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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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Paragraphe II : les sanctions des violations internationales des droits de l'homme

Avec la CPI les personnes coupables de faits illicites ne pourront plus échapper à la justice internationale où qu'elles puissent les commettre. Si les Etats ne peuvent être sanctionnés par elle, rien n'empêche d'engager leurs responsabilités et obtenir gain de cause devant la CIJ. Ce qui veut dire qu'outre les individus (A) les Etats sont aussi sanctionnés (B)

A- Les Sanctions Contre Les Individus

Chargée de juger en principe les personnes (individus), sa compétence n'est pas rétroactive c'est-à-dire elle ne concerne que les crimes commis après l'entrée en vigueur de son statut19(*). Elle peut prononcer à l'encontre des personnes des peines d'emprisonnement maximales de 30 ans où d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et de la situation personnelle du condamné le justifie. Elle peut ajouter à ces peines une amende ou la confiscation des profits, biens liés directement ou indirectement au crime. Les peines sont accomplies dans un Etat désigné par la cour sur une liste de pays candidats. Selon l'article 68 du statut de la CPI les victimes peuvent être représentées ceci faisant du principe de la présomption d'innocence une réalité. C'est dans se sens que l'article 75 a prévu un droit à la réparation des victimes. Les Cours Pénaux internationaux ont rendus une jurisprudence peu abondante.

Le TPIY a depuis 1994 accusé plus de161 personnes20(*) dont les 113 ont eu des procédures déjà closes, 9 ont été acquittées, 55 condamnés, 13 dont les affaires sont renvoyées devant la cour de l'ex Yougoslavie, 36 des affaires sont terminées soit du fait du retrait de l'acte, soit du décès de l'accusé. Les procédures en cours concernent 48 personnes ; 7 sont en appel, 3 récemment jugées, 26 en procès, 8 en phase préliminaire et 4 accusés en fuite.

Concernant la CPI, quatre situations ont été ouvertes à propos de crimes commis en RDC, en Ouganda, au Soudan et en République centrafricaine. Trois d'entre elles l'ont été à la demande des gouvernements concernés, la quatrième (soudan) ayant été déférée par le conseil de sécurité. Treize mandats d'arrêt ont été délivrés dans le cadre des situations en Ouganda contre les dirigeants de l'armée de résistance du seigneur. Le premier procès de la cour contre Mr Thomas LOUBANGA Dyilo accusé de conscription forcée d'enfants en RDC a débuté le 26 janvier 2009. Un deuxième s'ouvrira le 24 septembre 2009 contre Kantangua et Ngudjolo. Le TPIR a aussi mis en accusation des centaines de personnes pour leur présumé responsabilité dans le génocide de 1994. Egalement le procès qui a commencé contre Charles TAYLOR devant le TPSS est tout aussi édifiant à l'instar des présumés coupables du crime d'assassinat contre l'ancien premier ministre du LIBAN Rafiq HARIRI le 14 février 2005, qui pour la circonstance seront jugés par le TPSL.

B/. Les Sanctions Contre Les Etats

Même si de leur compétence, il est exclu de juger les Etats, les auteurs incriminés ne pourront enlever une part de responsabilité à leur Etat ; ce qui veut dire qu'en droit international le fait illicite est toujours attribué à l'Etat ou l'organisation internationale au nom duquel l'auteur de l'acte a agi. La responsabilité peut être définie comme la situation crée par la survenance d'un fait internationalement illicite. La particularité dans ce domaine c'est qu'il ya une juridiction qui est spécialisée pour connaitre de la responsabilité des Etats, il s'agit la CIJ qui a remplacé la CPJI.

Certaines conditions doivent cependant être respectées, il faut d'abord que le préjudice soit matériel ou moral, il doit aussi être direct et être causé à un sujet de droit international pour que l'obligation de réparer puisse exister. Il apparait claire que les individus ne pourront attaquer un Etat pour violation des droits de l'homme devant cette cour même s'ils ont été les victimes directes. C'est pour pallier cette insuffisance en l'absence d'une autorité centrale sur la scène internationale que l'on a créée la possibilité pour un Etat d'invoquer les violations dont sont victimes ses ressortissants par la voix de la protection diplomatique. Celle -ci suppose l'endossement par un Etat de la réclamation d'un particulier lésé par un fait international illicite d'un autre Etat ou d'une organisation internationale. En l'absence de mécanismes permettant aux personnes privées de faire valoir directement leur droit au plan international, il s'agit du seul moyen de mettre en oeuvre la responsabilité internationale de l'auteur d'un fait international illicite si celui -ci a causé un dommage médiat. Il est subordonné à deux conditions, d'abord la personne au profit de laquelle la protection est exercée doit avoir la nationalité de l'Etat protecteur, ensuite elle doit avoir épuisée toutes les voies de recours disponibles dans le droit interne de l'Etat responsable. Après une telle action, si l'Etat accusé est reconnu coupable il doit réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite et cela prend la forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction séparément ou conjointement (art 34 du statut de la CIJ).

* 19 Le 1er juillet 2002

* 20 Comme l'ancien président Slobodan MILOSEVIC

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand