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L'intermediation en droit ohada

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par Merveille MUHINDO SIKWAYA
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN BUTEMBO - Graduat 2016
  

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Section 2. Le Courtier

Il est défini par l'article 208 à ces termes « courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes17(*). Il en résulte que le courtier ne traite pas lui-même l'opération envisagée, il ne présente pas les parties. Sa spécificité ce qu'il se limite à mettre en contact les parties devant conclure en servant d'un trait d'union. De l'art 209 D'AU sous examen, le principe dans le contrat de courtage est celui de l'indépendance du courtier vis-à-vis des parties. Son activité est ainsi limitée à la mise à contact des parties et organise sa démarche propre à corrélationnel les parties. Aux termes de l'art 209 al2, le courtier ne peut intervenir que par convention et accord des parties et non personnellement. Par convention des parties, il n'est cependant, pas exclu qu'une personne cumule la qualité de courtier et celle de mandataire. Dans pareille hypothèse, l'existence du mandat doit être prouvée18(*). Article 210 énumère les obligations du courtier qui sont : donner aux parties toutes les informations utilise à leur consentement libre et éclairé et faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat. De cet article découle l'obligation majeure d'informer. Ce qui fait distinguer le courtier du commissionnaire. Après l'exécution du contrat de courtage qui est celui de mise à relation des parties, il faut en cotre partie qu'il reçoive une rémunération équivaut à un pourcentage du montant de l'opération réalisée. (Articles 2012 et 2014 de l'AUDCG)

Section 3. Des agents commerciaux

Il sied de parle dans ce dernière section du travail du régime juridique lié à l'agent commercial (§1) et de la comparaison entre les agents commerciaux et les autres intermédiaires (§2).

§1. Régime juridique des agents commerciaux

L'art définit l'agent commercial comme « un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente , d'achat , de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants , ou d'autres agents commerciaux sans être lié envers eux par un contrat de travail 19(*)

De cette disposition découle l'idée qu'un agent commerciale est un mandataire chargé de conclure au profit des partenaires de commerce. Il ne peut conclure des contrats au profit d'un artisan d'un particulier. Il devient sous agent commercial dans le cas où il agit au profit d'un autre agent commercial. Pour l'art 217 de l'AUDCG, le contrat entre agent commercial et son mandat est conclu dans l'intérêt commun des parties. Du côté de l'agent commercial, il est rémunéré qu'en fonction du chiffre d'affaire, le mandant ne prend aucun risque dans la mesure où la rémunération est limitée aux ventes réalisées. Pour l'agent commercial, ensuite, les risques sont réduits dans la mesure où il n'est contraint à l'achat d'un stock de marchandises au mandat20(*). L'agent commercial et le mandant ont l'un envers l'autre, une obligation de loyauté et un devoir d'information (art 217, al.2) . l'al 3 du même article ajoute que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel le mandant à son tour doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat21(*). Exécuter le mandat en bon professionnel c'est le faire fidèlement en respectant les instructions. Mettre l'agent en mesure d'exécuter son mandat c'est fournir régulièrement des instructions précises assorties des informations nécessaires. Ce métier est caractérisé par la notion d'intérêt commun qui est à lire à l'art 217 de l'AUDCG.

* 17 Article 209 al 2de l'AUDCG

* 18 Art 2016 de D'AUCG

* 19 A. KAHINDO NGURU, Op .Cit, p 38

* 20 L'art 217 al 3 de l'AUDCG

* 21 A. KAHINDO NGURU, Op Cit, p 39

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