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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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5- Répression et recours :

Mali

Article 67:

Constituent des infractions en matière de biosécurité :

- l'importation, l'exportation, le transit, la dissémination et/ou libération, la commercialisation, la mise sur le marché, l'utilisation dans un milieu confiné d'un quelconque organisme génétiquement modifié (OGM) ou d'un produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié sans une autorisation préalable écrite de l'Autorité Nationale Compétente ;

- l'utilisation des organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés à des fins hostiles ;

- toute violation des obligations et règles ci-dessus évoquées en matière de biosécurité ;

107

- les informations fausses, déclarations mensongères et toutes autres manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir une autorisation ; les entraves au bon fonctionnement de l'Autorité Nationale Compétente ;

- tout mouvement illicite d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés.

Article 68:

Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans :

- ceux qui en vue d'obtenir une autorisation auront fourni à l'Autorité Nationale Compétente, lors de l'évaluation des risques des informations fausses ou auront fait des déclarations mensongères ;

- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront dissimulé ou se seront abstenus en connaissance de cause de fournir des éléments d'information qui leur sont parvenus et susceptibles de modifier l'évaluation des risques posés par leurs projets ;

- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront refusé ou omis d'observer les formalités relatives à l'étiquetage, à l'emballage et éventuellement à l'indication des caractéristiques essentielles des produits.

Article 69:

Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 1.000.000 CFA à 5.000.000 CFA ou à l'une de ces deux peines seulement :

- ceux qui, sans autorisation préalable de l'Autorité Nationale Compétente, auront importé, exporté, fait transiter, disséminer et/ou libérer, commercialisé, mis sur le marché, utilisé en milieu confiné un quelconque organisme génétiquement modifié ou un produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié ;

- ceux qui, en connaissance de cause, auront fait des obstructions empêchant l'accomplissement correct des tâches dévolues à l'Autorité Nationale Compétente ;

- ceux qui, étant détenteurs d'une autorisation, auront refusé ou omis d'informer l'Autorité Nationale Compétente dans les plus brefs délais en cas d'accident ou d'une situation d'urgence impliquant un organisme génétiquement modifié ou un produit d'un organisme génétiquement modifié.

Les peines pourront être portées au double lorsqu'il est établi que ces organismes génétiquement modifiés ou ces produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés sont de nature à entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, l'environnement en général, les conditions socio-économiques et culturelles.

En outre la juridiction pourra facultativement prononcer une interdiction de séjour de 1 à 10 ans.

108

Article 70:

seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 10 000 000 CFA à 30 000 000 CFA ou à l'une de ces deux peines seulement et facultativement d'une interdiction de séjour de 5 à 20 ans :

- ceux qui auront utilisés un organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié à des fins hostiles. La peine sera la réclusion à perpétuité sans préjudice des peines d'amende lorsqu'il est établi que ces organismes génétiquement modifiés et ces produits dérivés sont de nature à entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, l'environnement en général, les conditions socio-économiques et culturelles.

Article 71 :

Dans tous les cas d'infraction en matière de biosécurité, la confiscation des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés des organismes génétiquement modifiés sera ordonnée. L'auteur du mouvement transfrontière illicite éliminera à ses propres frais les organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet du mouvement illicite par destruction ou rapatriement.

Article 72 :

Toute personne qui commet l'une des infractions quelconque à la présente loi, pourra être interdite de toute activité au Mali, liée aux organismes génétiquement modifiés ou aux produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés. Cette interdiction s'étendra à toute entreprise, entité physique ou morale qui pourrait être utilisée pour éviter les effets de ladite interdiction.

Article 73 : Au moment du paiement des amendes, leurs montants seront calculés sur la base de la monnaie ayant cours légal au Mali au jour du prononcé de la décision.

Article 74 : Les voies de recours contre les décisions de l'Autorité Nationale Compétente sont celles prévues par la législation en vigueur.

France : Article 6 :

En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. Article 7

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

109

2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533- 6 du code de l'environnement.

Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'afchage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 13138 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3.

L536-1

Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.

Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

L536-11

-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13.

II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative

110

compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.

III. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14.

L535-4

Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros. Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L535-6

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article L. 533-7-1, l'autorité administrative en ordonne la suspension. En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés

111

Indicateurs profondes :

Dans le cadre de notre étude, nous allons toucher aux indicateurs profonds du fait de leur technicité. Qu'à cela ne tient, un certain nombre de ces indicateurs sont communs aux deux pays, mais leur étude diverge dans les pays. Nous avons ainsi :

La sociologie, la démocratie, l'économie, la géographie, les sciences politiques, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, la criminologie, la biologie, la psychologie, l'informatique, la paléontologie, la botanique, la géologie, la chimie, la pharmacie, la biotechnologie, la zoologie, l'agriculture, la santé.

Sous-section 2 : L'application des outils

Indicateurs de surface

MALI

France

Les Définitions

Article 2,

L. 412-4, L531-1, L533-2

Exclusions

 

D531-2

Institutions :

Articles 3, 4, 5,6, 7

L 531-3, L531-4, L531-4-1, L531-5,

Les Notifications :

Articles 8, 9, 10, 11,

L531-11, L533-31, L533-41,

Participation du public

Articles 12, 13, 14, 15, 16

L533-9, L531-10, L531-23, L531-24, L53125, L532-13, L533-11, L533-9, Article 2

Confidentialité :

Articles 48, 49, 50, 51, 52

L531-24, L532-7, L532-13, L533-6, L533-26, L533-32, L. 532-4-1.

Décision :

Articles 17, 18, 19, 20, 21,

24, 26, 27, 28, 29

L531-2-1, 533-8,

Dissémination

Article 43

L. 533-2, L. 533-4

Procédures Simplifiées :

Articles 21, 22

L533-7

Contrôle et Évaluation

Articles 7, 23, 52,

L534-1, Article 2, 6, 9,

8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et Identification

Articles 46, 47,

L 532-24, L533-11, L533-26, L533-45, L 533-32, Article 17 et 9, L531-2-1.

La responsabilité

Articles 58, 63,

Articles 8, 9

Répression et recours :

Articles 67, 68,69, 70 ; 71, 72, 73, 74

Articles 6, 7, L536-1 L536-11, L535-4, L535-6

112

Tableau comparatif des règlementations

Indicateurs de surface

MALI

FRANCE

Les Définitions

2

1

Exclusions

0

2

Institutions :

2

2

Les

Notifications :

1

2

Participation du public

2

2

Confidentialité :

2

2

Décision :

1

2

Dissémination

1

2

Procédures Simplifiées :

2

1

Contrôle et Évaluation

1

2

8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et Identification

1

2

La responsabilité

2

1

Répression et recours :

1

2

Graphe de Comparaison

2,5

2

1,5

1

0,5

0

MALI FRANCE

113

MALI

1 2 3 4 5 6

2

2

1

0

0

0

1

1

2

MALI

1 2 3 4 5 6

MALI

1 2 3 4 5

MALI

2 2

0 0

1 2 3 4

1

2

1

114

Mali C1

Les Définitions

2

Exclusions

0

Institutions :

2

Mali

Les Notifications :

1

Participation du

 

public

2

Confidentialité :

2

Mali C3

Décision :

1

Dissémination

1

Procédures

 
 

2

Simplifiées :

 

Mali C4

Contrôle et

 
 

1

Évaluation

 

La responsabilité

2

Répression et

 

recours :

1

 
 
 
 
 

France

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 

1 2 3 4

 
 
 
 
 

France

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 
 

0

 

1 2 3 4 5 6

France

1 2 3 4 5 6

0

2

2

1

0

0

115

France C1

Les Définitions

1

Exclusions

2

Institutions :

2

France

Les Notifications :

2

Participation du public

2

Confidentialité :

2

France C3

Décision :

2

Dissémination

2

Procédures

 

Simplifiées :

1

France C4

France

 

2

 
 
 

2

1

0

 
 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Contrôle et

 
 

Évaluation

2

La responsabilité

1

Répression et recours :

2

116

Carrée Pondéré

117

Chapitre 3 : Les résultats des confrontations, le caractère infirmatif et/ou confirmatif des présomptions

La mise en pratique de la confrontation déboucha sur des résultats prometteurs que nous nous proposons d'étudier dans ce chapitre. Ces résultats visent entre autre la confirmation ou l'infirmation des présomptions posées ci-haut dans la seconde partie. C'est pourquoi, nous verrons les résultats des confrontations (section1) ; le rapport entre présomptions tirées des règlementations et résultats des confrontations (section 2) ; la morale tirée des résultats de confrontation (section 3).

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