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La promesse de vente de la chose d'autrui


par Florent Kuitche Takoudoum
Université de Nice sophia antipolis - Master II droit de l'immobilier et de l'urbanisme 2007
  

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§2 - les ventes conditionnelles : domaine de prédilection des promesses portant sur la chose d'autrui

La condition est un évènement futur et incertain dont dépend l'existence ou l'anéantissement de l'obligation. Donc elle diffère du terme par sa nature, puisqu'elle consiste dans un évènement incertain, et par ses effets : elle n'agit pas seulement sur l'exigibilité de l'obligation, mais sur son existence, et d'autre part, son effet est rétroactif.

La signature d'une promesse de vente est de plus en plus assortie de conditions. Mais le contenu ou le libellé de ces conditions peut avoir des conséquences opposées selon qu'il s'agit de conditions suspensives ou de conditions résolutoires. La condition est suspensive lorsque la promesse de vente n'existe pas tant que la condition n'est pas remplie. L'existence même de la vente dépend d'un évènement futur et incertain ; alors que la condition est résolutoire lorsque le compromis de vente existe, mais si la condition se réalise, la vente peut être résiliée. Dans le premier cas, la vente n'existe pas encore, dans le second, la vente est déjà conclue.

Voici quelques exemples de conditions suspensives ou résolutoires :

Des acquéreurs signent un compromis de vente, mais ne s'engagent qu'à la condition d'obtenir un prêt. Il s'agit d'une condition suspensive, puisque la vente n'est pas définitive tant que la condition n'est pas remplie.

Parmi les vendeurs se trouve un enfant mineur. La vente est conclue sous la condition d'une autorisation du juge de paix et de l'homologation du tribunal. Il s'agit également d'une condition suspensive.

dans la promesse de vente, il est souvent prévu que si l'acquéreur ne passe pas l'acte notarié dans le délai de quatre mois, le vendeur pourra demander la résolution de la vente. Dans ce cas, il s'agit d'une condition résolutoire.

Mais il y a d'autres cas où la différence entre condition suspensive et résolutoire n'est pas aussi nette. Ainsi, certains compromis prévoient que la vente ne se réalisera que lorsque tous les créanciers du vendeur auront marqué leur accord sur le principe de la vente. Est-ce une condition suspensive ou résolutoire ?

Quoi qu'il en soit, la différence entre condition suspensive et résolutoire est capitale. Par exemple, si la promesse ne prévoit pas de retarder le transfert de propriété jusqu'à la date de la signature de l'acte, l'acquéreur est propriétaire de l'immeuble dès que le compromis devient définitif. C'est donc lui qui devra faire assurer l'immeuble. S'il s'agit d'une condition suspensive, le transfert de propriété ne se fera que le jour de la réalisation de cette condition : il ne devra se soucier de l'assurance qu'à ce moment ; par contre, en cas de condition résolutoire, il sera propriétaire dès la signature du compromis, et devra immédiatement faire assurer l'immeuble.

Fiscalement, le législateur prévoit que les droits dus doivent être payés en l'état dans les quatre mois.

Si la vente est assortie d'une condition suspensive, elle n'existera que le jour de la réalisation de la condition : ce n'est donc qu'à ce moment que commencera le délai de quatre mois. Par contre, s'il s'agit d'une condition résolutoire, la vente est définitive dès la signature du compromis, et les droits d'enregistrement sont dus quatre mois plus tard. Si ultérieurement la vente est résiliée, les droits d'enregistrement pourront évidemment être récupérés.

Les vendeurs et acquéreurs doivent donc être très attentifs à la rédaction de toutes les clauses de compromis, surtout celles relatives aux diverses conditions qui l'assortissent.

Les conditions suspensives et résolutoires concernent généralement les points suivants : l'obtention du crédit immobilier par l'acquéreur : si celui-ci ne veut pas recourir à un emprunt, il doit impérativement inscrire une mention manuscrite sur l'acte ; l'obtention du permis de construire en cas d'achat du terrain ; l'absence d'inscription hypothécaire ; la purge d'un droit de préemption administratif ou locataire. Cependant, les parties ont la possibilité d'insérer d'autres conditions résolutoires à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'ordre public, qu'elles soient licites et qu'elles ne dépendent pas de la seule volonté de celui qui s'engage.

Ainsi, à côté des conditions d'origine conventionnelle très importantes pour les promesses de vente des biens immeubles d'autrui (A), il existe d'autres conditions d'origine légale qu'on ne saurait ne pas évoquer ici. (B)

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus