|

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT BURKINA FASO
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE Unité -
Progrès - Justice SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE DE OUAGA 2
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCE JURIDIQUE ET POLITIQUE
MASTER II DE RECHERCHE / Année Académique
2016-2017
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
LA PROBLEMATIQUE DE L'EXECUTION
DES DECISIONS DE LA COUR DE
JUSTICE DE LA CEDEAO
MEMOIRE Présenté par NANA Nemsida
Rodrigue Pour l'obtention du Diplôme de Master II de
recherche En Droit International Public
Sous la direction de Monsieur Luc Marius
IBRIGA, Maitre-assistant à l'UFR/SJP de
l'OU2, Contrôleur Général de l'ASCE-LC
Juillet 2018
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
I
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
AVERTISSEMENT
« L'Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Ouaga II n'entend
donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires qui doivent être considérées comme propres
à leurs auteurs ».
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
EPIGRAPHE
« L'exécution du jugement, est nécessaire
à l'effectivité du droit car la finalité de tout
procès est d'assurer l'effectivité du droit
»1.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
II
1 Benoît DELAUNAY, Le droit au juge et
à un recours effectif selon la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article
13), disponible sur le site
www.cairn.info.com
consulté le 16 décembre 2017
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
DEDICACE
A mes père et mère, Paul
et Elisabeth NANA En souvenir de mon
Père
A mes frères et soeurs
Madeleine, Antoinette, Jean-François,
Marie Catherine, Béatrice, Désiré
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
III
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
IV
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
REMERCIEMENTS
Nos remerciements s'adressent en particulier au
Docteur Luc Marius IBRIGA, non seulement pour avoir
accepté la direction de ce mémoire, mais aussi et surtout pour sa
disponibilité, son esprit d'écoute, et sa rigueur malgré
ses multiples occupations. Veuillez trouver en ces mots, l'éternelle
gratitude d'un étudiant qui vous admire depuis ses premiers pas dans le
Droit.
Nos remerciements s'adressent également :
Au Docteur Vincent ZAKANE pour son apport
dans le choix du thème de ce mémoire et ses conseils aux
premières heures de son élaboration. Pour ses conseils
précieux lors de de la maturation du thème et l'agencement du
plan sommaire.
A Docteure Valérie SOMA/KABORE pour
ses appréciations et conseils qui nous ont aidé dans la
perfection de notre travail.
A Monsieur TOURE Sékou, pour ses
appréciations, conseils et accompagnement.
A tous nos camarades de la troisième promotion du
Master 2 Droit international public, Droit public fondamental et Droit
privé fondamental, amis et connaissances qui n'ont cessé de nous
encourager depuis notre admission en Master 2 Droit International Public.
A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué
à la réalisation de ce mémoire, trouvez ici nos
remerciements les plus sincères et profonds.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
V
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AFDI : Annuaire Français de Droit International
Aff. : Affaire
Art. : Article
Al. : Alinéa
C. : Contre
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement
Supérieur
CCEG : Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CDP : Congrès pour la Démocratie et le
Progrès
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme
Cour AJDH : Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme
Cour EDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
Cour IADH : Cour Inter Américaine des Droits de l'Homme
CEAO : Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest
Cfr : Confer
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
CIJ : Cour Internationale de Justice
CJ/CEDEAO : Cour de Justice de la Communauté Economique
des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
CJ/UEMOA : Cour de Justice de l'Union Economique et
Monétaire Ouest- Africaine
CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes
COMESA : Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique Australe
CM : Conseil des Ministres
Communauté : Communauté CEDEAO
CNT : Conseil National de la Transition
DH : Droits de l'Homme
Ibid. : Ibidem (identique au
précédent)
OEA : Organisation des Etats Américains
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
VI
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des
Affaires
OIG : Organisation Inter-Gouvernementale
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
ONU : Organisation des Nations Unies
Op.cit. : Opere Citato
(précédemment cité)
P. : Page
PADEG : Programme d'Appui à la Consolidation du
Processus
Démocratique, l'Etat de Droit et la Bonne Gouvernance
PP. : Pages
PUF : Presses Universitaires de France
Rec. : Recueil
RBDI : Revue Belge de Droit International
RFDA : Revue Française de Droit Administratif
RGDIP : Revue Générale de Droit International
Public
RQDI : Revue Québécoise de Droit International
SADC : Communauté du Développement de l'Afrique
Australe (Southern
African Development Community)
SFDI : Société Française de Droit
International
SJP : Sciences Juridiques et Politiques
T. : Tome
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UMA : Union du Maghreb Arabe
V. : Voir
Vol. : Volume
§ : Paragraphe
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
VII
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT I
EPIGRAPHE II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES V
SOMMAIRE VII
INTRODUCTION GENERALE 1
TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA
CONCEPTION 7
chapitre 1 : les principes gouvernant l'execution des
decisions de la cj/cedeao 8
section 1 : l'obligation d'exécuter les décisions
de la cour 8
section 2 : l'autonomie institutionnelle 17
chapitre 2 : les moyens visant a assurer l'execution des
decisions de la cour 25
section 1 : les moyens contentieux 25
section 2 : les moyens non-contentieux 33
TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA
REALISATION 41
chapitre 1 : une exécution limitée
42
section 1 : une timide exécution 42
section 2 : un deni d'exécution 49
chapitre 2 : une exécution compromise
58
section 1 : les obstacles imputables aux institutions de la
communauté 58
section 2 : les obstacles imputables aux Etats 67
CONCLUSION GENERALE 77
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80
TABLES DES MATIERES 91
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
1
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
INTRODUCTION GENERALE
Les Etats africains, plusieurs années après leur
indépendance, peinent toujours à trouver la voie idéale au
développement économique. Pour relever ce défi de
développement économique, l'intégration régionale
s'affiche comme un instrument clé d'intégration de ces Etats dans
l'économie mondiale et partant comme une stratégie de
coopération au développement2 en dépassant le
cadre de leur souveraineté nationale. Cette volonté de
réaliser une unité et de poursuivre des objectifs allant vers la
promotion du développement économique prend sa source dans le
panafricanisme dont la première manifestation est marquée par la
création de l'OUA aujourd'hui UA. L'importance particulière
accordée aux regroupements économiques en vue de la
création d'une plus grande intégration des Etats a
été à l'origine de la création de nombreuses
organisations comme l'UMA, la SADC, le COMESA, la CEMAC, la CEDEAO, l'UEMOA et
l'OHADA. Ainsi créées ces différentes communautés
se sont dotées d'institutions en vue d'une bonne organisation, d'un
fonctionnement régulier au nombre desquelles des juridictions
communautaires, et surtout pour l'édification d'un véritable
ordre juridique communautaire. En effet, le renouvellement du champ des
organisations africaines d'intégration amorcé, s'est
accompagné d'une valorisation des buts assignés à ces
regroupements. Mieux que toute autre innovation, la création de cours de
justice communautaires3 en Afrique de l'ouest fondait ainsi l'espoir
d'une croissante judiciarisation du droit communautaire ouest-africain parce
que ces dernières devraient assurer l'interprétation et
l'application uniforme du droit produit par les différentes OIG
d'intégration. C'est à ce titre que nous empruntons ces mots de
KANTE Babacar qui soutient qu'« il n'y a pas d'état de droit si
les droits des citoyens sont seulement reconnus et non juridictionnellement
garantis ». Toutefois, le bilan à mi-parcours montre que ces
différentes juridictions communautaires en particulier celle de la
CEDEAO, sont confrontées à de multiples problèmes dont le
plus flagrant reste l'exécution des décisions qu'elles
rendent.
2 L'article 35 al. 2 de l'accord de Cotonou dispose
que « la coopération économique et commerciale se fonde sur
les initiatives d'intégration régionale des États ACP,
considérant que l'intégration régionale est un instrument
clé de leur intégration dans l'économie mondiale ».
cité par Luc Marius IBRIGA in «La problématique de la
juridictionnalisation des processus d'intégration en Afrique de l'Ouest
», Communication rendue le 11 Mai 2006 à la faculté de
droit de l'université de Rouen, Disponible sur
http://www.institut-idef.org
, consulté le 12 février 2018.
3 Cour de justice de la CEDEAO, cour de justice de
l'UEMOA
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
2
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
L'activité de tout juge comprend deux volets qui sont
la jurisdictio et l'imperium ; la première porte sur
sa capacité à dire le droit et la seconde sur son pouvoir
d'imposer une solution aux parties. L'imperium échappe
très souvent au juge notamment au juge communautaire pour défaut
de police générale.
L'exécution des décisions des juridictions
internationales a très peu retenu pendant longtemps l'attention de la
doctrine. En effet, on considérait que l'exécution
spontanée et de bonne foi des jugements devait être le corollaire
de la reconnaissance de la compétence de la juridiction4.
S'il est souvent agréable d'obtenir gain de cause devant la justice,
l'ultime étape pour célébrer cette victoire reste
l'exécution effective de cette décision obtenue5 ;
cela est davantage plus problématique lorsque c'est un Etat qui se
trouve être la partie perdante. En droit communautaire,
l'exécution des décisions des juridictions communautaires ne
devrait souffrir d'aucune opposition dans la mesure où l'acceptation de
la compétence de la cour de justice de la communauté va de pair
avec la volonté affichée des Etats d'appartenir à cette
communauté. Au regard de l'ampleur du phénomène et de
l'intérêt accordé à l'exécution des
décisions des juridictions internationales il convient d'y
réfléchir d'où la problématique de
l'exécution des décisions de la CJ/ CEDEAO, objet de notre
recherche. Il sied avant toute chose de préciser les termes du
présent sujet.
Le concept « exécution » est employé
pour signifier la traduction d'une règle ou d'une décision
juridictionnelle dans la réalité sociale ou encore la
réalisation effective des dispositions d'un jugement6. Elle
est la réalisation d'une obligation ou d'un devoir juridique, le
processus qui permet de faire passer le droit dans les faits, de faire
coïncider ce qui est et ce qui doit être ; l'exécution peut
être volontaire ou forcée7. L'exécution est
spontanée ou volontaire lorsque le détenteur de la norme ou de la
décision, la partie qui a succombé, accepte, sans
réticence, d'en réaliser les prescriptions. A défaut,
l'exécution forcée va s'imposer par la coercition au sujet
réfractaire à son application. En droit interne,
l'exécution forcée consiste en des mesures d'exécution
c'est-à-dire le recours à la contrainte matérielle par le
ministère d'un officier public compétent et autorisé
à cet effet par la loi8.
4 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, «
l'exécution des décisions des juridictions internationales des
droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux
», ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010, p. 11
5 Daouda FALL, « l'exécution des
décisions de la cour de justice de la CEDEAO », Le Bulletin du
Barreau du Burkina, 2017, p. 25
6 Gérard CORNU, vocabulaire juridique,
11eme éd., P.U.F., Paris, 2016, p. 432
7 Dénis ALLAND et Stéphane RIALS,
Dictionnaire de culture juridique, 2003, p. 231
8 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International
Public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 479
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
3
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Le terme décision est très souvent
employé en droit du contentieux international pour désigner
l'acte d'une juridiction internationale qui a un caractère obligatoire
pour ses destinataires9. C'est une notion qui renvoie
généralement aux arrêts, jugements ou ordonnances des
juridictions internationales. Dans le cadre de la cour de justice de la CEDEAO,
le terme décisions désigne les arrêts10 rendus
par cette juridiction communautaire. En plus, cette juridiction rend des avis
consultatifs qui n'ont pas une force contraignante à l'endroit des
Etats11. En effet, saisie d'une affaire, la cour procède
à son examen conformément au traité de la CEDEAO et au
règlement de la cour. Elle peut également appliquer les principes
et droits tels que définis à l'article 38 du statut de la CIJ.
Les décisions, prises à la majorité des membres de la
cour, sont lues en séance publique et doivent toujours être
motivées12. Cependant avant de se prononcer sur le fond d'une
affaire, la Cour peut, toutes les fois qu'elle est saisie d'un
différend, ordonner des mesures ou instructions provisoires qu'elle
estime nécessaires ou opportunes13.
La Cour de justice de CEDEAO a été
créée conformément aux articles 6 et 15 du traité
révisé de la CEDEAO14. Le protocole (A/P.1/7/91)
relatif à la cour de justice de la communauté a été
adopté par la conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement le
6 juillet 1991 à Abuja et modifié le 25 janvier 2005 par le
protocole additionnel (A/SP.1/01/05) afin d'étendre la compétence
de cette juridiction aux cas de violations de droits de l'homme15 et
surtout permettre aux individus de pouvoir directement la saisir.
L'élargissement de la compétence de l'organe judiciaire de la
CEDEAO s'explique sans doute par la volonté d'accroitre sa
productivité et de mieux la faire découvrir par les citoyens de
la communauté tout en instituant une protection juridictionnelle
communautaire de Droits de l'Homme. La crainte est que si l'on ne prend garde,
la cour pourrait devenir une juridiction préposée à la
surveillance du respect des droits de l'homme au lieu d'être l'organe
judiciaire d'une organisation d'intégration sous régionale,
chargée de veiller au respect des normes communautaires. Les
statistiques le confirment parce
9 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International
Public, op. cit. p. 289
10 Voir art. 15 al. 4 tu traité
révisé de la CEDEAO
11 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op.
cit. p. 113
12 Art. 19 du protocole (A/P.1/7/91) relatif à
la cour de justice de CEDEAO
13 Art. 20 du protocole (A/P.1/7/91), op.
cit.
14 « Il est créé une cour de justice de la
communauté » art. 15 al. 1 du traité révisé de
la CEDEAO
15 Le 19 janvier 2005, la conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement a adopté un protocole
additionnel(A/SP.1/05) portant amendement du préambule, des articles
1er, 2, 9, 22,30 du protocole (A/P1/7/91) relatif à la cour
de justice de la communauté ainsi que de l'article 4 paragraphe 1 de la
version anglaise dudit protocole. Aux termes du protocole additionnel, peuvent
saisir la cour (...) « d) toute personne victime de violations des droits
de l'homme (...) »
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
4
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
que la majorité absolue16 des
décisions de la cour portent sur des cas de violation de droits de
l'homme17. La CJ/CEDEAO est composée de sept (7) juges
nommés par la Conférence des Chefs d'État et de
gouvernement18. Les postulants doivent être de haute valeur
morale, ressortissants des États membres, possédant les
qualifications requises pour occuper des fonctions juridictionnelles à
la Cour Suprême ou dans une juridiction de même rang, ou qui sont
des jurisconsultes de compétence notoire en matière de droit
international, notamment en droit communautaire ou droit d'intégration
régionale. Les juges sont sélectionnés par le Conseil
Judiciaire de la Communauté19 composé des
Présidents des Cours suprêmes nationales des États
membres20. Ce mode de sélection est une innovation intervenue
en 2006 qui donne mission à ce conseil judiciaire de «
gérer le processus de recrutement des juges de la cour de justice de
la communauté et les questions disciplinaires »21
La cour peut être saisie par les Etats membres, les institutions de la
communauté, les personnes physiques comme morales22. Elle a
une compétence contentieuse23et une compétence
consultative24. Dans sa fonction contentieuse la Cour est en charge
de plusieurs contentieux : le « contentieux de la déclaration
», le contentieux de l'annulation, le contentieux de pleine juridiction et
le contentieux relatif aux droits de l'Homme25. Le principe de
l'épuisement des voies de recours internes n'est pas absolu en ce qui
concerne les cas de violations des droits de l'homme et dans ce sens, la
recevabilité d'une requête aux fins de constater des violations de
droit de l'homme n'est pas soumise à l'obligation d'épuiser les
voies de recours à l'interne26. Cela découle de
l'interprétation que la cour donne
16 Au regard des statistiques, près de 85%
des décisions de la CJ/CEDEAO portent sur des questions de Droits de
l'homme.
17 Disponible sur le site de la Cour,
www.courtecowas.org,
consulté le 17 décembre 2017
18 V. art. 3 al. 4 du protocole (A/P.1/7/91), op.
cit.
19 Ce conseil a été
créé par décision de la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement du 14 juin 2006. A/DEC.2/6/06. Journal officiel de la
CEDEAO, vol 49. P. 40
20 Alioune SALL, la justice de
l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, CREDILA, 2011, p. 53
21 V. Art. 1er de la décision.
22 V. Art. 10 du protocole additionnel de 2005.
23 V. art. 9 du protocole additionnel de 2005.
24 « La cour peut, lorsqu'elle est saisie par la
Conférence, le Conseil ou par un ou plusieurs Etats Membres ou par le
Secrétaire Exécutif et toute autre institution de la
Communauté, émettre à titre consultatif, un avis juridique
sur des questions qui requièrent l'interprétation des
dispositions du traité. » Art. 10 al. 1
25 Luc Marius IBRIGA, Compétences des
cours de justice des communautés africaines, Séminaire
organisé par l'UIA en collaboration avec l'Ordre des Avocats du
Bénin, 2013, p. 7
26 Affaires Mr. Chief Ebrahima Manneh c/ la Gambie
(2008) ; Khadijatou Mani Koraou c/ République du Niger (2008) ; Moussa
Leo Keita c/ République du Mali (2007) ; Musa Saidykhan c/ la Gambie
(2009) ; les Etablissements Vamo et Kuekia Pascal c/ Benin (2015) ; Azali Abla
et ANOR c/ Benin (2015)
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
5
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
de l'art. 10 (d) du protocole additionnel de
200527. La CJ/CEDEAO siège à Abuja au Nigeria ;
cependant elle peut se déplace dans un autre Etat Membre de la
Communauté si les circonstances l'exigent28. Dans l'affaire
Dame Mani Koraou c. République du Niger, à l'audience du
24 janvier 2008, prévue pour l'audition des parties, le Conseil de la
requérante, invoquant l'état d'impécuniosité de
celle-ci et la nécessité d'entendre des témoins
résidant au Niger et dont les frais de déplacement à Abuja
paraissent hors de portée de la bourse de la requérante, a
sollicité le transfert de la session de la Cour à Niamey ou en
tout autre lieu en République du Niger ; demande à laquelle la
Cour a accédé.
L'exécution des décisions des juridictions
internationales est devenue de nos jours un leitmotiv, voire une obsession.
L'inexécution devient intolérable face à l'enjeu
évident de la mise en oeuvre de bonne foi des décisions de
justice dans l'intérêt du renforcement du droit
d'intégration, des droits de l'homme et de la réparation de la
victime29. Dans la pratique, l'exécution des décisions
de la CJ/CEDEAO rencontre des problèmes ; beaucoup de décisions
rendues par la Cour ne connaissent pas de suite favorable dans leur
exécution au plan interne des Etats et cela conduit souvent à une
partielle exécution ou parfois à une totale
inexécution.
D'un point de vue théorique l'étude de
l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO
permettra de rendre compte des règles qui encadrent le processus
d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la
Communauté.
L'intérêt à traiter de ce sujet du point
de vue de la pratique, renvoie à l'analyse de l'aptitude des
mécanismes institués par la Communauté à assurer
une bonne exécution des décisions de sa cour de justice.
L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, tel que prévue
suscite des interrogations au regard de la faiblesse du taux d'exécution
constatée. Cela commande de réfléchir à la
capacité de ces mécanismes prévus à assurer une
effective exécution des décisions de la Cour de justice de la
communauté, surtout que cette Cour est considérée de plus
en plus comme gage de protection des droits de l'homme dans la
sous-région ouest africaine. Outre cela il est clair que les
difficultés qui entachent l'exécution effective des
décisions de la Cour ont un impact sur le système communautaire
de protection des Droits de l'Homme.
27 « Peuvent saisir la Cour : ... Toute personne
victime de violations des droits de l'homme ; la demande à cet effet
:
i ) ne sera pas anonyme
Ii ) ne sera pas portée devant la cour de justice de
la Communauté lorsqu'elle a déjà été
portée devant une autre Cour internationale compétente. »
Art. 10 al. (d)
28 Art. 26 du protocole (A/P.1/7/91), op.
cit.
29 Daouda FALL, « l'exécution des
arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », Le Bulletin du Barreau
du Burkina, 2017, p. 25
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
6
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
La problématique de l'exécution des
décisions de la Cour de justice de la CEDEAO interpelle fortement
à bien des égards. Comment doivent s'exécuter les
décisions qui sont rendues par cette Cour ? Quelles sont les obstacles
qui se posent à l'exécution effective des décisions de la
Cour ? Que faut-il faire en cas de défaut d'exécution d'une
décision de la Cour ? En somme les mécanismes prévus par
la communauté pour l'exécution des décisions de sa Cour de
justice permettent-ils d'assurer une exécution effective ces
décisions ?
Outre les dispositions relatives à l'exécution
des décisions de la Cour prévues dans le traité
révisé de 1993 et dans le protocole additionnel (A/P.1/7/91) de
1991, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO s'est davantage
construite avec des dispositions prescrites dans le protocole additionnel
(A/SP.1/05) du 19 janvier 2005 ainsi que dans l'acte additionnel
(A/SA/13/02/12) du 17 février 2012 portant régime des sanctions
à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leur obligations
vis-à-vis de la CEDEAO. C'est en cela que s'impose de prime abord une
analyse de l'exécution des décisions de la cour de Justice de la
Communauté dans sa conception. (TITRE 1).
Les décisions de la Cour présentent un
intérêt certain pour le justiciable car celui-ci peut dès
le prononcé du verdict se prévaloir de cette décision pour
recouvrir ses droits. Par conséquent, l'application des décisions
de la Cour est une condition sine qua non de l'effectivité des
règles de droit garanties par la Communauté. Cependant
l'exécution des décisions de la Cour de justice de la
Communauté telle que conçue est très souvent
éprouvée dans sa réalisation par divers obstacles au
regard des statistiques y relatives (TITRE 2).
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
7
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA CONCEPTION
Une justice n'existe que lorsque ses décisions sont
exécutées. C'est dire que l'exécution des décisions
de justice revêt une importance particulière pour la consolidation
d'un Etat de droit dans l'espace communautaire CEDEAO. La Communauté a
pris conscience de cette importance parce que dès les origines, les
pères fondateurs ont consacré le caractère obligatoire,
exécutoire, et sans appel des décisions de sa cour de
justice30. Cette exécution des décisions de
la cour est gouvernée par des principes
(chapitre 1) qui se dégagent des dispositions
communautaires. Outre ces principes, la Communauté a institué des
moyens qui visent à assurer une bonne et effective exécution des
décisions de sa Cour de Justice (chapitre 2).
30 Art. 15 du traité révisé
CEDEAO.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
8
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION
DES
DECISIONS DE LA CJ/CEDEAO
L'exécution d'une décision juridictionnelle est
une composante du droit au procès31. En conséquence le
droit à un procès serait illusoire si l'ordre juridique d'un Etat
faisait échec à l'exécution d'une décision de
justice. Dans le cadre la CEDEAO, l'exécution des décisions de la
cour de la Communauté est gouvernée par deux principes essentiels
que sont l'obligation d'exécution des décisions de la cour
(SECTION 1) et l'autonomie institutionnelle (SECTION
2).
SECTION 1 : L'OBLIGATION D'EXECUTER LES DECISIONS DE LA
COUR
Dès le prononcé de la décision, les
parties au litige sont liées par les termes de cette décision
rendue et doivent par conséquent l'exécuter. Cette obligation
d'exécuter les décisions de Justice peut s'entendre comme une
obligation « morale » selon SHABTAI Rosenne32.
L'obligation des institutions communautaires de la CEDEAO et des Etats
d'exécuter les décisions de sa cour de justice a
été consacrée dans les articles 15.4 et 76.2 du
traité révisé. Cette obligation d'exécuter les
décisions de la Cour a des fondements (§1) et
s'adresse ainsi à des destinataires (§2) qu'ils
convient de préciser.
§ 1 : Les fondements de l'obligation
d'exécution
La satisfaction que procure au justiciable l'intervention du
juge ne peut découler de la seule qualité du jugement rendu. Elle
tient autant à l'effectivité du résultat que va produire
ce qui a été rendu par le juge33. Ainsi, l'obligation
d'exécuter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO
trouve son fondement dans la force exécutoire des décisions de la
cour (A) et dans l'autorité de chose jugée des
décisions de la Cour (B).
31 V. CEDH, arrêt Hornsby c. Grèce
du 19 mars 1987
32 Rosenne SHABTAI, « l'exécution et la
mise en oeuvre des décisions de la Cour Internationale de Justice
», RGDIP, 1953, p. 539
33 Ahmed Tidjani BA, Contentieux Administratif
burkinabè, PADEG, 2008, p. 165
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
9
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. La force exécutoire des décisions de la
cour
L'obligation d'exécuter les décisions de la
CJ/CEDEAO est expressément prévue par le traité
révisé de 1993. A cet effet, l'article 15 al 4 précise que
« les arrêts de la Cour ont force obligatoire à
l'égard des Etats membres, des institutions de la Communauté, et
des personnes physiques et morales »34. L'exécution
des décisions de la CJ/CEDEAO repose sur leur force exécutoire et
cette force exécutoire est la résultante de l'obligation
d'exécuter les arrêts de la Cour. La prescription de cette
obligation est une avancée par rapport au traité constitutif de
la CEDEAO de 1975. Le traité constitutif ne faisait nullement
référence au caractère obligatoire des décisions du
Tribunal de la Communauté. L'article 11 al 1 du traité de 1975
disposait qu'« il est créé un Tribunal de la
Communauté qui assure le respect du droit et des principes
d'équité dans l'interprétation des clauses du
présent traité. En outre, il est chargé du
règlement des différends dont il est saisi conformément
à l'article 56 du présent Traité. »
L'affirmation de la force exécutoire des décisions de la Cour
issue du traité révisé, entraine deux effets juridiques
fondamentaux. Elle confère à la décision non seulement un
caractère immédiat mais aussi définitif.
L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO n'est
pas une faculté pour les Etats. Il ne leur appartient pas de choisir
d'exécuter ou pas la décision rendue car à l'opposé
des avis consultatifs, la décision de la cour tranchant un litige doit
être exécutée. Cette obligation, prévue par le
protocole additionnel de 200535 a été
réaffirmée par la CJ/CEDEAO dans sa jurisprudence. Dans
l'arrêt Karim WADE c. la République du Sénégal du 19
juillet 2013, la Cour souligne expressément que «
l'exécution des décisions de justice de la Cour de justice de
la CEDEAO n'est pas une faculté pour les Etats, mais une obligation
conformément à l'article 15 alinéa 4 du traité
révisé de la CEDEAO »36.
Les Etats sont donc obligés de donner suite aux
décisions rendues par l'instance juridictionnelle communautaire en vertu
de leur responsabilité qu'ils ont engagée au plan communautaire.
La convention de Vienne du 23 mai 1969 consacre le respect des engagements
conclus par les États. Le principe pacta sunt servunda et le
principe de bonne foi sont des principes directeurs de l'ordre
juridique international37. C'est en cela que la doctrine admet
34 Le même dispositif est prévu par
l'article 46 al 1 de la CEDH, l'article 68 al 1 de Cour IADH, l'art 46 al 3 du
Protocole portant Statut de la Cour ADHP et l'article 94 al 1 de la Charte des
Nations Unies.
35 V. à cet effet l'article 20 du protocole de
2005
36 Arrêt du 19 juillet 2013, Karim WADE c. la
République du Sénégal, Session CIFAF 2014,
procédure devant la Cour de Justice de la CEDEAO, communication
animée par Maître Charles BADOU
37 V. art. 26 de la Convention de Vienne sur les
droits des traités entre Etats et OIG ou entre OIG
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
10
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
généralement que la bonne foi, fondement
rationnel de la règle pacta sunt servanda, est un «
principe constitutionnel de la communauté internationale »
et qu'elle est « sous-jacente à toutes les règles du
droit international, comme du droit tout entier »38. En
vertu de ces principes les engagements tiennent lieu de loi aux parties. Les
Etats sont donc dans l'obligation de donner plein effet à l'ensemble des
décisions prises par les organes des organisations internationales
auxquelles ils sont membres dont celles des juridictions internationales. Dans
l'arrêt Hornsby
c. Grèce, la Cour européenne des Droits
de l'Homme consacre que le droit à l'exécution d'une
décision « définitive et obligatoire » est une
composante du droit à un procès équitable. Et la CJ/CEDEAO
de rappeler elle-même dans ses arrêts39 la force
exécutoire des arrêts qu'elle rend. Dans l'arrêt Mamadou
TANDJA c. République du Niger du 08 novembre 2010, le
requérant demandait à la Cour d'ordonner à l'Etat du Niger
l'exécution immédiate de la décision. La Cour dans ses
conclusions affirme « qu'elle [la Cour] n'a point besoin d'ordonner
l'exécution immédiate de ses propres décisions qui sont
exécutoires à l'égard des Etats dès leur
notification »40.
A l'affirmation de la force exécutoire des
décisions de la Cour de Justice de la Communauté, fondement de
l'obligation incombant aux Etats d'exécuter les décisions de la
CJ/CEDEAO, s'ajoute un second fondement à savoir l'autorité de
chose jugée des décisions rendues par la Cour.
B. L'autorité de chose jugée des
décisions de la cour
L'autorité de la chose jugée peut se
définir comme l'interdiction faite à des parties dans un litige
afin que ce qui a été jugé ne puisse être ( si ce
n'est en conséquence de l'exercice d'une voie de recours contre le
jugement même) méconnu ou contesté 41. La chose
jugée est « la qualité de la décision
juridictionnelle qui tranche avec force de vérité légale
les questions
38 CAVARE Louis, La notion de bonne foi et
quelques-unes de ses applications en droit international public, Paris, Cours
de l'Institut des hautes études internationales, 1964, p.1. Cité
par SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a l'alimentation : Contenu
normatif et mécanismes Juridiques de mise en oeuvre »,
mémoire DEA, soutenu à l'Université de Genève,
2006, p. 53
39 Cf. les arrêts Chief EBRIMAH
c. la République de Gambie du 05/06/2008 où les juges
d'Abuja demandent aux autorités gambiennes de libérer le
prévenu dès réception de la décision ; Musa
SAIDYKHAN c. la République de Gambie. Dans cette affaire, la Cour
de justice de la CEDEAO a établi que l'arrestation du journaliste Musa
SAIDYKHAN et son placement en détention par les autorités
gambiennes étaient illégaux et portaient atteinte à son
droit à la liberté personnelle et à un procès
équitable, garantis par les articles 6 et 7 de la Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuple; Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et Autres c.
Etat du Togo du 07/10/2011, la Cour a ordonné à l'Etat du
Togo de réparer la violation des droits de l'homme et de payer à
chacun des députés « démissionnaires » le
montant de trois millions de francs CFA.
40Arrêt Mamadou Tandja c.
Général Salou DJIBO et Etat du Niger, CJ/CEDEAO, affaire
N°ECW/CCJ/APP/05/09, 8 novembre 2010.
41 René CHAPUS, Droit administratif
général, tome 1, 2001, p.955
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
11
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
soumises au juge ». La décision qui a
l'autorité de la chose jugée s'impose en tant que
vérité légale, lie les parties qui sont tenues de
l'exécuter et le juge qui ne peut plus la réformer (" res
judicata proverita habetur42 "). L'autorité de la chose
jugée s'attache en principe au dispositif de la décision.
Cependant, la jurisprudence admet qu'elle bénéficie
également aux éléments de l'exposé des motifs,
dès lors qu'ils sont indispensables pour justifier le
dispositif43. La décision s'impose aux parties en litige qui
ne peuvent la contester car la chose jugée a et doit avoir
autorité44. La décision rendue contient ainsi une
force juridique et est par conséquent obligatoire pour les parties
concernées45. L'autorité de la chose jugée est
un attribut conféré au jugement qui permet d'éviter que la
solution donnée par le juge puisse être remise en cause, une fois
que tous les recours ont été exercés ou que les
délais pour les exercer sont expirés46. Elle s'attache
à l'ensemble des actes juridictionnels, y compris les jugements
avant-dire droit. Elle couvre en particulier les décisions rendues sur
les exceptions préliminaires, ainsi que les mesures conservatoires
décidées par le tribunal47. L'autorité de la
chose jugée des décisions de la CJ/CEDEAO est relative, en ce
sens que la décision rendue par la Cour ne lie que les parties au
litige, à l'exclusion des tiers qui ne peuvent en être
liés. Pourtant, la décision est opposable aux tiers qui doivent
en tenir compte dans leur comportement.
L'autorité de la chose jugée qui s'attache aux
décisions des juridictions internationales induit que ces
décisions soient définitives, c'est-à-dire insusceptibles
de tout recours. Le caractère définitif de ces décisions
implique l'effet `'non bis in idem» de la chose jugée et
fait obstacle à la recevabilité de nouvelles demandes portant sur
la même affaire. Toutefois le caractère définitif de
l'arrêt ne fait pas obstacle à une demande en
révision48 Ainsi, lorsqu'une décision juridictionnelle
internationale est rendue, aucune nouvelle demande ne peut être
formulée sur la même affaire devant le même organe
juridictionnel. Il y'a autorité de chose jugée dès lors
qu'il y a une identité d'objet concernant la chose demandée et
une identité de parties. Cette autorité de chose jugée
accorde par conséquent effet immédiat et direct aux
décisions de la CJ/CEDEAO.
42 René CHAPUS, Droit du contentieux
administratif, 1ere éd. Montchrestien, Paris, 1982, p.
429
43 Tidjani Ahmed BA, Contentieux administratif
burkinabè, op. cit., p. 381
44 Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit International
Public, 11eme, éd., L.G.D.J., Montchrestien, Paris, p.
606
45 Vincent ZAKANE, Cour Contentieux
International, Cours de Master 2 /DIP, 2016-2017, p. 134
46 Nathalie FRICERO, « La mise en application
des décisions de la Cour EDH », disponible sur le site
www.ahjucaf.org consulté le
2 février 2017
47 Vincent ZAKANE, Cour Contentieux International,
op. cit. p. 135
48 Frédéric SUDRE, Droit
européen et international des droits de l'homme, PUF, Paris,
8eme éd., 2006, p. 674
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
12
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
L'article 76 al. 2 in fine du protocole additionnel
relatif à la Cour de Justice de la Communauté stipule que la
CJ/CEDEAO juge en premier et dernier ressort en ces termes « la
décision est exécutoire et sans appel. » Nonobstant la
clarté de cette disposition la Gambie à plusieurs reprises a
voulu par l'intermédiaire de la Commission interjeter appel contre des
décisions qui ont été rendues par la Cour à son
encontre.
Toutefois, il y a la possibilité d'intenter un recours
en révision contre les décisions rendues par la
CJ/CEDEAO49. L'alinéa 1 de l'article 25 du Protocole
additionnel à la Cour prévoit in fine que « la
demande en révision d'une décision n'est ouverte devant la Cour
que lorsqu'elle est fondée sur la découverte d'un fait de nature
à exercer une influence décisive et qui, au moment du
prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et du
demandeur, à condition toutefois qu'une telle ignorance ne soit pas le
fait d'une négligence ». Il est formulé au plus tard
dans un délai de trois mois à compter du jour où le
demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision
est basée50. En revanche, aucune demande en révision
n'est admise dans un délai de (5) cinq ans à compter du jour du
prononcé de la décision. Par conséquent, les parties
disposent d'un délai de (5) cinq ans pour introduire un recours en
révision. Ce délai est réduit à (3) trois mois en
cas de survenance d'un fait nouveau que la partie qui entend se pourvoir en
révision a eu connaissance.
Le caractère exécutoire et l'autorité de
chose jugée des décisions de la Cour de Justice de la
Communauté sont les fondements de l'obligation d'exécuter les
décisions de la Cour de Justice de la CEDEAO. Cela ne diffère pas
des fondements de l'obligation d'exécuter toute décision de
Justice. Il convient alors de préciser les différents
destinataires de cette obligation d'exécuter les décisions de la
CJ/CEDEAO.
§ 2 : Les destinataires de l'obligation
d'exécution
Les décisions de la CJ/CEDEAO s'imposent à
toutes les parties au litige. Généralement il s'agit des Etats
membres de la communauté (A) mais dans la mesure
où la cour peut être saisie par les personnes privées et
les institutions de la Communauté, il convient de savoir que ces
différents requérants peuvent être également
destinataires des obligations précisées dans un arrêt de la
Cour (B).
49 V. art. 25 du protocole additionnel relatif
à la cour de justice de CEDEAO
50 Art. 92 du Règlement de la Cour de Justice
de la Communauté
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
13
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. Les destinataires au plan interne
Les Etats membres de la CEDEAO ont l'obligation
d'exécuter les arrêts de la Cour rendus à leur
égard. Les Etats sont les principaux destinataires de l'obligation
d'exécuter les décisions de la Cour au regard de la jurisprudence
de la Cour. L'Etat n'est pas que le pouvoir exécutif, il est l'ensemble
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. C'est dire que
les décisions de la juridiction communautaire CEDEAO s'imposent à
tous les organes de l'Etat. Frédéric Sudre affirmait dans ce sens
que « Le principe de l'unité de l'Etat implique le respect
quelle que soit l'autorité étatique ou la norme étatique
à l'origine de la violation de la convention »51.
Selon la Cour IADH, les obligations des Etats parties lient tous les
pouvoirs et organes de l'Etat52. A ce titre il ne revient pas
toujours au gouvernement seul de décider ou non d'exécuter la
décision rendue mais surtout à l'organe interpelé de s'y
impliquer également parce que l'interpellation peut s'adresser à
un organe judiciaire ou à l'organe législatif de l'Etat
condamné.
Les autorités transitoires du Burkina Faso, dans le
souci de mettre en place des institutions légitimes mettant fin à
la transition par des élections libres et transparentes, ont voté
plusieurs textes dont la loi électorale. Celle-ci en son article
16653 exclut des différentes élections les membres de
l'ancienne équipe gouvernementale qui avait défendu la
modification de la Constitution54 qui devaient être
organisées. La Cour de Justice de la CEDEAO saisie par les partisans de
l'ancien système de gouvernement déclare que la discrimination
mise en place est stigmatisant55. Au lieu de tirer les
conséquences juridiques de cette décision, les autorités
de la transition laissent les choses en l'état. Le Conseil
constitutionnel, appelé à trancher les contentieux de la
candidature aux élections législatives du 11 octobre 2015,
invalide les candidatures des partisans de modification du mandat
présidentiel56. Le juge constitutionnel va confirmer la
non-exécution de la décision du juge communautaire en invalidant
les candidatures aux élections présidentielles de monsieur
Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe
51 Cf. Frédéric SUDRE et a., Les
grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
op.cit, P.747.
52 Cour IADH, The Girls Yean and Bosico v.
Dominican Republic, ordonnance du 28 novembre 2007
53« ... Sont en outre inéligibles... toutes
les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte
atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe
de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à
une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement.
»
54 Elections présidentielles et
législatives qui devaient mettre fin à la transition politique
intervenue après l'insurrection populaire.
55 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 CDP et autres
contre Burkina Faso, du 13 juillet 2013, § 28
56 Décision n°2015-021/CC/EL du 25
août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins
de déclarer inéligibles des candidats aux élections
législatives du 11 octobre 2015.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
14
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
KOMBOÏCO57, de monsieur Gilbert Noël de
Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO58et de monsieur
yipènè Djibril BASSOLET. Dans ce cas d'espèce, si le
gouvernement a exprimé une opposition à l'exécution de la
décision, il revenait au conseil constitutionnel de l'appliquer dans la
mesure où il lui revenait de valider ou non les candidatures aux
élections législatives et présidentielles qui lui ont
été soumises. Le juge constitutionnel se sert donc de la carence
de l'État Burkinabé pour ne pas donner effet à la
décision communautaire. En effet, Sans effacer la norme nationale
incriminée, la décision de la Cour a pour effet minimal de la
rendre inapplicable. C'est pourquoi le juge interne ne saurait, sur le
fondement notamment de la liberté des moyens de l'État de se
conformer à l'arrêt, prétexter de l'absence de modification
législative pour refuser de faire primer le droit communautaire parce
que l'obligation est faite à l'État et aux institutions
étatiques d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la
CEDEAO59.
Au plan interne, outre l'Etat, la décision s'impose aux
personnes privées même s'il faut préciser que les personnes
physiques et morales dont parle l'art.15-4 sont celles qui habitent le
territoire de l'Etat membre de la Communauté ou qui sont citoyens de cet
Etat. Elles doivent avoir leur domicile ou leur siège social (s'agissant
des personnes morales) sur le territoire dudit Etat membre. Concernant ces
personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, leur obligation
de respecter les décisions de la Cour découle de l'obligation qui
est imposée au même titre aux Etats.
Relativement à sa compétence rationae
personae, les personnes privées ne peuvent pas être traduites
devant la Cour de Justice de la Communauté. Dans l'arrêt Mamadou
TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger,
la Cour s'est posé la question si le défendeur Salou DJIBO,
personne physique pouvait être attrait devant elle pour violation de
Droits de l'Homme ? Elle est parvenue à la conclusion qu'une telle
procédure ne peut être dirigée que contre un Etat en vertu
de l'article 9.4 du protocole de 200560. Toutefois, les personnes
physiques peuvent la saisir même si la compétence de la Cour
s'exerce surtout qu'à l'encontre des Etats Membres et des institutions
communautaires. En effet, lorsqu'une personne privée est
57 Décision n° 2015-008 / CC/E.PF
portant rejet de la candidature de Monsieur Wend-Venem Eddie Constance
Hyacinthe KOMBOÏGO à l'élection du Président du Faso
du 11 octobre 2015.
58 Décision n°2015-006 /CC/EPF portant
rejet de la candidature de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance
Gouléwindin OUEDRAOGO à l'élection du Président du
Faso du 11 octobre 2015.
59 Omar DIOP, « L'ordre
juridique interne des organisations d'intégration africaine »,
Revue Afrilex, Janvier 2017, p. 32
60 V. Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/05/10,
Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du
Niger, § 18.1.a. du 8 novembre 2010
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
15
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
responsable de la violation d'un droit de l'Homme, c'est parce
que l'Etat a failli dans la mission qui lui incombe en matière de
protection desdits droits. La Cour, dans sa jurisprudence Hadijatou Mani KORAOU
« considère que si la situation d'esclave de la
requérante, même si elle émane d'un particulier agissant
dans un contexte prétendument coutumier ou individuel, lui ouvrait droit
à une protection par les autorités de la République du
Niger, qu'elles soient administratives ou judiciaires »61.
Dans cet arrêt, la Cour est allée plus loin en retenant
qu'« en conséquence, la défenderesse devient responsable
tant en droit international, que national de toutes formes de violations de
droits de l'Homme de la requérante fondées sur l'esclavage du
fait de la tolérance, de la passivité, de l'inaction et de
l'abstention de ces mêmes autorités face à cette pratique
»62. Lorsque la responsabilité de l'Etat est
engagée du fait des personnes placées sous son autorité,
celui-ci est tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour faire
cesser et réprimer la violation. Certes les décisions de la cour
s'imposent à des destinataires dans l'ordre interne des Etats mais il
convient de préciser que les Etats sont principaux destinataires au
regard de la Jurisprudence de la Cour parce qu'ils sont fréquemment
attraits devant la CJ/CEDEAO. Cependant, il sied de préciser que les
décisions s'imposent également à des acteurs au plan
communautaire.
B. Les destinataires au plan communautaire
La compétence rationae personae ne s'exerce
pas uniquement à l'égard des Etats Membres mais aussi à
l'égard des institutions communautaires. Au plan communautaire les
destinataires de l'obligation d'exécution des décisions de la
Cour sont multiples et diversifiés car conformément à
l'article 15 al. 463 du traité révisé de 1993,
les décisions de la Cour s'imposent également aux institutions de
la Communauté. L'article 6 al. 1 du traité révisé
énumère les institutions de la communauté en ces termes ;
« Les institutions de la Communauté sont les suivantes
:
(a) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
;
(b) Le Conseil des Ministres ;
(c) Le Parlement de la Communauté,
(d) La Conseil Economique et Social de la Communauté
;
61 Affaire Hadijatou Mani KORAOU c.
République du Niger, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions
judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.392 §85.
62 Ibid.
63 « Les arrêts de la Cour de Justice ont force
obligatoire à I `égard des Etats Membres, des Institutions de la
Communauté et des personnes physiques et morales. »
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
16
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
(e) La Cour de Justice de la Communauté ;
(f) Le Secrétariat Exécutif ;
(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de
Développement ;
(h) Les Commissions techniques spécialisés
;
(i) Toutes autres institutions qui peuvent
créées par la Conférence. »
Toutefois, le Protocole additionnel A/SP.1/06/06 du 14 juin
2006 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO a
dénommé le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO en
Commission de la CEDEAO64.
Les décisions de la cour ne pouvaient que s'imposer
également aux institutions de la communauté dans la mesure
où ces dernières sont autorisées à saisir la
cour65. Les statistiques de la jurisprudence de la Cour montrent que
c'est généralement la Commission qui a été attrait
devant la cour, d'une part dans des contentieux de la fonction
publique66 et d'autre part dans des contentieux de la
responsabilité contractuelle67. Rarement les institutions
communautaires ont pris l'initiative d'initier elles-mêmes des recours
devant la cour, préférant les voies diplomatiques et amiables de
règlement de leurs différends. La seule affaire ayant
opposé des institutions de la communauté reste l'affaire qui a
opposé le Parlement de la CEDEAO au Conseil des Ministres et au
Secrétariat exécutif68. Dans cette affaire le
parlement articulait un certain nombre de griefs à l'encontre d'un
règlement adopté par le conseil des ministres le 18 janvier 2005
et qui portait sur l'organisation et le fonctionnement du parlement de la
communauté. Ce règlement définissait d'une part, les
rapports entre le président du parlement et son bureau, ainsi que
certaines règles applicables au personnel de l'institution parlementaire
et d'autre part, conférait des pouvoirs au Secrétaire
Exécutif pour surveiller la manière dont le parlement
appliquerait ces dispositions69. Non content de ces dispositions, le
parlement a saisi la Cour parce que jugeant que le Conseil des Ministres a
outrepassé ses pouvoirs en édictant des règlements dont
l'objet est relatif à l'organigramme du parlement. Cependant, Le
Conseil
64 V. art. 1er du Protocole Additionnel
A/SP.1/06/06 portant amendement du traité révise de la CEDEAO du
14 juin 2006.
65 V. art. 10 du protocole de 2005.
66 Aff. Dame Tokumbo Lijadu Oyemade c.
Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et Aff. Edoh KOKOU c. Commission
de la CEDEAO
67 Aff. Groupe RACECO c. Commission de la CEDEAO
68 Affaire ECW/CCJ/AAP/03/05 entre le Parlement de
la CEDEAO et le Conseil des Ministres et le Secrétariat exécutif
de la Communauté, Alioune SALL, la justice de l'intégration,
réflexion sur les institutions communautaires de la CEDEAO et de
l'UEMOA, op cit, pp 284 à 286.
69 Alioune SALL, la justice de
l'intégration, Réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, op. cit. p. 286
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
17
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des Ministres s'est indigné de constater que le
Président du Parlement avait intenté un recours en annulation
dirigé contre un acte qu'il avait pris sans préconiser un
règlement à l'amiable. Cette affaire était une belle
occasion pour la Cour d'énoncer des principes qui gouvernent
l'intégration mais elle sera manquée parce que la Cour
conditionnera sa compétence à se prononcer sur le fond par le
préalable d'une tentative de règlement amiable.
Somme toute, l'exécution des décisions s'est
construit sur la base du principe de l'obligation d'exécuter incombant
non seulement aux Etats, principaux destinataires de cette obligation mais
également à d'autres destinataires tels les personnes
privées ou encore les institutions communautaires. Outre le principe de
l'obligation d'exécution des décisions de la cour qui gouverne
l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, il y a celui de
l'autonomie institutionnelle.
SECTION 2 : L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE
L'autonomie institutionnelle renvoie à la
faculté laissée à chaque Etat dans l'exécution des
décisions de la juridiction communautaire. Il n'y a pas d'organe au plan
communautaire chargé de l'exécution des décisions de la
CJ/CEDEAO dans l'ordre interne de chaque Etat. Cela commande un recours
à la volonté des Etats Membres dans l'exécution des
décisions de l'instance juridictionnelle communautaire. Le principe de
l'autonomie institutionnelle veut que les décisions rendues
s'insèrent dans l'ordre juridique interne des Etats
(§1) en laissant ainsi la liberté aux Etats dans
le choix des modalités d'exécution des décisions rendues
(§2).
§ 1 : L'insertion des décisions dans
l'ordre interne des Etats
En vertu de la primauté du droit communautaire sur le
droit national, les décisions de la CJ/CEDEAO ne doivent souffrir
d'aucune opposition dans l'ordre interne. L'exécution de la
décision demeure l'apanage des autorités étatiques
qu'elles soient législatives, juridictionnelles ou exécutives. La
réception de la décision en droit interne doit d'une part,
bénéficier d'un titre exécutoire à travers
l'apposition de la formule exécutoire (A) et n'a besoin
d'aucune procédure d'exéquatur (B).
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
18
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. L'apposition de la formule exécutoire
La formule exécutoire est une mention tamponnée
au dos du jugement par laquelle la Cour ordonne à l'Etat mis en cause
d'exécuter la décision qui a été
rendue70. La formule exécutoire est définie par le
lexique juridique comme le « libellé apposé par le
Greffier en bas de la copie d'une décision de Justice (jugement ou
arrêt) destinée à la partie qui a gagné le
procès, pour lui permettre de faire procéder à son
exécution forcée. Cette copie exécutoire s'appelle la
grosse.»71 Par cet acte, toute personne victime de
violation de droits de l'Homme et que ladite violation a été
effectivement établie par la Cour, peut revendiquer la réparation
à travers l'exécution de la décision rendue par la
Cour.
L'apposition de la formule exécutoire permet la
reconnaissance du titre (la décision rendue par le juge) par les
autorités nationales et lui confère par conséquent un
caractère d'authenticité. Les Etats ne peuvent en principe
s'opposer à l'exécution de la décision de la Cour parce
que cette formule exécutoire commande que les agents en charge de
l'exécution de la décision fassent usage, de tous les moyens dont
la force publique, dans le processus d'exécution de la décision.
Dans le cadre de l'exécution des décisions de la Cour de la
CEDEAO, l'article 24 du Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005
précise en son alinéa 3 que « la formule
exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité
nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera
à cet effet ». Par conséquent, les décisions ne
sont applicables qu'après l'apposition de la formule exécutoire
par l'autorité que chaque Etat désignera à cet effet.
Toutefois, certains titres n'ont pas besoin de recourir
à la procédure d'apposition de la formule exécutoire. Il
s'agit des décisions qui comportent à la charge du perdant une
obligation pécuniaire. L'article 24 al. 1 du Protocole additionnel de
2005 prescrit en ces termes : « les arrêts de la Cour qui
comportent à la charge des personnes ou des Etats, une obligation
pécuniaire, constituent un titre exécutoire ». Les
arrêts qui comportent à la charge des destinataires une obligation
pécuniaire sont les arrêts qui condamnent ces derniers au
versement de dommages et intérêts à la partie victime.
L'exécution de ces arrêts ne nécessite pas l'apposition
d'une formule exécutoire car constituant déjà un titre
exécutoire. En effet, la CJ/CEDEAO a condamné des Etats au
versement de dommages et intérêts à des victimes de
violations de droits de l'homme. En plus des dommages et intérêts,
l'obligation pécuniaire peut
70 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », mémoire Master 2,
Université Ouaga II, 2016, p.48
71 Juridico, le lexique juridique, disponible sur le
site internet
www.droit.fr.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
19
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
également porter sur les montants des dépens
fixés par la Cour dans la mesure où ces dépens sont
toujours évalués en somme d'argent.
En conséquence, ce sont les décisions qui ne
comportent aucune obligation pécuniaire qui ont impérativement
besoin de cette formule exécutoire. Rentrent dans cette catégorie
de décision, les décisions rendues par la Cour exigeant la
cessation de violation de droits de certains individus ou encore les
décisions condamnant les Etats de libérer des individus victimes
de détention arbitraire etc. Toutefois, l'attribution de cette
compétence d'apposition de la formule exécutoire à
l'autorité nationale que chaque Etat désignera suscite des
inquiétudes. Dans la pratique cette autorité étant par
ailleurs celle chargée de l'exécution des décisions de la
Cour dans l'ordre interne des Etats n'est pas effectivement
désignée par certains Etats Membres de la CEDEAO.
L'apposition de la formule exécutoire permet donc que
les décisions rendues par la cour trouvent grâce auprès des
Etats et ainsi leur donne suite favorable. Toutefois, si certaines
décisions de la CJ/CEDEAO ont besoin de l'apposition de la formule
exécutoire, elles n'ont en revanche besoin d'aucune procédure
d'exéquatur au plan interne des Etats avant d'être
exécutées.
B. L'absence de procédure
d'exéquatur
L'exéquatur est prévu pour donner force
exécutoire aux décisions juridictionnelles
étrangères et permettre ainsi leur exécution dans l'Etat
où elles doivent être exécutées. Dans toute les
législations internes, une décision de justice
étrangère ne peut s'exécuter sur le territoire national
que si elle franchit l'épreuve de l'exéquatur. C'est une
procédure par laquelle le tribunal d'un Etat déterminé
donne force exécutoire dans son ordre à une décision
judiciaire étrangère ou à une sentence
arbitrale72. Elle permet à l'autorité d'un Etat de
donner injonction pour qu'une décision juridictionnelle
extérieure incorpore l'ordre juridique étatique73.
Au-delà de l'absence de procédure d'exéquatur,
l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO n'a besoin d'une
quelconque procédure de reconnaissance du fait de l'apposition de la
formule exécutoire sur la décision rendue.
L'exéquatur se justifie certainement dans le Droit
International Privé parce que la décision rendue à
l'étranger entre personnes privées doit requérir
l'approbation des autorités
72 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit
International, op. cit. p. 480
73 Gérard CORNU, Vocabulaire
Juridique, op. cit. p.434
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
20
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
nationales avant d'être exécutée. De plus,
dans le domaine de l'arbitrage international, il est généralement
prévu cette procédure d'exéquatur qui vise à faire
exécuter une sentence arbitrale dans l'ordre interne d'un Etat.
L'arbitre étant désigné par les parties n'est pas toujours
reconnu par l'Etat dans lequel la sentence qu'il rend doit être
exécutée. Dans l'OHADA, il est plutôt question
d'exéquatur communautaire. Cette exéquatur vise à donner
force exécutoire aux décisions de la CCJA dans les Etats Membres
de l'OHADA. La CCJA, jouant ainsi un rôle d'appui et d'encadrement de la
procédure d'exécution, a une compétence exclusive pour
accorder l'exequatur qui confère à la sentence force
exécutoire dans les Etats membres de l'OHADA. C'est la procédure
d'exéquatur qui donnera force exécutoire aux décisions
rendues par le juge d'un Etat étranger ou par un organe arbitral dans
l'Etat où celles-ci doivent être exécutée.
En droit communautaire, l'acceptation de la compétence
de la juridiction étant acquise à l'égard des Etats, les
décisions rendues par l'instance juridictionnelle de la
communauté n'ont besoin d'aucune procédure d'exéquatur.
Les parties n'ont besoin d'aucune procédure d'acceptation ou de
ratification pour faire exécuter la décision rendue par la Cour
de Justice de la Communauté dans les différents Etats membres de
la Communauté. Les arrêts rendus par la Cour intègrent
l'ordre juridique interne des Etats sans aucune forme particulière de
réception. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO ne
nécessite pas le prononcé préalable d'une décision
d'exéquatur habituellement délivrée par l'autorité
judiciaire nationale compétente pour les décisions rendues
à l'étranger74.
En somme, les arrêts de la Cour, sont
élevés à la hauteur de source de droit, non seulement pour
les institutions et les Etats membres, mais aussi et surtout, pour les
personnes privées75. Bien qu'émanant d'un droit
jurisprudentiel, ils sont des dispositions communautaires qui
s'intègrent directement dans l'ordre juridique interne des Etats. De ce
fait, ils bénéficient du principe de primauté des normes
communautaires sur les dispositions nationales. La primauté est le fait
ou le statut qui donne la prééminence. Dans la pratique, il s'est
posé la question de savoir si la norme supranationale pouvait primer sur
une norme constitutionnelle des Etats membres de l'Union ? La Cour de justice
de l'UEMOA répond à cette question dans son avis n°001/2003
du 18 mars 2003 en affirmant que « la primauté
bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires
comme dérivées, immédiatement applicables ou non,
et
74 Cfr. Laure YAMEOGO, « la Cour de
Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op.
cit. p. 49
75 Alioune SALL, Les mutations de
l'intégration des Etats en Afrique de l'Ouest, L'Harmattan, 2006,
p.167
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
21
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
s'exerce à l'encontre de toutes les normes
nationales administratives, législatives, juridictionnelles et,
même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire
l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques
nationaux. Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu'une norme de droit
national incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond
aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être valablement
opposée à celle-ci »
Ainsi insérée dans l'ordre juridique de l'Etat
mis en cause en vertu de la primauté des normes communautaires sur
celles nationales, il appartient à ce dernier (l'Etat mis en cause) en
vertu de l'autonomie institutionnelle de choisir les modalités
d'exécution de la décision rendue par la Cour à son
encontre.
§ 2 : La liberté de choix des
modalités d'exécution des décisions
Le principe de l'autonomie commande que tout Etat
condamné prenne lui-même toutes les dispositions pour se conformer
à la décision le condamnant, du fait de l'absence de
mécanismes centralisés au plan communautaire de
l'exécution des décisions juridictionnelles de la
communauté. Cette faculté laissée à l'Etat l'oblige
à désigner l'autorité nationale chargée de
l'exécution de la décision (A) et au choix des
moyens pour respecter la décision rendue (B).
A. La désignation d'une autorité nationale
d'exécution des décisions de la cour
L'obligation de désigner une autorité nationale
en charge de l'exécution des décisions de la Cour est un
impératif dans le processus d'exécution de la décision
rendue. Elle est étayée par l'article 24 alinéas 3 et 4 du
Protocole additionnel à la Cour qui relève que « la
formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que
celui de la vérification de l'authenticité du titre, par
l'autorité nationale que le Gouvernement que chacun des Etats membres
désignera à cet effet. Les Etats membres désigneront
l'autorité nationale compétente pour recevoir ou exécuter
la décision de la Cour et notifieront cette désignation à
la Cour. » il ressort de cette disposition que c'est un
impératif pour tout Etat Membres de la CEDEAO de désigner dans
son ordre interne l'organe qui aura pour mission non seulement d'apposer la
formule exécutoire sur les décisions de la Cour mais aussi et
surtout d'exécuter la décision qui a été rendue. La
CJCE dans l'arrêt international Fruit Company NV et autre affirmait
également que « ... les Etats Membres sont tenus de prendre
toutes mesures générales ou particulières propres à
assurer l'exécution
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
22
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des obligations qui découlent du traité, il
leur appartient de déterminer les institutions qui dans l'ordre interne,
auront compétence pour prendre lesdites mesures. »
Quelle autorité doit-on saisir afin d'obtenir
l'exécution d'une décision juridictionnelle de la Cour de justice
de la communauté ? Cette question taraude l'esprit de toute partie ayant
obtenu gain de cause devant la juridiction communautaire parce qu'il n'existe
aucune autorité au niveau communautaire chargée de
l'exécution de la décision rendue d'où l'obligation de
s'en remettre aux Etats eux-mêmes. L'institution donc d'une telle
autorité au plan interne permet à la partie qui a obtenu gain de
cause d'avoir un interlocuteur dans la phase d'exécution de la
décision rendue dans le litige qui l'oppose à l'Etat.
Selon la Recommandation 2003-17 du Comité des Ministres
aux Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'exécution
des décisions de justice internes, l'article 1 point b précise
que l'agent d'exécution est défini comme « toute
personne, qu'elle soit un agent public ou non, autorisée par l'Etat
à mener une procédure d'exécution ». sur la base
du principe de l'autonomie institutionnelle, il appartient à l'Etat sur
le territoire duquel la décision doit être exécutée,
de désigner non seulement les juridictions compétentes mais aussi
de régler les modalités procédurales relatives aux
différents recours destinés à assurer la sauvegarde des
droits que le justiciable tire de la décision76. Cependant,
la désignation l'autorité nationale en charge de
l'exécution de la décision de la Cour sous-entend qu'il faut
accorder à cette dernière les moyens d'accomplir sa mission parce
qu'elle n'atteindra son but que lorsqu'elle bénéficie d'une
certaine indépendance dans ses actions. Les Etats doivent ainsi apporter
leur concours aux agents d'exécution afin que ces derniers puissent
pleinement exercer leur mission77. La Cour EDH affirme à ce
titre qu' « il appartient à l'État de prendre toutes les
mesures nécessaires afin qu'ils puissent mener à bien la
tâche dont ils ont été investis, notamment en leur assurant
le concours effectif des autres autorités qui peuvent prêter main
forte à l'exécution là où la situation s'impose,
à défaut de quoi les garanties dont a
bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la
procédure perdent toute raison d'être ».78
La pratique révèle que sur l'ensemble des quinze
(15) Etats Membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) à savoir la
République de Guinée, du Mali, du Nigeria et du Togo, ont
76 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p.
50
77 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence
européenne (relative au droit à l'exécution des
décisions de justice) » Communication lors du 1er Forum mondial sur
l'exécution organisé par UIHJ et la CEPEJ - Conseil de l'Europe,
sur le thème de « L'efficacité des procédures civiles
d'exécution en Europe », au Palais du Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 10 décembre 2014, p. 18
78 Arrêt CEDH, Pini et Bertani et Manera et
Atripaldi c. Roumanie du 22 juin 2004, §183
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
23
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
désigné l'autorité nationale
chargée de l'exécution des décisions de la
CJ/CEDEAO79. La désignation de l'organe ou de l'agent
d'exécution des décisions relatives à la protection des
droits de l'Homme notamment de la Cour de Justice est laissée à
la discrétion des Etats, sur le fondement de l'autonomie
institutionnelle. Cette autorité nationale en charge de
l'exécution des décisions de la Cour diffère en fonction
des Etats. Cependant, cette liberté connait des aménagements. Sur
le fondement du principe de l'équivalence, ces procédures ne
doivent pas être moins favorables que celles relatives à un
recours similaire intenté en droit interne. Au demeurant, les Etats, sur
la base du principe d'effectivité, ne doivent pas rendre pratiquement
impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits
conférés par la décision de la Cour80. En plus
de cette liberté qu'ils ont dans le choix de l'autorité
chargée de l'exécution il y a également cette
liberté des Etats dans le choix des moyens d'exécution des
décisions rendues par la Cour.
B. Le libre choix des moyens d'exécution des
décisions de la cour
L'obligation pour tout Etat d'exécuter les
décisions des juridictions internationales a été
interprétée comme une obligation de résultat : la
juridiction laisse à l'État le choix des moyens à utiliser
dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui
découle pour lui d'exécuter la décision
rendue81 ; pourvu que ces moyens soient compatibles avec les
conclusions contenues dans l'arrêt de la juridiction82. Dans
le contentieux communautaire, l'objectif principal visé demeure la
garantie de la conformité des faits incriminés au droit
communautaire. Ainsi, l'exécution des décisions juridictionnelles
des cours de justice communautaires, se caractérisent également
par cette faculté laissée aux Etats dans le choix des moyens dans
le processus d'exécution.
En effet, après le prononcé de la
décision de la Cour, il revient à la partie qui a succombé
(généralement les Etats), de prendre les mesures
appropriées pour s'y conformer. La Cour ne précise donc pas la
manière dont la décision doit être exécutée
au plan interne. Ainsi l'Etat en fonction des moyens dont il dispose au plan
interne se conforme à la décision qui a été rendue
à son encontre. Par exemple, dans le litige qui a opposé le CDP
et autres à l'Etat du Burkina Faso, la Cour, a jugé que les
dispositions du code électoral non conformes aux principes des Droits de
l'Homme et par conséquent a invité le Burkina Faso à lever
les obstacles à la
79 Daouda FALL, « Exécution des
arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p.
26
80 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p.
50
81 Fréderic SUDRE, Droit International
et Européen des Droits de l'Homme, 5eme édition,
PUF, Paris, 2001, p. 452
82 Cour EDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004,
§ 192.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
24
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
participation des élections. L'Etat burkinabè,
à défaut de modifier les dispositions du code électoral
incriminées pour se conformer à la décision rendue,
pouvait se conformer à la décision de la Cour lors de la
validation des candidatures en n'appliquant pas les dispositions
sanctionnées.
Le juge communautaire n'a pas à se prononcer sur la
manière dont les Etats doivent se conformer aux décisions
juridictionnelles communautaires et ne peut adresser des injonctions aux Etats
Membres mis en cause. Dans les deux cadres européens, l'absence de
pouvoir d'injonction des Cours a été interprétée,
comme ne facilitant pas une bonne et rapide exécution de l'arrêt.
Les juridictions n'indiquent pas à l'Etat les mesures à prendre
pour se conformer à l'arrêt. L'absence de pouvoir d'injonction
à l'égard des Etats peut se concevoir comme une
conséquence de cette faculté laissée aux Etats dans le
choix des moyens visant l'exécution de la décision rendue par
l'instance juridictionnelle. L'enseignement de la pratique semble
révéler que plus que dans l'existence d'un pouvoir d'indication
des mesures à prendre, l'important est peut-être dans la
clarté des motifs et de l'argumentation de la Cour.
En plus de cela, au regard de la jurisprudence de la
CJ/CEDEAO, cette faculté laissée aux Etats dans le choix des
modalités d'exécution des décisions de la Cour de Justice
de la Communauté, pose des inquiétudes en ce qui concerne les
délais d'exécution des décisions de la Cour. En effet, la
Cour ne précise pas généralement le délai dans
lequel l'Etat incriminé doit donner suite à la décision ;
ce qui donne l'impression qu'il revient à l'Etat de déterminer le
chronogramme de l'exécution de la décision.
Le droit d'accès à un tribunal serait illusoire
si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une
décision judiciaire définitive et obligatoire reste
inopérante au détriment d'une partie.83 Quel que soit
la partie qui est condamnée par la CJ/CEDEAO, il lui est fait obligation
d'exécuter la décision de la Cour le condamnant. En plus de ces
principes qui gouvernent l'exécution des décisions de la Cour de
Justice de la Communauté, il est institué des moyens visant
à assurer une effective exécution des décisions de la
Cour.
83 V. arrêt Hornsby c/Grèce de
la Cour EDH du 19 mars 1997
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
25
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
CHAPITRE 2 : LES MOYENS VISANT A ASSURER
L'EXECUTION
DES DECISIONS DE LA COUR
En laissant le choix aux Etats de tirer les
conséquences des décisions qui sont rendues à leur
encontre par la Cour, la Communauté comptait sans doute sur une bonne
volonté des Etats dans l'exécution de ces décisions.
Toutefois, elle a tenu à prévoir des moyens aussi bien
contentieux (SECTION 1) que non-contentieux (SECTION
2) afin d'aider la partie bénéficiaire de la
décision rendue à obtenir une exécution effective de
ladite décision, en cas d'opposition de la part d'un Etat.
SECTION 1 : LES MOYENS CONTENTIEUX
L'institution de moyens contentieux dans le processus
d'exécution des décisions de la Cour de Justice permet dans une
certaine mesure de contrôler l'exécution des décisions
rendues par la CJ/CEDEAO. Ainsi d'une part il y a la possibilité
d'engager sous certaines conditions, une procédure civile
d'exécution forcée au niveau interne (§1)
et d'autre part une judiciarisation du processus d'exécution devant la
CJ/CEDEAO elle-même (§2) à travers
l'institution de recours juridictionnels.
§ 1 : la procédure civile
d'exécution forcée au niveau national
La procédure civile d'exécution forcée a
été prévue par le Protocole additionnel relatif à
la Cour de 2005. En effet, l'exécution forcée est mise en oeuvre
lorsqu'il y a une non-exécution des décisions de la Cour
c'est-à-dire lorsqu'il y a échec d'exécution volontaire de
part du destinataire de l'obligation d'exécuter. Elle est engagée
suivant certaines conditions (A) et est assortie de moyens
coercitifs (B).
A. Les conditions d'engagement de la procédure
civile d'exécution forcée
L'exécution forcée d'une décision de
justice consiste en des mesures d'exécution c'est-à-dire le
recours à la contrainte matérielle par le ministère d'un
officier public compétent et autorisé à cet
effet84 pour contraindre la partie ayant succombé dans un
procès à exécuter la décision de justice. L
'exécution forcée prévue dans les dispositions
communautaires de la CEDEAO ne concerne que les décisions qui comportent
à la charge des personnes privées ou
84 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit
International Public, op. cit. p.478
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
26
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des Etats, une obligation pécuniaire. Cette
prescription se trouve à l'article 24 al 2 qui stipule que «
l'exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du
Tribunal de l'Etat membre concerné est régie par les
règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre
». Cette procédure civile d'exécution forcée
obéit donc aux dispositions internes de l'Etat dans lequel la
décision doit être exécutée.
En revanche, lorsqu'elle est engagée, la
procédure civile d'exécution forcée ne peut être
suspendue que par une autre décision de la CJ/CEDEAO85. En
effet, la suspension de la procédure d'exécution forcée
peut se justifier lorsque la partie qui doit exécuter la
décision, généralement l'Etat exprime une volonté
réelle d'exécuter mais est confrontée à des
obstacles d'ordre pratique qui nécessitent qu'on lui accorde un temps
pour se conformer à la décision rendue par la CJ/CEDEAO à
son encontre.
L'exécution forcée demeure en pratique, dans la
procédure d'exécution des décisions rendues en
matière civile et commerciale au plan interne, l'ultime moyen d'assurer
l'exécution de la décision (Ultima ratio creditorum). En
effet rien ne présume que la partie qui a succombé devant une
juridiction exécutera la décision qui la condamne. Dans le cadre
de la CEDEAO, l'obligation d'exécuter s'adresse très souvent
à l'Etat ; l'autorité garante de la protection des droits de
l'Homme. Cependant, cette autorité est à la fois l'auteur de la
violation et la personne morale chargée d'assurer la réparation
à travers l'exécution de la décision qui a
été rendue par la Cour. La protection des droits de l'Homme peut
être ainsi mise à rude épreuve. Dans cette perspective,
l'obligation d'exécuter la décision de la Cour peut ne pas
prospérer, du moment où l'Etat détenteur de la puissance
publique, peut user de subterfuges pour ne pas
s'exécuter86.
L'exécution forcée présente un certain
nombre de caractéristiques qui appellent quelques développements
car elle repose sur la contrainte dont l'Etat a le monopole sur son territoire
; ce qui lui crée en retour l'obligation de prêter la main
à l'exécution87. La procédure
d'exécution forcée est une procédure permettant au
créancier d'obtenir le paiement, dans l'hypothèse où le
débiteur n'exécute pas l'obligation monétaire dont il est
tenu. Elle offre ainsi au créancier la possibilité d'obtenir une
satisfaction aussi complète que l'exécution volontaire par le
débiteur pour les créances de sommes d'argent liquides, certaines
et exigibles.
85 Article 24 al 5 du Protocole additionnel à
la Cour de 2005
86 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op.cit., p.
47
87 Denis ALLAND et Stéphane RIALS,
Dictionnaire de culture juridique, PUF, 2003, p. 233
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
27
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Il serait sans doute facile pour l'Etat de contraindre un
individu à exécuter une décision de justice parce que
détenteur de la puissance publique. Cependant, la question qui se
dégage de la procédure civile d'exécution forcée
telle que prévue est de savoir comment on pourrait soumettre un Etat,
une personne publique à telle procédure d'exécution
forcée. En effet, le domaine de prédilection de cette
procédure civile reste les litiges opposant des personnes
privées.
L'engagement de cette procédure civile
d'exécution forcée des décisions de la Cour de justice de
la Communauté aboutit indubitablement à l'adoption de moyens
d'exécution forcée qu'il convient alors de préciser.
B. Les moyens d'exécution forcée
résultant de cette procédure civile
Le dispositif prévu en droit interne sur
l'exécution forcée des décisions de justice comprend
l'usage de mesures coercitives pouvant aller jusqu'à la contrainte par
corps dans le but bien pensé de vaincre la mauvaise foi du plaideur
défait. En effet, les moyens d'exécution forcée sont
divers mais très souvent elles prennent la forme de saisies. Cependant,
ces voies d'exécution ne peuvent porter que sur les biens saisissables
appartenant au débiteur. Ces biens peuvent être des biens meubles
ou immeubles. Contre les personnes privées la saisie est concevable mais
elle est problématique lorsqu'elle concerne les biens appartenant
à l'Etat au plan interne.
En effet, les Etats jouissent du principe de
l'insaisissabilité des biens qui protège en tout ou en partie les
biens de l'Etat hors d'atteinte de ses créanciers. Le principe de
l'insaisissabilité est une composante de l'immunité
d'exécution dont jouit l'Etat. En réalité, il sera
difficile que l'on puisse saisir les biens de l'Etat qui se trouve être
détenteur de la puissance publique en charge de cette saisie.
L'avantage de l'institution de cette procédure civile
d'exécution forcée est qu'elle permettra aux personne
privées (personnes physiques ou morales), lorsqu'elles sont
débitrices, d'échapper à la brutalité de l'Etat
lors de l'exécution des décisions de la Cour les condamnant.
Même si l'engagement de cette procédure contre les Etats
s'avère difficile ; contre les personnes privées, son engagement
sera moins problématique.
Outre la saisie, il existe d'autres moyens qui rentrent dans
le cadre de cette procédure d'exécution forcée. A ce
titre, au plan interne, il y a la condamnation à une astreinte en cas de
non-exécution d'une décision de Justice. « L'astreinte
est une mesure destinée à vaincre la
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
28
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
résistance opposée à
l'exécution d'une condamnation.88 » Elle consiste
en une condamnation pécuniaire prononcée par le juge afin de
faire pression sur le débiteur pour qu'il exécute les
condamnations prononcées contre lui (la somme liquidée
bénéficiera au créancier, mais ce n'est pas la
réparation de son dommage). L'astreinte peut être provisoire ou
définitive. Une astreinte définitive ne peut être
ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire
et pour une durée que le juge détermine. La différence est
que l'astreinte définitive échappe à toute révision
lors de sa liquidation, son montant étant fixé de façon
irrémédiable. L'astreinte n'est définitive que si le juge
le précise expressément dans sa décision, et elle ne peut
être prononcée qu'après une astreinte provisoire, et pour
une durée déterminée par le juge. À défaut
d'une seule de ces conditions, l'astreinte sera liquidée comme une
astreinte provisoire.
La procédure civile d'exécution forcée,
dans la pratique de l'exécution des décisions de la Cour de
Justice de la Communauté n'a pas encore été
expérimentée mais il est certain que celle-ci manquera
d'efficacité à assurer une effective exécution des
décisions de la Cour de justice de la Communauté qui sont rendues
à l'égard des Etats Membres contenant des obligations
pécuniaires. De plus, d'une part, les dispositions de l'article 24
précité ne s'appliquent qu'aux condamnations comportant une
obligation pécuniaire alors que très souvent la Cour prononce
contre les États des sentences assorties d'une obligation de faire ou de
ne pas faire et d'autre part, le protocole renvoie au droit interne pour
déterminer le régime d'exécution forcée des
arrêts de la Cour alors qu'il n'existe pas de voie d'exécution
forcée contre les États.
Toutefois, les moyens contentieux visant l'exécution
des décisions de la Cour ne se limitent pas à cette
procédure civile d'exécution forcée parce qu'il est
prévu des recours juridictionnels devant la CJ/CEDEAO
elle-même.
§ 2 : les recours juridictionnels devant la
cour
La CEDEAO soucieuse de l'intérêt à
exécuter les décisions de sa Cour de Justice à associer
cette dernière dans le processus d'exécution des décisions
qu'elle rend. Cette contribution de la Cour dans la phase d'exécution
renvoie à l'aptitude qui lui est faite de préciser le sens de ces
décisions à travers le recours en interprétation
(A) ou de sanctionner le
88 Marc DONNIER, Jean-Baptiste DONNIER, Voies
d'exécution et procédures de distribution, 7eme
édition, Litec, 2003, p. 132
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
29
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
manquement d'un Etat qui n'exécute pas les
décisions rendues par le recours en manquement (B).
A. Le recours en interprétation des arrêts de
la cour
Les parties, en cas d'incompréhension d'un arrêt
de la Cour, peuvent saisir la juridiction communautaire aux fins de lui
demander de préciser le sens ou la portée de la décision
qui a été rendue dans le litige les opposant. La reconnaissance
du recours en interprétation en vue de clarifier l'obligation
d'exécuter l'arrêt de la Cour est née de la prise de
conscience des difficultés, d'exécuter un arrêt, imputables
à une incompréhension de sa portée89. Tout cela
montre l'importance d'associer la cour elle-même dans l'exécution
des arrêts qu'elle rend. C'est l'article 25 du Protocole additionnel
relatif à la Cour qui le précise en ces termes : « en
cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision
ou d'un avis consultatif, il appartient à la Cour de
l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de la
Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin
». La Cour ne peut donc s'autosaisir pour interpréter les
dispositions d'un arrêt qu'elle aurait rendu.
Le règlement de la cour en son article 95
précise les modalités de la mise en oeuvre de la procédure
du recours en interprétation des arrêts. La demande
d'interprétation est formulée contre l'arrêt visé et
les parties doivent présenter tout d'abord leurs observations avant que
la cour ne se prononce en statuant par voie arrêt90.
Toutefois, la recevabilité d'une requête en interprétation
est ainsi subordonnée à l'existence d'une contestation ; or,
aucune jurisprudence de la CEDEAO ne nous renseigne sur la portée de
cette contestation, d'où le recours à la jurisprudence de la
CIJ91. C'est l'article 60 du statut de la CIJ qui admet qu'en cas de
contestation92 une interprétation des arrêts est
possible. Sur ce fondement, la jurisprudence est venue étayer le sens de
cette interprétation en posant pour principe que la contestation
exige une divergence de vue sur des points définis93. La
contestation renvoi dès lors à une opposition entre les parties
sur des points juridiques définis ; le contentieux de
l'interprétation de la chose jugée n'intervient donc que lorsque
les parties ne s'accordent pas sur le sens à donner aux
89 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, «
L'exécution des décisions des juridictions internationales des
droits de l'homme : vers une harmonisation des systèmes
régionaux », ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010, p. 46
90 Art. 95 al. 3 du règlement de la CJ/CEDEAO
de 2002
91 Omar TRAORE, « l'émergence du
contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », mémoire de
master soutenu à l'UFR/SJP de l'université OUAGA II, 2017 ; p.
92 CIJ, ordonnance du 14 juillet 1993, affaire
Gabcikovo-Nagymaros, Rec., 1993, §319.
93 CIJ, arrêt du 27 novembre 1950, demande
d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du
droit d'asile, Rec., 1950, P. 395, §29.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
30
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
considérants et aux dispositifs d'une décision
de justice94. La demande d'interprétation n'entraine pas une
suspension de la procédure.
A l'issue de l'interprétation donnée par la cour
des dispositions de l'arrêt visé, toutes les parties au litige
sont dans l'obligation de tirer toutes les conséquences de droits qui en
découle. L'obligation pour les Etats de se conformer à
l'arrêt rendu est comprise dans l'obligation pour eux de respecter leurs
engagements communautaires. C'est ainsi que l'article 5 § 3 du
traité révisé dispose que « chaque Etat membre
s'engage à honorer ses obligations aux termes du présent
Traité et à respecter les décisions et les
règlements de la Communauté ».
Cependant, il est regrettable que bien souvent les parties ne
saisissent pas la cour pour interprétation des dispositions d'un
arrêt qui a été rendu et qui rencontre des
difficultés de compréhension dans sa phase d'exécution.
C'est le constat que l'on peut déduire de l'affaire CDP et autres C./
Burkina Faso95. Devant une tergiversation entre les partisans du
verdict clair et du verdict confus, aucune partie, ni le CDP et autres, ni la
partie gouvernementale n'a daigné saisir la cour pour voir donner une
interprétation au sens de l'arrêt. Chacune des parties s'est
livrée à des interprétations en sa faveur.
Au-delà du recours en interprétation des
arrêts, il y a la possibilité pour la commission ou pour les Etats
Membres d'intenter un recours en manquement contre tout Etat qui
n'exécute pas les décisions de la Cour.
B. Le recours en manquement
Le recours en manquement a pour fonction de sanctionner les
violations du droit communautaire imputables aux Etats membres de la CEDEAO et
d'assurer le rétablissement effectif de la légalité
communautaire96. Les conditions relatives au recours manquement
concernent l'auteur du manquement et surtout le contenu du manquement. Le
manquement est la violation par un Etat d'une obligation
communautaire97. C'est donc les Etats seuls qui sont susceptibles
d'être attrait devant la Cour pour manquement à leurs obligations
communautaires. Le manquement peut résulter d'une action ou d'une
abstention de la part de l'Etat pourvu que cela soit constitutif d'une
violation d'obligation incombant à l'Etat98. De façon
concrète, le
94 Omar TRAORE, « l'émergence du
contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », op. cit. p.
36
95 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 Juillet
2015, CDP c./ Burkina Faso, op. cit.
96 Daouda FALL, « Aperçu sur la
jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO », le
Bulletin du Barreau, 2017, p. 22
97 Voir art. 9 § 1(d) du protocole A/SP1/01/05
relatif à la Cour de justice de la CEDEAO
98 Jean-Noël BILLARD, Droit du Contentieux
Communautaire : Système de Marché Intérieur,
édition ellipses, 2006, p. 42
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
31
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
manquement peut être la conséquence de
comportements positifs tels que le maintien d'un texte incompatible avec les
obligations communautaire ou l'adoption d'un texte contraire aux règles
de la communauté. De même, il peut consister en des comportements
négatifs à savoir, des abstentions et omissions d'adoption de
texte nationaux d'application du droit communautaire et d'exécution des
décisions de la juridiction communautaire99. C'est ainsi
qu'un Etat membre de la CEDEAO en refusant d'exécuter un arrêt de
la cour de justice de CEDEAO engage sa responsabilité car
l'inexécution est constitutive d'une violation de l'obligation
communautaire d'exécution des décisions de la cour. Ces
violations portent donc non seulement sur les obligations imposées par
le droit communautaire primaire, mais aussi sur celles découlant du
droit communautaire dérivé100.
Les exigences procédurales du recours en manquement
doivent être observées par les bénéficiaires de ce
recours. Le recours en manquement n'est ouvert qu'aux Etats membres et au
président de la commission101. La cour ne peut s'autosaisir,
et les personnes privées ne peuvent saisir la cour pour constatation
d'un manquement de la part d'un Etat. Dans l'affaire Alternative citoyenne Roch
Gnahoui David c/ La République du Bénin, le recours des
requérants visant à faire constater le manquement de l'Etat du
Bénin résultant des dispositions du protocole de la
Démocratie et la bonne gouvernance a été jugé
irrecevable au motif que les requérants ne peuvent saisir la Cour d'un
tel recours102. La seule issue qui s'offre aux individus et
personnes morales autres que les Etats est de porter plainte auprès de
la Commission, dans l'espoir que cette dernière entame une
procédure contre l'Etat fautif103. Toutefois, qu'il s'agisse
de la commission ou d'un Etat membre, la procédure du recours en
manquement présente des particularités. Lorsqu'un Etat constate
le manquement d'un autre Etat à ses obligations communautaires et qu'il
désire mettre ce dernier en cause, il doit saisir au préalable la
Commission à cet effet ; cette saisine peut conduire la Commission
à demander à l'Etat indexé de présenter ses
observations. Cela diffère du contexte de l'Union Européenne ou
la Commission demande à chacun des deux Etats membres concernés
de présenter de façon
99 C.J.C.E. 13 juillet 1972, Commission. C.
Italie, aff.48/71, Rec. 535
100 Décision : C.J.C.E. 10 décembre 1969,
Com. C. France, Aff. 6, Rec. 539 et règlement : C.J.C.E. 18
novembre 1970, Com. C. Italie, Aff. 8/70, Rec. 966.
101 Art. 10 du protocole A/SP1/01/05.
102V. Aff. Alternative citoyenne Roch Gnahoui David C.
La République du Bénin.
103 Dans le cadre de la procédure en manquement, la
Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en vue
d'apprécier s'il y a lieu ou non d'engager cette procédure. De
plus, une précision s'impose : même lorsque la violation est
manifeste, le recours en annulation formé par un particulier à
l'encontre du refus de la Commission d'engager une procédure en
manquement à l'encontre d'un État membre est irrecevable
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
32
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
contradictoire leurs observations104. Après
la présentation des observations, la Commission dispose d'un
délai de trois mois à compter de la présentation des
observations pour émettre un avis motivé. Si la Commission
n'émet pas d'avis dans ce délai imparti, l'État plaignant
peut directement porter l'affaire devant la Cour de justice de la
communauté. La décision de déclencher la phase
contentieuse appartient dès lors à l'État plaignant. La
Commission quant à elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour
déclencher la procédure en mettant l'État concerné
en demeure de présenter ses observations. Après
présentation des observations, la procédure peut être
interrompue, si la Commission considère, au vu des explications de
l'État, que le manquement en question n'était pas fondé,
ou que l'État a pris les mesures nécessaires pour se conformer au
Traité. Dans le cas contraire, elle émet un avis motivé.
Cet avis forme la phase ultime avant la saisine de la Cour de justice et
constitue un avertissement solennel. Elle demande une dernière fois
à l'Etat membre de se conformer à ses obligations mais fixe aussi
le contentieux éventuel en formalisant l'objet du litige. L'avis indique
en outre un délai au cours duquel l'Etat membre est invité
à s'exécuter. A l'expiration de ce délai, si l'Etat ne
s'exécute pas, la commission pourra saisir la cour. A l'issue d'un
débat contradictoire, le juge, en considération des faits
reprochés et des éléments de preuve, rend un arrêt
qui pourrait soit acquitter l'Etat, soit constater le manquement en
prononçant un arrêt de constatation de manquement. Cet arrêt
a seulement un caractère déclaratoire car il ne fait que
constater l'existence du manquement.105 Il est revêtu de
l'autorité de la chose jugée et de l'autorité de la chose
interprétée et l'Etat106 doit ainsi prendre les
mesures nécessaires à son exécution107. Par
ailleurs, en cas de non-exécution de l'arrêt, la Commission peut
saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle
invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter sous peine de
sanctions108.
Cependant la procédure du recours en manquement est
différente de celle de l'UEMOA et de celle de l'UE où la
commission gardienne du respect du droit communautaire y joue un rôle
104 Art. 259 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne.
105CJCE, 16 décembre 1960, Humblet C.
Belgique, Aff. 6/60, Rec. P. 1125. Dans cette affaire la Cour refuse clairement
de répondre à la sollicitation du requérant lui
réclamant de « mettre à néant les actes
illégaux de l'administration nationale ».
106Il s'agit de tous les organes de l'État
concerné dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs.
107En principe, le recours formé devant la
Cour de Justice de l'UEMOA ou de l'UE n'a pas d'effet suspensif mais elle peut
ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant
elle. Les arrêts de la Cour de Justice de l'UEMOA ont force
exécutoire, conformément aux dispositions de procédure. V.
Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant
règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA. V.
également l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant
statuts de la Cour de justice de l'UEMOA.
108 En ce qui concerne l'UEMOA, V. art.15,1 du
Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant
règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
33
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
fondamental. En effet, dans ces cas, la commission en sa
qualité de gardienne des traités dispose de la maitrise des
poursuites contre l'Etat membre qui ne respecterait pas ses obligations. Elle
joue un rôle essentiel dans la procédure précontentieuse et
contentieuse109.
En plus de la judiciarisation du processus d'exécution
à travers l'institution de recours devant la juridiction communautaire,
la Communauté a prévu d'autres moyens non contentieux pour
favoriser l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la
Communauté. Il sied donc de présenter ces moyens non contentieux
dont disposent certains organes de la communauté pour obliger les Etats
à se conformer aux décisions de la cour.
SECTION 2 : LES MOYENS NON-CONTENTIEUX
Les moyens non contentieux sont destinés à
inciter l'administration à exécuter la chose jugée
à travers le recours aux organes communautaires. Ils visent à
mettre la pression sur l'Etat qui s'oppose à l'exécution des
décisions rendues. Les institutions communautaires peuvent intervenir
pour mettre la pression sur l'Etat mis en cause (§1) et
en cas de persistance prendre des sanctions à son encontre
(§2).
§ 1 : L'intervention des organes
communautaires
Dans le concert des nations, les Etats finissent par se plier
sous la pression. C'est ainsi que la Communauté a prévu des
moyens de pression dans l`optique d'obtenir de tout Etat Membre une
conformité de ses actes au droit communautaire. Ainsi en cas de refus
d'exécution des décisions de la Cour de justice de la
Communauté, il y a la possibilité de dénonciation
auprès des organes communautaires (A) qui peut
être accompagnée d'une mise en demeure de cet Etat
(B).
A. La dénonciation auprès d'organes en charge
de l'intégration
L'article 15 du protocole additionnel portant régime
des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs
obligations vis-à-vis de la CEDEAO de 2012, définit un
mécanisme de dénonciation en disposant que toute personne
physique ou morale d'un Etat Membre. Toute institution de la Communauté
ou Etat Membre de la communauté, peut dénoncer les cas de
non-respect ou de non application par les Etats de leurs obligations
vis-à-
109 Daouda FALL, « aperçu sur la jurisprudence de
la cour de justice de la communauté, CEDEAO », op. cit.,
p. 23
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
34
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
vis de la communauté. La dénonciation est une
déclaration écrite ou orale par laquelle une personne informe des
autorités communautaires de la Commission d'un acte110 ou du
non-respect d'une obligation communautaire. Elle permet à ces
dernières principalement la commission de prendre connaissance du
défaut d'exécution de la décision de la Cour constitutif
d'une violation de ces obligations communautaires. Il appartient donc à
la victime qui n'a pas encore bénéficié de
l'exécution de la décision rendue en sa faveur d'initier la
dénonciation de l'inexécution ou de la mauvaise exécution.
Toutefois, les institutions communautaires les autres Etats membres et les
personnes privées même non victimes peuvent également
dénoncer tout fait d'un Etat Membre constitutif de violation
d'obligations communautaires. La qualité de victime n'est donc pas une
condition préalable à la dénonciation.
En revanche, les dénonciations des personnes physiques
et morales sont adressées aux autorités nationales
chargées de l'intégration régionale ou au président
de la commission111 et celles des institutions sont directement
adressées au président de la Commission. Par personne physique,
il convient de voir l'individu victime de violation de Droits de l'Homme et par
personne morale, tout groupement doté sous certaines conditions d'une
personnalité juridique plus ou moins complète112. La
cour a eu à se prononcer sur des recours de personnes morales. C'est
notamment le cas dans l'affaire CDP et autres contre BURKINA FASO ou encore
dans l'affaire société anonyme Maseda Industrie SA contre
République du Mali.
Les autorités nationales en charge de
l'intégration qui reçoivent les dénonciations doivent
à leur tour les transmettre ipso facto au président de
la commission113 ; pareil pour les institutions de la
communauté. C'est dire que dès la réception de la
dénonciation d'une personne privée, l'autorité nationale
en charge de l'intégration doit la porter sans délai à la
connaissance du président de la Commission. Le président de la
Commission à son tour doit notifier toutes les dénonciations au
Conseil des Ministres114.
Toutefois, la question fondamentale concerne cette
autorité nationale en charge de l'intégration dans la mesure
où il n'y a pas d'autre précision sur cette autorité.
Faut-il voir cette autorité dans les différentes cellules
nationales instituées dans les Etats Membres de la CEDEAO ? Toutes ces
imprécisions expliquent sans doute pourquoi ce mécanisme de
110 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op. cit.
p. 329
111 V. §2 de l'article 15 du protocole de 2012, op.
cit.
112 A l'égard des personnes privées, la
compétence de la Cour s'exerce aussi bien dans les litiges opposant les
personnes physiques que les personnes morales contre les Etats.
113 Art. 15 al. 2 du protocole de 2012, op. cit.
114 V. Art. 15 al. 2 du protocole de 2012 in fine
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
35
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
dénonciation n'a pas encore été
expérimentée dans le cadre de l'exécution des
décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. De plus, les individus
bénéficiaires des décisions de la Cour ignorent
très souvent l'existence de tous ces mécanismes. Ce
mécanisme de dénonciation serait inopérant si elle
n'était pas accompagnée d'une mise en demeure de l'Etat mis en
cause.
B. La mise en demeure de l'Etat récalcitrant par
la commission
La Communauté a investi la Commission gardienne du
traité et de ce fait l'a dotée d'un certain nombre de pouvoirs
dont la mise en demeure de tout Etat Membre qui ne respecte pas ses obligations
vis-à-vis de la communauté. L'exécution des
décisions de la Cour de Justice de la Communauté fait bien partie
des obligations communautaires de tout Etat Membre de la CEDEAO115.
La mise en demeure est donc une interpellation en forme de sommation à
travers une lettre missive ou tout acte équivalent aux termes de
laquelle la commission notifie à l'Etat récalcitrant son devoir
de se conformer aux obligations communautaires qui lui incombe notamment en
exécutant la décision de la Cour. Cette mise en demeure constitue
un moyen de pression visant à obtenir de l'Etat récalcitrant la
conformité de ses actes au droit communautaire CEDEAO.
Ainsi, à partir de la date de prise de connaissance de
la dénonciation des faits d'un Etat non conformes aux prescriptions
communautaires, « le président de la commission notifie la
dénonciation à I' Etat membre en cause et lui accorde un
délai de trente (30) jours à compter de cette notification, pour
honorer les obligations dont le non-respect et la non application lui sont
reprochées, ou pour présenter ses observations en défense
»116. A l'expiration du délai de (30) trente jours
imparti à l'Etat mis en cause, le président de la Commission
dispose de trente jours pour vérifier si cet Etat a honoré ses
obligations envers la communauté. Le cas échéant, le
président informe l'auteur de la dénonciation et rend compte au
Conseil des Ministres à sa plus proche session117. Si,
à la suite des investigations du Président de la Commission, le
non-respect ou la non application des obligations par l'Etat membre sont
avérés et que l`Etat membre en cause n'a commencé,
après le début des investigations, aucune diligence pour y mettre
fin. Le Président de la Commission fait rapport au moyen d'un
mémorandum adressé au Conseil
115 « Constituent des obligations pour les Etats
membres, I `application et le respect des Actes de la Conférence et du
Conseil des Ministres que sont le Traite de la CEDEAO, les Conventions, les
Protocoles et Actes Additionnels, les Règlements, les Décisions
et les Directives de la Communauté, ainsi que des décisions de la
Cour de Justice de la Communauté. » art. 1 du protocole de
2012 portant régime des Sanctions à l'égard des Etats qui
n'honorent pas leurs obligation vis-à-vis de la Communauté
116 Art. 15 al. 3 du protocole de 2012, op. cit.
117 Art.16 al. 1 du protocole de 2012 op. cit.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
36
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des Ministres ; lequel mémorandum est examiné
par le Conseil des Ministres qui fixe à son tour un délai
à l'Etat mis en cause pour honorer ses obligations. A l'issue donc de ce
nouveau délai et après constatation d'une résistance de la
part de l'Etat à s'exécuter, le conseil fait une recommandation
à la CCEG sur les sanctions éventuelles à infliger
à l'Etat récalcitrant.
Cette mise en demeure de l'Etat récalcitrant peut
également constituer une phase précontentieuse au recours en
manquement. En effet, à l'expiration du délai imparti à
l'Etat défaillant de se conformer à ses obligations
communautaires, la Commission peut engager un recours en manquement contre cet
Etat118 si cet Etat ne s'est toujours pas conformé à
la décision de la Cour.
En instituant ce système de dénonciation et de
mise en demeure de tout Etat qui ne respectent pas ces obligations
communautaires, la Communauté recherche sans doute à
résoudre les difficultés d'exécution des décisions
de sa cour de justice par un règlement amiable avec l'Etat mis en cause.
Toutefois en cas d'échec, la CCEG peut aller jusqu'à prendre des
actions extrêmes comme des sanctions à l'endroit cet Etat
récalcitrant.
§ 2 : la prise de sanctions contre l'Etat
récalcitrant
Tout Etat Membre de la CEDEAO qui n'exécute pas les
décisions rendues par la CJ/CEDEAO à son encontre viole par la
même occasion ses obligations communautaires. Si, malgré
l'intervention des organes communautaires afin de lui faire entendre raison, il
persiste dans son refus de se conformer ; il est en théorie passible de
sanctions119. La philosophie qui anime l'esprit des sanctions a pour
but d'éviter que le non-respect et l'absence de mise en oeuvre des
décisions n'aient des conséquences néfastes pour le
fonctionnement de la communauté120. Ces sanctions peuvent
être classées en sanctions politiques d'une part
(A) et en sanctions économiques d'autre part
(B).
A. Les sanctions politiques
L'inexécution ou la mauvaise exécution des
décisions de la Cour constitue une violation par l'Etat de ces
obligations communautaires. Les sanctions prévues contre les Etats
récalcitrants visent à inciter les Etats membres de la
communauté au respect et à l'application
118 V. supra, SECTION I, §2 B
119 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
cour de la cour de justice de CEDEAO », op. cit. p. 26
120 Ibid.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
37
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des décisions de la Cour de justice de la
Communauté , fondement d'une véritable intégration
juridique121. Les sanctions sont des actions prises contre un Etat
membre de la CEDEAO en raison d'un de ses actes, jugé illicite et ayant
une finalité de répression ou d'exécution. Elles peuvent
être mises en oeuvre sur décision de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, à la demande d'un Etat membre ou sur
recommandation du Président de la Commission122. Les
sanctions sont politiques parce qu'elles touchent à l'honneur des Etats
et affectent les relations entre les Etats sanctionnés et la
Communauté. Elles peuvent être prises à l'encontre des
dirigeant ou des Etats eux-mêmes.
Il y a toute une panoplie de sanctions qui rentrent dans cette
catégorie de sanctions politiques. La suspension du droit de vote au
sein des instances de la communauté, la suppression de la participation
aux activités de la communauté, le rejet de la
présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels de
la communauté ou le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO
dans l'Etat membre récalcitrant. De plus, le rappel des ambassadeurs
ressortissants des Etats membres de la communauté et
accrédités auprès de l'Etat récalcitrant, sont des
sanctions que peut prendre la conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernement, contre tout Etat qui s'oppose à l'exécution des
décisions de la cour. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à la
suspension de cet Etat de toutes les instances de la CEDEAO ou encore
l'interdiction de voyager pour les dirigeants, les membres de leur famille et
leurs partisans nonobstant les dispositions communautaires sur la libre
circulation des personnes123. La Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement est garante de la protection des droits de l'Homme ; cela a
été réaffirmée par le Protocole sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance124.
Les sanctions dont dispose l'ordre juridique international ne
sont pas toujours appliquées par les organes compétents alors que
les conditions de leur utilisation seraient parfois réunies.
121 « Les sanctions visent à inciter les Etats
membres au respect et à I `application de tous les Actes obligatoires de
la Communauté. Elles doivent favoriser la levée de tous les
obstacles à L'intégration régionale et faciliter la
réalisation des objectifs de la Communauté. » Art. 4
al. 2
122 V. Art. 14 du protocole du 17 février 2012
123 Art. 5 et suivant du protocole additionnel A/SA.13/02/12
du 17 février 2012 portant régime des sanctions à
l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations
vis-à-vis de la CEDEAO.
124« En cas de rupture de la démocratie par
quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des
droits de la personne dans un Etat membre, la CEDEAO peut prononcer à
l'encontre de l'Etat concerné des sanctions. Lesdites sanctions à
prendre par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peuvent
aller par graduation: - refus de soutenir les candidatures
présentées par l'Etat membre concerné à des postes
électifs dans les organisations internationales ;
- refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans
l'Etat membre concerné ;
- suspension de l'Etat membre concerné dans toutes
les instances de la CEDEAO ; pendant la suspension, l'Etat sanctionné
continue d'être tenu au paiement des cotisations de la période de
suspension ». Art. 45 du protocole A/SP1/12/01, op. cit.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
38
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Ce qui fait remarquer que la sanction ne garantit pas toujours
l'effectivité de la règle. Par ailleurs, la particularité
de l'ordre juridique international eu égard à l'inexistence d'un
pouvoir exécutif supra étatique fait que les sanctions ne sont
pas toujours rapidement déclenchées ou qu'elles mettent du temps
à produire les effets attendus d'elles. L'une des critiques
fondamentales adressées au droit international au
20ème siècle, était l'absence de voies
d'exécution efficaces des décisions judiciaires internationales.
Dans le courant du 20ème siècle, le courant
positiviste, représenté par les chefs de file comme Thomas
HOBBES, Jeremy BENTHAM, John AUSTIN, Rudolf Von JHERING et Hans KELSEN
notamment, ayant à l'esprit la perspective interne où le
non-respect des règles est sanctionné par l'autorité
publique, avance l'idée que les normes juridiques sont celles dont la
violation est sanctionnée par la contrainte. Ne retrouvant pas cette
autorité dans l'ordre juridique international pour mettre en oeuvre les
normes du droit international, il conteste la juridicité de cette
discipline125. Pour certains auteurs, le droit se caractérise
par la faculté d'exercer la contrainte sur ses violateurs. Pour JHERING,
le critère de la règle de droit est la contrainte: « Une
règle de droit dépourvue de contrainte est un non-sens: c'est un
feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas
»126. Hans KELSEN également lie le droit à
la contrainte organisée mais considère que la règle est
juridique dès qu'elle prescrit la sanction de sa violation. C'est en
cela que la majorité de la doctrine est unanime à
reconnaître que les hommes sont plus enclins à remplir leurs
obligations juridiques lorsqu'une sanction est prévue en cas de leur
non-respect127.
Toutefois, Michel VIRALLY affirme que « La
véritable efficacité d'un ordre juridique ne provient pas des
sanctions qu'il prévoit, mais de l'organisation qu'il a réussi
à introduire dans la société »128. Il
ne fait pas de doute que la sanction vise à assurer le respect de la
règle par la menace d'y avoir recours ou par la répression de la
violation de la règle mais la sanction seule ne saurait garantir
l'effectivité de l'exécution des décisions de la Cour de
Justice de la Communauté. En plus d'être politiques, les sanctions
prévues au niveau CEDEAO, peuvent être également
économiques.
125 Pour les penseurs du vingtième siècle, le
concept de juridicité se rapporte à un ordre obligatoire,
contraignant et susceptible d'exécution forcée par
l'autorité centrale d'un État. Dans cet ordre, le rôle de
la sanction est déterminant en cas de non-respect de la norme. Ainsi,
les systèmes juridiques domestiques possédant ces attributs
appartiennent à la sphère juridique.
126 Joseph BENTHAM, Of Laws in General" cité par
Charles Albert MORAND, « La sanction », (1990) 293 Archives de
philosophie du droit 297.
127 V. à ce propos Hans KELSEN, Théorie pure
du droit, traduit par Charles Eisenmann, Paris, L.G.DJ., 1999, p.
311-313.
128 Michel VIRALLY, Le droit international en devenir.
Essais écrits au fil des ans, Paris, P.U.F., 1990, p.47
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
39
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. Les sanctions économiques
Les sanctions économiques sont des mesures de pressions
économiques prises dans l'ordre communautaire en réaction au
comportement fautif, jugé illégal d'un Etat membre de la
communauté129. Toutefois, l'efficacité de ces
sanctions nécessite un niveau de développement des relations
d'interdépendance économiques véritables entre les Etats
membres. A l'image des sanctions politiques, ces sanctions sont
également prévues dans le protocole additionnel du 27
février 2012130 ; même si elles complètent et
renforcent celles déjà consacrées par l'article 77 du
traité révisé du 24 juillet 1993.
Les sanctions économiques prévues par la
Communauté sont la suspension de l`octroi de tout nouveau prêt ou
de toute nouvelle assistance par la Communauté, la suspension de
décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les
programmes d 'assistance communautaires en cours et le gel des
avoirs131. Les sanctions sont prises par la Conférence des
Chefs d'Etats et de Gouvernement sur saisine du Conseil des Ministres. Il lui
revient également de suspendre l'application desdites sanctions sur la
base d'un rapport motivé et circonstancié établi par un
organe indépendant et présenté par le Président de
la Commission qui spécifie que le non-respect des obligations est
dû à des circonstances indépendantes de la volonté
de cet Etat132. Toutefois, selon l'article 16 § 4 du protocole
additionnel du 17 février 2012, les sanctions ne sont susceptibles
d'aucun recours devant la cour de justice de la communauté ou de toute
autre juridiction.
L'application effective des sanctions économiques
prises contre un Etat récalcitrant nécessite le concours de tous
les autres Etats afin de parvenir au résultat escompté qui est
d'obliger l'Etat récalcitrant à se conformer à ses
obligations communautaires. Les caractéristiques de l'Etat visé
par les sanctions peuvent faire échec à l'application des
sanctions prises par la conférence. Ainsi, la
vulnérabilité de l'Etat défaillant peut contraindre la
communauté à ne pas donner suite aux sanctions prises contre cet
Etat. De plus, bien qu'étant dans une communauté certains Etats
jouissent parfois d'une influence sur les autres ; c'est ainsi
129 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions
économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S.
», Revue Belge de Droit International 1984 - 1985, pp 202
130 V. art. 5 et Ss. Du protocole additionnel A/SA.13/02/12 du
17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre
des Etats membres qui ne n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de
la CEDEAO
131 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
Cour de Justice de la CEDEO », op. cit. p. 27
132 V. art. 76 al. 3 du traité révisé
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
40
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
que leur importance pour la communauté peut expliquer
le silence de la communauté alors que les conditions d'une sanction
étaient remplies133.
Les sanctions telles qu'énumérées par les
dispositions communautaires sont limitatives et ne sont mises en oeuvre que
dans des circonstances exceptionnelles. Elles ont uniquement un
caractère dissuasif. En effet, on n'imagine difficilement la
Communauté exclure un Etat pour défaut d'exécution des
décisions de la Cour car après tout l'objectif de la CEDEAO
demeure l'intégration économique. On comprend dès lors
pourquoi la communauté privilégie le règlement amiable et
diplomatique le plus souvent dans la résolution de telles situations. La
CEDEAO a eu l'occasion de prendre des sanctions contre les Etats qui ne
respectent pas leurs obligations communautaires mais c'est en
général dans la résolution des crises politiques. La
dernière en date est le cas de la Guinée Bissau. Après
avoir appelé lors de leur session extraordinaire du 27 janvier les
parties bissau-guinéennes à appliquer l'accord de Conakry, la
CCEG a pris des sanctions individuelles134 contre les personnes ou
organisations qui entravent le processus de sortie de crise dans ce pays
secoué par une instabilité politique135. Dans le cadre
du défaut d'exécution des décisions de la cour, la CCEG ne
s'est pas encore illustrée en sanctionnant les Etats
récalcitrants.
La CEDEAO, dans le souci d'assurer une effective
exécution des décisions de sa Cour de Justice, a institué
une multitude de mécanismes qui malheureusement ne sont pas toujours mis
en oeuvre par les différents acteurs ayant compétence pour les
déclencher et les faire appliquer. Ces mécanismes qu'ils soient
juridictionnels ou non, présentent une certaine originalité par
rapport à ceux institués dans d'autres espaces communautaires.
Cependant, dans sa réalisation, le processus d'exécution des
décisions de la Cour de Justice de la Communauté connait des
limites parce que toutes les décisions de la Cour ne sont pas
exécutées.
133 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions
économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S.
», op. cit. p. 203
134 Les sanctions qui sont imposées à ces
personnes portent sur la suspension de leur participation aux activités
de la Communauté, l'interdiction de voyager et la
dénégation de visas à leur encontre et des membres de
leurs familles, ainsi que le gel de leurs avoirs financiers et de ceux de leurs
familles partout où ils se trouvent
135 V. la décision A/DEC.2.01/2018 du 9 février
2018
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
41
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA REALISATION
L'exécution des décisions de justice, composante
du droit à un procès équitable est la
caractéristique d'une bonne administration de la justice. Le droit
à un procès équitable est garanti par les instruments
juridiques nationaux, africains et internationaux de protection des droits de
l'Homme136. Le juge communautaire de l'espace ouest africain
notamment celui de la CEDEAO est loin de remporter la palme d'or, en
matière de refus d'exécution de ses propres décisions. En
effet, d'autres juges communautaires africains se trouvent confronter au
même problème137. S'opposer ainsi à
l'exécution d'une décision de justice constitue une violation du
droit à un procès équitable. L'exécution des
décisions de la CJ/CEDEAO connait des limites parce que beaucoup de
décisions rendues par cette juridiction n'ont pas été
exécutées (CHAPITRE 1). De plus,
l'exécution des décisions de la Cour est compromise dans sa
réalisation du fait de multiples obstacles (CHAPITRE
2).
136 Kassoum KAMBOU, « l'exécution des
décisions de justice dans un Etat de droit », Communication
donnée à Lomé, p. 3
137 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne
des organisations d'intégration africaine », op. cit. p.
30
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
42
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
CHAPITRE 1 : UNE EXECUTION LIMITEE
La CJ/CEDEAO a rendu des décisions dans
différents litiges qui lui ont été soumis et
majoritairement en matière de Droits de l'Homme. Il ressort du greffe de
la cour qu'à la date du 31 janvier 2017 la cour a rendu 143 jugements.
De ces jugements certains ont connu une timide exécution
(SECTION 1) et d'autres par contre, peinent toujours à
être exécutés surtout par les Etats (SECTION
2).
SECTION 1 : UNE TIMIDE EXECUTION
Excepté les arrêts rendus en matière de
révision et les exceptions préliminaires, l'ensemble des
arrêts qui nécessitaient des actes matériels
d'exécution s'élevaient à 56 arrêts à la date
du 31 janvier 2017. 22 de ces 56 arrêts ont été
exécutés d'où un taux approximatif d'exécution de
40%138. De ces statistiques, il ressort qu'il y a un effort
d'exécution des décisions mettant en cause les organes de la
communauté (§1) d'une part et une tendance
à l'exécution des décisions de condamnations
pécuniaires de la part de certains Etats (§2).
§ 1 : Un effort d'exécution des
décisions mettant en cause des organes de la
communauté
La pratique montre que l'exécution des décisions
de la Cour pose moins de problèmes au niveau des institutions
communautaires. Les arrêts rendus par la Cour de justice de la
Communauté dans le cadre du contentieux de la fonction publique de la
communauté (A) ou du contentieux de la
responsabilité (B), ont été
exécutés par la Commission de la CEDEAO.
A. Les décisions rendues en matière de
contentieux de la fonction publique
Le contentieux de la fonction publique est rare dans la
jurisprudence de la CJ/CEDEAO, par opposition avec la jurisprudence de l'organe
judiciaire de l'UEMOA où on constate une abondance jurisprudentielle en
matière de contentieux de la fonction publique. En effet, l'essentiel
des litiges soumis au juge UEMOA est relatif au contentieux de la fonction
publique139.
138 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
Cour de Justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27
139 V. statistiques dans Alioune SALL, « la justice de
l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA », op. cit. p. 48
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
43
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Au niveau de la CEDEAO, Le contentieux de la fonction publique
est prévu par l»article 9 § f et g
du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du
protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
communauté qui dispose respectivement que la cour est compétente
pour « l'examen des litiges entre la communauté et ses agents
» et pour traiter « les actions en réparation des
dommages causés par une institution de la communauté ou un agent
de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses
fonctions ». La particularité du contentieux de la fonction
publique est que la saisine de la Cour est soumise à l'épuisement
préalable des recours prévus par le règlement du
personnel140. La saisine de la Cour est ici réservée
exclusivement aux membres du personnel. Dans son arrêt du 4 mars 2010,
Aff. Mahamat Seid Abazene c. République du Mali, l'Union Africaine et
l'institut culturel afro-arabe représenté par l'Ambassade du
Mali, la Cour a noté que le contentieux relevait de la fonction publique
de l'Union Africaine et que par conséquent elle n'avait pas
compétence pour apprécier un tel litige.
A la date du 31 janvier 2017, la CJ/CEDEAO a eu l'occasion de
se prononcer sur deux recours en matière de contentieux de la fonction
publique. La première affaire a opposé Dame Tokumbo Lijadu
Oyemade au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et aux Sieurs Haruna
WARKANI et Jules GOGOUA respectivement représentant du personnel et
représentant du personnel professionnel auprès du
Secrétaire Exécutif. En effet, la requérante,
employée par le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO le 20
mars 2000 en tant que Directrice de l'Administration de ladite institution, a
été licenciée avec effet immédiat le 2 septembre
2004 par le Secrétaire Exécutif de la CEDAO pour faute grave sur
rapport du Comité Consultatif Conjoint et Intérimaire de
Nomination de Promotion et de Discipline du Personnel. Insatisfaite de la
révision qu'elle a demandée auprès du Secrétaire
Exécutif, elle demanda aux 2eme et 3eme défendeur
d'introduire un mémorandum à la Commission de l'Administration et
des Finances, chose que ces derniers ont refusée. C'est donc dans ces
conditions qu'elle décida de saisir la Cour. La Cour a condamné
le Secrétaire Exécutif à ne pas procéder au
recrutement pour pourvoir au poste de Directeur de l'Administration
occupé par la requérante jusqu'à l'issue finale de son
recours conformément au règlement du personnel de la CEDEAO. Elle
a également condamné le Secrétaire Exécutif a lui
payé son salaire et autres émoluments attachés au poste de
Directeur de l'Administration de septembre 2004 à la date où le
conseil des
140 V. art. 65. b du règlement du personnel
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
44
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
ministres se prononcera définitivement sur le recours
de la requérante141. Aux 2eme 3eme
défendeurs la Cour leur demande d'exercer le droit de recours de la
requérante tel que garanti par l'article 65 (a) et 73 du
règlement du personnel142. Après le verdict de la
Cour, le Secrétaire Général a accepté
d'exécuter la décision qui a été rendue en payant
les sommes exigées par la Cour à la requérante.
La deuxième affaire relative au contentieux de la
fonction publique a opposé M. Edoh KOKOU à la Commission de la
CEDEAO. Dans cette affaire, le Président de la Commission a
également donné suite à la décision du juge en se
conformant au verdict de la Cour143. Même s'il faut se
féliciter de cette état d'esprit qui anime la Commission dans
l'exécution des décisions de la Cour en matière de
contentieux de la fonction publique, il convient tout de même de se
réserver à lui jeter trop de fleurs au regard de la faiblesse de
ce type de contentieux.
En plus des décisions rendues en matière de
contentieux de la fonction publique qui mettent en cause la Commission qui ont
été exécutées par la Commission, il y a les
décisions rendues en matière de contentieux de la
responsabilité.
B. Les décisions rendues en matière de
contentieux de la responsabilité
Le contentieux de la responsabilité de la
communauté peut être contractuelle ou ex contractuelle. Dans ses
activités, la CEDEAO conclut des contrats qui doivent être
respectés par les parties signataires. En cas de faute, la partie
fautive réparera le dommage en cause. La responsabilité
contractuelle est donc fondée sur un contrat que la Communauté a
signé. Le constat qui se dégage de la jurisprudence de la Cour
à la date du 31 janvier 2017, est que la CJ/CEDEAO n'a pas eu à
se prononcer sur beaucoup d'affaires relatives au contentieux de la
responsabilité. Le premier cas où la cour s'est prononcé
sur un tel litige est celui qui a opposé le Groupe RACECO à la
Commission de la CEDEAO au sujet de frais non payés pour un service
rendu 144. Le recours en responsabilité non contractuelle par
contre est dirigé contre les organes de de la Communauté, pour
les dommages causés par ces derniers ou par leurs agents dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions145.
141 Aff. N° ECW/CCJ/AP/01/04 du 5 avril 2006, Dame
TOKUMBO Lijadu-Oyemade c. Secrétaire Exécutif, M. Haruna WARKANI
et M. Jules GOGOUA, § 71 (b et c).
142 Ibidem § 71(a)
143 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
Cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27
144 Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/08/12 du 07 juin 2012,
Groupe RACECO c./ Commission de la CEDEAO. Il s'agissait d'un contrat de
communication sur les activités d'un département de la CEDEAO
dont les conditions de renouvellement se prêtaient à conflits. Le
juge devait déterminer sa durée et faire valoir les droits de
RACECO.
145 Abalo Pgnakiwé PECHELEBIA, Ibrahima SAMBE,
« les recours devant la cour de justice de L'UEMOA »,
Session de formation du CIFAF, COTONOU 18 Septembre
2014, p. 14
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
45
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Dans l'affaire Groupe RACECO contre Commission de la CEDEAO,
le requérant a contracté avec la Commission la confection et la
diffusion de douze (12) reportages mensuels consacrés au programme du
département de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources en Eau
de l'institution contre paiement de la somme de cent vingt millions (120 000
000) de francs CFA146. Après s'être
libéré de ses obligations, le requérant a
été confronté à un refus de la commission à
lui payer la somme correspondant à la prestation fournie d'où la
saisine de la Cour. Invitée à se prononcer, la cour conclut
à la responsabilité contractuelle de la commission du fait de ses
fonctionnaires et ainsi « ordonne à la commission de la CEDEAO
de payer au Groupe RACERO la somme de cent vingt millions (120 000 000) de
francs CFA avec intérêts dus pour compter de la date de la
présente décision. 147» De plus, elle
« ordonne également à la commission de la CEDEAO d'avoir
à payer la somme de un million cinq cent milles (1 500 000) francs CFA
au Groupe RACECO, à titre de dommages
intérêts148 »
Dans une deuxième affaire ayant opposé la
société nigériane Vision Kam Jay Investment Limited
à la Commission de la CEDEAO, la Cour a condamné la Commission au
versement de la somme de 20 698 920 Naira à la requérante pour le
solde de la somme des biens et services fournis à la Commission depuis
le 15 décembre 2014 et à verser un intérêt de 1% par
jour sur la dette jusqu'à la liquidation de celle-ci à compter du
16 avril 2015. En effet, la Commission avait contracté avec ladite
société un contrat pour la fourniture, l'installation et la
maintenance de l'énergie et du matériel associé à
l'infrastructure SAP de la Commission pour un montant de 56 415 422 Naira.
Après la signature le 21 novembre 2014 du contrat, la commission ne
s'était acquitté que de la somme de 35 716 422 Naira à la
date de saisine de la Cour d'où la saisine de la Cour par la
société.
L'exécution des décisions de la Cour par la
Commission constitue un bon exemple dans la mesure où les Etats Membres
de la Communauté peuvent s'en inspirer. En effet, cela n'a pas toujours
été le cas dans d'autres organisation comme l'UEMOA. La
décision de la CJ/UEMOA dans le litige qui opposait Eugène
YAÏ à la CCEG149 est symptomatique de cette
volonté des
146V. Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/08/12, Groupe
RARECO contre Commission de la CEDEAO, du 07 juin 2012
147 Ibid. § 35
148 Ibid.
149 Par acte additionnel n°06/2004 du 15 novembre 2004,
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, par l'entremise de
son Président en exercice, procédait à la nomination de
Monsieur Jerôme BRO GREBE en qualité de membre de la Commission en
remplacement de Monsieur Eugène YAÏ dont il achèvera le
mandat.
Par requêtes datées du 22 novembre 2004, Monsieur
Eugène YAÏ saisit la Cour de justice de l'UEMOA en vue de
l'obtention d'un sursis à exécution d'une part et de l'annulation
de l'acte additionnel considéré d'autre part.
La Cour de justice accorda le sursis à exécution
et au fond, par son arrêt 03/2005 du 27 avril 2005 se déclare non
seulement compétente pour connaître de l'acte additionnel en
cause, mais l'annule pour inobservance de la
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
46
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
institutions communautaires à outrepasser
l'autorité de la Cour150. L'exécution des
décisions juridictionnelles par les institutions communautaires est
source de satisfaction pour la Cour de Justice elle-même parce que
respectée dans son autorité par les autres institutions.
Toutefois, les décisions de la cour qui ont connu une exécution
ne concernent pas seulement la Commission mais aussi certains Etats ;
même si les décisions condamnant les Etats qui sont
exécutées sont majoritairement les décisions de
condamnation pécuniaire.
§ 2 : Une tendance à l'exécution
des décisions de condamnation pécuniaire
L'engagement de la responsabilité d'un Etat en droit
international entraîne trois obligations : l'obligation de cessation de
l'illicite, l'obligation de réparation (effacer les conséquences
passées du fait internationalement illicite) et l'obligation
d'éviter des violations semblables (obligation de
non-répétition de l'illicite)151. Les Etats sont donc
obligés en vertu de cette responsabilité d'exécuter toute
décision juridictionnelle internationale. Cependant la pratique montre
que les Etats Membres de la CEDEAO, acceptent très souvent
d'exécuter les décisions de la cour les condamnant au versement
de certaines sommes d'argent représentant soit les dépens
fixés par la cour (A) soit les dommages et
intérêts (B) au détriment des
décisions de condamnation non pécuniaire.
A. Le paiement des dépens fixés par la
cour
L'administration de la justice nécessite des frais de
procédure habituellement dits dépens152. Ce sont les
coûts nécessaires à l'introduction de la procédure,
à l'instruction et à la poursuite de celle-ci jusqu'à
l'exécution de la décision. Sont notamment visés, les
droits de greffe et d'enregistrement, les frais engendrés par
l'instruction de la cause, et l'indemnité de procédure qui
constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat
de la partie qui a obtenu gain de cause. Il est ainsi important que chaque
partie ait conscience des coûts d'un procès, et l'avocat a
l'obligation153 d'attirer l'attention de son client sur les
chances
procédure d'éviction. Malgré cette
décision de la Cour de justice, la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement prend un nouvel acte additionnel, l'acte additionnel
n°01/2005/CCEG/UEMOA nommant Monsieur Jerôme BRO GREBE en
qualité de membre de la Commission en remplacement de Monsieur
Eugène YAÏ. La Cour est de nouveau saisie par M. Eugène
YAÏ de deux requêtes aux fins de sursis à exécution et
d'annulation dudit acte.
151 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ».
Op. cit. p. 13
152 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International,
LGDJ, 2eme éd., 2015, p. 432
153 Cela découle de l'obligation de conseil et
d'assistance de l'avocat qui consiste pour l'avocat à informer son
client des options que peut prendre l'affaire, des chances de succès ou
des risques
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
47
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
de succès et sur les risques de son affaire notamment
le montant que celui-ci risque de payer du fait même de la
procédure en cas de perte du procès. Dans l'arbitrage, les
dépens incluent parfois la rémunération des arbitres et
les frais d'arbitrage (greffe/secrétariat, location, déplacement,
etc.)154
L'article 66 al 1 du Règlement de la Cour de justice de
la CEDEAO, prévoit qu' « il est statué sur les
dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à
l'instance ». En conséquence, c'est à la Cour
qu'incombe la décision du partage des dépens selon l'affaire en
cause. Généralement, la partie qui succombe au procès, est
condamné au paiement des dépens. C'est en cela que dans les
affaires Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et
République du Niger, CDP et autres contre Burkina Faso, Dame Hadijatou
Mani KORAOU contre République du Niger, Konso Kokou PAROUNAM contre
République du Togo, la cour a condamné les Etats nigérien,
burkinabè, togolais aux entiers dépens parce que ces derniers ont
succombé dans les procès auxquels ils sont partis. En revanche,
pour être condamnée aux dépens, il faut que la partie qui
succombe ait été en lien d'instance avec la partie
triomphante.
Toutefois, le juge peut également décider que
les parties ne se devront rien l'une à l'autre en termes de
dépens, notamment en cas de renvoi dos à dos. Dans les affaires
Hissène HABRE contre Etat du Sénégal et Cheick Abdoulaye
MBENGUE contre Etat du Mali, chacune des parties dans ces différents
litiges a été invitée à supporter ses propres
dépens. De plus, le juge peut décider que chacun devra payer les
dépens de son adversaire en tout ou en partie. Les parties
elles-mêmes comme dans l'affaire KAGBARA Bassabi et BABALE
Philomène contre République du Togo, Ministère de la
Fonction Publique, Caisse Nationale de Sécurité Sociale peuvent
également convenir que chacune d'elle supportera ses propres
dépens. Enfin, Si une partie demande expressément au juge la
condamnation de l'autre au paiement des dépens la Cour peut lui faire
droit lorsque cette dernière gagne le procès.
Cependant, cette disponibilité de la part de l'Etat
à payer les dépens n'est qu'une suite logique de son acceptation
à exécuter la décision qui a été rendue par
la Cour à son encontre. Cette acceptation qui se trouve être moins
problématique lorsque la décision de la Cour consiste à
verser des dommages et intérêts à une victime de violation
de Droits de l'Homme.
154 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International,
op. cit. p. 432
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
48
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. Le versement de dommages et
intérêts
Les violations sanctionnées des droits fondamentaux
entrainent en général des réparations et pour la Cour de
justice de la CEDEAO « c'est l'un des principes fondamentaux du droit
de la responsabilité155 ». L'obligation
d'exécuter les arrêts de condamnation pécuniaire
découle de l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; lequel a
manqué à son obligation primaire de garantir les droits
fondamentaux des citoyens de la communauté. L'Etat condamné, est
appelé à verser aux intéressés des sommes au titre
de la satisfaction équitable c'est-à-dire en compensation du
préjudice et dommage qu'ils ont subis. Dans l'évaluation du
montant des réparations, la Cour tient compte des circonstances propres
à chaque affaire pour indiquer les mesures à
prendre156. Elle a par ailleurs précisé les
critères sur lesquels elle se fonde pour déterminer ou
évaluer le montant des réparations dans l'arrêt Mrs. Modupe
Dorcas AFOLALU contre Etat du Nigéria du 10 juin 2014. Par
conséquent, il suffit que le préjudice faisant l'objet de
réparation soit né, qu'il soit direct, certain et susceptible
d'évaluation. Toutefois, l'obligation de réparation stricto
sensu du dommage subi est essentielle. le principe est, comme en droit
international général, celui de la restitutio in integrum
c'est à dire replacer la partie dans la situation qui était
la sienne avant la violation ; cette obligation implique l'adoption de mesures
individuelles157. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité
juridique ou matérielle que l'on substituera à la restitutio
in integrum une indemnisation158.
La CJ/CEDEAO, au regard de sa jurisprudence, a condamné
des Etats à verser des sommes à titre de dommages et
intérêts aux victimes de violations de Droits de l'Homme. En
pratique, l'obligation de verser une satisfaction équitable pose peu de
difficultés. Il s'agit d'une obligation directement et clairement
exécutable. Au nombre des arrêts de la CJ/CEDAO qui ont connu une
exécution nous avons l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la
République du Niger à Dame Hadijatou Mami Koraou. Dans cette
affaire, la Cour, après avoir reconnu que la requérante a
été victime d'esclavage et que la République du Niger en
est responsable par l'inaction de ses autorités administratives et
judiciaires, a condamné l'Etat du Niger à payer la somme de dix
(10) millions en réparation du préjudice subi159.
Outre ce cas, dans les affaires
155 Cfr. Daouda FALL, « Aperçu sur la
jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO
», op. cit., p. 18
156 V. arrêt Salfo BADINI c. Burkina Faso
157 Modification, annulation, retrait de l'acte juridique
à l'origine du manquement, réparation pécuniaire si cela
s'avère être la modalité la plus adéquate
158 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 14
159 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, Dame Hadijatou Mani
Koraou c. République du Niger du 27 octobre 2008
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
49
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Abdoulaye BALDE c. République du SENEGAL et Valentine
AYIKA c. LIBERIA, la Cour a respectivement condamné les Etats
Sénégalais et Libérien à verser des sommes à
titre de dommage et intérêts aux victimes. Les Etats
Sénégalais et Libérien ont effectivement
exécuté les différentes décisions rendues à
leur encontre. La crédibilité du système communautaire de
protection des droits de l'homme est largement tributaire de l'exécution
des arrêts de la Cour de Justice de la Communauté.
L'exécution intégrale des arrêts contribue au renforcement
du prestige de la Cour et augmente par ailleurs l'efficacité de son
action.
L'effort d'exécution de certaines décisions de
la Cour de Justice de la Communauté de la part des Etats Membres de la
Communauté ou des institutions communautaires ne saurait occulter la
pluralité de cas d'inexécution qui entachent véritablement
le système communautaire de protection de Droits de l'Homme et
compromettent la construction d'un véritable ordre juridique
communautaire dans l'espace CEDEAO.
SECTION 2 : UN DENI D'EXECUTION
L'exécution des décisions rendues par la
CJ/CEDEAO est souvent exposée à des risques notamment celui du
refus des Etats de se plier à l'autorité de la chose jugée
qui caractérise les décisions rendues par la cour. Ce refus
d'exécution des décisions de la Cour conduit à un
déni flagrant d'exécution des décisions rendues par la
Cour de Justice de la Communauté160. Il y a déni
d'exécution quand il y'a défaut total d'exécution des
décisions de la cour (§1) ou lorsqu'il y a une
mauvaise exécution de la décision de la part des destinataires de
l'obligation d'exécution (§2).
§ 1 : Un défaut total d'exécution
des décisions de la cour
Certains Etats Membres de la CEDEAO se sont
négativement illustrés quand il s'agissait d'exécuter les
décisions de la Cour de Justice de la Communauté les condamnant.
Ce déni d'exécution des décisions de la cour
s'aperçoit à travers l'adoption de mesures contraires aux
décisions rendues (A) et la persistance de l'Etat
condamné dans une violation continue des droits protégés
par la décision rendue (B).
160 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne
des organisations d'intégration africaine », op.
cit., p. 28
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
50
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. L'adoption de mesures contraires aux décisions
rendues
L'obligation d'éviter la répétition de
l'illicite est fondamentale dans le système de protection des Droits de
l'Homme et a pour effet l'obligation d'adopter des mesures
générales. Il en va ainsi dès lors que la Cour a mis en
cause expressément ou implicitement une norme
générale161. Dès lors, les violations futures,
pourront être évitées par une modification normative.
Toutefois, Invités à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice de
la CEDEAO, certains Etats Membres se complaisent à défier
l'autorité des décisions de la cour en refusant de les
exécuter. C'est dans ce sens que le Professeur Nourou TALL soutient
qu'« au-delà des succès de la CJ/CEDEAO dans ces
différentes affaires, il faut toutefois déplorer, dans certains
cas, la réticence de certains gouvernements à exécuter les
décisions rendues en leur défaveur(en dépit du
caractère obligatoire des arrêts) 162». Ce
refus d'exécution des Etats s'aperçoit à travers adoption
d'actes contraires aux décisions rendues à leur encontre.
Dans l'affaire qui a opposé le CDP à l'Etat du
Burkina Faso, la cour a demandé à l'Etat du Burkina de lever tous
les obstacles à une participation aux élections qui devaient
mettre un terme à la transition politique enclenchée depuis fin
octobre 2014. A ce propos, la Cour soutenait qu' « il ne fait aucun
doute que l'exclusion d'un certain nombre de formations politiques et de
citoyens de la compétition électorale qui se prépare
relève d'une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut
certes arriver que dans des conjonctures particulières, la
législation d'un pays institue des impossibilités
d'accéder à des fonctions électives à l'encontre de
certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce
droit d'accès à des charges publiques doit alors être
justifiée, notamment, par la commission d'infractions
particulièrement graves. »163 Cependant, l'Etat du
Burkina n'a pas donné suite à cette décision de la Cour et
le Conseil Constitutionnel, appelé à valider les candidatures aux
élections présidentielles, a fait fit de cet arrêt en ces
termes : « Considérant que l'Etat du Burkina Faso n'a pas mis
en oeuvre la décision du 13juillet 2015 de la Cour de Justice de la
CEDEAO, par conséquent l'article 166 du code électoral est une
disposition qui reste en vigueur...164». Pourtant en vertu
du principe de la primauté du droit communautaire, les
161 Dans son arrêt Manoussakis et autres c.
Grèce, 26 septembre 1996, § 45, où la Cour EDH,
déclare expressément la loi de 1938 sur l'église orthodoxe
et la pratique du culte contraire à l'article 9 de la Convention.
162 Saidou Nourou.TALL, Droit des organisations
internationales africaines, Dakar, Credila, 2015, p.410.
163 § 29, arrêt CDP & Autres c. L'Etat du
Burkina, du 13 juillet 2015
164 Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août
2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de
déclarer inéligibles des candidats aux élections
législatives du 11 octobre 2015.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
51
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
décisions des juridictions nationales ne devraient pas
aller à l'encontre de celles du juge communautaire. « La
primauté bénéficie à toutes les normes
communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement
applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes
nationales administratives, législatives, juridictionnelles et,
même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire
l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques
nationaux. 165» Dans ce sens, le Pr Séni OUEDRAOGO,
soutenait sur la décision de la CJ/CEDEAO dans l'affaire CDP et autres
contre Burkina Faso que « L'article 135 de loi
(électorale) est caduc. Il devra être abrogé par le
CNT.166 » Par conséquent, à défaut de
l'adoption de nouvelles dispositions législatives conformes, le Conseil
Constitutionnel pouvait écarter l'application de la disposition
litigieuse.
Toutefois certaines décisions de la CJ/CEDEAO ont
été exécutées par les Etats. A titre illustratif
l'affaire Hissein HABRE contre Sénégal est emblématique.
En effet, l'Etat du Sénégal avait engagé une
procédure visant à juger M. Hissein HABRE après avoir
reçu mandat de la part de l'UA. Le requérant a estimé
qu'il ne pouvait être jugé sur la base du droit
sénégalais et a donc saisi la Cour. La Cour a soutenu que le
mandat reçu par le Sénégal de l'UA lui confère
plutôt une mission de conception, de suggestion de toutes
modalités propres à poursuivre et faire juger M. Hissein HABRE
dans le cadre strict d'une procédure spéciale ad hoc à
caractère international telle que pratiquée en droit
international par les nations civilisées167. C'est donc pour
se conformer aux différentes décisions rendues dans cette affaire
que les chambres spéciales de Dakar ont été
créées pour juger M. Hissein HABRE.
L'adoption de mesures contraires aux décisions de la
Cour sape l'autorité de la Cour. De même, ce déni
d'exécution des décisions de la Cour se constate également
dans la persistance de l'Etat condamné dans la violation des Droits des
individus.
B. La persistance de l'Etat condamné dans la
violation des droits
Le défaut d'exécution des décisions de la
Cour renvoie parfois à la persistance de l'Etat condamné dans la
violation du droit sanctionné. Les Etats, très souvent, font la
sourde oreille aux décisions de la Cour d'Abuja et il est parfois
incompréhensible d'expliquer les agissements de certains Etats Membres.
Comment peut-on expliquer que bien avant le rendu de la décision,
165 Luc Marius IBRIGA, Abou Saïb COULIBALY, Dramane
SANOU, Droit communautaire ouest-africain, PADEG, Novembre 2008, p.
108
166 Séni OUEDRAOGO : « La Cour de justice de la
CEDEAO nous a rendu le meilleur service », disponible sur le site
www.lefaso.net , consulté le
12 décembre 2017
167 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/10 du 18 novembre 2010, Hissein
HABRE c. République du Sénégal, § 61
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
52
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des autorités étatiques expriment leur
détermination à ne pas exécuter la décision qui
sera rendu. Cela donne l'impression que l'exécution des décisions
serait « fonction des intérêts politiques des
États (...)168». Dans l'affaire Karim Wade et
autres contre République du Sénégal, bien avant même
la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, Madame le Ministre
Aminata TOURE avait considéré que les autorités
sénégalaises ne se conformeraient pas à la décision
de justice si elle n'allait pas dans le sens souhaité par le
Gouvernement. Dès lors, la décision du juge communautaire
constatant la violation de la liberté d'aller et de venir de Karim WADE
n'a pas été appliquée par les gouvernants
sénégalais169. Au même moment, la Côte
d'Ivoire était condamnée dans l'affaire Simone EHIVET et Michel
GBAGBO contre République de Côte d'Ivoire pour l'arrestation et
l'emprisonnement de Michel GBAGBO jugé arbitraire par le juge d'Abuja en
ces termes : « Dit que l'arrestation et la détention de Michel
Gbagbo effectuées dans le cadre de son assignation à
résidence sont illégales, arbitraires et constituent une
violation de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples170». Cependant, les autorités Ivoiriennes
ont refusé de donner suite à cette décision. La même
situation s'est produite dans l'affaire Mamadou TANDJA où la gente
militaire qui avait renversé le Président de la République
l'avait maintenu en résidence surveillé malgré l'ordre
donné par la cour de libérer le requérant171.
Ce que le juge communautaire, saisi par les avocats de l'ancien Chef d'Etat,
avait considéré comme une violation de ses libertés
d'aller et de venir.
L'Etat du Togo a également refusé
d'exécuter l'arrêt rendu dans l'affaire qui l'opposait à
Gnassingbé KPATCHA. Dans cette affaire la Cour après avoir
jugé arbitraire la détention du requérant ordonnait
à l'Etat du Togo de tirer toutes les conséquences de droit qui en
découlait ; ce qui sous-entend la mise en liberté du
détenu. Malgré les pressions de toutes parts notamment du groupe
de travail de Genève, du Haut-Commissariat des Nations-Unies des Droits
de l'Homme qui ont été également saisi de la question, le
pouvoir togolais est resté droit dans ses bottes en maintenant le sieur
KPATCHA en prison et a opté pour le dédommagement des
coaccusés de M. KPATCHA sur rapport de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme du Togo. Toutes ces situations expriment la résistance
des Etats dans l'exécution de certaines décisions de la
CJ/CEDEAO, qui confessent pourtant leur volonté à construire une
intégration économique sous régionale.
168 Avant-propos de G. Guillaume, résumant la thèse
de A. Azar, op. cit.
169 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations
d'intégration africaine », op. cit. p. 29
170 V. arrêt CJ/CEDEAO, Simone Ehivet et Michel Gbagbo
contre République de Côte d'Ivoire du 22 février 2013
171 Arrêt Mamadou TANDJA contre Général Salou
DJIBO et Etat du Niger du 8 novembre 2010, § 21.2
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
53
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
L'inexécution des décisions de la cour exprime
dans une certaine mesure un faible niveau d'intégration dans l'espace
communautaire CEDEAO et le Président Roch Marc Christian KABORE
affirmait à ce propos lors de la rentrée judiciaire 2018 au
Burkina Faso que « L'objet de ces instances communautaires
(CJ/CEDEAO) est de favoriser l'intégration. Si
nous-mêmes nous ne crédibilisons pas ces instances, il est
évident qu'elles n'ont pas de sens. L'intérêt d'une
décision de justice est qu'elle soit appliquée. C'est une
interpellation qui a été faite aux chefs d'Etat et nous en
prenons compte.»172
Le Professeur Frédéric Sudre affirmait
également sur l'exécution des décisions de la Cour EDH
que'« l'inexécution des décisions de justice crée
une situation incompatible avec le principe de la prééminence du
droit qui est au fondement même de la Convention 173».
Tout Etat Membre de la CEDEAO doit se convaincre de cette obligation
d'exécution des décisions des juridictions qu'eux-mêmes ont
créée. Les décisions de la Cour qui peinent à
trouver grâce auprès des Etats comportent des points communs qui
renvoient habituellement à leur sensibilité politique. C'est le
cas de ces décisions qui condamnent parfois les Etats à des
libérations d'hommes politiques. Si certains Etats n'exécutent
pas les décisions de la Cour d'autres par contre affichent parfois une
volonté mesurée dans cette tâche et cela se traduit le plus
souvent à une mauvaise exécution.
Toutefois, le déni d'exécution ne se limite pas
au défaut total d'exécution des décisions de la Cour mais
se résume également à la mauvaise exécution des
décisions rendues par la Cour.
§ 2 : Une mauvaise exécution des
décisions de la cour
Les décisions rendues par la Cour ont une commune
vocation à une pleine et entière exécution de la part des
parties au litige. Pourtant les statistiques démontrent qu'il est
parfois difficile d'obtenir l'exécution de la décision rendue par
la CJ/CEDEAO à l'encontre des Etats Membres. En effet, au-delà du
défaut total d'exécution des décisions de la cour, les
Etats condamnés se complaisent parfois dans une exécution
partielle (A) ou tardive des décisions de la cour de
justice de la communauté (B).
172 Interview donnée lors de la rentrée
judiciaire 2017-2018 au Burkina, consulté sur le site
www.lefaso.net le 25 janvier 2018
173 Frédéric SUDRE, « Droit européen
et international des droits de l'homme », 8eme édition,
PUF, Paris, 2006, p. 676
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
54
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. Une exécution partielle des décisions de
la cour
L'exécution d'une décision de la Cour de Justice
de la Communauté n'est effective que lorsque la partie qui a
succombé devant la Cour a accompli tous les actes entrant dans le cadre
de l'exécution de la décision. En effet, les Etats peuvent se
complaire dans une exécution partielle en se parant de subterfuges pour
échapper à une exécution totale de la décision
rendue. Ils ont tendance à exécuter une partie de la
décision et généralement la partie consistant au versement
des réparations pécuniaires.
Dans l'affaire Isabelle Manavi Ameganvi et Autres contre Etat
du Togo du 7 octobre 2011, après le prononcé du verdict de la
Cour, les autorités nationales togolaises ont estimé que le juge
communautaire n'a point parlé d'une réintégration des
députés mais d'une réparation en valeur vénale.
Pourtant dans sa décision, le juge, malgré les critiques qu'on
peut lui reprocher dans cet arrêt, a affirmé que « les
députés n'avaient jamais régulièrement
exprimé leur volonté de démissionner174
». Ce qui signifie aux yeux de la Cour « qu'il y a violation par
l'Etat du Togo du droit fondamental des requérants à être
entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples ». Les actes que devait accomplir l'Etat du Togo
pour se conformer à la décision de la Cour étaient
d'accepter que ces députés reprennent leurs sièges au
parlement et le versement des sommes exigées par la Cour en
réparation du préjudice subi par ces derniers. En effet, la cour
a condamné l'Etat togolais à verser la somme de trois (3)
millions à chacun des requérants en réparation du
préjudice subi. L'Etat du Togo a plutôt opté pour le
paiement des sommes exigées par la cour pour réparation du
préjudice subi par les requérants et s'est opposé au
retour de ces députés à l'hémicycle.
La réparation d'un droit violé en matière
de protection des droits humains, exige que la victime soit complètement
rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'elle soit placée
« in statu quo ante » ; en d'autres termes, dans
l'état où les choses étaient auparavant. Cela suppose donc
le rétablissement de la situation préexistante ; dans le cas
d'espèce, les Neuf (09) députés exclus doivent être
mis dans les conditions d'être entendus sur leur prétendue
démission, d'où leur retour à l'Assemblée Nationale
qui s'impose a priori175.
174 V. Arrêt ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011,
Affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre,
LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo
Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c.
l'Etat du Togo
175La Cour Européenne des Droits de l'Homme
a ainsi clairement affirmé dans l'affaire Papamichalopoulos qu' «
un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat
défendeur l'obligation juridique au regard de la
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
55
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
L'exécution partielle de cette décision de la
Cour de Justice communautaire est la preuve de la mauvaise foi de certains
Etats Membres de la Communauté à soumettre totalement à
l'autorité de la cour. Le droit à l'exécution d'une
décision de justice n'est pleinement respecté que si le
créancier obtient exactement son dû176. La Cour EDH
s'est prononcée sur l'obligation d'exécution totale de la
décision dans l'arrêt Sabin Popescu contre Roumanie du 2
mars 2004177. La Cour EDH affirme, semble-t-il pour la
première fois, de façon explicite, que les titres doivent en
principe être exécutés ad litteram. Dans une autre
affaire elle affirme que « l'exécution doit être
complète, parfaite et non partielle »178.
Une décision de justice vise à sanctionner un
droit violé ; refuser d'exécuter une décision de justice
dans son intégralité constitue une violation de la protection du
droit violé puisque la réparation inclut l'entière
exécution de la décision rendue. Toutefois, cette mauvaise
exécution des décisions constatée dans la partielle
exécution des décisions de la Cour concerne également
l'exécution tardive des décisions rendues par la Cour de Justice
de la Communauté.
B. Une exécution tardive des décisions
de la cour
Le protocole additionnel A/SP.1/01/05 relatif à la Cour
de justice en son article 20 stipule que « Les décisions de la
Cour [...] sont immédiatement exécutoires et ne sont pas
susceptibles d'appel ». Ainsi, une fois qu'elles sont rendues, les
décisions de la Cour doivent être exécutées
aussitôt. Aucune procédure d'acceptation ni de ratification
n'étant nécessaire. Le caractère immédiat de
l'exécution des décisions est renforcé par l'article 23
al.3 du Protocole additionnel à la Cour de 2005 en termes :
«les Etats et les organes de la Communauté doivent sans
délai, prendre toutes les mesures propres à assurer
l'exécution de celle-ci »179. L'exécution
doit avoir lieu ex nunc, dès le prononcé de
l'arrêt parce que, l'article 62 du Règlement de la Cour
prévoit que « l'arrêt [de la Cour] a force obligatoire
à compter du jour de son prononcé ». L'exécution
immédiate repose sur le principe de l'applicabilité
immédiate et directe du droit communautaire. L'applicabilité
immédiate et directe est le principe selon
Convention de mettre un terme à la violation et
d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci
» Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (article 50) du 31
octobre 1995
176 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence
européenne (relative au droit à l'exécution des
décisions de justice) » op. cit. p. 8
177 V. Arrêt CEDH, Sabin Popescu contre Roumanie,
du 2 mars 2004.
178 cf. Arrêt CEDH, Matheus contre France,
§58 du 31 mars 2005
179 En effet, les Etats ont plutôt tendance à
exécuter les décisions de la Cour qui portent sur une
indemnisation qu'à réparer. Dans l'affaire Hadijatou Mani KORAOU
c. République du Niger, le Niger a versé à la demanderesse
une indemnisation à titre de réparation. Aussi, dans l'affaire
qui opposa Isabelle Manavi AMEGANVI et autres au Togo où la Cour avait
ordonné la réintégration des requérants, l'Etat a
opté pour la réparation en espèces.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
56
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
lequel le droit communautaire possède en
lui-même, une aptitude générale à compléter
directement le patrimoine juridique des particuliers, tant dans leurs rapports
entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont il relève et sans
que des procédures ou lois de réception soient
nécessaires180. Les décisions de la Cour doivent
être suffisamment claires et précises, inconditionnelles,
complètes et juridiquement parfaites.
La CJ/CEDEAO sur la demande du requérant dans l'affaire
Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et l'Etat du NIGER
d'une exécution immédiate de la décision soutenait qu'elle
n'a point besoin d'ordonner l'exécution immédiate de ses propres
décisions qui sont « exécutoires à l'égard
des Etats dès leur notification181» .
Toutefois, rien n'empêche véritablement la Cour
de fixer un délai aux destinataires de ces décisions pour se
conformer à celles-ci. Tout en mettant une pression sur les parties,
cela permettra sans doute de déterminer le moment à partir duquel
ces dernières engagent leur responsabilité en cas
d'inexécution. Le Professeur Séni OUEDRAOGO affirmait à
propos de l'arrêt de la CJ/CEDEAO rendu dans l'affaire CDP et autres
contre Burkina Faso que « la cour ne précise pas à quel
moment la décision doit être appliquée. Elle s'est
contentée seulement de demander à l'Etat burkinabè de
lever les obstacles. Pour ce faire, si l'Etat burkinabè est de mauvaise
foi, il peut l'appliquer après les élections et même
après la transition. Il n'y a aucune disposition dans le verdict qui
oblige l'Etat à le faire avant les élections » 182
Dans le cadre européen, la Cour EDH, depuis
l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 28 août 1991,
fixe un délai de paiement pour tout Etat condamné à des
paiements de somme représentant les dommages et intérêts de
la victime. Toutefois on constate de nombreux retards dans l'octroi même
de cette satisfaction équitable pour lequel un délai de trois
mois est fixé, malgré que ce délai de trois (3) mois soit
généralement assorti d'intérêts de
retard183. En réalité ce sont les hypothèses
d'exécution tardive des décisions juridictionnelles qui semblent
poser des difficultés au niveau européen parce que très
souvent les Etats exécutent mais c'est le temps mis qui interpelle.
180SOMA Abdoulaye, « les caractères
généraux du droit communautaire », op.
cit. p. 4
181 Cf. § 20 DE L'arrêt Mamadou TANDJA c. Gén.
Salou DJIBO et l'Etat du NIGER du 8 novembre 2010
182 Séni M. OUEDRAOGO, communication lors du Dialogue
démocratique du CGD, le 18 juillet 2015
183 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 13
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
57
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
La CJCE quant à elle a précisé que
« la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêt doit
être entamée immédiatement et doit aboutir dans les
délais les plus brefs »184 A défaut d'une
exécution immédiate de la décision rendue par la cour, les
Etats membres de la CEDEAO, devraient exécuter les décisions de
la Cour dans un délai raisonnable. La Cour EDH quant à elle,
affirme l'effet immédiat des arrêts européens
vis-à-vis de tous les organes de l'Etat, spécialement le pouvoir
judiciaire qui ne saurait se retrancher derrière le pouvoir
législatif pour justifier le non-respect d'un
arrêt185.
Les Etats Membres de la CEDEAO doivent agir avec promptitude
dans l'exécution des décisions juridictionnelles internationales
notamment celles de la Cour de justice de CEDEAO, parce que non seulement cela
permettra de mettre fin le plus vite possible à la violation du droit
constaté mais aussi parce que cela est révélateur d'une
meilleure protection juridictionnelle des droits des individus car comme
l'affirme la Cour EDH « la mise en oeuvre de l'exécution de
l'arrêt doit être entamée immédiatement et doit
aboutir dans les délais les plus brefs ».186
L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, au
regard de la pratique, est limitée parce que les individus qui ont
obtenu gain de cause devant l'instance juridictionnelle de la CEDEAO peinent
très souvent à obtenir leur exécution ponctuelle et
totale. Les statistiques ne sont pas reluisantes dans la mesure où
l'exécution des décisions de la Cour est souvent compromise du
fait de la prépondérance d'obstacles à son
effectivité.
184 CJCE, aff. 160/85, Commission c. Italie, du 5
novembre 1986, rec. CJCE 1986, p. 3245. CJCE, aff. 334/94, Commission c.
France du 7 mars 1996. CJCE, Commission c. République
hellénique, 4 juillet 2000, point 82.
185 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, ABDELGAWAD Elisabeth
Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions
internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des
systèmes régionaux », op. cit. p. 6
186 Cf. Arrêt CJCE, Commission /Italie, aff.160/85 du 5
novembre 1986
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
58
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
CHAPITRE 2 : UNE EXECUTION COMPROMISE
Il est important de veiller à ne pas négliger le
phénomène de l'inexécution des arrêts des
juridictions. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les
décisions de la CJ/CEDEAO mais généralement celles des
juridictions internationales. En ce qui concerne la Cour internationale de
Justice, en 2003, une étude révélait qu'à cette
date « (...) , seul l'arrêt rendu relativement aux
Compétences en matière de pêcherie ne fut jamais
mis en oeuvre »187. L'exécution des décisions de
la CJ/CEDEAO est quelque fois compromise du fait de la multiplication des
obstacles à son effectivité ; Cela commande une urgence afin d'y
remédier. Les obstacles à l'exécution effective des
décisions de la cour sont d'une part, imputables aux organes de la
communauté (SECTION I) et d'autre part aux Etats
membres de la CEDEAO (SECTION II).
SECTION 1 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX INSTITUTIONS
DE LA
COMMUNAUTE
Le faible taux d'exécution des décisions de la
Cour de Justice de la Communauté est dû à divers obstacles
qui paralysent le processus d'exécution des décisions qui sont
rendues surtout à l'encontre des Etats membres. Ces obstacles sont non
seulement imputables à l'organe judiciaire de la Communauté
elle-même (§1) mais aussi aux autres organes de la
Communauté (§2).
§ 1 : les obstacles imputables à la
CJ/CEDEAO
L'exécution des décisions de la Cour de Justice
de la Communauté repose en grande partie sur la volonté des
parties en litige et plus particulièrement sur la personne qui a
succombé devant la cour. Mais bien souvent l'inexécution ou la
mauvaise exécution peut être du fait de la cour elle-même.
Cette responsabilité de la cour renvoie d'une part à l'absence de
pouvoir de coercition de la cour (A) et d'autre part à
l'imprécision qui caractérise parfois les décisions
qu'elle rend (B).
187 A. Azar, L'exécution des décisions de la
Cour Internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant, Université de
Bruxelles, Collection de droit international, 2003, p. 291
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
59
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. L'absence de pouvoir de coercition et d'injonction de la
cour
L'exécution des arrêts des juridictions
internationales est traditionnellement considérée comme
dissociée de la phase juridictionnelle188. C'est ce qui
justifie très souvent le recours à des organes politiques dans la
phase d'exécution des décisions des instances juridictionnelles
internationales. Le recours à ces organes n'est pas sans
conséquences pour une exécution effective des décisions
juridictionnelles. En effet, cette situation peut altérer la
qualité de la décision à exécuter qui parfois est
emprunte d'ambigüité. La faculté laissée aux Etats
dans le choix des modalités pour se conformer aux décisions
juridictionnelles, peut constituer une limite à l'exécution de la
décision de la Cour. Les Etats se livrent parfois à des
interprétations de tout genre qui sont parfois en déphasage avec
le dispositif de la décision juridictionnelle ; tout cela du fait que
les juridictions internationales, se refusent d'indiquer clairement aux Etats
ce qu'il convient de faire exactement, craignant d'imposer des lignes de
conduites aux Etats. Ainsi, au niveau du Conseil de l'Europe, la Cour se refuse
d'indiquer à l'État les moyens d'exécuter l'arrêt, y
compris sur demande du requérant.
La CJ/CEDEAO manque de pouvoir de coercition et n'encadre pas
les conditions d'exécution de la décision qu'elle rend.
Dès le prononcé de la décision, l'Etat ne porte pas
à la connaissance de la Cour, les moyens dont il dispose ainsi que les
délais dans lesquels il compte s'exécuter. Très souvent,
les Etats consciemment ou inconsciemment n'exécutent pas les
décisions de la Cour parce que cette volonté de ne pas donner des
injonctions aux Etats se constate dans le contenu de la décision rendue.
En outre, la CJ/CEDEAO ne dispose pas de pouvoir de pression sur les Etats une
fois la décision rendue. Toute chose qui diffère du cadre
européen où la CJCE peut condamner un Etat à des
astreintes lorsque cette dernière traine à donner suite à
une de ses décisions. En effet, le traité établissant une
constitution pour l'Europe permet à la Commission de demander à
la Cour d'imposer une astreinte dès le jugement constatant le
manquement, sans qu'il soit besoin d'engager une procédure
ultérieure lorsqu'un État n'a pas communiqué ses mesures
de transposition189. La Commission peut alors saisir une seconde
fois la Cour afin de demander la condamnation de l'État à des
sanctions financières (à une astreinte et à une somme
forfaitaire). L'article 260 TFUE dans ce sens stipule que «
l'État
188 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
décisions des Juridictions Européennes (Cour De Justice Des
Communautés Européennes Et Cour Européenne Des Droits De
L'homme), In : AFDI, Vol. 52, 2006. p.680
189 Art. III-267, § 2 : « Si la Commission
estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la
Cour de justice, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter
ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de
l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime
adapté aux circonstances ».
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
60
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
peut être condamné à une astreinte ou
à une somme forfaitaire ». Cependant la Cour a eu une
interprétation plus contraignante en reconnaissant la possibilité
de cumuler les deux sanctions190. La commission tenant compte de
l'objectif fondamental de l'ensemble de la procédure d'infraction qui
est d'aboutir le plus rapidement possible à la mise en
conformité, considère que l'astreinte est l'instrument le plus
appropriée pour atteindre ce but191. L'astreinte est une
condamnation à payer une somme d'argent par jour ou par semaine de
retard jusqu'à l'exécution de l'obligation résultant de la
décision juridictionnelle192. Cette obligation peut
être une obligation de donner, de faire ou de ne pas
faire193.
Dans la pratique, la CJCE a eu à se prononcer sur
l'imposition de telles sanctions financières dont deux contre la France.
Dans l'affaire Commission c. France de 2005194 concernant
l'inexécution de l'arrêt du 11 juin 1991, la CJCE avait
jugé que la France avait enfreint le droit communautaire en ne
procédant pas aux contrôles garantissant le respect des mesures
communautaires de conservation de pêche. La France a été
condamnée à une amende forfaitaire de 20 millions d'euros et
à une astreinte de 57,76 millions d'euros par période de six mois
jusqu'à exécution de l'arrêt. Bien que Les juges de
Strasbourg ne puissent pas imposer aux Etats de prendre des mesures correctives
particulières ou leur adresser des injonctions, il existe une exception
notamment en cas de privation de propriété pour lequel le juge
impose aux Etats de choisir entre la restitution de la propriété
dans un délai déterminé et le versement d'une juste
indemnité195.
L'absence d'un pouvoir de coercition de la Cour de Justice de
la Communauté contribue à l'inexécution des
décisions. La Cour ne dispose pas d'un organe de répression, d'un
pouvoir de sanction ou d'une police chargée de veiller à
l'exécution de ses décisions. Seul l'organe politique à
savoir la CCEG dispose d'un pouvoir de sanction. Au-delà de ce manque de
pouvoir coercition et d'injonction, il y a la formulation obscure de certaines
décisions de la Cour qui paralyse l'exécution des
décisions de la Cour.
190 Arrêt CJCE du 12 juin 2005, Commission c.
France
191 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
décisions des juridictions européennes (Cour de justice des
Communautés européennes et Cour européenne des droits de
l'homme), op.cit., p. 715
192 Gilles LEBRETON, Droit Administratif
Général, Dalloz, Paris, 4eme éd. p. 541
193 Yvaine BUFFELAN-LANORE, Droit civil, Dalloz, Paris,
10eme éd., p. 340
194 V. arrêt CJCE, Commission /France du 12 juin 2005
195 Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dictionnaire
des Droits Fondamentaux, Dalloz, Paris, 2006 p. 161
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
61
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. L'absconse formulation de certaines
décisions de la cour
En droit international, les juridictions rendent parfois des
décisions empruntes d'ambigüités afin de ne pas froisser la
susceptibilité des Etats196. Le juge CEDEAO n'est
pas en marge de cette attitude car également soucieux de la
susceptibilité des Etats Membres de la Communauté. Ce souci
transparait par exemple dans le dispositif de l'arrêt Hadijatou Mani
KORAOU contre République du Niger197. Dans sa décision
du 27 octobre 2008, la Cour a considéré que la discrimination
dont la requérante avait été victime n'était pas le
fait du Niger mais de monsieur NAROUA ; que l'arrestation et la
détention étaient le fait d'une décision judiciaire et
qu'elles n'étaient donc pas arbitraires. En revanche, la Cour a reconnu
que la requérante a été victime d'esclavage et a
considéré que le Niger était condamnable du fait de sa
tolérance, de sa passivité, de l'inaction et de l'absence des
autorités nationales face à la pratique de l'esclavage. Le Niger
a donc été condamné à payer une indemnité
réparatrice à la requérante avec une décision que
l'on pourrait qualifier de balbutiante. Pourtant en droit international, la
responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait des
personnes placées sous son autorité. La Cour n'a donc pas voulu
expressément condamné le Niger pour pratique esclavagiste.
La pratique de la Cour peut contribuer à
l'inexécution de ses propres décisions. En effet,
l'inexécution des décisions peut être le fait de la Cour
elle-même, à travers la formulation de ces décisions.
L'ambiguïté des décisions des juridictions internationales,
le plus souvent, se ressent dans la formulation obscure des décisions
à travers les motifs et dispositifs peu clairs. A cela s'ajoute le refus
de se prononcer sur toutes les questions de droit qui leur sont soumises. C'est
le cas dans les affaires Madame ISABELLE MANAVI AMEGANVI et autres C. Etat du
Togo198 ou encore CDP et autres contre Burkina Faso. Dans le premier
cas, les requérants entendaient se faire réintégrer en
tant que députés au sein de l'assemblée nationale
togolaise, poste dont ils estiment n'avoir jamais démissionné.
Suite à l'arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09 du 07 Octobre 2011, ils
arguaient que la cour avait omis de se prononcer sur une demande visant
à ordonner à l'Etat du Togo leur réintégration en
tant que députés199. Tout en déclarant la
requête
196 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la
protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 70
197 Alioune SALL, « la justice de l'intégration,
réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA
», op cit. p. 71
198 N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars 2012, Mme Isabelle
Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais.
199 Les requérants ont été démis
de leur poste à la suite d'une vacance constatée par la cour
constitutionnelle, suite à laquelle ils ont été
remplacés. Ils estiment que ce remplacement a eu lieu sans que la cour
ou la plénière de l'assemblée ne les aient entendus. Ils
estiment par ailleurs que la CJ/CEDEAO a reconnu dans son premier arrêt
les opposant à l'Etat Togolais qu'ils n'avaient jamais
démissionné, mais arguent du fait que dans cet arrêt, la
cour ne s'est pas prononcée sur leur demande de
réintégration, d'où la requête ayant donné
lieu à ce second arrêt.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
62
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
recevable, la cour fera valoir qu'elle a dans son
précédent arrêt vidé le contentieux dans la mesure
où il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette
intégration. L'intégration souhaitée par les
requérants dit-elle doit être entendue comme la conséquence
d'une violation des droits de l'homme, notamment le droit des requérants
à être entendu par la plénière de l'assemblée
nationale et par la cour constitutionnelle200.
Par ailleurs, dans l'affaire qui a opposé le CDP
à l'Etat burkinabè, la Cour a rappelé qu'elle n'avait pas
compétence pour examiner les législations nationales des Etats
membres. Cependant, dans son analyse, elle a relevé qu'« il ne
s'agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso,
aient, en principe le droit de restreindre l'accès au suffrage, mais
c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion, et
l'application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge
contraire aux textes. Interdire la candidature de toute organisation ou
personne ayant été politiquement proche du régime
défait mais n'ayant commis aucune infraction particulière,
revient, pour la Cour, à instituer une sorte de délit d'opinion
qui est évidemment inacceptable »201.
Ce souci de ménager l'amour propre des Etats conduit
parfois le juge à formuler des décisions obscures, laissant donc
une grande place à l'interprétation et à l'opinion. Dans
l'arrêt qui a opposé le CDP à l'Etat burkinabè, la
Cour a conclu que le Code électoral du Burkina Faso, tel que
modifié par la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une
violation du droit de libre participation aux élections et ordonne par
conséquent à l'Etat du Burkina de lever tous les obstacles
à une participation aux élections, consécutifs à
cette modification. Cependant, dans son analyse, « la Cour rappelle
simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement
vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants,
mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires
»202 sans pour autant élucider la notion de
dirigeants.
La clarté et la précision doivent gouverner
l'action du juge communautaire afin d'éviter la tendance centrifuge des
Etats Membres dans l'exécution des arrêts rendus203.
Autrement dit, le dispositif des arrêts doit être suffisamment
précis pour avoir des chances d'être exécuté et de
manière à ne laisser aucune interprétation possible. La
question étant précise au moment de la
200 V. arrêt N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars
2012, Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais. op.
cit.
201 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15, CDP et Autres C. Etat
du Burkina Faso, § 28
202 Ibid §30
203 Robert Sansan HIEN, « L'individu devant les
juridictions communautaires en Afrique de l'ouest », Mémoire de
Master 2, soutenu à L'UFR/SJP de L'UO2, 2015, p. 25
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
63
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
saisine il faudrait que la réponse soit aussi claire au
moment du prononcé de la décision. Il y a également des
obstacles qui sont imputables aux autres institutions de la
Communauté.
§ 2 : les obstacles imputables aux autres
institutions de la communauté
Les institutions communautaires précisément la
commission de la CEDEAO sont parfois complices de l'inexécution des
décisions de la Cour parce que le traité leur donne certains
pouvoirs afin d'obliger les destinataires des décisions à les
exécuter. Cette complicité des institutions de la
communauté réside dans la passivité de ces institutions
communautaires devant le refus des Etats Membres à respecter les
décisions de la Cour (A) et dans l'absence de suivi et
de contrôle de l'exécution des décisions rendues par la
CJ/CEDEAO (B).
A. La passivité des organes communautaires devant
l'inexécution des décisions
La commission de la CEDEAO doit jouer un rôle
fondamental dans l'édification et le contrôle de l'application du
droit communautaire car elle est la gardienne du traité créant la
CEDEAO. C'est un élément essentiel caractéristique de
l'ordre communautaire qui semble ainsi résider dans la prise en compte
et l'équilibre de tous les intérêts en jeu :
l'intérêt général de l'Union incarné par la
Commission, celui des citoyens représentés au Parlement et celui
des Etats réunis au sein de la CCEG204. Il semble pourtant
possible de déduire que depuis la juridictionnalisation du processus
d'intégration, l'intervention de la commission a été moins
importante quand il s'est agi de veiller au respect des normes
communautaires205. Qu'est ce qui explique tant cette
passivité de la commission devant l'opposition des Etats à se
conformer au Droit Communautaire, précisément à
exécuter des décisions de la cour de justice de CEDEAO ? le
traité CEDEAO a pourtant conféré des pouvoirs à la
commission en ce qui concerne l'exécution des décisions de la
cour. A ce titre, la commission peut par exemple, engager la procédure
du recours en manquement pour faire sanctionner un Etat du non-respect d'une
obligation découlant du droit communautaire originaire ou
dérivé.
Dans la vague des contestations des Etats ayant suivis les
prononcés de certaines décisions et ayant conduit à une
inexécution ou partielle exécution des décisions de la
cour, la commission n'a pas eu l'audace d'interpeller les Etats
concernés ou lorsqu'elle enclenchait la procédure du recours en
manquement, elle n'allait pas jusqu'au bout. Ainsi, dans l'affaire
204 Bernard ELSA, le phénomène
institutionnel international dans tous ses états : transformation,
déformation ou reformation ? Laurence Dubin et Marie-Clotilde
Runavot (dirs.), Pedone, 2014, p.104.
205 Omar TRAORE, « l'émergence du contentieux
communautaire en Afrique de l'ouest », op. cit. p. 18
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
64
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Karim WADE c. République du Sénégal, la
cour a condamné l'Etat du Sénégal le 19 juillet 2013 qui a
refusé de s'exécuter. Ayant constaté que l'Etat du
Sénégal ne s'est pas conformé à la décision
rendue par la cour, les avocats du sieur Karim WADE ont saisi le
président de la commission pour constater la défaillance du
Sénégal et faire prendre des sanctions à son égard.
Le président de la commission se fondant sur l'acte additionnel du 17
février 2012 relatif au régime des sanctions à l'encontre
des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la
CEDEAO, a dans une note mis l'Etat du Sénégal en demeure pour se
conformer à la décision de la cour. L'Etat du
Sénégal n'a pas obtempéré et contre toute attente
la mise en demeure de la commission n'a connu aucune suite.
Outre la commission, les autres organes tels la CCEG, le
Conseil des Ministres, le parlement de la Communauté, n'affichent pas un
intérêt pour l'exécution des décisions de la Cour.
Le Conseil des Ministres par exemple n'affiche aucune détermination
à remédier au phénomène de l'inexécution des
décisions juridictionnelles qui entrave nécessairement
l'activité de la CJ/CEDEAO. Dans d'autres contrées comme au
niveau européen, le parlement s'est très vite
intéressé à la question de l'exécution des
décisions juridictionnelles de la cour. L'ingérence de
l'Assemblée parlementaire dans la mission de surveillance de
l'exécution des arrêts résulte d'un processus progressif et
s'exerce aujourd'hui selon plusieurs moyens. Tout d'abord, les parlementaires
n'hésitent pas à utiliser la technique des questions
écrites pour obtenir des explications du Comité des Ministres
quant à l'inexécution de certains arrêts. Le Comité
des Ministres est ainsi dans l'obligation de conférer une réponse
écrite. Ensuite depuis la Résolution 1226 (2000) relative
à l'exécution des arrêts de la cour, l'Assemblée a
décidé de débattre régulièrement de
l'exécution des arrêts, sur la base d'un inventaire dressé
par elle. Désormais, une session sur les quatre annuelles que compte
l'Assemblée comporte à l'ordre du jour un point sur
l'exécution des arrêts de la Cour206. Lors de cette
session, l'Etat récalcitrant est invité à fournir des
explications sur l'exécution de la décision de la CJCE le
condamnant. Enfin, l'Assemblée parlementaire a obtenu de la part du
Comité la promesse d'une consultation formelle régulière,
qui aurait lieu entre le Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres
sur les droits de l'homme et la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire207. Bien que
le parlement CEDEAO ne dispose pas de tels pouvoirs,
206 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme »,
op. cit., 2008, p. 60
207 Résolution 1268 (2002), « Mise en oeuvre des
décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme », 22
janvier 2002, § 10.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
65
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
il serait judicieux de renforcer les pouvoirs de tous les
organes communautaires dans le but de garantir une meilleure protection des
Droits de l'Homme à travers l'exécution des décisions de
la CJ/CEDEAO.
Pour pallier cette passivité des institutions
communautaires et particulièrement de la Commission, il a
été institué, dans d'autres Organisations
d'intégration, un recours en carence contre la Commission devant la cour
de justice communautaire. Le recours en carence constitue la voie de recours
appropriée pour faire constater l'abstention illégale d'une
institution communautaire208. Dans le cas où, en violation
des traités, le Parlement Européen, le Conseil européen,
le Conseil des Ministre, la Commission, (ou un organe ou organisme de l'UE)
s'abstiennent de statuer (omission illégale de manifestation de
volonté) ; tout Etat, toute institution, toute personne physique ou
morale peut saisir la cour afin d'engager un recours en carence contre l'organe
défaillant209. Loin de constituer une multiplication de
recours dans l'environnement juridique communautaire de la CEDEAO,
l'institution du recours en carence pourrait stimuler la Commission, gardienne
du traité CEDEAO, à agir à travers l'engagement du recours
en manquement, lorsqu'un Etat Membre ne respecte pas ses obligations
communautaires. Qu'en est-il cependant de l'absence de surveillance et de
contrôle de l'exécution des décisions de la Cour de Justice
de la Communauté ?
B. L'absence de surveillance de l'exécution des
décisions de la cour
Le Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005 ne
prévoit pas un organe chargé de suivre l'exécution des
arrêts de la Cour. La compétence de la Cour se limite seulement
à la réception du nom de la structure chargée
d'exécuter la décision au plan interne. La Cour ne dispose pas
d'un pouvoir pour surveiller l'exécution de ses propres
décisions210. Certains systèmes régionaux de
protection des droits de l'homme prévoient un mécanisme de suivi
des décisions rendues par leurs organes juridictionnels. A ce titre
l'art. 46 al. 4 du protocole de Sharm El Scheikh sur la Cour ADHP disposait que
« si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en
vertu d'une décision rendue par la Cour, cette dernière peut
porter l'affaire devant la Conférence qui peut décider des
mesures à prendre pour donner effet
208 Jean-Noël BILLARD, Droit du Contentieux
Communautaire : Système de Marché Intérieur, op.
cit. p. 63
209 Carlos Botelho Moniz et Eduardo Maia Cadete, «
Les conditions d'accès à la juridiction communautaire par le
biais des recours directs ou des renvois préjudiciels »,
Colloque organisé le 25 mars 2011 à, Université
Lumière Lyon II
210 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et
la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 71
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
66
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
à la décision211 ».
Certes cela constitue un recul par rapport à l'art. 29 al. 2 du
protocole de Ouagadougou de 1998 instituant la cour ADHP qui stipulait que
« les arrêts de la Cour sont notifiés au Conseil des
Ministres qui veille à leur exécution au nom de la
Conférence » mais reste tout de même un mécanisme
de surveillance. De ce fait, la Cour prend le soin de répertorier les
Etats qui n'exécutent pas ses arrêts dans son rapport annuel
qu'elle soumet à chaque session ordinaire de la conférence.
Ces dispositions sur la Cour ADHP ne sont en
réalité qu'une copie de celles prévues par la CEDH. En
effet la convention européenne des droits de l'homme a prévu un
mécanisme de contrôle de l'exécution des arrêts,
assuré par le comité des ministres. L'article 46 al. 2 de la
convention européenne, modifié par le protocole 14 précise
en ces termes : « l'arrêt définitif est soumis au
comité des ministres pour qu'il en surveille l'exécution ».
Pour cela, le comité tient des réunions
régulières « Droits de l'homme » et engage un
dialogue avec l'Etat concerné pour envisager les mesures individuelles
ou générales à prendre, pour garantir l'exécution
de l'arrêt. Si des garanties sont fournies, le Comité des
Ministres déclare la clôture de l'examen de l'affaire en adoptant
une résolution212. Le comité des ministres est donc un
organe tant d'impulsion que de vérification de la bonne exécution
des jugements européens213. Le système
interaméricain par contre a opté pour une autre formule, a
priori, moins claire. Selon l'article 65 de la convention214,
sans être expressément dotée de la compétence de
contrôler l'exécution de ses arrêts, la Cour IADH est
chargée de notifier annuellement à l'Assemblée
générale de l'OEA (organe législatif ) les affaires
restées inexécutées et, pour de tels cas, d'émettre
des propositions.
Même si la CJ/CEDEAO n'est pas une juridiction
spécialisée à connaitre uniquement des questions de droits
de l'homme au même titre que la Cour ADHP, la Cour EDH, la Cour IADH ; il
convient d'y penser dans la mesure où son pouvoir a été
élargi aux cas de violations des droits de l'homme dans l'espace
communautaire CEDEAO. Le choix d'un organe politique pour contrôler
l'exécution des arrêts a été
régulièrement discuté au niveau européen, sans
être
211 La CAJDH résulte de la fusion de la CADHP et la
Cour de Justice de l'Union africaine. Sur la CAJDH, lire Abdoulaye SOMA, «
le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une Cour
africaine de protection des droits de l'Homme » in Revue CAMES/SJP, pp
1-18.
212 Nathalie FRICERO, « la mise en application des
décisions de la cour européenne des droits de l'homme »,
www.ahjucaf.org (consulté le
3 février 2018), p. 2.
213 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, op. cit.,
p. 33
214 Aux termes duquel : « La Cour soumettra à
l'examen de l'Assemblée générale de l'Organisation au
cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant
l'année précédente. Elle soulignera d'une manière
spéciale en formulant les recommandations pertinentes les cas où
un Etat n'aura pas exécuté ses arrêts ».
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
67
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
remis en cause, car le risque d'auto-amnistie par les Etats
n'a jamais eu lieu en pratique215. Dans un forum d'Etats moins
démocratiques (tel que le forum africain), des craintes plus
sérieuses peuvent être formulées. Nonobstant le fait que le
contrôle uniquement politique dans les pays africains en
général, et ceux ouest- africains en particulier, soit
aléatoire dans la mesure où les Etats impriment toujours leur
hégémonie dans les systèmes
d'intégration216, il serait judicieux que la CEDEAO se dote
de tels mécanismes afin de remédier aux difficultés qui
assaillent le processus de l'exécution des décisions de son
organe juridictionnel. L'utilisation individualisée d'un pouvoir
d'enquête confié à un organe indépendant de la Cour
permettrait à cet effet de demander à chaque Etat membre de la
CEDEAO incriminé de fournir des explications sur la manière dont
il applique les décisions de la justice communautaire217. La
Cour pourrait également à l'image de celle de la Cour IADH suivre
l'exécution de ses décisions. Ce suivi sera assuré par un
organe créé au sein de l'institution juridictionnelle. Cet organe
sera chargé de recevoir les différents rapports
d'exécution fournis par les autorités nationales de surveillance
des décisions dans le but de pouvoir établir le rapport
général de la Cour.
Les institutions communautaires doivent véritablement
s'impliquer dans le processus d'exécution des décisions de la
Cour de Justice. La Commission de la CEDEAO doit faire pression sur les Etats
en usant des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des
dispositions communautaires. En revanche, certains obstacles à
l'exécution effective des décisions de la Cour relèvent de
la responsabilité des Etats Membres. Ils sont par ailleurs les
principaux destinataires de l'obligation d'exécuter les décisions
rendues par la Cour de Justice de la Communauté.
SECTION 2 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX ETATS
La reconnaissance juridique de la nécessité
d'exécuter les décisions des juridictions communautaires en
l'occurrence celles de la CJ/CEDEAO est souvent méconnue dans la
pratique et en grande partie par les Etats membres de la communauté.
Cette méconnaissance
215 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des
décisions des juridictions internationales des droits de l'homme :
vers une harmonisation des systèmes régionaux », op.
cit., p. 19
216 Ibid, p. 21
217 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO
à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 47
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
68
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
s'aperçoit dans les obstacles d'ordre technique
(§1) et d'ordre politique (§2),
imputables aux Etats et qui empêchent une bonne exécution des
décisions de la cour.
§ 1 : Les obstacles d'ordre technique
L'inexécution des décisions de la Cour de
justice de CEDEAO s'explique très souvent par des obstacles d'ordre
technique. Ces obstacles sont techniques parce qu'ils renvoient d'une part
à l'inexistence de l'autorité nationale chargée de suivre
l'exécution de la décision (A) et d'autre part
à une impossibilité pratique d'exécution de certaines
décisions rendues par la Cour (B).
A. La non désignation de l'organe d'exécution
des décisions de la cour
Après avoir obtenu gain de cause devant une instance
juridictionnelle internationale, l'ultime étape qui reste est d'obtenir
de la part de l'Etat condamné une exécution de cette
décision. Dans les procès entre Etats, généralement
l'exécution de la décision juridictionnelle n'est pas assez
problématique dans la mesure où les différentes parties au
litige jouissent d'une égalité dite souveraine218 et
peuvent user de moyens de pressions afin d'obtenir exécution de la
décision.
En effet, après le prononcé du verdict, s'en
suit souvent une implication des pouvoirs politiques en place dans le processus
d'exécution de la décision rendue. Cela va de soi peut-on dire
dans la mesure où l'Etat qui a obtenu la condamnation peut mettre la
pression sur l'Etat perdant afin d'obtenir satisfaction. Dans le cadre de la
CIJ, l'État bénéficiaire de la décision peut
prendre à l'encontre de l'Etat perdant des mesures de contrainte ne
comportant pas l'usage de la force armée pour le contraindre à
appliquer la décision. Cependant, qu'en est-il d'un procès entre
un individu et un Etat ? Bien que jouissant d'une personnalité juridique
internationale, mais pas au même titre ou dans les mêmes
proportions que les sujets avérés du droit international que sont
les Etats et les organisations internationales219, l'individu
rencontre très souvent des difficultés à obtenir
l'exécution d'une décision juridictionnelle qui l'oppose à
un Etat.
218 FRITZ Robert Saint-Paul, « L'exécution des
décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et
malentendus », op. cit., 2006, p. 64
219 Valérie SOMA /KABORE, « L'évolution du
statut de l'individu en droit international », Revue CAMES N°001/2015
(1er semestre), 2015, p. 27
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
69
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Comment une personne privée pourrait obtenir
l'exécution d'une décision juridictionnelle internationale ?
C'est sans doute la réponse à une telle question qui a
commandé la communauté à exiger des Etats membres la
désignation d'une autorité nationale chargé
d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO. C'est une obligation
communautaire pour tout Etat Membre d'en désigner. Cependant, de
l'ensemble des Etats membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) se sont
doté de telles autorité soit un pourcentage de moins de 27%. La
Communauté à travers la Commission gardienne du traité
doit donc rappeler aux Etats non en règles cette obligation qui leur
incombe. L'autorité nationale peut varier en fonction de chaque Etat
puisque la désignation relève du pouvoir discrétionnaire
de chaque Etat. Cette non-désignation de l'autorité justifie
parfois ce défaut d'exécution de décisions de la Cour
parce que la personne ayant obtenu la décision ne sait
généralement pas à qui s'en remettre après le
prononcé de la décision afin d'obtenir satisfaction.
A ce défaut de désignation de l'autorité
nationale en charge de l'exécution des décisions, s'ajoute
parfois la dépendance de cette autorité des pouvoirs politiques
dans les cas où elle est désignée. Comment pourrait-on
justifier le fait que certains Etats disposant d'une telle autorité
n'exécutent toujours pas les décisions de la Cour ? Ces
autorités chargées de l'exécution jouissent-elles vraiment
d'une indépendance dans leur mission ? La pratique montre qu'elles sont
bien souvent à la solde des pouvoirs politiques. Parmi les pays
disposant d'autorité nationale d'exécution, on compte le Togo,
qui on le sait, s'est refusé plusieurs fois à donner suite aux
arrêts de la Cour220. La non-désignation de
l'autorité nationale en charge de l'exécution impacte donc
négativement le processus d'exécution des décisions de la
Cour de Justice de la Communauté. Toutefois, il y a des cas où
malgré une volonté de l'Etat de donner suite à la
décision certaines situations l'empêchent dans la pratique.
B. L'impossibilité pratique d'exécution de
certaines décisions
L'exécution des décisions de la Cour de Justice
de Communauté peut être confrontée à des obstacles
d'ordre technique qui parfois ne relèvent pas d'un manque de
volonté de la part des Etats. Cette impossibilité pratique
d'exécution est liée à des conditions qui ne permettent
220 Dans les affaires Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les
Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou
Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor
et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du Togo du 07 octobre 2011 et Kpatcha
Gnassingbé et autres c. République du Togo, l'Etat du Togo n'a
pas daigné donner suite à ces différentes décisions
de la Cour.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
70
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
pas techniquement de donner suite à la décision
qui a été rendue par la Cour de Justice de la
Communauté.
Les obstacles liés à l'impossibilité
technique d'exécution des décisions de la Cour se posent lorsque
par exemple la situation du bénéficiaire de la décision
rendue par la Cour a évolué après le prononcé du
verdict. Ainsi si la cour admet que la détention d'un individu est
arbitraire et que par la suite ce dernier est condamné à une
peine d'emprisonnement ferme dans l'Etat qui devait exécuter cette
décision ; il va sans dire que cet Etat ne fera pas droit à cette
libération qui était obtenu devant la cour de Justice de la
Communauté. Toutefois, il est claire qu'une telle situation est
inconcevable lorsque la décision condamnant l'Etat contient une
obligation pécuniaire dans la mesure où l'Etat ne pourrait
justifier le défaut d'exécution du fait de sa situation
économique.
Au niveau interaméricain et européen, les
obstacles d'ordre technique se sont manifestés surtout au niveau des
mesures de remise en l'état221. La restitution est
effectivement, en droit international des droits de l'homme comme en droit
international général, la forme de réparation prioritaire,
puisqu'elle suppose le rétablissement, autant que possible, de la
situation qui existait avant la commission du fait internationalement illicite.
En effet la restitution in integrum est parfois matériellement
impossible notamment dans les cas de fait de torture. Ainsi si la Cour ordonne
une restitution in integrum qui matériellement est impossible
alors la décision qui a été rendue à cet effet
connaitra difficilement une exécution. Comme obstacle technique il y'a
également la question du droit d'un Etat à s'opposer à une
mesure de restitution souhaitée par un jugement régional. La
question s'est posée dernièrement, de façon
intéressante, dans le cadre Interaméricain. L'Etat du Venezuela
était-il en droit de résister à la demande de la Cour IADH
de réintégrer des magistrats évincés par une
Commission du fonctionnement et des restructurations du pouvoir judiciaire
(jugée partiale par la Cour de San José), lesquels magistrats
n'avaient qu'un contrat temporaire, au motif que cette
réintégration n'est pas possible ? La question s'est posée
suite à l'affaire du 5 aout 2008. La chambre constitutionnelle du
Tribunal supérieur de Justice du Venezuela, dans une décision du
4 décembre 2008, a ainsi déclaré «
inexécutable » l'arrêt de la Cour IADH du 5 aout 2008 dans
lequel on a ordonné la réincorporation des juges (...). Elle
conteste en effet le fait que le jugement de la Cour IADH
221 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, ABDELGAWAD Elisabeth
Lambert, « l'exécution des décisions des
juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des
systèmes régionaux », op. cit. p. 39
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
71
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
«met sur le même niveau de façon absolue
les droits des juges titulaires aux droits des juges temporaires
»222.
De plus lorsqu'un Etat est condamné à modifier
ses dispositions législatives pour se conformer à une
décision de la Cour de Justice de la Communauté. Cette situation
qui consiste à contraindre réellement cet Etat à modifier
sa législation pour se mettre en conformité avec les normes
communautaires peut se heurter au plan interne au respect d'un certain
processus qui pourrait compromettre l'exécution de la décision du
juge communautaire. Dans le litige qui opposait le CDP à l'Etat du
Burkina Faso, on pourrait se demander s'il fallait nécessairement
modifier les dispositions législatives pour se conformer à la
décision de la CJ/CEDEAO. Cela irait à l'encontre des
dispositions communautaires qui interdisent la modification des règles
en matière électorale six (6) mois avant les
échéances électorales.
Les obstacles à l'exécution des décisions
de la Cour portent un coup à la construction d'un véritable
espace communautaire dans la CEDEAO. La désignation de l'organe national
en charge de l'exécution des décisions au plan interne est une
condition sine qua none à une bonne exécution des
décisions de la Cour. La Communauté doit, de prime abord,
s'assurer de l'existence d'un tel organe dans tous les Etats Membres et inviter
les Etats non en règles de notifier la désignation de cette
autorité nationale en charge de l'exécution de la CJ/CEDEAO.
Toutefois, les obstacles à l'exécution effective
des décisions de la Cour, imputables aux Etats Membres, ne sont pas
uniquement d'ordre technique. Ils peuvent également être d'ordre
politique et très souvent ces derniers sont les plus
récurrents.
§ 2 : Les obstacles d'ordre politique
Les obstacles d'ordre politique, imputables aux Etats
récalcitrants dans l'exécution des décisions de la cour,
démontrent véritablement combien l'exécution des
décisions est fonction de la volonté politique des Etats. Le
défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place
(A) et l'invocation de la souveraineté étatique
(B) sont autant d'obstacles d'ordre politique à
l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO.
222 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution
des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme :
vers une harmonisation des systèmes régionaux », op.
cit. p. 41
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
72
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. Le défaut de culture d'Etat de droit des
régimes en place
Le problème de la supériorité de la
volonté politique se pose avec acuité dans le processus
d'exécution des décisions des juridictions internationales et
plus particulièrement dans l'espace communautaire CEDEAO. La
législation communautaire est-elle réellement supérieure
à celle des États membres ? Cette question semble
superfétatoire à la lecture des traités portant
création des organisations d'intégration économique
africaines. Pourtant, elle mérite d'être posée à la
lumière des turpitudes de la vie institutionnelle et juridique des
communautés économiques régionales ouest africaines. En
dépit de la proclamation du principe de primauté de l'ordre
juridique communautaire sur celui des États membres, les Cours de
justice communautaire ne cessent de rappeler ce principe lorsque l'application
d'une norme communautaire est en cause. Suivant le principe de la
primauté, les règles communautaires sont immédiatement
valables et directement applicables dans les ordres juridiques internes
respectifs des Etats membres223. La contrariété d'une
norme communautaire et d'une législation nationale ou bien lorsqu'un
organe de l'Union s'abstient d'appliquer une directive communautaire sont des
situations qui permettent de constater les réticences des Etats à
l'effectivité du droit de l'intégration. L'exécution des
décisions de la CJ/CEDEAO doit se reposer sur le renforcement de l'Etat
de droit. La notion de l'État de droit, connue dans plusieurs pays, est
apparue au début du 19e siècle, dans la doctrine
allemande, mais on en trouve des éléments dans la pensée
d'Aristote et de Voltaire224. Les prétentions de tout
individu pouvant être revendiquées par voie juridictionnelle
devant des juges indépendants ; il est de droit que les décisions
rendues à cet effet soient respectées par les autres branches du
pouvoir étatique.225
De l'analyse des décisions de la Cour, il ressort que
très souvent les Etats qui n'exécutent pas les décisions
de la Cour connaissent des régimes politiques qui ignorent les exigences
de l'Etat de droit. A titre illustratif, la Gambie, sous l'ère Yayah
Jammeh, s'est toujours refusée à exécuter les
décisions de la Cour en conditionnant leur exécution à la
création d'une juridiction d'appel au sein de la communauté. Au
banc des accusés, on compte l'Etat du Togo qui s'est également
illustré négativement dans plusieurs affaires en refusant
d'exécuter les décisions de la Cour la condamnant. La question de
l'exécution des décisions de la justice se pose avec
acuité
223 Abdoulaye SOMA, « les caractères
généraux du droit communautaire », disponible sur le site
http://www.lecames.org ,
consulté le 16 février 2018, p. 5
224 Antonia HOUHOULIDAKI, « l'exécution par
l'administration des décisions du juge administratif, en droit
français et en droit grec », Mémoire de DEA de droit public
comparé des pays européens, Université Paris I Sorbonne,
2002, p 46
225 Ibid.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
73
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
dans la mesure où l'Etat, personne publique qui doit
l'exécuter détient par ailleurs le monopole de la contrainte
étatique et jouit de certains privilèges tels que
l'insaisissabilité de ses biens ou l'inapplicabilité à son
encontre des voies d'exécution du droit commun226. Pourtant
La démocratie que ces Etats proclament tant, suppose que l'État
connaisse bien le droit comme frontière de sa puissance 227.
La culture de l'Etat de droit ne concerne pas seulement les
Etats à travers une véritable volonté politique mais aussi
tous les acteurs privés au plan interne. Le débat
passionné qui s'est invité après le prononcé de la
décision de la Cour dans l'affaire CDP et autres contre l'Etat du
Burkina Faso montre combien l'opinion peut être une pression dans
l'exécution ou l'inexécution des décisions des
juridictions. La culture de l'Etat de droit commande une implication effective
de tous les acteurs privés. Ces acteurs privés sont
constitués des personnes physiques (les individus) et morales, des
Organisations de la Société civile et les Organisations Non
gouvernementales. En effet, ces acteurs privés sont des acteurs qui
jouissent d'une autonomie par rapport à l'Etat et à ce titre
peuvent intervenir dans la protection des droits de l'Homme à travers
divers moyens228. Toutefois, certains ne manquent pas d'accabler
cette Cour régionale de critiques acerbes, allant parfois à taxer
cette dernière d'être à la solde des politiques.
D'où un impératif pour l'instance juridictionnelle communautaire
de prouver son indépendance vis-à-vis des autres institutions de
la Communauté à travers ces différentes actions.
En plus du défaut d'Etat de droit des Etats Membres, on
peut compter également l'argument de la souveraineté
étatique que les Etats invoque très souvent pour faire
échec au processus de l'exécution des décisions de la
Cour.
B. L'invocation de la souveraineté
étatique
La société internationale classique est une
société composée d'entités autonomes à
savoir les Etats qui sont les sujets originels et nécessaires de l'ordre
juridique international. Cette société est faite de
souverainetés juxtaposées dont les rivalités demeurent
fortes229. La
226 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif,
op. cit. p. p. 1614
227 Henri OBERDORFF, « L'exécution par
l'administration des décisions du juge administratif »,
Thèse, Paris 2, 1981, p.9.
228 Ils constituent des groupes de pression car elles ont un
pouvoir de veille et d'alerte, et peuvent ainsi interpeller les Etats sur
l'état de mise en oeuvre de leurs obligations communautaires
229 Alain PELLET, le droit international à l'aube du
XXIème siècle (la société internationale
contemporaine-permanences et tendances nouvelles), Cours donné lors de
session inaugurale des « cour euro-méditerranéens Bancaja de
droit international », organisés à Castellon (Espagne),
septembre 1997, p40.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
74
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui
fonde son droit à l'autodétermination230. Ce que
redoutent très souvent les Etats est l'ingérence dans leurs
affaires intérieures. Le principe de non-ingérence, un des
corollaires de la souveraineté de l'État, a été le
fondement juridique de l'inertie et de l'indifférence de la
communauté internationale231. Il a surtout servi à
légitimer une interprétation minimale d'autres droits
internationalement consacrés comme le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. La combinaison du principe de non-ingérence
et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait donné
naissance à un droit, noble dans sa formulation, inique dans sa
pratique, à savoir « le droit inaliénable » qu'a tout
État232. Toutefois, les Etats sont à la fois les
créateurs et les destinataires des règles de droit
international233. L'adhésion d'un Etat à une
Communauté fait partie des attributs de sa souveraineté et par
conséquent n'altère en rien sa souveraineté même si
cela peut affecter son exercice234. Le Tribunal constitutionnel de
la Pologne aborde dans le même sens lorsqu'il statue que la participation
aux structures d'une organisation internationale comme l'Union
européenne ne constitue pas en fait une limitation de la
souveraineté de l'État mais bien plus sa
manifestation235. Pierre Henri TEITGEN en précisant qu'en
matière d'intégration « de limiter la
souveraineté des Etats du côté du droit et, de ce
côté-là, toutes les limites sont permises »236
soutient par la même occasion que l'adhésion à un
organe interétatique d'intégration, emporte obligatoirement pour
les Etats Membres, l'abandon sur le plan juridique, d'une parcelle de leur
souveraineté.
La faculté laissée aux Etats incriminés
de tirer toutes les conséquences découlant des arrêts
rendus devrait être vu comme une expression de leur souveraineté.
Le problème est que
230 SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a l'alimentation :
Contenu normatif et mécanismes Juridiques de mise en oeuvre »,
mémoire DEA, soutenu à l'Université de Genève,
2006, p. 55
231 Ibid.
232 Dodzi KOKOROKO, « souveraineté étatique
et principe de Légitimité démocratique »,
Revue québécoise de droit international, 2003, vol. p. 21
233 Valérie SOMA/KABORE, « l'évolution du
statut de l'individu en droit international », Revue CAMES
N°001/2015 (1er semestre), 2015, p. 23
234 V. Sur ce point NGUYEN QUOC DINH (+), P. DAILLIER, M.
FORTEAU et A. PELLET, Droit international public, 8ème
édition, Paris, LGDJ, 2009, p.139. Certains auteurs sont par contre
d'avis que l'intégration régionale constitue une forme d'atteinte
à l'exercice de la souveraineté dans le cadre du transfert
à des OI de certains attributs constituant l'essence des
prérogatives régaliennes de l'Etat. A titre indicatif, M.P. DE
BRICHAMBAUT, J.F. DOBELLE, avec la contribution de F. COULEE, Leçons
de droit international public, 2ème édition, Paris, Presses
de Sciences Po et Dalloz, 2011, p.43.
235 « In the view of the Constitutional Tribunal,
incurring international obligations and managing them do not lead to the loss
or limitation of the State's sovereignty, but is its confirmation. The
membership in the European structures does not, in fact, constitute a
limitation of the State's sovereignty, but is its manifestation »
Judgment of the 24 November 2010 Ref.No. K 32/09 concerning the Treaty of
Lisbon (application submitted by a group of senators) reproduit dans Polish
Yearbook of International L041aw, vol.XXX, 2010, pp.304-313.
236 Pierre Henri TEITGEN, « aux sources de la Cour et de
la Convention européennes des Droits de l'Homme », Bordeaux, ed.
Confluences, 2000, p. 39.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
75
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
les Etats s'estiment, sur le fondement de leur
souveraineté, être au-dessus des normes qu'ils ont eux-mêmes
élaborées. Sinon, quelle explication donnée lorsque
certains Etats décident délibérément de ne pas
répondre aux convocations de la Cour. En la matière, dans
l'affaire qui opposait Etim Moses ESSIEN à la République de la
Gambie et à l'Université de Gambie, l'Etat gambien, s'est d'abord
enquis de la possibilité d'interjeter appel de la première
décision de la Cour, celle du 14 mai 2007, par laquelle elle rejetait
une exception préliminaire soulevée par le
défendeur237. A l'audience sur le fond, les
défenderesses ainsi que leurs avocats n'ont, ni comparu, ni
été représentés. Cependant, elles ont
adressé une correspondance au Président de la Commission de la
CEDEAO pour exprimer leur mécontentement sur la décision de la
Cour et solliciter par ailleurs son intervention pour interjeter appel.
Renvoyée à la date du 18 juin 2007, les défenderesses
n'ont pas comparu de nouveau. Elles ont encore adressé une
correspondance en date du 25 mai 2007 au Président de la Commission avec
ampliation à la Cour dans laquelle elles écrivent que « ...
les défenderesses ne participeront à aucune autre session de
la Cour de Justice de la Communauté jusqu'à ce que la question de
compétence soit réglée de manière effective, par
l'institution d'une Cour d'Appel Indépendante : les défenderesses
ne prendront part, ni à la session prévue pour le 18 juin 2007,
ni à une autre, jusqu'à ce que la Commission trouve une solution
à ce problème 238». La modulation de la
portée des engagements souscrits du fait de la souveraineté
étatique est donc une épée de Damoclès qui risque
d'annihiler toute efficacité de la protection juridictionnelle des
droits de l'homme239.
La difficulté d'exécution peut également
se poser lorsque la même affaire est pendante devant la Cour et une
instance nationale. Au cas où il y a une contradiction entre la
décision rendue par la Cour et celle des juridictions nationales, un
dilemme pourrait donc se poser. Faut-il faire prévaloir la
décision rendue en droit interne ou celle rendue par la Cour ? En vertu
du principe de la primauté, les décisions rendues par la Cour
prévalent sur celles rendues en droit interne240. Toutefois,
l'Etat concerné voudra faire prévaloir la décision rendue
au plan interne sur la base de sa souveraineté.
237 L'Etat Gambien a fait valoir devant la Cour que le
requérant n'a pas épuiser les voies de recours internes.
238 Affaire Etim Moses ESSIEN c. République de Gambie,
Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur les
institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.333,
§16.
239 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO
à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme »,
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal -
Maitrises en sciences juridiques, 2012, p. 41
240 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et
la protection des droits de l'Homme », op. cit., p. 60
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
76
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Une réelle volonté politique des Etats est donc
indispensable à une effective exécution des décisions de
la Cour. Cette prise de conscience des Etats de l'importance d'exécuter
les décisions de la cour se fera à travers une coopération
juridique entre les Etats membres de la CEDEAO et une harmonisation des
législations nationales. La coopération judiciaire et juridique
est prévue à l'article 57 du Traité révisé
qui stipule que « les Etats membres s'engagent à promouvoir la
coopération judiciaire en vue d'harmoniser les systèmes
judiciaires et juridiques. Les modalités de cette coopération
sont déterminées dans un protocole ». La
coopération n'implique aucune action ou influence sur les
législations des Etats membres, elle n'est que l'aménagement d'un
cadre relationnel entre des éléments qui restent
différents. En revanche, l'harmonisation suppose une purge ; une
épure des contradictions ou des dissonances entre ces
règlementations nationales241.
241 Alioune SALL, « les mutations de l'intégration
des Etats en Afrique de l'Ouest, une approche institutionnelle »,
op.cit., p.172.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
77
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
CONCLUSION GENERALE
L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO s'est
forgée sur des principes tels l'obligation d'exécution des
décisions et l'autonomie institutionnelle. Il est donc fait obligation
à tout Etat Membre ayant succombé à dans une
procédure judiciaire devant la CJ/CEDEAO d'exécuter la
décision rendue par la Cour à son encontre. Toutefois, cette
obligation d'exécuter les décisions de la Cour repose sur
l'autonomie institutionnelle qui laisse une liberté à l'Etat dans
le choix des modalités d'exécution de la décision
juridictionnelle. Nonobstant l'existence de moyens prévus, visant in
fine à assurer l'exécution des décisions rendues par
la Cour de Justice de la Communauté, on constate un faible taux
d'exécution dû en grande partie à cette réticence
des Etats Membres de la CEDEAO. Beaucoup de victimes ne parviennent pas
à obtenir l'exécution des décisions rendues en leur faveur
contre les Etats. Cette inexécution ou mauvaise exécution des
décisions de la Cour de justice de la CEDEAO de la part des Etats
Membres de la CEDEAO est révélateur d'un niveau
d'intégration qui reste à parfaire dans l'espace communautaire
CEDEAO. L'effectivité de l'ordre juridique communautaire repose sur
l'acceptation des décisions rendues par la Cour de Justice de la
Communauté parce que cette instance juridictionnelle communautaire est
garante de cet ordre juridique. Les Etats Membres de la Communauté
doivent se convaincre alors qu'accepter de donner suite aux décisions de
la cour renforce la légitimité de la juridiction communautaire
qu'eux-mêmes ont instituée. Par conséquent, les valeurs et
les principes consacrés par cet ordre juridique se trouvent à
leur tour légitimés et crédibilisés242.
L'épanouissement des juridictions internationales est largement
dépendant de l'appui qu'elles trouvent auprès des États,
parce que ce sont ces derniers qui détiennent la clé de leur
réussite ou de leur échec243. « Les
difficultés d'exécution de certains arrêts
témoignent...d'une certaine défiance à l'égard des
cours et des tribunaux internationaux »244. La protection
des droits des individus voulue par la CEDEAO ne peut être effective si
elle se résume seulement en l'obtention de décisions de
justice245. Cette protection des droits des individus passe
nécessairement par l'exécution des décisions rendues par
la Cour de la part des Etats Membres de la CEDEAO. Dans un Etat de droit,
l'Etat reste avant tout un sujet de droit qui accepte se soumettre au
contrôle du juge. Cette soumission exige qu'il aille jusqu'au bout en
acceptant les verdicts définitifs des juridictions par leur
exécution rapide et
242 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations
d'intégration africaine », op. cit. p. 31
243 Alain PELLET, « remarque sur l'(in)efficacité
de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales
», in Liber Amicorum Jean-Pierre COT - Le procès
international, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 211
244 Idem p. 212
245 René B. BAGARO, « le juge administratif et la
protection des droits des administrés », rapport de la
rentrée judiciaire 2009-2010, p. 20
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
78
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
entière246. l'exécution des
arrêts de la Cour EDH affirmait Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, est le
corollaire de l'adhésion des Etats européens à un
système de protection supranationale des droits de l'homme ; ce qui
emporte nécessairement une limitation de la souveraineté
nationale247. Aucune politique de promotion et de protection des
droits de l'homme n'est efficiente si les Etats ne font pas montre d'une
réelle volonté politique248 dans l'exécution
des décisions de la Cour de Justice de la Communauté.
Dans le nouvel ordre juridique communautaire
intégré de la CEDEAO, la Cour d'Abuja doit s'affirmer en invitant
les Etats membres à exécuter totalement et de bonne foi ses
décisions. Comme toute justice internationale, la justice de
l'intégration est largement tributaire du concours des États
membres et de leurs démembrements (Administration, juridictions) afin
d'assurer l'effectivité de ses décisions. Les défaillances
des autorités nationales dans l'exécution des actes
juridictionnels des organisations d'intégration ajoutées au
silence coupable des institutions communautaires en l'occurrence la
conférence des Chefs d'État et de gouvernement, organe
suprême de la CEDEAO, contribuent largement à mettre à rude
épreuve la crédibilité du juge communautaire et de son
office249. A quoi sert une juridiction supranationale si ses propres
décisions ne sont pas appliquées de façon loyale,
fidèle et consciencieuse par les Etats Membres ? A la longue, ces
juridictions communautaires risquent d'apparaître comme des
éléments du décorum institutionnels, indispensable pour
attester de l'existence d'un organe juridictionnel mais dans la
réalité, ils n'auraient pas d'impact sur le fonctionnement des
communautés250. Certes l'objectif de 100 % d'exécution
est utopique, mais il convient de déterminer le seuil tolérable
d'inexécution, et à partir de quel moment ou dans quelle mesure,
l'inexécution doit être sanctionnée.
Le problème qui consiste à assurer
l'exécution des décisions de la cour peut être un aspect
particulier d'un problème plus général qui est celui
d'assurer l'exécution des décisions des organes compétents
de la communauté. Ne pas se conformer à une décision de la
Cour ayant force obligatoire est par conséquent un
phénomène désolant comme le serait la défaillance
à se
246 Ibid.
247 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, op. cit.
p.71
248 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO
à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 59
249 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations
d'intégration africaine », op. cit. p. 33
250 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
décisions des Juridictions Européennes (Cour De Justice des
Communautés Européennes Et Cour Européenne Des Droits De
L'homme), op. cit. p. 706
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
79
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
conformer aux décisions des organes compétents
pour prendre des décisions obligatoires pour tout Etat Membre de la
Communauté251.
L'exécution des décisions de la Cour de Justice
de la Communauté dans sa conception présente des
originalités à bien d'égard mais peinent toujours à
assurer une prompte et entière exécution des décisions de
la Cour. Face aux multiples obstacles qui assaillent le processus
d'exécution des décisions de la Cour il est plus que
nécessaire pour la Communauté d'engager des voies et moyens afin
d'aller vers une plus grande effectivité d'exécution des
décisions de sa Cour de Justice. Ainsi l'amélioration de
l'exécution spontanée et l'institution progressive d'un
système communautaire d'exécution forcée s'impose car la
décision, qu'elle soit favorable ou pas, doit être
exécutée afin de garantir à tout justiciable
l'effectivité de son droit au juge.
251 Rosenne SHABTAI, « l'exécution et la mise en
oeuvre des décisions de la Cour Internationale de Justice, op.
cit., p. 536
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
80
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
A. OUVRAGES GENERAUX
> ALLAND Denis et RIALS Stéphane, Dictionnaire
de culture juridique, Paris, PUF, 2003, 1696 p.
> BA Tidjani Ahmed, Droit administratif,
Ouagadougou, campus-annales, 2012, 280 p. > BUFFELAN-LANORE Yvaine,
Droit Civil, 10eme édition, Paris, Dalloz, 826 p.
> CHAGNOLLAUD Dominique et DRAGO Guillaume,
Dictionnaire des Droits
Fondamentaux, Paris, Dalloz, 2006, p. 161
> CHAPUS René, Droit administratif
général, tome 1, 15eme éd., Paris,
L.G.D.J., 2001, 1440 p.
> COMBACAU Jean, SUR serge, Droit International Public,
11eme édition, Paris, L.G.D.J., 2014, 826 p.
> CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique,
11eme édition, Paris, PUF, 2016, 1101 p. > ELSA
Bernard, Le phénomène institutionnel international dans tous
ses états :
transformation, déformation ou reformation ?
Laurence Dubin et Marie-Clotilde
Runavot (dir.), éditions Pedone 2014, 276 p.
> KELSEN Hans, Théorie pure du droit,
Traduction française de la 2ème édition de la « Reine
Rechtslehre » par Charles EISENMANN, Paris, L.G.D.J., 1999, 367 p.
> LEBRETON Gilles, Droit Administratif
Général, 4eme édition, Paris, Dalloz, 563
p.
> QUOC DINH Nguyen (+), DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias,
PELLET Alain, droit international public, 8ème édition,
Paris, L.G.D.J., 2009, 1709 p.
> SALMON Jean, Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p.
> TALL Saïdou Nourou, Des organisations
internationales africaines, théorie générale, droit
communautaire comparé, droits de l'homme, paix et
sécurité, Dakar, Credila, 2015, 547 p.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
81
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. OUVRAGES SPECIALISES
> BA Tidjani Ahmed, Droit du contentieux administratif
burkinabè, PADEG, 2008, 544 pp.
> BILLARD Jean-Noël, Droit du Contentieux
Communautaire : Système de Marché Intérieur,
édition ellipses, 2006, 220 pp.
> CHAPUS René, Droit du contentieux
administratif, Paris, éd. Montchrestien, 1982, pp. > DONNIER
Marc, DONNIER Jean-Baptiste, Voies d'exécution et procédures
de distribution, 7eme édition, Litec, 2003, 716 pp.
> IBRIGA Luc Marius, COULIBALY Saïb Abou, SANOU
Dramane, Droit
communautaire ouest africain, PADEG, Novembre 2008, 510
pp.
> SALL Alioune, La justice de l'intégration,
réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de
l'UEMOA, CREDILA, Dakar, 2011, 398 pp.
> SALL Alioune, Les mutations de l'intégration
des Etats en Afrique de l'Ouest, une approche institutionnelle,
L'Harmattan, 2006, 189 pp.
> SANTULLI Carlo, Droit du Contentieux
International, 2eme édition, Paris, LGDJ, 2015, 626
pp.
> SUDRE Frédéric, Droit européen
et international des droits de l'homme,8eme édition,
Paris, PUF, 2006, 786 pp.
> SUDRE Frédéric et a., Les grands
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 4eme
édition, Paris, PUF, 2007, 816 pp.
> ZAKANE Vincent, Cours de contentieux
international, campus-annales, 2016-2017, 153 pp.
C. ARTICLES ET COMMUNICATIONS
· ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, «
l'exécution des décisions des juridictions internationales des
droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes
régionaux», ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010 pp 9 -
55.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
82
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
· ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, «
l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits
de l'Homme », Conseil de l'Europe, Dossier sur les droits de l'Homme
n°19, Strasbourg, 2ème édition, disponible sur le site
internet
http://book.coe.int , 86 pp.
· ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, «
L'exécution des décisions des Juridictions Européennes
(Cour De Justice Des Communautés Européennes Et Cour
Européenne Des Droits De L'homme) », In : AFDI, Vol. 52, 2006.
p.680
· BAGARO Bessolé René, « le juge
administratif et la protection des droits des administrés »
rapport de la rentrée judiciaire 2009-2010, 27 pp.
· DELAUNAY Benoît, « Le droit au juge et
à un recours effectif selon la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article
13) »,
www.cairn.info.com
consulté le 16 décembre 2017
· DIOP Omar, « L'ordre
juridique interne des organisations d'intégration africaine »,
Revue Aflilex, Janvier 2017, 39 pp.
· FALL Daouda, « l'exécution des
décisions de la cour de justice de la CEDEAO », Bulletin du
Barreau du Burkina, 2017, pp 10 - 24
· FALL Daouda, « Aperçu sur la
jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO
», Bulletin du Barreau du Burkina, 2017, pp 25 - 30
· FRICERO Nathalie, « La mise en application
des décisions de la Cour EDH », disponible sur le site
http://www.ahjucaf.org ,
consulté le 2 février 2017, 5 pp.
· IBRIGA Luc Marius, « Compétences des
cours de justice des communautés africaines »,
Séminaire organisé par l'Union Internationale des Avocats en
collaboration avec l'Ordre des Avocats du Bénin, Cotonou, 2013, 16
pp.
· IBRIGA Luc Marius, «La problématique
de la juridictionnalisation des processus d'intégration en Afrique de
l'Ouest », Communication rendue le 11 Mai 2006 à la
faculté de droit de l'université de Rouen, Disponible sur
http://www.institut-idef.org
, consulté le 12 février 2018, 30 pp.
· KAMBOU Kassoum, communication sur l'exécution
des décisions de justice dans un Etat de droit, Lomé, 2013, 10
pp.
· KOKOROKO Dodzi, « souveraineté
étatique et principe de Légitimité démocratique
», Revue québécoise de droit international, 2003, vol.
16, pp. 37-59
· PAYAN Guillaume, « La jurisprudence
européenne (relative au droit à l'exécution des
décisions de justice) » Communication lors du 1er Forum
mondial sur l'exécution organisé par UIHJ et la CEPEJ - Conseil
de l'Europe, sur le thème de « L'efficacité des
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
83
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
procédures civiles d'exécution en Europe
», au Palais du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 10 décembre 2014,
22 pp.
· PECHELEBIA Abalo Pgnakiwé, SAMBE
Ibrahima, « les recours devant la cour de justice de
L'UEMOA », Session de formation du CIFAF, COTONOU 18
Septembre 2014, p. 14 ;
· PELES-BODSON Slavenka, « les sanctions
économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S.
», Revue Belges de Droit International, 1984 - 1985, pp 202 - 207
· PELLET Alain, « Les fondements juridiques
internationaux du droit communautaire », Académie de droit
européen, Florence, Recueil des cours (1994), Kluwer, Dordrecht, 1997,
vol. V, t. 2, pp. 193-271
· PELLET Alain, « Remarques sur
l'(in)efficacité de la Cour internationale de Justice et d'autres
juridictions internationales », in Liber Amicorum
Jean-Pierre COT - Le procès international, Bruxelles, Bruylant,
2009, pp. 193-213
· PELLET Alain, le droit international à l'aube
du XXIème siècle (la société internationale
contemporaine- permanences et tendances nouvelles), Cours donné lors de
session inaugurale des « cour euro-méditerranéens Bancaja de
droit international », organisés à Castellon (Espagne),
septembre 1997, pp. 40.
· SHABTAI. Rosenne, « l'exécution et la
mise en oeuvre des décisions de la Cour Internationale de Justice
», RGDIP, 1953, pp. 532 - 585
· SOMA Abdoulaye, « Modélisation d'un
système de justice constitutionnelle pour une meilleure protection des
droits de l'homme : trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel
comparé », revue trimestrielle des droits de l'homme, 2009,
vol. 20, no. 78, pp. 437-466 ;
· SOMA Abdoulaye, « les caractères
généraux du droit communautaire », disponible sur le
site
http://www.lecames.org ,
consulté le 16 février 2018, 10 pp.
· SOMA Valérie /KABORE, «
L'évolution du statut de l'individu en droit international »,
Revue CAMES N°001/2015 (1er semestre), 2015, pp. 15- 36
· TEITGEN Pierre Henri, « aux sources de la Cour et
de la Convention européennes des Droits de l'Homme », Bordeaux,
édition Confluences, 2000, pp. 39.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
84
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
D. THESES ET MEMOIRES
V' FRITZ Robert Saint-Paul, «
L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice :
faiblesses et malentendus », Mémoire de Maitrise, Université
de Montréal, 2006, 135 pp.
V' HIEN Sansan Robert, « L'individu devant les
juridictions communautaires en Afrique de l'ouest », mémoire Master
2, Université Ouaga II, 2016, 79 pp.
V' HOUHOULIDAKI Antonia, « L'exécution
par l'administration des décisions du juge administratif, en droit
français et en droit grec », DEA de droit public comparé des
pays européens, Université Paris I Sorbonne, 2002, 96 pp.
V' KANE Thierno, « La Cour de Justice de la
CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme »,
mémoire de Maitrise, Université Gaston Berger de Saint Louis,
2012, 86 pp.
V' SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a
l'alimentation : Contenu normatif et mécanismes Juridiques de mise en
oeuvre », mémoire DEA, soutenu à l'Université de
Genève, 2006, 95 p.
V' THIAM Sally Mamadou, « les institutions
juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest-africain »,
mémoire DEA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, 78
pp.
V' TRAORE Omar, « l'émergence du
contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », mémoire Master
2, Université Ouaga II, 2017, 105 pp.
V' YAMEOGO Laure, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », mémoire Master 2,
Université Ouaga II, 2016, 92 pp.
E. JURISPRUDENCE
1. De la Cour de Justice de la CEDEAO
o Arrêt 01/04/04 du 27 avril 2004, Affaire Afolabi
OLAJIDE c. République fédérale du Nigéria, Alioune
SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur les
institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila,
Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp 273 à 281.
o Affaire ECW/CCJ/AAP/03/05 entre le Parlement de la
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Conseil des Ministres
de la CEDEAO et le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, Alioune
SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
85
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
les institutions judiciaires de la CEDEAO et de
l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp 284 à
286.
o Affaire ECW/CCJ/APP/02/05 du vendredi 07 octobre 2005 entre
Hon. Dr. Jerry UGOKWE et la République fédérale du
Nigéria et Hon. Dr. Christian C. OKILE et autres, Alioune SALL, la
justice de l'intégration, réflexions sur les institutions
judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris,
l'Harmattan, mai 2011, pp 291 à 297.
o Affaire ECW/CCJ/AP/01/04 du 05 avril 2006 entre Mme Tokumbo
LIJADU-OYEMADE et Secrétaire Exécutif de la CEDEAO, M. Haruna
WARKANI (représentant du personnel), M. Jules GOGOUA
(Représentant du personnel professionnel, Secrétaire
Exécutif), Alioune SALL, la justice de l'intégration,
réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de
l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp 299 à
313.
o Arrêt ECW/CCJ/APP/03/07 du 22 mars 2007 entre Moussa
Léo KEITA et Etat du Mali, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp
315 à 319.
o Affaire ECW/CCJ/APP/01/06 du 28 juin 2007 entre Alhaji
Hammani TIDJANI et la République fédérale du
Nigéria, la République du Mali, la République du
Bénin, le Procureur général de l'Etat de Labos, le
Procureur général de l'Etat d'Ogun, Alioune SALL, la justice
de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de
la CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011,
pp 323 à 329.
o Arrêt ECW/CCJ/APP/05/07 du lundi 29 octobre 2007
Professeur Etim Moses ESSIEN et la République de Gambie,
l'Université de Gambie, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp
331 à 337.
o Arrêt ECW/CCJ/APP/05/07 du vendredi 02 novembre 2007
entre Chief Franck C. UKOR et le Sieur Rachad LALEYE, le Gouvernement de la
République du Bénin, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp
340 à 347.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
86
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
o Arrêt ECW/CCJ/APP/07/07 du 22 novembre 2007 entre Mrs
Alice Raphael CHUKWUDOLUE et autres et la République du
Sénégal, Alioune SALL, la justice de l'intégration,
réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de
l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp 349 à
355.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/01/08 du 16 mai 2008 entre Kolawole
O. JAMES et le Conseil des Ministres de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO,
la Commission de la CEDEAO, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp
357 à 362
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/3/08 du 05 juin 2008 entre Ebrimah
MANNEH et la République de Gambie, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris, l'Harmattan, mai 2011, pp
365 à 371.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27 octobre 2008, Affaire
Dame Hadijatou Mani KORAOU c. la République du Niger, Alioune SALL,
la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions
judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, Editions Credila, Paris,
l'Harmattan, mai 2011, pp 384 à 394.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011, Affaire
Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU
Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas, NANTI
Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du
Togo, disponible sur le site internet
http://www.caselaw.ihrda.org
, visité le 08 février 2016.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/06/10 du 18 novembre 2010, Affaire
Hissène HABRE c. la République du Sénégal
disponible sur le site internet
http://www.caselaw.ihrda.org,
visité le 08 février 2016.
o Arrêt N°. ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08 novembre 2010,
Affaire Mamadou TANDJA c. S.E.GEN. Salou DJIBO et l'Etat du Niger disponible
sur le site internet
http://www.caselaw.ihrda.org
, visité le 08 février 2016.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/05/09 du 17 décembre 2009,
Affaire Coordination Nationale des Délégués
Départementaux de la Filière Café-Cacao c. la
République de la Côte d'Ivoire disponible sur le site internet
http://www.caselaw.ihrda.org
visité le 08 février 2016.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
87
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
o Arrêt ECW/CCJ/APP/14/12 du 30 octobre 2012, Affaire
BADINI Salfo c. le Burkina Faso, disponible sur le site internet
http://www.caselaw.ihrda.org
, visité le 08 février 2016
o Arrêt ECW/CCJ/RUL/05/13 du 12 juin 2013, Hissène
HABRE c. la République du Sénégal, disponible sur le site
internet
http://www.caselaw.ihrda.org
, visité le 08 février 2016.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/13 du 22 février 2013,
Affaire Simone Ehivet et Michel GBABGO c. la République de Côte
d'Ivoire, disponible sur le site internet
http://www.caselaw.ihrda.org
, visité le 08 février 2016
o Arrêt ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 juillet 2015, Affaire
Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) et autres
requérants c. l'Etat du Burkina Faso, disponible sur le site de la
Cour
http://www.courtecowas.org,
visité le 14 novembre 2017.
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/ , affaire Azali ABLA et ANOR c.
République du Bénin, disponible sur le site de la Cour
http://www.courtecowas.org ,
consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/08/10 du 16 décembre 2010,
affaire MUSA Saidykhan c. République de Gambie, disponible sur le site
de la Cour,
http://www.courtecowas.org
, consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/APP/07/11, Valentine AYIKA contre Etat du
Libéria, disponible sur le site de la Cour
http://www.courtecowas.org
, consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/08/12, du 07 juin 2012 , affaire
Groupe Raceco c. Commission de la CEDEAO, disponible sur le site de la Cour
http://www.courtecowas.org
, consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/JUG/12/15, du 20 avril 2015, Les
Etablissements VAMO et KUEKIA Pascal contre Etat du Bénin, disponible
sur le site de la Cour
http://www.courtecowas.org
, consulté le 08 janvier 2018
o Arrêt ECW/CCJ/JUG/09/15 du 23 avril 2015, Monsieur
Georges Constant AMOUSSOU contre Etat du Bénin, disponible sur le site
de la Cour,
http://www.courtecowas.org
, consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/JUG/02/16 du 16 février 2016, Konso
Kokou PAROUNAM contre République du Togo, disponible sur le site de la
Cour,
http://www.courtecowas.org,
consulté le 14 novembre 2017
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
88
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
o Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16 février
2016, Monsieur Ibrahim SORY TOURE et Monsieur Issiaka BANGOURA contre
République de la Guinée, disponible sur le site de la Cour,
http://www.courtecowas.org,
consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/04/16 du 16 février 2016,
KAGBARA Bassabi et BABALE Philomène contre République du Togo,
Ministère de la Fonction Publique et Caisse Nationale de
Sécurité Sociale, disponible sur le site de la Cour,
http://www.courtecowas.org,
consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt ECW/CCJ/JUD/01/17 du 24 janvier 2017, Maseda
Industrie SA contre République du Mali, disponible sur le site de la
Cour,
http://www.courtecowas.org,
consulté le 14 novembre 2017
o Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016,
Farimata MAHAMADOU, Baradjangou MAHAMADOU, Farimata OUMAR, Farimata KOLA,
l'Etat du Mali, disponible sur le site de la Cour,
http://www.courtecowas.org,
consulté le 14 novembre 2017
2. Des autres juridictions
o CJ/UEMOA, avis consultatif n°001/2003 du 18 mars 2003
relative à la création d'une cour des comptes au Mali.
o CIJ, arrêt du 27 novembre 1950, demande
d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du
droit d'asile, Rec., 1950, P. 395, §29.
o CIJ, ordonnance du 14 juillet 1993, Aff.
Gabcikovo-Nagymaros, Rec., 1993, §319.
o CJCE, Humbert c. Belgique, aff.06/60 du
décembre 1960
o CJCE, Commission c. France, aff.06 du 10
décembre 1969
o CJCE, Commission c. Italie, aff.48/71 du 13 juillet
1972
o CEDH, arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars
1987
o CEDH, arrêt Manoussakis et autres c. Grèce
du 26 septembre 1996
o CEDH Arrêt, Sabin Popescu contre Roumanie, du 2
mars 2004.
o CEDH, arrêt Pini et Bertani et Manera et Atupoldi c.
Roumanie du 22 juin 2004
o CEDH Arrêt, Matheus contre France du 31 mars
2015
o Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015
sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de
déclarer inéligibles des candidats aux élections
législatives du 11 octobre 2015.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
89
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
o Décision n° 2015-008 / CC/E.PF portant rejet de
la candidature de Monsieur Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe KOMBOÏGO
à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.
o Décision n°2015-006 /CC/EPF portant rejet de la
candidature de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance
Gouléwindin OUEDRAOGO à l'élection du Président du
Faso du 11 octobre 2015.
F. TEXTES OFFICIELS
1. De la CEDEAO
· Le Traité constitutif de la CEDEAO du 28 mai
1975, Nations Unies, recueil des Traités, Vol.1010, I-14843, 1976.
· Le Traité révisé, signé
à Cotonou le 24 juillet 1993, disponible sur le site internet de la
CEDEAO
http://www.ecowas.int.
· Le Protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de
Justice de la Communauté, disponible sur le site internet de la
CEDEAO
http://www.ecowas.int.
· Le Protocole additionnel A/SP1/06/06 signé,
à Abuja le 14 juin 2006 portant Amendement du Traité
révisé de la CEDEAO, disponible sur le site internet de la
CEDEAO
http://www.ecowas.int.
· Le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier
2005 portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22 et 30
du Protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la
Communauté, ainsi que l'article 4 paragraphe 1 de la version anglaise
dudit Protocole, disponible sur le site internet de la CEDEAO
http://www.ecowas.int.
· Le protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 13
février 2012 portant régime des sanctions à l'égard
des Etats membres de la Communauté disponible sur le site internet de la
CEDEAO
http://www.ecowas.int ;
· Le Règlement de la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO du 03 juin 2002, disponible sur le site internet de la
Cour
http://www.courtecowas.org
2. Textes régionaux et internationaux
· La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945,
signée à San Francisco, disponible sur le site internet
http://www.un.org .
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
90
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
· La déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948, in SOMA Abdoulaye, Recueil des textes
fondamentaux, campus annales, 2012 - 2013, pp. 8890
· La convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités, in SOMA Abdoulaye, Recueil des textes fondamentaux, campus
annales, 2012 - 2013, pp. 74 - 87
· La Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la Gouvernance, disponible sur le site internet
http://www.african-union.org
.
· La Convention européenne des Droits de l'Homme,
disponible sur le site internet
http://www.coe.int .
· Le règlement de la Cour Africaine de Droits de
l'Homme et des Peuples,
· Le règlement de la Cour européenne des
droits de l'Homme, disponible sur le site internet
http://www.coe.int .
· Le règlement de la Cour interaméricaine des
droits de l'Homme, disponible sur le site internet
http://www.corteidh.or.cr
.
· Acte additionnel N° 10/96 du 10 mai 1996, portant
statuts de la Cour de justice de l'UEMOA
· Règlement n° 0l/96/CM du 20
décembre 1996 portant règlement de procédure de la Cour de
justice de l'UEMOA.
G. SITES INTERNET OFFICIELS
http://www.un.org
http://www.african-union.org
http://www.ecowas.int
http://www.courtecowas.org
http://www.lecames.org
http://www.coe.int
http://www.ahjucaf.org
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
91
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
TABLES DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
EPIGRAPHE II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES V
SOMMAIRE VII
INTRODUCTION GENERALE 1
TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA
CONCEPTION 7
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION
DES
DECISIONS DE LA CJ/CEDEAO 8
SECTION 1 : L'OBLIGATION D'EXECUTER LES DECISIONS DE LA COUR 8
§ 1 : Les fondements de l'obligation d'exécution 8
A. La force exécutoire des décisions de la cour
9
B. L'autorité de chose jugée des décisions
de la cour 10
§ 2 : Les destinataires de l'obligation d'exécution
12
A. Les destinataires au plan interne 13
B. Les destinataires au plan communautaire 15
SECTION 2 : L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE 17
§ 1 : L'insertion des décisions dans l'ordre interne
des Etats 17
A. L'apposition de la formule exécutoire 18
B. L'absence de procédure d'exéquatur 19
§ 2 : La liberté de choix des modalités
d'exécution des décisions 21
A. La désignation d'une autorité nationale
d'exécution des décisions de la cour 21
B. Le libre choix des moyens d'exécution des
décisions de la cour 23
CHAPITRE 2 : LES MOYENS VISANT A ASSURER L'EXECUTION
DES
DECISIONS DE LA COUR 25
SECTION 1 : LES MOYENS CONTENTIEUX 25
§ 1 : la procédure civile d'exécution
forcée au niveau national 25
A. Les conditions d'engagement de la procédure civile
d'exécution forcée 25
B. Les moyens d'exécution forcée résultant
de cette procédure civile 27
§ 2 : les recours juridictionnels devant la cour 28
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
92
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. Le recours en interprétation des arrêts de la
cour 29
B. Le recours en manquement 30
SECTION 2 : LES MOYENS NON-CONTENTIEUX 33
§ 1 : L'intervention des organes communautaires 33
A. La dénonciation auprès d'organes en charge de
l'intégration 33
B. La mise en demeure de l'Etat récalcitrant par la
commission 35
§ 2 : la prise de sanctions contre l'Etat
récalcitrant 36
A. Les sanctions politiques 36
B. Les sanctions économiques 39
TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA
REALISATION 41
CHAPITRE 1 : UNE EXECUTION LIMITEE 42
SECTION 1 : UNE TIMIDE EXECUTION 42
§ 1 : Un effort d'exécution des décisions
mettant en cause des organes de la
communauté 42
A. Les décisions rendues en matière de contentieux
de la fonction publique . 42
B. Les décisions rendues en matière de contentieux
de la responsabilité 44
§ 2 : Une tendance à l'exécution des
décisions de condamnation pécuniaire 46
A. Le paiement des dépens fixés par la cour 46
B. Le versement de dommages et intérêts 48
SECTION 2 : UN DENI D'EXECUTION 49
§ 1 : Un défaut total d'exécution des
décisions de la cour 49
A. L'adoption de mesures contraires aux décisions rendues
50
B. La persistance de l'Etat condamné dans la violation
des droits 51
§ 2 : Une mauvaise exécution des décisions de
la cour 53
A. Une exécution partielle des décisions de la
cour 54
B. Une exécution tardive des décisions de la cour
55
CHAPITRE 2 : UNE EXECUTION COMPROMISE 58
SECTION 1 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX INSTITUTIONS
DE LA
COMMUNAUTE 58
§ 1 : les obstacles imputables à la CJ/CEDEAO 58
A. L'absence de pouvoir de coercition et d'injonction de la cour
59
B. L'absconse formulation de certaines décisions de la
cour 61
§ 2 : les obstacles imputables aux autres institutions de la
communauté 63
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
93
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. La passivité des organes communautaires devant
l'inexécution des
décisions 63
B. L'absence de surveillance de l'exécution des
décisions de la cour 65
SECTION 2 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX ETATS 67
§ 1 : Les obstacles d'ordre technique 68
A. La non désignation de l'organe d'exécution des
décisions de la cour 68
B. L'impossibilité pratique d'exécution de
certaines décisions 69
§ 2 : Les obstacles d'ordre politique 71
A. Le défaut de culture d'Etat de droit des
régimes en place 72
B. L'invocation de la souveraineté étatique 73
CONCLUSION GENERALE 77
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80
TABLES DES MATIERES 91
|