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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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CHAPITRE II

L `INTERNATIONATION DES DROITS DE L'HOMME : UNE EFFECTIVITE CONTESTEE

Réalité sensible et visible grâce à l'existence de textes internationaux et d'institutions de promotions et de protections en amont, l'internationalisation des droits de l'homme serait sans effet si aucun système de garantie de cette protection en aval n'était prévu. Dans ce cadre on fait référence aux sanctions en cas de violation des règles internationales sur les droits de l'homme, et c'est justement concernant ces sanctions que se pose le problème de l'effectivité. Pour les uns la reconnaissance et l'existence de la protection est une certitude a travers la détermination d'un domaine d'application et d'organes spécialisés compétents à cet effet mais surtout au regard des différentes sanctions déjà prononcées (on peut parler de thèse occidentale même si elle ne fait pas l'unanimité en son sein) (SECTION I). A celle là s'oppose celle du reste du monde qui refuse de parler d'effectivité non pas parce qu'il n'existe pas de sanctions, mais seulement par rapport à la démarche, c'est-à-dire à l'intérêt différent accordé aux plaintes des Etats et au silence du procureur de la cour pénale internationale, confortant ainsi la thèse de la politique du deux poids deux mesures qui s'applique dans ce système (SECTION II).

SECTION I : L'EXISTENCE DE SANCTIONS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME AU PLAN INTERNATIONAL

Pour assurer la protection internationale des droits de l'homme la communauté internationale a mis en place un système dont les contours ont été clairement spécifiés (PAR I) prévoyant dans le même temps des sanctions divers (Par Ii)

Paragraphe i : un champ d'application bien détermine

Toute atteinte aux droits de l'homme est punie au plan interne par plusieurs juridictions16(*), mais au plan international seules certaines violations sont visées par des textes internationaux ce qui veut dire qu'il y a une classification de ces infractions (A). Pour les juger des organes spécifiques ont été créés à cet effet (B)

A- Les Différentes Infractions Internationales Aux Droits De L'homme

Pour que la responsabilité pénale internationale soit effective il faudrait au paravent déterminer des faits illicites considérés comme des infractions au droit pénal. La qualification des faits est indécise car la distinction entre crime et délit n'est pas clairement perçue mais lorsque les conventions sont explicites elles utilisent l'expression de crime. Traditionnellement des infractions internationales avaient existé ; la plus ancienne d'origine coutumière est la piraterie en haute mer, la deuxième est la traite des esclaves, la troisième le trafic de stupéfiant prévu par les conventions de la haye de 1912 et de genéve de 1936. Ces incriminations non exhaustives n'étaient imputables qu'aux personnes privées agissant pour leur propre compte à l'exclusion des agents publics susceptibles d'agir au nom de l'Etat, défaillance que va combler le traité de Versailles de 1919. Avec l'accord de Londres du 8 août 1945 des nouveautés ont été apportées car pour la première fois, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes contre la paix ont été expressément prévus et définis dans leurs éléments constitutifs par un texte conventionnel visant aussi des agents publics de l'état. Relativement aux incriminations les tribunaux de Nuremberg et Tokyo reconnaissaient trois catégories d'infractions reconnues par les résolutions N° 3 et N° 91 du 16 février et du 11 décembre 1946 de l'Assemblée Générale. La question soulevée à nouveau à propos de la CPI, elle, a été définitivement tranchée dans la mesure où l'article 5 paragraphe I de la convention de Rome du 17 juillet 1998 relève cinq incriminations relevant de sa compétence.

1- Les crimes portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité nationale de l'Etat, il s'agit des crimes contre l'ONU et ses associés relative et portant sur la préparation, le déclanchement ou la poursuite d'une guerre d'agression.

2- Les crimes de guerre, ils sont prévus par l'article 6b du statut du tribunal de Nuremberg et par l'article 8 sur la CPI et consistent à la violation des lois et coutumes de guerre. C'est dans ce sens que sont considérés comme tels les assassinats, les mauvais traitements, le viol, l'esclavage sexuel, le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités etc. Cette définition a le mérite d'avoir été confirmée par les quatre conventions de Genève du 12 août 194917(*).

3- Les crimes contre l'humanité, prévus par les articles 6c du tribunal de Nuremberg et 7 du statut de la CPI , ces crimes comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, comme les meurtres, les exterminations, les déportations ou transfert forcés de populations etc.

4- Le génocide, défini par l'article 2 de la convention du 9 décembre 1948 entrée en vigueur en 1951 et l'article 6 du statut de la CPI comme étant l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial ou religieux comme par exemple le meurtre d'un groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe etc.

5- L'agression, elle est définie par la résolution 3314 de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1994 comme étant l'emploi de la force armée par un état contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte. Même si ces incriminations sont établies dans des conventions, pour qu'on puisse les qualifier de crimes internationaux, le plus souvent les Etats partis sont invités à les introduire dans leur droit pénal ou administratif en respectant la définition donnée par telle ou telle convention.

Ces crimes qui sont imprescriptibles vu l'article 29 de la convention de Rome sont jugés par des juridictions spécialisées mises sur pied spécifiquement pour les connaître.

B- Les Organes De Répression Des Crimes Internationaux

Il est depuis longtemps admis que la répression des crimes commis par des individus en tant qu'agent public revêt une nature mixte, car étant à la fois national et international. Déjà en 1943 les alliés avaient publié à Moscou une déclaration dans laquelle ils affirmaient énergiquement leur détermination de châtier les criminels de guerre après la victoire en distinguant entre criminels majeurs (personnes dont les actes sont insusceptibles d'être géographiquement localisés) et les criminels mineurs (exécutant agissant dans un territoire), ces derniers seraient soumis à un système national de répression alors que les premiers le seront par un système international.

Le tribunal de Nuremberg et de Tokyo ont été les premiers dans le monde du fait qu'ils ont jugé les grands criminels de guerre Allemands et Japonais. Il s'en est suivi du fait des massacres perpétrés lors des conflits qui ont secoués le monde par leurs atrocités à partir des années 1990, de la création de tribunaux ad hoc que certains qualifient de temporaires en raison de leurs limitations dans le temps et du contexte spécifique comme :

- Le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie qui a été créé le 22 février par la résolution 808 du Conseil de Sécurité sur initiative de la France suite à la proclamation unilatérale d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie le 25 juin 1991 entraînant des violences armées et de graves conflits ethniques mais non exclusivement en Bosnie Herzégovine. Sa compétence est limitée aux actes commis en ex Yougoslavie depuis 1991 et couvre quatre catégories de crimes que sont : les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations des lois et coutumes de guerre, le crime de génocide et les crimes contre l'humanité.

- Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda qui siège à Arusha a été créé le 8 novembre 1994 par le conseil de sécurité conformément à sa résolution 995 à la suite des massacres consécutifs à l'assassinat du président JUVENAL HABYARIMANA, il a la particularité d'avoir un statut élaboré en collaboration avec le gouvernement Rwandais. Avec une compétence limitée aux actes commis en 1994 au Rwanda ou par des ressortissants Rwandais dans les Etats voisins. Il ne couvre que les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, et les violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel N° II18(*).

Il en existe d'autres comme le Tribunal Pénal Spécial pour la Sierra Léone (TPSS), le Tribunal Pénal Spécial pour le Liban (TPSL) etc.

Aujourd'hui il n'existe qu'une seule cour internationale permanente ; c'est la Cour Pénale Internationale dont le statut a été adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1 juillet 2002 avec une compétence portant sur les crimes de guerre (art 8), le Génocide (art 6) et les crimes contre l'humanité (art 7) et d'agression (art 5). Sa compétence qui ne s'applique pas aux Etats partis mais aux individus ressortissants de ces Etats ne peut être exercée qu'à l'instigation du procureur ou d'un Etat partis sous réserve que l'un des Etats ci-après soit lié par le statut : l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'Etat dont la personne accusée du crime est ressortissant. Un Etat qui n'est pas partie au statut peut par déclaration, consentir à ce que la cour exerce sa compétence. De même dans le cadre du système de sécurité collective prévu au chapitre VII, le Conseil de Sécurité peut déférer une situation au procureur pour enquête. Il peut aussi demander qu'aucune enquête ni poursuite ne soit engagée ou menée pendant une période de douze mois renouvelable. L'exercice de sa compétence à l'égard des crimes de guerre peut être limité par l'effet de l'article 124 du statut. En effet cette disposition permet à un Etat qui devient partie au statut de déclarer que, pour une période de sept ans, il n'accepte pas la compétence de la cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégé que de tels crimes ont été commis par ses ressortissants ou sur son territoire. Aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole I de 1977, les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou procéder à leur extradition afin qu'elle soit jugées ailleurs. En vertu, du principe de complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. Tout ceci montre l'importance du rôle des Etats au plan interne. Toutefois l'effectivité de la protection des droits de l'Homme malgré l'existence d'infractions et d'organes ne pourra se voir véritablement que si des sanctions ont déjà été prononcées.

* 16 Il peut s'agir de juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires

* 17 La 1ere porte sur l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées sur mer, la 2éme sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufrager des forces armées sur mer, la 3éme est relative au traitement des prisonniers de guerre et la 4éme à la protection des personnes civiles en temps de guerre

* 18 Ces textes sont relatifs aux conflits armés non internationaux

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand