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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

Disponible en mode multipage

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT BURKINA FASO

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE Unité - Progrès - Justice
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE DE OUAGA 2

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

EN SCIENCE JURIDIQUE ET POLITIQUE

MASTER II DE RECHERCHE / Année Académique 2016-2017

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

LA PROBLEMATIQUE DE L'EXECUTION

DES DECISIONS DE LA COUR DE

JUSTICE DE LA CEDEAO

MEMOIRE
Présenté par NANA Nemsida Rodrigue
Pour l'obtention du
Diplôme de Master II de recherche En Droit International Public

Sous la direction de Monsieur Luc Marius IBRIGA,
Maitre-assistant à l'UFR/SJP de l'OU2,
Contrôleur Général de l'ASCE-LC

Juillet 2018

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP I

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

AVERTISSEMENT

« L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Ouaga II n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les mémoires qui doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ».

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

EPIGRAPHE

« L'exécution du jugement, est nécessaire à l'effectivité du droit car la finalité de tout procès est d'assurer l'effectivité du droit »1.

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP II

1 Benoît DELAUNAY, Le droit au juge et à un recours effectif selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 13), disponible sur le site www.cairn.info.com consulté le 16 décembre 2017

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

DEDICACE

A mes père et mère,
Paul et Elisabeth NANA
En souvenir de mon Père

A mes frères et soeurs

Madeleine, Antoinette, Jean-François, Marie
Catherine, Béatrice, Désiré

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP III

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP IV

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent en particulier au Docteur Luc Marius IBRIGA, non seulement pour avoir accepté la direction de ce mémoire, mais aussi et surtout pour sa disponibilité, son esprit d'écoute, et sa rigueur malgré ses multiples occupations. Veuillez trouver en ces mots, l'éternelle gratitude d'un étudiant qui vous admire depuis ses premiers pas dans le Droit.

Nos remerciements s'adressent également :

Au Docteur Vincent ZAKANE pour son apport dans le choix du thème de ce mémoire et ses conseils aux premières heures de son élaboration. Pour ses conseils précieux lors de de la maturation du thème et l'agencement du plan sommaire.

A Docteure Valérie SOMA/KABORE pour ses appréciations et conseils qui nous ont aidé dans la perfection de notre travail.

A Monsieur TOURE Sékou, pour ses appréciations, conseils et accompagnement.

A tous nos camarades de la troisième promotion du Master 2 Droit international public, Droit public fondamental et Droit privé fondamental, amis et connaissances qui n'ont cessé de nous encourager depuis notre admission en Master 2 Droit International Public.

A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire, trouvez ici nos remerciements les plus sincères et profonds.

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP V

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AFDI : Annuaire Français de Droit International

Aff. : Affaire

Art. : Article

Al. : Alinéa

C. : Contre

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur

CCEG : Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

CDP : Congrès pour la Démocratie et le Progrès

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

Cour AJDH : Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme

Cour EDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

Cour IADH : Cour Inter Américaine des Droits de l'Homme

CEAO : Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest

Cfr : Confer

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CIJ : Cour Internationale de Justice

CJ/CEDEAO : Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest

CJ/UEMOA : Cour de Justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

COMESA : Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe

CM : Conseil des Ministres

Communauté : Communauté CEDEAO

CNT : Conseil National de la Transition

DH : Droits de l'Homme

Ibid. : Ibidem (identique au précédent)

OEA : Organisation des Etats Américains

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP VI

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires

OIG : Organisation Inter-Gouvernementale

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit. : Opere Citato (précédemment cité)

P. : Page

PADEG : Programme d'Appui à la Consolidation du Processus

Démocratique, l'Etat de Droit et la Bonne Gouvernance

PP. : Pages

PUF : Presses Universitaires de France

Rec. : Recueil

RBDI : Revue Belge de Droit International

RFDA : Revue Française de Droit Administratif

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

RQDI : Revue Québécoise de Droit International

SADC : Communauté du Développement de l'Afrique Australe (Southern

African Development Community)

SFDI : Société Française de Droit International

SJP : Sciences Juridiques et Politiques

T. : Tome

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMA : Union du Maghreb Arabe

V. : Voir

Vol. : Volume

§ : Paragraphe

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP VII

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT I

EPIGRAPHE II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES V

SOMMAIRE VII

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS SA

CONCEPTION 7

chapitre 1 : les principes gouvernant l'execution des decisions de la cj/cedeao 8

section 1 : l'obligation d'exécuter les décisions de la cour 8

section 2 : l'autonomie institutionnelle 17

chapitre 2 : les moyens visant a assurer l'execution des decisions de la cour 25

section 1 : les moyens contentieux 25

section 2 : les moyens non-contentieux 33

TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS SA

REALISATION 41

chapitre 1 : une exécution limitée 42

section 1 : une timide exécution 42

section 2 : un deni d'exécution 49

chapitre 2 : une exécution compromise 58

section 1 : les obstacles imputables aux institutions de la communauté 58

section 2 : les obstacles imputables aux Etats 67

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80

TABLES DES MATIERES 91

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 1

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

INTRODUCTION GENERALE

Les Etats africains, plusieurs années après leur indépendance, peinent toujours à trouver la voie idéale au développement économique. Pour relever ce défi de développement économique, l'intégration régionale s'affiche comme un instrument clé d'intégration de ces Etats dans l'économie mondiale et partant comme une stratégie de coopération au développement2 en dépassant le cadre de leur souveraineté nationale. Cette volonté de réaliser une unité et de poursuivre des objectifs allant vers la promotion du développement économique prend sa source dans le panafricanisme dont la première manifestation est marquée par la création de l'OUA aujourd'hui UA. L'importance particulière accordée aux regroupements économiques en vue de la création d'une plus grande intégration des Etats a été à l'origine de la création de nombreuses organisations comme l'UMA, la SADC, le COMESA, la CEMAC, la CEDEAO, l'UEMOA et l'OHADA. Ainsi créées ces différentes communautés se sont dotées d'institutions en vue d'une bonne organisation, d'un fonctionnement régulier au nombre desquelles des juridictions communautaires, et surtout pour l'édification d'un véritable ordre juridique communautaire. En effet, le renouvellement du champ des organisations africaines d'intégration amorcé, s'est accompagné d'une valorisation des buts assignés à ces regroupements. Mieux que toute autre innovation, la création de cours de justice communautaires3 en Afrique de l'ouest fondait ainsi l'espoir d'une croissante judiciarisation du droit communautaire ouest-africain parce que ces dernières devraient assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit produit par les différentes OIG d'intégration. C'est à ce titre que nous empruntons ces mots de KANTE Babacar qui soutient qu'« il n'y a pas d'état de droit si les droits des citoyens sont seulement reconnus et non juridictionnellement garantis ». Toutefois, le bilan à mi-parcours montre que ces différentes juridictions communautaires en particulier celle de la CEDEAO, sont confrontées à de multiples problèmes dont le plus flagrant reste l'exécution des décisions qu'elles rendent.

2 L'article 35 al. 2 de l'accord de Cotonou dispose que « la coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale ». cité par Luc Marius IBRIGA in «La problématique de la juridictionnalisation des processus d'intégration en Afrique de l'Ouest », Communication rendue le 11 Mai 2006 à la faculté de droit de l'université de Rouen, Disponible sur http://www.institut-idef.org , consulté le 12 février 2018.

3 Cour de justice de la CEDEAO, cour de justice de l'UEMOA

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 2

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

L'activité de tout juge comprend deux volets qui sont la jurisdictio et l'imperium ; la première porte sur sa capacité à dire le droit et la seconde sur son pouvoir d'imposer une solution aux parties. L'imperium échappe très souvent au juge notamment au juge communautaire pour défaut de police générale.

L'exécution des décisions des juridictions internationales a très peu retenu pendant longtemps l'attention de la doctrine. En effet, on considérait que l'exécution spontanée et de bonne foi des jugements devait être le corollaire de la reconnaissance de la compétence de la juridiction4. S'il est souvent agréable d'obtenir gain de cause devant la justice, l'ultime étape pour célébrer cette victoire reste l'exécution effective de cette décision obtenue5 ; cela est davantage plus problématique lorsque c'est un Etat qui se trouve être la partie perdante. En droit communautaire, l'exécution des décisions des juridictions communautaires ne devrait souffrir d'aucune opposition dans la mesure où l'acceptation de la compétence de la cour de justice de la communauté va de pair avec la volonté affichée des Etats d'appartenir à cette communauté. Au regard de l'ampleur du phénomène et de l'intérêt accordé à l'exécution des décisions des juridictions internationales il convient d'y réfléchir d'où la problématique de l'exécution des décisions de la CJ/ CEDEAO, objet de notre recherche. Il sied avant toute chose de préciser les termes du présent sujet.

Le concept « exécution » est employé pour signifier la traduction d'une règle ou d'une décision juridictionnelle dans la réalité sociale ou encore la réalisation effective des dispositions d'un jugement6. Elle est la réalisation d'une obligation ou d'un devoir juridique, le processus qui permet de faire passer le droit dans les faits, de faire coïncider ce qui est et ce qui doit être ; l'exécution peut être volontaire ou forcée7. L'exécution est spontanée ou volontaire lorsque le détenteur de la norme ou de la décision, la partie qui a succombé, accepte, sans réticence, d'en réaliser les prescriptions. A défaut, l'exécution forcée va s'imposer par la coercition au sujet réfractaire à son application. En droit interne, l'exécution forcée consiste en des mesures d'exécution c'est-à-dire le recours à la contrainte matérielle par le ministère d'un officier public compétent et autorisé à cet effet par la loi8.

4 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010, p. 11

5 Daouda FALL, « l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO », Le Bulletin du Barreau du Burkina, 2017, p. 25

6 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, 11eme éd., P.U.F., Paris, 2016, p. 432

7 Dénis ALLAND et Stéphane RIALS, Dictionnaire de culture juridique, 2003, p. 231

8 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 479

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 3

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

Le terme décision est très souvent employé en droit du contentieux international pour désigner l'acte d'une juridiction internationale qui a un caractère obligatoire pour ses destinataires9. C'est une notion qui renvoie généralement aux arrêts, jugements ou ordonnances des juridictions internationales. Dans le cadre de la cour de justice de la CEDEAO, le terme décisions désigne les arrêts10 rendus par cette juridiction communautaire. En plus, cette juridiction rend des avis consultatifs qui n'ont pas une force contraignante à l'endroit des Etats11. En effet, saisie d'une affaire, la cour procède à son examen conformément au traité de la CEDEAO et au règlement de la cour. Elle peut également appliquer les principes et droits tels que définis à l'article 38 du statut de la CIJ. Les décisions, prises à la majorité des membres de la cour, sont lues en séance publique et doivent toujours être motivées12. Cependant avant de se prononcer sur le fond d'une affaire, la Cour peut, toutes les fois qu'elle est saisie d'un différend, ordonner des mesures ou instructions provisoires qu'elle estime nécessaires ou opportunes13.

La Cour de justice de CEDEAO a été créée conformément aux articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO14. Le protocole (A/P.1/7/91) relatif à la cour de justice de la communauté a été adopté par la conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement le 6 juillet 1991 à Abuja et modifié le 25 janvier 2005 par le protocole additionnel (A/SP.1/01/05) afin d'étendre la compétence de cette juridiction aux cas de violations de droits de l'homme15 et surtout permettre aux individus de pouvoir directement la saisir. L'élargissement de la compétence de l'organe judiciaire de la CEDEAO s'explique sans doute par la volonté d'accroitre sa productivité et de mieux la faire découvrir par les citoyens de la communauté tout en instituant une protection juridictionnelle communautaire de Droits de l'Homme. La crainte est que si l'on ne prend garde, la cour pourrait devenir une juridiction préposée à la surveillance du respect des droits de l'homme au lieu d'être l'organe judiciaire d'une organisation d'intégration sous régionale, chargée de veiller au respect des normes communautaires. Les statistiques le confirment parce

9 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, op. cit. p. 289

10 Voir art. 15 al. 4 tu traité révisé de la CEDEAO

11 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op. cit. p. 113

12 Art. 19 du protocole (A/P.1/7/91) relatif à la cour de justice de CEDEAO

13 Art. 20 du protocole (A/P.1/7/91), op. cit.

14 « Il est créé une cour de justice de la communauté » art. 15 al. 1 du traité révisé de la CEDEAO

15 Le 19 janvier 2005, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement a adopté un protocole additionnel(A/SP.1/05) portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22,30 du protocole (A/P1/7/91) relatif à la cour de justice de la communauté ainsi que de l'article 4 paragraphe 1 de la version anglaise dudit protocole. Aux termes du protocole additionnel, peuvent saisir la cour (...) « d) toute personne victime de violations des droits de l'homme (...) »

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 4

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

que la majorité absolue16 des décisions de la cour portent sur des cas de violation de droits de l'homme17. La CJ/CEDEAO est composée de sept (7) juges nommés par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement18. Les postulants doivent être de haute valeur morale, ressortissants des États membres, possédant les qualifications requises pour occuper des fonctions juridictionnelles à la Cour Suprême ou dans une juridiction de même rang, ou qui sont des jurisconsultes de compétence notoire en matière de droit international, notamment en droit communautaire ou droit d'intégration régionale. Les juges sont sélectionnés par le Conseil Judiciaire de la Communauté19 composé des Présidents des Cours suprêmes nationales des États membres20. Ce mode de sélection est une innovation intervenue en 2006 qui donne mission à ce conseil judiciaire de « gérer le processus de recrutement des juges de la cour de justice de la communauté et les questions disciplinaires »21 La cour peut être saisie par les Etats membres, les institutions de la communauté, les personnes physiques comme morales22. Elle a une compétence contentieuse23et une compétence consultative24. Dans sa fonction contentieuse la Cour est en charge de plusieurs contentieux : le « contentieux de la déclaration », le contentieux de l'annulation, le contentieux de pleine juridiction et le contentieux relatif aux droits de l'Homme25. Le principe de l'épuisement des voies de recours internes n'est pas absolu en ce qui concerne les cas de violations des droits de l'homme et dans ce sens, la recevabilité d'une requête aux fins de constater des violations de droit de l'homme n'est pas soumise à l'obligation d'épuiser les voies de recours à l'interne26. Cela découle de l'interprétation que la cour donne

16 Au regard des statistiques, près de 85% des décisions de la CJ/CEDEAO portent sur des questions de Droits de l'homme.

17 Disponible sur le site de la Cour, www.courtecowas.org, consulté le 17 décembre 2017

18 V. art. 3 al. 4 du protocole (A/P.1/7/91), op. cit.

19 Ce conseil a été créé par décision de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement du 14 juin 2006. A/DEC.2/6/06. Journal officiel de la CEDEAO, vol 49. P. 40

20 Alioune SALL, la justice de l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, CREDILA, 2011, p. 53

21 V. Art. 1er de la décision.

22 V. Art. 10 du protocole additionnel de 2005.

23 V. art. 9 du protocole additionnel de 2005.

24 « La cour peut, lorsqu'elle est saisie par la Conférence, le Conseil ou par un ou plusieurs Etats Membres ou par le Secrétaire Exécutif et toute autre institution de la Communauté, émettre à titre consultatif, un avis juridique sur des questions qui requièrent l'interprétation des dispositions du traité. » Art. 10 al. 1

25 Luc Marius IBRIGA, Compétences des cours de justice des communautés africaines, Séminaire organisé par l'UIA en collaboration avec l'Ordre des Avocats du Bénin, 2013, p. 7

26 Affaires Mr. Chief Ebrahima Manneh c/ la Gambie (2008) ; Khadijatou Mani Koraou c/ République du Niger (2008) ; Moussa Leo Keita c/ République du Mali (2007) ; Musa Saidykhan c/ la Gambie (2009) ; les Etablissements Vamo et Kuekia Pascal c/ Benin (2015) ; Azali Abla et ANOR c/ Benin (2015)

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 5

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

de l'art. 10 (d) du protocole additionnel de 200527. La CJ/CEDEAO siège à Abuja au Nigeria ; cependant elle peut se déplace dans un autre Etat Membre de la Communauté si les circonstances l'exigent28. Dans l'affaire Dame Mani Koraou c. République du Niger, à l'audience du 24 janvier 2008, prévue pour l'audition des parties, le Conseil de la requérante, invoquant l'état d'impécuniosité de celle-ci et la nécessité d'entendre des témoins résidant au Niger et dont les frais de déplacement à Abuja paraissent hors de portée de la bourse de la requérante, a sollicité le transfert de la session de la Cour à Niamey ou en tout autre lieu en République du Niger ; demande à laquelle la Cour a accédé.

L'exécution des décisions des juridictions internationales est devenue de nos jours un leitmotiv, voire une obsession. L'inexécution devient intolérable face à l'enjeu évident de la mise en oeuvre de bonne foi des décisions de justice dans l'intérêt du renforcement du droit d'intégration, des droits de l'homme et de la réparation de la victime29. Dans la pratique, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO rencontre des problèmes ; beaucoup de décisions rendues par la Cour ne connaissent pas de suite favorable dans leur exécution au plan interne des Etats et cela conduit souvent à une partielle exécution ou parfois à une totale inexécution.

D'un point de vue théorique l'étude de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO permettra de rendre compte des règles qui encadrent le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté.

L'intérêt à traiter de ce sujet du point de vue de la pratique, renvoie à l'analyse de l'aptitude des mécanismes institués par la Communauté à assurer une bonne exécution des décisions de sa cour de justice. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, tel que prévue suscite des interrogations au regard de la faiblesse du taux d'exécution constatée. Cela commande de réfléchir à la capacité de ces mécanismes prévus à assurer une effective exécution des décisions de la Cour de justice de la communauté, surtout que cette Cour est considérée de plus en plus comme gage de protection des droits de l'homme dans la sous-région ouest africaine. Outre cela il est clair que les difficultés qui entachent l'exécution effective des décisions de la Cour ont un impact sur le système communautaire de protection des Droits de l'Homme.

27 « Peuvent saisir la Cour : ... Toute personne victime de violations des droits de l'homme ; la demande à cet effet :

i ) ne sera pas anonyme

Ii ) ne sera pas portée devant la cour de justice de la Communauté lorsqu'elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente. » Art. 10 al. (d)

28 Art. 26 du protocole (A/P.1/7/91), op. cit.

29 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », Le Bulletin du Barreau du Burkina, 2017, p. 25

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 6

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

La problématique de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO interpelle fortement à bien des égards. Comment doivent s'exécuter les décisions qui sont rendues par cette Cour ? Quelles sont les obstacles qui se posent à l'exécution effective des décisions de la Cour ? Que faut-il faire en cas de défaut d'exécution d'une décision de la Cour ? En somme les mécanismes prévus par la communauté pour l'exécution des décisions de sa Cour de justice permettent-ils d'assurer une exécution effective ces décisions ?

Outre les dispositions relatives à l'exécution des décisions de la Cour prévues dans le traité révisé de 1993 et dans le protocole additionnel (A/P.1/7/91) de 1991, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO s'est davantage construite avec des dispositions prescrites dans le protocole additionnel (A/SP.1/05) du 19 janvier 2005 ainsi que dans l'acte additionnel (A/SA/13/02/12) du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leur obligations vis-à-vis de la CEDEAO. C'est en cela que s'impose de prime abord une analyse de l'exécution des décisions de la cour de Justice de la Communauté dans sa conception. (TITRE 1).

Les décisions de la Cour présentent un intérêt certain pour le justiciable car celui-ci peut dès le prononcé du verdict se prévaloir de cette décision pour recouvrir ses droits. Par conséquent, l'application des décisions de la Cour est une condition sine qua non de l'effectivité des règles de droit garanties par la Communauté. Cependant l'exécution des décisions de la Cour de justice de la Communauté telle que conçue est très souvent éprouvée dans sa réalisation par divers obstacles au regard des statistiques y relatives (TITRE 2).

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 7

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR
DANS SA CONCEPTION

Une justice n'existe que lorsque ses décisions sont exécutées. C'est dire que l'exécution des décisions de justice revêt une importance particulière pour la consolidation d'un Etat de droit dans l'espace communautaire CEDEAO. La Communauté a pris conscience de cette importance parce que dès les origines, les pères fondateurs ont consacré le caractère obligatoire, exécutoire, et sans appel des décisions de sa cour de justice30. Cette exécution des décisions de

la cour est gouvernée par des principes (chapitre 1) qui se dégagent des dispositions communautaires. Outre ces principes, la Communauté a institué des moyens qui visent à assurer une bonne et effective exécution des décisions de sa Cour de Justice (chapitre 2).

30 Art. 15 du traité révisé CEDEAO.

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 8

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION DES

DECISIONS DE LA CJ/CEDEAO

L'exécution d'une décision juridictionnelle est une composante du droit au procès31. En conséquence le droit à un procès serait illusoire si l'ordre juridique d'un Etat faisait échec à l'exécution d'une décision de justice. Dans le cadre la CEDEAO, l'exécution des décisions de la cour de la Communauté est gouvernée par deux principes essentiels que sont l'obligation d'exécution des décisions de la cour (SECTION 1) et l'autonomie institutionnelle (SECTION 2).

SECTION 1 : L'OBLIGATION D'EXECUTER LES DECISIONS DE LA COUR

Dès le prononcé de la décision, les parties au litige sont liées par les termes de cette décision rendue et doivent par conséquent l'exécuter. Cette obligation d'exécuter les décisions de Justice peut s'entendre comme une obligation « morale » selon SHABTAI Rosenne32. L'obligation des institutions communautaires de la CEDEAO et des Etats d'exécuter les décisions de sa cour de justice a été consacrée dans les articles 15.4 et 76.2 du traité révisé. Cette obligation d'exécuter les décisions de la Cour a des fondements (§1) et s'adresse ainsi à des destinataires (§2) qu'ils convient de préciser.

§ 1 : Les fondements de l'obligation d'exécution

La satisfaction que procure au justiciable l'intervention du juge ne peut découler de la seule qualité du jugement rendu. Elle tient autant à l'effectivité du résultat que va produire ce qui a été rendu par le juge33. Ainsi, l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO trouve son fondement dans la force exécutoire des décisions de la cour (A) et dans l'autorité de chose jugée des décisions de la Cour (B).

31 V. CEDH, arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1987

32 Rosenne SHABTAI, « l'exécution et la mise en oeuvre des décisions de la Cour Internationale de Justice », RGDIP, 1953, p. 539

33 Ahmed Tidjani BA, Contentieux Administratif burkinabè, PADEG, 2008, p. 165

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 9

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

A. La force exécutoire des décisions de la cour

L'obligation d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO est expressément prévue par le traité révisé de 1993. A cet effet, l'article 15 al 4 précise que « les arrêts de la Cour ont force obligatoire à l'égard des Etats membres, des institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales »34. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO repose sur leur force exécutoire et cette force exécutoire est la résultante de l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour. La prescription de cette obligation est une avancée par rapport au traité constitutif de la CEDEAO de 1975. Le traité constitutif ne faisait nullement référence au caractère obligatoire des décisions du Tribunal de la Communauté. L'article 11 al 1 du traité de 1975 disposait qu'« il est créé un Tribunal de la Communauté qui assure le respect du droit et des principes d'équité dans l'interprétation des clauses du présent traité. En outre, il est chargé du règlement des différends dont il est saisi conformément à l'article 56 du présent Traité. » L'affirmation de la force exécutoire des décisions de la Cour issue du traité révisé, entraine deux effets juridiques fondamentaux. Elle confère à la décision non seulement un caractère immédiat mais aussi définitif.

L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO n'est pas une faculté pour les Etats. Il ne leur appartient pas de choisir d'exécuter ou pas la décision rendue car à l'opposé des avis consultatifs, la décision de la cour tranchant un litige doit être exécutée. Cette obligation, prévue par le protocole additionnel de 200535 a été réaffirmée par la CJ/CEDEAO dans sa jurisprudence. Dans l'arrêt Karim WADE c. la République du Sénégal du 19 juillet 2013, la Cour souligne expressément que « l'exécution des décisions de justice de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une faculté pour les Etats, mais une obligation conformément à l'article 15 alinéa 4 du traité révisé de la CEDEAO »36.

Les Etats sont donc obligés de donner suite aux décisions rendues par l'instance juridictionnelle communautaire en vertu de leur responsabilité qu'ils ont engagée au plan communautaire. La convention de Vienne du 23 mai 1969 consacre le respect des engagements conclus par les États. Le principe pacta sunt servunda et le principe de bonne foi sont des principes directeurs de l'ordre juridique international37. C'est en cela que la doctrine admet

34 Le même dispositif est prévu par l'article 46 al 1 de la CEDH, l'article 68 al 1 de Cour IADH, l'art 46 al 3 du Protocole portant Statut de la Cour ADHP et l'article 94 al 1 de la Charte des Nations Unies.

35 V. à cet effet l'article 20 du protocole de 2005

36 Arrêt du 19 juillet 2013, Karim WADE c. la République du Sénégal, Session CIFAF 2014, procédure devant la Cour de Justice de la CEDEAO, communication animée par Maître Charles BADOU

37 V. art. 26 de la Convention de Vienne sur les droits des traités entre Etats et OIG ou entre OIG

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généralement que la bonne foi, fondement rationnel de la règle pacta sunt servanda, est un « principe constitutionnel de la communauté internationale » et qu'elle est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout entier »38. En vertu de ces principes les engagements tiennent lieu de loi aux parties. Les Etats sont donc dans l'obligation de donner plein effet à l'ensemble des décisions prises par les organes des organisations internationales auxquelles ils sont membres dont celles des juridictions internationales. Dans l'arrêt Hornsby

c. Grèce, la Cour européenne des Droits de l'Homme consacre que le droit à l'exécution d'une décision « définitive et obligatoire » est une composante du droit à un procès équitable. Et la CJ/CEDEAO de rappeler elle-même dans ses arrêts39 la force exécutoire des arrêts qu'elle rend. Dans l'arrêt Mamadou TANDJA c. République du Niger du 08 novembre 2010, le requérant demandait à la Cour d'ordonner à l'Etat du Niger l'exécution immédiate de la décision. La Cour dans ses conclusions affirme « qu'elle [la Cour] n'a point besoin d'ordonner l'exécution immédiate de ses propres décisions qui sont exécutoires à l'égard des Etats dès leur notification »40.

A l'affirmation de la force exécutoire des décisions de la Cour de Justice de la Communauté, fondement de l'obligation incombant aux Etats d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO, s'ajoute un second fondement à savoir l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la Cour.

B. L'autorité de chose jugée des décisions de la cour

L'autorité de la chose jugée peut se définir comme l'interdiction faite à des parties dans un litige afin que ce qui a été jugé ne puisse être ( si ce n'est en conséquence de l'exercice d'une voie de recours contre le jugement même) méconnu ou contesté 41. La chose jugée est « la qualité de la décision juridictionnelle qui tranche avec force de vérité légale les questions

38 CAVARE Louis, La notion de bonne foi et quelques-unes de ses applications en droit international public, Paris, Cours de l'Institut des hautes études internationales, 1964, p.1. Cité par SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a l'alimentation : Contenu normatif et mécanismes Juridiques de mise en oeuvre », mémoire DEA, soutenu à l'Université de Genève, 2006, p. 53

39 Cf. les arrêts Chief EBRIMAH c. la République de Gambie du 05/06/2008 où les juges d'Abuja demandent aux autorités gambiennes de libérer le prévenu dès réception de la décision ; Musa SAIDYKHAN c. la République de Gambie. Dans cette affaire, la Cour de justice de la CEDEAO a établi que l'arrestation du journaliste Musa SAIDYKHAN et son placement en détention par les autorités gambiennes étaient illégaux et portaient atteinte à son droit à la liberté personnelle et à un procès équitable, garantis par les articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuple; Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et Autres c. Etat du Togo du 07/10/2011, la Cour a ordonné à l'Etat du Togo de réparer la violation des droits de l'homme et de payer à chacun des députés « démissionnaires » le montant de trois millions de francs CFA.

40Arrêt Mamadou Tandja c. Général Salou DJIBO et Etat du Niger, CJ/CEDEAO, affaire N°ECW/CCJ/APP/05/09, 8 novembre 2010.

41 René CHAPUS, Droit administratif général, tome 1, 2001, p.955

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soumises au juge ». La décision qui a l'autorité de la chose jugée s'impose en tant que vérité légale, lie les parties qui sont tenues de l'exécuter et le juge qui ne peut plus la réformer (" res judicata proverita habetur42 "). L'autorité de la chose jugée s'attache en principe au dispositif de la décision. Cependant, la jurisprudence admet qu'elle bénéficie également aux éléments de l'exposé des motifs, dès lors qu'ils sont indispensables pour justifier le dispositif43. La décision s'impose aux parties en litige qui ne peuvent la contester car la chose jugée a et doit avoir autorité44. La décision rendue contient ainsi une force juridique et est par conséquent obligatoire pour les parties concernées45. L'autorité de la chose jugée est un attribut conféré au jugement qui permet d'éviter que la solution donnée par le juge puisse être remise en cause, une fois que tous les recours ont été exercés ou que les délais pour les exercer sont expirés46. Elle s'attache à l'ensemble des actes juridictionnels, y compris les jugements avant-dire droit. Elle couvre en particulier les décisions rendues sur les exceptions préliminaires, ainsi que les mesures conservatoires décidées par le tribunal47. L'autorité de la chose jugée des décisions de la CJ/CEDEAO est relative, en ce sens que la décision rendue par la Cour ne lie que les parties au litige, à l'exclusion des tiers qui ne peuvent en être liés. Pourtant, la décision est opposable aux tiers qui doivent en tenir compte dans leur comportement.

L'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des juridictions internationales induit que ces décisions soient définitives, c'est-à-dire insusceptibles de tout recours. Le caractère définitif de ces décisions implique l'effet `'non bis in idem» de la chose jugée et fait obstacle à la recevabilité de nouvelles demandes portant sur la même affaire. Toutefois le caractère définitif de l'arrêt ne fait pas obstacle à une demande en révision48 Ainsi, lorsqu'une décision juridictionnelle internationale est rendue, aucune nouvelle demande ne peut être formulée sur la même affaire devant le même organe juridictionnel. Il y'a autorité de chose jugée dès lors qu'il y a une identité d'objet concernant la chose demandée et une identité de parties. Cette autorité de chose jugée accorde par conséquent effet immédiat et direct aux décisions de la CJ/CEDEAO.

42 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 1ere éd. Montchrestien, Paris, 1982, p. 429

43 Tidjani Ahmed BA, Contentieux administratif burkinabè, op. cit., p. 381

44 Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit International Public, 11eme, éd., L.G.D.J., Montchrestien, Paris, p. 606

45 Vincent ZAKANE, Cour Contentieux International, Cours de Master 2 /DIP, 2016-2017, p. 134

46 Nathalie FRICERO, « La mise en application des décisions de la Cour EDH », disponible sur le site www.ahjucaf.org consulté le 2 février 2017

47 Vincent ZAKANE, Cour Contentieux International, op. cit. p. 135

48 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, Paris, 8eme éd., 2006, p. 674

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L'article 76 al. 2 in fine du protocole additionnel relatif à la Cour de Justice de la Communauté stipule que la CJ/CEDEAO juge en premier et dernier ressort en ces termes « la décision est exécutoire et sans appel. » Nonobstant la clarté de cette disposition la Gambie à plusieurs reprises a voulu par l'intermédiaire de la Commission interjeter appel contre des décisions qui ont été rendues par la Cour à son encontre.

Toutefois, il y a la possibilité d'intenter un recours en révision contre les décisions rendues par la CJ/CEDEAO49. L'alinéa 1 de l'article 25 du Protocole additionnel à la Cour prévoit in fine que « la demande en révision d'une décision n'est ouverte devant la Cour que lorsqu'elle est fondée sur la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et du demandeur, à condition toutefois qu'une telle ignorance ne soit pas le fait d'une négligence ». Il est formulé au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée50. En revanche, aucune demande en révision n'est admise dans un délai de (5) cinq ans à compter du jour du prononcé de la décision. Par conséquent, les parties disposent d'un délai de (5) cinq ans pour introduire un recours en révision. Ce délai est réduit à (3) trois mois en cas de survenance d'un fait nouveau que la partie qui entend se pourvoir en révision a eu connaissance.

Le caractère exécutoire et l'autorité de chose jugée des décisions de la Cour de Justice de la Communauté sont les fondements de l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour de Justice de la CEDEAO. Cela ne diffère pas des fondements de l'obligation d'exécuter toute décision de Justice. Il convient alors de préciser les différents destinataires de cette obligation d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO.

§ 2 : Les destinataires de l'obligation d'exécution

Les décisions de la CJ/CEDEAO s'imposent à toutes les parties au litige. Généralement il s'agit des Etats membres de la communauté (A) mais dans la mesure où la cour peut être saisie par les personnes privées et les institutions de la Communauté, il convient de savoir que ces différents requérants peuvent être également destinataires des obligations précisées dans un arrêt de la Cour (B).

49 V. art. 25 du protocole additionnel relatif à la cour de justice de CEDEAO

50 Art. 92 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté

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A. Les destinataires au plan interne

Les Etats membres de la CEDEAO ont l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour rendus à leur égard. Les Etats sont les principaux destinataires de l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour au regard de la jurisprudence de la Cour. L'Etat n'est pas que le pouvoir exécutif, il est l'ensemble des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. C'est dire que les décisions de la juridiction communautaire CEDEAO s'imposent à tous les organes de l'Etat. Frédéric Sudre affirmait dans ce sens que « Le principe de l'unité de l'Etat implique le respect quelle que soit l'autorité étatique ou la norme étatique à l'origine de la violation de la convention »51. Selon la Cour IADH, les obligations des Etats parties lient tous les pouvoirs et organes de l'Etat52. A ce titre il ne revient pas toujours au gouvernement seul de décider ou non d'exécuter la décision rendue mais surtout à l'organe interpelé de s'y impliquer également parce que l'interpellation peut s'adresser à un organe judiciaire ou à l'organe législatif de l'Etat condamné.

Les autorités transitoires du Burkina Faso, dans le souci de mettre en place des institutions légitimes mettant fin à la transition par des élections libres et transparentes, ont voté plusieurs textes dont la loi électorale. Celle-ci en son article 16653 exclut des différentes élections les membres de l'ancienne équipe gouvernementale qui avait défendu la modification de la Constitution54 qui devaient être organisées. La Cour de Justice de la CEDEAO saisie par les partisans de l'ancien système de gouvernement déclare que la discrimination mise en place est stigmatisant55. Au lieu de tirer les conséquences juridiques de cette décision, les autorités de la transition laissent les choses en l'état. Le Conseil constitutionnel, appelé à trancher les contentieux de la candidature aux élections législatives du 11 octobre 2015, invalide les candidatures des partisans de modification du mandat présidentiel56. Le juge constitutionnel va confirmer la non-exécution de la décision du juge communautaire en invalidant les candidatures aux élections présidentielles de monsieur Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe

51 Cf. Frédéric SUDRE et a., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, op.cit, P.747.

52 Cour IADH, The Girls Yean and Bosico v. Dominican Republic, ordonnance du 28 novembre 2007

53« ... Sont en outre inéligibles... toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. »

54 Elections présidentielles et législatives qui devaient mettre fin à la transition politique intervenue après l'insurrection populaire.

55 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 CDP et autres contre Burkina Faso, du 13 juillet 2013, § 28

56 Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015.

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KOMBOÏCO57, de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO58et de monsieur yipènè Djibril BASSOLET. Dans ce cas d'espèce, si le gouvernement a exprimé une opposition à l'exécution de la décision, il revenait au conseil constitutionnel de l'appliquer dans la mesure où il lui revenait de valider ou non les candidatures aux élections législatives et présidentielles qui lui ont été soumises. Le juge constitutionnel se sert donc de la carence de l'État Burkinabé pour ne pas donner effet à la décision communautaire. En effet, Sans effacer la norme nationale incriminée, la décision de la Cour a pour effet minimal de la rendre inapplicable. C'est pourquoi le juge interne ne saurait, sur le fondement notamment de la liberté des moyens de l'État de se conformer à l'arrêt, prétexter de l'absence de modification législative pour refuser de faire primer le droit communautaire parce que l'obligation est faite à l'État et aux institutions étatiques d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO59.

Au plan interne, outre l'Etat, la décision s'impose aux personnes privées même s'il faut préciser que les personnes physiques et morales dont parle l'art.15-4 sont celles qui habitent le territoire de l'Etat membre de la Communauté ou qui sont citoyens de cet Etat. Elles doivent avoir leur domicile ou leur siège social (s'agissant des personnes morales) sur le territoire dudit Etat membre. Concernant ces personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, leur obligation de respecter les décisions de la Cour découle de l'obligation qui est imposée au même titre aux Etats.

Relativement à sa compétence rationae personae, les personnes privées ne peuvent pas être traduites devant la Cour de Justice de la Communauté. Dans l'arrêt Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger, la Cour s'est posé la question si le défendeur Salou DJIBO, personne physique pouvait être attrait devant elle pour violation de Droits de l'Homme ? Elle est parvenue à la conclusion qu'une telle procédure ne peut être dirigée que contre un Etat en vertu de l'article 9.4 du protocole de 200560. Toutefois, les personnes physiques peuvent la saisir même si la compétence de la Cour s'exerce surtout qu'à l'encontre des Etats Membres et des institutions communautaires. En effet, lorsqu'une personne privée est

57 Décision n° 2015-008 / CC/E.PF portant rejet de la candidature de Monsieur Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe KOMBOÏGO à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.

58 Décision n°2015-006 /CC/EPF portant rejet de la candidature de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.

59 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », Revue Afrilex, Janvier 2017, p. 32

60 V. Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/05/10, Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger, § 18.1.a. du 8 novembre 2010

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responsable de la violation d'un droit de l'Homme, c'est parce que l'Etat a failli dans la mission qui lui incombe en matière de protection desdits droits. La Cour, dans sa jurisprudence Hadijatou Mani KORAOU « considère que si la situation d'esclave de la requérante, même si elle émane d'un particulier agissant dans un contexte prétendument coutumier ou individuel, lui ouvrait droit à une protection par les autorités de la République du Niger, qu'elles soient administratives ou judiciaires »61. Dans cet arrêt, la Cour est allée plus loin en retenant qu'« en conséquence, la défenderesse devient responsable tant en droit international, que national de toutes formes de violations de droits de l'Homme de la requérante fondées sur l'esclavage du fait de la tolérance, de la passivité, de l'inaction et de l'abstention de ces mêmes autorités face à cette pratique »62. Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des personnes placées sous son autorité, celui-ci est tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour faire cesser et réprimer la violation. Certes les décisions de la cour s'imposent à des destinataires dans l'ordre interne des Etats mais il convient de préciser que les Etats sont principaux destinataires au regard de la Jurisprudence de la Cour parce qu'ils sont fréquemment attraits devant la CJ/CEDEAO. Cependant, il sied de préciser que les décisions s'imposent également à des acteurs au plan communautaire.

B. Les destinataires au plan communautaire

La compétence rationae personae ne s'exerce pas uniquement à l'égard des Etats Membres mais aussi à l'égard des institutions communautaires. Au plan communautaire les destinataires de l'obligation d'exécution des décisions de la Cour sont multiples et diversifiés car conformément à l'article 15 al. 463 du traité révisé de 1993, les décisions de la Cour s'imposent également aux institutions de la Communauté. L'article 6 al. 1 du traité révisé énumère les institutions de la communauté en ces termes ; « Les institutions de la Communauté sont les suivantes :

(a) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

(b) Le Conseil des Ministres ;

(c) Le Parlement de la Communauté,

(d) La Conseil Economique et Social de la Communauté ;

61 Affaire Hadijatou Mani KORAOU c. République du Niger, Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.392 §85.

62 Ibid.

63 « Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à I `égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté et des personnes physiques et morales. »

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(e) La Cour de Justice de la Communauté ;

(f) Le Secrétariat Exécutif ;

(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement ;

(h) Les Commissions techniques spécialisés ;

(i) Toutes autres institutions qui peuvent créées par la Conférence. »

Toutefois, le Protocole additionnel A/SP.1/06/06 du 14 juin 2006 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO a dénommé le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO en Commission de la CEDEAO64.

Les décisions de la cour ne pouvaient que s'imposer également aux institutions de la communauté dans la mesure où ces dernières sont autorisées à saisir la cour65. Les statistiques de la jurisprudence de la Cour montrent que c'est généralement la Commission qui a été attrait devant la cour, d'une part dans des contentieux de la fonction publique66 et d'autre part dans des contentieux de la responsabilité contractuelle67. Rarement les institutions communautaires ont pris l'initiative d'initier elles-mêmes des recours devant la cour, préférant les voies diplomatiques et amiables de règlement de leurs différends. La seule affaire ayant opposé des institutions de la communauté reste l'affaire qui a opposé le Parlement de la CEDEAO au Conseil des Ministres et au Secrétariat exécutif68. Dans cette affaire le parlement articulait un certain nombre de griefs à l'encontre d'un règlement adopté par le conseil des ministres le 18 janvier 2005 et qui portait sur l'organisation et le fonctionnement du parlement de la communauté. Ce règlement définissait d'une part, les rapports entre le président du parlement et son bureau, ainsi que certaines règles applicables au personnel de l'institution parlementaire et d'autre part, conférait des pouvoirs au Secrétaire Exécutif pour surveiller la manière dont le parlement appliquerait ces dispositions69. Non content de ces dispositions, le parlement a saisi la Cour parce que jugeant que le Conseil des Ministres a outrepassé ses pouvoirs en édictant des règlements dont l'objet est relatif à l'organigramme du parlement. Cependant, Le Conseil

64 V. art. 1er du Protocole Additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du traité révise de la CEDEAO du 14 juin 2006.

65 V. art. 10 du protocole de 2005.

66 Aff. Dame Tokumbo Lijadu Oyemade c. Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et Aff. Edoh KOKOU c. Commission de la CEDEAO

67 Aff. Groupe RACECO c. Commission de la CEDEAO

68 Affaire ECW/CCJ/AAP/03/05 entre le Parlement de la CEDEAO et le Conseil des Ministres et le Secrétariat exécutif de la Communauté, Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexion sur les institutions communautaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit, pp 284 à 286.

69 Alioune SALL, la justice de l'intégration, Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op. cit. p. 286

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des Ministres s'est indigné de constater que le Président du Parlement avait intenté un recours en annulation dirigé contre un acte qu'il avait pris sans préconiser un règlement à l'amiable. Cette affaire était une belle occasion pour la Cour d'énoncer des principes qui gouvernent l'intégration mais elle sera manquée parce que la Cour conditionnera sa compétence à se prononcer sur le fond par le préalable d'une tentative de règlement amiable.

Somme toute, l'exécution des décisions s'est construit sur la base du principe de l'obligation d'exécuter incombant non seulement aux Etats, principaux destinataires de cette obligation mais également à d'autres destinataires tels les personnes privées ou encore les institutions communautaires. Outre le principe de l'obligation d'exécution des décisions de la cour qui gouverne l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, il y a celui de l'autonomie institutionnelle.

SECTION 2 : L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE

L'autonomie institutionnelle renvoie à la faculté laissée à chaque Etat dans l'exécution des décisions de la juridiction communautaire. Il n'y a pas d'organe au plan communautaire chargé de l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO dans l'ordre interne de chaque Etat. Cela commande un recours à la volonté des Etats Membres dans l'exécution des décisions de l'instance juridictionnelle communautaire. Le principe de l'autonomie institutionnelle veut que les décisions rendues s'insèrent dans l'ordre juridique interne des Etats (§1) en laissant ainsi la liberté aux Etats dans le choix des modalités d'exécution des décisions rendues (§2).

§ 1 : L'insertion des décisions dans l'ordre interne des Etats

En vertu de la primauté du droit communautaire sur le droit national, les décisions de la CJ/CEDEAO ne doivent souffrir d'aucune opposition dans l'ordre interne. L'exécution de la décision demeure l'apanage des autorités étatiques qu'elles soient législatives, juridictionnelles ou exécutives. La réception de la décision en droit interne doit d'une part, bénéficier d'un titre exécutoire à travers l'apposition de la formule exécutoire (A) et n'a besoin d'aucune procédure d'exéquatur (B).

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A. L'apposition de la formule exécutoire

La formule exécutoire est une mention tamponnée au dos du jugement par laquelle la Cour ordonne à l'Etat mis en cause d'exécuter la décision qui a été rendue70. La formule exécutoire est définie par le lexique juridique comme le « libellé apposé par le Greffier en bas de la copie d'une décision de Justice (jugement ou arrêt) destinée à la partie qui a gagné le procès, pour lui permettre de faire procéder à son exécution forcée. Cette copie exécutoire s'appelle la grosse.»71 Par cet acte, toute personne victime de violation de droits de l'Homme et que ladite violation a été effectivement établie par la Cour, peut revendiquer la réparation à travers l'exécution de la décision rendue par la Cour.

L'apposition de la formule exécutoire permet la reconnaissance du titre (la décision rendue par le juge) par les autorités nationales et lui confère par conséquent un caractère d'authenticité. Les Etats ne peuvent en principe s'opposer à l'exécution de la décision de la Cour parce que cette formule exécutoire commande que les agents en charge de l'exécution de la décision fassent usage, de tous les moyens dont la force publique, dans le processus d'exécution de la décision. Dans le cadre de l'exécution des décisions de la Cour de la CEDEAO, l'article 24 du Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005 précise en son alinéa 3 que « la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet ». Par conséquent, les décisions ne sont applicables qu'après l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité que chaque Etat désignera à cet effet.

Toutefois, certains titres n'ont pas besoin de recourir à la procédure d'apposition de la formule exécutoire. Il s'agit des décisions qui comportent à la charge du perdant une obligation pécuniaire. L'article 24 al. 1 du Protocole additionnel de 2005 prescrit en ces termes : « les arrêts de la Cour qui comportent à la charge des personnes ou des Etats, une obligation pécuniaire, constituent un titre exécutoire ». Les arrêts qui comportent à la charge des destinataires une obligation pécuniaire sont les arrêts qui condamnent ces derniers au versement de dommages et intérêts à la partie victime. L'exécution de ces arrêts ne nécessite pas l'apposition d'une formule exécutoire car constituant déjà un titre exécutoire. En effet, la CJ/CEDEAO a condamné des Etats au versement de dommages et intérêts à des victimes de violations de droits de l'homme. En plus des dommages et intérêts, l'obligation pécuniaire peut

70 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », mémoire Master 2, Université Ouaga II, 2016, p.48

71 Juridico, le lexique juridique, disponible sur le site internet www.droit.fr.

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également porter sur les montants des dépens fixés par la Cour dans la mesure où ces dépens sont toujours évalués en somme d'argent.

En conséquence, ce sont les décisions qui ne comportent aucune obligation pécuniaire qui ont impérativement besoin de cette formule exécutoire. Rentrent dans cette catégorie de décision, les décisions rendues par la Cour exigeant la cessation de violation de droits de certains individus ou encore les décisions condamnant les Etats de libérer des individus victimes de détention arbitraire etc. Toutefois, l'attribution de cette compétence d'apposition de la formule exécutoire à l'autorité nationale que chaque Etat désignera suscite des inquiétudes. Dans la pratique cette autorité étant par ailleurs celle chargée de l'exécution des décisions de la Cour dans l'ordre interne des Etats n'est pas effectivement désignée par certains Etats Membres de la CEDEAO.

L'apposition de la formule exécutoire permet donc que les décisions rendues par la cour trouvent grâce auprès des Etats et ainsi leur donne suite favorable. Toutefois, si certaines décisions de la CJ/CEDEAO ont besoin de l'apposition de la formule exécutoire, elles n'ont en revanche besoin d'aucune procédure d'exéquatur au plan interne des Etats avant d'être exécutées.

B. L'absence de procédure d'exéquatur

L'exéquatur est prévu pour donner force exécutoire aux décisions juridictionnelles étrangères et permettre ainsi leur exécution dans l'Etat où elles doivent être exécutées. Dans toute les législations internes, une décision de justice étrangère ne peut s'exécuter sur le territoire national que si elle franchit l'épreuve de l'exéquatur. C'est une procédure par laquelle le tribunal d'un Etat déterminé donne force exécutoire dans son ordre à une décision judiciaire étrangère ou à une sentence arbitrale72. Elle permet à l'autorité d'un Etat de donner injonction pour qu'une décision juridictionnelle extérieure incorpore l'ordre juridique étatique73. Au-delà de l'absence de procédure d'exéquatur, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO n'a besoin d'une quelconque procédure de reconnaissance du fait de l'apposition de la formule exécutoire sur la décision rendue.

L'exéquatur se justifie certainement dans le Droit International Privé parce que la décision rendue à l'étranger entre personnes privées doit requérir l'approbation des autorités

72 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International, op. cit. p. 480

73 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, op. cit. p.434

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nationales avant d'être exécutée. De plus, dans le domaine de l'arbitrage international, il est généralement prévu cette procédure d'exéquatur qui vise à faire exécuter une sentence arbitrale dans l'ordre interne d'un Etat. L'arbitre étant désigné par les parties n'est pas toujours reconnu par l'Etat dans lequel la sentence qu'il rend doit être exécutée. Dans l'OHADA, il est plutôt question d'exéquatur communautaire. Cette exéquatur vise à donner force exécutoire aux décisions de la CCJA dans les Etats Membres de l'OHADA. La CCJA, jouant ainsi un rôle d'appui et d'encadrement de la procédure d'exécution, a une compétence exclusive pour accorder l'exequatur qui confère à la sentence force exécutoire dans les Etats membres de l'OHADA. C'est la procédure d'exéquatur qui donnera force exécutoire aux décisions rendues par le juge d'un Etat étranger ou par un organe arbitral dans l'Etat où celles-ci doivent être exécutée.

En droit communautaire, l'acceptation de la compétence de la juridiction étant acquise à l'égard des Etats, les décisions rendues par l'instance juridictionnelle de la communauté n'ont besoin d'aucune procédure d'exéquatur. Les parties n'ont besoin d'aucune procédure d'acceptation ou de ratification pour faire exécuter la décision rendue par la Cour de Justice de la Communauté dans les différents Etats membres de la Communauté. Les arrêts rendus par la Cour intègrent l'ordre juridique interne des Etats sans aucune forme particulière de réception. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO ne nécessite pas le prononcé préalable d'une décision d'exéquatur habituellement délivrée par l'autorité judiciaire nationale compétente pour les décisions rendues à l'étranger74.

En somme, les arrêts de la Cour, sont élevés à la hauteur de source de droit, non seulement pour les institutions et les Etats membres, mais aussi et surtout, pour les personnes privées75. Bien qu'émanant d'un droit jurisprudentiel, ils sont des dispositions communautaires qui s'intègrent directement dans l'ordre juridique interne des Etats. De ce fait, ils bénéficient du principe de primauté des normes communautaires sur les dispositions nationales. La primauté est le fait ou le statut qui donne la prééminence. Dans la pratique, il s'est posé la question de savoir si la norme supranationale pouvait primer sur une norme constitutionnelle des Etats membres de l'Union ? La Cour de justice de l'UEMOA répond à cette question dans son avis n°001/2003 du 18 mars 2003 en affirmant que « la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et

74 Cfr. Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 49

75 Alioune SALL, Les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'Ouest, L'Harmattan, 2006, p.167

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s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu'une norme de droit national incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être valablement opposée à celle-ci »

Ainsi insérée dans l'ordre juridique de l'Etat mis en cause en vertu de la primauté des normes communautaires sur celles nationales, il appartient à ce dernier (l'Etat mis en cause) en vertu de l'autonomie institutionnelle de choisir les modalités d'exécution de la décision rendue par la Cour à son encontre.

§ 2 : La liberté de choix des modalités d'exécution des décisions

Le principe de l'autonomie commande que tout Etat condamné prenne lui-même toutes les dispositions pour se conformer à la décision le condamnant, du fait de l'absence de mécanismes centralisés au plan communautaire de l'exécution des décisions juridictionnelles de la communauté. Cette faculté laissée à l'Etat l'oblige à désigner l'autorité nationale chargée de l'exécution de la décision (A) et au choix des moyens pour respecter la décision rendue (B).

A. La désignation d'une autorité nationale d'exécution des décisions de la cour

L'obligation de désigner une autorité nationale en charge de l'exécution des décisions de la Cour est un impératif dans le processus d'exécution de la décision rendue. Elle est étayée par l'article 24 alinéas 3 et 4 du Protocole additionnel à la Cour qui relève que « la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement que chacun des Etats membres désignera à cet effet. Les Etats membres désigneront l'autorité nationale compétente pour recevoir ou exécuter la décision de la Cour et notifieront cette désignation à la Cour. » il ressort de cette disposition que c'est un impératif pour tout Etat Membres de la CEDEAO de désigner dans son ordre interne l'organe qui aura pour mission non seulement d'apposer la formule exécutoire sur les décisions de la Cour mais aussi et surtout d'exécuter la décision qui a été rendue. La CJCE dans l'arrêt international Fruit Company NV et autre affirmait également que « ... les Etats Membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution

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des obligations qui découlent du traité, il leur appartient de déterminer les institutions qui dans l'ordre interne, auront compétence pour prendre lesdites mesures. »

Quelle autorité doit-on saisir afin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle de la Cour de justice de la communauté ? Cette question taraude l'esprit de toute partie ayant obtenu gain de cause devant la juridiction communautaire parce qu'il n'existe aucune autorité au niveau communautaire chargée de l'exécution de la décision rendue d'où l'obligation de s'en remettre aux Etats eux-mêmes. L'institution donc d'une telle autorité au plan interne permet à la partie qui a obtenu gain de cause d'avoir un interlocuteur dans la phase d'exécution de la décision rendue dans le litige qui l'oppose à l'Etat.

Selon la Recommandation 2003-17 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'exécution des décisions de justice internes, l'article 1 point b précise que l'agent d'exécution est défini comme « toute personne, qu'elle soit un agent public ou non, autorisée par l'Etat à mener une procédure d'exécution ». sur la base du principe de l'autonomie institutionnelle, il appartient à l'Etat sur le territoire duquel la décision doit être exécutée, de désigner non seulement les juridictions compétentes mais aussi de régler les modalités procédurales relatives aux différents recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que le justiciable tire de la décision76. Cependant, la désignation l'autorité nationale en charge de l'exécution de la décision de la Cour sous-entend qu'il faut accorder à cette dernière les moyens d'accomplir sa mission parce qu'elle n'atteindra son but que lorsqu'elle bénéficie d'une certaine indépendance dans ses actions. Les Etats doivent ainsi apporter leur concours aux agents d'exécution afin que ces derniers puissent pleinement exercer leur mission77. La Cour EDH affirme à ce titre qu' « il appartient à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'ils puissent mener à bien la tâche dont ils ont été investis, notamment en leur assurant le concours effectif des autres autorités qui peuvent prêter main forte à l'exécution là où la situation s'impose, à défaut de quoi les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être ».78

La pratique révèle que sur l'ensemble des quinze (15) Etats Membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) à savoir la République de Guinée, du Mali, du Nigeria et du Togo, ont

76 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 50

77 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence européenne (relative au droit à l'exécution des décisions de justice) » Communication lors du 1er Forum mondial sur l'exécution organisé par UIHJ et la CEPEJ - Conseil de l'Europe, sur le thème de « L'efficacité des procédures civiles d'exécution en Europe », au Palais du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 10 décembre 2014, p. 18

78 Arrêt CEDH, Pini et Bertani et Manera et Atripaldi c. Roumanie du 22 juin 2004, §183

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désigné l'autorité nationale chargée de l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO79. La désignation de l'organe ou de l'agent d'exécution des décisions relatives à la protection des droits de l'Homme notamment de la Cour de Justice est laissée à la discrétion des Etats, sur le fondement de l'autonomie institutionnelle. Cette autorité nationale en charge de l'exécution des décisions de la Cour diffère en fonction des Etats. Cependant, cette liberté connait des aménagements. Sur le fondement du principe de l'équivalence, ces procédures ne doivent pas être moins favorables que celles relatives à un recours similaire intenté en droit interne. Au demeurant, les Etats, sur la base du principe d'effectivité, ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par la décision de la Cour80. En plus de cette liberté qu'ils ont dans le choix de l'autorité chargée de l'exécution il y a également cette liberté des Etats dans le choix des moyens d'exécution des décisions rendues par la Cour.

B. Le libre choix des moyens d'exécution des décisions de la cour

L'obligation pour tout Etat d'exécuter les décisions des juridictions internationales a été interprétée comme une obligation de résultat : la juridiction laisse à l'État le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui découle pour lui d'exécuter la décision rendue81 ; pourvu que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la juridiction82. Dans le contentieux communautaire, l'objectif principal visé demeure la garantie de la conformité des faits incriminés au droit communautaire. Ainsi, l'exécution des décisions juridictionnelles des cours de justice communautaires, se caractérisent également par cette faculté laissée aux Etats dans le choix des moyens dans le processus d'exécution.

En effet, après le prononcé de la décision de la Cour, il revient à la partie qui a succombé (généralement les Etats), de prendre les mesures appropriées pour s'y conformer. La Cour ne précise donc pas la manière dont la décision doit être exécutée au plan interne. Ainsi l'Etat en fonction des moyens dont il dispose au plan interne se conforme à la décision qui a été rendue à son encontre. Par exemple, dans le litige qui a opposé le CDP et autres à l'Etat du Burkina Faso, la Cour, a jugé que les dispositions du code électoral non conformes aux principes des Droits de l'Homme et par conséquent a invité le Burkina Faso à lever les obstacles à la

79 Daouda FALL, « Exécution des arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p. 26

80 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 50

81 Fréderic SUDRE, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, 5eme édition, PUF, Paris, 2001, p. 452

82 Cour EDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, § 192.

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participation des élections. L'Etat burkinabè, à défaut de modifier les dispositions du code électoral incriminées pour se conformer à la décision rendue, pouvait se conformer à la décision de la Cour lors de la validation des candidatures en n'appliquant pas les dispositions sanctionnées.

Le juge communautaire n'a pas à se prononcer sur la manière dont les Etats doivent se conformer aux décisions juridictionnelles communautaires et ne peut adresser des injonctions aux Etats Membres mis en cause. Dans les deux cadres européens, l'absence de pouvoir d'injonction des Cours a été interprétée, comme ne facilitant pas une bonne et rapide exécution de l'arrêt. Les juridictions n'indiquent pas à l'Etat les mesures à prendre pour se conformer à l'arrêt. L'absence de pouvoir d'injonction à l'égard des Etats peut se concevoir comme une conséquence de cette faculté laissée aux Etats dans le choix des moyens visant l'exécution de la décision rendue par l'instance juridictionnelle. L'enseignement de la pratique semble révéler que plus que dans l'existence d'un pouvoir d'indication des mesures à prendre, l'important est peut-être dans la clarté des motifs et de l'argumentation de la Cour.

En plus de cela, au regard de la jurisprudence de la CJ/CEDEAO, cette faculté laissée aux Etats dans le choix des modalités d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté, pose des inquiétudes en ce qui concerne les délais d'exécution des décisions de la Cour. En effet, la Cour ne précise pas généralement le délai dans lequel l'Etat incriminé doit donner suite à la décision ; ce qui donne l'impression qu'il revient à l'Etat de déterminer le chronogramme de l'exécution de la décision.

Le droit d'accès à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie.83 Quel que soit la partie qui est condamnée par la CJ/CEDEAO, il lui est fait obligation d'exécuter la décision de la Cour le condamnant. En plus de ces principes qui gouvernent l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté, il est institué des moyens visant à assurer une effective exécution des décisions de la Cour.

83 V. arrêt Hornsby c/Grèce de la Cour EDH du 19 mars 1997

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CHAPITRE 2 : LES MOYENS VISANT A ASSURER L'EXECUTION

DES DECISIONS DE LA COUR

En laissant le choix aux Etats de tirer les conséquences des décisions qui sont rendues à leur encontre par la Cour, la Communauté comptait sans doute sur une bonne volonté des Etats dans l'exécution de ces décisions. Toutefois, elle a tenu à prévoir des moyens aussi bien contentieux (SECTION 1) que non-contentieux (SECTION 2) afin d'aider la partie bénéficiaire de la décision rendue à obtenir une exécution effective de ladite décision, en cas d'opposition de la part d'un Etat.

SECTION 1 : LES MOYENS CONTENTIEUX

L'institution de moyens contentieux dans le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice permet dans une certaine mesure de contrôler l'exécution des décisions rendues par la CJ/CEDEAO. Ainsi d'une part il y a la possibilité d'engager sous certaines conditions, une procédure civile d'exécution forcée au niveau interne (§1) et d'autre part une judiciarisation du processus d'exécution devant la CJ/CEDEAO elle-même (§2) à travers l'institution de recours juridictionnels.

§ 1 : la procédure civile d'exécution forcée au niveau national

La procédure civile d'exécution forcée a été prévue par le Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005. En effet, l'exécution forcée est mise en oeuvre lorsqu'il y a une non-exécution des décisions de la Cour c'est-à-dire lorsqu'il y a échec d'exécution volontaire de part du destinataire de l'obligation d'exécuter. Elle est engagée suivant certaines conditions (A) et est assortie de moyens coercitifs (B).

A. Les conditions d'engagement de la procédure civile d'exécution forcée

L'exécution forcée d'une décision de justice consiste en des mesures d'exécution c'est-à-dire le recours à la contrainte matérielle par le ministère d'un officier public compétent et autorisé à cet effet84 pour contraindre la partie ayant succombé dans un procès à exécuter la décision de justice. L 'exécution forcée prévue dans les dispositions communautaires de la CEDEAO ne concerne que les décisions qui comportent à la charge des personnes privées ou

84 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, op. cit. p.478

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des Etats, une obligation pécuniaire. Cette prescription se trouve à l'article 24 al 2 qui stipule que « l'exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du Tribunal de l'Etat membre concerné est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre ». Cette procédure civile d'exécution forcée obéit donc aux dispositions internes de l'Etat dans lequel la décision doit être exécutée.

En revanche, lorsqu'elle est engagée, la procédure civile d'exécution forcée ne peut être suspendue que par une autre décision de la CJ/CEDEAO85. En effet, la suspension de la procédure d'exécution forcée peut se justifier lorsque la partie qui doit exécuter la décision, généralement l'Etat exprime une volonté réelle d'exécuter mais est confrontée à des obstacles d'ordre pratique qui nécessitent qu'on lui accorde un temps pour se conformer à la décision rendue par la CJ/CEDEAO à son encontre.

L'exécution forcée demeure en pratique, dans la procédure d'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale au plan interne, l'ultime moyen d'assurer l'exécution de la décision (Ultima ratio creditorum). En effet rien ne présume que la partie qui a succombé devant une juridiction exécutera la décision qui la condamne. Dans le cadre de la CEDEAO, l'obligation d'exécuter s'adresse très souvent à l'Etat ; l'autorité garante de la protection des droits de l'Homme. Cependant, cette autorité est à la fois l'auteur de la violation et la personne morale chargée d'assurer la réparation à travers l'exécution de la décision qui a été rendue par la Cour. La protection des droits de l'Homme peut être ainsi mise à rude épreuve. Dans cette perspective, l'obligation d'exécuter la décision de la Cour peut ne pas prospérer, du moment où l'Etat détenteur de la puissance publique, peut user de subterfuges pour ne pas s'exécuter86.

L'exécution forcée présente un certain nombre de caractéristiques qui appellent quelques développements car elle repose sur la contrainte dont l'Etat a le monopole sur son territoire ; ce qui lui crée en retour l'obligation de prêter la main à l'exécution87. La procédure d'exécution forcée est une procédure permettant au créancier d'obtenir le paiement, dans l'hypothèse où le débiteur n'exécute pas l'obligation monétaire dont il est tenu. Elle offre ainsi au créancier la possibilité d'obtenir une satisfaction aussi complète que l'exécution volontaire par le débiteur pour les créances de sommes d'argent liquides, certaines et exigibles.

85 Article 24 al 5 du Protocole additionnel à la Cour de 2005

86 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op.cit., p. 47

87 Denis ALLAND et Stéphane RIALS, Dictionnaire de culture juridique, PUF, 2003, p. 233

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Il serait sans doute facile pour l'Etat de contraindre un individu à exécuter une décision de justice parce que détenteur de la puissance publique. Cependant, la question qui se dégage de la procédure civile d'exécution forcée telle que prévue est de savoir comment on pourrait soumettre un Etat, une personne publique à telle procédure d'exécution forcée. En effet, le domaine de prédilection de cette procédure civile reste les litiges opposant des personnes privées.

L'engagement de cette procédure civile d'exécution forcée des décisions de la Cour de justice de la Communauté aboutit indubitablement à l'adoption de moyens d'exécution forcée qu'il convient alors de préciser.

B. Les moyens d'exécution forcée résultant de cette procédure civile

Le dispositif prévu en droit interne sur l'exécution forcée des décisions de justice comprend l'usage de mesures coercitives pouvant aller jusqu'à la contrainte par corps dans le but bien pensé de vaincre la mauvaise foi du plaideur défait. En effet, les moyens d'exécution forcée sont divers mais très souvent elles prennent la forme de saisies. Cependant, ces voies d'exécution ne peuvent porter que sur les biens saisissables appartenant au débiteur. Ces biens peuvent être des biens meubles ou immeubles. Contre les personnes privées la saisie est concevable mais elle est problématique lorsqu'elle concerne les biens appartenant à l'Etat au plan interne.

En effet, les Etats jouissent du principe de l'insaisissabilité des biens qui protège en tout ou en partie les biens de l'Etat hors d'atteinte de ses créanciers. Le principe de l'insaisissabilité est une composante de l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat. En réalité, il sera difficile que l'on puisse saisir les biens de l'Etat qui se trouve être détenteur de la puissance publique en charge de cette saisie.

L'avantage de l'institution de cette procédure civile d'exécution forcée est qu'elle permettra aux personne privées (personnes physiques ou morales), lorsqu'elles sont débitrices, d'échapper à la brutalité de l'Etat lors de l'exécution des décisions de la Cour les condamnant. Même si l'engagement de cette procédure contre les Etats s'avère difficile ; contre les personnes privées, son engagement sera moins problématique.

Outre la saisie, il existe d'autres moyens qui rentrent dans le cadre de cette procédure d'exécution forcée. A ce titre, au plan interne, il y a la condamnation à une astreinte en cas de non-exécution d'une décision de Justice. « L'astreinte est une mesure destinée à vaincre la

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résistance opposée à l'exécution d'une condamnation.88 » Elle consiste en une condamnation pécuniaire prononcée par le juge afin de faire pression sur le débiteur pour qu'il exécute les condamnations prononcées contre lui (la somme liquidée bénéficiera au créancier, mais ce n'est pas la réparation de son dommage). L'astreinte peut être provisoire ou définitive. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. La différence est que l'astreinte définitive échappe à toute révision lors de sa liquidation, son montant étant fixé de façon irrémédiable. L'astreinte n'est définitive que si le juge le précise expressément dans sa décision, et elle ne peut être prononcée qu'après une astreinte provisoire, et pour une durée déterminée par le juge. À défaut d'une seule de ces conditions, l'astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.

La procédure civile d'exécution forcée, dans la pratique de l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté n'a pas encore été expérimentée mais il est certain que celle-ci manquera d'efficacité à assurer une effective exécution des décisions de la Cour de justice de la Communauté qui sont rendues à l'égard des Etats Membres contenant des obligations pécuniaires. De plus, d'une part, les dispositions de l'article 24 précité ne s'appliquent qu'aux condamnations comportant une obligation pécuniaire alors que très souvent la Cour prononce contre les États des sentences assorties d'une obligation de faire ou de ne pas faire et d'autre part, le protocole renvoie au droit interne pour déterminer le régime d'exécution forcée des arrêts de la Cour alors qu'il n'existe pas de voie d'exécution forcée contre les États.

Toutefois, les moyens contentieux visant l'exécution des décisions de la Cour ne se limitent pas à cette procédure civile d'exécution forcée parce qu'il est prévu des recours juridictionnels devant la CJ/CEDEAO elle-même.

§ 2 : les recours juridictionnels devant la cour

La CEDEAO soucieuse de l'intérêt à exécuter les décisions de sa Cour de Justice à associer cette dernière dans le processus d'exécution des décisions qu'elle rend. Cette contribution de la Cour dans la phase d'exécution renvoie à l'aptitude qui lui est faite de préciser le sens de ces décisions à travers le recours en interprétation (A) ou de sanctionner le

88 Marc DONNIER, Jean-Baptiste DONNIER, Voies d'exécution et procédures de distribution, 7eme édition, Litec, 2003, p. 132

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manquement d'un Etat qui n'exécute pas les décisions rendues par le recours en manquement (B).

A. Le recours en interprétation des arrêts de la cour

Les parties, en cas d'incompréhension d'un arrêt de la Cour, peuvent saisir la juridiction communautaire aux fins de lui demander de préciser le sens ou la portée de la décision qui a été rendue dans le litige les opposant. La reconnaissance du recours en interprétation en vue de clarifier l'obligation d'exécuter l'arrêt de la Cour est née de la prise de conscience des difficultés, d'exécuter un arrêt, imputables à une incompréhension de sa portée89. Tout cela montre l'importance d'associer la cour elle-même dans l'exécution des arrêts qu'elle rend. C'est l'article 25 du Protocole additionnel relatif à la Cour qui le précise en ces termes : « en cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision ou d'un avis consultatif, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin ». La Cour ne peut donc s'autosaisir pour interpréter les dispositions d'un arrêt qu'elle aurait rendu.

Le règlement de la cour en son article 95 précise les modalités de la mise en oeuvre de la procédure du recours en interprétation des arrêts. La demande d'interprétation est formulée contre l'arrêt visé et les parties doivent présenter tout d'abord leurs observations avant que la cour ne se prononce en statuant par voie arrêt90. Toutefois, la recevabilité d'une requête en interprétation est ainsi subordonnée à l'existence d'une contestation ; or, aucune jurisprudence de la CEDEAO ne nous renseigne sur la portée de cette contestation, d'où le recours à la jurisprudence de la CIJ91. C'est l'article 60 du statut de la CIJ qui admet qu'en cas de contestation92 une interprétation des arrêts est possible. Sur ce fondement, la jurisprudence est venue étayer le sens de cette interprétation en posant pour principe que la contestation exige une divergence de vue sur des points définis93. La contestation renvoi dès lors à une opposition entre les parties sur des points juridiques définis ; le contentieux de l'interprétation de la chose jugée n'intervient donc que lorsque les parties ne s'accordent pas sur le sens à donner aux

89 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010, p. 46

90 Art. 95 al. 3 du règlement de la CJ/CEDEAO de 2002

91 Omar TRAORE, « l'émergence du contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », mémoire de master soutenu à l'UFR/SJP de l'université OUAGA II, 2017 ; p.

92 CIJ, ordonnance du 14 juillet 1993, affaire Gabcikovo-Nagymaros, Rec., 1993, §319.

93 CIJ, arrêt du 27 novembre 1950, demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile, Rec., 1950, P. 395, §29.

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considérants et aux dispositifs d'une décision de justice94. La demande d'interprétation n'entraine pas une suspension de la procédure.

A l'issue de l'interprétation donnée par la cour des dispositions de l'arrêt visé, toutes les parties au litige sont dans l'obligation de tirer toutes les conséquences de droits qui en découle. L'obligation pour les Etats de se conformer à l'arrêt rendu est comprise dans l'obligation pour eux de respecter leurs engagements communautaires. C'est ainsi que l'article 5 § 3 du traité révisé dispose que « chaque Etat membre s'engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté ».

Cependant, il est regrettable que bien souvent les parties ne saisissent pas la cour pour interprétation des dispositions d'un arrêt qui a été rendu et qui rencontre des difficultés de compréhension dans sa phase d'exécution. C'est le constat que l'on peut déduire de l'affaire CDP et autres C./ Burkina Faso95. Devant une tergiversation entre les partisans du verdict clair et du verdict confus, aucune partie, ni le CDP et autres, ni la partie gouvernementale n'a daigné saisir la cour pour voir donner une interprétation au sens de l'arrêt. Chacune des parties s'est livrée à des interprétations en sa faveur.

Au-delà du recours en interprétation des arrêts, il y a la possibilité pour la commission ou pour les Etats Membres d'intenter un recours en manquement contre tout Etat qui n'exécute pas les décisions de la Cour.

B. Le recours en manquement

Le recours en manquement a pour fonction de sanctionner les violations du droit communautaire imputables aux Etats membres de la CEDEAO et d'assurer le rétablissement effectif de la légalité communautaire96. Les conditions relatives au recours manquement concernent l'auteur du manquement et surtout le contenu du manquement. Le manquement est la violation par un Etat d'une obligation communautaire97. C'est donc les Etats seuls qui sont susceptibles d'être attrait devant la Cour pour manquement à leurs obligations communautaires. Le manquement peut résulter d'une action ou d'une abstention de la part de l'Etat pourvu que cela soit constitutif d'une violation d'obligation incombant à l'Etat98. De façon concrète, le

94 Omar TRAORE, « l'émergence du contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », op. cit. p. 36

95 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 Juillet 2015, CDP c./ Burkina Faso, op. cit.

96 Daouda FALL, « Aperçu sur la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO », le Bulletin du Barreau, 2017, p. 22

97 Voir art. 9 § 1(d) du protocole A/SP1/01/05 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO

98 Jean-Noël BILLARD, Droit du Contentieux Communautaire : Système de Marché Intérieur, édition ellipses, 2006, p. 42

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manquement peut être la conséquence de comportements positifs tels que le maintien d'un texte incompatible avec les obligations communautaire ou l'adoption d'un texte contraire aux règles de la communauté. De même, il peut consister en des comportements négatifs à savoir, des abstentions et omissions d'adoption de texte nationaux d'application du droit communautaire et d'exécution des décisions de la juridiction communautaire99. C'est ainsi qu'un Etat membre de la CEDEAO en refusant d'exécuter un arrêt de la cour de justice de CEDEAO engage sa responsabilité car l'inexécution est constitutive d'une violation de l'obligation communautaire d'exécution des décisions de la cour. Ces violations portent donc non seulement sur les obligations imposées par le droit communautaire primaire, mais aussi sur celles découlant du droit communautaire dérivé100.

Les exigences procédurales du recours en manquement doivent être observées par les bénéficiaires de ce recours. Le recours en manquement n'est ouvert qu'aux Etats membres et au président de la commission101. La cour ne peut s'autosaisir, et les personnes privées ne peuvent saisir la cour pour constatation d'un manquement de la part d'un Etat. Dans l'affaire Alternative citoyenne Roch Gnahoui David c/ La République du Bénin, le recours des requérants visant à faire constater le manquement de l'Etat du Bénin résultant des dispositions du protocole de la Démocratie et la bonne gouvernance a été jugé irrecevable au motif que les requérants ne peuvent saisir la Cour d'un tel recours102. La seule issue qui s'offre aux individus et personnes morales autres que les Etats est de porter plainte auprès de la Commission, dans l'espoir que cette dernière entame une procédure contre l'Etat fautif103. Toutefois, qu'il s'agisse de la commission ou d'un Etat membre, la procédure du recours en manquement présente des particularités. Lorsqu'un Etat constate le manquement d'un autre Etat à ses obligations communautaires et qu'il désire mettre ce dernier en cause, il doit saisir au préalable la Commission à cet effet ; cette saisine peut conduire la Commission à demander à l'Etat indexé de présenter ses observations. Cela diffère du contexte de l'Union Européenne ou la Commission demande à chacun des deux Etats membres concernés de présenter de façon

99 C.J.C.E. 13 juillet 1972, Commission. C. Italie, aff.48/71, Rec. 535

100 Décision : C.J.C.E. 10 décembre 1969, Com. C. France, Aff. 6, Rec. 539 et règlement : C.J.C.E. 18 novembre 1970, Com. C. Italie, Aff. 8/70, Rec. 966.

101 Art. 10 du protocole A/SP1/01/05.

102V. Aff. Alternative citoyenne Roch Gnahoui David C. La République du Bénin.

103 Dans le cadre de la procédure en manquement, la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en vue d'apprécier s'il y a lieu ou non d'engager cette procédure. De plus, une précision s'impose : même lorsque la violation est manifeste, le recours en annulation formé par un particulier à l'encontre du refus de la Commission d'engager une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre est irrecevable

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contradictoire leurs observations104. Après la présentation des observations, la Commission dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation des observations pour émettre un avis motivé. Si la Commission n'émet pas d'avis dans ce délai imparti, l'État plaignant peut directement porter l'affaire devant la Cour de justice de la communauté. La décision de déclencher la phase contentieuse appartient dès lors à l'État plaignant. La Commission quant à elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déclencher la procédure en mettant l'État concerné en demeure de présenter ses observations. Après présentation des observations, la procédure peut être interrompue, si la Commission considère, au vu des explications de l'État, que le manquement en question n'était pas fondé, ou que l'État a pris les mesures nécessaires pour se conformer au Traité. Dans le cas contraire, elle émet un avis motivé. Cet avis forme la phase ultime avant la saisine de la Cour de justice et constitue un avertissement solennel. Elle demande une dernière fois à l'Etat membre de se conformer à ses obligations mais fixe aussi le contentieux éventuel en formalisant l'objet du litige. L'avis indique en outre un délai au cours duquel l'Etat membre est invité à s'exécuter. A l'expiration de ce délai, si l'Etat ne s'exécute pas, la commission pourra saisir la cour. A l'issue d'un débat contradictoire, le juge, en considération des faits reprochés et des éléments de preuve, rend un arrêt qui pourrait soit acquitter l'Etat, soit constater le manquement en prononçant un arrêt de constatation de manquement. Cet arrêt a seulement un caractère déclaratoire car il ne fait que constater l'existence du manquement.105 Il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et de l'autorité de la chose interprétée et l'Etat106 doit ainsi prendre les mesures nécessaires à son exécution107. Par ailleurs, en cas de non-exécution de l'arrêt, la Commission peut saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter sous peine de sanctions108.

Cependant la procédure du recours en manquement est différente de celle de l'UEMOA et de celle de l'UE où la commission gardienne du respect du droit communautaire y joue un rôle

104 Art. 259 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne.

105CJCE, 16 décembre 1960, Humblet C. Belgique, Aff. 6/60, Rec. P. 1125. Dans cette affaire la Cour refuse clairement de répondre à la sollicitation du requérant lui réclamant de « mettre à néant les actes illégaux de l'administration nationale ».

106Il s'agit de tous les organes de l'État concerné dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs.

107En principe, le recours formé devant la Cour de Justice de l'UEMOA ou de l'UE n'a pas d'effet suspensif mais elle peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle. Les arrêts de la Cour de Justice de l'UEMOA ont force exécutoire, conformément aux dispositions de procédure. V. Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA. V. également l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant statuts de la Cour de justice de l'UEMOA.

108 En ce qui concerne l'UEMOA, V. art.15,1 du Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA.

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fondamental. En effet, dans ces cas, la commission en sa qualité de gardienne des traités dispose de la maitrise des poursuites contre l'Etat membre qui ne respecterait pas ses obligations. Elle joue un rôle essentiel dans la procédure précontentieuse et contentieuse109.

En plus de la judiciarisation du processus d'exécution à travers l'institution de recours devant la juridiction communautaire, la Communauté a prévu d'autres moyens non contentieux pour favoriser l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. Il sied donc de présenter ces moyens non contentieux dont disposent certains organes de la communauté pour obliger les Etats à se conformer aux décisions de la cour.

SECTION 2 : LES MOYENS NON-CONTENTIEUX

Les moyens non contentieux sont destinés à inciter l'administration à exécuter la chose jugée à travers le recours aux organes communautaires. Ils visent à mettre la pression sur l'Etat qui s'oppose à l'exécution des décisions rendues. Les institutions communautaires peuvent intervenir pour mettre la pression sur l'Etat mis en cause (§1) et en cas de persistance prendre des sanctions à son encontre (§2).

§ 1 : L'intervention des organes communautaires

Dans le concert des nations, les Etats finissent par se plier sous la pression. C'est ainsi que la Communauté a prévu des moyens de pression dans l`optique d'obtenir de tout Etat Membre une conformité de ses actes au droit communautaire. Ainsi en cas de refus d'exécution des décisions de la Cour de justice de la Communauté, il y a la possibilité de dénonciation auprès des organes communautaires (A) qui peut être accompagnée d'une mise en demeure de cet Etat (B).

A. La dénonciation auprès d'organes en charge de l'intégration

L'article 15 du protocole additionnel portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO de 2012, définit un mécanisme de dénonciation en disposant que toute personne physique ou morale d'un Etat Membre. Toute institution de la Communauté ou Etat Membre de la communauté, peut dénoncer les cas de non-respect ou de non application par les Etats de leurs obligations vis-à-

109 Daouda FALL, « aperçu sur la jurisprudence de la cour de justice de la communauté, CEDEAO », op. cit., p. 23

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vis de la communauté. La dénonciation est une déclaration écrite ou orale par laquelle une personne informe des autorités communautaires de la Commission d'un acte110 ou du non-respect d'une obligation communautaire. Elle permet à ces dernières principalement la commission de prendre connaissance du défaut d'exécution de la décision de la Cour constitutif d'une violation de ces obligations communautaires. Il appartient donc à la victime qui n'a pas encore bénéficié de l'exécution de la décision rendue en sa faveur d'initier la dénonciation de l'inexécution ou de la mauvaise exécution. Toutefois, les institutions communautaires les autres Etats membres et les personnes privées même non victimes peuvent également dénoncer tout fait d'un Etat Membre constitutif de violation d'obligations communautaires. La qualité de victime n'est donc pas une condition préalable à la dénonciation.

En revanche, les dénonciations des personnes physiques et morales sont adressées aux autorités nationales chargées de l'intégration régionale ou au président de la commission111 et celles des institutions sont directement adressées au président de la Commission. Par personne physique, il convient de voir l'individu victime de violation de Droits de l'Homme et par personne morale, tout groupement doté sous certaines conditions d'une personnalité juridique plus ou moins complète112. La cour a eu à se prononcer sur des recours de personnes morales. C'est notamment le cas dans l'affaire CDP et autres contre BURKINA FASO ou encore dans l'affaire société anonyme Maseda Industrie SA contre République du Mali.

Les autorités nationales en charge de l'intégration qui reçoivent les dénonciations doivent à leur tour les transmettre ipso facto au président de la commission113 ; pareil pour les institutions de la communauté. C'est dire que dès la réception de la dénonciation d'une personne privée, l'autorité nationale en charge de l'intégration doit la porter sans délai à la connaissance du président de la Commission. Le président de la Commission à son tour doit notifier toutes les dénonciations au Conseil des Ministres114.

Toutefois, la question fondamentale concerne cette autorité nationale en charge de l'intégration dans la mesure où il n'y a pas d'autre précision sur cette autorité. Faut-il voir cette autorité dans les différentes cellules nationales instituées dans les Etats Membres de la CEDEAO ? Toutes ces imprécisions expliquent sans doute pourquoi ce mécanisme de

110 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op. cit. p. 329

111 V. §2 de l'article 15 du protocole de 2012, op. cit.

112 A l'égard des personnes privées, la compétence de la Cour s'exerce aussi bien dans les litiges opposant les personnes physiques que les personnes morales contre les Etats.

113 Art. 15 al. 2 du protocole de 2012, op. cit.

114 V. Art. 15 al. 2 du protocole de 2012 in fine

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dénonciation n'a pas encore été expérimentée dans le cadre de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. De plus, les individus bénéficiaires des décisions de la Cour ignorent très souvent l'existence de tous ces mécanismes. Ce mécanisme de dénonciation serait inopérant si elle n'était pas accompagnée d'une mise en demeure de l'Etat mis en cause.

B. La mise en demeure de l'Etat récalcitrant par la commission

La Communauté a investi la Commission gardienne du traité et de ce fait l'a dotée d'un certain nombre de pouvoirs dont la mise en demeure de tout Etat Membre qui ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de la communauté. L'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté fait bien partie des obligations communautaires de tout Etat Membre de la CEDEAO115. La mise en demeure est donc une interpellation en forme de sommation à travers une lettre missive ou tout acte équivalent aux termes de laquelle la commission notifie à l'Etat récalcitrant son devoir de se conformer aux obligations communautaires qui lui incombe notamment en exécutant la décision de la Cour. Cette mise en demeure constitue un moyen de pression visant à obtenir de l'Etat récalcitrant la conformité de ses actes au droit communautaire CEDEAO.

Ainsi, à partir de la date de prise de connaissance de la dénonciation des faits d'un Etat non conformes aux prescriptions communautaires, « le président de la commission notifie la dénonciation à I' Etat membre en cause et lui accorde un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, pour honorer les obligations dont le non-respect et la non application lui sont reprochées, ou pour présenter ses observations en défense »116. A l'expiration du délai de (30) trente jours imparti à l'Etat mis en cause, le président de la Commission dispose de trente jours pour vérifier si cet Etat a honoré ses obligations envers la communauté. Le cas échéant, le président informe l'auteur de la dénonciation et rend compte au Conseil des Ministres à sa plus proche session117. Si, à la suite des investigations du Président de la Commission, le non-respect ou la non application des obligations par l'Etat membre sont avérés et que l`Etat membre en cause n'a commencé, après le début des investigations, aucune diligence pour y mettre fin. Le Président de la Commission fait rapport au moyen d'un mémorandum adressé au Conseil

115 « Constituent des obligations pour les Etats membres, I `application et le respect des Actes de la Conférence et du Conseil des Ministres que sont le Traite de la CEDEAO, les Conventions, les Protocoles et Actes Additionnels, les Règlements, les Décisions et les Directives de la Communauté, ainsi que des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. » art. 1 du protocole de 2012 portant régime des Sanctions à l'égard des Etats qui n'honorent pas leurs obligation vis-à-vis de la Communauté

116 Art. 15 al. 3 du protocole de 2012, op. cit.

117 Art.16 al. 1 du protocole de 2012 op. cit.

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des Ministres ; lequel mémorandum est examiné par le Conseil des Ministres qui fixe à son tour un délai à l'Etat mis en cause pour honorer ses obligations. A l'issue donc de ce nouveau délai et après constatation d'une résistance de la part de l'Etat à s'exécuter, le conseil fait une recommandation à la CCEG sur les sanctions éventuelles à infliger à l'Etat récalcitrant.

Cette mise en demeure de l'Etat récalcitrant peut également constituer une phase précontentieuse au recours en manquement. En effet, à l'expiration du délai imparti à l'Etat défaillant de se conformer à ses obligations communautaires, la Commission peut engager un recours en manquement contre cet Etat118 si cet Etat ne s'est toujours pas conformé à la décision de la Cour.

En instituant ce système de dénonciation et de mise en demeure de tout Etat qui ne respectent pas ces obligations communautaires, la Communauté recherche sans doute à résoudre les difficultés d'exécution des décisions de sa cour de justice par un règlement amiable avec l'Etat mis en cause. Toutefois en cas d'échec, la CCEG peut aller jusqu'à prendre des actions extrêmes comme des sanctions à l'endroit cet Etat récalcitrant.

§ 2 : la prise de sanctions contre l'Etat récalcitrant

Tout Etat Membre de la CEDEAO qui n'exécute pas les décisions rendues par la CJ/CEDEAO à son encontre viole par la même occasion ses obligations communautaires. Si, malgré l'intervention des organes communautaires afin de lui faire entendre raison, il persiste dans son refus de se conformer ; il est en théorie passible de sanctions119. La philosophie qui anime l'esprit des sanctions a pour but d'éviter que le non-respect et l'absence de mise en oeuvre des décisions n'aient des conséquences néfastes pour le fonctionnement de la communauté120. Ces sanctions peuvent être classées en sanctions politiques d'une part (A) et en sanctions économiques d'autre part (B).

A. Les sanctions politiques

L'inexécution ou la mauvaise exécution des décisions de la Cour constitue une violation par l'Etat de ces obligations communautaires. Les sanctions prévues contre les Etats récalcitrants visent à inciter les Etats membres de la communauté au respect et à l'application

118 V. supra, SECTION I, §2 B

119 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la cour de la cour de justice de CEDEAO », op. cit. p. 26

120 Ibid.

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des décisions de la Cour de justice de la Communauté , fondement d'une véritable intégration juridique121. Les sanctions sont des actions prises contre un Etat membre de la CEDEAO en raison d'un de ses actes, jugé illicite et ayant une finalité de répression ou d'exécution. Elles peuvent être mises en oeuvre sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, à la demande d'un Etat membre ou sur recommandation du Président de la Commission122. Les sanctions sont politiques parce qu'elles touchent à l'honneur des Etats et affectent les relations entre les Etats sanctionnés et la Communauté. Elles peuvent être prises à l'encontre des dirigeant ou des Etats eux-mêmes.

Il y a toute une panoplie de sanctions qui rentrent dans cette catégorie de sanctions politiques. La suspension du droit de vote au sein des instances de la communauté, la suppression de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels de la communauté ou le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'Etat membre récalcitrant. De plus, le rappel des ambassadeurs ressortissants des Etats membres de la communauté et accrédités auprès de l'Etat récalcitrant, sont des sanctions que peut prendre la conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement, contre tout Etat qui s'oppose à l'exécution des décisions de la cour. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à la suspension de cet Etat de toutes les instances de la CEDEAO ou encore l'interdiction de voyager pour les dirigeants, les membres de leur famille et leurs partisans nonobstant les dispositions communautaires sur la libre circulation des personnes123. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est garante de la protection des droits de l'Homme ; cela a été réaffirmée par le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance124.

Les sanctions dont dispose l'ordre juridique international ne sont pas toujours appliquées par les organes compétents alors que les conditions de leur utilisation seraient parfois réunies.

121 « Les sanctions visent à inciter les Etats membres au respect et à I `application de tous les Actes obligatoires de la Communauté. Elles doivent favoriser la levée de tous les obstacles à L'intégration régionale et faciliter la réalisation des objectifs de la Communauté. » Art. 4 al. 2

122 V. Art. 14 du protocole du 17 février 2012

123 Art. 5 et suivant du protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO.

124« En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un Etat membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'Etat concerné des sanctions. Lesdites sanctions à prendre par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peuvent aller par graduation: - refus de soutenir les candidatures présentées par l'Etat membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales ;

- refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'Etat membre concerné ;

- suspension de l'Etat membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO ; pendant la suspension, l'Etat sanctionné continue d'être tenu au paiement des cotisations de la période de suspension ». Art. 45 du protocole A/SP1/12/01, op. cit.

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Ce qui fait remarquer que la sanction ne garantit pas toujours l'effectivité de la règle. Par ailleurs, la particularité de l'ordre juridique international eu égard à l'inexistence d'un pouvoir exécutif supra étatique fait que les sanctions ne sont pas toujours rapidement déclenchées ou qu'elles mettent du temps à produire les effets attendus d'elles. L'une des critiques fondamentales adressées au droit international au 20ème siècle, était l'absence de voies d'exécution efficaces des décisions judiciaires internationales. Dans le courant du 20ème siècle, le courant positiviste, représenté par les chefs de file comme Thomas HOBBES, Jeremy BENTHAM, John AUSTIN, Rudolf Von JHERING et Hans KELSEN notamment, ayant à l'esprit la perspective interne où le non-respect des règles est sanctionné par l'autorité publique, avance l'idée que les normes juridiques sont celles dont la violation est sanctionnée par la contrainte. Ne retrouvant pas cette autorité dans l'ordre juridique international pour mettre en oeuvre les normes du droit international, il conteste la juridicité de cette discipline125. Pour certains auteurs, le droit se caractérise par la faculté d'exercer la contrainte sur ses violateurs. Pour JHERING, le critère de la règle de droit est la contrainte: « Une règle de droit dépourvue de contrainte est un non-sens: c'est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas »126. Hans KELSEN également lie le droit à la contrainte organisée mais considère que la règle est juridique dès qu'elle prescrit la sanction de sa violation. C'est en cela que la majorité de la doctrine est unanime à reconnaître que les hommes sont plus enclins à remplir leurs obligations juridiques lorsqu'une sanction est prévue en cas de leur non-respect127.

Toutefois, Michel VIRALLY affirme que « La véritable efficacité d'un ordre juridique ne provient pas des sanctions qu'il prévoit, mais de l'organisation qu'il a réussi à introduire dans la société »128. Il ne fait pas de doute que la sanction vise à assurer le respect de la règle par la menace d'y avoir recours ou par la répression de la violation de la règle mais la sanction seule ne saurait garantir l'effectivité de l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. En plus d'être politiques, les sanctions prévues au niveau CEDEAO, peuvent être également économiques.

125 Pour les penseurs du vingtième siècle, le concept de juridicité se rapporte à un ordre obligatoire, contraignant et susceptible d'exécution forcée par l'autorité centrale d'un État. Dans cet ordre, le rôle de la sanction est déterminant en cas de non-respect de la norme. Ainsi, les systèmes juridiques domestiques possédant ces attributs appartiennent à la sphère juridique.

126 Joseph BENTHAM, Of Laws in General" cité par Charles Albert MORAND, « La sanction », (1990) 293 Archives de philosophie du droit 297.

127 V. à ce propos Hans KELSEN, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, Paris, L.G.DJ., 1999, p. 311-313.

128 Michel VIRALLY, Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, Paris, P.U.F., 1990, p.47

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B. Les sanctions économiques

Les sanctions économiques sont des mesures de pressions économiques prises dans l'ordre communautaire en réaction au comportement fautif, jugé illégal d'un Etat membre de la communauté129. Toutefois, l'efficacité de ces sanctions nécessite un niveau de développement des relations d'interdépendance économiques véritables entre les Etats membres. A l'image des sanctions politiques, ces sanctions sont également prévues dans le protocole additionnel du 27 février 2012130 ; même si elles complètent et renforcent celles déjà consacrées par l'article 77 du traité révisé du 24 juillet 1993.

Les sanctions économiques prévues par la Communauté sont la suspension de l`octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté, la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d 'assistance communautaires en cours et le gel des avoirs131. Les sanctions sont prises par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement sur saisine du Conseil des Ministres. Il lui revient également de suspendre l'application desdites sanctions sur la base d'un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le Président de la Commission qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat132. Toutefois, selon l'article 16 § 4 du protocole additionnel du 17 février 2012, les sanctions ne sont susceptibles d'aucun recours devant la cour de justice de la communauté ou de toute autre juridiction.

L'application effective des sanctions économiques prises contre un Etat récalcitrant nécessite le concours de tous les autres Etats afin de parvenir au résultat escompté qui est d'obliger l'Etat récalcitrant à se conformer à ses obligations communautaires. Les caractéristiques de l'Etat visé par les sanctions peuvent faire échec à l'application des sanctions prises par la conférence. Ainsi, la vulnérabilité de l'Etat défaillant peut contraindre la communauté à ne pas donner suite aux sanctions prises contre cet Etat. De plus, bien qu'étant dans une communauté certains Etats jouissent parfois d'une influence sur les autres ; c'est ainsi

129 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S. », Revue Belge de Droit International 1984 - 1985, pp 202

130 V. art. 5 et Ss. Du protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui ne n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO

131 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la Cour de Justice de la CEDEO », op. cit. p. 27

132 V. art. 76 al. 3 du traité révisé

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que leur importance pour la communauté peut expliquer le silence de la communauté alors que les conditions d'une sanction étaient remplies133.

Les sanctions telles qu'énumérées par les dispositions communautaires sont limitatives et ne sont mises en oeuvre que dans des circonstances exceptionnelles. Elles ont uniquement un caractère dissuasif. En effet, on n'imagine difficilement la Communauté exclure un Etat pour défaut d'exécution des décisions de la Cour car après tout l'objectif de la CEDEAO demeure l'intégration économique. On comprend dès lors pourquoi la communauté privilégie le règlement amiable et diplomatique le plus souvent dans la résolution de telles situations. La CEDEAO a eu l'occasion de prendre des sanctions contre les Etats qui ne respectent pas leurs obligations communautaires mais c'est en général dans la résolution des crises politiques. La dernière en date est le cas de la Guinée Bissau. Après avoir appelé lors de leur session extraordinaire du 27 janvier les parties bissau-guinéennes à appliquer l'accord de Conakry, la CCEG a pris des sanctions individuelles134 contre les personnes ou organisations qui entravent le processus de sortie de crise dans ce pays secoué par une instabilité politique135. Dans le cadre du défaut d'exécution des décisions de la cour, la CCEG ne s'est pas encore illustrée en sanctionnant les Etats récalcitrants.

La CEDEAO, dans le souci d'assurer une effective exécution des décisions de sa Cour de Justice, a institué une multitude de mécanismes qui malheureusement ne sont pas toujours mis en oeuvre par les différents acteurs ayant compétence pour les déclencher et les faire appliquer. Ces mécanismes qu'ils soient juridictionnels ou non, présentent une certaine originalité par rapport à ceux institués dans d'autres espaces communautaires. Cependant, dans sa réalisation, le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté connait des limites parce que toutes les décisions de la Cour ne sont pas exécutées.

133 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S. », op. cit. p. 203

134 Les sanctions qui sont imposées à ces personnes portent sur la suspension de leur participation aux activités de la Communauté, l'interdiction de voyager et la dénégation de visas à leur encontre et des membres de leurs familles, ainsi que le gel de leurs avoirs financiers et de ceux de leurs familles partout où ils se trouvent

135 V. la décision A/DEC.2.01/2018 du 9 février 2018

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TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR
DANS SA REALISATION

L'exécution des décisions de justice, composante du droit à un procès équitable est la caractéristique d'une bonne administration de la justice. Le droit à un procès équitable est garanti par les instruments juridiques nationaux, africains et internationaux de protection des droits de l'Homme136. Le juge communautaire de l'espace ouest africain notamment celui de la CEDEAO est loin de remporter la palme d'or, en matière de refus d'exécution de ses propres décisions. En effet, d'autres juges communautaires africains se trouvent confronter au même problème137. S'opposer ainsi à l'exécution d'une décision de justice constitue une violation du droit à un procès équitable. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO connait des limites parce que beaucoup de décisions rendues par cette juridiction n'ont pas été exécutées (CHAPITRE 1). De plus, l'exécution des décisions de la Cour est compromise dans sa réalisation du fait de multiples obstacles (CHAPITRE 2).

136 Kassoum KAMBOU, « l'exécution des décisions de justice dans un Etat de droit », Communication donnée à Lomé, p. 3

137 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit. p. 30

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CHAPITRE 1 : UNE EXECUTION LIMITEE

La CJ/CEDEAO a rendu des décisions dans différents litiges qui lui ont été soumis et majoritairement en matière de Droits de l'Homme. Il ressort du greffe de la cour qu'à la date du 31 janvier 2017 la cour a rendu 143 jugements. De ces jugements certains ont connu une timide exécution (SECTION 1) et d'autres par contre, peinent toujours à être exécutés surtout par les Etats (SECTION 2).

SECTION 1 : UNE TIMIDE EXECUTION

Excepté les arrêts rendus en matière de révision et les exceptions préliminaires, l'ensemble des arrêts qui nécessitaient des actes matériels d'exécution s'élevaient à 56 arrêts à la date du 31 janvier 2017. 22 de ces 56 arrêts ont été exécutés d'où un taux approximatif d'exécution de 40%138. De ces statistiques, il ressort qu'il y a un effort d'exécution des décisions mettant en cause les organes de la communauté (§1) d'une part et une tendance à l'exécution des décisions de condamnations pécuniaires de la part de certains Etats (§2).

§ 1 : Un effort d'exécution des décisions mettant en cause des organes de la communauté

La pratique montre que l'exécution des décisions de la Cour pose moins de problèmes au niveau des institutions communautaires. Les arrêts rendus par la Cour de justice de la Communauté dans le cadre du contentieux de la fonction publique de la communauté (A) ou du contentieux de la responsabilité (B), ont été exécutés par la Commission de la CEDEAO.

A. Les décisions rendues en matière de contentieux de la fonction publique

Le contentieux de la fonction publique est rare dans la jurisprudence de la CJ/CEDEAO, par opposition avec la jurisprudence de l'organe judiciaire de l'UEMOA où on constate une abondance jurisprudentielle en matière de contentieux de la fonction publique. En effet, l'essentiel des litiges soumis au juge UEMOA est relatif au contentieux de la fonction publique139.

138 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la Cour de Justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27

139 V. statistiques dans Alioune SALL, « la justice de l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA », op. cit. p. 48

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La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

Au niveau de la CEDEAO, Le contentieux de la fonction publique est prévu par l»article 9 § f et g du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la communauté qui dispose respectivement que la cour est compétente pour « l'examen des litiges entre la communauté et ses agents » et pour traiter « les actions en réparation des dommages causés par une institution de la communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses fonctions ». La particularité du contentieux de la fonction publique est que la saisine de la Cour est soumise à l'épuisement préalable des recours prévus par le règlement du personnel140. La saisine de la Cour est ici réservée exclusivement aux membres du personnel. Dans son arrêt du 4 mars 2010, Aff. Mahamat Seid Abazene c. République du Mali, l'Union Africaine et l'institut culturel afro-arabe représenté par l'Ambassade du Mali, la Cour a noté que le contentieux relevait de la fonction publique de l'Union Africaine et que par conséquent elle n'avait pas compétence pour apprécier un tel litige.

A la date du 31 janvier 2017, la CJ/CEDEAO a eu l'occasion de se prononcer sur deux recours en matière de contentieux de la fonction publique. La première affaire a opposé Dame Tokumbo Lijadu Oyemade au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et aux Sieurs Haruna WARKANI et Jules GOGOUA respectivement représentant du personnel et représentant du personnel professionnel auprès du Secrétaire Exécutif. En effet, la requérante, employée par le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO le 20 mars 2000 en tant que Directrice de l'Administration de ladite institution, a été licenciée avec effet immédiat le 2 septembre 2004 par le Secrétaire Exécutif de la CEDAO pour faute grave sur rapport du Comité Consultatif Conjoint et Intérimaire de Nomination de Promotion et de Discipline du Personnel. Insatisfaite de la révision qu'elle a demandée auprès du Secrétaire Exécutif, elle demanda aux 2eme et 3eme défendeur d'introduire un mémorandum à la Commission de l'Administration et des Finances, chose que ces derniers ont refusée. C'est donc dans ces conditions qu'elle décida de saisir la Cour. La Cour a condamné le Secrétaire Exécutif à ne pas procéder au recrutement pour pourvoir au poste de Directeur de l'Administration occupé par la requérante jusqu'à l'issue finale de son recours conformément au règlement du personnel de la CEDEAO. Elle a également condamné le Secrétaire Exécutif a lui payé son salaire et autres émoluments attachés au poste de Directeur de l'Administration de septembre 2004 à la date où le conseil des

140 V. art. 65. b du règlement du personnel

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ministres se prononcera définitivement sur le recours de la requérante141. Aux 2eme 3eme défendeurs la Cour leur demande d'exercer le droit de recours de la requérante tel que garanti par l'article 65 (a) et 73 du règlement du personnel142. Après le verdict de la Cour, le Secrétaire Général a accepté d'exécuter la décision qui a été rendue en payant les sommes exigées par la Cour à la requérante.

La deuxième affaire relative au contentieux de la fonction publique a opposé M. Edoh KOKOU à la Commission de la CEDEAO. Dans cette affaire, le Président de la Commission a également donné suite à la décision du juge en se conformant au verdict de la Cour143. Même s'il faut se féliciter de cette état d'esprit qui anime la Commission dans l'exécution des décisions de la Cour en matière de contentieux de la fonction publique, il convient tout de même de se réserver à lui jeter trop de fleurs au regard de la faiblesse de ce type de contentieux.

En plus des décisions rendues en matière de contentieux de la fonction publique qui mettent en cause la Commission qui ont été exécutées par la Commission, il y a les décisions rendues en matière de contentieux de la responsabilité.

B. Les décisions rendues en matière de contentieux de la responsabilité

Le contentieux de la responsabilité de la communauté peut être contractuelle ou ex contractuelle. Dans ses activités, la CEDEAO conclut des contrats qui doivent être respectés par les parties signataires. En cas de faute, la partie fautive réparera le dommage en cause. La responsabilité contractuelle est donc fondée sur un contrat que la Communauté a signé. Le constat qui se dégage de la jurisprudence de la Cour à la date du 31 janvier 2017, est que la CJ/CEDEAO n'a pas eu à se prononcer sur beaucoup d'affaires relatives au contentieux de la responsabilité. Le premier cas où la cour s'est prononcé sur un tel litige est celui qui a opposé le Groupe RACECO à la Commission de la CEDEAO au sujet de frais non payés pour un service rendu 144. Le recours en responsabilité non contractuelle par contre est dirigé contre les organes de de la Communauté, pour les dommages causés par ces derniers ou par leurs agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions145.

141 Aff. N° ECW/CCJ/AP/01/04 du 5 avril 2006, Dame TOKUMBO Lijadu-Oyemade c. Secrétaire Exécutif, M. Haruna WARKANI et M. Jules GOGOUA, § 71 (b et c).

142 Ibidem § 71(a)

143 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27

144 Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/08/12 du 07 juin 2012, Groupe RACECO c./ Commission de la CEDEAO. Il s'agissait d'un contrat de communication sur les activités d'un département de la CEDEAO dont les conditions de renouvellement se prêtaient à conflits. Le juge devait déterminer sa durée et faire valoir les droits de RACECO.

145 Abalo Pgnakiwé PECHELEBIA, Ibrahima SAMBE, « les recours devant la cour de justice de L'UEMOA », Session de formation du CIFAF, COTONOU 18 Septembre 2014, p. 14

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Dans l'affaire Groupe RACECO contre Commission de la CEDEAO, le requérant a contracté avec la Commission la confection et la diffusion de douze (12) reportages mensuels consacrés au programme du département de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources en Eau de l'institution contre paiement de la somme de cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA146. Après s'être libéré de ses obligations, le requérant a été confronté à un refus de la commission à lui payer la somme correspondant à la prestation fournie d'où la saisine de la Cour. Invitée à se prononcer, la cour conclut à la responsabilité contractuelle de la commission du fait de ses fonctionnaires et ainsi « ordonne à la commission de la CEDEAO de payer au Groupe RACERO la somme de cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA avec intérêts dus pour compter de la date de la présente décision. 147» De plus, elle « ordonne également à la commission de la CEDEAO d'avoir à payer la somme de un million cinq cent milles (1 500 000) francs CFA au Groupe RACECO, à titre de dommages intérêts148 »

Dans une deuxième affaire ayant opposé la société nigériane Vision Kam Jay Investment Limited à la Commission de la CEDEAO, la Cour a condamné la Commission au versement de la somme de 20 698 920 Naira à la requérante pour le solde de la somme des biens et services fournis à la Commission depuis le 15 décembre 2014 et à verser un intérêt de 1% par jour sur la dette jusqu'à la liquidation de celle-ci à compter du 16 avril 2015. En effet, la Commission avait contracté avec ladite société un contrat pour la fourniture, l'installation et la maintenance de l'énergie et du matériel associé à l'infrastructure SAP de la Commission pour un montant de 56 415 422 Naira. Après la signature le 21 novembre 2014 du contrat, la commission ne s'était acquitté que de la somme de 35 716 422 Naira à la date de saisine de la Cour d'où la saisine de la Cour par la société.

L'exécution des décisions de la Cour par la Commission constitue un bon exemple dans la mesure où les Etats Membres de la Communauté peuvent s'en inspirer. En effet, cela n'a pas toujours été le cas dans d'autres organisation comme l'UEMOA. La décision de la CJ/UEMOA dans le litige qui opposait Eugène YAÏ à la CCEG149 est symptomatique de cette volonté des

146V. Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/08/12, Groupe RARECO contre Commission de la CEDEAO, du 07 juin 2012

147 Ibid. § 35

148 Ibid.

149 Par acte additionnel n°06/2004 du 15 novembre 2004, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, par l'entremise de son Président en exercice, procédait à la nomination de Monsieur Jerôme BRO GREBE en qualité de membre de la Commission en remplacement de Monsieur Eugène YAÏ dont il achèvera le mandat.

Par requêtes datées du 22 novembre 2004, Monsieur Eugène YAÏ saisit la Cour de justice de l'UEMOA en vue de l'obtention d'un sursis à exécution d'une part et de l'annulation de l'acte additionnel considéré d'autre part.

La Cour de justice accorda le sursis à exécution et au fond, par son arrêt 03/2005 du 27 avril 2005 se déclare non seulement compétente pour connaître de l'acte additionnel en cause, mais l'annule pour inobservance de la

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institutions communautaires à outrepasser l'autorité de la Cour150. L'exécution des décisions juridictionnelles par les institutions communautaires est source de satisfaction pour la Cour de Justice elle-même parce que respectée dans son autorité par les autres institutions. Toutefois, les décisions de la cour qui ont connu une exécution ne concernent pas seulement la Commission mais aussi certains Etats ; même si les décisions condamnant les Etats qui sont exécutées sont majoritairement les décisions de condamnation pécuniaire.

§ 2 : Une tendance à l'exécution des décisions de condamnation pécuniaire

L'engagement de la responsabilité d'un Etat en droit international entraîne trois obligations : l'obligation de cessation de l'illicite, l'obligation de réparation (effacer les conséquences passées du fait internationalement illicite) et l'obligation d'éviter des violations semblables (obligation de non-répétition de l'illicite)151. Les Etats sont donc obligés en vertu de cette responsabilité d'exécuter toute décision juridictionnelle internationale. Cependant la pratique montre que les Etats Membres de la CEDEAO, acceptent très souvent d'exécuter les décisions de la cour les condamnant au versement de certaines sommes d'argent représentant soit les dépens fixés par la cour (A) soit les dommages et intérêts (B) au détriment des décisions de condamnation non pécuniaire.

A. Le paiement des dépens fixés par la cour

L'administration de la justice nécessite des frais de procédure habituellement dits dépens152. Ce sont les coûts nécessaires à l'introduction de la procédure, à l'instruction et à la poursuite de celle-ci jusqu'à l'exécution de la décision. Sont notamment visés, les droits de greffe et d'enregistrement, les frais engendrés par l'instruction de la cause, et l'indemnité de procédure qui constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause. Il est ainsi important que chaque partie ait conscience des coûts d'un procès, et l'avocat a l'obligation153 d'attirer l'attention de son client sur les chances

procédure d'éviction. Malgré cette décision de la Cour de justice, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend un nouvel acte additionnel, l'acte additionnel n°01/2005/CCEG/UEMOA nommant Monsieur Jerôme BRO GREBE en qualité de membre de la Commission en remplacement de Monsieur Eugène YAÏ. La Cour est de nouveau saisie par M. Eugène YAÏ de deux requêtes aux fins de sursis à exécution et d'annulation dudit acte.

151 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ». Op. cit. p. 13

152 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International, LGDJ, 2eme éd., 2015, p. 432

153 Cela découle de l'obligation de conseil et d'assistance de l'avocat qui consiste pour l'avocat à informer son client des options que peut prendre l'affaire, des chances de succès ou des risques

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de succès et sur les risques de son affaire notamment le montant que celui-ci risque de payer du fait même de la procédure en cas de perte du procès. Dans l'arbitrage, les dépens incluent parfois la rémunération des arbitres et les frais d'arbitrage (greffe/secrétariat, location, déplacement, etc.)154

L'article 66 al 1 du Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO, prévoit qu' « il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance ». En conséquence, c'est à la Cour qu'incombe la décision du partage des dépens selon l'affaire en cause. Généralement, la partie qui succombe au procès, est condamné au paiement des dépens. C'est en cela que dans les affaires Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger, CDP et autres contre Burkina Faso, Dame Hadijatou Mani KORAOU contre République du Niger, Konso Kokou PAROUNAM contre République du Togo, la cour a condamné les Etats nigérien, burkinabè, togolais aux entiers dépens parce que ces derniers ont succombé dans les procès auxquels ils sont partis. En revanche, pour être condamnée aux dépens, il faut que la partie qui succombe ait été en lien d'instance avec la partie triomphante.

Toutefois, le juge peut également décider que les parties ne se devront rien l'une à l'autre en termes de dépens, notamment en cas de renvoi dos à dos. Dans les affaires Hissène HABRE contre Etat du Sénégal et Cheick Abdoulaye MBENGUE contre Etat du Mali, chacune des parties dans ces différents litiges a été invitée à supporter ses propres dépens. De plus, le juge peut décider que chacun devra payer les dépens de son adversaire en tout ou en partie. Les parties elles-mêmes comme dans l'affaire KAGBARA Bassabi et BABALE Philomène contre République du Togo, Ministère de la Fonction Publique, Caisse Nationale de Sécurité Sociale peuvent également convenir que chacune d'elle supportera ses propres dépens. Enfin, Si une partie demande expressément au juge la condamnation de l'autre au paiement des dépens la Cour peut lui faire droit lorsque cette dernière gagne le procès.

Cependant, cette disponibilité de la part de l'Etat à payer les dépens n'est qu'une suite logique de son acceptation à exécuter la décision qui a été rendue par la Cour à son encontre. Cette acceptation qui se trouve être moins problématique lorsque la décision de la Cour consiste à verser des dommages et intérêts à une victime de violation de Droits de l'Homme.

154 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International, op. cit. p. 432

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B. Le versement de dommages et intérêts

Les violations sanctionnées des droits fondamentaux entrainent en général des réparations et pour la Cour de justice de la CEDEAO « c'est l'un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité155 ». L'obligation d'exécuter les arrêts de condamnation pécuniaire découle de l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; lequel a manqué à son obligation primaire de garantir les droits fondamentaux des citoyens de la communauté. L'Etat condamné, est appelé à verser aux intéressés des sommes au titre de la satisfaction équitable c'est-à-dire en compensation du préjudice et dommage qu'ils ont subis. Dans l'évaluation du montant des réparations, la Cour tient compte des circonstances propres à chaque affaire pour indiquer les mesures à prendre156. Elle a par ailleurs précisé les critères sur lesquels elle se fonde pour déterminer ou évaluer le montant des réparations dans l'arrêt Mrs. Modupe Dorcas AFOLALU contre Etat du Nigéria du 10 juin 2014. Par conséquent, il suffit que le préjudice faisant l'objet de réparation soit né, qu'il soit direct, certain et susceptible d'évaluation. Toutefois, l'obligation de réparation stricto sensu du dommage subi est essentielle. le principe est, comme en droit international général, celui de la restitutio in integrum c'est à dire replacer la partie dans la situation qui était la sienne avant la violation ; cette obligation implique l'adoption de mesures individuelles157. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité juridique ou matérielle que l'on substituera à la restitutio in integrum une indemnisation158.

La CJ/CEDEAO, au regard de sa jurisprudence, a condamné des Etats à verser des sommes à titre de dommages et intérêts aux victimes de violations de Droits de l'Homme. En pratique, l'obligation de verser une satisfaction équitable pose peu de difficultés. Il s'agit d'une obligation directement et clairement exécutable. Au nombre des arrêts de la CJ/CEDAO qui ont connu une exécution nous avons l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la République du Niger à Dame Hadijatou Mami Koraou. Dans cette affaire, la Cour, après avoir reconnu que la requérante a été victime d'esclavage et que la République du Niger en est responsable par l'inaction de ses autorités administratives et judiciaires, a condamné l'Etat du Niger à payer la somme de dix (10) millions en réparation du préjudice subi159. Outre ce cas, dans les affaires

155 Cfr. Daouda FALL, « Aperçu sur la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO », op. cit., p. 18

156 V. arrêt Salfo BADINI c. Burkina Faso

157 Modification, annulation, retrait de l'acte juridique à l'origine du manquement, réparation pécuniaire si cela s'avère être la modalité la plus adéquate

158 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme », op. cit. p. 14

159 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, Dame Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger du 27 octobre 2008

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Abdoulaye BALDE c. République du SENEGAL et Valentine AYIKA c. LIBERIA, la Cour a respectivement condamné les Etats Sénégalais et Libérien à verser des sommes à titre de dommage et intérêts aux victimes. Les Etats Sénégalais et Libérien ont effectivement exécuté les différentes décisions rendues à leur encontre. La crédibilité du système communautaire de protection des droits de l'homme est largement tributaire de l'exécution des arrêts de la Cour de Justice de la Communauté. L'exécution intégrale des arrêts contribue au renforcement du prestige de la Cour et augmente par ailleurs l'efficacité de son action.

L'effort d'exécution de certaines décisions de la Cour de Justice de la Communauté de la part des Etats Membres de la Communauté ou des institutions communautaires ne saurait occulter la pluralité de cas d'inexécution qui entachent véritablement le système communautaire de protection de Droits de l'Homme et compromettent la construction d'un véritable ordre juridique communautaire dans l'espace CEDEAO.

SECTION 2 : UN DENI D'EXECUTION

L'exécution des décisions rendues par la CJ/CEDEAO est souvent exposée à des risques notamment celui du refus des Etats de se plier à l'autorité de la chose jugée qui caractérise les décisions rendues par la cour. Ce refus d'exécution des décisions de la Cour conduit à un déni flagrant d'exécution des décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté160. Il y a déni d'exécution quand il y'a défaut total d'exécution des décisions de la cour (§1) ou lorsqu'il y a une mauvaise exécution de la décision de la part des destinataires de l'obligation d'exécution (§2).

§ 1 : Un défaut total d'exécution des décisions de la cour

Certains Etats Membres de la CEDEAO se sont négativement illustrés quand il s'agissait d'exécuter les décisions de la Cour de Justice de la Communauté les condamnant. Ce déni d'exécution des décisions de la cour s'aperçoit à travers l'adoption de mesures contraires aux décisions rendues (A) et la persistance de l'Etat condamné dans une violation continue des droits protégés par la décision rendue (B).

160 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit., p. 28

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A. L'adoption de mesures contraires aux décisions rendues

L'obligation d'éviter la répétition de l'illicite est fondamentale dans le système de protection des Droits de l'Homme et a pour effet l'obligation d'adopter des mesures générales. Il en va ainsi dès lors que la Cour a mis en cause expressément ou implicitement une norme générale161. Dès lors, les violations futures, pourront être évitées par une modification normative. Toutefois, Invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO, certains Etats Membres se complaisent à défier l'autorité des décisions de la cour en refusant de les exécuter. C'est dans ce sens que le Professeur Nourou TALL soutient qu'« au-delà des succès de la CJ/CEDEAO dans ces différentes affaires, il faut toutefois déplorer, dans certains cas, la réticence de certains gouvernements à exécuter les décisions rendues en leur défaveur(en dépit du caractère obligatoire des arrêts) 162». Ce refus d'exécution des Etats s'aperçoit à travers adoption d'actes contraires aux décisions rendues à leur encontre.

Dans l'affaire qui a opposé le CDP à l'Etat du Burkina Faso, la cour a demandé à l'Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections qui devaient mettre un terme à la transition politique enclenchée depuis fin octobre 2014. A ce propos, la Cour soutenait qu' « il ne fait aucun doute que l'exclusion d'un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se prépare relève d'une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d'un pays institue des impossibilités d'accéder à des fonctions électives à l'encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce droit d'accès à des charges publiques doit alors être justifiée, notamment, par la commission d'infractions particulièrement graves. »163 Cependant, l'Etat du Burkina n'a pas donné suite à cette décision de la Cour et le Conseil Constitutionnel, appelé à valider les candidatures aux élections présidentielles, a fait fit de cet arrêt en ces termes : « Considérant que l'Etat du Burkina Faso n'a pas mis en oeuvre la décision du 13juillet 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO, par conséquent l'article 166 du code électoral est une disposition qui reste en vigueur...164». Pourtant en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les

161 Dans son arrêt Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 45, où la Cour EDH, déclare expressément la loi de 1938 sur l'église orthodoxe et la pratique du culte contraire à l'article 9 de la Convention.

162 Saidou Nourou.TALL, Droit des organisations internationales africaines, Dakar, Credila, 2015, p.410.

163 § 29, arrêt CDP & Autres c. L'Etat du Burkina, du 13 juillet 2015

164 Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015.

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décisions des juridictions nationales ne devraient pas aller à l'encontre de celles du juge communautaire. « La primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. 165» Dans ce sens, le Pr Séni OUEDRAOGO, soutenait sur la décision de la CJ/CEDEAO dans l'affaire CDP et autres contre Burkina Faso que « L'article 135 de loi (électorale) est caduc. Il devra être abrogé par le CNT.166 » Par conséquent, à défaut de l'adoption de nouvelles dispositions législatives conformes, le Conseil Constitutionnel pouvait écarter l'application de la disposition litigieuse.

Toutefois certaines décisions de la CJ/CEDEAO ont été exécutées par les Etats. A titre illustratif l'affaire Hissein HABRE contre Sénégal est emblématique. En effet, l'Etat du Sénégal avait engagé une procédure visant à juger M. Hissein HABRE après avoir reçu mandat de la part de l'UA. Le requérant a estimé qu'il ne pouvait être jugé sur la base du droit sénégalais et a donc saisi la Cour. La Cour a soutenu que le mandat reçu par le Sénégal de l'UA lui confère plutôt une mission de conception, de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et faire juger M. Hissein HABRE dans le cadre strict d'une procédure spéciale ad hoc à caractère international telle que pratiquée en droit international par les nations civilisées167. C'est donc pour se conformer aux différentes décisions rendues dans cette affaire que les chambres spéciales de Dakar ont été créées pour juger M. Hissein HABRE.

L'adoption de mesures contraires aux décisions de la Cour sape l'autorité de la Cour. De même, ce déni d'exécution des décisions de la Cour se constate également dans la persistance de l'Etat condamné dans la violation des Droits des individus.

B. La persistance de l'Etat condamné dans la violation des droits

Le défaut d'exécution des décisions de la Cour renvoie parfois à la persistance de l'Etat condamné dans la violation du droit sanctionné. Les Etats, très souvent, font la sourde oreille aux décisions de la Cour d'Abuja et il est parfois incompréhensible d'expliquer les agissements de certains Etats Membres. Comment peut-on expliquer que bien avant le rendu de la décision,

165 Luc Marius IBRIGA, Abou Saïb COULIBALY, Dramane SANOU, Droit communautaire ouest-africain, PADEG, Novembre 2008, p. 108

166 Séni OUEDRAOGO : « La Cour de justice de la CEDEAO nous a rendu le meilleur service », disponible sur le site www.lefaso.net , consulté le 12 décembre 2017

167 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/10 du 18 novembre 2010, Hissein HABRE c. République du Sénégal, § 61

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des autorités étatiques expriment leur détermination à ne pas exécuter la décision qui sera rendu. Cela donne l'impression que l'exécution des décisions serait « fonction des intérêts politiques des États (...)168». Dans l'affaire Karim Wade et autres contre République du Sénégal, bien avant même la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, Madame le Ministre Aminata TOURE avait considéré que les autorités sénégalaises ne se conformeraient pas à la décision de justice si elle n'allait pas dans le sens souhaité par le Gouvernement. Dès lors, la décision du juge communautaire constatant la violation de la liberté d'aller et de venir de Karim WADE n'a pas été appliquée par les gouvernants sénégalais169. Au même moment, la Côte d'Ivoire était condamnée dans l'affaire Simone EHIVET et Michel GBAGBO contre République de Côte d'Ivoire pour l'arrestation et l'emprisonnement de Michel GBAGBO jugé arbitraire par le juge d'Abuja en ces termes : « Dit que l'arrestation et la détention de Michel Gbagbo effectuées dans le cadre de son assignation à résidence sont illégales, arbitraires et constituent une violation de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples170». Cependant, les autorités Ivoiriennes ont refusé de donner suite à cette décision. La même situation s'est produite dans l'affaire Mamadou TANDJA où la gente militaire qui avait renversé le Président de la République l'avait maintenu en résidence surveillé malgré l'ordre donné par la cour de libérer le requérant171. Ce que le juge communautaire, saisi par les avocats de l'ancien Chef d'Etat, avait considéré comme une violation de ses libertés d'aller et de venir.

L'Etat du Togo a également refusé d'exécuter l'arrêt rendu dans l'affaire qui l'opposait à Gnassingbé KPATCHA. Dans cette affaire la Cour après avoir jugé arbitraire la détention du requérant ordonnait à l'Etat du Togo de tirer toutes les conséquences de droit qui en découlait ; ce qui sous-entend la mise en liberté du détenu. Malgré les pressions de toutes parts notamment du groupe de travail de Genève, du Haut-Commissariat des Nations-Unies des Droits de l'Homme qui ont été également saisi de la question, le pouvoir togolais est resté droit dans ses bottes en maintenant le sieur KPATCHA en prison et a opté pour le dédommagement des coaccusés de M. KPATCHA sur rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Togo. Toutes ces situations expriment la résistance des Etats dans l'exécution de certaines décisions de la CJ/CEDEAO, qui confessent pourtant leur volonté à construire une intégration économique sous régionale.

168 Avant-propos de G. Guillaume, résumant la thèse de A. Azar, op. cit.

169 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit. p. 29

170 V. arrêt CJ/CEDEAO, Simone Ehivet et Michel Gbagbo contre République de Côte d'Ivoire du 22 février 2013

171 Arrêt Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et Etat du Niger du 8 novembre 2010, § 21.2

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L'inexécution des décisions de la cour exprime dans une certaine mesure un faible niveau d'intégration dans l'espace communautaire CEDEAO et le Président Roch Marc Christian KABORE affirmait à ce propos lors de la rentrée judiciaire 2018 au Burkina Faso que « L'objet de ces instances communautaires (CJ/CEDEAO) est de favoriser l'intégration. Si nous-mêmes nous ne crédibilisons pas ces instances, il est évident qu'elles n'ont pas de sens. L'intérêt d'une décision de justice est qu'elle soit appliquée. C'est une interpellation qui a été faite aux chefs d'Etat et nous en prenons compte.»172

Le Professeur Frédéric Sudre affirmait également sur l'exécution des décisions de la Cour EDH que'« l'inexécution des décisions de justice crée une situation incompatible avec le principe de la prééminence du droit qui est au fondement même de la Convention 173». Tout Etat Membre de la CEDEAO doit se convaincre de cette obligation d'exécution des décisions des juridictions qu'eux-mêmes ont créée. Les décisions de la Cour qui peinent à trouver grâce auprès des Etats comportent des points communs qui renvoient habituellement à leur sensibilité politique. C'est le cas de ces décisions qui condamnent parfois les Etats à des libérations d'hommes politiques. Si certains Etats n'exécutent pas les décisions de la Cour d'autres par contre affichent parfois une volonté mesurée dans cette tâche et cela se traduit le plus souvent à une mauvaise exécution.

Toutefois, le déni d'exécution ne se limite pas au défaut total d'exécution des décisions de la Cour mais se résume également à la mauvaise exécution des décisions rendues par la Cour.

§ 2 : Une mauvaise exécution des décisions de la cour

Les décisions rendues par la Cour ont une commune vocation à une pleine et entière exécution de la part des parties au litige. Pourtant les statistiques démontrent qu'il est parfois difficile d'obtenir l'exécution de la décision rendue par la CJ/CEDEAO à l'encontre des Etats Membres. En effet, au-delà du défaut total d'exécution des décisions de la cour, les Etats condamnés se complaisent parfois dans une exécution partielle (A) ou tardive des décisions de la cour de justice de la communauté (B).

172 Interview donnée lors de la rentrée judiciaire 2017-2018 au Burkina, consulté sur le site www.lefaso.net le 25 janvier 2018

173 Frédéric SUDRE, « Droit européen et international des droits de l'homme », 8eme édition, PUF, Paris, 2006, p. 676

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A. Une exécution partielle des décisions de la cour

L'exécution d'une décision de la Cour de Justice de la Communauté n'est effective que lorsque la partie qui a succombé devant la Cour a accompli tous les actes entrant dans le cadre de l'exécution de la décision. En effet, les Etats peuvent se complaire dans une exécution partielle en se parant de subterfuges pour échapper à une exécution totale de la décision rendue. Ils ont tendance à exécuter une partie de la décision et généralement la partie consistant au versement des réparations pécuniaires.

Dans l'affaire Isabelle Manavi Ameganvi et Autres contre Etat du Togo du 7 octobre 2011, après le prononcé du verdict de la Cour, les autorités nationales togolaises ont estimé que le juge communautaire n'a point parlé d'une réintégration des députés mais d'une réparation en valeur vénale. Pourtant dans sa décision, le juge, malgré les critiques qu'on peut lui reprocher dans cet arrêt, a affirmé que « les députés n'avaient jamais régulièrement exprimé leur volonté de démissionner174 ». Ce qui signifie aux yeux de la Cour « qu'il y a violation par l'Etat du Togo du droit fondamental des requérants à être entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ». Les actes que devait accomplir l'Etat du Togo pour se conformer à la décision de la Cour étaient d'accepter que ces députés reprennent leurs sièges au parlement et le versement des sommes exigées par la Cour en réparation du préjudice subi par ces derniers. En effet, la cour a condamné l'Etat togolais à verser la somme de trois (3) millions à chacun des requérants en réparation du préjudice subi. L'Etat du Togo a plutôt opté pour le paiement des sommes exigées par la cour pour réparation du préjudice subi par les requérants et s'est opposé au retour de ces députés à l'hémicycle.

La réparation d'un droit violé en matière de protection des droits humains, exige que la victime soit complètement rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'elle soit placée « in statu quo ante » ; en d'autres termes, dans l'état où les choses étaient auparavant. Cela suppose donc le rétablissement de la situation préexistante ; dans le cas d'espèce, les Neuf (09) députés exclus doivent être mis dans les conditions d'être entendus sur leur prétendue démission, d'où leur retour à l'Assemblée Nationale qui s'impose a priori175.

174 V. Arrêt ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011, Affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du Togo

175La Cour Européenne des Droits de l'Homme a ainsi clairement affirmé dans l'affaire Papamichalopoulos qu' « un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

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L'exécution partielle de cette décision de la Cour de Justice communautaire est la preuve de la mauvaise foi de certains Etats Membres de la Communauté à soumettre totalement à l'autorité de la cour. Le droit à l'exécution d'une décision de justice n'est pleinement respecté que si le créancier obtient exactement son dû176. La Cour EDH s'est prononcée sur l'obligation d'exécution totale de la décision dans l'arrêt Sabin Popescu contre Roumanie du 2 mars 2004177. La Cour EDH affirme, semble-t-il pour la première fois, de façon explicite, que les titres doivent en principe être exécutés ad litteram. Dans une autre affaire elle affirme que « l'exécution doit être complète, parfaite et non partielle »178.

Une décision de justice vise à sanctionner un droit violé ; refuser d'exécuter une décision de justice dans son intégralité constitue une violation de la protection du droit violé puisque la réparation inclut l'entière exécution de la décision rendue. Toutefois, cette mauvaise exécution des décisions constatée dans la partielle exécution des décisions de la Cour concerne également l'exécution tardive des décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté.

B. Une exécution tardive des décisions de la cour

Le protocole additionnel A/SP.1/01/05 relatif à la Cour de justice en son article 20 stipule que « Les décisions de la Cour [...] sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel ». Ainsi, une fois qu'elles sont rendues, les décisions de la Cour doivent être exécutées aussitôt. Aucune procédure d'acceptation ni de ratification n'étant nécessaire. Le caractère immédiat de l'exécution des décisions est renforcé par l'article 23 al.3 du Protocole additionnel à la Cour de 2005 en termes : «les Etats et les organes de la Communauté doivent sans délai, prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de celle-ci »179. L'exécution doit avoir lieu ex nunc, dès le prononcé de l'arrêt parce que, l'article 62 du Règlement de la Cour prévoit que « l'arrêt [de la Cour] a force obligatoire à compter du jour de son prononcé ». L'exécution immédiate repose sur le principe de l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire. L'applicabilité immédiate et directe est le principe selon

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci » Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (article 50) du 31 octobre 1995

176 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence européenne (relative au droit à l'exécution des décisions de justice) » op. cit. p. 8

177 V. Arrêt CEDH, Sabin Popescu contre Roumanie, du 2 mars 2004.

178 cf. Arrêt CEDH, Matheus contre France, §58 du 31 mars 2005

179 En effet, les Etats ont plutôt tendance à exécuter les décisions de la Cour qui portent sur une indemnisation qu'à réparer. Dans l'affaire Hadijatou Mani KORAOU c. République du Niger, le Niger a versé à la demanderesse une indemnisation à titre de réparation. Aussi, dans l'affaire qui opposa Isabelle Manavi AMEGANVI et autres au Togo où la Cour avait ordonné la réintégration des requérants, l'Etat a opté pour la réparation en espèces.

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lequel le droit communautaire possède en lui-même, une aptitude générale à compléter directement le patrimoine juridique des particuliers, tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont il relève et sans que des procédures ou lois de réception soient nécessaires180. Les décisions de la Cour doivent être suffisamment claires et précises, inconditionnelles, complètes et juridiquement parfaites.

La CJ/CEDEAO sur la demande du requérant dans l'affaire Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et l'Etat du NIGER d'une exécution immédiate de la décision soutenait qu'elle n'a point besoin d'ordonner l'exécution immédiate de ses propres décisions qui sont « exécutoires à l'égard des Etats dès leur notification181» .

Toutefois, rien n'empêche véritablement la Cour de fixer un délai aux destinataires de ces décisions pour se conformer à celles-ci. Tout en mettant une pression sur les parties, cela permettra sans doute de déterminer le moment à partir duquel ces dernières engagent leur responsabilité en cas d'inexécution. Le Professeur Séni OUEDRAOGO affirmait à propos de l'arrêt de la CJ/CEDEAO rendu dans l'affaire CDP et autres contre Burkina Faso que « la cour ne précise pas à quel moment la décision doit être appliquée. Elle s'est contentée seulement de demander à l'Etat burkinabè de lever les obstacles. Pour ce faire, si l'Etat burkinabè est de mauvaise foi, il peut l'appliquer après les élections et même après la transition. Il n'y a aucune disposition dans le verdict qui oblige l'Etat à le faire avant les élections » 182

Dans le cadre européen, la Cour EDH, depuis l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 28 août 1991, fixe un délai de paiement pour tout Etat condamné à des paiements de somme représentant les dommages et intérêts de la victime. Toutefois on constate de nombreux retards dans l'octroi même de cette satisfaction équitable pour lequel un délai de trois mois est fixé, malgré que ce délai de trois (3) mois soit généralement assorti d'intérêts de retard183. En réalité ce sont les hypothèses d'exécution tardive des décisions juridictionnelles qui semblent poser des difficultés au niveau européen parce que très souvent les Etats exécutent mais c'est le temps mis qui interpelle.

180SOMA Abdoulaye, « les caractères généraux du droit communautaire », op. cit. p. 4

181 Cf. § 20 DE L'arrêt Mamadou TANDJA c. Gén. Salou DJIBO et l'Etat du NIGER du 8 novembre 2010

182 Séni M. OUEDRAOGO, communication lors du Dialogue démocratique du CGD, le 18 juillet 2015

183 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme », op. cit. p. 13

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La CJCE quant à elle a précisé que « la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêt doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs »184 A défaut d'une exécution immédiate de la décision rendue par la cour, les Etats membres de la CEDEAO, devraient exécuter les décisions de la Cour dans un délai raisonnable. La Cour EDH quant à elle, affirme l'effet immédiat des arrêts européens vis-à-vis de tous les organes de l'Etat, spécialement le pouvoir judiciaire qui ne saurait se retrancher derrière le pouvoir législatif pour justifier le non-respect d'un arrêt185.

Les Etats Membres de la CEDEAO doivent agir avec promptitude dans l'exécution des décisions juridictionnelles internationales notamment celles de la Cour de justice de CEDEAO, parce que non seulement cela permettra de mettre fin le plus vite possible à la violation du droit constaté mais aussi parce que cela est révélateur d'une meilleure protection juridictionnelle des droits des individus car comme l'affirme la Cour EDH « la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêt doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs ».186

L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, au regard de la pratique, est limitée parce que les individus qui ont obtenu gain de cause devant l'instance juridictionnelle de la CEDEAO peinent très souvent à obtenir leur exécution ponctuelle et totale. Les statistiques ne sont pas reluisantes dans la mesure où l'exécution des décisions de la Cour est souvent compromise du fait de la prépondérance d'obstacles à son effectivité.

184 CJCE, aff. 160/85, Commission c. Italie, du 5 novembre 1986, rec. CJCE 1986, p. 3245. CJCE, aff. 334/94, Commission c. France du 7 mars 1996. CJCE, Commission c. République hellénique, 4 juillet 2000, point 82.

185 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit. p. 6

186 Cf. Arrêt CJCE, Commission /Italie, aff.160/85 du 5 novembre 1986

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CHAPITRE 2 : UNE EXECUTION COMPROMISE

Il est important de veiller à ne pas négliger le phénomène de l'inexécution des arrêts des juridictions. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les décisions de la CJ/CEDEAO mais généralement celles des juridictions internationales. En ce qui concerne la Cour internationale de Justice, en 2003, une étude révélait qu'à cette date « (...) , seul l'arrêt rendu relativement aux Compétences en matière de pêcherie ne fut jamais mis en oeuvre »187. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO est quelque fois compromise du fait de la multiplication des obstacles à son effectivité ; Cela commande une urgence afin d'y remédier. Les obstacles à l'exécution effective des décisions de la cour sont d'une part, imputables aux organes de la communauté (SECTION I) et d'autre part aux Etats membres de la CEDEAO (SECTION II).

SECTION 1 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX INSTITUTIONS DE LA

COMMUNAUTE

Le faible taux d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté est dû à divers obstacles qui paralysent le processus d'exécution des décisions qui sont rendues surtout à l'encontre des Etats membres. Ces obstacles sont non seulement imputables à l'organe judiciaire de la Communauté elle-même (§1) mais aussi aux autres organes de la Communauté (§2).

§ 1 : les obstacles imputables à la CJ/CEDEAO

L'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté repose en grande partie sur la volonté des parties en litige et plus particulièrement sur la personne qui a succombé devant la cour. Mais bien souvent l'inexécution ou la mauvaise exécution peut être du fait de la cour elle-même. Cette responsabilité de la cour renvoie d'une part à l'absence de pouvoir de coercition de la cour (A) et d'autre part à l'imprécision qui caractérise parfois les décisions qu'elle rend (B).

187 A. Azar, L'exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant, Université de Bruxelles, Collection de droit international, 2003, p. 291

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A. L'absence de pouvoir de coercition et d'injonction de la cour

L'exécution des arrêts des juridictions internationales est traditionnellement considérée comme dissociée de la phase juridictionnelle188. C'est ce qui justifie très souvent le recours à des organes politiques dans la phase d'exécution des décisions des instances juridictionnelles internationales. Le recours à ces organes n'est pas sans conséquences pour une exécution effective des décisions juridictionnelles. En effet, cette situation peut altérer la qualité de la décision à exécuter qui parfois est emprunte d'ambigüité. La faculté laissée aux Etats dans le choix des modalités pour se conformer aux décisions juridictionnelles, peut constituer une limite à l'exécution de la décision de la Cour. Les Etats se livrent parfois à des interprétations de tout genre qui sont parfois en déphasage avec le dispositif de la décision juridictionnelle ; tout cela du fait que les juridictions internationales, se refusent d'indiquer clairement aux Etats ce qu'il convient de faire exactement, craignant d'imposer des lignes de conduites aux Etats. Ainsi, au niveau du Conseil de l'Europe, la Cour se refuse d'indiquer à l'État les moyens d'exécuter l'arrêt, y compris sur demande du requérant.

La CJ/CEDEAO manque de pouvoir de coercition et n'encadre pas les conditions d'exécution de la décision qu'elle rend. Dès le prononcé de la décision, l'Etat ne porte pas à la connaissance de la Cour, les moyens dont il dispose ainsi que les délais dans lesquels il compte s'exécuter. Très souvent, les Etats consciemment ou inconsciemment n'exécutent pas les décisions de la Cour parce que cette volonté de ne pas donner des injonctions aux Etats se constate dans le contenu de la décision rendue. En outre, la CJ/CEDEAO ne dispose pas de pouvoir de pression sur les Etats une fois la décision rendue. Toute chose qui diffère du cadre européen où la CJCE peut condamner un Etat à des astreintes lorsque cette dernière traine à donner suite à une de ses décisions. En effet, le traité établissant une constitution pour l'Europe permet à la Commission de demander à la Cour d'imposer une astreinte dès le jugement constatant le manquement, sans qu'il soit besoin d'engager une procédure ultérieure lorsqu'un État n'a pas communiqué ses mesures de transposition189. La Commission peut alors saisir une seconde fois la Cour afin de demander la condamnation de l'État à des sanctions financières (à une astreinte et à une somme forfaitaire). L'article 260 TFUE dans ce sens stipule que « l'État

188 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des décisions des Juridictions Européennes (Cour De Justice Des Communautés Européennes Et Cour Européenne Des Droits De L'homme), In : AFDI, Vol. 52, 2006. p.680

189 Art. III-267, § 2 : « Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour de justice, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances ».

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peut être condamné à une astreinte ou à une somme forfaitaire ». Cependant la Cour a eu une interprétation plus contraignante en reconnaissant la possibilité de cumuler les deux sanctions190. La commission tenant compte de l'objectif fondamental de l'ensemble de la procédure d'infraction qui est d'aboutir le plus rapidement possible à la mise en conformité, considère que l'astreinte est l'instrument le plus appropriée pour atteindre ce but191. L'astreinte est une condamnation à payer une somme d'argent par jour ou par semaine de retard jusqu'à l'exécution de l'obligation résultant de la décision juridictionnelle192. Cette obligation peut être une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire193.

Dans la pratique, la CJCE a eu à se prononcer sur l'imposition de telles sanctions financières dont deux contre la France. Dans l'affaire Commission c. France de 2005194 concernant l'inexécution de l'arrêt du 11 juin 1991, la CJCE avait jugé que la France avait enfreint le droit communautaire en ne procédant pas aux contrôles garantissant le respect des mesures communautaires de conservation de pêche. La France a été condamnée à une amende forfaitaire de 20 millions d'euros et à une astreinte de 57,76 millions d'euros par période de six mois jusqu'à exécution de l'arrêt. Bien que Les juges de Strasbourg ne puissent pas imposer aux Etats de prendre des mesures correctives particulières ou leur adresser des injonctions, il existe une exception notamment en cas de privation de propriété pour lequel le juge impose aux Etats de choisir entre la restitution de la propriété dans un délai déterminé et le versement d'une juste indemnité195.

L'absence d'un pouvoir de coercition de la Cour de Justice de la Communauté contribue à l'inexécution des décisions. La Cour ne dispose pas d'un organe de répression, d'un pouvoir de sanction ou d'une police chargée de veiller à l'exécution de ses décisions. Seul l'organe politique à savoir la CCEG dispose d'un pouvoir de sanction. Au-delà de ce manque de pouvoir coercition et d'injonction, il y a la formulation obscure de certaines décisions de la Cour qui paralyse l'exécution des décisions de la Cour.

190 Arrêt CJCE du 12 juin 2005, Commission c. France

191 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme), op.cit., p. 715

192 Gilles LEBRETON, Droit Administratif Général, Dalloz, Paris, 4eme éd. p. 541

193 Yvaine BUFFELAN-LANORE, Droit civil, Dalloz, Paris, 10eme éd., p. 340

194 V. arrêt CJCE, Commission /France du 12 juin 2005

195 Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dictionnaire des Droits Fondamentaux, Dalloz, Paris, 2006 p. 161

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B. L'absconse formulation de certaines décisions de la cour

En droit international, les juridictions rendent parfois des décisions empruntes d'ambigüités afin de ne pas froisser la susceptibilité des Etats196. Le juge CEDEAO n'est pas en marge de cette attitude car également soucieux de la susceptibilité des Etats Membres de la Communauté. Ce souci transparait par exemple dans le dispositif de l'arrêt Hadijatou Mani KORAOU contre République du Niger197. Dans sa décision du 27 octobre 2008, la Cour a considéré que la discrimination dont la requérante avait été victime n'était pas le fait du Niger mais de monsieur NAROUA ; que l'arrestation et la détention étaient le fait d'une décision judiciaire et qu'elles n'étaient donc pas arbitraires. En revanche, la Cour a reconnu que la requérante a été victime d'esclavage et a considéré que le Niger était condamnable du fait de sa tolérance, de sa passivité, de l'inaction et de l'absence des autorités nationales face à la pratique de l'esclavage. Le Niger a donc été condamné à payer une indemnité réparatrice à la requérante avec une décision que l'on pourrait qualifier de balbutiante. Pourtant en droit international, la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait des personnes placées sous son autorité. La Cour n'a donc pas voulu expressément condamné le Niger pour pratique esclavagiste.

La pratique de la Cour peut contribuer à l'inexécution de ses propres décisions. En effet, l'inexécution des décisions peut être le fait de la Cour elle-même, à travers la formulation de ces décisions. L'ambiguïté des décisions des juridictions internationales, le plus souvent, se ressent dans la formulation obscure des décisions à travers les motifs et dispositifs peu clairs. A cela s'ajoute le refus de se prononcer sur toutes les questions de droit qui leur sont soumises. C'est le cas dans les affaires Madame ISABELLE MANAVI AMEGANVI et autres C. Etat du Togo198 ou encore CDP et autres contre Burkina Faso. Dans le premier cas, les requérants entendaient se faire réintégrer en tant que députés au sein de l'assemblée nationale togolaise, poste dont ils estiment n'avoir jamais démissionné. Suite à l'arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09 du 07 Octobre 2011, ils arguaient que la cour avait omis de se prononcer sur une demande visant à ordonner à l'Etat du Togo leur réintégration en tant que députés199. Tout en déclarant la requête

196 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 70

197 Alioune SALL, « la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA », op cit. p. 71

198 N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars 2012, Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais.

199 Les requérants ont été démis de leur poste à la suite d'une vacance constatée par la cour constitutionnelle, suite à laquelle ils ont été remplacés. Ils estiment que ce remplacement a eu lieu sans que la cour ou la plénière de l'assemblée ne les aient entendus. Ils estiment par ailleurs que la CJ/CEDEAO a reconnu dans son premier arrêt les opposant à l'Etat Togolais qu'ils n'avaient jamais démissionné, mais arguent du fait que dans cet arrêt, la cour ne s'est pas prononcée sur leur demande de réintégration, d'où la requête ayant donné lieu à ce second arrêt.

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recevable, la cour fera valoir qu'elle a dans son précédent arrêt vidé le contentieux dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette intégration. L'intégration souhaitée par les requérants dit-elle doit être entendue comme la conséquence d'une violation des droits de l'homme, notamment le droit des requérants à être entendu par la plénière de l'assemblée nationale et par la cour constitutionnelle200.

Par ailleurs, dans l'affaire qui a opposé le CDP à l'Etat burkinabè, la Cour a rappelé qu'elle n'avait pas compétence pour examiner les législations nationales des Etats membres. Cependant, dans son analyse, elle a relevé qu'« il ne s'agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso, aient, en principe le droit de restreindre l'accès au suffrage, mais c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion, et l'application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes. Interdire la candidature de toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait mais n'ayant commis aucune infraction particulière, revient, pour la Cour, à instituer une sorte de délit d'opinion qui est évidemment inacceptable »201.

Ce souci de ménager l'amour propre des Etats conduit parfois le juge à formuler des décisions obscures, laissant donc une grande place à l'interprétation et à l'opinion. Dans l'arrêt qui a opposé le CDP à l'Etat burkinabè, la Cour a conclu que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections et ordonne par conséquent à l'Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections, consécutifs à cette modification. Cependant, dans son analyse, « la Cour rappelle simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires »202 sans pour autant élucider la notion de dirigeants.

La clarté et la précision doivent gouverner l'action du juge communautaire afin d'éviter la tendance centrifuge des Etats Membres dans l'exécution des arrêts rendus203. Autrement dit, le dispositif des arrêts doit être suffisamment précis pour avoir des chances d'être exécuté et de manière à ne laisser aucune interprétation possible. La question étant précise au moment de la

200 V. arrêt N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars 2012, Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais. op. cit.

201 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15, CDP et Autres C. Etat du Burkina Faso, § 28

202 Ibid §30

203 Robert Sansan HIEN, « L'individu devant les juridictions communautaires en Afrique de l'ouest », Mémoire de Master 2, soutenu à L'UFR/SJP de L'UO2, 2015, p. 25

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saisine il faudrait que la réponse soit aussi claire au moment du prononcé de la décision. Il y a également des obstacles qui sont imputables aux autres institutions de la Communauté.

§ 2 : les obstacles imputables aux autres institutions de la communauté

Les institutions communautaires précisément la commission de la CEDEAO sont parfois complices de l'inexécution des décisions de la Cour parce que le traité leur donne certains pouvoirs afin d'obliger les destinataires des décisions à les exécuter. Cette complicité des institutions de la communauté réside dans la passivité de ces institutions communautaires devant le refus des Etats Membres à respecter les décisions de la Cour (A) et dans l'absence de suivi et de contrôle de l'exécution des décisions rendues par la CJ/CEDEAO (B).

A. La passivité des organes communautaires devant l'inexécution des décisions

La commission de la CEDEAO doit jouer un rôle fondamental dans l'édification et le contrôle de l'application du droit communautaire car elle est la gardienne du traité créant la CEDEAO. C'est un élément essentiel caractéristique de l'ordre communautaire qui semble ainsi résider dans la prise en compte et l'équilibre de tous les intérêts en jeu : l'intérêt général de l'Union incarné par la Commission, celui des citoyens représentés au Parlement et celui des Etats réunis au sein de la CCEG204. Il semble pourtant possible de déduire que depuis la juridictionnalisation du processus d'intégration, l'intervention de la commission a été moins importante quand il s'est agi de veiller au respect des normes communautaires205. Qu'est ce qui explique tant cette passivité de la commission devant l'opposition des Etats à se conformer au Droit Communautaire, précisément à exécuter des décisions de la cour de justice de CEDEAO ? le traité CEDEAO a pourtant conféré des pouvoirs à la commission en ce qui concerne l'exécution des décisions de la cour. A ce titre, la commission peut par exemple, engager la procédure du recours en manquement pour faire sanctionner un Etat du non-respect d'une obligation découlant du droit communautaire originaire ou dérivé.

Dans la vague des contestations des Etats ayant suivis les prononcés de certaines décisions et ayant conduit à une inexécution ou partielle exécution des décisions de la cour, la commission n'a pas eu l'audace d'interpeller les Etats concernés ou lorsqu'elle enclenchait la procédure du recours en manquement, elle n'allait pas jusqu'au bout. Ainsi, dans l'affaire

204 Bernard ELSA, le phénomène institutionnel international dans tous ses états : transformation, déformation ou reformation ? Laurence Dubin et Marie-Clotilde Runavot (dirs.), Pedone, 2014, p.104.

205 Omar TRAORE, « l'émergence du contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », op. cit. p. 18

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Karim WADE c. République du Sénégal, la cour a condamné l'Etat du Sénégal le 19 juillet 2013 qui a refusé de s'exécuter. Ayant constaté que l'Etat du Sénégal ne s'est pas conformé à la décision rendue par la cour, les avocats du sieur Karim WADE ont saisi le président de la commission pour constater la défaillance du Sénégal et faire prendre des sanctions à son égard. Le président de la commission se fondant sur l'acte additionnel du 17 février 2012 relatif au régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO, a dans une note mis l'Etat du Sénégal en demeure pour se conformer à la décision de la cour. L'Etat du Sénégal n'a pas obtempéré et contre toute attente la mise en demeure de la commission n'a connu aucune suite.

Outre la commission, les autres organes tels la CCEG, le Conseil des Ministres, le parlement de la Communauté, n'affichent pas un intérêt pour l'exécution des décisions de la Cour. Le Conseil des Ministres par exemple n'affiche aucune détermination à remédier au phénomène de l'inexécution des décisions juridictionnelles qui entrave nécessairement l'activité de la CJ/CEDEAO. Dans d'autres contrées comme au niveau européen, le parlement s'est très vite intéressé à la question de l'exécution des décisions juridictionnelles de la cour. L'ingérence de l'Assemblée parlementaire dans la mission de surveillance de l'exécution des arrêts résulte d'un processus progressif et s'exerce aujourd'hui selon plusieurs moyens. Tout d'abord, les parlementaires n'hésitent pas à utiliser la technique des questions écrites pour obtenir des explications du Comité des Ministres quant à l'inexécution de certains arrêts. Le Comité des Ministres est ainsi dans l'obligation de conférer une réponse écrite. Ensuite depuis la Résolution 1226 (2000) relative à l'exécution des arrêts de la cour, l'Assemblée a décidé de débattre régulièrement de l'exécution des arrêts, sur la base d'un inventaire dressé par elle. Désormais, une session sur les quatre annuelles que compte l'Assemblée comporte à l'ordre du jour un point sur l'exécution des arrêts de la Cour206. Lors de cette session, l'Etat récalcitrant est invité à fournir des explications sur l'exécution de la décision de la CJCE le condamnant. Enfin, l'Assemblée parlementaire a obtenu de la part du Comité la promesse d'une consultation formelle régulière, qui aurait lieu entre le Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur les droits de l'homme et la commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire207. Bien que le parlement CEDEAO ne dispose pas de tels pouvoirs,

206 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme », op. cit., 2008, p. 60

207 Résolution 1268 (2002), « Mise en oeuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme », 22 janvier 2002, § 10.

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il serait judicieux de renforcer les pouvoirs de tous les organes communautaires dans le but de garantir une meilleure protection des Droits de l'Homme à travers l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO.

Pour pallier cette passivité des institutions communautaires et particulièrement de la Commission, il a été institué, dans d'autres Organisations d'intégration, un recours en carence contre la Commission devant la cour de justice communautaire. Le recours en carence constitue la voie de recours appropriée pour faire constater l'abstention illégale d'une institution communautaire208. Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement Européen, le Conseil européen, le Conseil des Ministre, la Commission, (ou un organe ou organisme de l'UE) s'abstiennent de statuer (omission illégale de manifestation de volonté) ; tout Etat, toute institution, toute personne physique ou morale peut saisir la cour afin d'engager un recours en carence contre l'organe défaillant209. Loin de constituer une multiplication de recours dans l'environnement juridique communautaire de la CEDEAO, l'institution du recours en carence pourrait stimuler la Commission, gardienne du traité CEDEAO, à agir à travers l'engagement du recours en manquement, lorsqu'un Etat Membre ne respecte pas ses obligations communautaires. Qu'en est-il cependant de l'absence de surveillance et de contrôle de l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté ?

B. L'absence de surveillance de l'exécution des décisions de la cour

Le Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005 ne prévoit pas un organe chargé de suivre l'exécution des arrêts de la Cour. La compétence de la Cour se limite seulement à la réception du nom de la structure chargée d'exécuter la décision au plan interne. La Cour ne dispose pas d'un pouvoir pour surveiller l'exécution de ses propres décisions210. Certains systèmes régionaux de protection des droits de l'homme prévoient un mécanisme de suivi des décisions rendues par leurs organes juridictionnels. A ce titre l'art. 46 al. 4 du protocole de Sharm El Scheikh sur la Cour ADHP disposait que « si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l'affaire devant la Conférence qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet

208 Jean-Noël BILLARD, Droit du Contentieux Communautaire : Système de Marché Intérieur, op. cit. p. 63

209 Carlos Botelho Moniz et Eduardo Maia Cadete, « Les conditions d'accès à la juridiction communautaire par le biais des recours directs ou des renvois préjudiciels », Colloque organisé le 25 mars 2011 à, Université Lumière Lyon II

210 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 71

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à la décision211 ». Certes cela constitue un recul par rapport à l'art. 29 al. 2 du protocole de Ouagadougou de 1998 instituant la cour ADHP qui stipulait que « les arrêts de la Cour sont notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence » mais reste tout de même un mécanisme de surveillance. De ce fait, la Cour prend le soin de répertorier les Etats qui n'exécutent pas ses arrêts dans son rapport annuel qu'elle soumet à chaque session ordinaire de la conférence.

Ces dispositions sur la Cour ADHP ne sont en réalité qu'une copie de celles prévues par la CEDH. En effet la convention européenne des droits de l'homme a prévu un mécanisme de contrôle de l'exécution des arrêts, assuré par le comité des ministres. L'article 46 al. 2 de la convention européenne, modifié par le protocole 14 précise en ces termes : « l'arrêt définitif est soumis au comité des ministres pour qu'il en surveille l'exécution ». Pour cela, le comité tient des réunions régulières « Droits de l'homme » et engage un dialogue avec l'Etat concerné pour envisager les mesures individuelles ou générales à prendre, pour garantir l'exécution de l'arrêt. Si des garanties sont fournies, le Comité des Ministres déclare la clôture de l'examen de l'affaire en adoptant une résolution212. Le comité des ministres est donc un organe tant d'impulsion que de vérification de la bonne exécution des jugements européens213. Le système interaméricain par contre a opté pour une autre formule, a priori, moins claire. Selon l'article 65 de la convention214, sans être expressément dotée de la compétence de contrôler l'exécution de ses arrêts, la Cour IADH est chargée de notifier annuellement à l'Assemblée générale de l'OEA (organe législatif ) les affaires restées inexécutées et, pour de tels cas, d'émettre des propositions.

Même si la CJ/CEDEAO n'est pas une juridiction spécialisée à connaitre uniquement des questions de droits de l'homme au même titre que la Cour ADHP, la Cour EDH, la Cour IADH ; il convient d'y penser dans la mesure où son pouvoir a été élargi aux cas de violations des droits de l'homme dans l'espace communautaire CEDEAO. Le choix d'un organe politique pour contrôler l'exécution des arrêts a été régulièrement discuté au niveau européen, sans être

211 La CAJDH résulte de la fusion de la CADHP et la Cour de Justice de l'Union africaine. Sur la CAJDH, lire Abdoulaye SOMA, « le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une Cour africaine de protection des droits de l'Homme » in Revue CAMES/SJP, pp 1-18.

212 Nathalie FRICERO, « la mise en application des décisions de la cour européenne des droits de l'homme », www.ahjucaf.org (consulté le 3 février 2018), p. 2.

213 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, op. cit., p. 33

214 Aux termes duquel : « La Cour soumettra à l'examen de l'Assemblée générale de l'Organisation au cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l'année précédente. Elle soulignera d'une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes les cas où un Etat n'aura pas exécuté ses arrêts ».

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remis en cause, car le risque d'auto-amnistie par les Etats n'a jamais eu lieu en pratique215. Dans un forum d'Etats moins démocratiques (tel que le forum africain), des craintes plus sérieuses peuvent être formulées. Nonobstant le fait que le contrôle uniquement politique dans les pays africains en général, et ceux ouest- africains en particulier, soit aléatoire dans la mesure où les Etats impriment toujours leur hégémonie dans les systèmes d'intégration216, il serait judicieux que la CEDEAO se dote de tels mécanismes afin de remédier aux difficultés qui assaillent le processus de l'exécution des décisions de son organe juridictionnel. L'utilisation individualisée d'un pouvoir d'enquête confié à un organe indépendant de la Cour permettrait à cet effet de demander à chaque Etat membre de la CEDEAO incriminé de fournir des explications sur la manière dont il applique les décisions de la justice communautaire217. La Cour pourrait également à l'image de celle de la Cour IADH suivre l'exécution de ses décisions. Ce suivi sera assuré par un organe créé au sein de l'institution juridictionnelle. Cet organe sera chargé de recevoir les différents rapports d'exécution fournis par les autorités nationales de surveillance des décisions dans le but de pouvoir établir le rapport général de la Cour.

Les institutions communautaires doivent véritablement s'impliquer dans le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice. La Commission de la CEDEAO doit faire pression sur les Etats en usant des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des dispositions communautaires. En revanche, certains obstacles à l'exécution effective des décisions de la Cour relèvent de la responsabilité des Etats Membres. Ils sont par ailleurs les principaux destinataires de l'obligation d'exécuter les décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté.

SECTION 2 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX ETATS

La reconnaissance juridique de la nécessité d'exécuter les décisions des juridictions communautaires en l'occurrence celles de la CJ/CEDEAO est souvent méconnue dans la pratique et en grande partie par les Etats membres de la communauté. Cette méconnaissance

215 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit., p. 19

216 Ibid, p. 21

217 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme », op. cit. p. 47

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s'aperçoit dans les obstacles d'ordre technique (§1) et d'ordre politique (§2), imputables aux Etats et qui empêchent une bonne exécution des décisions de la cour.

§ 1 : Les obstacles d'ordre technique

L'inexécution des décisions de la Cour de justice de CEDEAO s'explique très souvent par des obstacles d'ordre technique. Ces obstacles sont techniques parce qu'ils renvoient d'une part à l'inexistence de l'autorité nationale chargée de suivre l'exécution de la décision (A) et d'autre part à une impossibilité pratique d'exécution de certaines décisions rendues par la Cour (B).

A. La non désignation de l'organe d'exécution des décisions de la cour

Après avoir obtenu gain de cause devant une instance juridictionnelle internationale, l'ultime étape qui reste est d'obtenir de la part de l'Etat condamné une exécution de cette décision. Dans les procès entre Etats, généralement l'exécution de la décision juridictionnelle n'est pas assez problématique dans la mesure où les différentes parties au litige jouissent d'une égalité dite souveraine218 et peuvent user de moyens de pressions afin d'obtenir exécution de la décision.

En effet, après le prononcé du verdict, s'en suit souvent une implication des pouvoirs politiques en place dans le processus d'exécution de la décision rendue. Cela va de soi peut-on dire dans la mesure où l'Etat qui a obtenu la condamnation peut mettre la pression sur l'Etat perdant afin d'obtenir satisfaction. Dans le cadre de la CIJ, l'État bénéficiaire de la décision peut prendre à l'encontre de l'Etat perdant des mesures de contrainte ne comportant pas l'usage de la force armée pour le contraindre à appliquer la décision. Cependant, qu'en est-il d'un procès entre un individu et un Etat ? Bien que jouissant d'une personnalité juridique internationale, mais pas au même titre ou dans les mêmes proportions que les sujets avérés du droit international que sont les Etats et les organisations internationales219, l'individu rencontre très souvent des difficultés à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle qui l'oppose à un Etat.

218 FRITZ Robert Saint-Paul, « L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et malentendus », op. cit., 2006, p. 64

219 Valérie SOMA /KABORE, « L'évolution du statut de l'individu en droit international », Revue CAMES N°001/2015 (1er semestre), 2015, p. 27

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Comment une personne privée pourrait obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle internationale ? C'est sans doute la réponse à une telle question qui a commandé la communauté à exiger des Etats membres la désignation d'une autorité nationale chargé d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO. C'est une obligation communautaire pour tout Etat Membre d'en désigner. Cependant, de l'ensemble des Etats membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) se sont doté de telles autorité soit un pourcentage de moins de 27%. La Communauté à travers la Commission gardienne du traité doit donc rappeler aux Etats non en règles cette obligation qui leur incombe. L'autorité nationale peut varier en fonction de chaque Etat puisque la désignation relève du pouvoir discrétionnaire de chaque Etat. Cette non-désignation de l'autorité justifie parfois ce défaut d'exécution de décisions de la Cour parce que la personne ayant obtenu la décision ne sait généralement pas à qui s'en remettre après le prononcé de la décision afin d'obtenir satisfaction.

A ce défaut de désignation de l'autorité nationale en charge de l'exécution des décisions, s'ajoute parfois la dépendance de cette autorité des pouvoirs politiques dans les cas où elle est désignée. Comment pourrait-on justifier le fait que certains Etats disposant d'une telle autorité n'exécutent toujours pas les décisions de la Cour ? Ces autorités chargées de l'exécution jouissent-elles vraiment d'une indépendance dans leur mission ? La pratique montre qu'elles sont bien souvent à la solde des pouvoirs politiques. Parmi les pays disposant d'autorité nationale d'exécution, on compte le Togo, qui on le sait, s'est refusé plusieurs fois à donner suite aux arrêts de la Cour220. La non-désignation de l'autorité nationale en charge de l'exécution impacte donc négativement le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. Toutefois, il y a des cas où malgré une volonté de l'Etat de donner suite à la décision certaines situations l'empêchent dans la pratique.

B. L'impossibilité pratique d'exécution de certaines décisions

L'exécution des décisions de la Cour de Justice de Communauté peut être confrontée à des obstacles d'ordre technique qui parfois ne relèvent pas d'un manque de volonté de la part des Etats. Cette impossibilité pratique d'exécution est liée à des conditions qui ne permettent

220 Dans les affaires Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du Togo du 07 octobre 2011 et Kpatcha Gnassingbé et autres c. République du Togo, l'Etat du Togo n'a pas daigné donner suite à ces différentes décisions de la Cour.

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pas techniquement de donner suite à la décision qui a été rendue par la Cour de Justice de la Communauté.

Les obstacles liés à l'impossibilité technique d'exécution des décisions de la Cour se posent lorsque par exemple la situation du bénéficiaire de la décision rendue par la Cour a évolué après le prononcé du verdict. Ainsi si la cour admet que la détention d'un individu est arbitraire et que par la suite ce dernier est condamné à une peine d'emprisonnement ferme dans l'Etat qui devait exécuter cette décision ; il va sans dire que cet Etat ne fera pas droit à cette libération qui était obtenu devant la cour de Justice de la Communauté. Toutefois, il est claire qu'une telle situation est inconcevable lorsque la décision condamnant l'Etat contient une obligation pécuniaire dans la mesure où l'Etat ne pourrait justifier le défaut d'exécution du fait de sa situation économique.

Au niveau interaméricain et européen, les obstacles d'ordre technique se sont manifestés surtout au niveau des mesures de remise en l'état221. La restitution est effectivement, en droit international des droits de l'homme comme en droit international général, la forme de réparation prioritaire, puisqu'elle suppose le rétablissement, autant que possible, de la situation qui existait avant la commission du fait internationalement illicite. En effet la restitution in integrum est parfois matériellement impossible notamment dans les cas de fait de torture. Ainsi si la Cour ordonne une restitution in integrum qui matériellement est impossible alors la décision qui a été rendue à cet effet connaitra difficilement une exécution. Comme obstacle technique il y'a également la question du droit d'un Etat à s'opposer à une mesure de restitution souhaitée par un jugement régional. La question s'est posée dernièrement, de façon intéressante, dans le cadre Interaméricain. L'Etat du Venezuela était-il en droit de résister à la demande de la Cour IADH de réintégrer des magistrats évincés par une Commission du fonctionnement et des restructurations du pouvoir judiciaire (jugée partiale par la Cour de San José), lesquels magistrats n'avaient qu'un contrat temporaire, au motif que cette réintégration n'est pas possible ? La question s'est posée suite à l'affaire du 5 aout 2008. La chambre constitutionnelle du Tribunal supérieur de Justice du Venezuela, dans une décision du 4 décembre 2008, a ainsi déclaré « inexécutable » l'arrêt de la Cour IADH du 5 aout 2008 dans lequel on a ordonné la réincorporation des juges (...). Elle conteste en effet le fait que le jugement de la Cour IADH

221 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit. p. 39

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«met sur le même niveau de façon absolue les droits des juges titulaires aux droits des juges temporaires »222.

De plus lorsqu'un Etat est condamné à modifier ses dispositions législatives pour se conformer à une décision de la Cour de Justice de la Communauté. Cette situation qui consiste à contraindre réellement cet Etat à modifier sa législation pour se mettre en conformité avec les normes communautaires peut se heurter au plan interne au respect d'un certain processus qui pourrait compromettre l'exécution de la décision du juge communautaire. Dans le litige qui opposait le CDP à l'Etat du Burkina Faso, on pourrait se demander s'il fallait nécessairement modifier les dispositions législatives pour se conformer à la décision de la CJ/CEDEAO. Cela irait à l'encontre des dispositions communautaires qui interdisent la modification des règles en matière électorale six (6) mois avant les échéances électorales.

Les obstacles à l'exécution des décisions de la Cour portent un coup à la construction d'un véritable espace communautaire dans la CEDEAO. La désignation de l'organe national en charge de l'exécution des décisions au plan interne est une condition sine qua none à une bonne exécution des décisions de la Cour. La Communauté doit, de prime abord, s'assurer de l'existence d'un tel organe dans tous les Etats Membres et inviter les Etats non en règles de notifier la désignation de cette autorité nationale en charge de l'exécution de la CJ/CEDEAO.

Toutefois, les obstacles à l'exécution effective des décisions de la Cour, imputables aux Etats Membres, ne sont pas uniquement d'ordre technique. Ils peuvent également être d'ordre politique et très souvent ces derniers sont les plus récurrents.

§ 2 : Les obstacles d'ordre politique

Les obstacles d'ordre politique, imputables aux Etats récalcitrants dans l'exécution des décisions de la cour, démontrent véritablement combien l'exécution des décisions est fonction de la volonté politique des Etats. Le défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place (A) et l'invocation de la souveraineté étatique (B) sont autant d'obstacles d'ordre politique à l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO.

222 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit. p. 41

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A. Le défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place

Le problème de la supériorité de la volonté politique se pose avec acuité dans le processus d'exécution des décisions des juridictions internationales et plus particulièrement dans l'espace communautaire CEDEAO. La législation communautaire est-elle réellement supérieure à celle des États membres ? Cette question semble superfétatoire à la lecture des traités portant création des organisations d'intégration économique africaines. Pourtant, elle mérite d'être posée à la lumière des turpitudes de la vie institutionnelle et juridique des communautés économiques régionales ouest africaines. En dépit de la proclamation du principe de primauté de l'ordre juridique communautaire sur celui des États membres, les Cours de justice communautaire ne cessent de rappeler ce principe lorsque l'application d'une norme communautaire est en cause. Suivant le principe de la primauté, les règles communautaires sont immédiatement valables et directement applicables dans les ordres juridiques internes respectifs des Etats membres223. La contrariété d'une norme communautaire et d'une législation nationale ou bien lorsqu'un organe de l'Union s'abstient d'appliquer une directive communautaire sont des situations qui permettent de constater les réticences des Etats à l'effectivité du droit de l'intégration. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO doit se reposer sur le renforcement de l'Etat de droit. La notion de l'État de droit, connue dans plusieurs pays, est apparue au début du 19e siècle, dans la doctrine allemande, mais on en trouve des éléments dans la pensée d'Aristote et de Voltaire224. Les prétentions de tout individu pouvant être revendiquées par voie juridictionnelle devant des juges indépendants ; il est de droit que les décisions rendues à cet effet soient respectées par les autres branches du pouvoir étatique.225

De l'analyse des décisions de la Cour, il ressort que très souvent les Etats qui n'exécutent pas les décisions de la Cour connaissent des régimes politiques qui ignorent les exigences de l'Etat de droit. A titre illustratif, la Gambie, sous l'ère Yayah Jammeh, s'est toujours refusée à exécuter les décisions de la Cour en conditionnant leur exécution à la création d'une juridiction d'appel au sein de la communauté. Au banc des accusés, on compte l'Etat du Togo qui s'est également illustré négativement dans plusieurs affaires en refusant d'exécuter les décisions de la Cour la condamnant. La question de l'exécution des décisions de la justice se pose avec acuité

223 Abdoulaye SOMA, « les caractères généraux du droit communautaire », disponible sur le site http://www.lecames.org , consulté le 16 février 2018, p. 5

224 Antonia HOUHOULIDAKI, « l'exécution par l'administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec », Mémoire de DEA de droit public comparé des pays européens, Université Paris I Sorbonne, 2002, p 46

225 Ibid.

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dans la mesure où l'Etat, personne publique qui doit l'exécuter détient par ailleurs le monopole de la contrainte étatique et jouit de certains privilèges tels que l'insaisissabilité de ses biens ou l'inapplicabilité à son encontre des voies d'exécution du droit commun226. Pourtant La démocratie que ces Etats proclament tant, suppose que l'État connaisse bien le droit comme frontière de sa puissance 227.

La culture de l'Etat de droit ne concerne pas seulement les Etats à travers une véritable volonté politique mais aussi tous les acteurs privés au plan interne. Le débat passionné qui s'est invité après le prononcé de la décision de la Cour dans l'affaire CDP et autres contre l'Etat du Burkina Faso montre combien l'opinion peut être une pression dans l'exécution ou l'inexécution des décisions des juridictions. La culture de l'Etat de droit commande une implication effective de tous les acteurs privés. Ces acteurs privés sont constitués des personnes physiques (les individus) et morales, des Organisations de la Société civile et les Organisations Non gouvernementales. En effet, ces acteurs privés sont des acteurs qui jouissent d'une autonomie par rapport à l'Etat et à ce titre peuvent intervenir dans la protection des droits de l'Homme à travers divers moyens228. Toutefois, certains ne manquent pas d'accabler cette Cour régionale de critiques acerbes, allant parfois à taxer cette dernière d'être à la solde des politiques. D'où un impératif pour l'instance juridictionnelle communautaire de prouver son indépendance vis-à-vis des autres institutions de la Communauté à travers ces différentes actions.

En plus du défaut d'Etat de droit des Etats Membres, on peut compter également l'argument de la souveraineté étatique que les Etats invoque très souvent pour faire échec au processus de l'exécution des décisions de la Cour.

B. L'invocation de la souveraineté étatique

La société internationale classique est une société composée d'entités autonomes à savoir les Etats qui sont les sujets originels et nécessaires de l'ordre juridique international. Cette société est faite de souverainetés juxtaposées dont les rivalités demeurent fortes229. La

226 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, op. cit. p. p. 1614

227 Henri OBERDORFF, « L'exécution par l'administration des décisions du juge administratif », Thèse, Paris 2, 1981, p.9.

228 Ils constituent des groupes de pression car elles ont un pouvoir de veille et d'alerte, et peuvent ainsi interpeller les Etats sur l'état de mise en oeuvre de leurs obligations communautaires

229 Alain PELLET, le droit international à l'aube du XXIème siècle (la société internationale contemporaine-permanences et tendances nouvelles), Cours donné lors de session inaugurale des « cour euro-méditerranéens Bancaja de droit international », organisés à Castellon (Espagne), septembre 1997, p40.

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souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit à l'autodétermination230. Ce que redoutent très souvent les Etats est l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Le principe de non-ingérence, un des corollaires de la souveraineté de l'État, a été le fondement juridique de l'inertie et de l'indifférence de la communauté internationale231. Il a surtout servi à légitimer une interprétation minimale d'autres droits internationalement consacrés comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La combinaison du principe de non-ingérence et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait donné naissance à un droit, noble dans sa formulation, inique dans sa pratique, à savoir « le droit inaliénable » qu'a tout État232. Toutefois, les Etats sont à la fois les créateurs et les destinataires des règles de droit international233. L'adhésion d'un Etat à une Communauté fait partie des attributs de sa souveraineté et par conséquent n'altère en rien sa souveraineté même si cela peut affecter son exercice234. Le Tribunal constitutionnel de la Pologne aborde dans le même sens lorsqu'il statue que la participation aux structures d'une organisation internationale comme l'Union européenne ne constitue pas en fait une limitation de la souveraineté de l'État mais bien plus sa manifestation235. Pierre Henri TEITGEN en précisant qu'en matière d'intégration « de limiter la souveraineté des Etats du côté du droit et, de ce côté-là, toutes les limites sont permises »236 soutient par la même occasion que l'adhésion à un organe interétatique d'intégration, emporte obligatoirement pour les Etats Membres, l'abandon sur le plan juridique, d'une parcelle de leur souveraineté.

La faculté laissée aux Etats incriminés de tirer toutes les conséquences découlant des arrêts rendus devrait être vu comme une expression de leur souveraineté. Le problème est que

230 SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a l'alimentation : Contenu normatif et mécanismes Juridiques de mise en oeuvre », mémoire DEA, soutenu à l'Université de Genève, 2006, p. 55

231 Ibid.

232 Dodzi KOKOROKO, « souveraineté étatique et principe de Légitimité démocratique », Revue québécoise de droit international, 2003, vol. p. 21

233 Valérie SOMA/KABORE, « l'évolution du statut de l'individu en droit international », Revue CAMES N°001/2015 (1er semestre), 2015, p. 23

234 V. Sur ce point NGUYEN QUOC DINH (+), P. DAILLIER, M. FORTEAU et A. PELLET, Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p.139. Certains auteurs sont par contre d'avis que l'intégration régionale constitue une forme d'atteinte à l'exercice de la souveraineté dans le cadre du transfert à des OI de certains attributs constituant l'essence des prérogatives régaliennes de l'Etat. A titre indicatif, M.P. DE BRICHAMBAUT, J.F. DOBELLE, avec la contribution de F. COULEE, Leçons de droit international public, 2ème édition, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2011, p.43.

235 « In the view of the Constitutional Tribunal, incurring international obligations and managing them do not lead to the loss or limitation of the State's sovereignty, but is its confirmation. The membership in the European structures does not, in fact, constitute a limitation of the State's sovereignty, but is its manifestation » Judgment of the 24 November 2010 Ref.No. K 32/09 concerning the Treaty of Lisbon (application submitted by a group of senators) reproduit dans Polish Yearbook of International L041aw, vol.XXX, 2010, pp.304-313.

236 Pierre Henri TEITGEN, « aux sources de la Cour et de la Convention européennes des Droits de l'Homme », Bordeaux, ed. Confluences, 2000, p. 39.

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les Etats s'estiment, sur le fondement de leur souveraineté, être au-dessus des normes qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Sinon, quelle explication donnée lorsque certains Etats décident délibérément de ne pas répondre aux convocations de la Cour. En la matière, dans l'affaire qui opposait Etim Moses ESSIEN à la République de la Gambie et à l'Université de Gambie, l'Etat gambien, s'est d'abord enquis de la possibilité d'interjeter appel de la première décision de la Cour, celle du 14 mai 2007, par laquelle elle rejetait une exception préliminaire soulevée par le défendeur237. A l'audience sur le fond, les défenderesses ainsi que leurs avocats n'ont, ni comparu, ni été représentés. Cependant, elles ont adressé une correspondance au Président de la Commission de la CEDEAO pour exprimer leur mécontentement sur la décision de la Cour et solliciter par ailleurs son intervention pour interjeter appel. Renvoyée à la date du 18 juin 2007, les défenderesses n'ont pas comparu de nouveau. Elles ont encore adressé une correspondance en date du 25 mai 2007 au Président de la Commission avec ampliation à la Cour dans laquelle elles écrivent que « ... les défenderesses ne participeront à aucune autre session de la Cour de Justice de la Communauté jusqu'à ce que la question de compétence soit réglée de manière effective, par l'institution d'une Cour d'Appel Indépendante : les défenderesses ne prendront part, ni à la session prévue pour le 18 juin 2007, ni à une autre, jusqu'à ce que la Commission trouve une solution à ce problème 238». La modulation de la portée des engagements souscrits du fait de la souveraineté étatique est donc une épée de Damoclès qui risque d'annihiler toute efficacité de la protection juridictionnelle des droits de l'homme239.

La difficulté d'exécution peut également se poser lorsque la même affaire est pendante devant la Cour et une instance nationale. Au cas où il y a une contradiction entre la décision rendue par la Cour et celle des juridictions nationales, un dilemme pourrait donc se poser. Faut-il faire prévaloir la décision rendue en droit interne ou celle rendue par la Cour ? En vertu du principe de la primauté, les décisions rendues par la Cour prévalent sur celles rendues en droit interne240. Toutefois, l'Etat concerné voudra faire prévaloir la décision rendue au plan interne sur la base de sa souveraineté.

237 L'Etat Gambien a fait valoir devant la Cour que le requérant n'a pas épuiser les voies de recours internes.

238 Affaire Etim Moses ESSIEN c. République de Gambie, Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.333, §16.

239 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme », Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques, 2012, p. 41

240 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit., p. 60

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Une réelle volonté politique des Etats est donc indispensable à une effective exécution des décisions de la Cour. Cette prise de conscience des Etats de l'importance d'exécuter les décisions de la cour se fera à travers une coopération juridique entre les Etats membres de la CEDEAO et une harmonisation des législations nationales. La coopération judiciaire et juridique est prévue à l'article 57 du Traité révisé qui stipule que « les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d'harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques. Les modalités de cette coopération sont déterminées dans un protocole ». La coopération n'implique aucune action ou influence sur les législations des Etats membres, elle n'est que l'aménagement d'un cadre relationnel entre des éléments qui restent différents. En revanche, l'harmonisation suppose une purge ; une épure des contradictions ou des dissonances entre ces règlementations nationales241.

241 Alioune SALL, « les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'Ouest, une approche institutionnelle », op.cit., p.172.

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CONCLUSION GENERALE

L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO s'est forgée sur des principes tels l'obligation d'exécution des décisions et l'autonomie institutionnelle. Il est donc fait obligation à tout Etat Membre ayant succombé à dans une procédure judiciaire devant la CJ/CEDEAO d'exécuter la décision rendue par la Cour à son encontre. Toutefois, cette obligation d'exécuter les décisions de la Cour repose sur l'autonomie institutionnelle qui laisse une liberté à l'Etat dans le choix des modalités d'exécution de la décision juridictionnelle. Nonobstant l'existence de moyens prévus, visant in fine à assurer l'exécution des décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté, on constate un faible taux d'exécution dû en grande partie à cette réticence des Etats Membres de la CEDEAO. Beaucoup de victimes ne parviennent pas à obtenir l'exécution des décisions rendues en leur faveur contre les Etats. Cette inexécution ou mauvaise exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO de la part des Etats Membres de la CEDEAO est révélateur d'un niveau d'intégration qui reste à parfaire dans l'espace communautaire CEDEAO. L'effectivité de l'ordre juridique communautaire repose sur l'acceptation des décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté parce que cette instance juridictionnelle communautaire est garante de cet ordre juridique. Les Etats Membres de la Communauté doivent se convaincre alors qu'accepter de donner suite aux décisions de la cour renforce la légitimité de la juridiction communautaire qu'eux-mêmes ont instituée. Par conséquent, les valeurs et les principes consacrés par cet ordre juridique se trouvent à leur tour légitimés et crédibilisés242. L'épanouissement des juridictions internationales est largement dépendant de l'appui qu'elles trouvent auprès des États, parce que ce sont ces derniers qui détiennent la clé de leur réussite ou de leur échec243. « Les difficultés d'exécution de certains arrêts témoignent...d'une certaine défiance à l'égard des cours et des tribunaux internationaux »244. La protection des droits des individus voulue par la CEDEAO ne peut être effective si elle se résume seulement en l'obtention de décisions de justice245. Cette protection des droits des individus passe nécessairement par l'exécution des décisions rendues par la Cour de la part des Etats Membres de la CEDEAO. Dans un Etat de droit, l'Etat reste avant tout un sujet de droit qui accepte se soumettre au contrôle du juge. Cette soumission exige qu'il aille jusqu'au bout en acceptant les verdicts définitifs des juridictions par leur exécution rapide et

242 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit. p. 31

243 Alain PELLET, « remarque sur l'(in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales », in Liber Amicorum Jean-Pierre COT - Le procès international, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 211

244 Idem p. 212

245 René B. BAGARO, « le juge administratif et la protection des droits des administrés », rapport de la rentrée judiciaire 2009-2010, p. 20

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entière246. l'exécution des arrêts de la Cour EDH affirmait Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, est le corollaire de l'adhésion des Etats européens à un système de protection supranationale des droits de l'homme ; ce qui emporte nécessairement une limitation de la souveraineté nationale247. Aucune politique de promotion et de protection des droits de l'homme n'est efficiente si les Etats ne font pas montre d'une réelle volonté politique248 dans l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté.

Dans le nouvel ordre juridique communautaire intégré de la CEDEAO, la Cour d'Abuja doit s'affirmer en invitant les Etats membres à exécuter totalement et de bonne foi ses décisions. Comme toute justice internationale, la justice de l'intégration est largement tributaire du concours des États membres et de leurs démembrements (Administration, juridictions) afin d'assurer l'effectivité de ses décisions. Les défaillances des autorités nationales dans l'exécution des actes juridictionnels des organisations d'intégration ajoutées au silence coupable des institutions communautaires en l'occurrence la conférence des Chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de la CEDEAO, contribuent largement à mettre à rude épreuve la crédibilité du juge communautaire et de son office249. A quoi sert une juridiction supranationale si ses propres décisions ne sont pas appliquées de façon loyale, fidèle et consciencieuse par les Etats Membres ? A la longue, ces juridictions communautaires risquent d'apparaître comme des éléments du décorum institutionnels, indispensable pour attester de l'existence d'un organe juridictionnel mais dans la réalité, ils n'auraient pas d'impact sur le fonctionnement des communautés250. Certes l'objectif de 100 % d'exécution est utopique, mais il convient de déterminer le seuil tolérable d'inexécution, et à partir de quel moment ou dans quelle mesure, l'inexécution doit être sanctionnée.

Le problème qui consiste à assurer l'exécution des décisions de la cour peut être un aspect particulier d'un problème plus général qui est celui d'assurer l'exécution des décisions des organes compétents de la communauté. Ne pas se conformer à une décision de la Cour ayant force obligatoire est par conséquent un phénomène désolant comme le serait la défaillance à se

246 Ibid.

247 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, op. cit. p.71

248 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme », op. cit. p. 59

249 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit. p. 33

250 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des décisions des Juridictions Européennes (Cour De Justice des Communautés Européennes Et Cour Européenne Des Droits De L'homme), op. cit. p. 706

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conformer aux décisions des organes compétents pour prendre des décisions obligatoires pour tout Etat Membre de la Communauté251.

L'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté dans sa conception présente des originalités à bien d'égard mais peinent toujours à assurer une prompte et entière exécution des décisions de la Cour. Face aux multiples obstacles qui assaillent le processus d'exécution des décisions de la Cour il est plus que nécessaire pour la Communauté d'engager des voies et moyens afin d'aller vers une plus grande effectivité d'exécution des décisions de sa Cour de Justice. Ainsi l'amélioration de l'exécution spontanée et l'institution progressive d'un système communautaire d'exécution forcée s'impose car la décision, qu'elle soit favorable ou pas, doit être exécutée afin de garantir à tout justiciable l'effectivité de son droit au juge.

251 Rosenne SHABTAI, « l'exécution et la mise en oeuvre des décisions de la Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 536

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o Arrêt ECW/CCJ/RUL/05/13 du 12 juin 2013, Hissène HABRE c. la République du Sénégal, disponible sur le site internet http://www.caselaw.ihrda.org , visité le 08 février 2016.

o Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/13 du 22 février 2013, Affaire Simone Ehivet et Michel GBABGO c. la République de Côte d'Ivoire, disponible sur le site internet http://www.caselaw.ihrda.org , visité le 08 février 2016

o Arrêt ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 juillet 2015, Affaire Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) et autres requérants c. l'Etat du Burkina Faso, disponible sur le site de la Cour http://www.courtecowas.org, visité le 14 novembre 2017.

o Arrêt ECW/CCJ/JUD/ , affaire Azali ABLA et ANOR c. République du Bénin, disponible sur le site de la Cour http://www.courtecowas.org , consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/JUD/08/10 du 16 décembre 2010, affaire MUSA Saidykhan c. République de Gambie, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org , consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/APP/07/11, Valentine AYIKA contre Etat du Libéria, disponible sur le site de la Cour http://www.courtecowas.org , consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/JUD/08/12, du 07 juin 2012 , affaire Groupe Raceco c. Commission de la CEDEAO, disponible sur le site de la Cour http://www.courtecowas.org , consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/JUG/12/15, du 20 avril 2015, Les Etablissements VAMO et KUEKIA Pascal contre Etat du Bénin, disponible sur le site de la Cour http://www.courtecowas.org , consulté le 08 janvier 2018

o Arrêt ECW/CCJ/JUG/09/15 du 23 avril 2015, Monsieur Georges Constant AMOUSSOU contre Etat du Bénin, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org , consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/JUG/02/16 du 16 février 2016, Konso Kokou PAROUNAM contre République du Togo, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org, consulté le 14 novembre 2017

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 88

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

o Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16 février 2016, Monsieur Ibrahim SORY TOURE et Monsieur Issiaka BANGOURA contre République de la Guinée, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org, consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/JUD/04/16 du 16 février 2016, KAGBARA Bassabi et BABALE Philomène contre République du Togo, Ministère de la Fonction Publique et Caisse Nationale de Sécurité Sociale, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org, consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt ECW/CCJ/JUD/01/17 du 24 janvier 2017, Maseda Industrie SA contre République du Mali, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org, consulté le 14 novembre 2017

o Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016, Farimata MAHAMADOU, Baradjangou MAHAMADOU, Farimata OUMAR, Farimata KOLA, l'Etat du Mali, disponible sur le site de la Cour, http://www.courtecowas.org, consulté le 14 novembre 2017

2. Des autres juridictions

o CJ/UEMOA, avis consultatif n°001/2003 du 18 mars 2003 relative à la création d'une cour des comptes au Mali.

o CIJ, arrêt du 27 novembre 1950, demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile, Rec., 1950, P. 395, §29.

o CIJ, ordonnance du 14 juillet 1993, Aff. Gabcikovo-Nagymaros, Rec., 1993, §319.

o CJCE, Humbert c. Belgique, aff.06/60 du décembre 1960

o CJCE, Commission c. France, aff.06 du 10 décembre 1969

o CJCE, Commission c. Italie, aff.48/71 du 13 juillet 1972

o CEDH, arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1987

o CEDH, arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996

o CEDH Arrêt, Sabin Popescu contre Roumanie, du 2 mars 2004.

o CEDH, arrêt Pini et Bertani et Manera et Atupoldi c. Roumanie du 22 juin 2004

o CEDH Arrêt, Matheus contre France du 31 mars 2015

o Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015.

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 89

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

o Décision n° 2015-008 / CC/E.PF portant rejet de la candidature de Monsieur Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe KOMBOÏGO à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.

o Décision n°2015-006 /CC/EPF portant rejet de la candidature de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.

F. TEXTES OFFICIELS

1. De la CEDEAO

· Le Traité constitutif de la CEDEAO du 28 mai 1975, Nations Unies, recueil des Traités, Vol.1010, I-14843, 1976.

· Le Traité révisé, signé à Cotonou le 24 juillet 1993, disponible sur le site internet de la CEDEAO http://www.ecowas.int.

· Le Protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, disponible sur le site internet de la CEDEAO http://www.ecowas.int.

· Le Protocole additionnel A/SP1/06/06 signé, à Abuja le 14 juin 2006 portant Amendement du Traité révisé de la CEDEAO, disponible sur le site internet de la CEDEAO http://www.ecowas.int.

· Le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, ainsi que l'article 4 paragraphe 1 de la version anglaise dudit Protocole, disponible sur le site internet de la CEDEAO http://www.ecowas.int.

· Le protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 13 février 2012 portant régime des sanctions à l'égard des Etats membres de la Communauté disponible sur le site internet de la CEDEAO http://www.ecowas.int ;

· Le Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO du 03 juin 2002, disponible sur le site internet de la Cour http://www.courtecowas.org

2. Textes régionaux et internationaux

· La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, signée à San Francisco, disponible sur le site internet http://www.un.org .

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 90

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

· La déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, in SOMA Abdoulaye, Recueil des textes fondamentaux, campus annales, 2012 - 2013, pp. 8890

· La convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, in SOMA Abdoulaye, Recueil des textes fondamentaux, campus annales, 2012 - 2013, pp. 74 - 87

· La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la Gouvernance, disponible sur le site internet http://www.african-union.org .

· La Convention européenne des Droits de l'Homme, disponible sur le site internet http://www.coe.int .

· Le règlement de la Cour Africaine de Droits de l'Homme et des Peuples,

· Le règlement de la Cour européenne des droits de l'Homme, disponible sur le site internet http://www.coe.int .

· Le règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, disponible sur le site internet http://www.corteidh.or.cr .

· Acte additionnel N° 10/96 du 10 mai 1996, portant statuts de la Cour de justice de l'UEMOA

· Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA.

G. SITES INTERNET OFFICIELS http://www.un.org http://www.african-union.org http://www.ecowas.int http://www.courtecowas.org http://www.lecames.org http://www.coe.int http://www.ahjucaf.org

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 91

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

TABLES DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

EPIGRAPHE II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES V

SOMMAIRE VII

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS SA

CONCEPTION 7

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION DES

DECISIONS DE LA CJ/CEDEAO 8

SECTION 1 : L'OBLIGATION D'EXECUTER LES DECISIONS DE LA COUR 8

§ 1 : Les fondements de l'obligation d'exécution 8

A. La force exécutoire des décisions de la cour 9

B. L'autorité de chose jugée des décisions de la cour 10

§ 2 : Les destinataires de l'obligation d'exécution 12

A. Les destinataires au plan interne 13

B. Les destinataires au plan communautaire 15

SECTION 2 : L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE 17

§ 1 : L'insertion des décisions dans l'ordre interne des Etats 17

A. L'apposition de la formule exécutoire 18

B. L'absence de procédure d'exéquatur 19

§ 2 : La liberté de choix des modalités d'exécution des décisions 21

A. La désignation d'une autorité nationale d'exécution des décisions de la cour
21

B. Le libre choix des moyens d'exécution des décisions de la cour 23

CHAPITRE 2 : LES MOYENS VISANT A ASSURER L'EXECUTION DES

DECISIONS DE LA COUR 25

SECTION 1 : LES MOYENS CONTENTIEUX 25

§ 1 : la procédure civile d'exécution forcée au niveau national 25

A. Les conditions d'engagement de la procédure civile d'exécution forcée 25

B. Les moyens d'exécution forcée résultant de cette procédure civile 27

§ 2 : les recours juridictionnels devant la cour 28

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 92

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

A. Le recours en interprétation des arrêts de la cour 29

B. Le recours en manquement 30

SECTION 2 : LES MOYENS NON-CONTENTIEUX 33

§ 1 : L'intervention des organes communautaires 33

A. La dénonciation auprès d'organes en charge de l'intégration 33

B. La mise en demeure de l'Etat récalcitrant par la commission 35

§ 2 : la prise de sanctions contre l'Etat récalcitrant 36

A. Les sanctions politiques 36

B. Les sanctions économiques 39

TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS SA

REALISATION 41

CHAPITRE 1 : UNE EXECUTION LIMITEE 42

SECTION 1 : UNE TIMIDE EXECUTION 42

§ 1 : Un effort d'exécution des décisions mettant en cause des organes de la

communauté 42

A. Les décisions rendues en matière de contentieux de la fonction publique . 42

B. Les décisions rendues en matière de contentieux de la responsabilité 44

§ 2 : Une tendance à l'exécution des décisions de condamnation pécuniaire 46

A. Le paiement des dépens fixés par la cour 46

B. Le versement de dommages et intérêts 48

SECTION 2 : UN DENI D'EXECUTION 49

§ 1 : Un défaut total d'exécution des décisions de la cour 49

A. L'adoption de mesures contraires aux décisions rendues 50

B. La persistance de l'Etat condamné dans la violation des droits 51

§ 2 : Une mauvaise exécution des décisions de la cour 53

A. Une exécution partielle des décisions de la cour 54

B. Une exécution tardive des décisions de la cour 55

CHAPITRE 2 : UNE EXECUTION COMPROMISE 58

SECTION 1 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX INSTITUTIONS DE LA

COMMUNAUTE 58

§ 1 : les obstacles imputables à la CJ/CEDEAO 58

A. L'absence de pouvoir de coercition et d'injonction de la cour 59

B. L'absconse formulation de certaines décisions de la cour 61

§ 2 : les obstacles imputables aux autres institutions de la communauté 63

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 93

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

A. La passivité des organes communautaires devant l'inexécution des

décisions 63

B. L'absence de surveillance de l'exécution des décisions de la cour 65

SECTION 2 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX ETATS 67

§ 1 : Les obstacles d'ordre technique 68

A. La non désignation de l'organe d'exécution des décisions de la cour 68

B. L'impossibilité pratique d'exécution de certaines décisions 69

§ 2 : Les obstacles d'ordre politique 71

A. Le défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place 72

B. L'invocation de la souveraineté étatique 73

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80

TABLES DES MATIERES 91






Extinction Rebellion








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway