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L'intermediation en droit ohada

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par Merveille MUHINDO SIKWAYA
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN BUTEMBO - Graduat 2016
  

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CHAPITRE II LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE 

Le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial

Dans ce chapitre, il sera question de parler des règles spécifiques à chaque catégorie d'intermédiaire à savoir le commissionnaire (1), le courtier (2) et l'agent commercial (3).

section1. Le commissionnaire

A en croire Aristide NGURU, les commissionnaires étaient régis par le décret du 19 janvier 1920 relatif aux commissionnaires et aux transporteurs avant la ratification du Congo à l'espace OHADA. Selon ce décret, le commissionnaire est défini comme la personne qui agit en son nom. Ou sous un nom social pour le compte du commettant13(*). L'article 192 de l'AU sous examen est plus précis. Il décrit le commissionnaire comme un professionnel qui, moyennant le versement d'une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui donne mandat14(*) . De cette définition découle la spécificité de la qualité du commissionnaire qui, ce dernier est un intermédiaire agissant en son nom et pour le compte d'autrui. Ce qui traduit l'idée qu'il y a d'une part le commissionnaire (§1) d'autre part le commettant (§2) et enfin la responsabilité des parties (§3).

§1. Les obligations et droits du commissionnaire

Il peut conclure tout acte juridique rendant dans le domaine de la circulation des biens et services, Il assume fidèlement toutes les obligations inhérentes à l'exercice de l'activité commerciale en vertu de l'art 193 de l'AUDCG. Les alinéas 1 et 2 du même article ajoutent que s'y conformer et agir comme ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des conseils reçus. Quant au dernier alinéa de l'article 193, le commissionnaire doit agir en bon père de famille à ce qui est des intérêts du commettant.

L'art 190 quant soulève l'obligation de loyauté dans le chef de commissionnaire. L'art 195, lui parle de l'obligation d'informer le commettant. Alors qu'il a le droit de rétention et de privilège conforment à l'art 198. Par début de rétention, il faut comprendre le droit de détenir l'objet du contra jusqu'à ce qu'il se fasse payé par le commettant, tandis que le droit de privilège lui donne la préférence de se faire payer avant les autres créanciers.

§2. Les obligations et droits du commettant

L'obligation principale qui pèse sur le commettant c'est celle de rémunérer le commissionnaire (art 197 de l'AUCG), le droit de rembourser les fais et débous normaux exposé par le commissionnaire (art 197 de l'AUDCG.). Les parties fixent la rémunération à deux libertés. Cette dernière est même due si l'opération a été exécutée à perte. L'exécution partielle de l'opération convenue est droit de rémunération partielle par le commettant.

L'art 203 stupide que le commissionnaire perd tout droit à commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi. Envers le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente15(*). Selon l'esprit de cet article, le commissionnaire peut perdre de droit dans le cas de mauvaise foi et la fixation du prix supérieur ou inférieur à l'achat ou à la vente.

* 13 A. KAHINDO NGURU, Op . Cit, p 36

* 14

* 15 A. KAHINDO NGURU , Op.Ci

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote