WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'inspection du travail et des lois sociales et la fraude a la législation sociale ivoirienne

( Télécharger le fichier original )
par Christian Hervé Mobio
Universite Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master 1 en droit des affaires 2005
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SOMMAIRE

Pages

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 4

INTRODUCTION GENERALE 5

PREMIERE PARTIE :

L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE 11

CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE 13

CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 26

DEUXIEME PARTIE :

LA FAIBLESSE DES MOYENS PRATIQUES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE 34

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS
DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 36
CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE
DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 47

CONCLUSION GENERALE 57

BIBILIOGRAPHIE 58

TABLE DES MATIERES 59

DEDICACE

Je dédie ce mémoire :

· Au Dieu Tout-Puissant, pour son aide et son assistance qui ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et sa grâce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.

· A mon père MOBIO Gbeli pour sa bénédiction. Reçois cher papa, ma reconnaissance éternelle.

· A ma petite maman GNAPKA Valerie, mes frères Aimé, Arsène, ma soeur Annick.

· Que Dieu vous bénisse et vous protège

· A toute ma famille élargie, mes amis, mes connaissances qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-Puissant vous accordez sa paix.

IN MEMORIAM

A

ma mère N'CHO Apie, qui m'a toujours inspiré, qui de là où elle est veille sur moi

Puisse son âme reposer en paix.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail n'aurait pu être possible, sans le concours de plusieurs personnes dont je tiens à remercier. Qu'elles trouvent ici, l'expression de ma sincère gratitude.

Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit:

- Du Père Benoît GOUDOTE, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest ;

- De Monsieur Edmond KWAM KOUASSI, Premier Vice Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest;

- du Père Thomas SIXTE YETOHOU, Deuxième Vice Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest ;

- De mon directeur de mémoire, Monsieur EMIEN Miessan, Docteur en Droit, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest 

Mes remerciements vont également à l'endroit des différents administrateurs du travail des lois sociales, en l'occurrence :

- M. ORI Lazare

- M. BLE

- M. ASSOUMOU

AVERTISSEMENT

La Faculté de droit n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux propos contenus dans ce mémoire ; ils n'engagent que leur auteur.

INTRODUCTION GENERALE

« A partir du XIXe siècles, des lois furent adoptées par les pouvoirs publics (Etat) pour protéger les travailleurs salariés. Ces lois tendaient, aussi bien à l'amélioration des rapports entre employeurs et salariés, car garantir les salariés contre les risques sociaux qui menacent leurs forces de travail et entraînent la perte de ressources qui leur sont nécessaire pour vivre.

Ainsi loi du travail et loi de la prévoyance sociale n'était pas clairement déterminée, d'autant plus que leurs objectifs étaient dans les deux situations identiques : la nécessité pour chacun de pouvoir exercer son activité professionnelle et en tirer un revenu suffisant pour vivre et faire vivre sa famille.

L'unité du droit social n'a guère été mise en 1945, où une séparation est apparue : d'un coté, il existe des dispositions conventionnelles et étatiques qui forment ce qu'on appelle d'un coté le droit du travail, et de l'autre coté le droit de la sécurité et de la prévoyance sociale, qui régit les politiques de la santé, les politiques familiales, les politiques de la vieillesse des travailleurs ainsi que de leur famille.

Cependant, un rapprochement va s'opérer entre le droit du travail et le droit de la sécurité et de la prévoyance sociale pour donner ce qu'on appelle habituellement : droit social»1(*)

Ainsi, dès lors que l'Etat intervient pour réglementer de façon impérative, les relations entre employeurs et travailleurs. Il devient impérieux, voire indispensable de créer des services administratifs spécialisés. C'est alors que, pour prévenir l'ineffectivité de la législation sociale, l'Etat a senti le besoin de mettre sur pied un corps de contrôleurs chargés de faire respecter les dispositions législatives et réglementaires et de lutter ainsi contre la fraude à la législation sociale. Ce corps de contrôleurs de l'administration du travail sont : les inspecteurs du travail et des lois sociales, chargés de veiller à la bonne application de la législation et de l'emploi.

« En France, l'inspection du travail, créée en 1892, antérieurement au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, lui est rattaché à partir de 1906. Elle est actuellement régie par le décret du 21 Avril 1975 créant un corps interministériel d'inspection du travail par fusion de l'inspection du travail et de la main d'oeuvre et inspection du travail et de la main d'oeuvre des transports. »2(*)

Il faut remarquer, qu'en France, le service de l'inspection du travail est très vite apparu, car les pouvoirs publics ont senti l'utilité d'avoir des inspecteurs pour contrôler la bonne application de la législation sociale, dans un monde capitaliste où les employeurs sont tout-puissants.

« Cependant, l'apparition de l'inspection du travail est forte récente en Afrique. En Afrique Occidentale Française (AOF), c'est l'arrêté du 4 Avril 1943 qui crée à l'échelle de la Fédération une inspection générale, alors que rien de comparable n'existait en Afrique Equatoriale Française (AEF). »3(*)

Notons que pendant cette période (esclavage puis travail forcé), les droits les plus élémentaires des travailleurs étaient bafoués, voire ignorés, de sorte qu'ils ne bénéficiaient d'aucune protection.

« Par la suite, on assiste à une nette humanisation du régime colonial et de la situation juridique des salariés des colonies françaises. C'est ainsi que le décret du 17 Août 1944 a généralisé l'institution, en créant un corps d'inspecteurs du travail dans les colonies.

Le parlement français, suite à des nombreuses recommandations et conventions adoptées au plan international en faveur des travailleurs des territoires colonisés va formaliser le droit du travail africain, donc ivoirien, dans la loi  n° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant code du travail des territoires d'Outre-Mer. »4(*)

Le code du travail de 1952 a maintenu les inspections du travail et a élargi leurs attributions. Désormais, on parle d'inspection du travail et des lois sociales.

Avec les pressions internationales notamment de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les travailleurs des colonies ont vu leur situation évoluée.

En conséquence, les inégalités sociales (salaires de misère en dessous du SMIG, absence de droits sociaux, etc) demeuraient par rapport aux travailleurs de la métropole. Avec l'avènement des inspecteurs du travail et des lois sociales, peut-on soutenir avec justesse que la législation sociale sera appliquée dans toute son entièreté ?

C'est à regret qu'il a été constaté que, les inégalités sociales demeuraient toujours, car les inspecteurs du travail et des lois sociales qui ont été chargés de veiller à l'application de la législation sociale sont parties prenantes dans la consolidation des inégalités sociales. En effet, ces derniers sont des fonctionnaires venus de la métropole, car à l'époque il n'y avait pas de fonctionnaires africains capables d'exercer cette fonction. C'est pour ces différentes raisons que la situation juridique des travailleurs qui avait évolué au plan théorique ne l'a pas été au plan pratique.

Après son accession à l'indépendance, le 7 Août 1960, la Côte d'Ivoire s'est dotée en 1964 d'un code du travail par le vote de la loi n°64-290 du 1er août 1964 portant code du travail en Côte d'Ivoire, en remplacement du code du travail de 1952.

Ce code de 1964 n'apporte aucune modification aux attributions des inspecteurs du travail et des lois sociales.

Depuis le 12 janvier 1995, un nouveau code du travail a vu le jour, en remplacement du code du 1er août 1964.

Au plan de l'implantation géographique, il y a la direction de l'inspection du travail qui est située à la cité administrative au 11ème étage de la tour A.

Il existe huit (8) sous-directions implantées dans les communes d'Abidjan. Ce sont :

- l'inspection du Plateau ;

- l'inspection d'Adjamé ;

- l'inspection de Yopougon ;

- l'inspection de Port-Boüet - Vridi

- l'inspection de Koumassi ;

- l'inspection de Treichville ;

- l'inspection d'Abobo ;

- l'inspection de Marcory.

Au niveau du département, il y a une direction départementale du travail et des lois sociales ayant à sa tête un directeur départemental du travail et des lois sociales (qui est un inspecteur du travail et des lois sociales) dont le ressort d'inspection est celui du département. Mais, avec l'accroissement du nombre des départements, a entraîné la création de directions régionales. Dans le ressort de chaque inspection du travail et des lois sociales peuvent être crées des bureaux du travail appelés à fonctionner dans les circonscriptions administratives en raison de l'importance numérique des travailleurs qui y sont occupés.

Au plan de ses compétences, la direction de l'inspection du travail et des lois sociales est chargée, selon le décret n° 98-680 du 25 Novembre 1998, portant organisation du Ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale, de :

- contrôler l'application de la législation et de la réglementation du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale ;

- conseiller les parties et arbitrer les litiges individuels et les conflits du travail et de l'emploi ;

- veiller au respect de la réglementation en matière de médecine du travail.

De même, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont secondés dans

leurs tâches par des attachés du travail et des lois sociales et par des contrôleurs du travail et des lois sociales. De même, il existe des auxiliaires des inspecteurs du travail et des lois du travail, ce sont : les médecins-inspecteurs du travail et des lois sociales et les chefs de circonscriptions administratives (préfets et sous-préfets) « qui sont des suppléants légaux des inspecteurs du travail et des lois sociales, en cas d'absence de ces derniers ». 5(*)

Il semble que cette affirmation de M. AKOI Ahizi n'est pas partagée par certains juristes, tel que le Dr EMIEN qui soutient que : « Les chefs de circonscriptions administratives ne peuvent pas être les suppléants légaux des inspecteurs du travail étant donné qu'ils sont leurs supérieurs hiérarchiques, car représentant le gouvernement, or l'ancien code du travail confirme la position de Monsieur Akoi ahizi . En effet, cette position du Dr. EMIEN mérite d'être adoptée dans la mesure où l'inspection du travail et des lois sociales étant placée sous l'autorité gouvernementale, il est évident qu'elle soit subordonnée au représentant du gouvernement dans les circonscriptions administratives

Cependant, on constate avec beaucoup de regret que l'inspection du travail et des lois sociales ne joue pas pleinement la mission qui lui est dévolue, à savoir veiller à l'application stricte de la législation sociale. Or, la fraude à la législation sociale ivoirienne qui consiste pour l'employeur ou les salariés d'agir aux mépris de la législation sociale. En effet, dans la recherche de leurs intérêts ceux-ci vont essayer de contourner la législation sociale en vigueur en créant ainsi de nombreux cas de fraudes. Ainsi, les employeurs dans la plupart des cas agissent au mépris de la législation sociale et cela au détriment des salariés.

Face à ces différents cas de fraude l'inspection du travail et des lois sociales est impuissante ; d'où la question qui suit :

Quelle sont les causes de l'impuissance de l'inspection du travail et des lois sociales ?

Les causes de l'impuissance de l'inspection du travail résident dans le fait que ses moyens théoriques et ses moyens pratiques sont inefficaces face à la fraude.

De plus, l'Etat semble être complice des fraudeurs sociaux dans la mesure où les pouvoirs publics adoptent une attitude passive face aux difficultés que rencontre l'inspection du travail et des lois sociales.

En vérité, il apparaît que cette insuffisance de moyens dont fait l'objet cette administration du travail ne semble pas du tout émouvoir l'Etat, plus précisément l'autorité gouvernementale, qui face aux nombreuses revendications, n'a posé aucun acte dans le sens de l'amélioration de la situation de l'Inspection du travail et des lois sociales.

Dès lors, il faudrait se poser la question centrale suivante : pourquoi l'inspection du travail et des lois sociales est-elle inefficace face à la fraude à la législation sociale ivoirienne ?

Il apparaît que l'inspection du travail et des lois sociales, dont le rôle est de veiller à l'application de la législation sociale et d'assainir les relations entre les employeurs et les salariés, souffre de nombreuses lacunes, qui l'empêchent d'être efficace.

C'est autour de la question centrale de l'inefficacité de l'inspection du travail et des lois sociales face à la fraude à la législation sociale ivoirienne que va s'articuler cette étude.

Ainsi, la première partie sera consacrée à l'insuffisance des moyens théoriques de l'inspection du travail et des lois sociales et, la deuxième partie, à la faiblesse des moyens pratiques de l'inspection du travail et des lois sociales face à la fraude de la législation sociale ivoirienne.

PREMIERE PARTIE :

L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE

L'inspection du travail et des lois sociales pour l'accomplissement de sa mission dispose d'un certain nombre d'attributions. Celles-ci s'observent tant au plan théorique qu'au plan pratique. En effet, au plan il s'agit de moyens d'actions que lui confère la législation sociale. Aussi, il faudrait que les attributions dont dispose l'inspection du travail et des lois sociales soient adéquates, voire efficaces, face à la fraude à législation sociale.

Mais, force est de constater que les attributions de l'inspection du travail et des lois sociales sont insuffisantes

Ainsi, cette insuffisance des attributions de l'inspection du travail et des lois sociales a pour conséquence d'entraîner une inefficacité de l'inspection du travail qui s'observe à deux niveaux : au niveau de ses attributions (chapitre I) et au niveau du rôle de l'inspection du travail et des lois sociales (chapitre II).

CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES

ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE

L'inspection du travail et des lois sociales, pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, dispose de certaines attributions qui se ramènent à des droits et des obligations. Ces attributions, dont est titulaire l'inspection du travail sont contenues dans les textes législatifs et réglementaires. Pour que l'inspection du travail puisse lutter efficacement contre la fraude, il faudrait que les attributions soient efficaces. Or on constate que dans bien des cas, les attributions de l'inspection du travail sont insuffisantes, dans la mesure où malgré leur existence, les cas de fraudes sont de plus en plus récurrents.

Ainsi, on se rend compte que l'inefficacité des attributions de l'inspection du travail se retrouve aussi bien dans le code du travail (section I), que à travers les dispositions réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du travail et des lois sociales (section II).

SECTION I : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ISSUES DU CODE DU TRAVAL

Cette inefficacité des attributions des inspections du travail et des lois sociales s'observe doublement : d'une part, au niveau des droits qui lui sont reconnus (paragraphe 1) et d'autre part, au niveau des obligations qu'elle doit assumer (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES DROITS RECONNUS A L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES PAR

LE CODE DE TRAVAIL

Les droits reconnus à l'inspection du travail consistent en des moyens d'action qui lui permettent de lutter efficacement contre la fraude. Mais, ces moyens méritent d'être renforcés, pour une meilleure efficacité. Comme moyen d'action on peut citer : le droit de visite (A), le droit de communication (B) et le droit de constatation et de poursuite(C).

A/ LE DROIT DE VISITE

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le droit d'entrer dans tous les établissements de jour comme de nuit pour y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils ont la charge. Ils peuvent à cette occasion être accompagnés d'un délégué du personnel, de médecins, de techniciens et aussi des agents de la force publique. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans un lieu habité, l'inspection du travail et des lois sociales ne peut y pénétrer qu'avec l'accord des habitants. En d'autres termes, le principe de l'inviolabilité du domicile fait obstacle au contrôle par l'inspecteur du travail et des lois sociales des conditions de travail et d'emploi du personnel de maison.

« Ainsi, le caractère inopiné du droit de visite de l'inspecteur du travail et des lois sociales, voulu dans un souci d'efficacité »6(*) sera confronté à une difficulté résultant de l'autorisation des habitants des locaux où il y a du personnel de maison. Par conséquent, de nombreuses fraudes vont être constatées comme par exemple le travail des enfants mineurs âgés de moins de 14 ans, le paiement de salaire en dessous du salaire interprofessionnel garanti (SMIG), la non déclaration à la caisse nationale de prévoyance sociale, le non respect de la durée légale de travail, pas de congé payé, pas de paiement de droits dus à la rupture du contrat de travail. On pourrait continuer à citer les fraudes tellement elles sont légion dans le secteur.

Pour l'exercice de son droit de visite, l'inspecteur du travail et des lois sociales peut se faire accompagner, s'il a des raisons de craindre que l'accès à l'entreprise lui sera refusé, par des agents de la force publique mais, il ressort des enquêtes et des témoignages des agents de l'administration du travail que les agents de la force publique refusent de les accompagner parce qu'il n'y a pas de véhicule ou dans la plupart des cas, les agents de la force publique réclame de l'argent aux inspecteurs du travail et des lois sociales avant de les accompagner pour les visites.

Il serait nécessaire que des dispositions législatives et réglementaires soient prises pour obliger les agents de la force publique à accompagner les Inspecteurs du travail et des lois sociales dans leur visite. Des sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre de ceux d'entre eux qui ne voudraient pas accompagner les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales.

Concernant le travail clandestin, aucune disposition du code du travail n'en parle, quant à sa répression ou à sa prévention. Il faut retenir que le travail clandestin et tout emploi salarié non déclaré, dissimulé et en fraude des droits du fisc et de la sécurité sociale. Toute rémunération étant passible de charges sociales, la clandestinité est un moyen de s'en affranchir.7(*) L'infraction peut résulter du recours à des faux travailleurs indépendants placés en réalité sous la subordination de l'utilisateur de leur service.8(*)

En somme, tous les cas cités ci-dessus sont nombreux en Côte d'Ivoire, mais il faut se poser la question de savoir comment l'inspection du travail pourra-t-elle lutter efficacement contre le travail clandestin lorsque celui-ci n'est pas clairement défini par nos textes en vigueur ?

Il serait préférable d'appliquer la solution française qui consiste à faire constater cette infraction par les officiers de police judiciaire sur réquisition du Procureur et sur ordonnance du tribunal de grande instance. En Côte d'Ivoire, on pourrait permettre aux inspecteurs du travail et des lois sociales de constater le travail effectué clandestinement.

En plus, du droit de visite dont dispose l'inspecteur du travail et des lois sociales, il détient aussi comme autre pouvoir, le droit de communication.

B/ LE DROIT DE COMMUNICATION

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ou les contrôleurs peuvent se faire présenter au cours de leur visite l'ensemble des livres registre et documents dont la tenue est imposée par la loi. La communication doit être immédiate. Parmi ces documents, on peut citer trois fascicules qui sont :

- Fascicule portant l'identité des travailleurs, leur date d'embauche, les personnes à prévenir en cas d'accidents.

En résumé, les renseignements sur les travailleurs de l'entreprise.

- Fascicule comptable qui fournit des renseignements sur le travail effectué, le salaire, les congés payés, les indemnités et primes d'ancienneté dues par l'employeur au salarié.

- Fascicule mis à la disposition de l'Inspection du travail et des lois sociales où il appose son visa ou donne des mises en demeure à la suite des contrôles effectués dans l'entreprise.

Le tribunal du travail doit coter et parapher, ces trois fascicules avant leur utilisation.

Bien souvent, de fausses informations sont données aux inspecteurs du

travail et des lois sociales qui ne disposent pas d'instrument leur permettant de vérifier la véracité des renseignements contenus dans le registre de l'employeur. Car, il n'existe pas dans la plupart des cas de documents attestant la véracité du contenu du registre. Il est vrai qu'ils peuvent se faire accompagner lors de leur visite par les délégués du personnel qui vont attester de la véracité des informations. Ils peuvent recueillir des informations en interrogeant toute personne dont le témoignage pourrait être nécessaire à établir la vérité. Sans douter de la fiabilité de ce moyen d'action, nous pensons qu'il est nécessaire que les employeurs présentent obligatoirement lors de la visite du travail des éléments (bulletins de paies, déclaration à la CNPS) qui permettront de vérifier l'authenticité des informations contenues dans les registres.

En outre, l'Inspecteur du travail et des lois sociales dispose du droit de constatation des infractions à la législation sociale.

C/ LE DROIT DE CONSTATATION ET DE POURSUITE

DES INFRACTIONS

L'inspecteur du travail et des lois sociales dans le cadre de sa mission de contrôle dans une entreprise ou dans un lieu de travail a le pouvoir de constater les infractions aux lois sociales (article 91.5 du code du travail).

Les conséquences du contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales sont modulables en fonction de la gravité des infractions observées.

L'Inspecteur peut :

- formuler de simples observations qui doivent être consignées dans un registre particulier, lorsqu'elles portent sur des questions de sécurité ou de prévention des risques ;

- donner des mises en demeure qui doivent toujours être le préalable à la constatation des infractions ;

- dresser immédiatement un procès verbal avec transmission au Parquet. Le procès verbal est dressé par l'inspecteur du travail et des lois sociales en dehors des cas où la mise en demeure est obligatoire pour constater les infractions à la législation du travail.

« L'inspecteur du travail et des lois sociales a l'obligation de dresser un

Procès verbal si l'employeur délinquant refuse d'obtempérer à la mise en demeure a lui adressé préalablement. »9(*)

Lorsque l'inspecteur du travail constate une infraction, il dispose d'un certain pouvoir de réserve quant à l'appréciation du préjudice et des suites qu'il entend lui donner : observation, mise en demeure, procès verbal.10(*) Les conséquences du contrôle de l'inspection du travail qui consiste en des observations, des mises en demeure et des procès verbaux, permettent de lutter efficacement contre la fraude. En effet, lorsque l'inspection du travail arrive sur un chantier par exemple et qu'il constate que la sécurité des travailleurs est menacée, il fait des observations à l'employeur qui sont immédiatement applicables. Cependant, la plupart des employeurs ne réagissent qu'après plusieurs injonctions de l'inspection du travail. Il serait nécessaire que la solution française soit appliquée en Côte d'Ivoire. Celle-ci consiste en la faculté pour l'inspection du travail de faire arrêter temporairement un chantier pour soustraire les salariés à une situation de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes en hauteur ou les risques d'ensevelissement. Lorsque toutes mesures ont été prises, il peut autoriser la reprise des travaux. Les contestations relatives à la réalité du danger, aux mesures de nature à faire cesser le danger sont de la compétence du président de tribunal de grande instance qui statue en référé.

Cette solution française, appliquée en Côte d'Ivoire permettra d'éviter les accidents de travail, dus au non-respect des règles de sécurité en vigueur.

Concernant les procès verbaux dressés par l'inspecteur du travail et transmis aux autorités judiciaires compétentes, il existe un problème de lenteur de la procédure qui constitue un inconvénient grave, si le danger auquel sont exposés les salariés est imminent. La solution consisterait à faire voter une loi qui permettra à l'inspecteur du travail de saisir directement le juge des référés, pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, tels que les mises hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositif ou autre. Si toutes ces mesures paraissent insuffisantes, le juge des référés peut même ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Ses décisions pourraient être assorties d'une astreinte qui sera liquidée au profit du trésor.

Hormis les divers moyens d'action dont dispose l'inspection du travail et des lois sociales, elle est tenue d'assumer des obligations qui vont lui permettre de lutter contre la fraude à la législation sociale.

PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DE L'INSPECTION DU

TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Les obligations que doivent assumer les inspecteurs du travail et des lois sociales sont au nombre de quatre : il s'agit de l'obligation au secret professionnel (A), l'obligation de discrétion professionnelle (B), l'obligation d'impartialité (C) et l'obligation de motivation (D).

A/ L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL

Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont assermentés, ils ne doivent pas révéler les secrets de fabrication, en général, les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de leur fonction. Les contrôleurs du travail sont soumis à la même obligation.

La violation de cette obligation est sanctionnée pénalement. Ainsi, les inspecteurs de travail qui seraient tentés moyennant rémunération de divulguer des informations à une entreprise concurrente en seront privés par cette obligation, qui malgré tout n'impose qu'un devoir moral.

Il faut pour plus d'efficacité que le secret professionnel soit levé entre les différents corps de contrôle (gendarmerie, inspection des douanes, inspection des impôts), lorsque l'ordre public est en jeu. Ceci permettra de mieux lutter par exemple contre la fraude à la législation sociale. De même, on constate avec beaucoup de satisfaction que le secret professionnel est levé à l'égard de l'autorité judiciaire, lors de l'instruction des affaires relatives par exemple au prêt illicite de main d'oeuvre.

Quid de l'obligation de discrétion professionnelle ?

B/ L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE

L'inspecteur du travail est tenu de respecter les dispositions de l'article 15 de la convention n° 81 de l'Organisation Internationale du Travail, à savoir celle décrétée comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une infraction à la législation sociale.11(*) L'efficacité de cette obligation a jugulé la fraude est mise en relief, dans la mesure où l'auteur de la fraude ne sachant d'où viennent les actes de dénonciations, sera beaucoup plus méfiant. Ce principe déontologique a une portée générale, que l'auteur de la plainte soit un salarié, un tiers, un concurrent de l'entreprise mise en cause.

Quid de l'obligation d'impartialité ?

C/L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE

L'une des principales critiques patronales à l'encontre de l'inspection du travail, met en cause la neutralité des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. Ce débat qui est celui de la syndicalisation du corps disparaît devant la nécessaire impartialité de leur intervention dans l'exercice de leur mission de service public. En effet, les inspecteurs du travail dans l'accomplissement de leurs différentes missions doivent faire preuve de leur impartialité, car dans de nombreux les agents de l'inspection du travail n'ont pas toujours été impartiaux, surtout lorsqu'on leur propose de forte somme d'argent. Il appartient aux inspecteurs du travail de ne pas succomber à la corruption, de faire preuve de conscience professionnelle dans le but de garantir aux partenaires sociaux un minimum d'équités.

En Côte d'Ivoire, le Ministre du travail devra prendre une note destinée à rappeler aux inspecteurs du travail qu'indépendamment des règles de présentation et de courtoisie, ils sont tenus à l'impartialité. Par conséquent, la neutralité de l'inspection du travail pourra constituer un frein à la fraude à législation sociale ivoirienne.

D/ L'OBLIGATION DE MOTIVATION

Utilisant des techniques administratives dans son fonctionnement, l'inspecteur du travail doit motiver ses décisions administratives. Cette motivation doit être écrite et doit comporter l'énoncé des considérations de droits et des éléments de faits qui fondent la décision. En cas d'urgence absolue le défaut de motivation n'entache pas d'inégalité la décision, mais sur la demande de l'intéressé, l'administration doit dans un certain délai communiquer les motifs.

Cette obligation de motivation permet aux partenaires sociaux de se mettre à l'abri de l'arbitraire et des abus de certains inspecteurs de travail corrompus.

Si les attributions de l'inspection du travail et des lois sociales sont inefficaces, il n'en demeure pas moins que les dispositions réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du travail et des lois sociales souffrent de carences.

SECTION II: LES CARENCES DES DISPOSITIONS

REGLEMENTAIRES ET LES INSUFFISANCES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DE LA DIRECTION DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Les dispositions réglementaires sont composées de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives. Concernant le cas particulier de l'Inspection du travail et des lois sociales, les dispositions réglementaires sont rares et vétustes (paragraphe 1). Hormis cela, l'organisation administrative de la direction de l'inspection du travail et des lois sociales laisse transparaître de nombreuses insuffisances (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LA RARETE ET LA VESTUSTE DES

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Dans ce paragraphe, il sera analysé successivement la rareté, des dispositions réglementaires (A) et la vétusté (B) de celles-ci.

A/ LA RARETE DES DISPOSTIONS REGLEMENTAIRES

Il ressort de l'article 91.1 du Code du travail de 1995 que l'organisation et le fonctionnement des services de l'inspection du travail et des lois sociales sont fixés par décret.

Il semble que ce décret n'a jamais été pris et que l'arrêté n° 19 du 13 Août 1977 portant attributions des services autonomes de l'inspection du travail de la ville d'Abidjan demeure en vigueur de nos jours.12(*)

De plus, seul le décret 98-680 du 28 Novembre 1998 portant organisation du Ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale détermine les missions de l'Inspection du travail et des lois sociales.

En somme, il apparaît que les textes réglementaires concernant l'inspection du travail et des lois sociales sont inadaptés à l'évolution du monde de travail, qui est en perpétuelle mutation. Il ressort, cependant des enquêtes que des nombreux décrets ont été rédigés et remis à la Tutelle, mais ceux-ci sont restés dans les tiroirs.

Il serait souhaitable dans l'intérêt de tous que les décrets d'application et les arrêtés soient pris pour que dans les délais les plus brefs, l'Inspection du travail et des lois sociales puisse mieux fonctionner. Cependant, lorsque les dispositions réglementaires existent, elles sont vétustes.

B/ LA VETUSTE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Lorsqu'on passe en revue les dispositions réglementaires existantes on constate qu'elles sont toutes dépassées et souvent inadaptées au besoin réel de l'Inspection du travail et des lois sociales. De même, elles sont inadaptées au monde du travail.

Le décret le plus récent est celui de 1998 portant organisation du Ministère de l'emploi, de la fonction publique et la prévoyance sociale. En effet, le monde du travail qui évolue sans cesse a besoin de dispositions réglementaires nouvelles, précises et claires. Cela permettra à l'inspection du travail de mieux exercer ses attributions. Or, le monde du travail étant en constante évolution, il apparaît indispensable de doter l'Administration du travail de textes nouveaux clairs et précis.

Outre, les carences qui existent au niveau des dispositions réglementaires, l'administration du travail plus précisément l'inspection du travail et des lois sociales endurent de nombreuses insuffisances au niveau de son organisation administrative.

PARAGRAPHE II : LES INSUFFISSANCES DE

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES

La direction de l'inspection du travail et des lois sociales souffre comme la plupart des services de l'administration de sa trop forte centralisation. Il s'agit d'une administration fortement hiérarchisée (A) qui ne jouit d'aucune autonomie (B).

A/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES FORTEMENT HIERARCHISEE

L'inspection du travail et des lois sociales se caractérise par une organisation hiérarchisée s'établissant depuis le Ministère du travail jusqu'à l'échelon départemental.

Ainsi donc, la direction générale du travail qui est rattachée directement au Ministère du travail comprend trois directions centrales à savoir :

- la direction de médecine du travail ;

- la direction de l'inspection du travail et des lois sociales ;

- la direction de la réglementation du travail.

Il existe 8 sous-directions de l'inspection du travail et des lois sociales rattachées à la direction générale de l'inspection du travail et des lois sociales, qui sont réparties dans la ville d'Abidjan.

Il faut noter qu'avec l'accroissement du nombre d'entreprises, il serait

nécessaire de créer d'autres sous-directions. Ainsi, dans la commune de Cocody, il existe un nombre assez important de salariés, il est indispensable de créer une sous-direction de l'Inspection du travail et des lois sociales.

A l'échelon régional, il existe des directions régionales. On peut citer en outre la direction régionale de Bouaké, celle de Touba, celle de Korhogo.

Au niveau départemental, il existe aussi des directions départementales.

La forte hiérarchisation de la direction de l'inspection du travail et des lois sociales est un obstacle à l'avancée de la fraude à la législation sociale dans la mesure où dans chaque circonscription administrative, il existe des inspections du travail. Cette hiérarchisation instaure une lenteur administrative dans la prise de décision et dans le traitement des dossiers et cela au détriment des usagers.

En plus d'être fortement hiérarchisée la Direction de l'Inspection du travail et des lois sociales ne bénéficie d'aucune autonomie.

B/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES NON AUTONOME

L'inspection du travail et des lois sociales qui est rattachée au Ministère du travail n'est pas un organe autonome.13(*) L'inspection du travail et des lois sociales est la seule administration dont l'indépendance est garantie par un texte international (convention n° 81 de l'OIT). Cette convention a pour effet « de placer les agents du système d'inspection du travail à l'abri de toute ingérence, leur statut devant leur assurer la stabilité dans leur emploi et l'indépendance par rapport à tout changement de gouvernement. »14(*). Le droit à l'indépendance de l'inspection du travail qui est un gage de lutte contre la fraude doit également se rapprocher de la liberté d'appréciation dont dispose les inspecteurs du travail en matière de contrôle de l'entreprise (cf. article 17 de la convention).

Cette indépendance est à conquérir à l'égard des employeurs et des organisations des salariés. A l'inspecteur du travail par un effort personnel de l'assuré.

Il va non seulement de sa crédibilité et de son autorité mais aussi de son action de lutter contre la fraude à la législation sociale. Une autre solution pourra consister dans le fait, de faire de l'inspection du travail et des lois sociales un corps hors hiérarchie.

CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

L'inefficacité du rôle assigné à l'inspection du travail et des lois sociales apparaît à deux niveaux : d'une part, l'inefficacité des missions qui lui sont assignées (section I) et d'autre part, l'inefficacité de certaines décisions administratives (Section II).

SECTION I : INEFFICACITE DES MISSIONS ASSIGNEES A

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES

Dans cette section, on analysera successivement la mission de contrôle (paragraphe 1) et la mission de conseil et d'information (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE CONTROLE DE

L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SOCIALE

« La mission de contrôle est la fonction classique de l'Inspection du travail et des lois sociales. »15(*) Cette mission a été conçue de façon extensive par la loi, c'est à dire l'Article 91.1 du Code de travail qui dispose que « l'inspecteur travail et des lois sociales est chargé de toutes les questions intéressant notamment les conditions des travailleurs, les rapports professionnel et l'emploi».

A l'instar de la Côte d'Ivoire, certains pays de l'Afrique noire francophone ont adopté les mêmes dispositions législatives en ce qui concerne la mission de contrôle de l'inspection du travail et des lois sociales. Ainsi, dans les différents Codes du travail des Républiques du Burkina Faso, du Togo et de la République Démocratique du Congo, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés de toutes les questions intéressant les conditions de travailleurs, des rapports professionnels et l'emploi16(*), ce qui conduit au constat des mêmes cas de fraude dans ces pays, car les inspections du travail ne bénéficient pas de moyens théoriques suffisants notamment de moyens de coercition.

Cette mission de contrôle de l'inspection du travail et des lois sociales comporte un champ d'application (A) et un objet (B).

A/ LE CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES

« La mission de contrôle s'adresse quant aux personnes non seulement aux employeurs mais aussi aux travailleurs, les uns et les autres sont susceptibles d'ignorer ou de violer les règles légales qui s'imposent à eux. »17(*)

Cette mission s'étend quant aux entreprises, aux entreprises publiques, aux entreprises à but lucratif et aux entreprises à but non lucratif. De même, ce contrôle s'exerce sur les entreprises immobilières, artisanales et agricoles (entreprise civile) et aussi sur les entreprises commerciales. Toutefois, les établissements militaires employant une main d'oeuvre civile, échappent au contrôle de l'inspection du travail et des lois sociales (article 91.9 du Code de travail).

Pour justifier cette restriction, l'argumentation a été la suivante : l'introduction d'agents étrangers dans les établissements militaires porterait atteinte à l'intérêt de la défenses nationale.

Cet argument mérite d'être critiqué, lorsqu'on sait que le Code du travail en son article 91.2 fait mention que les Inspecteurs du travail et des lois sociales « prêtent serment devant le tribunal ou la section du tribunal de leur résidence, serment de bien et fidèlement rempli leurs charges... ». De plus, l'article 91.2 du code du travail fait obligation aux inspecteurs du travail et des lois sociales de tenir pour confidentiel les informations et les infractions constatées pendant leur contrôle.

Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la main d'oeuvre civile employée dans les établissements militaires soit soumise au contrôle direct de l'Inspection du travail et des lois sociales. Il est vrai qu'un inspecteur militaire assume  la mission de contrôle de la main d'oeuvre civile employée dans les établissements militaires. Mais au regard de l'article précité (91.2 du code du travail) et du caractère civil de la main d'oeuvre, il serait nécessaire que le contrôle soit effectué par un inspecteur civil.

En dehors du champ d'application, la mission de contrôle de l'inspection du travail porte sur un objet.

B/ L'OBJET DE LA MISSION DE CONTROLE

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES

Il n'est point d'aspect de la législation du travail qui ne relève du contrôle de l'inspection du travail : hygiène et sécurité des travailleurs, emploi de la main d'oeuvre, contrôle des règles relatives à l'emploi des jeunes, au contrôle des règles relatifs au paiement des salaires, à la rémunération de l'horaire quotidien, du repos hebdomadaire des congés payés, des institutions représentatives du personnel, conventions collectives, règlements intérieurs.

L'efficacité de la mission de contrôle de l'inspection du travail et des lois sociales se traduit à travers la diversité des matières sur laquelle elle porte. En effet, tous les aspects importants du travail sont soumis au contrôle de l'inspecteur du travail. Mais le manque de moyens et de personnel va conduire les inspecteurs du travail à ne contrôler que les grandes entreprises, au détriment des employés des petites entreprises.

Quid, de la mission de conseil et d'information de l'information du travail et des lois sociales

PARAGRAPHE 2 : LA MISSION DE CONSEIL ET

D'INFORMATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Tout d'abord il sera analysé la mission de conseil (A) et ensuite la mission d'information (B).

A/ LA MISSION DE CONSEIL

La mission de conseil par l'inspection du travail et des lois sociales s'adresse tant aux employeurs, qu'aux travailleurs.

Ce rôle de conseil de l'inspection du travail et des lois sociales est primordial dans un pays comme la Côte d'Ivoire où les autorités politiques ont voulu élever « le dialogue » au niveau d'une institution. A l'égard des travailleurs et des militants syndicalistes, ce rôle de l'Inspection du travail et des lois sociales sera de les amener à admettre que seul un climat social serein pourra leur permettre de voir leur niveau de vie s'élever.

De même, la mission de conseil de l'inspection du travail et des lois sociales s'étend dans le domaine de la législation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle intervient comme conseil dans la prévention et le règlement des conflits. Elle participe à l'animation des relations sociales et au développement de la négociation collective entre les partenaires sociaux. De cette manière elle contribue à la lutte contre le chômage et l'exclusion en accompagnant les entreprises dans leur démarche prévisionnelle de l'emploi en intervenant dans les restructurations. Elle participe enfin à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

La mission de conseil de l'inspection du travail et des lois sociales ne permet pas de lutter efficacement contre la fraude. Car les partenaires sociaux ne sont pas obligés de consulter les inspecteurs du travail. Au regard de tout ce qui précède, il faudrait que les conseils de l'inspection du travail soient obligatoires.

Outre, la mission de conseil l'inspection du travail et des lois sociales assume aussi une mission d'information.

B/ LA MISSION D'INFORMATION

L'article 5 D-38 du code du travail dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales : « procèdent à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux ressortissant à leur compétence. »

Cette mission d'information devrait s'exercer tant auprès des entreprises que des salariés, dans les domaines de la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La mission d'information va permettre à l'inspection du travail de prendre la mesure des cas de fraude et de mettre sur pied une politique de lutte contre celle-ci.

Après avoir analyser les différentes missions qu'accomplies l'inspection du travail et des lois sociales on procédera à l'étude de certaines de ses décisions administratives.

SECTION II : L'INEFFICACITE DE CERTAINES DECISIONS

ADMINISTRATIVES PRISES PAR L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Ces différentes décisions administratives se rapportent d'une part, à l'autorisation et au rejet de la demande du licenciement des salariés protégés (paragraphe 1) et d'autre part à l'autorisation des dérogations à l'horaire légal de travail (paragraphe 2)

PARAGRAPHE 1 : L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT

DES SALARIES PROTEGES

Les salariés protégés dont il s'agit ici sont les représentants du personnel. Compte tenu de leur collaboration importante avec l'inspection du travail et des lois sociales, méritent d'être analysé.

On s'attachera à analyser d'abord l'autorisation du licenciement des salariés protégés (A), ensuite le rejet de la demande de l'autorisation de licenciement (B).

A/ AUTORISATION DE LICENCIEMENT DES SALARIES

PROTEGES

« Expressément le code du travail prescrit que tout chef d'entreprise qui envisage le licenciement d'un délégué du personnel est tenu de soumettre le licenciement à l'autorisation préalable à l'inspection de travail18(*) Par conséquent, tout licenciement qui intervient sans autorisation de l'inspecteur de travail et des lois sociales est irrégulier à la forme.19(*) La protection du licenciement du délégué du personnel est un frein à l'avancée de la fraude à la législation sociale, dans la mesure où il collabore avec l'inspecteur du travail et veille sur les intérêts des travailleurs.

Qu'en est-il en cas de rejet de la demande de licenciement ?

B/ LE REJET DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT

L'inspecteur du travail peut refuser d'autoriser le licenciement du délégué du personnel s'il estime que les motifs du licenciement ne sont pas fondés. Le chef d'entreprise, à qui a été refusé ce licenciement pourra attaquer la décision administrative de l'inspection du travail par un recours hiérarchique devant le ministre du travail. Malgré l'avis défavorable de l'inspecteur du travail, le chef d'entreprise peut licencier un délégué du personnel, un tel licenciement est abusif.20(*) En définitive, les délégués du personnel ne bénéficient en réalité d'aucune protection légale, car l'employeur peut passer outre le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail. Il serait nécessaire que les pouvoirs publics puissent permettre que les décisions de l'inspection du travail soient obligatoires.

Quid de certaines dérogations à la durée légale de travail.

PARAGRAPHE 2 : L'AUTORISATION DE CERTAINES

DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DE

TRAVAIL

Seront analysés successivement les dérogations à l'horaire collectif de

travail et les dérogations à l'horaire individualisé de travail.

A/ LES DEROGATIONS A L'HORAIRE COLLECTIF DE

TRAVAIL

Dans un souci de promotion de flexibilité et de promotion de droit

Conventionnel du travail, les entreprises appliquant le régime des équivalences ne sont pas astreîntes à un système d'autorisation préalable, mais doivent seulement informer l'inspecteur du travail et des lois sociales et d'en faire la justification par la remise à ce dernier de documents appropriés.21(*) Il est nécessaire que soit obligatoire l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour l'utilisation de l'équivalence par les chefs d'entreprises, cela dans l'intérêt des partenaires sociaux.

Les dérogations à la durée légale du travail concernent aussi l'horaire individualisé du travail.

B/ LES DEROGATIONS A L'HORAIRE INDIVIDUALISE

DE TRAVAIL

Le système d'horaire individualisé de travail fixe un temps de travail obligatoire pour tout le personnel et des plages mobiles durant lesquels les travailleurs peuvent exécuter leurs tâches avant et après le temps de travail obligatoire. L'employeur qui envisage un système d'horaire individualisé de travail doit requérir l'avis favorable des délégués du personnel et en informer l'inspecteur du travail. Ici, le fait que le délégué du personnel donne leur avis favorable est une garantie de leur droit contre la fraude, mais il faudrait que l'autorisation de l'inspection du travail soit obligatoire.

En somme, l'inspection du travail comme on l'a vu souffre d'une insuffisance de ces attributions et d'une faiblesse du rôle qui lui est assigné mais l'inspection du travail qui souffre de nombreuses lacunes a le mérite dans certains cas de juguler la fraude à la législation sociale et de dissuader les délinquants sociaux. Cependant l'inefficacité de l'inspection de travail est beaucoup plus accentuée à cause de son manque de moyens.

DEUXIEME PARTIE :

LA FAIBLESSE DES MOYENS PRATIQUES DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE

Il ressort de l'article 91.7 du code de travail que : « Pour l'exercice de leur mission, les services de l'inspection dispose de locaux aménagés de façon appropriée à leur besoin et accessibles à tout intéressé. L'administration du travail prend des mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail, des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction. Elle leur assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction. »

Malgré, cette disposition législative qui est très claire et précise, l'inspection du travail et des lois sociales rencontre au plan pratique, de nombreuses difficultés. Les pouvoirs publics qui devaient doter cette Administration de moyens appropriés restent insensibles devant les difficultés de l'Inspection du travail et des lois sociales.

Ces nombreux maux dont souffre l'inspection du travail et des lois sociales feront l'objet d'un examen séparé : le chapitre premier envisagera l'insuffisance d'équipement de fonctionnement de l'Inspection du travail et des lois sociales, et le chapitre deuxième traitera de l'insuffisance des moyens humains et financiers de l'inspection du travail et des lois sociales et aussi de l'incidence de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002 sur le fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales.

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

L'inspection du travail et des lois sociales pour l'accomplissement de ses missions doit disposer de moyens suffisants et efficaces.

Malheureusement, on observe un manque d'équipement de fonctionnement. Par conséquent, comment voudrait-on que cette administration, qui est chargée du contrôle de l'application de la législation du travail par les partenaires sociaux, puisse travailler dans de bonnes conditions ?

L'étude de l'insuffisance des équipements de fonctionnement de l'Inspection du travail et des lois sociales va se scinder en deux parties : le déficit de matériels (section I) et le déficit de matériels roulants (section II)

SECTION I : LE DEFICIT DE MATERIELS DE

FONCTIONNEMENT

DANS LES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Comme toute administration, celle de l'inspection du travail et des lois sociales doit être munie de matériels de fonctionnement pour pouvoir satisfaire les usagers. Ainsi, ces moyens doivent être adaptés aux besoins des usagers et selon l'évolution du monde du travail.

Malheureusement, force est de constater avec regret qu'il existe un manque important de matériels de travail dans les bureaux (Paragraphe 1) et les locaux affectés au fonctionnement des inspections du travail et des lois sociales sont insuffisants (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE MATERIELS DE

TRAVAIL DANS LES BUREAUX DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES

Lorsque les usagers se rendent à l'inspection du travail et des lois sociales, ils sont reçus par les agents de cette administration dans des bureaux. Cependant, on observe en entrant dans les bureaux de l'inspection du travail et des lois sociales que les fournitures de bureau font défaut( A) et surtout que le mobilier n'est pas adéquat (B).

A/ LE MANQUE DE FOURNITURES DE BUREAU

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ainsi que les contrôleurs et les attachés ont besoin pour l'accomplissement de leur mission, d'un minimum d'instruments de travail. Cependant, lorsqu'on pénètre dans la plupart des inspections du travail et des lois sociales, on se rend vite compte du manque de fournitures de bureau. En effet, les inspecteurs du travail et des lois sociales achètent avec leurs propres moyens des stylos pour travailler. Souvent, il n'y a pas de papier sur lequel doivent être rédigés ou rédiger les procès verbaux ou rédiger des lettres recommandées (convocations). De plus, il n'existe aucun casier, placard où les l'inspecteurs du travail et des lois sociales vont classer leurs dossiers.

On constate aussi, que les dossiers traînent sur des étagères de fortune avec la poussière au risque de se perdre ou d'être dévorés par les rongeurs.

De plus, il n'y a pas d'ordinateurs ou lorsqu'il y en a, ils sont en nombre insuffisant.

Très souvent, ils sont en panne à cause du nombre important de dossiers à traiter.

A la direction générale du travail, il n'y a que quatre (4) postes de téléphone, aussi les agents qui n'ont pas de téléphone dans leur bureau sont obligés de recevoir leur coup de fil dans le bureau de la secrétaire.

Certaines inspections du travail et des lois sociales comme celle de Marcory, à sa création n'avait, pas d'eau, ni d'électricité et surtout pas de téléphone. Ce n'est que quelques années après, avec la pression des agents de cette inspection du travail et des lois sociales que les pouvoirs publics ont fait un geste pour améliorer les conditions de travail de ces agents.

Il est nécessaire que l'Etat se penche sérieusement sur les problèmes de l'inspection du travail et des lois sociales ne serait-ce qu'en lui fournissant des matériels de bureau pour leur permettre de travailler. Cependant, l'inspection du travail et des lois sociales ne souffre pas seulement d'un manque de fournitures de bureau, mais aussi de mobilier de bureau adéquat.

B/ LE MANQUE DE MOBILIER DE BUREAU ADEQUAT

La plupart des inspections du travail et des lois sociales souffrent de ce mal. Ainsi, pour la réception des usagers, on est obligé de les faire asseoir sur des bancs, souvent il n'y a même pas de bancs. A l'intérieur des bureaux, il n'y a pas de fauteuils adaptés. On y retrouve des chaises en plastiques (chaises dites Malaga) qui sont en nombre insuffisant. De sorte qu'en cas de réception par l'inspecteur du travail et des lois sociales de plusieurs employés et de leur employeur pour une conciliation, certains d'entre eux sont obligés de se tenir débout pendant toute la durée de la conciliation. Il serait nécessaire, voire souhaitable qu'au sein de l'inspection du travail et des lois sociales, qu'il y ait une salle de conciliation avec un mobilier approprié pour recevoir le plus grand nombre de personnes, ce qui mettrait toutes les parties à l'aise, leur esprit serait mieux disposé et la conciliation aboutira sur une issue satisfaisante pour chacune d'elle.

Outre, le manque de matériels de fonctionnement, les locaux dont dispose l'inspection du travail et des lois sociales sont insuffisants.

PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES LOCAUX ATTRIBUES

A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES

Les inspections du travail et des lois sociales sont pour la plupart logées dans des locaux vétustes (A). Le plus souvent, il n'y a pas d'inspection du travail et des lois sociales dans certaines communes (B), ou faute de locaux ces Inspections du travail et des lois sociales sont logées dans les locaux des autres Inspections du travail et des lois sociales.

A/ LA VETUSTE DES LOCAUX

Les locaux dans lesquels sont installés les différents services de l'inspection du travail et des lois sociales sont pour la plupart vieux et délabrés. Lorsqu'on se rend à l'inspection du travail et des lois sociales d'Adjamé, on se rend vite compte de la vétusté des locaux. Cependant, les locaux ne sont pas simplement vétustes, ils sont aussi dans un état de délabrement avancé. Par conséquent, les agents de l'inspection du travail et des lois sociales travaillent dans de mauvaises conditions. Les bureaux des inspections du travail et des lois sociales sont complètement privés de climatisation. Alors, les employeurs n'ont aucune considération pour les inspecteurs du travail et des lois sociales puisqu'en arrivant dans les bureaux de ces derniers, ils se rendent vite compte de l'état de précarité et du manque de moyens dont souffre l'inspecteur du travail et des lois sociales. Même à la direction générale du travail, à la tour A, de la cité administrative, la plupart des bureaux sont vétustes et délabrés. La majeure partie des bureaux n'a pas de climatisation, ni même de fenêtres.

Il serait préférable que l'Etat apporte une solution à ces difficultés que rencontre l'inspection du travail et des lois sociales. Il faudrait que les locaux soient réhabilités et équipés en climatisation. Si rien n'est fait dans ce sens, une porte sera ouverte à la prévarication et à la corruption des fonctionnaires de l'administration du travail.

En plus d'être vétustes, il n'existe pas de locaux pour certaines sous-directions de l'inspection du travail et des lois sociales.

B/ L'INEXISTENCE DES LOCAUX DANS CERTAINES

SOUS DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES

L'inspection du travail et des lois sociales est quasiment inexistante dans certaines communes. Dans la commune d'Abobo où une sous-direction est prévue, il n'y a pas de local réservé à l'inspection du travail et des lois sociales. On retrouve l'inspection du travail et des lois sociales d'Abobo dans les locaux de l'inspection du travail et des lois sociales d'Adjamé. De même l'inspection du travail et des lois sociales de Treichville est logée à la cité administrative au Plateau au 11e étage de la tour A. Ce qui est déplorable est que les usagers d'Abobo et ceux de Treichville ne savent pas où se situe leur Inspection du travail et des lois sociales. Concernant l'Inspection du travail et des lois sociales d'Adjamé, aucune pancarte n'indique son emplacement.

Il serait souhaitable que les pouvoirs publics puissent construire dans les communes où il n'y a pas d'inspection du travail et des lois sociales des locaux pour y loger ses services. De même, dans la commune de Cocody, où il existe de nombreuses entreprises et par conséquent de nombreux travailleurs, il n'existe aucune inspection du travail et des lois sociales. Le même constat est fait dans la ville de Bingerville. Dans l'intérêt de ces nombreux travailleurs, il serait nécessaire que les pouvoirs publics puissent doter ces agglomérations d'une Inspection du travail et des lois sociales.

Il faudrait que l'Etat initie à l'instar de l'administration fiscale, des campagnes d'information sur l'utilité de l'inspection du travail et des lois sociales, à travers des émissions radiotélévisées et aussi par des séances foraines de sensibilisation. Ces campagnes de sensibilisation et d'informations vont permettre de rapprocher davantage les usagers de l'inspection du travail et des lois sociales. Au total, le déficit de matériels de fonctionnement constitue pour l'inspection du travail et des lois sociales un obstacle pour l'accomplissement efficient des missions qui lui sont assignées. Hormis, le déficit de matériels de fonctionnement, l'inspection du travail et des lois sociales souffre aussi d'un déficit de matériels roulants qui paralyse son action de contrôle et la rend totalement inefficace.

SECTION II : LE DEFICIT EN MATERIELS ROULANTS

L'inspection du travail et des lois sociales veille à l'application de la législation et de la réglementation du travail, et de la prévoyance sociale. Pour qu'elle puisse normalement exercer sa mission de contrôle au sein des entreprises et dans les lieux de travail, l'Inspection du travail et des lois sociales doit pouvoir se déplacer. Ce qui implique la dotation de la direction de l'inspection du travail et des lois sociales en matériels adéquats et en nombre suffisant.

Malheureusement, les pouvoirs publics font preuve de mauvaise foi en ne dotant pas l'inspection du travail de véhicules pour assumer ses missions qui se veulent itinérantes. De sorte qu'il y a un manque de véhicule, dans les différentes directions de l'inspection du travail et des lois sociales (paragraphe 1) et, lorsqu'il existe du matériel roulant, il révèle de nombreuses carences (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE VEHICULE DANS

LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Pour mener à bien sa mission, l'inspection du travail et des lois sociales doit pouvoir se déplacer, mais ce déplacement est impossible à cause du manque de véhicule. Le déficit de matériels roulants s'observe jusqu'au sommet de l'administration du travail, par une absence de véhicules dans les différentes directions (A) et dans les inspections du travail et des lois sociales (B).

A/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS LES DIFFERENTES

DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES

LOIS SOCIALES

Le déficit de matériels roulants est un mal qui ronge toute l'administration du travail. Ainsi, à la direction générale du travail qui est située à la cité administrative, au 11e étage de la tour A, il n'y a qu'un seul véhicule. Quant aux directions centrales (direction de la réglementation du travail, direction de la médecine du travail, et la direction de l'inspection du travail et des lois sociales), seule la direction de l'inspection du travail et des lois sociales possède un véhicule. Par ailleurs, les directions départementales et les directions régionales ne disposent pas de véhicules. Par conséquent, lorsqu'un problème survient dans une entreprise à l'intérieur du pays, l'inspecteur du travail et des lois sociales ne peut pas se déplacer. Alors, il appartient au plaignant de se déplacer à ses frais (le cas d'un accident de travail survenu dans une scierie à San-Pedro, l'inspecteur du travail et des lois sociales ne pouvait pas se déplacer jusqu'à San-Pedro pour constater le dommage et le préjudice causé au plaignant).

Il faut souligner que nous tendons vers la sédentarisation certaine des services de l'inspection du travail et des lois sociales, qui conformément à leurs attributions doivent être itinérantes. Il est par conséquent nécessaire que l'Etat puisse doter toutes les directions de travail de véhicules en nombre suffisant. Lorsqu'on regarde du coté de l'administration fiscale ou de l'administration de la douane, la dotation en matériels roulants est importante et appropriée. On serait tenté de penser que les pouvoirs publics privilégient plutôt l'argent que l'homme. Or, pour que l'administration fiscale puisse prélever de l'argent, il est nécessaire que les relations entre les employeurs et les travailleurs soient bonnes, que la législation sociale soit parfaitement appliquée. Dans la mesure où la sérénité dans les entreprises permet d'obtenir une grande productivité, de sorte à permettre aux différentes entreprises de payer leurs impôts nécessaires au fonctionnement de l'Etat.

En somme, le déficit en matériels roulants ne s'observe pas seulement au sommet de l'administration du travail car aussi la base de cette administration n'est pas épargnée.

B/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS LES INSPECTIONS

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Pour exercer au mieux ses missions, plus particulièrement sa mission

classique de contrôle, l'inspection du travail et des lois sociales doit pouvoir se déplacer jusqu'aux entreprises. Ce déplacement implique l'existence de véhicule en nombre suffisant à la disposition des inspecteurs du travail et des lois sociales.

Pendant que le nombre des entreprises a doublé, s'est multiplié ces dernières années, le nombre de matériels roulants à la disposition des inspections du travail et des lois sociales s'est amenuisé au fil du temps. Avant l'indépendance, l'inspecteur du travail et des lois sociales était parmi l'un des fonctionnaires les mieux traités (logement, primes, indemnités, véhicules etc). Mais après l'indépendance, les moyens mis à la disposition de l'Inspection du travail et des lois sociales vont progressivement diminuer. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement pas de parc automobiles digne de ce nom à la disposition de l'inspection du travail et des lois sociales. Lorsqu'on jette un coup d'oeil sur le parc automobiles des autres services de l'administration, on se rend compte du degré de mauvaise foi des pouvoirs publics qui préfèrent doter les régies financières ou encore la police plutôt que l'administration du travail. Or, l'inspection du travail et des lois sociales contribue au maintien de la paix sociale en prévenant les conflits par ses missions d'information et de conseil. En conséquence, il est nécessaire que ce corps de l'administration du travail puisse bénéficier davantage de moyens comme les autres services de l'administration.

Cependant, on constate à regret que sur les huit (8) sous-directions, c'est à dire les inspections du travail et des lois sociales implantées dans la ville d'Abidjan, seules deux (2) d'entre elles ont un véhicule (la sous-direction de Koumassi et la Sous-direction de Port-Bouët - Vridi).

Le plus souvent, les inspecteurs du travail et des lois sociales se rendent dans les entreprises ou dans les lieux de travail en bus.

Comment voulez-vous que le contrôle ou le droit d'accès dans les entreprises qui se veut inopiné soit efficace ?

Il ressort des enquêtes qu'en France, les inspecteurs du travail et des lois sociales ne viennent au bureau (sauf le directeur) que pour rédiger les procès verbaux ou les rapports. La plupart du temps, ils sont en visite dans les entreprises. Ainsi, chaque matin l'inspecteur du travail et des lois sociales part directement de chez lui pour les visites dans les entreprises et dans les lieux de travail. Il relève le numéro de kilométrage de sa voiture au début et à la fin de la journée. Ces différents relevés sont ainsi remis au directeur à la fin du mois pour l'obtention d'une indemnité. Il faut noter que cette solution française a été prise pour pallier le manque de véhicule, en permettant aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'utiliser leur propre véhicule pour l'exercice de leur fonction. Cette solution française devrait être appliquée en Côte d'Ivoire pour éviter une sédentarisation des activités de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

Cependant, lorsqu'il existe du matériel roulant pour l'inspection du travail et des lois sociales, un autre problème s'oppose : celui des carence du parc automobiles des inspections du travail et des lois sociales.

PARAGRAPHE 2 : LES CARENCES DU PARC

AUTOMOBILES DES INSPECTIONS

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Des carences décelées au niveau du parc automobiles sont de deux ordres : le nombre insuffisant des véhicules (A) et le mauvais état des véhicules (B).

A/ LE NOMBRE INSUFFISANT DES VEHICULES

Comme déjà constaté, la direction et les sous-directions de l'inspection du travail et des lois sociales ne disposent pas de véhicules en nombre suffisant.

Pour toute l'administration du travail couvrant toute l'étendue du territoire national, il n'y a que quatre (4) véhicules. Selon des témoignages, ce nombre de quatre (4) véhicules est une avancée majeure, car dans le temps il n'y avait qu'un seul véhicule pour la direction générale du travail. Ainsi, on mesure avec plus de précision le mépris que les pouvoirs publics expriment à l'encontre de l'administration du travail. Tandis que l'administration fiscale dispose de véhicule en nombre suffisant, celle du travail ne dispose pas de véhicule. Cependant, de nombreux séminaires sur les problèmes que rencontrent les inspections du travail et des lois sociales se sont tenus avec à la clé de nombreux rapports qui ont été rédigés. Mais rien n'a été fait pas l'Etat pour améliorer la situation des inspecteurs du travail et des lois sociales.

En plus, du nombre insuffisant de véhicules, le parc automobile de l'Inspection du travail et des lois sociales est en mauvais état.

B/ LE MAUVAIS ETAT DES VEHICULES

DES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES

Le problème du nombre insuffisant des véhicules des inspections du travail et des lois sociales a été largement dénoncé, mais celui du mauvais état des véhicules mérite aussi d'être dénoncé. En effet, les véhicules de l'inspection du travail et des lois sociales manquent terriblement de maintenance. De sorte qu'ils tombent le plus souvent en panne. De même, l'utilisation fréquente et accrue de ces véhicules contribue à leur détérioration. Il serait nécessaire que l'Etat en plus de doter les services de l'inspection du travail et des lois sociales de matériels roulant en nombre suffisant, doit prévoir aussi un service qui sera chargé de la maintenance et de la réparation des véhicules, comme c'est le cas par exemple pour les services de la Présidence de la République.

Au total, l'inspection du travail et des lois sociales est énormément négligée par les pouvoirs publics. En effet, au regard du rôle très important que joue ce corps de fonctionnaires de l'administration du travail. Il n'est pas normal que ceux-ci soient parmi les plus démunis au point de vue équipement de fonctionnement.

Se pose à coté du problème du manque d'équipement du fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales, celui du manque de moyens humains et financiers et de l'incidence de la crise socio-politique du 19 septembre 2002 sur le fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales.

CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS

HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

L'inspection du travail et des lois sociales a besoin pour l'accomplissement de ses différentes missions de moyens humains et financiers importants. Ainsi, ses moyens lui permettront d'être efficace dans son fonctionnement et dans son organisation. Malheureusement, l'inspection du travail et des lois sociales souffre d'un manque de moyens humains et financiers (section I).

A coté de cela, le fonctionnement l'inspection du travail et des lois sociales a été troublée depuis le 19 septembre 2002, à l'instar de toute l'administration ivoirienne, par une crise socio-politique. Quelle l'incidence de la crise ivoirienne sur le fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales ? (section II).

SECTION I : L'INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS

ET FINANCIERS DE L'INSPECTION DU

TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Ici, seront successivement analysées d'une part, l'insuffisance des moyens humains (paragraphe 1) et d'autre part, l'insuffisance des moyens financiers (paragraphe2).

PARAGRAPHE 1 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS

HUMAINS

Pour prévenir l'inefficacité de fait de la législation et de la réglementation sociale, les pouvoirs publics ont mis sur pied un corps de contrôleurs compétents et indépendants des partenaires sociaux. Ce corps de contrôleurs de l'administration du travail est l'Inspection du travail et des lois sociales. Ces contrôleurs pour exercer leurs missions doivent être en nombre suffisant. Malheureusement, les mauvaises conditions de travail et l'absence d'élément d'incitation ont fini par provoquer chez les agents un sentiment de frustration qui s'est soldé par une fuite massive vers les autres administrations publiques.

Ainsi donc, la fermeture momentanée de la sous-section travail à l'Ecole Nationale d'Administration (A), est l'illustration parfaite du désintérêt des pouvoirs de l'administration du travail, en général, et cela a pour conséquence le déficit de personnel dans les inspections du travail et des lois sociales (B).

A/ LA FERMETURE MOMENTANEE DE LA

SOUS-SECTION TRAVAIL A L'ECOLE NATIONALE

D'ADMINISTRATION

Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont tous recrutés au niveau de la maîtrise. Ils sont formés pendant une durée de deux années à la sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration. Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont assistés par les contrôleurs et les attachés du travail qui prêtent serment devant le tribunal de 1ère instance dans les mêmes conditions que les Inspecteurs du travail et des lois sociales (article 91.6 du code du travail). Ainsi, l'Ecole Nationale d'Administration est la source principale pourvoyeuse en personnel qualifié pour les inspections du travail et des lois sociales.

Cependant, depuis 1996, la sous-section travail a été fermée pour diverses raisons. Ainsi, entre autre raison, on peut citer le fait qu'il n'y avait aucun candidat au concours d'entrée à la sous-section travail. De plus il n'existe aucune indemnité pour les l'inspecteurs du travail et des lois sociales (sauf les directeurs et les sous-directeurs), qui pourtant sont exposés à de nombreux risques. Les différents candidats au concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'administration préfèrent plutôt s'orienter vers les régies financières que vers l'administration du travail. Il ressort des enquêtes, qu'au bout de deux années de travail dans une régie financière on peut s'acheter une voiture, voire même une villa dans un quartier huppé, avec les indemnités reçues. Autant de raisons qui ont poussé les candidats vers les autres sous-sections, au détriment de la sous sous-section travail. C'est alors que les pouvoirs publics plutôt que chercher à revaloriser ce corps de fonctionnaires, n'a trouvé mieux à faire que de fermer la sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration.

Mais, avec les pressions des inspecteurs du travail et des lois sociales notamment par le biais de leur syndicat, et vu le nombre croissant des entreprises, les pouvoirs publics ont trouvé comme solution de nommer par décret les contrôleurs du travail et des lois sociales, au fonction d'inspecteurs du travail et des lois sociales. L'autre solution a consisté en la réouverture, en 2001, de la sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration, qui du coup a enregistré l'arrivée de nombreux élèves.

Il serait nécessaire que l'Etat puisse continuer dans sa lancée en essayant de revaloriser la fonction des inspecteurs du travail et des lois sociales, en créant des mesures d'incitation dans le but d'attirer tous ceux qui hésitent à embrasser cette carrière.

Il faut tout de même signaler que la fermeture momentanée de la sous-section Travail de l'Ecole Nationale d'Administration a été un élément majeur du déficit en personnel dans les inspections du travail et des lois sociales.

B/ LE DEFICIT EN PERSONNEL DANS LES

INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Depuis un certain nombre d'années, les inspections du travail et des lois sociales sont en sous-effectif. En effet, les inspecteurs du travail et des lois sociales face à la misère dans laquelle ils vivent, préfèrent fuir la Fonction Publique et se faire recruter dans le secteur privé en qualité de directeur des ressources humaines. Entre autre raison évoquée le manque de mesure incitative permettant de valoriser et e consolider l'autorité des Inspecteurs du travail et des lois sociales. Pour espérer arrêter le départ des agents, il faut non seulement redéfinir le profil de carrière avec des possibilités de promotion mais surtout créer des conditions de travail plus motivantes. Cependant depuis la réouverture de la sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration, l'effectif du personnel des inspections du travail et des lois sociales a été rehaussé à raison de quarante (40) inspecteurs du travail et des lois sociales, de cent (100) contrôleurs et soixante (60) attachés du travail et des lois sociales qui ont été formés. Il est primordial que l'Etat augmente encore l'effectif des inspections du travail et des lois sociales, vu le nombre accru des entreprises et lieux de travail à contrôler.

Outre, le manque criard de personnel dont souffre l'inspection du travail et des lois sociales, l'insuffisance des moyens financiers ne demeure pas en reste.

PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS

FINANCIERS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Les moyens financiers constituent l'épine dorsale dans le fonctionnement des services de l'Inspection du travail et des lois sociales. Car sans moyens financiers l'inspection du travail ne pourra pas exercer sa mission de contrôle qui se veut itinérante. Par conséquent, ces moyens financiers doivent être conséquents, appropriés, voire importants, pour permettre le bon fonctionnement des inspections du travail et des lois sociales. Cependant, on remarque que le budget annuellement alloué est très faible (A) et que le personnel de l'Inspection du travail et des lois sociales ne bénéficie d'aucune incitation financière (B).

A/ LA FAIBLESSE DU BUDGET MIS A LA DISPOSITION

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES

Le budget alloué annuellement à la direction de l'inspection du travail et des lois sociales ne suffit pas pour couvrir convenablement ses besoins (au titre de l'année 1999 pour exemple, ce budget était de 5.834.000 Fcfa). De ce fait, il n'est pas rare d'assister à de fréquentes ruptures de stocks de matériels et fournitures de bureau. En effet, face à cette situation, les inspections du travail et des lois sociales ont senti le besoin de faire payer les enregistrements des dossiers des plaignants à la somme de 1.000 Fcfa. De sorte à pouvoir avoir des fonds nécessaires pour se ravitailler en matériels de bureau. La faiblesse du budget est une cause du manque de considération de la part des employeurs à l'égard des Inspecteurs du travail et des lois sociales. Par exemple, lorsque le budget d'un simple service d'une entreprise est de 30.000.000 Fcfa comment voulez-vous qu'on respecte les inspecteurs du travail et des lois sociales qui ont à peine 6.000.000 Fcfa comme budget annuel ? Déjà que leur autorité est effritée par le manque de moyens de coercition à l'égard des partenaires sociaux. Il serait préférable que l'amende de 100.000 Fcfa que doivent payer les partenaires sociaux qui sans justification sérieuse ne se présente pas à la convocation de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Mais cette amende qui est prononcée par le tribunal est faible au regard de la puissance financière des employeurs. De plus, en pratique cette amende n'est pas toujours prononcée. Par conséquent, il serait nécessaire dans l'intérêt de tous que l'amende de cent mille francs soit revue à la hausse. Ainsi, elle contribuera à faire échec à la fraude. Enfin cette amende doit être directement versée dans les inspections du travail et des lois sociales, pour leur procurer des fonds nécessaires à leur fonctionnement. Une autre solution consisterai à attribuer une partie de l'amende à l'inspection du travail et l'autre partie à l'inspection du travail.

Il faut également déplorer l'absence dans ce modique budget la rubrique entretient du matériel informatique, et du matériel roulant. En effet, cette rubrique servirait à assurer la maintenance de ces différents matériels. Ainsi, on éviterait les nombreuses pannes des véhicules et des ordinateurs.

Pour l'intérêt de l'inspection du travail et des lois sociales et celui de touts les partenaires sociaux, il serait nécessaire que le budget annuel alloué à la direction de l'inspection du travail et des lois sociales soit revu à la hausse.

Hormis, le fait que le budget annuel alloué à la direction de l'Inspection du travail et des lois sociales soit faible, il n'existe pratiquement pas d'incitation financière à l'égard des agents de l'inspection du travail et des lois sociales.

B/ L'INEXISTENCE D'INCITATION FINANCIERE

Pour éviter la fuite des agents de l'inspection du travail et des lois sociales vers les autres administrations ou vers le secteur privé, il est nécessaire que le traitement financier qui leur est du soit conséquent et revalorisant pour leur corporation. Ainsi, il faut instituer des accessoires de salaire sous forme de prime de risques, qui se justifieraient par les différents risques auxquels les agents sont exposés dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il est inconcevable qu'une telle administration ne puisse avoir de complément de salaire au regard de l'ampleur du travail abattu par ses fonctionnaires.

Avec, l'institution des différentes primes et indemnités, la fuite des agents de l'inspection du travail et des lois sociales va s'estomper. De même, il aura plus de candidats au concours d'entrée à la sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration.

Par conséquent, le manque d'équipements de fonctionnement, de matériels roulants, la vétusté ou le manque de locaux et le manque de moyen humain, trouveront leur solution dans l'augmentation du budget annuel alloué et par l'institution d'incitations financières en faveur des agents de l'Inspection du travail et des lois sociales.

Après tout, l'inspection du travail et des lois sociales qui contribue par ses attributions au maintien de la paix sociale a aussi besoin d'un climat économique et sociopolitique serein. Or, depuis le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire traverse une crise sociopolitique sans précèdent, qui a pour conséquence de paralyser toutes les activités des services de l'administration ivoirienne. Dès lors, les activités des services de l'inspection du travail et des lois sociales sont aussi paralysées dans les zones occupées. Partant, il convient de noter que l'insuffisance du budget annuel alloué à la direction générale du travail sera accentuée par l'avènement de la crise sociopolitique du 19 Septembre 2002.

SECTION II : L'INCIDENCE DE LA CRISE IVOIRIENNE DU 19

SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE

L'INSPECTION DE TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES

La crise ivoirienne du 19 septembre 2002 qui était au départ un coup d'Etat, a abouti à une rébellion armée. Cette crise a eu pour conséquence majeure de scinder le pays en deux. Ainsi, la partie sud, sud-ouest, sud-est est sous l'autorité du gouvernement et la partie Centre, Nord, Grand-ouest, Est est sous l'autorité de la rébellion. L'autre conséquence est que la rébellion qui a instauré la terreur dans la zone qu'elle occupe avec de nombreuses tueries, a provoqué la fuite de tous les fonctionnaires vers la zone gouvernementale.

Dès lors il n'existe aucune administration dans les zones assiégées. Par conséquent, il n'y a pas d'inspection de travail et des lois sociales dans ces zones occupées.

Or, de nombreuses entreprises ont continué de fonctionner après le déclenchement de la crise, dans les zones occupées. Par ailleurs, des entreprises ont été créées et fonctionnent de manière informelle. Ici, deux conséquences principales de l'incidence de la crise ivoirienne sur le fonctionnement de l'inspection de travail et des lois sociales retiendront notre attention. Il s'agit de l'inexistence de l'inspection du travail et des lois sociales dans les zones occupées de (paragraphe1) et le non-respect de la législation sociale en zones occupées (paragraphe2)

PARAGRAPHE 1 : L'INEXISTENCE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DANS LES ZONES OCCUPEES

Selon l'article 91-1 du code du travail : « L'inspection du travail et des
lois sociales est chargée de toutes les questions intéressant, notamment,
les conditions des travailleurs, les rapports professionnels et l'emploi. » Il ressort de l'analyse de cet article que l'inspection du travail et des lois sociales veille au respect et à l'application de la législation sociale par les partenaires sociaux. Ce contrôle s'exerce dans un contexte de tranquillité et de paix sociale. Or depuis le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire traverse une crise socio politique sans précédent, de sorte que les services de l'inspection du travail et des lois sociales ne fonctionne pas sur une partie du territoire nationale.

Par conséquent, les directions régionales et départementales sont fermées (A) dans les zones occupées. L'inspection de travail et des lois sociales étant fermée, ne peut plus exercer son action de contrôle dans ces zones (B).

A/ LA FERMETURE DES DIRECTIONS REGIONALES

ET DEPARTEMENTALES DU TRAVAIL

En plus d'avoir eu pour conséquence, la scission du pays en deux, la crise sociopolitique a créé un énorme dysfonctionnement de l'administration ivoirienne. Ainsi, les directions régionales et départementales du travail qui sont chargées à l'échelon régional et départemental de veiller à la mise en oeuvre de la politique du travail et de l'emploi sont fermées. Ainsi donc, les directions régionales de Touba, Korhogo et de Bouaké ne fonctionnent plus de même que les directions départementales. La conséquence est que les cas de fraude vont se développer à grande échelle dans ces zones. Il serait nécessaire que dans le cadre du redéploiement de l'administration dans les zones assiégées, les fonctionnaires de l'administration du travail soient les premiers a être redéployés.

En attendant tout cela, l'inspection du travail est dans l'impossibilité d'exercer son action de contrôle du fait qu'elle est fermée.

B/ LA FERMETURE DES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES

La fermeture des directions régionales et départementales du travail va avoir pour conséquence première la fermeture des services de l'inspection du travail et des lois sociales. Par exemple, lorsqu'un travailleur a besoin des services de l'inspection du travail, il est obligé de venir à Abidjan. De même, il est difficile de convoquer les employeurs, car ils ne se sentent pas concernés par les inspections du travail qui sont en zone gouvernementale.

Par conséquent, tant que durera la crise socio-politique, la législation sociale ne sera pas du tout appliquée dans les zones assiégées. Pour le bonheur des partenaires sociaux, il faut une prise de conscience des autorités sur l'importance du rôle que joue l'inspection du travail et des lois sociales afin que cesse les nombreux cas de fraudes qui ont été signalés par les employés dans ces zones. Il faut accompagner le redéploiement des inspecteurs du travail en zones assiégées par des primes de risque et d'encouragement.

Hormis, la fermeture de l'administration du travail dans toutes les zones assiégées, la crise socio-politique a eu pour conséquence le non-respect de la législation sociale dans les zones occupées.

PARAGRAPHE 2 : LE NON-RESPECT DE LA LEGISLATION SOCIALE DANS LES ZONES OCCUPEES

Le non-respect de la législation se manifeste en un double point de vue : d'une part la création et le fonctionnement informel des entreprises en zones assiégées (A) et d'autre part, le non-respect des droits des travailleurs (B).

A/ LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT INFORMEL

DES ENTREPRISES EN ZONES ASSIEGEES

Après le déclenchement de la crise socio-politique de nombreuses entreprises telle que la société ivoirienne de tabac a continué à fonctionner dans les zones occupées de même, comme l'a révélé le dernier forum économique qui s'est tenu à Bouaké, de nombreuses se sont créées et fonctionnent de façon informelle entre autres entreprises on peut citer : Gonfreville (textile), Moov (téléphonie cellulaire), Micronet (Vente d'ordinateurs et accessoires), CEPCI (épargne), LONCI (loterie), TRITURAF (alimentaire). Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle démontre du nombre important de travailleurs se trouvant dans cette zone.

Tout cela nous amène à nous poser la question suivante : quel est le sort des travailleurs de ces entreprises là ?

D'autant plus qu'il n'existe plus d'inspection du travail et des lois sociales. Il serait nécessaire que les autorités se penchent sur le cas de ces travailleurs, notamment les autorités de la rébellion.

Le non respect de la législation sociale a pour conséquence le non respect des droits des travailleurs.

B/ LE NON-RESPECT DES DROITS DES TRAVAILLEURS

Le fonctionnement normal d'une entreprise implique, qu'au sein de celle-ci règne, un climat harmonieux et serein dans les rapports entre l'employeur et les salariés. Cela sous-entend que la législation sociale sur laquelle se basent toutes ces relations soit bien appliquée. Hors, les partenaires sociaux, que ce soit les employeurs ou les salariés, veulent tirer profit des failles de la législation sociale. Ainsi, dans une zone ou il règne l'anarchie et l'absence totale de contrôle de l'application de la législation sociale, il est naturel que les droits des travailleurs ne soient pas respectés.

En définitive, la crise socio-politique n'a pas fait que des victimes dans les affrontements armés, elle continue de faire des victimes en zones assiégées et même dans la zone gouvernementale. En effet, avec le nombre important de travailleurs déplacés de guerre dans la zone gouvernementale, les inspections du travail qui manquent de moyens (financiers, matériels, humains) sont débordées et ne peuvent plus veiller à l'application de la législation sociale. Il est vrai que l'accroissement du nombre de travailleurs dans la zone gouvernementale n'empêche pas les inspecteur du travail d'effectuer leurs missions de contrôle mais, au regard du nombre important des travailleurs déplacés qui le plus souvent ne sont pas tous déclarés, et au regard du manque de moyens des inspecteurs du travail ceux-ci ne pourront pas exercer leur action de contrôle. Par conséquent, la fraude à la législation sociale existe dans les deux parties du pays.

CONCLUSION GENERALE

En somme, il faut retenir que face à la fraude à la législation sociale ivoirienne, l'inspection du travail et des lois sociales est totalement inefficace. En effet, lorsque l'état a mis sur pied l'inspection du travail, c'était dans l'objectif d'éviter que la législation sociale ne soit contournée, ne soit pas appliquée par les partenaires sociaux principaux que sont : Les employeurs et les travailleurs.

Mais, force est de constater que ce corps de fonctionnaires de l'administration du travail ne joue pas pleinement le rôle qui lui a été attribué. Témoin, la plus part des employeurs refusent dans un souci de profit personnel d'assumer leurs obligations vis-à-vis de leurs employés. Ainsi, les cas les plus récurrents concernent le paiement du salaire en dessous du salaire minimum interprofessionnel garanti, le non respect de la durée légale de travail, la non déclaration des salariés à la caisse nationale de prévoyance sociale, les embauchages prohibés. Cette nomenclature n'est pas exhaustive, mais elle témoigne du mépris des employeurs face à la législation sociale. Les employeurs ne sont pas les seuls fraudeurs sociaux, car les travailleurs commettent aussi des entorses à la législation sociale. Il s'agit par exemple de la falsification de certificats médicaux dans le but de s'absenter pour vaquer à leurs occupations personnelles au détriment de l'employeur (entreprise concurrente), la délivrance ou la divulgation de secret de fabrication, la vente de marchandises appartenant à l'entreprise de l'employeur, etc...

Ainsi, on se rend compte de l'existence réelle de la fraude et de son caractère évolutif, dans la mesure où les acteurs principaux du monde du travail font chaque jour preuve d'ingéniosité et de créativité pour échapper à l'application des dispositions des textes en matière sociale.

Face à cette fraude que va faire l'inspection du travail et des lois sociales ?

Initialement, lorsque les pouvoirs publics avaient décidé de mettre sur pied l'inspection du travail, c'était dans le but d'éviter que les dispositions de la législation sociale ne soient pas appliquées.

Mais aujourd'hui, le constat est amer, car malgré l'existence de l'inspection du travail, il y a tous les jours des cas de fraude.

Il ressort des enquêtes et des rencontres avec les inspecteurs du travail, que ce corps de contrôleur de l'administration du travail souffre de nombreuses difficultés. L'inspection du travail rencontre deux types de difficultés : l'insuffisance des moyens théoriques et la faiblesse des moyens pratiques de l'inspection du travail.

Les difficultés au plan théorique que rencontre l'inspection du travail résident dans le fait que la législation sociale dans son entièreté ne répond plus aux exigences nouvelles. En effet, les moyens d'actions et les pouvoirs que confèrent les dispositions législatives et réglementaires à l'inspection du travail ne lui permettent plus d'assumer correctement ses missions.

La plupart des inspecteurs du travail rencontrés se plaignent de l'absence de coercition dans leurs prérogatives. Témoin, l'ancien code du travail de l964 et celui de 1995 qui demeure en vigueur aujourd'hui ne leur confère aucun pouvoir coercitif. De plus, il y a une forte proéminence de l'appareil judiciaire notamment du tribunal du travail. En effet, cette prépondérance du pouvoir judicaire est préjudiciable pour les salariés, dans la mesure où les tribunaux ayant de nombreux dossiers n'arrivent pas toujours à satisfaire rapidement les usagers. De sorte que, certains meurent avant l'issue du procès. Il est malheureux de constater que l'état dans son choix à préférer démunir l'inspection du travail et des lois sociales, dans l'objectif de permettre aux chefs d'entreprise d'abuser de leurs employés. Ce constat amer se fait dans la plupart des pays d'Afrique noir francophones, dans lesquels les pouvoirs publics ont optés pour le même choix à savoir : laisser l'inspection du travail sans moyens.

Ce manque de moyen, apparaît aussi dans les pays développés notamment en France où les inspecteurs du travail se plaignent du manque de moyens matériels, d'effectifs et du choix des politiques en faveur des employeurs.

L'élaboration de ce travail n'a pas du tout été aisée notamment à cause de l'insuffisance d'écrits nationaux en la matière, et de l'impossibilité de rencontrer certains administrateurs du travail.

Ainsi, il faudrait une importante réforme de la législation sociale, notamment du titre 9 sur le contrôle du travail et de l'emploi. Ensuite, il faudrait que des textes réglementaires soient rapidement pris en remplacement des anciens. De plus, il faudrait que les propositions faites par les inspecteurs du travail lors des ateliers et des séminaires soient sorties des tiroirs et analysées par les autorités compétentes. Enfin, il faut que l'état puisse aider franchement l'administration du travail, car si les travailleurs qui sont censés animer ce secteur souffrent dans l'accomplissement de leur travail, du fait de la non application de la législation sociale par les employeurs, c'est l'économie nationale qui subira les conséquences de cette fraude à la législation sociale.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES GENERAUX

- AKOI Ahizi P., Droit du travail et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire,

CEDA Abidjan

- COLOMBIER J.P, l'administration du travail et le droit : Droit social, 1982,

159

- DESPAX M. , le droit du travail, PUF, que sais-je ?

- DELOROZOY G. , le travail clandestin, droit social, 1981, 581

- EMIEN M. , Droit social, Edition ABC, 2ème édition 2003

- GRÜNBERG R., Le savoir juridique économique fiscal et politique, édition

EDILEC

- JAVILLIER J.C., Droit du travail, édition LGDJ

- LAMY SOCIAL, Droit du travail, charges sociales, édition LAMY 2003

- LYON-CAEN G., PELISSIER J., SUPIOT A., Droit du travail, 18ème

édition, PRECIS DALLOZ

- TEYSSIE B., Droit du travail, LITEC, 2ème édition, T1 « Relation

individuelle de travail », 1992

II- OUVRAGES SPECIAUX

- CHETCUTIC C., Réflexion sur l'inspection du travail : Droit social 1989,

159

- HILDALGO A., « Inspection du travail : Crise d'identité et tranches de vie »,

droit, droit social, 1992, page 849

III- ARTICLES

- MUGHET-POULLEMEC J., L'inspection du travail ses rapports avec

l'entreprise : La semaine sociale, LAMY, 1986, n° 30 suppl.

IV- LES SOURCES LEGALES

- La loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail

- Le décret n°98-680 du 25 Novembre 1998 portant organisation du

ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale

- Le décret n°96-203 du 7 Mars 1996 relatif à la durée d travail

- Le décret n° 96-207 du 7 Mars 1996 relatif aux délégués du personnel et

aux délégués syndicaux

- L'arrêté n°19 du 18 Août 1977 portant attribution du service autonome de

l'inspection du travail de la ville d'Abidjan

V- LA JURISPRUDENCE CONSULTEE

- Cour d'appel d'Abidjan, 12 Décembre 1969

- Cour d'appel d'Abidjan, 14 Mars 1999, TPOM n° 597, Janvier 2001

- Cour d'appel de Bamako, 10 Mai 1986, TPOM n° 704 page 456

- Cour d'appel de Libreville, 23 Février 1987, TPOM n° 699 page 389

- Cour d'appel de Madagascar, 3 Novembre 1980, TPOM n° 726 page

457

- Cour d'appel de Yaoundé, 19 Février 1985, TPOM n° 679 page 391

- Cour de cassation française, 15 Juillet 1998, TPOM n° 895 page 211-

212

- Cour de cassation du Sénégal, 12 Mai 2000, TPOM n°912 Avril 2002

- Cour suprême du Cameroun, 11 Mai 1978, TPOM n°496 page 431

TABLE DES MATIERES

Pages

SOMMAIRE 1

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 4

INTRODUCTION GENERALE 6

PREMIERE PARTIE : L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE 12

CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE 14

SECTION I : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES ISSUES DU CODE DU TRAVAL 14

PARAGRAPHE 1 : LES DROITS RECONNUS A

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES PAR LE CODE DE TRAVAIL 14

A/ LE DROIT DE VISITE 15

B/ LE DROIT DE COMMUNICATION 17

C/ LE DROIT DE CONSTATATION ET

DE POURSUITE DES INFRACTIONS 18

PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES 20

A/L'OBLIGATION AU SECRET

PROFESSIONNEL 20

B/ L'OBLIGATION DE DISCRETION

PROFESSIONNELLE 20

C/ L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE 21

D/ L'OBLIGATION DE MOTIVATION 22

SECTION II: LES CARENCES DES DISPOSITIONS

REGLEMENTAIRES ET LES INSUFFISANCES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DE LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 22

PARAGRAPHE I : LA RARETE ET LA VESTUSTE

DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 23

A/ LA RARETE DES DISPOSTIONS 23

REGLEMENTAIRES

B/ LA VETUSTE DES DISPOSITIONS

REGLEMENTAIRES 24

PARAGRAPHE II : LES INSUFFISSANCES DE

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 24

A/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU

TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

FORTEMENT HIERARCHISEE 25

B/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU

TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES NON

AUTONOME 26

CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 27

SECTION I : L'INEFFICACITE DES MISSIONS

ASSIGNEES A L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 27

PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE CONTROLE DE

L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SOCIALE 27

A/ LE CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 28

B/ L'OBJET DE LA MISSION DE CONTROLE

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 29

PARAGRAPHE 2 : LA MISSION DE CONSEIL ET

D'INFORMATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 30

A/ LA MISSION DE CONSEIL 30

B/ LA MISSION D'INFORMATION 31

SECTION II : L'INEFFICACITE DE CERTAINES

DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 31

PARAGRAPHE 1 : L'AUTORISATION DU

LICENCIEMENT DES SALARIES PROTEGES 31

A/ AUTORISATION DE LICENCIEMENT DES

SALARIES PROTEGES 32

B/ LE REJET DE LA DEMANDE DE

LICENCIEMENT 32

PARAGRAPHE 2 : L'AUTORISATION DE

CERTAINES DEROGATIONS A LA DUREE

LEGALE DE TRAVAIL 33

A/LES DEROGATIONS A L'HORAIRE

COLLECTIF DE TRAVAIL 33

B/ LES DEROGATIONS A L'HORAIRE

INDIVIDUALISE DE TRAVAIL 33

DEUXIEME PARTIE :

LA FAIBLESSE DES MOYENS DE PRATIQUES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE 35

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS
DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 37

SECTION I : LE DEFICIT DE MATERIELS DE FONCTIONNEMENT DANS LES INSPECTIONS DU

TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 31

PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE MATERIELS DE

TRAVAIL DANS LES BUREAUX DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 38

A/ LE MANQUE DE FOURNITURES

DE BUREAU 38

B/ LE MANQUE DE MOBILIER DE BUREAU

ADEQUAT 39

PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES LOCAUX

ATTRIBUES A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 40

A/ LA VETUSTE DES LOCAUX 40

B/ L'INEXISTENCE DES LOCAUX DANS

CERTAINES SOUS DIRECTIONS DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES 41

SECTION II : LE DEFICIT EN MATERIELS ROULANTS 42

PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE VEHICULE

DANS LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES 42

A/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS

LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES

LOIS SOCIALES 43

B/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS

LES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES 44

PARAGRAPHE 2 : LES CARENCES DU PARC

AUTOMOBILES DES INSPECTIONS DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 45

A/ LE NOMBRE INSUFFISANT

DES VEHICULES 46

B/ LE MAUVAIS ETAT DES VEHICULES

DES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES 46

CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS

HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE

DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 48

SECTION I : L'INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS

ET FINANCIERS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 48

PARAGRAPHE 1 : L'INSUFFISANCE

DES MOYENS HUMAINS 48

A/ LA FERMETURE MOMENTANEE DE LA

SOUS-SECTION TRAVAIL A L'ECOLE

NATIONALE D'ADMINISTRATION 49

B/ LE DEFICIT EN PERSONNEL DANS LES

INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS

SOCIALES 50

PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS

FINANCIERS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES 51

A/ LA FAIBLESSE DU BUDGET MIS A LA

DISPOSITION DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 51

B/ L'INEXISTENCE D'INCITATION

FINANCIERE 53

SECTION II : L'INCIDENCE DE LA CRISE IVOIRIENNE

DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DE TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 54

PARAGRAPHE 1 : L'INEXISTENCE DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DANS LES

ZONES OCCUPEES 55

A/ LA FERMETURE DES DIRECTIONS

REGIONALES ET DEPARTEMENTALES

DU TRAVAIL 55

B/ LA FERMETURE DES INSPECTIONS

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 56

PARAGRAPHE 2 : LE NON RESPECT DE LA

LEGISLATION SOCIALE DANS LES ZONES

OCCUPEES 56

A/ LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT

INFORMEL DES ENTREPRISES EN

ZONES ASSIEGEES 57

B/ LE NON-RESPECT DES DROITS DES

TRAVAILLEURS 57

CONCLUSION GENERALE 59

BIBILIOGRAPHIE 62

* 1 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, pages 1, 2.

* 2 TEYSSIE B. , Droit du travail, Litec, 2ème Edition, t1 « Relation individuelle de travail »,, page 125.

* 3 AKOI Ahizi Paul, Droit du travail, et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire, CEDA Abidjan, page 120. 

* 4 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, page 3.

* 5 AKOI Ahizi Paul, Droit du travail et de la prévoyance social en Côte d'Ivoire, Edition CEDA Abidjan, p 121

* 6 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p 15

* 7 LYON - CAEN G., SUPIOT A. BELISSIER J., Droit du travail, 18ème Edition Précis Dalloz, p95

* 8 CRIM, 5 janvier 1995, RIS V 95 n° 317 (Chauffeurs routiers)

* 9 EMIEN M. Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.17

* 10 TEYSSIE B., Droit du travail, Litec, 2ème Edition, t1 « Relation individuelle de travail » , 1992, p.141

* 11 LAMY Social, Droit du travail, charges sociales, Edition Lamy 2003, p 1662

* 12 Source : Revue FIDAFRICA 2003, p.79.

* 13 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.12.

* 14 LAMY Social, Droit du travail, Charges sociales, Edition Lamy 2003, p.1660.

* 15 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.13.

* 16 Voir Loi du 22 Décembre 1992 portant code du travail du Burkina Faso.

Voir Loi du 16 Octobre 2002 portant code du travail en République Démocratique du Congo.

Voir du 8 Mai 1974 portant code du travail au Togo.

* 17 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.13.

* 18 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.45.

* 19 Cour suprême, arrêt n° 99, 23 mai 1999

* 20 N'KONG Samba, 29 décembre 1969, TPOM 285, p. 6317 - N'djamena 10 janvier 1990, TPOM 751, p. 63 - Cour d'appel d'Abidjan, 21 janvier 1999

* 21 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.109.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King