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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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II.2. RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE

La responsabilité civile médicale peut être engagée non seulement par le fait de l'inexécution d'un contrat mais aussi par la commission d'un fait délictueux.59(*) Il est bien évident que la responsabilité du médecin à l'égard des tiers ne peut avoir qu'une nature extra contractuelle. Cependant, dans certains cas, le médecin peut engager une responsabilité délictuelle à l'égard du patient.

Dans ce dernier cas on peut distinguer quatre hypothèses :

- le dommage causé en dehors du cadre contractuel,

- le dommage en cas de l'absence du contrat

- Le dommage en cas de l'action civile exercée devant les juridictions répressives.

- Et le dommage en cas de la nullité du contrat

Ces hypothèses justifient l'existence de la responsabilité délictuelle du médecin, qui est en principe, contractuelle, comme le souligne la doctrine : « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat  et la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par la loi. »60(*) Mais ces hypothèses montrent qu'il peut y avoir des cas où la responsabilité du médecin soit engagée en dehors de l'inexécution contractuelle.

II.2.1. Conditions de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle

Il s'agit ici des conditions classiques la faute, le lien de causalité et le dommage.

a. Faute

Au-delà des multiples définitions de la faute qui ont pu en être données, il existe un accord à peu près général pour considérer que constitue une faute l'anomalie de conduite que n'aurait pas présentée l'homme et en ce domaine, le professionnel, le médecin normalement diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances que l'agent du dommage. Toute différence entre la conduite qu'auraient le standard de référence et celle qui a été effectivement suivie fait apparaître la faute.

b. Faute liée à la violation du secret médical

Le principe général est que si la violation volontaire du secret professionnel constitue une infraction sanctionnée par l'article 214 du code pénal rwandais engage la responsabilité pénale du médecin, la divulgation par imprudence, l'oubli ou la légèreté, comme par exemple une perte de fiche, n'engage que sa responsabilité civile aquilienne, sur base des articles 258 à 260 al.3 du code civil livre III.

Et de ce point de vue, le domaine médical, qu'il s'agisse du domaine contractuel aussi bien délictuel ou quasi-délictuel, ne comporte aucune particularité : toute faute, quelle que soit sa gravité, même la plus légère, est de nature à engager la responsabilité du médecin. Cela veut dire que la vie privée qui s'entend comme l'intimité de l'être humain en ses divers éléments afférant notamment à son image et à son état de santé, qui doivent être respectés en ce qu'ils ont trait à l'aspect le plus secret et le plus sacré de la personne.

C'est pour cela qu'en premier lieu, la protection se déduit de la seule atteinte à la vie privée. En second lieu, toute atteinte portée à ce droit est condamnable par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de son auteur ni un préjudice subi par la victime, exactement comme il en est en matière d'atteinte au droit  de propriété, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à la réparation.61(*) Il faut se rappeler que la responsabilité délictuelle du médecin en cas de la violation du secret médical cause le dommage moral en principe, parce qu'il s'agit de l'atteinte à l'honneur qui n'affecte pas le patrimoine de la victime dans son intégrité.

II.2.2 Indemnisation de la victime

Avant de parler de l'indemnisation de la victime, nous allons donner d'abord une idée sur la justification de la réparation du dommage moral, car nous venons de voir que la violation du secret médical causee un dommage de caractère moral.

* 59 Le délit dont il s'agit ici c'est un délit civil et non un délit au sens pénal de l'art. 19 du code pénal rwandais livre premier.

* 60A. HENRI, La responsabilité civile médicale, paris, Dalloz 1974, p. 1.

* 61 P. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, paris, Dalloz, 2006/2007, p.434.

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