WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

( Télécharger le fichier original )
par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II : L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Selon le professeur NGUEMA31(*), quatre dates importantes marquent l'histoire de l'élaboration de la CADHP :

- le congre de LAGOS de 1961 qui a permis la conception de l'idée ;

- le colloque de DAKAR de 1978 ayant défini le projet ;

- le sommet de MONROVIA de 1979 où la décision politique a été prise et enfin

- le sommet de NAIROBI de 1981 qui a consacre l'adoption de la charte.

Mais si l'on renonce à cette approche chronologique pour une étude analytique, on constate un triple mouvement qui traverse les fondations même de l'instrument juridique africain. Nous allons voir son contenu matériel (paragraphe 1) puis son contenu institutionnel (paragraphe2).

Paragraphe I : Le Contenu Matériel De La Charte

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples proclame des droits qui sont assortis de devoirs.

Bien qu'elle ait été définie comme « un document sans signification », la CADHP reste la principale tentative effectuée par des chefs d'Etat africains pour établir des mécanismes régionaux pour protéger les droits des africains.

La charte Africaine, exactement comme ses prédécesseurs (la convention Européenne des droits de l'homme et la convention Interaméricaine sur les droits de l'homme), prévoit un certain nombre de droits civils et politiques traditionnellement désignées sous le nom « des droits de la première génération ».

Elle consacre aussi des droits économiques, sociaux et culturels généralement désignés sous le vocable « des droits de la deuxième génération ». Mais il y a aussi entre autres droits des droits dits « de la troisième génération » qui est un groupe de droits décrits en tant que « droits et libertés des personnes ».

Ainsi donc nous notons que la charte africaine reprend et détaille les droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine déjà proclamés par les instruments juridiques internationaux.

En effet ces droits ont trait à la non discrimination, à l'égalité à la personnalité juridique, au respect de la dignité humaine, à la liberté de conscience notamment religieuse et à la liberté sous toutes ses formes.

Elle consacre d'autres droits parmi lesquels nous pouvons retenir le droit de participer à l'égal accès aux emplois publics, l'élimination de toutes formes de discriminations entre l'homme et la femme ainsi que la protection des droits de la femme et de l'enfant etc.

On voit donc que la liste n'est pas exhaustive car la charte consacre des droits qui prennent en compte toute la dimension humaine de l'individu.

Cependant la charte met à la charge de l'individu un certain nombre de devoirs qui constituent la contre partie des droits et requiert de la part du détenteur du droit des actions et des abstentions.

Et parmi ceux-ci nous retiendrons le devoir de l'africain envers la famille, la société, l'Etat, les autres collectivités politiques ainsi que la communauté internationale.

Ainsi la charte garantit la non domination des peuples (de la part d'autres) car tous les peuples sont égaux et jouissent des mêmes respects et droits (art 19). Le droit à tous les peuples à l'existence et à l'autodétermination garantie par la charte englobe la liberté des personnes à déterminer leur statut politique et assurer leur développement économique et social selon la politique qu'elles ont librement choisie. Les peuples colonisés et opprimés auront non seulement le droit de se libérer par le secours à tous les moyens identifiés par la communauté internationale mais ils auront également le droit à l'aide des Etats partis dans la lutte contre la colonisation étrangère, que ce soit politique, économique ou culturelle.

En outre, le principe de la souveraineté sur les sources naturelles est reconnu. Tous les peuples ont le droit de disposer librement de leur richesse et ressources naturelles d'une manière qui est dans leur intérêt exclusif, et en aucun cas un peuple ne devrait être lésé. En cas d'expropriation, les personnes dépossédées auront le droit aussi bien au rétablissement légal de la propriété qu'à la compensation adéquate. Cependant, la libre disposition de la richesse et des ressources naturelles sera exercée sans préjudice à l'obligation de promouvoir la coopération économique internationale sur la base du respect mutuel, de l'échange équitable et du principe du droit international.

Le droit au développement est garanti. Aussi reconnaissant que le développement n'est pas possible en l'absence de paix et à la sécurité nationale et internationale, tout en réaffirmant les principes de la solidarité et des relations amicales entre les Etats contenus dans la charte des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine.

En conclusion, le droit des peuples à un environnement général satisfaisant, favorable à leur développement est garanti.

En plus de ces droits, la charte contient des devoirs correspondants que les Etats parties à la convention doivent exécuter pour la réalisation des objectifs de la charte. Ainsi les Etats partis doivent jouir individuellement et collectivement de la liberté de disposer de leur richesses et ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine (art 21). Ils doivent également éliminer toutes les formes d'exploitations économiques en particulier qui sont pratiquée par des monopoles internationaux afin de permettre à leurs peuples de tirer bénéfice entièrement des avantages dérivés de leurs ressources naturelles. Troisièmement les Etats ont également le devoir d'assurer, séparément ou en coopération avec d'autres, l'application du droit au développement. Pour conclure, les Etats ne doivent pas permettre que leurs territoires soient utilisés comme bases pour les actes subversives ou terroristes contre les populations d'aucun autre Etat parti à la charte.

* 31 Jacques NGUEMA, « l'Afrique et le Développement », revue de la Commission Africaines des Droits de l'Homme et des Peuples, vol. 1, octobre 1991, page 39.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo