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UNIVERSITÉ OMAR BONGO

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES
**************************************
DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC Mémoire en vue
de l'obtention du diplôme de Master Option : Droit public
fondamental
LES ETATS TIERS DEVANT LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
Présenté et soutenu par :
M. NGUEMA EBARE Lansky Corneille
Sous la direction de : Pr. Télesphore
ONDO Maître de Conférences en Droit public Directeur du
CRECAPPI
Année académique 2024-2025
I
II
AVERTISSEMENT
L'Université Omar Bongo par l'entremise de la
Faculté de Droit et des Sciences Économiques n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire de recherche. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
III
DÉDICACES
A celui dont je tire ma force, mon savoir et mes dons, dont
l'effort a précédé le mien, qui a été et
continue d'être mon exemple dans la vie, mon cher père, Sylvestre
EBARE ONDO, que le bon Dieu lui donne longue vie.
A celle qui a veillé sur moi des nuits durant, qui a
passé sa vie à m'enseigner le bon chemin, qui m'a soutenue et
encouragée de ses souhaits jusqu'à ce que je devienne la personne
que je suis, à celle que les mots ne peuvent décrire, ma
chère maman, Marie-Christine BILLOGHE NDONG, que le bon Dieu la
protège.
IV
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail de recherche a
été possible grâce au concours de plusieurs personnes
à qui nous voudrions témoigner toute notre gratitude.
Nous tenons dans un premier temps, à remercier notre
Directeur de mémoire, le Professeur Télesphore ONDO, pour son
sens humain, sa gentillesse, sa patience, sa disponibilité et surtout
ses précieux conseils qui nous ont permis d'enrichir notre texte.
Nos remerciements vont également à l'endroit des
Professeurs Alexis ESSONO OVONO, Sylvestre KWAHOU et Patrice MOUDOUNGA MOUITY
dont la rigueur scientifique et les conseils ont constitués une source
d'inspiration, de motivation et de perfectionnement pour la bonne
réalisation de ce travail.
Nous demeurons profondément redevables à notre
famille, dont l'aide ne peut être évaluée
matériellement. Nous pensons surtout à notre grande soeur Beija
Flore MBAZOGHO BIVEGHE, à nos grands frères Jacques Chirac MEDZO
EBARE, Jordane Morceli OBAME EBARE. Nous pensons également à Iris
Bérangère MBOUI EBARE, Davilla NDONG EBARE, Henri-Joel ONDO
EBARE, Martien Magloire MEGNE EBARE, Jean-Marie MINKO MI EBARE et Gauthier
NDONG NGUEMA.
La réalisation de ce document est également due
à deux personnes très chères pour nous, il s'agit de notre
proposée Mademoiselle Naisse MBAZABOUA et notre amie d'enfance, notre
«source» Winnie Veronique EFFIRE OBIANG dont les conseils, les
encouragements et le soutien de chaque jour n'ont point été
négligeables.
Nous ne saurions oublier tous nos camarades avec qui nous
avons partagé des moments inoubliables tout au long de notre parcours.
Une pensée spéciale au groupe «LES INDIVIDUALISTES»
constitué de valeureuses personnes dont les noms suivent : Dominique
Constantin OUVANGUIGA VOMONHI, Evodie-Grâce MATSOUGOU MAYOULOU, Martine
Audrey ANGUE NGOUA, Humbert Nives FOULA, Myrda-Rébecca NZAOU MENGUE,
Colombe AKEREMANGA VISSY, Géraldine NTSAME NDONG, Elisabeth MABANDAH.
V
LISTES DES ABRÉVIATIONS ET
SIGLES
AFDI Annuaire Français de Droit International
Coll. Collection
CPI Cour Pénale Internationale
CPJI Cour Permanente de Justice Internationale
CV Convention de Vienne
dir. Sous la direction de
éd. Édition
J-C Jésus-Christ
LGDJ Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
ONU/NU Organisation des Nations Unies/Nations Unies
op. cit. Déjà cité
OUP Oxford University Press
p. pp. Page(s)
Para., § Paragraphe
PUF Presse Universitaire de France
RBDI Revue Belge de Droit International
RCADI Recueil des Cours de l'Académie de droit
international de la Haye
RDI Revue de Droit International
RDP Revue de Droit Public
Rec. Recueil
RGDIP Revue Générale de Droit International
Public
RIDP Revue Internationale de Droit Pénal
RPP Règlement de Procédure et de Preuve
RSC Revue des Sciences Criminels et de Droit Comparé
Sér. Série
TPIR Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
TSL Tribunal Spécial du Liban
TSSL Tribunal Spécial pour le Sierra Léone
Vol. Volume
VI
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : LE DÉFAUT DE QUALITÉ DES ÉTATS
TIERS A AGIR DEVANT LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE. 12
CHAPITRE I : L'ABSENCE DE RATIFICATION DU TRAITE DE LA COUR
PÉNALE
INTERNATIONALE. 14
SECTION I : LE REFUS DES ÉTATS TIERS DE RATIFIER LE TRAITE
DE ROME. 14
SECTION II : L'INTÉRÊT JURIDIQUE DU REFUS DE
RATIFIER LE TRAITE DE ROME.
.25
CHAPITRE II : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE
RECEVABILITÉ DEVANT LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE. 35
SECTION I : UNE CONSÉCRATION DES MOYENS
D'IRRECEVABILITÉ PAR LE STATUT.
36
SECTION II : L'EXIGENCE DES CONDITIONS
MATÉRIELLES LIÉES A LA QUALITÉ
POUR AGIR DEVANT LA CPI. 51
PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA COUR
PÉNALE
INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS. 69
CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE DE COMPÉTENCE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI. 71
SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DÉCLARATION.
71
SECTION II : UNE DÉCLARATION AUX EFFETS MULTIPLES :
ENTRE MÉCANISME
JURIDICTIONNEL ET OUTIL DIPLOMATIQUE. 85
CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT PAR
LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES. 92
SECTION 1 : LE CONSEIL DE SECURITE, VECTEUR D'UN
ACCÈS CONTRAINT DES
ÉTATS TIERS A LA COMPÉTENCE DE LA COUR. 92
SECTION 2 : L'ÉROSION DU LIEN CONVENTIONNEL AU PROFIT
D'UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE LA CPI : VERS UNE NOUVELLE
ARCHITECTURE
NORMATIVE. 106
CONCLUSION GENERALE 118
2
Parce que certains « interdits fondamentaux sont la
condition même de toute vie sociale »,1 «
ils remontent à la nuit des temps. ».2 «
Qu'il s'agisse du code d'Ur-Nammu datant de 2050 avant J-C ou du code
d'Hammourabi situé aux environs de 1700 avant J-C, les premières
traces de droit écrit comportent des interdits et les sanctions ou
réparations y attachées. A cela s'ajoute que le droit
pénal constitue le socle fondateur des règles sociales d'un
groupe et, par conséquent, dans certaines traditions, représente
l'essentiel du droit, comme en témoigne l'exemple chinois qui, jusqu'au
début du XXe siècle était principalement constitué
de règles pénales. ».3 Le besoin de
«droit criminel» ou de «droit pénal» croit à
mesure que la solidarité entre les membres d'un groupe donné se
renforce et que la société qu'ils forment s'organise, s'harmonise
autour d'intérêts communs, en d'autres termes devient une
véritable « communauté ».4
L'histoire du droit de punir constitue ainsi un excellent indicateur de
l'histoire des civilisations, des institutions politiques et de leurs
évolutions.5
La Charte des Nations Unies définit les principes de
base du droit international, fixe les objectifs et énonce les valeurs
fondamentales de la société internationale qui, au-delà de
la paix et la sécurité internationales, intègrent la
protection de la dignité humaine. Cependant, ce qui est d'ailleurs
très étonnant, la Charte ne dit pas un mot du domaine
pénal,6 qu'elle laisse ainsi a priori, selon les termes de
l'article 2 § 7, « aux affaires relevant essentiellement de la
compétence nationale » des États. S'il est ainsi clair
que les États ont une compétence exclusive sur les crimes qui
n'affectent que leur souveraineté (commis par et contre leurs
ressortissants sur leur territoire), la question se pose de savoir comment
s'articulent les compétences pénales des États à
l'égard de crimes qui dépassent d'une manière ou d'une
autre les limites de la souveraineté, traditionnellement associée
au territoire étatique.
1 F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal
général, Paris, Economica, 16e éd.,
2009, p. 9.
2 I. FOUCHARD, Crimes internationaux : entre
internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit
international, Bruxelles, Bruylant 2014, p. 47.
3 Ibid, pp. 47-48.
4 B. STERN, « La responsabilité dans le
système international. Conclusions générales », in
La responsabilité dans le système international,
colloque SEDI., Paris, Pedone, 1990, p. 325. Selon ses termes, « Plus
une société se définit comme une communauté, plus
toute rupture de l'ordre juridique ou de l'équilibre de fait touche
l'ensemble des membres de cette communauté ».
5 Ph. ROBERT, E. SOUBIRAN-PAILLET et VAN DE KERCHOVE (dir.),
Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des
frontières, Paris, l'Harmattan, t. 1, coll. « Logiques
sociales », 2000, p. 10. En ce sens, « il peut sembler que le
développement du droit pénal a suivi étroitement celui de
l'État de sorte que ses mutations actuelles peuvent, peut-être,
constituer un précieux indicateur de celles de l'étatique
».
6 « Il n'est nulle part question, dans la Charte des
Nations Unies, de la répression des crimes internationaux les plus
graves et encore moins de l'institution, à cette intention, de
juridictions pénales », L. CONDORELLI et S. VILLAL PANDO, «
Les Nations Unies et les juridictions pénales internationales », in
La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, J.-P.
COT, A. PELLET et M. PORTEAU (dir.), 3e éd., vol. 1, Paris,
Economica, 2005, p. 201.
3
A cet égard, le seul précédent
significatif remonte au début du XXe siècle. La Cour permanente
de justice internationale (CPJI) dans l'affaire dite de Lotus7 a eu
à se prononcer sur la question de la coexistence de compétences
pénales concurrentes à l'égard de certains crimes. Dans
cette affaire, la Turquie avait engagé conformément à sa
législation, des poursuites pénales à l'encontre d'un
français pour des faits survenus en haute mer au motif que l'un des
ressortissants en avait été victime. La question posée
à la Cour était celle de savoir si le droit international avait
pour fonction d'attribuer des compétences par une autorisation ou
obligation positive, comme le soutenait Jules Basdevant au nom de la
France,8 ou seulement limiter l'exercice des compétences
étatiques par des interdictions express, seules susceptibles de limiter
la souveraineté des États, comme le défendait la
Turquie.9 La CPJI retint la seconde position et affirma : «
Loin de défendre d'une manière générale aux
États d'étendre leurs lois et leur juridiction à des
personnes, des biens et des actes hors du territoire, il leur laisse à
cet égard une large liberté, qui n'est limitée que dans
quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque
État reste libre d'adapter les principes qu'il juge les meilleurs et les
plus convenables. Dans ces conditions, tout ce qu'on peut demander à un
État, c'est de ne pas dépasser les limites que le droit
international trace à sa compétence en deçà de ces
limites, le titre à la juridiction se trouve dans la souveraineté
».10
A mesure que le temps est passé, le domaine
pénal trouve sa place dans l'architecture normative et institutionnelle
internationale au prix de l'affaiblissement de la théorie souverainiste.
L'important c'est qu'une conception restrictive de la souveraineté
nationale laisse place à l'émergence d'une nouvelle norme de
droit international selon laquelle la protection de l'individu ne dépend
plus de la seule autorité de l'État dont il est ressortissant,
mais intéresse la communauté internationale toute entière,
même en dépit de l'hostilité ou de l'inertie de
l'État dont il relève, une remise en cause de taille à la
question de souveraineté étatique.11
7 CPJI, Affaire du Lotus (France c. Turquie),
arrêt du 7 septembre 1927, Sér. A, n° 10, Rec. CPJI,
1927-1928, p. 4.
8 « Une compétence est un pouvoir juridique qui
n'existe pas pour lui même, c'est un pouvoir qui existe parce qu'il a
été conféré par une règle de droit [...] On
comprend fort bien que la souveraineté d'un État puisse
être invoquée lorsque cet État reste dans son domaine, dans
le cadre à lui reconnu. Mais la souveraineté d'un État
peut-elle avoir la conséquence pour cet État de lui donner la
faculté d'étendre dans ce cadre, d'empiéter sur domaine
d'autrui ? [...]. A l'intérieur de son cercle de compétence, dans
son domaine, l'État peut invoquer sa souveraineté ; mais pour
élargir sa compétence, il lui faut un titre reconnu par le droit
international, il faut s'appuyer sur une règle de droit international
», CPJI, Affaire Lotus (France c. Turquie), Sér. C,
n° 13, vol. 2, pp. 149-152.
9 « Le droit international peut bien limiter ce droit de
juridiction, mais s'il ne le limite pas, il n'y a pas à rechercher si
l'exercice de la juridiction est permis par une règle de droit
international positif, mais au contraire il y a à rechercher si cet
exercice, qui est normalement libre, est, le cas échéant,
limité ou défendu par une règle de droit international
positif. », CPJI, Affaire Lotus, op. cit., p. 143.
10 CPJI, Affaire Lotus, arrêt du 7 septembre 1927,
op. cit., p. 19.
11 H. GUELDICH, « Souveraineté des États et
protection internationale des droits de l'homme : quel compromis aujourd'hui ?
», in PANEL « Unité et Diversité dans la reconnaissance
des sociétés contemporaines », Conférence
internationale organisée du 27 au 30 septembre 2012 par
l'Académie roumaine-ICES-Iasi, à Iasi (Roumani), pp. 1217.
4
L'actualité internationale a brillé ces
dernières années par des mandats d'arrêt émis contre
des personnalités de haute envergure à l'instar du
Président de la Russie Vladimir Poutine et le Premier ministre
Israélien Binyamin Netanyahu. Ces mandats d'arrêt loin
d'être habituels, se caractérisent par le fait qu'ils soient
émis contre deux dirigeants d'États non parties au Statut. C'est
d'autant plus scandaleux lorsqu'on pense à l'application de la
compétence ratione loci qui exige que la Cour n'agisse que sur les
crimes commis sur un territoire d'un État partie au Statut ou le
national d'un État partie. Autrement dit, la Cour n'a pas
compétence à agir sur le territoire d'un État tiers. C'est
fort de ce problème juridique que notre choix a porté sur le
sujet intitulé : Les États tiers devant la Cour pénale
internationale.
Comme le précise Télesphore ONDO, « Le
seuil de toute étude scientifique sérieuse est l'exigence d'une
précision terminologique de la notion. ».12 Ainsi,
il est indéniable pour analyser notre sujet que nos prémices
soient constitutives des définitions des termes clés. Une
définition rigoureuse des concepts clés permet de circonscrire
clairement le champ d'investigation et de prévenir les malentendus
sémantiques. Dans le cadre de la recherche juridique, Isabelle
Bosse-Platière et Cécile Rapoport insistent sur le fait que
« La clarté conceptuelle permet de circonscrire l'objet de
l'étude et d'éviter les confusions doctrinales.
».13 Pour rester dans la même logique, il est
essentiel pour nous de définir l'expression État tiers avant
d'attaquer la Cour pénale internationale.
En ce qui concerne la notion d'État tiers, celle-ci n'a
pas reçue de manière expresse de définitions abondantes
dans les textes qui sont constitutifs d'architecture normative sur la
scène internationale. Mais, un effort de recherche rigoureuse nous a
permis de trouver une définition dans un texte fondamental de
1969.14 Ainsi, selon ce texte, « L'expression État
tiers s'entend d'un État qui n'est pas partie au traité.
».15 La doctrine va dans le même sens bien que dans
le contexte spécifique du droit de l'Union européenne, en
affirmant qu'« en droit des traités, le tiers est celui qui
n'est pas partie au traité. ».16 Philippe
Delmas-Saint-Hilaire, cité par Picod va plus loin en soulignant que la
notion de tiers suppose une séparation vis-à-vis du normateur. A
cet effet, il déclare que « le tiers est l'autre, il est
«étranger à l'adoption de la norme» et
«étranger à l'auteur de la norme» ». Ces
définitions, fondamentalement calquées dans la Convention de
Vienne
12 T. ONDO, Droit international pénal, EUE, 2019,
p. 7.
13 I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT, L'État tiers en
droit de l'Union européenne, Bruylant, 1er éd., 2014, p.
21.
14 Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969.
15 Article 2 al 2 (h) de la Convention de Vienne.
16 I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT, L'État tiers en
droit de l'Union européenne, op. cit., Introduction.
5
conçoivent la notion d'État tiers de
manière négative pour mieux l'appréhender. Un État
tiers à la CPI est donc un État non partie au Statut de Rome qui
n'a pas procédé à la procédure formelle de
ratification, qui ne relève ni automatiquement de la compétence
de la Cour, ni des obligations de coopération qui lient les États
parties.
S'agissant de la Cour pénale internationale, il faut
d'abord l'entendre au sens du Statut portant sa création. Ainsi,
conformément à l'article 1 du Statut de la CPI, « il est
créé une Cour pénale internationale (« La Cour
») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent
Statut ». C'est dire qu'il s'agit effectivement d'une juridiction
constitutive d'institution non seulement permanente mais également dont
la compétence a une portée internationale. Cette
définition a été reprise par Olivier De Frouville qui
pense que la CPI est une juridiction pénale supranationale permanente,
instituée pour juger les auteurs d'actes internationaux graves,
applicables aux États parties et, sous certaines conditions aux
États non parties.17 Rober Kolb et Damien Scalia ajoutent que
la CPI est décrite comme la Cour pénale internationale
permanente, chargée de réprimer, encourager et garantir les
poursuites pour crimes internationaux graves, fondée sur la
coopération interétatique.18
Le processus d'acceptation de la répression des crimes
internationaux par une juridiction indépendante permanente fut une
course à pas de tortue terrestre. Nous en voulons pour preuves le
cheminement périple de création de juridictions internationales
ponctuelles en passant par l'émergence des textes normatifs.
En ce qui concerne les textes, le Traité de Westphalie
en 1648 joue un rôle fondamental dans la prolifération des
différents textes normatifs à vocation pénale entre
États. Les plus célèbres sont naturellement la Convention
de Genève du 22 Août 1864 sur le traitement de militaires
blessés, la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11
décembre 1868 sur l'interdiction des balles explosives, les Conventions
de la Haye II et III du 29 juillet 1899 sur la guerre sur terre et la conduite
des hostilités et les Conventions de la Haye III-IV-VIII et IX du 18
juillet 1907. Malheureusement, un texte sans organe de répression reste
lettre morte, d'où la nécessité de créer des
juridictions internationales à part entière.
17 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal.
Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone,
2012, p. 3 et s.
18 R. KOLB et D. SCALIA, Droit international pénal,
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 59.
6
L'attente fut longue, mais l'un des textes à vocation
créative de juridiction les plus célèbres fut le
Traité de Versailles de 1919 qui ordonnait que Guillaume II soit
jugé par un tribunal international aux termes de son article
227.19 Cette volonté de réprimer les crimes
internationaux se poursuit au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale avec la
création des tribunaux ad hoc, suivi des tribunaux
internationalisés ou hybrides pour terminer avec la mise en place d'une
juridiction permanente.
La prolifération de ces juridictions pénales
internationales confirment à juste titre les propos de Joe Verhoeven
lorsqu'il affirme que « l'une des innovations marquantes de la
pratique internationale contemporaine tient assurément dans la place qui
occupe la répression des crimes dits internationaux
»20 par la justice internationale.21 Ce
processus de reconnaissance des crimes internationaux par la création
des juridictions pénales internationales s'est achevé par la
création d'une juridiction pénale internationale à
vocation universelle : la Cour pénale internationale (CPI). En effet,
contrairement aux autres juridictions, la CPI est une juridiction pénale
internationale permanente. Elle n'est pas limitée dans le temps comme ce
fut le cas avec les juridictions ah hoc et internationalisées.
Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté
internationale a reconnu l'impérieuse nécessité de
créer une Cour internationale permanente. Ainsi, lors des
négociations de la Convention sur le génocide de 1948, une
proposition de créer la CPI fut débattue. Cette Convention y
prévoyait déjà en son article 6 la création future
d'un tribunal pénal international.22 C'est par une
résolution23 que les Nations Unies manifestent leur
volonté à créer une Cour permanente en lançant le
processus d'élaboration d'un Projet de Statut visant la création
de cette juridiction.24 C'est à la commission du droit
international (CDI) dont le rôle général est la
codification et l'élaboration
19 Article 227 du Traité de Versailles : « Les
Puissances alliées et associés mettent en accusation publique
Guillaume II de Hohenzollern ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême
contre la morale internationale et l'autorité des traités (...)
».
20 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est
commun. Cours général de droit international public », Rec.
Cours de l'Académie de droit international de la Haye, éd.
Nijhoff, t. 324, 2006, p. 415.
21 R. MAISON, La justice pénale internationale,
Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2017, pp. 8-18 ; P.
GRECIANO (dir.), Justice pénale internationale : les nouveaux enjeux
de Nuremberg à la Haye, Paris, MARE & MARTIN, 2016, pp.
7-20.
22 Article 6 Convention sur le génocide « Les
personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III seront traduites
devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire
duquel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle
internationale qui sera compétente à l'égard de celles des
Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. ».
23 Résolution AG 174 (II) du 17 Novembre 1947.
24 Y. DAUDET, « Actualités de la codification du
droit international », RCADI, vol. 303, 2003, pp. 9-17, pp. 49-51.
7
progressive du droit international qu'on confiera, en
même temps que les principes de Nuremberg, un projet de code des
infractions contre la paix et la sécurité de
l'humanité.25
A la suite du projet de Statut d'une Cour criminelle
internationale adoptée en 1994 par la CDI (A/49/10), l'Assemblé
générale des Nations Unies a décidé en 1996 la mise
en place d'un « commité préparatoire pour la
création d'une Cour criminelle internationale », puis la
Convocation d'une « Conférence de plénipotentiaires
» qui s'est tenue à Rome en 1998. A l'issue de cette
conférence diplomatique le 17 juillet 1998, 120 États
menés par le groupe des « États pilotes » ont
voté l'acte final adoptant ainsi le Statut de l'actuelle Cour
pénale internationale contre sept États et vingts abstentions
à la suite d'un vote ultime demandé par les États-Unis.
Le seuil des 60 ratifications nécessaires à
l'entrée en vigueur du traité a été
dépassé dès le 11 avril 2002. Ainsi, en vertu de l'article
126, le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. A titre
de comparaison, la Convention de Montego Bay a attendu 12 ans pour
réunir ses 60 premières ratifications. Les États parties
se retrouvent en nombre significatif dans tous les groupes géopolitiques
avec 2/3 de la communauté internationale malgré des absences de
poids, à commencer par celles des États-Unis, de la Chine, de la
Russie, de l'Inde et du Pakistan.
En août 2025, alors que 125 États ont
déposé leurs instruments de ratification et sont États
parties au Statut de Rome, 29 sont des États signataires sans
ratification. Le dernier État ayant déposé son instrument
de ratification reste l'Ukraine le 25 octobre 2024, ce qui a conduit à
l'entrée en vigueur du Statut pour elle le 1er janvier 2025. Car
conformément à l'article 126 § 2, « Pour chaque
État qui ratifie le présent Statut ou y adhère
après le dépôt du soixantième instrument de
ratification ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour
du troisième mois suivant le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion. ». Cette
règle permet d'éviter une application immédiate du Statut,
donnant ainsi un délai d'adaptation juridique.
La Cour exerce quatre chefs de compétences : ratione
gentis, ratione loci, ratione temporis et ratione materiae. L'exercice des
compétences ratione gentis et ratione loci signifie que la Cour n'est
compétente qu'à l'égard des crimes commis sur le
territoire d'un État partie ou par un national d'un État partie.
Sa compétence est avant tout liée au territoire d'un État
partie. La compétence ratione temporis signifie qu'indépendamment
des aléas liés à l'acceptation du Statut par les
États pour son
25 Résolution AG 177 (II) du 21 novembre 1947 ;
Résolution AG 488 (V) du 12 décembre 1950.
8
entrée en vigueur, la Cour n'est compétente
qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en
vigueur du Statut.26
La principale question qui a été au coeur des
travaux de la conférence de Rome est celle de la compétence
matérielle de la Cour. Entre les partisans d'une longue liste
d'incrimination, incluant les trafics de stupéfiants ou le terrorisme,
et les partisans d'un noyau dur de crimes internationaux par nature, ce sont
les derniers qui l'ont emporté mais, à l'évidence, si la
conférence s'était tenue après le 11 septembre 2001, le
terrorisme international aurait été pris en compte. En
l'état, le Statut retient les trois « grands » crimes
définis lors du procès de Nuremberg, ainsi que le crime de
génocide consacré par le traité de 1948. La
compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du Statut,
la Cour a compétence à l'égard des crimes de
génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et
du crime d'agression.27 Ces crimes énumérés par
le Statut, sont définis minutieusement dans les éléments
de crimes qui font partie intégrante, avec le Statut et le
Règlement de procédure et de preuve, du corpus juridique de la
Cour.
La procédure devant la CPI28 s'articule
autour de trois organes habilités à saisir la Cour. Il s'agit
d'un État partie, du Procureur de la CPI agissant proprio
motu29 et le Conseil de Sécurité agissant dans le
cadre du Chapitre VII de la Charte de l'ONU.30
Le sujet porte sur les relations juridiques entre la Cour
pénale internationale et les États non parties au Statut. Il ne
s'agira pas pour nous de faire une analyse détaillée de tout le
fonctionnement de la Cour, encore moins de parler des États parties dans
leurs relations avec la Cour, sauf comparaisons nécessaires, il s'agira
de montrer que le statut des États tiers est une zone grise dans
laquelle coexistent exclusion de principe et inclusion d'exception de cette
catégorie d'État, révélatrice des tensions entre
souveraineté étatique et justice pénale internationale.
Les États tiers ne sont donc pas conditionnés par une position
figée.
26 Article 11 § 1 du Statut de la CPI.
27 Article 5 § 1 du Statut de la CPI.
28 A-M. LA ROSA, Juridictions pénales internationales,
la procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003, pp. 12-14.
29 S. QUATTROCOLO, « Le rôle du Procureur à
la Cour pénale internationale : quelques brèves réflexions
» in M. CHIAVARIO (dir.), La justice pénale internationale,
entre passé et avenir, Paris-Milan, Dalloz, vol. 1, coll.
Thèmes & commentaires, 2003, pp. 353-377.
30 O. PORCHIA, « Les relations entre la Cour
pénale internationale et l'organisation des Nations Unies », in M.
CHIAVARIO (dir.), La justice pénale internationale, entre
passé et avenir, Paris-Milan, Dalloz, vol. 1, coll. Thèmes
& commentaires, 2003, pp. 113-130.
9
Choisir les États tiers à la Cour pénale
internationale comme champ d'investigation scientifique se justifie par
plusieurs raisons actuelles regroupant les enjeux théoriques,
juridiques, pratiques et géopolitiques qui en font un thème
à la fois original, stratégique et pertinent. L'actualité
de cette question renforce sans doute sa pertinence scientifique.
La question des États tiers met directement en
lumière les limites du consentement en droit international. Cette
étude nous permettra de voir que contrairement aux États parties
qui ont adhéré volontairement au Statut de Rome, les États
tiers peuvent être convoqués ou affectés au prétoire
des juges de la CPI sans l'avoir souhaité. C'est en effet un terrain
fertile pour réfléchir aux fondements même de la justice
pénale internationale, à la lumière du principe de
souveraineté.
Les États non parties à la CPI restent
également un sujet qui interroge les instruments contemporains de la
justice et leur effectivité. Ainsi, il nous permettra d'analyser
l'effectivité et les limites du système de la CPI, notamment en
matière de coopération, d'exécution des mandats
d'arrêts ou de respect des décisions. Les États tiers, en
tant que non liés par le Statut, posent de redoutables problèmes
en termes de juridiction, d'exécution et de légitimité.
Ce sujet se caractérise autant par sa
transversalité au croisement du droit international, du droit
pénal et de la géopolitique. A cet effet, il permet d'articuler
plusieurs branches du droit international : droit des traités, droit
pénal international, droit humanitaire, mais aussi le droit
international public général. Il s'agit donc d'un sujet richement
interdisciplinaire, idéal pour toute personne souhaitant approfondir sa
culture juridique internationale.
Enfin, le sujet est un terrain fiable pour une
réflexion stratégique sur les réformes possibles du
système pénal international. Nous nous proposerons à cet
effet une critique constructive du régime de compétence de la
CPI, voire réfléchir aux voies d'évolution du
système.
Dans un contexte international marqué par la
montée des conflits armés, la multiplication des crises
humanitaires et les atteintes massives aux droits fondamentaux, la Cour
pénale internationale incarne l'espoir d'une justice pénale
universelle. Toutefois, cet idéal se heurte à une
réalité juridique complexe : le caractère volontaire de
l'adhésion au Statut de Rome exclut en principe les États non
parties, dits États tiers, de son champ de compétence. Or, ces
États sont pourtant, dans plusieurs situations emblématiques,
concernés directement ou indirectement par l'action de la Cour, que
ce
10
soit en tant qu'auteurs présumés, victimes,
territoires concernés ou même opposants institutionnels à
sa légitimité.
Dès lors, la problématique des États
tiers devant la CPI dépasse une simple question de procédure :
elle interroge plus fondamentalement les fondements juridiques, les limites
politiques et les mécanismes d'extension de la justice pénale
internationale. Elle soulève des tensions entre le respect du
consentement souverain et l'ambition d'une justice globale, entre exclusion
juridique et inclusion exceptionnelle.
C'est donc autour de cette tension centrale que se pose la
problématique suivante : dans quelle mesure l'absence
d'adhésion au Statut de Rome prive-t-elle les États tiers de
toute qualité procédurale devant la CPI ? Et par quels
mécanismes exceptionnels les États tiers peuvent-ils
néanmoins être impliqués dans l'action de la CPI
?
L'analyse juridique du sujet aussi sensible et débattu
que celui des États tiers à la Cour pénale internationale
ne saurait être menée sans un choix méthodologique
rigoureux. En effet, les implications de la compétence d'une juridiction
internationale à l'égard d'États qui n'ont pas
adhéré à son Statut exigent à la fois une lecture
technique du droit positif et une compréhension des dynamiques sociales,
politiques et institutionnelles qui traversent son application. C'est pourquoi
l'étude mobilisera de manière complémentaire la
méthode positiviste, fondée sur une lecture littérale et
normative des textes, et la méthode sociologique, qui, relevant de la
sociologie du droit, vise à éclairer la pratique et les effets
réels des normes juridiques au sein de la société
internationale.
D'une part, la méthode positiviste, qui repose sur
l'analyse du droit tel qu'il est écrit, mettra en lumière les
limites juridiques de la compétence de la CPI à l'égard
des États non parties. Elle se concentrera sur les textes du Statut de
Rome, la pratique conventionnelle, la jurisprudence, et les principes
fondamentaux du droit international, notamment le principe du consentement et
la souveraineté étatique. Cette approche permet ainsi de saisir
les obstacles juridiques qui encadrent l'action de la Cour vis-à-vis des
États tiers.
D'autre part, la méthode de la sociologie du droit, en
analysant le droit comme un fait social, s'intéressera à la
manière dont les normes sont reçues, contournées par les
États tiers et les institutions internationales. Elle permet de mettre
en évidence les tensions entre légalité et
11
légitimité, notamment lorsque certains
États refusent la compétence de la CPI tout en subissant dans les
faits, son action. Cette approche permet donc de dépasser le cadre
normatif pour comprendre les logiques, stratégiques et symboliques qui
accompagnent l'attitude des États tiers.
Ainsi, l'articulation de ces deux méthodes, l'une
fondée sur l'autorité du texte, l'autre sur la
réalité des rapports sociaux et politiques, permettra de proposer
une analyse à la fois rigoureuse et nuancée de la situation des
États tiers devant la Cour pénale internationale, en confrontant
le droit tel qu'il fonctionne réellement sur la scène
internationale.
La structure du Statut de Rome repose sur le principe du
consentement des États, ce qui empêche en principe les
États tiers de revendiquer une qualité à agir devant la
Cour. L'absence de ratification les prive de toute légitimité
procédurale autonome, sauf exception encadrée. La conclusion
provisoire en est qu'en droit strict, les États tiers n'ont pas
qualité pour agir devant la CPI, car la compétence de la Cour
repose sur l'adhésion au Statut et sur des conditions restrictives de
recevabilité.
Cependant, le même Statut prévoit des
mécanismes d'exception permettant aux États tiers
d'accéder à la Cour, soit de manière volontaire, soit par
contrainte. Ce qui signifie que malgré leur statut juridique marginal,
les États tiers peuvent se retrouver volontairement ou involontairement
engagés dans le système de la CPI, par des voies qui contournent
leur non adhésion.
Afin d'analyser de manière rigoureuse la situation
juridique des États non parties au Statut de Rome, notre
réflexion s'articulera autour de deux axes principaux. Dans un premier
temps, nous examinerons le défaut de qualité des États
tiers devant la Cour pénale internationale (PARTIE I),
en mettant en lumière les obstacles juridiques et institutionnels qui
limitent leur implication ou leur reconnaissance dans le fonctionnement de la
Cour. Dans un second temps, il conviendra d'examiner l'ouverture exceptionnelle
de la Cour pénale internationale aux États tiers (PARTIE
II), à travers les mécanismes qui permettent à
ces derniers, en dépit de leur non-adhésion, de nouer un lien de
compétence avec la Cour ou d'interagir ponctuellement avec elle.
12
PARTIE I : LE DÉFAUT DE QUALITÉ DES
ÉTATS TIERS A AGIR DEVANT LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
13
Le Statut de Rome a institué une juridiction
universelle, mais fondée sur le consentement des États. Dans ce
cadre, les États tiers se trouvent dans une position paradoxale : bien
qu'ils ne soient pas liés juridiquement par le traité, ils
peuvent néanmoins être affectés par l'activité
juridictionnelle de la Cour. Ce constat illustre ce que certains auteurs ont
appelé le « défaut de qualité » des
États tiers, c'est-à-dire l'absence de lien conventionnel direct
qui fonde normalement les rapports entre une juridiction internationale et ses
sujets.
Ce défaut de qualité se manifeste d'abord
à travers l'absence de ratification du Statut de Rome, qui prive les
États tiers de la plénitude des droits et obligations liés
à la participation au système de la Cour. Comme le souligne Alain
Pellet, « la logique conventionnelle demeure la pierre angulaire de la
compétence de la Cour »,31 ce qui explique que
l'État non partie échappe à cette architecture normative,
sauf consentement ponctuel par voie de déclaration au titre de l'article
12 § 3.
En second lieu, ce défaut de qualité se retrouve
dans les conditions spécifiques de recevabilité devant la Cour
pénale internationale, qui constituent une garantie procédurale
supplémentaire. En effet, le double critère de
complémentarité et de gravité conditionne la
possibilité pour la Cour de se saisir d'une affaire.
Ainsi, l'étude du défaut de qualité des
États tiers devant la Cour pénale internationale implique d'abord
de mettre en lumière l'absence de ratification du traité
(CHAPITRE I), avant de se tourner vers les conditions spécifiques de
recevabilité devant la Cour (CHAPITRE II), qui traduisent la prudence du
Statut face à l'ingérence dans la souveraineté
étatique.
31 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET,(dir.), Droit
international pénal, Paris, Pedone, 2e éd.
révisée, 2012, p. 592.
14
CHAPITRE I : L'ABSENCE DE RATIFICATION DU TRAITE DE LA
COUR PÉNALE INTERNATIONALE
La ratification du traité de Rome de 1998 créant
la Cour pénale internationale est la condition première à
son application sur un État. L'absence de cette ratification traduit
inéluctablement l'incompétence de la Cour sur des
allégations commises dans ces États. Le caractère
volontaire des relations internationales en matière des traités
donne à chaque État la possibilité de refuser de ratifier
unilatéralement un traité. En clair, le refus des États
tiers de ratifier le traité de Rome de 1998 (SECTION I) n'est pas une
décision anodine et sans incidences juridiques. Il y a pour ces
États un intérêt juridique particulier (SECTION II).
SECTION I : LE REFUS DES ÉTATS TIERS DE RATIFIER
LE TRAITE DE ROME
Le refus de ratifier un traité nécessite dans un
premier temps une prise de décision (Paragraphe 1), cette prise de
décision cache en elle de multiples raisons (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La décision de refus
La décision de refuser unilatéralement de
ratifier le Traité de Rome joue selon qu'elle intervient
antérieurement et postérieurement à la signature du
traité (A) et selon qu'elle se manifeste après ratification de ce
traité par l'entremise d'un retrait de ratification (B).
A- Un refus antérieur et postérieur à
la signature du Traité
Aborder la question du refus antérieur et
postérieur à la signature du Traité c'est parler
exclusivement des États non seulement n'ayant ni signé, ni
ratifié le Statut de la CPI mais aussi ceux ayant simplement
signé ce Statut.
Sur l'ensemble des États membres des Nations-unies,
observateurs de l'Assemblée générale des Nations-unies ou
reconnus autrement par le secrétaire général des
Nations-unies en tant qu'États ayant compétences pour
l'élaboration de traités, dans la première
catégorie, on peut compter 41 États n'ayant ni signé, ni
ratifié le Statut de Rome à l'instar de l'Arabie Saoudite ;
l'Azerbaïdjan ; la Biélorussie ; la Chine ; la Corée du nord
; la Guinée équatoriale ; l'Éthiopie ; l'Inde ;
l'Indonésie ; la
15
Libye ; la Mauritanie ; le Rwanda ; le Togo ; la Turquie et
bien d'autres États. Ces États ont refusé d'adhérer
au Statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale en
refusant de ratifier le Traité.
Si l'opposabilité d'un traité sur un État
exige que cet État ait d'abord préalablement manifesté son
consentement à être lié par des procédures formelles
déterminées par la convention de Vienne sur le droit des
traités de 196932, il est important de rappeler qu'il
n'existe pas de procédure formelle particulière de refus de
ratification en droit international. Il revient à chaque États de
manière unilatérale de choisir son mode de refus de ratifier un
traité. Alors que certains États privilégient le
silence33 comme moyens de refus, d'autres procèdent par une
déclaration politique officielle.
En ce qui concerne les États ayant adopté la
posture silencieuse on peut citer le Myanmar, le Liban ; l'Irak ; la Syrie ; la
Tunisie ; le Nicaragua ; l'Arabie saoudite et bien d'autres. Cette posture
silencieuse peut être interprétée comme un refus implicite
de ratification, bien que ces États ne soient pas juridiquement
liés par les dispositions du Statut de Rome.
Il existe également ceux ayant manifesté leur
refus par l'entremise d'une déclaration officielle. La Chine a
exprimé des réserves quant à la souveraineté
nationale et à la compétence de la Cour, tandis que l'Inde a
soulevé des inquiétudes concernant la définition des
crimes et le pouvoir du Procureur de la CPI. Plus proche de nous, le 5 avril
2023 le porte-parole du ministère kazakh des affaires
étrangères Aibek Smadiyarov annonçait sur TASS «
Nous n'avons ni signé ni ratifié le Statut de Rome. Ce Statut
ne s'applique pas au Kazakhstan et nous n'avons aucune obligation en vertu de
celui-ci. » réaffirmant ainsi la réticence et le refus
du Kazakhstan d'adhérer au Statut de Rome.
En ce qui concerne la seconde catégorie des
États, c'est à dire ceux ayant refusé
postérieurement à la signature de ce traité. On peut
parler du Soudan, des États-Unis ; de l'Algérie ; du Maroc ; de
l'Iran ; du Yémen ; de l'Égypte ; de la Russie et d'Israël.
Tous ces États ont la particularité d'avoir signé le
Statut traduisant ainsi leur volonté d'acquiescer le projet de
création de la nouvelle juridiction pénale internationale
permanente. Ainsi, la signature peut revêtir plusieurs effets juridiques
et politiques. Elle peut d'abord être considérée comme un
mode d'expression de consentement à être lié par un
traité comme nous le signifie l'article 11 de la Convention de Vienne
sous réserve des dispositions de l'article 12 de ce même texte. La
signature est également un
32 Article 11 et s de la Convention de Vienne de 1969 (CV).
33 M. MAETERLINCK, Le trésor des humbles, Paris,
Mercure de France, 1896, p.1. Selon cet auteur, « Le silence est un des
éléments les plus profonds de la conversation. ».
16
engagement politique d'un État sur le texte du
traité. Celle-ci manifeste l'intention pour cet État de
poursuivre le processus de ratification sans engagement juridique particulier.
La signature détermine également un engagement pour un
État de ne pas nuire à l'objet et au but d'un
traité34. Un État signataire est tenu de ne pas agir
contre les objectifs du traité, tant qu'il ne l'a pas rejeté ou
déclaré qu'il ne voulait pas le ratifier. La signature a enfin un
effet symbolique et diplomatique. Elle envoie à ce titre un signal fort
à la communauté internationale. Cet État soutient les
principes du traité et veut être perçu comme
coopératif sur la scène mondiale. On comprend donc qu'en
réalité à travers les signatures des États-Unis, de
la Russie et d'Israël, la Cour a reçu un aperçu de
crédibilité.
La signature ne valant pas ratification,35 le
Statut de la CPI ne s'applique en principe qu'aux États parties. Nous
pouvons ranger les États ayant procédé à la
signature du traité de la CPI en deux blocs : ceux ayant refusé
de ratifier ce traité après la signature sans déclaration
officielle et sans poursuivre le processus de ratification ; et ceux
après leur signature l'ont explicitement retiré manifestant ainsi
leur refus catégorique d'adhérer au Statut.
En ce qui concerne les États qui ont signé mais
qui jusqu'à lors sont restés sans suite, on peut parler de
l'Algérie qui a signé le 28 décembre 2000, l'Égypte
qui signe le 26 décembre 2000 ; l'Iran qui signe le 31 décembre
2000 ; le Yémen qui signe le 28 décembre 2000 et bien d'autres.
Ces pays comme l'avons nous dit, n'ont pas fourni de déclaration
officielle expliquant leur décision de ne pas poursuivre la
procédure de ratification bien que des préoccupations concernant
la souveraineté nationale, la compétence de la CPI et d'autres
facteurs aient été évoqués de manière
informelle ou dans les forums internationaux.
Pour le bloc des États qui ont refusé par le
moyen du retrait de signature, on peut citer les États-Unis, la Russie ;
le Soudan et l'Israël. Les États-Unis signent le 31 décembre
2000, mais le président Georges Walter Bush a retiré la signature
le 6 mai 2002. Israël signe le 31 décembre 2000 et retire sa
signature le 28 Août 2002. La Russie signe le 13 septembre 2000, elle
retire sa signature le 16 novembre 2016. Le Soudan quant à lui signe le
8 septembre 2000 et retire sa signature le 26 août 2008 notamment
après l'émission d'un mandat d'arrêt contre son
président de l'époque Omar El-Bechir. Par ces actes de retrait de
signature, ces États ont officiellement notifié leur intention de
ne pas ratifier le Statut de Rome annulant ainsi ipso facto les obligations
liées à leur signature initiale. Au-delà d'un refus de
ratification antérieur et postérieur à la signature du
traité de
34 Article 18 CV.
35 J. DHOMMEAUX, « La conclusion des engagements
internationaux en droit français, dix-sept ans de pratique », AFDI,
vol. 21, 1975, p. 823.
17
Rome, nous avons une catégorie d'États, ayant
déjà été parties au Statut mais ont
manifesté leur refus par l'entremise du retrait de ratification.
B- Un refus par l'entremise du retrait de ratification
Le retrait de ratification d'une organisation internationale
comporte l'idée de contestation, la contestation d'un ordre. C'est
à dire que l'organisation est sujette à contestation. Il est
évident que son évocation suscite, comme naturellement,
controverses et inquiétudes. Surtout, elle mérite l'attention des
spécialistes du droit international public.
Pour cerner les choses de près, il convient de se
livrer dans un premier temps à une opération de
sémantique. A cet égard, le terme retrait doit être
précisé. En droit comparé des organisations
internationales, la terminologie est assez plastique et variée. On
rencontre les dénominations de droit de sécession, droit de
retrait volontaire, démission. Mais toutes renvoient à une
même réalité que l'opération de définition
qu'elle nécessite révèle la grande polysémie, en
fonction de la matière avec toutefois pour élément
fédérateur de fond l'idée de rupture. Jean Salmon retient
le sens général d'action de retirer un acte, une proposition, un
consentement, une réserve, une concession, une pièce de
procédure, en vue de supprimer les effets juridiques36.
Spécialement en droit international public, il l'entend dans le cadre
des traités comme « la clause autorisant l'État qui s'en
prévaut à retirer du régime conventionnel auquel il avait
préalablement souscrit »37. Le retrait
équivaut donc à la dénonciation bien que, dans certains
traités multilatéraux, la préférence d'emploi
revienne au terme retrait.
Justement, dans le cadre des traités
multilatéraux, Jean Salmon définit le retrait d'une organisation
internationale comme l'« acte unilatéral par lequel un
État membre d'une organisation internationale met fin à son
appartenance à celui-ci »38. Dans la même
lignée, selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu et autres,
le retrait évoque un « procédé par lequel un
État quitte définitivement une organisation internationale et
entend ne plus être soumis à aucune obligation à
l'égard de celle-ci. »39. Ce qui revient pour le
sujet de droit international à dénoncer le traité de base.
De ce point de vue, le retrait se distingue de l'exclusion et de la suspension
: d'une part, comme l'exclusion, le retrait consiste en une cessation
définitive de la participation à
36 J. SALMON, Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1008.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, 12e
éd., PUF, Janvier 2018, p. 1914.
18
l'organisation internationale. En revanche, à la
différence de celle-là qui est imposée à
l'État, celui-ci résulte de la volonté de l'État ;
d'autre part, par rapport au retrait, la suspension n'est que temporaire, bien
qu'imposée.
Un regard historique nous fait constater plusieurs cas de
retrait visant à mettre fin à la participation à une
organisation internationale. On peut citer dans un passé lointain, le
retrait de l'Indonésie de l'ONU en 1965 ; le retrait des
États-Unis de l'OIT en 1977 ; les retraits des États-Unis, du
Royaume-Uni et du Singapour de l'UNESCO en 1984. Plus récemment, des cas
de retraits se sont signalés, comme celui des États-Unis et
d'Israël de l'UNESCO en 2017. C'est donc un procédé qui est
d'utilisation courante. En conséquence, le retrait des États de
la CPI n'est pas un fait inédit. Il est consécutif des critiques
portées contre cette juridiction. En effet, la CPI reçoit des
contestations par l'entremise des retraits de ratification. Ces retraits se
font naturellement conformément au droit en vigueur. A ce propos, la
Convention de Vienne de 1969 donne de prime abord la possibilité
à tout traité de fixer les règles relatives au retrait de
ratification.40 Consécutivement au respect de cette norme, le
traité créant la Cour pénale internationale à son
tour nous rappelle que « Tout État partie peut, par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du
présent Statut. ».41 On peut comprendre à
cet effet que contrairement au refus de ratification du traité de la CPI
qui n'est pas conditionné par une procédure particulière,
le retrait de ratification de ce même traité obéit à
une procédure bien définie. Il donne le droit à tout
État partie de se retirer par voie de notification au Secrétaire
général des Nations Unies tout en rappelant que ce retrait prend
effet un an après la date à laquelle la notification a
été reçue. A ce titre, on peut citer les Philippines qui
ont notifié un retrait le 17 mars 2018 devenant effectif le 17 mars
2019. Le Burundi a notifié son retrait le 27 Octobre 2016 et devient
effectif le 27 octobre 2017.
Les retraits de ratification ne sont pas sans
conséquences. Bien qu'ayant des conséquences politiques et
diplomatiques, les conséquences juridiques nous semblent les plus
importantes à ce stade de l'étude. Le retrait une fois effectif,
traduit d'abord la fin des obligations internationales. L'État cesse
d'être lié par le traité à l'expiration du
délai qui est d'un an selon l'article 127 alinéa 1 du Statut de
Rome. L'État n'est plus obligé de mettre en oeuvre les
dispositions du Statut, sauf exception. Après un retrait, la Cour fait
prévaloir le principe de non rétroactivité comme nous le
rappelle l'alinéa 2 de l'article 127 du Statut. Le retrait n'annule pas
les effets passés. Les actes commis pendant la période
d'adhésion restent juridiquement valables. La Cour reste
compétente
40 Article 42 al 2 Convention de Vienne de 1969.
41 Article 127 al 1 Statut de la CPI.
19
pour les faits antérieurs au retrait. Plusieurs
retraits ont été annulés avec pour ces annulations des
raisons divergentes, les unes étant sur le plan national et d'autres
international. A titre national, le retrait de l'Afrique du Sud a
été abandonné pour cause d'inconstitutionnalité de
la décision car le Parlement n'avait pas été
consulté. La Gambie avec son retrait annulé avait notifié
en Octobre 2016. En 2017, le nouveau président Adama Barrow annule le
retrait en réaffirmant l'engagement à la CPI. Dans tous les cas,
se retirer de la CPI renvoie à l'idée de refuser cette
juridiction bien que l'ayant accepté préalablement. Tous ces
refus en partant de ceux l'ayant fait avant la signature et après
celle-ci jusqu'à ceux l'ayant procédé par le moyen de
retrait de ratification, ont plusieurs raisons qu'il nous semble opportun
d'aborder par la suite.
Paragraphe 2 : Les raisons du refus
Les États n'ayant ni signé, ni ratifié le
Statut de Rome sont orientés par une même volonté, celle de
la non acceptation de ce Statut. Plusieurs raisons sont à l'origine de
ce refus. Alors que chaque État présente officiellement les
raisons lui permettant de refuser le Statut (A), on peut déceler en ces
refus d'acceptation certains motifs qui ne sont pas dévoilés ou
du moins avoués publiquement (B).
A- Les raisons officielles
D'une manière générale, une analyse
d'ensemble nous permet de remarquer que tous les États n'ayant ni
signé ni ratifié énoncent des raisons quasi identiques.
Les principales raisons avancées par ces États tiennent en
premier lieu au fait que la Cour pénale internationale porterait
atteinte à leur souveraineté.42 La question de la
souveraineté mérite une attention particulière.
D'origine française comme nous le rappelle Raymond
Carre De Malberg lorsqu'il affirme « le mot souveraineté est un
terme purement français, qui n'a point d'équivalent dans toutes
les autres langues et qui suffit à attester l'origine française
de la notion souveraineté »,43 la
souveraineté désigne au sens initial le «
caractère suprême du pouvoir étatique
».44 « Entendu comme pouvoir ou puissance de
l'État, la souveraineté permet de présenter la norme
édictée par le souverain comme
42 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the
international criminal court », RIDP, Vol 81, n°1, 2010, pp.
47-64.
43 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la
théorie générale de l'État, Paris, t. 1,
Sirey, 1920, p 73.
44 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 25e éd., p 1764.
20
première ou initiale, non déduite d'une
puissance supérieure »,45 elle énonce
l'idée d'un pouvoir de commander joint à la prérogative
d'un refus de relever d'autrui. « Puissance absolue et
perpétuelle » ou « pouvoir illimité et
exclusif »46 pour Jean Bodin, la souveraineté
désigne le pouvoir qu'a un État de l'exercer lui-même dans
une circonscription territoriale bien délimitée sans être
soumis à un autre pouvoir extérieur et supérieur. Dans la
même logique, Esmein estime que la souveraineté est « une
autorité qui naturellement, ne reconnaît point de puissance
supérieure ou concurrente aux rapports qu'elle régit sur le plan
intérieur ou extérieur ».47 Toutes ces
définitions abordent la souveraineté dans une seule dimension, la
dimension intérieure, c'est à dire sur le plan interne.
La souveraineté peut revêtir une double
dimension. En tant que principe du droit international, elle garantit
l'indépendance de l'État ; en tant que principe du droit interne,
elle renvoie comme l'avons nous dit supra à l'idée d'un pouvoir
original absolu supérieur à toutes les autorités et
même source de tous les pouvoirs. C'est exactement ce que pense Raymond
Carre De Malberg lorsqu'il affirme que la souveraineté se
présente comme l'ensemble des droits positifs de puissance qui se
manifeste à un double niveau : « d'une part à
l'intérieur, puissance pour l'État d'édicter et imposer
les mesures de toutes sortes qu'il juge utile ; d'autre part, puissance
à l'extérieur de faire les actes qui répondent à
l'intérêt national. ».48 Après avoir
élucidé le sens de la souveraineté, on peut comprendre le
droit qu'ont les États d'accepter ou de refuser une norme
conventionnelle qui, semble-t-il leur porterait préjudice. Au principe
de la souveraineté, les États s'attachent également
à la règle selon laquelle « chaque État membre a
le droit de choisir et de développer librement son système
politique, économique, social, et culturel. ».49
Fort de cet état de fait, certains États ont librement
décidé de ne pas adhérer au Statut de Rome aux motifs
énoncés supra.
Les démembrements de la souveraineté entendu au
sens du droit interne font jaillir le problème de la souveraineté
pénale. En effet, empruntant la formule du juriste allemand Georg
Jellinek, l'État à la « compétence de sa
compétence » en matière pénale. En clair, la
souveraineté pénale figure dans la liste des marques de la
souveraineté d'un État au même titre que la monnaie,
45 S. LAGHMANI, « Les défis à la
souveraineté », in La souveraineté aujourd'hui,
Colloque Tunis-Sousse, les 25 et 26 avril 1996, Centre des publications
universitaires, collection de l'association Tunisienne de Droit
Constitutionnel, Tunis, 1998, p 15.
46 J. BODIN, Les six livres de la République,
Lyon, Cartier, 10e éd., 1593, réimprim. Paris, Fayard,
1986.
47 A. ESMEIN, Droit constitutionnel, Paris, 8e
éd., t. 1, Nézard, 1927, p 1.
48 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la
théorie générale de l'État, op.cit, pp 80 et
81.
49 Règle rappelée par la Résolution 2625
adoptée par l'Assemblé générale de l'ONU le 24
octobre 1970, portant « Déclaration relative aux principes de droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la charte des Nations Unies
» et réaffirmée par la Résolution 3281 adoptée
par l'Assemblée générale de l'ONU en 1974, portant «
Charte des devoirs économiques des États ».
21
l'armée, la loi comme nous le rappelle Jean
Bodin50 pour qui la souveraineté signifie indépendance
absolue. Il convient de clarifier ce que peut être entendu comme
souveraineté pénale. Pour y parvenir, on peut emprunter les
écrits de Serge Lévy Koah qui estime que la souveraineté
pénale désigne « le lien intime qui unit la
souveraineté et le ius puniendi depuis la naissance de l'État
moderne ».51 Autrement dit, on peut la définir
comme « la faculté ou la prérogative qu'a un État
d'être autonome et indépendant dans l'application de ses
règles pénales, sur sa population et dans les limites de son
territoire, sans subir d'influence extérieure. ».52
Ici le droit de punir devient la chasse gardée de l'État. Ainsi,
les États n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de la CPI
s'orientent vers une préservation de leur souveraineté
pénale.
D'autres raisons tiennent également à l'impact
que peut avoir cette juridiction sur les citoyens des États
parties.53 En effet, pour ces États, consentir à
l'action de la CPI dans le champ pénal reviendrait à livrer leurs
citoyens à l'arbitraire de cette juridiction. Outre cette raison, la CPI
affaiblirait le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU,
pourrait être politiquement instrumentalisée par un procureur
indépendant, aurait une conception trop large de crimes de guerre,
crimes contre l'humanité et crimes d'agression et permettrait à
la juridiction de juger les systèmes judiciaires
nationaux.54
Dans ce grand ensemble des États n'ayant ni
signé, ni ratifié le Statut de Rome, certaines puissances
mondiales figurent parmi les grandes absentes au regard de leur
notoriété sur la scène internationale, c'est le cas des
États-Unis qui mène une politique virulente contre la CPI, la
Chine, l'Inde, la Russie et Israël. La notoriété de ces
États sur la scène internationale nous pousse à examiner
de près ces cas particuliers. Des critiques ont été
portées contre la légitimité de la CPI qui ne rassemble
pas ces États. En ce qui concerne les États-Unis, les raisons de
cette opposition farouche se comprennent d'abord par la perte de
souveraineté nationale en matière répressive dans
l'hypothèse où les ressortissants américains devraient
être transférés devant une juridiction pénale
internationale en cas de crimes commis. Ensuite, la procédure
adoptée par la CPI peut expliquer le refus de ratifier le Statut de
Rome. En effet, il n'y a pas de jury devant la juridiction permanente. Or, ce
droit est une garantie du due process. Enfin, l'indépendance de la CPI
vis à vis du Conseil de sécurité des Nations Unies a
également motivé cette opposition. Pour les États-Unis, le
Conseil de
50 J. BODIN, Les six livres de la République,
Paris, Jacques du Puys, 1576.
51 S. L. KOAH, « La souveraineté pénale des
États dans une perspective Évolutive du droit pénal.
», IMJST, vol. 6, Issue 12 Décembre 2021.
52 Ibid.
53 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the
international criminal court. », op. cit.
54 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the
international criminal court. », op. cit.
22
sécurité aurait du être le seul à
pouvoir saisir la juridiction, ce qui aurait permis aux États ayant un
siège permanent au Conseil de contrôler la CPI. Cette grande
réticence des États-Unis face à la CPI nous laisse
perplexe lorsqu'on pense à la complémentarité de cette
juridiction avec les juridictions nationales comme nous le rappelle le Statut
de Rome. La CPI agit en conséquence que lorsque les pays
concernés seront incapables ou ne voudront pas enquêter ou entamer
des poursuites judiciaires, en cas de « manque de volonté ou
d'incapacité de l'État de mener véritablement à
bien des poursuites ».55 On peut également se poser
des questions sur cette réticence lorsqu'on sait que la Cour met en
cause la responsabilité pénale des individus et non des
États. On y voit clairement dans le Statut « la Cour est
compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du
présent statut ».56 Les Etats-unis avaient
exprimé leur soutien au projet bien avant les négociations au
début des années 1990. Mais ce soutien fait quelque peu figure de
tartufferie au regard de l'attitude de la délégation
américaine dépêchée à Rome : elle fit preuve
d'une extraordinaire crispation sur ses positions.
La République populaire de Chine n'est ni partie, ni
signataire du Statut pour plusieurs raisons. D'abord, selon cet État, la
CPI est contraire à la souveraineté des États. Ensuite, la
Chine considère que le principe de complémentarité
confère à la CPI la capacité de juger le système
judiciaire d'un État (indépendance, capacité de
fonctionnement...).
S'agissant des crimes internationaux, elle réfute la
définition de crimes de guerre retenue car elle permet de s'immiscer
dans les affaires internes et internationales d'un État. De plus, la
Chine estime que la reconnaissance du crime d'agression affaiblit le rôle
du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, la Cour permanente serait
sujette à une instrumentalisation politique en raison du droit du
Procureur d'engager des poursuites proprio motu.57
De son côté, l'Inde s'est toujours fermement
opposée à la CPI. Ainsi, l'État s'est abstenu lors du vote
pour l'adoption du Statut de Rome en 1998 en raison de la définition
jugée trop large des crimes contre l'humanité, de la
possibilité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de saisir
la CPI pour les affaires concernant les États non parties. De plus,
l'Inde aurait souhaité que l'utilisation d'armes nucléaires et
d'autres armes de destruction massive soit plus explicitement
criminalisée. A l'instar de la Chine, l'Inde conteste le principe de
complémentarité capable de juger la justice pénale
55 Article 17, § 1, al b du Statut de la CPI.
56 Article 25, § 1, Statut de la CPI.
57 Communiqué de la Mission permanente de Chine aux
Nations-Unies relatif à l'implication de la Chine dans la
préparation de Statut de Rome et les motifs de non adhésion
à la CPI, 19.04.2023.
23
indienne, l'inclusion des conflits armés internes dans
les crimes de guerre et le pouvoir du Procureur d'engager des poursuites de son
propre chef.
Le cas d'Israël est particulier. Si l'État n'est
pas partie au Statut de Rome, il est néanmoins signataire. Au moment de
l'adoption du Statut de Rome, Israël a voté contre. Pourtant le 31
Décembre 2000, Israël a signé le Statut. Finalement, en
2002, l'État a notifié au Secrétariat
général des Nations Unies son intention de ne pas devenir partie
au Statut de Rome. L'État considère que les objectifs
fixés par la CPI sont louables. Toutefois, Israël a critiqué
l'institution et refuse d'y adhérer en raison de la pression politique
qui a pesé sur elle, l'obligeant à reconnaître de nouveaux
crimes internationaux.
De son côté, la Russie a signé in extremis
le Statut de Rome le 13 Septembre 2000 au siège de l'ONU à
New-York, l'article 125 § 1 du Statut de Rome prévoyant en effet
qu'il ne serait ouvert à la signature que jusqu'au 31 décembre
2000. Cette signature peut être considérée comme une
volonté pour la Russie de coopérer avec la CPI. La Convention de
Vienne sur le Droit des traités nous éclaire en nous
spécifiant que le consentement à être lié par un
traité s'exprime par la signature du représentant de cet
État lorsque le traité le prévoit, lorsqu'il est
établi que les participants l'ont convenu et lorsque les effets à
la signature ressortent des pleins pouvoirs de son représentant et ont
été exprimé pendant les négociations.58
Il en est autrement pour le cas de la Russie. En 2016, la Russie a émis
une déclaration par laquelle elle a fait savoir qu'elle n'avait pas
l'intention d'être membre de la CPI. Un acte qui laisse un goût
amer sur la scène internationale sur la crédibilité de la
CPI. Mais un retrait tout de même incompréhensible sur le plan
juridique pour la seule raison que ni le Droit des traités, ni le Statut
de Rome n'envisagent qu'un État puisse désister un traité
à l'égard duquel il n'a manifesté aucun consentement
à être lié. Quoiqu'il en soit, la Russie justifie son
retrait de signature en prétendant que la CPI n'était pas «
une institution véritablement indépendante et faisant
autorité en justice internationale » selon les mots du
ministre des affaires étrangères et qu'elle n'a pas
été à la hauteur des espoirs qui auraient
été placés sur elle. Toutes ces raisons des États
justifiants leurs refus d'adhérer à la CPI sont à
considérer avec un certain recul. Car, à bien des égards
on peut déceler dans ces réticences certains motifs qu'ils ont du
mal à dévoiler publiquement.
58 Article 12, § 1, CV.
24
B- Les motifs inavoués
Les raisons présentées par les États
tiers méritent une analyse de très prêt. Toutes ces raisons
sont justifiées chacune d'entre elle par ces États tiers. Ces
raisons, même justifiées, participent à l'affaiblissement
de la Cour pénale internationale, ralentissent la course à la
lutte contre les crimes internationaux et à la protection même des
Droits de l'Homme. Si nous nous inspirons des écrits de Joe Verhoeven,
« l'une des innovations marquantes de la pratique internationale
contemporaine tient assurément dans la place qui occupe la
répression des crimes dits internationaux »59par la
justice pénale internationale. C'est sans doute parce que celle-ci a
pour ambition de lutter contre l'impunité des personnes
suspectées de crimes internationaux graves.60 La Cour
pénale internationale est la principale et la seule juridiction
permanente en matière pénale sur la scène internationale,
pour rappeler son rôle, elle a pour rôle de réprimer les
crimes énumérés à l'article 5 de son Statut. Lors
de sa création, l'idée était claire, faire adhérer
tous les États reconnus par les Nations Unies pour une meilleure
applicabilité du caractère universel de cette juridiction
permanente. Le Statut créant la CPI n'a malheureusement pas fait
l'unanimité. C'est d'autant plus grave lorsqu'on pense aux États
qui n'y ont pas adhéré.
De manière générale, les raisons
officieuses qui justifient l'absence de certains États à la CPI
tiennent clairement à la crainte d'éventuelles poursuites. En
clair, la décision pour les États tiers de ne pas ratifier le
Statut de Rome trouve en réalité sa source dans la crainte de
certains chefs d'État d'être poursuivis par les exactions dont ils
pourraient être des auteurs61.
De plus, ces États sont également dans une sorte
de protection de leurs citoyens qui se retrouvent soit sur leur territoire soit
sur un territoire étranger et pourraient donc faire l'objet de
poursuites judiciaires internationales. On peut également trouver
d'autres explications à la réticence de ces États.
Les raisons sont également liées à la
spécificité même de la Cour.62 En effet, la
spécificité de la Cour explique largement la répugnance
des États à la reconnaître. La juridiction
créée n'est pas ad hoc mais permanente, le Conseil de
sécurité n'en est pas le créateur. Ce qui le distingue
donc des
59 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est
commun. Cour générale de droit international public », op.
cit, p 415.
60 T. ONDO, Droit international pénal, op. cit.,
pp 200-201.
61 Article 27 Statut de la CPI.
62 J. F. DOBELLE, « La Convention de Rome portant Statut de
la Cour pénale internationale », AFDI, vol. 44, 1998, p. 356.
25
autres juridictions pénales internationales comme le
TPIY et le TPIR qui sont respectivement créées sous l'impulsion
du Conseil de sécurité. En clair, la CPI n'a pas vocation
à être une juridiction qui est sous l'influence du Conseil de
sécurité. D'autres raisons sont liées à la
particularité du Traité fondateur de la juridiction. Cette
particularité la rend également inacceptable. En effet, le Statut
de Rome est un traité dont les dispositions sont essentiellement
institutionnelles et procédurales, que le lien conventionnel n'est pas
décomposable en relations bilatérales individualisées et
que, dans le même temps, son objet et son but sont entièrement
tournés vers la réalisation d'un intérêt commun, il
n'était pas envisageable d'admettre une modulation des engagements
conventionnels par voie de réserves.63 Les réserves
étant prohibées, plusieurs États tiers à l'instar
des États-Unis se voyaient privés d'un procédé dont
ils usent bien souvent sans parcimonie. Cette clause peut expliquer à
elle seule la position de certains États tiers. Pour le cas des
États-Unis, la difficulté était d'autant plus
réelle qu'un engagement sans réserve supposait de substantielles
modifications pour eux, ayant formulé de très nombreuses
réserves et déclarations aux traités de protection des
droits de l'Homme. Ils devaient non seulement accepter une nouvelle institution
internationale et sa procédure mais aussi un droit pénal
substantiel inédit pour eux. Quoi qu'il en soit, les raisons, qu'elles
soient officielles ou officieuses, ont toutes permis à ces États
de ne pas adhérer au Statut de Rome. Ce choix n'est pas anodin et n'est
naturellement pas sans incidences juridiques, il revêt un
intérêt juridique assez particulier.
SECTION II : L'INTÉRÊT JURIDIQUE DU REFUS
DE RATIFIER LE TRAITE DE
ROME
Le choix de ne pas ratifier le traité créant la
CPI n'est pas sans incidences juridiques. Pour examiner l'intérêt
juridique de ce refus, il est indéniable de rappeler que celui-ci se
traduit par la non application du Traité de Rome aux États tiers
(Paragraphe 1). Ce refus met également en valeur le caractère
volontaire d'adhésion des États (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La non application du traité de
Rome aux États tiers
Le traité de Rome créant la CPI ne s'applique
pas aux États tiers en raison de l'incompétence matérielle
de la CPI (A). Cette incompétence se traduit par une
impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des
États tiers (B).
63 Article 120, Statut de la CPI.
26
A- L'incompétence matérielle de la CPI
Aborder l'incompétence matérielle de la CPI,
c'est l'analyser au prisme de la compétence ratione materiae de cette
juridiction. C'est dans l'exercice de sa compétence matérielle
que la cour construit les raisonnements juridiques les plus importants. Il
s'agit essentiellement des crimes énumérés à
l'article 5 du Statut : le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité ; les crimes de guerre et les crimes d'agression dans
lesquels la CPI peut reconnaître sa compétence. Pour dire le droit
justifiant ses verdicts, la cour construit l'articulation de règles
marquées par les fondements du droit international public et d'autres
liées à l'accomplissement d'une fonction
pénale.64 On comprend naturellement qu'en
réalité, la cour ne doit statuer qu'en vertu du traité
portant sa création et les actes dérivant ce traité et non
d'un pouvoir judiciaire qui naît du ex nihilo. Elle applique donc outre
le Statut, les Éléments de crimes et le Règlement de
Procédure et de Preuves. De plus, elle applique également, les
traités applicables, les principes et les règles de droit
international y compris les principes de droit international des conflits
armés et à défaut, les principes généraux de
droit compris explicitement ici comme ceux des principes pertinents in foro
domestico. La cour peut aussi appliquer les principes et règles tels
qu'elle les a interprétés dans ses décisions
antérieures.65
Le droit international conventionnel reste clair dans ses
écrits. Notamment en ce qui concerne l'applicabilité et le
respect des traités. La règle générale concernant
les États tiers nous est posée par le droit des traités.
On peut y lire que « Un traité ne crée ni obligations ni
droits pour un État tiers sans son consentement
».66 En effet, les États tiers sont
dépourvus de l'application d'un traité qu'ils n'ont pas
adhéré. Ce qui signifie que dans le cas du traité de Rome,
les États tiers ne sont pas soumis à son respect. Autrement dit,
les crimes énumérés à l'article 5 du Statut de Rome
ne sont pas opposables à l'ensemble des États n'ayant pas
ratifié ledit Statut. De plus, il est clairement mentionné dans
la Convention de Vienne de 1969 que « Tout traité en vigueur
lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.
».67 On peut sans moindre effort y comprendre que le
traité a vocation à s'appliquer sur les parties qui y sont
engagées.
L'incompétence matérielle de la Cour ne peut
être abordée sans mettre en exergue la problématique
question des conditions d'exercices de la CPI. Abordant cette question,
certaines conditions sont préalables à la saisine de la CPI.
Avant que la cour ne puisse exercer sa compétence
64 C. GILLES, « Statut en vigueur, la Cour pénale
internationale s'installe. », AFDI, v. 48, 2002. pp. 129-161.
65 Art 21 Statut de la CPI.
66 Article 34 CV.
67 Article 27 CV.
27
sur l'un des crimes de l'article 5 du Statut de Rome, celui-ci
doit avoir été commis sur le territoire d'un État ayant
déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses
ressortissants.68 Il est clair que la compétence de la Cour
pénale internationale est fondée sur le principe de
compétence pénale territoriale et non sur la théorie de
l'universalité de la compétence pénale.69 Une
telle solution représente naturellement « une ombre obscure,
peut-être la plus obscure, planant sur la juridiction de la Cour
».70 En clair, ces conditions préalables à
l'exercice de la compétence de la CPI constituent un recul par rapport
au principe de la compétence universelle en vertu du droit
international.71
Le régime qui exige que l'État non partie au
Statut de Rome et sur le territoire duquel les infractions ont
été commises ou dont l'État porte sa nationalité
donne son consentement avant que la Cour puisse exercer sa juridiction,
affaiblit considérablement la CPI et rend ses pouvoirs très
limités. Si l'on veut que la Cour soit efficacement
complémentaire des tribunaux nationaux (puisqu'en réalité
la cour n'exercerait sa juridiction que dans les cas où les États
n'auraient pas eux-mêmes pris les mesures nécessaires), il ne faut
pas que son action soit entravée par des obstacles
supplémentaires, par exemple l'obligation de consentement d'un
État72. Le contenu du principe de la juridiction universelle
nous fait comprendre que tout État peut engager des poursuites
pénales à l'encontre des personnes soupçonnées
d'avoir commis les crimes dont la nature est réputée toucher
l'ensemble de la communauté internationale (comme les crimes de guerre
et les crimes contre l'humanité) et aucun consentement n'est requis de
la part d'aucun autre État73. C'est en restant dans la
logique de l'obligatoriété du consentement préalable d'un
État non partie pour l'exercice de la juridiction qui réaffirme
l'idée même de l'incompétence matérielle de la Cour
et traduit également d'une certaine manière
l'impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des
États tiers.
68 Article 12 § 2 du Statut de la CPI.
69 M. C. BASSIOUNI: International extradition: United states
law and practice 356-367 (3d ed. 1996) - International extradition: United
states law and pratice, Oceana publications, 2002.
70 F. LATTANZI, « Compétence de la Cour
pénale internationale et consentements des États », RGDIP,
n°2, 1999, pp. 426-444.
71 G. DELLA MORTE, « Les frontières de la
compétence de la Cour pénale internationale: Observations et
critiques », RIDP, 2002, vol. 73, p.23 et s. V. aussi: Ph WECKEL, «
La Cour pénale internationale, présentation
générale », RGDIP, 1998, p. 983 et s.
72 D. BECHERAOUI, « L'exercice des compétences de
la Cour pénale internationale », RIDP, Vol. 76, 2005 pp. 341373.
73 V. articles 49(Convention de Genève I), 5(Convention
de Genève II), 129(Convention de Genève III) et 146(Convention de
Genève IV)
28
B- L'impossibilité des poursuites judiciaires
à l'égard des États tiers
Les poursuites judiciaires de la CPI sont encadrées par
plusieurs textes notamment le Statut, le Règlement de Procédure
et de Preuve. L'impossibilité des poursuites judiciaires des
États tiers découle naturellement des effets juridiques du refus
de ces États de ratifier le traité portant création de la
Cour pénale internationale. Conformément à la
réglementation en vigueur, aucune poursuite judiciaire ne peut
être engagée à l'égard des États tiers et ce,
pour plusieurs raisons.
La première est liée déjà au
respect du droit international conventionnel.74 En effet, le respect
du droit international conventionnel peut être considéré
comme une limite à l'effectivité de la CPI en ce sens que les
États sont d'abord soumis à l'adhésion de cette
juridiction avant que celle-ci ne s'applique sur eux. En clair, il s'agit
naturellement pour les États de suivre la procédure fondamentale
du consentement à être lié par un traité comme cela
découle de la Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969. Avant qu'un traité ne puisse créer des droits ou
obligations pour un État, ce dernier doit exprimer son consentement
à être lié par ledit traité. Le consentement
à être lié peut s'exprimer par plusieurs moyens dont les
plus courants font l'objet des articles 11 à 17 de la Convention de
Vienne. Celle-ci prescrit que le consentement à être lié
peut être exprimé par la signature, l'échange
d'instruments, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu75, avant
d'énoncer les circonstances dans lesquelles les différents moyens
sont appropriés. A ce propos, la Convention de Vienne et le Statut de
Rome créant la CPI sont complémentaires. Car le Statut en son
article 125 est en adéquation avec l'article 11 de la Convention de
Vienne. Celui-ci énumère la signature, la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion comme procédure de
consentement à être lié des États par le Statut. Ce
qui signifie ipso facto que les États n'ayant pas suivi cette
procédure volontairement ou involontairement ne sont pas opposables au
Statut de Rome. On comprend naturellement comme en droit interne, qu'en droit
international le traité ne crée des obligations qu'à
l'égard des États qui les ont contractés. Un État
ne peut donc se prévaloir d'un traité auquel il n'a pas
respecté les formalités nécessaires à être
lié. Tout comme une juridiction créée sous l'empire d'un
traité ne peut s'appliquer sur les États n'ayant pas
respecté ces formalités. Ce principe nous est rappelé par
un certain nombre d'adages latin, en l'occurrence : res inter alios acta aliis
nec nocet nec podest ; res inter alios actae aliis neque nocere neque podere
potest. C'est également ce que rappelle le juge international lorsqu'il
affirme d'abord dans l'Affaire des intérêts allemands en Haute
Silésie que « Un traité ne fait droit qu'entre les
États
74 D. CARREAU, Droit international public, Paris,
Dalloz, 7e éd., 2003.
75 Article 11 CV.
29
qui y sont parties »76. En 1932, le
même juge a adopté une position semblable dans l'Affaire des zones
franches77 et d'Îles des Palmes.78 Le Mexique ne
pouvait se prévaloir des dispositions de l'Acte final de la
conférence de Berlin de 1885 auquel il n'était pas parti.
Un autre fait majeur concerne la question des
immunités. En effet, le chef de l'État ainsi que les hautes
personnalités étatiques jouissent d'un statut
privilégié en vertu du droit international. La Cour
internationale de justice a confirmé cet état de droit coutumier
dans l'affaire Yérodia lorsqu'elle déclare « il est
clairement établit en droit international que certaines personnes
occupant un rang élevé dans l'État, tels que le Chef de
l'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, jouissent dans les autres États
d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales.
».79 La protection, fondamentale et fondatrice, joue un
rôle primordial dans les relations internationales.80 Elle
comprend tant l'immunité de juridiction stricto sensu,
c'est-à-dire une restriction à l'exercice de la
compétence juridictionnelle de l'État81, que
l'inviolabilité, à savoir la prohibition de toute forme de
contrainte, arrestation ou détention.
Toutefois, la CIJ souligne un peu plus loin que la
personnalité protégée « peut faire l'objet de
poursuites pénales devant certaines juridictions pénales
internationales dès lors que celles-ci sont compétentes »,
notamment la Cour pénale internationale. C'est exactement ce que
nous rappelle le Statut de Rome dans son article 27-2 en énonçant
que « Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à
l'égard de cette personne. ». C'est dire effectivement que ces
immunités, qui d'ailleurs n'ont jamais protégé que de la
compétence d'une juridiction interne, ne sont pas un obstacle à
la compétence de la Cour, ni même à l'émission d'un
mandat d'arrêt.
Il est important de rappeler que l'article 27-2 du Statut de
Rome n'est opposable qu'aux États Parties. En effet, l'État
partie a l'obligation d'exécuter les demandes d'arrestation et de
remise, et généralement de coopérer avec la Cour en
conformité avec la Partie IX du Statut de Rome. L'article 27-2 concerne
sans doute la relation entre les États Parties et la Cour. Celui-ci
ne
76 CPJI, Allemagne c. Pologne, Affaire relative
à certains intérêts allemandes en Haute-Silésie,
Série A, n° 7, 25 mai 1926.
77 CPJI, Suisse c. France, Affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays Gex, Série A/B, n° 46, 7 juin
1932.
78 Sentence arbitrale, 4 avril 1928.
79 CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000,
République démocratique du Congo c. Belgique, Rec. 21
à la page 21.
80 Voir l'affirmation de la CIJ à propos des
immunités diplomatiques dans l'Affaire relative au personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
(Etats-Unis c. Iran), Ordonnance du 15 décembre 1979, CIJ, Rec. 15
à la page 19.
81 J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 559.
30
peut être opposable aux États tiers. Les
obligations auxquelles sont soumises les États parties peuvent
naturellement se confronter aux immunités accordées aux
ressortissants d'États tiers en visite sur le territoire de
l'État requis. La ratification du Statut de Rome traduit
inéluctablement la renonciation pour ces États des
immunités accordées à leurs ressortissants, ce qui n'est
pas le cas des États tiers puisque ceux-ci n'ont pas renoncé
à leurs immunités. La matière liée aux États
tiers est traitée par l'article 98-1 du Statut de la CPI. En effet,
selon cet article, « La Cour ne peut poursuivre l'exécution
d'une demande de remise ou d'assistance qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de
cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
». Cet article ayant fait l'objet de plusieurs
commentaires,82 il favorise donc les immunités, car en cas de
demande de remise ou d'assistance incompatible avec ces dernières, la
Cour ne saurait en poursuivre. Il est question de l'opposabilité de
l'article 98-1 aux États tiers. Cet article ne s'applique que dans la
relation horizontale entre États ou dans une moindre mesure aux rapports
triangulaires entre la Cour, un État A partie au Statut de Rome et un
État B dit tiers au Statut dont un ressortissant fait l'objet de
poursuites. Dans ce cas, l'État requis A, serait face à une
double exigence contradictoire, le Statut de Rome lui imposant de violer les
immunités d'un État B qui, en vertu de l'effet relatif des
traités,83 n'a pas renié par la ratification du
traité du 17 juillet 1998.
Toutes ces illustrations nous démontrent clairement
qu'il y a tout un grand intérêt juridique de refuser de ratifier
le traité de Rome. Cet intérêt met également en
valeur le caractère volontaire d'adhésion des États.
Paragraphe 2 : La mise en valeur du caractère
volontaire d'adhésion des États
Le caractère volontaire d'adhésion d'un
État à un traité ne naît pas du ex nihilo. Il
découle au départ des caractéristiques même du droit
international public général. Le droit international public est
un droit particulier. C'est un droit consenti dont l'application dépend
de la bonne volonté des États. Nous pouvons donc comprendre que
la volonté étatique peut être source de juridicité
(A). Décider d'adhérer ou pas volontairement à un
traité réaffirme également le caractère souverain
des États en droit international (B).
82 A. L. CHAUMETTE, « Commentaire de l'article 98 du
Statut de la Cour pénale internationale », 2017, Université
Paris Nanterre.
83 Ce principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt
est consacré à l'article 34 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969 entré en vigueur le 27 janvier
1980.
31
A- La volonté étatique comme source de
juridicité
La théorie des obligations connaît en droit
interne un problème de compatibilité de deux exigences
partiellement antagoniques. Il s'agit essentiellement de la liberté
contractuelle que traduit le principe de l'autonomie de la volonté
d'après lequel les parties au contrat peuvent conclure ce qu'elles
veulent, comme elles le veulent et le problème de la
sécurité des relations juridiques, garantie traditionnellement
par la loi.
Ce débat n'est pas totalement étranger au droit
international des traités. Il y est cependant considérablement
atténué, du fait notamment de l'absence de distinction dans cet
ordre juridique entre la loi et le contrat. Le droit international est donc
très peu formaliste. Ce qui nous intéresse ici c'est cette forme
de mimétisme dans les différents ordres juridiques dans lesquels
nous pouvons relever une sorte de similarité sur la question de
l'expression de volonté comme source de juridicité. Tout comme le
droit interne avec le droit des obligations en matière contractuelle, le
droit international des traités se caractérise par l'expression
de la volonté. Le traité est d'abord un contrat.84
Celui-ci résulte de l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue
de réaliser un but et un objet déterminés.85 La
vie des traités est donc soumise au consensualisme. Ce consensualisme
dominant tout le droit des traités réside d'abord dans
l'idée que chacun des sujets qui s'engagent le fait sur un strict pied
d'égalité avec le ou les autres partenaires, dans la mesure
où il l'a librement voulu. Cette conception solidement enracinée
trouve son fondement dans toute une tradition illustrée par la
philosophie contractualiste et individualiste du XVIIIe siècle.
Les théories volontaristes sont le socle des relations
interétatiques. Ces théories bien que
différenciées, rendent tout de même compte de la même
réalité. Tout d'abord, la théorie de l'autolimitation, le
volontarisme unilatéral trouve son origine dans le droit romain et de la
philosophie de Hegel qui considère que l'État «
véritable Dieu sur terre » est une personne juridique
d'une nature distincte de celle des hommes. Selon cette théorie,
l'État ne peut être lié par le droit que s'il y consent ;
autrement dit, il n'est lié par ce droit que s'il accepte le droit dans
l'ordre interne. Mais il peut également se limiter dans ses rapports
avec les autres États. Le droit international apparaît donc comme
un ensemble de règles qui sont acceptées par les États
dans leurs rapports avec les autres États. Des juristes allemands comme
Jellinek et Von Ihéring vont considérer que le droit
international est une sorte de droit interne destiné aux relations
avec les autres États.
84 G. SCELLE, Précis de droit des gens, Paris,
Sirey, 1932, pp. 223-225.
85 P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public,
Éditons Dalloz, 14e éd., 2018, p 350.
32
L'autolimitation va alors se traduire par les conventions
où chaque État s'impose des devoirs vis-à-vis des autres.
On peut donc conclure que lorsque l'État n'a pas limité son
pouvoir, il est libre d'agir et que l'État qui a limité sa
liberté d'action par sa propre volonté peut modifier cette
limitation. Pour sa part, la théorie de la « vereinbarung
», le volontarisme plurilatéral, développée en
1899 par Heinrich Triepel et surtout appliquée dans les pays
anglo-saxons considère que le droit international public est certes
créé par la volonté de l'État mais il ne
résulte pas des volontés isolées des États. Il
résulte de l'unité, de la fusion des volontés des
États, car dans les traités, les États veulent
parallèlement la même chose. Cette fusion des volontés peut
être expresse (les conventions humaines) mais également tacite
(coutume). Mais dans les deux cas, il faut un accord de volonté.
On peut naturellement y comprendre que la doctrine
volontariste présente une vision classique du droit international,
entendu comme interétatique. Son discours adopte le postulat selon
lequel l'État reste le sujet primaire du droit international. Même
si ce discours ne nie pas l'importance des autres sujets du droit international
parmi lesquels figurent évidemment les organisations internationales et
les organisations intergouvernementales, le volontarisme juridique insiste sur
le fait que ces nouveaux sujets dérivent de la volonté de
l'État et n'ont jamais le dernier mot face à la
souveraineté étatique.86 C'est en particulier le cas
du juge international qui est créé par un engagement
conventionnel de l'État, qui intervient qu'à la demande de
l'État et dont l'effectivité de la chose jugée repose sur
la bonne volonté de l'État. En définitive, l'ordre
juridique international n'assure qu'une « justiciabilité
minimale »87 car la faculté de soumettre un
différend au tiers juridictionnel reste pour l'État un attribut
de sa souveraineté, souveraineté qui est d'ailleurs
réaffirmée lorsque les États ont la capacité de
décider d'adhérer à un traité ou pas tel celui
créant la Cour pénale internationale.
B- La réaffirmation du caractère souverain
des États en droit international
Comme tant d'autres concepts appartenant aussi au discours
juridique, le terme « souveraineté » est
grevé, en droit international, « d'un sens technique,
fonctionnel, donc particulier ».88 La souveraineté
est une des notions les plus controversées et équivoques du
vocabulaire juridique international en raison de différentes conceptions
de la notion dans diverses
86 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
Paris, Domat-Monchrétien, 5e éd, 2001, p 17 et s.
87 Ch. LEBEN, « La juridiction internationale » in
La fonction de juger, Droits, n°9, 1989, p. 146.
88 P. M. DUPUY, « L'unité de l'ordre juridique
international : cours général de droit international public.
» RCADI, vol. 297, 2002, p. 200.
33
branches scientifiques,89à savoir les
relations internationales, l'économie et surtout la science juridique.
La souveraineté est une notion polysémique. Si nous nous basons
simplement sur le domaine juridique, la souveraineté revêt une
dizaine de significations différentes,90 ce qui fait qu'il y
est autant de théories de souveraineté que de disciplines, et
cela sans compter la diversité théorique qui existe à ce
sujet dans chaque branche de droit. La diversité de théorie de la
souveraineté dans diverses disciplines peut provoquer des confusions qui
risquent d'entraver une compréhension correcte de la notion de
souveraineté en droit international. A la lumière de ces
multiples usages de la notion de souveraineté, M. Virally se pose la
question de savoir s'il s'agit toujours de la même souveraineté.
Lorsque cela est déguisé en question, l'idée sous-entendue
est naturellement de dire que l'identité des mots ne signifie pas
nécessairement l'identité de l'idée ; au contraire, elle
entraîne un glissement de la pensée qui perturbe toute
compréhension de la notion souveraineté.91 L'objet de
notre étude ici reste d'analyser la notion de souveraineté en
droit international. Il s'agit de signifier le contenu et le sens de cette
notion en droit international. Et montrer comment celle-ci participe à
la construction du droit international.
De prime à bord, il est important de signaler que dans
l'ordre juridique international, « la souveraineté
internationale de l'État ne s'analyse pas en termes positifs, comme un
ensemble de pouvoirs qu'il détiendrait »92, mais en
terme négatifs, comme l'indépendance, considérée
comme synonyme de la souveraineté tant par la doctrine93 que
par la jurisprudence. En affirmant dans son célèbre affaire Lotus
que « les limitations de l'indépendance des États ne se
présument pas », la CPJI emploi indifféremment les
termes indépendance et souveraineté.94
L'indépendance exprime effectivement un principe négatif excluant
tout pouvoir de s'exercer sur l'État.95 La conceptualisation
de l'indépendance comme notion juridique s'inscrit dans une perspective
de rendre moins agressive la notion de souveraineté et la placer dans un
rôle purement défensif sur le plan international.96
89 L. HENKIN, « International law: Politics, values and
Functions: General course on public international law. », RCADI, vol. 216,
1989, p. 24-25.
90 W. NAGAN et C. HAMMER, « The changing character of
sovereignty in international law and international relations », CJTL,
2004, vol. 43, p. 143 et s.
91 M. VIRALLY, « Une pierre d'angle qui résiste au
temps: avatars et pérennité de l'idée de
souveraineté », in R. BLACKHURST (dir.), Les relations
internationales dans un monde en mutation, Genève, IUHEI, Sijthoff,
1977, p. 180.
92 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
Paris, Monchréstien, 9e éd, 2010, p. 23.
93 C. CALVO, Le droit international théorique et
pratique, Paris, Guillaumin, 3e éd., t. 1, 1881, p.
263.
94 CPJI, France c. Turquie, Affaire du Lotus,
Série A, n°10, arrêt du 7 septembre 1927, p. 18.
95 J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1045.
96 N-S. POLITIS, « Le problème des limitations de
la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans les
rapports internationaux », RCADI, vol. 6, 1925, p. 13.
34
En droit international, souveraineté signifie
égalité des États. A cet effet, « l'État
est pleinement libre d'entretenir des relations avec les autres États
sur la base de la pleine égalité ».97 Ahlam
NOARI estime dans le même sens que « Le respect de la
souveraineté nationale entre États indépendants est une
base fondamentale et essentielle des rapports internationaux
».98 On peut comprendre dans cet optique que la
souveraineté constitue l'élément octroyant à
l'État la personnalité juridique internationale. Tout État
est donc libre dans ses relations extérieures. C'est en outre ce qu'ont
exprimé les États n'ayant pas adhéré au Statut de
la CPI. Ceux-ci dans leur refus ont réaffirmé leur
caractère souverain dans leurs relations extérieures. Pour eux,
l'existence même des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et
permanent compétents pour examiner des évènements survenus
à l'extérieur du territoire d'un État, est
considérée comme un acte d'ingérence dans les affaires
internes dudit État et une violation claire de sa souveraineté,
ce qui a d'ailleurs constitué pendant longtemps un obstacle majeur
à l'émergence de la CPI. La Charte des Nations Unies a tenu
à souligner la nécessité de respecter ce principe en
énonçant dans le premier paragraphe de l'article 2 : «
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité
souveraine de tous ses membres. » et l'a confirmé à
l'alinéa 7 de ce même article : « Aucune disposition de
la présente Charte n'autorise intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
État. ». Cet état de fait justifie clairement la
consécration du principe de la complémentarité entre les
juridictions internes et la CPI dans le Statut en matière des crimes
internationaux.
Outre l'absence de ratification du traité de la CPI qui
se justifie par le refus des États eux-mêmes de ratifier ce
Traité, bien entendu avec un intérêt juridique particulier,
le défaut de qualité des États tiers à agir devant
la CPI prend également son sens à travers les conditions
spécifiques de recevabilité devant cette Cour pénale
internationale.
97 I. M. AL-ANNANI, Les organisations internationales,
théorie générale-Nations Unies, Maison de la
pensée arabe, Le Caire, Egypte, 1975, p. 5.
98 A. NOARI, Le recul de la souveraineté nationale
à l'ombre des transformations internationales, Les livrets de la
politique et du droit, Université de Saida, Algérie, n°4,
janvier 2011, p. 26.
35
CHAPITRE II : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE
RECEVABILITÉ DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Vérifier que le juge peut exercer son pouvoir
juridictionnel à l'égard d'une affaire implique un examen de
différentes questions, permettant de s'assurer que les conditions sont
réunies pour ce faire. Quel que soit la juridiction devant laquelle une
action est portée et le but auquel elle tend, elle soulève au
moins une question : l'action est-elle recevable ?
La doctrine apporte une contribution non négligeable
pour la compréhension dudit concept. Elle définit la
recevabilité dans un sens négatif comme l'ensemble des moyens par
lesquels le défendeur dénie au demandeur le droit d'agir ou se
prévaut de l'inobservation des règles de formes ou délais
qui pouvaient s'imposer à cette action.99 Pour d'autres,
l'action est dite recevable lorsqu'elle remplit les conditions
nécessaires pour qu'elle soit reçue par le juge et
examinée dans ses moyens et conclusions.100 Le dictionnaire
de terminologie du droit international définit l'exception
d'irrecevabilité comme un moyen de procédure tendant à
obtenir que le juge compétent pour connaître d'une affaire ne
procède pas à l'examen du fond pour le motif qu'une condition
préalable à cet examen fait défaut.101
Les contestations de la recevabilité d'une affaire
s'inscrivent parmi les moyens de défenses à la disposition des
parties, aux côtés des défenses substantielles, mais leur
appréhension s'avère moins évidente qu'il n'y paraît
tant en droit interne qu'en droit international.102 En ce qui
concerne la CPI, le Statut fait obligation à cette dernière de
déterminer l'irrecevabilité de l'affaire en
référence à plusieurs situations expressément
énumérées au paragraphe 1 (a,b,c et d) de l'article 17
consacrant ainsi les moyens d'irrecevabilité (SECTION I). Une
controverse existe quant à l'exhaustivité des critères de
recevabilité devant la CPI traités par cet article.103
L'objectif utile étant de reconnaître que la recevabilité
d'une cause ne se limiterait pas aux seules hypothèses visées
à l'article 17. Cette opinion est confortée par l'exigence des
conditions matérielles liées à la qualité pour agir
devant la CPI (SECTION II).
99 E. LAFERRIERE, Traité de la juridiction
administrative et des recours contentieux, Paris, t. 2, LGDJ,
1887-1888, réimp. Berger-Levrault, 1989, p. 389.
100 J. C. WITENBERG, « La recevabilité des
réclamations devant les juridictions internationales », RCADI,
1932, vol. 41. p. 17.
101 J. BASDEVANT, (dir.), Dictionnaire de la terminologie du
droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 756.
102 CPJI, Grèce c. Royaume-Unis, Affaire des
Concessions Mavromatis en Palestine, série A, n°2, Exceptions
préliminaires, arrêt du 30 Août 1924, p. 34.
103 G. WERLE, Pincipals of International Criminal Law, La Haye,
TMC Asser Press, 2005, pp. 400-401.
36
SECTION I : UNE CONSÉCRATION DES MOYENS
D'IRRECEVABILITÉ PAR LE STATUT
Le Statut de la CPI fixe en son article 17 les moyens
d'irrecevabilité en faisant allusion à quatre situations.
Celles-ci peuvent se regrouper en deux blocs distincts. Alors que le premier
traduit la violation de la complémentarité dans les relations
entre la CPI et les ordres juridiques internes comme moyens
d'irrecevabilité devant la Cour (Paragraphe 1), le second quant à
lui exige la gravité de l'affaire devant les juges de cette Cour
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La violation de la
complémentarité comme moyen d'irrecevabilité
Le problème de la complémentarité se
réfère naturellement à la question du modèle
juridique qui règle la relation entre la juridiction internationale et
celle de l'État. Cette question n'a pas soulevé de
problèmes particuliers pendant les travaux préparatoires. Les
dispositions prévoyant une juridiction complémentaire aux
tribunaux des États ont été maintenues.104 Ceci
marque une différenciation nette entre d'autres juridictions
internationales pénales et la CPI. Avant d'aborder le système de
complémentarité adopté par la CPI (B), il nous convient de
faire de prime à bord une analyse diachronique de cette
complémentarité à l'aune des autres juridictions
pénales internationales (A).
A- Une analyse diachronique de la
complémentarité à l'aune des autres juridictions
pénales internationales
Un modèle de complémentarité tel que
celui pratiqué par la CPI n'a pas de précédent. Ni les
tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour
l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda n'ont adopté une solution similaire.
Par exemple, le tribunal de Nuremberg a été établi dans le
but de juger « Les grands criminels de guerre des pays
européens de l'Axe ».105 Tous les crimes qui
n'étaient pas inclus dans cette définition restaient en effet de
la compétence des juridictions internes.106 Il y aurait donc
une distinction claire entre les crimes relevant de la compétence du
Tribunal et ceux qui relèvent de la compétence des juridictions
internes. L'accord concernant la poursuite et le châtiment des grands
criminels de guerre consacrait de manière
104 Rapport de la CDI sur le projet de Statut de la CPI: U.N. Doc
A/49/10(1994).
105 Article premier du Statut du Tribunal international militaire
de Londres, 8 août 1945.
106 Considérant 2, Accord concernant la poursuite et le
châtiment des grands criminels de guerre des puissances
européennes de l'Axe, Londres, 8 août 1945.
37
implicite en son considérant 3 la primauté sur
les juridictions internes faisant prévaloir la compétence du
Tribunal de Nuremberg sur les poursuites des grands criminels de guerre et ce,
malgré la Déclaration publiée à Moscou le 30
novembre 1943 sur les atrocités allemandes. Il s'agissait dans cette
déclaration que « Les officiers et soldats allemands et les
membres du parti Nazi qui ont été responsables de ces
atrocités, massacres et exécutions ou qui auront consenti
à y prendre part, seront envoyés dans les pays où leurs
forfaits abominables ont été perpétrés, afin d'y
être jugés et punis conformément aux lois de ces pays
libérés et des gouvernements libres qui y seront établis
». En clair, tous les criminels ne relevaient pas de la
compétence du Tribunal de Nuremberg, seuls ceux dont les crimes ne
pouvaient être situés en un endroit particulier y
relevaient.107 Il n'y avait aucune possibilité d'appel des
décisions des tribunaux de Nuremberg et Tokyo vers une juridiction
interne ou supranationale. Ceci consolidait donc leur suprématie
juridique.
Le cas des juridictions ad hoc, instituées par le CSNU
sur la base de deux résolutions fondées sur le chapitre VII de la
Charte des Nations Unies,108 se présente de manière
différente. La nature juridique particulière et la
spécificité spatiale et temporelle de ces institutions rendent
ces tribunaux concurrents avec les tribunaux internes des États. Il est
clairement établit en ce qui concerne le TPIY que le tribunal
international « a la primauté sur les juridictions nationales
», ayant la capacité de demander à ces dernières
à tout stade de la procédure de se dessaisir en sa
faveur.109 Sur ces aspects, le TPIR prévoit des normes tout
à fait analogues au Statut du TPIY.110 C'est exactement ce
qui ressort des propos de Ulrich Mintogo Mvou lorsqu'il affirme «
Normalement compétent pour réprimer les crimes commis sur son
territoire et ou par ses ressortissants en vertu du principe de
souveraineté, le Rwanda s'est vu imposer une obligation de
coopérer avec le TPIR qui souvent s'est substitué à ses
autorités pénales en raison des conséquences
découlant du mode de création de ce tribunal international
».111 D'une manière indirecte, en prévoyant
l'interdiction de juger deux fois la même personne pour le même
fait (ne bis in idem), l'article 10 du Statut établit une série
de règles particulièrement favorables à la juridiction
internationale. Selon cet article, un individu jugé par un tribunal d'un
État pourra être nouvellement jugé par le tribunal
international, au cas où le fait pour lequel il a été
jugé est qualifié de crime de
107 Dernier alinéa de la déclaration de Moscou du
30 novembre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe.
108 Il s'agit des Résolutions de Conseil de
Sécurité des Nations Unies n° 827 du 25 mai 1993, pour
l'institution du Tribunal pénal international pour l'ex
Yougoslavie(TPIY), et n° 955 du 8 novembre 1994, pour
l'établissement du tribunal pénal international pour le
Rwanda(TPIR).
109 Articles 9 et 10, Statut TPIY.
110 Articles 8 et 9, Statut TPIR.
111 U. MINTOGO MVOU, « La souveraineté
pénale des États africains et le droit international », T.
ONDO (dir.), Mémoire de Master, Option Droit public fondamental, soutenu
à l'Université Omar Bongo, Faculté de Droit et des
Sciences économiques, Gabon, Libreville, 2022, p. 38.
38
droit commun ; la juridiction nationale n'a pas statué
de manière impartiale ou indépendante ; la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à
sa responsabilité pénale internationale ; enfin, la poursuite n'a
pas été exercée avec diligence. Toutefois, malgré
la primauté de ces tribunaux ad hoc, des mécanismes de deferal ou
de renvoi volontaire existaient. Le procureur pouvait donc proposer de laisser
des juridictions nationales mener le procès si elles garantissaient des
standards comparables, ce qui introduisait une forme limitée de
complémentarité.
Pour les juridictions hybrides et mixtes, elles sont
intégrées dans le système local tout en
bénéficiant du soutien international. Cela favorise une
complémentarité positive, car les États participent
directement aux poursuites et renforcent leurs capacités grâce
à l'expertise internationale. Il s'agit naturellement sans être
exhaustif du tribunal spécial pour le Sierra Leone (TSSL) ; des Chambres
extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC) ; du Tribunal
spécial irakien et de la Chambre spéciale pour le Timor
Oriental.
Pour le Tribunal spécial de Sierra Leone, il fut mis en
place suite à un accord international intervenu entre l'ONU et le Sierra
Leone le 16 janvier 2002. Le Statut prévoit la mise en place d'un
Tribunal pour juger les personnes responsables de violations sérieuses
du droit humanitaire et du droit Sierra Leonais à partir du 30 novembre
1996. Celui-ci ressemble pour l'essentiel aux tribunaux ad hoc pour l'ex
Yougoslavie et le Rwanda. Le droit applicable est en partie du droit
international. Le Tribunal se voit accorder la primauté sur les
juridictions internationales.112
Suite à d'interminables négociations, le
Cambodge et l'ONU sont parvenus à un accord le 23 juin 2003 et ratifier
le 19 octobre 2004. Cet accord prévoyait la mise en place de Chambres
extraordinaires intégrées dans le système judiciaire
existant au niveau de la première instance, de l'appel et de la
Cassation. Ces Chambres devraient juger les personnes responsables au plus haut
niveau de crimes commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, pendant la
dictature Kmer rouge. Le droit applicable est le droit khmer en ce qui concerne
le meurtre, la torture et la persécution religieuse. Le tribunal est
aussi compétent pour les actes de génocide, les crimes contre
l'humanité et certaines violations de la Convention de Genève de
1949 et la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels
en temps de guerre.
Le Statut du Tribunal irakien fut adopté en
décembre 2003 par l'autorité provisoire américaine. Il a
été confirmé et adopté par le gouvernement
transitoire irakien en octobre 2005. Il a
112 Article 8 du Statut du Tribunal spécial de Sierra
Leone.
39
donc été intégré dans le
système judiciaire irakien. Ce tribunal tient donc son autorité
d'une législation nationale.
En ce qui concerne la chambre spéciale pour le Timor
oriental, le Timor oriental a été mis sous administration de
l'ONU par la résolution 1272 du 25 octobre 1999 du CSNU.
L'administration provisoire adopta en 2000 un règlement mettant en place
des chambres spéciales à l'intérieur du système
judiciaire existant. Ces chambres ont compétence exclusive pour le
génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et
un certain nombre de crimes de droit commun commis entre le 1er janvier et le
25 octobre 1999.
Ce qu'il faut comprendre après avoir analysé la
complémentarité dans toutes ces différentes juridictions,
c'est dire qu'aucune d'entre elle n'a adopté le système de
complémentarité adopté par la CPI. Certaines ont une
primauté sur les juridictions internes, d'autres sont enracinées
dans l'ordre juridique interne en priorisant une composition mixte des juges.
Voyons maintenant de quoi il peut s'agir dans le système adopté
par la CPI et comment celle-ci peut être constituée un moyen
d'irrecevabilité devant la Cour.
B- Le système de complémentarité
adopté par la CPI
Concernant la CPI, il faut remarquer que le Préambule
de cette juridiction précise que les États conservent leur
obligation de poursuivre les personnes présumées responsables de
crimes internationaux et que la Cour est simplement complémentaire aux
juridictions des États.113 Par conséquent, non
seulement les États gardent leurs prérogatives naturelles en
matière pénale mais ils continuent à être les
principaux responsables de la répression des crimes de nature
internationale. Ceci étant justifié par les obligations qui
dérivent du droit humanitaire et de nombreuses conventions
internationales sur la répression de crimes.114 Chacun de ces
instruments prévoit pour les États les obligations
précises qui continuent à rester en vigueur indépendamment
de la mise en place de la CPI. L'article premier du Statut de la CPI
réaffirme cette relation entre la juridiction
113 Préambule Statut de Rome. Dans ce préambule,
la complémentarité est affirmée d'une manière
implicite et explicite. Respectivement, le point 6 du préambule rappelle
« qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa
juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux » et le
point 10 qui souligne que la CPI « est complémentaire des
juridictions criminelles nationales »
114 Convention pour la Prévention et la
Répression du crime de Génocide de 1948, Convention de
Genève de 1949 et relatif aux protocoles additionnels de 1977,
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité de 1968, Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'Apartheid de 1973,
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains
ou dégradants de 1984 et le protocole facultatif y relatif de 2002.
40
internationale et interne, en prévoyant d'une
manière explicite que la Cour « est complémentaire des
juridictions criminelles nationales ».
Malgré cet éclaircissement, la
complémentarité n'est pas définie dans le Statut. Cet
éclaircissement ne nous montre non plus en quoi cette
complémentarité constitue un moyen d'irrecevabilité devant
la Cour. Pour avoir une alternative de réponse face à ces
préoccupations, il est souhaitable de se référer aux
autres dispositions du texte. A cet égard, une lecture de l'article 17
nous semble indiquée. Cet article est relatif aux questions
d'admissibilité. Selon cet article, la Cour115 a le pouvoir
de dénoncer l'irrecevabilité d'une affaire si: (a) l'affaire fait
l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait
pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ; (b)
l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce et que cet État a
décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
à moins que comme la première hypothèse, cette
décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de
l'incapacité de l'État de mener véritablement à
bien des poursuites ; (c) la personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte.
Il en ressort que le principe de complémentarité
suppose une double interaction entre la CPI et les juridictions nationales. Il
s'agit d'une interaction normative et d'une interaction structurelle. Pour
l'interaction normative, Mireille Delmas-Marty estime que la
complémentarité ne doit pas être comprise selon la
conception traditionnelle des normes légales. Cette conception suppose
l'existence d'une hiérarchie des normes comportant une norme
supérieure s'imposant aux normes inférieures. En vertu de cette
conception, la norme internationale s'imposerait aux normes nationales. Il
n'existe pas pareille hiérarchie entre le Statut de la CPI et les
législations nationales. Les deux ordres juridiques
interagissent.116 Cette interaction normative apparaît dans la
nature même du Statut de Rome qui est une mixture de la Common Law et du
droit romano-germanique. L'implémentation du droit de la CPI dans les
systèmes nationaux n'est pas une obligation mais un besoin.
En ce qui concerne l'interaction structurelle, le
Préambule du Statut de la CPI rappelle l'obligation pour les
États de poursuivre les auteurs présumés de crimes
internationaux. Par
115 Nonobstant l'article 1 du Statut prévoyant que
« il est créé une Cour pénale internationale (La
Cour) », le terme La Cour ne se réfère pas toujours à
l'institution en tant que telle. C'est le cas de l'article 17, où le
terme se réfère uniquement à l'organe judiciaire.
116 M. DELMAS-MARTY, « La Cour pénale
internationale et les interactions entre droit interne et droit international
», RSC, n° 1, 2003, p. 1.
41
conséquent, pour autant qu'elles ne sont pas
réticentes à poursuivre ou incapables, les juridictions
nationales ont primauté sur la CPI. La CPI ne remplace pas les
juridictions nationales mais elle leur est subsidiaire et les complète.
La CPI n'est pas supérieure aux juridictions nationales et leur relation
est basée sur le respect et la confiance mutuels.
L'idée de décentralisation de la justice
pénale internationale soutenue par Gerhard Werle117 nous
inspire un rôle de surveillance joué par la CPI. Ce rôle
apparaît dans la détermination de l'admissibilité des
affaires avant pendant et après les poursuites au niveau national. Avant
les poursuites, la Cour observe l'attitude de l'État pour voir d'une
part s'il veut poursuivre ou non et d'autre part, s'il est capable ou non de
poursuivre.
Un regard synoptique de l'article 17 nous impose un examen
inversé de cette disposition. Cet examen nous permet de comprendre
qu'une telle disposition démontre que la Cour, seul juge de sa
compétence, peut conduire une poursuite essentiellement dans deux
hypothèses : si sur la même affaire aucune action nationale n'a
été activée, s'appliquera alors la limitation de la
gravité suffisante de l'affaire (lettre d) ; ou bien si les tribunaux
nationaux ont déjà activé, renoncé ou
terminé une poursuite, mais cette dernière a été
conduite en l'absence de volonté ou de conditions nécessaire
(lettres a,b,c). Seule la seconde hypothèse nous intéresse pour
le moment, la première étant exclusivement consacrée au
point suivant.
La Cour peut lancer les poursuites si les tribunaux ont
déjà activé, renoncé ou terminé une
poursuite, mais que cette dernière a été conduite en
l'absence de volonté ou de conditions nécessaires. La
récurrence de l'absence de volonté dans l'article 17 nous
instruit que celle-ci est une condition fondamentale dans l'appréciation
de la décision des juges de la CPI. Il s'agit pour la Cour de
vérifier les réelles motivations des juges nationaux. On peut se
poser les questions de savoir comment les juges de la CPI
déterminent-t-ils ce manque de volonté ? Le manque de
volonté d'un État d'exercer une poursuite, comme son
incapacité dans ce sens, ont été ultérieurement
définis au cours des négociations sur le Statut de Rome, qui ont
fait apparaître nombre contrastes dérivant de la volonté de
faire face à une double exigence.
D'une part, il fallait doter la Cour d'instruments
suffisamment larges pour connaître, éventuellement,
l'incapacité ou la mauvaise volonté des États à
poursuivre les accusés. D'autre part,
117 G. WERLE, Principles of international criminal law,
op. cit., pp. 68-69.
42
il fallait que de tels instruments soient bien
délimités, puisque les objets de la compétence de la Cour
restent les crimes accomplis par les individus et non l'administration de la
justice par les États.
En ce qui concerne la détermination du manque de
volonté, l'article 17.2 établit que la Cour devra
considérer, eu égard des garanties reconnues par le droit
international, si (a) le but de l'action exercée par l'État a
soustrait l'accusé à la juridiction internationale ; (b) la
procédure a subi un retard injustifié lequel, tenu compte des
circonstances de l'espèce, est incompatible avec l'intention de traduire
l'accusé à la CPI ; et (c) la procédure n'est pas
impartiale. En examinant la capacité de l'État à exercer
la justice d'une manière correcte et impartiale, la Cour tiendra compte
de l'affaiblissement total ou partiel de la structure judiciaire de
l'État et de la capacité de ce dernier à pouvoir disposer
de l'accusé, de réunir les éléments de preuves et
les témoignages, ou de mener bien la procédure.118
Parmi ces divers paramètres, la définition de mot et expression
« totalité » et « partie substantielle
» a été celui qui a causé plus de
problèmes. Les différentes tentatives de spécifier cette
définition n'ont produit aucun résultat acceptable, et les
négociations de la conférence ont choisi de laisser la
définition indéfinie.
Afin de permettre une mise en oeuvre concrète du
système de complémentarité, le Statut prévoit aussi
bien une communication entre le Procureur et les États parties, que
entre l'organe d'accusation et tous les États, lesquels, compte tenu des
renseignements disponibles, auraient normalement compétence sur les
crimes considérés.119 Une interprétation
extensive de l'obligation d'informer tous les États qui auraient
normalement compétence sur les crimes considérés pourrait
causer une paralysie de l'activité de la Cour. Pour cette raison, selon
Lattanzi, il s'agit de comprendre si le principe complémentarité
joue toujours par rapport à n'importe quelle juridiction étatique
sur la base de n'importe quel critère de juridiction adopté par
la législation interne, y compris, le cas échéant, le
critère universel. Dans ce dernier cas, n'importe quel État
membre de la communauté internationale, voulant connaître des
crimes rentrant dans la compétence ratione materiae de la Cour, serait
à même d'éviter que celle-ci s'en occupe.
Il semble plus cohérent que la
complémentarité s'évalue seulement à l'égard
de certaines juridictions nationales et en considération aussi des
rapports que la Cour a avec les États les plus strictement relié
au crime.120 Cette communication, qui en général
consiste dans le fait de notifier
118 Article 17.3, Statut de la CPI.
119 Article 18.1, Statut de la CPI.
120 F. LATTANZI, « Compétence de la Cour
Pénale internationale et consentement des États », RGDIP,
n°2, 1999, pp. 430-431.
43
aux États intéressés l'ouverture d'une
enquête de la part du Procureur international, pose sur ce dernier la
charge de la preuve de l'incapacité ou du manque de volonté des
États. Le système de complémentarité, ou de quasi
subsidiarité121 de la CPI en relation aux juridictions des
États est un pilastre sur lequel se fonde l'entière architecture
de la Cour. Les fondements de ce pilastre sont les juridictions nationales et
pour cela, la CPI souffre d'un fort désavantage. Dans la même
lancée de cette complémentarité, la Cour peut conduire une
poursuite si sur la même affaire, aucune action nationale n'a
été activée, alors s'appliquera la limitation de la
gravité suffisante de l'affaire. Nous montrerons comment la Cour
apprécie la notion de la gravité suffisante et comment celle-ci
constitue une exigence devant la Cour pour déterminer
l'irrecevabilité d'une affaire.
Paragraphe 2 : L'exigence de la gravité
suffisante de l'affaire au prétoire des juges de
la CPI
En identifiant les individus suspects afin de les mettre en
accusation, le Statut de Rome fait simplement référence aux
« auteurs » des « crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale.
».122 L'éventail des prévenus potentiels est
donc large. Pour réduire cette classe plutôt large de criminels
qui seraient susceptibles d'être traduits devant la CPI, le Procureur a
adopté une politique de poursuite à l'égard de «
ceux qui portent la plus grande responsabilité » pour les
crimes relevant de sa compétence.123
La chambre préliminaire I a estimé que
l'exigence de gravité de l'article 17-1-d « est destinée
à garantir que la Cour n'ouvre des affaires que contre les plus hauts
dirigeants suspectés de porter la responsabilité des plus lourds
crimes relevant de la compétence de la Cour et qui auraient
été commis dans toute situation faisant l'objet d'une
enquête. ».124
S'agissant de cette gravité en tant que critère
de recevabilité au regard de l'article 17-1-d, la Chambre d'appel s'est
opposée à une interprétation trop restrictive de cette
notion qui nuirait au rôle dissuasif de la Cour.125 Les
critères pris en considération par le Bureau et les juges au
moment de
121 L. CONDORELLI, « La Cour pénale internationale :
un pas de géant », RGDIP, t. 103, n° 1, 1999, p. 42.
122 Préambule, article 5 Statut de la CPI.
123 Bureau de Procureur, CPI, « Document sur des
problèmes politiques devant le Bureau du Procureur », p. 7 ; Bureau
du Procureur, CPI, « Critère de sélection des situations et
des affaires », projet répertorié par Human Rights Watch,
juin 2006, p. 13.
124 CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c.
Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la demande du Procureur de
délivrer un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du Statut,
ICC-01/04-01/06, 24 février 2006,
https://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-8-US-Corr-tFrench.pdf,
par.50.
125 Situation en République démocratique du
Congo, Arrêt relatif à l'appel interjeté par le Procureur
contre la décision préliminaire I intitulée «
Décision relative à la requête du Procureur aux fins de
délivrance de mandats d'arrêt en vertu de l'article 58 »,
ICC-01/04-169-tFRA, 13 juillet 2006, par. 69 à 79.
44
l'évaluation de la gravité sont à la fois
d'ordre qualitatif et quantitatif (A) se rapportant à l'échelle,
à la nature, au mode opératoire et l'impact des
crimes.126 Mais faute de définition claire de cette notion de
gravité dans le Statut, les avis divergent chez ces différents
organes de la CPI quant à son appréciation,
révélant ainsi sa subjectivité (B).
A- Les facteurs qualitatifs et quantitatifs dans
l'appréciation de la gravité
La gravité est un facteur qui doit être
considéré à différents niveaux de la
procédure pénale internationale.
Au stade préliminaire, elle intervient dans les quatre
phases d'examen des affaires qui ressortent de la lecture croisée des
articles 15(2), 17 et 53(1) du Statut de Rome. La gravité est
utilisée en amont de la procédure dès la sélection
des affaires par le Bureau du Procureur. Qu'il s'agisse du renvoi d'une
situation par un État partie, par le Conseil de sécurité
ou proprio motu lorsque le Procureur décide lui-même
d'enquêter, la gravité doit être systématiquement
prise en compte car toute affaire est soumise aux conditions de
recevabilité de l'article 17.127 Elle est également
appréciée lors de l'examen préliminaire, au moment de
solliciter l'ouverture d'une enquête, étant évalué
tant par le Bureau du Procureur que par la Chambre préliminaire. Enfin,
l'opportunité des poursuites lui fait la part belle, comme le
démontre l'article 53 du Statut de Rome.128
Dès lors, l'appréciation de la gravité
relève des organes de la CPI. Le Bureau du Procureur appréhende
la gravité d'une situation ou d'une affaire à l'aune de
l'échelle, de la nature, du mode
126 Norme 29-2 du Règlement de Bureau. Document de
politique générale relatif aux examens préliminaires,
ICC-OTP, novembre 2013, par. 59 à 66 ; V. aussi Situation en
Géorgie, Décision on the Prosecutor's request for authorization
of an investigation, ICC-01/15-12, 27 janvier 2016, para. 51.
127 Bien que l'exigence de gravité n'apparaisse pas
dans l'hypothèse du renvoi d'une situation par un Etat partie (Voir
article 14 Statut), la recevabilité est soumise aux conditions de
l'article 17 et notamment le critère de la gravité. V. Le
Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, motifs de la
décision orale relative à l'exception d'irrecevabilité de
l'affaire (16 juin 2009), p. 87, CPI, Chambre préliminaire II.
128 L'article 53 du Statut prévoit que :
« 1. Le Procureur, après avoir
évalué les renseignements portés à sa connaissance,
ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de
base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour
prendre sa décision, le Procureur examine :
[...] c) S'il y a des raisons sérieuses de penser,
compte tenu de la gravité du crime et les intérêts des
victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la
justice.[...]
2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y
a pas de base suffisante pour engager des poursuites :
[...] c) Parce que poursuivre ne servirait pas les
intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances y
compris la gravité du crime, les intérêts des victimes,
l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle
dans le crime allégué; il ou elle informe de sa conclusion et des
raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et
l'État qui lui a déféré la situation
conformément à l'article 14, ou le Conseil de
sécurité s'il s'agit d'une situation visée à
l'article 13, paragraphe b. »
45
opératoire et de l'impact des crimes sur les victimes,
conformément à la norme 29(2) du Règlement du Bureau du
Procureur.129
Quant à la Chambre d'appel, son appréciation
s'avère plus précise et étoffée.
Déjà, les juges estiment que la gravité doit être
appréciée au cas par cas, en tenant compte des faits
spécifiques d'une affaire130 et ce, tant d'un point de vue
qualitatif que quantitatif.131
Quantitativement, il est admis que le nombre de victimes peut
être retenu, sans pour autant faire figure de critère
suffisant.132 Quant à la qualité, l'ampleur et la
nature des crimes allégués, la manière dont les crimes
sont commis et les préjudices subis par les victimes constituent des
éléments pertinents.133 Les juges précisent
aussi que la gravité s'apprécie différemment à
l'ouverture d'une enquête sur une situation ou d'une affaire qui y est
relative.134 En effet, ils considèrent que le seuil de
gravité requis s'ajoute à la gravité théorique des
crimes prévus par le Statut de Rome.135 En d'autres termes,
le comportement en cause doit présenter certaines
caractéristiques qui le rendent particulièrement
grave.136 Ensuite, au-delà de la gravité
théorique commune liée à la qualification juridique des
crimes, les juges précisent que c'est le comportement des accusés
qui tend à asseoir la gravité de l'affaire : le comportement en
cause doit être systématique, c'est à dire constituer une
série d'incidents survenus à grande échelle, et susciter
l'indignation au sein de la communauté internationale.137 Les
Chambres tiennent également compte de la position hiérarchique de
l'accusé, du rôle qu'il a joué en tant que membre de
l'appareil d'État dans la perpétration de l'ensemble des crimes
relevant de la compétence de la CPI.138 Concernant ces trois
derniers éléments, les juges énoncent qu'ils sont tous
évalués à partir d'un seuil de gravité
supplémentaire prévu à l'article 17-1-d, à la
lumière du Préambule et de l'article premier du Statut de
Rome.139 Les Chambres défendent une vision de la
complémentarité positive, dans laquelle la
129 Règlement du Bureau du Procureur, Doc de la CPI,
2009, ICC-BD/05-01-09, norme 29(2); Bureau du Procureur, « Rapport relatif
à la stratégie en matière de poursuite »(2006) aux
pp. 5-6.
130 CPI, Chambre d'appel, 19 février 2020, Le
Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud,
ICC-01/12-01/18OA, Décision relative à l'exception
d'irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l'affaire
soulevée par la défense, para. 53.
131 CPI, Chambre préliminaire I, 8 février 2010,
Le Procureur c. Bachar Idriss Abu Garda, ICC-02/05-02/09,
Décision relative à la confirmation des charges, para 31.
132 CPI, Chambre d'appel, 19 février 2020, op. cit. para.
97.
133 CPI, Chambre préliminaire II, 23 janvier 2012,
Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, ICC-01/09-02/11,
Décision relative à la confirmation des charges rendue en
application des alinéas a) et b) de l'article 61-7 du Statut, para.
50.
134 CPI, Chambre préliminaire I, 20 février 2006,
op. cit. Para 44.
135 Ibid. para. 41.
136 Ibid. para. 45.
137 Ibid. para. 56.
138 Ibid. para. 51 et 52.
139 Préambule, articles 1, 17-1-d, Statut de la CPI.
46
compétence de la CPI est limité aux «
affaires contre les plus hauts dirigeants suspectés de porter la
responsabilité la plus lourde des crimes [...] et qui auraient
été commis dans toute situation faisant l'objet d'une
enquête ».140
Au-delà des divergences de point de vue entre le
Procureur et les juges, il est naturellement possible de faire un effort de
synthétisation quant aux facteurs qualitatifs et quantitatifs.
En ce qui concerne les facteurs qualitatifs, ces facteurs se
rapportent d'abord à la nature des crimes. Il s'agit ici des crimes
énumérés à l'article 5 du Statut. Certaines formes
spécifiques de crimes sont perçues comme particulièrement
graves, comme le viol et d'autres formes de violences sexuelles, le recrutement
d'enfants soldats, les attaques ciblées contre les civils ou les
symboles.141 Le caractère inhumain, déshumanisant ou
systématique des actes peut aussi aggraver l'appréciation de la
gravité. Le rôle et la position de l'auteur présumé.
La qualité de la personne mise en cause est prise en compte. Les auteurs
occupant une position de commandement ou d'autorité (chef d'État,
commandants militaires, hauts responsables) voient généralement
leur implication jugée plus grave. La CPI met l'accent sur ceux qui ont
planifié, dirigé ou organisé les crimes. Le niveau de
responsabilité morale et juridique est donc un facteur qualitatif
central. Il y a également les méthodes employées pour
commettre les crimes. Il s'agit ici du raffinement dans la cruauté ou
l'utilisation de moyens particulièrement odieux, l'usage de la terreur,
de la torture ou des traitements inhumains, du caractère discriminatoire
des actes (fondé sur l'ethnie, la religion). L'impact social, politique
ou psychologique est également pris en compte. Les conséquences
des crimes sur les communautés, l'ordre social ou la stabilité
d'un État, le traumatisme psychologique laissé dans la
population, la destruction de la cohésion sociale ou des institutions
fondamentales. Il y a enfin, le caractère systématique ou
planifié des crimes. L'existence d'un plan organisé ou d'un
schéma de criminalité récurrente, la
répétition des actes dans différents lieux, à
différents moments.
Pour les facteurs quantitatifs, ils se rapportent
principalement au nombre de victimes et à l'ampleur des crimes. Plus le
nombre de personnes tuées, blessées, déplacées ou
affectées est élevé, plus le crime est
considéré comme grave. La CPI regarde le volume global des crimes
commis dans une affaire (meurtres, viols, enrôlements d'enfants).
L'étendue géographique des crimes est prise en compte. L'ampleur
territorial : la dispersion des crimes sur plusieurs régions ou
provinces. Plus les crimes couvrent une zone étendue, plus la
gravité est jugée élevée. Pour la durée des
crimes, une
140 CPI, Chambre préliminaire, 20 février 2006, op.
cit., para. 50.
141 CPI, Affaire Al Mahdi, ICC-01/12-01/15. Même si les
crimes visaient des biens culturels, la CPI a considéré la valeur
symbolique des cibles pour requalifier la gravité, illustrant
l'interaction entre quantitatif et qualitatif.
47
période prolongée de commission des crimes est
un indice de gravité. La persistance d'un comportement criminel sur des
mois ou des années renforce le caractère grave de l'affaire. La
cible des crimes (civils, enfants, minorité, groupes
protégés) est aussi prise en compte, même si cela touche
également au facteur qualitatif. Mais si un grand groupe de population
civile est affecté, le facteur est aussi considéré dans le
quantitatif.
Ainsi présentés, les deux facteurs liés
à la gravité ont tout leur sens. Toujours en est-il que cette
gravité reste sans définition réelle proprement dite, ce
qui pousse à avoir des avis divergents tels que ceux des organes de la
CPI (Bureau du Procureur et les juges des différentes chambres). Une
telle divergence laisse en éclat le caractère subjectif de la
notion de gravité.
B- La subjectivité de la gravité dans son
appréciation
Deux difficultés ressortent des développements
qui précèdent, tenant toutes à l'appréciation
subjective de la gravité.142 Tout d'abord, dans sa prise en
compte le facteur ne profite pas de critères ou d'indication quant
à sa quantification, ce qui ne permet pas de conclure à
l'existence d'un seuil concret. Ensuite, cette absence d'indication est propice
à la naissance de divergences, comme en attestent les documents de
politique générale.
Dans un premier document de 2003, le Procureur émet le
souhait d'enquêter sur toute situation portée à sa
connaissance. Le document évoque le fait que « le Bureau du
Procureur pourrait être saisi de plus d'une situation à la fois,
certaines ou toutes impliquant un nombre inconnu de victimes ainsi qu'un
certain nombre d'auteurs présumés ».143 Cela
implique une acception particulièrement souple de la gravité.
Peut-être la mise en place récente de la CPI et la
nécessité d'élaborer et d'affiner le contenu de la
politique pénale justifiaient pareille largesse. Dans un autre document
datant quant à lui de 2016, le Bureau du Procureur concentre son action
sur les crimes présentant une gravité importante.144
Se fondant sur la gravité de l'article 17-d du Statut, le Procureur
nuance son propos et précise qu'il peut appliquer « des
conditions plus strictes que celles qui sont légalement exigées
pour déterminer la recevabilité d'une affaire
».145 La gravité repose alors essentiellement sur
des considérations subjectives, comme en témoignent les
divergences entre
142 S. GARIBIAN, Le crime contre l'humanité au regard
des principes fondateurs de l'État moderne : naissance et
consécration du concept, Genève-Bruxelles-Paris, Bruylant,
LGDJ, 2009, pp. 221-225.
143 Bureau du Procureur, « Communication relative
à certaines questions de politique générale concernant le
Bureau du Procureur », 2003, p.7.
144 Bureau du Procureur, « Document de politique
générale relatif à la sélection et à la
hiérarchisation des affaires », 2016, para. 35.
145 Ibid.
48
le Procureur et la Chambre préliminaire, à
propos de la Situation relative aux navires battant pavillon comorien, grec et
cambodgien.146
Cette affaire également appelée affaire du Mavi
Marmara, est symptomatique des difficultés suscitées par
l'appréciation de la gravité au stade préliminaire. Pour
rappel, le Bureau du Procureur était saisi par l'Union des Comores d'une
affaire opposant Israël (à l'origine d'un blocus de la bande de
Gaza) à une flottille dénommée Gaza Freedom Flotilla.
Composée de huit navires ayant pour objectif affiché «
de livrer de l'aide à Gaza, de briser le Blocus israélien et
d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation
de cette zone et sur les conséquences du blocus.
»,147 une partie de la flottille est interceptée
puis arraisonnée par les forces israéliennes. Une fois
débarqués, les passagers font l'objet de mesures privatives de
liberté. D'après les différents rapports établis
à propos de cet incident,148 l'opération provoque la
mort d'environ dix personnes (à bord du Mavi Marmara), d'une
cinquantaine de blessés ainsi qu'une centaine d'atteintes à la
dignité, de tortures ou traitements inhumains.
Lors de l'examen préliminaire, le Procureur refuse
d'ouvrir une enquête en raison de l'insuffisante gravité des
faits.149 Trois arguments principaux viennent au soutien de sa
décision. D'abord, la compétence de la CPI se limite à
trois navires.150 Ensuite, cette limite qui restreignait d'autant
l'étendue des dommages, implique conséquemment un faible nombre
de victimes.151 Enfin, l'absence de facteurs qualitatifs ne permet
pas d'ajouter à la gravité des faits relevant de la
situation.152 En revanche, c'est là un élément
déroutant, le Procureur conclut que « les informations
disponibles fournissent une base raisonnable pour croire que des crimes de
guerre relevant de la compétence de la Cour ont été
commis. ».153 Ce dernier élément nous
enseigne qu'il ne s'agit pas pour l'accusation de conclure à l'existence
des crimes. Au contraire, les conclusions tendent à
146 L'ensemble des documents relatifs à cette affaire
est disponible en ligne, voir généralement « Les navires
battant pavillon comorien, grec et cambodgien », en ligne : CPI.
(www.icc-cpi.int).
147 Bureau du Procureur, « Rapport sur les
activités menées en 2013 en matière d'examen
préliminaire », 2013, para. 91.
148 La situation a fait l'objet d'une Mission
d'établissement des faits de l'ONU, qui a rendu son rapport en septembre
2010. (V. rapport de la mission internationale indépendante
d'établissement des faits, Doc off CDH, 2009, annexe, Doc NU A/64/490,3;
Deuxième suite au rapport de la Mission d'établissement des faits
des Nations Unies sur le conflit de Gaza, Doc off CDH, 2010, 64e sess, Doc NU
A/64/890,4).
149 Bureau du Procureur, « Situation relative aux navires
battant pavillons comorien, grec et cambodgien: Rapport établi au titre
de l'article 53-1 du Statut », 2014 au para. 25.
150 Ibid.
151 Ibid.
152 Ibid.
153 Il s'agit précisément du fait de tuer
intentionnellement Statut de Rome, art. 8(2)(a)(i), de porter
intentionnellement des atteintes graves à l'intégrité
physique et à la santé Ibid., art. 8(2)(a)(iii), de
porter atteinte à la dignité de la personne Ibid., art.
8(2)(b)(xxi) et à la direction intentionnelle d'une attaque contre deux
biens de caractère civil Ibid., art. 8(2)(b)(ii); Le Bureau de
Procureur, «Situation on Register Vessels of Comores, Greece and Combodia:
Article 53(1) Repport» 2014 à l'annexe A au para. 149.
49
démontrer que, lorsqu'ils sont appréciés
dans leur contexte, des crimes internationaux relevant du champ de
compétence de la CPI, théoriquement considérés
comme les plus graves, sont considérés comme insuffisamment
graves pour emporter compétence juridictionnelle de celle-ci. Autrement
dit, dans l'échelle des crimes les plus graves, un ordre de
gravité se dessine, permettant de hiérarchiser les crimes et
d'exclure ceux d'une gravité insuffisante pour emporter la
compétence de la CPI.
Par ailleurs, un paradoxe se fait jour à la lecture de
la décision du Bureau du Procureur qui relève des versions
contradictoires dans l'établissement des faits et l'amène
à conclure à l'insuffisance d'éléments de
preuves.154 Pourtant, une telle contestation va à l'encontre
de sa propre stratégie de poursuite, selon laquelle « La
volonté d'approfondir les enquêtes renvoie à la nouvelle
approche du Bureau qui consiste à recueillir de plus en plus des
éléments de preuve plus variés à l'appui de ses
dossiers. ».155
Après plusieurs échanges entre les parties, la
Chambre Préliminaire I est saisie de l'affaire et rend une
première décision le 16 juillet 2015 à l'occasion de
laquelle elle infirme celle du Bureau du Procureur.156 A rebours des
conclusions de celle-ci, les juges évoquent que l'objectif principal de
l'enquête tend à apporter des éclaircissements sur
l'existence de crimes internationaux d'une gravité
suffisante.157 En d'autres termes, l'ouverture d'une enquête
aurait dû permettre d'éclaircir les doutes évoqués
par le Procureur et provoqués par le caractère contradictoire des
versions des parties. C'est une vision particulièrement souple et large
du stade de « pré-enquête » que nous livre la
Chambre préliminaire, conférant à l'enquête une
fonction décisive dans l'affichage de la gravité et permettant
d'exclure ou d'inclure les situations portées à la connaissance
du Procureur dans le champ des activités de la CPI.
Plus précisément, quatre points sont
développés par la Chambre préliminaire. Premier point,
elle considère que le fait de ne pas avoir recherché les
personnes susceptibles de faire l'objet d'une enquête était une
erreur. Si tel avait été le cas, ces éléments
auraient permis d'apporter des critères qualitatifs à l'examen de
la gravité,158 ce que le Procureur déplorait par
ailleurs. Second point, les
154 Le Bureau du Procureur, « Situation relative aux
navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien : rapport établi
au titre de l'article 53-1 du Statut », 2014 à l'annexe A para.
149.
155 Le Bureau du Procureur, « Plan stratégique
2016-2018 », 2015, para. 34.
156 Situation on Registered Vessels of Comores, the Hellenic
Republic and Cambodia, ICC-01/13, Decision on the Request of the Union of the
Comores to Review the Prosecutor's, Decision not to initiate an investigation,
16 juillet 2015, CPI, Chambre préliminaire I.
157 Ibid.
158 Ibid. para. 22-24.
50
juges reviennent sur le nombre de victimes et procèdent
à une comparaison avec d'autres affaires et notamment l'Affaire Abu
Garda, où la gravité était quantitativement
inférieure,159 mais qui a fait l'objet de
poursuites.160 Troisième point, la Chambre s'intéresse
à la nature des crimes et évoque « la gravité
relative des éventuelles qualifications juridiques des faits apparents
».161 Enfin, l'accusation omet d'examiner certains faits
dans l'évaluation de la gravité et notamment le mode de
commission des crimes. Précisément, les juges pointent du doigt
l'incohérence dans la décision du Procureur, laquelle admet des
contradictions quant à l'existence de tirs antérieurs à
l'arraisonnement du Mavi Marmara. Selon la Chambre préliminaire, si les
tirs avaient été antérieurs à l'arraisonnement, ils
permettraient de démontrer une intention préalable d'attaquer et
de tuer.162 Ceci justifie dès lors une gravité
certaine et suffisante.163 Les juges dénoncent l'absence
d'enquête de la part du Procureur qui, tout en admettant un doute sur le
degré de gravité, ne prend pas la peine de lever ce dernier. En
définitive et c'est là une nuance importante, l'arrêt de la
Chambre préliminaire n'affirme pas que les crimes commis sont graves. En
revanche, elle juge que les différents éléments de fait,
parfois contradictoires entre les versions des parties, laissent subsister un
doute quant à la gravité, justifiant alors l'ouverture d'une
enquête.
Après un réexamen en 2017164 et une
seconde décision de la Chambre préliminaire de Première
instance concluant à son insuffisance,165 la Chambre d'appel
dans un arrêt du 2 septembre 2019 juge le réexamen de la
Procureure insuffisant.166 Selon elle, la Procureure ne se fonde que
sur des arguments évoqués par les parties lors de l'instance de
2015, ignorant alors les instructions de la Chambre
préliminaire.167 La Chambre d'appel fait néanmoins
preuve de précaution et précise que si la Chambre
préliminaire peut contraindre la Procureur à considérer
certains éléments factuels, il ne
159 Dans l'affaire Abu Garda, la Chambre préliminaire a
jugé que, malgré le peu de victimes, l'affaire était
qualitativement grave car la mission de maintien de la paix avait
été fortement perturbée, ce qui avait eu des
conséquences négatives pour la protection des civils au Darfour.
CPI, Chambre préliminaire I, 8 février 2010, op. cit.
160 Registered Vessels, op. cit.
161 Ibid., para. 27-28.
162 CPI, Chambre preliminaire I, Situation on Register
Vessels of Comores, the Hellenic Republic and cambodia, ICC-01/13,
Decision on the Request of the Union of the Comores to the review the
Prosecutor's, decision not to initiate an investigation, 16 juillet 2015.
163 Ibid.
164 CPI, Situation on Registered Vessesls of Cmores, Greece
and Cambodia, ICC-01/13-57-Anx, Final Decision of the Presecution
Concerning the Article 53(1), Report (29 novembre 2017, CPI.).
165 CPI, Situation on Registered Vessels of Comores,
Greece and Cambodia, ICC-01/13, Decision on the Application for Judicial
Review by the Government of the Union of the Comores (15 novembre 2018), CPI,
Chambre préliminaire I.
166 CPI, Situation on Registered Vessels of Comores,
Greece and Cambodia, ICC-01/13 OA 2, Judgment on the Appeal of the
prosecutor against Pre-trial by the Government of the Union of the Comores ( 2
septembre 2019) CPI, Chambre d'appel.
167 Ibid. para. 73.
51
lui appartient pas de le diriger dans l'évaluation des
informations.168 Autrement dit, la Chambre préliminaire
impose à la Procureure de tenir compte et d'évaluer les
éléments de faits afin de déterminer la suffisance de la
gravité, sans pouvoir la contraindre à ouvrir une enquête.
A cet égard, la Chambre d'appel vient au secours de
l'indépendance de la Procureure, mais insiste sur l'intérêt
qu'il y a d'enquêter en cas de doute sur la gravité.169
L'affaire montre clairement les tensions existantes entre les différents
organes de la CPI et attribuables à la subjectivité
inhérente à l'appréciation de la gravité. En
jugeant l'affaire Al Mahdi suffisamment grave pour justifier la
compétence de la CPI, les juges et le Procureur ont apporté
d'autant plus de confusion quant au domaine de compétence de cette
dernière comme l'explique Gilbert Bitti.170 Les conditions
spécifiques de recevabilité ne se limitent pas aux seules
hypothèses visées à l'article 17. On peut le
démontrer par l'exigence des conditions matérielles liées
à la qualité pour agir devant la CPI.
SECTION II : L'EXIGENCE DES CONDITIONS
MATÉRIELLES LIÉES A LA
QUALITÉ POUR AGIR DEVANT LA CPI
Les conditions de recevabilité matérielles
s'analysent du point de vue du justiciable et de la justice.171 Du
point de vue du justiciable, il s'agit des conditions de l'existence même
de son droit d'action, c'est à dire de son droit d'obtenir une
décision judiciaire sur le droit matériel contesté. Du
point de vue de la Cour, il s'agit des conditions nécessaires à
l'exercice de la fonction judiciaire de celle-ci, c'est à dire les
conditions qui doivent être remplies en vue de permettre à la Cour
de rendre une décision sur le droit matériel contesté. Ce
sont, en d'autres termes, les conditions de l'exercice par la Cour de sa
juridiction ou, plus précisément, de sa compétence
principale.172 Cette compétence ayant déjà
été abordée à l'introduction générale
de ce document, nous n'y reviendrons donc pas.
168 Idem, para. 80-82.
169 L'appréciation de la Chambre d'appel n'a pas
été remise en cause par l'arrêt rendu ultérieurement
par la Chambre préliminaire I. Concrètement, l'arrêt met
fin à l'examen préliminaire sans abonder dans le sens du Bureau
du Procureur. Au contraire, les juges maintiennent leur position initiale,
corrigent leur analyse à l'aune de l'arrêt de la Chambre d'appel
et insistent véritablement sur l'appréciation que devrait mener
le Procureur. Sans imposer la prise compte de certains éléments
pour conclure à la gravité suffisante des faits, les juges
énoncent que l'analyse à laquelle s'est livré le Procureur
n'est pas conforme au standard de la preuve exigée par le Statut de Rome
au stade des pré-enquêtes, à savoir «une base
raisonnable de croire». Mais les juges n'en restent pas là et
interpellent la Chambre d'appel afin qu'elle clarifie sa position quant
à l'étendue des pouvoirs dont ils disposent afin d'ordonner au
Procureur de reconsidérer sa décision de ne pas enquêter.
V. Situation on Registered Vessels of the Union of the Comores; the Hellenic
Republic and the Kingdom of Cambodia, ICC-01/13-111, Decision on the
Application for Judicial Review by the Government of the Comores (16 septembre
2020) aux para. 102-111, CPI, Chambre préliminaire I.
170 G. BITTI, « La jurisprudence de la Cour pénale
internationale en 2015: le développement de nouveaux contentieux »
in J. P. MASSIAS, X. PHILLIPE et P. PLAS, (dir.) AJPIT, Paris, Institut
Universitaire Varennes, coll. Transition et Justice, vol. 1, n° 2, 2015,
pp 393-399.
171 G. ABI-SAAB, Les exceptions préliminaire dans
la procédure de la Cour internationale de justice. Étude des
notions fondamentales de procédure et des moyens de leur mise en
oeuvre, Paris, Pedone, 1967, p. 96.
172 Ibid.
52
Notre réflexion portera plutôt sur les pans qui
constituent le droit d'action de toute personne, physique ou morale, qui saisit
une juridiction. Il est dans ce cas majoritairement admis que pour être
recevable, le recours à la juridiction pénale doit émaner
d'un requérant qui dispose de la qualité pour agir. La
qualité pour agir devant la CPI varie suivant que l'on se situe au
moment de l'activation de la procédure pénale (Paragraphe 1) ou
en cours de la procédure, lors de la contestation de la
recevabilité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La qualité pour agir lors du
déclenchement de la procédure devant la CPI
L'architecture procédurale du Statut de Rome repose sur
une distinction essentielle : si la CPI dispose d'une compétence
juridictionnelle large, l'initiative procédurale demeure en revanche
strictement encadrée. En effet, la « qualité pour agir
» lors du déclenchement d'une procédure n'est pas ouverte de
manière universelle, mais réservée à un cercle
limité d'acteurs, principalement les États parties, le Conseil de
sécurité et le Procureur agissant proprio motu. Cette restriction
traduit la volonté des rédacteurs du Statut d'éviter toute
instrumentalisation politique de la justice internationale.
Il conviendra d'abord de mettre en évidence la nature
restrictive de la qualité pour déclencher une procédure
devant la CPI (A), avant de montrer que cette limitation des titulaires du
droit de saisine se justifie pleinement par des impératifs de
stabilité institutionnelle et de légitimité
juridictionnelle (B).
A- La nature restrictive de la qualité pour
déclencher une procédure devant la CPI
En matière pénale, le déclenchement ou la
mise en mouvement de l'action publique relève en général
du ministère public, éventuellement sur le fondement des plaintes
reçues de la part de toute personne ayant connaissance de la commission
de l'infraction. C'est le schéma repris par les articles 13-cet 15 du
Statut de la CPI. Cette action publique menée par un organe
centralisé correspond à une caractéristique
spécifique de l'administration pénale : c'est qu'elle est
l'émanation des normes d'ordre public propre à une
communauté donnée.173 Sur le plan international, on
peut dire qu'en admettant l'actio proprio motu du Procureur, les États
ont corroboré ou renforcé le Statut
173 O. DE FROUVILLE, « Article 14: Renvoi d'une situation
par un État », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de
Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par
article, Paris, Éditions Pedone, t. 1, 2012, p. 621.
53
du Jus Cogens de l'interdiction des crimes les plus graves
touchant l'ensemble de la communauté internationale contenus dans le
Statut de Rome.
Dans le système de droit romano-germanique, l'action
publique peut aussi être déclenchée par le mécanisme
particulier de constitution de partie civile. Cette procédure a pour
effet de greffer l'action civile sur l'action pénale en faisant de la
partie civile une partie au procès. En tout état de cause, la
partie civile doit démontrer qu'elle est lésée du fait de
l'infraction subie.174 Autrement dit, si le droit pénal
reconnaît à tous un droit de dénonciation, il ne
reconnaît pas pour autant dans le chef de chaque citoyen,
indépendamment de son intérêt à l'instance, l'actio
popularis. L'action dans l'intérêt de la loi est le propre du
Ministère public représentant la
société.175
Dans le contentieux interétatique classique, ce sont
les États requérants qui mettent en mouvement la procédure
par le biais de la saisine. Cette dernière fait de l'État
requérant une partie à l'instance tout en ayant le même
objet que la constitution de partie civile dans la procédure
pénale : la réparation du préjudice subi par l'État
dans l'espèce. Un auteur note l'évolution sensible des conditions
d'action en droit de la responsabilité internationale : avec la
consécration du concept erga omnes, les États membres d'une
communauté conventionnelle ou de la communauté internationale
dans son ensemble, se voient reconnaître un droit d'action sur la base
d'un simple préjudice à savoir la violation du droit de voir
respectées certaines obligations internationales. La tendance est donc
à la reconnaissance d'une forme d'actio popularis en droit
international, dont les conditions de mise en oeuvre sont aujourd'hui
codifiées par le projet d'articles de la commission de droit
international (CDI) sur la responsabilité de
l'État,176 contrairement à ce qu'annonçait la
CIJ ultra conservatrice dans l'Affaire du Sud-Ouest africain.177
En restant dans le domaine de Statut de Rome et aux termes de
l'article 13 dudit Statut, la CPI peut exercer sa compétence à
l'égard d'un crime international dans la mesure où une situation
criminelle est déférée au Procureur soit par un
État partie, soit par le Conseil de sécurité agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette même
disposition ajoute que la Cour
174 Respectivement les articles 85 et 98 des codes de
procédure pénale français et gabonais. Article 98: «
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un
délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le
magistrat instructeur. », Loi n° 043/2018 du 05 juillet 2019 portant
Code de Procédure Pénale en République gabonaise.
175 J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts de la
procédure pénale, Paris,6e éd., Dalloz,
2009, pp. 130-139.
176 Article 48 du Projet d'articles sur la
responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite,
dont l'Assemblée générale a « pris note » dans
sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001.
177 Arrêt CIJ Recueil 1966, p. 6, §88 où la
Cour se refusait « à admettre une sorte d'actio popularis ou un
droit pour chaque membre d'une collectivité d'intenter une action pour
la défense d'un intérêt public ».
54
peut aussi exercer sa compétence sur un crime bien
déterminé si c'est le Procureur qui décide d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative.
A partir de cette disposition, il se dégage trois modes
de saisine178 de la Cour. Aux côtés de l'action proprio
motu du Procureur, on trouve deux autres modes de déclenchement de
l'action publique : le renvoi par le Conseil de sécurité et le
renvoi par un État partie. Ces deux modes de déclenchement ont un
caractère sui generis parce qu'ils rattachent aux deux modes
exposés plus haut, le modèle de constitution de partie et celui
du contentieux interétatique sur la base des normes erga omnes sans
pouvoir être identifiés totalement à aucun d'entre
eux.179 Le droit d'action du Conseil de sécurité des
Nations Unies (CSNU) est attaché à la fonction principale qui lui
est dévolue en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, qui est une composante de l'ordre
public international. Le Conseil de sécurité agit donc ici, comme
le Procureur, au nom de l'ordre public, mais avec une portée plus
étendue que celle du Procureur : celui-ci participe à la
sauvegarde de l'ordre public uniquement par le moyen de la poursuite
pénale des auteurs de crimes ; là où, pour le CSNU la
justice pénale internationale est un moyen parmi d'autres de garantir le
maintien de la paix et la sécurité internationale. Le tableau
ainsi brossé, il échet de s'interroger au nom de quoi ces
différentes entités se voient reconnaître un droit
d'activation de la procédure devant la CPI aux dépens des
victimes par exemple. Le développement du contenu de l'article 13 est
l'objet des trois articles suivants du Statut.
L'article 14 du Statut de Rome est consacré au renvoi
d'une situation par un État partie. Le premier paragraphe de cette
disposition énonce que tout État partie peut
déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs
des crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir
été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette
situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
identifiées devraient être accusées de ces crimes. Pour que
le Procureur soit valablement saisi, il faut que l'autorité nationale
qui effectue un tel renvoi soit autorisée à prendre une telle
décision. Il faut que cette autorité soit
considérée comme représentant de l'État en
application de l'article 7-2-a de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, c'est à dire les chefs d'État, les chefs de
gouvernement et les ministres des affaires étrangères, faute de
quoi le renvoi sera déclaré irrecevable. C'est justement partant
de cette disposition que la défense de Laurent Gbagbo va contester la
recevabilité de l'affaire concernant ce dernier au motif que les lettres
du 14 décembre
178 Y. KERBRAT, « La saisine des juridictions
pénales internationales (TPIY, TPIR, CPI) », in H. RUIZ FABRI et
J-M SOREL (dir.), La saisine des juridictions internationales, Paris,
Pedone, 2006, pp. 265-295.
179 O. DE FROUVILLE, « Article 14 : renvoi d'une
situation par un État », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), op.
cit., p. 622.
55
2010 et du 3 mai 2011 par lesquelles le Président
Ouattara confirme la compétence de la Cour doivent être
rejetées parce qu'ayant été adressées à la
CPI avant sa prestation de serment qui est intervenue seulement le 6 mai 2011.
Alassane Ouatara n'était pas de jure Président de la
République de Côte d'Ivoire et donc pas un représentant de
l'État habilité à engager ce dernier.
Le dilemme de donner à l'État un locus standi
dans l'instance pénale avait été envisagé par
Doudou Thiam dans son projet en 1993. Ce dernier suggérait qu'à
partir du moment où l'État requérant
déléguait sa compétence pénale à la Cour, il
serait logique que ledit État soit parti à l'instance et assume
la charge de soutenir l'accusation.180 Cette possibilité
envisagée par le Rapporteur Spécial aurait pu faire chemin si
l'on avait considéré que l'État, en portant plainte,
faisait valoir son droit propre de réparation d'un dommage subi du fait
du crime. Ainsi le Statut aurait reconnu une sorte de constitution de partie
civile au bénéfice de l'État. Mais le Statut ne fait pas
droit à ces idées. L'État se borne donc à
déclencher une procédure dans laquelle il ne joue a priori, plus
aucun rôle.
On est là en présence d'une action sui generis
qui comporte des caractères communs avec l'action qu'exerce un
État pour garantir le respect d'une obligation erga omnes partes dans le
droit de la responsabilité internationale de l'État et rappelle
le principe de l'action de constitution de partie civile dans le droit
romano-germanique.181 Certes, cette action se distingue de ces deux
cas de figures, car l'objet de l'instance n'est pas la réparation d'un
dommage subi par l'État, ni même la défense du respect
d'une norme internationale erga omnes. Plutôt, l'objet du
déclenchement de l'action publique par l'État consiste d'une part
en la répression pénale d'un comportement imputable à une
personne physique et d'autre part sur la réparation d'un
préjudice, celui causé aux victimes du crime. Mais la
procédure afférente de la réparation fait intervenir
directement les victimes à l'instance, sans la nécessité
d'une médiation étatique alors que les victimes sont
elles-mêmes privées du droit de déclencher l'action
publique. D'une certaine manière, on peut se consoler en estimant que
l'action de l'État, par le déclenchement de la procédure,
et l'intervention des victimes, dans l'instance sont complémentaires.
Bien que l'action de l'article 14 présente un caractère sui
generis, le rapprochement avec les systèmes de garanties collective est
légitime. La comparaison avec les mécanismes de plaintes
interétatiques mis en place dans les instruments internationaux en
matière de droits de l'Homme nous donne de souligner qu'en effet,
l'État
180 Variante A du Projet d'article 25 du Rapporteur
Spécial en 1993, §87, p. 129 : « L'État qui saisit la
Cour d'une plainte assume la charge de soutenir l'accusation ».
181 O. DE FROUVILLE, « Article 14 : renvoi d'une
situation par un État », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), op.
cit., p. 625.
56
plaignant est directement lésé à travers
les dommages causés à ses ressortissants. L'État agit
ainsi la plupart du temps, avec au moins une convergence entre
intérêt national et intérêt général
s'attachant au respect de la norme erga omnes. Pour conclure ce point
réservé à la qualité reconnue aux États
d'activer la procédure de la Cour, il est indispensable de relever que
tous les États ne sont pas dotés d'un tel pouvoir, mais seulement
les États parties, c'est à dire ceux qui ont ratifié le
Statut de la Cour.
L'autre titulaire d'un droit d'instance devant la CPI est le
Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce dernier peut
déférer au Procureur de la CPI une situation dans laquelle un ou
plusieurs crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir
été commis.182 Cette habilitation est sans
précédent. En effet, avant le Statut créant la CPI, le
Conseil de sécurité n'a jamais eu directement le pouvoir de
saisine d'un organe juridictionnel. Il pouvait seulement émettre des
avis consultatifs non être partie à une instance, ni saisir une
juridiction internationale. Le Statut de Rome tout en habilitant le Conseil
à saisir la Cour, lui impose une condition principale, celle de
déférer à la Cour uniquement des situations criminelles et
non un crime bien déterminé. Ce pouvoir de saisine de la CPI
reconnu au Conseil de sécurité se fonde sur les dispositions
pertinentes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et rentre dans le
cadre d'une série de mesures que le Conseil prend, lesquelles mesures
n'impliquent pas l'emploi de la force armée. Il incombe donc au Conseil
de dresser un constat de l'existence d'une situation pouvant justifier
l'utilisation des pouvoirs exceptionnels du Chapitre VII de la
Charte.183
Enfin, le dernier titulaire du droit d'instance devant la CPI
est le Procureur. Ce dernier dispose d'un pouvoir autonome a priori semblable
à celui reconnu à la majorité de la magistrature debout
des ordres internes. De même, l'expérience des tribunaux
pénaux internationaux constitue une sorte de précédent
puisque le Procureur y disposait déjà de la capacité de
déterminer lui-même les cas devant relever de la compétence
de ces tribunaux.184 Comme pour la saisine étatique, la
saisine de la Cour par le Procureur est soumise à la condition selon
laquelle la situation criminelle dont il est question doit être celle qui
s'est déroulée sur le territoire d'un État partie au
Statut de Rome ou celle qui est reprochée à un ressortissant d'un
État Partie.185 Le prétoire des juges de la
182 Article 13-b Statut de la CPI.
183 P. D'ARGENT, J. D'ESPERONNILYNDIEN, F. DOPAGNE et R. VAN
STEENBERGHE, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39. », J-P. COT et A.
PELLET
(dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par
article, Paris, Economica, 3e éd, t. 1, 2005, p. 1134.
184 Article 18-1 Statut du TPIY tel qu'adopté le 25 mai
1993. V. aussi le comité ad hoc pour la création d'une Cour
criminelle internationale, Nations Unies, Assemblée
générale, Doc. ONU. 22(A/50/22), 6 septembre 1995, p. 6.
185 Article 12 §2 Statut de la CPI.
57
CPI est donc restrictif à ces trois organes pour
déclencher une procédure judiciaire. Cette restriction est
justifiée à bien des égards.
B- La justification de la restriction
Le Statut de la CPI limite le nombre d'organes
habilités à saisir la CPI à 3 à savoir : les
États parties, le Conseil de sécurité et le Procureur
agissant proprio motu. Il y a donc comme nous l'avons remarqué supra une
restriction assez surprenante soit-elle de la qualité pour agir lors du
déclenchement d'une procédure devant la CPI. Cette restriction
n'est pas anodine et revêt donc un intérêt particulier.
L'intérêt de cette décision des plénipotentiaires de
la conférence de Rome en vue d'adopter le Statut de la CPI peut
être retrouvé dans la justification de cette restriction.
Plusieurs raisons permettent de justifier la restriction à ces
organes.
La première tient à la préservation du
caractère interétatique et institutionnel de la justice
internationale.186 La CPI est une institution fondée sur la
souveraineté des États. Limiter la saisine à des acteurs
institutionnels reconnus garantit que la Cour ne soit pas submergée par
des enquêtes non étatiques, souvent politiquement motivées
ou infondées. Cela reflète la logique classique du droit
international, où seuls les États et les organes de l'ONU
disposent de la capacité juridique d'agir sur le plan international. La
justice internationale et notamment la CPI est fondée sur les rapports
entre États souverains, ce qui justifie la restriction des acteurs
pouvant déclencher une procédure. Le système international
repose sur le principe de souveraineté.187 Par
conséquent, seuls les États parties peuvent saisir la CPI, car
ils ont consenti à déléguer une part de leur
souveraineté pénale à une instance supranationale. Le
choix des États parties présente une certaine
légitimité dans la procédure. Seuls les États sont
considérés comme des sujets primaires du droit international. En
restreignant la saisine aux États parties ou au Conseil de
sécurité, on évite une ingérence désormais
d'autres acteurs comme les ONG et les individus. La CPI est également
une institution judiciaire internationale permanente, dont le fonctionnement
repose sur des mécanismes institutionnels précis. En tant
qu'organe central de l'ONU pour la paix et la sécurité, le
Conseil de sécurité peut déférer une situation
à la CPI. Cela traduit une institutionnalisation de la justice
internationale, avec une coordination entre la CPI et les organes politiques
internationaux. Le Procureur comme organe autonome peut aussi ouvrir une
enquête proprio motu, mais sous contrôle judiciaire pour
éviter les abus. Ce mécanisme préserve l'équilibre
entre indépendance de l'institution et responsabilité
procédurale, ce qui renforce la crédibilité de la
justice internationale. La préservation du caractère
186 D. TURPIN, « La Cour pénale internationale :
aspects constitutionnels », RDP, n° 5, 2000, pp. 1469-1470.
187 Article 2 §1 Charte des Nations Unies.
58
interétatique et institutionnel de la justice
internationale permet également la préservation de l'ordre
juridique international. Elle permet d'éviter la politisation et les
abus. Une ouverture trop large du droit de saisine risquerait de transformer la
CPI en instrument de règlement politique ou de harcèlement
judiciaire. Elle permet également le respect des équilibres
institutionnels. Le droit international repose sur des équilibres
délicats entre souveraineté étatique et juridiction
pénale internationale. Restreindre les organes habilités permet
de préserver ces équilibres tout en assurant l'efficacité
de la justice pénale internationale.
La seconde justification tient à garantir la rigueur
juridique et éviter les procédures abusives. En ce qui concerne
la rigueur juridique, il y a déjà une procédure
encadrée par des acteurs responsables. La restriction de la saisine aux
États parties, au Conseil de sécurité et au Procureur
garantit que seules des entités juridiquement et politiquement
responsables peuvent initier une procédure. Les États parties
soumis à des obligations conventionnelles, agissent dans un cadre
juridique défini. Le Conseil agit selon la Charte des Nations Unies,
avec des responsabilités définies en matière de paix et
sécurité internationale.188 Le procureur soumis
à un contrôle judiciaire par la Chambre
préliminaire,189 ce qui évite les dérives
unilatérales. Ce mécanisme du proprio motu n'est donc pas
totalement libre. Il nécessite l'autorisation d'une Chambre
préliminaire composée de juges indépendants, garantissant
une analyse rigoureuse de la recevabilité de la situation et de la
compétence. Cela permet de filtrer les cas en fonction de la
gravité, de la complémentarité et de
l'intérêt de la justice. Pour la prévention des
procédures abusives, la restriction évite l'utilisation
stratégique ou politisée de la CPI. L'ouverture à des
acteurs privés risquerait de transformer la CPI en instrument de
vengeance politique ou de propagande, d'encombrer la Cour avec des affaires non
fondées ou motivées par des intérêts partisans, de
miner la neutralité et l'autorité morale de la Cour. Cette
prévention maintient la crédibilité et la
légitimité de la Cour. Limiter la saisine évite les
risques de saturation par des recours infondés, renforce la perception
d'une justice sérieuse, impartiale et fondée sur des
critères objectifs, garantit que seuls des violations graves du droit
international justifient l'ouverture d'une enquête.
Enfin, la restriction des organes habilités à
saisir la CPI tient au maintien de l'équilibre institutionnel entre les
organes internationaux. En effet, ce maintien constitue l'un des fondements
majeurs de la restriction des organes habilités à saisir la CPI.
Cette limitation vise à garantir une coopération harmonieuse
entre les acteurs du système international, tout en respectant leurs
fonctions et compétences respectives. Elle met en valeur la
structure institutionnelle du système
188 Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
189 Article 15 §3 et 4, Statut de la CPI.
59
international. Cette structure se matérialise par un
ordre fondé sur la répartition des compétences. Le
système international repose sur un équilibre entre plusieurs
organes aux rôles bien définis. Les États souverains,
principaux sujets de droit international, détenteurs de la
compétence juridictionnelle primaire. Le Conseil de
sécurité, garant de la paix et de la sécurité
internationale.190 La CPI, organe judiciaire indépendant,
compétent pour juger les crimes les plus graves. Restreindre les
saisines à certains acteurs permet de préserver la division des
rôles sans empiéter sur les fonctions d'autres organes. Cette
structure institutionnelle se matérialise aussi par une justice
pénale subordonnée à la paix et la stabilité. En
habilitant le Conseil de sécurité à saisir la CPI, on
reconnaît son rôle politique central. Inversement, la CPI n'a pas
compétence pour contrecarrer directement les décisions politiques
du Conseil, ce qui empêche un déséquilibre institutionnel.
La restriction de la saisine sert également de mécanisme de
régulation institutionnelle. En effet, elle permet de préserver
l'autonomie de chaque organe. En limitant la saisine aux États parties,
au Conseil de sécurité et au Procureur, le Statut de Rome
évite les interférences désorganisées venant des
acteurs non institutionnels. Cela garantit une cohérence
décisionnelle au sein du système international et respecte les
hiérarchies établies (exemple de la primauté des
décisions du Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU).
Elle permet aussi de prévenir la fragmentation institutionnelle. Une
ouverture anarchique à la saisine pourrait créer une
multiplication des recours non coordonnés, risquant d'affaiblir
l'autorité des institutions existantes. La limitation vise donc à
maintenir la cohérence su système international et à
favoriser une coopération ordonnée entre la CPI et les autres
organes internationaux. La restriction crée un équilibre entre
indépendance judiciaire et coordination politique. La CPI doit rester
indépendante des considérations politiques, d'où
l'encadrement de la saisine par des acteurs institutionnels légitimes.
La limitation permet le respect des équilibres interinstitutionnels. En
n'accordant pas l'Assemblé générale de l'ONU ou à
d'autres organes le pouvoir de saisine directe, on évite les conflits de
compétence. Cela assure un respect mutuel des attributions : la justice
pénale n'interfère pas excessivement avec la diplomatie et
inversement. La qualité pour agir ne se limite pas au seul
déclenchement de la procédure devant cette Cour, elle varie
également selon qu'on se retrouve en cours de la procédure, c'est
à dire lors de la contestation de la recevabilité.
190 Article 24 Charte des Nations Unies.
60
Paragraphe 2 : La qualité pour agir lors de
l'initiative du contentieux de la recevabilité
De la même manière que le Statut définit
avec précision, en son article 13, les trois modes de saisine de la Cour
et ceux en charge de l'entreprendre, déclenchant ainsi la
procédure devant celle-ci, son article 19 énumère de
manière exhaustive les titulaires de l'action en contestation de la
recevabilité. Si lors du déclenchement de la procédure, la
qualité pour agir est restrictive à trois organes, l'initiation
d'un contentieux de recevabilité en cours de la procédure brille
par son caractère extensif (A). Mais, le Statut conditionne cette
procédure au respect de la précision de l'objet en contestation
(B).
A- Le caractère extensif de la qualité pour
initier un contentieux sur la recevabilité
A la lecture de l'article 19 du Statut de la CPI, la
première observation est que contrairement à la procédure
de mise en mouvement de l'action publique qui est restreinte à trois
entités, cet article élargit la grille des titulaires de l'action
en contestation de la recevabilité. Les paragraphes 2 et 3 de l'article
19 autorisent non seulement les interventions des parties à l'instance,
mais aussi celles de certains tiers particulièrement
intéressés par le procès.
Comme devant tous les ordres de juridictions, l'action en
contestation est naturellement ouverte à toute personne contre qui des
poursuites sont dirigées, soit qu'il s'agit d'un
accusé,191 c'est à dire une personne dont les charges
ont été confirmées par la Chambre préliminaire
suivant la procédure de l'article 61 du Statut,192 soit qu'il
s'agit de tout individu faisant objet d'un mandat d'arrêt ou d'une
citation à comparaître, dans ce cas les charges ne sont pas encore
confirmées ; ce qui exclut aussitôt les personnes
convoquées au seul titre de témoin, et surtout celles qui font
seulement, pour l'instant, l'objet d'une enquête en vertu de l'article
53-3-b du Statut, sans que la procédure ne soit véritablement
avancée. C'est à dire que l'habilitation à contester la
recevabilité d'une affaire est tributaire de la délivrance
formelle d'une citation à comparaître ou d'un mandat
d'arrêt contre un individu faisant l'objet d'enquête.
191 Un individu devient un «accusé» au moment
où les charges que le Procureur entend retenir contre lui ont
été confirmées par la Chambre préliminaire, suivant
la procédure de l'article 61. Dans l'affaire Procureur c. Germain
Katanga et Mathieu Ngudjolo, la Chambre d'appel considère ainsi que
« dans le Statut ou dans le Règlement, personne n'est
considérée comme «l'accusé» ni qualifiée
ainsi avant la confirmation des charges. Jusqu'à ce stade, les personnes
visées par les charges sont les personnes qui font l'objet des
enquête », CPI, Situation en République démocratique
du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui,
Affaire n° ICC-01/04-01/07, Chambre d'appel, Arrêt relatif
à l'appel interjeté contre la décision de jonction des
affaires concernant Gerlain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui rendu le 10 mars
2008 par la Chambre préliminaire, 9 juin 2008, §7.
192 L. TRIGEAUD, « Article 19: Contestation de la
compétence de la recevabilité d'une affaire », in
J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, Commentaire article par article, Paris,
Pedone, t. 1, 2012, p. 741.
Il est important ici de mettre en exergue deux griefs, ayant
des sorts distincts, que peut soulever l'accusé pour exciper de
l'irrecevabilité de l'affaire : le critère de l'âge et de
la qualité officielle. En effet, l'irrecevabilité peut être
fondée sur le critère de l'âge. Ceci est implicitement
prévu par l'article 26 du Statut relatif à l'incompétence
de la CPI à l'égard des personnes de moins de 18 ans. Aux termes
de cet article, la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la
commission prétendue d'un crime.193 En d'autres termes,
l'âge de l'auteur de crime constitue une exception quant à la
recevabilité des poursuites devant la Cour. On peut tout de même
s'interroger sur la place occupée par cette disposition dans
l'architecture du Statut de la CPI. En effet, alors que cet article, qui exclut
de la compétence de la Cour une catégorie de criminels
potentiels, aurait dû logiquement être intégré au
chapitre II intitulé « Compétence, recevabilité
et droit applicable », il a cependant été
inséré dans le chapitre III relatif aux « Principes
généraux de droit pénal. »194 Les
rédacteurs du Statut ont donc assimilé à un principe
général du droit pénal ce qui n'est qu'une restriction
à l'exercice par la Cour de sa compétence. Le TPIY confirme cette
interprétation dans l'affaire ORIC en refusant de faire droit au grief
de la défense selon lequel on ne pourrait tenir ce dernier pour
pénalement responsable d'avoir commis un crime de guerre, car il avait
moins de 18 ans l'époque. En effet, le Chambre de Première
instance estime que cet argument est dénué de tout fondement
juridique, car il n'existe aucune règle à cet effet en droit
international conventionnel ou coutumier. Une sorte de bas de page
précise que le renvoi à l'article 26 du Statut de Rome est sans
intérêt, car l'âge minimum qui y est mentionné ne
sert qu'à définir la compétence de la CPI.195
Pour comprendre pourquoi le Statut retient l'irrecevabilité de l'affaire
contre les mineurs, il est judicieux de faire référence au
phénomène d'enfants soldats car ce sont avant tout ces soldats
mineurs qui sont susceptibles de commettre des crimes relevant de la
compétence de la Cour. L'article 26 ne saurait donc être
analysé indépendamment des articles 8-2-b-xxvi et 8-2-e du Statut
qui qualifiaient de crime de guerre le fait, de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15
ans196 dans les forces
193 Article 26 du Statut de la CPI.
194 Cette option donne ainsi à penser que
l'impossibilité de poursuivre des mineurs pour les crimes les plus
graves relèverait davantage d'un principe général de droit
pénal que d'un choix de politique répressive. Rien n'est pourtant
moins sûr, notamment parce que la question de responsabilité
pénale des personnes mineures est différemment traité que
ce soit à l'échelle internationale ou nationale. Sur ce point, V.
A.-L. TEANI, « Article 26: Incompétence à l'égard des
personnes de moins de 18 ans », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.),
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article
par article, Paris, Pedone, t. 1, 2012, pp. 835-841.
195 TPIY, Le Procureur c. Nasser Oric, Affaire n°
IT-03-68-T, juin 2006, §400.
196 Il est important d'éclaircir tout équivoque
sur les différents âges auxquels renvoient les articles 26 et
8-2-e du Statut. La solution est offerte par la convention internationale des
droits de l'enfant. Si cette dernière définit un enfant comme
tout être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable, force est de constater que le Statut de Rome qualifie
de crime de guerre l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Toutefois,
un mineur peut être considéré comme un enfant soldat,
même s'il a plus de 15 ans. C'est en effet ce qui ressort du protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de
61
62
armées nationales ou de les faire participer activement
à des hostilités. Dans la mesure où le fait
d'enrôler des enfants constitue un crime de guerre, il serait finalement
illogique de condamner ces mêmes enfants pour des crimes qu'ils ont
commis après avoir été embrigadés ou sous diverses
formes de contraintes. Au surplus, la condamnation du recrutement d'enfants
soldats constitue un axe important de la politique répressive poursuivie
par la CPI. C'est en effet sur la base de ce chef d'accusation que Thomas
Lubanga Dyilo a été poursuivi197 et
condamné198 devant la Cour. L'article 26 fait donc en partie
écho à la condamnation par la communauté internationale du
recrutement d'enfants par les parties à un conflit armé. On
retrouve ici l'idée qu'un mineur, même s'il a commis des crimes,
est avant tout une victime de conflit et par voie de conséquence, ne
saurait voir toute affaire contre lui être déclarée
recevable par la Cour.
En revanche, la qualité officielle de l'auteur du crime
est explicitement écartée en tant que motif
d'irrecevabilité de l'affaire. Aux termes du Statut, la qualité
officielle de l'accusé n'est ni un moyen de défense au
fond,199 ni une exception quant à la recevabilité des
poursuites devant la Cour.200 Ainsi, si l'immunité
pénale dont bénéficie l'auteur présumé d'un
crime de droit international humanitaire offre un rempart légal à
des poursuites dirigées contre lui dans un État étranger,
en revanche, elle n'empêche pas la CPI de réclamer à cet
État la remise de cette personne afin de la juger (articles 58 et 59).
Dès lors que l'État requis est partie au Statut et que l'affaire
en cause est recevable (article 89, par. 2 et article 95), l'État requis
doit accorder cette remise sans faire droit à l'immunité de la
personne réclamée, conformément à son obligation
générale de coopération avec la CPI (article 86)
combinée avec l'exclusion de l'immunité (article 27), sous
réserve toutefois de ses obligations au regard de l'article 98. En
d'autres termes, la nature conventionnelle du Statut,
l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés, entré en vigueur le 12 février 2002 et qui vise
à relever l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans
les forces armées et à la participation aux hostilités, 15
ans dans la Convention Internationale des droits d'enfants (Cf article 38-3),
à 18 ans. Conformément à l'article 1er du Protocole,
«Les États parties prennent toutes les mesures possible pour
veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas
atteints l'âge de 18 ans ne participent pas aux hostilités».
Ils veillent également, aux termes de l'article 2 du Protocole
«à ce que ces personnes ne fassent pas l'objet d'un
enrôlement obligatoire dans leurs forces armées». De
même, les États parties s'engagent à relever l'âge
minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales
et reconnaissent qu'en vertu de la Convention, les personnes âgées
de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale (article 3
du Protocole). Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que
le phénomène des enfants soldats est pris en compte par le Statut
de Rome à travers l'article 8 mais également, indirectement par
l'article 26 qui interdit à la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard des mineurs. V. A.-L. TEANI, « Article 26 :
Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans
», op cit., p. 840-841.
197 CPI, Situation en République démocratique du
Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, n° ICC-01/04-01/06,
Chambre préliminaire I, Décision de confirmation des
charges, 29 janvier 2007, pp. 70-76, §§242-258.
198 Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga a été
déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir
procédé à l'enrôlement et à la conscription
d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement
à des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été
condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont
été confirmés par la Chambre d'appel le 1er
décembre 2014.
199 Article 27-1 du Statut de la CPI.
200 Article 27-2 du Statut de la CPI.
63
non vis-à-vis des États tiers.201
Toutefois, une décision de la Chambre préliminaire prise le 27
juin 2011 affirme que, dans le cadre d'une affaire transmise par le Conseil de
sécurité, et comme elle l'a dit dans l'affaire Al Bashir, la
qualité officielle d'une personne, que l'État dont elle est
ressortissante soit ou non partie au Statut, n'a aucune incidence sur la
compétence de la Cour202 et ne peut constituer une exception
quant à la recevabilité des poursuites devant celle-ci.
La procédure en contestation est ouverte en second lieu
à l'État qui ouvre ou a ouvert une enquête, ou qu'il exerce
ou a exercé des poursuites sur le crime considéré. Cette
possibilité est offerte aussi bien à tout État partie
qu'à l'État tiers qui doit avoir accepté la
compétence de la Cour au titre de l'article 12 du Statut. Ces
dernières habilitations reconnues aux États éclairent sur
la nature de la Cour, qui est d'une part une juridiction conventionnelle, dont
la compétence est inévitablement, à certains points,
dépendante de la volonté des États parties, et concernant
le pouvoir de faire échec à l'engagement des poursuites devant
celle-ci. Ce pouvoir d'intervention dans la phase préliminaire du
procès apparaît comme la conséquence nécessaire se
ces deux particularités que les rédacteurs du Statut de Rome ont
voulu attribuer à la Cour.203 Il est tout aussi important de
relever qu'un État ayant soulevé une exception
d'irrecevabilité ou d'incompétence peut éventuellement par
la suite interjeter appel contre la décision statuant sur cette
exception.204
Le paragraphe 3 de l'article 19 autorise le Procureur à
intervenir aussi dans cette procédure de contestation, quoique la
perspective soit moins contestataire que dans les habilitations
précédentes. Il ne s'agit pas, en effet, pour le Procureur, de
présenter à la Cour des griefs, sous la forme de conclusion et de
moyens, mais une question, interpelant celle-ci à dissiper un doute ou
à résoudre un point qu'il ne pourrait ou ne voudrait trancher
seul,205 sans l'appui de la juridiction. Il est un truisme que le
Procureur pourrait difficilement contester la recevabilité d'une affaire
pour laquelle il a lui-même sollicité l'autorisation de la Chambre
préliminaire d'ouvrir une enquête. Toutefois, pourra-t-il recourir
au mécanisme de l'article 19 pour demander à la Cour de
régler des points sur lesquels, précisément, des
équivoques subsisteraient à son avis. Laurent Trigeau estime que
cette démarche pourrait s'avérer fort utile dans des situations
complexes qui concernent
201 E. DAVID, « La Cour pénale internationale.
», RCADI, vol. 313, 2005, pp. 349-350.
202 CPI, Situation en Libye, Affaire n° ICC-01/1, Chambre
préliminaire I, Décision relative à la requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58 du Statut
concernant Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Said Al-Islam Qadhafi et
Abdullah Al-Senussi, 27 juin 2011, §9.
203 L. TRIGEAUD, « Article 19 : contestation de la
compétence de la Cour ou recevabilité d'une affaire », op.
cit., p. 742.
204 F. ELABDALLAH, « Article 82: Appel d'autres
décisions », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), op. cit., p.
1744.
205 L. TRIGEAUD, « Article 19 : contestation de la
compétence de la Cour ou recevabilité d'une affaire », op.
cit., p. 725.
64
notamment la recevabilité d'une affaire au regard de
l'article 17. Le Procureur pourrait ainsi, comme lors de l'affaire contre
Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, utiliser cette
procédure pour informer la Cour que l'État réclamant sa
compétence, l'Ouganda dans le cas d'espèce, n'a toujours pas
engagé des poursuites pénales à l'encontre des
accusés.206 Dans le même sens, le Procureur serait
à même de demander à la Cour de se prononcer sur la
recevabilité de l'affaire en dépit de l'engagement
parallèle des procédures au niveau des juridictions nationales.
C'est surtout, d'ailleurs, en matière de recevabilité que le
Procureur pourrait demander à la Cour de statuer, lorsqu'il
considère notamment que l'État compétent est en mesure de
juger lui-même l'affaire, contrairement à ce que ce dernier
prétend. Le principe de complémentarité oblige aussi
à considérer que les États qui auraient la capacité
de juger eux-mêmes les atrocités internationales commises sur leur
territoire ne devraient pas se débarrasser de ces affaires. Sur ces
différents points, et quelles que soient les situations
considérées, la réponse de la Cour viendrait alors donner
une meilleure assise à l'ensemble de la procédure.
La seconde phrase du paragraphe 3 de l'article 19 suscite des
équivoques si l'on la contraste avec le paragraphe 2 du même
article. Selon cette phrase, « dans les procédures portant sur
la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont
déféré une situation en application de l'article 13, ainsi
que les victimes peuvent également soumettre des observations à
la Cour ». En contrastant cette disposition avec celle du paragraphe
2, Laurent Trigeaud estime que cette phrase du paragraphe signifie que les
entités qui ont déféré une situation en vertu de
l'article 13 (les États et le Conseil de sécurité), ainsi
que les victimes, ne disposent pas d'autre faculté que soumettre
à la Cour des observations.207 Il explique sa conclusion par
le fait que l'État qui a porté de son propre chef une situation
à la connaissance du Procureur ou le Conseil de sécurité
ne saurait chacun contester sans se contredire la compétence de la
juridiction, et encore moins la recevabilité de cette affaire, à
moins peut-être, qu'il réussisse à prouver que les
circonstances ont changé.208 Toutefois, il reconnaît
que son approche ainsi définie ne va pas sans poser d'importantes
difficultés, notamment pour l'État visé en
l'espèce.209 Il réduit le pouvoir de contestation de
la recevabilité de l'État à l'hypothèse où
ledit État mène une enquête ou exerce des poursuites
à l'encontre de l'accusé.
206 CPI, Situation en Ouganda, Le Procureur c. Joseph
Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, Affaire n°
ICC-02/04-01/05, Chambre préliminaire II, Décision relative
à la recevabilité de l'affaire, rendue en vertu de l'article 19-1
du Statut, 10 mars 2009, §5.
207 L. TRIGEAUD, « Article 19 : Contestation de la Cour ou
recevabilité d'une affaire », op. cit., p. 742.
208 Ibid.
209 Selon ses propres termes, « Cette approche
procède en effet d'un raccourci particulièrement
réducteur, qui considère qu'un État ayant porté
à la connaissance de la Cour pénale une situation acceptera
nécessairement l'ouverture de toute affaire, les deux choses
étant pourtant différentes ». Il continue que « cet
État pourrait ainsi avoir demandé à la Cour d'engager des
poursuites pénales sur une situation générale, tout en
contestant qu'elle ait engagé des poursuites sur une personne en
particulier. » V. L. TRIGEAUD, Ibid, p. 743.
65
De notre point de vue, l'article 19(2) et la phrase du
paragraphe 3 peuvent être interprétés différemment.
Le paragraphe 2 précise clairement « Peuvent
contester210 la recevabilité de
l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 »,
puis suit la liste des titulaires de l'action en contestation. La phrase 2 du
paragraphe 3 souligne que ceux qui ont déféré une
situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, «
peuvent également soumettre des
observations à la Cour ». Nous avons tenu à mettre ces
différentes expressions en gras pour montrer effectivement qu'il s'agit
bien là de deux habilitations distinctes reconnues à «
ceux qui ont déféré une situation en application de
l'article 13 ». C'est donc dire que ces derniers peuvent
contester la recevabilité et également
soumettre des observations. Tel n'est pas le cas des
victimes211 qui suivant le paragraphe 3 de l'article 19 peuvent
simplement « soumettre des observations à la Cour
».212 Cette situation est la conséquence naturelle
du Statut particulier des victimes qui, contrairement à la pratique des
systèmes de droit romano-germanique, ne peuvent se constituer parties
civiles, il s'agit d'une influence du common law, et participer activement au
procès pénal, y compris aux phases préliminaires. Il
pourrait d'ailleurs sembler peu utile, a priori, de les associer d'une
manière particulière aux procédures de contestation de la
compétence et de la recevabilité tant il est difficile d'imaginer
que les victimes puissent agir en ce sens.213 Mais c'est aller trop
vite en besogne que de penser que les victimes préféreraient
nécessairement la juridiction de la Cour à celle des tribunaux
nationaux, lesquels appliquent souvent des peines plus sévères
à l'égard des criminels que les juridictions internationales. Un
droit de contestation pour les victimes aurait surtout présenté
l'avantage décisif d'être un moyen de recours contre la
décision approuvant les griefs d'irrecevabilité par la Cour, ce
qui aurait pour motivation que la Cour admette et exerce se pouvoirs
210 C'est notre choix de mettre en gras.
211 La règle 85 du RPP définit la victime aux fins
du Statut et du Règlement ainsi:
a) Le terme victime s'entend de toute personne physique qui a
subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la
compétence de la Cour;
b) Le terme victime peut aussi s'entendre de toute
organisation ou institution dont un bien consacré à la religion,
à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité,
un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet
utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. Il faut
entendre ici par victimes, les victimes aptes à intervenir dans la
procédure en vertu de l'article 68-3 du Statut, lequel autorise en effet
la communication des victimes par l'intermédiaire de leurs
représentants légaux. Cette disposition du Statut règle le
statut des victimes à la suite de la définition donnée par
le règlement.
Dans cette dynamique, voir, CPI, Situation en RDC, Le
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire n° ICC-01/04-01/06,
Chambre d'appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par le
Procureur et la Défense contre la Décision relative à la
participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de
Première instance I, le 11 juillet 2008, §1. Ainsi, les
associations de victimes peuvent soumettre en matière de
compétence ou de recevabilité des observations écrites ou
orales en vertu de l'article 19-3, bien que la chose ait été
rendue possible par la procédure du dépôt de mémoire
ou de l'intervention orale en amicus curiae, suivant les conditions de
l'article 103 du Règlement (V. CPI, Situation en Ouganda, Affaire Le
Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic
Ongwen,Affaire n° ICC-02/04-01/05, Chambre préliminaire II,
Décision relative à la demande d'autorisation de déposer
des observations en vertu de la Règle 103, 5 novembre 2008.
212 Article 19 §3, seconde phrase, Statut de la CPI.
213 L. TRIGEAUD, « Article 19 : Contestation de la Cour ou
recevabilité d'une affaire », op. cit., p. 743.
66
juridictionnels sur l'affaire. Ainsi présenté,
l'extension des titulaires de l'action en contestation de la
recevabilité a pour condition la précision de l'objet en
contestation.
B- Le respect de la précision de l'objet en
contestation
L'article 19 Statut est bien libellé «
contestation de la compétence ou de la recevabilité d'une affaire
». Cet article accorde aux parties visées par le paragraphe 2 le
pouvoir de contester l'affaire ouverte par le Procureur. La terminologie a en
l'espèce une importance décisive lorsqu'on contraste le mot
affaire au sens du Statut au mot situation214 dans le même
Statut. En effet, une affaire est distincte d'une situation, de sorte que si
l'on se tient aux différences qui les séparent, la
procédure de l'article 19 ne peut avoir pour objet que les
procédures pénales formellement engagées contre des
personnes, sans qu'elles puissent être dirigées contre un objet
plus vaste et toucher l'enquête plus générale sur une
situation donnée. Il est important de revenir sur la distinction
capitale entre ces deux notions.
Il suffit de rappeler l'approche adoptée par une
Chambre préliminaire de la CPI dans le Situation en RDC. Pour la Chambre
préliminaire en effet, les situations, généralement
définies par des paramètres temporels, territoriaux et
éventuellement personnels, telle que la Situation sur le territoire de
la RDC depuis le 1er juillet 2002, font l'objet de procédures
prévues par le Statut afin de décider si une situation
donnée doit faire l'objet d'une enquête pénale, et de
l'enquête en tant que telle. Les affaires, comprenant des incidences
spécifiques au cours desquels un ou plusieurs suspects
identifiés, font l'objet de procédures qui ont lieu après
la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à
comparaître.215 C'est dire que les affaires visent à
faire porter à certains incidents déroulés dans le
contexte d'une situation. L'action peut alors être dirigée contre
la recevabilité de l'affaire, suivant les indications apportées
par le Statut de Rome quant à l'économie que doivent
revêtir les moyens des parties. Il faudra ainsi que l'auteur d'une telle
action démontre que le traitement de l'affaire heurte le principe de
complémentarité, ou que le procès occuperait inutilement
la Cour avec une affaire dont la gravité n'est pas établie. Dans
le cas où la contestation de l'affaire provient de l'État, ce
dernier devra convaincre la Cour par l'intérêt qu'il recherche en
contestant l'affaire.
D'autres affaires célèbres ont fait l'objet
d'invocation de l'article 19 du Statut. Elles permettront de mieux illustrer
comment la notion d'affaire s'applique concrètement, et comment la
compétence ou la recevabilité a été
contestée. Dans l'affaire Abdullah Al-Senussi en Libye, Al-
214Le mot «situation» se retrouve notamment aux
articles 13-a, 13-b, 14-1, 15-5, 15-6, 18-1 et 19-3 du Statut de la CPI. 215
CPI, Doc. ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, p. §65.
67
Senussi, chef des renseignements de Kadhafi, était
poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité en 2011. La Libye a
contesté la recevabilité de l'affaire, en invoquant l'article 17
relative à la complémentarité. La Libye soutient qu'elle
menait ses propres enquêtes et poursuites contre Al-Senussi, donc la CPI
devait s'abstenir. Elle a donc saisi la Cour en vertu de l'article 19, en
contestant la recevabilité de l'affaire Al-Senussi. En 2013, la CPI a
jugé l'affaire irrecevable.216 La Cour a estimé que la
Libye était effectivement capable et disposée à
poursuivre. L'article 19 a donc permis à un État d'empêcher
la poursuite d'une affaire, en invoquant la primauté nationale des
juridictions compétentes. Dans une autre affaire, relative
également à la compétence et la recevabilité
notamment dans l'affaire Uhuru Kenyatta et William Ruto au Kenya,217
les deux hauts responsables ont été accusés de crimes
contre l'humanité liés aux violations post-électorales de
2007-2008. Le gouvernement Kényan a saisi la Cour pour contester la
recevabilité des affaires, arguant qu'il y avait des enquêtes
internes en cours, demande faite en vertu de l'article 19. En 2011, la CPI a
rejeté la demande. Les efforts nationaux étaient jugés
insuffisantes pour rendre l'affaire irrecevable. Cela montre que l'affaire est
évaluée indépendamment de la situation, et que seules des
procédures nationales concrètes et crédibles peuvent faire
obstacle à la compétence de la CPI. Dans l'affaire Saif Al-Islam
Kadhafi en Libye,218 le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi, faisait l'objet de mandat d'arrêt pour crimes contre
l'humanité en 2011. La Libye a soulevé une exception
d'irrecevabilité au titre de l'article 19-2-b, affirmant qu'elle menait
une enquête ou des poursuites contre Kadhafi au niveau national. La Cour
a rejeté l'exception. L'État doit démontrer des actes
d'enquêtes concrètes portant sur les mêmes faits. Les
procédures nationales ne couvraient pas précisément les
mêmes crimes ni les mêmes circonstances que ceux de l'affaire CPI.
L'affaire a été recevable, car la Libye ne menait pas
effectivement des poursuites sue la même affaire au sens stricte.
216 CPI c. Libye, Décision sur la recevabilité
d'une affaire, ICC-01/11-01/13-344.
217 CPI, Affaire Le Procureur c. Francis Muthaura, Uhuru
Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, n° ICC-01/09-02/11-96, Chambre
préliminaire II, Décision relative à la requête du
Gouvernement du Kenya contestant la recevabilité de l'affaire en vertu
de l'article 19-2-b du Statut, 30 mai 2011.
218 CPI, Affaire Le Procureur c. Saif Al-Islam Kadhafi
n° ICC-01/11-01/11-344-Red, Chambre préliminaire I,
Décision relative à la recevabilité de l'affaire
concernant Saif Al-Islam Kadhafi, 31 mai 2013.
68
CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
En définitive, l'absence de ratification du Statut de
Rome par un État tiers constitue un obstacle juridique majeur à
l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale.
Cette situation découle directement du principe du consentement des
États en droit international, principe qui impose que nul ne soit
lié par un traité auquel il n'a pas expressément
adhéré. L'examen des conditions spécifiques de
recevabilité devant la CPI montre également que, hors d'un lien
conventionnel, la qualité pour agir ou être attrait devant la Cour
demeure strictement encadrée, voire exclue, afin de préserver
l'équilibre entre souveraineté étatique et justice
pénale internationale.
Toutefois, cette rigueur n'est pas absolue. Le Statut de Rome
et la pratique jurisprudentielle ont prévu des mécanismes
dérogatoires permettant dans des circonstances exceptionnelles, de
contourner le défaut de ratification et d'ouvrir malgré tout les
portes de la Cour aux États tiers. C'est précisément
à cette ouverture exceptionnelle, rare mais juridiquement fondée,
que la seconde partie de notre étude sera consacrée.
69
PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS
70
Conçue à l'origine comme une juridiction
reposant sur le consentement souverain des États, la CPI connaît,
en pratique, une ouverture exceptionnelle à des États tiers au
Statut de Rome. Cette ouverture, bien que marginale dans le schéma
classique de la compétence, traduit une volonté d'adaptation aux
réalités des relations internationales et aux exigences de lutte
contre l'impunité. Toutefois, elle ne s'exerce pas uniformément.
Elle peut résulter d'un acte volontaire de l'État tiers qui
accepte la compétence de la Cour via une déclaration
prévue à l'article 12 § 3 du Statut (CHAPITRE I), ou au
contraire d'un mécanisme contraignant imposé par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies (CHAPITRE II). Ces deux voies traduisant les modalités
d'accès distinctes, révèlent la tension permanente qu'il y
a entre la souveraineté étatique et la juridiction pénale
internationale.
71
CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE DE COMPÉTENCE DES ÉTATS TIERS A LA
CPI
L'exigence d'une déclaration préalable de
compétence, imposée aux États tiers qui souhaitent
permettre à la CPI d'exercer sa juridiction sur leur territoire ou
à l'égard des faits précis, constitue une innovation
singulière du Statut de Rome. Si elle s'inscrit dans une volonté
d'élargir le champ d'action de la Cour sans contraindre à
l'adhésion formelle, cette faculté n'est pas dépourvue de
fondement juridique ni de conséquences substantielles. Elle repose sur
une architecture duale, à la fois conventionnelle et enracinée
dans certaines pratiques du droit international,219 tout en
produisant des effets juridictionnels, procéduraux et diplomatiques
significatifs. Il convient ainsi, dans un premier temps, de s'interroger sur
les fondements juridiques de cette déclaration (SECTION 1), avant d'en
apprécier les implications multiples, tant du point de vue de la
procédure pénale internationale que des rapports
interétatiques de ces États avec la Cour (SECTION 2).
SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA
DÉCLARATION
Mécanisme original du Statut de Rome, la
déclaration préalable de compétence des États tiers
constitue une modalité d'accès exceptionnelle à la justice
pénale internationale. Prévue à l'article 12 § 3,
elle permet à un État non partie de reconnaître
ponctuellement la juridiction de la CPI pour des faits
déterminés. Ce régime, bien que formellement prévu
par un instrument conventionnel, s'ancre également dans des pratiques
antérieures du droit international.220 Dès lors, il
soulève une interrogation sur la nature exacte de son fondement
juridique : relève-t-il d'un pur positivisme conventionnel ou
procède-t-il aussi d'une légitimation coutumière plus
diffuse ? (Paragraphe 1) A cette ambiguïté normative s'ajoute une
critique doctrinale persistante, portant tant sur les limites structurelles de
l'acte que sur les déséquilibres institutionnels qu'il engendre
(Paragraphe 2).
219 N. HAUPAIS, Article 12 : « Conditions
préalables à l'exercice de la compétence », in N.
FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale
internationale : commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, pp.
583-586.
220 M. UBEDA-SAILLARD et A-L. CHAUMETTE (dir.) J. FERNANDEZ
« L'activité des juridictions pénales internationales
», AFDI, vol. 59, 2013, pp. 370-372.
72
Paragraphe 1 : La déclaration de
compétence à la CPI : entre positivisme
conventionnel et légitimation
coutumière
L'accès des États tiers à la
compétence de la CPI constitue l'une des innovations remarquables du
Statut de Rome. A travers l'article 12 § 3, le Statut consacre un
mécanisme permettant à un État non partie de
reconnaître ponctuellement la compétence de la Cour. Ce
mécanisme repose d'abord sur une disposition conventionnelle explicite
qui encadre juridiquement la procédure et ses effets dans un esprit de
légalité formelle. Mais au-delà de cette assise textuelle,
la déclaration de compétence puise également sa
légitimité dans des pratiques anciennes du droit international.
Cette articulation entre codification et continuité coutumière
appelle donc à s'interroger, d'une part, sur les fondements
conventionnels du mécanisme (A), et d'autre part, sur les sources
coutumières qui l'éclairent et le complètent (B).
A- La consécration conventionnelle : l'encadrement
de la déclaration par l'article 12 §
3 du Statut de Rome
Le mécanisme de déclaration unilatérale
de compétence n'est pas totalement inédit dans le droit
international.221 L'origine de tous les mécanismes existants
n'est nul autre que la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Après avoir posé la règle générale
concernant les États tiers en son article 34 qui spécifie
qu'« Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un
État tiers sans son consentement », l'article 35 du même
texte précise qu'« Une obligation naît pour un
État tiers f...] si l'État accepte expressément par
écrit cette obligation. ». Cette disposition peut s'assimiler
au fondement de toute habilitation d'un traité à prévoir
une possibilité aux États tiers l'opposabilité d'un
traité par le canal d'une déclaration de ces États. Cette
habilitation viénenne s'est matérialisée par la
consécration dans plusieurs traités d'une ouverture
spécifique de la possibilité pour les États tiers de
procéder à une déclaration préalable pour se voir
appliquer une convention internationale dont ils ne sont pas partis.
Nous voyons clairement que le mécanisme de la
déclaration de compétence des États tiers à la CPI
s'inspire et prolonge des mécanismes préexistants. Le domaine de
règlements des différents et la justice internationale constitue
le précédent des mécanismes prévus dans le Statut
de Rome. En droit international public, comme précédent au Statut
de Rome, il existe devant la CIJ une déclaration facultative de
compétence obligatoire. En effet, les États peuvent faire une
déclaration
221 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
Paris, LGDJ, 12e éd., 2018.
73
unilatérale par laquelle ils acceptent la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de justice pour les différents
futurs, sans traité bilatéral préalable.222 La
déclaration est ici un acte unilatéral de droit international qui
n'implique pas une adhésion au traité en tant que tel. Celle-ci
est explicitement prévue à l'article 38 § 2 du Statut de la
CIJ dans lequel on peut lire « Les États parties au
présent Statut peuvent, à tout moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit [...] la juridiction de la
Cour. ». Cette déclaration peut être limitée dans
le temps, dans l'objet ou aux États réciproques. Elle produit des
effets contraignants dès qu'elle est déposée. Les auteurs
comme Jean Combacau et Serge Sur voient dans ce mécanisme une forme de
juridiction à la carte reposant sur le consentement préalable
librement modulé.223
D'autres traités multilatéraux prévoient
que les États non parties ou ceux qui n'ont pas ratifié le
traité peuvent reconnaître la compétence d'un organe
juridictionnel par acte séparé. Il s'agit ici des conventions sur
la protection des droits de l'Homme.224 Ces déclarations ne
valent pas adhésion à l'ensemble du traité mais produisent
des obligations spécifiques de coopération ou de
recevabilité de plaintes.
En ce qui concerne la CPI, un État qui n'est pas partie
au Statut peut, par déclaration, reconnaître la compétence
de la Cour à l'égard d'un crime déterminé. La
déclaration de compétence des États à la CPI tire
sa source dans le Statut portant sa création. On peut y lire
expressément en son article 12 § 3 « Si l'acceptation de
la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au
présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet
État peut, par déclaration [...] consentir à ce que la
Cour exerce sa compétence [...] » Cette disposition est
innovante, car elle permet à la CPI de recevoir compétence sur le
territoire d'un État non partie à condition que cet État
consente expressément. Cette déclaration n'équivaut pas
à une adhésion complète au Statut sans contraindre des
États à une ratification complète. François
Dubuisson insiste sur le fait que la déclaration est un acte de droit
international qui produit des effets juridiques contraignants.225
Elle doit donc être analysée à la lumière du
régime des actes unilatéraux étatiques.226
Dubuisson réfute l'idée que la déclaration serait une
« adhésion déguisée ».227 Il
s'agit bien d'un consentement
222 A. PELLET, « La juridiction obligatoire de la Cour
Internationale de Justice : mythe ou réalité ? », in Les
Mélanges en l'honneur de Antonio Cassese, OUP, 2003, p. 106.
223 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
op. cit.
224 Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (CERD) Article 14 ; Convention contre la torture
(CAT) Article 22.
225 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence
de la Cour pénale internationale par les États non parties au
Statut de Rome », AFDI, vol. 50, 2004, p. 731.
226 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France,
arrêt du 20 décembre 1974.
227 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence
de la Cour pénale internationale par les États non parties au
Statut de Rome », op. cit.
74
limité, qui ne confère aucun droit
institutionnel à l'État, pas de participation à
l'Assemblée des États parties, pas de droit de vote. Ce
mécanisme permet une extension contrôlée de la juridiction
pénale internationale. Bien qu'elle ne remplace pas l'adhésion,
la déclaration permet une participation partielle au régime de la
CPI, tout en soulevant des défis en matière d'équilibre
institutionnel et d'effectivité des obligations.
Dans une aventure plus contrastive, on peut s'apercevoir
rapidement que par rapport aux déclarations devant la CIJ, celles devant
la CPI s'inscrivent dans la continuité du modèle de la CIJ mais
aussi son approfondissement en matière pénale.228 Il
peut s'en dire que le modèle de règlement de différents
à la CIJ a eu des influences conceptuelles des mécanismes de
compétence sur la construction de l'article 12 § 3 du Statut de
Rome.229 Il est donc clair que le Statut de Rome laisse une
ouverture à tout État tiers la liberté de décider
en temps utile de la compétence de la CPI sur un de leur ressortissant
ou des allégations commises sur leur territoire. Si la reconnaissance de
la déclaration de compétence trouve une assise claire dans les
dispositions conventionnelles du Statut de Rome, il demeure essentiel d'en
explorer les fondements au regard du droit international coutumier, tant
celui-ci peut en révéler la portée implicite et la
vocation universalisante.
B- Les sources coutumières de la déclaration
de compétence
L'article 12 § 3 du Statut de Rome est une disposition
conventionnelle, adoptée dans le traité portant création
de la CPI. Il n'a pas d'équivalent explicite en droit coutumier.
Toutefois, plusieurs règles coutumières du droit international
général permettent d'en comprendre la légitimité,
la structure juridique et la portée. Elles ne fondent pas en tant que
tel le mécanisme, mais le soutiennent ou l'encadrent juridiquement.
Comme règle coutumière, on peut d'abord parler du principe du
consentement à la juridiction internationale. Principe fondamental de
droit international selon lequel une juridiction internationale ne peut exercer
sa compétence que si l'État y a consenti. Ce point de vue est
partagé par la CIJ lorsqu'elle affirme que « La Cour ne peut
exercer sa compétence que si l'État défendeur a consenti
à celle-ci. ».230 Ce principe découle du
volontarisme juridique des relations internationales et est
considéré comme une règle coutumière bien
établie, confirmée par la pratique constante des juridictions
internationales. La déclaration prévue à l'article
228 F. DUBOUISSON, « L'acceptation de la
compétence de la Cour pénale internationale par les États
non parties au Statut de Rome », AFDI, vol. 50, 2004, p. 731.
229 F. MEGRET, « La compétence de la Cour
pénale internationale », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet
(dir.), Droit international pénal, 2e éd.,
Pedone, 2012, pp. 727-757.
230 CIJ, Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000,
République démocratique du Congo c. Belgique, § 59.
75
12 § 3 est une manifestation unilatérale du
consentement d'un État non partie, ce qui respecte pleinement cette
coutume.231
De plus, la coutume des actes unilatéraux des
États produisant des effets juridiques participe à la
légitimité de la déclaration de compétence de la
CPI. La CIJ le confirme dans sa jurisprudence Essais nucléaires en 1974
en affirmant « les déclarations unilatérales peuvent
avoir un effet juridique si elles sont faites avec l'intention de s'engager.
».232 La doctrine reconnaît également un acte
unilatéral d'un État comme étant générateur
d'obligations juridiques internationales.233 Selon la pratique et la
jurisprudence, un État peut, par déclaration unilatérale,
créer des obligations juridiques à son égard si cette
déclaration est formelle, claire et publique. Ce fondement coutumier
justifie que la déclaration prévue à l'article 12 § 3
soit contraignante, même sans ratification du Statut.
La troisième règle coutumière concerne le
principe de compétence territoriale de l'État en droit
international pénal. C'est le principe selon lequel un État
exerce une compétence pénale sur les crimes commis sur son
territoire, et peut autoriser une juridiction tierce à s'en saisir.
L'État ayant l'exclusivité des crimes commis sur son territoire
peut déléguer la compétence à une autre
juridiction.234 La compétence territoriale étant un
fondement classique du droit international pénal,235 ce
principe découle du droit coutumier et justifie que l'État
accepte que la CPI enquête sur des crimes commis sur son
sol.236 Cela n'enfreint pas la souveraineté car l'État
y consent volontairement, en conformité avec la coutume. Ce qui fonde
donc juridiquement la possibilité, en droit coutumier, de
déléguer une compétence pénale à une
juridiction internationale.
La déclaration de compétence à la CPI
pour les États tiers tire également sa légitimité
sur le principe de coopération judiciaire internationale en
matière pénale. C'est une obligation générale pour
les États de coopérer à la répression des crimes
graves affectant la communauté internationale. La CPI a reconnu
l'obligation de coopérer qui découle d'une déclaration de
l'article 12 § 3 du Statut de Rome.237 Même avant le
Statut de Rome, la coutume reconnaissait que les États avaient une
obligation de coopérer à la lutte contre les crimes les plus
graves.238 Le TPIY avait reconnu la
231 P. M. DUPUIY, Cours général de droit
international public, RCADI, t. 297, 2002, pp. 24-26.
232 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France,
1974, § 43.
233 A. PELLET, « Les actes unilatéraux et leur
portée en droit international général. », in G.
ABI-SAAB, Mélanges en l'honneur de Georges ABI-SAAB, Pedone,
2012, pp. 111-114.
234 CIJ, Nottebohm ; Liechtenstein c. Guatemala, 1955, p. 111 :
Affirmation du principe de compétence territoriale.
235 TPIY, Tadic, décision du 2 octobre 1995,
§ 62.
236 D. CARREAU et F. MARRELLA, Droit international,
Paris, Pedone, 12e éd., 2018, p. 420.
237 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, ICC-02/11, §
30-35.
238 W. BOURDON, La Cour pénale internationale : le
Statut de Rome, Paris, Seuil, coll. Points, Essais, numéro 426,
2000, pp. 78-81.
76
coopération en matière d'arrestation
découlant d'une déclaration.239 La déclaration
ne crée donc pas une obligation ex nihilo, mais actualise une exigence
coutumière préexistante.
Une autre règle est le principe de non
rétroactivité atténué en droit coutumier. C'est la
règle selon laquelle un acte de reconnaissance de compétence peut
produire des effets rétroactifs si l'État le prévoit
expressément. L'acceptation rétroactive est donc valable si
exprimée clairement.240 En droit coutumier, les juridictions
internationales n'ont pas de compétences rétroactives, sauf si
l'État accepte expressément une compétence pour des faits
antérieurs.241 Ce principe soutient la validité des
déclarations rétroactives faites en vertu de l'article 12 §
3,242 comme celle de l'Ukraine ou de la Côte d'Ivoire.
Si cette double approche conventionnelle et coutumière
permet de fonder juridiquement l'ouverture de la compétence de la Cour
à des États non parties, elle n'épuise toutefois pas les
interrogations doctrinales sur la nature, la portée et les implications
de la déclaration de compétence. C'est qu'au-delà de sa
validité juridique, cet acte continue de nourrir de vifs-débat
quant à sa cohérence systémique, sa conformité au
principe du consentement étatique et sa compatibilité avec
l'économie générale du Statut de Rome. Dès lors, la
déclaration de compétence apparaît comme un acte certes
juridiquement structuré, mais doctrinalement contesté.
Paragraphe 2 : La déclaration de
compétence : un acte juridiquement structuré mais
doctrinalement contesté
La déclaration de compétence formulée par
un État non partie au Statut de Rome, si elle permet d'ouvrir
ponctuellement l'action de la Cour, n'en demeure pas moins un mécanisme
juridiquement encadré et fortement débattu. Sa validité
repose, d'une part sur le respect d'un ensemble d'exigences formelles et
matérielles qui en assurent la régularité. Mais d'autre
part, sa place dans l'économie générale du Statut,
soulève d'importantes critiques doctrinales. Ces tensions appellent
à examiner, d'un côté, la structuration juridique de l'acte
de consentement (A) et de l'autre, les contestations qu'il suscite dans la
pensée juridique contemporaine(B).
239 TPIY, Nikolic, IT-94-2-R61, 2003, § 25-28.
240 CIJ, Droit de passage sur le territoire indien, 1960,
p.33.
241 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome. », op. cit., pp. 741-744.
242 F. MEGRET, « La compétence de la Cour
pénale internationale », op. cit., p. 733.
77
A- La structuration juridique de l'acte : une combinaison
des exigences formelles et
matérielles
La validité de la déclaration de
compétence est subordonnée au respect de son contenu et à
des conditions formelles. Il n'existe pas, à ce jour, de
définition universellement consacrée par la doctrine du mot
contenu appliqué spécifiquement à la déclaration de
compétence au sens de l'article 12 § 3 du Statut de Rome, comme
s'il s'agissait d'un concept autonome ou codifié. Toutefois, certains
auteurs utilisent ce terme dans un sens technique et structuré, ce qui
permet d'en dégager une définition doctrinale fonctionnelle par
contextualisation. A ce propos, le contenu désigne l'ensemble des
éléments exprimant la portée matérielle,
temporelle, territoriale et procédurale du consentement de l'État
déclarant à l'exercice de compétence de la Cour. Il s'agit
d'une délimitation volontaire et explicite du cadre dans lequel la Cour
peut juridiquement exercer sa compétence. François Dubuisson
reste dans cette logique lorsqu'il affirme : « La déclaration
doit contenir suffisamment d'éléments pour que l'on puisse
déterminer l'étendue de la compétence que l'État
entend reconnaître à la Cour [...] Cela suppose la
détermination du champ temporel, territorial et matériel de cette
compétence. »243 Dubuisson n'emploie pas une
définition formelle du mot contenu, mais il en décrit la
substance et la fonction juridique avec précision. Il insiste sur la
nécessité que la déclaration soit suffisamment
précise pour produire ses effets, ce qui revient à objectiver son
contenu juridique.
Ceci étant, la déclaration de compétence
doit de prime à bord mentionner l'identification explicite de
l'État déclarant. En effet, l'État qui forme la
déclaration doit être nommément identifié. C'est
exactement ce qui ressort des propos de François Dubuisson lorsqu'il
estime que : « La déclaration doit clairement émaner de
l'État et non d'un organe non habilité à parler en son
nom. ».244 Cela inclut la dénomination officielle
de l'État, l'entité administrative habilitée
(Présidence, ministère, ambassade), l'indication explicite du nom
et de la qualité du signataire. La déclaration de l'Ukraine en
2015 identifie l'Ukraine comme État déclarant, et le ministre de
la justice comme signataire officiel.245
La déclaration doit ensuite faire une
référence explicite à l'article 12 § 3 du Statut de
Rome. La déclaration doit mentionner clairement sa base juridique,
à savoir l'article 12 § 3, pour éviter
243 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome », op cit., p. 741.
244 Ibid, p. 789.
245 CPI, Situation en Ukraine, n° ICC-01/14-2, 2015.
78
toute confusion avec une note diplomatique ou une
coopération informelle. Un auteur affirme à ce propos, «
Sans référence claire à l'article 12 § 3, la
portée de la déclaration pourrait être niée. ».
La référence à cette disposition affirme le
caractère juridique contraignant de la déclaration,
déclenche la compétence de la Cour. La déclaration faite
par la Côte d'Ivoire en 2003 en est la parfaite illustration. Celle-ci
est expressément intitulée « Déclaration faite en
vertu de l'article 12 § 3 du Statut de Rome. ».
De plus, la déclaration doit produire une formulation
explicite et non conditionnelle du consentement. En effet, le coeur de la
déclaration est l'expression du consentement à la
compétence de la Cour. Cette formule doit être directe, non
ambiguë, sans réserve, sans condition suspensive et viser
l'exercice de la compétence de la CPI sur des crimes
déterminés. Claus Kreb affirme que « Le consentement
doit être sans équivoque. »246 En abordant
les actes unilatéraux contraignants, Jean Combacau et Serge Sur pensent
que ces actes doivent faire preuve de clarté et de solennité pour
exprimer une volonté de s'obliger.247 La CIJ s'est
également alignée en déclarant qu'une déclaration
unilatérale est juridiquement valable si elle exprime clairement la
volonté de s'engager.248
La déclaration doit contenir expressément la
définition du champ temporel de la compétence. L'État peut
donc préciser une période fermée, c'est à dire
donner la date de départ de la compétence et la date de fin de la
compétence. Il peut également définir une période
ouverte avec des formules comme «depuis telle date, jusqu'à nouvel
ordre». Il est clair ici qu'il s'agit d'un véritable pouvoir de
modulation de la compétence de la Cour dans le temps par la
précision de la rétroactivité de sa
compétence.249 Les juges de la CPI ont d'ailleurs
accepté la compétence pour les crimes commis depuis 2002 sur la
base d'une déclaration faite en 2003 dans la décision Blé
Goudé.250
L'État doit dans sa déclaration, définir
le champ territorial de la compétence de la CPI. En effet, la
déclaration de compétence doit mentionner si elle couvre
l'ensemble du territoire national, une région précise ou des
actes commis par des ressortissants étrangers sur le territoire. Cela
fonde
246 C. KREB, « Commentaire de l'article 12 », in O.
TRIFFTERER (dir.) Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, Bruylant, 2005, p. 550.
247 J. COMBACAU et S. SUR, Droit internationale public,
op. cit., p. 567.
248 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France,
1974, § 43.
249 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence
de la Cour pénale internationale par les États non parties au
Statut de Rome. », op. cit., pp. 741-744. L'auteur examine la
rétroactivité dans les cas de la Côte d'Ivoire et de
l'Ukraine.
250 CPI, Décision Blé Goudé,
ICC-02/11-01/11-619, §§ 30-34.
79
la compétence de la Cour selon l'article 12 § 3
(a). L'État possède donc un pouvoir de restreindre la
compétence de la Cour à un périmètre territorial
précis.
La déclaration de compétence doit mentionner le
champ matériel de la compétence de la Cour. Le déclarant
doit spécifier les crimes pour lesquels il reconnaît la
compétence de la Cour. On peut parler du génocide, du crime
contre l'humanité, du crime de guerre et du crime d'agression. La
déclaration peut viser tous ou une partie des crimes. Le champ
matériel n'est donc pas figé, mais doit être
mentionné pour éviter toute
ambiguïté.251
En ce qui concerne les conditions formelles, comme avec le
contenu, il n'existe non plus, dans la doctrine, une définition unique
et formalisée du mot «forme» ou «formelle»
appliquée exclusivement à la déclaration de
compétence des États tiers à la CPI. Cependant, plusieurs
auteurs en précisent le sens juridique fonctionnel, notamment en lien
avec les conditions de validité d'un acte unilatéral
international. La forme d'une déclaration peut désigner
l'ensemble des conditions extérieures, procédurales et techniques
que l'acte doit respecter pour être juridiquement valable et opposable,
indépendamment du fond de la volonté exprimée. Les
conditions formelles revêtent donc une importance capitale comme le
désigne le juge de la CIJ dans sa célèbre affaire des
Essais nucléaires confrontant l'Australie à la France lorsqu'elle
aborde la question des actes unilatéraux des États en droit
international. Il déclare en substance que pour qu'une
déclaration unilatérale engage juridiquement un État, elle
doit être formulée de manière claire et précise. Ces
éléments sont essentiels pour déterminer si un acte
unilatéral crée des obligations juridiques pour l'État
auteur de la déclaration.252 Cette jurisprudence a
été reprise et développée dans les principes
directeurs applicables aux déclarations unilatérales des
États, élaborés par la Commission du droit international
en 2006. Ces principes insistent sur la nécessité que les
déclarations unilatérales soient formulées de
manière claire et précise et qu'elles soient accompagnées
d'une intention manifeste de l'État de se lier juridiquement. Ainsi, la
jurisprudence de la CIJ dans l'affaire des Essais nucléaires a
joué un rôle clé dans l'établissement des conditions
formelles requises pour qu'un acte unilatéral ait des effets juridiques.
Cette déclaration n'est pas encadrée par un traité type ou
un formulaire standardisé, mais elle obéit à des exigences
formelles implicites, fondées sur le texte même de l'article 12
§ 3, le droit des actes unilatéraux internationaux, la pratique de
la CPI et les principes généraux du droit international. La forme
ici n'est pas une simple exigence administrative, mais une condition
substantielle de validité juridique. Ces conditions formelles incluent
notamment l'écrit, la
251 F. MEGRET, « La compétence de la Cour
pénale internationale », op. cit., p. 733.
252 CIJ, Affaires des Essais nucléaires,
Australie c. France, arrêt du 20 décembre 1974.
80
désignation du destinataire, la clarté du
consentement, la signature par une autorité compétente et parfois
la publicité ou l'enregistrement.
La déclaration de compétence est d'abord un acte
écrit. En effet, elle doit être faite par écrit, sous forme
de lettre, de déclaration officielle, ou de note verbale.
François Dubuisson nous rappelle que « L'écrit est
indispensable pour donner à l'acte un caractère formel et
engageant. ».253 Le caractère écrit est
implicite mais obligatoire, afin d'assurer la traçabilité, la
preuve et la sécurité juridique de l'engagement. Les deux
déclarations faites consécutivement en 2014 et 2015 par l'Ukraine
ont été des documents écrits, signés par le
ministre de la justice.254
En second lieu, l'article 12 § 3 prévoit
explicitement que la déclaration doit être «
adressée au Greffier » de la CPI. Cet article fait donc
mention de l'adresse obligatoire au Greffier de la Cour. Le Greffier a un
pouvoir de vérification formelle, un rôle d'enregistrement sans
pouvoir discrétionnaire.255 Le Greffier n'évalue pas
le bien-fondé de la déclaration, mais vérifie la
conformité formelle et matérielle du document. Celui-ci peut donc
publier un document de confirmation de la réception et la
validité formelle de la déclaration. C'est exactement ce qui
s'est passé avec la Situation en Côte d'Ivoire où le
Greffier a publié un document confirmant la réception et la
validité formelle de la déclaration de 2003.256
La déclaration doit avoir un caractère public
par sa publication ou doit être notifiée aux parties
intéressées. En effet, même si le Statut ne l'exige pas
expressément, les principes du droit international exigent que l'acte
soit connu ou accessible, notamment par publication ou notification, pour
produire ses effets. La publicité de l'acte est donc une condition de
son opposabilité en droit international.
Après avoir respecté toutes les conditions
précédentes, la déclaration doit faire l'objet d'un
enregistrement et produit des effets immédiats. Une fois reçue
par le Greffier, la déclaration est publiée, enregistrée
et produit des effets immédiats, sauf mention d'un effet
différé ou rétroactif. Elle lie l'État sans besoin
de confirmation supplémentaire. Après l'enregistrement, la
déclaration est irrévocable pour les faits visés,
même si l'État tente ultérieurement de la
retirer.257 La déclaration de
253 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome », op. cit., p. 739.
254 La première déclaration est enregistrée
à la CPI sous le numéro ICC-01/14-1 et la seconde ICC-01/14-2.
255 C. KREB, « Commentaire de l'article 12 », op. cit.,
p. 550.
256 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, n°
ICC-02/11.
257 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome. », op.cit., pp. 747-749.
81
2015 a été immédiatement suivie de la
phase préliminaire d'examen par le Bureau du Procureur, bien que
l'Ukraine ne soit toujours pas État partie à cette
période. Malgré cette structuration apparente du
mécanisme, la déclaration de compétence prévue
à l'article 12 § 3 n'échappe pas à de vives
contestations doctrinales sur le plan de sa cohérence juridique.
B- Une architecture juridique contestée : les
critiques doctrinales et limites du régime
de l'article 12 § 3
L'article 12 § 3 permet à un État non
partie au Statut de Rome, par déclaration ad hoc, de consentir à
la compétence de la CPI « à l'égard du crime dont
il s'agit ». Ceci ouvre la porte, de façon exceptionnelle,
à l'extension territoriale et personnelle de la Cour. Cette ouverture
bien que structurée dans sa forme et son contenu, n'en laisse pas moins
quelques critiques qu'il nous convient d'analyser. La déclaration de
compétence porte atteinte à l'effet relatif des traités,
elle est caractérisée par la sélection d'un crime
particulier dans une dimension crime-par-crime et contreviendrait à la
logique situationnelle fixée par le Statut de Rome. La
déclaration a également une conséquence
désagréable sur le principe de subsidiarité chers à
la relation entre la CPI et les États.
L'argument de l'effet relatif des traités est un
fondement classique du droit international qui soulève une critique
essentielle à l'encontre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome. Le
principe de l'effet relatif des traités signifie qu'un traité ne
crée ni obligations ni droits pour les États tiers sans leur
consentement. Alain Pellet voit en ce principe une expression de la
souveraineté. Pour lui, « un État ne peut être
engagé que par les normes auxquelles il a consenti expressément
».258 Un traité est un acte juridique entre les
seules parties contractantes ; il est donc sans effets à l'égard
des États tiers.259 L'application à l'article 12
§ 3 du Statut de Rome de ce principe crée une tension
particulière. Il est clair qu'on remarque d'abord une extension anormale
du traité à un État tiers. Bien que l'État non
partie consente à la compétence de la CPI (par
déclaration), certains auteurs soulignent que ce consentement ponctuel
ne fait pas de lui une partie au Statut, et que la Cour exerce une
compétence conventionnelle sur une base non conventionnelle. La
déclaration ad hoc de l'article 12 § 3 n'intègre pas
l'État au traité, mais permet paradoxalement l'exercice de la
compétence comme s'il y était. Cela trouble l'économie du
droit des traités.260
258 A. PELLET, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. MIRON et N. QUOC
DINH, Droit international public, Paris, 9e éd.,
LGDJ, 2022, pp. 425-430.
259 C. ROUSSEAU, Droit international public, Paris,
2e édition, t. 1, Sirey, 1970, p. 118.
260 W. BOURDON et E. MARCHAND, « Justice internationale :
principes et pratiques », in La justice pénale internationale,
Dalloz, 2015.
82
L'article 12 § 3 produit potentiellement des effets sur
les ressortissants des tiers non concernés. En effet, un État non
partie fait une déclaration visant un crime commis par un ressortissant
d'un autre État non partie, ce dernier pourrait être poursuivi
sans avoir jamais consenti au Statut. Dans l'affaire Palestine à la CPI,
la Palestine avait déposé une déclaration au titre de
l'article12 § 3. Cela posait la question de l'engagement de ressortissants
israéliens (État non partie), ce qui contourne l'effet relatif
des traités.261 Eric David déclare qu'« il
est inconcevable qu'un traité puisse créer une obligation
pénale à l'égard d'un État ou de ses ressortissants
sans son consentement. La CPI ne peut revendiquer une compétence
déguisée. ».262 Une partie de la doctrine
concède que la déclaration de l'État tiers vaut
consentement, et donc, en apparence, respecte l'effet relatif, mais uniquement
dans les limites du consentement donné. L'article 12 § 3 du Statut
de Rome est critiqué en doctrine pour sa compatibilité imparfaite
avec le principe de l'effet relatif des traités. Bien qu'il repose sur
un consentement volontaire, il étend la compétence de la Cour en
marge du système conventionnel, ce qui fragilise la base juridique de
certaines procédures et interroge la légitimité des
poursuites contre des ressortissants d'États non parties.
La dimension crime-par-crime de l'article 12 § 3 s'oppose
à la logique situationnelle prévue par le Statut. Cet argument
contre la dimension situationnelle est une critique doctrinale importante
à l'encontre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome, en ce qu'il
introduit une incohérence entre la philosophie procédurale du
Statut et la technique juridique imposée aux États non parties.
Le problème naît du fait que la déclaration vise des crimes
ciblés comme il en ressort de l'expression « crime en cause
». La déclaration concerne donc un crime particulier
spécifique et ponctuel. Or, la procédure devant la CPI repose sur
la logique de « situation ».263 Le Statut
prévoit que la compétence de la Cour est ouverte sur une
Situation, c'est à dire un ensemble de faits dans un contexte
donné. Il y a une incohérence procédurale. La
déclaration d'un État non partie vise un crime isolé,
alors que l'ouverture d'une enquête suppose une situation complexe. Ce
décalage crée une incertitude juridique et met en exergue une
problématique, celle de savoir si la déclaration est-elle
limitée à un acte ou peut-elle s'élargir à une
situation ? Eric David critique le caractère restrictif de l'article 12
§ 3, qui n'est pas adapté à la pratique judiciaire. Pour
lui, « l'article 12 § 3 donne à penser que l'acceptation
peut porter sur un crime isolé. Mais la procédure pénale
internationale ne connaît pas la logique du dossier individuel. Elle
s'ouvre sur une situation, non sur un acte
261 CPI, Affaire Palestine, Décision de 2015.
262 E. DAVID, Principes de droit des conflits
armés, Bruxelles, 6e éd., Bruylant,
coll. « Droit international », n° 89, 2019, pp. 1210-1215.
263 Article 13 (a) du Statut de la CPI : « Une Situation
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis peut être déférée à la Cour[...]
».
83
unique. ».264 La logique de la
procédure pénale internationale repose sur une approche
situationnelle. Réduire la compétence à un acte
isolé est source d'insécurité procédurale et de
contentieux sur l'étendue de la déclaration.265 La
conséquence en est que la déclaration ad hoc risque d'être
contestée si la CPI étend l'enquête à d'autres actes
non expressément visés. Une interprétation stricte de
l'article 12 § 3 s'oppose à la dynamique pragmatique de la Cour.
Une déclaration ciblée crime-par-crime paralyse l'action du
Procureur dans l'identification d'un contexte criminel global.266 La
Côte d'Ivoire a déposé une déclaration au titre de
l'article 12 § 3 en 2003, visant des crimes commis depuis le 19 septembre
2002. La Cour a interprété cette déclaration comme visant
une situation en Côte d'Ivoire, permettant l'enquête sur plusieurs
crimes dans une plage temporelle élargie. Cette interprétation
élargie s'éloigne clairement du texte de l'article 12 § 3 et
confirme le glissement jurisprudentiel vers une logique
situationnelle.267
En ce qui concerne l'incompatibilité de l'article 12
§ 3 avec le principe de complémentarité consacré
à l'article 17, il est clair que le consentement de l'article 12 §
3 tend à court-circuiter la complémentarité chère
à la Cour. En effet, l'article 17 présuppose que la CPI
n'intervient qu'en dernier ressort, en cas de manquement de l'État
national. Or, avec l'article 12 § 3, un État non partie au Statut
peut volontairement inviter la Cour, même s'il est capable et
désireux de mener une enquête ou un procès. Cela rend
théoriquement inutile l'examen de la volonté et la
capacité nationale, car l'État abandonne expressément sa
compétence. Jean François Flauss nous le rappelait
déjà lorsqu'il affirme « La déclaration
prévue à l'article 12 § 3 crée une rupture : elle
permet à un État de transférer sa compétence sans
qu'il soit nécessaire de prouver un manquement. La subsidiarité,
pourtant fondement du Statut, devient facultative. ».268
Ce transfert volontaire court-circuite le filtre de l'article 17. Muriel
Ubeda-Saillard y voit une forme d'auto-destitution procédurale, peu
conforme à la logique du Statut. La Côte d'Ivoire en est toujours
la parfaite illustration dans sa déclaration de 2003. Elle a reconnu la
compétence de la CPI pour les crimes commis depuis septembre 2002. Or,
la justice ivoirienne n'était pas manifestement incapable de juger les
responsables. Pourtant la CPI a ouvert une enquête. Le résultat en
est qu'il n'y a pas finalement eu de test rigoureux de subsidiarité de
l'article 17, car la compétence s'est fondée sur le seul
consentement.269 Il y a un affaiblissement du principe de
subsidiarité. La Cour pourra exercer sa compétence sans
démonstration de défaillance judiciaire. Le filtre de l'article
17 devient inutile
264 E. DAVID, Principe de droit des conflits
armés, op. cit., p. 1215.
265 J. -F. FLAUSS, « La mise en oeuvre de la
compétence de la CPI », RGDIP, 2002, p. 771.
266 M. UBEDA-SAILLARD, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET
(dir.), Droit international pénal, LGDJ, Pedone, 2e
éd, 2012, p. 198.
267 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, Chambre
préliminaire III, Décision du 3 octobre 2011, §§
14-16.
268 J. F. FLAUSS, « La mise en oeuvre de la
compétence de la CPI », op. cit.,p. 785.
269 CPI, Situation en Côte d'Ivoire,
Décision d'autorisation d'enquête, 3 octobre 2011,
§§ 18-25.
84
dans les cas de consentement volontaire par un État non
partie. Il y a même un risque d'instrumentalisation ou de manipulation.
Un État peut se décharger de ses responsabilités
judiciaires sans justification. Cela ouvre même la voie à une
instrumentalisation politique de la CPI. Ce qui n'est d'ailleurs pas
souhaitable, puisqu'un gouvernement légitime pourra saisir la Cour pour
poursuivre les opposants de son pays.270
Face à ces critiques récurrentes, tant sur le plan
juridique que politique, il devient impératif de s'interroger sur les
réformes envisageables susceptibles de renforcer la
légitimité, la cohérence et l'efficacité du
mécanisme de déclaration de compétence des États
non parties. La réforme envisagée tend d'abord à aligner
l'article 12 § 3 sur la logique situationnelle.271 Elle a
également pour objectif de renforcer la sécurité juridique
du fondement de compétence vis-à-vis des États non
parties.272 Elle vise enfin à concilier le respect de la
souveraineté des États avec les exigences de justice
pénale internationale.
On devrait d'abord naturellement aller vers une
déclaration situationnelle encadrée pour s'arrimer avec la
logique situationnelle du Statut. Pour y parvenir, la modification même
du libellé de l'article 12 § 3 est nécessaire. On peut
quitter de la formule actuelle « [...] cet État peut, par
déclaration adressée au Greffier, accepter l'exercice de cette
compétence par la Cour à l'égard du crime en
cause. » à une formule comme « [...] cet
État peut, par déclaration adressée au Greffier, accepter
l'exercice de cette compétence par la Cour à l'égard
d'une situation déterminée dans laquelle un ou plusieurs
crimes paraissent avoir été commis. ». Les
avantages sont multiples, le premier en est l'alignement de l'article 12 §
3 sur l'article 13. Un second avantage permet au Procureur de mener une
enquête complète et cohérente. Cette modification
prévient également les conflits d'interprétation sur le
champ d'application de la déclaration.273
Il faut également viser un encadrement
procédural complémentaire notamment dans le Règlement de
procédure et de preuve. En effet, il faut introduire une réforme
interprétative dans le RPP ou un encadrement doctrinalement
recommandé par l'Assemblé des États parties. On peut
l'intituler comme suite : « Toute déclaration faite au titre de
l'article 12 § 3 doit définir, de manière claire, la
situation à laquelle elle s'applique, en précisant : 1) La
période concernée, 2) Le
270 L. BURGORGUE-LARSEN, « Les Etats-unis et la justice
internationale. », in B. ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Le droit
international à la croisée des chemins. Force du droit et droit
de la force, Paris, Pedone, 2004, p. 98.
271 E. DAVID, Principes de droits des conflits
armés, op. cit.
272 J. F. FLAUSS, « La mise en oeuvre de la
compétence », op. cit.
273 M. UBEDA-SAILLARD, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET
(dir.), Droit international pénal, LGDJ, Pedone, 2e
éd., 2012, p. 198.
85
territoire visé, 3) Le ou les types de crimes
allégués. ». Le but étant d'éviter
l'ambiguïté d'une déclaration crime-par-crime,
prévoir une notification aux autres États concernés si
leurs ressortissants sont potentiellement visés.
Une réforme plus audacieuse suggérerait
d'autoriser les États non parties à faire une déclaration
de compétence permanente, mais conditionnée.274 La
disposition peut se libeller telle qu'il suit : « Un État non
partie peut déclarer accepter par avance l'exercice de la
compétence de la Cour pour toute situation future
déterminée, en précisant les conditions de cette
acceptation (limite temporelle, géographique, nature des crimes).
». Cela permettrait d'éviter les déclarations
successives comme en Côte d'Ivoire, de garantir un accès plus
prévisible et rationnel à la justice internationale. En
définitive, une réforme de l'article 12 § 3 est non
seulement souhaitable, mais aussi nécessaire pour assurer la
cohérence juridique du Statut de Rome, l'efficacité du Procureur,
le respect du consentement souverain des États non parties. Quoi qu'il
en soit, malgré ces critiques la déclaration vise un
intérêt particulier et reste dans l'objectif de produire des
effets multiples.
SECTION II : UNE DÉCLARATION AUX EFFETS
MULTIPLES : ENTRE
MÉCANISME JURIDICTIONNEL ET OUTIL
DIPLOMATIQUE
Au-delà de sa portée purement juridique, la
déclaration de compétence prévue à l'article 12
§ 3 du Statut de Rome produit une série d'effets qui
débordent largement le seul cadre procédural. A l'articulation
entre la logique contentieuse du Statut et les dynamiques
interétatiques, cet acte atypique engage la Cour dans un processus aux
retombées multiples.275 Il convient ainsi de distinguer,
d'une part, les implications procédurales et juridictionnelles
(Paragraphe 1) qu'une telle déclaration entraîne pour la CPI,
notamment en ce qui concerne la recevabilité, la compétence
territoriale ou encore la temporalité de l'action du Procureur; d'autre
part, les prolongements politiques et diplomatiques d'un acte dont la
légitimité, bien que fondée sur un simple fondement
conventionnel, n'échappe pas à la critique (Paragraphe 2). Loin
de constituer un simple mécanisme technique de saisine, la
déclaration de compétence soulève donc des enjeux d'une
nature fondamentalement transversale.
274 J. FERNANDEZ, Droit international pénal,
Paris, LGDJ, 2020, pp. 208-210.
275 N. HAUPAIS, « Article 12 : Conditions
préalables à l'exercice de la compétence », in J.
FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale
internationale : commentaire article par article, op. cit., pp.
595-603.
86
Paragraphe 1 : Les implications procédurales et
juridictionnelles pour la CPI
Si elle s'inscrit formellement dans la logique de consentement
étatique, la déclaration prévue à l'article 12
§ 3 du Statut opère comme un vecteur exceptionnel d'activation de
la compétence de la Cour. Son effet premier est de permettre à la
CPI, par l'acceptation d'un État non partie, de revêtir une
compétence juridictionnelle de manière temporaire (A),
circonscrite tant dans le temps que dans l'espace. Cette compétence
conditionnée, qui ne repose ni sur la ratification ni sur une
adhésion pleine au Statut, vient redessiner les contours classiques du
principe de compétence déléguée. Ce fondement
particulier ouvre ensuite la voie à une mise en mouvement de la
procédure judiciaire (B), depuis l'examen préliminaire par le
Procureur jusqu'à la phase contentieuse.
A- L'acquisition temporaire de compétence
La déclaration prévue à l'article 12
§ 3 du Statut de Rome constitue un mécanisme atypique d'extension
ponctuelle de la compétence de la Cour à la faveur d'un
État non partie. Son analyse fait apparaître plusieurs enjeux
théoriques et pratiques.
Il est indéniable de garder à l'esprit que nous
sommes face à une compétence juridictionnelle fondée sur
une déclaration unilatérale. Cette déclaration
étant considérée comme un acte d'adhésion
partielle. L'article en cause permet à un État non partie
d'« accepter l'exercice de la compétence de la Cour à
l'égard du crime en cause ». Il ne s'agit donc ni de
ratification, ni d'adhésion pleine, mais d'un acte unilatéral de
reconnaissance ciblée.276 C'est donc un acte
dérogatoire qui permet de contourner la ratification du Statut. Certains
estiment d'ailleurs qu'il s'agit là d'« une adhésion
à la carte. », révélant une tension entre
souplesse diplomatique et sécurité juridique.
De plus, la compétence dont il s'agit ici est une
compétence limitée dans le temps. Elle est donc circonscrite
à une période donnée, ce qui implique une
compétence temporaire, puisque liée à des faits survenus
à une date donnée.277 Comme le précise Muriel
Ubeda-Saillard, l'État peut accepter rétroactivement la
compétence de la Cour, en l'absence de limitation dans le Statut,
à condition de l'expliciter expressément dans la
déclaration.278 L'État a donc un pouvoir de
modulation, puisqu'il peut moduler temporairement sa déclaration en
l'étendant après coup par
276 M. UBEDA-SAILLARD, « La Cour pénale
internationale et les États non parties : la déclaration
prévue à l'article 12 § 3 du Statut. », RGDIP, 2011,
pp. 806-808.
277 Ibid, p. 809.
278 M. UBEDA-SAILLARD, « La Cour pénale
internationale et les États non parties : la déclaration
prévue à l'article 12 § 3 du Statut », op. cit.,
pp. 808-810.
87
lettres ou actes complémentaires.279 Julien
Fernandez parle d'ailleurs d'une « compétence à
temporalité variable », qui peut poser un problème de
prévisibilité pour les individus susceptibles d'être
poursuivis, et de cohérence à la CPI.280 L'absence de
limitation statutaire met en exergue les risques d'incertitudes juridiques et
d'instrumentalisation politique.281
Il faut également rappeler que la compétence de
l'article 12 § 3 reste une compétence potentiellement
irrévocable. La question de la révocabilité, celle de
savoir si la compétence de la Cour, une fois acceptée, peut
être retirée ou limitée a posteriori a suscité un
important débat doctrinal ou jurisprudentiel. En 2005, les juges de la
Cour montent d'abord au créneau lors de la situation en Ouganda et
soulignent que la compétence acceptée n'est pas
conditionnée dans le temps, sauf si l'État l'a
expressément limitée.282 En 2021, lors de sa
décision du 5 février, les juges de la CPI considèrent que
la déclaration a des effets juridiques irrévocables dès
lors qu'elle est enregistrée.283 La doctrine renforce en
concluant à une « irrévocabilité de principe
» de la compétence une fois que la déclaration a
été enregistrée, au nom de la sécurité
juridique et de la bonne administration de la justice.284
En guise de conclusion, la déclaration de
compétence au titre de l'article 12 § 3 permet à un
État non partie de conférer temporairement une compétence
juridictionnelle à la CPI. Mais cette faculté soulève des
incertitudes, portée temporelle, irrévocabilité,
articulation avec la complémentarité. Si elle reflète une
volonté d'élargir l'accès à la justice
internationale, elle pose aussi un risque de fragmentation normative, voire de
manipulation stratégique. Cette déclaration n'implique pas
seulement une habilitation juridictionnelle temporaire, elle ouvre
également la voie à un mécanisme procédural
complexe.
B- L'ouverture de la procédure judiciaire
L'effet immédiat de la déclaration de
compétence est de permettre au Procureur de la CPI d'examiner une
situation déterminée. Cependant, l'activation du mécanisme
judiciaire demeure
279 J. FERNANDEZ, « La déclaration prévue
à l'article 12 § 3 du Statut de la CPI : un instrument souple
mais
incertain », in S. SZUREK (dir.), La justice
pénale internationale en droit international public, Pedone, 2012,
pp. 126-127.
280 J. FERNANDEZ, « La déclaration prévue
à l'article 12 § 3 du Statut de la CPI : un instrument souple mais
incertain », in S. SZUREK (dir.), op. cit.
281 Ibid. p. 123.
282 CPI, Situation en Ouganda, Décision du 14
octobre 2005.
283 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en
Palestine, Décision du 5 février 2021.
284 M. UBEDA-SAILLARD, « La Cour pénale
internationale et les États non parties : la déclaration
prévue à l'article 12 § 3 du Statut », op. cit., p.
811.
88
encadrée par des étapes procédurales
précises, qui visent à assurer la régularité et la
légitimité du processus.
Une fois la déclaration enregistrée, la CPI par
l'entremise de son Procureur peut déclencher un examen
préliminaire, bien que ce pouvoir soit toujours contrôlé.
En effet, l'enregistrement au Greffe de la Cour est l'étape qui permet
au Procureur de procéder à un examen préliminaire
conformément à l'article 15 du Statut. Cet examen joue un
rôle « crucial de filtrage » des situations, notamment
dans le cadre des déclarations de compétences.285 Cet
examen a pour fonction de vérifier s'il existe une base raisonnable pour
ouvrir une enquête, apprécier la compétence de la Cour
(ratione materiae, temporis, loci, personæ), évaluer la
recevabilité (complémentarité et gravité),
déterminer si l'ouverture de l'enquête est dans
l'intérêt de la justice.
Cependant, avant d'ouvrir une enquête proprio motu
(article 15 § 3), le Procureur doit obtenir l'autorisation de la chambre
préliminaire. L'intervention de la chambre préliminaire «
constitue une garantie essentielle de la régularité du
déclenchement procédural », surtout dans des cas
politiquement sensibles.286 La chambre préliminaire doit
effectuer un double contrôle : vérification de la base factuelle
raisonnable pour croire que des crimes ont été commis ;
vérification de la recevabilité (article 17), y compris en cas de
déclaration au titre de l'article 12 § 3. Cette autorisation est
donc une garantie juridictionnelle contre l'arbitraire.
L'État déclarant bénéficie
également de certains droits procéduraux tout étant soumis
à d'autres obligations. En effet, l'État qui fait une
déclaration au titre de l'article 12 § 3 ne devient pas partie au
Statut, mais accepte une série d'obligations procédurales. Sophie
Géroux indique d'ailleurs que l'État non partie «
accepte volontairement de se soumettre à un régime
d'obligations sans bénéficier des mêmes droits
institutionnels que les États parties. »287
L'État déclarant a la possibilité d'être entendu
dans les procédures.288 Il a également droit à
être informé de toute décision de la Cour. Toutefois, les
effets de la déclaration de compétence ne sauraient être
cantonnés à leur seule portée procédurale ou
juridictionnelle. Au-delà du champ strictement juridique, cette
démarche engage également des dynamiques politiques et
diplomatiques complexes, qui en constituent les prolongements naturels. C'est
donc à l'examen de ces prolongements que l'analyse doit désormais
se tourner.
285 S. GERARD, « Les procédures préliminaires
devant la CPI », RDI, 2016, p. 114.
286 J. FERNANDEZ, « La procédure devant la CPI
», in S. SZUREK (dir.), op. cit., p. 145.
287 S. GEROUX, La coopération avec la CPI, in H.
ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal,
Pedone, 2012, p. 880.
288 Article 19 § 3 Statut de la CPI.
89
Paragraphe 2 : Les prolongements politiques et
diplomatiques
La déclaration de compétence au titre de
l'article 12 § 3 du Statut de Rome ne produit pas uniquement des effets
juridiques : elle engage les États sur un terrain éminemment
politique et diplomatique. En acceptant l'intervention de la CPI, les
États déclarants s'exposent à une série
d'obligations contraignantes, au premier rang desquelles figure celle de
coopérer pleinement avec les organes de la Cour. Toutefois, cette
soumission n'est jamais neutre : elle peut générer des tensions
diplomatiques, fragiliser les autorités nationales et même
bouleverser des équilibres politiques internes. Ces prolongements
méritent d'être examinés à travers deux angles
complémentaires. : d'une part, la soumission à l'obligation de
coopérer (A) imposée à l'État déclarant
malgré son Statut de non partie, et d'autre part, les risques politiques
et diplomatiques (B) que cette déclaration peut engendrer, tant sur la
scène nationale qu'internationale.
A- La soumission à l'obligation de
coopérer
La doctrine s'est rapidement accordée pour affirmer que
le Statut de Rome avait pour but et objet la rupture avec
l'impunité.289 Le refus de coopérer est donc
considéré comme un mécanisme qui vient court-circuiter le
but et l'objet du Statut de Rome en favorisant l'impunité. En effet, la
lecture du Statut de Rome indique que ce texte conventionnel a pour
finalité de punir les individus qui ont commis les crimes
internationaux. C'est ce que confirme le paragraphe 4 de son préambule
en indiquant que « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale ne saurait rester impunis. ».
Le préambule du Statut de Rome indique donc déjà que
l'esprit et la lettre de ce texte consistent à punir les individus qui
ont commis les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale et mettre ainsi un terme à
l'impunité.
Le corpus de cette convention abonde dans le même sens
et un certain nombre de principes semblent attester de cette logique. Il s'agit
du principe de la responsabilité pénale individuelle, du principe
de complémentarité, du principe d'égalité et de
l'obligation de coopération avec la CPI.
289 N.-E. GHOZALI, « La justice pénale
internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple
de la Cour pénale internationale », in B. ACHOUR et LAGHMANI
(dir.), Justice pénale internationale et droit international,
Bruylant, 2000, p. 130 ; L. CONDORELLI, « La répression des
crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en
droit international », op. cit., p. 155.
90
Le principe de l'obligation de coopération avec la CPI
est consacré dans l'article 86 du Statut de Rome.290 Il fait
obligation aux États parties au Traité de Rome de coopérer
pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle
mène pour les crimes relevant de sa compétence. C'est un principe
réaliste dont la finalité est d'assurer l'efficacité de la
CPI. Ainsi, l'obligation de coopérer s'applique d'abord a priori qu'aux
États parties. Ceux-ci ne doivent pas adopter une attitude qui
empêchera la CPI de punir les individus qui ont commis les crimes
internationaux. C'est donc un principe comme tous les autres qui traduit
l'objet et le but du Statut de Rome à savoir rompre avec la culture de
l'impunité. Par conséquent, le refus de coopérer est en
totale contradiction avec le Statut de Rome. A ce titre, l'attitude de certains
États africains qui accueillaient le président soudanais est
contraire à l'objectif du Traité de Rome.
En ce qui concerne les États non parties, l'obligation
de coopérer liée à une déclaration de
compétence au titre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome est une
problématique spécifique à la coopération de ces
États non parties à la CPI. Elle illustre les tensions entre
consentement étatique, efficacité de la justice pénale
internationale et architecture juridique du Statut de Rome. La
déclaration a une valeur juridique du Statut de Rome. Elle a une valeur
juridique équivalente à celle d'une ratification en
matière de coopération. Elle engage l'État à
coopérer avec la CPI comme s'il était parti, mais uniquement dans
les limites matérielles et temporelles de la
déclaration.291 Ici l'État accepte volontairement la
compétence de la Cour et cela entraîne une obligation de
coopérer conformément aux articles 86 à 102 du Statut.
L'obligation de coopération est pleine et entière, dès
lors que l'État consent à la compétence de la Cour, il se
retrouve donc dans une position équivalente à celle d'un
État partie, sans possibilité de retrait rétroactif. Les
procédures de la CPI reposent entièrement sur la
coopération des États pour permettre les missions sur le terrain,
fournir les éléments de preuve, exécuter les mandats
d'arrêt et remettre les suspects à la Cour. Or, un État
tiers peut se désengager politiquement ou administrativement, sans
mécanisme de contrainte automatique de la Cour. Ce qui signifie que
même avec l'obligation juridique, la coopération demeure
tributaire de la volonté politique, ce qui fragilise l'efficacité
de la Cour. Les organes de la Cour ne disposent pas d'un bras exécutif
autonome. La déclaration de compétence tend à être
un outil parfois instrumentalisé politiquement par les États.
290 Article 86 Statut de la CPI : « Conformément
aux dispositions du présent Statut, les États Parties
coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites
qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. »
291 N. HAUPAIS, « Article 12, conditions
préalables à l'exercice de la compétence », in J.
FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale
internationale : commentaire article par article, op. cit., pp.
395-398.
91
B- Les risques politiques
Tout acte par lequel un État engage sa
souveraineté au profit d'une juridiction internationale emporte
inévitablement des conséquences sur son équilibre
institutionnel interne. La déclaration de compétence à la
CPI, bien qu'elle repose sur un consentement volontaire, n'échappe pas
à cette logique : en acceptant l'exercice d'une compétence
judiciaire externe, l'État s'expose à un risque réel de
déstabilisation de son appareil politique et administratif. Cette
exposition résulte du fait que la coopération exigée par
la CPI peut directement affecter des acteurs étatiques de premier plan,
qu'ils soient civils, militaires ou institutionnels et ainsi créer des
tensions entre différentes branches du pouvoir. Autrement dit, cela peut
menacer les équilibres internes, affaiblir le pouvoir exécutif
qui a initié la démarche, engendrer des divisions entre branches
de l'État, notamment entre l'exécutif et le judiciaire. Le
gouvernement en place peut même se retrouver piégé par une
déclaration dont les effets échappent à son contrôle
politique.292 Le transfert de Laurent Gbagbo à la CPI,
à la suite de la déclaration de compétence faite par les
autorités Ouatara, a engendré une polarisation politique majeure
en Côte d'Ivoire et un profond clivage institutionnel.293 Mais
le danger ne se limite pas à une simple déstabilisation des
structures internes : lorsque la justice pénale internationale devient
un levier d'opportunisme politique, la déclaration de compétence
risque de se transformer en un instrument de règlement de compte. C'est
dans cette perspective que doit envisagée la seconde menace, celle d'une
instrumentalisation stratégique de la compétence de la Cour par
les autorités étatiques elles-mêmes.
Certains États tiers ont utilisé la
déclaration à la CPI à des fins sélectives : pour
accuser des opposants, délégitimer un ancien régime, ou
attirer la reconnaissance internationale, tout en espérant
échapper eux-mêmes à toute mise en cause. Cela entache
clairement la légitimité du processus judiciaire et
soulève la question de l'indépendance des enquêtes de la
CPI vis-à-vis des motivations politiques de l'État
déclarant. Le caractère unilatéral de la
déclaration laisse donc ouverte la voie à une instrumentalisation
stratégique, en particulier en l'absence de contrôle ex ante par
la Cour.294
La déclaration peut également engendrer des
risques diplomatiques et tensions internationales. En effet, la
coopération avec la CPI peut entrer en conflit avec les
intérêts géopolitiques de puissances régionales ou
internationales. Un auteur parle d'ailleurs des
292 N. GHOZALI, « La justice pénale internationale
à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la CPI
», in B. ACHOU et LAGHMANI (dir.), Justice pénale
internationale et droit international, op. cit., pp 196-197.
293 CPI, Affaire Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11,
décision du 12 juin 2012.
294 J. FERNANDEZ, « Article 12, Conditions d'exercice de la
compétence », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de
Rome commenté, op. cit., p. 401.
92
« conséquences diplomatiques
imprévisibles », notamment dans les cas où la
déclaration entraîne des poursuites à l'encontre d'acteurs
soutenus par des puissances extérieures. La déclaration peut donc
entraîner une détérioration des relations diplomatiques
avec des États soutenant les personnes visées, des
représailles économiques ou politiques, des ruptures d'alliances
régionales. Nadia Ghozali nous rappelle dans le même sens que la
CPI « ne fonctionne pas dans un vide diplomatique », et que
les États peuvent revenir sur leur coopération.295 La
Palestine, après sa déclaration de compétence en 2014 (et
adhésion en 2015), plusieurs États (notamment les
États-Unis et Israël) ont réagi négativement,
exerçant des pressions diplomatiques et financières.
Si la déclaration volontaire de compétence au
titre de l'article 12 § 3 traduit un acte de consentement
unilatéral de la part des États tiers, une dynamique bien
différente se dessine lorsque l'implication de ces mêmes
États dans la procédure de la CPI résulte d'une saisine
contraignante du Conseil de sécurité, opérant ainsi un
basculement d'une adhésion facultative à une immixtion
juridictionnelle imposée.
295 N. GHOZALI, « La justice pénale internationale
à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la CPI
», op. cit., p. 195.
93
CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT PAR LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS
UNIES
L'évolution du droit international pénal
contemporain témoigne d'une tension croissante entre le principe de
consentement étatique, historiquement au fondement de la
compétence juridictionnelle, et les impératifs universels de
lutte contre l'impunité. Dans ce contexte, la CPI, bien
qu'instituée par un traité, tend à dépasser les
limites conventionnelles de sa juridiction pour affirmer une portée plus
large, sinon universelle.296 Deux dynamiques principales traduisent
cette tendance. D'une part, le Conseil de sécurité agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, peut devenir un vecteur
d'un accès contraint des États tiers à la
compétence de la CPI (SECTION 1), sans que ces derniers aient
donné leur consentement préalable. D'autre part, le
développement des normes impératives du droit international,
notamment celles relatives aux crimes de jus cogens, participe à
l'érosion du lien conventionnel au profit d'une compétence
universelle de la CPI (SECTION 2), remettant en question la
nécessité d'un rattachement formelle au Statut de Rome.
SECTION 1 : LE CONSEIL DE SECURITE, VECTEUR D'UN
ACCÈS CONTRAINT
DES ÉTATS TIERS A LA COMPÉTENCE DE LA
COUR
L'internationalisation du droit pénal, incarnée
par la Cour pénale internationale, ne s'opère pas toujours selon
les canaux conventionnels du consentement étatique. Au coeur de cette
dynamique, le Conseil de sécurité des Nations Unies
apparaît comme un acteur structurant, capable de forcer l'articulation
entre maintien de la paix et justice pénale. Ce rôle singulier se
déploie selon deux modalités principales : d'une part, une
habilitation procédurale fondée sur la Charte des Nations unies
(Paragraphe 1), qui érige le Conseil en organe de déclenchement
judiciaire en dehors de tout assentiment étatique préalable ;
d'autre part, une ouverture basée sur une divergence
d'intérêts (Paragraphe 2), où le politique prime sur le
juridique, révélant les tensions entre objectifs diplomatiques et
exigences de justice.
Paragraphe 1 : Une habilitation procédurale
fondée sur la Charte des Nations Unies
La saisine du Conseil de sécurité de la CPI au
titre de l'article 13 (b) du Statut de Rome constitue une voie
singulière d'accès à la compétence de la Cour,
notamment lorsqu'elle vise des
296 M. DELMAS-MARTY, « Violences et massacres : entre droit
pénal de l'ennemi et droit pénal de l'inhumain », RSC, 2009,
n°1, p. 59 et s.
94
États non parties. Cette modalité interroge
à la fois la légitimité juridique de l'intervention du
Conseil et sa compatibilité avec l'esprit conventionnel du Statut. Pour
comprendre les fondements et les implications de cette saisine, il convient
d'examiner successivement la base juridique de l'intervention du Conseil de
sécurité et sa compatibilité avec le Statut de Rome (A),
puis la primauté normative de la Charte des Nations Unies sur les
traités conventionnels (B), qui fonde cette prérogative
exceptionnelle et confirme une autorité supérieure aux
décisions du Conseil même à l'égard des États
tiers.
A- La base juridique de la saisine du Conseil de
sécurité et sa compatibilité avec le
Statut de Rome
La saisine du Conseil de sécurité repose sur une
habilitation procédurale explicite tirée de la Charte des Nations
Unies, ce qui en fait un vecteur d'extension du champ d'intervention de la Cour
au-delà des États parties au Statut de Rome. Cette habilitation a
donc pour base juridique ancrée dans la Charte des Nations Unies.
L'article 13 du Statut prévoit trois voies d'ouverture d'une
enquête : la saisine par un État partie (article 13 a), le renvoi
par le Conseil de sécurité (article 13 b) et l'auto-saisine
(article 13 c). L'article 13 b dispose : « La Cour peut exercer sa
compétence [...] si une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes visés à l'article 5 semble avoir été commis
est déféré au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ». Cette disposition a pour fondement les pouvoirs et
devoirs du Conseil de sécurité de garantir l'établissement
de la responsabilité pénale individuelle dans le cadre de ses
prérogatives de maintien de la paix et la sécurité
internationales auxquelles la perpétration des crimes internationaux les
plus graves, porte atteintes.297 C'est un mécanisme
dérogatoire à la logique consensuelle du Statut, puisqu'il permet
d'assujettir un État non partie à la compétence de la
Cour. Bien que se limitant spécifiquement dans le cadre des États
africains non parties au Statut, Ulrich Mintogo Mvou affirme que «
lorsqu'une situation est déférée devant la Cour
pénale internationale par le Conseil de sécurité
conformément aux stipulations de l'article 13b (b) du Statut, même
les États d'Afrique n'étant pas Parties au Statut voient leur
souveraineté pénale procédurale bien effritée.
».298 Ce qui traduit effectivement que l'article 13 b
témoigne d'une volonté de compromis entre l'universalité
de la répression pénale et la souveraineté des
États.
297 J. M. SOREL, « Le caractère
discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité :
remarques sur quelques incertitudes partielles », RBDP, n°2, 2004 ;
S. SUR, « Vers une Cour Pénale Internationale : la Convention de
Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », RGDIP,
Paris, n°1, 1999, p. 29 ; Rapport n°3 de la FIDH, «La route ne
s'arrête pas à Rome», novembre 1998, p. 5 et s.
298 U. MINTOGO MVOU, « La souveraineté pénale
des États africains et le droit international », op. cit., p.
44.
95
Le fondement de cette saisine réside dans l'article 39
de la Charte,299 qui permet au Conseil de sécurité de
déterminer l'existence d'une menace à la paix ou d'un acte
d'agression, et de décider des mesures à prendre. En effet, le
renvoi au titre de l'article 13 (b) n'est possible qu'en vertu du Chapitre VII,
ce qui rattache la compétence du Conseil à la protection de la
paix et de la sécurité internationales. Le Conseil a donc un
pouvoir discrétionnaire et peut décider que l'impunité de
crimes internationaux constitue une menace à la paix.300 On
peut donc comprendre que l'intervention du Conseil permet d'intégrer la
justice pénale internationale dans l'architecture sécuritaire
mondiale.301 L'article 39 de la Charte conditionne le
déclenchement de cette saisine par une constatation de l'existence d'une
menace contre la paix et la sécurité internationales.
A y voir de près, on peut s'apercevoir que cette
saisine du Conseil orchestrée par l'article 39 de la Charte est
parfaitement compatible avec le Statut de Rome. Puisqu'en
réalité, c'est une clause d'habilitation expressément
intégrée dans le Statut. En effet, la saisine du Conseil n'est
pas une adjonction extérieure au Statut, mais une modalité
explicitement prévue à l'article 13 (b), adoptée par les
États parties eux-mêmes. Cela signifie que la compétence
exercée en vertu de cet article n'est pas imposée de
l'extérieur, mais résulte d'un mécanisme
conventionnellement consenti. Les États ont librement accepté
cette compétence dérogatoire, ce qui écarte toute
illégalité intrinsèque.
On peut y voir également dans cette habilitation un
prolongement du rôle du Conseil dans le maintien de la paix. En effet, le
Conseil de sécurité, garant du système de
sécurité collective, peut considérer que l'impunité
de crimes internationaux majeurs constitue une menace à la paix,
justifiant ainsi son intervention. Cette conception permet de relier la justice
pénale internationale à l'ordre public mondial, en rendant la
lutte contre l'impunité cohérente avec les objectifs de la Charte
des Nations Unies. Jean Salmon considère d'ailleurs à cet effet
que l'intervention du Conseil dans le champ pénal renforce le lien entre
paix et justice, plutôt que de le dénaturer.302
Certains auteurs y voient même une reconnaissance de la valeur
constitutionnelle du droit international pénal.303
Ce pouvoir donné au Conseil de sécurité
peut enfin être considéré comme un outil d'universalisation
indirecte de la compétence de la Cour. En clair, la saisine du Conseil
permet à la
299 Article 39 Charte des Nations Unies : « Le conseil de
Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41
et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales »
300 K. VASAK, Droit international des droits de l'homme,
Paris, PUF, 1982, p. 473.
301 M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit
mondial, Paris, Seuil, 1998, p. 122.
302 J-B. JEANGENE VILMER, Pas de paix sans justice : Le
dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé,
Paris, PSP, 2011, pp. 153-172.
303 S. MALJEAN-DUBOIS et J. M. SOREL, La
constitutionnalisation du droit international, Paris, Pedone,
2008, pp. 121-151.
CPI d'exercer sa compétence sur des États non
parties, ce qui favorise l'effectivité de la justice pénale
internationale, sans modifier formellement le Statut. Elle constitue ainsi un
vecteur d'universalisation non pas juridique mais pratique, comblant les
lacunes liées à l'absence d'universalité du Statut.
Mireille Delmas-Marty parle d'une forme de « cloisonnement pragmatique
» permettant à la justice pénale d'atteindre les zones
échappant au droit conventionnel.304
La saisine de la Cour par le Conseil de sécurité
se fait sur la base d'une résolution prise en vertu du Chapitre VII.
Pour y parvenir, conformément à l'article 39 de la Charte, le
Conseil procède à une qualification de la menace.305
Le Conseil doit d'abord qualifier officiellement la situation comme «
menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression ».
Jean Combacau proposant une définition estime qu'« une menace
pour la paix au sens de l'article 39 est une situation dont l'organe
compétent [...] déclare qu'elle menace effectivement la paix.
».306 Cette étape est préalable à
toute décision coercitive. La qualification d'une menace contre la paix
est basée sur des critères externes. Au sens de l'article 39 de
la Charte des Nations Unies, les critères externes sont ceux
utilisés de manière pragmatique et évolutive par le
Conseil de sécurité pour apprécier non pas la nature
intrinsèque d'un acte, mais ses effets ou implications dans l'ordre
international.307 Ces critères sont dits externes parce
qu'ils tiennent moins à la nature juridique du comportement qu'à
son impact géopolitique, régional ou mondial. Selon Philipe
Weckel, ces critères reposent sur « la capacité d'une
situation à provoquer des effets de déstabilisation
internationale, même sans usage de la force ».308
Ces critères sont liés aux afflux massifs de
réfugiés ou déplacés,309 aux atteintes
massifs de droits de l'homme ;310 à la crise sanitaire
majeure ;311 aux conflits internes à risques de
débordement ;312 à la menace terroriste
304 M. DELMAS MARTY, Trois défis pour un ordre
mondial, op. cit., p. 128.
305 A. B. FLASH, « Essais de synthèse su le nouveau
mode de légitimation », Mémoire, 2006, pp. 30-31.
306 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l'ONU :
étude théorique de la coercition non militaire, Paris,
Pedone, coll. « Publications de la Revue générale de
droit international public », n°23, 1974, pp. 99-100.
307 P. WECKEL, Le Chapitre VII et son application par le
Conseil de sécurité des Nations Unies : de
l'ambiguïté normative à la pratique institutionnelle,
Paris, Pedone, coll. « Publications de la RGDIP »,
série n°28, 1982, pp. 172-180.
308 Ibid.
309 Crise humanitaire franchissant les frontières, mettant
en péril la paix régionale : Résolution 688 (Irak 1991) ;
Résolution 794 (Somalie 1992).
310 Atteintes graves aux droits fondamentaux avec risque de
propagation régionale : Résolution 1674 en 2006.
311 Épidémies susceptibles de compromettre l'ordre
international ; Résolution 2177 en 2014 sur Ebola.
312 Guerre civile avec répercussions
transfrontalières ; Résolution 918 (Rwanda, 1994) ;
Résolution 955 (CPI-Rwanda)
96
97
internationale ;313 à la
prolifération nucléaire ou d'armes de destruction
massive314 et à l'effondrement institutionnel ou État
failli.315
Après cette qualification, le Conseil procède
à la rédaction, négociation et mise en
forme.316 Un projet de résolution est déposé,
souvent accompagné d'un rapport du Secrétaire
général ou d'une commission enquête (Cas du Darfour avec la
CIIDH). Il est négocié, amendé et formalisé sous la
forme «blucline» soumis au vote. Conformément à
l'article 27 de la Charte, la Résolution doit obtenir au moins 9 voix
sur 15 et aucun veto d'un des membres permanents.317 L'abstention
d'un membre permanent est considérée comme une abstention
constructive puisqu'elle n'empêche pas le texte d'être
adopté. Par contre, un vote contre d'un membre permanent empêche
tout texte d'être adopté. Après le vote, le
Président annonce le vote (pour, abstention, contre) et déclare
la résolution adoptée. Elle est publiée par la suite dans
les 6 langues officielles de l'ONU et entre en vigueur dès la
publication.
En ce qui concerne la substance de la Résolution,
celle-ci doit faire figurer un rappel des résolutions
précédentes dans son préambule, faire constater les crimes
graves (violation de droits et du droit humanitaire) à l'appui d'un
rapport (CIIDH). Doit également figurer dans le préambule, la
qualification formelle de menace contre la paix. Pour le mode
opératoire, la résolution doit faire référence
explicite au Chapitre VII. A cet effet, il doit apparaître la mention
« Agissant en vertu du Chapitre VII » pour garantir l'effet
contraignant. Le Conseil est soumis au renvoi au Procureur de la CPI d'une
situation spécifique à partir d'une date donnée
(«situation depuis le 1er juillet 2002»). Tous les États
doivent collaborer avec la Cour, ceux-ci sont soumis à une obligation de
coopérer y compris ceux non parties aux Statut.
Passons maintenant de cette exploration de la base juridique
de la saisine du Conseil de sécurité à un principe encore
plus fondamental : la primauté de la Charte des Nations unies sur les
traités conventionnels, consacrée par l'article 103 de la Charte,
lequel impose que les obligations découlant de la Charte l'emportent sur
toute autre obligation internationale.
313 Réseaux transnationaux de violence dirigée
contre la paix ; Résolution 1373 en 2001, post 11 septembre.
314 Risque de déstabilisation militaire globale ;
Résolution 1540 en 2004 ; Résolution 1696 en 2006 en Irak.
315 Absence d'autorité étatique causant un vide
sécuritaire exportable, Somalie en 1993 ; R. KOLB, Le conseil de
sécurité, Paris, Pedone, coll. « Que sais-je ?
», n° 3750, 2005, pp. 213-215.
316 Note de Aurlus GBEMOUDJI, « Le Conseil de
sécurité des Nations Unies et la Cour pénale
internationale » publié en 2016 sur le site du Centre LiRCO
(Institut interdisciplinaire de recherche, documentation et conseil en droit
international) de l'Université de Limoges.
317 A. TCHAGNA TAKWI, « Les sanctions internationales aux
violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité internationales », Mémoire de Master Droit
Public, soutenu en 2012 à l'université de Dschang, pp. 19-20.
98
B- La primauté normative de la Charte des Nations
Unies sur les traités conventionnels
La hiérarchie des normes internationales ne saurait
éluder la position singulière de la Charte des Nations Unies,
dont la suprématie consacrée par l'article 103318 en
fait le socle incontournable de l'ordre juridique international,
reléguant en seconde ligne toute obligation conventionnelle
incompatible, y compris celles issues du Statut de Rome. En effet, la
primauté de la Charte tire son fondement juridique à l'article
103 de la Charte. La Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969 renvoi expressément à l'article 103 de la Charte de l'ONU,
garantissant la supériorité de cette dernière en cas de
conflit entre obligations conventionnelles et obligations découlant de
la Charte.319
La primauté s'étend à la Charte en tant
que droit originaire et à ses décisions (résolutions)
comme droit dérivé, ayant une valeur normative directement
obligatoire pour tous les États membres.320 Toutes sanctions
ou mesures coercitives321 imposées dans le cadre du Chapitre
VII sont immanquablement contraignantes pour les États, même s'ils
sont non membres.322
En ce qui concerne les rapports de la Charte avec le Statut de
Rome, les obligations onusiennes ont une primauté sur les obligations du
Statut. En cas de conflit, l'obligation issue du renvoi par le Conseil de
sécurité (article 13-b Statut) prime sur une éventuelle
résistance fondée sur une autre convention ou traité
bilatéral. Les obligations découlant des résolutions de
saisine (coopération, arrestation, transports) s'imposent
immédiatement aux États, qu'ils soient parties ou non au Statut.
Seule une saisine au titre de l'article 13-b permet de soumettre un État
non partie à la compétence de la CPI, confirmant ainsi l'effet
contraignant de la primauté. La primauté renforce
également le principe de coopération obligatoire des États
avec la CPI, hors du cadre volontaire du
318 Article 103 Charte des Nations Unies : « En cas de
conflit ente les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord
international, les premières prévaudront. ».
319 Graduate Institute of International and Development
Studies (dir.), L'ordre juridique international entre tradition et
innovation-L'article 103 de la Charte des Nations Unies et le droit
international humanitaire, Paris, Open Edition Books, 2015, pp. 61-64.
320 P. D'ARGENT, F. DOPAGNE, R. VAN STEENBERGHE, «
Article 39 » in J.-P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir.), La Charte des
Nations Unies. Commentaire article par article, 3e éd.,
Economica, vol. 1, 2005, pp. 11311170.
321 Article 41 Charte des Nations Unies « Le conseil de
sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet
à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies
à appliquer ces mesures. ».
322 Article 2 (6) de la Charte « L'organisation fait en
sorte que les États qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent
conformément à ces Principes dans la mesure nécessaire au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. ».
99
Statut, et légitime les mécanismes tels que les
mandats d'arrêts internationaux.323 Cela légitime
l'interdiction faite à un État de s'appuyer sur des accords
multilatéraux ou bilatéraux contraires pour justifier une
non-coopération.
Au-delà de cette légitimation procédurale
puisée dans le texte même de la Charte, la saisine du Conseil de
sécurité révèle également une dynamique
implicite : celle d'une ouverture stratégique, motivée par une
divergence d'intérêts.
Paragraphe 2 : Une ouverture basée sur une
divergence d'intérêts
Si la saisine du Conseil de sécurité peut
à première vue, apparaître comme un levier au service des
grandes causes universelles, elle ne saurait être pleinement comprise
sans une analyse différenciée des logiques qui l'animent. D'un
côté, elle s'inscrit dans la poursuite d'objectifs
légitimes tels que la justice, la paix et la protection des victimes. De
l'autre côté, elle se prête parfois à des
instrumentalisations dictées par des intérêts politiques
moins avoués. Ces deux dimensions, bien que contrastées
coexistent et méritent d'être examinées sous les titres
suivants : Les intérêts légitimes : la justice, la paix et
les victimes (A) et les intérêts politiques inavoués
(B).
A- Les intérêts légitimes : la justice,
la paix et les victimes
En renvoyant une situation à la CPI, le Conseil de
sécurité ne poursuit pas uniquement un objectif de
répression judiciaire : il vise également à
préserver la paix et à répondre aux attentes
légitimes des victimes, inscrivant ainsi son action dans une logique
à la fois punitive, préventive et réparatrice.
Le renvoi d'une situation à la CPI par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, en vertu de l'article 13 b du Statut
de Rome, constitue une modalité singulière d'articulation entre
le droit international pénal et le droit international de la paix et de
la sécurité. Il permet au Conseil, organe politique par
excellence, de contribuer à la réalisation, de
l'intérêt de la justice. Cette contribution se matérialise
par la levée des barrières à la compétence comme
une universalisation fonctionnelle de la justice pénale internationale.
En effet, une extension de la compétence ratione loci et ratione
personae à travers une résolution adoptée par le Conseil
de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte peut
permettre à la Cour de connaître d'une situation concernant
un État tiers au Statut de
323 B.-L.-BONHEUR RAWAGO, « La CPI et la lutte contre
l'impunité des crimes internationaux », Mémoire de Master 2
Droit public, soutenu à l'Institut Supérieur de Droit de Dakar,
2023.
Rome. Cette ouverture est une opportunité, une
réponse aux crimes les plus graves lorsque la CPI est paralysée
par l'absence de compétence propre.324 Dans des contextes
où les États refusent d'adhérer au Statut, le Conseil peut
agir au nom de la communauté internationale pour empêcher
l'impunité.
Permettre au Conseil d'activer la CPI participe à la
réaffirmation de la lutte contre l'impunité, une volonté
politique de soutenir le droit international pénal. En effet, cette
réaffirmation se traduit par la reconnaissance du rôle dissuasif
du droit international pénal. En conférant compétence
à la CPI sur des situations sensibles, le Conseil envoie un signal fort
de réprobation morale et politique contre les crimes les plus
graves.325 Cette réaffirmation participe également au
renforcement de la légitimité du système pénal
international. Lorsque le Conseil agit en faveur de la justice, il consacre une
vision universaliste du droit international pénal, au-delà des
frontières étatiques.326
Le déclenchement par le Conseil traduit
également une mise en oeuvre indirecte du principe de
complémentarité, une sorte de stimulation des juridictions
donnant ainsi un effet incitatif sur les États à poursuivre
eux-mêmes les crimes. La menace d'un renvoi par le Conseil de
sécurité peut encourager les États à exercer leur
compétence nationale pour éviter une exposition
internationale.
En ce qui concerne la paix, le Conseil de
sécurité, en tant qu'organe principal des Nations unies
chargé du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, dispose d'un levier juridique pour saisir la CPI de situations
constituant une menace pour la paix. Loin d'être une action purement
judiciaire, ce mécanisme participe à une gestion
stratégique des conflits. A ce titre, la justice devient une variable
intégrée dans la recherche de la paix. « Si une solution
pour mettre fin à la violence était trouvée [...] alors
mon devoir est d'arrêter »,327 c'est en ces termes
que l'ancien Procureur Luis Moreno Ocampo valorisait la paix en la hissant au
sommet de la finalité de l'action de la CPI en transgressant
inéluctablement le sacro-saint principe de l'obligation
générale de poursuivre les auteurs des violations massives des
Droits de l'Homme et du droit humanitaire pourtant protégés par
le Statut de Rome. Ce qui renforce effectivement le rôle du Conseil dans
la poursuite de la paix internationale. Le renvoie à la CPI est d'abord
un instrument de dissuasion
324 H. RUHLMANN, Justice pénale internationale et
Conseil de sécurité. La politique de l'exception, Paris,
Pedone, coll. « Publications de la Revue générale de droit
international public », 2016, p. 85-93.
325 A. GARAPON, Peines de crimes. Le nouveau paradigme
pénal international, Paris, Odile Jacob, 2011, p.
147-152.
326 O. DE FROUVILLE, « Le Conseil de
sécurité et la CPI : d'un partenariat instable à une
instrumentalisation ? », in RIDP, vol. 85, 2014, pp. 185-188.
327 « Le Procureur de la CPI prêt à suspendre
les poursuites si la paix l'exige. », Agence France Presse, 16
Avril 2005.
100
101
dans les conflits armés, une paix préventive. En
effet, ce renvoi prévient la répétition des crimes par la
répression anticipée. Celui-ci peut dissuader les protagonistes
d'un conflit de commettre ou de répéter des crimes
internationaux, en leur signalant qu'ils s'exposent à une poursuite
inévitable. Le Conseil devient un acteur de prévention des crises
par des mécanismes judiciaires.328 Le renvoi par le Conseil
permet aussi de briser la spirale de violence, la justice devient un
remède à la vengeance. En clair, la CPI saisi par le Conseil,
incarne un mécanisme impartial qui peut neutraliser la logique de
représailles violentes dans un conflit en substituant la vengeance
privée par une justice institutionnalisée.
La justice peut également être
considérée comme un facteur de stabilisation post-conflit, une
paix durable. A ce titre, la justice de la CPI par le renvoi du Conseil permet
la lutte contre l'impunité comme socle de reconstruction nationale. Elle
peut devenir un pilier dans les efforts de justice transitionnelle et de
réconciliation, en identifiant les responsables et en réaffirmant
la primauté de la loi, gage d'un ordre politique renouvelé.
Olivier De Frouville défend l'idée que la justice pénale
internationale ne contredit pas la paix, mais au contraire permet d'enraciner
les principes de droit dans les sociétés
post-conflit.329 La justice est de plus une réponse
institutionnelle aux attentes de justice dans la reconstruction politique. Le
renvoi, s'il vise les hauts responsables, permet de restaurer la confiance des
populations dans un ordre juridique équitable, condition essentielle
à une paix stable dans la durée.330
Le renvoi par le Conseil peut être une stratégie
de gestion intégrée des crises, promouvoir la paix par le droit.
A ce titre, il y a donc une complémentarité entre justice et
diplomatie dans les résolutions du Conseil. En effet, le Conseil peut
articuler ses résolutions autour de mesures à la fois
diplomatiques (cessation des hostilités) et judiciaires (renvoi à
la CPI) créant ainsi un effet de synergie entre paix et justice.
Hélène Ruhlmann examine d'ailleurs le cas de la Libye, où
le Conseil de sécurité articule sanctions économiques,
interdictions de voyage, et renvoi à la CPI comme éléments
d'une stratégie intégrée.331 En promouvant la
paix par le droit, le Conseil analyse les crimes internationaux comme atteintes
à l'ordre mondial et s'expose par la juridicisation des menaces à
la paix. Ce conseil reconnaît que certains crimes ne sont pas seulement
des atteintes aux droits humains, mais des atteintes à la paix
internationale elle-même. Cela traduit sans doute
328 H. RUHLMANN, Justice pénale internationale et
Conseil de sécurité. La politique de l'exception, op.
cit., pp. 9395.
329 O. DE FROUVILLE, « Le Conseil de
sécurité et la CPI : d'un partenaire instable à une
instrumentalisation ? », op. cit., pp. 192-193.
330 A. GARAPON, Peines de crimes. Le nouveau paradigme
pénal international, op. cit., pp. 171-173.
331 R. RUHLMANN, Justice pénale internationale et
Conseil de sécurité. La politique de l'exception, op. cit.,
pp. 103105.
102
l'évolution du Conseil, qui passe d'un organe de
réaction militaire à un organe de réaction
juridico-politique.
L'une des innovations majeures du Statut de Rome est
l'intégration des victimes au coeur du procès pénal
international. Ce régime marque une rupture avec les tribunaux ad hoc
(TPIR, TPIY), qui ne prévoyaient aucune place procédurale
internationale pour elles. La CPI est la première juridiction
pénale internationale permanente à part entière de la
justice, leur accordant non seulement des droits procéduraux, mais aussi
des mécanismes de réparation. La désignation de la
qualité de victimes est conditionnée par la conciliation de trois
exigences liées à la garantie de l'intégrité de la
procédure pénale, le respect des droits de l'accusé ainsi
que la diligence de la procédure.332
Ainsi, sont considérées comme victimes, au sens
de la règle 85 (a) du RPP de la CPI « toute personne physique
qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de
la compétence de la Cour ». A ce titre, les victimes qui
souhaitent participer à la procédure doivent remplir le
formulaire de demande de participation pour les personnes physiques. Peuvent
également être victimes conformément à la même
règle (b) « toute organisation ou institution dont un bien
consacré à la religion, l'enseignement, aux arts, aux sciences ou
à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque
autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un
dommage direct ». Les organisations et institutions doivent
présenter leur demande de participation en remplissant un formulaire
distinct, à savoir le formulaire de demande de participation pour les
organisations. Seuls les représentants dûment autorisés
d'une organisation ou d'une institution peuvent remplir le formulaire de
demande.
Pour mieux aborder cette question, il est important de
rappeler les fondements juridiques de cette reconnaissance. En effet, les
victimes bénéficient d'une reconnaissance juridique pleine
conciliant leur statut procédural et leur droit de participation. Les
victimes ont d'abord un droit de participer à toutes les étapes
de la procédure. Le Statut de Rome permet aux victimes de participer
à la procédure dans des conditions précises, à
travers une représentation légale.333 Cela inclut la
phase d'enquête, la confirmation des charges, le procès, et
parfois les procédures d'appel. C'est donc un système original
dans lequel les victimes ne sont pas de simples témoins, mais de
véritables « parties participantes » au
procès. Les victimes ont un rôle distinct de celui du Procureur ou
des
332 TSL, 2 mai 2013, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash,
Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan Sabra,
quatrième décision relative à la participation des
victimes à la procédure, § 28.
333 Articles 68 § 3 Statut de la CPI.
103
témoins. Ceux-ci peuvent exprimer leurs vues et
préoccupations sur la base d'une autorisation du juge, sans pour autant
se substituer à l'accusation. Cette participation vise une forme
d'équilibre procédurale entre les intérêts de la
vérité, de la justice et de la
réparation.334
De plus, les victimes bénéficient d'un droit
effectif à réparation, ce droit est un pilier de justice
restaurative. A cet effet, la CPI met à la disposition des victimes, un
système de réparations symboliques individuelles et
collectives.335 Les victimes peuvent donc demander réparation
pour préjudices subis, matériels, moraux ou physiques. Les
réparations peuvent prendre plusieurs formes : restitutions,
indemnisation ou réhabilitation.336 La jurisprudence
abondante en matière de protection des victimes prouve d'une
considération concrète envers ceux-ci.337
Afin de parvenir à l'effectivité de la prise en
charge des victimes, la CPI a mis en place toute une architecture
institutionnelle adéquate. La première concerne le Fond au profit
des victimes (Trust Fund for victims). Créé par l'article 79 du
Statut de Rome, il est destiné à financer les réparations
ordonnées par la Cour, mais aussi à fournir une assistance
physique, psychologique et matérielle aux victimes,
indépendamment d'un jugement. Géré par un conseil de
direction, il dispose d'un budget autonome financé par des contributions
volontaires d'États ou d'organisations. La Cour dispose aussi en son
sein d'une Section de la participation des victimes et des réparations
(VPRS). En effet, située au sein du greffe, elle assiste les victimes
dans leur enregistrement, la constitution de leur dossier et la communication
avec leurs conseils juridiques. La section centralise la gestion des
formulaires de participation et assure un soutien logistique pour que les
victimes puissent être entendues. Au delà de ces deux
institutions, il y a également le Bureau du Conseil public pour les
victimes (BCPV). Créé par la Cour, ce Bureau fournit une
représentation juridique directe aux victimes lorsque nécessaire,
notamment lorsque les victimes ne disposent pas d'un avocat ou ne peuvent en
supporter les frais. Selon Luc Mieville, ce mécanisme est garant du
principe d'égalité des armes devant la Cour.338 Le
Bureau agit comme interface entre les victimes et les organes de la Cour.
334 L. MIEVILLE, Justice pénale internationale,
Paris, LGDJ, coll. « Systèmes », 2021, pp.
235-238.
335 Article 75 du Statut de la CPI.
336 Idem.
337 La première décision en matière de
réparation concerne l'Affaire Lubanga en 2012 (forme collective), une
autre concerne l'Affaire Katanga en 2013, la Cour a ordonné une
réparation individuelle (dommages-intérêts, logements,
réhabilitation). La Cour rappelle que les réparations peuvent
être « transformatives » et restaurer une forme de
dignité perdue.
338 L. MIEVILLE, Justice pénale internationale,
op. cit., pp. 240-242.
104
Si la CPI a incontestablement placé les victimes au
coeur de son dispositif, en leur reconnaissant un véritable statut
procédural et un droit à réparation, cet
intérêt reste encore fragilisé par des contraintes
pratiques, juridiques et financières qui en limitent la réelle
portée effective. On peut d'abord reprocher à ce mécanisme
une complexité procédurale et une durée excessive. En
effet, la procédure d'admission des victimes est lourde et souvent
longue, ce qui nuit à la réactivité de la Cour dans la
satisfaction des droits des victimes. Une autre limite est liée aux
ressources financières limitées. Le Fonds au profit des victimes
dépend de dons volontaires, ce qui entraîne parfois des retards ou
une incapacité à couvrir toutes les victimes identifiées.
Le renforcement des moyens et la simplification des procédures
apparaissent comme des voies incontournables pour rendre l'intérêt
des victimes pleinement effectif. Toutefois, l'intervention du Conseil de
sécurité ne saurait être pleinement comprise à la
seule lumière des idéaux de justice, de paix ou de protection des
victimes. Derrière ces justifications officielles, se profilent d'autres
logiques, plus discrètes mais tout aussi déterminantes, qui
relèvent d'intérêts politiques inavoués.
B- Les intérêts politiques inavoués
Si la saisine du Conseil de sécurité peut
apparaître comme une justification de son engagement en faveur de la
justice pénale internationale, elle ne saurait pour autant occulter des
motivations moins avouables. Derrière cette apparente volonté de
lutter contre l'impunité, se dissimulent souvent des
considérations politiques stratégiques,
révélatrices d'intérêts inavoués qui
interrogent la sincérité et l'universalité de l'action du
Conseil.
La saisine du Conseil se caractérise par une
instrumentalisation sélective de la justice pénale
internationale. L'un des reproches majeurs adressés au Conseil de
sécurité est l'usage sélectif de sa faculté de
saisine de la CPI, en vertu de l'article 13 (b) du Statut de Rome. Le Conseil
agit en fonction de ses intérêts géostratégiques et
non de la gravité objective des crimes. L'un des exemples les plus
marquant est la situation au Darfour (Soudan) qui a été
déférée par la Résolution 1593 en 2005, mais
d'autres situations comparables ou plus graves (Palestine, Sri Lanka,
Tchétchénie) ne l'ont pas été en raison de
véto ou du désintérêt des grandes puissances. Ceci
démontre l'usage à géométrie variable du
mécanisme de saisine par le Conseil de sécurité, souvent
déterminé non pas par la gravité des crimes mais par des
considérations politiques et diplomatiques, ce qui contribue à la
délégitimation de la Cour.
105
D'autres pouvoirs du Conseil sont liés au maintien du
contrôle politique sur le champ d'intervention de la CPI. En effet, en
vertu de l'article 16 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité
est investi d'un autre pouvoir, celui de surseoir à une enquête ou
à une poursuite pénale. Il pourra demander à la Cour de ne
pas engager ou suspendre des enquêtes ou des poursuites sur le fondement
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette disposition
proposée à l'origine par Singapour est un compromis à
l'option exigeant l'autorisation du Conseil de sécurité pour
chaque dossier pouvant être du ressort de la Cour.339 Les
divers projets élaborés avant la proposition de Singapour se
fondaient sur l'alternative suivante ; la Cour ne peut exercer ses pouvoirs si
le Conseil de sécurité ne l'autorise pas. En l'occurrence, les
conditions d'exercice de la compétence de la Cour consistaient dans le
vote en faveur de l'action de cette juridiction internationale par la
majorité des membres du Conseil de sécurité et en
particulier par l'absence de l'exercice du veto par un des membres permanents.
Par contre, selon la proposition de Singapour adoptée en
définitive par le Statut de Rome, la CPI ne peut agir si le Conseil de
sécurité en décide ainsi. Ainsi, le vote du Conseil, au
lieu de permettre l'activation de la Cour, lui empêche l'action. Le droit
de vote se transforme donc en instrument de garantie. C'est le cas, par
exemple, d'un veto opposé par un des membres permanents du Conseil
contre la volonté de la majorité du Conseil qui envisage la
suspension de l'activité de la Cour.340
Le pouvoir donné, en vertu de l'article 16 du Statut de
Rome, au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter
ou à poursuivre tend à reconnaître à un organe
politique un droit de contrôle sur les activités d'un organe
judiciaire. Face à une possibilité d'un conflit entre les
intérêts de la justice internationale et ceux du maintien de la
paix et de la sécurité, on a choisi de sacrifier les premiers et
garantir les seconds.341
Mais, un examen approfondi du pouvoir du Conseil de
sécurité de surseoir à enquêter ou à
poursuivre fait apparaître que celui-ci ne satisfait pas certaines
garanties. En effet, ce pouvoir pourrait empêcher la Cour d'exercer
librement sa compétence et constituer une entrave à la justice
pénale internationale. Cette faiblesse provient en fait de la
rédaction de l'article 16 du Statut de Rome qui prévoit que le
Conseil de sécurité, lorsqu'il agit en vertu du Chapitre VII de
la Charte des
339 Une disposition similaire avait déjà
été proposée lors des premiers débats sur le Statut
de la Cour pénale internationale. En effet, le projet
présenté par la commission de droit international des Nations
Unies prévoyait un article qui interdisait toute activité de la
CPI concernant une situation quelconque chaque fois que le Conseil de
sécurité s'occupe de la même situation, à moins que
le Conseil ne donne l'autorisation à la Cour d'enquêter ou de
poursuivre : V. l'article 23.3 de l'ébauche présenté par
la CPI (U.N. Doc. A/49/10 de 1994).
340 C. BASSIOUNI, La Cour pénale internationale :
histoire des commissions d'enquête internationale et des tribunaux
internationaux, Egypte, Al-Ahram, 3e éd., 2002, p. 165
et s.
341 S. SUR, « Vers une Cour pénale internationale
: la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité
», RGDIP, vol. 103, n° 1, 1999, p. 5 et s.
106
NU, peut surseoir à enquêter ou à
poursuivre pour une période de douze mois et que la demande peut
être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les
mêmes conditions. Ainsi, dans la mesure où le délai de
douze mois peut être renouvelé sans limite, il est permis de
penser que le sursis à l'enquête ou à la poursuite
ordonnée par le Conseil pourrait durer indéfiniment et qu'on
donne de la sorte aux criminels les plus dangereux un brevet d'impunité.
Dès lors, il est inadmissible de voir l'action de la CPI
entièrement paralysée sur simple injonction du Conseil de
sécurité pour une période pratiquement illimitée,
et sans aucune possibilité pour le Procureur d'accomplir, ne serait-ce
qu'à titre conservatoire, les investigations nécessaires, par
exemple, pour éviter le dépérissement des preuves ou
recueillir des témoignages. Là aussi, la sphère d'action
de la CPI comme son autonomie même se trouvent largement battues en
brèche. C'est pourquoi, il est fortement souhaitable qu'on
établisse une limite temporelle à la faculté de sursis
à enquêter ou à poursuivre.342
Une autre manifestation des intérêts
inavoués du Conseil de sécurité réside dans
l'introduction des clauses d'exclusion de compétence à
l'égard des ressortissants de certains États non parties au
Statut, notamment lors des saisines concernant le Darfour (rés. 1593) et
la Libye (rés. 1970). Ces clauses visaient, de manière non
dissimulée, à mettre à l'abri les ressortissants des
Etats-unis ou d'autres puissances engagées dans des missions
internationales, en leur garantissant une immunité de facto. Une telle
différenciation, contraire au principe fondamental
d'égalité devant la justice pénale internationale,
consacre une forme de hiérarchisation des responsabilités. Un
auteur dénonce à ce propos une démarche
profondément inéquitable et contraire à l'esprit du Statut
: « ces clauses sont contraires à l'esprit
d'égalité devant la loi et de lutte contre l'impunité sur
lequel repose le Statut de Rome », y voyant une forme de «
cynisme juridique ». Ainsi, la volonté du Conseil de
ménager ses membres les plus puissants ou leurs alliés
s'opère au détriment des principes fondateurs de la justice
internationale.
Le mécanisme de veto, conféré aux cinq
membres permanents du Conseil, constitue un outil particulièrement
révélateur des calculs politiques qui entourent la justice
pénale internationale. Même en présence de crimes
internationaux manifestes, un seul veto peut empêcher l'adoption d'une
résolution de saisine ou bloquer des sanctions contre des responsables
identifiés. Ce blocage n'est pas neutre : il s'exerce, en pratique pour
protéger des alliés géostratégiques, éviter
des enquêtes sur des interventions militaires contestées, ou
préserver des relations diplomatiques sensibles. Dominique Turpin met en
lumière ce détournement de la procédure : « le
veto ne sert pas
342 V. en ce sens les propositions d'amendement de l'article
16 du Statut de Rome présentées par la délégation
de la Belgique et de l'Espagne, lors de la conférence de Rome et qui
n'ont pas été adoptées : U.N. Doc. A/CONF. 183/C.1/L.7 du
19 juin 1998-U.N. Doc. A/CONF 183/C.1/L.20 du 25 juin 1998.
107
seulement à bloquer les interventions militaires,
mais aussi à neutraliser l'action judiciaire internationale, montrant
que l'intérêt de la paix n'est pas toujours compatible avec celui
de la justice ». Ce déséquilibre institutionnel
confère une prime à l'impunité lorsque les responsables
présumés bénéficient de l'appui d'un membre
permanent du Conseil, ce qui porte une atteinte sérieuse à la
crédibilité de la justice pénale internationale.
Enfin, la saisine de la CPI peut répondre à une
logique d'instrumentalisation diplomatique, dans laquelle la justice n'est
qu'un outil parmi d'autres dans la gestion des conflits armées. Il ne
s'agit alors pas tant de sanctionner les crimes que de déstabiliser un
régime ciblé, légitimer une intervention ou renforcer un
camp au détriment d'un autre. Cette tendance est manifeste dans
certaines résolutions du Conseil, qui visent moins à garantir la
répression des crimes internationaux qu'à créer un levier
d'action diplomatique. Dès lors, la CPI, censée incarner une
justice impartiale et indépendante se retrouve parfois réduite
à un outil auxiliaire de la stratégie diplomatique mondiale, au
mépris de sa mission.
Si l'intervention du Conseil de sécurité
révèle la possibilité d'un accès contraint des
États tiers à la compétence de la Cour, l'évolution
du droit témoigne d'une dynamique plus profonde : l'érosion
progressive du lien conventionnel au profit d'une compétence tendant
vers l'universalité, annonciatrice d'une nouvelle architecture
normative.
SECTION 2 : L'ÉROSION DU LIEN CONVENTIONNEL AU
PROFIT D'UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE LA CPI : VERS UNE NOUVELLE
ARCHITECTURE NORMATIVE
Tous les États peuvent être tenus au respect du
Statut de la CPI. Cela est d'autant plus possible quel que soit l'État,
lorsqu'on conçoit que la Cour est un instrument de la communauté
internationale veillant au respect des engagements qu'ont pris les États
dans la protection des droits de l'homme et le respect du droit international
humanitaire. L'essence coutumière du Statut peut être un moyen de
contraindre un État au respect de ce Statut et à son application
(Paragraphe 1). Un État, fut-il tiers au Statut peut aussi voir ses
ressortissants devant le prétoire de la CPI par l'entremise de
l'obligation générale de réprimer les crimes de jus cogens
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'essence coutumière du Statut
comme moyen de contrainte de son
opposabilité à tous les
États
108
En principe, le Statut de Rome devrait s'imposer à tous
les États en raison de sa nature. Il est considéré comme
une convention de codification des règles coutumières (A). Il
semble que certains États ouvrent un chemin d'échappatoire de ce
Statut sur le terrain de la théorie de l'objecteur persistant. C'est un
moment opportun de parler de la mauvaise interprétation de cette
théorie dont ils ne peuvent se prévaloir (B).
A- Le Statut de Rome comme une convention de
codification
La codification est généralement définie
comme une opération de conversion de règles coutumières en
corps de règles écrites, systématiquement
groupés.343 Lorsqu'on analyse le processus d'adoption du
Traité de Rome, on ne peut s'empêcher de constater que le Statut
de Rome constitue un cadre de cristallisation et de systématisation des
normes coutumières préexistantes.
Le Statut de Rome peut être considéré
comme une convention de codification dans la mesure où il cristallise la
lutte internationale contre l'impunité comme règle
coutumière.344 L'article 38 (b) du Statut de la Cour
internationale de justice (CIJ) définit la coutume comme la preuve d'une
pratique générale acceptée comme étant le droit.
Ainsi, pour qu'on parle d'une norme coutumière, il faut la combinaison
de deux éléments dont l'un matériel à savoir la
répétition dans le temps et l'autre psychologique, à
savoir le sentiment qu'ont les acteurs ou les sujets d'obéir à
une règle de droit obligatoire.
S'agissant de la lutte contre l'impunité, une
répétition de sa condamnation depuis la Première Guerre
mondiale serait de nature à participer à sa
coutumiérisation. Ainsi, le traité de Versailles dans son article
227 manifestait déjà le désir de lutter contre
l'impunité en condamnant Guillaume II d'offense suprême à
la morale internationale et à l'autorité sacrée des
traités. Les articles 228 et suivants disposaient que les individus
auteurs des actes incriminés devraient être livrés par
l'Allemagne aux alliés pour être jugés par les tribunaux
militaires respectifs. C'est dans la même logique qu'il convient de
situer l'Accord de Londres du 8 août 1945 lorsqu'il prévoit la
création d'un tribunal chargé de mener à bien les
poursuites contre les principaux criminels des puissances européennes de
l'axe, en particulier les chefs du système nazi.
343 N. QUOC DINH, P. DAILLER, A. PELLET, Droit international
public, Paris, 7e éd., LGDJ, 2002, p. 336.
344 F.-C. KOUM, « Les accords bilatéraux
d'immunité de juridiction et le Statut de Rome », Mémoire de
DEA, 20072008, FSJP Université de Yaoundé II SOA, p. 80.
109
Le 19 janvier 1946, il est également créé
le Tribunal militaire pour l'extrême Orient de Tokyo pour juger les
grands criminels de guerre des États d'Extrême Orient. Au
lendemain de la guerre froide, les Résolutions 808 et 827 en 1993 et 955
en 1994 du Conseil de sécurité des Nations Unies créent
respectivement le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
pour juger les auteurs des infractions graves du droit humanitaire depuis 1991
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international
pour le Rwanda pour punir les auteurs de violation du droit humanitaire lors du
conflit rwandais.
L'article 4 de la Convention du 9 décembre 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide mentionne
que les personnes ayant commis les génocides seront punies. La
Convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité pose aussi le postulat de la
punition des personnes qui commettent les crimes internationaux. Le Projet de
Code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité de 1996 de la Commission du droit internationale a d'une
certaine façon aussi participé à la lutte contre
l'impunité.
Quant à l'élément psychologique, on le
retrouve dans la force juridique contraignante conférée, à
la lutte contre l'impunité comme une conduite
répétée dans le temps et considérée par les
États comme étant une règle obligatoire. Le Statut de Rome
dans les paragraphes 4,5,9 de son préambule et dans son article premier
cristallise donc la norme coutumière de la lutte contre
l'impunité en créant une juridiction pénale internationale
permanente afin d'étendre le champ et l'efficacité de cette norme
coutumière.
Le Statut de Rome a le mérite de définir pour la
première fois en droit international de manière
systématique les principaux crimes internationaux d'individus, en
codifiant et développant le droit préexistant.345
Longtemps dispersées dans divers instruments, d'époques
différentes,346 les règles concernant les crimes
internationaux sont désormais réunies dans le Statut de Rome
consacrant ainsi la cristallisation du droit international
général actuellement en vigueur dans ce domaine. C'est ce qui a
conduit le Professeur Luigi Condorelli à déclarer ceci : «
En quatre ou cinq ans tout a radicalement changé, suite aux
réactions de l'opinion publique face aux atrocités qui
étaient perpétrées dans les Balkans et au Rwanda, puis
consécutivement à la création des tribunaux
345 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et
la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Justice et
juridiction internationales, Paris, PUF, 2000, p. 152.
346 Ibid.
110
pénaux ad hoc et à leur statut, mais surtout
grâce à la jurisprudence courageuse et profondément
innovatrice du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, ainsi
qu'à la faveur de la doctrine. C'est en songeant à
l'extrême rapidité de ce changement, face auquel les
négociations de la conférence de Rome ont dû s'incliner,
que j'ai cru pouvoir utiliser la métaphore de la coutume grande vitesse,
voulant mettre en évidence par-là que l'on a assisté
à la formation en des temps très courts d'un régime
coutumier relatif aux crimes de guerre dans les conflits internes, dont
l'article 8 du Statut de Rome peut être considéré
désormais me semble-t-il comme l'enregistrement de codification.
».347 A ce titre, il considère que l'inscription du
crime de guerre dans le Statut de Rome est « l'aboutissement et la
consécration solennelle d'un processus coutumier d'une sidérante
rapidité qui, en très peu d'années, a
réformé en profondeur le droit conventionnel de 1977.
». Il semble ainsi se dégager une opinion selon laquelle le
Statut de Rome serait une convention qui codifie c'est-à-dire qui
cristallise et systématise les normes coutumières
préexistantes.
Considérer le Statut de Rome comme une convention de
codification, c'est affirmer que c'est un traité qui a des effets
objectifs, autrement dit ses effets s'imposent à tous même aux
États tiers. Il jouit donc d'une certaine primauté et s'impose
même aux accords de non extradition. A ce titre, en cas de conflit entre
ces deux textes conventionnels, c'est le Statut de Rome qui prévaut et
les accords de non extradition doivent se conformer à lui. L'article 38
de la Convention de Vienne sur le droit des Traités apportait
déjà un éclairage sur les effets et la valeur juridique
des conventions de codification. Selon cette disposition, « aucune
disposition des articles 34 et 37 ne s'oppose à ce qu'une règle
énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un
État tiers en tant que règle coutumière de droit
international reconnu comme telle. ». Sur cette base, le Statut de
Rome devrait s'imposer même aux États-Unis
considérés comme État tiers. Ces derniers sont ainsi
assujettis à la norme coutumière de lutte contre
l'impunité codifiée et sacralisée dans le Statut de Rome.
Les États-Unis mènent une politique de lutte contre la CPI depuis
comme l'avons nous dit son entrée en vigueur. Cette lutte contre la CPI
se matérialise naturellement par plusieurs accords de non extradition
signés avec plusieurs États, fussent-ils tiers ou parties. Une
lutte qui se solde par la non coopération de ces États et les
États-Unis. Les accords de non coopération favorisent
l'impunité, ceux-ci ne peuvent donc aucunement être
justifiés par la théorie de l'objecteur persistant, compte tenu
de la posture initiale de ces États lors des conférences
plénipotentiaires.
B- La non prévalence de la théorie de
l'objecteur persistant
347 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la
Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », op. cit., p. 154.
111
Les États ayant signés des conventions de non
extradition en vue du refus de coopérer avec la CPI ne peuvent pas se
prévaloir de la théorie de l'objecteur persistant pour
échapper à l'opposabilité du Statut de Rome. Selon Jean
Salmon, un objecteur persistant est un État qui prétend à
l'inopposabilité, à son égard, du caractère
obligatoire d'une coutume en cours de cristallisation.348 Maurice
Mendelson énonce les conditions et les modalités d'usage de cette
théorie. Il mentionne qu'il faudrait faire connaître son objection
à la norme coutumière avant la cristallisation.349 Il
faudrait également que l'objection soit claire, expresse, publique et
soutenue dans le temps et l'espace.
Or, les États-Unis ont joué un rôle majeur
dans l'affirmation de la justice pénale internationale. Ils ont
même signé le Statut de Rome avant de lancer leur compagne anti
CPI tant sur le plan politique que juridique. Les accords de non extraditions
se situent donc simplement dans une logique de diplomatie de rupture avec la
CPI. A ce titre, ils ne sauraient être des éléments
pertinents sur lesquels on pourrait baser la théorie de l'objecteur
persistant. Le refus de coopérer avec la CPI en son état actuel
qu'il soit express ou tacite par les accords de non extradition ne respecte
donc pas les conditions de mise en oeuvre de la théorie de l'objecteur
persistant.
Le Statut de Rome ne saurait être
considéré comme une étape de la cristallisation du droit
international public. Et si le droit international pénal a longtemps
été considéré comme du droit coutumier avec des
étapes de cristallisation marquées par la création des
tribunaux pénaux internationaux ad hoc, il faut que l'adoption du Statut
de Rome marque la fin de cette cristallisation. Il doit donc être
considéré en l'état actuel du droit international comme du
droit coutumier cristallisé et à ce titre il devrait s'imposer.
Il devrait s'imposer à tous malgré les accords de non extradition
signés entre les États-Unis et plusieurs États. Depuis la
fin du mois de juillet en 2002, les États-Unis ont approché
quasiment tous les pays du monde, sur les cinq continents dans le but de signer
avec ces États des accords bilatéraux garantissant le non
transfert des ressortissants américains devant la CPI, estimant qu'ils
peuvent être la cible de procès à motivation politique
réclamés par des pays «hostiles». Il va sans dire que
les pressions dirigées contre les États pour pousser à
signer des accords bilatéraux d'impunité sont immenses et
s'exercent à la fois sur le plan économique, militaire et
politique. En d'autres termes, les accords de non extradition conclus par les
États-Unis avec les États concernant le CPI sont très
souvent élaborés dans un contexte de contrainte. Le refus de
coopérer sur le fondement de ces accords est donc entaché d'une
irrégularité substantielle qu'est la contrainte. Les
États-Unis recourent le plus souvent à la contrainte
348 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international
public, op. cit. p. 762.
349 M. H. MENDELSON, « The formation of Customary law
», RCADI, vol. 272, 1998, pp. 240-241.
112
économique et militaire. Le 2 juillet 2003, Washington
a annoncé la suspension de son aide militaire à 35 États,
en représailles pour leur refus d'accorder l'immunité aux
Américains qui seraient inculpés par la CPI. A cet effet, le
congrès américain avait fixé une échéance
à une date précise pour la conclusion d'accords
d'immunités à l'égard de la CPI. Cette mesure se traduit
concrètement par la suspension d'un total de 47,6 Millions de dollars.
Cette sanction visait 9 États européens, dix États
africains, quatorze États de l'Amérique du Sud, deux de la
région Asie et Pacifique. Les pays du CARICOM eux non plus ne sont pas
en reste.
La contrainte est globalement considérée dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités comme un vice de
consentement qui entraîne la nullité absolue du traité.
Consignée dans les articles 51 et 52 de ce texte, la contrainte
exercée sur l'État lui-même conformément à la
menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit
international incorporé dans la Charte des Nations Unies. Cependant, la
contrainte évoquée dans ce texte est physique ou armée et
non économique. Or, c'est à ce type de contrainte à
laquelle ont recours les États-Unis dans le cadre des accords de non
extradition. La Convention de Vienne sur le droit des traités exclut
l'hypothèse de la contrainte économique. C'est ce que confirment
les travaux préparatoires de cette Convention au sens desquels
l'hypothèse de la « violence économique » fut
exclue. Dès lors, comme le rappelle le Professeur Laurence
Burgorgue-Larsen, « il apparaît délicat pour ne pas dire
impossible de dénoncer les accords d'immunité sur la base de
l'article 52 de la Convention de Vienne ».350 Est-ce
à considérer que ces accords sont licites en droit international
? Les moyens de contrainte économique utilisés par les
États-Unis dans le cadre des accords de non extradition doivent
être considérés comme prohiber en droit international pour
deux raisons.
La première est qu'il existe un texte international sur
la base duquel la contrainte économique est prohibée, il s'agit
de la Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire,
politique ou économique adoptée lors de la conclusion des
traités de 1969. Le problème de ce texte demeure cependant celui
de son degré de normativité encore problématique en droit
international. Cependant, l'absence de force juridique obligatoire des
déclarations et recommandations ne signifie pas qu'elles n'ont aucune
portée. Les déclarations participent de la création de
nouvelles règles coutumières internationales, pour autant
qu'elles traduisent la volonté des États à être
juridiquement liés et l'exercice d'une pratique générale
dénuée d'ambiguïté. On note là une
brèche traduisant la possibilité de l'insertion de la contrainte
économique dans le droit international coutumier.
350 L. BOURGORGE-LARSEN, « Les États-Unis
d'Amérique et la justice internationale : Entre l'utilisation et
l'instrumentalisation du droit international », in R. BEN ACHOUR et S.
LAGHMANI (dir.), Le droit international à la croisée des
chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pedone, 2004, p.
29.
113
La seconde raison qui pourrait justifier la prohibition de la
contrainte économique en droit international est qu'elle remet en cause
le sacro-saint principe du respect de l'égalité souveraine des
États exalté et magnifié par la Charte des Nations
Unies.
Le refus de coopérer à travers notamment les
accords de non extradition conclus entre les États-Unis et les
États concernant la CPI sont illicites en droit international au regard
du fait qu'ils violent deux textes fondamentaux d'importance notoire en droit
international que sont le Statut de Rome et la Convention de Vienne. Cette
violation se matérialise par le non-respect du principe Pacta sunct
servanda des États parties au Statut de Rome lors des signatures de ces
accords de non extradition. En effet, les États Parties au Statut de
Rome qui refusent de coopérer avec la CPI soit directement, soit en
concluant des accords de non extradition portent atteinte au principe «
Pacta sunct servanda » consigné dans l'article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Selon cette disposition,
« tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi ». Ce principe renvoie
généralement à deux objets. Premièrement, il
signifie que le traité a un caractère obligatoire sur les
parties. C'est le sens de la formule : « Tout traité en vigueur
lie les parties ». Deuxièmement, ce principe commande aux
parties un certain comportement fondé sur la bonne foi dans
l'exécution des traités. D'ailleurs, selon l'article 18 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, l'exécution d'un
traité de bonne foi signifie de la part des parties de s'abstenir de
tout acte visant à réduire à néant son objet et son
but. Pour la doctrine, l'exécution de bonne foi est celle qui exclut
toute tentative de fraude à la loi, toute ruse et exige positivement
fidélité et loyauté aux engagements pris.351
Or, en concluant ces accords de non extradition, les
États parties au Statut de Rome réduisent à néant
l'objet et le but du Traité de Rome auquel ils ont pourtant librement
exprimé leur consentement à être lié. En effet, ces
accords ont pour vocation de favoriser l'impunité dont
l'éradication est recherchée par le Statut de Rome à
travers la création de la CPI. En acceptant de conclure ces accords avec
les États-Unis dans le but de garantir l'impunité et
l'immunité des citoyens américains qui commettent les crimes
internationaux, les États parties au Statut de Rome portent atteinte
à leurs engagements internationaux et violent donc le principe Pacta
sunct servanda. Par conséquent, de tels accords sont entachés
d'une irrégularité notable et ne peuvent trouver place dans
l'ordonnancement du droit international public général. Quoi
qu'il en soit, l'essence coutumière du Statut de Rome nous a
montré une possibilité de contraindre tous les États
sans
351 N. QUOC DINH, P. DAILLER et A. PELLET, Droit
international public, op. cit., p. 219.
114
exception à l'opposabilité de ce Statut. Cette
possibilité s'accentue à travers un autre principe de droit
international qu'est l'obligation générale de réprimer les
crimes de jus cogens.
Paragraphe 2 : L'obligation générale de
réprimer les crimes de Jus cogens
Si les normes contenues dans le Statut de Rome sont
assimilables au Jus cogens (A), alors les conséquences de cette
appartenance seraient d'avantage défavorables à une
inopposabilité de ce Statut et même à un refus de
coopérer des États quelques soit leur statut avec le
Traité de la CPI (B).
A- L'assimilation des règles contenues dans le
Statut aux normes de Jus cogens
C'est la Convention de Vienne sur le droit des traités
du 23 mai 1969 qui consacre, pour la première fois, les normes de Jus
cogens en droit international. Une norme de Jus cogens est donc une norme
impérative du droit international général acceptée
et reconnue, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est
permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de
droit international générale ayant le même
caractère.352 Cette définition qui consacre pour la
première fois l'idée d'une hiérarchie des normes
juridiques internationales en distinguant les normes impératives, sorte
de « super normes » des autres normes internationales qui
demeurent cependant obligatoires. Une telle observation avait
déjà été faite quelques années plus
tôt par le Professeur Prosper Weil, lorsqu'il soulignait
l'éclatement du régime normatif international avec l'apparition
des normes de Jus cogens qui favorisait l'avènement d'une «
normativité graduée » en droit
international.353 L'avènement du Jus cogens emporte comme
conséquence l'émergence d'un ordre public international et
l'édification des bases constitutionnelles de la communauté
internationale.354 Le Jus cogens modifie ainsi la structure de
l'ordre juridique international traditionnellement horizontal en y introduisant
un facteur de structuration verticale qui limite la volonté de
l'État en lui imposant des normes sans son consentement voire contre sa
volonté.355
Si la Convention de Vienne de 1969 définit le Jus
cogens, elle ne détermine cependant pas son contenu. C'est
généralement la jurisprudence internationale qui fera l'effort de
détermination des normes de Jus cogens.356 La Commission de
droit internationale mentionne que sont contraires
352 Article 53 de la CV.
353 P. WEIL, « Vers une normativité relative en droit
international », RGDIP, vol 86, n° 1, 1982, pp. 19-20.
354 N. QUOC DINH, P. DAILLER, A. PELLET, Droit international
public, op. cit., p. 208.
355 M. KAMTO, « La volonté de l'État en droit
international », RCADI, 2004, vol. 310, p. 355.
356 CIJ, arrêt du 5 février 1970 rendu en
l'Affaire de la Barcelona Traction, Belgique c. Espagne, Rec. 1970, p.
3.
115
au Jus cogens les conventions portant sur l'esclavage, la
violation des droits fondamentaux de la personne humaine, la torture.
Les normes contenues dans le Statut de Rome appartiennent
à la catégorie des normes de Jus cogens parce que cette
convention cristallise et systématise de manière pertinente les
principaux crimes internationaux d'individus en codifiant le droit
préexistant en la matière357 afin de garantir le droit
international humanitaire par la CPI.358 Il codifie et
développe ainsi le droit humanitaire coutumier. Or, comme l'a
affirmée avec vigueur la CIJ dans son avis consultatif sur la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires :
« un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables
dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la
personne humaine et pour des considérations élémentaires
d'humanité. »359 que la Convention IV de la Haye et
les Conventions de Genève ont bénéficié d'une large
adhésion des États. Ces normes fondamentales s'imposent
d'ailleurs à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié
les instruments conventionnels qui les expriment parce qu'elles constituent des
principes intransgressibles du droit international coutumier.360 A
travers cette déclaration, le juge international détermine les
normes impératives de droit international car, comme le rappelle le
Professeur Maurice Kamto, « dans sa déclaration jointe à
l'avis, le président de la Cour de l'époque, le juge Bedjaoui, y
a vu des principes de jus cogens ».361 Cristallisant,
systématisant, codifiant et affinant les règles
coutumières de droit humanitaire que le juge international vient de
qualifier de fondamentales, d'élémentaires, d'intransgressibles
et d'impératives, le Statut de Rome semble donc renfermer
incontestablement des normes de Jus cogens. Il affirme de manière
innovante les infractions graves au droit international
humanitaire.362 D'ailleurs, dans son avis sur les réserves
à la Convention sur la prévention et la répression du
crime de génocide, la CIJ relève que les principes contenus dans
ce texte comportent des « droits et obligations erga omnes
»363 et qu'ils obligent les États « en
dehors de tout lien conventionnel ».364 Or, les principes
de cette Convention ayant des effets erga omnes sont également contenus
dans le Statut de Rome. S'il n'est donc pas insensé d'affirmer que le
Statut
357 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et
la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », op. cit. p. 152.
358 N.-E. GHOZALI, « La justice pénale
internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple
de la Cour pénale internationale. », in A. BEN ACHOUR et S.
LAGHMANI (dir.), Justice et juridictions internationales, op. cit. p.
135.
359 CIJ, Arrêt du 9 avril 1949 rendu en l'Affaire du
Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 22.
360 CIJ, Avis consultatif du 8 juillet 1996,
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
Rec., p. 257.
361 M. KAMTO, « La volonté de l'État en droit
international », op. cit., p. 363.
362 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et
la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », op. cit., p. 152.
363 CIJ, Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves
à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, Rec. 1951, p. 23.
364 Idem.
116
de Rome contient des normes de Jus cogens, alors il convient
d'analyser les conséquences d'une telle appartenance.
B- Les conséquences d'une telle appartenance
Si on admet que le Statut de Rome renferme des normes de Jus
cogens, un tel constat entraîne plusieurs conséquences.
La première est que ce texte conventionnel devient une
condition de validité des traités en droit international. En
effet, selon les dispositions de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, est nul tout traité qui au moment de sa
conclusion est en conflit avec une norme de Jus cogens. Pierre-Marie Dupuy
insiste d'ailleurs sur l'invalidité de toute norme contraire au Jus
cogens.365 Ainsi, si une convention internationale déroge au
Statut de Rome qui contient des normes de Jus cogens, cette convention sera
frappée de nullité absolue. Or, le refus de coopérer
à travers les accords de non extradition est en conflit avec le Statut
de Rome dans la mesure où ces accords favorisent l'impunité et la
violation des principes fondamentaux, élémentaires,
intransgressibles et constituent une violation grave du droit international
général. Dans ce sens, Emmanuel Jouannet insiste sur la
hiérarchie normative, notamment le caractère impératif des
normes de Jus cogens pour montrer qu'en réalité il existe une
supériorité des normes du Jus cogens par rapport à
d'autres normes qui sont également contraignantes.366
La seconde conséquence, et pas des moindres, est que
les normes contenues dans le Statut de Rome bénéficient du
même régime que les normes de Jus cogens. Elles sont donc
indérogeables, erga omnes et intransgressibles. Ainsi, qu'un État
soit parti ou pas au Statut de Rome, il est astreint à se soumettre aux
prescriptions et principes qui se dégagent de cette Convention. Sur
cette base, les États-Unis et les autres signataires, bien que tiers au
Statut de Rome, doivent se soumettre à ce texte et ne doivent pas poser
des actes visant à réduire à néant l'objet et le
but de cette convention. De même, le refus de coopérer, s'il
devait perdurer constituerait un fâcheux précédent pour le
droit international public et surtout pour l'ordre public international en
gestation. Les normes de Jus cogens contenues dans le Statut sont donc
universelles et s'appliquent erga omnes.367
365 P. M. DUPUY. « L'unité de l'ordre
juridique international », RCADI, vol. 297, 2002, p. 9.
366 E. JOUANNET, Le droit international
libéral-providence : Une histoire du droit international,
Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 124-129.
367 J. COMBACAU, Le droit international, entre
technique et politique, Paris, PUF, 2001, p. 45.
Une autre conséquence est liée à
l'inapplicabilité de certaines immunités. En effet,
l'appartenance des crimes du Statut de Rome au Jus cogens remet en cause le
principe d'immunité des hauts responsables. Le Statut de Rome
écarte donc l'immunité des chefs d'États. Cette exclusion
est renforcée si l'on considère que les crimes poursuivis sont
des violations du Jus cogens. Les États sont donc fondés à
arrêter et extrader un chef d'État poursuivi, même s'il est
en exercice. Une jurisprudence confirme que l'immunité des chefs
d'États ne s'applique pas en cas de crimes internationaux.368
Une autre rappelle l'immunité des hauts fonctionnaires mais en dehors de
juridictions internationales compétentes.369 Les chefs
d'États ont une irresponsabilité pénale et sont
susceptibles d'être poursuivi devant la CPI.
Enfin, les crimes de Jus cogens ne peuvent pas être
amnistiés. La conséquence juridique directe de cette
qualification est que les États n'ont pas le droit de soustraire ces
crimes à la justice par des mesures d'amnistie, d'oubli ou de
grâce générale. Autrement dit, les lois d'amnistie, les
pactes de réconciliation, ou les accords de paix qui empêcheraient
la poursuite ou le jugement des responsables de ces crimes sont nuls ou
inopposables, car contraires à des normes impératives. L'article
17 (1)(b) et (d) refuse l'irrecevabilité d'une affaire en cas
d'inactivité des autorités nationales ou l'absence de
volonté réelle de poursuivre. Une loi d'amnistie est
interprétée comme un refus de poursuivre et donc une ouverture
à la compétence de la CPI. Les lois d'amnistie pour des crimes
contre l'humanité et crimes internationaux souffrent d'une
validité légale. Robert Kolb affirme que l'amnistie viole
l'obligation de réprimer les crimes internationaux.370 Aucun
gouvernement ne peut invoquer une loi d'amnistie interne pour refuser de
poursuivre un auteur de génocide, de crime de guerre, de crime contre
l'humanité et de crime d'agression. La Cour africaine condamne
l'impunité fondée sur des lois d'amnistie internes.371
De son côté, dans l'Affaire Kaddafi, la CPI rappelle que les
crimes graves ne peuvent faire l'objet d'une amnistie
nationale.372
117
368 CPI, Chambre d'Appel, Affaire Al-Bachir en 2019,
ICC-02/05-01/09 OA 2, §§ 113-115.
369 CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République
démocratique du Congo c. Belgique, § 58.
370 R. KOLB, Droit international pénal,
Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 315-320.
371 CAEDH, 2016, Affaire Hissène Habré.
372 CPI, Affaire Gaddafi, Décision de la Chambre
préliminaire I, 2013.
118
CONCLUSION SECONDE PARTIE
En somme, l'ouverture exceptionnelle de la Cour pénale
internationale aux États tiers repose sur deux voies juridiques
distinctes mais complémentaires. D'une part, l'article 12 § 3 du
Statut de Rome consacre la faculté pour un État non partie
d'accepter volontairement la compétence de la Cour par une
déclaration préalable, acte unilatéral qui traduit une
volonté politique d'adhésion ponctuelle aux valeurs de la justice
pénale internationale. D'autre part, dans un registre plus contraignant,
le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, peut imposer la compétence de la Cour à
un État tiers, indépendamment de son consentement, lorsque la
situation constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales.
Ces deux mécanismes traduisent la tension permanente
entre souveraineté des États et les impératifs universels
de lutte contre l'impunité. Si l'un illustre une démarche
volontaire et coopérative, l'autre reflète l'autorité
contraignante de l'ordre juridique international dans sa dimension coercitive.
Leur étude conjointe montre que, même en dehors de tout lien
conventionnel, la CPI dispose de leviers juridiques lui permettant d'intervenir
sur le territoire ou à l'encontre des ressortissants d'États
tiers, consolidant ainsi son ambition de juridiction à vocation
universelle.
119
CONCLUSION GENERALE
« La Cour pénale internationale marque une
étape décisive dans la consolidation de l'ordre juridique
international, en affirmant que les crimes les plus graves ne sauraient rester
impunis, quelle que soit la qualité de leurs auteurs.
».373 Ces propos d'Antonio Cassese soulignent sans doute
que la CPI, en tant qu'institution permanente, contribue à
l'universalisation et à la pérennisation de la répression
pénale internationale, ce qui renforce la structure normative de l'ordre
juridique international.
L'étude des États tiers devant la Cour
pénale internationale met en lumière une tension fondamentale
entre la souveraineté des États et les impératifs de
justice pénale internationale. Conçu dans le cadre du Statut de
Rome de 1998, l'accès à la CPI repose avant tout sur un lien
conventionnel affirmé par la ratification du traité. En l'absence
d'une telle ratification, l'« État tiers » se trouve,
en principe, exclu du champ ordinaire de compétence de la Cour. Ce
défaut de qualité découle d'un choix politique et
juridique visant à préserver la maîtrise souveraine de la
répression des crimes les plus graves, comme l'illustre le refus
américain d'adhérer au Statut, motivé par des
considérations stratégiques et la crainte d'une ingérence
judiciaire internationale.374 De même, outre les
États-Unis, dans une affaire houleuse confrontant le Myanmar à la
CPI, cet État manifeste également un choix politique
assumé de ne pas se soumettre à une juridiction qu'il
considère comme intrusive. Cette absence de ratification,
combinée aux conditions spécifiques de recevabilité devant
la CPI, telles que l'exigence de la qualité à agir et les moyens
d'irrecevabilité, constituent un obstacle structurel à l'exercice
de la compétence de la Cour.375
Pour autant, cette exclusion n'est ni absolue ni
hermétique. L'article 12 § 3 du Statut ouvre une porte volontaire
et exceptionnelle : l'État tiers peut, par une déclaration
spécifique, reconnaître la compétence de la Cour pour des
faits déterminés. Ce mécanisme, utilisé notamment
par la Palestine avant son adhésion formelle, illustre une forme de
coopération ponctuelle et ciblée qui permet de contourner
l'absence de ratification tout en conservant une maîtrise partielle de
l'engagement juridictionnel.376
Plus encore, l'intervention du Conseil de
sécurité des Nations Unies au titre de l'article 13(b) du Statut
démontre qu'un État tiers peut être contraint de se
soumettre à la compétence de la CPI. Les renvois du Darfour
(rés. 1593, 2005), et de la Libye (rés. 1970, 2011) attestent
que, dans
373 A. CASSESE, Droit pénal international, Paris,
Pedone, 2008, p. 15.
374 F. COULÉE, « Sur un État tiers bien peu
discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour
pénale internationale. », AFDI, vol. 49, 2003, pp. 32-70.
375 D. REBUT, Droit pénal international, Paris,
4e éd., Dalloz, 2022, pp. 145-148.
376 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal :
Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p.
3.
120
121
certaines circonstances jugées menaçantes pour
la paix et la sécurité internationales, la logique
conventionnelle cède la place à une compétence universelle
de facto impulsée par l'organe exécutif de l'ONU. Ce glissement
témoigne d'une évolution du droit international pénal,
où la lutte contre l'impunité tend à primer sur les
frontières juridiques traditionnelles.
Ainsi, le statut des États tiers devant la CPI oscille
entre fermeture normative et ouverture pragmatique.377 La fermeture
se fonde sur la primauté du consentement étatique, pilier
classique de l'ordre juridique international ; l'ouverture repose sur des
instruments juridiques spécifiques, volontaires ou imposés, qui
traduisent l'affirmation progressive d'un ordre pénal international
autonome. En définitive, la CPI apparaît comme un acteur central
de cette dialectique : à la fois respectueuse des souverainetés,
par le maintien du principe conventionnel, et promotrice d'une justice
universelle, par les mécanismes dérogatoires qui
élargissent son champ d'action. Cette ambivalence, loin de constituer
une faiblesse, reflète la complexité d'un ordre juridique
international en mutation, cherchant à concilier le respect du pacta
sunt servanda et l'exigence collective de lutte contre les crimes les plus
graves.378
L'actualité internationale illustre pleinement cette
dynamique. L'affaire CPI c. Myanmar (Min Aung Hlaing) démontre
que, malgré l'absence de ratification, la Cour peut exercer sa
compétence en s'appuyant sur des éléments de
territorialité liés à un État partie, en
l'espèce le Bangladesh, pour poursuivre les crimes contre
l'humanité commis contre les Rohingyas. Parallèlement, l'affaire
à la CIJ confrontant la Gambie au Myanmar montre que le même
contexte factuel peut donner lieu à une procédure
interétatique fondée sur la Convention pour la prévention
de crime de génocide. Dans son ordonnance de mesures conservatoires du
23 janvier 2020, la CIJ affirme « qu'il existe un risque réel
et imminent de préjudice irréparable aux droits
revendiqués par la Gambie en vertu de la Convention sur le
génocide » (§72), rappelant ainsi l'obligation pour tout
État de prévenir et de punir ce crime. L'intervention de ces deux
juridictions se justifie sans doute par la nature même des crimes en
cause. Les deux affaires concernent des crimes particulièrement graves.
Devant la CPI, le mandat d'arrêt contre Min Aung Hlang vise des crimes
contre l'humanité, notamment la déportation et la
persécution des Rohingyas, relevant de l'article 7 du Statut de Rome.
Devant la CIJ, l'affaire Gambie c. Myanmar porte sur des violations
alléguées de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide de 1948, avec des actes
assimilés à un génocide (meurtres, atteintes
377 F. COULEE, « Sur un État tiers bien peu
discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour
pénale internationale. », op. cit.
378 F. MEGRET, « La Cour pénale internationale
comme un objet politique. », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU, (dir.),
Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Pedone, Paris, 2012, p. 119.
graves à l'intégrité physique ou mentale,
soumission intentionnelle à des conditions d'existence entraînant
la destruction du groupe). Dans les deux cas, il s'agit de crimes
internationaux majeurs engageant la responsabilité internationale
individuelle devant la CPI, étatique devant la CIJ.
Ces deux jurisprudences, bien que relevant de régimes
juridiques distincts, responsabilité pénale individuelle devant
la CPI et responsabilité internationale des États devant la CIJ,
illustrent la complémentarité des instruments de protection
internationale. Elles démontrent que la lutte contre l'impunité
des crimes les plus graves peut emprunter des voies parallèles mais
convergentes, renforçant ainsi l'édifice normatif international.
Comme l'écrit Dormoy, « la justice internationale ne se limite
pas à punir, elle organise un système de contraintes normatives
qui visent à prévenir la répétition des
atrocités. ».379
Pour terminer, la question des États tiers devant la
CPI dépasse la simple problématique de la ratification : elle met
en lumière l'interdépendance des mécanismes
juridictionnels internationaux et l'émergence d'une véritable
solidarité normative face aux crimes les plus graves, dans laquelle la
Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice
apparaissent comme deux faces complémentaires d'une même ambition,
celle d'un ordre juridique international garant des valeurs fondamentales de
l'humanité.
122
379 D. DORMOY, La justice pénale internationale,
Paris, PUF, 2020, p. 212.
123
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· Le Procureur, ICC-02/11-14, décision
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Situation en République démocratique du
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· Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,
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Situation en Libye
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Qadhafi, Said Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-Senussi, ICC-01/1,
décision relative à la requête déposée par le
Procureur en vertu de l'article 58 du Statut, Chambre préliminaire I, 27
juin 2011, § 9.
· Le Procureur c. Saif Al-Islam Qadhafi,
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recevabilité de l'affaire concernant Al-Islam Qadhafi, Chambre
préliminaire I, 31 mai 2013.
Situation au Mali
· Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi,
ICC-01/12-01/15, décision de confirmation de charges, 24 septembre
2015.
·
126
Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag
Mahmoud, ICC-01/12-01/18, décision relative à l'exception
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soulevée par la défense, Chambre d'Appel, 19 février
2020.
Situation au Kénya
· Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura,
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charges rendue en application des alinéas a) et b) de l'article 61-7 du
Statut, Chambre préliminaire II, 23 janvier 2012, § 50.
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décembre 1984.
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discrimination raciale du 21 décembre 1965.
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septembre 2002.
Règlement du Bureau du Procureur de 2003.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale de
1998.
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Statut du Tribunal pénal international pour l'ex
Yougoslavie du 25 mai 1993.
Statut du Tribunal spécial de Sierra Leone du 16
janvier 2002.
Traité de Versailles du 28 juin 1919.
141
TABLES DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT I
DÉDICACES III
REMERCIEMENTS IV
LISTES DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES V
SOMMAIRE VI
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : LE DÉFAUT DE QUALITÉ DES
ÉTATS TIERS A AGIR DEVANT LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE. 12
CHAPITRE I : L'ABSENCE DE RATIFICATION DU TRAITE DE LA
COUR PÉNALE
INTERNATIONALE. 14
SECTION I : LE REFUS DES ÉTATS TIERS DE RATIFIER LE
TRAITE DE ROME. 14
Paragraphe 1 : La décision de refus. 14
A- Un refus antérieur et postérieur à la
signature du Traité. 14
B- Un refus par l'entremise du retrait de ratification.
17
Paragraphe 2 : Les raisons du refus. 19
A- Les raisons officielles. 19
B- Les motifs inavoués. 23 SECTION II :
L'INTÉRÊT JURIDIQUE DU REFUS DE RATIFIER LE TRAITE DE ROME. .
25
Paragraphe 1- La non application du traité de Rome aux
États tiers. 25
A- L'incompétence matérielle de la CPI.
25
B- L'impossibilité des poursuites judiciaires à
l'égard des États tiers. 27
Paragraphe 2 : La mise en valeur du caractère
volontaire d'adhésion des États. 30
A- La volonté étatique comme source de
juridicité. 30
B- La réaffirmation du caractère souverain des
États en droit international. 32
CHAPITRE II : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE
RECEVABILITÉ DEVANT LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE. 35
SECTION I : UNE CONSÉCRATION DES MOYENS
D'IRRECEVABILITÉ PAR LE STATUT.
36
Paragraphe 1 : La violation de la
complémentarité comme moyen d'irrecevabilité. 36
A- Une analyse diachronique de la
complémentarité à l'aune des autres juridictions
pénales internationales. 36
B- Le système de complémentarité
adopté par la CPI. 39
Paragraphe 2 : L'exigence de la gravité suffisante de
l'affaire au prétoire des juges de la CPI. 43
A- Les facteurs qualitatifs et quantitatifs dans
l'appréciation de la gravité. 44
B- La subjectivité de la gravité dans son
appréciation. 47
142
SECTION II : L'EXIGENCE DES CONDITIONS
MATÉRIELLES LIÉES A LA QUALITÉ
POUR AGIR DEVANT LA CPI. 51
Paragraphe 1 : La qualité pour agir lors du
déclenchement de la procédure devant la CPI. 52
A- La nature restrictive de la qualité pour
déclencher une procédure devant la CPI. 52
B- La justification de la restriction. 56
Paragraphe 2 : La qualité pour agir lors de
l'initiative du contentieux de la recevabilité. 59
A- Le caractère extensif de la qualité pour
initier un contentieux sur la recevabilité. 59
B- Le respect de la précision de l'objet en
contestation. 65
CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE. 68
PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA COUR
PÉNALE
INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS. 69
CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE DE COMPÉTENCE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI. 71
SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA
DÉCLARATION. 71
Paragraphe 1 : La déclaration de
compétence à la CPI : entre positivisme conventionnel et
légitimation coutumière. 71
A- La consécration conventionnelle : l'encadrement
de la déclaration par l'article 12 § 3 du Statut
de Rome. 72
B- Les sources coutumières de la déclaration
de compétence. 74
Paragraphe 2 : La déclaration de
compétence : un acte juridiquement structuré mais
doctrinalement contesté. 76
A- La structuration juridique de l'acte : une combinaison
des exigences formelles et matérielles.
76
B- Une architecture juridique contestée : les
critiques doctrinales et limites du régime de l'article
12 § 3. 80
SECTION II : UNE DÉCLARATION AUX EFFETS
MULTIPLES : ENTRE MÉCANISME
JURIDICTIONNEL ET OUTIL DIPLOMATIQUE. 85
Paragraphe 1 : Les implications procédurales et
juridictionnelles pour la CPI. 85
A- L'acquisition temporaire de compétence.
85
B- L'ouverture de la procédure judiciaire.
87
Paragraphe 2 : Les prolongements politiques et
diplomatiques. 88
A- La soumission à l'obligation de coopérer.
89
B- Les risques politiques. 90
CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT PAR
LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES. 92
SECTION 1 : LE CONSEIL DE SECURITE, VECTEUR D'UN
ACCÈS CONTRAINT DES
ÉTATS TIERS A LA COMPÉTENCE DE LA COUR.
92
Paragraphe 1 : Une habilitation procédurale
fondée sur la Charte des Nations Unies. 93
A- La base juridique de la saisine du Conseil de
sécurité et sa compatibilité avec le Statut de
Rome. 93
143
B- La primauté normative de la Charte des Nations Unies
sur les traités conventionnels. 97
Paragraphe 2 : Une ouverture basée sur une divergence
d'intérêts. 98
A- Les intérêts légitimes : la justice,
la paix et les victimes. 98
B- Les intérêts politiques inavoués.
103
SECTION 2 : L'ÉROSION DU LIEN CONVENTIONNEL AU PROFIT
D'UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE LA CPI : VERS UNE NOUVELLE ARCHITECTURE
NORMATIVE. 106
Paragraphe 1 : L'essence coutumière du Statut
comme moyen de contrainte de son opposabilité à
tous les États. 106
A- Le Statut de Rome comme une convention de codification.
107
B- La non prévalence de la théorie de
l'objecteur persistant. 109
Paragraphe 2 : L'obligation générale de
réprimer les crimes de Jus cogens. 112
A- L'assimilation des règles contenues dans le Statut
aux normes de Jus cogens. 113
B- Les conséquences d'une telle appartenance.
114
CONCLUSION SECONDE PARTIE. 117
CONCLUSION GENERALE 118
INDEX DE LA JURISPRUDENCE 122
BIBLIOGRAPHIE 126
TEXTES JURIDIQUES. 139
TABLES DES MATIÈRES 140
144
RÉSUMÉ
La lutte pour l'impunité des crimes qui portent
atteintes à l'ordre public international a conduit à la
création d'une juridiction pénale internationale permanente
qu'est la Cour pénale internationale. A l'heure actuelle il n'existe
aucun autre système pénal sur la scène internationale
comparable à cette architecture institutionnelle. Elle a vocation
à exercer sa compétence sur la scène universelle
conformément à ce que prévoit son Statut. Son ambition
universelle heurte malheureusement un problème fondamental, celui de
l'obligation de ratification du traité portant sa création. Cette
obligation conditionne la Cour à n'exercer sa compétence que sur
les États ayant suivi la procédure formelle de ratification
laissant ainsi une catégorie d'États nommée États
tiers encore appelés États non parties au Statut. Cette
étude nous permet d'abord de montrer que le statut des États
tiers à la Cour se caractérise par un défaut de
qualité qui empêche ceux-ci d'agir devant la Cour pénale
internationale au même titre que les États ayant ratifié le
traité de Rome de 1998. Ensuite, elle permet de clarifier que les
États tiers n'ont pas un statut figé. Il est ouvert
conformément au Statut une exception procédurale qui permet
à ces États de manière volontaire et parfois par
contrainte d'être devant le prétoire des juges de la CPI
confirmant ainsi la volonté du Statut à universaliser la lutte
contre l'impunité des crimes les plus graves.
Mots clés : Cour pénale
internationale - États tiers - Ratification - Crimes - Compétence
- Statut
SUMMARY
The fight against inpunity for crimes that violate
international public order has led to the creation of a permanent international
criminal jurisdiction, the International Criminal Court. Currently, there is no
other criminal system on the international scene comparable to this
institutional architecture. Its purpose is to exercise its jurisdiction on the
universal scene in accordance with its Statute. Its universal ambition
unfortunately comes up against a fundamental problem, that of the obligation to
ratify the treaty establishing it. This obligation conditions the Court to
exercise its jurisdiction only over States that have followed the formal
ratification procedure, thus leaving a category of States called third States,
also called States not party to the Statute. This study allows us, firstly, to
show that the status of third States at the Court is characterized by a lack of
standing that prevents them from acting before the International Criminal Court
in the same way as States that have ratified the 1998 Treaty of Rome. Secondly,
it clarifies that third States do not have a fixed status. A procedural
exception is open accordance with the Statute which allows these States
voluntarily and sometimes by constraint to appear before the courtroom of the
ICC judges, thus confirming the will of the Statute to universalize the fight
against impunity for the most serious crimes.
Keyworks : International Criminal Court
- Third States - Ratification - Crimes - Jurisdiction - Status
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