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Le rôle et la place des états dans le fonctionnement de la cour pénale internationale

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par Désiré Yirsob Dabire
Université de Genève - DEA de droit international public 2006
  

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Section 2 : Le rôle de la Cour dans le système international

Voilà aujourd'hui plus de trois ans que la Cour est entrée en activité. Mieux, cinq situations sérieuses lui ont été soumises, dont deux font l'objet d'une enquête par le procureur.43(*) Il faudra désormais compter avec elle dans la répression des crimes les plus graves contre la dignité, l'intégrité physique ou la vie humaine (paragraphe 1) qui entrent dans son domaine de compétence (paragraphe 2).

La Cour devra cependant « affronter » la souveraineté des Etats, principal obstacle à son affirmation et à son efficacité (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : La CPI, un instrument juridique indispensable pour

achever l'oeuvre de justice mondiale

La Cour Pénale Internationale est née après que la communauté internationale ait pris conscience de l'utilité des tribunaux pénaux internationaux mais aussi de leurs insuffisances, au regard de l'expérience de ceux qui existaient déjà, notamment les tribunaux ad hoc. L'une des missions de la CPI sera donc sans doute de combler les insuffisances constatées. Les TPI créés par le Conseil de sécurité l'ont été pour des cas spécifiques, donc limités dans le temps et dans l'espace. Ainsi par exemple, les crimes qui ont été perpétrés au Rwanda après les 31 Décembre 1994 (et il y en a eu) ne pourront être couverts par le TPIR44(*). En outre, si la poursuite des crimes devient de plus en plus tentaculaire, la prolifération des tribunaux ad hoc pourrait entraîner des résultats différents de ceux recherchés. Ainsi, apparaît le caractère circonstanciel de ces instances, et la relative fragilité qu'il entraîne, pour des crises majeures où la communauté internationale décide de s'impliquer totalement. Combien de situations où se commettent d'autres atrocités et qui demeurent à l'écart des préoccupations de l'heure : la Somalie, le Congo (Brazzaville)..., n'ont pas été à l'origine de juridictions internationales ad hoc, bien qu'à l'évidence il y eût, dans chaque cas, matière à enquêtes, à poursuites et à sanctions sur la base d'incriminations comparables ? La CPI se trouve être une réponse à cette insuffisance.

Ensuite, il apparaît que les crimes réprimés par le droit international requièrent, de par leur envergure, la participation médiate ou immédiate d'individus proches, sinon au sein, des plus hautes autorités gouvernementales ou militaires des Etats. Normalement de tels criminels devraient être traduits devant les juridictions nationales. Mais même en temps de paix, a fortiori en période de conflit, les instances nationales sont incapables de telles « prouesses », par manque de partialité et d'opportunité ou tout simplement parce que désorganisées par le conflit.

Dès lors, une suppléance doit être assurée et la Cour, de par son caractère international, est à même de jouer ce rôle de complémentaire aux juridictions nationales défaillantes.

Enfin, il est malheureusement vrai que plusieurs situations de crimes contre l'humanité ont pu être observées à travers le monde45(*), sans que les responsables ne soient inquiétés pour la plupart, ni au plan international ni, encore moins, sur le plan national. Pour cette raison, un des rôles importants que peut jouer la Cour est celui de la dissuasion. En effet, l'existence de la CPI devrait avoir pour résultat de faire prendre conscience aux éventuels criminels que l'époque de l'impunité est révolue. La Cour Pénale Internationale, par son caractère permanent (et, on l'espère, le plus universel possible à la longue), sera une réponse à ces considérations. Ses caractéristiques lui permettront de préexister à l'éventuelle commission future de crimes relevant de sa compétence et, partant, lui conféreront un caractère dissuasif, déconnecté de toute logique purement politique. La CPI devrait pouvoir, dans le long terme, inciter les juridictions nationales à réprimer plus efficacement les crimes les plus graves46(*) de par le contrôle qu'elle est appelée à exercer sur celles-ci. La Cour devra apprécier l'action des juridictions nationales lors de l'examen de la recevabilité devant elle d'une affaire qui a déjà fait l'objet d'enquête ou de jugement par ces dernières, et qui lui est portée47(*).

« La CPI doit donc remplir les buts d'un symbole de justice aussi bien qu'une réalité judiciaire efficace qui puisse honnêtement pratiquer une justice rétributive et réparatrice ».48(*)

D'ailleurs, le domaine de compétence de la Cour et les définitions assez détaillées des crimes, prouvent qu'elle veut pouvoir intervenir dans des situations variées.

* 43 Il s'agit des affaires portées par l'Ouganda et la République démocratique du Congo en 2004. Les dernières qui datent de 2005 sont celles concernant la Côte d'Ivoire, celles portées par la République Centrafricaine et par le Conseil de Sécurité concernant le Darfour qui sont encore au stade de l'examen par le procureur.

* 44 Le mandat du TPIR est en effet limité seulement aux évènements de l'année 1994. Cf. article 1er du statut du TPIR.

* 45 Il ya eu en effet de multiples conflits au cours desquels ont pu se commettre certains crimes internationaux, tels en Algérie, Angola, Cambodge, Libéria, Soudan...

* 46 Le but de la Cour est de permettre aux Etats de lui déférer les cas les plus graves des crimes commis sur leurs territoires, et également de veiller à ce que ceux qui restent de la compétence de ces Etats soient correctement réprimés.

* 47 Ce pouvoir découle de l'article 17 du Statut et est une conséquence du principe de la complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales. A propos de ce principe v. le paragraphe 3 de la présente section.

* 48 BASSIOUNI Ch., « Etude historique : 1919-1998 », précité note 33, p. 3.

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