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Formation et promotiobn des agents de l'etat

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par Gabriel ENONGUI
I.G.D.E. - Magistère en management des ressources humaines 2006
  

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Chapitre II : l'importance d'une promotion équitable des agents

La promotion équitable dans la fonction publique congolaise renvoie à une promotion de justice. Il s'agit de garantir à tous les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat les mêmes chances en matière de promotion. C'est d'ailleurs l'avis de nos enquêtes interrogés ayant observé l'iniquité en matière de formation et de promotion des agents de l'Etat.

Dans ce chapitre, nous aborderons l'actualisation de la réglementation en vigueur en la matière et sa stricte application pour une promotion juste et équitable.

Section 1 : L'actualisation de la réglementation en vigueur

Les agents de la fonction publique continuent à être régis par les textes qui ont été prévus par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires, en matière de formation continue et de promotion.

Il s'agit des textes ci-après :

- décret n°76-261 du 16 juin 1976, portant application des dispositions des articles 2,5,6,7,8,9 du décret n° 75-488 organisant les stages effectués par les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat à l'étranger, en ce qui concerne les stages effectués au Congo et abrogeant les dispositions du décret n° 66-135 attribuant une indemnité de logement aux fonctionnaires et contractuels poursuivant leurs études ou effectuant un stage dans la République Populaire du Congo ;

- décret n° 86-263 du 11 février 1986,  portant organisation des stages effectués par les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat ;

- décret n° 86-773 du 6 juin 1986, abrogeant le décret n° 77-515 du 5 octobre 1977, portant création et organisation de la commission nationale des ressources humaines ;

- décret n° 91-673 du 8 juin 1991, portant rectificatif au décret n° 86-263 du 11 février 1986, portant organisation des stages effectués par les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat.

- Décret n° 66-244 du 1er août 1966, fixant les conditions dans lesquelles sont prononcées les promotions sur liste d'aptitude.

Il ressort que ces textes continuent à être appliqués conformément à l'article 316 de la nouvelle loi de 1989, en attendant des textes d'application de cette loi. D'où l'ambiguïté du régime juridique actuel.

Sous section 1 : L'ambiguïté du régime juridique actuel.

Aujourd'hui, il existe des textes pris en application de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 déjà abrogés par la loi de 1989. il s'agit en particulier des textes qui réglementent la mise en stage de formation des agents civils de l'Etat.

Ces textes sont encore applicables en attendant l'élaboration des textes d'applications de la nouvelle loi, conformément à son article 316. On se trouve donc en face d'une part, des textes pris en application d'une loi déjà abrogée, mais qui restent applicables et d'autre part, d'une loi nouvelle mais dépourvue des textes d'application.

L'ambiguïté du régime actuellement appliqué fait qu'il y ait une confusion dans son application. Il existe une contradiction entre le décret n° 86-263 du 11 février 1986 en matière de formation et la loi de 1989.

Le décret n° 86-263 du février 1986 en son article 10 fixe à quatre (4) ans l'ancienneté dans le grade avant de prétendre à un stage de formation ou de spécialisation. Tandis que la loi de 1989, fixe quant à elle l'ancienneté dans le grade avant de prétendre à un stage de formation à trois (3) ans.

On est à cheval entre la vieille réglementation qui a régi la loi de 1962, mais qui manque de textes d'application.

Il sied de savoir, qu'entre temps, les services techniques du ministère chargé de la fonction publique continuent d'appliquer les dispositions du décret n° 86-263 du 11 février 1986. Ce chevauchement fait qu'il y ait une ambiguïté du règlement.

La loi de 1962, abrogée prévoit trois (3) types de stage de qualification. Il s'agit des stages de neuf (9) mois, certains de deux (2) ans et d'autres de plus de deux (2) ans. Quant à la loi de 1989 appliquée, elle interdit les stages de qualification de plus de deux (2) ans.

Donc même après la promulgation de la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant statut général de la fonction publique, les agents civils de l'Etat continuent à aller en stage de plus de deux (2) ans.

Les différents types de stages auxquels prennent part les agents civils de l'Etat, dont sont observés pour la plupart les agents de la catégorie I et II (ancienne catégorie A et B). ils permettent aux agents de la catégorie II, échelle 1 (ancienne catégorie B), d'accéder à la catégorie supérieure. Les bénéficiaires de ces stages sont pour la plupart des titulaires du baccalauréat ou du diplôme équivalent. Il faut aussi signaler qu'il y a d'autres agents qui ont accédé à la catégorie II, échelle 1 sur liste d'aptitude (14) qui sont eux - aussi autorisés à se rendre en stage de qualification dans les mêmes conditions que les deux premières catégories d'agents.

Le premier type de stages de neuf (9) mois. Il s'agit des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat qui vont dans certaines écoles de formation telle qu'à Bangui en République Centrafricaine pendant neuf (9) mois, dont six (6) mois de cours théoriques et trois (3) mois de pratique. A la fin du stage, les bénéficiaires sont reclassés à la catégorie supérieure.

Le deuxième type de stages dure deux (2) ans. Ils sont actuellement plusieurs dizaines qui chaque année académique sont envoyés sur titre par leurs administrations dans des écoles spécialisées d'administration en Afrique ou en Europe.

Alors que la loi sur la refonte du statut général de la fonction publique ne l'autorise pas.

Le troisième type de stages dure trois (3) ans. Il concerne particulièrement les agents civils de l'Etat admis au concours organisé par l'école nationale d'administration et de magistrature de Brazzaville.

A la fin, tous ces trois (3) types de formation ont un point commun, le reclassement à la catégorie supérieure.

Bien que la notion d'efficacité est difficile à quantifier, il est certain qu'une formation acquise en neuf (9) mois ne peut produire les mêmes effets que celle de deux (2) ou trois ans.

Donc, il est injuste de voir la direction générale de la fonction publique prononcer les reclassements de tous les agents de l'Etat à la même classe, quelque soit la durée qu'ils ont eue à passer pour subir cette formation et peu importe sa nature.

La direction générale de la fonction publique doit veiller à ce que les stages de perfectionnement et au recyclage qui durent entre zéro (0) et huit (8) ois, ne glissent vers le neuvième mois pour prétendre au reclassement.

Quant aux formations de qualification qui donnent droit au reclassement à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur, elles doivent durer entre neuf (9mois et deux (2) ans.

Il sied de signaler que les stages de qualification ne doivent pas dépasser deux (2) ans (article 259 de la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989).

La réglementation actuellement en vigueur interdit les bonifications d'échelons autres que les rares exceptions retenues.

Pour mettre un frein à cette ambiguïté du régime juridique, l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi par les services techniques de la direction générale des réformes s'avère urgent.

Sous section 2 : L'élaboration des textes d'application de la loi n° 021-89

du 14 novembre 1989.

Il est donc temps d'élaborer les textes d'application du nouveau régime juridique régissant ces aspects qui revêtent une importance capitale dans la carrière des agents. D'où l'urgence d'actualiser ce cadre juridique pour mettre un terme à cette ambiguïté qui pose beaucoup de problèmes dans la gestion de la carrière des agents civils de l'Etat.

Cette actualisation passe par l'élaboration des textes d'application de la loi de 1989, pour abroger progressivement tous ces textes d'application de l'ancienne loi de 1962 et pour adapter la réglementation au contexte socio- institutionnel actuel.

Le ministère de la fonction publique et de la reforme de l'Etat doit tout mettre en oeuvre afin que ces anciens textes soient actualisés, mais aussi appliqués avec rigueur pour mettre un terme à la violation scandaleuse de textes à laquelle on assiste actuellement dans l'administration publique, surtout en matière de stage de formation à l'étranger des agents publics.

La promotion équitable doit être garantie dès la mise en stage des agents publics. Elle se fera par le biais de l'arrêté de mise en stage, en ce qui concerne la formation. Le service des stages doit indiquer sur l'arrêté de mise en stage, la catégorie à laquelle le stagiaire sera reclassé à l'issue de sa formation. A titre d'exemple, pour un agent qui est à la catégorie II, échelle 2, dans son arrêté de mise en stage, il sera notifié que : « à l'issue de ce stage, l'intéressé (é) à la catégorie II, échelle 1 ». Cette clause importante empêchera des stages de longue durée et dont les bénéficiaires enjambent des catégories intermédiaires pour se hisser à la catégorie I.

La promotion équitable signifie le reclassement sans discrimination. Ce qui veut dire que pour une même formation sanctionnée par un même diplôme, les stagiaires doivent être reclassés à la même catégorie.

Pour plus d'égalité ou d'équité dans les nominations aux emplois dans le service public, celles-ci doivent intervenir dans le strict respect du parcours normal de la carrière des agents. A l'issue d'une même formation, les agents de la fonction publique qui ont obtenu un même diplôme, ont droit à la même classification. La nomination aux emplois se fera sans distinction, ni faveur de quelque nature que ce soit de la part des autorités administratives, pour celui ou celle qui a un parrain dans l'administration. L'exemple le plus flagrant est celui des anciens stagiaires de Cuba dont, pour un même diplôme obtenu, il y a eu trois (3) niveaux de classification.

Dans le cadre de l'impartialité en matière de reclassement dans l'administration publique, nous avons connu l'exemple des anciens bacheliers du lycée du 1er mai de Brazzaville, orientés en France dans les années 80. Après avoir passé cinq (5) ans pour obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS), ils sont rentrés au Congo. Quelques uns ont été intégrés à la catégorie A, hiérarchie I, parce qu'ils avaient des parrains au niveau de la direction générale de la fonction publique. Les autres quant à eux, se sont vus refuser l'intégration à cette même catégorie parce que selon les techniciens du ministère chargé de la fonction publique, les textes en vigueur autorisent le recrutement des titulaires du BTS à la catégorie A hiérarchie II et non A hiérarchie I.

Quelques années après, ceux qui s'étaient sentis lésés, ont introduit des recours au niveau de la direction générale de la fonction publique pour être réintégrés à la catégorie A, hiérarchie I comme leurs anciens collègues.

Pour ce qui est de l'équité en ce qui concerne le reclassement, il va s'agir du reclassement strictement à la catégorie ou à l'échelle immédiatement supérieure. Autrement dit, il faut refuser catégoriquement de prononcer le reclassement aux truyants qui exigeraient des faveurs. Il faut qu'il soit prononcé dans les délais requis, sans autres frais.

Les agents à leur retour des stages devront éviter de corrompre les fonctionnaires chargés de traiter leurs dossiers pour arracher des largesses.

L'application stricte de la nouvelle loi et ses textes va garantir une promotion juste et équitable tout en favorisant la progression normale dans la carrière de tout agent de l'Etat.

Section 2 : L'application effective de la réglementation en vigueur.

Il est indispensable d'avoir une réglementation claire, qui ne laisse aucun vide juridique pour qu'elle soit efficace. Elle doit être adaptée au contexte sociologique et politique actuel, mais encore faut-il que cette réglementation soit respectée tant par les agents publics que par les autorités administratives.

La loi fondamentale proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Ce principe d'équité après l'avoir appliqué dans la sélection pour l'accès dans la fonction publique, offre à tous les agents publics les mêmes chances et possibilités de nomination à un emploi et progression dans la carrière.

Sous section 1 : Le respect de la réglementation en matière de formation

Le respect du règlement en matière de formation sous entend le respect de certaines conditions avant de mettre les agents civils de l'Etat en stage de formation. Il s'agit de :

- l'ancienneté dans le grade ;

- le diplôme ou le niveau initial ;

- veiller à ce que cette formation ouvre droit à la catégorie immédiatement supérieure.

L'article 10 du décret n° 86-263 du 11 février 1986 stipule : « l'ancienneté exigée pour prétendre à un stage de formation ou de spécialisation est fixée à trois (3) ans dans le grade, la période de stage ne rentrant pas en ligne de compte ».

Or, nous constatons que dans la fonction publique, il y a des stagiaires ou des agents en début de carrière qui sont mis en stage de qualification pendant qu'ils n'ont pas rempli l'ancienneté exigée dans leur ancien grade.

A titre d'exemple, un agent A secrétaire d'administration qui rentre du stage de formation de l'école nationale moyenne d'administration en 1999. Ce même agent est autorisé à aller suivre un stage de qualification à l'étranger en 2001.

Cet exemple illustre bien que l'administration publique congolaise n'est pas impartiale.

Cette pratique est difficile à réprimander surtout quand il s'agit de la formation à l'étranger. D'abord parce que les administrations scolaires des pays dans lesquels ces fonctionnaires sont en stage, sont ignorantes de notre réglementation en la matière et puis parce que la plupart du temps la direction générale de la fonction publique est contournée par les administrations de tutelle. Il faut dénoncer le fait que ces administrations prennent des contacts avec les écoles et les instituts de formation continue, sans en informer l'administration centrale.

Afin de mettre un terme à cette pratique, la direction générale de la fonction publique devrait refuser de reclasser tous ceux des agents qui ne se conformeront pas à la réglementation en vigueur.

C'est dans cet ordre d'idée que le ministre de la fonction publique, des reformes administratives et de la promotion de la femme a pris une circulaire à l'attention des directeurs généraux et directeurs centraux des administrations publiques, des délégués de la fonction publique pour les rappeler au respect des textes en vigueur (voir annexe).

A propos du niveau des agents, les administrations doivent tenir compte du niveau initial des agents avant de les mettre en formation surtout à l'étranger. Parce que, la réalité est pour la plupart des stagiaires congolais, plus de la moitié n'ont pas pu s'admettre au concours d'entrée à l'école nationale d'administration et de magistrature ici à Brazzaville. Ainsi, pour contourner la difficulté, ils ont opté pour aller se former à l'étranger où l'entrée est sur titre.

Pour décrier l'incompétence de certains de nos compatriotes envoyés en stage, l'ambassade du Congo au Sénégal, avait adressé une correspondance confidentielle au directeur général des impôts, pour lui faire part de son amertume. Et dernièrement, quelques stagiaires congolais qui sont allés faire trésor ont été renvoyés en pleine année scolaire de l'école nationale d'administration et de magistrature de Dakar.

Donc les autorités administratives congolaises doivent tenir compte de la compétence des agents avant de les mettre en stage.

Pour mettre un frein à cette pratique, la direction générale de la fonction publique devrait refuser de délivrer les arrêtés de mise en stage à tous les récidives, pour les obliger à se soumettre à la réglementation.

Sous section 2 : Le respect de réglementation en matière de promotion

Pour plus d'égalité ou d'équité dans les nominations aux emplois dans les services publics, celles-ci doivent se faire dans le strict respect du parcours normal de la carrière es agents.

Si la promotion équitable signifie le reclassement sans discrimination. Cela signifie que pour une même formation sanctionnée par un même diplôme, les stagiaires doivent être reclassés à la même catégorie. Ce principe devrait être aussi appliqué dans la nomination aux emplois dans l'administration publique.

Ce principe renvoie à l'adéquation emploi à occuper et formation reçue. Il s'agit de promouvoir les agents régulièrement et correctement formés. L'administration doit utiliser rationnellement les agents formés aux emplois pour lesquels ils ont été formés, au lieu de confier ces emplois aux agents de l'extérieur, n'ayant aucune compétence en la matière.

La nomination aux emplois ne peut être prononcée pour des agents qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et donc de stage probatoire mais aussi de grade.

Pour ce faire, les agents de l'Etat en début de carrière : c'est - à - dire qui ont le statut de stagiaire, ne doivent pas être nommés à des postes de responsabilité dans l'administration, pendant qu'il y a des fonctionnaires titulaires et plus anciens dans le grade.

Pour réussir cette politique visant à reconnaître le mérite des agents, il faut restreindre le pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes en matière de nomination des agents. Par exemple, un attaché des SAF stagiaire, ne peut être nommé chef de service pendant qu'il y a un autre attaché des SAF de 2è échelon dans le service.

Les nominations dans la fonction publique doivent se faire en respectant le critère de mérite. Pour ce faire, il faut que les autorités hiérarchiques qui ont en charge la gestion de la carrière administrative des agents publics, soient guidées par l'esprit du respect du mérite.

A cet effet, il faut se rassurer que l'on veut nommer, responsabiliser, promouvoir ou muter à des aptitudes requises pour accomplir les tâches qui lui seront confiées afin de répondre aux attentes de l'administration.

A titre d'exemple, un agent de la catégorie I, échelle 2 ne peut être nommé à un emploi destiné à un cadre de conception de la catégorie I, échelle 1. Cela signifie que, un inspecteur du travail ne peut être nommé directeur général du travail, à moins ce qu'il manque d'administrateur de travail. Parce que la nomination à une fonction aussi élevée dans la hiérarchie administrative exige que le titulaire soit un cadre supérieur de conception. Par conséquent, un haut fonctionnaire nommé par décret pris en conseil des ministres à un poste ne peut être relevé par une simple note de service.

La fonction publique dans le cadre de la bonne gestion des personnels publics doit adopter des cadres organiques des services. Ces cadres vont identifier les emplois et définir notamment les qualifications exigées à leurs titulaires, la nature et le contenu des tâches à accomplir ou des fonctions à remplir ainsi que des postes correspondants.

Les conséquences de ces pratiques sont multiples. Car elles favorisent la paresse pour les bénéficiaires qui ne fourniront aucun effort dans leur carrière. Elles provoquent la frustration chez ceux qui sont admis au concours.

La garantie de l'impartialité dans l'administration publique passe par l'application stricte des textes qui régissent cette administration.

Ces textes de droit doivent être clairs, bien faits et précis. Ils ne doivent laisser aucun vide juridique.

L'application de ces textes exige des cadres administratifs qui ont de la volonté, de la probité morale et de l'expérience. L'administration doit aussi garantir cette promotion équitable par le respect des délais reconnus par la réglementation en la matière, afin d'éviter que le service public ne soit celui qui fonctionne à deux (2) vitesses.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery