est un bien qui fait jouir d'autres biens3(*). Montesquieu indique dans ses cahiers que l'arrestation prive donc l'homme de ce bien précieux qui est la liberté. Elle ne peut par conséquent être décidée que dans le respect strict des conditions établies par la loi.

La liberté doit être la règle et l'arrestation l'exception (Constitution du 18 Février 2006, Article 17 al 1).

Dans la même perspective, l'arrestation et la garde à vue ne peuvent donc se réaliser que dans les conditions précises déterminées par la loi. Par ailleurs, les arrestations arbitraires et détentions illégales demeurent une pratique courante en République Démocratique du Congo en général et dans la ville de Kalemie et ses environs en particulier. En effet, nous assistons à l'ère actuelle, à une justice spectacle qui nous montre quelques grosses pointures qu'on arrête et qu'on relâche sans que justice soit réellement rendue. En d'autres termes, la justice est devenue relative : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà »4(*).

2. Les conditions légales de la garde à vue

Le placement en garde à vue, s'il est parfois indispensable, constitue une mesure dont la gravité ne peut être sous estimé5(*). Lorsque les nécessites de l'enquête l'exige et que l'infraction n'est pas flagrante ou réputée telle, l'officier de police judiciaire est autorisé à retenir par devers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant quarante huit heures6(*), passé ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être mise en liberté ou être acheminée devant l'officier du Ministère Public, à moins que l'officier de police judiciaire ne se trouve, en raison de distance à parcourir, dans l'impossibilité de le faire.

Un officier de police judiciaire peut se saisir de la personne du délinquant sous la réunion des conditions suivantes :

ü Il faut interpeler l'auteur présumé de l'infraction ;

ü Il faut qu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ;

ü L'infraction doit être punissable de 6 mois de SPP au moins, ou à défaut, soit il y a des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction, soit son identité est douteuse.7(*)

Il est souvent conseiller à l'Officier de Police judiciaire (OPJ) ayant réalisé le délai de quarante huit heure prévu pour la garde à vue de solliciter au près du Ministère Public l'autorisation de prorogation de ce délai, tout ceci pour régulariser la procédure et en même temps, achever l'enquête. Un OPJ qui marcherait à l'encontre de cette prescription, tomberait sous le coup du détournement du pouvoir ou de l'excès du pouvoir. Ce qui l'exposerait inévitablement à des sanctions disciplinaires.

Dans tous le cas et conformément à la décision de la commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, prise en application de l'Article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la détention préventive doit être non seulement légale mais aussi nécessaire et raisonnable dans le contexte. Le non respect de la procédure d'arrestation et de la garde à vue, conduit toujours à des arrestations arbitraires et détentions illégales.

3. L'état de lieu dans la ville de Kalemie.

Les illustrations relatives aux arrestations arbitraires et détentions illégales dans la ville de Kalemie et ses environs sont légions. Cependant, nous allons les catégorisées de la manière suivante : La police et le service de sécurité ainsi que les cours et tribunaux.

* 1 GUILLIEN et VINCENT, Lexique des termes juridique, Paris, PUF, 2003, p. 228

* 2 PORTELLI, H., Droit constitutionnel, Dalloz, 4 éd, Paris, 2001, p 25

* 3 BURDEAU,G,.Les libertés publiques et les droits sociaux, LGDJ, Paris 1948, p 28

* 4 WILL KYMLICKA, Les théorie de la justice, 2éd, Dalloz, Paris, 2007, p 8

* 5 LUZOLO BAMBI LESSA, E,. Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p 251

* 6 Article 18 de la constitution du 18 Février 2006.

* 7 Article 4 du code de Procédure Pénale

sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon